Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant exécution de l'article 8, § 2, de l'ordonnance du 1er juillet 1993 concernant la promotion de l'expansion économique dans la Région de Bruxelles-Capitale | Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant exécution de l'article 8, § 2, de l'ordonnance du 1er juillet 1993 concernant la promotion de l'expansion économique dans la Région de Bruxelles-Capitale |
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MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE | MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE |
12 MAI 2005. - Arrêté du Gouvernement de la Région de | 12 MAI 2005. - Arrêté du Gouvernement de la Région de |
Bruxelles-Capitale portant exécution de l'article 8, § 2, de | Bruxelles-Capitale portant exécution de l'article 8, § 2, de |
l'ordonnance du 1er juillet 1993 concernant la promotion de | l'ordonnance du 1er juillet 1993 concernant la promotion de |
l'expansion économique dans la Région de Bruxelles-Capitale | l'expansion économique dans la Région de Bruxelles-Capitale |
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, | Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, |
Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions | Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions |
bruxelloises, notamment l'article 8, alinéa 1er; | bruxelloises, notamment l'article 8, alinéa 1er; |
Vu l'ordonnance du 1er juillet 1993 concernant la promotion de | Vu l'ordonnance du 1er juillet 1993 concernant la promotion de |
l'expansion économique dans la Région de Bruxelles-Capitale, notamment | l'expansion économique dans la Région de Bruxelles-Capitale, notamment |
l'article 8; | l'article 8; |
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 8 | Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 8 |
décembre 1994 portant exécution de l'article 8, § 2, de l'ordonnance | décembre 1994 portant exécution de l'article 8, § 2, de l'ordonnance |
du 1er juillet 1993 concernant la promotion de l'expansion économique | du 1er juillet 1993 concernant la promotion de l'expansion économique |
dans la Région de Bruxelles-Capitale, modifié par les arrêtés du | dans la Région de Bruxelles-Capitale, modifié par les arrêtés du |
Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 28 mai 1998 et du 4 | Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 28 mai 1998 et du 4 |
juin 1998; | juin 1998; |
Vu l'avis du Conseil économique et social de la Région de | Vu l'avis du Conseil économique et social de la Région de |
Bruxelles-Capitale, donné le 20 janvier 2005; | Bruxelles-Capitale, donné le 20 janvier 2005; |
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 17 novembre 2004; | Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 17 novembre 2004; |
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 3 décembre 2004; | Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 3 décembre 2004; |
Vu l'avis 38.112/1du Conseil d'Etat, donné le 17 février 2005; en | Vu l'avis 38.112/1du Conseil d'Etat, donné le 17 février 2005; en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois |
coordonnées sur le Conseil d'Etat; | coordonnées sur le Conseil d'Etat; |
Sur la proposition du Ministre du Gouvernement de la Région de | Sur la proposition du Ministre du Gouvernement de la Région de |
Bruxelles-Capitale ayant l'Economie dans ses attributions; | Bruxelles-Capitale ayant l'Economie dans ses attributions; |
Après délibération, | Après délibération, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.§ 1er. Les conseils de consultants ou d'organismes |
Article 1er.§ 1er. Les conseils de consultants ou d'organismes |
extérieurs visés à l'article 8, § 2, de l'ordonnance du 1er juillet | extérieurs visés à l'article 8, § 2, de l'ordonnance du 1er juillet |
1993 concernant la promotion de l'expansion économique dans la Région | 1993 concernant la promotion de l'expansion économique dans la Région |
de Bruxelles-Capitale, doivent se rapporter à des problèmes ponctuels | de Bruxelles-Capitale, doivent se rapporter à des problèmes ponctuels |
de management d'une entreprise et viser à en améliorer le | de management d'une entreprise et viser à en améliorer le |
