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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 20/11/2003
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Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif aux installations de réfrigération Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif aux installations de réfrigération
MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
20 NOVEMBRE 2003. - Arrêté du Gouvernement de la Région de 20 NOVEMBRE 2003. - Arrêté du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale relatif aux installations de réfrigération Bruxelles-Capitale relatif aux installations de réfrigération
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,
Vu l'ordonnance du 25 mars 1999 relative à l'évaluation et à Vu l'ordonnance du 25 mars 1999 relative à l'évaluation et à
l'amélioration de la qualité de l'air ambiant, notamment les articles l'amélioration de la qualité de l'air ambiant, notamment les articles
4, 6 et 13; 4, 6 et 13;
Vu l'ordonnance du 25 mars 1999 relative à la recherche, la Vu l'ordonnance du 25 mars 1999 relative à la recherche, la
constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière
d'environnement, modifiée par l'ordonnance du 28 juin 2001, notamment d'environnement, modifiée par l'ordonnance du 28 juin 2001, notamment
l'article 2; l'article 2;
Vu le règlement (CE) n° 2037/2000 du Parlement européen et du Conseil Vu le règlement (CE) n° 2037/2000 du Parlement européen et du Conseil
du 29 juin 2000 relatif à des substances qui appauvrissent la couche du 29 juin 2000 relatif à des substances qui appauvrissent la couche
d'ozone; d'ozone;
Vu l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement, Vu l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement,
notamment l'article 6; notamment l'article 6;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4
mars 1999 fixant la liste des installations de classes IB, II et III mars 1999 fixant la liste des installations de classes IB, II et III
en exécution de l'article 4 de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative en exécution de l'article 4 de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative
aux permis d'environnement; aux permis d'environnement;
Vu l'ordonnance du 7 mars 1991 relative à la prévention et à la Vu l'ordonnance du 7 mars 1991 relative à la prévention et à la
gestion des déchets, notamment l'article 13; gestion des déchets, notamment l'article 13;
Vu l'arrêté du 19 septembre 1991 relatif à l'élimination des déchets Vu l'arrêté du 19 septembre 1991 relatif à l'élimination des déchets
dangereux, tel que modifié par l'arrêté du 16 septembre 1999; dangereux, tel que modifié par l'arrêté du 16 septembre 1999;
Vu l'avis du Conseil de l'Environnement de la Région de Vu l'avis du Conseil de l'Environnement de la Région de
Bruxelles-Capitale, émis le 8 octobre 2003; Bruxelles-Capitale, émis le 8 octobre 2003;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et
modifié par la loi du 4 août 1996; modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence; Vu l'urgence;
Considérant que l'article 6, 4°, de l'arrêté en projet prévoit un Considérant que l'article 6, 4°, de l'arrêté en projet prévoit un
calendrier pour l'entretien, la surveillance et les contrôles des calendrier pour l'entretien, la surveillance et les contrôles des
installations; que le but de ce calendrier est de diminuer installations; que le but de ce calendrier est de diminuer
progressivement le pourcentage admis de pertes par fuite au-delà progressivement le pourcentage admis de pertes par fuite au-delà
duquel une installation doit être mise hors service et que ce duquel une installation doit être mise hors service et que ce
calendrier prend cours le 1er janvier 2004; calendrier prend cours le 1er janvier 2004;
Sur proposition du Ministre de l'Environnement; Sur proposition du Ministre de l'Environnement;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté fixe les conditions d'exploiter des

Article 1er.Le présent arrêté fixe les conditions d'exploiter des

installations de réfrigération visées par la rubrique 132 de l'annexe installations de réfrigération visées par la rubrique 132 de l'annexe
de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4
mars 1999 fixant la liste des installations de classes I B, II et III mars 1999 fixant la liste des installations de classes I B, II et III
en exécution de l'article 4 de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative en exécution de l'article 4 de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative
aux permis d'environnement. aux permis d'environnement.

