| Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif aux systèmes de protection anti-incendie et d'extincteurs contenant des halons | Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif aux systèmes de protection anti-incendie et d'extincteurs contenant des halons |
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| MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE | MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE |
| 25 SEPTEMBRE 2003. - Arrêté du Gouvernement de la Région de | 25 SEPTEMBRE 2003. - Arrêté du Gouvernement de la Région de |
| Bruxelles-Capitale relatif aux systèmes de protection anti-incendie et | Bruxelles-Capitale relatif aux systèmes de protection anti-incendie et |
| d'extincteurs contenant des halons | d'extincteurs contenant des halons |
| Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, | Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, |
| Vu l'ordonnance du 7 mars 1991 relative à la prévention et à la | Vu l'ordonnance du 7 mars 1991 relative à la prévention et à la |
| gestion des déchets, notamment les articles 4, § 2, 1° et 26, modifiée | gestion des déchets, notamment les articles 4, § 2, 1° et 26, modifiée |
| par l'ordonnance du 8 novembre 2001; | par l'ordonnance du 8 novembre 2001; |
| Vu l'ordonnance du 25 mars 1999 relative à l'évaluation et | Vu l'ordonnance du 25 mars 1999 relative à l'évaluation et |
| l'amélioration de la qualité de l'air ambiant, notamment l'article 13, | l'amélioration de la qualité de l'air ambiant, notamment l'article 13, |
| 1er alinéa, 1° et 2° et l'article 23, modifiée par l'ordonnance du 8 | 1er alinéa, 1° et 2° et l'article 23, modifiée par l'ordonnance du 8 |
| novembre 2001; | novembre 2001; |
| Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 25 | Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 25 |
| avril 2002 établissant la liste de déchets et de déchets dangereux; | avril 2002 établissant la liste de déchets et de déchets dangereux; |
| Vu l'avis du Conseil de l'Environnement de la Région de | Vu l'avis du Conseil de l'Environnement de la Région de |
| Bruxelles-Capitale, émis le 11 juin 2003; | Bruxelles-Capitale, émis le 11 juin 2003; |
| Vu l'avis du Comité de coordination institué par les articles 11 à 13 | Vu l'avis du Comité de coordination institué par les articles 11 à 13 |
| de l'ordonnance du 25 mars 1999 précitée, rendu le 10 septembre 2003; | de l'ordonnance du 25 mars 1999 précitée, rendu le 10 septembre 2003; |
| Vu la délibération du Gouvernement sur la demande d'avis à donner par | Vu la délibération du Gouvernement sur la demande d'avis à donner par |
| le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas trente jours; | le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas trente jours; |
| Vu l'avis n° 35.732/1/V du Conseil d'Etat, donné le 19 août 2003, en | Vu l'avis n° 35.732/1/V du Conseil d'Etat, donné le 19 août 2003, en |
| application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1° des lois | application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1° des lois |
| coordonnées sur le Conseil d'Etat; | coordonnées sur le Conseil d'Etat; |
| Considérant que tous les systèmes de protection anti-incendie et les | Considérant que tous les systèmes de protection anti-incendie et les |
| extincteurs contenant des halons doivent être éliminés pour le 31 | extincteurs contenant des halons doivent être éliminés pour le 31 |
| décembre 2003; | décembre 2003; |
| Sur la proposition du Ministre de l'Environnement; | Sur la proposition du Ministre de l'Environnement; |
| Après délibération, | Après délibération, |
| Arrête : | Arrête : |
Article 1er.Le présent arrêté vise à mettre en oeuvre, en ce qui |
Article 1er.Le présent arrêté vise à mettre en oeuvre, en ce qui |
| concerne les systèmes de protection anti-incendie et les extincteurs | concerne les systèmes de protection anti-incendie et les extincteurs |
| contenant des halons, le règlement (CE) n° 2037/2000 du Parlement | contenant des halons, le règlement (CE) n° 2037/2000 du Parlement |
| européen et du Conseil, du 29 juin 2000, relatif à des substances qui | européen et du Conseil, du 29 juin 2000, relatif à des substances qui |
| appauvrissent la couche d'ozone, modifié par les règlements (CE) n° | appauvrissent la couche d'ozone, modifié par les règlements (CE) n° |
| 2038/2000 et 2039/2000, du 28 septembre 2000, et par la décision | 2038/2000 et 2039/2000, du 28 septembre 2000, et par la décision |
| 2003/160/CE de la Commission, du 7 mars 2003. | 2003/160/CE de la Commission, du 7 mars 2003. |
Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : |
Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : |
| 1. Règlement : le règlement (CE) n° 2037/2000 du Parlement européen et | 1. Règlement : le règlement (CE) n° 2037/2000 du Parlement européen et |
| du Conseil, du 29 juin 2000, relatif à des substances qui | du Conseil, du 29 juin 2000, relatif à des substances qui |
| appauvrissent la couche d'ozone, modifié par les règlements (CE) n° | appauvrissent la couche d'ozone, modifié par les règlements (CE) n° |
