| Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant des dispositions pécuniaires en faveur des membres du personnel administratif affectés en qualité d'opérateur à la centrale 100 du Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente | Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant des dispositions pécuniaires en faveur des membres du personnel administratif affectés en qualité d'opérateur à la centrale 100 du Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente |
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| MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE | MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE |
| 13 OCTOBRE 2005. - Arrêté du Gouvernement de la Région de | 13 OCTOBRE 2005. - Arrêté du Gouvernement de la Région de |
| Bruxelles-Capitale portant des dispositions pécuniaires en faveur des | Bruxelles-Capitale portant des dispositions pécuniaires en faveur des |
| membres du personnel administratif affectés en qualité d'opérateur à | membres du personnel administratif affectés en qualité d'opérateur à |
| la centrale 100 du Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente | la centrale 100 du Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente |
| Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, | Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, |
| Vu l'ordonnance du 19 juillet 1990 portant création d'un Service | Vu l'ordonnance du 19 juillet 1990 portant création d'un Service |
| d'Incendie et d'Aide médicale urgente, notamment l'article 8, alinéa | d'Incendie et d'Aide médicale urgente, notamment l'article 8, alinéa |
| 2; | 2; |
| Considérant que le Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente | Considérant que le Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente |
| exerce ses missions de secours suite à la réception des demandes | exerce ses missions de secours suite à la réception des demandes |
| d'intervention à la centrale 100; | d'intervention à la centrale 100; |
| Considérant que le personnel affecté à la centrale 100 est investi, de | Considérant que le personnel affecté à la centrale 100 est investi, de |
| par sa fonction, d'une importante responsabilité quant au choix | par sa fonction, d'une importante responsabilité quant au choix |
| adéquat des moyens de secours à mettre en oeuvre; | adéquat des moyens de secours à mettre en oeuvre; |
| Considérant dès lors qu'il s'indique de prévoir, en faveur du | Considérant dès lors qu'il s'indique de prévoir, en faveur du |
| personnel administratif affecté à la centrale 100, des dispositions | personnel administratif affecté à la centrale 100, des dispositions |
| pécuniaires en rapport avec la nature spécifique de leur tâche; | pécuniaires en rapport avec la nature spécifique de leur tâche; |
| Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 8 juillet 2005; | Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 8 juillet 2005; |
| Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 2 août 2005; | Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 2 août 2005; |
| Vu le protocole du comité de secteur XV n° 2005/12 du 13 juillet 2005; | Vu le protocole du comité de secteur XV n° 2005/12 du 13 juillet 2005; |
| Vu l'avis n° 39.004/2/V du Conseil d'Etat, donné le 12 septembre 2005; | Vu l'avis n° 39.004/2/V du Conseil d'Etat, donné le 12 septembre 2005; |
| Sur la proposition du Ministre chargé de la Lutte contre l'Incendie et | Sur la proposition du Ministre chargé de la Lutte contre l'Incendie et |
| de l'Aide médicale urgente; | de l'Aide médicale urgente; |
| Après délibération, | Après délibération, |
| Arrête : | Arrête : |
Article 1er.Le personnel contractuel affecté comme opérateur à la |
Article 1er.Le personnel contractuel affecté comme opérateur à la |
| centrale 100 bénéficie d'une allocation pour prestation de nuit, du | centrale 100 bénéficie d'une allocation pour prestation de nuit, du |
| samedi et du dimanche aux conditions reprises ci-dessous. | samedi et du dimanche aux conditions reprises ci-dessous. |
Art. 2.Il y a lieu d'entendre par : |
Art. 2.Il y a lieu d'entendre par : |
| 1° prestations de nuit : les prestations accomplies entre 18 et 8 | 1° prestations de nuit : les prestations accomplies entre 18 et 8 |
| heures. | heures. |
| 2° prestations du samedi : les prestations accomplies le samedi entre | 2° prestations du samedi : les prestations accomplies le samedi entre |
| 0 et 24 heures. | 0 et 24 heures. |
| 3° prestations du dimanche : les prestations accomplies le dimanche ou | 3° prestations du dimanche : les prestations accomplies le dimanche ou |
| un jour férié légal ou réglementaire entre 0 h et 24 heures. | un jour férié légal ou réglementaire entre 0 h et 24 heures. |
Art. 3.Les prestations de nuit, du samedi et du dimanche donnent |
Art. 3.Les prestations de nuit, du samedi et du dimanche donnent |
| droit à une allocation. | droit à une allocation. |
| L'allocation est égale à : | L'allocation est égale à : |
| - prestations du samedi et du dimanche : 100 % des prestations | - prestations du samedi et du dimanche : 100 % des prestations |
| accomplies. | accomplies. |
| - prestations de nuit : 25 % des prestations accomplies. | - prestations de nuit : 25 % des prestations accomplies. |
| Le montant de l'allocation est fixé par heure de prestation à 1/1850e | Le montant de l'allocation est fixé par heure de prestation à 1/1850e |
| de la rémunération augmentée de l'allocation de foyer ou résidence | de la rémunération augmentée de l'allocation de foyer ou résidence |
| et/ou pour fonction supérieure. | et/ou pour fonction supérieure. |
Art. 4.L'allocation pour prestations de nuit ne peut être cumulée |
Art. 4.L'allocation pour prestations de nuit ne peut être cumulée |
| avec les allocations pour prestations du samedi et du dimanche. | avec les allocations pour prestations du samedi et du dimanche. |
| Les allocations ne peuvent être jointes aux allocations pour | Les allocations ne peuvent être jointes aux allocations pour |
| prestations d'heures supplémentaires. L'agent concerné bénéfice du | prestations d'heures supplémentaires. L'agent concerné bénéfice du |
| régime le plus favorable. | régime le plus favorable. |
Art. 5.L'allocation est payée mensuellement, à terme échu. La |
Art. 5.L'allocation est payée mensuellement, à terme échu. La |
| fraction d'heure que comporte la somme mensuelle des prestations est | fraction d'heure que comporte la somme mensuelle des prestations est |
| arrondie à l'heure supérieure si elle est égale ou supérieure à trente | arrondie à l'heure supérieure si elle est égale ou supérieure à trente |
| minutes. Elle est négligée si elle n'atteint pas cette durée. | minutes. Elle est négligée si elle n'atteint pas cette durée. |
Art. 6.Une prime de responsabilité est octroyée aux membres du |
Art. 6.Une prime de responsabilité est octroyée aux membres du |
| personnel contractuel affecté comme opérateur à la centrale 100 du | personnel contractuel affecté comme opérateur à la centrale 100 du |
| Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente. | Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente. |
| Elle s'élève à euro 1.365 sur une base annuelle. | Elle s'élève à euro 1.365 sur une base annuelle. |
| Elle est liée aux fluctuations de l'indice pivot 138,01. Elle est | Elle est liée aux fluctuations de l'indice pivot 138,01. Elle est |
| payée mensuellement avec le traitement et en fait partie. | payée mensuellement avec le traitement et en fait partie. |
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er août 2005. |
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er août 2005. |
| Bruxelles, le 13 octobre 2005. | Bruxelles, le 13 octobre 2005. |
| Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : | Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : |
| Le Ministre-Président, | Le Ministre-Président, |
| Ch. PICQUE | Ch. PICQUE |
| Le ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé | Le ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé |
| de l'Emploi, de l'Economie, de la Recherche scientifique, de la Lutte | de l'Emploi, de l'Economie, de la Recherche scientifique, de la Lutte |
| contre l'incendie et de l'Aide médicale urgente | contre l'incendie et de l'Aide médicale urgente |
| B. CEREXHE | B. CEREXHE |