Art. 2.Définitions

Art. 2.Définitions

1. Fluide frigorigène : Fluide utilisé pour le transfert de chaleur 1. Fluide frigorigène : Fluide utilisé pour le transfert de chaleur
dans un système de réfrigération qui absorbe la chaleur à basse dans un système de réfrigération qui absorbe la chaleur à basse
température et basse pression et rejette de la chaleur à haute température et basse pression et rejette de la chaleur à haute
température et haute pression impliquant un changement d'état de ce température et haute pression impliquant un changement d'état de ce
fluide. Ces fluides sont classés dans l'annexe I selon leur toxicité, fluide. Ces fluides sont classés dans l'annexe I selon leur toxicité,
leur risque à former des mélanges explosifs ou inflammables et leur leur risque à former des mélanges explosifs ou inflammables et leur
facteur de déplétion de la couche d'ozone. facteur de déplétion de la couche d'ozone.
2. Fluide frigorigène inflammable : fluide frigorigène constitué 2. Fluide frigorigène inflammable : fluide frigorigène constitué
d'hydrocarbures, d'ammoniac ou de tout autre gaz ou liquide d'hydrocarbures, d'ammoniac ou de tout autre gaz ou liquide
inflammable (liste indicative : groupe 1 de l'annexe Ire). inflammable (liste indicative : groupe 1 de l'annexe Ire).
3. CFC : Chlorofluorocarbone, entièrement halogéné (liste indicative : 3. CFC : Chlorofluorocarbone, entièrement halogéné (liste indicative :
groupe 2 de l'annexe Ire). groupe 2 de l'annexe Ire).
4. HCFC : Hydrochlorofluorocarbone, substance organique comprenant au 4. HCFC : Hydrochlorofluorocarbone, substance organique comprenant au
moins 1 atome de chlore, un atome de fluor et un atome d'hydrogène moins 1 atome de chlore, un atome de fluor et un atome d'hydrogène
(liste indicative : groupe 3 de l'annexe Ire). (liste indicative : groupe 3 de l'annexe Ire).
5. Halon : Fluorobromocarbone, entièrement halogéné. 5. Halon : Fluorobromocarbone, entièrement halogéné.
6. Technicien frigoriste qualifié : technicien frigoriste enregistré 6. Technicien frigoriste qualifié : technicien frigoriste enregistré
par le Ministre de l'Environnement en Région de Bruxelles-Capitale par le Ministre de l'Environnement en Région de Bruxelles-Capitale
(article 78 de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis (article 78 de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis
d'environnement) ou à défaut, en l'absence de législation en la d'environnement) ou à défaut, en l'absence de législation en la
matière, ayant obtenu un diplôme ou ayant une expérience matière, ayant obtenu un diplôme ou ayant une expérience
professionnelle lui conférant des qualités techniques pour la mise en professionnelle lui conférant des qualités techniques pour la mise en
service, l'entretien, le contrôle et la réparation d'installations service, l'entretien, le contrôle et la réparation d'installations
frigorifiques ainsi que la récupération du fluide frigorigène. frigorifiques ainsi que la récupération du fluide frigorigène.
7. Substances qui appauvrissent la couche d'ozone : les substances 7. Substances qui appauvrissent la couche d'ozone : les substances
énumérées dans le tableau à l'annexe Ire du Règlement (CE) n° énumérées dans le tableau à l'annexe Ire du Règlement (CE) n°
2037/2000 du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2000 relatif 2037/2000 du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2000 relatif
à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone et ses à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone et ses
modifications ultérieures. modifications ultérieures.
8. Gaz à effet de serre fluorés : hydrocarbures fluorés, hydrocarbures 8. Gaz à effet de serre fluorés : hydrocarbures fluorés, hydrocarbures
perfluorés, hexafluorure de soufre, présents isolément ou en mélange. perfluorés, hexafluorure de soufre, présents isolément ou en mélange.
9. Salle de machines : espace spécialement destiné à accueillir les 9. Salle de machines : espace spécialement destiné à accueillir les
compresseurs frigorifiques et les pompes de circulation de fluide compresseurs frigorifiques et les pompes de circulation de fluide
frigorigène. frigorigène.
10. Système de réfrigération (incluant les pompes à chaleur) : 10. Système de réfrigération (incluant les pompes à chaleur) :
ensemble des parties qui contiennent un fluide frigorigène et sont ensemble des parties qui contiennent un fluide frigorigène et sont
reliées entre elles dans un système clos, dans lequel circule le reliées entre elles dans un système clos, dans lequel circule le
fluide frigorigène dans le but d'extraire ou d'ajouter la chaleur. fluide frigorigène dans le but d'extraire ou d'ajouter la chaleur.
11. Installation de réfrigération : tout appareillage et accessoire 11. Installation de réfrigération : tout appareillage et accessoire
nécessaire au fonctionnement du système de réfrigération. Les nécessaire au fonctionnement du système de réfrigération. Les
installations d'air conditionné et les pompes à chaleur contenant un installations d'air conditionné et les pompes à chaleur contenant un
système de réfrigération font également partie des installations de système de réfrigération font également partie des installations de
réfrigération. réfrigération.
12. Capacité nominale de fluide frigorigène : masse de fluide 12. Capacité nominale de fluide frigorigène : masse de fluide
frigorigène que contient un système de réfrigération pour fonctionner frigorigène que contient un système de réfrigération pour fonctionner
dans les conditions pour lesquelles il est conçu; c'est normalement la dans les conditions pour lesquelles il est conçu; c'est normalement la
quantité qui est introduite lors de la première mise en service. quantité qui est introduite lors de la première mise en service.
13. Perte relative par fuite : fraction de la capacité nominale de 13. Perte relative par fuite : fraction de la capacité nominale de
fluide frigorigène perdue sur une période ramenée à 1 an suite aux fluide frigorigène perdue sur une période ramenée à 1 an suite aux
émissions, par rapport à la capacité nominale de fluide frigorigène. émissions, par rapport à la capacité nominale de fluide frigorigène.
La perte relative par fuite est calculée sur base des quantités de La perte relative par fuite est calculée sur base des quantités de
fluide frigorigène qui sont ajoutées ou enlevées d'un système. Les fluide frigorigène qui sont ajoutées ou enlevées d'un système. Les
quantités qui ont été ajoutées ou enlevées les deux années précédentes quantités qui ont été ajoutées ou enlevées les deux années précédentes
peuvent être prises en compte, si elles sont connues. peuvent être prises en compte, si elles sont connues.
14. Niveau de détection bas : concentration du fluide frigorigène dans 14. Niveau de détection bas : concentration du fluide frigorigène dans
l'air à laquelle le détecteur réagit en enclenchant le système l'air à laquelle le détecteur réagit en enclenchant le système
d'alarme lumineux et sonore placé sur le tableau électrique de d'alarme lumineux et sonore placé sur le tableau électrique de
l'installation et relié à un local de surveillance ou à un local l'installation et relié à un local de surveillance ou à un local
occupé en permanence ou à un système de télésurveillance et en occupé en permanence ou à un système de télésurveillance et en
enclenchant le mécanisme de ventilation. enclenchant le mécanisme de ventilation.
15. Niveau de détection élevé : concentration de fluide frigorigène 15. Niveau de détection élevé : concentration de fluide frigorigène
dans l'air à laquelle le détecteur réagit en désactivant dans l'air à laquelle le détecteur réagit en désactivant
l'installation de réfrigération, à l'exception de l'équipement des l'installation de réfrigération, à l'exception de l'équipement des
détecteurs même et des interrupteurs à bouton-poussoir (ventilation, détecteurs même et des interrupteurs à bouton-poussoir (ventilation,
systèmes d'alarme et éclairage de secours). systèmes d'alarme et éclairage de secours).

Art. 3.Utilisation de produits visés par le Protocole de Montréal

Art. 3.Utilisation de produits visés par le Protocole de Montréal

L'utilisation ou le stockage de CFC et de halon comme liquide L'utilisation ou le stockage de CFC et de halon comme liquide
frigorigène dans les installations de réfrigération est interdit. frigorigène dans les installations de réfrigération est interdit.
L'utilisation de HCFC dans les installations de réfrigération est L'utilisation de HCFC dans les installations de réfrigération est
interdite, sauf si elles ont été mises en place et autorisées avant le interdite, sauf si elles ont été mises en place et autorisées avant le
31 décembre 1999. 31 décembre 1999.

