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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 29/05/2008
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Projet d'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la fixation des conditions particulières d'exploitation des taxis collectifs Projet d'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la fixation des conditions particulières d'exploitation des taxis collectifs
MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
29 MAI 2008. - Projet d'arrêté du Gouvernement de la Région de 29 MAI 2008. - Projet d'arrêté du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale relatif à la fixation des conditions particulières Bruxelles-Capitale relatif à la fixation des conditions particulières
d'exploitation des taxis collectifs d'exploitation des taxis collectifs
Le Gouvernement de la Région de Bruxellesl-Capitale, Le Gouvernement de la Région de Bruxellesl-Capitale,
Vu l'ordonnance du 27 avril 1995 relative aux services de taxis et aux Vu l'ordonnance du 27 avril 1995 relative aux services de taxis et aux
services de location de voitures avec chauffeur, notamment les services de location de voitures avec chauffeur, notamment les
articles 2, c), 28 et 29; articles 2, c), 28 et 29;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances du 5 mars 2008; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances du 5 mars 2008;
Vu l'avis n° 44.378/4 du Conseil d'Etat rendu le 7 mai 2008, en Vu l'avis n° 44.378/4 du Conseil d'Etat rendu le 7 mai 2008, en
application de l'article 84 § 1er, alinéa 1er, 1° des lois coordonnées application de l'article 84 § 1er, alinéa 1er, 1° des lois coordonnées
sur le Conseil d'Etat; sur le Conseil d'Etat;
Vu l'accord du Ministre en charge du Budget du 19 mai 2008. Sur la Vu l'accord du Ministre en charge du Budget du 19 mai 2008. Sur la
proposition du Ministre en charge de la Mobilité et les Travaux proposition du Ministre en charge de la Mobilité et les Travaux
publics dans ses attributions; publics dans ses attributions;
Après délibération, Après délibération,

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

1° « l'ordonnance » : l'ordonnance du Conseil de la Région de 1° « l'ordonnance » : l'ordonnance du Conseil de la Région de
Bruxelles-Capitale du 27 avril 1995 relative aux services de taxis et Bruxelles-Capitale du 27 avril 1995 relative aux services de taxis et
aux services de location de voitures avec chauffeur, modifiée par aux services de location de voitures avec chauffeur, modifiée par
l'arrêté du 13 décembre 2001 et les ordonnances du 11 juillet 2002 et l'arrêté du 13 décembre 2001 et les ordonnances du 11 juillet 2002 et
du 20 juillet 2006; du 20 juillet 2006;
2° « l'arrêté du 29 mars 2007 » : l'arrêté du 29 mars 2007. relatif 2° « l'arrêté du 29 mars 2007 » : l'arrêté du 29 mars 2007. relatif
aux services de taxis et aux services de location de voitures avec aux services de taxis et aux services de location de voitures avec
chauffeur; chauffeur;
3° « la Région » : la Région de Bruxelles-Capitale; 3° « la Région » : la Région de Bruxelles-Capitale;
4° « le Gouvernement » : le Gouvernement de la Région de 4° « le Gouvernement » : le Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale; Bruxelles-Capitale;
5° « le Ministre » : le Ministre qui a les services de taxis et les 5° « le Ministre » : le Ministre qui a les services de taxis et les
services de location de voitures avec chauffeur dans ses attributions; services de location de voitures avec chauffeur dans ses attributions;
6° « l'Administration » : le service administratif de la Région de 6° « l'Administration » : le service administratif de la Région de
Bruxelles-Capitale chargé de la matière des services de taxis et des Bruxelles-Capitale chargé de la matière des services de taxis et des
services de location de voitures avec chauffeur; services de location de voitures avec chauffeur;
7° « exploitant » : toute personne physique ou morale exploitant un 7° « exploitant » : toute personne physique ou morale exploitant un
service de taxis ou un service de location de voitures avec chauffeur service de taxis ou un service de location de voitures avec chauffeur
au sens de l'article 2 de l'ordonnance; au sens de l'article 2 de l'ordonnance;
8° « central téléphonique » : le central de taxi dont concession lui a 8° « central téléphonique » : le central de taxi dont concession lui a
été faite par le Gouvernement de gérer et distribuer les courses de été faite par le Gouvernement de gérer et distribuer les courses de
taxis collectifs sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale; taxis collectifs sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale;
9° « numéro de tiers » : le numéro d'identification du chauffeur 9° « numéro de tiers » : le numéro d'identification du chauffeur
auprès de la Direction des Taxis. Chaque chauffeur se voit attribuer auprès de la Direction des Taxis. Chaque chauffeur se voit attribuer
un numéro unique de 4 chiffres au moment de son entrée en fonction. un numéro unique de 4 chiffres au moment de son entrée en fonction.

