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| Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale refusant l'approbation du dossier de base du plan particulier d'affectation du sol n° 70-10 « Quartier Canal - Tour & Taxis » | Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale refusant l'approbation du dossier de base du plan particulier d'affectation du sol n° 70-10 « Quartier Canal - Tour & Taxis » |
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| MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE | MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE |
| 23 AOUT 2004. - Arrêté du Gouvernement de la Région de | 23 AOUT 2004. - Arrêté du Gouvernement de la Région de |
| Bruxelles-Capitale refusant l'approbation du dossier de base du plan | Bruxelles-Capitale refusant l'approbation du dossier de base du plan |
| particulier d'affectation du sol n° 70-10 « Quartier Canal - Tour & | particulier d'affectation du sol n° 70-10 « Quartier Canal - Tour & |
| Taxis » | Taxis » |
| Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, | Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, |
| Vu le Code bruxellois de l'aménagement du territoire, notamment les | Vu le Code bruxellois de l'aménagement du territoire, notamment les |
| articles 43 à 46, l'article 51 et l'annexe A; | articles 43 à 46, l'article 51 et l'annexe A; |
| Considérant que l'article 127 de l'ordonnance portant sur certaines | Considérant que l'article 127 de l'ordonnance portant sur certaines |
| dispositions en matière d'aménagement du territoire du 19 février 2004 | dispositions en matière d'aménagement du territoire du 19 février 2004 |
| prescrit que « les articles 13 à 19, 25 à 30, 33 à 47, 98 à 100 de la | prescrit que « les articles 13 à 19, 25 à 30, 33 à 47, 98 à 100 de la |
| présente ordonnance ne sont pas applicables (...) aux plans | présente ordonnance ne sont pas applicables (...) aux plans |
| particuliers d'affectation du sol dont le dossier de base ou le projet | particuliers d'affectation du sol dont le dossier de base ou le projet |
| a été adopté provisoirement par le Conseil communal conformément aux | a été adopté provisoirement par le Conseil communal conformément aux |
| articles 42, 52 ou 56 avant l'entrée en vigueur de la présente | articles 42, 52 ou 56 avant l'entrée en vigueur de la présente |
| ordonnance, pour autant que le plan définitif soit adopté le 21 | ordonnance, pour autant que le plan définitif soit adopté le 21 |
| juillet 2006 au plus tard »; | juillet 2006 au plus tard »; |
| Vu le plan régional d'affectation du sol approuvé par arrêté du | Vu le plan régional d'affectation du sol approuvé par arrêté du |
| Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 mai 2001; | Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 mai 2001; |
| Vu le plan régional de développement approuvé par arrêté du | Vu le plan régional de développement approuvé par arrêté du |
| Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 12 septembre 2002; | Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 12 septembre 2002; |
| Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 9 | Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 9 |
| janvier 2003 relatif à la mise en oeuvre de la zone d'intérêt régional | janvier 2003 relatif à la mise en oeuvre de la zone d'intérêt régional |
| n°6 par l'élaboration d'un plan particulier d'affectation du sol; | n°6 par l'élaboration d'un plan particulier d'affectation du sol; |
| Vu la délibération du Conseil communal du 29 juin 1992, par laquelle | Vu la délibération du Conseil communal du 29 juin 1992, par laquelle |
| la Ville de Bruxelles approuve le principe de mise en oeuvre du plan | la Ville de Bruxelles approuve le principe de mise en oeuvre du plan |
| particulier d'affectation du sol n°70-10 « Quartier Canal - Tour & | particulier d'affectation du sol n°70-10 « Quartier Canal - Tour & |
| Taxis » et désigne un auteur de projet; | Taxis » et désigne un auteur de projet; |
| Vu la délibération du Conseil communal du 19 décembre 2003, par | Vu la délibération du Conseil communal du 19 décembre 2003, par |
| laquelle la Ville de Bruxelles adopte provisoirement le dossier de | laquelle la Ville de Bruxelles adopte provisoirement le dossier de |
| base du premier des plans particuliers d'affectation du sol | base du premier des plans particuliers d'affectation du sol |
| susmentionnés, à savoir le dossier de base du plan d'affectation du | susmentionnés, à savoir le dossier de base du plan d'affectation du |
| sol n°70-10 « Quartier Canal - Tour & Taxis » comportant un plan de | sol n°70-10 « Quartier Canal - Tour & Taxis » comportant un plan de |
