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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 03/07/2003
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Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la réduction des émissions de composés organiques volatils dans les installations réalisant le nettoyage de surfaces Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la réduction des émissions de composés organiques volatils dans les installations réalisant le nettoyage de surfaces
MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
3 JUILLET 2003. - Arrêté du Gouvernement de la Région de 3 JUILLET 2003. - Arrêté du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale relatif à la réduction des émissions de composés Bruxelles-Capitale relatif à la réduction des émissions de composés
organiques volatils dans les installations réalisant le nettoyage de organiques volatils dans les installations réalisant le nettoyage de
surfaces surfaces
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,
Vu l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement, Vu l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement,
notamment l'article 6, § 1er; notamment l'article 6, § 1er;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 8 Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 8
novembre 2001 fixant des conditions d'exploiter aux installations novembre 2001 fixant des conditions d'exploiter aux installations
réalisant le nettoyage de surfaces; réalisant le nettoyage de surfaces;
Vu l'avis du Conseil de l'Environnement du 8 janvier 2003; Vu l'avis du Conseil de l'Environnement du 8 janvier 2003;
Vu la délibération du Gouvernement sur la demande d'avis à donner par Vu la délibération du Gouvernement sur la demande d'avis à donner par
le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois; le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;
Vu l'avis 34.775/3 du Conseil d'Etat, donné le 3 juin 2003, en Vu l'avis 34.775/3 du Conseil d'Etat, donné le 3 juin 2003, en
application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur
le Conseil d'Etat; le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre de l'Environnement; Sur la proposition du Ministre de l'Environnement;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Objet et champ d'application Objet et champ d'application

Article 1er.Le présent arrêté vise à transposer la directive

Article 1er.Le présent arrêté vise à transposer la directive

1999/13/CE du Conseil du 11 mars 1999 relative à la réduction des 1999/13/CE du Conseil du 11 mars 1999 relative à la réduction des
émissions de composés organiques volatils dues à l'utilisation de émissions de composés organiques volatils dues à l'utilisation de
solvants organiques dans certaines activités et installations. A cette solvants organiques dans certaines activités et installations. A cette
fin, il a pour objet de prévenir ou de réduire les effets directs ou fin, il a pour objet de prévenir ou de réduire les effets directs ou
indirects des émissions de composés organiques volatils dans indirects des émissions de composés organiques volatils dans
l'environnement, principalement dans l'air, ainsi que les risques l'environnement, principalement dans l'air, ainsi que les risques
potentiels pour la santé publique, par des mesures et des procédures à potentiels pour la santé publique, par des mesures et des procédures à
mettre en oeuvre dans les installations reprises aux rubriques n° 99 mettre en oeuvre dans les installations reprises aux rubriques n° 99
et n° 138 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de et n° 138 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale du 4 mars 1999 fixant la liste des installations de Bruxelles-Capitale du 4 mars 1999 fixant la liste des installations de
classe IB, II et III en exécution de l'article 4 de l'ordonnance du 5 classe IB, II et III en exécution de l'article 4 de l'ordonnance du 5
juin 1997 relative aux permis d'environnement, dont la consommation juin 1997 relative aux permis d'environnement, dont la consommation
annuelle de solvant organique est supérieure à 1 tonne par an et qui annuelle de solvant organique est supérieure à 1 tonne par an et qui
procèdent au nettoyage de surfaces. procèdent au nettoyage de surfaces.
Définitions Définitions

Art. 2.Au sens du présent arrêté, on entend par :

Art. 2.Au sens du présent arrêté, on entend par :

