Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif aux installations de réfrigération | Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif aux installations de réfrigération |
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MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE | MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE |
20 NOVEMBRE 2003. - Arrêté du Gouvernement de la Région de | 20 NOVEMBRE 2003. - Arrêté du Gouvernement de la Région de |
Bruxelles-Capitale relatif aux installations de réfrigération | Bruxelles-Capitale relatif aux installations de réfrigération |
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, | Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, |
Vu l'ordonnance du 25 mars 1999 relative à l'évaluation et à | Vu l'ordonnance du 25 mars 1999 relative à l'évaluation et à |
l'amélioration de la qualité de l'air ambiant, notamment les articles | l'amélioration de la qualité de l'air ambiant, notamment les articles |
4, 6 et 13; | 4, 6 et 13; |
Vu l'ordonnance du 25 mars 1999 relative à la recherche, la | Vu l'ordonnance du 25 mars 1999 relative à la recherche, la |
constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière | constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière |
d'environnement, modifiée par l'ordonnance du 28 juin 2001, notamment | d'environnement, modifiée par l'ordonnance du 28 juin 2001, notamment |
l'article 2; | l'article 2; |
Vu le règlement (CE) n° 2037/2000 du Parlement européen et du Conseil | Vu le règlement (CE) n° 2037/2000 du Parlement européen et du Conseil |
du 29 juin 2000 relatif à des substances qui appauvrissent la couche | du 29 juin 2000 relatif à des substances qui appauvrissent la couche |
d'ozone; | d'ozone; |
Vu l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement, | Vu l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement, |
notamment l'article 6; | notamment l'article 6; |
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 | Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 |
mars 1999 fixant la liste des installations de classes IB, II et III | mars 1999 fixant la liste des installations de classes IB, II et III |
en exécution de l'article 4 de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative | en exécution de l'article 4 de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative |
aux permis d'environnement; | aux permis d'environnement; |
Vu l'ordonnance du 7 mars 1991 relative à la prévention et à la | Vu l'ordonnance du 7 mars 1991 relative à la prévention et à la |
gestion des déchets, notamment l'article 13; | gestion des déchets, notamment l'article 13; |
Vu l'arrêté du 19 septembre 1991 relatif à l'élimination des déchets | Vu l'arrêté du 19 septembre 1991 relatif à l'élimination des déchets |
dangereux, tel que modifié par l'arrêté du 16 septembre 1999; | dangereux, tel que modifié par l'arrêté du 16 septembre 1999; |
Vu l'avis du Conseil de l'Environnement de la Région de | Vu l'avis du Conseil de l'Environnement de la Région de |
Bruxelles-Capitale, émis le 8 octobre 2003; | Bruxelles-Capitale, émis le 8 octobre 2003; |
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, | Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, |
notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et | notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et |
modifié par la loi du 4 août 1996; | modifié par la loi du 4 août 1996; |
Vu l'urgence; | Vu l'urgence; |
Considérant que l'article 6, 4°, de l'arrêté en projet prévoit un | Considérant que l'article 6, 4°, de l'arrêté en projet prévoit un |
calendrier pour l'entretien, la surveillance et les contrôles des | calendrier pour l'entretien, la surveillance et les contrôles des |
installations; que le but de ce calendrier est de diminuer | installations; que le but de ce calendrier est de diminuer |
progressivement le pourcentage admis de pertes par fuite au-delà | progressivement le pourcentage admis de pertes par fuite au-delà |
duquel une installation doit être mise hors service et que ce | duquel une installation doit être mise hors service et que ce |
calendrier prend cours le 1er janvier 2004; | calendrier prend cours le 1er janvier 2004; |
Sur proposition du Ministre de l'Environnement; | Sur proposition du Ministre de l'Environnement; |
Après délibération, | Après délibération, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.Le présent arrêté fixe les conditions d'exploiter des |
Article 1er.Le présent arrêté fixe les conditions d'exploiter des |
installations de réfrigération visées par la rubrique 132 de l'annexe | installations de réfrigération visées par la rubrique 132 de l'annexe |
de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 | de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 |
mars 1999 fixant la liste des installations de classes I B, II et III | mars 1999 fixant la liste des installations de classes I B, II et III |
en exécution de l'article 4 de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative | en exécution de l'article 4 de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative |
aux permis d'environnement. | aux permis d'environnement. |
Art. 2.Définitions |
Art. 2.Définitions |
1. Fluide frigorigène : Fluide utilisé pour le transfert de chaleur | 1. Fluide frigorigène : Fluide utilisé pour le transfert de chaleur |
dans un système de réfrigération qui absorbe la chaleur à basse | dans un système de réfrigération qui absorbe la chaleur à basse |
température et basse pression et rejette de la chaleur à haute | température et basse pression et rejette de la chaleur à haute |
température et haute pression impliquant un changement d'état de ce | température et haute pression impliquant un changement d'état de ce |
fluide. Ces fluides sont classés dans l'annexe I selon leur toxicité, | fluide. Ces fluides sont classés dans l'annexe I selon leur toxicité, |
leur risque à former des mélanges explosifs ou inflammables et leur | leur risque à former des mélanges explosifs ou inflammables et leur |
facteur de déplétion de la couche d'ozone. | facteur de déplétion de la couche d'ozone. |
2. Fluide frigorigène inflammable : fluide frigorigène constitué | 2. Fluide frigorigène inflammable : fluide frigorigène constitué |
d'hydrocarbures, d'ammoniac ou de tout autre gaz ou liquide | d'hydrocarbures, d'ammoniac ou de tout autre gaz ou liquide |
inflammable (liste indicative : groupe 1 de l'annexe Ire). | inflammable (liste indicative : groupe 1 de l'annexe Ire). |
3. CFC : Chlorofluorocarbone, entièrement halogéné (liste indicative : | 3. CFC : Chlorofluorocarbone, entièrement halogéné (liste indicative : |
groupe 2 de l'annexe Ire). | groupe 2 de l'annexe Ire). |
4. HCFC : Hydrochlorofluorocarbone, substance organique comprenant au | 4. HCFC : Hydrochlorofluorocarbone, substance organique comprenant au |
