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Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale transposant la Directive 2005/33/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2005 modifiant la Directive 1999/32/CE en ce qui concerne la teneur en soufre des combustibles marins | Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale transposant la Directive 2005/33/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2005 modifiant la Directive 1999/32/CE en ce qui concerne la teneur en soufre des combustibles marins |
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MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE | MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE |
24 JANVIER 2008. - Arrêté du Gouvernement de la Région de | 24 JANVIER 2008. - Arrêté du Gouvernement de la Région de |
Bruxelles-Capitale transposant la Directive 2005/33/CE du Parlement | Bruxelles-Capitale transposant la Directive 2005/33/CE du Parlement |
européen et du Conseil du 6 juillet 2005 modifiant la Directive | européen et du Conseil du 6 juillet 2005 modifiant la Directive |
1999/32/CE en ce qui concerne la teneur en soufre des combustibles | 1999/32/CE en ce qui concerne la teneur en soufre des combustibles |
marins | marins |
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, | Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, |
Vu l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement, | Vu l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement, |
notamment l'article 6, § 1; | notamment l'article 6, § 1; |
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 | Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 |
novembre 2002 relatif à la limitation des émissions de certains | novembre 2002 relatif à la limitation des émissions de certains |
polluants dans l'atmosphère en provenance des grandes installations de | polluants dans l'atmosphère en provenance des grandes installations de |
combustion; | combustion; |
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 | Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 |
juin 2003 fixant des plafonds d'émission pour certains polluants | juin 2003 fixant des plafonds d'émission pour certains polluants |
atmosphériques; | atmosphériques; |
Vu la Directive 2005/33/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 | Vu la Directive 2005/33/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 |
juillet 2005 modifiant la directive 1999/32/CE en ce qui concerne la | juillet 2005 modifiant la directive 1999/32/CE en ce qui concerne la |
teneur en soufre des combustibles marins; | teneur en soufre des combustibles marins; |
Vu l'avis du Conseil de l'environnement donné le 12 septembre 2007; | Vu l'avis du Conseil de l'environnement donné le 12 septembre 2007; |
Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 43.859/3 donné le 18 décembre 2007en | Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 43.859/3 donné le 18 décembre 2007en |
application de l'article 84, § 1er, premier alinéa, 1°, des lois | application de l'article 84, § 1er, premier alinéa, 1°, des lois |
coordonnées sur le Conseil d'Etat; | coordonnées sur le Conseil d'Etat; |
Sur la proposition de la Ministre de l'Environnement; | Sur la proposition de la Ministre de l'Environnement; |
Après délibération, | Après délibération, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.Le présent arrêté vise à transposer la Directive |
Article 1er.Le présent arrêté vise à transposer la Directive |
2005/33/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2005 | 2005/33/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2005 |
modifiant la Directive 1999/32/CE en ce qui concerne la teneur en | modifiant la Directive 1999/32/CE en ce qui concerne la teneur en |
soufre des combustibles marins. | soufre des combustibles marins. |
Art. 2.A l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de |
Art. 2.A l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de |
Bruxelles-Capitale du 21 novembre 2002 relatif à la limitation des | Bruxelles-Capitale du 21 novembre 2002 relatif à la limitation des |
émissions de certains polluants dans l'atmosphère en provenance des | émissions de certains polluants dans l'atmosphère en provenance des |
grandes installations de combustion, il est ajouté un alinéa rédigé | grandes installations de combustion, il est ajouté un alinéa rédigé |
comme suit : | comme suit : |
« Sous réserve d'une surveillance appropriée des émissions par | « Sous réserve d'une surveillance appropriée des émissions par |
Bruxelles Environnement-IBGE, les valeurs limites fixées par l'arrêté | Bruxelles Environnement-IBGE, les valeurs limites fixées par l'arrêté |
royal du 27 avril 2007 concemant la prévention de la pollution de | royal du 27 avril 2007 concemant la prévention de la pollution de |
l'atmosphère par les navires et la réduction de la teneur en soufre de | l'atmosphère par les navires et la réduction de la teneur en soufre de |
certains combustibles marins ne s'appliquent pas aux fiouls lourds | certains combustibles marins ne s'appliquent pas aux fiouls lourds |
utilisés : | utilisés : |
a) dans les installations de combustion nouvelles au sens de l'article | a) dans les installations de combustion nouvelles au sens de l'article |
2, 8°, et qui satisfont aux valeurs limites d'émission du dioxyde de | 2, 8°, et qui satisfont aux valeurs limites d'émission du dioxyde de |
soufre fixées pour ces installations à l'annexe II et appliquées | soufre fixées pour ces installations à l'annexe II et appliquées |
conformément à l'article 3 du présent arrêté; | conformément à l'article 3 du présent arrêté; |
b) dans les installations de combustion existantes au sens de | b) dans les installations de combustion existantes au sens de |
