Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale fixant la méthode et les conditions de mesure du champ électromagnétique émis par certaines antennes | Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale fixant la méthode et les conditions de mesure du champ électromagnétique émis par certaines antennes |
---|---|
MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE | MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE |
8 OCTOBRE 2009. - Arrêté du Gouvernement de la Région de | 8 OCTOBRE 2009. - Arrêté du Gouvernement de la Région de |
Bruxelles-Capitale fixant la méthode et les conditions de mesure du | Bruxelles-Capitale fixant la méthode et les conditions de mesure du |
champ électromagnétique émis par certaines antennes | champ électromagnétique émis par certaines antennes |
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, | Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, |
Vu l'article 20 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes | Vu l'article 20 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes |
institutionnelles; | institutionnelles; |
Vu l'ordonnance du 1er mars 2007 relative à la protection de | Vu l'ordonnance du 1er mars 2007 relative à la protection de |
l'environnement contre les éventuels effets nocifs et nuisances | l'environnement contre les éventuels effets nocifs et nuisances |
provoqués par les radiations non ionisantes, articles 3 et 7; | provoqués par les radiations non ionisantes, articles 3 et 7; |
Vu l'ordonnance du 25 mars 1999 relative à la recherche, la | Vu l'ordonnance du 25 mars 1999 relative à la recherche, la |
constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière | constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière |
d'environnement et plus particulièrement ses articles 11bis et 16; | d'environnement et plus particulièrement ses articles 11bis et 16; |
Vu l'avis du Conseil de l'Environnement de la Région de | Vu l'avis du Conseil de l'Environnement de la Région de |
Bruxelles-Capitale, donné le 11 mars 2009; | Bruxelles-Capitale, donné le 11 mars 2009; |
Vu l'avis du Conseil économique et social pour la Région de | Vu l'avis du Conseil économique et social pour la Région de |
Bruxelles-Capitale, donné le 19 mars 2009; | Bruxelles-Capitale, donné le 19 mars 2009; |
Vu l'avis n° 47.068/1/V du Conseil d'Etat, donné le 25 août 2009, en | Vu l'avis n° 47.068/1/V du Conseil d'Etat, donné le 25 août 2009, en |
application de l'article 84, § 1er, premier alinéa, 1° des lois sur le | application de l'article 84, § 1er, premier alinéa, 1° des lois sur le |
Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973; | Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973; |
Sur la proposition de la Ministre chargée de l'Environnement; | Sur la proposition de la Ministre chargée de l'Environnement; |
Après délibération, | Après délibération, |
Arrête : | Arrête : |
CHAPITRE Ier. - Définitions | CHAPITRE Ier. - Définitions |
Article 1er.Au sens du présent arrêté, on entend par : |
Article 1er.Au sens du présent arrêté, on entend par : |
1° Ordonnance : ordonnance du 1er mars 2007 relative à la protection | 1° Ordonnance : ordonnance du 1er mars 2007 relative à la protection |
de l'environnement contre les éventuels effets nocifs et nuisances | de l'environnement contre les éventuels effets nocifs et nuisances |
provoqués par les radiations non ionisantes; | provoqués par les radiations non ionisantes; |
2° Champ électromagnétique global : champ généré par la superposition | 2° Champ électromagnétique global : champ généré par la superposition |
d'un ensemble de signaux électromagnétiques, chacun caractérisé par | d'un ensemble de signaux électromagnétiques, chacun caractérisé par |
une bande de fréquence attribuée par l'Institut belge des Postes et | une bande de fréquence attribuée par l'Institut belge des Postes et |
Télécommunications. | Télécommunications. |
3° Niveau de champ électrique : l'intensité du champ électrique | 3° Niveau de champ électrique : l'intensité du champ électrique |
exprimée en volt par mètre (V/m); | exprimée en volt par mètre (V/m); |
4° Moyenne quadratique, ou RMS (pour Root Mean Square) est définie de | 4° Moyenne quadratique, ou RMS (pour Root Mean Square) est définie de |
la manière suivante : | la manière suivante : |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
où xi est la valeur du signal i en V/m et n est le nombre total de | où xi est la valeur du signal i en V/m et n est le nombre total de |
signaux pris en considération durant la période de mesure. | signaux pris en considération durant la période de mesure. |
5° Somme quadratique : la somme de différents signaux | 5° Somme quadratique : la somme de différents signaux |
électromagnétiques définie en V/m par la relation : | électromagnétiques définie en V/m par la relation : |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
où Xi est la valeur du signal i en V/m et n est le nombre total de | où Xi est la valeur du signal i en V/m et n est le nombre total de |
signaux pris en considération; | signaux pris en considération; |
