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Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant exécution de l'article 8, § 2, de l'ordonnance du 1er juillet 1993 concernant la promotion de l'expansion économique dans la Région de Bruxelles-Capitale Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant exécution de l'article 8, § 2, de l'ordonnance du 1er juillet 1993 concernant la promotion de l'expansion économique dans la Région de Bruxelles-Capitale
MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
12 MAI 2005. - Arrêté du Gouvernement de la Région de 12 MAI 2005. - Arrêté du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale portant exécution de l'article 8, § 2, de Bruxelles-Capitale portant exécution de l'article 8, § 2, de
l'ordonnance du 1er juillet 1993 concernant la promotion de l'ordonnance du 1er juillet 1993 concernant la promotion de
l'expansion économique dans la Région de Bruxelles-Capitale l'expansion économique dans la Région de Bruxelles-Capitale
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,
Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions
bruxelloises, notamment l'article 8, alinéa 1er; bruxelloises, notamment l'article 8, alinéa 1er;
Vu l'ordonnance du 1er juillet 1993 concernant la promotion de Vu l'ordonnance du 1er juillet 1993 concernant la promotion de
l'expansion économique dans la Région de Bruxelles-Capitale, notamment l'expansion économique dans la Région de Bruxelles-Capitale, notamment
l'article 8; l'article 8;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 8 Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 8
décembre 1994 portant exécution de l'article 8, § 2, de l'ordonnance décembre 1994 portant exécution de l'article 8, § 2, de l'ordonnance
du 1er juillet 1993 concernant la promotion de l'expansion économique du 1er juillet 1993 concernant la promotion de l'expansion économique
dans la Région de Bruxelles-Capitale, modifié par les arrêtés du dans la Région de Bruxelles-Capitale, modifié par les arrêtés du
Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 28 mai 1998 et du 4 Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 28 mai 1998 et du 4
juin 1998; juin 1998;
Vu l'avis du Conseil économique et social de la Région de Vu l'avis du Conseil économique et social de la Région de
Bruxelles-Capitale, donné le 20 janvier 2005; Bruxelles-Capitale, donné le 20 janvier 2005;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 17 novembre 2004; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 17 novembre 2004;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 3 décembre 2004; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 3 décembre 2004;
Vu l'avis 38.112/1du Conseil d'Etat, donné le 17 février 2005; en Vu l'avis 38.112/1du Conseil d'Etat, donné le 17 février 2005; en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois
coordonnées sur le Conseil d'Etat; coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre du Gouvernement de la Région de Sur la proposition du Ministre du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale ayant l'Economie dans ses attributions; Bruxelles-Capitale ayant l'Economie dans ses attributions;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :

Article 1er.§ 1er. Les conseils de consultants ou d'organismes

Article 1er.§ 1er. Les conseils de consultants ou d'organismes

extérieurs visés à l'article 8, § 2, de l'ordonnance du 1er juillet extérieurs visés à l'article 8, § 2, de l'ordonnance du 1er juillet
1993 concernant la promotion de l'expansion économique dans la Région 1993 concernant la promotion de l'expansion économique dans la Région
de Bruxelles-Capitale, doivent se rapporter à des problèmes ponctuels de Bruxelles-Capitale, doivent se rapporter à des problèmes ponctuels
de management d'une entreprise et viser à en améliorer le de management d'une entreprise et viser à en améliorer le
fonctionnement ou la compétitivité. fonctionnement ou la compétitivité.
§ 2. Conformément aux règles édictées par l'Union européenne, les § 2. Conformément aux règles édictées par l'Union européenne, les
conseils de consultants ou d'organismes extérieurs ne peuvent pas conseils de consultants ou d'organismes extérieurs ne peuvent pas
constituer une activité permanente ou périodique et doivent être sans constituer une activité permanente ou périodique et doivent être sans
rapport avec les dépenses de fonctionnement normales de l'entreprise, rapport avec les dépenses de fonctionnement normales de l'entreprise,
telles que les services réguliers de conseil fiscal ou juridique ou de telles que les services réguliers de conseil fiscal ou juridique ou de
publicité. publicité.
§ 3. Ces conseils ne peuvent en aucun cas porter sur des problèmes § 3. Ces conseils ne peuvent en aucun cas porter sur des problèmes
relatifs à la gestion journalière et récurrente de l'entreprise et relatifs à la gestion journalière et récurrente de l'entreprise et
doivent obligatoirement être donnés par des consultants ou organismes doivent obligatoirement être donnés par des consultants ou organismes
extérieurs. extérieurs.
§ 4. Les missions de conseils confiées de manière régulière en § 4. Les missions de conseils confiées de manière régulière en
sous-traitance ne sont pas subsidiables. sous-traitance ne sont pas subsidiables.
§ 5. Les consultants ou organismes extérieurs, doivent être § 5. Les consultants ou organismes extérieurs, doivent être
spécialisés dans le domaine concerné, exercer leurs activités depuis spécialisés dans le domaine concerné, exercer leurs activités depuis
deux ans au moins et faire preuve d'une compétence suffisamment deux ans au moins et faire preuve d'une compétence suffisamment
notoire, étayée sur la base d'une liste de références et être notoire, étayée sur la base d'une liste de références et être
indépendants du bénéficiaire de l'aide. indépendants du bénéficiaire de l'aide.

Art. 2.§ 1er. Sous réserve de la disposition énoncée à l'article 8, §

Art. 2.§ 1er. Sous réserve de la disposition énoncée à l'article 8, §

3, de la même ordonnance, le montant de l'aide s'élève au maximum à 3, de la même ordonnance, le montant de l'aide s'élève au maximum à
25.000 euros par conseil. 25.000 euros par conseil.
§ 2. Le montant minimum admissible d'un conseil s'élève à 1.000 euros. § 2. Le montant minimum admissible d'un conseil s'élève à 1.000 euros.

