| Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la réduction des émissions de composés organiques volatils dans les installations réalisant le nettoyage de surfaces | Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la réduction des émissions de composés organiques volatils dans les installations réalisant le nettoyage de surfaces |
|---|---|
| MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE | MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE |
| 3 JUILLET 2003. - Arrêté du Gouvernement de la Région de | 3 JUILLET 2003. - Arrêté du Gouvernement de la Région de |
| Bruxelles-Capitale relatif à la réduction des émissions de composés | Bruxelles-Capitale relatif à la réduction des émissions de composés |
| organiques volatils dans les installations réalisant le nettoyage de | organiques volatils dans les installations réalisant le nettoyage de |
| surfaces | surfaces |
| Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, | Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, |
| Vu l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement, | Vu l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement, |
| notamment l'article 6, § 1er; | notamment l'article 6, § 1er; |
| Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 8 | Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 8 |
| novembre 2001 fixant des conditions d'exploiter aux installations | novembre 2001 fixant des conditions d'exploiter aux installations |
| réalisant le nettoyage de surfaces; | réalisant le nettoyage de surfaces; |
| Vu l'avis du Conseil de l'Environnement du 8 janvier 2003; | Vu l'avis du Conseil de l'Environnement du 8 janvier 2003; |
| Vu la délibération du Gouvernement sur la demande d'avis à donner par | Vu la délibération du Gouvernement sur la demande d'avis à donner par |
| le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois; | le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois; |
| Vu l'avis 34.775/3 du Conseil d'Etat, donné le 3 juin 2003, en | Vu l'avis 34.775/3 du Conseil d'Etat, donné le 3 juin 2003, en |
| application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur | application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur |
| le Conseil d'Etat; | le Conseil d'Etat; |
| Sur la proposition du Ministre de l'Environnement; | Sur la proposition du Ministre de l'Environnement; |
| Après délibération, | Après délibération, |
| Arrête : | Arrête : |
| CHAPITRE Ier. - Dispositions générales | CHAPITRE Ier. - Dispositions générales |
| Objet et champ d'application | Objet et champ d'application |
Article 1er.Le présent arrêté vise à transposer la directive |
Article 1er.Le présent arrêté vise à transposer la directive |
| 1999/13/CE du Conseil du 11 mars 1999 relative à la réduction des | 1999/13/CE du Conseil du 11 mars 1999 relative à la réduction des |
| émissions de composés organiques volatils dues à l'utilisation de | émissions de composés organiques volatils dues à l'utilisation de |
| solvants organiques dans certaines activités et installations. A cette | solvants organiques dans certaines activités et installations. A cette |
| fin, il a pour objet de prévenir ou de réduire les effets directs ou | fin, il a pour objet de prévenir ou de réduire les effets directs ou |
| indirects des émissions de composés organiques volatils dans | indirects des émissions de composés organiques volatils dans |
| l'environnement, principalement dans l'air, ainsi que les risques | l'environnement, principalement dans l'air, ainsi que les risques |
| potentiels pour la santé publique, par des mesures et des procédures à | potentiels pour la santé publique, par des mesures et des procédures à |
| mettre en oeuvre dans les installations reprises aux rubriques n° 99 | mettre en oeuvre dans les installations reprises aux rubriques n° 99 |
| et n° 138 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de | et n° 138 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de |
| Bruxelles-Capitale du 4 mars 1999 fixant la liste des installations de | Bruxelles-Capitale du 4 mars 1999 fixant la liste des installations de |
| classe IB, II et III en exécution de l'article 4 de l'ordonnance du 5 | classe IB, II et III en exécution de l'article 4 de l'ordonnance du 5 |
| juin 1997 relative aux permis d'environnement, dont la consommation | juin 1997 relative aux permis d'environnement, dont la consommation |
| annuelle de solvant organique est supérieure à 1 tonne par an et qui | annuelle de solvant organique est supérieure à 1 tonne par an et qui |
| procèdent au nettoyage de surfaces. | procèdent au nettoyage de surfaces. |
| Définitions | Définitions |
Art. 2.Au sens du présent arrêté, on entend par : |
Art. 2.Au sens du présent arrêté, on entend par : |
| 1° installation : une unité technique fixe dans laquelle interviennent | 1° installation : une unité technique fixe dans laquelle interviennent |
| une ou plusieurs des activités entrant dans le champ d'application | une ou plusieurs des activités entrant dans le champ d'application |
| défini à l'article 1er, ainsi que toute autre activité s'y rapportant | défini à l'article 1er, ainsi que toute autre activité s'y rapportant |
| directement qui est liée techniquement aux activités exercées sur le | directement qui est liée techniquement aux activités exercées sur le |
| site et qui est susceptible d'avoir des incidences sur les émissions; | site et qui est susceptible d'avoir des incidences sur les émissions; |
| 2° installation existante : une installation en service ou une | 2° installation existante : une installation en service ou une |
| installation autorisée par un permis d'environnement ou ayant fait | installation autorisée par un permis d'environnement ou ayant fait |
| l'objet d'une demande complète de permis d'environnement, à condition | l'objet d'une demande complète de permis d'environnement, à condition |
| que cette installation ait été mise en service au plus tard le 1er | que cette installation ait été mise en service au plus tard le 1er |
| avril 2002; | avril 2002; |
| 3° modification substantielle : | 3° modification substantielle : |
| - pour les installations d'une capacité de consommation de solvants de | - pour les installations d'une capacité de consommation de solvants de |