Art. 4.Conception, construction et installation des machines

Art. 4.Conception, construction et installation des machines

La conception des appareils et les matériaux choisis doivent être tels La conception des appareils et les matériaux choisis doivent être tels
qu'un niveau de sécurité acceptable soit atteint en ce qui concerne qu'un niveau de sécurité acceptable soit atteint en ce qui concerne
les émissions accidentelles de fluides frigorigènes, causées par des les émissions accidentelles de fluides frigorigènes, causées par des
fuites, des ruptures de tuyaux et d'autres défauts de l'installation. fuites, des ruptures de tuyaux et d'autres défauts de l'installation.
L'installation doit être conçue de manière à résister aux contraintes L'installation doit être conçue de manière à résister aux contraintes
et vibrations prévisibles. et vibrations prévisibles.
La conception doit permettre l'entretien, la réparation et le contrôle La conception doit permettre l'entretien, la réparation et le contrôle
de l'installation. de l'installation.
Autour des tuyaux, il faut prévoir un espace suffisant de sorte qu'un Autour des tuyaux, il faut prévoir un espace suffisant de sorte qu'un
entretien régulier des composants, la vérification des raccords et la entretien régulier des composants, la vérification des raccords et la
réparation des fuites soient possibles. Pour certaines installations réparation des fuites soient possibles. Pour certaines installations
(p.ex. des installations préfabriquées), le permis d'environnement (p.ex. des installations préfabriquées), le permis d'environnement
peut accorder une dérogation à cette prescription. peut accorder une dérogation à cette prescription.
L'exploitant ou son préposé devra connaître l'emplacement des vannes L'exploitant ou son préposé devra connaître l'emplacement des vannes
principales et des interrupteurs généraux de l'installation. principales et des interrupteurs généraux de l'installation.
Pour leur fabrication et leur placement, toute nouvelle installation Pour leur fabrication et leur placement, toute nouvelle installation
de réfrigération doit répondre aux normes en vigueur de la Commission de réfrigération doit répondre aux normes en vigueur de la Commission
européenne ((projet de) norme CEN.EN.378 ou toute norme la complétant européenne ((projet de) norme CEN.EN.378 ou toute norme la complétant
ou la remplaçant) et à la directive européenne « Appareils à pression ou la remplaçant) et à la directive européenne « Appareils à pression
». ».
Après leur installation, mais avant leur première mise en service, les Après leur installation, mais avant leur première mise en service, les
installations ayant une capacité électrique nominale de plus de 10 kW installations ayant une capacité électrique nominale de plus de 10 kW
seront vérifiées conformément aux normes susmentionnées et un seront vérifiées conformément aux normes susmentionnées et un
certificat de conformité devra être délivré. Ce document sera conservé certificat de conformité devra être délivré. Ce document sera conservé
et maintenu à la disposition du fonctionnaire chargé de la et maintenu à la disposition du fonctionnaire chargé de la
surveillance en la matière durant toute la durée de fonctionnement de surveillance en la matière durant toute la durée de fonctionnement de
l'installation. l'installation.
Pour les installations contenant 2 kg ou plus de matières qui Pour les installations contenant 2 kg ou plus de matières qui
appauvrissent la couche d'ozone et/ou les gaz à effet de serre appauvrissent la couche d'ozone et/ou les gaz à effet de serre
fluorés, ce contrôle sera effectué par un technicien frigoriste fluorés, ce contrôle sera effectué par un technicien frigoriste
qualifié. qualifié.
Une plaque signalétique clairement visible doit être placée à Une plaque signalétique clairement visible doit être placée à
proximité des machines ou sur celles-ci. proximité des machines ou sur celles-ci.
Elle porte au moins les indications suivantes : Elle porte au moins les indications suivantes :
1. Nom et adresse de l'installateur ou du fabricant. 1. Nom et adresse de l'installateur ou du fabricant.
2. N° de modèle ou de série. 2. N° de modèle ou de série.
3. Année de fabrication ou d'installation. 3. Année de fabrication ou d'installation.
4. N° ISO du fluide frigorigène. 4. N° ISO du fluide frigorigène.
5. Masse de la charge de fluide frigorigène. 5. Masse de la charge de fluide frigorigène.
6. Capacité électrique nominale de l'installation de réfrigération en 6. Capacité électrique nominale de l'installation de réfrigération en
kW. kW.
A proximité des installations frigorifiques d'une capacité électrique A proximité des installations frigorifiques d'une capacité électrique
nominale supérieure à 100 kW doit être placé un tableau d'information nominale supérieure à 100 kW doit être placé un tableau d'information
visible, lisible et facilement accessible, portant les indications visible, lisible et facilement accessible, portant les indications
suivantes : suivantes :
1. nom et adresse du service de maintenance; 1. nom et adresse du service de maintenance;
2. instructions sur la façon dont les installations de refroidissement 2. instructions sur la façon dont les installations de refroidissement
peuvent être mises en ou hors service. peuvent être mises en ou hors service.

