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Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale refusant l'approbation du dossier de base du plan particulier d'affectation du sol n° 70-10 « Quartier Canal - Tour & Taxis » | Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale refusant l'approbation du dossier de base du plan particulier d'affectation du sol n° 70-10 « Quartier Canal - Tour & Taxis » |
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MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE | MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE |
23 AOUT 2004. - Arrêté du Gouvernement de la Région de | 23 AOUT 2004. - Arrêté du Gouvernement de la Région de |
Bruxelles-Capitale refusant l'approbation du dossier de base du plan | Bruxelles-Capitale refusant l'approbation du dossier de base du plan |
particulier d'affectation du sol n° 70-10 « Quartier Canal - Tour & | particulier d'affectation du sol n° 70-10 « Quartier Canal - Tour & |
Taxis » | Taxis » |
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, | Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, |
Vu le Code bruxellois de l'aménagement du territoire, notamment les | Vu le Code bruxellois de l'aménagement du territoire, notamment les |
articles 43 à 46, l'article 51 et l'annexe A; | articles 43 à 46, l'article 51 et l'annexe A; |
Considérant que l'article 127 de l'ordonnance portant sur certaines | Considérant que l'article 127 de l'ordonnance portant sur certaines |
dispositions en matière d'aménagement du territoire du 19 février 2004 | dispositions en matière d'aménagement du territoire du 19 février 2004 |
prescrit que « les articles 13 à 19, 25 à 30, 33 à 47, 98 à 100 de la | prescrit que « les articles 13 à 19, 25 à 30, 33 à 47, 98 à 100 de la |
présente ordonnance ne sont pas applicables (...) aux plans | présente ordonnance ne sont pas applicables (...) aux plans |
particuliers d'affectation du sol dont le dossier de base ou le projet | particuliers d'affectation du sol dont le dossier de base ou le projet |
a été adopté provisoirement par le Conseil communal conformément aux | a été adopté provisoirement par le Conseil communal conformément aux |
articles 42, 52 ou 56 avant l'entrée en vigueur de la présente | articles 42, 52 ou 56 avant l'entrée en vigueur de la présente |
ordonnance, pour autant que le plan définitif soit adopté le 21 | ordonnance, pour autant que le plan définitif soit adopté le 21 |
juillet 2006 au plus tard »; | juillet 2006 au plus tard »; |
Vu le plan régional d'affectation du sol approuvé par arrêté du | Vu le plan régional d'affectation du sol approuvé par arrêté du |
Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 mai 2001; | Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 mai 2001; |
Vu le plan régional de développement approuvé par arrêté du | Vu le plan régional de développement approuvé par arrêté du |
Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 12 septembre 2002; | Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 12 septembre 2002; |
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 9 | Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 9 |
janvier 2003 relatif à la mise en oeuvre de la zone d'intérêt régional | janvier 2003 relatif à la mise en oeuvre de la zone d'intérêt régional |
n°6 par l'élaboration d'un plan particulier d'affectation du sol; | n°6 par l'élaboration d'un plan particulier d'affectation du sol; |
Vu la délibération du Conseil communal du 29 juin 1992, par laquelle | Vu la délibération du Conseil communal du 29 juin 1992, par laquelle |
la Ville de Bruxelles approuve le principe de mise en oeuvre du plan | la Ville de Bruxelles approuve le principe de mise en oeuvre du plan |
particulier d'affectation du sol n°70-10 « Quartier Canal - Tour & | particulier d'affectation du sol n°70-10 « Quartier Canal - Tour & |
Taxis » et désigne un auteur de projet; | Taxis » et désigne un auteur de projet; |
Vu la délibération du Conseil communal du 19 décembre 2003, par | Vu la délibération du Conseil communal du 19 décembre 2003, par |
laquelle la Ville de Bruxelles adopte provisoirement le dossier de | laquelle la Ville de Bruxelles adopte provisoirement le dossier de |
base du premier des plans particuliers d'affectation du sol | base du premier des plans particuliers d'affectation du sol |
susmentionnés, à savoir le dossier de base du plan d'affectation du | susmentionnés, à savoir le dossier de base du plan d'affectation du |
sol n°70-10 « Quartier Canal - Tour & Taxis » comportant un plan de | sol n°70-10 « Quartier Canal - Tour & Taxis » comportant un plan de |
