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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 16/06/2005
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Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 septembre 2002 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 septembre 2002 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale
MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
16 JUIN 2005. - Arrêté du Gouvernement de la Région de 16 JUIN 2005. - Arrêté du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale du 26 septembre 2002 portant le statut Bruxelles-Capitale du 26 septembre 2002 portant le statut
administratif et pécuniaire des agents des organismes d'intérêt public administratif et pécuniaire des agents des organismes d'intérêt public
de la Région de Bruxelles-Capitale de la Région de Bruxelles-Capitale
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,
Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes
d'intérêt public, notamment l'article 11; d'intérêt public, notamment l'article 11;
Vu la loi du 21 août 1987 modifiant la loi organisant les Vu la loi du 21 août 1987 modifiant la loi organisant les
agglomérations et les fédérations de communes et portant des agglomérations et les fédérations de communes et portant des
dispositions relatives à la Région bruxelloise, notamment l'article dispositions relatives à la Région bruxelloise, notamment l'article
27, § 3; 27, § 3;
Vu l'arrêté royal du 8 mars 1989 créant l'Institut bruxellois pour la Vu l'arrêté royal du 8 mars 1989 créant l'Institut bruxellois pour la
gestion de l'environnement, confirmé par la loi du 16 juin 1989, gestion de l'environnement, confirmé par la loi du 16 juin 1989,
notamment l'article 1er, § 2; notamment l'article 1er, § 2;
Vu l'ordonnance du 19 juillet 1990 portant création d'un Service Vu l'ordonnance du 19 juillet 1990 portant création d'un Service
d'Incendie et d'aide médicale urgente, notamment l'article 8, alinéa d'Incendie et d'aide médicale urgente, notamment l'article 8, alinéa
2; 2;
Vu l'arrêté royal du 13 mars 1991 portant coordination des lois du 28 Vu l'arrêté royal du 13 mars 1991 portant coordination des lois du 28
décembre 1984 et du 26 juin 1990 relatives à la suppression et à la décembre 1984 et du 26 juin 1990 relatives à la suppression et à la
restructuration d'organismes d'intérêt public et des services de restructuration d'organismes d'intérêt public et des services de
l'Etat, notamment les articles 9 et 16; l'Etat, notamment les articles 9 et 16;
Vu l'ordonnance du 3 décembre 1992 relative à l'exploitation et au Vu l'ordonnance du 3 décembre 1992 relative à l'exploitation et au
développement du canal, de l'avant-port et de leurs dépendances dans développement du canal, de l'avant-port et de leurs dépendances dans
la Région de Bruxelles-Capitale, notamment l'article 17, alinéa 4, la Région de Bruxelles-Capitale, notamment l'article 17, alinéa 4,
modifié par l'ordonnance du 29 janvier 2001; modifié par l'ordonnance du 29 janvier 2001;
Vu l'ordonnance du 18 janvier 2001 portant organisation et Vu l'ordonnance du 18 janvier 2001 portant organisation et
fonctionnement de l'Office régional bruxellois de l'Emploi, notamment fonctionnement de l'Office régional bruxellois de l'Emploi, notamment
les articles 23 et 34; les articles 23 et 34;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26
septembre 2002 portant le statut administratif et pécuniaire des septembre 2002 portant le statut administratif et pécuniaire des
agents des organismes d'intérêt public de la Région de agents des organismes d'intérêt public de la Région de
Bruxelles-Capitale, notamment les articles 367quater et 465bis insérés Bruxelles-Capitale, notamment les articles 367quater et 465bis insérés
par l'arrêté du 26 septembre 2002 portant 5e modification de l'arrêté par l'arrêté du 26 septembre 2002 portant 5e modification de l'arrêté
du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 septembre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 septembre
2002 précité; 2002 précité;
Vu l'avis du comité de gestion de l'Office régional bruxellois de Vu l'avis du comité de gestion de l'Office régional bruxellois de
l'Emploi; l'Emploi;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Société du Logement de la Vu l'avis du conseil d'administration de la Société du Logement de la
Région bruxelloise; Région bruxelloise;
Vu l'avis du conseil d'administration du Port de Bruxelles; Vu l'avis du conseil d'administration du Port de Bruxelles;
Vu le protocole 2005/9 du Comité du secteur XV du 9 juin 2005; Vu le protocole 2005/9 du Comité du secteur XV du 9 juin 2005;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 21 décembre 2004; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 21 décembre 2004;
Vu l'avis de l'inspecteur des Finances donné le 17 décembre 2004; Vu l'avis de l'inspecteur des Finances donné le 17 décembre 2004;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et
modifié par la loi du 4 août 1996; modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence; Vu l'urgence;
Considérant qu'en raison de leur caractère motivant, les primes de Considérant qu'en raison de leur caractère motivant, les primes de
projet doivent être payées régulièrement aux agents qui en sont projet doivent être payées régulièrement aux agents qui en sont
chargés; chargés;
Que des projets entamés en 2004 se poursuivent en 2005 et que de Que des projets entamés en 2004 se poursuivent en 2005 et que de
nouveaux projets doivent commencer incessamment; nouveaux projets doivent commencer incessamment;
Que le paiement des primes ne peut être effectué légalement en Que le paiement des primes ne peut être effectué légalement en
l'absence de la base réglementaire valable; l'absence de la base réglementaire valable;
Que l'adoption de cette base doit donc être réalisée dans les plus Que l'adoption de cette base doit donc être réalisée dans les plus
brefs délais; brefs délais;
Sur la proposition du Ministre chargé de la Fonction publique, Sur la proposition du Ministre chargé de la Fonction publique,
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :

Article 1er.Dans l'article 367quater, § 1er, de l'arrêté du

Article 1er.Dans l'article 367quater, § 1er, de l'arrêté du

Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 septembre 2002 Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 septembre 2002
portant le statut administratif et pécuniaire des agents des portant le statut administratif et pécuniaire des agents des
organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale, inséré organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale, inséré
par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26
septembre 2002 portant 5e modification de l'arrêté du Gouvernement de septembre 2002 portant 5e modification de l'arrêté du Gouvernement de
la Région de Bruxelles-Capitale du 26 septembre 2002 précité, l'alinéa la Région de Bruxelles-Capitale du 26 septembre 2002 précité, l'alinéa
suivant est inséré entre les alinéas 2 et 3 : suivant est inséré entre les alinéas 2 et 3 :
« La durée du projet est de deux ans au maximum. Une prolongation de « La durée du projet est de deux ans au maximum. Une prolongation de
cette période peut être décidée par le Gouvernement, après une cette période peut être décidée par le Gouvernement, après une
évaluation en concertation entre le Ministre fonctionnellement évaluation en concertation entre le Ministre fonctionnellement
compétent et le directeur général et le directeur général adjoint. ». compétent et le directeur général et le directeur général adjoint. ».

Art. 2.L'article 465bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du

Art. 2.L'article 465bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du

Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 septembre 2002, Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 septembre 2002,
est remplacé par la disposition suivante : est remplacé par la disposition suivante :
« Le chapitre X du Livre II, titre II, relatif à la prime « Le chapitre X du Livre II, titre II, relatif à la prime
d'excellence, cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2004. ». d'excellence, cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2004. ».

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2005.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2005.

Art. 4.Le Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution

Art. 4.Le Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution

du présent arrêté. du présent arrêté.
Bruxelles, le 16 juin 2005. Bruxelles, le 16 juin 2005.
Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale :
Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du
Territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine, du Territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine, du
Logement, de la Propreté publique et de la Coopération au Logement, de la Propreté publique et de la Coopération au
développement, développement,
Ch. PICQUE Ch. PICQUE
Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé
des Finances, du Budget, de la Fonction publique et des Relations des Finances, du Budget, de la Fonction publique et des Relations
extérieures, extérieures,
G. VANHENGEL G. VANHENGEL
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