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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 25/09/2003
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Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif aux systèmes de protection anti-incendie et d'extincteurs contenant des halons Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif aux systèmes de protection anti-incendie et d'extincteurs contenant des halons
MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
25 SEPTEMBRE 2003. - Arrêté du Gouvernement de la Région de 25 SEPTEMBRE 2003. - Arrêté du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale relatif aux systèmes de protection anti-incendie et Bruxelles-Capitale relatif aux systèmes de protection anti-incendie et
d'extincteurs contenant des halons d'extincteurs contenant des halons
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,
Vu l'ordonnance du 7 mars 1991 relative à la prévention et à la Vu l'ordonnance du 7 mars 1991 relative à la prévention et à la
gestion des déchets, notamment les articles 4, § 2, 1° et 26, modifiée gestion des déchets, notamment les articles 4, § 2, 1° et 26, modifiée
par l'ordonnance du 8 novembre 2001; par l'ordonnance du 8 novembre 2001;
Vu l'ordonnance du 25 mars 1999 relative à l'évaluation et Vu l'ordonnance du 25 mars 1999 relative à l'évaluation et
l'amélioration de la qualité de l'air ambiant, notamment l'article 13, l'amélioration de la qualité de l'air ambiant, notamment l'article 13,
1er alinéa, 1° et 2° et l'article 23, modifiée par l'ordonnance du 8 1er alinéa, 1° et 2° et l'article 23, modifiée par l'ordonnance du 8
novembre 2001; novembre 2001;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 25 Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 25
avril 2002 établissant la liste de déchets et de déchets dangereux; avril 2002 établissant la liste de déchets et de déchets dangereux;
Vu l'avis du Conseil de l'Environnement de la Région de Vu l'avis du Conseil de l'Environnement de la Région de
Bruxelles-Capitale, émis le 11 juin 2003; Bruxelles-Capitale, émis le 11 juin 2003;
Vu l'avis du Comité de coordination institué par les articles 11 à 13 Vu l'avis du Comité de coordination institué par les articles 11 à 13
de l'ordonnance du 25 mars 1999 précitée, rendu le 10 septembre 2003; de l'ordonnance du 25 mars 1999 précitée, rendu le 10 septembre 2003;
Vu la délibération du Gouvernement sur la demande d'avis à donner par Vu la délibération du Gouvernement sur la demande d'avis à donner par
le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas trente jours; le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas trente jours;
Vu l'avis n° 35.732/1/V du Conseil d'Etat, donné le 19 août 2003, en Vu l'avis n° 35.732/1/V du Conseil d'Etat, donné le 19 août 2003, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1° des lois application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1° des lois
coordonnées sur le Conseil d'Etat; coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Considérant que tous les systèmes de protection anti-incendie et les Considérant que tous les systèmes de protection anti-incendie et les
extincteurs contenant des halons doivent être éliminés pour le 31 extincteurs contenant des halons doivent être éliminés pour le 31
décembre 2003; décembre 2003;
Sur la proposition du Ministre de l'Environnement; Sur la proposition du Ministre de l'Environnement;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté vise à mettre en oeuvre, en ce qui

Article 1er.Le présent arrêté vise à mettre en oeuvre, en ce qui

concerne les systèmes de protection anti-incendie et les extincteurs concerne les systèmes de protection anti-incendie et les extincteurs
contenant des halons, le règlement (CE) n° 2037/2000 du Parlement contenant des halons, le règlement (CE) n° 2037/2000 du Parlement
européen et du Conseil, du 29 juin 2000, relatif à des substances qui européen et du Conseil, du 29 juin 2000, relatif à des substances qui
appauvrissent la couche d'ozone, modifié par les règlements (CE) n° appauvrissent la couche d'ozone, modifié par les règlements (CE) n°
2038/2000 et 2039/2000, du 28 septembre 2000, et par la décision 2038/2000 et 2039/2000, du 28 septembre 2000, et par la décision
2003/160/CE de la Commission, du 7 mars 2003. 2003/160/CE de la Commission, du 7 mars 2003.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

