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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 17/07/2008
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Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la commercialisation du gibier du 1er juillet 2008 au 30 juin 2013 Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la commercialisation du gibier du 1er juillet 2008 au 30 juin 2013
REGION DE BRUXELLES-CAPITALE REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
17 JUILLET 2008. - Arrêté du Gouvernement de la Région de 17 JUILLET 2008. - Arrêté du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale relatif à la commercialisation du gibier du 1er Bruxelles-Capitale relatif à la commercialisation du gibier du 1er
juillet 2008 au 30 juin 2013 juillet 2008 au 30 juin 2013
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,
Vu la loi du 28 février 1882 sur la chasse; Vu la loi du 28 février 1882 sur la chasse;
Vu l'ordonnance du 29 août 1991 relative à la conservation de la faune Vu l'ordonnance du 29 août 1991 relative à la conservation de la faune
sauvage et à la chasse; sauvage et à la chasse;
Vu les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat du 12 janvier 1973, Vu les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat du 12 janvier 1973,
notamment l'article 3 § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et notamment l'article 3 § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et
modifié par la loi du 4 août 1996; modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'avis du Conseil de l'Environnement de la Région de Vu l'avis du Conseil de l'Environnement de la Région de
Bruxelles-Capitale du 25 juin 2008; Bruxelles-Capitale du 25 juin 2008;
Vu l'avis du Conseil supérieur bruxellois de la Conservation de la Vu l'avis du Conseil supérieur bruxellois de la Conservation de la
Nature du 4 juillet 2008; Nature du 4 juillet 2008;
Vu la concertation des Gouvernements régionaux du 1er juillet 2008; Vu la concertation des Gouvernements régionaux du 1er juillet 2008;
Considérant que, dans l'intérêt du commerce du gibier, l'arrêté de Considérant que, dans l'intérêt du commerce du gibier, l'arrêté de
commercialisation du gibier doit entrer en vigueur avant le 1er commercialisation du gibier doit entrer en vigueur avant le 1er
juillet 2008; juillet 2008;
Sur la proposition du Ministre de l'Environnement et de la Sur la proposition du Ministre de l'Environnement et de la
Conservation de la Nature; Conservation de la Nature;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté est applicable du 1er juillet 2008 au

Article 1er.Le présent arrêté est applicable du 1er juillet 2008 au

30 juin 2013. 30 juin 2013.