1° installation : une unité technique fixe dans laquelle interviennent 1° installation : une unité technique fixe dans laquelle interviennent
une ou plusieurs des activités entrant dans le champ d'application une ou plusieurs des activités entrant dans le champ d'application
défini à l'article 1er, ainsi que toute autre activité s'y rapportant défini à l'article 1er, ainsi que toute autre activité s'y rapportant
directement qui est liée techniquement aux activités exercées sur le directement qui est liée techniquement aux activités exercées sur le
site et qui est susceptible d'avoir des incidences sur les émissions; site et qui est susceptible d'avoir des incidences sur les émissions;
2° installation existante : une installation en service ou une 2° installation existante : une installation en service ou une
installation autorisée par un permis d'environnement ou ayant fait installation autorisée par un permis d'environnement ou ayant fait
l'objet d'une demande complète de permis d'environnement, à condition l'objet d'une demande complète de permis d'environnement, à condition
que cette installation ait été mise en service au plus tard le 1er que cette installation ait été mise en service au plus tard le 1er
avril 2002; avril 2002;
3° modification substantielle : 3° modification substantielle :
- pour les installations d'une capacité de consommation de solvants de - pour les installations d'une capacité de consommation de solvants de
plus de 150 kg par heure ou de plus de 200 tonnes par an, une plus de 150 kg par heure ou de plus de 200 tonnes par an, une
modification de l'exploitation qui, de l'avis de l'Institut bruxellois modification de l'exploitation qui, de l'avis de l'Institut bruxellois
pour la gestion de l'environnement, peut avoir des incidences pour la gestion de l'environnement, peut avoir des incidences
négatives et significatives sur les personnes ou sur l'environnement; négatives et significatives sur les personnes ou sur l'environnement;
- pour les autres installations, une modification de la capacité - pour les autres installations, une modification de la capacité
nominale donnant lieu à une augmentation de plus de 10 % des émissions nominale donnant lieu à une augmentation de plus de 10 % des émissions
de composés organiques volatils ou toute modification qui, de l'avis de composés organiques volatils ou toute modification qui, de l'avis
de l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement, peut de l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement, peut
avoir des incidences néfastes significatives sur la santé humaine ou avoir des incidences néfastes significatives sur la santé humaine ou
sur l'environnement; sur l'environnement;
4° Institut : Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement, 4° Institut : Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement,
créé par l'arrêté royal du 8 mars 1989 créant l'Institut bruxellois créé par l'arrêté royal du 8 mars 1989 créant l'Institut bruxellois
pour la gestion de l'environnement; pour la gestion de l'environnement;
5° émission : tout rejet dans l'environnement de composés organiques 5° émission : tout rejet dans l'environnement de composés organiques
volatils, imputables à une installation; volatils, imputables à une installation;
6° émission diffuse : toute émission, qui n'a pas lieu sous la forme 6° émission diffuse : toute émission, qui n'a pas lieu sous la forme
de gaz résiduaires, de composés organiques volatils dans l'air, le sol de gaz résiduaires, de composés organiques volatils dans l'air, le sol
et l'eau ainsi que de solvants contenus dans des produits. Ce terme et l'eau ainsi que de solvants contenus dans des produits. Ce terme
couvre aussi les émissions non captées qui sont libérées dans couvre aussi les émissions non captées qui sont libérées dans
l'environnement extérieur par les fenêtres, les portes, les évents ou l'environnement extérieur par les fenêtres, les portes, les évents ou
des ouvertures similaires; des ouvertures similaires;
7° gaz résiduaires : le rejet gazeux final contenant des composés 7° gaz résiduaires : le rejet gazeux final contenant des composés
organiques volatils ou d'autres polluants et rejetés dans l'air par organiques volatils ou d'autres polluants et rejetés dans l'air par
une cheminée ou d'autres équipements de réduction; les débits une cheminée ou d'autres équipements de réduction; les débits
volumétriques sont exprimés en mètres cubes par heure aux conditions volumétriques sont exprimés en mètres cubes par heure aux conditions
standards; standards;
8° total des émissions : la somme des émissions diffuses et des 8° total des émissions : la somme des émissions diffuses et des
émissions dans les gaz résiduaires; émissions dans les gaz résiduaires;
9° valeur limite d'émission : la masse des composés organiques 9° valeur limite d'émission : la masse des composés organiques
volatils, exprimée en fonction de certains paramètres spécifiques, la volatils, exprimée en fonction de certains paramètres spécifiques, la
concentration, le pourcentage et/ou le niveau d'une émission calculée, concentration, le pourcentage et/ou le niveau d'une émission calculée,
dans des conditions normales, N, à ne pas dépasser au cours d'une ou dans des conditions normales, N, à ne pas dépasser au cours d'une ou
de plusieurs périodes données; de plusieurs périodes données;
10° substance : tout élément chimique et ses composés tels qu'ils se 10° substance : tout élément chimique et ses composés tels qu'ils se
présentent à l'état naturel ou tels qu'ils sont produits par présentent à l'état naturel ou tels qu'ils sont produits par
l'industrie, que ce soit sous forme solide, liquide ou gazeuse; l'industrie, que ce soit sous forme solide, liquide ou gazeuse;
11° préparation : un mélange ou une solution composé de deux 11° préparation : un mélange ou une solution composé de deux
substances ou plus; substances ou plus;
12° composé organique : tout composé contenant au moins l'élément 12° composé organique : tout composé contenant au moins l'élément
carbone et un ou plusieurs des éléments suivants : hydrogène, carbone et un ou plusieurs des éléments suivants : hydrogène,
halogènes, oxygène, soufre, phosphore, silicium ou azote, à halogènes, oxygène, soufre, phosphore, silicium ou azote, à
l'exception des oxydes de carbone et des carbonates et bicarbonates l'exception des oxydes de carbone et des carbonates et bicarbonates
inorganiques; inorganiques;
13° composé organique volatil (COV) : tout composé organique ayant une 13° composé organique volatil (COV) : tout composé organique ayant une
pression de vapeur de 0,01 kPa ou plus à une température de 293,15 K pression de vapeur de 0,01 kPa ou plus à une température de 293,15 K
ou ayant une volatilité correspondante dans les conditions ou ayant une volatilité correspondante dans les conditions