Art. 5.Prescriptions techniques des locaux

Art. 5.Prescriptions techniques des locaux

5.1. Prescriptions générales 5.1. Prescriptions générales
Une salle de machines est obligatoire pour les installations d'une Une salle de machines est obligatoire pour les installations d'une
capacité électrique nominale de plus de 100 kW. capacité électrique nominale de plus de 100 kW.
Pour certaines installations, le permis d'environnement peut accorder Pour certaines installations, le permis d'environnement peut accorder
une dérogation à cette prescription. une dérogation à cette prescription.
La salle des machines doit être de dimension suffisante pour permettre La salle des machines doit être de dimension suffisante pour permettre
l'installation aisée de tous les appareils et avoir un espacement l'installation aisée de tous les appareils et avoir un espacement
suffisant entre ceux-ci en vue de leur entretien et de la maintenance. suffisant entre ceux-ci en vue de leur entretien et de la maintenance.
Toute manipulation des installations frigorifiques par des personnes Toute manipulation des installations frigorifiques par des personnes
non autorisées doit être empêchée, par la fermeture des accès, le non autorisées doit être empêchée, par la fermeture des accès, le
cloisonnage ou la mise en place d'avertissements. L'accès à la salle cloisonnage ou la mise en place d'avertissements. L'accès à la salle
des machines doit être strictement réservé au personnel chargé du des machines doit être strictement réservé au personnel chargé du
contrôle et de l'entretien. contrôle et de l'entretien.
Les portes d'accès s'ouvrent dans le sens de l'évacuation de la salle Les portes d'accès s'ouvrent dans le sens de l'évacuation de la salle
et doivent toujours pouvoir s'ouvrir de l'intérieur. et doivent toujours pouvoir s'ouvrir de l'intérieur.
Les chaudières, chaufferies, moteurs à explosion ou à combustion Les chaudières, chaufferies, moteurs à explosion ou à combustion
interne, générateurs de chaleur, compresseurs d'air ou autres interne, générateurs de chaleur, compresseurs d'air ou autres
appareils produisant des flammes nues ou présentant des surfaces appareils produisant des flammes nues ou présentant des surfaces
brûlantes ne peuvent pas se trouver dans la salle des machines. Une brûlantes ne peuvent pas se trouver dans la salle des machines. Une
exception peut être prévue dans le cas d'une réparation et si le exception peut être prévue dans le cas d'une réparation et si le
titulaire du permis d'environnement ou son préposé a été averti. titulaire du permis d'environnement ou son préposé a été averti.
Les compresseurs de l'installation devront être placés à une distance Les compresseurs de l'installation devront être placés à une distance
suffisante des murs mitoyens et munis de systèmes anti-vibratoires. suffisante des murs mitoyens et munis de systèmes anti-vibratoires.
La salle des machines doit être munie d'une aération haute et basse. La salle des machines doit être munie d'une aération haute et basse.
Cette aération doit se faire directement vers l'extérieur ou via une Cette aération doit se faire directement vers l'extérieur ou via une
conduite débouchant directement à l'extérieur résistante au feu et conduite débouchant directement à l'extérieur résistante au feu et
conformément à l'annexe 2. conformément à l'annexe 2.
Une ventilation mécanique est nécessaire lorsque le fluide frigorigène Une ventilation mécanique est nécessaire lorsque le fluide frigorigène
est plus lourd que l'air. est plus lourd que l'air.
Tout espace à réfrigérer devra disposer de portes d'accès qui Tout espace à réfrigérer devra disposer de portes d'accès qui
s'ouvrent dans le sens de l'évacuation et qui doivent toujours pouvoir s'ouvrent dans le sens de l'évacuation et qui doivent toujours pouvoir
s'ouvrir de l'intérieur. s'ouvrir de l'intérieur.
5.2. Prescriptions particulières 5.2. Prescriptions particulières
5.2.1. Pour les grosses installations contenant plus de 500 kg de 5.2.1. Pour les grosses installations contenant plus de 500 kg de
fluide frigorigène fluide frigorigène
Les salles des machines situées au sous-sol doivent comporter au moins Les salles des machines situées au sous-sol doivent comporter au moins
une bouche d'aération débouchant directement à l'extérieur du une bouche d'aération débouchant directement à l'extérieur du
bâtiment. bâtiment.
La salle des machines devra être munie d'un détecteur de gaz. Ce La salle des machines devra être munie d'un détecteur de gaz. Ce
dernier devra être pourvu d'un niveau de détection bas et élevé. Les dernier devra être pourvu d'un niveau de détection bas et élevé. Les
niveaux de détection bas et élevé devront respectivement pouvoir niveaux de détection bas et élevé devront respectivement pouvoir
observer une concentration d'au moins 100 ppm et 1 000 ppm. Si le observer une concentration d'au moins 100 ppm et 1 000 ppm. Si le
fluide frigorigène HCFC123 ou HCFC124 est présent, le niveau de fluide frigorigène HCFC123 ou HCFC124 est présent, le niveau de
détection élevé devra pouvoir mesurer la valeur MAC du fluide détection élevé devra pouvoir mesurer la valeur MAC du fluide
frigorigène, à savoir 30 ppm pour le HCFC123 et 500 ppm pour le frigorigène, à savoir 30 ppm pour le HCFC123 et 500 ppm pour le