| plus de 150 kg par heure ou de plus de 200 tonnes par an, une | plus de 150 kg par heure ou de plus de 200 tonnes par an, une |
| modification de l'exploitation qui, de l'avis de l'Institut bruxellois | modification de l'exploitation qui, de l'avis de l'Institut bruxellois |
| pour la gestion de l'environnement, peut avoir des incidences | pour la gestion de l'environnement, peut avoir des incidences |
| négatives et significatives sur les personnes ou sur l'environnement; | négatives et significatives sur les personnes ou sur l'environnement; |
| - pour les autres installations, une modification de la capacité | - pour les autres installations, une modification de la capacité |
| nominale donnant lieu à une augmentation de plus de 10 % des émissions | nominale donnant lieu à une augmentation de plus de 10 % des émissions |
| de composés organiques volatils ou toute modification qui, de l'avis | de composés organiques volatils ou toute modification qui, de l'avis |
| de l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement, peut | de l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement, peut |
| avoir des incidences néfastes significatives sur la santé humaine ou | avoir des incidences néfastes significatives sur la santé humaine ou |
| sur l'environnement; | sur l'environnement; |
| 4° Institut : Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement, | 4° Institut : Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement, |
| créé par l'arrêté royal du 8 mars 1989 créant l'Institut bruxellois | créé par l'arrêté royal du 8 mars 1989 créant l'Institut bruxellois |
| pour la gestion de l'environnement; | pour la gestion de l'environnement; |
| 5° émission : tout rejet dans l'environnement de composés organiques | 5° émission : tout rejet dans l'environnement de composés organiques |
| volatils, imputables à une installation; | volatils, imputables à une installation; |
| 6° émission diffuse : toute émission, qui n'a pas lieu sous la forme | 6° émission diffuse : toute émission, qui n'a pas lieu sous la forme |
| de gaz résiduaires, de composés organiques volatils dans l'air, le sol | de gaz résiduaires, de composés organiques volatils dans l'air, le sol |
| et l'eau ainsi que de solvants contenus dans des produits. Ce terme | et l'eau ainsi que de solvants contenus dans des produits. Ce terme |
| couvre aussi les émissions non captées qui sont libérées dans | couvre aussi les émissions non captées qui sont libérées dans |
| l'environnement extérieur par les fenêtres, les portes, les évents ou | l'environnement extérieur par les fenêtres, les portes, les évents ou |
| des ouvertures similaires; | des ouvertures similaires; |
| 7° gaz résiduaires : le rejet gazeux final contenant des composés | 7° gaz résiduaires : le rejet gazeux final contenant des composés |
| organiques volatils ou d'autres polluants et rejetés dans l'air par | organiques volatils ou d'autres polluants et rejetés dans l'air par |
| une cheminée ou d'autres équipements de réduction; les débits | une cheminée ou d'autres équipements de réduction; les débits |
| volumétriques sont exprimés en mètres cubes par heure aux conditions | volumétriques sont exprimés en mètres cubes par heure aux conditions |
| standards; | standards; |
| 8° total des émissions : la somme des émissions diffuses et des | 8° total des émissions : la somme des émissions diffuses et des |
| émissions dans les gaz résiduaires; | émissions dans les gaz résiduaires; |
| 9° valeur limite d'émission : la masse des composés organiques | 9° valeur limite d'émission : la masse des composés organiques |
| volatils, exprimée en fonction de certains paramètres spécifiques, la | volatils, exprimée en fonction de certains paramètres spécifiques, la |
| concentration, le pourcentage et/ou le niveau d'une émission calculée, | concentration, le pourcentage et/ou le niveau d'une émission calculée, |
| dans des conditions normales, N, à ne pas dépasser au cours d'une ou | dans des conditions normales, N, à ne pas dépasser au cours d'une ou |
| de plusieurs périodes données; | de plusieurs périodes données; |
| 10° substance : tout élément chimique et ses composés tels qu'ils se | 10° substance : tout élément chimique et ses composés tels qu'ils se |
| présentent à l'état naturel ou tels qu'ils sont produits par | présentent à l'état naturel ou tels qu'ils sont produits par |
| l'industrie, que ce soit sous forme solide, liquide ou gazeuse; | l'industrie, que ce soit sous forme solide, liquide ou gazeuse; |
| 11° préparation : un mélange ou une solution composé de deux | 11° préparation : un mélange ou une solution composé de deux |
| substances ou plus; | substances ou plus; |
| 12° composé organique : tout composé contenant au moins l'élément | 12° composé organique : tout composé contenant au moins l'élément |
| carbone et un ou plusieurs des éléments suivants : hydrogène, | carbone et un ou plusieurs des éléments suivants : hydrogène, |
| halogènes, oxygène, soufre, phosphore, silicium ou azote, à | halogènes, oxygène, soufre, phosphore, silicium ou azote, à |
| l'exception des oxydes de carbone et des carbonates et bicarbonates | l'exception des oxydes de carbone et des carbonates et bicarbonates |
| inorganiques; | inorganiques; |
| 13° composé organique volatil (COV) : tout composé organique ayant une | 13° composé organique volatil (COV) : tout composé organique ayant une |
| pression de vapeur de 0,01 kPa ou plus à une température de 293,15 K | pression de vapeur de 0,01 kPa ou plus à une température de 293,15 K |
| ou ayant une volatilité correspondante dans les conditions | ou ayant une volatilité correspondante dans les conditions |
| d'utilisation particulières. Aux fins du présent arrêté, la fraction | d'utilisation particulières. Aux fins du présent arrêté, la fraction |
| de créosote qui dépasse cette valeur de pression de vapeur à la | de créosote qui dépasse cette valeur de pression de vapeur à la |
| température de 293,15 K est considérée comme un COV; | température de 293,15 K est considérée comme un COV; |
| 14° Solvant organique : tout COV utilisé seul ou en association avec | 14° Solvant organique : tout COV utilisé seul ou en association avec |