fonctionnement ou la compétitivité. | fonctionnement ou la compétitivité. |
§ 2. Conformément aux règles édictées par l'Union européenne, les | § 2. Conformément aux règles édictées par l'Union européenne, les |
conseils de consultants ou d'organismes extérieurs ne peuvent pas | conseils de consultants ou d'organismes extérieurs ne peuvent pas |
constituer une activité permanente ou périodique et doivent être sans | constituer une activité permanente ou périodique et doivent être sans |
rapport avec les dépenses de fonctionnement normales de l'entreprise, | rapport avec les dépenses de fonctionnement normales de l'entreprise, |
telles que les services réguliers de conseil fiscal ou juridique ou de | telles que les services réguliers de conseil fiscal ou juridique ou de |
publicité. | publicité. |
§ 3. Ces conseils ne peuvent en aucun cas porter sur des problèmes | § 3. Ces conseils ne peuvent en aucun cas porter sur des problèmes |
relatifs à la gestion journalière et récurrente de l'entreprise et | relatifs à la gestion journalière et récurrente de l'entreprise et |
doivent obligatoirement être donnés par des consultants ou organismes | doivent obligatoirement être donnés par des consultants ou organismes |
extérieurs. | extérieurs. |
§ 4. Les missions de conseils confiées de manière régulière en | § 4. Les missions de conseils confiées de manière régulière en |
sous-traitance ne sont pas subsidiables. | sous-traitance ne sont pas subsidiables. |
§ 5. Les consultants ou organismes extérieurs, doivent être | § 5. Les consultants ou organismes extérieurs, doivent être |
spécialisés dans le domaine concerné, exercer leurs activités depuis | spécialisés dans le domaine concerné, exercer leurs activités depuis |
deux ans au moins et faire preuve d'une compétence suffisamment | deux ans au moins et faire preuve d'une compétence suffisamment |
notoire, étayée sur la base d'une liste de références et être | notoire, étayée sur la base d'une liste de références et être |
indépendants du bénéficiaire de l'aide. | indépendants du bénéficiaire de l'aide. |
Art. 2.§ 1er. Sous réserve de la disposition énoncée à l'article 8, § |
Art. 2.§ 1er. Sous réserve de la disposition énoncée à l'article 8, § |
3, de la même ordonnance, le montant de l'aide s'élève au maximum à | 3, de la même ordonnance, le montant de l'aide s'élève au maximum à |
25.000 euros par conseil. | 25.000 euros par conseil. |
§ 2. Le montant minimum admissible d'un conseil s'élève à 1.000 euros. | § 2. Le montant minimum admissible d'un conseil s'élève à 1.000 euros. |
Art. 3.Le nombre de conseils introduits par entreprise est limité à |
Art. 3.Le nombre de conseils introduits par entreprise est limité à |
deux par année civile. | deux par année civile. |
Art. 4.L'octroi de l'aide est soumis à la conclusion d'une convention |
Art. 4.L'octroi de l'aide est soumis à la conclusion d'une convention |
préalable entre l'entreprise bénéficiaire, le consultant ou | préalable entre l'entreprise bénéficiaire, le consultant ou |
l'organisme extérieur et la Région. | l'organisme extérieur et la Région. |
L'aide est liquidée après paiement de l'intégralité du conseil, sur | L'aide est liquidée après paiement de l'intégralité du conseil, sur |
base d'un rapport final d'évaluation établi par le bénéficiaire et des | base d'un rapport final d'évaluation établi par le bénéficiaire et des |
pièces justificatives introduites par le bénéficiaire de l'aide. | pièces justificatives introduites par le bénéficiaire de l'aide. |
Art. 5.§ 1er. Les actions de formation visées à l'article 8, § 2, de |
Art. 5.§ 1er. Les actions de formation visées à l'article 8, § 2, de |
la même ordonnance doivent porter sur des formations destinées à la | la même ordonnance doivent porter sur des formations destinées à la |
direction, aux cadres ou au personnel de l'entreprise. | direction, aux cadres ou au personnel de l'entreprise. |
Elles doivent avoir un caractère exceptionnel ou urgent et viser à | Elles doivent avoir un caractère exceptionnel ou urgent et viser à |
améliorer le fonctionnement ou la compétitivité de l'entreprise à | améliorer le fonctionnement ou la compétitivité de l'entreprise à |