l'article 2, 9°, si les émissions de dioxyde de soufre en provenance | l'article 2, 9°, si les émissions de dioxyde de soufre en provenance |
de ces installations de combustion sont inférieures ou égales à 1 700 | de ces installations de combustion sont inférieures ou égales à 1 700 |
mg/Nm3 pour une teneur en oxygène des gaz de fumées de 3 % en volume à | mg/Nm3 pour une teneur en oxygène des gaz de fumées de 3 % en volume à |
l'état sec et si, à partir du 1er janvier 2008, les émissions de | l'état sec et si, à partir du 1er janvier 2008, les émissions de |
dioxyde de soufre en provenance des installations de combustion | dioxyde de soufre en provenance des installations de combustion |
relevant des dispositions de l'article 3 sont inférieures ou égales à | relevant des dispositions de l'article 3 sont inférieures ou égales à |
celles résultant du respect des valeurs limites d'émission fixées pour | celles résultant du respect des valeurs limites d'émission fixées pour |
les installations nouvelles dans la partie A de l'annexe II et, le cas | les installations nouvelles dans la partie A de l'annexe II et, le cas |
échéant, sans préjudice de l'application des articles 4, 6 et 7 du | échéant, sans préjudice de l'application des articles 4, 6 et 7 du |
présent arrêté. » | présent arrêté. » |
Art. 3.A l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de |
Art. 3.A l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de |
Bruxelles-Capitale du 3 juin 2003 fixant des plafonds d'émission pour | Bruxelles-Capitale du 3 juin 2003 fixant des plafonds d'émission pour |
certains polluants atmosphériques, il est ajouté un 2ème alinéa rédigé | certains polluants atmosphériques, il est ajouté un 2ème alinéa rédigé |
comme suit : | comme suit : |
« Concernant les installations de combustion qui respectent les | « Concernant les installations de combustion qui respectent les |
valeurs limites d'émission de dioxyde de soufre (SO2) prévues par le | valeurs limites d'émission de dioxyde de soufre (SO2) prévues par le |
présent arrêté, les valeurs limites fixées par l'arrêté royal du 27 | présent arrêté, les valeurs limites fixées par l'arrêté royal du 27 |
avril 2007 concernant la prévention de la pollution de l'atmosphère | avril 2007 concernant la prévention de la pollution de l'atmosphère |
par les navires et la réduction de la teneur en soufre de certains | par les navires et la réduction de la teneur en soufre de certains |
combustibles marins ne sont pas applicables à l'usage pour les | combustibles marins ne sont pas applicables à l'usage pour les |
installations classées de : | installations classées de : |
a) combustibles destinés à être utilisés à des fins de recherche et | a) combustibles destinés à être utilisés à des fins de recherche et |
d'essais; | d'essais; |
b) combustibles destinés à être traités avant la combustion | b) combustibles destinés à être traités avant la combustion |
définitive; | définitive; |
c) combustibles utilisés dans les régions ufrapériphériques de la | c) combustibles utilisés dans les régions ufrapériphériques de la |
Communauté, sous réserve que les Etats membres concernés garantissent | Communauté, sous réserve que les Etats membres concernés garantissent |
que, dans ces régions : | que, dans ces régions : |
- les normes de qualité de l'air sont respectées; | - les normes de qualité de l'air sont respectées; |
- les fiouls lourds ne sont pas utilisés si leur teneur en soufre | - les fiouls lourds ne sont pas utilisés si leur teneur en soufre |
dépasse 3 % en masse; | dépasse 3 % en masse; |
d) combustibles destinées aux installations de combustion autres que | d) combustibles destinées aux installations de combustion autres que |
celles visées par le champ d'application de l'arrêté du Gouvernement | celles visées par le champ d'application de l'arrêté du Gouvernement |
de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 novembre 2002 relatif à la | de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 novembre 2002 relatif à la |
limitation des émissions de certains polluants dans l'atmosphère en | limitation des émissions de certains polluants dans l'atmosphère en |
provenance des grandes installations de combustion; | provenance des grandes installations de combustion; |
e) combustibles destinés à être traités dans les raffineries autres | e) combustibles destinés à être traités dans les raffineries autres |
que celles qui seraient visées par le champ d'application de l'arrêté | que celles qui seraient visées par le champ d'application de l'arrêté |
du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 novembre 2002 | du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 novembre 2002 |
relatif à la limitation des émissions de certains polluants dans | relatif à la limitation des émissions de certains polluants dans |
l'atmosphère en provenance des grandes installations de combustion. » | l'atmosphère en provenance des grandes installations de combustion. » |
Art. 4.La Ministre de l'Environnement est chargée de l'exécution du |
Art. 4.La Ministre de l'Environnement est chargée de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Bruxelles, le 24 janvier 2008. | Bruxelles, le 24 janvier 2008. |
Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : | Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : |
Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de | Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de |
Bruxelles-Capitale, | Bruxelles-Capitale, |
Ch. PICQUE | Ch. PICQUE |
La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargée | La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargée |
de l'Environnement, | de l'Environnement, |
Mme E. HUYTEBROECK | Mme E. HUYTEBROECK |