| d'autres agents, sans subir de modification chimique, pour dissoudre | d'autres agents, sans subir de modification chimique, pour dissoudre |
| des matières premières, des produits ou des déchets ou utilisé comme | des matières premières, des produits ou des déchets ou utilisé comme |
| agent de nettoyage pour dissoudre des salissures ou comme dissolvant, | agent de nettoyage pour dissoudre des salissures ou comme dissolvant, |
| dispersant, correcteur de viscosité, correcteur de tension | dispersant, correcteur de viscosité, correcteur de tension |
| superficielle, plastifiant ou agent protecteur; | superficielle, plastifiant ou agent protecteur; |
| 15° solvant organique halogéné : un solvant organique contenant au | 15° solvant organique halogéné : un solvant organique contenant au |
| moins un atome de brome, de chlore, de fluor ou d'iode par molécule; | moins un atome de brome, de chlore, de fluor ou d'iode par molécule; |
| 16° consommation : quantité totale de solvants organiques utilisée | 16° consommation : quantité totale de solvants organiques utilisée |
| dans une installation par année calendrier ou toute autre période de | dans une installation par année calendrier ou toute autre période de |
| douze mois, moins les COV récupérés en vertu de leur réutilisation; | douze mois, moins les COV récupérés en vertu de leur réutilisation; |
| 17° fonctionnement normal : toutes les périodes de fonctionnement | 17° fonctionnement normal : toutes les périodes de fonctionnement |
| d'une installation ou d'un procédé, à l'exception des opérations de | d'une installation ou d'un procédé, à l'exception des opérations de |
| démarrage, d'arrêt et d'entretien des équipements; | démarrage, d'arrêt et d'entretien des équipements; |
| 18° solvants organiques utilisés à l'entrée : la quantité de solvants | 18° solvants organiques utilisés à l'entrée : la quantité de solvants |
| organiques, à l'état pur ou dans des préparations, qui est utilisée | organiques, à l'état pur ou dans des préparations, qui est utilisée |
| dans l'exercice d'une activité, y compris les solvants recyclés à | dans l'exercice d'une activité, y compris les solvants recyclés à |
| l'intérieur ou à l'extérieur de l'installation, qui sont comptés | l'intérieur ou à l'extérieur de l'installation, qui sont comptés |
| chaque fois qu'ils sont utilisés pour l'exercice de l'activité; | chaque fois qu'ils sont utilisés pour l'exercice de l'activité; |
| 19° réutilisation de solvants organiques : l'utilisation à des fins | 19° réutilisation de solvants organiques : l'utilisation à des fins |
| techniques ou commerciales, y compris en tant que combustible, de | techniques ou commerciales, y compris en tant que combustible, de |
| solvants organiques récupérés dans une installation; n'entrent pas | solvants organiques récupérés dans une installation; n'entrent pas |
| dans cette définition les solvants organiques récupérés qui sont | dans cette définition les solvants organiques récupérés qui sont |
| évacués définitivement comme déchets; | évacués définitivement comme déchets; |
| 20° débit massique : la quantité de COV libérés, exprimée en unité de | 20° débit massique : la quantité de COV libérés, exprimée en unité de |
| masse/heure; | masse/heure; |
| 21° capacité nominale : la masse maximale, exprimée en moyenne | 21° capacité nominale : la masse maximale, exprimée en moyenne |
| journalière, de solvants organiques utilisés dans une installation | journalière, de solvants organiques utilisés dans une installation |
| lorsque celle-ci fonctionne dans des conditions normales et à son | lorsque celle-ci fonctionne dans des conditions normales et à son |
| rendement prévu; | rendement prévu; |
| 22° conditions maîtrisées : les conditions selon lesquelles une | 22° conditions maîtrisées : les conditions selon lesquelles une |
| installation fonctionne de façon à ce que les COV libérés par | installation fonctionne de façon à ce que les COV libérés par |
| l'activité soient captés et émis de manière contrôlée, par le biais | l'activité soient captés et émis de manière contrôlée, par le biais |
| soit d'une cheminée, soit d'un équipement de réduction et ne soient, | soit d'une cheminée, soit d'un équipement de réduction et ne soient, |
| par conséquent, plus entièrement diffus; | par conséquent, plus entièrement diffus; |
| 23° conditions standards : une température de 273,15 K et une pression | 23° conditions standards : une température de 273,15 K et une pression |
| de 101,3 kPa; | de 101,3 kPa; |
| 24° moyenne sur vingt-quatre heures : la moyenne arithmétique de tous | 24° moyenne sur vingt-quatre heures : la moyenne arithmétique de tous |
| les relevés valables effectués au cours de vingt-quatre heures de | les relevés valables effectués au cours de vingt-quatre heures de |
| fonctionnement normal; | fonctionnement normal; |
| 25° opération de démarrage et d'arrêt : les opérations de mise en | 25° opération de démarrage et d'arrêt : les opérations de mise en |
| service, de mise hors service ou de mise au ralenti d'une | service, de mise hors service ou de mise au ralenti d'une |
| installation, d'un équipement ou d'un bac de stockage. Les phases | installation, d'un équipement ou d'un bac de stockage. Les phases |
| d'oscillation survenant dans les conditions normales de fonctionnement | d'oscillation survenant dans les conditions normales de fonctionnement |
| de l'installation ne sont pas considérées comme des opérations de | de l'installation ne sont pas considérées comme des opérations de |
| démarrage ou d'arrêt; | démarrage ou d'arrêt; |
| 26° nettoyage de surface : toute activité, excepté le nettoyage à sec, | 26° nettoyage de surface : toute activité, excepté le nettoyage à sec, |
| dans laquelle des solvants organiques sont utilisés pour enlever des | dans laquelle des solvants organiques sont utilisés pour enlever des |
| salissures de la surface d'une pièce, notamment par dégraissage. Une | salissures de la surface d'une pièce, notamment par dégraissage. Une |
| activité de nettoyage consistant en une ou plusieurs étapes avant ou | activité de nettoyage consistant en une ou plusieurs étapes avant ou |