d'utilisation particulières. Aux fins du présent arrêté, la fraction d'utilisation particulières. Aux fins du présent arrêté, la fraction
de créosote qui dépasse cette valeur de pression de vapeur à la de créosote qui dépasse cette valeur de pression de vapeur à la
température de 293,15 K est considérée comme un COV; température de 293,15 K est considérée comme un COV;
14° Solvant organique : tout COV utilisé seul ou en association avec 14° Solvant organique : tout COV utilisé seul ou en association avec
d'autres agents, sans subir de modification chimique, pour dissoudre d'autres agents, sans subir de modification chimique, pour dissoudre
des matières premières, des produits ou des déchets ou utilisé comme des matières premières, des produits ou des déchets ou utilisé comme
agent de nettoyage pour dissoudre des salissures ou comme dissolvant, agent de nettoyage pour dissoudre des salissures ou comme dissolvant,
dispersant, correcteur de viscosité, correcteur de tension dispersant, correcteur de viscosité, correcteur de tension
superficielle, plastifiant ou agent protecteur; superficielle, plastifiant ou agent protecteur;
15° solvant organique halogéné : un solvant organique contenant au 15° solvant organique halogéné : un solvant organique contenant au
moins un atome de brome, de chlore, de fluor ou d'iode par molécule; moins un atome de brome, de chlore, de fluor ou d'iode par molécule;
16° consommation : quantité totale de solvants organiques utilisée 16° consommation : quantité totale de solvants organiques utilisée
dans une installation par année calendrier ou toute autre période de dans une installation par année calendrier ou toute autre période de
douze mois, moins les COV récupérés en vertu de leur réutilisation; douze mois, moins les COV récupérés en vertu de leur réutilisation;
17° fonctionnement normal : toutes les périodes de fonctionnement 17° fonctionnement normal : toutes les périodes de fonctionnement
d'une installation ou d'un procédé, à l'exception des opérations de d'une installation ou d'un procédé, à l'exception des opérations de
démarrage, d'arrêt et d'entretien des équipements; démarrage, d'arrêt et d'entretien des équipements;
18° solvants organiques utilisés à l'entrée : la quantité de solvants 18° solvants organiques utilisés à l'entrée : la quantité de solvants
organiques, à l'état pur ou dans des préparations, qui est utilisée organiques, à l'état pur ou dans des préparations, qui est utilisée
dans l'exercice d'une activité, y compris les solvants recyclés à dans l'exercice d'une activité, y compris les solvants recyclés à
l'intérieur ou à l'extérieur de l'installation, qui sont comptés l'intérieur ou à l'extérieur de l'installation, qui sont comptés
chaque fois qu'ils sont utilisés pour l'exercice de l'activité; chaque fois qu'ils sont utilisés pour l'exercice de l'activité;
19° réutilisation de solvants organiques : l'utilisation à des fins 19° réutilisation de solvants organiques : l'utilisation à des fins
techniques ou commerciales, y compris en tant que combustible, de techniques ou commerciales, y compris en tant que combustible, de
solvants organiques récupérés dans une installation; n'entrent pas solvants organiques récupérés dans une installation; n'entrent pas
dans cette définition les solvants organiques récupérés qui sont dans cette définition les solvants organiques récupérés qui sont
évacués définitivement comme déchets; évacués définitivement comme déchets;
20° débit massique : la quantité de COV libérés, exprimée en unité de 20° débit massique : la quantité de COV libérés, exprimée en unité de
masse/heure; masse/heure;
21° capacité nominale : la masse maximale, exprimée en moyenne 21° capacité nominale : la masse maximale, exprimée en moyenne
journalière, de solvants organiques utilisés dans une installation journalière, de solvants organiques utilisés dans une installation
lorsque celle-ci fonctionne dans des conditions normales et à son lorsque celle-ci fonctionne dans des conditions normales et à son
rendement prévu; rendement prévu;
22° conditions maîtrisées : les conditions selon lesquelles une 22° conditions maîtrisées : les conditions selon lesquelles une
installation fonctionne de façon à ce que les COV libérés par installation fonctionne de façon à ce que les COV libérés par
l'activité soient captés et émis de manière contrôlée, par le biais l'activité soient captés et émis de manière contrôlée, par le biais
soit d'une cheminée, soit d'un équipement de réduction et ne soient, soit d'une cheminée, soit d'un équipement de réduction et ne soient,
par conséquent, plus entièrement diffus; par conséquent, plus entièrement diffus;
23° conditions standards : une température de 273,15 K et une pression 23° conditions standards : une température de 273,15 K et une pression
de 101,3 kPa; de 101,3 kPa;
24° moyenne sur vingt-quatre heures : la moyenne arithmétique de tous 24° moyenne sur vingt-quatre heures : la moyenne arithmétique de tous
les relevés valables effectués au cours de vingt-quatre heures de les relevés valables effectués au cours de vingt-quatre heures de
fonctionnement normal; fonctionnement normal;
25° opération de démarrage et d'arrêt : les opérations de mise en 25° opération de démarrage et d'arrêt : les opérations de mise en
service, de mise hors service ou de mise au ralenti d'une service, de mise hors service ou de mise au ralenti d'une
installation, d'un équipement ou d'un bac de stockage. Les phases installation, d'un équipement ou d'un bac de stockage. Les phases
d'oscillation survenant dans les conditions normales de fonctionnement d'oscillation survenant dans les conditions normales de fonctionnement
de l'installation ne sont pas considérées comme des opérations de de l'installation ne sont pas considérées comme des opérations de
démarrage ou d'arrêt; démarrage ou d'arrêt;
26° nettoyage de surface : toute activité, excepté le nettoyage à sec, 26° nettoyage de surface : toute activité, excepté le nettoyage à sec,
dans laquelle des solvants organiques sont utilisés pour enlever des dans laquelle des solvants organiques sont utilisés pour enlever des
salissures de la surface d'une pièce, notamment par dégraissage. Une salissures de la surface d'une pièce, notamment par dégraissage. Une
activité de nettoyage consistant en une ou plusieurs étapes avant ou activité de nettoyage consistant en une ou plusieurs étapes avant ou
après toute autre activité est considérée comme une seule activité de après toute autre activité est considérée comme une seule activité de
nettoyage de surface. Cette activité ne couvre pas le nettoyage de nettoyage de surface. Cette activité ne couvre pas le nettoyage de
l'équipement utilisé, mais bien le nettoyage de la surface du produit. l'équipement utilisé, mais bien le nettoyage de la surface du produit.
CHAPITRE II Modes de réduction des émissions de solvants CHAPITRE II Modes de réduction des émissions de solvants

