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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 23/08/2004
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Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale refusant l'approbation du dossier de base du plan particulier d'affectation du sol n° 70-10 « Quartier Canal - Tour & Taxis » Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale refusant l'approbation du dossier de base du plan particulier d'affectation du sol n° 70-10 « Quartier Canal - Tour & Taxis »
MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
23 AOUT 2004. - Arrêté du Gouvernement de la Région de 23 AOUT 2004. - Arrêté du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale refusant l'approbation du dossier de base du plan Bruxelles-Capitale refusant l'approbation du dossier de base du plan
particulier d'affectation du sol n° 70-10 « Quartier Canal - Tour & particulier d'affectation du sol n° 70-10 « Quartier Canal - Tour &
Taxis » Taxis »
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,
Vu le Code bruxellois de l'aménagement du territoire, notamment les Vu le Code bruxellois de l'aménagement du territoire, notamment les
articles 43 à 46, l'article 51 et l'annexe A; articles 43 à 46, l'article 51 et l'annexe A;
Considérant que l'article 127 de l'ordonnance portant sur certaines Considérant que l'article 127 de l'ordonnance portant sur certaines
dispositions en matière d'aménagement du territoire du 19 février 2004 dispositions en matière d'aménagement du territoire du 19 février 2004
prescrit que « les articles 13 à 19, 25 à 30, 33 à 47, 98 à 100 de la prescrit que « les articles 13 à 19, 25 à 30, 33 à 47, 98 à 100 de la
présente ordonnance ne sont pas applicables (...) aux plans présente ordonnance ne sont pas applicables (...) aux plans
particuliers d'affectation du sol dont le dossier de base ou le projet particuliers d'affectation du sol dont le dossier de base ou le projet
a été adopté provisoirement par le Conseil communal conformément aux a été adopté provisoirement par le Conseil communal conformément aux
articles 42, 52 ou 56 avant l'entrée en vigueur de la présente articles 42, 52 ou 56 avant l'entrée en vigueur de la présente
ordonnance, pour autant que le plan définitif soit adopté le 21 ordonnance, pour autant que le plan définitif soit adopté le 21
juillet 2006 au plus tard »; juillet 2006 au plus tard »;
Vu le plan régional d'affectation du sol approuvé par arrêté du Vu le plan régional d'affectation du sol approuvé par arrêté du
Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 mai 2001; Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 mai 2001;
Vu le plan régional de développement approuvé par arrêté du Vu le plan régional de développement approuvé par arrêté du
Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 12 septembre 2002; Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 12 septembre 2002;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 9 Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 9
janvier 2003 relatif à la mise en oeuvre de la zone d'intérêt régional janvier 2003 relatif à la mise en oeuvre de la zone d'intérêt régional
n°6 par l'élaboration d'un plan particulier d'affectation du sol; n°6 par l'élaboration d'un plan particulier d'affectation du sol;
Vu la délibération du Conseil communal du 29 juin 1992, par laquelle Vu la délibération du Conseil communal du 29 juin 1992, par laquelle
la Ville de Bruxelles approuve le principe de mise en oeuvre du plan la Ville de Bruxelles approuve le principe de mise en oeuvre du plan
particulier d'affectation du sol n°70-10 « Quartier Canal - Tour & particulier d'affectation du sol n°70-10 « Quartier Canal - Tour &
Taxis » et désigne un auteur de projet; Taxis » et désigne un auteur de projet;
Vu la délibération du Conseil communal du 19 décembre 2003, par Vu la délibération du Conseil communal du 19 décembre 2003, par
laquelle la Ville de Bruxelles adopte provisoirement le dossier de laquelle la Ville de Bruxelles adopte provisoirement le dossier de
base du premier des plans particuliers d'affectation du sol base du premier des plans particuliers d'affectation du sol
susmentionnés, à savoir le dossier de base du plan d'affectation du susmentionnés, à savoir le dossier de base du plan d'affectation du
sol n°70-10 « Quartier Canal - Tour & Taxis » comportant un plan de sol n°70-10 « Quartier Canal - Tour & Taxis » comportant un plan de