| après toute autre activité est considérée comme une seule activité de | après toute autre activité est considérée comme une seule activité de |
| nettoyage de surface. Cette activité ne couvre pas le nettoyage de | nettoyage de surface. Cette activité ne couvre pas le nettoyage de |
| l'équipement utilisé, mais bien le nettoyage de la surface du produit. | l'équipement utilisé, mais bien le nettoyage de la surface du produit. |
| CHAPITRE II Modes de réduction des émissions de solvants | CHAPITRE II Modes de réduction des émissions de solvants |
Art. 3.L'exploitant peut opter : |
Art. 3.L'exploitant peut opter : |
| - soit pour le respect des normes d'émission de solvant conformément à | - soit pour le respect des normes d'émission de solvant conformément à |
| l'article 4; | l'article 4; |
| - soit pour la mise en oeuvre d'un schéma de réduction conformément à | - soit pour la mise en oeuvre d'un schéma de réduction conformément à |
| l'article 5. | l'article 5. |
| Cependant, le schéma de réduction ne peut être mis en oeuvre que si le | Cependant, le schéma de réduction ne peut être mis en oeuvre que si le |
| permis d'environnement l'autorise explicitement. | permis d'environnement l'autorise explicitement. |
| CHAPITRE III | CHAPITRE III |
| Obligations spécifiques aux entreprises sans schéma de réduction | Obligations spécifiques aux entreprises sans schéma de réduction |
Art. 4.Normes d'émission de COV |
Art. 4.Normes d'émission de COV |
| Les installations sont conformes lorsque l'émission effective de | Les installations sont conformes lorsque l'émission effective de |
| solvants dans les gaz résiduaires et l'émission diffuse effective | solvants dans les gaz résiduaires et l'émission diffuse effective |
| déterminée conformément à l'annexe II, cadre 4, point 3, sont | déterminée conformément à l'annexe II, cadre 4, point 3, sont |
| inférieures ou égales aux limites d'émission figurant dans le tableau | inférieures ou égales aux limites d'émission figurant dans le tableau |
| suivant : | suivant : |
| Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
| CHAPITRE IV | CHAPITRE IV |
| Obligations spécifiques aux entreprises avec schéma de réduction | Obligations spécifiques aux entreprises avec schéma de réduction |
| Schéma de réduction | Schéma de réduction |
Art. 5.Le schéma de réduction doit permettre d'obtenir par d'autres |
Art. 5.Le schéma de réduction doit permettre d'obtenir par d'autres |
| moyens une réduction des émissions qui soit équivalente à ce qui | moyens une réduction des émissions qui soit équivalente à ce qui |
| serait obtenu en appliquant les valeurs limites d'émission. A cet | serait obtenu en appliquant les valeurs limites d'émission. A cet |
| effet, l'exploitant peut mettre en oeuvre tout schéma de réduction | effet, l'exploitant peut mettre en oeuvre tout schéma de réduction |
| conçu spécialement pour son installation, à condition d'atteindre une | conçu spécialement pour son installation, à condition d'atteindre une |
| réduction des émissions équivalente à celle prévue à l'article 4. | réduction des émissions équivalente à celle prévue à l'article 4. |
| Le schéma de réduction que présente l'exploitant est basé sur une | Le schéma de réduction que présente l'exploitant est basé sur une |
| analyse détaillée de la situation existante. | analyse détaillée de la situation existante. |
| Le schéma présente les différentes options possibles en matière de | Le schéma présente les différentes options possibles en matière de |
| réduction d'émission de solvants, notamment : | réduction d'émission de solvants, notamment : |
| - le remplacement des solvants par d'autres solvants ou d'autres | - le remplacement des solvants par d'autres solvants ou d'autres |
| produits non-solvant; | produits non-solvant; |
| - la modification des procédés en vue de limiter le recours au | - la modification des procédés en vue de limiter le recours au |
| nettoyage de surface; | nettoyage de surface; |
| - le placement d'équipements destinés à capter les émissions; | - le placement d'équipements destinés à capter les émissions; |
| - les modifications aux moyens et procédés de stockage et de | - les modifications aux moyens et procédés de stockage et de |
| manipulation des solvants. | manipulation des solvants. |
| Chaque possibilité retenue est étudiée jusque dans son application | Chaque possibilité retenue est étudiée jusque dans son application |
| technique pratique et ses implications éventuelles en matière | technique pratique et ses implications éventuelles en matière |
| d'autorisations diverses. | d'autorisations diverses. |
| La consommation de solvant est également évaluée en fonction de | La consommation de solvant est également évaluée en fonction de |
| paramètres de production. | paramètres de production. |
| Les installations qui mettent en oeuvre le schéma de réduction le | Les installations qui mettent en oeuvre le schéma de réduction le |
| notifient à l'Institut au plus tard le 31 octobre 2005. | notifient à l'Institut au plus tard le 31 octobre 2005. |
| CHAPITRE V. - Obligations communes | CHAPITRE V. - Obligations communes |
| Respect des valeurs limites d'émission | Respect des valeurs limites d'émission |
Art. 6.§ 1er. Pour les mesures continues, on considère que les |
Art. 6.§ 1er. Pour les mesures continues, on considère que les |
| valeurs limites d'émission sont respectées lorsque : | valeurs limites d'émission sont respectées lorsque : |
| 1° aucune des moyennes portant sur vingt-quatre heures d'exploitation | 1° aucune des moyennes portant sur vingt-quatre heures d'exploitation |
| normale ne dépasse les valeurs limites d'émission; | normale ne dépasse les valeurs limites d'émission; |
| et | et |
| 2° aucune des moyennes horaires n'est supérieure à 1,5 fois la valeur | 2° aucune des moyennes horaires n'est supérieure à 1,5 fois la valeur |
| limite d'émission. | limite d'émission. |
| Au cas où les émissions résiduaires au point final de rejet sont | Au cas où les émissions résiduaires au point final de rejet sont |
| supérieures à 10 kg/h de carbone organique total, des mesures en | supérieures à 10 kg/h de carbone organique total, des mesures en |
