Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 20 juillet 2006 modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 février 2003. portant réglementation de la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel du ministère de la Région de Bruxelles-Capitale | Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 20 juillet 2006 modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 février 2003. portant réglementation de la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel du ministère de la Région de Bruxelles-Capitale |
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MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE | MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE |
20 JUILLET 2006. - Arrêté du Gouvernement de la Région de | 20 JUILLET 2006. - Arrêté du Gouvernement de la Région de |
Bruxelles-Capitale du 20 juillet 2006 modifiant l'arrêté du | Bruxelles-Capitale du 20 juillet 2006 modifiant l'arrêté du |
Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 février 2003. | Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 février 2003. |
portant réglementation de la situation administrative et pécuniaire | portant réglementation de la situation administrative et pécuniaire |
des membres du personnel contractuel du ministère de la Région de | des membres du personnel contractuel du ministère de la Région de |
Bruxelles-Capitale | Bruxelles-Capitale |
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, | Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, |
Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions | Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions |
bruxelloises, notamment l'article 40, § 2; | bruxelloises, notamment l'article 40, § 2; |
Vu l'arrêté royal du 22 décembre 2000 fixant les principes généraux, | Vu l'arrêté royal du 22 décembre 2000 fixant les principes généraux, |
notamment les articles 2 et 30; | notamment les articles 2 et 30; |
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 | Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 |
février 2003 portant réglementation de la situation administrative et | février 2003 portant réglementation de la situation administrative et |
pécuniaire des membres du personnel contractuel du ministère de la | pécuniaire des membres du personnel contractuel du ministère de la |
Région de Bruxelles-Capitale. | Région de Bruxelles-Capitale. |
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances donné le 26 avril 2005; | Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances donné le 26 avril 2005; |
Vu l'accord du ministre chargé du Budget, donné le 18 mai 2005; | Vu l'accord du ministre chargé du Budget, donné le 18 mai 2005; |
Vu le protocole du Comité de Secteur XV n° 2005/15 du 3 octobre 2005; | Vu le protocole du Comité de Secteur XV n° 2005/15 du 3 octobre 2005; |
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 8 mai 2006. en application de | Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 8 mai 2006. en application de |
l'article 84, § 1er, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; | l'article 84, § 1er, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; |
Sur la proposition du Ministre chargé de la Fonction publique, | Sur la proposition du Ministre chargé de la Fonction publique, |
Après délibération, | Après délibération, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.Au Chapitre Ier de l'arrêté du Gouvernement de la Région |
Article 1er.Au Chapitre Ier de l'arrêté du Gouvernement de la Région |
de Bruxelles-Capitale du 13 février 2003 portant réglementation de la | de Bruxelles-Capitale du 13 février 2003 portant réglementation de la |
situation administrative et pécuniaire des membres du personnel | situation administrative et pécuniaire des membres du personnel |
contractuel du ministère de la Région de Bruxelles-Capitale, est | contractuel du ministère de la Région de Bruxelles-Capitale, est |
inséré un article 4bis rédigé comme suit : | inséré un article 4bis rédigé comme suit : |
« Art. 4bis.Leur sont applicables les droits et devoirs prévus aux |
« Art. 4bis.Leur sont applicables les droits et devoirs prévus aux |
articles 4 à 8 de l'arrêté royal du 22 décembre 2000 fixant les | articles 4 à 8 de l'arrêté royal du 22 décembre 2000 fixant les |
Principes généraux. » | Principes généraux. » |