Art. 2.Les dates d'ouverture et de fermeture de la commercialisation

Art. 2.Les dates d'ouverture et de fermeture de la commercialisation

du gibier pour cette période sont fixées comme suit : du gibier pour cette période sont fixées comme suit :
§ 1er. Grand gibier : § 1er. Grand gibier :
A. Espèces : A. Espèces :
1) Espèce cerf : 1) Espèce cerf :
- cerf mâle : du 21 septembre au 10 janvier; - cerf mâle : du 21 septembre au 10 janvier;
- biche et faons des deux sexes : du 1er octobre au 10 janvier. - biche et faons des deux sexes : du 1er octobre au 10 janvier.
2) Espèce chevreuil : 2) Espèce chevreuil :
- brocard : du 1er mai au 10 décembre; - brocard : du 1er mai au 10 décembre;
- chevrette et faons des deux sexes : du 1er octobre au 10 décembre et - chevrette et faons des deux sexes : du 1er octobre au 10 décembre et
du 15 janvier au 24 mars. du 15 janvier au 24 mars.
3) Espèce daim : 3) Espèce daim :
- daim mâle : du 1er octobre au 10 janvier; - daim mâle : du 1er octobre au 10 janvier;
- daine et faons des deux sexes : du 1er octobre au 10 janvier. - daine et faons des deux sexes : du 1er octobre au 10 janvier.
4) Espèce mouflon : 4) Espèce mouflon :
- mouflon mâle dont une corne, mesurée extérieurement, atteint 60 cm - mouflon mâle dont une corne, mesurée extérieurement, atteint 60 cm
au moins, femelle ainsi que les agneaux femelles et les jeunes mâles au moins, femelle ainsi que les agneaux femelles et les jeunes mâles
portant des cornes de 15 cm au maximum : du 1er octobre au 10 janvier. portant des cornes de 15 cm au maximum : du 1er octobre au 10 janvier.
5) Sanglier : 5) Sanglier :
- du 1er janvier au 31 décembre. - du 1er janvier au 31 décembre.
B. Conditions relatives au transport : B. Conditions relatives au transport :
a) A l'époque où seul le tir, en dehors de la Région de a) A l'époque où seul le tir, en dehors de la Région de
Bruxelles-Capitale, ainsi que le transport du cerf mâle, de la biche, Bruxelles-Capitale, ainsi que le transport du cerf mâle, de la biche,
du chevreuil mâle, de la chevrette, du daim ou de la daine sont du chevreuil mâle, de la chevrette, du daim ou de la daine sont
permis, le transport jusqu'au lieu de consommation ou de vente n'est permis, le transport jusqu'au lieu de consommation ou de vente n'est
autorisé que si l'animal porte, d'une façon apparente, les marques autorisé que si l'animal porte, d'une façon apparente, les marques
extérieurs de son sexe. extérieurs de son sexe.
b) A l'époque où le tir, en dehors de la Région de Bruxelles-Capitale, b) A l'époque où le tir, en dehors de la Région de Bruxelles-Capitale,
ainsi que le transport du cerf mâle, de la biche et de faons, du ainsi que le transport du cerf mâle, de la biche et de faons, du
brocard ou de la chevrette sont permis, le transport jusqu'au lieu de brocard ou de la chevrette sont permis, le transport jusqu'au lieu de
consommation ou de vente n'est autorisé que sur présentation d'un consommation ou de vente n'est autorisé que sur présentation d'un
certificat, valable pour cinq jours, de l'autorité compétente certificat, valable pour cinq jours, de l'autorité compétente
attestant que l'animal transporté rentre dans l'un des types dont le attestant que l'animal transporté rentre dans l'un des types dont le
tir est autorisé en vertu de l'article 2 § 1er du présent arrêté. tir est autorisé en vertu de l'article 2 § 1er du présent arrêté.
§ 2. Petit gibier : § 2. Petit gibier :
A. Espèces : A. Espèces :
1) Perdrix grise : du 1er septembre au 10 décembre; 1) Perdrix grise : du 1er septembre au 10 décembre;
2) Lièvre : du 1er octobre au 10 janvier; 2) Lièvre : du 1er octobre au 10 janvier;
3) Coq faisan : du 1er octobre au 10 février; 3) Coq faisan : du 1er octobre au 10 février;
4) Poule faisane : du 1er octobre au 10 janvier. 4) Poule faisane : du 1er octobre au 10 janvier.
B. Conditions relatives au transport : B. Conditions relatives au transport :
A l'époque où uniquement le tir, en dehors de la Région de A l'époque où uniquement le tir, en dehors de la Région de
Bruxelles-Capitale, ainsi que le transport du coq faisan sont permis, Bruxelles-Capitale, ainsi que le transport du coq faisan sont permis,
les faisans ne pourront être transportés, offerts en vente, vendus et les faisans ne pourront être transportés, offerts en vente, vendus et
achetés, que si leur tête au moins est recouverte de ses plumes. achetés, que si leur tête au moins est recouverte de ses plumes.
§ 3. Gibier d'eau : § 3. Gibier d'eau :
1) Canard colvert : du 15 août au 10 février; 1) Canard colvert : du 15 août au 10 février;
2) Bernache du Canada : 15 août au 10 février. 2) Bernache du Canada : 15 août au 10 février.
§ 4. Autre gibier : § 4. Autre gibier :
1) Lapin : 1er septembre au 10 mars; 1) Lapin : 1er septembre au 10 mars;
2) Pigeon ramier : du 15 août au 10 mars. 2) Pigeon ramier : du 15 août au 10 mars.

Art. 3.Le Ministre ayant l'Environnement et la Conservation de la

Art. 3.Le Ministre ayant l'Environnement et la Conservation de la

Nature dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent Nature dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent
arrêté. arrêté.
Bruxelles, le 17 juillet 2008. Bruxelles, le 17 juillet 2008.
Par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale :
Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale, Bruxelles-Capitale,
Ch. PICQUE Ch. PICQUE
La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,
chargée de l'Environnement, de l'Energie et de la Politique de l'Eau, chargée de l'Environnement, de l'Energie et de la Politique de l'Eau,
Mme E. HUYTEBROECK Mme E. HUYTEBROECK
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