Art. 3.L'exploitant peut opter :

Art. 3.L'exploitant peut opter :

- soit pour le respect des normes d'émission de solvant conformément à - soit pour le respect des normes d'émission de solvant conformément à
l'article 4; l'article 4;
- soit pour la mise en oeuvre d'un schéma de réduction conformément à - soit pour la mise en oeuvre d'un schéma de réduction conformément à
l'article 5. l'article 5.
Cependant, le schéma de réduction ne peut être mis en oeuvre que si le Cependant, le schéma de réduction ne peut être mis en oeuvre que si le
permis d'environnement l'autorise explicitement. permis d'environnement l'autorise explicitement.
CHAPITRE III CHAPITRE III
Obligations spécifiques aux entreprises sans schéma de réduction Obligations spécifiques aux entreprises sans schéma de réduction

Art. 4.Normes d'émission de COV

Art. 4.Normes d'émission de COV

Les installations sont conformes lorsque l'émission effective de Les installations sont conformes lorsque l'émission effective de
solvants dans les gaz résiduaires et l'émission diffuse effective solvants dans les gaz résiduaires et l'émission diffuse effective
déterminée conformément à l'annexe II, cadre 4, point 3, sont déterminée conformément à l'annexe II, cadre 4, point 3, sont
inférieures ou égales aux limites d'émission figurant dans le tableau inférieures ou égales aux limites d'émission figurant dans le tableau
suivant : suivant :
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
CHAPITRE IV CHAPITRE IV
Obligations spécifiques aux entreprises avec schéma de réduction Obligations spécifiques aux entreprises avec schéma de réduction
Schéma de réduction Schéma de réduction

Art. 5.Le schéma de réduction doit permettre d'obtenir par d'autres

Art. 5.Le schéma de réduction doit permettre d'obtenir par d'autres

moyens une réduction des émissions qui soit équivalente à ce qui moyens une réduction des émissions qui soit équivalente à ce qui
serait obtenu en appliquant les valeurs limites d'émission. A cet serait obtenu en appliquant les valeurs limites d'émission. A cet
effet, l'exploitant peut mettre en oeuvre tout schéma de réduction effet, l'exploitant peut mettre en oeuvre tout schéma de réduction
conçu spécialement pour son installation, à condition d'atteindre une conçu spécialement pour son installation, à condition d'atteindre une
réduction des émissions équivalente à celle prévue à l'article 4. réduction des émissions équivalente à celle prévue à l'article 4.
Le schéma de réduction que présente l'exploitant est basé sur une Le schéma de réduction que présente l'exploitant est basé sur une
analyse détaillée de la situation existante. analyse détaillée de la situation existante.
Le schéma présente les différentes options possibles en matière de Le schéma présente les différentes options possibles en matière de
réduction d'émission de solvants, notamment : réduction d'émission de solvants, notamment :
- le remplacement des solvants par d'autres solvants ou d'autres - le remplacement des solvants par d'autres solvants ou d'autres
produits non-solvant; produits non-solvant;
- la modification des procédés en vue de limiter le recours au - la modification des procédés en vue de limiter le recours au
nettoyage de surface; nettoyage de surface;
- le placement d'équipements destinés à capter les émissions; - le placement d'équipements destinés à capter les émissions;
- les modifications aux moyens et procédés de stockage et de - les modifications aux moyens et procédés de stockage et de
manipulation des solvants. manipulation des solvants.
Chaque possibilité retenue est étudiée jusque dans son application Chaque possibilité retenue est étudiée jusque dans son application
technique pratique et ses implications éventuelles en matière technique pratique et ses implications éventuelles en matière
d'autorisations diverses. d'autorisations diverses.
La consommation de solvant est également évaluée en fonction de La consommation de solvant est également évaluée en fonction de
paramètres de production. paramètres de production.
Les installations qui mettent en oeuvre le schéma de réduction le Les installations qui mettent en oeuvre le schéma de réduction le
notifient à l'Institut au plus tard le 31 octobre 2005. notifient à l'Institut au plus tard le 31 octobre 2005.
CHAPITRE V. - Obligations communes CHAPITRE V. - Obligations communes
Respect des valeurs limites d'émission Respect des valeurs limites d'émission