Art. 2.L'article 6 du même arrêté est complété par l'alinéa suivant : |
Art. 2.L'article 6 du même arrêté est complété par l'alinéa suivant : |
« Pour les membres du personnel contractuel visés à l'article 2, 1°, | « Pour les membres du personnel contractuel visés à l'article 2, 1°, |
le Gouvernement peut déroger à cette règle lorsqu'il s'agit d'un | le Gouvernement peut déroger à cette règle lorsqu'il s'agit d'un |
emploi qui ne correspond pas à une fonction qui est commune au | emploi qui ne correspond pas à une fonction qui est commune au |
ministère et aux organismes d'intérêt public. » . | ministère et aux organismes d'intérêt public. » . |
Art. 3.A l'article 9 du même arrêté sont apportées les modifications |
Art. 3.A l'article 9 du même arrêté sont apportées les modifications |
suivantes : | suivantes : |
1° le 8° est supprimé; | 1° le 8° est supprimé; |
2° l'article est complété comme suit : | 2° l'article est complété comme suit : |
« 9° les commis ou préposés chargés des fouilles archéologiques et de | « 9° les commis ou préposés chargés des fouilles archéologiques et de |
leur suivi (rang D1 ou E1); | leur suivi (rang D1 ou E1); |
10° les adjoints chargés de l'inventaire des monuments et des sites ou | 10° les adjoints chargés de l'inventaire des monuments et des sites ou |
chargés des fouilles archéologiques (rang C1); | chargés des fouilles archéologiques (rang C1); |
11° les prospecteurs commerciaux (rang B1); | 11° les prospecteurs commerciaux (rang B1); |
12° les assistants chargés de l'inventaire des monuments et des sites | 12° les assistants chargés de l'inventaire des monuments et des sites |
ou chargés des fouilles archéologiques (rang B1); | ou chargés des fouilles archéologiques (rang B1); |
13° les enquêteurs du service d'inspection régionale du logement (rang | 13° les enquêteurs du service d'inspection régionale du logement (rang |
B1); | B1); |
14° les infirmiers (rang B1); | 14° les infirmiers (rang B1); |
15° les attachés chargés de l'inventaire des monuments et des sites ou | 15° les attachés chargés de l'inventaire des monuments et des sites ou |
chargés des fouilles archéologiques et de leur suivi (rang A1); | chargés des fouilles archéologiques et de leur suivi (rang A1); |
16°les auditeurs financiers de la cellule inspection des finances - | 16°les auditeurs financiers de la cellule inspection des finances - |
contrôle des fonds structurels européens (rang A2); | contrôle des fonds structurels européens (rang A2); |
17° les analystes-statisticiens de la direction des analyses et | 17° les analystes-statisticiens de la direction des analyses et |
statistiques (rang A2); | statistiques (rang A2); |
18° de ICT-manager (rang A4). » | 18° de ICT-manager (rang A4). » |
Art. 4.Artikel 15 van hetzelfde besluit wordt gewijzigd als volgt : |
Art. 4.Artikel 15 van hetzelfde besluit wordt gewijzigd als volgt : |
1° au premier alinéa, les mots « sous contrat à durée indéterminée ou | 1° au premier alinéa, les mots « sous contrat à durée indéterminée ou |
à durée déterminée d'au moins deux ans » sont insérés entre le mot « | à durée déterminée d'au moins deux ans » sont insérés entre le mot « |
contractuel »" et les mots « est soumis »; | contractuel »" et les mots « est soumis »; |
2° à l'alinéa trois, les mots « de rang A1 au moins » sont remplacés | 2° à l'alinéa trois, les mots « de rang A1 au moins » sont remplacés |
par les mots « habilité et désigné conformément aux mêmes | par les mots « habilité et désigné conformément aux mêmes |
prescriptions que celles fixées par l'article 115. de l'arrêté du | prescriptions que celles fixées par l'article 115. de l'arrêté du |
Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 6 mai 1999 portant | Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 6 mai 1999 portant |
le statut administratif et pécuniaire des agents du ministère de la | le statut administratif et pécuniaire des agents du ministère de la |
Région de Bruxelles-Capitale »; | Région de Bruxelles-Capitale »; |
3° à l'alinéa quatre, les mots « d'un an » sont remplacés par les mots | 3° à l'alinéa quatre, les mots « d'un an » sont remplacés par les mots |
« de six mois »; | « de six mois »; |
4° à l'alinéa cinq, les mots « les éléments sur lesquels celui-ci sera | 4° à l'alinéa cinq, les mots « les éléments sur lesquels celui-ci sera |