moins 1 atome de chlore, un atome de fluor et un atome d'hydrogène | moins 1 atome de chlore, un atome de fluor et un atome d'hydrogène |
(liste indicative : groupe 3 de l'annexe Ire). | (liste indicative : groupe 3 de l'annexe Ire). |
5. Halon : Fluorobromocarbone, entièrement halogéné. | 5. Halon : Fluorobromocarbone, entièrement halogéné. |
6. Technicien frigoriste qualifié : technicien frigoriste enregistré | 6. Technicien frigoriste qualifié : technicien frigoriste enregistré |
par le Ministre de l'Environnement en Région de Bruxelles-Capitale | par le Ministre de l'Environnement en Région de Bruxelles-Capitale |
(article 78 de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis | (article 78 de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis |
d'environnement) ou à défaut, en l'absence de législation en la | d'environnement) ou à défaut, en l'absence de législation en la |
matière, ayant obtenu un diplôme ou ayant une expérience | matière, ayant obtenu un diplôme ou ayant une expérience |
professionnelle lui conférant des qualités techniques pour la mise en | professionnelle lui conférant des qualités techniques pour la mise en |
service, l'entretien, le contrôle et la réparation d'installations | service, l'entretien, le contrôle et la réparation d'installations |
frigorifiques ainsi que la récupération du fluide frigorigène. | frigorifiques ainsi que la récupération du fluide frigorigène. |
7. Substances qui appauvrissent la couche d'ozone : les substances | 7. Substances qui appauvrissent la couche d'ozone : les substances |
énumérées dans le tableau à l'annexe Ire du Règlement (CE) n° | énumérées dans le tableau à l'annexe Ire du Règlement (CE) n° |
2037/2000 du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2000 relatif | 2037/2000 du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2000 relatif |
à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone et ses | à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone et ses |
modifications ultérieures. | modifications ultérieures. |
8. Gaz à effet de serre fluorés : hydrocarbures fluorés, hydrocarbures | 8. Gaz à effet de serre fluorés : hydrocarbures fluorés, hydrocarbures |
perfluorés, hexafluorure de soufre, présents isolément ou en mélange. | perfluorés, hexafluorure de soufre, présents isolément ou en mélange. |
9. Salle de machines : espace spécialement destiné à accueillir les | 9. Salle de machines : espace spécialement destiné à accueillir les |
compresseurs frigorifiques et les pompes de circulation de fluide | compresseurs frigorifiques et les pompes de circulation de fluide |
frigorigène. | frigorigène. |
10. Système de réfrigération (incluant les pompes à chaleur) : | 10. Système de réfrigération (incluant les pompes à chaleur) : |
ensemble des parties qui contiennent un fluide frigorigène et sont | ensemble des parties qui contiennent un fluide frigorigène et sont |
reliées entre elles dans un système clos, dans lequel circule le | reliées entre elles dans un système clos, dans lequel circule le |
fluide frigorigène dans le but d'extraire ou d'ajouter la chaleur. | fluide frigorigène dans le but d'extraire ou d'ajouter la chaleur. |
11. Installation de réfrigération : tout appareillage et accessoire | 11. Installation de réfrigération : tout appareillage et accessoire |
nécessaire au fonctionnement du système de réfrigération. Les | nécessaire au fonctionnement du système de réfrigération. Les |
installations d'air conditionné et les pompes à chaleur contenant un | installations d'air conditionné et les pompes à chaleur contenant un |
système de réfrigération font également partie des installations de | système de réfrigération font également partie des installations de |
réfrigération. | réfrigération. |
12. Capacité nominale de fluide frigorigène : masse de fluide | 12. Capacité nominale de fluide frigorigène : masse de fluide |
frigorigène que contient un système de réfrigération pour fonctionner | frigorigène que contient un système de réfrigération pour fonctionner |
dans les conditions pour lesquelles il est conçu; c'est normalement la | dans les conditions pour lesquelles il est conçu; c'est normalement la |
quantité qui est introduite lors de la première mise en service. | quantité qui est introduite lors de la première mise en service. |
13. Perte relative par fuite : fraction de la capacité nominale de | 13. Perte relative par fuite : fraction de la capacité nominale de |
fluide frigorigène perdue sur une période ramenée à 1 an suite aux | fluide frigorigène perdue sur une période ramenée à 1 an suite aux |
émissions, par rapport à la capacité nominale de fluide frigorigène. | émissions, par rapport à la capacité nominale de fluide frigorigène. |
La perte relative par fuite est calculée sur base des quantités de | La perte relative par fuite est calculée sur base des quantités de |
fluide frigorigène qui sont ajoutées ou enlevées d'un système. Les | fluide frigorigène qui sont ajoutées ou enlevées d'un système. Les |
quantités qui ont été ajoutées ou enlevées les deux années précédentes | quantités qui ont été ajoutées ou enlevées les deux années précédentes |
peuvent être prises en compte, si elles sont connues. | peuvent être prises en compte, si elles sont connues. |
14. Niveau de détection bas : concentration du fluide frigorigène dans | 14. Niveau de détection bas : concentration du fluide frigorigène dans |
l'air à laquelle le détecteur réagit en enclenchant le système | l'air à laquelle le détecteur réagit en enclenchant le système |
d'alarme lumineux et sonore placé sur le tableau électrique de | d'alarme lumineux et sonore placé sur le tableau électrique de |
l'installation et relié à un local de surveillance ou à un local | l'installation et relié à un local de surveillance ou à un local |
occupé en permanence ou à un système de télésurveillance et en | occupé en permanence ou à un système de télésurveillance et en |
enclenchant le mécanisme de ventilation. | enclenchant le mécanisme de ventilation. |
15. Niveau de détection élevé : concentration de fluide frigorigène | 15. Niveau de détection élevé : concentration de fluide frigorigène |
dans l'air à laquelle le détecteur réagit en désactivant | dans l'air à laquelle le détecteur réagit en désactivant |
l'installation de réfrigération, à l'exception de l'équipement des | l'installation de réfrigération, à l'exception de l'équipement des |
détecteurs même et des interrupteurs à bouton-poussoir (ventilation, | détecteurs même et des interrupteurs à bouton-poussoir (ventilation, |
systèmes d'alarme et éclairage de secours). | systèmes d'alarme et éclairage de secours). |
Art. 3.Utilisation de produits visés par le Protocole de Montréal |
Art. 3.Utilisation de produits visés par le Protocole de Montréal |
L'utilisation ou le stockage de CFC et de halon comme liquide | L'utilisation ou le stockage de CFC et de halon comme liquide |