HCFC124. Le permis d'environnement peut définir des exceptions HCFC124. Le permis d'environnement peut définir des exceptions
supplémentaires. supplémentaires.
5.2.2. Pour les installations fonctionnant à l'ammoniac 5.2.2. Pour les installations fonctionnant à l'ammoniac
La salle des machines, les condenseurs, compresseurs, récipients sous La salle des machines, les condenseurs, compresseurs, récipients sous
pression, pompes et échangeurs seront placés dans des locaux à l'écart pression, pompes et échangeurs seront placés dans des locaux à l'écart
du bâtiment ou dans des parties situées aux étages supérieurs des du bâtiment ou dans des parties situées aux étages supérieurs des
immeubles qui les abritent. immeubles qui les abritent.
Les salles des machines doivent comporter au moins une bouche Les salles des machines doivent comporter au moins une bouche
d'aération débouchant directement à l'extérieur du bâtiment. d'aération débouchant directement à l'extérieur du bâtiment.
La salle des machines devra être munie d'un détecteur de gaz. Ce La salle des machines devra être munie d'un détecteur de gaz. Ce
détecteur devra être pourvu d'un niveau de détection bas et élevé. Les détecteur devra être pourvu d'un niveau de détection bas et élevé. Les
niveaux de détection bas et élevé devront respectivement pouvoir niveaux de détection bas et élevé devront respectivement pouvoir
observer une concentration minimum de 500 ppm et de 1 000 ppm. observer une concentration minimum de 500 ppm et de 1 000 ppm.
Dans les salles des machines, un système de protection supplémentaire Dans les salles des machines, un système de protection supplémentaire
sera prévu. Ce système sera constitué soit d'un absorbeur d'ammoniac sera prévu. Ce système sera constitué soit d'un absorbeur d'ammoniac
(scrubber), soit d'un système d'extraction mécanique débouchant (scrubber), soit d'un système d'extraction mécanique débouchant
immédiatement à l'extérieur, activés tous deux par un détecteur. Le immédiatement à l'extérieur, activés tous deux par un détecteur. Le
détecteur se déclenchera dès que la concentration en ammoniac atteint détecteur se déclenchera dès que la concentration en ammoniac atteint
500 ppm. Le scrubber sera constitué d'un laveur de gaz à bulles 500 ppm. Le scrubber sera constitué d'un laveur de gaz à bulles
comprenant de l'eau et un acide ou tout autre système équivalent. comprenant de l'eau et un acide ou tout autre système équivalent.
Dans la salle et à proximité de la salle des machines, ainsi qu'à Dans la salle et à proximité de la salle des machines, ainsi qu'à
proximité de tous les évaporateurs devra se trouver une affiche proximité de tous les évaporateurs devra se trouver une affiche
reprenant les mesures à prendre en cas de fuite d'ammoniac, ainsi que reprenant les mesures à prendre en cas de fuite d'ammoniac, ainsi que
les premiers soins à apporter aux personnes ayant été en contact avec les premiers soins à apporter aux personnes ayant été en contact avec
de l'ammoniac. de l'ammoniac.
Des détecteurs seront également placés dans les espaces réfrigérés où Des détecteurs seront également placés dans les espaces réfrigérés où
passent les tuyaux contenant des fluides réfrigérants. Ces détecteurs passent les tuyaux contenant des fluides réfrigérants. Ces détecteurs
doivent réagir à une concentration de 200 ppm en enclenchant une doivent réagir à une concentration de 200 ppm en enclenchant une
alarme sous surveillance ainsi que la ventilation mécanique. alarme sous surveillance ainsi que la ventilation mécanique.
5.2.3. Pour des installations utilisant un fluide frigorigène 5.2.3. Pour des installations utilisant un fluide frigorigène
inflammable inflammable
La salle des machines devra être munie d'un détecteur de gaz. Ce La salle des machines devra être munie d'un détecteur de gaz. Ce
détecteur devra être pourvu d'un niveau de détection bas et élevé. Les détecteur devra être pourvu d'un niveau de détection bas et élevé. Les
niveaux de détection bas et élevé devront respectivement pouvoir niveaux de détection bas et élevé devront respectivement pouvoir
observer une concentration minimum de 500 ppm et de 1 000 ppm. observer une concentration minimum de 500 ppm et de 1 000 ppm.
Des détecteurs seront également placés dans les espaces réfrigérés. Des détecteurs seront également placés dans les espaces réfrigérés.
Ces détecteurs doivent réagir à une concentration de 200 ppm en Ces détecteurs doivent réagir à une concentration de 200 ppm en
enclenchant une alarme sous surveillance ainsi que la ventilation enclenchant une alarme sous surveillance ainsi que la ventilation
mécanique. mécanique.
Tous les équipements électriques de sécurité (extracteurs, détecteurs, Tous les équipements électriques de sécurité (extracteurs, détecteurs,
alarmes, éclairage de sécurité) situés dans les locaux précités alarmes, éclairage de sécurité) situés dans les locaux précités
doivent posséder une protection de type Exe conformément à l'article doivent posséder une protection de type Exe conformément à l'article
105 du RGIE. 105 du RGIE.
5.2.4. Tous les cas d'incidents susceptibles de mener à des fuites de 5.2.4. Tous les cas d'incidents susceptibles de mener à des fuites de
fluides frigorigènes doivent être déclarés immédiatement à l'IBGE. fluides frigorigènes doivent être déclarés immédiatement à l'IBGE.

