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Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la commercialisation du gibier du 1er juillet 2008 au 30 juin 2013 | Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la commercialisation du gibier du 1er juillet 2008 au 30 juin 2013 |
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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE | REGION DE BRUXELLES-CAPITALE |
17 JUILLET 2008. - Arrêté du Gouvernement de la Région de | 17 JUILLET 2008. - Arrêté du Gouvernement de la Région de |
Bruxelles-Capitale relatif à la commercialisation du gibier du 1er | Bruxelles-Capitale relatif à la commercialisation du gibier du 1er |
juillet 2008 au 30 juin 2013 | juillet 2008 au 30 juin 2013 |
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, | Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, |
Vu la loi du 28 février 1882 sur la chasse; | Vu la loi du 28 février 1882 sur la chasse; |
Vu l'ordonnance du 29 août 1991 relative à la conservation de la faune | Vu l'ordonnance du 29 août 1991 relative à la conservation de la faune |
sauvage et à la chasse; | sauvage et à la chasse; |
Vu les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat du 12 janvier 1973, | Vu les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat du 12 janvier 1973, |
notamment l'article 3 § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et | notamment l'article 3 § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et |
modifié par la loi du 4 août 1996; | modifié par la loi du 4 août 1996; |
Vu l'avis du Conseil de l'Environnement de la Région de | Vu l'avis du Conseil de l'Environnement de la Région de |
Bruxelles-Capitale du 25 juin 2008; | Bruxelles-Capitale du 25 juin 2008; |
Vu l'avis du Conseil supérieur bruxellois de la Conservation de la | Vu l'avis du Conseil supérieur bruxellois de la Conservation de la |
Nature du 4 juillet 2008; | Nature du 4 juillet 2008; |
Vu la concertation des Gouvernements régionaux du 1er juillet 2008; | Vu la concertation des Gouvernements régionaux du 1er juillet 2008; |
Considérant que, dans l'intérêt du commerce du gibier, l'arrêté de | Considérant que, dans l'intérêt du commerce du gibier, l'arrêté de |
commercialisation du gibier doit entrer en vigueur avant le 1er | commercialisation du gibier doit entrer en vigueur avant le 1er |
juillet 2008; | juillet 2008; |
Sur la proposition du Ministre de l'Environnement et de la | Sur la proposition du Ministre de l'Environnement et de la |
Conservation de la Nature; | Conservation de la Nature; |
Après délibération, | Après délibération, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.Le présent arrêté est applicable du 1er juillet 2008 au |
Article 1er.Le présent arrêté est applicable du 1er juillet 2008 au |
30 juin 2013. | 30 juin 2013. |
Art. 2.Les dates d'ouverture et de fermeture de la commercialisation |
Art. 2.Les dates d'ouverture et de fermeture de la commercialisation |
du gibier pour cette période sont fixées comme suit : | du gibier pour cette période sont fixées comme suit : |
§ 1er. Grand gibier : | § 1er. Grand gibier : |
A. Espèces : | A. Espèces : |
1) Espèce cerf : | 1) Espèce cerf : |
- cerf mâle : du 21 septembre au 10 janvier; | - cerf mâle : du 21 septembre au 10 janvier; |
- biche et faons des deux sexes : du 1er octobre au 10 janvier. | - biche et faons des deux sexes : du 1er octobre au 10 janvier. |
2) Espèce chevreuil : | 2) Espèce chevreuil : |
- brocard : du 1er mai au 10 décembre; | - brocard : du 1er mai au 10 décembre; |
- chevrette et faons des deux sexes : du 1er octobre au 10 décembre et | - chevrette et faons des deux sexes : du 1er octobre au 10 décembre et |
du 15 janvier au 24 mars. | du 15 janvier au 24 mars. |
3) Espèce daim : | 3) Espèce daim : |
- daim mâle : du 1er octobre au 10 janvier; | - daim mâle : du 1er octobre au 10 janvier; |
- daine et faons des deux sexes : du 1er octobre au 10 janvier. | - daine et faons des deux sexes : du 1er octobre au 10 janvier. |
4) Espèce mouflon : | 4) Espèce mouflon : |
- mouflon mâle dont une corne, mesurée extérieurement, atteint 60 cm | - mouflon mâle dont une corne, mesurée extérieurement, atteint 60 cm |
au moins, femelle ainsi que les agneaux femelles et les jeunes mâles | au moins, femelle ainsi que les agneaux femelles et les jeunes mâles |
portant des cornes de 15 cm au maximum : du 1er octobre au 10 janvier. | portant des cornes de 15 cm au maximum : du 1er octobre au 10 janvier. |
