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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 20/07/2006
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Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 20 juillet 2006 modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 février 2003. portant réglementation de la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel du ministère de la Région de Bruxelles-Capitale Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 20 juillet 2006 modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 février 2003. portant réglementation de la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel du ministère de la Région de Bruxelles-Capitale
MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
20 JUILLET 2006. - Arrêté du Gouvernement de la Région de 20 JUILLET 2006. - Arrêté du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale du 20 juillet 2006 modifiant l'arrêté du Bruxelles-Capitale du 20 juillet 2006 modifiant l'arrêté du
Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 février 2003. Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 février 2003.
portant réglementation de la situation administrative et pécuniaire portant réglementation de la situation administrative et pécuniaire
des membres du personnel contractuel du ministère de la Région de des membres du personnel contractuel du ministère de la Région de
Bruxelles-Capitale Bruxelles-Capitale
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,
Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions
bruxelloises, notamment l'article 40, § 2; bruxelloises, notamment l'article 40, § 2;
Vu l'arrêté royal du 22 décembre 2000 fixant les principes généraux, Vu l'arrêté royal du 22 décembre 2000 fixant les principes généraux,
notamment les articles 2 et 30; notamment les articles 2 et 30;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 13
février 2003 portant réglementation de la situation administrative et février 2003 portant réglementation de la situation administrative et
pécuniaire des membres du personnel contractuel du ministère de la pécuniaire des membres du personnel contractuel du ministère de la
Région de Bruxelles-Capitale. Région de Bruxelles-Capitale.
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances donné le 26 avril 2005; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances donné le 26 avril 2005;
Vu l'accord du ministre chargé du Budget, donné le 18 mai 2005; Vu l'accord du ministre chargé du Budget, donné le 18 mai 2005;
Vu le protocole du Comité de Secteur XV n° 2005/15 du 3 octobre 2005; Vu le protocole du Comité de Secteur XV n° 2005/15 du 3 octobre 2005;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 8 mai 2006. en application de Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 8 mai 2006. en application de
l'article 84, § 1er, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; l'article 84, § 1er, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre chargé de la Fonction publique, Sur la proposition du Ministre chargé de la Fonction publique,
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :

Article 1er.Au Chapitre Ier de l'arrêté du Gouvernement de la Région

Article 1er.Au Chapitre Ier de l'arrêté du Gouvernement de la Région

de Bruxelles-Capitale du 13 février 2003 portant réglementation de la de Bruxelles-Capitale du 13 février 2003 portant réglementation de la
situation administrative et pécuniaire des membres du personnel situation administrative et pécuniaire des membres du personnel
contractuel du ministère de la Région de Bruxelles-Capitale, est contractuel du ministère de la Région de Bruxelles-Capitale, est
inséré un article 4bis rédigé comme suit : inséré un article 4bis rédigé comme suit :
«

Art. 4bis.Leur sont applicables les droits et devoirs prévus aux

«

Art. 4bis.Leur sont applicables les droits et devoirs prévus aux

articles 4 à 8 de l'arrêté royal du 22 décembre 2000 fixant les articles 4 à 8 de l'arrêté royal du 22 décembre 2000 fixant les
Principes généraux. » Principes généraux. »

Art. 2.L'article 6 du même arrêté est complété par l'alinéa suivant :

Art. 2.L'article 6 du même arrêté est complété par l'alinéa suivant :

« Pour les membres du personnel contractuel visés à l'article 2, 1°, « Pour les membres du personnel contractuel visés à l'article 2, 1°,
le Gouvernement peut déroger à cette règle lorsqu'il s'agit d'un le Gouvernement peut déroger à cette règle lorsqu'il s'agit d'un
emploi qui ne correspond pas à une fonction qui est commune au emploi qui ne correspond pas à une fonction qui est commune au
ministère et aux organismes d'intérêt public. » . ministère et aux organismes d'intérêt public. » .