| continu seront effectuées. | continu seront effectuées. |
| Pour les mesures périodiques, trois relevés au moins doivent être | Pour les mesures périodiques, trois relevés au moins doivent être |
| dressés au cours de chaque campagne de mesure. | dressés au cours de chaque campagne de mesure. |
| On considère que les valeurs limites d'émission sont respectées | On considère que les valeurs limites d'émission sont respectées |
| lorsque, au cours d'une opération de surveillance : | lorsque, au cours d'une opération de surveillance : |
| 1° la moyenne de toutes les mesures ne dépasse pas les valeurs limites | 1° la moyenne de toutes les mesures ne dépasse pas les valeurs limites |
| d'émission | d'émission |
| et | et |
| 2° aucune des moyennes horaires n'est supérieure à 1,5 fois la valeur | 2° aucune des moyennes horaires n'est supérieure à 1,5 fois la valeur |
| limite d'émission. | limite d'émission. |
| § 2. La conformité avec les dispositions de l'article 9, §§ 2 et 3, | § 2. La conformité avec les dispositions de l'article 9, §§ 2 et 3, |
| est vérifiée sur la base de la somme des concentrations en masse de | est vérifiée sur la base de la somme des concentrations en masse de |
| chacun des composés organiques volatils concernés. Dans tous les | chacun des composés organiques volatils concernés. Dans tous les |
| autres cas, la conformité est vérifiée sur la base de la masse totale | autres cas, la conformité est vérifiée sur la base de la masse totale |
| de carbone organique émis. | de carbone organique émis. |
| La conformité doit être vérifiée à la suite d'une modification | La conformité doit être vérifiée à la suite d'une modification |
| substantielle. | substantielle. |
| § 3. Des volumes de gaz peuvent être ajoutés aux gaz résiduaires à des | § 3. Des volumes de gaz peuvent être ajoutés aux gaz résiduaires à des |
| fins de refroidissement ou de dilution lorsque cette opération est | fins de refroidissement ou de dilution lorsque cette opération est |
| techniquement justifiée, mais ils ne sont pas pris en considération | techniquement justifiée, mais ils ne sont pas pris en considération |
| pour la détermination de la concentration en masse du polluant dans | pour la détermination de la concentration en masse du polluant dans |
| les gaz résiduaires. | les gaz résiduaires. |
| § 4. Toutes les précautions appropriées sont prises pour réduire au | § 4. Toutes les précautions appropriées sont prises pour réduire au |
| minimum les émissions au cours des phases de démarrage et d'arrêt. | minimum les émissions au cours des phases de démarrage et d'arrêt. |
| Modification substantielle | Modification substantielle |
Art. 7.Dans le cas où une installation subit une modification |
Art. 7.Dans le cas où une installation subit une modification |
| substantielle ou entre pour la première fois dans le champ | substantielle ou entre pour la première fois dans le champ |
| d'application du présent arrêté à la suite d'une modification | d'application du présent arrêté à la suite d'une modification |
| substantielle, la partie de l'installation qui subit cette | substantielle, la partie de l'installation qui subit cette |
| modification substantielle est traitée comme une nouvelle | modification substantielle est traitée comme une nouvelle |
| installation. | installation. |
| Par dérogation à l'alinéa précédent, la partie de l'installation qui | Par dérogation à l'alinéa précédent, la partie de l'installation qui |
| subit cette modification substantielle peut être considérée comme une | subit cette modification substantielle peut être considérée comme une |
| installation existante. La demande de dérogation, dûment motivée et | installation existante. La demande de dérogation, dûment motivée et |
| justifiée, doit être adressée à l'Institut. | justifiée, doit être adressée à l'Institut. |
| Notification d'informations | Notification d'informations |
Art. 8.§ 1er. Les exploitants sont tenus de notifier à l'Institut au |
Art. 8.§ 1er. Les exploitants sont tenus de notifier à l'Institut au |
| plus tard six mois après l'entrée en vigueur du présent arrêté les | plus tard six mois après l'entrée en vigueur du présent arrêté les |
| informations reprises à l'annexe Ire. | informations reprises à l'annexe Ire. |
| § 2. Les exploitants sont tenus de notifier à l'Institut les | § 2. Les exploitants sont tenus de notifier à l'Institut les |
| informations reprises à l'annexe II, chaque année pour le 31 mars au | informations reprises à l'annexe II, chaque année pour le 31 mars au |
| plus tard, à partir de l'année 2004. Les informations concernent les | plus tard, à partir de l'année 2004. Les informations concernent les |
| données relatives à l'année civile précédente. | données relatives à l'année civile précédente. |
| Le permis d'environnement peut dispenser de l'obligation annuelle de | Le permis d'environnement peut dispenser de l'obligation annuelle de |
| notification imposée à l'alinéa précédent les installations dont la | notification imposée à l'alinéa précédent les installations dont la |
| consommation annuelle est inférieure à 80 % des valeurs reprises à la | consommation annuelle est inférieure à 80 % des valeurs reprises à la |
| colonne 2 - seuil de consommation - de l'article 4. | colonne 2 - seuil de consommation - de l'article 4. |
| Emissions de COV dangereux | Emissions de COV dangereux |
Art. 9.§ 1er. Sont interdites, en raison de leur teneur en COV |
Art. 9.§ 1er. Sont interdites, en raison de leur teneur en COV |
| classés cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, les | classés cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, les |
| substances ou préparations auxquelles sont attribuées ou sur | substances ou préparations auxquelles sont attribuées ou sur |
| lesquelles doivent être apposées les phrases de risques suivantes ou | lesquelles doivent être apposées les phrases de risques suivantes ou |
| plusieurs de celles-ci : | plusieurs de celles-ci : |
| R45 - Peut causer le cancer | R45 - Peut causer le cancer |
| R46 - Peut causer des altérations génétiques héréditaires | R46 - Peut causer des altérations génétiques héréditaires |