Art. 2.: Seul le central téléphonique est autorisé à gérer et

Art. 2.: Seul le central téléphonique est autorisé à gérer et

distribuer des courses en taxis collectifs dans le cadre du réseau de distribuer des courses en taxis collectifs dans le cadre du réseau de
nuit organisé par la Région. nuit organisé par la Région.
Seuls les exploitants autorisés par le Gouvernement à exploiter leurs Seuls les exploitants autorisés par le Gouvernement à exploiter leurs
véhicules comme taxis collectifs peuvent collaborer à la réalisation véhicules comme taxis collectifs peuvent collaborer à la réalisation
de courses en taxis collectifs conformément aux dispositions du de courses en taxis collectifs conformément aux dispositions du
présent arrêté. présent arrêté.

Art. 3.: Les exploitants titulaires d'une autorisation d'exploiter

Art. 3.: Les exploitants titulaires d'une autorisation d'exploiter

délivrée conformément à l'article 6 de l'ordonnance peuvent être délivrée conformément à l'article 6 de l'ordonnance peuvent être
autorisés par le Gouvernement à exploiter, dans le cadre des taxis autorisés par le Gouvernement à exploiter, dans le cadre des taxis
collectifs, de 23 h 00 à 06 h 00 du matin les véhicules visés dans collectifs, de 23 h 00 à 06 h 00 du matin les véhicules visés dans
l'autorisation d'exploiter après demande écrite introduite par l'autorisation d'exploiter après demande écrite introduite par
l'exploitant auprès de l'Administration. l'exploitant auprès de l'Administration.
Cette demande doit comporter les mentions suivantes : Cette demande doit comporter les mentions suivantes :
1° les nom, prénom, et domicile du demandeur ou, si celui-ci est une 1° les nom, prénom, et domicile du demandeur ou, si celui-ci est une
personne morale, sa raison sociale ou dénomination, son siège social personne morale, sa raison sociale ou dénomination, son siège social
et son numéro d'entreprise; et son numéro d'entreprise;
2° le nombre de véhicules pour lesquels l'autorisation est sollicitée 2° le nombre de véhicules pour lesquels l'autorisation est sollicitée
en précisant les numéros d'immatriculation et les numéros en précisant les numéros d'immatriculation et les numéros
d'identification de ceux-ci au sens de l'article 33 de l'arrêté du 29 d'identification de ceux-ci au sens de l'article 33 de l'arrêté du 29
mars 2007; mars 2007;
3° le central téléphonique auprès duquel le demandeur est affilié et, 3° le central téléphonique auprès duquel le demandeur est affilié et,
le cas échéant, les centraux téléphoniques auprès desquels il est le cas échéant, les centraux téléphoniques auprès desquels il est
affilié en précisant dans ce cas les véhicules concernés par chacune affilié en précisant dans ce cas les véhicules concernés par chacune
des affiliations. des affiliations.

Art. 4.L'exploitant autorisé à exploiter comme taxis collectifs tous

Art. 4.L'exploitant autorisé à exploiter comme taxis collectifs tous

ou certains des véhicules visés dans son autorisation se voit ou certains des véhicules visés dans son autorisation se voit
délivrer, outre cette autorisation, un signe distinctif par véhicule délivrer, outre cette autorisation, un signe distinctif par véhicule
et sur lequel figurent notamment les mots « TAXI COLLECTIF COLLECTIEVE et sur lequel figurent notamment les mots « TAXI COLLECTIF COLLECTIEVE
TAXI ». TAXI ».