frigorigène dans les installations de réfrigération est interdit. | frigorigène dans les installations de réfrigération est interdit. |
L'utilisation de HCFC dans les installations de réfrigération est | L'utilisation de HCFC dans les installations de réfrigération est |
interdite, sauf si elles ont été mises en place et autorisées avant le | interdite, sauf si elles ont été mises en place et autorisées avant le |
31 décembre 1999. | 31 décembre 1999. |
Art. 4.Conception, construction et installation des machines |
Art. 4.Conception, construction et installation des machines |
La conception des appareils et les matériaux choisis doivent être tels | La conception des appareils et les matériaux choisis doivent être tels |
qu'un niveau de sécurité acceptable soit atteint en ce qui concerne | qu'un niveau de sécurité acceptable soit atteint en ce qui concerne |
les émissions accidentelles de fluides frigorigènes, causées par des | les émissions accidentelles de fluides frigorigènes, causées par des |
fuites, des ruptures de tuyaux et d'autres défauts de l'installation. | fuites, des ruptures de tuyaux et d'autres défauts de l'installation. |
L'installation doit être conçue de manière à résister aux contraintes | L'installation doit être conçue de manière à résister aux contraintes |
et vibrations prévisibles. | et vibrations prévisibles. |
La conception doit permettre l'entretien, la réparation et le contrôle | La conception doit permettre l'entretien, la réparation et le contrôle |
de l'installation. | de l'installation. |
Autour des tuyaux, il faut prévoir un espace suffisant de sorte qu'un | Autour des tuyaux, il faut prévoir un espace suffisant de sorte qu'un |
entretien régulier des composants, la vérification des raccords et la | entretien régulier des composants, la vérification des raccords et la |
réparation des fuites soient possibles. Pour certaines installations | réparation des fuites soient possibles. Pour certaines installations |
(p.ex. des installations préfabriquées), le permis d'environnement | (p.ex. des installations préfabriquées), le permis d'environnement |
peut accorder une dérogation à cette prescription. | peut accorder une dérogation à cette prescription. |
L'exploitant ou son préposé devra connaître l'emplacement des vannes | L'exploitant ou son préposé devra connaître l'emplacement des vannes |
principales et des interrupteurs généraux de l'installation. | principales et des interrupteurs généraux de l'installation. |
Pour leur fabrication et leur placement, toute nouvelle installation | Pour leur fabrication et leur placement, toute nouvelle installation |
de réfrigération doit répondre aux normes en vigueur de la Commission | de réfrigération doit répondre aux normes en vigueur de la Commission |
européenne ((projet de) norme CEN.EN.378 ou toute norme la complétant | européenne ((projet de) norme CEN.EN.378 ou toute norme la complétant |
ou la remplaçant) et à la directive européenne « Appareils à pression | ou la remplaçant) et à la directive européenne « Appareils à pression |
». | ». |
Après leur installation, mais avant leur première mise en service, les | Après leur installation, mais avant leur première mise en service, les |
installations ayant une capacité électrique nominale de plus de 10 kW | installations ayant une capacité électrique nominale de plus de 10 kW |
seront vérifiées conformément aux normes susmentionnées et un | seront vérifiées conformément aux normes susmentionnées et un |
certificat de conformité devra être délivré. Ce document sera conservé | certificat de conformité devra être délivré. Ce document sera conservé |
et maintenu à la disposition du fonctionnaire chargé de la | et maintenu à la disposition du fonctionnaire chargé de la |
surveillance en la matière durant toute la durée de fonctionnement de | surveillance en la matière durant toute la durée de fonctionnement de |
l'installation. | l'installation. |
Pour les installations contenant 2 kg ou plus de matières qui | Pour les installations contenant 2 kg ou plus de matières qui |
appauvrissent la couche d'ozone et/ou les gaz à effet de serre | appauvrissent la couche d'ozone et/ou les gaz à effet de serre |
fluorés, ce contrôle sera effectué par un technicien frigoriste | fluorés, ce contrôle sera effectué par un technicien frigoriste |
qualifié. | qualifié. |
Une plaque signalétique clairement visible doit être placée à | Une plaque signalétique clairement visible doit être placée à |
proximité des machines ou sur celles-ci. | proximité des machines ou sur celles-ci. |
Elle porte au moins les indications suivantes : | Elle porte au moins les indications suivantes : |
1. Nom et adresse de l'installateur ou du fabricant. | 1. Nom et adresse de l'installateur ou du fabricant. |
2. N° de modèle ou de série. | 2. N° de modèle ou de série. |
3. Année de fabrication ou d'installation. | 3. Année de fabrication ou d'installation. |
4. N° ISO du fluide frigorigène. | 4. N° ISO du fluide frigorigène. |
5. Masse de la charge de fluide frigorigène. | 5. Masse de la charge de fluide frigorigène. |
6. Capacité électrique nominale de l'installation de réfrigération en | 6. Capacité électrique nominale de l'installation de réfrigération en |
kW. | kW. |
A proximité des installations frigorifiques d'une capacité électrique | A proximité des installations frigorifiques d'une capacité électrique |
nominale supérieure à 100 kW doit être placé un tableau d'information | nominale supérieure à 100 kW doit être placé un tableau d'information |
visible, lisible et facilement accessible, portant les indications | visible, lisible et facilement accessible, portant les indications |
suivantes : | suivantes : |
1. nom et adresse du service de maintenance; | 1. nom et adresse du service de maintenance; |
2. instructions sur la façon dont les installations de refroidissement | 2. instructions sur la façon dont les installations de refroidissement |
peuvent être mises en ou hors service. | peuvent être mises en ou hors service. |
Art. 5.Prescriptions techniques des locaux |
Art. 5.Prescriptions techniques des locaux |
5.1. Prescriptions générales | 5.1. Prescriptions générales |
Une salle de machines est obligatoire pour les installations d'une | Une salle de machines est obligatoire pour les installations d'une |
capacité électrique nominale de plus de 100 kW. | capacité électrique nominale de plus de 100 kW. |
Pour certaines installations, le permis d'environnement peut accorder | Pour certaines installations, le permis d'environnement peut accorder |
une dérogation à cette prescription. | une dérogation à cette prescription. |
La salle des machines doit être de dimension suffisante pour permettre | La salle des machines doit être de dimension suffisante pour permettre |