Art. 3.A l'article 9 du même arrêté sont apportées les modifications

Art. 3.A l'article 9 du même arrêté sont apportées les modifications

suivantes : suivantes :
1° le 8° est supprimé; 1° le 8° est supprimé;
2° l'article est complété comme suit : 2° l'article est complété comme suit :
« 9° les commis ou préposés chargés des fouilles archéologiques et de « 9° les commis ou préposés chargés des fouilles archéologiques et de
leur suivi (rang D1 ou E1); leur suivi (rang D1 ou E1);
10° les adjoints chargés de l'inventaire des monuments et des sites ou 10° les adjoints chargés de l'inventaire des monuments et des sites ou
chargés des fouilles archéologiques (rang C1); chargés des fouilles archéologiques (rang C1);
11° les prospecteurs commerciaux (rang B1); 11° les prospecteurs commerciaux (rang B1);
12° les assistants chargés de l'inventaire des monuments et des sites 12° les assistants chargés de l'inventaire des monuments et des sites
ou chargés des fouilles archéologiques (rang B1); ou chargés des fouilles archéologiques (rang B1);
13° les enquêteurs du service d'inspection régionale du logement (rang 13° les enquêteurs du service d'inspection régionale du logement (rang
B1); B1);
14° les infirmiers (rang B1); 14° les infirmiers (rang B1);
15° les attachés chargés de l'inventaire des monuments et des sites ou 15° les attachés chargés de l'inventaire des monuments et des sites ou
chargés des fouilles archéologiques et de leur suivi (rang A1); chargés des fouilles archéologiques et de leur suivi (rang A1);
16°les auditeurs financiers de la cellule inspection des finances - 16°les auditeurs financiers de la cellule inspection des finances -
contrôle des fonds structurels européens (rang A2); contrôle des fonds structurels européens (rang A2);
17° les analystes-statisticiens de la direction des analyses et 17° les analystes-statisticiens de la direction des analyses et
statistiques (rang A2); statistiques (rang A2);
18° de ICT-manager (rang A4). » 18° de ICT-manager (rang A4). »

Art. 4.Artikel 15 van hetzelfde besluit wordt gewijzigd als volgt :

Art. 4.Artikel 15 van hetzelfde besluit wordt gewijzigd als volgt :

1° au premier alinéa, les mots « sous contrat à durée indéterminée ou 1° au premier alinéa, les mots « sous contrat à durée indéterminée ou
à durée déterminée d'au moins deux ans » sont insérés entre le mot « à durée déterminée d'au moins deux ans » sont insérés entre le mot «
contractuel »" et les mots « est soumis »; contractuel »" et les mots « est soumis »;
2° à l'alinéa trois, les mots « de rang A1 au moins » sont remplacés 2° à l'alinéa trois, les mots « de rang A1 au moins » sont remplacés
par les mots « habilité et désigné conformément aux mêmes par les mots « habilité et désigné conformément aux mêmes
prescriptions que celles fixées par l'article 115. de l'arrêté du prescriptions que celles fixées par l'article 115. de l'arrêté du
Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 6 mai 1999 portant Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 6 mai 1999 portant
le statut administratif et pécuniaire des agents du ministère de la le statut administratif et pécuniaire des agents du ministère de la
Région de Bruxelles-Capitale »; Région de Bruxelles-Capitale »;
3° à l'alinéa quatre, les mots « d'un an » sont remplacés par les mots 3° à l'alinéa quatre, les mots « d'un an » sont remplacés par les mots
« de six mois »; « de six mois »;
4° à l'alinéa cinq, les mots « les éléments sur lesquels celui-ci sera 4° à l'alinéa cinq, les mots « les éléments sur lesquels celui-ci sera
évalué sont précisés » sont remplacés par les mots « sont précisés les évalué sont précisés » sont remplacés par les mots « sont précisés les
objectifs à atteindre et les éléments sur lesquels le membre du objectifs à atteindre et les éléments sur lesquels le membre du
personnel contractuel sera évalué en rapport avec la description de personnel contractuel sera évalué en rapport avec la description de
fonction »; fonction »;
5° un dernier alinéa est inséré, rédigé comme suit : 5° un dernier alinéa est inséré, rédigé comme suit :
« Si l'évaluation est négative, une nouvelle évaluation est faite au « Si l'évaluation est négative, une nouvelle évaluation est faite au
terme de trois mois. En cas de deuxième évaluation négative, le terme de trois mois. En cas de deuxième évaluation négative, le
dossier est envoyé dans le mois au secrétaire-général et au secrétaire dossier est envoyé dans le mois au secrétaire-général et au secrétaire
général adjoint, qui décident du licenciement éventuel après avoir général adjoint, qui décident du licenciement éventuel après avoir
entendu le membre du personnel contractuel. Il peut se faire assister entendu le membre du personnel contractuel. Il peut se faire assister
par une personne de son choix. » par une personne de son choix. »