Art. 5.Les véhicules exploités comme taxis collectifs doivent être

Art. 5.Les véhicules exploités comme taxis collectifs doivent être

munis d'un terminal les connectant au central téléphonique afin de munis d'un terminal les connectant au central téléphonique afin de
transmettre à celui-ci les données relatives aux courses collectives. transmettre à celui-ci les données relatives aux courses collectives.
Ces données sont au moins les suivantes : données GPS du taxi/trajet, Ces données sont au moins les suivantes : données GPS du taxi/trajet,
numéro d'identification du véhicule-taxi tel qu'attribué à celui-ci numéro d'identification du véhicule-taxi tel qu'attribué à celui-ci
par la Région, numéro de tiers attribué par la Région, heure par la Région, numéro de tiers attribué par la Région, heure
d'embarquement du premier client (début de course), heure de d'embarquement du premier client (début de course), heure de
débarquement du dernier client (fin de course), distance de la course débarquement du dernier client (fin de course), distance de la course
(en km), prix affiché au taximètre, nombre de passagers effectifs. (en km), prix affiché au taximètre, nombre de passagers effectifs.

Art. 6.Seuls les véhicules visés par l'autorisation dont question à

Art. 6.Seuls les véhicules visés par l'autorisation dont question à

l'article 3 et équipés du signe distinctif et du terminal l'article 3 et équipés du signe distinctif et du terminal
respectivement visés aux articles 4 et 5 peuvent être utilisés comme respectivement visés aux articles 4 et 5 peuvent être utilisés comme
taxis collectifs. taxis collectifs.

Art. 7.Un taxi collectif peut transporter au maximum quatre

Art. 7.Un taxi collectif peut transporter au maximum quatre

personnes, le chauffeur compris. personnes, le chauffeur compris.

Art. 8.Les clients recourant au service des taxis collectifs sont

Art. 8.Les clients recourant au service des taxis collectifs sont

tenus de réserver la course auprès du central téléphonique au moins 30 tenus de réserver la course auprès du central téléphonique au moins 30
minutes avant le départ de la course. minutes avant le départ de la course.

Art. 9.Les véhicules pouvant être exploités comme taxis collectifs

Art. 9.Les véhicules pouvant être exploités comme taxis collectifs

sont autorisés à stationner aux endroits spécialement prévus et sont autorisés à stationner aux endroits spécialement prévus et
marqués par une signalisation spécifique, mais uniquement durant le marqués par une signalisation spécifique, mais uniquement durant le
temps nécessaire à la prise en charge des clients renseignés au temps nécessaire à la prise en charge des clients renseignés au
chauffeur par le central téléphonique. chauffeur par le central téléphonique.

Art. 10.Les clients sont pris en charge aux seuls endroits

Art. 10.Les clients sont pris en charge aux seuls endroits

spécialement prévus et marqués par une signalisation spécifique à cet spécialement prévus et marqués par une signalisation spécifique à cet
effet et déposés par le chauffeur aux adresses préalablement effet et déposés par le chauffeur aux adresses préalablement
communiquées par les clients au central téléphonique au moment de la communiquées par les clients au central téléphonique au moment de la
commande de la course en taxi collectif. commande de la course en taxi collectif.

Art. 11.§ 1er. Le Gouvernement fixe les prix forfaitaires à payer par

Art. 11.§ 1er. Le Gouvernement fixe les prix forfaitaires à payer par

le client pour une course en taxi collectif en fonction des zones de le client pour une course en taxi collectif en fonction des zones de
prise en charge et de dépose. prise en charge et de dépose.
§ 2. Le prix forfaitaire applicable est payé par le client au § 2. Le prix forfaitaire applicable est payé par le client au
chauffeur lors de la prise en charge. chauffeur lors de la prise en charge.
§ 3. Lorsque le prix affiché au taximètre, à la fin d'une course § 3. Lorsque le prix affiché au taximètre, à la fin d'une course
collective, est supérieur au total des contributions payées par chacun collective, est supérieur au total des contributions payées par chacun
des clients transportés, la Région accorde à l'exploitant un montant des clients transportés, la Région accorde à l'exploitant un montant
correspondant à la différence. correspondant à la différence.
Dans ce but, à la fin de chaque mois civil, il est établi entre la Dans ce but, à la fin de chaque mois civil, il est établi entre la
Région et le central téléphonique un décompte regroupant les courses Région et le central téléphonique un décompte regroupant les courses
collectives effectuées par exploitant dans la période concernée. collectives effectuées par exploitant dans la période concernée.