l'installation aisée de tous les appareils et avoir un espacement | l'installation aisée de tous les appareils et avoir un espacement |
suffisant entre ceux-ci en vue de leur entretien et de la maintenance. | suffisant entre ceux-ci en vue de leur entretien et de la maintenance. |
Toute manipulation des installations frigorifiques par des personnes | Toute manipulation des installations frigorifiques par des personnes |
non autorisées doit être empêchée, par la fermeture des accès, le | non autorisées doit être empêchée, par la fermeture des accès, le |
cloisonnage ou la mise en place d'avertissements. L'accès à la salle | cloisonnage ou la mise en place d'avertissements. L'accès à la salle |
des machines doit être strictement réservé au personnel chargé du | des machines doit être strictement réservé au personnel chargé du |
contrôle et de l'entretien. | contrôle et de l'entretien. |
Les portes d'accès s'ouvrent dans le sens de l'évacuation de la salle | Les portes d'accès s'ouvrent dans le sens de l'évacuation de la salle |
et doivent toujours pouvoir s'ouvrir de l'intérieur. | et doivent toujours pouvoir s'ouvrir de l'intérieur. |
Les chaudières, chaufferies, moteurs à explosion ou à combustion | Les chaudières, chaufferies, moteurs à explosion ou à combustion |
interne, générateurs de chaleur, compresseurs d'air ou autres | interne, générateurs de chaleur, compresseurs d'air ou autres |
appareils produisant des flammes nues ou présentant des surfaces | appareils produisant des flammes nues ou présentant des surfaces |
brûlantes ne peuvent pas se trouver dans la salle des machines. Une | brûlantes ne peuvent pas se trouver dans la salle des machines. Une |
exception peut être prévue dans le cas d'une réparation et si le | exception peut être prévue dans le cas d'une réparation et si le |
titulaire du permis d'environnement ou son préposé a été averti. | titulaire du permis d'environnement ou son préposé a été averti. |
Les compresseurs de l'installation devront être placés à une distance | Les compresseurs de l'installation devront être placés à une distance |
suffisante des murs mitoyens et munis de systèmes anti-vibratoires. | suffisante des murs mitoyens et munis de systèmes anti-vibratoires. |
La salle des machines doit être munie d'une aération haute et basse. | La salle des machines doit être munie d'une aération haute et basse. |
Cette aération doit se faire directement vers l'extérieur ou via une | Cette aération doit se faire directement vers l'extérieur ou via une |
conduite débouchant directement à l'extérieur résistante au feu et | conduite débouchant directement à l'extérieur résistante au feu et |
conformément à l'annexe 2. | conformément à l'annexe 2. |
Une ventilation mécanique est nécessaire lorsque le fluide frigorigène | Une ventilation mécanique est nécessaire lorsque le fluide frigorigène |
est plus lourd que l'air. | est plus lourd que l'air. |
Tout espace à réfrigérer devra disposer de portes d'accès qui | Tout espace à réfrigérer devra disposer de portes d'accès qui |
s'ouvrent dans le sens de l'évacuation et qui doivent toujours pouvoir | s'ouvrent dans le sens de l'évacuation et qui doivent toujours pouvoir |
s'ouvrir de l'intérieur. | s'ouvrir de l'intérieur. |
5.2. Prescriptions particulières | 5.2. Prescriptions particulières |
5.2.1. Pour les grosses installations contenant plus de 500 kg de | 5.2.1. Pour les grosses installations contenant plus de 500 kg de |
fluide frigorigène | fluide frigorigène |
Les salles des machines situées au sous-sol doivent comporter au moins | Les salles des machines situées au sous-sol doivent comporter au moins |
une bouche d'aération débouchant directement à l'extérieur du | une bouche d'aération débouchant directement à l'extérieur du |
bâtiment. | bâtiment. |
La salle des machines devra être munie d'un détecteur de gaz. Ce | La salle des machines devra être munie d'un détecteur de gaz. Ce |
dernier devra être pourvu d'un niveau de détection bas et élevé. Les | dernier devra être pourvu d'un niveau de détection bas et élevé. Les |
niveaux de détection bas et élevé devront respectivement pouvoir | niveaux de détection bas et élevé devront respectivement pouvoir |
observer une concentration d'au moins 100 ppm et 1 000 ppm. Si le | observer une concentration d'au moins 100 ppm et 1 000 ppm. Si le |
fluide frigorigène HCFC123 ou HCFC124 est présent, le niveau de | fluide frigorigène HCFC123 ou HCFC124 est présent, le niveau de |
détection élevé devra pouvoir mesurer la valeur MAC du fluide | détection élevé devra pouvoir mesurer la valeur MAC du fluide |
frigorigène, à savoir 30 ppm pour le HCFC123 et 500 ppm pour le | frigorigène, à savoir 30 ppm pour le HCFC123 et 500 ppm pour le |
HCFC124. Le permis d'environnement peut définir des exceptions | HCFC124. Le permis d'environnement peut définir des exceptions |
supplémentaires. | supplémentaires. |
5.2.2. Pour les installations fonctionnant à l'ammoniac | 5.2.2. Pour les installations fonctionnant à l'ammoniac |
La salle des machines, les condenseurs, compresseurs, récipients sous | La salle des machines, les condenseurs, compresseurs, récipients sous |
pression, pompes et échangeurs seront placés dans des locaux à l'écart | pression, pompes et échangeurs seront placés dans des locaux à l'écart |
du bâtiment ou dans des parties situées aux étages supérieurs des | du bâtiment ou dans des parties situées aux étages supérieurs des |
immeubles qui les abritent. | immeubles qui les abritent. |
Les salles des machines doivent comporter au moins une bouche | Les salles des machines doivent comporter au moins une bouche |
d'aération débouchant directement à l'extérieur du bâtiment. | d'aération débouchant directement à l'extérieur du bâtiment. |
La salle des machines devra être munie d'un détecteur de gaz. Ce | La salle des machines devra être munie d'un détecteur de gaz. Ce |
détecteur devra être pourvu d'un niveau de détection bas et élevé. Les | détecteur devra être pourvu d'un niveau de détection bas et élevé. Les |
niveaux de détection bas et élevé devront respectivement pouvoir | niveaux de détection bas et élevé devront respectivement pouvoir |
observer une concentration minimum de 500 ppm et de 1 000 ppm. | observer une concentration minimum de 500 ppm et de 1 000 ppm. |
Dans les salles des machines, un système de protection supplémentaire | Dans les salles des machines, un système de protection supplémentaire |
sera prévu. Ce système sera constitué soit d'un absorbeur d'ammoniac | sera prévu. Ce système sera constitué soit d'un absorbeur d'ammoniac |
(scrubber), soit d'un système d'extraction mécanique débouchant | (scrubber), soit d'un système d'extraction mécanique débouchant |
immédiatement à l'extérieur, activés tous deux par un détecteur. Le | immédiatement à l'extérieur, activés tous deux par un détecteur. Le |