évalué sont précisés » sont remplacés par les mots « sont précisés les | évalué sont précisés » sont remplacés par les mots « sont précisés les |
objectifs à atteindre et les éléments sur lesquels le membre du | objectifs à atteindre et les éléments sur lesquels le membre du |
personnel contractuel sera évalué en rapport avec la description de | personnel contractuel sera évalué en rapport avec la description de |
fonction »; | fonction »; |
5° un dernier alinéa est inséré, rédigé comme suit : | 5° un dernier alinéa est inséré, rédigé comme suit : |
« Si l'évaluation est négative, une nouvelle évaluation est faite au | « Si l'évaluation est négative, une nouvelle évaluation est faite au |
terme de trois mois. En cas de deuxième évaluation négative, le | terme de trois mois. En cas de deuxième évaluation négative, le |
dossier est envoyé dans le mois au secrétaire-général et au secrétaire | dossier est envoyé dans le mois au secrétaire-général et au secrétaire |
général adjoint, qui décident du licenciement éventuel après avoir | général adjoint, qui décident du licenciement éventuel après avoir |
entendu le membre du personnel contractuel. Il peut se faire assister | entendu le membre du personnel contractuel. Il peut se faire assister |
par une personne de son choix. » | par une personne de son choix. » |
Art. 5.A l'article 20, deuxième alinéa du même arrêté, les mots « |
Art. 5.A l'article 20, deuxième alinéa du même arrêté, les mots « |
l'examen d'aptitude, » sont supprimés. | l'examen d'aptitude, » sont supprimés. |
Art. 6.Au Chapitre III du même arrêté, une section 3 est insérée, |
Art. 6.Au Chapitre III du même arrêté, une section 3 est insérée, |
rédigée comme suit : | rédigée comme suit : |
« Section 3. - De la formation | « Section 3. - De la formation |
Art. 20bis.Les membres du personnel contractuel sont soumis aux |
Art. 20bis.Les membres du personnel contractuel sont soumis aux |
dispositions du statut concernant la formation. » | dispositions du statut concernant la formation. » |
Art. 7.Les articles 22 à 28 du même arrêté sont remplacés par les |
Art. 7.Les articles 22 à 28 du même arrêté sont remplacés par les |
articles 22 à 23, rédigée comme suit : | articles 22 à 23, rédigée comme suit : |
« Art. 22.Suivant leur niveau respectif, les membres du personnel |
« Art. 22.Suivant leur niveau respectif, les membres du personnel |
contractuel suivants bénéficient de l'échelle de traitement E 101, | contractuel suivants bénéficient de l'échelle de traitement E 101, |
D101, C 101, B 101 ou A 101 au moment de leur engagement, de l'échelle | D101, C 101, B 101 ou A 101 au moment de leur engagement, de l'échelle |
de traitement E 102, D102, C 102, B 102 ou A 102 lorsqu'ils comptent | de traitement E 102, D102, C 102, B 102 ou A 102 lorsqu'ils comptent |
au moins 9 ans d'ancienneté dans leur fonction et de l'échelle de | au moins 9 ans d'ancienneté dans leur fonction et de l'échelle de |
traitement E 103, D103, C 103, B 103 ou A 103 lorsqu'ils comptent au | traitement E 103, D103, C 103, B 103 ou A 103 lorsqu'ils comptent au |
moins 18 ans d'ancienneté dans leur fonction, pour autant qu'ils aient | moins 18 ans d'ancienneté dans leur fonction, pour autant qu'ils aient |
suivi une formation obligatoire et obtenu une évaluation positive : | suivi une formation obligatoire et obtenu une évaluation positive : |
1° les contrôleurs de taxis; | 1° les contrôleurs de taxis; |
2° le représentant et le représentant adjoint pour la délégation | 2° le représentant et le représentant adjoint pour la délégation |
bruxelloise auprès de la Représentation Permanente auprès de l'Union | bruxelloise auprès de la Représentation Permanente auprès de l'Union |
européenne; | européenne; |
3° le secrétaire adjoint de la Section autonome bruxelloise de la | 3° le secrétaire adjoint de la Section autonome bruxelloise de la |
Commission royale des Monuments et Sites; | Commission royale des Monuments et Sites; |
4° les attachés économiques et commerciaux; | 4° les attachés économiques et commerciaux; |
5° les commis ou préposés chargés des fouilles archéologiques et de | 5° les commis ou préposés chargés des fouilles archéologiques et de |
leur suivi; | leur suivi; |
6° les adjoints chargés de l'inventaire des monuments et des sites ou | 6° les adjoints chargés de l'inventaire des monuments et des sites ou |
chargés des fouilles archéologiques; | chargés des fouilles archéologiques; |
