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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 08/10/2009
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Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale fixant la méthode et les conditions de mesure du champ électromagnétique émis par certaines antennes Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale fixant la méthode et les conditions de mesure du champ électromagnétique émis par certaines antennes
MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
8 OCTOBRE 2009. - Arrêté du Gouvernement de la Région de 8 OCTOBRE 2009. - Arrêté du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale fixant la méthode et les conditions de mesure du Bruxelles-Capitale fixant la méthode et les conditions de mesure du
champ électromagnétique émis par certaines antennes champ électromagnétique émis par certaines antennes
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,
Vu l'article 20 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes Vu l'article 20 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes
institutionnelles; institutionnelles;
Vu l'ordonnance du 1er mars 2007 relative à la protection de Vu l'ordonnance du 1er mars 2007 relative à la protection de
l'environnement contre les éventuels effets nocifs et nuisances l'environnement contre les éventuels effets nocifs et nuisances
provoqués par les radiations non ionisantes, articles 3 et 7; provoqués par les radiations non ionisantes, articles 3 et 7;
Vu l'ordonnance du 25 mars 1999 relative à la recherche, la Vu l'ordonnance du 25 mars 1999 relative à la recherche, la
constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière
d'environnement et plus particulièrement ses articles 11bis et 16; d'environnement et plus particulièrement ses articles 11bis et 16;
Vu l'avis du Conseil de l'Environnement de la Région de Vu l'avis du Conseil de l'Environnement de la Région de
Bruxelles-Capitale, donné le 11 mars 2009; Bruxelles-Capitale, donné le 11 mars 2009;
Vu l'avis du Conseil économique et social pour la Région de Vu l'avis du Conseil économique et social pour la Région de
Bruxelles-Capitale, donné le 19 mars 2009; Bruxelles-Capitale, donné le 19 mars 2009;
Vu l'avis n° 47.068/1/V du Conseil d'Etat, donné le 25 août 2009, en Vu l'avis n° 47.068/1/V du Conseil d'Etat, donné le 25 août 2009, en
application de l'article 84, § 1er, premier alinéa, 1° des lois sur le application de l'article 84, § 1er, premier alinéa, 1° des lois sur le
Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973; Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre chargée de l'Environnement; Sur la proposition de la Ministre chargée de l'Environnement;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :
CHAPITRE Ier. - Définitions CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Au sens du présent arrêté, on entend par :

Article 1er.Au sens du présent arrêté, on entend par :

1° Ordonnance : ordonnance du 1er mars 2007 relative à la protection 1° Ordonnance : ordonnance du 1er mars 2007 relative à la protection
de l'environnement contre les éventuels effets nocifs et nuisances de l'environnement contre les éventuels effets nocifs et nuisances
provoqués par les radiations non ionisantes; provoqués par les radiations non ionisantes;
2° Champ électromagnétique global : champ généré par la superposition 2° Champ électromagnétique global : champ généré par la superposition
d'un ensemble de signaux électromagnétiques, chacun caractérisé par d'un ensemble de signaux électromagnétiques, chacun caractérisé par
une bande de fréquence attribuée par l'Institut belge des Postes et une bande de fréquence attribuée par l'Institut belge des Postes et
Télécommunications. Télécommunications.
3° Niveau de champ électrique : l'intensité du champ électrique 3° Niveau de champ électrique : l'intensité du champ électrique
exprimée en volt par mètre (V/m); exprimée en volt par mètre (V/m);
4° Moyenne quadratique, ou RMS (pour Root Mean Square) est définie de 4° Moyenne quadratique, ou RMS (pour Root Mean Square) est définie de
la manière suivante : la manière suivante :
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
où xi est la valeur du signal i en V/m et n est le nombre total de où xi est la valeur du signal i en V/m et n est le nombre total de
signaux pris en considération durant la période de mesure. signaux pris en considération durant la période de mesure.
5° Somme quadratique : la somme de différents signaux 5° Somme quadratique : la somme de différents signaux
électromagnétiques définie en V/m par la relation : électromagnétiques définie en V/m par la relation :
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
où Xi est la valeur du signal i en V/m et n est le nombre total de où Xi est la valeur du signal i en V/m et n est le nombre total de
signaux pris en considération; signaux pris en considération;
6° Somme vectorielle : si Ef,x, Ef,y et Ef,z sont les valeurs en V/m 6° Somme vectorielle : si Ef,x, Ef,y et Ef,z sont les valeurs en V/m
des trois composantes du signal électromagnétique de bande de des trois composantes du signal électromagnétique de bande de
fréquence f suivant la direction x, y et z, leur somme en V/m donnée fréquence f suivant la direction x, y et z, leur somme en V/m donnée
par la formule : par la formule :
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
7° Valeur absolue d'un champ électrique : la valeur en V/m donnée par 7° Valeur absolue d'un champ électrique : la valeur en V/m donnée par
la somme vectorielle des 3 composantes orthogonales en V/m du champ la somme vectorielle des 3 composantes orthogonales en V/m du champ
électrique qui le composent. électrique qui le composent.
8° Signal dominant : signal ayant une valeur absolue maximale 8° Signal dominant : signal ayant une valeur absolue maximale
inférieure de maximum 20 dB à celle du signal le plus important. inférieure de maximum 20 dB à celle du signal le plus important.
9° Différence en décibel entre deux niveaux de champ électrique : la 9° Différence en décibel entre deux niveaux de champ électrique : la
différence calculée avec la formule : différence calculée avec la formule :
DEdB=20*log10(E2/E1), où : DEdB=20*log10(E2/E1), où :
- DEdB est la différence en dB entre les deux niveaux de champ - DEdB est la différence en dB entre les deux niveaux de champ
électriques E2 et E1; électriques E2 et E1;
- E2 est l'amplitude en V/m du champ électrique 2; - E2 est l'amplitude en V/m du champ électrique 2;
- E1 est l'amplitude en V/m du champ électrique 1. - E1 est l'amplitude en V/m du champ électrique 1.
CHAPITRE II. - Mesure du champ électrique CHAPITRE II. - Mesure du champ électrique