| localisation, un plan de situation existante de droit, un plan de | localisation, un plan de situation existante de droit, un plan de |
| situation existante de fait, un schéma des affectations, un plan des | situation existante de fait, un schéma des affectations, un plan des |
| implantations et des gabarits, un cahier de notes et de rapports, des | implantations et des gabarits, un cahier de notes et de rapports, des |
| prescriptions littérales d'urbanisme, un inventaire photographique et | prescriptions littérales d'urbanisme, un inventaire photographique et |
| un rapport d'incidences; | un rapport d'incidences; |
| Vu l'avis de la Commission de Concertation en séances des 17 février | Vu l'avis de la Commission de Concertation en séances des 17 février |
| 2004 et 30 mars 2004; | 2004 et 30 mars 2004; |
| Vu la délibération du Conseil communal du 17 mai 2004, par laquelle la | Vu la délibération du Conseil communal du 17 mai 2004, par laquelle la |
| Ville de Bruxelles adopte définitivement le dossier de base du plan | Ville de Bruxelles adopte définitivement le dossier de base du plan |
| particulier d'affectation du sol n°70-10 « Quartier Canal - Tour & | particulier d'affectation du sol n°70-10 « Quartier Canal - Tour & |
| Taxis » sous conditions à rencontrer dans le projet de plan; | Taxis » sous conditions à rencontrer dans le projet de plan; |
| Considérant qu'il ressort du dossier annexé à cette délibération, que | Considérant qu'il ressort du dossier annexé à cette délibération, que |
| les formalités prescrites par les articles 44 et 45 du Code bruxellois | les formalités prescrites par les articles 44 et 45 du Code bruxellois |
| de l'aménagement du territoire ont été remplies; | de l'aménagement du territoire ont été remplies; |
| Considérant que le dossier de base du plan particulier d'affectation | Considérant que le dossier de base du plan particulier d'affectation |
| du sol n° 70-10 « Quartier Canal -Tour & Taxis » ne répond pas, sur | du sol n° 70-10 « Quartier Canal -Tour & Taxis » ne répond pas, sur |
| plusieurs points, aux dispositions de l'arrêté du Gouvernement de la | plusieurs points, aux dispositions de l'arrêté du Gouvernement de la |
| Région de Bruxelles-Capitale du 9 janvier 2003 relatif à la mise en | Région de Bruxelles-Capitale du 9 janvier 2003 relatif à la mise en |
| oeuvre de la zone d'intérêt régional n°6; | oeuvre de la zone d'intérêt régional n°6; |
| Considérant en effet que l'arrêté du 9 janvier 2003 impose que le P/S | Considérant en effet que l'arrêté du 9 janvier 2003 impose que le P/S |
| soit « du même ordre » que celui des 3 secteurs statistiques contigus, | soit « du même ordre » que celui des 3 secteurs statistiques contigus, |
| lequel est de 2,1; | lequel est de 2,1; |
| Qu'en appliquant un P/S de 1,9 la Ville de Bruxelles ne respecte dès | Qu'en appliquant un P/S de 1,9 la Ville de Bruxelles ne respecte dès |
| lors par l'arrêté du Gouvernement; | lors par l'arrêté du Gouvernement; |
| Considérant que la décision du conseil communal de la Ville de | Considérant que la décision du conseil communal de la Ville de |
| Bruxelles de « limiter la superficie de plancher totale de a zone | Bruxelles de « limiter la superficie de plancher totale de a zone |
| administrative à 130.000 m2 au lieu de 180.000 m2 », sans compensation | administrative à 130.000 m2 au lieu de 180.000 m2 », sans compensation |
| de la superficie de plancher ainsi perdue dans d'autres zones du plan, | de la superficie de plancher ainsi perdue dans d'autres zones du plan, |
| conduit à réduire encore le P/S prévu de 1,9 à 1,7; | conduit à réduire encore le P/S prévu de 1,9 à 1,7; |
| Considérant que le dossier de base n'est pas conforme à l'arrêté du | Considérant que le dossier de base n'est pas conforme à l'arrêté du |
| Gouvernement du 9 janvier 2003 en ce qu'il ne prévoit pas un espace | Gouvernement du 9 janvier 2003 en ce qu'il ne prévoit pas un espace |
| public (distinct des espaces verts) devant la gare maritime; | public (distinct des espaces verts) devant la gare maritime; |
| Que, outre la place située devant le bâtiment B et l'espace vert « | Que, outre la place située devant le bâtiment B et l'espace vert « |
| fédérateur », constituant effectivement des espaces stratégiques, le | fédérateur », constituant effectivement des espaces stratégiques, le |
| dossier de base néglige totalement le rôle stratégique de l'espace | dossier de base néglige totalement le rôle stratégique de l'espace |
| situé devant la façade nord de la gare maritime, futur pôle | situé devant la façade nord de la gare maritime, futur pôle |