Art. 5.A l'article 20, deuxième alinéa du même arrêté, les mots «

Art. 5.A l'article 20, deuxième alinéa du même arrêté, les mots «

l'examen d'aptitude, » sont supprimés. l'examen d'aptitude, » sont supprimés.

Art. 6.Au Chapitre III du même arrêté, une section 3 est insérée,

Art. 6.Au Chapitre III du même arrêté, une section 3 est insérée,

rédigée comme suit : rédigée comme suit :
« Section 3. - De la formation « Section 3. - De la formation

Art. 20bis.Les membres du personnel contractuel sont soumis aux

Art. 20bis.Les membres du personnel contractuel sont soumis aux

dispositions du statut concernant la formation. » dispositions du statut concernant la formation. »

Art. 7.Les articles 22 à 28 du même arrêté sont remplacés par les

Art. 7.Les articles 22 à 28 du même arrêté sont remplacés par les

articles 22 à 23, rédigée comme suit : articles 22 à 23, rédigée comme suit :
«

Art. 22.Suivant leur niveau respectif, les membres du personnel

«

Art. 22.Suivant leur niveau respectif, les membres du personnel

contractuel suivants bénéficient de l'échelle de traitement E 101, contractuel suivants bénéficient de l'échelle de traitement E 101,
D101, C 101, B 101 ou A 101 au moment de leur engagement, de l'échelle D101, C 101, B 101 ou A 101 au moment de leur engagement, de l'échelle
de traitement E 102, D102, C 102, B 102 ou A 102 lorsqu'ils comptent de traitement E 102, D102, C 102, B 102 ou A 102 lorsqu'ils comptent
au moins 9 ans d'ancienneté dans leur fonction et de l'échelle de au moins 9 ans d'ancienneté dans leur fonction et de l'échelle de
traitement E 103, D103, C 103, B 103 ou A 103 lorsqu'ils comptent au traitement E 103, D103, C 103, B 103 ou A 103 lorsqu'ils comptent au
moins 18 ans d'ancienneté dans leur fonction, pour autant qu'ils aient moins 18 ans d'ancienneté dans leur fonction, pour autant qu'ils aient
suivi une formation obligatoire et obtenu une évaluation positive : suivi une formation obligatoire et obtenu une évaluation positive :
1° les contrôleurs de taxis; 1° les contrôleurs de taxis;
2° le représentant et le représentant adjoint pour la délégation 2° le représentant et le représentant adjoint pour la délégation
bruxelloise auprès de la Représentation Permanente auprès de l'Union bruxelloise auprès de la Représentation Permanente auprès de l'Union
européenne; européenne;
3° le secrétaire adjoint de la Section autonome bruxelloise de la 3° le secrétaire adjoint de la Section autonome bruxelloise de la
Commission royale des Monuments et Sites; Commission royale des Monuments et Sites;
4° les attachés économiques et commerciaux; 4° les attachés économiques et commerciaux;
5° les commis ou préposés chargés des fouilles archéologiques et de 5° les commis ou préposés chargés des fouilles archéologiques et de
leur suivi; leur suivi;
6° les adjoints chargés de l'inventaire des monuments et des sites ou 6° les adjoints chargés de l'inventaire des monuments et des sites ou
chargés des fouilles archéologiques; chargés des fouilles archéologiques;
7° les prospecteurs commerciaux; 7° les prospecteurs commerciaux;
8° les assistants chargés de l'inventaire des monuments et des sites 8° les assistants chargés de l'inventaire des monuments et des sites
ou chargés des fouilles archéologiques; ou chargés des fouilles archéologiques;
9° les enquêteurs du service d'inspection régionale du logement; 9° les enquêteurs du service d'inspection régionale du logement;
10° les infirmiers; 10° les infirmiers;
11° les attachés chargés de l'inventaire des monuments et des sites ou 11° les attachés chargés de l'inventaire des monuments et des sites ou
chargés des fouilles archéologiques et de leur suivi. chargés des fouilles archéologiques et de leur suivi.

