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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 17/12/2009
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Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capital portant modification de l'arrêté du Gouvernement du 19 juin 2008 portant le règlement général du Fonds bruxellois de garantie et abrogeant l'arrêté du 5 avril 2004 portant le règlement général du Fonds bruxellois de garantie Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capital portant modification de l'arrêté du Gouvernement du 19 juin 2008 portant le règlement général du Fonds bruxellois de garantie et abrogeant l'arrêté du 5 avril 2004 portant le règlement général du Fonds bruxellois de garantie
MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
17 DECEMBRE 2009. - Arrêté du Gouvernement de la Région de 17 DECEMBRE 2009. - Arrêté du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capital portant modification de l'arrêté du Gouvernement du Bruxelles-Capital portant modification de l'arrêté du Gouvernement du
19 juin 2008 portant le règlement général du Fonds bruxellois de 19 juin 2008 portant le règlement général du Fonds bruxellois de
garantie et abrogeant l'arrêté du 5 avril 2004 portant le règlement garantie et abrogeant l'arrêté du 5 avril 2004 portant le règlement
général du Fonds bruxellois de garantie général du Fonds bruxellois de garantie
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,
Vu le règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre Vu le règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre
2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux
aides de minimis (JO L 379 du 28 décembre 2006); aides de minimis (JO L 379 du 28 décembre 2006);
Vu l'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 avril 1999, Vu l'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 avril 1999,
modifiant la loi du 4 août 1978 de réorientation économique et portant modifiant la loi du 4 août 1978 de réorientation économique et portant
création du Fonds bruxellois de Garantie, création du Fonds bruxellois de Garantie,
Vu l'arrêté du 5 avril 2004 du Gouvernement de la Région de Vu l'arrêté du 5 avril 2004 du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale portant le Règlement Général du Fonds bruxellois de Bruxelles-Capitale portant le Règlement Général du Fonds bruxellois de
garantie, tel qu'il a été modifié par l'arrêté du 23 septembre 2004, garantie, tel qu'il a été modifié par l'arrêté du 23 septembre 2004,
Vu l'arrêté du 19 juin 2008 du Gouvernement de la Région de Vu l'arrêté du 19 juin 2008 du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale portant le Règlement Général du Fonds bruxellois de Bruxelles-Capitale portant le Règlement Général du Fonds bruxellois de
garantie, garantie,
Vu les règles et directives régissant l'intervention du Fonds, Vu les règles et directives régissant l'intervention du Fonds,
proposées par le Conseil d'administration du Fonds de Garantie, et proposées par le Conseil d'administration du Fonds de Garantie, et
l'avis de ce dernier quant aux règles de gestion et de fonctionnement l'avis de ce dernier quant aux règles de gestion et de fonctionnement
du Fonds. du Fonds.
Vu l'avis de l'Inspecteur des finances, donné le 6 novembre 2009; Vu l'avis de l'Inspecteur des finances, donné le 6 novembre 2009;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 19 novembre 2009; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 19 novembre 2009;
Vu les Lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 Vu les Lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12
janvier 1973, notamment l'article 3, § 1, remplacé par la loi du 4 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1, remplacé par la loi du 4
juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996; juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence, Vu l'urgence,
Considérant que les conséquences de la crise financière mondiale se Considérant que les conséquences de la crise financière mondiale se
prolongent et qu'il est impératif, par conséquent, de poursuivre prolongent et qu'il est impératif, par conséquent, de poursuivre
l'aide aux entreprises qui subissent de plein fouet les conséquences l'aide aux entreprises qui subissent de plein fouet les conséquences
de cette crise particulièrement en matière d'octroi de crédits dont de cette crise particulièrement en matière d'octroi de crédits dont
les conditions sont maintenues serrées par les institutions bancaires, les conditions sont maintenues serrées par les institutions bancaires,
et que si la Région de Bruxelles-Capitale ne maintient pas ce régime et que si la Région de Bruxelles-Capitale ne maintient pas ce régime
de garantie d'urgence, le nombre de faillite risque très probablement de garantie d'urgence, le nombre de faillite risque très probablement
d'augmenter davantage entrainant des conséquences socio-économiques d'augmenter davantage entrainant des conséquences socio-économiques
graves qui toucheront les citoyens. graves qui toucheront les citoyens.
Vu l'avis 47.533/1 du Conseil d'Etat donné le 8 décembre 2009, en Vu l'avis 47.533/1 du Conseil d'Etat donné le 8 décembre 2009, en
application de l'article 84,§ 1er, alinéa 1er, 1°, des lois application de l'article 84,§ 1er, alinéa 1er, 1°, des lois
coordonnées sur le Conseil d'Etat; coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur proposition du Ministre de la Région de Bruxelles-Capitale ayant Sur proposition du Ministre de la Région de Bruxelles-Capitale ayant
l'Economie dans ses attributions, l'Economie dans ses attributions,
Après en avoir délibéré, Après en avoir délibéré,
Arrête : Arrête :

Article 1er.L'article 11, § 3, alinéa 2, dernière phrase, est modifié

Article 1er.L'article 11, § 3, alinéa 2, dernière phrase, est modifié

comme suit : « Le pourcentage de 65 % précité est porté à 80 % pour comme suit : « Le pourcentage de 65 % précité est porté à 80 % pour
toute intervention octroyée entre le 15 février 2009 et le 31 décembre toute intervention octroyée entre le 15 février 2009 et le 31 décembre
2010. » 2010. »

Art. 2.L'article 15 de l'arrêté précité est modifié comme suit :

Art. 2.L'article 15 de l'arrêté précité est modifié comme suit :

- l'alinéa 1, dernière phrase, est modifié de la manière suivante : « - l'alinéa 1, dernière phrase, est modifié de la manière suivante : «
Le pourcentage de 65 % précité est porté à 80 % pour toute Le pourcentage de 65 % précité est porté à 80 % pour toute
intervention octroyée entre le 15 février 2009 et le 31 décembre 2010. intervention octroyée entre le 15 février 2009 et le 31 décembre 2010.
» »
- l'alinéa 2, dernière phrase, est modifié de la manière suivante : « - l'alinéa 2, dernière phrase, est modifié de la manière suivante : «
Le pourcentage de 65 % précité est porté à 80 % pour toute Le pourcentage de 65 % précité est porté à 80 % pour toute
intervention octroyée entre le 15 février 2009 et le 31 décembre 2010. intervention octroyée entre le 15 février 2009 et le 31 décembre 2010.
» »

Art. 3.A l'article 30bis, § 1er, alinéa 1, les mots « jusqu'au 31

Art. 3.A l'article 30bis, § 1er, alinéa 1, les mots « jusqu'au 31

décembre 2009 » sont modifiés par les mots « jusqu'au 31 décembre 2010 décembre 2009 » sont modifiés par les mots « jusqu'au 31 décembre 2010
». ».

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2010.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2010.

Bruxelles, le 17 décembre 2009. Bruxelles, le 17 décembre 2009.
Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale :
Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du
Territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine, du Territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine, du
Logement, de la Propreté publique et de la Coopération au Logement, de la Propreté publique et de la Coopération au
Développement, Développement,
Ch. PICQUE Ch. PICQUE
Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé
de l'Emploi, de l'Economie, de la Recherche scientifique et du de l'Emploi, de l'Economie, de la Recherche scientifique et du
Commerce Extérieur, Commerce Extérieur,
B. CEREXHE B. CEREXHE
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