| R49 - Peut causer le cancer par inhalation | R49 - Peut causer le cancer par inhalation |
| R60 - Peut altérer la fertilité | R60 - Peut altérer la fertilité |
| R61 - Risque, pendant la grossesse, d'effets néfastes pour l'enfant | R61 - Risque, pendant la grossesse, d'effets néfastes pour l'enfant |
| Toutefois, le permis d'environnement peut autoriser l'utilisation de | Toutefois, le permis d'environnement peut autoriser l'utilisation de |
| telles substances ou préparations. Dans ce cas, le permis fixe la date | telles substances ou préparations. Dans ce cas, le permis fixe la date |
| à partir de laquelle elles sont remplacées par des substances ou des | à partir de laquelle elles sont remplacées par des substances ou des |
| préparations moins nocives. | préparations moins nocives. |
| § 2. Les émissions des COV visés au § 1er, dont le débit massique de | § 2. Les émissions des COV visés au § 1er, dont le débit massique de |
| la somme des composés justifiant l'étiquetage visé audit paragraphe | la somme des composés justifiant l'étiquetage visé audit paragraphe |
| est supérieur ou égal à 10 g/h, respectent une valeur limite | est supérieur ou égal à 10 g/h, respectent une valeur limite |
| d'émission de 2 mg/Nm3. La valeur limite d'émission se rapporte à la | d'émission de 2 mg/Nm3. La valeur limite d'émission se rapporte à la |
| somme massique des différents composés. | somme massique des différents composés. |
| § 3. Les émissions des COV halogénés auxquels est attribuée la phrase | § 3. Les émissions des COV halogénés auxquels est attribuée la phrase |
| de risque R40, dont le débit massique de la somme des composés | de risque R40, dont le débit massique de la somme des composés |
| justifiant l'étiquetage R40 est supérieur ou égal à 100 g/h, | justifiant l'étiquetage R40 est supérieur ou égal à 100 g/h, |
| respectent une valeur limite d'émission de 20 mg/Nm3. La valeur limite | respectent une valeur limite d'émission de 20 mg/Nm3. La valeur limite |
| d'émission se rapporte à la somme massique des différents composés. | d'émission se rapporte à la somme massique des différents composés. |
| Non-conformité | Non-conformité |
Art. 10.Lorsqu'une infraction aux exigences du présent arrêté est |
Art. 10.Lorsqu'une infraction aux exigences du présent arrêté est |
| constatée, les agents chargés de la surveillance, conformément à | constatée, les agents chargés de la surveillance, conformément à |
| l'ordonnance du 25 mars 1999 relative à la recherche, la constatation, | l'ordonnance du 25 mars 1999 relative à la recherche, la constatation, |
| la poursuite et la répression des infractions en matière | la poursuite et la répression des infractions en matière |
| d'environnement, prennent ou ordonnent même verbalement les mesures | d'environnement, prennent ou ordonnent même verbalement les mesures |
| nécessaires pour rétablir dans les plus brefs délais possibles la | nécessaires pour rétablir dans les plus brefs délais possibles la |
| conformité avec le présent arrêté. | conformité avec le présent arrêté. |
| En cas de non-conformité causant un danger direct pour la santé | En cas de non-conformité causant un danger direct pour la santé |
| humaine, la suspension de l'activité est ordonnée. | humaine, la suspension de l'activité est ordonnée. |
| Changement d'exploitant | Changement d'exploitant |
Art. 11.Outre l'obligation pour le cédant et le repreneur de notifier |
Art. 11.Outre l'obligation pour le cédant et le repreneur de notifier |
| immédiatement tout changement d'exploitant à l'Institut, toute | immédiatement tout changement d'exploitant à l'Institut, toute |
| personne cédant son exploitation est tenue d'informer le repreneur de | personne cédant son exploitation est tenue d'informer le repreneur de |
| ses obligations en matière d'environnement. | ses obligations en matière d'environnement. |
| En particulier il lui transmet copie de tous les permis et décisions | En particulier il lui transmet copie de tous les permis et décisions |
| concernant les installations reprises, une copie de toutes les | concernant les installations reprises, une copie de toutes les |
| déclarations antérieures prescrites par le présent arrêté, ainsi | déclarations antérieures prescrites par le présent arrêté, ainsi |
| qu'une copie des courriers de l'Institut, relatifs à la mise en | qu'une copie des courriers de l'Institut, relatifs à la mise en |
| conformité des installations par rapport aux prescriptions du présent | conformité des installations par rapport aux prescriptions du présent |
| arrêté. | arrêté. |
| CHAPITRE VI. - Dispositions finales | CHAPITRE VI. - Dispositions finales |
| Disposition transitoire | Disposition transitoire |
Art. 12.Les installations existantes devront être conformes aux |
Art. 12.Les installations existantes devront être conformes aux |
| dispositions des articles 4, 5 et 6 au plus tard le 31 octobre 2007. | dispositions des articles 4, 5 et 6 au plus tard le 31 octobre 2007. |
| Les articles 4, 5, 6 et 9 s'appliquent dès l'entrée en vigueur du | Les articles 4, 5, 6 et 9 s'appliquent dès l'entrée en vigueur du |
| présent arrêté aux nouvelles installations. | présent arrêté aux nouvelles installations. |
| Les installations existantes devront être conformes au § 1er de | Les installations existantes devront être conformes au § 1er de |
| l'article 9, six mois après l'entrée en vigueur du présent arrêté et | l'article 9, six mois après l'entrée en vigueur du présent arrêté et |
| aux §§ 2 et 3 de l'article 9 au plus tard le 31 décembre 2004. | aux §§ 2 et 3 de l'article 9 au plus tard le 31 décembre 2004. |
| Disposition abrogatoire | Disposition abrogatoire |
Art. 13.L'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale |
Art. 13.L'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale |
| du 8 novembre 2001 fixant des conditions d'exploiter aux installations | du 8 novembre 2001 fixant des conditions d'exploiter aux installations |
| réalisant le nettoyage de surfaces est abrogé. | réalisant le nettoyage de surfaces est abrogé. |
| Entrée en vigueur | Entrée en vigueur |
Art. 14.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
Art. 14.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