7° les prospecteurs commerciaux; | 7° les prospecteurs commerciaux; |
8° les assistants chargés de l'inventaire des monuments et des sites | 8° les assistants chargés de l'inventaire des monuments et des sites |
ou chargés des fouilles archéologiques; | ou chargés des fouilles archéologiques; |
9° les enquêteurs du service d'inspection régionale du logement; | 9° les enquêteurs du service d'inspection régionale du logement; |
10° les infirmiers; | 10° les infirmiers; |
11° les attachés chargés de l'inventaire des monuments et des sites ou | 11° les attachés chargés de l'inventaire des monuments et des sites ou |
chargés des fouilles archéologiques et de leur suivi. | chargés des fouilles archéologiques et de leur suivi. |
Art. 23.Les membres du personnel contractuel suivants bénéficient de |
Art. 23.Les membres du personnel contractuel suivants bénéficient de |
l'échelle de traitement A200 au moment de leur engagement et ils | l'échelle de traitement A200 au moment de leur engagement et ils |
bénéficient respectivement des échelles de traitement A210 et A220 | bénéficient respectivement des échelles de traitement A210 et A220 |
lorsqu'ils comptent au moins 9 ans et 18 ans d'ancienneté dans leur | lorsqu'ils comptent au moins 9 ans et 18 ans d'ancienneté dans leur |
fonction, pour autant qu'ils aient suivi une formation obligatoire et | fonction, pour autant qu'ils aient suivi une formation obligatoire et |
obtenu une évaluation positive : | obtenu une évaluation positive : |
1° les inspecteurs régionaux; | 1° les inspecteurs régionaux; |
2° le Secrétaire de la Section autonome bruxelloise de la Commission | 2° le Secrétaire de la Section autonome bruxelloise de la Commission |
royale des Monuments et Sites; | royale des Monuments et Sites; |
3° les auditeurs financiers de la cellule inspection des finances - | 3° les auditeurs financiers de la cellule inspection des finances - |
contrôle des fonds structurels européens; | contrôle des fonds structurels européens; |
4° les analystes-statisticiens de la direction des analyses et | 4° les analystes-statisticiens de la direction des analyses et |
statistiques. | statistiques. |
Art. 8.Article 30, deuxième alinéa du même arrêté est remplacé comme |
Art. 8.Article 30, deuxième alinéa du même arrêté est remplacé comme |
suit : | suit : |
« Les périodes de salaire non garanti, à l'exception du jour de | « Les périodes de salaire non garanti, à l'exception du jour de |
carence et du congé de maternité, ainsi que les périodes de | carence et du congé de maternité, ainsi que les périodes de |
prestations réduites pour raisons médicales ne sont pas prises en | prestations réduites pour raisons médicales ne sont pas prises en |
considération pour les augmentations intercalaires ou pour l'obtention | considération pour les augmentations intercalaires ou pour l'obtention |
d'une échelle barémique supérieure. » | d'une échelle barémique supérieure. » |
Art. 9.Dans le même arrêté, un article 30bis est inséré, rédigé comme |
Art. 9.Dans le même arrêté, un article 30bis est inséré, rédigé comme |
suit : | suit : |
« Les services effectivement prestés sous contrat de travail dans le | « Les services effectivement prestés sous contrat de travail dans le |
secteur privé sont admis pour le calcul de l'ancienneté pécuniaire, à | secteur privé sont admis pour le calcul de l'ancienneté pécuniaire, à |
condition que ces services aient constitué une exigence requise lors | condition que ces services aient constitué une exigence requise lors |
de l'engagement et à concurrence du nombre d'années d'expérience | de l'engagement et à concurrence du nombre d'années d'expérience |
exigées lors de l'engagement, avec un maximum de six ans. » | exigées lors de l'engagement, avec un maximum de six ans. » |
Art. 10.L'article 41 du même arrêté est remplacés par les articles 41 |
Art. 10.L'article 41 du même arrêté est remplacés par les articles 41 |
à 41sexies, rédigé comme suit : | à 41sexies, rédigé comme suit : |
« Art. 41.Si des manquements professionnels ou divers, en dehors des |
« Art. 41.Si des manquements professionnels ou divers, en dehors des |
motifs graves et d'une deuxième évaluation négative, sont constatés | motifs graves et d'une deuxième évaluation négative, sont constatés |