Art. 2.Mise en place du dispositif de mesure.

Art. 2.Mise en place du dispositif de mesure.

La mesure du champ électrique visé par l'ordonnance, en un point La mesure du champ électrique visé par l'ordonnance, en un point
donné, est réalisée à l'aide de l'appareillage de mesure tel que donné, est réalisée à l'aide de l'appareillage de mesure tel que
décrit à l'article 6. décrit à l'article 6.
La sonde est fixée à un support et se trouve à 1,50 m de hauteur. La sonde est fixée à un support et se trouve à 1,50 m de hauteur.
Il convient de tenir la sonde à une distance au moins égale à 0,5 m Il convient de tenir la sonde à une distance au moins égale à 0,5 m
des murs et 2 m des personnes des murs et 2 m des personnes

Art. 3.Mesure du niveau maximum des différents signaux en un point

Art. 3.Mesure du niveau maximum des différents signaux en un point

donné et durant une période de mesure donnée. donné et durant une période de mesure donnée.
Une première estimation du champ maximum probable peut être mesurée à Une première estimation du champ maximum probable peut être mesurée à
l'aide d'une sonde à large bande. Si des rayonnements supérieurs à l'aide d'une sonde à large bande. Si des rayonnements supérieurs à
3V/m sont constatés, des mesures complémentaires doivent être 3V/m sont constatés, des mesures complémentaires doivent être
réalisées au moyen d'un analyseur de spectre. réalisées au moyen d'un analyseur de spectre.
L'ensemble des signaux du champ électrique présents au droit du point L'ensemble des signaux du champ électrique présents au droit du point
considéré est mesuré pendant au minimum 6 minutes dans trois considéré est mesuré pendant au minimum 6 minutes dans trois
directions orthogonales entre elles. Un filtre est utilisé par directions orthogonales entre elles. Un filtre est utilisé par
l'analyseur de spectre pour ne conserver que les signaux de bande de l'analyseur de spectre pour ne conserver que les signaux de bande de
fréquence conformément à l'article 4, § 1er. fréquence conformément à l'article 4, § 1er.
Les valeurs du champ électrique sont mesurées pour chaque période à Les valeurs du champ électrique sont mesurées pour chaque période à
l'aide d'un détecteur RMS en mode moyenne. l'aide d'un détecteur RMS en mode moyenne.
La somme vectorielle des trois composantes orthogonales de chaque La somme vectorielle des trois composantes orthogonales de chaque
signal (obtenue en RMS) est calculée pour obtenir les valeurs absolues signal (obtenue en RMS) est calculée pour obtenir les valeurs absolues
moyennes de chaque signal considéré moyennes de chaque signal considéré
Le niveau maximum de chaque signal considéré est égal à la somme Le niveau maximum de chaque signal considéré est égal à la somme
quadratique de la somme vectorielle de chaque signal dominant. quadratique de la somme vectorielle de chaque signal dominant.
CHAPITRE III. - Calcul du niveau maximum CHAPITRE III. - Calcul du niveau maximum
des signaux dominants en un point donné des signaux dominants en un point donné
et durant une période de mesure donnée et durant une période de mesure donnée

