Projet d'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la fixation des conditions particulières d'exploitation des taxis collectifs | Projet d'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la fixation des conditions particulières d'exploitation des taxis collectifs |
---|---|
MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE | MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE |
29 MAI 2008. - Projet d'arrêté du Gouvernement de la Région de | 29 MAI 2008. - Projet d'arrêté du Gouvernement de la Région de |
Bruxelles-Capitale relatif à la fixation des conditions particulières | Bruxelles-Capitale relatif à la fixation des conditions particulières |
d'exploitation des taxis collectifs | d'exploitation des taxis collectifs |
Le Gouvernement de la Région de Bruxellesl-Capitale, | Le Gouvernement de la Région de Bruxellesl-Capitale, |
Vu l'ordonnance du 27 avril 1995 relative aux services de taxis et aux | Vu l'ordonnance du 27 avril 1995 relative aux services de taxis et aux |
services de location de voitures avec chauffeur, notamment les | services de location de voitures avec chauffeur, notamment les |
articles 2, c), 28 et 29; | articles 2, c), 28 et 29; |
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances du 5 mars 2008; | Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances du 5 mars 2008; |
Vu l'avis n° 44.378/4 du Conseil d'Etat rendu le 7 mai 2008, en | Vu l'avis n° 44.378/4 du Conseil d'Etat rendu le 7 mai 2008, en |
application de l'article 84 § 1er, alinéa 1er, 1° des lois coordonnées | application de l'article 84 § 1er, alinéa 1er, 1° des lois coordonnées |
sur le Conseil d'Etat; | sur le Conseil d'Etat; |
Vu l'accord du Ministre en charge du Budget du 19 mai 2008. Sur la | Vu l'accord du Ministre en charge du Budget du 19 mai 2008. Sur la |
proposition du Ministre en charge de la Mobilité et les Travaux | proposition du Ministre en charge de la Mobilité et les Travaux |
publics dans ses attributions; | publics dans ses attributions; |
Après délibération, | Après délibération, |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : |
1° « l'ordonnance » : l'ordonnance du Conseil de la Région de | 1° « l'ordonnance » : l'ordonnance du Conseil de la Région de |
Bruxelles-Capitale du 27 avril 1995 relative aux services de taxis et | Bruxelles-Capitale du 27 avril 1995 relative aux services de taxis et |
aux services de location de voitures avec chauffeur, modifiée par | aux services de location de voitures avec chauffeur, modifiée par |
l'arrêté du 13 décembre 2001 et les ordonnances du 11 juillet 2002 et | l'arrêté du 13 décembre 2001 et les ordonnances du 11 juillet 2002 et |
du 20 juillet 2006; | du 20 juillet 2006; |
2° « l'arrêté du 29 mars 2007 » : l'arrêté du 29 mars 2007. relatif | 2° « l'arrêté du 29 mars 2007 » : l'arrêté du 29 mars 2007. relatif |
aux services de taxis et aux services de location de voitures avec | aux services de taxis et aux services de location de voitures avec |
chauffeur; | chauffeur; |
3° « la Région » : la Région de Bruxelles-Capitale; | 3° « la Région » : la Région de Bruxelles-Capitale; |
4° « le Gouvernement » : le Gouvernement de la Région de | 4° « le Gouvernement » : le Gouvernement de la Région de |
Bruxelles-Capitale; | Bruxelles-Capitale; |
5° « le Ministre » : le Ministre qui a les services de taxis et les | 5° « le Ministre » : le Ministre qui a les services de taxis et les |
services de location de voitures avec chauffeur dans ses attributions; | services de location de voitures avec chauffeur dans ses attributions; |
6° « l'Administration » : le service administratif de la Région de | 6° « l'Administration » : le service administratif de la Région de |
Bruxelles-Capitale chargé de la matière des services de taxis et des | Bruxelles-Capitale chargé de la matière des services de taxis et des |
services de location de voitures avec chauffeur; | services de location de voitures avec chauffeur; |
7° « exploitant » : toute personne physique ou morale exploitant un | 7° « exploitant » : toute personne physique ou morale exploitant un |
service de taxis ou un service de location de voitures avec chauffeur | service de taxis ou un service de location de voitures avec chauffeur |
au sens de l'article 2 de l'ordonnance; | au sens de l'article 2 de l'ordonnance; |
8° « central téléphonique » : le central de taxi dont concession lui a | 8° « central téléphonique » : le central de taxi dont concession lui a |