qui justifient un licenciement, le supérieur hiérarchique établit un | qui justifient un licenciement, le supérieur hiérarchique établit un |
rapport circonstancié dans lequel il reprend ceux-ci. | rapport circonstancié dans lequel il reprend ceux-ci. |
Le supérieur hiérarchique entend et informe le membre du personnel | Le supérieur hiérarchique entend et informe le membre du personnel |
contractuel du rapport et de la proposition de licenciement. Le membre | contractuel du rapport et de la proposition de licenciement. Le membre |
du personnel peut se faire assister par une personne de son choix. | du personnel peut se faire assister par une personne de son choix. |
Art. 41bis.Le rapport et la proposition de licenciement sont envoyés |
Art. 41bis.Le rapport et la proposition de licenciement sont envoyés |
au secrétaire général ou au secrétaire général adjoint ou à leur | au secrétaire général ou au secrétaire général adjoint ou à leur |
délégué et notifiés au membre du personnel contractuel par lettre | délégué et notifiés au membre du personnel contractuel par lettre |
recommandé à la poste. | recommandé à la poste. |
Art. 41ter.Le membre du personnel contractuel est entendu par le |
Art. 41ter.Le membre du personnel contractuel est entendu par le |
secrétaire général ou le secrétaire général adjoint. Il peut se faire | secrétaire général ou le secrétaire général adjoint. Il peut se faire |
assister par une personne de son choix. | assister par une personne de son choix. |
Art. 41quater.Après avoir entendu le membre du personnel contractuel, |
Art. 41quater.Après avoir entendu le membre du personnel contractuel, |
le secrétaire général ou le secrétaire général adjoint décident soit | le secrétaire général ou le secrétaire général adjoint décident soit |
de ne pas donner suite à la proposition de licenciement, soit de | de ne pas donner suite à la proposition de licenciement, soit de |
transmettre la proposition de licenciement aux mêmes autorités | transmettre la proposition de licenciement aux mêmes autorités |
compétentes que celles visées à l'article 11 pour les décisions | compétentes que celles visées à l'article 11 pour les décisions |
d'engagement. | d'engagement. |
Art. 41quinquies.La décision définitive est notifiée par lettre |
Art. 41quinquies.La décision définitive est notifiée par lettre |
recommandé à la poste au membre du personnel contractuel. | recommandé à la poste au membre du personnel contractuel. |
Art. 41sexies.Cette procédure ne s'applique pas en cas de |
Art. 41sexies.Cette procédure ne s'applique pas en cas de |
licenciement durant la période d'essai. » | licenciement durant la période d'essai. » |
Art. 11.A l'article 45, premier alinéa du même arrêté, les mots « aux |
Art. 11.A l'article 45, premier alinéa du même arrêté, les mots « aux |
articles 22 à 25 » sont remplacés par les mots « à l'article 22 ». | articles 22 à 25 » sont remplacés par les mots « à l'article 22 ». |
Art. 12.A l'article 46, premier alinéa du même arrêté, les mots "et |
Art. 12.A l'article 46, premier alinéa du même arrêté, les mots "et |
aux articles 26 à 28" sont remplacés par "à l'article 23". | aux articles 26 à 28" sont remplacés par "à l'article 23". |
Art. 13.Le Ministre de la Fonction Publique est chargé de l'exécution |
Art. 13.Le Ministre de la Fonction Publique est chargé de l'exécution |
du présent arrêté. | du présent arrêté. |
Bruxelles, le 20 juillet 2006. | Bruxelles, le 20 juillet 2006. |
Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : | Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : |
Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de | Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de |
Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du | Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du |
Territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine, du | Territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine, du |
Logement, de la Propreté publique et de la Coopération au | Logement, de la Propreté publique et de la Coopération au |
développement, | développement, |
Ch. PICQUE | Ch. PICQUE |
Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé | Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé |
des Finances, du Budget, de la Fonction publique et des Relations | des Finances, du Budget, de la Fonction publique et des Relations |
extérieures, | extérieures, |
G. VANHENGEL | G. VANHENGEL |