| d'attraction majeur du site; | d'attraction majeur du site; |
| Considérant que la surface totale des espaces verts dans la ZIR | Considérant que la surface totale des espaces verts dans la ZIR |
| n'atteint que 36.930 m2 alors que l'arrêté du Gouvernement du 9 | n'atteint que 36.930 m2 alors que l'arrêté du Gouvernement du 9 |
| janvier 2003 indique que la superficie des espaces verts à l'intérieur | janvier 2003 indique que la superficie des espaces verts à l'intérieur |
| de la ZIR sera de l'ordre de 4 ha; | de la ZIR sera de l'ordre de 4 ha; |
| Considérant que le rétrécissement du parc entre les îlots 4 et 5 | Considérant que le rétrécissement du parc entre les îlots 4 et 5 |
| projetés et la gare maritime ne se justifie pas et compromet la | projetés et la gare maritime ne se justifie pas et compromet la |
| viabilité du parc; | viabilité du parc; |
| Considérant que la hauteur de la tour prévue sur l'îlot 15 est | Considérant que la hauteur de la tour prévue sur l'îlot 15 est |
| excessive et injustifiée; | excessive et injustifiée; |
| Considérant que le dossier de base ne prévoit pratiquement aucune | Considérant que le dossier de base ne prévoit pratiquement aucune |
| prescription relative à la zone portuaire (îlot 10 B); | prescription relative à la zone portuaire (îlot 10 B); |
| Considérant que la largeur du passage prévu par le dossier de base | Considérant que la largeur du passage prévu par le dossier de base |
| entre le site et l'avenue Charles Demeer nécessiterait de procéder à | entre le site et l'avenue Charles Demeer nécessiterait de procéder à |
| l'expropriation partielle d'une activité économique existante; | l'expropriation partielle d'une activité économique existante; |
| Alors que, sous réserve des résultats de l'étude d'incidences, le | Alors que, sous réserve des résultats de l'étude d'incidences, le |
| débit de circulation attendu à cet endroit ne requiert pas une telle | débit de circulation attendu à cet endroit ne requiert pas une telle |
| largeur; | largeur; |
| Considérant enfin qu'il convient de repenser la distribution du | Considérant enfin qu'il convient de repenser la distribution du |
| logement dans la zone 6 A afin d'assurer une meilleure mixité des | logement dans la zone 6 A afin d'assurer une meilleure mixité des |
| fonctions. Que cela ne peut se faire sans la réalisation de nouvelles | fonctions. Que cela ne peut se faire sans la réalisation de nouvelles |
| études, | études, |
| Arrête : | Arrête : |
| Article unique. Est refusée l'approbation du dossier de base du plan | Article unique. Est refusée l'approbation du dossier de base du plan |
| particulier d'affectation du sol n°70-10 « Quartier Canal - Tour et | particulier d'affectation du sol n°70-10 « Quartier Canal - Tour et |
| Taxis » de la Ville de Bruxelles (délimité par le canal de | Taxis » de la Ville de Bruxelles (délimité par le canal de |
| Willebroeck, les rues de l'Entrepôt, Dieudonné Lefèvre, la boulevard | Willebroeck, les rues de l'Entrepôt, Dieudonné Lefèvre, la boulevard |
| Emile Bockstael, la limite communale avec Molenbeek, la rue Picard, | Emile Bockstael, la limite communale avec Molenbeek, la rue Picard, |
| l'avenue du Port et la place Sainctelette) comportant un plan de | l'avenue du Port et la place Sainctelette) comportant un plan de |
| localisation, un plan de situation existante de droit, un plan de | localisation, un plan de situation existante de droit, un plan de |
| situation existante de fait, un schéma des affectations, un plan des | situation existante de fait, un schéma des affectations, un plan des |
| implantations et des gabarits, un cahier de notes et de rapports, des | implantations et des gabarits, un cahier de notes et de rapports, des |
| prescriptions littérales d'urbanisme, un inventaire photographique et | prescriptions littérales d'urbanisme, un inventaire photographique et |
| un rapport d'incidences . | un rapport d'incidences . |
| Bruxelles, le 23 août 2004. | Bruxelles, le 23 août 2004. |
| Par le Gouvernement de la Région de Bruxelles - Capitale : | Par le Gouvernement de la Région de Bruxelles - Capitale : |
| Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de | Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de |
| Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du | Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du |
| territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine, du | territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine, du |
| Logement, de la Propreté publique et de la Coopération au | Logement, de la Propreté publique et de la Coopération au |
| développement, | développement, |
| Ch. PICQUE | Ch. PICQUE |