localisation, un plan de situation existante de droit, un plan de | localisation, un plan de situation existante de droit, un plan de |
situation existante de fait, un schéma des affectations, un plan des | situation existante de fait, un schéma des affectations, un plan des |
implantations et des gabarits, un cahier de notes et de rapports, des | implantations et des gabarits, un cahier de notes et de rapports, des |
prescriptions littérales d'urbanisme, un inventaire photographique et | prescriptions littérales d'urbanisme, un inventaire photographique et |
un rapport d'incidences; | un rapport d'incidences; |
Vu l'avis de la Commission de Concertation en séances des 17 février | Vu l'avis de la Commission de Concertation en séances des 17 février |
2004 et 30 mars 2004; | 2004 et 30 mars 2004; |
Vu la délibération du Conseil communal du 17 mai 2004, par laquelle la | Vu la délibération du Conseil communal du 17 mai 2004, par laquelle la |
Ville de Bruxelles adopte définitivement le dossier de base du plan | Ville de Bruxelles adopte définitivement le dossier de base du plan |
particulier d'affectation du sol n°70-10 « Quartier Canal - Tour & | particulier d'affectation du sol n°70-10 « Quartier Canal - Tour & |
Taxis » sous conditions à rencontrer dans le projet de plan; | Taxis » sous conditions à rencontrer dans le projet de plan; |
Considérant qu'il ressort du dossier annexé à cette délibération, que | Considérant qu'il ressort du dossier annexé à cette délibération, que |
les formalités prescrites par les articles 44 et 45 du Code bruxellois | les formalités prescrites par les articles 44 et 45 du Code bruxellois |
de l'aménagement du territoire ont été remplies; | de l'aménagement du territoire ont été remplies; |
Considérant que le dossier de base du plan particulier d'affectation | Considérant que le dossier de base du plan particulier d'affectation |
du sol n° 70-10 « Quartier Canal -Tour & Taxis » ne répond pas, sur | du sol n° 70-10 « Quartier Canal -Tour & Taxis » ne répond pas, sur |
plusieurs points, aux dispositions de l'arrêté du Gouvernement de la | plusieurs points, aux dispositions de l'arrêté du Gouvernement de la |
Région de Bruxelles-Capitale du 9 janvier 2003 relatif à la mise en | Région de Bruxelles-Capitale du 9 janvier 2003 relatif à la mise en |
oeuvre de la zone d'intérêt régional n°6; | oeuvre de la zone d'intérêt régional n°6; |
Considérant en effet que l'arrêté du 9 janvier 2003 impose que le P/S | Considérant en effet que l'arrêté du 9 janvier 2003 impose que le P/S |
soit « du même ordre » que celui des 3 secteurs statistiques contigus, | soit « du même ordre » que celui des 3 secteurs statistiques contigus, |
lequel est de 2,1; | lequel est de 2,1; |
Qu'en appliquant un P/S de 1,9 la Ville de Bruxelles ne respecte dès | Qu'en appliquant un P/S de 1,9 la Ville de Bruxelles ne respecte dès |
lors par l'arrêté du Gouvernement; | lors par l'arrêté du Gouvernement; |
Considérant que la décision du conseil communal de la Ville de | Considérant que la décision du conseil communal de la Ville de |
Bruxelles de « limiter la superficie de plancher totale de a zone | Bruxelles de « limiter la superficie de plancher totale de a zone |
administrative à 130.000 m2 au lieu de 180.000 m2 », sans compensation | administrative à 130.000 m2 au lieu de 180.000 m2 », sans compensation |
de la superficie de plancher ainsi perdue dans d'autres zones du plan, | de la superficie de plancher ainsi perdue dans d'autres zones du plan, |
conduit à réduire encore le P/S prévu de 1,9 à 1,7; | conduit à réduire encore le P/S prévu de 1,9 à 1,7; |
Considérant que le dossier de base n'est pas conforme à l'arrêté du | Considérant que le dossier de base n'est pas conforme à l'arrêté du |
Gouvernement du 9 janvier 2003 en ce qu'il ne prévoit pas un espace | Gouvernement du 9 janvier 2003 en ce qu'il ne prévoit pas un espace |
public (distinct des espaces verts) devant la gare maritime; | public (distinct des espaces verts) devant la gare maritime; |
Que, outre la place située devant le bâtiment B et l'espace vert « | Que, outre la place située devant le bâtiment B et l'espace vert « |
fédérateur », constituant effectivement des espaces stratégiques, le | fédérateur », constituant effectivement des espaces stratégiques, le |
dossier de base néglige totalement le rôle stratégique de l'espace | dossier de base néglige totalement le rôle stratégique de l'espace |
situé devant la façade nord de la gare maritime, futur pôle | situé devant la façade nord de la gare maritime, futur pôle |