Art. 6.§ 1er. Pour les mesures continues, on considère que les

Art. 6.§ 1er. Pour les mesures continues, on considère que les

valeurs limites d'émission sont respectées lorsque : valeurs limites d'émission sont respectées lorsque :
1° aucune des moyennes portant sur vingt-quatre heures d'exploitation 1° aucune des moyennes portant sur vingt-quatre heures d'exploitation
normale ne dépasse les valeurs limites d'émission; normale ne dépasse les valeurs limites d'émission;
et et
2° aucune des moyennes horaires n'est supérieure à 1,5 fois la valeur 2° aucune des moyennes horaires n'est supérieure à 1,5 fois la valeur
limite d'émission. limite d'émission.
Au cas où les émissions résiduaires au point final de rejet sont Au cas où les émissions résiduaires au point final de rejet sont
supérieures à 10 kg/h de carbone organique total, des mesures en supérieures à 10 kg/h de carbone organique total, des mesures en
continu seront effectuées. continu seront effectuées.
Pour les mesures périodiques, trois relevés au moins doivent être Pour les mesures périodiques, trois relevés au moins doivent être
dressés au cours de chaque campagne de mesure. dressés au cours de chaque campagne de mesure.
On considère que les valeurs limites d'émission sont respectées On considère que les valeurs limites d'émission sont respectées
lorsque, au cours d'une opération de surveillance : lorsque, au cours d'une opération de surveillance :
1° la moyenne de toutes les mesures ne dépasse pas les valeurs limites 1° la moyenne de toutes les mesures ne dépasse pas les valeurs limites
d'émission d'émission
et et
2° aucune des moyennes horaires n'est supérieure à 1,5 fois la valeur 2° aucune des moyennes horaires n'est supérieure à 1,5 fois la valeur
limite d'émission. limite d'émission.
§ 2. La conformité avec les dispositions de l'article 9, §§ 2 et 3, § 2. La conformité avec les dispositions de l'article 9, §§ 2 et 3,
est vérifiée sur la base de la somme des concentrations en masse de est vérifiée sur la base de la somme des concentrations en masse de
chacun des composés organiques volatils concernés. Dans tous les chacun des composés organiques volatils concernés. Dans tous les
autres cas, la conformité est vérifiée sur la base de la masse totale autres cas, la conformité est vérifiée sur la base de la masse totale
de carbone organique émis. de carbone organique émis.
La conformité doit être vérifiée à la suite d'une modification La conformité doit être vérifiée à la suite d'une modification
substantielle. substantielle.
§ 3. Des volumes de gaz peuvent être ajoutés aux gaz résiduaires à des § 3. Des volumes de gaz peuvent être ajoutés aux gaz résiduaires à des
fins de refroidissement ou de dilution lorsque cette opération est fins de refroidissement ou de dilution lorsque cette opération est
techniquement justifiée, mais ils ne sont pas pris en considération techniquement justifiée, mais ils ne sont pas pris en considération
pour la détermination de la concentration en masse du polluant dans pour la détermination de la concentration en masse du polluant dans
les gaz résiduaires. les gaz résiduaires.
§ 4. Toutes les précautions appropriées sont prises pour réduire au § 4. Toutes les précautions appropriées sont prises pour réduire au
minimum les émissions au cours des phases de démarrage et d'arrêt. minimum les émissions au cours des phases de démarrage et d'arrêt.
Modification substantielle Modification substantielle

Art. 7.Dans le cas où une installation subit une modification

Art. 7.Dans le cas où une installation subit une modification

substantielle ou entre pour la première fois dans le champ substantielle ou entre pour la première fois dans le champ
d'application du présent arrêté à la suite d'une modification d'application du présent arrêté à la suite d'une modification
substantielle, la partie de l'installation qui subit cette substantielle, la partie de l'installation qui subit cette
modification substantielle est traitée comme une nouvelle modification substantielle est traitée comme une nouvelle
installation. installation.
Par dérogation à l'alinéa précédent, la partie de l'installation qui Par dérogation à l'alinéa précédent, la partie de l'installation qui
subit cette modification substantielle peut être considérée comme une subit cette modification substantielle peut être considérée comme une
installation existante. La demande de dérogation, dûment motivée et installation existante. La demande de dérogation, dûment motivée et
justifiée, doit être adressée à l'Institut. justifiée, doit être adressée à l'Institut.
Notification d'informations Notification d'informations

Art. 8.§ 1er. Les exploitants sont tenus de notifier à l'Institut au

Art. 8.§ 1er. Les exploitants sont tenus de notifier à l'Institut au

plus tard six mois après l'entrée en vigueur du présent arrêté les plus tard six mois après l'entrée en vigueur du présent arrêté les
informations reprises à l'annexe Ire. informations reprises à l'annexe Ire.
§ 2. Les exploitants sont tenus de notifier à l'Institut les § 2. Les exploitants sont tenus de notifier à l'Institut les
informations reprises à l'annexe II, chaque année pour le 31 mars au informations reprises à l'annexe II, chaque année pour le 31 mars au
plus tard, à partir de l'année 2004. Les informations concernent les plus tard, à partir de l'année 2004. Les informations concernent les
données relatives à l'année civile précédente. données relatives à l'année civile précédente.
Le permis d'environnement peut dispenser de l'obligation annuelle de Le permis d'environnement peut dispenser de l'obligation annuelle de
notification imposée à l'alinéa précédent les installations dont la notification imposée à l'alinéa précédent les installations dont la
consommation annuelle est inférieure à 80 % des valeurs reprises à la consommation annuelle est inférieure à 80 % des valeurs reprises à la
colonne 2 - seuil de consommation - de l'article 4. colonne 2 - seuil de consommation - de l'article 4.
Emissions de COV dangereux Emissions de COV dangereux