Art. 3.Le nombre de conseils introduits par entreprise est limité à

Art. 3.Le nombre de conseils introduits par entreprise est limité à

deux par année civile. deux par année civile.

Art. 4.L'octroi de l'aide est soumis à la conclusion d'une convention

Art. 4.L'octroi de l'aide est soumis à la conclusion d'une convention

préalable entre l'entreprise bénéficiaire, le consultant ou préalable entre l'entreprise bénéficiaire, le consultant ou
l'organisme extérieur et la Région. l'organisme extérieur et la Région.
L'aide est liquidée après paiement de l'intégralité du conseil, sur L'aide est liquidée après paiement de l'intégralité du conseil, sur
base d'un rapport final d'évaluation établi par le bénéficiaire et des base d'un rapport final d'évaluation établi par le bénéficiaire et des
pièces justificatives introduites par le bénéficiaire de l'aide. pièces justificatives introduites par le bénéficiaire de l'aide.

Art. 5.§ 1er. Les actions de formation visées à l'article 8, § 2, de

Art. 5.§ 1er. Les actions de formation visées à l'article 8, § 2, de

la même ordonnance doivent porter sur des formations destinées à la la même ordonnance doivent porter sur des formations destinées à la
direction, aux cadres ou au personnel de l'entreprise. direction, aux cadres ou au personnel de l'entreprise.
Elles doivent avoir un caractère exceptionnel ou urgent et viser à Elles doivent avoir un caractère exceptionnel ou urgent et viser à
améliorer le fonctionnement ou la compétitivité de l'entreprise à améliorer le fonctionnement ou la compétitivité de l'entreprise à
l'exclusion des problèmes de gestion journalière, habituelle ou l'exclusion des problèmes de gestion journalière, habituelle ou
récurrente de l'entreprise. récurrente de l'entreprise.
Les actions de formation sont dispensées par des sociétés, organismes, Les actions de formation sont dispensées par des sociétés, organismes,
institutions ou groupements spécialisés dans le domaine concerné, institutions ou groupements spécialisés dans le domaine concerné,
exerçant leurs activités depuis deux ans au moins, faisant preuve exerçant leurs activités depuis deux ans au moins, faisant preuve
d'une compétence suffisamment notoire, étayée sur la base d'une liste d'une compétence suffisamment notoire, étayée sur la base d'une liste
de références et indépendants du bénéficiaire de l'aide. de références et indépendants du bénéficiaire de l'aide.
§ 2. Sous réserve de la disposition énoncée à l'article 8, § 3, de la § 2. Sous réserve de la disposition énoncée à l'article 8, § 3, de la
même ordonnance, le montant de l'aide s'élève au maximum à 7.500 euros même ordonnance, le montant de l'aide s'élève au maximum à 7.500 euros
par action de formation. par action de formation.
§ 3. Le montant minimum admissible d'une action de formation s'élève à § 3. Le montant minimum admissible d'une action de formation s'élève à
500 euros. 500 euros.
§ 4. L'aide est liquidée après paiement de l'intégralité de l'action § 4. L'aide est liquidée après paiement de l'intégralité de l'action
de formation, sur base d'un rapport final d'évaluation établi par le de formation, sur base d'un rapport final d'évaluation établi par le
bénéficiaire et des pièces justificatives introduites par le bénéficiaire et des pièces justificatives introduites par le
bénéficiaire de l'aide. bénéficiaire de l'aide.

Art. 6.Le nombre d'actions de formation introduites par entreprise

Art. 6.Le nombre d'actions de formation introduites par entreprise

est limité à trois par année civile. est limité à trois par année civile.

Art. 7.La demande de l'aide doit être introduite préalablement à

Art. 7.La demande de l'aide doit être introduite préalablement à

l'action de formation, accompagnée de l'offre, de la facture ou du l'action de formation, accompagnée de l'offre, de la facture ou du
formulaire d'inscription délivrés par l'organisme de formation. formulaire d'inscription délivrés par l'organisme de formation.

Art. 8.L'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du

Art. 8.L'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du

8 décembre 1994 portant exécution de l'article 8, § 2, de l'ordonnance 8 décembre 1994 portant exécution de l'article 8, § 2, de l'ordonnance
du 1er juillet 1993 concernant la promotion de l'expansion économique du 1er juillet 1993 concernant la promotion de l'expansion économique
dans la Région de Bruxelles-Capitale, est abrogé. dans la Région de Bruxelles-Capitale, est abrogé.

Art. 9.Le Ministre ayant l'Economie dans ses attributions est chargé

Art. 9.Le Ministre ayant l'Economie dans ses attributions est chargé

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 12 mai 2005. Bruxelles, le 12 mai 2005.
Le Ministre-président du Gouvernement de la Région de Le Ministre-président du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Bruxelles-Capitale chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du
Territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine, du Territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine, du
Logement, de la Propreté publique et de la Coopération au Logement, de la Propreté publique et de la Coopération au
Développement, Développement,
Ch. PICQUE Ch. PICQUE
Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé
de l'Emploi, de l'Economie, de la Recherche scientifique, de la Lutte de l'Emploi, de l'Economie, de la Recherche scientifique, de la Lutte
contre l'Incendie et de l'Aide médicale urgente, contre l'Incendie et de l'Aide médicale urgente,
B. CEREXHE B. CEREXHE
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