Art. 6.Entretien, surveillance et contrôles

Art. 6.Entretien, surveillance et contrôles

6.1. Pertes relatives maximales par fuite pour des installations 6.1. Pertes relatives maximales par fuite pour des installations
utilisant des substances qui appauvrissent l'ozone et/ou des gaz à utilisant des substances qui appauvrissent l'ozone et/ou des gaz à
effet de serre fluorés effet de serre fluorés
Toute émission volontaire de fluide frigorigène dans l'atmosphère est Toute émission volontaire de fluide frigorigène dans l'atmosphère est
interdite. Dans le cas de travaux à effectuer à un système interdite. Dans le cas de travaux à effectuer à un système
frigorifique, le fluide frigorigène doit être recueilli. frigorifique, le fluide frigorigène doit être recueilli.
1° Toutes les mesures possibles doivent être prises pour limiter les 1° Toutes les mesures possibles doivent être prises pour limiter les
pertes relatives par fuite autant que possible, et de toute façon à 5 pertes relatives par fuite autant que possible, et de toute façon à 5
% maximum et ce, conformément aux meilleures techniques disponibles. % maximum et ce, conformément aux meilleures techniques disponibles.
2° Si les pertes relatives par fuite sont supérieures à 5 %, les 2° Si les pertes relatives par fuite sont supérieures à 5 %, les
mesures nécessaires doivent être prises immédiatement pour détecter et mesures nécessaires doivent être prises immédiatement pour détecter et
colmater la fuite. Du fluide frigorigène ne peut être ajouté qu'une colmater la fuite. Du fluide frigorigène ne peut être ajouté qu'une
fois la panne réparée et qu'un technicien frigoriste qualifié a fois la panne réparée et qu'un technicien frigoriste qualifié a
contrôlé l'étanchéité. L'étanchéité doit être à nouveau contrôlée dans contrôlé l'étanchéité. L'étanchéité doit être à nouveau contrôlée dans
les trois mois suivant la réparation. les trois mois suivant la réparation.
3° Pour les installations frigorifiques mises en service après le 1er 3° Pour les installations frigorifiques mises en service après le 1er
janvier 2003 janvier 2003
Si les pertes relatives par fuite sont supérieures à 10 %, il faut, le Si les pertes relatives par fuite sont supérieures à 10 %, il faut, le
plus rapidement possible et au plus tard dans les trente jours, soit plus rapidement possible et au plus tard dans les trente jours, soit
arrêter l'installation, vider le fluide frigorigène et le récolter, arrêter l'installation, vider le fluide frigorigène et le récolter,
soit rassembler le fluide frigorigène dans une ou plusieurs parties du soit rassembler le fluide frigorigène dans une ou plusieurs parties du
système de refroidissement isolable de façon étanche. La fuite doit système de refroidissement isolable de façon étanche. La fuite doit
être détectée et colmatée. Le fluide frigorigène ne peut être être détectée et colmatée. Le fluide frigorigène ne peut être
réintroduit dans l'ensemble du système de refroidissement qu'une fois réintroduit dans l'ensemble du système de refroidissement qu'une fois
la panne réparée et qu'un technicien frigoriste qualifié a contrôlé la panne réparée et qu'un technicien frigoriste qualifié a contrôlé
l'étanchéité. L'étanchéité doit à nouveau être contrôlée dans les l'étanchéité. L'étanchéité doit à nouveau être contrôlée dans les
trois mois suivant la réparation. trois mois suivant la réparation.
S'il ressort des contrôles d'étanchéité et/ou des quantités de fluide S'il ressort des contrôles d'étanchéité et/ou des quantités de fluide
frigorigène ajoutées et notées dans le livret de bord, qu'après frigorigène ajoutées et notées dans le livret de bord, qu'après
réparation, les pertes par fuite ne peuvent pas être ramenées à moins réparation, les pertes par fuite ne peuvent pas être ramenées à moins
de 5 %, l'installation doit être mise hors service dans les douze de 5 %, l'installation doit être mise hors service dans les douze
mois. mois.
4° Pour les installations frigorifiques mises en service avant le 1er 4° Pour les installations frigorifiques mises en service avant le 1er
janvier 2003 janvier 2003
Si après le 1er janvier 2004, les pertes relatives par fuite sont Si après le 1er janvier 2004, les pertes relatives par fuite sont
supérieures à 15 %, il faut, le plus rapidement possible et au plus supérieures à 15 %, il faut, le plus rapidement possible et au plus
tard dans les trente jours, soit arrêter l'installation, vider le tard dans les trente jours, soit arrêter l'installation, vider le
fluide frigorigène et le collecter, soit rassembler le fluide fluide frigorigène et le collecter, soit rassembler le fluide
frigorigène dans une ou plusieurs parties du système de frigorigène dans une ou plusieurs parties du système de
refroidissement isolable de façon étanche, puis détecter et colmater refroidissement isolable de façon étanche, puis détecter et colmater
la fuite. Le fluide frigorigène ne peut être réintroduit dans la fuite. Le fluide frigorigène ne peut être réintroduit dans
l'ensemble du système de refroidissement qu'une fois la panne réparée l'ensemble du système de refroidissement qu'une fois la panne réparée
et qu'un technicien frigoriste qualifié a contrôlé l'étanchéité. et qu'un technicien frigoriste qualifié a contrôlé l'étanchéité.
L'étanchéité doit à nouveau être contrôlée dans les trois mois suivant L'étanchéité doit à nouveau être contrôlée dans les trois mois suivant
la réparation. la réparation.
Si après le 1er janvier 2004, il ressort des contrôles d'étanchéité Si après le 1er janvier 2004, il ressort des contrôles d'étanchéité
et/ou des quantités de fluide frigorigène ajoutées et notées dans le et/ou des quantités de fluide frigorigène ajoutées et notées dans le
livret de bord, qu'après réparation, les pertes par fuite ne peuvent livret de bord, qu'après réparation, les pertes par fuite ne peuvent
pas être ramenées à 15 %, l'installation doit être mise hors service pas être ramenées à 15 %, l'installation doit être mise hors service
dans les douze mois. Si pour des raisons de complexité technique, il dans les douze mois. Si pour des raisons de complexité technique, il
est impossible de procéder à ce remplacement dans les douze mois, le est impossible de procéder à ce remplacement dans les douze mois, le
délai de remplacement doit être le plus court possible et il convient délai de remplacement doit être le plus court possible et il convient
de le signaler à l'IBGE. de le signaler à l'IBGE.
Si au 1er janvier 2005, les pertes relatives par fuite sont Si au 1er janvier 2005, les pertes relatives par fuite sont
supérieures à 10 %, il faut, le plus rapidement possible et au plus supérieures à 10 %, il faut, le plus rapidement possible et au plus
tard dans les trente jours, soit arrêter l'installation, vider le tard dans les trente jours, soit arrêter l'installation, vider le
fluide frigorigène et le collecter, soit rassembler le fluide fluide frigorigène et le collecter, soit rassembler le fluide
frigorigène dans une ou plusieurs parties du système de frigorigène dans une ou plusieurs parties du système de
refroidissement isolable de façon étanche, puis détecter et colmater refroidissement isolable de façon étanche, puis détecter et colmater
la fuite. Le fluide frigorigène ne peut être réintroduit dans la fuite. Le fluide frigorigène ne peut être réintroduit dans
l'ensemble du système de refroidissement qu'une fois la panne réparée l'ensemble du système de refroidissement qu'une fois la panne réparée
et qu'un technicien frigoriste qualifié a contrôlé l'étanchéité. et qu'un technicien frigoriste qualifié a contrôlé l'étanchéité.
L'étanchéité doit à nouveau être contrôlée dans les trois mois suivant L'étanchéité doit à nouveau être contrôlée dans les trois mois suivant
la réparation. la réparation.
Si après le 1er janvier 2005, il ressort des contrôles d'étanchéité Si après le 1er janvier 2005, il ressort des contrôles d'étanchéité
