Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la réduction des émissions de composés organiques volatils dans les installations réalisant le nettoyage de surfaces | Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la réduction des émissions de composés organiques volatils dans les installations réalisant le nettoyage de surfaces |
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MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE | MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE |
3 JUILLET 2003. - Arrêté du Gouvernement de la Région de | 3 JUILLET 2003. - Arrêté du Gouvernement de la Région de |
Bruxelles-Capitale relatif à la réduction des émissions de composés | Bruxelles-Capitale relatif à la réduction des émissions de composés |
organiques volatils dans les installations réalisant le nettoyage de | organiques volatils dans les installations réalisant le nettoyage de |
surfaces | surfaces |
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, | Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, |
Vu l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement, | Vu l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement, |
notamment l'article 6, § 1er; | notamment l'article 6, § 1er; |
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 8 | Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 8 |
novembre 2001 fixant des conditions d'exploiter aux installations | novembre 2001 fixant des conditions d'exploiter aux installations |
réalisant le nettoyage de surfaces; | réalisant le nettoyage de surfaces; |
Vu l'avis du Conseil de l'Environnement du 8 janvier 2003; | Vu l'avis du Conseil de l'Environnement du 8 janvier 2003; |
Vu la délibération du Gouvernement sur la demande d'avis à donner par | Vu la délibération du Gouvernement sur la demande d'avis à donner par |
le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois; | le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois; |
Vu l'avis 34.775/3 du Conseil d'Etat, donné le 3 juin 2003, en | Vu l'avis 34.775/3 du Conseil d'Etat, donné le 3 juin 2003, en |
application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur | application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur |
le Conseil d'Etat; | le Conseil d'Etat; |
Sur la proposition du Ministre de l'Environnement; | Sur la proposition du Ministre de l'Environnement; |
Après délibération, | Après délibération, |
Arrête : | Arrête : |
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales | CHAPITRE Ier. - Dispositions générales |
Objet et champ d'application | Objet et champ d'application |
Article 1er.Le présent arrêté vise à transposer la directive |
Article 1er.Le présent arrêté vise à transposer la directive |
1999/13/CE du Conseil du 11 mars 1999 relative à la réduction des | 1999/13/CE du Conseil du 11 mars 1999 relative à la réduction des |
émissions de composés organiques volatils dues à l'utilisation de | émissions de composés organiques volatils dues à l'utilisation de |
solvants organiques dans certaines activités et installations. A cette | solvants organiques dans certaines activités et installations. A cette |
fin, il a pour objet de prévenir ou de réduire les effets directs ou | fin, il a pour objet de prévenir ou de réduire les effets directs ou |
indirects des émissions de composés organiques volatils dans | indirects des émissions de composés organiques volatils dans |
l'environnement, principalement dans l'air, ainsi que les risques | l'environnement, principalement dans l'air, ainsi que les risques |
potentiels pour la santé publique, par des mesures et des procédures à | potentiels pour la santé publique, par des mesures et des procédures à |
mettre en oeuvre dans les installations reprises aux rubriques n° 99 | mettre en oeuvre dans les installations reprises aux rubriques n° 99 |
et n° 138 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de | et n° 138 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de |
Bruxelles-Capitale du 4 mars 1999 fixant la liste des installations de | Bruxelles-Capitale du 4 mars 1999 fixant la liste des installations de |
classe IB, II et III en exécution de l'article 4 de l'ordonnance du 5 | classe IB, II et III en exécution de l'article 4 de l'ordonnance du 5 |
juin 1997 relative aux permis d'environnement, dont la consommation | juin 1997 relative aux permis d'environnement, dont la consommation |
annuelle de solvant organique est supérieure à 1 tonne par an et qui | annuelle de solvant organique est supérieure à 1 tonne par an et qui |