détecteur se déclenchera dès que la concentration en ammoniac atteint | détecteur se déclenchera dès que la concentration en ammoniac atteint |
500 ppm. Le scrubber sera constitué d'un laveur de gaz à bulles | 500 ppm. Le scrubber sera constitué d'un laveur de gaz à bulles |
comprenant de l'eau et un acide ou tout autre système équivalent. | comprenant de l'eau et un acide ou tout autre système équivalent. |
Dans la salle et à proximité de la salle des machines, ainsi qu'à | Dans la salle et à proximité de la salle des machines, ainsi qu'à |
proximité de tous les évaporateurs devra se trouver une affiche | proximité de tous les évaporateurs devra se trouver une affiche |
reprenant les mesures à prendre en cas de fuite d'ammoniac, ainsi que | reprenant les mesures à prendre en cas de fuite d'ammoniac, ainsi que |
les premiers soins à apporter aux personnes ayant été en contact avec | les premiers soins à apporter aux personnes ayant été en contact avec |
de l'ammoniac. | de l'ammoniac. |
Des détecteurs seront également placés dans les espaces réfrigérés où | Des détecteurs seront également placés dans les espaces réfrigérés où |
passent les tuyaux contenant des fluides réfrigérants. Ces détecteurs | passent les tuyaux contenant des fluides réfrigérants. Ces détecteurs |
doivent réagir à une concentration de 200 ppm en enclenchant une | doivent réagir à une concentration de 200 ppm en enclenchant une |
alarme sous surveillance ainsi que la ventilation mécanique. | alarme sous surveillance ainsi que la ventilation mécanique. |
5.2.3. Pour des installations utilisant un fluide frigorigène | 5.2.3. Pour des installations utilisant un fluide frigorigène |
inflammable | inflammable |
La salle des machines devra être munie d'un détecteur de gaz. Ce | La salle des machines devra être munie d'un détecteur de gaz. Ce |
détecteur devra être pourvu d'un niveau de détection bas et élevé. Les | détecteur devra être pourvu d'un niveau de détection bas et élevé. Les |
niveaux de détection bas et élevé devront respectivement pouvoir | niveaux de détection bas et élevé devront respectivement pouvoir |
observer une concentration minimum de 500 ppm et de 1 000 ppm. | observer une concentration minimum de 500 ppm et de 1 000 ppm. |
Des détecteurs seront également placés dans les espaces réfrigérés. | Des détecteurs seront également placés dans les espaces réfrigérés. |
Ces détecteurs doivent réagir à une concentration de 200 ppm en | Ces détecteurs doivent réagir à une concentration de 200 ppm en |
enclenchant une alarme sous surveillance ainsi que la ventilation | enclenchant une alarme sous surveillance ainsi que la ventilation |
mécanique. | mécanique. |
Tous les équipements électriques de sécurité (extracteurs, détecteurs, | Tous les équipements électriques de sécurité (extracteurs, détecteurs, |
alarmes, éclairage de sécurité) situés dans les locaux précités | alarmes, éclairage de sécurité) situés dans les locaux précités |
doivent posséder une protection de type Exe conformément à l'article | doivent posséder une protection de type Exe conformément à l'article |
105 du RGIE. | 105 du RGIE. |
5.2.4. Tous les cas d'incidents susceptibles de mener à des fuites de | 5.2.4. Tous les cas d'incidents susceptibles de mener à des fuites de |
fluides frigorigènes doivent être déclarés immédiatement à l'IBGE. | fluides frigorigènes doivent être déclarés immédiatement à l'IBGE. |
Art. 6.Entretien, surveillance et contrôles |
Art. 6.Entretien, surveillance et contrôles |
6.1. Pertes relatives maximales par fuite pour des installations | 6.1. Pertes relatives maximales par fuite pour des installations |
utilisant des substances qui appauvrissent l'ozone et/ou des gaz à | utilisant des substances qui appauvrissent l'ozone et/ou des gaz à |
effet de serre fluorés | effet de serre fluorés |
Toute émission volontaire de fluide frigorigène dans l'atmosphère est | Toute émission volontaire de fluide frigorigène dans l'atmosphère est |
interdite. Dans le cas de travaux à effectuer à un système | interdite. Dans le cas de travaux à effectuer à un système |
frigorifique, le fluide frigorigène doit être recueilli. | frigorifique, le fluide frigorigène doit être recueilli. |
1° Toutes les mesures possibles doivent être prises pour limiter les | 1° Toutes les mesures possibles doivent être prises pour limiter les |
pertes relatives par fuite autant que possible, et de toute façon à 5 | pertes relatives par fuite autant que possible, et de toute façon à 5 |
% maximum et ce, conformément aux meilleures techniques disponibles. | % maximum et ce, conformément aux meilleures techniques disponibles. |
2° Si les pertes relatives par fuite sont supérieures à 5 %, les | 2° Si les pertes relatives par fuite sont supérieures à 5 %, les |
mesures nécessaires doivent être prises immédiatement pour détecter et | mesures nécessaires doivent être prises immédiatement pour détecter et |
colmater la fuite. Du fluide frigorigène ne peut être ajouté qu'une | colmater la fuite. Du fluide frigorigène ne peut être ajouté qu'une |
fois la panne réparée et qu'un technicien frigoriste qualifié a | fois la panne réparée et qu'un technicien frigoriste qualifié a |
contrôlé l'étanchéité. L'étanchéité doit être à nouveau contrôlée dans | contrôlé l'étanchéité. L'étanchéité doit être à nouveau contrôlée dans |
les trois mois suivant la réparation. | les trois mois suivant la réparation. |
3° Pour les installations frigorifiques mises en service après le 1er | 3° Pour les installations frigorifiques mises en service après le 1er |
janvier 2003 | janvier 2003 |
Si les pertes relatives par fuite sont supérieures à 10 %, il faut, le | Si les pertes relatives par fuite sont supérieures à 10 %, il faut, le |
plus rapidement possible et au plus tard dans les trente jours, soit | plus rapidement possible et au plus tard dans les trente jours, soit |
arrêter l'installation, vider le fluide frigorigène et le récolter, | arrêter l'installation, vider le fluide frigorigène et le récolter, |
soit rassembler le fluide frigorigène dans une ou plusieurs parties du | soit rassembler le fluide frigorigène dans une ou plusieurs parties du |
système de refroidissement isolable de façon étanche. La fuite doit | système de refroidissement isolable de façon étanche. La fuite doit |
être détectée et colmatée. Le fluide frigorigène ne peut être | être détectée et colmatée. Le fluide frigorigène ne peut être |
réintroduit dans l'ensemble du système de refroidissement qu'une fois | réintroduit dans l'ensemble du système de refroidissement qu'une fois |
la panne réparée et qu'un technicien frigoriste qualifié a contrôlé | la panne réparée et qu'un technicien frigoriste qualifié a contrôlé |
l'étanchéité. L'étanchéité doit à nouveau être contrôlée dans les | l'étanchéité. L'étanchéité doit à nouveau être contrôlée dans les |
trois mois suivant la réparation. | trois mois suivant la réparation. |