l'exclusion des problèmes de gestion journalière, habituelle ou | l'exclusion des problèmes de gestion journalière, habituelle ou |
récurrente de l'entreprise. | récurrente de l'entreprise. |
Les actions de formation sont dispensées par des sociétés, organismes, | Les actions de formation sont dispensées par des sociétés, organismes, |
institutions ou groupements spécialisés dans le domaine concerné, | institutions ou groupements spécialisés dans le domaine concerné, |
exerçant leurs activités depuis deux ans au moins, faisant preuve | exerçant leurs activités depuis deux ans au moins, faisant preuve |
d'une compétence suffisamment notoire, étayée sur la base d'une liste | d'une compétence suffisamment notoire, étayée sur la base d'une liste |
de références et indépendants du bénéficiaire de l'aide. | de références et indépendants du bénéficiaire de l'aide. |
§ 2. Sous réserve de la disposition énoncée à l'article 8, § 3, de la | § 2. Sous réserve de la disposition énoncée à l'article 8, § 3, de la |
même ordonnance, le montant de l'aide s'élève au maximum à 7.500 euros | même ordonnance, le montant de l'aide s'élève au maximum à 7.500 euros |
par action de formation. | par action de formation. |
§ 3. Le montant minimum admissible d'une action de formation s'élève à | § 3. Le montant minimum admissible d'une action de formation s'élève à |
500 euros. | 500 euros. |
§ 4. L'aide est liquidée après paiement de l'intégralité de l'action | § 4. L'aide est liquidée après paiement de l'intégralité de l'action |
de formation, sur base d'un rapport final d'évaluation établi par le | de formation, sur base d'un rapport final d'évaluation établi par le |
bénéficiaire et des pièces justificatives introduites par le | bénéficiaire et des pièces justificatives introduites par le |
bénéficiaire de l'aide. | bénéficiaire de l'aide. |
Art. 6.Le nombre d'actions de formation introduites par entreprise |
Art. 6.Le nombre d'actions de formation introduites par entreprise |
est limité à trois par année civile. | est limité à trois par année civile. |
Art. 7.La demande de l'aide doit être introduite préalablement à |
Art. 7.La demande de l'aide doit être introduite préalablement à |
l'action de formation, accompagnée de l'offre, de la facture ou du | l'action de formation, accompagnée de l'offre, de la facture ou du |
formulaire d'inscription délivrés par l'organisme de formation. | formulaire d'inscription délivrés par l'organisme de formation. |
Art. 8.L'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du |
Art. 8.L'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du |
8 décembre 1994 portant exécution de l'article 8, § 2, de l'ordonnance | 8 décembre 1994 portant exécution de l'article 8, § 2, de l'ordonnance |
du 1er juillet 1993 concernant la promotion de l'expansion économique | du 1er juillet 1993 concernant la promotion de l'expansion économique |
dans la Région de Bruxelles-Capitale, est abrogé. | dans la Région de Bruxelles-Capitale, est abrogé. |
Art. 9.Le Ministre ayant l'Economie dans ses attributions est chargé |
Art. 9.Le Ministre ayant l'Economie dans ses attributions est chargé |
de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
Bruxelles, le 12 mai 2005. | Bruxelles, le 12 mai 2005. |
Le Ministre-président du Gouvernement de la Région de | Le Ministre-président du Gouvernement de la Région de |
Bruxelles-Capitale chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du | Bruxelles-Capitale chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du |
Territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine, du | Territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine, du |
Logement, de la Propreté publique et de la Coopération au | Logement, de la Propreté publique et de la Coopération au |
Développement, | Développement, |
Ch. PICQUE | Ch. PICQUE |
Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé | Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé |
de l'Emploi, de l'Economie, de la Recherche scientifique, de la Lutte | de l'Emploi, de l'Economie, de la Recherche scientifique, de la Lutte |
contre l'Incendie et de l'Aide médicale urgente, | contre l'Incendie et de l'Aide médicale urgente, |
B. CEREXHE | B. CEREXHE |