Art. 23.Les membres du personnel contractuel suivants bénéficient de

Art. 23.Les membres du personnel contractuel suivants bénéficient de

l'échelle de traitement A200 au moment de leur engagement et ils l'échelle de traitement A200 au moment de leur engagement et ils
bénéficient respectivement des échelles de traitement A210 et A220 bénéficient respectivement des échelles de traitement A210 et A220
lorsqu'ils comptent au moins 9 ans et 18 ans d'ancienneté dans leur lorsqu'ils comptent au moins 9 ans et 18 ans d'ancienneté dans leur
fonction, pour autant qu'ils aient suivi une formation obligatoire et fonction, pour autant qu'ils aient suivi une formation obligatoire et
obtenu une évaluation positive : obtenu une évaluation positive :
1° les inspecteurs régionaux; 1° les inspecteurs régionaux;
2° le Secrétaire de la Section autonome bruxelloise de la Commission 2° le Secrétaire de la Section autonome bruxelloise de la Commission
royale des Monuments et Sites; royale des Monuments et Sites;
3° les auditeurs financiers de la cellule inspection des finances - 3° les auditeurs financiers de la cellule inspection des finances -
contrôle des fonds structurels européens; contrôle des fonds structurels européens;
4° les analystes-statisticiens de la direction des analyses et 4° les analystes-statisticiens de la direction des analyses et
statistiques. statistiques.

Art. 8.Article 30, deuxième alinéa du même arrêté est remplacé comme

Art. 8.Article 30, deuxième alinéa du même arrêté est remplacé comme

suit : suit :
« Les périodes de salaire non garanti, à l'exception du jour de « Les périodes de salaire non garanti, à l'exception du jour de
carence et du congé de maternité, ainsi que les périodes de carence et du congé de maternité, ainsi que les périodes de
prestations réduites pour raisons médicales ne sont pas prises en prestations réduites pour raisons médicales ne sont pas prises en
considération pour les augmentations intercalaires ou pour l'obtention considération pour les augmentations intercalaires ou pour l'obtention
d'une échelle barémique supérieure. » d'une échelle barémique supérieure. »

Art. 9.Dans le même arrêté, un article 30bis est inséré, rédigé comme

Art. 9.Dans le même arrêté, un article 30bis est inséré, rédigé comme

suit : suit :
« Les services effectivement prestés sous contrat de travail dans le « Les services effectivement prestés sous contrat de travail dans le
secteur privé sont admis pour le calcul de l'ancienneté pécuniaire, à secteur privé sont admis pour le calcul de l'ancienneté pécuniaire, à
condition que ces services aient constitué une exigence requise lors condition que ces services aient constitué une exigence requise lors
de l'engagement et à concurrence du nombre d'années d'expérience de l'engagement et à concurrence du nombre d'années d'expérience
exigées lors de l'engagement, avec un maximum de six ans. » exigées lors de l'engagement, avec un maximum de six ans. »