S'il ressort des contrôles d'étanchéité et/ou des quantités de fluide | S'il ressort des contrôles d'étanchéité et/ou des quantités de fluide |
frigorigène ajoutées et notées dans le livret de bord, qu'après | frigorigène ajoutées et notées dans le livret de bord, qu'après |
réparation, les pertes par fuite ne peuvent pas être ramenées à moins | réparation, les pertes par fuite ne peuvent pas être ramenées à moins |
de 5 %, l'installation doit être mise hors service dans les douze | de 5 %, l'installation doit être mise hors service dans les douze |
mois. | mois. |
4° Pour les installations frigorifiques mises en service avant le 1er | 4° Pour les installations frigorifiques mises en service avant le 1er |
janvier 2003 | janvier 2003 |
Si après le 1er janvier 2004, les pertes relatives par fuite sont | Si après le 1er janvier 2004, les pertes relatives par fuite sont |
supérieures à 15 %, il faut, le plus rapidement possible et au plus | supérieures à 15 %, il faut, le plus rapidement possible et au plus |
tard dans les trente jours, soit arrêter l'installation, vider le | tard dans les trente jours, soit arrêter l'installation, vider le |
fluide frigorigène et le collecter, soit rassembler le fluide | fluide frigorigène et le collecter, soit rassembler le fluide |
frigorigène dans une ou plusieurs parties du système de | frigorigène dans une ou plusieurs parties du système de |
refroidissement isolable de façon étanche, puis détecter et colmater | refroidissement isolable de façon étanche, puis détecter et colmater |
la fuite. Le fluide frigorigène ne peut être réintroduit dans | la fuite. Le fluide frigorigène ne peut être réintroduit dans |
l'ensemble du système de refroidissement qu'une fois la panne réparée | l'ensemble du système de refroidissement qu'une fois la panne réparée |
et qu'un technicien frigoriste qualifié a contrôlé l'étanchéité. | et qu'un technicien frigoriste qualifié a contrôlé l'étanchéité. |
L'étanchéité doit à nouveau être contrôlée dans les trois mois suivant | L'étanchéité doit à nouveau être contrôlée dans les trois mois suivant |
la réparation. | la réparation. |
Si après le 1er janvier 2004, il ressort des contrôles d'étanchéité | Si après le 1er janvier 2004, il ressort des contrôles d'étanchéité |
et/ou des quantités de fluide frigorigène ajoutées et notées dans le | et/ou des quantités de fluide frigorigène ajoutées et notées dans le |
livret de bord, qu'après réparation, les pertes par fuite ne peuvent | livret de bord, qu'après réparation, les pertes par fuite ne peuvent |
pas être ramenées à 15 %, l'installation doit être mise hors service | pas être ramenées à 15 %, l'installation doit être mise hors service |
dans les douze mois. Si pour des raisons de complexité technique, il | dans les douze mois. Si pour des raisons de complexité technique, il |
est impossible de procéder à ce remplacement dans les douze mois, le | est impossible de procéder à ce remplacement dans les douze mois, le |
délai de remplacement doit être le plus court possible et il convient | délai de remplacement doit être le plus court possible et il convient |
de le signaler à l'IBGE. | de le signaler à l'IBGE. |
Si au 1er janvier 2005, les pertes relatives par fuite sont | Si au 1er janvier 2005, les pertes relatives par fuite sont |
supérieures à 10 %, il faut, le plus rapidement possible et au plus | supérieures à 10 %, il faut, le plus rapidement possible et au plus |
tard dans les trente jours, soit arrêter l'installation, vider le | tard dans les trente jours, soit arrêter l'installation, vider le |
fluide frigorigène et le collecter, soit rassembler le fluide | fluide frigorigène et le collecter, soit rassembler le fluide |
frigorigène dans une ou plusieurs parties du système de | frigorigène dans une ou plusieurs parties du système de |
refroidissement isolable de façon étanche, puis détecter et colmater | refroidissement isolable de façon étanche, puis détecter et colmater |
la fuite. Le fluide frigorigène ne peut être réintroduit dans | la fuite. Le fluide frigorigène ne peut être réintroduit dans |
l'ensemble du système de refroidissement qu'une fois la panne réparée | l'ensemble du système de refroidissement qu'une fois la panne réparée |
et qu'un technicien frigoriste qualifié a contrôlé l'étanchéité. | et qu'un technicien frigoriste qualifié a contrôlé l'étanchéité. |
L'étanchéité doit à nouveau être contrôlée dans les trois mois suivant | L'étanchéité doit à nouveau être contrôlée dans les trois mois suivant |
la réparation. | la réparation. |
Si après le 1er janvier 2005, il ressort des contrôles d'étanchéité | Si après le 1er janvier 2005, il ressort des contrôles d'étanchéité |
et/ou des quantités de fluide frigorigène ajoutées et notées dans le | et/ou des quantités de fluide frigorigène ajoutées et notées dans le |
livret de bord, qu'après réparation, les pertes par fuite ne peuvent | livret de bord, qu'après réparation, les pertes par fuite ne peuvent |
pas être ramenées à 10 % ou moins, l'installation doit être mise hors | pas être ramenées à 10 % ou moins, l'installation doit être mise hors |
service dans les douze mois. Si pour des raisons de complexité | service dans les douze mois. Si pour des raisons de complexité |
technique, il est impossible de procéder à ce remplacement dans les | technique, il est impossible de procéder à ce remplacement dans les |
douze mois, le délai de remplacement doit être le plus court possible | douze mois, le délai de remplacement doit être le plus court possible |
et il convient de le signaler à l 'IBGE. | et il convient de le signaler à l 'IBGE. |
Si après le 1er janvier 2006, il ressort des contrôles d'étanchéité | Si après le 1er janvier 2006, il ressort des contrôles d'étanchéité |
et/ou des quantités de fluide frigorigène ajoutées et notées dans le | et/ou des quantités de fluide frigorigène ajoutées et notées dans le |
livre de bord, qu'après réparation, les pertes par fuite ne peuvent | livre de bord, qu'après réparation, les pertes par fuite ne peuvent |
pas être ramenées à 5 % ou moins, l'installation doit être mise hors | pas être ramenées à 5 % ou moins, l'installation doit être mise hors |
service dans les douze mois. Si pour des raisons de complexité | service dans les douze mois. Si pour des raisons de complexité |
technique, il est impossible de procéder à ce remplacement dans les | technique, il est impossible de procéder à ce remplacement dans les |
douze mois, le délai de remplacement doit être le plus court possible | douze mois, le délai de remplacement doit être le plus court possible |
et il convient de le signaler à l'IBGE. | et il convient de le signaler à l'IBGE. |
6.2. Contrôle | 6.2. Contrôle |
Les installations utilisant des substances qui appauvrissent l'ozone | Les installations utilisant des substances qui appauvrissent l'ozone |