été faite par le Gouvernement de gérer et distribuer les courses de | été faite par le Gouvernement de gérer et distribuer les courses de |
taxis collectifs sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale; | taxis collectifs sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale; |
9° « numéro de tiers » : le numéro d'identification du chauffeur | 9° « numéro de tiers » : le numéro d'identification du chauffeur |
auprès de la Direction des Taxis. Chaque chauffeur se voit attribuer | auprès de la Direction des Taxis. Chaque chauffeur se voit attribuer |
un numéro unique de 4 chiffres au moment de son entrée en fonction. | un numéro unique de 4 chiffres au moment de son entrée en fonction. |
Art. 2.: Seul le central téléphonique est autorisé à gérer et |
Art. 2.: Seul le central téléphonique est autorisé à gérer et |
distribuer des courses en taxis collectifs dans le cadre du réseau de | distribuer des courses en taxis collectifs dans le cadre du réseau de |
nuit organisé par la Région. | nuit organisé par la Région. |
Seuls les exploitants autorisés par le Gouvernement à exploiter leurs | Seuls les exploitants autorisés par le Gouvernement à exploiter leurs |
véhicules comme taxis collectifs peuvent collaborer à la réalisation | véhicules comme taxis collectifs peuvent collaborer à la réalisation |
de courses en taxis collectifs conformément aux dispositions du | de courses en taxis collectifs conformément aux dispositions du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Art. 3.: Les exploitants titulaires d'une autorisation d'exploiter |
Art. 3.: Les exploitants titulaires d'une autorisation d'exploiter |
délivrée conformément à l'article 6 de l'ordonnance peuvent être | délivrée conformément à l'article 6 de l'ordonnance peuvent être |
autorisés par le Gouvernement à exploiter, dans le cadre des taxis | autorisés par le Gouvernement à exploiter, dans le cadre des taxis |
collectifs, de 23 h 00 à 06 h 00 du matin les véhicules visés dans | collectifs, de 23 h 00 à 06 h 00 du matin les véhicules visés dans |
l'autorisation d'exploiter après demande écrite introduite par | l'autorisation d'exploiter après demande écrite introduite par |
l'exploitant auprès de l'Administration. | l'exploitant auprès de l'Administration. |
Cette demande doit comporter les mentions suivantes : | Cette demande doit comporter les mentions suivantes : |
1° les nom, prénom, et domicile du demandeur ou, si celui-ci est une | 1° les nom, prénom, et domicile du demandeur ou, si celui-ci est une |
personne morale, sa raison sociale ou dénomination, son siège social | personne morale, sa raison sociale ou dénomination, son siège social |
et son numéro d'entreprise; | et son numéro d'entreprise; |
2° le nombre de véhicules pour lesquels l'autorisation est sollicitée | 2° le nombre de véhicules pour lesquels l'autorisation est sollicitée |
en précisant les numéros d'immatriculation et les numéros | en précisant les numéros d'immatriculation et les numéros |
d'identification de ceux-ci au sens de l'article 33 de l'arrêté du 29 | d'identification de ceux-ci au sens de l'article 33 de l'arrêté du 29 |
mars 2007; | mars 2007; |
3° le central téléphonique auprès duquel le demandeur est affilié et, | 3° le central téléphonique auprès duquel le demandeur est affilié et, |
le cas échéant, les centraux téléphoniques auprès desquels il est | le cas échéant, les centraux téléphoniques auprès desquels il est |
affilié en précisant dans ce cas les véhicules concernés par chacune | affilié en précisant dans ce cas les véhicules concernés par chacune |
des affiliations. | des affiliations. |
Art. 4.L'exploitant autorisé à exploiter comme taxis collectifs tous |
Art. 4.L'exploitant autorisé à exploiter comme taxis collectifs tous |
ou certains des véhicules visés dans son autorisation se voit | ou certains des véhicules visés dans son autorisation se voit |
délivrer, outre cette autorisation, un signe distinctif par véhicule | délivrer, outre cette autorisation, un signe distinctif par véhicule |
et sur lequel figurent notamment les mots « TAXI COLLECTIF COLLECTIEVE | et sur lequel figurent notamment les mots « TAXI COLLECTIF COLLECTIEVE |
TAXI ». | TAXI ». |
Art. 5.Les véhicules exploités comme taxis collectifs doivent être |
Art. 5.Les véhicules exploités comme taxis collectifs doivent être |