6° Somme vectorielle : si Ef,x, Ef,y et Ef,z sont les valeurs en V/m | 6° Somme vectorielle : si Ef,x, Ef,y et Ef,z sont les valeurs en V/m |
des trois composantes du signal électromagnétique de bande de | des trois composantes du signal électromagnétique de bande de |
fréquence f suivant la direction x, y et z, leur somme en V/m donnée | fréquence f suivant la direction x, y et z, leur somme en V/m donnée |
par la formule : | par la formule : |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
7° Valeur absolue d'un champ électrique : la valeur en V/m donnée par | 7° Valeur absolue d'un champ électrique : la valeur en V/m donnée par |
la somme vectorielle des 3 composantes orthogonales en V/m du champ | la somme vectorielle des 3 composantes orthogonales en V/m du champ |
électrique qui le composent. | électrique qui le composent. |
8° Signal dominant : signal ayant une valeur absolue maximale | 8° Signal dominant : signal ayant une valeur absolue maximale |
inférieure de maximum 20 dB à celle du signal le plus important. | inférieure de maximum 20 dB à celle du signal le plus important. |
9° Différence en décibel entre deux niveaux de champ électrique : la | 9° Différence en décibel entre deux niveaux de champ électrique : la |
différence calculée avec la formule : | différence calculée avec la formule : |
DEdB=20*log10(E2/E1), où : | DEdB=20*log10(E2/E1), où : |
- DEdB est la différence en dB entre les deux niveaux de champ | - DEdB est la différence en dB entre les deux niveaux de champ |
électriques E2 et E1; | électriques E2 et E1; |
- E2 est l'amplitude en V/m du champ électrique 2; | - E2 est l'amplitude en V/m du champ électrique 2; |
- E1 est l'amplitude en V/m du champ électrique 1. | - E1 est l'amplitude en V/m du champ électrique 1. |
CHAPITRE II. - Mesure du champ électrique | CHAPITRE II. - Mesure du champ électrique |
Art. 2.Mise en place du dispositif de mesure. |
Art. 2.Mise en place du dispositif de mesure. |
La mesure du champ électrique visé par l'ordonnance, en un point | La mesure du champ électrique visé par l'ordonnance, en un point |
donné, est réalisée à l'aide de l'appareillage de mesure tel que | donné, est réalisée à l'aide de l'appareillage de mesure tel que |
décrit à l'article 6. | décrit à l'article 6. |
La sonde est fixée à un support et se trouve à 1,50 m de hauteur. | La sonde est fixée à un support et se trouve à 1,50 m de hauteur. |
Il convient de tenir la sonde à une distance au moins égale à 0,5 m | Il convient de tenir la sonde à une distance au moins égale à 0,5 m |
des murs et 2 m des personnes | des murs et 2 m des personnes |
Art. 3.Mesure du niveau maximum des différents signaux en un point |
Art. 3.Mesure du niveau maximum des différents signaux en un point |
donné et durant une période de mesure donnée. | donné et durant une période de mesure donnée. |
Une première estimation du champ maximum probable peut être mesurée à | Une première estimation du champ maximum probable peut être mesurée à |
l'aide d'une sonde à large bande. Si des rayonnements supérieurs à | l'aide d'une sonde à large bande. Si des rayonnements supérieurs à |
3V/m sont constatés, des mesures complémentaires doivent être | 3V/m sont constatés, des mesures complémentaires doivent être |
réalisées au moyen d'un analyseur de spectre. | réalisées au moyen d'un analyseur de spectre. |
L'ensemble des signaux du champ électrique présents au droit du point | L'ensemble des signaux du champ électrique présents au droit du point |
considéré est mesuré pendant au minimum 6 minutes dans trois | considéré est mesuré pendant au minimum 6 minutes dans trois |
directions orthogonales entre elles. Un filtre est utilisé par | directions orthogonales entre elles. Un filtre est utilisé par |
l'analyseur de spectre pour ne conserver que les signaux de bande de | l'analyseur de spectre pour ne conserver que les signaux de bande de |
fréquence conformément à l'article 4, § 1er. | fréquence conformément à l'article 4, § 1er. |
Les valeurs du champ électrique sont mesurées pour chaque période à | Les valeurs du champ électrique sont mesurées pour chaque période à |
l'aide d'un détecteur RMS en mode moyenne. | l'aide d'un détecteur RMS en mode moyenne. |
La somme vectorielle des trois composantes orthogonales de chaque | La somme vectorielle des trois composantes orthogonales de chaque |
signal (obtenue en RMS) est calculée pour obtenir les valeurs absolues | signal (obtenue en RMS) est calculée pour obtenir les valeurs absolues |
moyennes de chaque signal considéré | moyennes de chaque signal considéré |
Le niveau maximum de chaque signal considéré est égal à la somme | Le niveau maximum de chaque signal considéré est égal à la somme |
quadratique de la somme vectorielle de chaque signal dominant. | quadratique de la somme vectorielle de chaque signal dominant. |
CHAPITRE III. - Calcul du niveau maximum | CHAPITRE III. - Calcul du niveau maximum |
des signaux dominants en un point donné | des signaux dominants en un point donné |
et durant une période de mesure donnée | et durant une période de mesure donnée |
Art. 4.Sélection des signaux pertinents pour la mesure |
