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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 13/10/2005
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Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant des dispositions pécuniaires en faveur des membres du personnel administratif affectés en qualité d'opérateur à la centrale 100 du Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant des dispositions pécuniaires en faveur des membres du personnel administratif affectés en qualité d'opérateur à la centrale 100 du Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente
MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
13 OCTOBRE 2005. - Arrêté du Gouvernement de la Région de 13 OCTOBRE 2005. - Arrêté du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale portant des dispositions pécuniaires en faveur des Bruxelles-Capitale portant des dispositions pécuniaires en faveur des
membres du personnel administratif affectés en qualité d'opérateur à membres du personnel administratif affectés en qualité d'opérateur à
la centrale 100 du Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente la centrale 100 du Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,
Vu l'ordonnance du 19 juillet 1990 portant création d'un Service Vu l'ordonnance du 19 juillet 1990 portant création d'un Service
d'Incendie et d'Aide médicale urgente, notamment l'article 8, alinéa d'Incendie et d'Aide médicale urgente, notamment l'article 8, alinéa
2; 2;
Considérant que le Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente Considérant que le Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente
exerce ses missions de secours suite à la réception des demandes exerce ses missions de secours suite à la réception des demandes
d'intervention à la centrale 100; d'intervention à la centrale 100;
Considérant que le personnel affecté à la centrale 100 est investi, de Considérant que le personnel affecté à la centrale 100 est investi, de
par sa fonction, d'une importante responsabilité quant au choix par sa fonction, d'une importante responsabilité quant au choix
adéquat des moyens de secours à mettre en oeuvre; adéquat des moyens de secours à mettre en oeuvre;
Considérant dès lors qu'il s'indique de prévoir, en faveur du Considérant dès lors qu'il s'indique de prévoir, en faveur du
personnel administratif affecté à la centrale 100, des dispositions personnel administratif affecté à la centrale 100, des dispositions
pécuniaires en rapport avec la nature spécifique de leur tâche; pécuniaires en rapport avec la nature spécifique de leur tâche;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 8 juillet 2005; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 8 juillet 2005;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 2 août 2005; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 2 août 2005;
Vu le protocole du comité de secteur XV n° 2005/12 du 13 juillet 2005; Vu le protocole du comité de secteur XV n° 2005/12 du 13 juillet 2005;
Vu l'avis n° 39.004/2/V du Conseil d'Etat, donné le 12 septembre 2005; Vu l'avis n° 39.004/2/V du Conseil d'Etat, donné le 12 septembre 2005;
Sur la proposition du Ministre chargé de la Lutte contre l'Incendie et Sur la proposition du Ministre chargé de la Lutte contre l'Incendie et
de l'Aide médicale urgente; de l'Aide médicale urgente;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :

Article 1er.Le personnel contractuel affecté comme opérateur à la

Article 1er.Le personnel contractuel affecté comme opérateur à la

centrale 100 bénéficie d'une allocation pour prestation de nuit, du centrale 100 bénéficie d'une allocation pour prestation de nuit, du
samedi et du dimanche aux conditions reprises ci-dessous. samedi et du dimanche aux conditions reprises ci-dessous.

Art. 2.Il y a lieu d'entendre par :

Art. 2.Il y a lieu d'entendre par :

1° prestations de nuit : les prestations accomplies entre 18 et 8 1° prestations de nuit : les prestations accomplies entre 18 et 8
heures. heures.
2° prestations du samedi : les prestations accomplies le samedi entre 2° prestations du samedi : les prestations accomplies le samedi entre
0 et 24 heures. 0 et 24 heures.
3° prestations du dimanche : les prestations accomplies le dimanche ou 3° prestations du dimanche : les prestations accomplies le dimanche ou
un jour férié légal ou réglementaire entre 0 h et 24 heures. un jour férié légal ou réglementaire entre 0 h et 24 heures.

Art. 3.Les prestations de nuit, du samedi et du dimanche donnent

Art. 3.Les prestations de nuit, du samedi et du dimanche donnent

droit à une allocation. droit à une allocation.
L'allocation est égale à : L'allocation est égale à :
- prestations du samedi et du dimanche : 100 % des prestations - prestations du samedi et du dimanche : 100 % des prestations
accomplies. accomplies.
- prestations de nuit : 25 % des prestations accomplies. - prestations de nuit : 25 % des prestations accomplies.
Le montant de l'allocation est fixé par heure de prestation à 1/1850e Le montant de l'allocation est fixé par heure de prestation à 1/1850e
de la rémunération augmentée de l'allocation de foyer ou résidence de la rémunération augmentée de l'allocation de foyer ou résidence
et/ou pour fonction supérieure. et/ou pour fonction supérieure.

Art. 4.L'allocation pour prestations de nuit ne peut être cumulée

Art. 4.L'allocation pour prestations de nuit ne peut être cumulée

avec les allocations pour prestations du samedi et du dimanche. avec les allocations pour prestations du samedi et du dimanche.
Les allocations ne peuvent être jointes aux allocations pour Les allocations ne peuvent être jointes aux allocations pour
prestations d'heures supplémentaires. L'agent concerné bénéfice du prestations d'heures supplémentaires. L'agent concerné bénéfice du
régime le plus favorable. régime le plus favorable.

Art. 5.L'allocation est payée mensuellement, à terme échu. La

Art. 5.L'allocation est payée mensuellement, à terme échu. La

fraction d'heure que comporte la somme mensuelle des prestations est fraction d'heure que comporte la somme mensuelle des prestations est
arrondie à l'heure supérieure si elle est égale ou supérieure à trente arrondie à l'heure supérieure si elle est égale ou supérieure à trente
minutes. Elle est négligée si elle n'atteint pas cette durée. minutes. Elle est négligée si elle n'atteint pas cette durée.

Art. 6.Une prime de responsabilité est octroyée aux membres du

Art. 6.Une prime de responsabilité est octroyée aux membres du

personnel contractuel affecté comme opérateur à la centrale 100 du personnel contractuel affecté comme opérateur à la centrale 100 du
Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente. Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente.
Elle s'élève à euro 1.365 sur une base annuelle. Elle s'élève à euro 1.365 sur une base annuelle.
Elle est liée aux fluctuations de l'indice pivot 138,01. Elle est Elle est liée aux fluctuations de l'indice pivot 138,01. Elle est
payée mensuellement avec le traitement et en fait partie. payée mensuellement avec le traitement et en fait partie.

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er août 2005.

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er août 2005.

Bruxelles, le 13 octobre 2005. Bruxelles, le 13 octobre 2005.
Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale :
Le Ministre-Président, Le Ministre-Président,
Ch. PICQUE Ch. PICQUE
Le ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé Le ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé
de l'Emploi, de l'Economie, de la Recherche scientifique, de la Lutte de l'Emploi, de l'Economie, de la Recherche scientifique, de la Lutte
contre l'incendie et de l'Aide médicale urgente contre l'incendie et de l'Aide médicale urgente
B. CEREXHE B. CEREXHE
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