et/ou des quantités de fluide frigorigène ajoutées et notées dans le et/ou des quantités de fluide frigorigène ajoutées et notées dans le
livret de bord, qu'après réparation, les pertes par fuite ne peuvent livret de bord, qu'après réparation, les pertes par fuite ne peuvent
pas être ramenées à 10 % ou moins, l'installation doit être mise hors pas être ramenées à 10 % ou moins, l'installation doit être mise hors
service dans les douze mois. Si pour des raisons de complexité service dans les douze mois. Si pour des raisons de complexité
technique, il est impossible de procéder à ce remplacement dans les technique, il est impossible de procéder à ce remplacement dans les
douze mois, le délai de remplacement doit être le plus court possible douze mois, le délai de remplacement doit être le plus court possible
et il convient de le signaler à l 'IBGE. et il convient de le signaler à l 'IBGE.
Si après le 1er janvier 2006, il ressort des contrôles d'étanchéité Si après le 1er janvier 2006, il ressort des contrôles d'étanchéité
et/ou des quantités de fluide frigorigène ajoutées et notées dans le et/ou des quantités de fluide frigorigène ajoutées et notées dans le
livre de bord, qu'après réparation, les pertes par fuite ne peuvent livre de bord, qu'après réparation, les pertes par fuite ne peuvent
pas être ramenées à 5 % ou moins, l'installation doit être mise hors pas être ramenées à 5 % ou moins, l'installation doit être mise hors
service dans les douze mois. Si pour des raisons de complexité service dans les douze mois. Si pour des raisons de complexité
technique, il est impossible de procéder à ce remplacement dans les technique, il est impossible de procéder à ce remplacement dans les
douze mois, le délai de remplacement doit être le plus court possible douze mois, le délai de remplacement doit être le plus court possible
et il convient de le signaler à l'IBGE. et il convient de le signaler à l'IBGE.
6.2. Contrôle 6.2. Contrôle
Les installations utilisant des substances qui appauvrissent l'ozone Les installations utilisant des substances qui appauvrissent l'ozone
et/ou des gaz à effet de serre fluorés, requièrent: et/ou des gaz à effet de serre fluorés, requièrent:
- Un contrôle d'étanchéité périodique - Un contrôle d'étanchéité périodique
- Une fois tous les douze mois - Une fois tous les douze mois
- Pour les installations frigorifiques avec une capacité nominale de - Pour les installations frigorifiques avec une capacité nominale de
fluide frigorigène de trente kilogrammes ou plus, cette fréquence est fluide frigorigène de trente kilogrammes ou plus, cette fréquence est
d'une fois tous les six mois. d'une fois tous les six mois.
- Pour les installations frigorifiques avec une capacité nominale de - Pour les installations frigorifiques avec une capacité nominale de
fluide frigorigène de trois cents kilogrammes ou plus, cette fréquence fluide frigorigène de trois cents kilogrammes ou plus, cette fréquence
est d'une fois tous les trois mois. est d'une fois tous les trois mois.
Si lors des contrôles mentionnés, il y a une présomption de fuite, ce Si lors des contrôles mentionnés, il y a une présomption de fuite, ce
contrôle doit être effectué en légère surpression par rapport à la contrôle doit être effectué en légère surpression par rapport à la
pression normale de fonctionnement avec un appareil de détection pression normale de fonctionnement avec un appareil de détection
approprié au liquide frigorigène en question et avec une limite de approprié au liquide frigorigène en question et avec une limite de
détection d'au moins 5 ppm ou à l'aide d'une méthode équivalente. détection d'au moins 5 ppm ou à l'aide d'une méthode équivalente.
Toute installation de réfrigération requiert : Toute installation de réfrigération requiert :
- un contrôle mensuel visuel - un contrôle mensuel visuel
- un entretien annuel - un entretien annuel
Le permis d'environnement peut définir plus précisément les modalités Le permis d'environnement peut définir plus précisément les modalités
et la fréquence de ce contrôle et de cet entretien. et la fréquence de ce contrôle et de cet entretien.
Les opérations suivantes doivent au minimum être exécutées après Les opérations suivantes doivent au minimum être exécutées après
chaque réparation ainsi que lors de chaque contrôle d'étanchéité : chaque réparation ainsi que lors de chaque contrôle d'étanchéité :
a. vérification du bon état et du fonctionnement correct de tout a. vérification du bon état et du fonctionnement correct de tout
l'appareillage de protection, de réglage et de commande ainsi que des l'appareillage de protection, de réglage et de commande ainsi que des
systèmes d'alarme. systèmes d'alarme.
b. essai d'étanchéité de l'ensemble de l'installation b. essai d'étanchéité de l'ensemble de l'installation
c. présence de corrosion c. présence de corrosion
Ces contrôles d'étanchéité périodiques, les travaux d'entretien Ces contrôles d'étanchéité périodiques, les travaux d'entretien
complets et les éventuelles réparations touchant à des parties de complets et les éventuelles réparations touchant à des parties de
l'installation dans lesquelles peuvent se trouver des fluides l'installation dans lesquelles peuvent se trouver des fluides
frigorifiques, qui font partie des substances appauvrissant la couche frigorifiques, qui font partie des substances appauvrissant la couche
d'ozone et/ou des gaz à effet de serre fluorés, doivent être effectués d'ozone et/ou des gaz à effet de serre fluorés, doivent être effectués
par un technicien frigoriste qualifié. par un technicien frigoriste qualifié.
6.3. Registre 6.3. Registre
Un livret d'entretien de l'installation doit être tenu à jour par Un livret d'entretien de l'installation doit être tenu à jour par
l'exploitant, qui le laisse à proximité des installations l'exploitant, qui le laisse à proximité des installations
frigorifiques. Il doit être rempli par le technicien chargé de frigorifiques. Il doit être rempli par le technicien chargé de
l'entretien de la machine et doit mentionner en détail les indications l'entretien de la machine et doit mentionner en détail les indications
suivantes : suivantes :
a) la date de mise en service de l'installation de réfrigération, avec a) la date de mise en service de l'installation de réfrigération, avec
indication du type de fluide frigorigène et de la capacité nominale de indication du type de fluide frigorigène et de la capacité nominale de
fluide frigorigène; fluide frigorigène;
b) chaque intervention, entretien ou réparation; b) chaque intervention, entretien ou réparation;
c) toutes les pannes et alarmes relatives à l'installation de c) toutes les pannes et alarmes relatives à l'installation de
réfrigération, pouvant donner lieu à des pertes par fuite; réfrigération, pouvant donner lieu à des pertes par fuite;
d) la nature, le type et les quantités de fluide frigorigène enlevé ou d) la nature, le type et les quantités de fluide frigorigène enlevé ou
ajouté lors de chaque intervention; ajouté lors de chaque intervention;
e) une description et les résultats des contrôles d'étanchéité; e) une description et les résultats des contrôles d'étanchéité;
f) le nom de la personne ayant procédé à l'opération; f) le nom de la personne ayant procédé à l'opération;
g) le cas échéant, une attestation délivrée par la personne visée au g) le cas échéant, une attestation délivrée par la personne visée au
point f), concernant les opérations qu'elle a effectuées; point f), concernant les opérations qu'elle a effectuées;
h) les périodes importantes de mise hors service. h) les périodes importantes de mise hors service.
Pour permettre le contrôle des quantités de fluide frigorigène Pour permettre le contrôle des quantités de fluide frigorigène
ajoutées ou enlevées, l'exploitant doit garder les factures relatives ajoutées ou enlevées, l'exploitant doit garder les factures relatives
aux quantités de fluide frigorigène achetées. aux quantités de fluide frigorigène achetées.