munis d'un terminal les connectant au central téléphonique afin de | munis d'un terminal les connectant au central téléphonique afin de |
transmettre à celui-ci les données relatives aux courses collectives. | transmettre à celui-ci les données relatives aux courses collectives. |
Ces données sont au moins les suivantes : données GPS du taxi/trajet, | Ces données sont au moins les suivantes : données GPS du taxi/trajet, |
numéro d'identification du véhicule-taxi tel qu'attribué à celui-ci | numéro d'identification du véhicule-taxi tel qu'attribué à celui-ci |
par la Région, numéro de tiers attribué par la Région, heure | par la Région, numéro de tiers attribué par la Région, heure |
d'embarquement du premier client (début de course), heure de | d'embarquement du premier client (début de course), heure de |
débarquement du dernier client (fin de course), distance de la course | débarquement du dernier client (fin de course), distance de la course |
(en km), prix affiché au taximètre, nombre de passagers effectifs. | (en km), prix affiché au taximètre, nombre de passagers effectifs. |
Art. 6.Seuls les véhicules visés par l'autorisation dont question à |
Art. 6.Seuls les véhicules visés par l'autorisation dont question à |
l'article 3 et équipés du signe distinctif et du terminal | l'article 3 et équipés du signe distinctif et du terminal |
respectivement visés aux articles 4 et 5 peuvent être utilisés comme | respectivement visés aux articles 4 et 5 peuvent être utilisés comme |
taxis collectifs. | taxis collectifs. |
Art. 7.Un taxi collectif peut transporter au maximum quatre |
Art. 7.Un taxi collectif peut transporter au maximum quatre |
personnes, le chauffeur compris. | personnes, le chauffeur compris. |
Art. 8.Les clients recourant au service des taxis collectifs sont |
Art. 8.Les clients recourant au service des taxis collectifs sont |
tenus de réserver la course auprès du central téléphonique au moins 30 | tenus de réserver la course auprès du central téléphonique au moins 30 |
minutes avant le départ de la course. | minutes avant le départ de la course. |
Art. 9.Les véhicules pouvant être exploités comme taxis collectifs |
Art. 9.Les véhicules pouvant être exploités comme taxis collectifs |
sont autorisés à stationner aux endroits spécialement prévus et | sont autorisés à stationner aux endroits spécialement prévus et |
marqués par une signalisation spécifique, mais uniquement durant le | marqués par une signalisation spécifique, mais uniquement durant le |
temps nécessaire à la prise en charge des clients renseignés au | temps nécessaire à la prise en charge des clients renseignés au |
chauffeur par le central téléphonique. | chauffeur par le central téléphonique. |
Art. 10.Les clients sont pris en charge aux seuls endroits |
Art. 10.Les clients sont pris en charge aux seuls endroits |
spécialement prévus et marqués par une signalisation spécifique à cet | spécialement prévus et marqués par une signalisation spécifique à cet |
effet et déposés par le chauffeur aux adresses préalablement | effet et déposés par le chauffeur aux adresses préalablement |
communiquées par les clients au central téléphonique au moment de la | communiquées par les clients au central téléphonique au moment de la |
commande de la course en taxi collectif. | commande de la course en taxi collectif. |
Art. 11.§ 1er. Le Gouvernement fixe les prix forfaitaires à payer par |
Art. 11.§ 1er. Le Gouvernement fixe les prix forfaitaires à payer par |
le client pour une course en taxi collectif en fonction des zones de | le client pour une course en taxi collectif en fonction des zones de |
prise en charge et de dépose. | prise en charge et de dépose. |
§ 2. Le prix forfaitaire applicable est payé par le client au | § 2. Le prix forfaitaire applicable est payé par le client au |
chauffeur lors de la prise en charge. | chauffeur lors de la prise en charge. |
§ 3. Lorsque le prix affiché au taximètre, à la fin d'une course | § 3. Lorsque le prix affiché au taximètre, à la fin d'une course |
collective, est supérieur au total des contributions payées par chacun | collective, est supérieur au total des contributions payées par chacun |
des clients transportés, la Région accorde à l'exploitant un montant | des clients transportés, la Région accorde à l'exploitant un montant |
correspondant à la différence. | correspondant à la différence. |