Art. 10.L'article 41 du même arrêté est remplacés par les articles 41

Art. 10.L'article 41 du même arrêté est remplacés par les articles 41

à 41sexies, rédigé comme suit : à 41sexies, rédigé comme suit :
«

Art. 41.Si des manquements professionnels ou divers, en dehors des

«

Art. 41.Si des manquements professionnels ou divers, en dehors des

motifs graves et d'une deuxième évaluation négative, sont constatés motifs graves et d'une deuxième évaluation négative, sont constatés
qui justifient un licenciement, le supérieur hiérarchique établit un qui justifient un licenciement, le supérieur hiérarchique établit un
rapport circonstancié dans lequel il reprend ceux-ci. rapport circonstancié dans lequel il reprend ceux-ci.
Le supérieur hiérarchique entend et informe le membre du personnel Le supérieur hiérarchique entend et informe le membre du personnel
contractuel du rapport et de la proposition de licenciement. Le membre contractuel du rapport et de la proposition de licenciement. Le membre
du personnel peut se faire assister par une personne de son choix. du personnel peut se faire assister par une personne de son choix.

Art. 41bis.Le rapport et la proposition de licenciement sont envoyés

Art. 41bis.Le rapport et la proposition de licenciement sont envoyés

au secrétaire général ou au secrétaire général adjoint ou à leur au secrétaire général ou au secrétaire général adjoint ou à leur
délégué et notifiés au membre du personnel contractuel par lettre délégué et notifiés au membre du personnel contractuel par lettre
recommandé à la poste. recommandé à la poste.

Art. 41ter.Le membre du personnel contractuel est entendu par le

Art. 41ter.Le membre du personnel contractuel est entendu par le

secrétaire général ou le secrétaire général adjoint. Il peut se faire secrétaire général ou le secrétaire général adjoint. Il peut se faire
assister par une personne de son choix. assister par une personne de son choix.

Art. 41quater.Après avoir entendu le membre du personnel contractuel,

Art. 41quater.Après avoir entendu le membre du personnel contractuel,

le secrétaire général ou le secrétaire général adjoint décident soit le secrétaire général ou le secrétaire général adjoint décident soit
de ne pas donner suite à la proposition de licenciement, soit de de ne pas donner suite à la proposition de licenciement, soit de
transmettre la proposition de licenciement aux mêmes autorités transmettre la proposition de licenciement aux mêmes autorités
compétentes que celles visées à l'article 11 pour les décisions compétentes que celles visées à l'article 11 pour les décisions
d'engagement. d'engagement.

Art. 41quinquies.La décision définitive est notifiée par lettre

Art. 41quinquies.La décision définitive est notifiée par lettre

recommandé à la poste au membre du personnel contractuel. recommandé à la poste au membre du personnel contractuel.

Art. 41sexies.Cette procédure ne s'applique pas en cas de

Art. 41sexies.Cette procédure ne s'applique pas en cas de

licenciement durant la période d'essai. » licenciement durant la période d'essai. »

Art. 11.A l'article 45, premier alinéa du même arrêté, les mots « aux

Art. 11.A l'article 45, premier alinéa du même arrêté, les mots « aux

articles 22 à 25 » sont remplacés par les mots « à l'article 22 ». articles 22 à 25 » sont remplacés par les mots « à l'article 22 ».

Art. 12.A l'article 46, premier alinéa du même arrêté, les mots "et

Art. 12.A l'article 46, premier alinéa du même arrêté, les mots "et

aux articles 26 à 28" sont remplacés par "à l'article 23". aux articles 26 à 28" sont remplacés par "à l'article 23".

Art. 13.Le Ministre de la Fonction Publique est chargé de l'exécution

Art. 13.Le Ministre de la Fonction Publique est chargé de l'exécution

du présent arrêté. du présent arrêté.
Bruxelles, le 20 juillet 2006. Bruxelles, le 20 juillet 2006.
Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale :
Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du
Territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine, du Territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine, du
Logement, de la Propreté publique et de la Coopération au Logement, de la Propreté publique et de la Coopération au
développement, développement,
Ch. PICQUE Ch. PICQUE
Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé
des Finances, du Budget, de la Fonction publique et des Relations des Finances, du Budget, de la Fonction publique et des Relations
extérieures, extérieures,
G. VANHENGEL G. VANHENGEL
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