Art. 4.Sélection des signaux pertinents pour la mesure

Art. 4.Sélection des signaux pertinents pour la mesure

§ 1er. Le filtre de sélection de fréquence utilisé par l'analyseur de § 1er. Le filtre de sélection de fréquence utilisé par l'analyseur de
spectre est défini pour isoler et mesurer indépendamment chacune des spectre est défini pour isoler et mesurer indépendamment chacune des
bandes de fréquence entrant dans le champ d'application de bandes de fréquence entrant dans le champ d'application de
l'ordonnance. l'ordonnance.
§ 2. Seuls les signaux dominants sont pris en compte dans le calcul du § 2. Seuls les signaux dominants sont pris en compte dans le calcul du
niveau global maximum du champ électrique. niveau global maximum du champ électrique.
CHAPITRE IV. - Calcul du niveau signal équivalant 900 MHz CHAPITRE IV. - Calcul du niveau signal équivalant 900 MHz
en un point donné et durant une période de mesure donnée en un point donné et durant une période de mesure donnée

Art. 5.Calcul du niveau global équivalent 900 MHz

Art. 5.Calcul du niveau global équivalent 900 MHz

Conformément à l'article 3 de l'ordonnance, le niveau du signal Conformément à l'article 3 de l'ordonnance, le niveau du signal
équivalent 900 MHz est obtenu en combinant en puissance le niveau équivalent 900 MHz est obtenu en combinant en puissance le niveau
maximal de l'ensemble des signaux dominants. Il s'obtient en maximal de l'ensemble des signaux dominants. Il s'obtient en
appliquant la relation suivante : appliquant la relation suivante :
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
où Ef est le niveau maximum du signal dominant de fréquence f en V/m à où Ef est le niveau maximum du signal dominant de fréquence f en V/m à
la fréquence f, et où Eref,f est la valeur limite d'immission pour la fréquence f, et où Eref,f est la valeur limite d'immission pour
l'intensité de champ électrique en V/m à la fréquence f en MHz, l'intensité de champ électrique en V/m à la fréquence f en MHz,
définie par : définie par :
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
Il est exprimé en V/m équivalent 900. Il est exprimé en V/m équivalent 900.
CHAPITRE V. - Des caractéristiques des appareils de mesure CHAPITRE V. - Des caractéristiques des appareils de mesure

Art. 6.§ 1er. L'appareillage de mesure se compose d'un analyseur de

Art. 6.§ 1er. L'appareillage de mesure se compose d'un analyseur de

spectre permettant la sélection des signaux visés par l'ordonnance et spectre permettant la sélection des signaux visés par l'ordonnance et
d'une ou plusieurs antenne(s) triaxiale(s) ayant une largeur de bande d'une ou plusieurs antenne(s) triaxiale(s) ayant une largeur de bande
suffisante pour l'acquisition de signaux visés par l'ordonnance. suffisante pour l'acquisition de signaux visés par l'ordonnance.
§ 2. L'appareil de mesure doit être calibré une fois par an avec un § 2. L'appareil de mesure doit être calibré une fois par an avec un
maximum de 15 mois entre deux calibrations. maximum de 15 mois entre deux calibrations.
CHAPITRE VI. - Contrôle des appareils et installations CHAPITRE VI. - Contrôle des appareils et installations

Art. 7.Les conditions générales minimales auxquelles doivent

Art. 7.Les conditions générales minimales auxquelles doivent

satisfaire les personnes, laboratoires ou organismes privés ou publics satisfaire les personnes, laboratoires ou organismes privés ou publics
conformément à l'article 7 de l'ordonnance sont : conformément à l'article 7 de l'ordonnance sont :
- soit : de disposer d'une connaissance approfondie de - soit : de disposer d'une connaissance approfondie de
l'électromagnétisme attestée par un diplôme; l'électromagnétisme attestée par un diplôme;
- soit : de disposer d'une expérience attestée de 3 ans minimum; - soit : de disposer d'une expérience attestée de 3 ans minimum;
- soit : de faire partie d'une administration dont les compétences en - soit : de faire partie d'une administration dont les compétences en
matières de radiations non-ionisantes sont reconnues; matières de radiations non-ionisantes sont reconnues;
Et disposer d'un équipement technique adéquat répondant au minimum aux Et disposer d'un équipement technique adéquat répondant au minimum aux
exigences décrites à l'article 6 et employé pour effectuer les exigences décrites à l'article 6 et employé pour effectuer les
mesures. mesures.
CHAPITRE VII. - Disposition finale CHAPITRE VII. - Disposition finale

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur à la date de sa publication

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur à la date de sa publication

au Moniteur belge. au Moniteur belge.
Bruxelles, le 8 octobre 2009. Bruxelles, le 8 octobre 2009.
Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale :
Le Ministre-président, Le Ministre-président,
Ch. PICQUE Ch. PICQUE
La Ministre de l'Environnement, La Ministre de l'Environnement,
Mme E. HUYTEBROECK Mme E. HUYTEBROECK
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