Art. 12.Tout véhicule en service de taxi collectif doit avoir à son

Art. 12.Tout véhicule en service de taxi collectif doit avoir à son

bord, outre les documents visés à l'arrêté du 29 mars 2007, un bord, outre les documents visés à l'arrêté du 29 mars 2007, un
document délivré par l'Administration mentionnant au moins la date et document délivré par l'Administration mentionnant au moins la date et
la durée de validité de l'autorisation d'exploiter ce véhicule comme la durée de validité de l'autorisation d'exploiter ce véhicule comme
taxi collectif, le nom et l'adresse de l'exploitant titulaire ainsi taxi collectif, le nom et l'adresse de l'exploitant titulaire ainsi
que la marque et les numéros d'immatriculation et d'identification du que la marque et les numéros d'immatriculation et d'identification du
véhicule. véhicule.
Ce document doit être exhibé à toute réquisition des fonctionnaires et Ce document doit être exhibé à toute réquisition des fonctionnaires et
agents de l'Administration. agents de l'Administration.

Art. 13.Lorsque les véhicules sont exploités comme taxis collectifs,

Art. 13.Lorsque les véhicules sont exploités comme taxis collectifs,

il est dérogé, conformément aux dispositions du présent arrêté, aux il est dérogé, conformément aux dispositions du présent arrêté, aux
articles 28, § 1er, 31, 3° et 35 de l'arrêté du 29 mars 2007. articles 28, § 1er, 31, 3° et 35 de l'arrêté du 29 mars 2007.

Art. 14.L'autorisation d'exploiter un ou plusieurs véhicules comme

Art. 14.L'autorisation d'exploiter un ou plusieurs véhicules comme

taxis collectifs peut être suspendue pour une durée déterminée ou taxis collectifs peut être suspendue pour une durée déterminée ou
retirée définitivement pour les motifs, dans les conditions et selon retirée définitivement pour les motifs, dans les conditions et selon
les procédures visées à l'article 12 de l'ordonnance et aux articles les procédures visées à l'article 12 de l'ordonnance et aux articles
70 et suivants de l'arrêté du 29 mars 2007. 70 et suivants de l'arrêté du 29 mars 2007.
En cas de suspension ou de retrait de la seule autorisation En cas de suspension ou de retrait de la seule autorisation
d'exploiter des véhicules comme taxis collectifs, l'exploitant d'exploiter des véhicules comme taxis collectifs, l'exploitant
intéressé n'est tenu de déposer à l'Administration, conformément à intéressé n'est tenu de déposer à l'Administration, conformément à
l'article 72, alinéa 2. de l'arrêté du 29 mars 2007, que le signe l'article 72, alinéa 2. de l'arrêté du 29 mars 2007, que le signe
distinctif et le document d'autorisation visés respectivement à distinctif et le document d'autorisation visés respectivement à
l'article 4 et à l'article 12. l'article 4 et à l'article 12.

Art. 15.Le Ministre ayant les services de taxis dans ses attributions

Art. 15.Le Ministre ayant les services de taxis dans ses attributions

est chargé de l'exécution du présent arrêté. est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, 29 mai 2008. Bruxelles, 29 mai 2008.
Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale :
Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du
Territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine, du Territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine, du
Logement, de la Propreté publique et de la Coopération au Logement, de la Propreté publique et de la Coopération au
Développement, Développement,
Ch. PICQUE Ch. PICQUE
Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé
de la Mobilité et des Travaux publics, de la Mobilité et des Travaux publics,
P. SMET P. SMET
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