procèdent au nettoyage de surfaces. | procèdent au nettoyage de surfaces. |
Définitions | Définitions |
Art. 2.Au sens du présent arrêté, on entend par : |
Art. 2.Au sens du présent arrêté, on entend par : |
1° installation : une unité technique fixe dans laquelle interviennent | 1° installation : une unité technique fixe dans laquelle interviennent |
une ou plusieurs des activités entrant dans le champ d'application | une ou plusieurs des activités entrant dans le champ d'application |
défini à l'article 1er, ainsi que toute autre activité s'y rapportant | défini à l'article 1er, ainsi que toute autre activité s'y rapportant |
directement qui est liée techniquement aux activités exercées sur le | directement qui est liée techniquement aux activités exercées sur le |
site et qui est susceptible d'avoir des incidences sur les émissions; | site et qui est susceptible d'avoir des incidences sur les émissions; |
2° installation existante : une installation en service ou une | 2° installation existante : une installation en service ou une |
installation autorisée par un permis d'environnement ou ayant fait | installation autorisée par un permis d'environnement ou ayant fait |
l'objet d'une demande complète de permis d'environnement, à condition | l'objet d'une demande complète de permis d'environnement, à condition |
que cette installation ait été mise en service au plus tard le 1er | que cette installation ait été mise en service au plus tard le 1er |
avril 2002; | avril 2002; |
3° modification substantielle : | 3° modification substantielle : |
- pour les installations d'une capacité de consommation de solvants de | - pour les installations d'une capacité de consommation de solvants de |
plus de 150 kg par heure ou de plus de 200 tonnes par an, une | plus de 150 kg par heure ou de plus de 200 tonnes par an, une |
modification de l'exploitation qui, de l'avis de l'Institut bruxellois | modification de l'exploitation qui, de l'avis de l'Institut bruxellois |
pour la gestion de l'environnement, peut avoir des incidences | pour la gestion de l'environnement, peut avoir des incidences |
négatives et significatives sur les personnes ou sur l'environnement; | négatives et significatives sur les personnes ou sur l'environnement; |
- pour les autres installations, une modification de la capacité | - pour les autres installations, une modification de la capacité |
nominale donnant lieu à une augmentation de plus de 10 % des émissions | nominale donnant lieu à une augmentation de plus de 10 % des émissions |
de composés organiques volatils ou toute modification qui, de l'avis | de composés organiques volatils ou toute modification qui, de l'avis |
de l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement, peut | de l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement, peut |
avoir des incidences néfastes significatives sur la santé humaine ou | avoir des incidences néfastes significatives sur la santé humaine ou |
sur l'environnement; | sur l'environnement; |
4° Institut : Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement, | 4° Institut : Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement, |
créé par l'arrêté royal du 8 mars 1989 créant l'Institut bruxellois | créé par l'arrêté royal du 8 mars 1989 créant l'Institut bruxellois |
pour la gestion de l'environnement; | pour la gestion de l'environnement; |
5° émission : tout rejet dans l'environnement de composés organiques | 5° émission : tout rejet dans l'environnement de composés organiques |
volatils, imputables à une installation; | volatils, imputables à une installation; |
6° émission diffuse : toute émission, qui n'a pas lieu sous la forme | 6° émission diffuse : toute émission, qui n'a pas lieu sous la forme |
de gaz résiduaires, de composés organiques volatils dans l'air, le sol | de gaz résiduaires, de composés organiques volatils dans l'air, le sol |
et l'eau ainsi que de solvants contenus dans des produits. Ce terme | et l'eau ainsi que de solvants contenus dans des produits. Ce terme |
couvre aussi les émissions non captées qui sont libérées dans | couvre aussi les émissions non captées qui sont libérées dans |
l'environnement extérieur par les fenêtres, les portes, les évents ou | l'environnement extérieur par les fenêtres, les portes, les évents ou |
des ouvertures similaires; | des ouvertures similaires; |
7° gaz résiduaires : le rejet gazeux final contenant des composés | 7° gaz résiduaires : le rejet gazeux final contenant des composés |