localisation, un plan de situation existante de droit, un plan de localisation, un plan de situation existante de droit, un plan de
situation existante de fait, un schéma des affectations, un plan des situation existante de fait, un schéma des affectations, un plan des
implantations et des gabarits, un cahier de notes et de rapports, des implantations et des gabarits, un cahier de notes et de rapports, des
prescriptions littérales d'urbanisme, un inventaire photographique et prescriptions littérales d'urbanisme, un inventaire photographique et
un rapport d'incidences; un rapport d'incidences;
Vu l'avis de la Commission de Concertation en séances des 17 février Vu l'avis de la Commission de Concertation en séances des 17 février
2004 et 30 mars 2004; 2004 et 30 mars 2004;
Vu la délibération du Conseil communal du 17 mai 2004, par laquelle la Vu la délibération du Conseil communal du 17 mai 2004, par laquelle la
Ville de Bruxelles adopte définitivement le dossier de base du plan Ville de Bruxelles adopte définitivement le dossier de base du plan
particulier d'affectation du sol n°70-10 « Quartier Canal - Tour & particulier d'affectation du sol n°70-10 « Quartier Canal - Tour &
Taxis » sous conditions à rencontrer dans le projet de plan; Taxis » sous conditions à rencontrer dans le projet de plan;
Considérant qu'il ressort du dossier annexé à cette délibération, que Considérant qu'il ressort du dossier annexé à cette délibération, que
les formalités prescrites par les articles 44 et 45 du Code bruxellois les formalités prescrites par les articles 44 et 45 du Code bruxellois
de l'aménagement du territoire ont été remplies; de l'aménagement du territoire ont été remplies;
Considérant que le dossier de base du plan particulier d'affectation Considérant que le dossier de base du plan particulier d'affectation
du sol n° 70-10 « Quartier Canal -Tour & Taxis » ne répond pas, sur du sol n° 70-10 « Quartier Canal -Tour & Taxis » ne répond pas, sur
plusieurs points, aux dispositions de l'arrêté du Gouvernement de la plusieurs points, aux dispositions de l'arrêté du Gouvernement de la
Région de Bruxelles-Capitale du 9 janvier 2003 relatif à la mise en Région de Bruxelles-Capitale du 9 janvier 2003 relatif à la mise en
oeuvre de la zone d'intérêt régional n°6; oeuvre de la zone d'intérêt régional n°6;
Considérant en effet que l'arrêté du 9 janvier 2003 impose que le P/S Considérant en effet que l'arrêté du 9 janvier 2003 impose que le P/S
soit « du même ordre » que celui des 3 secteurs statistiques contigus, soit « du même ordre » que celui des 3 secteurs statistiques contigus,
lequel est de 2,1; lequel est de 2,1;
Qu'en appliquant un P/S de 1,9 la Ville de Bruxelles ne respecte dès Qu'en appliquant un P/S de 1,9 la Ville de Bruxelles ne respecte dès
lors par l'arrêté du Gouvernement; lors par l'arrêté du Gouvernement;
Considérant que la décision du conseil communal de la Ville de Considérant que la décision du conseil communal de la Ville de
Bruxelles de « limiter la superficie de plancher totale de a zone Bruxelles de « limiter la superficie de plancher totale de a zone
administrative à 130.000 m2 au lieu de 180.000 m2 », sans compensation administrative à 130.000 m2 au lieu de 180.000 m2 », sans compensation
de la superficie de plancher ainsi perdue dans d'autres zones du plan, de la superficie de plancher ainsi perdue dans d'autres zones du plan,
conduit à réduire encore le P/S prévu de 1,9 à 1,7; conduit à réduire encore le P/S prévu de 1,9 à 1,7;
Considérant que le dossier de base n'est pas conforme à l'arrêté du Considérant que le dossier de base n'est pas conforme à l'arrêté du
Gouvernement du 9 janvier 2003 en ce qu'il ne prévoit pas un espace Gouvernement du 9 janvier 2003 en ce qu'il ne prévoit pas un espace
public (distinct des espaces verts) devant la gare maritime; public (distinct des espaces verts) devant la gare maritime;
Que, outre la place située devant le bâtiment B et l'espace vert « Que, outre la place située devant le bâtiment B et l'espace vert «
fédérateur », constituant effectivement des espaces stratégiques, le fédérateur », constituant effectivement des espaces stratégiques, le
dossier de base néglige totalement le rôle stratégique de l'espace dossier de base néglige totalement le rôle stratégique de l'espace