Art. 9.§ 1er. Sont interdites, en raison de leur teneur en COV

Art. 9.§ 1er. Sont interdites, en raison de leur teneur en COV

classés cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, les classés cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, les
substances ou préparations auxquelles sont attribuées ou sur substances ou préparations auxquelles sont attribuées ou sur
lesquelles doivent être apposées les phrases de risques suivantes ou lesquelles doivent être apposées les phrases de risques suivantes ou
plusieurs de celles-ci : plusieurs de celles-ci :
R45 - Peut causer le cancer R45 - Peut causer le cancer
R46 - Peut causer des altérations génétiques héréditaires R46 - Peut causer des altérations génétiques héréditaires
R49 - Peut causer le cancer par inhalation R49 - Peut causer le cancer par inhalation
R60 - Peut altérer la fertilité R60 - Peut altérer la fertilité
R61 - Risque, pendant la grossesse, d'effets néfastes pour l'enfant R61 - Risque, pendant la grossesse, d'effets néfastes pour l'enfant
Toutefois, le permis d'environnement peut autoriser l'utilisation de Toutefois, le permis d'environnement peut autoriser l'utilisation de
telles substances ou préparations. Dans ce cas, le permis fixe la date telles substances ou préparations. Dans ce cas, le permis fixe la date
à partir de laquelle elles sont remplacées par des substances ou des à partir de laquelle elles sont remplacées par des substances ou des
préparations moins nocives. préparations moins nocives.
§ 2. Les émissions des COV visés au § 1er, dont le débit massique de § 2. Les émissions des COV visés au § 1er, dont le débit massique de
la somme des composés justifiant l'étiquetage visé audit paragraphe la somme des composés justifiant l'étiquetage visé audit paragraphe
est supérieur ou égal à 10 g/h, respectent une valeur limite est supérieur ou égal à 10 g/h, respectent une valeur limite
d'émission de 2 mg/Nm3. La valeur limite d'émission se rapporte à la d'émission de 2 mg/Nm3. La valeur limite d'émission se rapporte à la
somme massique des différents composés. somme massique des différents composés.
§ 3. Les émissions des COV halogénés auxquels est attribuée la phrase § 3. Les émissions des COV halogénés auxquels est attribuée la phrase
de risque R40, dont le débit massique de la somme des composés de risque R40, dont le débit massique de la somme des composés
justifiant l'étiquetage R40 est supérieur ou égal à 100 g/h, justifiant l'étiquetage R40 est supérieur ou égal à 100 g/h,
respectent une valeur limite d'émission de 20 mg/Nm3. La valeur limite respectent une valeur limite d'émission de 20 mg/Nm3. La valeur limite
d'émission se rapporte à la somme massique des différents composés. d'émission se rapporte à la somme massique des différents composés.
Non-conformité Non-conformité

Art. 10.Lorsqu'une infraction aux exigences du présent arrêté est

Art. 10.Lorsqu'une infraction aux exigences du présent arrêté est

constatée, les agents chargés de la surveillance, conformément à constatée, les agents chargés de la surveillance, conformément à
l'ordonnance du 25 mars 1999 relative à la recherche, la constatation, l'ordonnance du 25 mars 1999 relative à la recherche, la constatation,
la poursuite et la répression des infractions en matière la poursuite et la répression des infractions en matière
d'environnement, prennent ou ordonnent même verbalement les mesures d'environnement, prennent ou ordonnent même verbalement les mesures
nécessaires pour rétablir dans les plus brefs délais possibles la nécessaires pour rétablir dans les plus brefs délais possibles la
conformité avec le présent arrêté. conformité avec le présent arrêté.
En cas de non-conformité causant un danger direct pour la santé En cas de non-conformité causant un danger direct pour la santé
humaine, la suspension de l'activité est ordonnée. humaine, la suspension de l'activité est ordonnée.
Changement d'exploitant Changement d'exploitant

Art. 11.Outre l'obligation pour le cédant et le repreneur de notifier

Art. 11.Outre l'obligation pour le cédant et le repreneur de notifier

immédiatement tout changement d'exploitant à l'Institut, toute immédiatement tout changement d'exploitant à l'Institut, toute
personne cédant son exploitation est tenue d'informer le repreneur de personne cédant son exploitation est tenue d'informer le repreneur de
ses obligations en matière d'environnement. ses obligations en matière d'environnement.
En particulier il lui transmet copie de tous les permis et décisions En particulier il lui transmet copie de tous les permis et décisions
concernant les installations reprises, une copie de toutes les concernant les installations reprises, une copie de toutes les
déclarations antérieures prescrites par le présent arrêté, ainsi déclarations antérieures prescrites par le présent arrêté, ainsi
qu'une copie des courriers de l'Institut, relatifs à la mise en qu'une copie des courriers de l'Institut, relatifs à la mise en
conformité des installations par rapport aux prescriptions du présent conformité des installations par rapport aux prescriptions du présent
arrêté. arrêté.
CHAPITRE VI. - Dispositions finales CHAPITRE VI. - Dispositions finales
Disposition transitoire Disposition transitoire

Art. 12.Les installations existantes devront être conformes aux

Art. 12.Les installations existantes devront être conformes aux

dispositions des articles 4, 5 et 6 au plus tard le 31 octobre 2007. dispositions des articles 4, 5 et 6 au plus tard le 31 octobre 2007.
Les articles 4, 5, 6 et 9 s'appliquent dès l'entrée en vigueur du Les articles 4, 5, 6 et 9 s'appliquent dès l'entrée en vigueur du
présent arrêté aux nouvelles installations. présent arrêté aux nouvelles installations.
Les installations existantes devront être conformes au § 1er de Les installations existantes devront être conformes au § 1er de
l'article 9, six mois après l'entrée en vigueur du présent arrêté et l'article 9, six mois après l'entrée en vigueur du présent arrêté et
aux §§ 2 et 3 de l'article 9 au plus tard le 31 décembre 2004. aux §§ 2 et 3 de l'article 9 au plus tard le 31 décembre 2004.
Disposition abrogatoire Disposition abrogatoire