organiques volatils ou d'autres polluants et rejetés dans l'air par | organiques volatils ou d'autres polluants et rejetés dans l'air par |
une cheminée ou d'autres équipements de réduction; les débits | une cheminée ou d'autres équipements de réduction; les débits |
volumétriques sont exprimés en mètres cubes par heure aux conditions | volumétriques sont exprimés en mètres cubes par heure aux conditions |
standards; | standards; |
8° total des émissions : la somme des émissions diffuses et des | 8° total des émissions : la somme des émissions diffuses et des |
émissions dans les gaz résiduaires; | émissions dans les gaz résiduaires; |
9° valeur limite d'émission : la masse des composés organiques | 9° valeur limite d'émission : la masse des composés organiques |
volatils, exprimée en fonction de certains paramètres spécifiques, la | volatils, exprimée en fonction de certains paramètres spécifiques, la |
concentration, le pourcentage et/ou le niveau d'une émission calculée, | concentration, le pourcentage et/ou le niveau d'une émission calculée, |
dans des conditions normales, N, à ne pas dépasser au cours d'une ou | dans des conditions normales, N, à ne pas dépasser au cours d'une ou |
de plusieurs périodes données; | de plusieurs périodes données; |
10° substance : tout élément chimique et ses composés tels qu'ils se | 10° substance : tout élément chimique et ses composés tels qu'ils se |
présentent à l'état naturel ou tels qu'ils sont produits par | présentent à l'état naturel ou tels qu'ils sont produits par |
l'industrie, que ce soit sous forme solide, liquide ou gazeuse; | l'industrie, que ce soit sous forme solide, liquide ou gazeuse; |
11° préparation : un mélange ou une solution composé de deux | 11° préparation : un mélange ou une solution composé de deux |
substances ou plus; | substances ou plus; |
12° composé organique : tout composé contenant au moins l'élément | 12° composé organique : tout composé contenant au moins l'élément |
carbone et un ou plusieurs des éléments suivants : hydrogène, | carbone et un ou plusieurs des éléments suivants : hydrogène, |
halogènes, oxygène, soufre, phosphore, silicium ou azote, à | halogènes, oxygène, soufre, phosphore, silicium ou azote, à |
l'exception des oxydes de carbone et des carbonates et bicarbonates | l'exception des oxydes de carbone et des carbonates et bicarbonates |
inorganiques; | inorganiques; |
13° composé organique volatil (COV) : tout composé organique ayant une | 13° composé organique volatil (COV) : tout composé organique ayant une |
pression de vapeur de 0,01 kPa ou plus à une température de 293,15 K | pression de vapeur de 0,01 kPa ou plus à une température de 293,15 K |
ou ayant une volatilité correspondante dans les conditions | ou ayant une volatilité correspondante dans les conditions |
d'utilisation particulières. Aux fins du présent arrêté, la fraction | d'utilisation particulières. Aux fins du présent arrêté, la fraction |
de créosote qui dépasse cette valeur de pression de vapeur à la | de créosote qui dépasse cette valeur de pression de vapeur à la |
température de 293,15 K est considérée comme un COV; | température de 293,15 K est considérée comme un COV; |
14° Solvant organique : tout COV utilisé seul ou en association avec | 14° Solvant organique : tout COV utilisé seul ou en association avec |
d'autres agents, sans subir de modification chimique, pour dissoudre | d'autres agents, sans subir de modification chimique, pour dissoudre |
des matières premières, des produits ou des déchets ou utilisé comme | des matières premières, des produits ou des déchets ou utilisé comme |
agent de nettoyage pour dissoudre des salissures ou comme dissolvant, | agent de nettoyage pour dissoudre des salissures ou comme dissolvant, |
dispersant, correcteur de viscosité, correcteur de tension | dispersant, correcteur de viscosité, correcteur de tension |
superficielle, plastifiant ou agent protecteur; | superficielle, plastifiant ou agent protecteur; |
15° solvant organique halogéné : un solvant organique contenant au | 15° solvant organique halogéné : un solvant organique contenant au |
moins un atome de brome, de chlore, de fluor ou d'iode par molécule; | moins un atome de brome, de chlore, de fluor ou d'iode par molécule; |
16° consommation : quantité totale de solvants organiques utilisée | 16° consommation : quantité totale de solvants organiques utilisée |