Art. 7.Fluides frigorigènes usés

Art. 7.Fluides frigorigènes usés

7.1. Récupération de fluides frigorigènes (s'applique uniquement aux 7.1. Récupération de fluides frigorigènes (s'applique uniquement aux
substances qui appauvrissent la couche d'ozone et/ou les gaz à effet substances qui appauvrissent la couche d'ozone et/ou les gaz à effet
de serre fluorés) de serre fluorés)
En cas de mise hors service définitive, le fluide frigorigène doit En cas de mise hors service définitive, le fluide frigorigène doit
être vidangé dans le mois. En cas de mise hors service provisoire ou être vidangé dans le mois. En cas de mise hors service provisoire ou
de réparation nécessitant une vidange du fluide frigorigène, celui-ci de réparation nécessitant une vidange du fluide frigorigène, celui-ci
doit être récolté par un technicien frigoriste qualifié au moyen d'un doit être récolté par un technicien frigoriste qualifié au moyen d'un
appareil approprié, et transvasé dans des récipients spécialement appareil approprié, et transvasé dans des récipients spécialement
prévus à cet effet et étiquetés. prévus à cet effet et étiquetés.
S'il est déclaré bon, le fluide frigorigène peut être réutilisé dans S'il est déclaré bon, le fluide frigorigène peut être réutilisé dans
la même installation. la même installation.
7.2. Fluides usés 7.2. Fluides usés
Les fluides usés provenant de systèmes frigorifiques et repris sur la Les fluides usés provenant de systèmes frigorifiques et repris sur la
liste des déchets dangereux devront être traités comme tels. liste des déchets dangereux devront être traités comme tels.
Tout détenteur de déchets dangereux est tenu de les traiter Tout détenteur de déchets dangereux est tenu de les traiter
conformément à l'ordonnance du 7 mars 1991 relative à la gestion des conformément à l'ordonnance du 7 mars 1991 relative à la gestion des
déchets et à ses arrêtés d'exécution, ou de les confier à un déchets et à ses arrêtés d'exécution, ou de les confier à un
éliminateur conformément aux prescriptions de l'arrêté de l'Exécutif éliminateur conformément aux prescriptions de l'arrêté de l'Exécutif
de la Région de Bruxelles-Capitale réglant l'élimination des déchets de la Région de Bruxelles-Capitale réglant l'élimination des déchets
dangereux du 19 septembre 1991. dangereux du 19 septembre 1991.

Art. 8.Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du

Art. 8.Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Bruxelles, le 20 novembre 2003. Bruxelles, le 20 novembre 2003.
Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale :
Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Bruxelles-Capitale chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du
Territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine et de la Territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine et de la
Recherche scientifique, Recherche scientifique,
D. DUCARME D. DUCARME
Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé
de l'Environnement et de la Politique de l'Eau, de la Conservation de de l'Environnement et de la Politique de l'Eau, de la Conservation de
la Nature et de la Propreté publique et du Commerce extérieur, la Nature et de la Propreté publique et du Commerce extérieur,
D. GOSUIN D. GOSUIN
Annexe Ire Annexe Ire
TABLEAU 1 : Classification des Fluides frigorigènes TABLEAU 1 : Classification des Fluides frigorigènes
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale relatif aux installations de réfrigération. Bruxelles-Capitale relatif aux installations de réfrigération.
Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale :
Le Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Le Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des
Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et
Sites, de la Rénovation urbaine et de la Recherche scientifique, Sites, de la Rénovation urbaine et de la Recherche scientifique,
D. DUCARME D. DUCARME
Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé
de l'Environnement et de la Politique de l'Eau, de la Conservation de de l'Environnement et de la Politique de l'Eau, de la Conservation de
la Nature et de la Propreté publique et du Commerce extérieur, la Nature et de la Propreté publique et du Commerce extérieur,
D. GOSUIN D. GOSUIN
Annexe II Annexe II
L'aération naturelle est permise si elle respecte les dimensions L'aération naturelle est permise si elle respecte les dimensions
suivantes : suivantes :
La section libre de passage de l'ouverture d'aération atteint la La section libre de passage de l'ouverture d'aération atteint la
valeur minimale suivante : valeur minimale suivante :
A = 0,14 x G 1/2 A = 0,14 x G 1/2
où A = aire minimale de la section libre en m2 où A = aire minimale de la section libre en m2
et G = masse (en kg) de charge en fluide frigorigène du plus grand et G = masse (en kg) de charge en fluide frigorigène du plus grand
système frigorifique système frigorifique
Si cette condition n'est pas remplie, il y a lieu de recourir à une Si cette condition n'est pas remplie, il y a lieu de recourir à une
ventilation ou à une aération mécanique. ventilation ou à une aération mécanique.
La ventilation mécanique doit être assurée par des ventilateurs mus La ventilation mécanique doit être assurée par des ventilateurs mus
électriquement, capables de refouler et d'évacuer hors de la salle des électriquement, capables de refouler et d'évacuer hors de la salle des
machines un débit d'air au moins égal à : machines un débit d'air au moins égal à :
qv= 50 x G2/3 qv= 50 x G2/3
où qv= débit d'air en m3/h où qv= débit d'air en m3/h
et G = masse (en kg) de charge en fluide frigorigène du plus grand et G = masse (en kg) de charge en fluide frigorigène du plus grand
système frigorifique. système frigorifique.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale relatif aux installations de réfrigération. Bruxelles-Capitale relatif aux installations de réfrigération.
Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale :
Le Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Le Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des
Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et
Sites, de la Rénovation urbaine et de la Recherche scientifique, Sites, de la Rénovation urbaine et de la Recherche scientifique,
D. DUCARME D. DUCARME
Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé
de l'Environnement et de la Politique de l'Eau, de la Conservation de de l'Environnement et de la Politique de l'Eau, de la Conservation de
la Nature et de la Propreté publique et du Commerce extérieur, la Nature et de la Propreté publique et du Commerce extérieur,
D. GOSUIN D. GOSUIN
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