Art. 13.L'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale

Art. 13.L'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale

du 8 novembre 2001 fixant des conditions d'exploiter aux installations du 8 novembre 2001 fixant des conditions d'exploiter aux installations
réalisant le nettoyage de surfaces est abrogé. réalisant le nettoyage de surfaces est abrogé.
Entrée en vigueur Entrée en vigueur

Art. 14.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

Art. 14.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

au Moniteur belge . au Moniteur belge .
Exécutoire Exécutoire

Art. 15.Le Ministre qui a l'Environnement dans ses attributions est

Art. 15.Le Ministre qui a l'Environnement dans ses attributions est

chargé de l'exécution du présent arrêté. chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 3 juillet 2003. Bruxelles, le 3 juillet 2003.
Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale :
Le Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Le Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des
Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et
Sites, de la Rénovation urbaine et de la Recherche scientifique, Sites, de la Rénovation urbaine et de la Recherche scientifique,
D. DUCARME D. DUCARME
Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé
de l'Environnement et de la Politique de l'Eau, de la Conservation de de l'Environnement et de la Politique de l'Eau, de la Conservation de
la Nature et de la Propreté publique et du Commerce extérieur, la Nature et de la Propreté publique et du Commerce extérieur,
D. GOSUIN D. GOSUIN
Annexe Ire Annexe Ire
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale relatif à la réduction des émissions de composés Bruxelles-Capitale relatif à la réduction des émissions de composés
organiques volatils dans les installations réalisant le nettoyage de organiques volatils dans les installations réalisant le nettoyage de
surfaces. surfaces.
Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale :
Le Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale, Le Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale,
chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des
Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine et de la Recherche Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine et de la Recherche
scientifique, scientifique,
D. DUCARME D. DUCARME
Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,
chargé de l'Environnement et de la Politique de l'Eau, de la chargé de l'Environnement et de la Politique de l'Eau, de la
Conservation de la Nature et de la Propreté publique et du Commerce Conservation de la Nature et de la Propreté publique et du Commerce
extérieur, extérieur,
D. GOSUIN D. GOSUIN
Annexe II Annexe II
Rapport annuel - Bilan solvant Rapport annuel - Bilan solvant
CADRE I. - Consommation de solvant CADRE I. - Consommation de solvant
Calcul de I1*, la quantité de solvant organique à l'état pur ou dans Calcul de I1*, la quantité de solvant organique à l'état pur ou dans
des préparations achetées, qui est utilisée dans les installations au des préparations achetées, qui est utilisée dans les installations au
cours de l'année. cours de l'année.
Indiquer dans un registre les données suivantes concernant les Indiquer dans un registre les données suivantes concernant les
produits contenant des solvants organiques : produits contenant des solvants organiques :
-Stocks initial et final, par produit stocké : -Stocks initial et final, par produit stocké :
Catégorie de produit; Catégorie de produit;
Fournisseur; Fournisseur;
Nom et référence du produit; Nom et référence du produit;
Quantité en kg; Quantité en kg;
Masse totale d'extraits secs en kg; Masse totale d'extraits secs en kg;
Masse de solvants organiques en kg; Masse de solvants organiques en kg;
- Achats durant l'année concernée, par produits achetés : - Achats durant l'année concernée, par produits achetés :
Date de réception; Date de réception;
Catégorie de produit; Catégorie de produit;
Fournisseur; Fournisseur;
Nom et référence du produit; Nom et référence du produit;
Phase de risque; Phase de risque;
Quantité en kg; Quantité en kg;
Masse totale d'extraits secs en kg; Masse totale d'extraits secs en kg;
Masse de solvants organiques en kg; Masse de solvants organiques en kg;
*I1= Stock initial - Stock final + Achats. *I1= Stock initial - Stock final + Achats.
La consommation C = I1 - 08. La consommation C = I1 - 08.
08 représente la masse de solvants organiques contenus dans des 08 représente la masse de solvants organiques contenus dans des
préparations, récupérés en vue d'une réutilisation, mais non utilisés préparations, récupérés en vue d'une réutilisation, mais non utilisés
à l'entrée de l'unité, non vendus et non destinés à la vente en tant à l'entrée de l'unité, non vendus et non destinés à la vente en tant
que produits ayant une valeur commerciale. Ne sont pas compris les que produits ayant une valeur commerciale. Ne sont pas compris les
produits éliminés en tant que déchets. produits éliminés en tant que déchets.
A défaut de justificatifs suffisants, la valeur de 08 sera considérée A défaut de justificatifs suffisants, la valeur de 08 sera considérée
comme nulle. comme nulle.
CADRE II. - Questions générales CADRE II. - Questions générales
1. Mode de réduction des émissions de solvants organiques 1. Mode de réduction des émissions de solvants organiques
Pour les nouvelles installations et pour les installations existantes Pour les nouvelles installations et pour les installations existantes
à partir des déclarations de l'année 2005 : à partir des déclarations de l'année 2005 :
Pour quel mode de réduction optez-vous ? Pour quel mode de réduction optez-vous ?