dans une installation par année calendrier ou toute autre période de | dans une installation par année calendrier ou toute autre période de |
douze mois, moins les COV récupérés en vertu de leur réutilisation; | douze mois, moins les COV récupérés en vertu de leur réutilisation; |
17° fonctionnement normal : toutes les périodes de fonctionnement | 17° fonctionnement normal : toutes les périodes de fonctionnement |
d'une installation ou d'un procédé, à l'exception des opérations de | d'une installation ou d'un procédé, à l'exception des opérations de |
démarrage, d'arrêt et d'entretien des équipements; | démarrage, d'arrêt et d'entretien des équipements; |
18° solvants organiques utilisés à l'entrée : la quantité de solvants | 18° solvants organiques utilisés à l'entrée : la quantité de solvants |
organiques, à l'état pur ou dans des préparations, qui est utilisée | organiques, à l'état pur ou dans des préparations, qui est utilisée |
dans l'exercice d'une activité, y compris les solvants recyclés à | dans l'exercice d'une activité, y compris les solvants recyclés à |
l'intérieur ou à l'extérieur de l'installation, qui sont comptés | l'intérieur ou à l'extérieur de l'installation, qui sont comptés |
chaque fois qu'ils sont utilisés pour l'exercice de l'activité; | chaque fois qu'ils sont utilisés pour l'exercice de l'activité; |
19° réutilisation de solvants organiques : l'utilisation à des fins | 19° réutilisation de solvants organiques : l'utilisation à des fins |
techniques ou commerciales, y compris en tant que combustible, de | techniques ou commerciales, y compris en tant que combustible, de |
solvants organiques récupérés dans une installation; n'entrent pas | solvants organiques récupérés dans une installation; n'entrent pas |
dans cette définition les solvants organiques récupérés qui sont | dans cette définition les solvants organiques récupérés qui sont |
évacués définitivement comme déchets; | évacués définitivement comme déchets; |
20° débit massique : la quantité de COV libérés, exprimée en unité de | 20° débit massique : la quantité de COV libérés, exprimée en unité de |
masse/heure; | masse/heure; |
21° capacité nominale : la masse maximale, exprimée en moyenne | 21° capacité nominale : la masse maximale, exprimée en moyenne |
journalière, de solvants organiques utilisés dans une installation | journalière, de solvants organiques utilisés dans une installation |
lorsque celle-ci fonctionne dans des conditions normales et à son | lorsque celle-ci fonctionne dans des conditions normales et à son |
rendement prévu; | rendement prévu; |
22° conditions maîtrisées : les conditions selon lesquelles une | 22° conditions maîtrisées : les conditions selon lesquelles une |
installation fonctionne de façon à ce que les COV libérés par | installation fonctionne de façon à ce que les COV libérés par |
l'activité soient captés et émis de manière contrôlée, par le biais | l'activité soient captés et émis de manière contrôlée, par le biais |
soit d'une cheminée, soit d'un équipement de réduction et ne soient, | soit d'une cheminée, soit d'un équipement de réduction et ne soient, |
par conséquent, plus entièrement diffus; | par conséquent, plus entièrement diffus; |
23° conditions standards : une température de 273,15 K et une pression | 23° conditions standards : une température de 273,15 K et une pression |
de 101,3 kPa; | de 101,3 kPa; |
24° moyenne sur vingt-quatre heures : la moyenne arithmétique de tous | 24° moyenne sur vingt-quatre heures : la moyenne arithmétique de tous |
les relevés valables effectués au cours de vingt-quatre heures de | les relevés valables effectués au cours de vingt-quatre heures de |
fonctionnement normal; | fonctionnement normal; |
25° opération de démarrage et d'arrêt : les opérations de mise en | 25° opération de démarrage et d'arrêt : les opérations de mise en |
service, de mise hors service ou de mise au ralenti d'une | service, de mise hors service ou de mise au ralenti d'une |
installation, d'un équipement ou d'un bac de stockage. Les phases | installation, d'un équipement ou d'un bac de stockage. Les phases |
d'oscillation survenant dans les conditions normales de fonctionnement | d'oscillation survenant dans les conditions normales de fonctionnement |
de l'installation ne sont pas considérées comme des opérations de | de l'installation ne sont pas considérées comme des opérations de |
démarrage ou d'arrêt; | démarrage ou d'arrêt; |
26° nettoyage de surface : toute activité, excepté le nettoyage à sec, | 26° nettoyage de surface : toute activité, excepté le nettoyage à sec, |