et/ou des gaz à effet de serre fluorés, requièrent: | et/ou des gaz à effet de serre fluorés, requièrent: |
- Un contrôle d'étanchéité périodique | - Un contrôle d'étanchéité périodique |
- Une fois tous les douze mois | - Une fois tous les douze mois |
- Pour les installations frigorifiques avec une capacité nominale de | - Pour les installations frigorifiques avec une capacité nominale de |
fluide frigorigène de trente kilogrammes ou plus, cette fréquence est | fluide frigorigène de trente kilogrammes ou plus, cette fréquence est |
d'une fois tous les six mois. | d'une fois tous les six mois. |
- Pour les installations frigorifiques avec une capacité nominale de | - Pour les installations frigorifiques avec une capacité nominale de |
fluide frigorigène de trois cents kilogrammes ou plus, cette fréquence | fluide frigorigène de trois cents kilogrammes ou plus, cette fréquence |
est d'une fois tous les trois mois. | est d'une fois tous les trois mois. |
Si lors des contrôles mentionnés, il y a une présomption de fuite, ce | Si lors des contrôles mentionnés, il y a une présomption de fuite, ce |
contrôle doit être effectué en légère surpression par rapport à la | contrôle doit être effectué en légère surpression par rapport à la |
pression normale de fonctionnement avec un appareil de détection | pression normale de fonctionnement avec un appareil de détection |
approprié au liquide frigorigène en question et avec une limite de | approprié au liquide frigorigène en question et avec une limite de |
détection d'au moins 5 ppm ou à l'aide d'une méthode équivalente. | détection d'au moins 5 ppm ou à l'aide d'une méthode équivalente. |
Toute installation de réfrigération requiert : | Toute installation de réfrigération requiert : |
- un contrôle mensuel visuel | - un contrôle mensuel visuel |
- un entretien annuel | - un entretien annuel |
Le permis d'environnement peut définir plus précisément les modalités | Le permis d'environnement peut définir plus précisément les modalités |
et la fréquence de ce contrôle et de cet entretien. | et la fréquence de ce contrôle et de cet entretien. |
Les opérations suivantes doivent au minimum être exécutées après | Les opérations suivantes doivent au minimum être exécutées après |
chaque réparation ainsi que lors de chaque contrôle d'étanchéité : | chaque réparation ainsi que lors de chaque contrôle d'étanchéité : |
a. vérification du bon état et du fonctionnement correct de tout | a. vérification du bon état et du fonctionnement correct de tout |
l'appareillage de protection, de réglage et de commande ainsi que des | l'appareillage de protection, de réglage et de commande ainsi que des |
systèmes d'alarme. | systèmes d'alarme. |
b. essai d'étanchéité de l'ensemble de l'installation | b. essai d'étanchéité de l'ensemble de l'installation |
c. présence de corrosion | c. présence de corrosion |
Ces contrôles d'étanchéité périodiques, les travaux d'entretien | Ces contrôles d'étanchéité périodiques, les travaux d'entretien |
complets et les éventuelles réparations touchant à des parties de | complets et les éventuelles réparations touchant à des parties de |
l'installation dans lesquelles peuvent se trouver des fluides | l'installation dans lesquelles peuvent se trouver des fluides |
frigorifiques, qui font partie des substances appauvrissant la couche | frigorifiques, qui font partie des substances appauvrissant la couche |
d'ozone et/ou des gaz à effet de serre fluorés, doivent être effectués | d'ozone et/ou des gaz à effet de serre fluorés, doivent être effectués |
par un technicien frigoriste qualifié. | par un technicien frigoriste qualifié. |
6.3. Registre | 6.3. Registre |
Un livret d'entretien de l'installation doit être tenu à jour par | Un livret d'entretien de l'installation doit être tenu à jour par |
l'exploitant, qui le laisse à proximité des installations | l'exploitant, qui le laisse à proximité des installations |
frigorifiques. Il doit être rempli par le technicien chargé de | frigorifiques. Il doit être rempli par le technicien chargé de |
l'entretien de la machine et doit mentionner en détail les indications | l'entretien de la machine et doit mentionner en détail les indications |
suivantes : | suivantes : |
a) la date de mise en service de l'installation de réfrigération, avec | a) la date de mise en service de l'installation de réfrigération, avec |
indication du type de fluide frigorigène et de la capacité nominale de | indication du type de fluide frigorigène et de la capacité nominale de |
fluide frigorigène; | fluide frigorigène; |
b) chaque intervention, entretien ou réparation; | b) chaque intervention, entretien ou réparation; |
c) toutes les pannes et alarmes relatives à l'installation de | c) toutes les pannes et alarmes relatives à l'installation de |
réfrigération, pouvant donner lieu à des pertes par fuite; | réfrigération, pouvant donner lieu à des pertes par fuite; |
d) la nature, le type et les quantités de fluide frigorigène enlevé ou | d) la nature, le type et les quantités de fluide frigorigène enlevé ou |
ajouté lors de chaque intervention; | ajouté lors de chaque intervention; |
e) une description et les résultats des contrôles d'étanchéité; | e) une description et les résultats des contrôles d'étanchéité; |
f) le nom de la personne ayant procédé à l'opération; | f) le nom de la personne ayant procédé à l'opération; |
g) le cas échéant, une attestation délivrée par la personne visée au | g) le cas échéant, une attestation délivrée par la personne visée au |
point f), concernant les opérations qu'elle a effectuées; | point f), concernant les opérations qu'elle a effectuées; |
h) les périodes importantes de mise hors service. | h) les périodes importantes de mise hors service. |
Pour permettre le contrôle des quantités de fluide frigorigène | Pour permettre le contrôle des quantités de fluide frigorigène |
ajoutées ou enlevées, l'exploitant doit garder les factures relatives | ajoutées ou enlevées, l'exploitant doit garder les factures relatives |
aux quantités de fluide frigorigène achetées. | aux quantités de fluide frigorigène achetées. |
Art. 7.Fluides frigorigènes usés |
Art. 7.Fluides frigorigènes usés |
7.1. Récupération de fluides frigorigènes (s'applique uniquement aux | 7.1. Récupération de fluides frigorigènes (s'applique uniquement aux |
substances qui appauvrissent la couche d'ozone et/ou les gaz à effet | substances qui appauvrissent la couche d'ozone et/ou les gaz à effet |
de serre fluorés) | de serre fluorés) |
En cas de mise hors service définitive, le fluide frigorigène doit | En cas de mise hors service définitive, le fluide frigorigène doit |
être vidangé dans le mois. En cas de mise hors service provisoire ou | être vidangé dans le mois. En cas de mise hors service provisoire ou |
de réparation nécessitant une vidange du fluide frigorigène, celui-ci | de réparation nécessitant une vidange du fluide frigorigène, celui-ci |
