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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 24/01/2008
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Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale transposant la Directive 2005/33/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2005 modifiant la Directive 1999/32/CE en ce qui concerne la teneur en soufre des combustibles marins Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale transposant la Directive 2005/33/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2005 modifiant la Directive 1999/32/CE en ce qui concerne la teneur en soufre des combustibles marins
MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
24 JANVIER 2008. - Arrêté du Gouvernement de la Région de 24 JANVIER 2008. - Arrêté du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale transposant la Directive 2005/33/CE du Parlement Bruxelles-Capitale transposant la Directive 2005/33/CE du Parlement
européen et du Conseil du 6 juillet 2005 modifiant la Directive européen et du Conseil du 6 juillet 2005 modifiant la Directive
1999/32/CE en ce qui concerne la teneur en soufre des combustibles 1999/32/CE en ce qui concerne la teneur en soufre des combustibles
marins marins
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,
Vu l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement, Vu l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement,
notamment l'article 6, § 1; notamment l'article 6, § 1;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21
novembre 2002 relatif à la limitation des émissions de certains novembre 2002 relatif à la limitation des émissions de certains
polluants dans l'atmosphère en provenance des grandes installations de polluants dans l'atmosphère en provenance des grandes installations de
combustion; combustion;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 3
juin 2003 fixant des plafonds d'émission pour certains polluants juin 2003 fixant des plafonds d'émission pour certains polluants
atmosphériques; atmosphériques;
Vu la Directive 2005/33/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 Vu la Directive 2005/33/CE du Parlement européen et du Conseil du 6
juillet 2005 modifiant la directive 1999/32/CE en ce qui concerne la juillet 2005 modifiant la directive 1999/32/CE en ce qui concerne la
teneur en soufre des combustibles marins; teneur en soufre des combustibles marins;
Vu l'avis du Conseil de l'environnement donné le 12 septembre 2007; Vu l'avis du Conseil de l'environnement donné le 12 septembre 2007;
Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 43.859/3 donné le 18 décembre 2007en Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 43.859/3 donné le 18 décembre 2007en
application de l'article 84, § 1er, premier alinéa, 1°, des lois application de l'article 84, § 1er, premier alinéa, 1°, des lois
coordonnées sur le Conseil d'Etat; coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de la Ministre de l'Environnement; Sur la proposition de la Ministre de l'Environnement;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté vise à transposer la Directive

Article 1er.Le présent arrêté vise à transposer la Directive

2005/33/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2005 2005/33/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2005
modifiant la Directive 1999/32/CE en ce qui concerne la teneur en modifiant la Directive 1999/32/CE en ce qui concerne la teneur en
soufre des combustibles marins. soufre des combustibles marins.

Art. 2.A l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de

Art. 2.A l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de

Bruxelles-Capitale du 21 novembre 2002 relatif à la limitation des Bruxelles-Capitale du 21 novembre 2002 relatif à la limitation des
émissions de certains polluants dans l'atmosphère en provenance des émissions de certains polluants dans l'atmosphère en provenance des
grandes installations de combustion, il est ajouté un alinéa rédigé grandes installations de combustion, il est ajouté un alinéa rédigé
comme suit : comme suit :
« Sous réserve d'une surveillance appropriée des émissions par « Sous réserve d'une surveillance appropriée des émissions par
Bruxelles Environnement-IBGE, les valeurs limites fixées par l'arrêté Bruxelles Environnement-IBGE, les valeurs limites fixées par l'arrêté
royal du 27 avril 2007 concemant la prévention de la pollution de royal du 27 avril 2007 concemant la prévention de la pollution de
l'atmosphère par les navires et la réduction de la teneur en soufre de l'atmosphère par les navires et la réduction de la teneur en soufre de
certains combustibles marins ne s'appliquent pas aux fiouls lourds certains combustibles marins ne s'appliquent pas aux fiouls lourds
utilisés : utilisés :
a) dans les installations de combustion nouvelles au sens de l'article a) dans les installations de combustion nouvelles au sens de l'article
2, 8°, et qui satisfont aux valeurs limites d'émission du dioxyde de 2, 8°, et qui satisfont aux valeurs limites d'émission du dioxyde de
soufre fixées pour ces installations à l'annexe II et appliquées soufre fixées pour ces installations à l'annexe II et appliquées
conformément à l'article 3 du présent arrêté; conformément à l'article 3 du présent arrêté;
b) dans les installations de combustion existantes au sens de b) dans les installations de combustion existantes au sens de
l'article 2, 9°, si les émissions de dioxyde de soufre en provenance l'article 2, 9°, si les émissions de dioxyde de soufre en provenance
de ces installations de combustion sont inférieures ou égales à 1 700 de ces installations de combustion sont inférieures ou égales à 1 700
mg/Nm3 pour une teneur en oxygène des gaz de fumées de 3 % en volume à mg/Nm3 pour une teneur en oxygène des gaz de fumées de 3 % en volume à
l'état sec et si, à partir du 1er janvier 2008, les émissions de l'état sec et si, à partir du 1er janvier 2008, les émissions de
dioxyde de soufre en provenance des installations de combustion dioxyde de soufre en provenance des installations de combustion
relevant des dispositions de l'article 3 sont inférieures ou égales à relevant des dispositions de l'article 3 sont inférieures ou égales à
celles résultant du respect des valeurs limites d'émission fixées pour celles résultant du respect des valeurs limites d'émission fixées pour
les installations nouvelles dans la partie A de l'annexe II et, le cas les installations nouvelles dans la partie A de l'annexe II et, le cas
échéant, sans préjudice de l'application des articles 4, 6 et 7 du échéant, sans préjudice de l'application des articles 4, 6 et 7 du
présent arrêté. » présent arrêté. »