Art. 4.Sélection des signaux pertinents pour la mesure |
§ 1er. Le filtre de sélection de fréquence utilisé par l'analyseur de | § 1er. Le filtre de sélection de fréquence utilisé par l'analyseur de |
spectre est défini pour isoler et mesurer indépendamment chacune des | spectre est défini pour isoler et mesurer indépendamment chacune des |
bandes de fréquence entrant dans le champ d'application de | bandes de fréquence entrant dans le champ d'application de |
l'ordonnance. | l'ordonnance. |
§ 2. Seuls les signaux dominants sont pris en compte dans le calcul du | § 2. Seuls les signaux dominants sont pris en compte dans le calcul du |
niveau global maximum du champ électrique. | niveau global maximum du champ électrique. |
CHAPITRE IV. - Calcul du niveau signal équivalant 900 MHz | CHAPITRE IV. - Calcul du niveau signal équivalant 900 MHz |
en un point donné et durant une période de mesure donnée | en un point donné et durant une période de mesure donnée |
Art. 5.Calcul du niveau global équivalent 900 MHz |
Art. 5.Calcul du niveau global équivalent 900 MHz |
Conformément à l'article 3 de l'ordonnance, le niveau du signal | Conformément à l'article 3 de l'ordonnance, le niveau du signal |
équivalent 900 MHz est obtenu en combinant en puissance le niveau | équivalent 900 MHz est obtenu en combinant en puissance le niveau |
maximal de l'ensemble des signaux dominants. Il s'obtient en | maximal de l'ensemble des signaux dominants. Il s'obtient en |
appliquant la relation suivante : | appliquant la relation suivante : |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
où Ef est le niveau maximum du signal dominant de fréquence f en V/m à | où Ef est le niveau maximum du signal dominant de fréquence f en V/m à |
la fréquence f, et où Eref,f est la valeur limite d'immission pour | la fréquence f, et où Eref,f est la valeur limite d'immission pour |
l'intensité de champ électrique en V/m à la fréquence f en MHz, | l'intensité de champ électrique en V/m à la fréquence f en MHz, |
définie par : | définie par : |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
Il est exprimé en V/m équivalent 900. | Il est exprimé en V/m équivalent 900. |
CHAPITRE V. - Des caractéristiques des appareils de mesure | CHAPITRE V. - Des caractéristiques des appareils de mesure |
Art. 6.§ 1er. L'appareillage de mesure se compose d'un analyseur de |
Art. 6.§ 1er. L'appareillage de mesure se compose d'un analyseur de |
spectre permettant la sélection des signaux visés par l'ordonnance et | spectre permettant la sélection des signaux visés par l'ordonnance et |
d'une ou plusieurs antenne(s) triaxiale(s) ayant une largeur de bande | d'une ou plusieurs antenne(s) triaxiale(s) ayant une largeur de bande |
suffisante pour l'acquisition de signaux visés par l'ordonnance. | suffisante pour l'acquisition de signaux visés par l'ordonnance. |
§ 2. L'appareil de mesure doit être calibré une fois par an avec un | § 2. L'appareil de mesure doit être calibré une fois par an avec un |
maximum de 15 mois entre deux calibrations. | maximum de 15 mois entre deux calibrations. |
CHAPITRE VI. - Contrôle des appareils et installations | CHAPITRE VI. - Contrôle des appareils et installations |
Art. 7.Les conditions générales minimales auxquelles doivent |
Art. 7.Les conditions générales minimales auxquelles doivent |
satisfaire les personnes, laboratoires ou organismes privés ou publics | satisfaire les personnes, laboratoires ou organismes privés ou publics |
conformément à l'article 7 de l'ordonnance sont : | conformément à l'article 7 de l'ordonnance sont : |
- soit : de disposer d'une connaissance approfondie de | - soit : de disposer d'une connaissance approfondie de |
l'électromagnétisme attestée par un diplôme; | l'électromagnétisme attestée par un diplôme; |
- soit : de disposer d'une expérience attestée de 3 ans minimum; | - soit : de disposer d'une expérience attestée de 3 ans minimum; |
- soit : de faire partie d'une administration dont les compétences en | - soit : de faire partie d'une administration dont les compétences en |
matières de radiations non-ionisantes sont reconnues; | matières de radiations non-ionisantes sont reconnues; |
Et disposer d'un équipement technique adéquat répondant au minimum aux | Et disposer d'un équipement technique adéquat répondant au minimum aux |
exigences décrites à l'article 6 et employé pour effectuer les | exigences décrites à l'article 6 et employé pour effectuer les |
mesures. | mesures. |
CHAPITRE VII. - Disposition finale | CHAPITRE VII. - Disposition finale |
Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur à la date de sa publication |
Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur à la date de sa publication |
au Moniteur belge. | au Moniteur belge. |
Bruxelles, le 8 octobre 2009. | Bruxelles, le 8 octobre 2009. |
Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : | Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : |
Le Ministre-président, | Le Ministre-président, |
Ch. PICQUE | Ch. PICQUE |
La Ministre de l'Environnement, | La Ministre de l'Environnement, |
Mme E. HUYTEBROECK | Mme E. HUYTEBROECK |