doit être récolté par un technicien frigoriste qualifié au moyen d'un | doit être récolté par un technicien frigoriste qualifié au moyen d'un |
appareil approprié, et transvasé dans des récipients spécialement | appareil approprié, et transvasé dans des récipients spécialement |
prévus à cet effet et étiquetés. | prévus à cet effet et étiquetés. |
S'il est déclaré bon, le fluide frigorigène peut être réutilisé dans | S'il est déclaré bon, le fluide frigorigène peut être réutilisé dans |
la même installation. | la même installation. |
7.2. Fluides usés | 7.2. Fluides usés |
Les fluides usés provenant de systèmes frigorifiques et repris sur la | Les fluides usés provenant de systèmes frigorifiques et repris sur la |
liste des déchets dangereux devront être traités comme tels. | liste des déchets dangereux devront être traités comme tels. |
Tout détenteur de déchets dangereux est tenu de les traiter | Tout détenteur de déchets dangereux est tenu de les traiter |
conformément à l'ordonnance du 7 mars 1991 relative à la gestion des | conformément à l'ordonnance du 7 mars 1991 relative à la gestion des |
déchets et à ses arrêtés d'exécution, ou de les confier à un | déchets et à ses arrêtés d'exécution, ou de les confier à un |
éliminateur conformément aux prescriptions de l'arrêté de l'Exécutif | éliminateur conformément aux prescriptions de l'arrêté de l'Exécutif |
de la Région de Bruxelles-Capitale réglant l'élimination des déchets | de la Région de Bruxelles-Capitale réglant l'élimination des déchets |
dangereux du 19 septembre 1991. | dangereux du 19 septembre 1991. |
Art. 8.Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du |
Art. 8.Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Bruxelles, le 20 novembre 2003. | Bruxelles, le 20 novembre 2003. |
Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : | Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : |
Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de | Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de |
Bruxelles-Capitale chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du | Bruxelles-Capitale chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du |
Territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine et de la | Territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine et de la |
Recherche scientifique, | Recherche scientifique, |
D. DUCARME | D. DUCARME |
Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé | Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé |
de l'Environnement et de la Politique de l'Eau, de la Conservation de | de l'Environnement et de la Politique de l'Eau, de la Conservation de |
la Nature et de la Propreté publique et du Commerce extérieur, | la Nature et de la Propreté publique et du Commerce extérieur, |
D. GOSUIN | D. GOSUIN |
Annexe Ire | Annexe Ire |
TABLEAU 1 : Classification des Fluides frigorigènes | TABLEAU 1 : Classification des Fluides frigorigènes |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de | Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de |
Bruxelles-Capitale relatif aux installations de réfrigération. | Bruxelles-Capitale relatif aux installations de réfrigération. |
Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : | Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : |
Le Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des | Le Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des |
Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et | Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et |
Sites, de la Rénovation urbaine et de la Recherche scientifique, | Sites, de la Rénovation urbaine et de la Recherche scientifique, |
D. DUCARME | D. DUCARME |
Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé | Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé |
de l'Environnement et de la Politique de l'Eau, de la Conservation de | de l'Environnement et de la Politique de l'Eau, de la Conservation de |
la Nature et de la Propreté publique et du Commerce extérieur, | la Nature et de la Propreté publique et du Commerce extérieur, |
D. GOSUIN | D. GOSUIN |
Annexe II | Annexe II |
L'aération naturelle est permise si elle respecte les dimensions | L'aération naturelle est permise si elle respecte les dimensions |
suivantes : | suivantes : |
La section libre de passage de l'ouverture d'aération atteint la | La section libre de passage de l'ouverture d'aération atteint la |
valeur minimale suivante : | valeur minimale suivante : |
A = 0,14 x G 1/2 | A = 0,14 x G 1/2 |
où A = aire minimale de la section libre en m2 | où A = aire minimale de la section libre en m2 |
et G = masse (en kg) de charge en fluide frigorigène du plus grand | et G = masse (en kg) de charge en fluide frigorigène du plus grand |
système frigorifique | système frigorifique |
Si cette condition n'est pas remplie, il y a lieu de recourir à une | Si cette condition n'est pas remplie, il y a lieu de recourir à une |
ventilation ou à une aération mécanique. | ventilation ou à une aération mécanique. |
La ventilation mécanique doit être assurée par des ventilateurs mus | La ventilation mécanique doit être assurée par des ventilateurs mus |
électriquement, capables de refouler et d'évacuer hors de la salle des | électriquement, capables de refouler et d'évacuer hors de la salle des |
machines un débit d'air au moins égal à : | machines un débit d'air au moins égal à : |
qv= 50 x G2/3 | qv= 50 x G2/3 |
où qv= débit d'air en m3/h | où qv= débit d'air en m3/h |
et G = masse (en kg) de charge en fluide frigorigène du plus grand | et G = masse (en kg) de charge en fluide frigorigène du plus grand |
système frigorifique. | système frigorifique. |
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de | Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de |
Bruxelles-Capitale relatif aux installations de réfrigération. | Bruxelles-Capitale relatif aux installations de réfrigération. |
Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : | Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : |
Le Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des | Le Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des |
Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et | Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et |
Sites, de la Rénovation urbaine et de la Recherche scientifique, | Sites, de la Rénovation urbaine et de la Recherche scientifique, |
D. DUCARME | D. DUCARME |
Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé | Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé |
de l'Environnement et de la Politique de l'Eau, de la Conservation de | de l'Environnement et de la Politique de l'Eau, de la Conservation de |
la Nature et de la Propreté publique et du Commerce extérieur, | la Nature et de la Propreté publique et du Commerce extérieur, |
D. GOSUIN | D. GOSUIN |