Art. 3.A l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de

Art. 3.A l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de

Bruxelles-Capitale du 3 juin 2003 fixant des plafonds d'émission pour Bruxelles-Capitale du 3 juin 2003 fixant des plafonds d'émission pour
certains polluants atmosphériques, il est ajouté un 2ème alinéa rédigé certains polluants atmosphériques, il est ajouté un 2ème alinéa rédigé
comme suit : comme suit :
« Concernant les installations de combustion qui respectent les « Concernant les installations de combustion qui respectent les
valeurs limites d'émission de dioxyde de soufre (SO2) prévues par le valeurs limites d'émission de dioxyde de soufre (SO2) prévues par le
présent arrêté, les valeurs limites fixées par l'arrêté royal du 27 présent arrêté, les valeurs limites fixées par l'arrêté royal du 27
avril 2007 concernant la prévention de la pollution de l'atmosphère avril 2007 concernant la prévention de la pollution de l'atmosphère
par les navires et la réduction de la teneur en soufre de certains par les navires et la réduction de la teneur en soufre de certains
combustibles marins ne sont pas applicables à l'usage pour les combustibles marins ne sont pas applicables à l'usage pour les
installations classées de : installations classées de :
a) combustibles destinés à être utilisés à des fins de recherche et a) combustibles destinés à être utilisés à des fins de recherche et
d'essais; d'essais;
b) combustibles destinés à être traités avant la combustion b) combustibles destinés à être traités avant la combustion
définitive; définitive;
c) combustibles utilisés dans les régions ufrapériphériques de la c) combustibles utilisés dans les régions ufrapériphériques de la
Communauté, sous réserve que les Etats membres concernés garantissent Communauté, sous réserve que les Etats membres concernés garantissent
que, dans ces régions : que, dans ces régions :
- les normes de qualité de l'air sont respectées; - les normes de qualité de l'air sont respectées;
- les fiouls lourds ne sont pas utilisés si leur teneur en soufre - les fiouls lourds ne sont pas utilisés si leur teneur en soufre
dépasse 3 % en masse; dépasse 3 % en masse;
d) combustibles destinées aux installations de combustion autres que d) combustibles destinées aux installations de combustion autres que
celles visées par le champ d'application de l'arrêté du Gouvernement celles visées par le champ d'application de l'arrêté du Gouvernement
de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 novembre 2002 relatif à la de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 novembre 2002 relatif à la
limitation des émissions de certains polluants dans l'atmosphère en limitation des émissions de certains polluants dans l'atmosphère en
provenance des grandes installations de combustion; provenance des grandes installations de combustion;
e) combustibles destinés à être traités dans les raffineries autres e) combustibles destinés à être traités dans les raffineries autres
que celles qui seraient visées par le champ d'application de l'arrêté que celles qui seraient visées par le champ d'application de l'arrêté
du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 novembre 2002 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 novembre 2002
relatif à la limitation des émissions de certains polluants dans relatif à la limitation des émissions de certains polluants dans
l'atmosphère en provenance des grandes installations de combustion. » l'atmosphère en provenance des grandes installations de combustion. »

Art. 4.La Ministre de l'Environnement est chargée de l'exécution du

Art. 4.La Ministre de l'Environnement est chargée de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Bruxelles, le 24 janvier 2008. Bruxelles, le 24 janvier 2008.
Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale :
Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale, Bruxelles-Capitale,
Ch. PICQUE Ch. PICQUE
La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargée La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargée
de l'Environnement, de l'Environnement,
Mme E. HUYTEBROECK Mme E. HUYTEBROECK
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