5) Sanglier : | 5) Sanglier : |
- du 1er janvier au 31 décembre. | - du 1er janvier au 31 décembre. |
B. Conditions relatives au transport : | B. Conditions relatives au transport : |
a) A l'époque où seul le tir, en dehors de la Région de | a) A l'époque où seul le tir, en dehors de la Région de |
Bruxelles-Capitale, ainsi que le transport du cerf mâle, de la biche, | Bruxelles-Capitale, ainsi que le transport du cerf mâle, de la biche, |
du chevreuil mâle, de la chevrette, du daim ou de la daine sont | du chevreuil mâle, de la chevrette, du daim ou de la daine sont |
permis, le transport jusqu'au lieu de consommation ou de vente n'est | permis, le transport jusqu'au lieu de consommation ou de vente n'est |
autorisé que si l'animal porte, d'une façon apparente, les marques | autorisé que si l'animal porte, d'une façon apparente, les marques |
extérieurs de son sexe. | extérieurs de son sexe. |
b) A l'époque où le tir, en dehors de la Région de Bruxelles-Capitale, | b) A l'époque où le tir, en dehors de la Région de Bruxelles-Capitale, |
ainsi que le transport du cerf mâle, de la biche et de faons, du | ainsi que le transport du cerf mâle, de la biche et de faons, du |
brocard ou de la chevrette sont permis, le transport jusqu'au lieu de | brocard ou de la chevrette sont permis, le transport jusqu'au lieu de |
consommation ou de vente n'est autorisé que sur présentation d'un | consommation ou de vente n'est autorisé que sur présentation d'un |
certificat, valable pour cinq jours, de l'autorité compétente | certificat, valable pour cinq jours, de l'autorité compétente |
attestant que l'animal transporté rentre dans l'un des types dont le | attestant que l'animal transporté rentre dans l'un des types dont le |
tir est autorisé en vertu de l'article 2 § 1er du présent arrêté. | tir est autorisé en vertu de l'article 2 § 1er du présent arrêté. |
§ 2. Petit gibier : | § 2. Petit gibier : |
A. Espèces : | A. Espèces : |
1) Perdrix grise : du 1er septembre au 10 décembre; | 1) Perdrix grise : du 1er septembre au 10 décembre; |
2) Lièvre : du 1er octobre au 10 janvier; | 2) Lièvre : du 1er octobre au 10 janvier; |
3) Coq faisan : du 1er octobre au 10 février; | 3) Coq faisan : du 1er octobre au 10 février; |
4) Poule faisane : du 1er octobre au 10 janvier. | 4) Poule faisane : du 1er octobre au 10 janvier. |
B. Conditions relatives au transport : | B. Conditions relatives au transport : |
A l'époque où uniquement le tir, en dehors de la Région de | A l'époque où uniquement le tir, en dehors de la Région de |
Bruxelles-Capitale, ainsi que le transport du coq faisan sont permis, | Bruxelles-Capitale, ainsi que le transport du coq faisan sont permis, |
les faisans ne pourront être transportés, offerts en vente, vendus et | les faisans ne pourront être transportés, offerts en vente, vendus et |
achetés, que si leur tête au moins est recouverte de ses plumes. | achetés, que si leur tête au moins est recouverte de ses plumes. |
§ 3. Gibier d'eau : | § 3. Gibier d'eau : |
1) Canard colvert : du 15 août au 10 février; | 1) Canard colvert : du 15 août au 10 février; |
2) Bernache du Canada : 15 août au 10 février. | 2) Bernache du Canada : 15 août au 10 février. |
§ 4. Autre gibier : | § 4. Autre gibier : |
1) Lapin : 1er septembre au 10 mars; | 1) Lapin : 1er septembre au 10 mars; |
2) Pigeon ramier : du 15 août au 10 mars. | 2) Pigeon ramier : du 15 août au 10 mars. |
Art. 3.Le Ministre ayant l'Environnement et la Conservation de la |
Art. 3.Le Ministre ayant l'Environnement et la Conservation de la |
Nature dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent | Nature dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent |
arrêté. | arrêté. |
Bruxelles, le 17 juillet 2008. | Bruxelles, le 17 juillet 2008. |
Par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : | Par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : |
Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de | Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de |
Bruxelles-Capitale, | Bruxelles-Capitale, |
Ch. PICQUE | Ch. PICQUE |
La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, | La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, |
chargée de l'Environnement, de l'Energie et de la Politique de l'Eau, | chargée de l'Environnement, de l'Energie et de la Politique de l'Eau, |
Mme E. HUYTEBROECK | Mme E. HUYTEBROECK |