| au Moniteur belge . | au Moniteur belge . |
| Exécutoire | Exécutoire |
Art. 15.Le Ministre qui a l'Environnement dans ses attributions est |
Art. 15.Le Ministre qui a l'Environnement dans ses attributions est |
| chargé de l'exécution du présent arrêté. | chargé de l'exécution du présent arrêté. |
| Bruxelles, le 3 juillet 2003. | Bruxelles, le 3 juillet 2003. |
| Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : | Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : |
| Le Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des | Le Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des |
| Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et | Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et |
| Sites, de la Rénovation urbaine et de la Recherche scientifique, | Sites, de la Rénovation urbaine et de la Recherche scientifique, |
| D. DUCARME | D. DUCARME |
| Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé | Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé |
| de l'Environnement et de la Politique de l'Eau, de la Conservation de | de l'Environnement et de la Politique de l'Eau, de la Conservation de |
| la Nature et de la Propreté publique et du Commerce extérieur, | la Nature et de la Propreté publique et du Commerce extérieur, |
| D. GOSUIN | D. GOSUIN |
| Annexe Ire | Annexe Ire |
| Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
| Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de | Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de |
| Bruxelles-Capitale relatif à la réduction des émissions de composés | Bruxelles-Capitale relatif à la réduction des émissions de composés |
| organiques volatils dans les installations réalisant le nettoyage de | organiques volatils dans les installations réalisant le nettoyage de |
| surfaces. | surfaces. |
| Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : | Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : |
| Le Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale, | Le Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale, |
| chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des | chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des |
| Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine et de la Recherche | Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine et de la Recherche |
| scientifique, | scientifique, |
| D. DUCARME | D. DUCARME |
| Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, | Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, |
| chargé de l'Environnement et de la Politique de l'Eau, de la | chargé de l'Environnement et de la Politique de l'Eau, de la |
| Conservation de la Nature et de la Propreté publique et du Commerce | Conservation de la Nature et de la Propreté publique et du Commerce |
| extérieur, | extérieur, |
| D. GOSUIN | D. GOSUIN |
| Annexe II | Annexe II |
| Rapport annuel - Bilan solvant | Rapport annuel - Bilan solvant |
| CADRE I. - Consommation de solvant | CADRE I. - Consommation de solvant |
| Calcul de I1*, la quantité de solvant organique à l'état pur ou dans | Calcul de I1*, la quantité de solvant organique à l'état pur ou dans |
| des préparations achetées, qui est utilisée dans les installations au | des préparations achetées, qui est utilisée dans les installations au |
| cours de l'année. | cours de l'année. |
| Indiquer dans un registre les données suivantes concernant les | Indiquer dans un registre les données suivantes concernant les |
| produits contenant des solvants organiques : | produits contenant des solvants organiques : |
| -Stocks initial et final, par produit stocké : | -Stocks initial et final, par produit stocké : |
| Catégorie de produit; | Catégorie de produit; |
| Fournisseur; | Fournisseur; |
| Nom et référence du produit; | Nom et référence du produit; |
| Quantité en kg; | Quantité en kg; |
| Masse totale d'extraits secs en kg; | Masse totale d'extraits secs en kg; |
| Masse de solvants organiques en kg; | Masse de solvants organiques en kg; |
| - Achats durant l'année concernée, par produits achetés : | - Achats durant l'année concernée, par produits achetés : |
| Date de réception; | Date de réception; |
| Catégorie de produit; | Catégorie de produit; |
| Fournisseur; | Fournisseur; |
| Nom et référence du produit; | Nom et référence du produit; |
| Phase de risque; | Phase de risque; |
| Quantité en kg; | Quantité en kg; |
| Masse totale d'extraits secs en kg; | Masse totale d'extraits secs en kg; |
| Masse de solvants organiques en kg; | Masse de solvants organiques en kg; |
| *I1= Stock initial - Stock final + Achats. | *I1= Stock initial - Stock final + Achats. |
| La consommation C = I1 - 08. | La consommation C = I1 - 08. |
| 08 représente la masse de solvants organiques contenus dans des | 08 représente la masse de solvants organiques contenus dans des |
| préparations, récupérés en vue d'une réutilisation, mais non utilisés | préparations, récupérés en vue d'une réutilisation, mais non utilisés |
| à l'entrée de l'unité, non vendus et non destinés à la vente en tant | à l'entrée de l'unité, non vendus et non destinés à la vente en tant |
| que produits ayant une valeur commerciale. Ne sont pas compris les | que produits ayant une valeur commerciale. Ne sont pas compris les |
| produits éliminés en tant que déchets. | produits éliminés en tant que déchets. |
| A défaut de justificatifs suffisants, la valeur de 08 sera considérée | A défaut de justificatifs suffisants, la valeur de 08 sera considérée |
| comme nulle. | comme nulle. |
| CADRE II. - Questions générales | CADRE II. - Questions générales |
| 1. Mode de réduction des émissions de solvants organiques | 1. Mode de réduction des émissions de solvants organiques |
| Pour les nouvelles installations et pour les installations existantes | Pour les nouvelles installations et pour les installations existantes |
| à partir des déclarations de l'année 2005 : | à partir des déclarations de l'année 2005 : |
| Pour quel mode de réduction optez-vous ? | Pour quel mode de réduction optez-vous ? |
| - le schéma de réduction (article 5 de l'arrêté); | - le schéma de réduction (article 5 de l'arrêté); |
| ou | ou |
| - les valeurs limites d'émission (article 4 de l'arrêté). | - les valeurs limites d'émission (article 4 de l'arrêté). |