Dans ce but, à la fin de chaque mois civil, il est établi entre la | Dans ce but, à la fin de chaque mois civil, il est établi entre la |
Région et le central téléphonique un décompte regroupant les courses | Région et le central téléphonique un décompte regroupant les courses |
collectives effectuées par exploitant dans la période concernée. | collectives effectuées par exploitant dans la période concernée. |
Art. 12.Tout véhicule en service de taxi collectif doit avoir à son |
Art. 12.Tout véhicule en service de taxi collectif doit avoir à son |
bord, outre les documents visés à l'arrêté du 29 mars 2007, un | bord, outre les documents visés à l'arrêté du 29 mars 2007, un |
document délivré par l'Administration mentionnant au moins la date et | document délivré par l'Administration mentionnant au moins la date et |
la durée de validité de l'autorisation d'exploiter ce véhicule comme | la durée de validité de l'autorisation d'exploiter ce véhicule comme |
taxi collectif, le nom et l'adresse de l'exploitant titulaire ainsi | taxi collectif, le nom et l'adresse de l'exploitant titulaire ainsi |
que la marque et les numéros d'immatriculation et d'identification du | que la marque et les numéros d'immatriculation et d'identification du |
véhicule. | véhicule. |
Ce document doit être exhibé à toute réquisition des fonctionnaires et | Ce document doit être exhibé à toute réquisition des fonctionnaires et |
agents de l'Administration. | agents de l'Administration. |
Art. 13.Lorsque les véhicules sont exploités comme taxis collectifs, |
Art. 13.Lorsque les véhicules sont exploités comme taxis collectifs, |
il est dérogé, conformément aux dispositions du présent arrêté, aux | il est dérogé, conformément aux dispositions du présent arrêté, aux |
articles 28, § 1er, 31, 3° et 35 de l'arrêté du 29 mars 2007. | articles 28, § 1er, 31, 3° et 35 de l'arrêté du 29 mars 2007. |
Art. 14.L'autorisation d'exploiter un ou plusieurs véhicules comme |
Art. 14.L'autorisation d'exploiter un ou plusieurs véhicules comme |
taxis collectifs peut être suspendue pour une durée déterminée ou | taxis collectifs peut être suspendue pour une durée déterminée ou |
retirée définitivement pour les motifs, dans les conditions et selon | retirée définitivement pour les motifs, dans les conditions et selon |
les procédures visées à l'article 12 de l'ordonnance et aux articles | les procédures visées à l'article 12 de l'ordonnance et aux articles |
70 et suivants de l'arrêté du 29 mars 2007. | 70 et suivants de l'arrêté du 29 mars 2007. |
En cas de suspension ou de retrait de la seule autorisation | En cas de suspension ou de retrait de la seule autorisation |
d'exploiter des véhicules comme taxis collectifs, l'exploitant | d'exploiter des véhicules comme taxis collectifs, l'exploitant |
intéressé n'est tenu de déposer à l'Administration, conformément à | intéressé n'est tenu de déposer à l'Administration, conformément à |
l'article 72, alinéa 2. de l'arrêté du 29 mars 2007, que le signe | l'article 72, alinéa 2. de l'arrêté du 29 mars 2007, que le signe |
distinctif et le document d'autorisation visés respectivement à | distinctif et le document d'autorisation visés respectivement à |
l'article 4 et à l'article 12. | l'article 4 et à l'article 12. |
Art. 15.Le Ministre ayant les services de taxis dans ses attributions |
Art. 15.Le Ministre ayant les services de taxis dans ses attributions |
est chargé de l'exécution du présent arrêté. | est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Bruxelles, 29 mai 2008. | Bruxelles, 29 mai 2008. |
Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : | Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : |
Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de | Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de |
Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du | Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du |
Territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine, du | Territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine, du |
Logement, de la Propreté publique et de la Coopération au | Logement, de la Propreté publique et de la Coopération au |
Développement, | Développement, |
Ch. PICQUE | Ch. PICQUE |
Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé | Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé |
de la Mobilité et des Travaux publics, | de la Mobilité et des Travaux publics, |
P. SMET | P. SMET |