dans laquelle des solvants organiques sont utilisés pour enlever des | dans laquelle des solvants organiques sont utilisés pour enlever des |
salissures de la surface d'une pièce, notamment par dégraissage. Une | salissures de la surface d'une pièce, notamment par dégraissage. Une |
activité de nettoyage consistant en une ou plusieurs étapes avant ou | activité de nettoyage consistant en une ou plusieurs étapes avant ou |
après toute autre activité est considérée comme une seule activité de | après toute autre activité est considérée comme une seule activité de |
nettoyage de surface. Cette activité ne couvre pas le nettoyage de | nettoyage de surface. Cette activité ne couvre pas le nettoyage de |
l'équipement utilisé, mais bien le nettoyage de la surface du produit. | l'équipement utilisé, mais bien le nettoyage de la surface du produit. |
CHAPITRE II Modes de réduction des émissions de solvants | CHAPITRE II Modes de réduction des émissions de solvants |
Art. 3.L'exploitant peut opter : |
Art. 3.L'exploitant peut opter : |
- soit pour le respect des normes d'émission de solvant conformément à | - soit pour le respect des normes d'émission de solvant conformément à |
l'article 4; | l'article 4; |
- soit pour la mise en oeuvre d'un schéma de réduction conformément à | - soit pour la mise en oeuvre d'un schéma de réduction conformément à |
l'article 5. | l'article 5. |
Cependant, le schéma de réduction ne peut être mis en oeuvre que si le | Cependant, le schéma de réduction ne peut être mis en oeuvre que si le |
permis d'environnement l'autorise explicitement. | permis d'environnement l'autorise explicitement. |
CHAPITRE III | CHAPITRE III |
Obligations spécifiques aux entreprises sans schéma de réduction | Obligations spécifiques aux entreprises sans schéma de réduction |
Art. 4.Normes d'émission de COV |
Art. 4.Normes d'émission de COV |
Les installations sont conformes lorsque l'émission effective de | Les installations sont conformes lorsque l'émission effective de |
solvants dans les gaz résiduaires et l'émission diffuse effective | solvants dans les gaz résiduaires et l'émission diffuse effective |
déterminée conformément à l'annexe II, cadre 4, point 3, sont | déterminée conformément à l'annexe II, cadre 4, point 3, sont |
inférieures ou égales aux limites d'émission figurant dans le tableau | inférieures ou égales aux limites d'émission figurant dans le tableau |
suivant : | suivant : |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
CHAPITRE IV | CHAPITRE IV |
Obligations spécifiques aux entreprises avec schéma de réduction | Obligations spécifiques aux entreprises avec schéma de réduction |
Schéma de réduction | Schéma de réduction |
Art. 5.Le schéma de réduction doit permettre d'obtenir par d'autres |
Art. 5.Le schéma de réduction doit permettre d'obtenir par d'autres |
moyens une réduction des émissions qui soit équivalente à ce qui | moyens une réduction des émissions qui soit équivalente à ce qui |
serait obtenu en appliquant les valeurs limites d'émission. A cet | serait obtenu en appliquant les valeurs limites d'émission. A cet |
effet, l'exploitant peut mettre en oeuvre tout schéma de réduction | effet, l'exploitant peut mettre en oeuvre tout schéma de réduction |
conçu spécialement pour son installation, à condition d'atteindre une | conçu spécialement pour son installation, à condition d'atteindre une |
réduction des émissions équivalente à celle prévue à l'article 4. | réduction des émissions équivalente à celle prévue à l'article 4. |
Le schéma de réduction que présente l'exploitant est basé sur une | Le schéma de réduction que présente l'exploitant est basé sur une |
analyse détaillée de la situation existante. | analyse détaillée de la situation existante. |
Le schéma présente les différentes options possibles en matière de | Le schéma présente les différentes options possibles en matière de |
réduction d'émission de solvants, notamment : | réduction d'émission de solvants, notamment : |
- le remplacement des solvants par d'autres solvants ou d'autres | - le remplacement des solvants par d'autres solvants ou d'autres |
produits non-solvant; | produits non-solvant; |
- la modification des procédés en vue de limiter le recours au | - la modification des procédés en vue de limiter le recours au |
nettoyage de surface; | nettoyage de surface; |
- le placement d'équipements destinés à capter les émissions; | - le placement d'équipements destinés à capter les émissions; |