| Pour les installations existantes concernant les déclarations | Pour les installations existantes concernant les déclarations |
| antérieures à 2005 : | antérieures à 2005 : |
| Vers quel mode de réduction vous orientez-vous ? | Vers quel mode de réduction vous orientez-vous ? |
| - le schéma de réduction (article 5 de l'arrêté); | - le schéma de réduction (article 5 de l'arrêté); |
| ou | ou |
| - les valeurs limites d'émission (article 4 de l'arrêté). | - les valeurs limites d'émission (article 4 de l'arrêté). |
| 2. Phases de démarrage et d'arrêt | 2. Phases de démarrage et d'arrêt |
| Quelles sont les précautions appropriées prises pour réduire au | Quelles sont les précautions appropriées prises pour réduire au |
| minimum les émissions au cours des phases de démarrage et d'arrêt ? | minimum les émissions au cours des phases de démarrage et d'arrêt ? |
| CADRE III. - Uniquement pour les installations adoptant le schéma de | CADRE III. - Uniquement pour les installations adoptant le schéma de |
| réduction | réduction |
| Calculer les flux de solvants organiques suivants selon les modalités | Calculer les flux de solvants organiques suivants selon les modalités |
| reprises dans le permis d'environnement : | reprises dans le permis d'environnement : |
| Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
| Calculer les émissions annuelles totales au moyen de la formule | Calculer les émissions annuelles totales au moyen de la formule |
| suivante : | suivante : |
| Emissions annuelles totales = I1 - 05 - 06 - 07 - 08. | Emissions annuelles totales = I1 - 05 - 06 - 07 - 08. |
| CADRE IV. - Uniquement pour les installations adoptant les valeurs | CADRE IV. - Uniquement pour les installations adoptant les valeurs |
| limites d'émission | limites d'émission |
| 1. Calcul de I2, la quantité de solvants organiques, à l'état pur ou | 1. Calcul de I2, la quantité de solvants organiques, à l'état pur ou |
| dans des préparations, récupérés et réutilisés comme solvants à | dans des préparations, récupérés et réutilisés comme solvants à |
| l'entrée de l'unité (le solvant recyclé est compté chaque fois qu'il | l'entrée de l'unité (le solvant recyclé est compté chaque fois qu'il |
| est utilisé pour exercer l'activité). | est utilisé pour exercer l'activité). |
| Indiquer dans un registre les données suivantes concernant les | Indiquer dans un registre les données suivantes concernant les |
| produits contenant des solvants organiques : | produits contenant des solvants organiques : |
| - Stocks initial et final, par produit stocké : | - Stocks initial et final, par produit stocké : |
| Catégorie de produit; | Catégorie de produit; |
| Origine (procédé et usage); | Origine (procédé et usage); |
| Mode de récupération; | Mode de récupération; |
| Nom et référence du produit; | Nom et référence du produit; |
| Quantité en kg; | Quantité en kg; |
| Masse de solvants organiques en kg; | Masse de solvants organiques en kg; |
| - Mise en disponibilité durant l'année concernée, par produits : | - Mise en disponibilité durant l'année concernée, par produits : |
| Date de mise en disponibilité; | Date de mise en disponibilité; |
| Catégorie de produit; | Catégorie de produit; |
| Réutilisation (procédé et usage); | Réutilisation (procédé et usage); |
| Nom et référence du produit; | Nom et référence du produit; |
| Quantité en kg; | Quantité en kg; |
| Masse de solvants organiques en kg; | Masse de solvants organiques en kg; |
| 2. Calcul des flux de solvants organiques suivants selon les modalités | 2. Calcul des flux de solvants organiques suivants selon les modalités |
| reprises dans le permis d'environnement : | reprises dans le permis d'environnement : |
| Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
| 3. Calcul des émissions diffuses | 3. Calcul des émissions diffuses |
| Calculer F, les émissions diffuses au moyen de la formule suivante : | Calculer F, les émissions diffuses au moyen de la formule suivante : |
| F = I1 - 01 - 05 - 06 - 07 - 08 | F = I1 - 01 - 05 - 06 - 07 - 08 |
| ou | ou |
| F = 02 + 03 + 04 + 09 | F = 02 + 03 + 04 + 09 |
| La valeur d'émission diffuse est exprimée en pourcentage de la | La valeur d'émission diffuse est exprimée en pourcentage de la |
| quantité utilisés à l'entrée I. | quantité utilisés à l'entrée I. |
| 4. Calcul des quantités de solvants organiques utilisés à l'entrée : | 4. Calcul des quantités de solvants organiques utilisés à l'entrée : |
| Calculer I, la quantité de solvants organiques utilisés à l'entrée de | Calculer I, la quantité de solvants organiques utilisés à l'entrée de |
| l'unité au moyen de la formule suivante : | l'unité au moyen de la formule suivante : |
| I = I1 + I2 | I = I1 + I2 |
| Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de | Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de |
| Bruxelles-Capitale relatif à la réduction des émissions de composés | Bruxelles-Capitale relatif à la réduction des émissions de composés |
| organiques volatils dans les installations réalisant le nettoyage de | organiques volatils dans les installations réalisant le nettoyage de |
| surfaces. | surfaces. |
| Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : | Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : |
| Le Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale, | Le Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale, |
| chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des | chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des |
| Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine et de la Recherche | Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine et de la Recherche |
| scientifique, | scientifique, |
| D. DUCARME | D. DUCARME |
| Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, | Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, |
| chargé de l'Environnement et de la Politique de l'Eau, de la | chargé de l'Environnement et de la Politique de l'Eau, de la |
| Conservation de la Nature et de la Propreté publique et du Commerce | Conservation de la Nature et de la Propreté publique et du Commerce |
| extérieur, | extérieur, |
| D. GOSUIN | D. GOSUIN |