- le schéma de réduction (article 5 de l'arrêté); - le schéma de réduction (article 5 de l'arrêté);
ou ou
- les valeurs limites d'émission (article 4 de l'arrêté). - les valeurs limites d'émission (article 4 de l'arrêté).
Pour les installations existantes concernant les déclarations Pour les installations existantes concernant les déclarations
antérieures à 2005 : antérieures à 2005 :
Vers quel mode de réduction vous orientez-vous ? Vers quel mode de réduction vous orientez-vous ?
- le schéma de réduction (article 5 de l'arrêté); - le schéma de réduction (article 5 de l'arrêté);
ou ou
- les valeurs limites d'émission (article 4 de l'arrêté). - les valeurs limites d'émission (article 4 de l'arrêté).
2. Phases de démarrage et d'arrêt 2. Phases de démarrage et d'arrêt
Quelles sont les précautions appropriées prises pour réduire au Quelles sont les précautions appropriées prises pour réduire au
minimum les émissions au cours des phases de démarrage et d'arrêt ? minimum les émissions au cours des phases de démarrage et d'arrêt ?
CADRE III. - Uniquement pour les installations adoptant le schéma de CADRE III. - Uniquement pour les installations adoptant le schéma de
réduction réduction
Calculer les flux de solvants organiques suivants selon les modalités Calculer les flux de solvants organiques suivants selon les modalités
reprises dans le permis d'environnement : reprises dans le permis d'environnement :
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
Calculer les émissions annuelles totales au moyen de la formule Calculer les émissions annuelles totales au moyen de la formule
suivante : suivante :
Emissions annuelles totales = I1 - 05 - 06 - 07 - 08. Emissions annuelles totales = I1 - 05 - 06 - 07 - 08.
CADRE IV. - Uniquement pour les installations adoptant les valeurs CADRE IV. - Uniquement pour les installations adoptant les valeurs
limites d'émission limites d'émission
1. Calcul de I2, la quantité de solvants organiques, à l'état pur ou 1. Calcul de I2, la quantité de solvants organiques, à l'état pur ou
dans des préparations, récupérés et réutilisés comme solvants à dans des préparations, récupérés et réutilisés comme solvants à
l'entrée de l'unité (le solvant recyclé est compté chaque fois qu'il l'entrée de l'unité (le solvant recyclé est compté chaque fois qu'il
est utilisé pour exercer l'activité). est utilisé pour exercer l'activité).
Indiquer dans un registre les données suivantes concernant les Indiquer dans un registre les données suivantes concernant les
produits contenant des solvants organiques : produits contenant des solvants organiques :
- Stocks initial et final, par produit stocké : - Stocks initial et final, par produit stocké :
Catégorie de produit; Catégorie de produit;
Origine (procédé et usage); Origine (procédé et usage);
Mode de récupération; Mode de récupération;
Nom et référence du produit; Nom et référence du produit;
Quantité en kg; Quantité en kg;
Masse de solvants organiques en kg; Masse de solvants organiques en kg;
- Mise en disponibilité durant l'année concernée, par produits : - Mise en disponibilité durant l'année concernée, par produits :
Date de mise en disponibilité; Date de mise en disponibilité;
Catégorie de produit; Catégorie de produit;
Réutilisation (procédé et usage); Réutilisation (procédé et usage);
Nom et référence du produit; Nom et référence du produit;
Quantité en kg; Quantité en kg;
Masse de solvants organiques en kg; Masse de solvants organiques en kg;
2. Calcul des flux de solvants organiques suivants selon les modalités 2. Calcul des flux de solvants organiques suivants selon les modalités
reprises dans le permis d'environnement : reprises dans le permis d'environnement :
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
3. Calcul des émissions diffuses 3. Calcul des émissions diffuses
Calculer F, les émissions diffuses au moyen de la formule suivante : Calculer F, les émissions diffuses au moyen de la formule suivante :
F = I1 - 01 - 05 - 06 - 07 - 08 F = I1 - 01 - 05 - 06 - 07 - 08
ou ou
F = 02 + 03 + 04 + 09 F = 02 + 03 + 04 + 09
La valeur d'émission diffuse est exprimée en pourcentage de la La valeur d'émission diffuse est exprimée en pourcentage de la
quantité utilisés à l'entrée I. quantité utilisés à l'entrée I.
4. Calcul des quantités de solvants organiques utilisés à l'entrée : 4. Calcul des quantités de solvants organiques utilisés à l'entrée :
Calculer I, la quantité de solvants organiques utilisés à l'entrée de Calculer I, la quantité de solvants organiques utilisés à l'entrée de
l'unité au moyen de la formule suivante : l'unité au moyen de la formule suivante :
I = I1 + I2 I = I1 + I2
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale relatif à la réduction des émissions de composés Bruxelles-Capitale relatif à la réduction des émissions de composés
organiques volatils dans les installations réalisant le nettoyage de organiques volatils dans les installations réalisant le nettoyage de
surfaces. surfaces.
Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale :
Le Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale, Le Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale,
chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des
Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine et de la Recherche Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine et de la Recherche
scientifique, scientifique,
D. DUCARME D. DUCARME
Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,
chargé de l'Environnement et de la Politique de l'Eau, de la chargé de l'Environnement et de la Politique de l'Eau, de la
Conservation de la Nature et de la Propreté publique et du Commerce Conservation de la Nature et de la Propreté publique et du Commerce
extérieur, extérieur,
D. GOSUIN D. GOSUIN
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