| 2038/2000 et 2039/2000, du 28 septembre 2000, et par la décision | 2038/2000 et 2039/2000, du 28 septembre 2000, et par la décision |
| 2003/160/CE de la Commission, du 7 mars 2003. | 2003/160/CE de la Commission, du 7 mars 2003. |
| 2. Halons : les substances qui figurent dans le groupe III du tableau | 2. Halons : les substances qui figurent dans le groupe III du tableau |
| en annexe I du règlement, y compris leurs isomères; | en annexe I du règlement, y compris leurs isomères; |
| 3. Hydrochlorofluorocarbures (HCFC) : les substances réglementées | 3. Hydrochlorofluorocarbures (HCFC) : les substances réglementées |
| énumérées dans le groupe VII de l'annexe I du règlement, y compris | énumérées dans le groupe VII de l'annexe I du règlement, y compris |
| leurs isomères. | leurs isomères. |
| 4. Elimination : la collecte, le transport et le traitement des | 4. Elimination : la collecte, le transport et le traitement des |
| déchets débouchant ou non sur une possibilité de récupération, de | déchets débouchant ou non sur une possibilité de récupération, de |
| recyclage, de réutilisation, de réemploi direct ou sur toute autre | recyclage, de réutilisation, de réemploi direct ou sur toute autre |
| revalorisation des déchets. | revalorisation des déchets. |
Art. 3.Les systèmes de protection anti-incendie et les extincteurs |
Art. 3.Les systèmes de protection anti-incendie et les extincteurs |
| contenant des halons et ne consistant pas en utilisations critiques | contenant des halons et ne consistant pas en utilisations critiques |
| visées à l'annexe VII du règlement, doivent être mis hors service | visées à l'annexe VII du règlement, doivent être mis hors service |
| avant le 1er janvier 2004 et doivent être éliminés conformément à la | avant le 1er janvier 2004 et doivent être éliminés conformément à la |
| législation applicable à l'élimination des déchets dangereux. | législation applicable à l'élimination des déchets dangereux. |
Art. 4.Toute émission de halons dans l'atmosphère qui ne fait pas |
Art. 4.Toute émission de halons dans l'atmosphère qui ne fait pas |
| suite à un incendie accidentel, est interdit. | suite à un incendie accidentel, est interdit. |
Art. 5.L'utilisation des hydrochlorofluorocarbures comme agent de |
Art. 5.L'utilisation des hydrochlorofluorocarbures comme agent de |
| lutte contre les incendies dans les systèmes de protection existants, | lutte contre les incendies dans les systèmes de protection existants, |
| en remplacement des halons, dans les utilisations désignées à l'annexe | en remplacement des halons, dans les utilisations désignées à l'annexe |
| VII du règlement, est interdite. | VII du règlement, est interdite. |
| L'utilisation de hydrochlorofluorocarbures comme agent d'extinction | L'utilisation de hydrochlorofluorocarbures comme agent d'extinction |
| est interdite dans toutes les nouvelles installations. Le remplissage | est interdite dans toutes les nouvelles installations. Le remplissage |
| des systèmes de protection existants avec des | des systèmes de protection existants avec des |
| hydrochlorofluorocarbures est interdit. | hydrochlorofluorocarbures est interdit. |
Art. 6.Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont punies |
Art. 6.Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont punies |
| des peines prévues, selon le cas, par l'article 23 de l'ordonnance du | des peines prévues, selon le cas, par l'article 23 de l'ordonnance du |
| 25 mars 1999 relative à l'évaluation et à l'amélioration de la qualité | 25 mars 1999 relative à l'évaluation et à l'amélioration de la qualité |
| de l'air ambiant ou par l'article 26 de l'ordonnance du 7 mars 1991 | de l'air ambiant ou par l'article 26 de l'ordonnance du 7 mars 1991 |
| relative à la prévention et à la réduction des déchets. | relative à la prévention et à la réduction des déchets. |
Art. 7.Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du |
Art. 7.Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du |
| présent arrêté. | présent arrêté. |
| Bruxelles, le 26 septembre 2003. | Bruxelles, le 26 septembre 2003. |
| Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, | Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, |
| Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de | Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de |
| Bruxelles-Capitale chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du | Bruxelles-Capitale chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du |
| Territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine et de la | Territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine et de la |
| Recherche scientifique, | Recherche scientifique, |
| D. DUCARME | D. DUCARME |
| Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé | Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé |
| de l'Environnement et de la Politique de l'Eau, de la Conservation de | de l'Environnement et de la Politique de l'Eau, de la Conservation de |
| la Nature et de la Propreté publique et du Commerce extérieur, | la Nature et de la Propreté publique et du Commerce extérieur, |
| D. GOSUIN | D. GOSUIN |