d'attraction majeur du site; | d'attraction majeur du site; |
Considérant que la surface totale des espaces verts dans la ZIR | Considérant que la surface totale des espaces verts dans la ZIR |
n'atteint que 36.930 m2 alors que l'arrêté du Gouvernement du 9 | n'atteint que 36.930 m2 alors que l'arrêté du Gouvernement du 9 |
janvier 2003 indique que la superficie des espaces verts à l'intérieur | janvier 2003 indique que la superficie des espaces verts à l'intérieur |
de la ZIR sera de l'ordre de 4 ha; | de la ZIR sera de l'ordre de 4 ha; |
Considérant que le rétrécissement du parc entre les îlots 4 et 5 | Considérant que le rétrécissement du parc entre les îlots 4 et 5 |
projetés et la gare maritime ne se justifie pas et compromet la | projetés et la gare maritime ne se justifie pas et compromet la |
viabilité du parc; | viabilité du parc; |
Considérant que la hauteur de la tour prévue sur l'îlot 15 est | Considérant que la hauteur de la tour prévue sur l'îlot 15 est |
excessive et injustifiée; | excessive et injustifiée; |
Considérant que le dossier de base ne prévoit pratiquement aucune | Considérant que le dossier de base ne prévoit pratiquement aucune |
prescription relative à la zone portuaire (îlot 10 B); | prescription relative à la zone portuaire (îlot 10 B); |
Considérant que la largeur du passage prévu par le dossier de base | Considérant que la largeur du passage prévu par le dossier de base |
entre le site et l'avenue Charles Demeer nécessiterait de procéder à | entre le site et l'avenue Charles Demeer nécessiterait de procéder à |
l'expropriation partielle d'une activité économique existante; | l'expropriation partielle d'une activité économique existante; |
Alors que, sous réserve des résultats de l'étude d'incidences, le | Alors que, sous réserve des résultats de l'étude d'incidences, le |
débit de circulation attendu à cet endroit ne requiert pas une telle | débit de circulation attendu à cet endroit ne requiert pas une telle |
largeur; | largeur; |
Considérant enfin qu'il convient de repenser la distribution du | Considérant enfin qu'il convient de repenser la distribution du |
logement dans la zone 6 A afin d'assurer une meilleure mixité des | logement dans la zone 6 A afin d'assurer une meilleure mixité des |
fonctions. Que cela ne peut se faire sans la réalisation de nouvelles | fonctions. Que cela ne peut se faire sans la réalisation de nouvelles |
études, | études, |
Arrête : | Arrête : |
Article unique. Est refusée l'approbation du dossier de base du plan | Article unique. Est refusée l'approbation du dossier de base du plan |
particulier d'affectation du sol n°70-10 « Quartier Canal - Tour et | particulier d'affectation du sol n°70-10 « Quartier Canal - Tour et |
Taxis » de la Ville de Bruxelles (délimité par le canal de | Taxis » de la Ville de Bruxelles (délimité par le canal de |
Willebroeck, les rues de l'Entrepôt, Dieudonné Lefèvre, la boulevard | Willebroeck, les rues de l'Entrepôt, Dieudonné Lefèvre, la boulevard |
Emile Bockstael, la limite communale avec Molenbeek, la rue Picard, | Emile Bockstael, la limite communale avec Molenbeek, la rue Picard, |
l'avenue du Port et la place Sainctelette) comportant un plan de | l'avenue du Port et la place Sainctelette) comportant un plan de |
localisation, un plan de situation existante de droit, un plan de | localisation, un plan de situation existante de droit, un plan de |
situation existante de fait, un schéma des affectations, un plan des | situation existante de fait, un schéma des affectations, un plan des |
implantations et des gabarits, un cahier de notes et de rapports, des | implantations et des gabarits, un cahier de notes et de rapports, des |
prescriptions littérales d'urbanisme, un inventaire photographique et | prescriptions littérales d'urbanisme, un inventaire photographique et |
un rapport d'incidences . | un rapport d'incidences . |
Bruxelles, le 23 août 2004. | Bruxelles, le 23 août 2004. |
Par le Gouvernement de la Région de Bruxelles - Capitale : | Par le Gouvernement de la Région de Bruxelles - Capitale : |
Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de | Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de |
Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du | Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du |
territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine, du | territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine, du |
Logement, de la Propreté publique et de la Coopération au | Logement, de la Propreté publique et de la Coopération au |
développement, | développement, |
Ch. PICQUE | Ch. PICQUE |