1. Règlement : le règlement (CE) n° 2037/2000 du Parlement européen et 1. Règlement : le règlement (CE) n° 2037/2000 du Parlement européen et
du Conseil, du 29 juin 2000, relatif à des substances qui du Conseil, du 29 juin 2000, relatif à des substances qui
appauvrissent la couche d'ozone, modifié par les règlements (CE) n° appauvrissent la couche d'ozone, modifié par les règlements (CE) n°
2038/2000 et 2039/2000, du 28 septembre 2000, et par la décision 2038/2000 et 2039/2000, du 28 septembre 2000, et par la décision
2003/160/CE de la Commission, du 7 mars 2003. 2003/160/CE de la Commission, du 7 mars 2003.
2. Halons : les substances qui figurent dans le groupe III du tableau 2. Halons : les substances qui figurent dans le groupe III du tableau
en annexe I du règlement, y compris leurs isomères; en annexe I du règlement, y compris leurs isomères;
3. Hydrochlorofluorocarbures (HCFC) : les substances réglementées 3. Hydrochlorofluorocarbures (HCFC) : les substances réglementées
énumérées dans le groupe VII de l'annexe I du règlement, y compris énumérées dans le groupe VII de l'annexe I du règlement, y compris
leurs isomères. leurs isomères.
4. Elimination : la collecte, le transport et le traitement des 4. Elimination : la collecte, le transport et le traitement des
déchets débouchant ou non sur une possibilité de récupération, de déchets débouchant ou non sur une possibilité de récupération, de
recyclage, de réutilisation, de réemploi direct ou sur toute autre recyclage, de réutilisation, de réemploi direct ou sur toute autre
revalorisation des déchets. revalorisation des déchets.

Art. 3.Les systèmes de protection anti-incendie et les extincteurs

Art. 3.Les systèmes de protection anti-incendie et les extincteurs

contenant des halons et ne consistant pas en utilisations critiques contenant des halons et ne consistant pas en utilisations critiques
visées à l'annexe VII du règlement, doivent être mis hors service visées à l'annexe VII du règlement, doivent être mis hors service
avant le 1er janvier 2004 et doivent être éliminés conformément à la avant le 1er janvier 2004 et doivent être éliminés conformément à la
législation applicable à l'élimination des déchets dangereux. législation applicable à l'élimination des déchets dangereux.

Art. 4.Toute émission de halons dans l'atmosphère qui ne fait pas

Art. 4.Toute émission de halons dans l'atmosphère qui ne fait pas

suite à un incendie accidentel, est interdit. suite à un incendie accidentel, est interdit.

Art. 5.L'utilisation des hydrochlorofluorocarbures comme agent de

Art. 5.L'utilisation des hydrochlorofluorocarbures comme agent de

lutte contre les incendies dans les systèmes de protection existants, lutte contre les incendies dans les systèmes de protection existants,
en remplacement des halons, dans les utilisations désignées à l'annexe en remplacement des halons, dans les utilisations désignées à l'annexe
VII du règlement, est interdite. VII du règlement, est interdite.
L'utilisation de hydrochlorofluorocarbures comme agent d'extinction L'utilisation de hydrochlorofluorocarbures comme agent d'extinction
est interdite dans toutes les nouvelles installations. Le remplissage est interdite dans toutes les nouvelles installations. Le remplissage
des systèmes de protection existants avec des des systèmes de protection existants avec des
hydrochlorofluorocarbures est interdit. hydrochlorofluorocarbures est interdit.

Art. 6.Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont punies

Art. 6.Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont punies

des peines prévues, selon le cas, par l'article 23 de l'ordonnance du des peines prévues, selon le cas, par l'article 23 de l'ordonnance du
25 mars 1999 relative à l'évaluation et à l'amélioration de la qualité 25 mars 1999 relative à l'évaluation et à l'amélioration de la qualité
de l'air ambiant ou par l'article 26 de l'ordonnance du 7 mars 1991 de l'air ambiant ou par l'article 26 de l'ordonnance du 7 mars 1991
relative à la prévention et à la réduction des déchets. relative à la prévention et à la réduction des déchets.

Art. 7.Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du

Art. 7.Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Bruxelles, le 26 septembre 2003. Bruxelles, le 26 septembre 2003.
Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,
Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Bruxelles-Capitale chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du
Territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine et de la Territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine et de la
Recherche scientifique, Recherche scientifique,
D. DUCARME D. DUCARME
Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé
de l'Environnement et de la Politique de l'Eau, de la Conservation de de l'Environnement et de la Politique de l'Eau, de la Conservation de
la Nature et de la Propreté publique et du Commerce extérieur, la Nature et de la Propreté publique et du Commerce extérieur,
D. GOSUIN D. GOSUIN
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