situé devant la façade nord de la gare maritime, futur pôle situé devant la façade nord de la gare maritime, futur pôle
d'attraction majeur du site; d'attraction majeur du site;
Considérant que la surface totale des espaces verts dans la ZIR Considérant que la surface totale des espaces verts dans la ZIR
n'atteint que 36.930 m2 alors que l'arrêté du Gouvernement du 9 n'atteint que 36.930 m2 alors que l'arrêté du Gouvernement du 9
janvier 2003 indique que la superficie des espaces verts à l'intérieur janvier 2003 indique que la superficie des espaces verts à l'intérieur
de la ZIR sera de l'ordre de 4 ha; de la ZIR sera de l'ordre de 4 ha;
Considérant que le rétrécissement du parc entre les îlots 4 et 5 Considérant que le rétrécissement du parc entre les îlots 4 et 5
projetés et la gare maritime ne se justifie pas et compromet la projetés et la gare maritime ne se justifie pas et compromet la
viabilité du parc; viabilité du parc;
Considérant que la hauteur de la tour prévue sur l'îlot 15 est Considérant que la hauteur de la tour prévue sur l'îlot 15 est
excessive et injustifiée; excessive et injustifiée;
Considérant que le dossier de base ne prévoit pratiquement aucune Considérant que le dossier de base ne prévoit pratiquement aucune
prescription relative à la zone portuaire (îlot 10 B); prescription relative à la zone portuaire (îlot 10 B);
Considérant que la largeur du passage prévu par le dossier de base Considérant que la largeur du passage prévu par le dossier de base
entre le site et l'avenue Charles Demeer nécessiterait de procéder à entre le site et l'avenue Charles Demeer nécessiterait de procéder à
l'expropriation partielle d'une activité économique existante; l'expropriation partielle d'une activité économique existante;
Alors que, sous réserve des résultats de l'étude d'incidences, le Alors que, sous réserve des résultats de l'étude d'incidences, le
débit de circulation attendu à cet endroit ne requiert pas une telle débit de circulation attendu à cet endroit ne requiert pas une telle
largeur; largeur;
Considérant enfin qu'il convient de repenser la distribution du Considérant enfin qu'il convient de repenser la distribution du
logement dans la zone 6 A afin d'assurer une meilleure mixité des logement dans la zone 6 A afin d'assurer une meilleure mixité des
fonctions. Que cela ne peut se faire sans la réalisation de nouvelles fonctions. Que cela ne peut se faire sans la réalisation de nouvelles
études, études,
Arrête : Arrête :
Article unique. Est refusée l'approbation du dossier de base du plan Article unique. Est refusée l'approbation du dossier de base du plan
particulier d'affectation du sol n°70-10 « Quartier Canal - Tour et particulier d'affectation du sol n°70-10 « Quartier Canal - Tour et
Taxis » de la Ville de Bruxelles (délimité par le canal de Taxis » de la Ville de Bruxelles (délimité par le canal de
Willebroeck, les rues de l'Entrepôt, Dieudonné Lefèvre, la boulevard Willebroeck, les rues de l'Entrepôt, Dieudonné Lefèvre, la boulevard
Emile Bockstael, la limite communale avec Molenbeek, la rue Picard, Emile Bockstael, la limite communale avec Molenbeek, la rue Picard,
l'avenue du Port et la place Sainctelette) comportant un plan de l'avenue du Port et la place Sainctelette) comportant un plan de
localisation, un plan de situation existante de droit, un plan de localisation, un plan de situation existante de droit, un plan de
situation existante de fait, un schéma des affectations, un plan des situation existante de fait, un schéma des affectations, un plan des
implantations et des gabarits, un cahier de notes et de rapports, des implantations et des gabarits, un cahier de notes et de rapports, des
prescriptions littérales d'urbanisme, un inventaire photographique et prescriptions littérales d'urbanisme, un inventaire photographique et
un rapport d'incidences . un rapport d'incidences .
Bruxelles, le 23 août 2004. Bruxelles, le 23 août 2004.
Par le Gouvernement de la Région de Bruxelles - Capitale : Par le Gouvernement de la Région de Bruxelles - Capitale :
Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du
territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine, du territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine, du
Logement, de la Propreté publique et de la Coopération au Logement, de la Propreté publique et de la Coopération au
développement, développement,
Ch. PICQUE Ch. PICQUE
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