- les modifications aux moyens et procédés de stockage et de | - les modifications aux moyens et procédés de stockage et de |
manipulation des solvants. | manipulation des solvants. |
Chaque possibilité retenue est étudiée jusque dans son application | Chaque possibilité retenue est étudiée jusque dans son application |
technique pratique et ses implications éventuelles en matière | technique pratique et ses implications éventuelles en matière |
d'autorisations diverses. | d'autorisations diverses. |
La consommation de solvant est également évaluée en fonction de | La consommation de solvant est également évaluée en fonction de |
paramètres de production. | paramètres de production. |
Les installations qui mettent en oeuvre le schéma de réduction le | Les installations qui mettent en oeuvre le schéma de réduction le |
notifient à l'Institut au plus tard le 31 octobre 2005. | notifient à l'Institut au plus tard le 31 octobre 2005. |
CHAPITRE V. - Obligations communes | CHAPITRE V. - Obligations communes |
Respect des valeurs limites d'émission | Respect des valeurs limites d'émission |
Art. 6.§ 1er. Pour les mesures continues, on considère que les |
Art. 6.§ 1er. Pour les mesures continues, on considère que les |
valeurs limites d'émission sont respectées lorsque : | valeurs limites d'émission sont respectées lorsque : |
1° aucune des moyennes portant sur vingt-quatre heures d'exploitation | 1° aucune des moyennes portant sur vingt-quatre heures d'exploitation |
normale ne dépasse les valeurs limites d'émission; | normale ne dépasse les valeurs limites d'émission; |
et | et |
2° aucune des moyennes horaires n'est supérieure à 1,5 fois la valeur | 2° aucune des moyennes horaires n'est supérieure à 1,5 fois la valeur |
limite d'émission. | limite d'émission. |
Au cas où les émissions résiduaires au point final de rejet sont | Au cas où les émissions résiduaires au point final de rejet sont |
supérieures à 10 kg/h de carbone organique total, des mesures en | supérieures à 10 kg/h de carbone organique total, des mesures en |
continu seront effectuées. | continu seront effectuées. |
Pour les mesures périodiques, trois relevés au moins doivent être | Pour les mesures périodiques, trois relevés au moins doivent être |
dressés au cours de chaque campagne de mesure. | dressés au cours de chaque campagne de mesure. |
On considère que les valeurs limites d'émission sont respectées | On considère que les valeurs limites d'émission sont respectées |
lorsque, au cours d'une opération de surveillance : | lorsque, au cours d'une opération de surveillance : |
1° la moyenne de toutes les mesures ne dépasse pas les valeurs limites | 1° la moyenne de toutes les mesures ne dépasse pas les valeurs limites |
d'émission | d'émission |
et | et |
2° aucune des moyennes horaires n'est supérieure à 1,5 fois la valeur | 2° aucune des moyennes horaires n'est supérieure à 1,5 fois la valeur |
limite d'émission. | limite d'émission. |
§ 2. La conformité avec les dispositions de l'article 9, §§ 2 et 3, | § 2. La conformité avec les dispositions de l'article 9, §§ 2 et 3, |
est vérifiée sur la base de la somme des concentrations en masse de | est vérifiée sur la base de la somme des concentrations en masse de |
chacun des composés organiques volatils concernés. Dans tous les | chacun des composés organiques volatils concernés. Dans tous les |
autres cas, la conformité est vérifiée sur la base de la masse totale | autres cas, la conformité est vérifiée sur la base de la masse totale |
de carbone organique émis. | de carbone organique émis. |
La conformité doit être vérifiée à la suite d'une modification | La conformité doit être vérifiée à la suite d'une modification |
substantielle. | substantielle. |
§ 3. Des volumes de gaz peuvent être ajoutés aux gaz résiduaires à des | § 3. Des volumes de gaz peuvent être ajoutés aux gaz résiduaires à des |
fins de refroidissement ou de dilution lorsque cette opération est | fins de refroidissement ou de dilution lorsque cette opération est |
techniquement justifiée, mais ils ne sont pas pris en considération | techniquement justifiée, mais ils ne sont pas pris en considération |
pour la détermination de la concentration en masse du polluant dans | pour la détermination de la concentration en masse du polluant dans |
les gaz résiduaires. | les gaz résiduaires. |
§ 4. Toutes les précautions appropriées sont prises pour réduire au | § 4. Toutes les précautions appropriées sont prises pour réduire au |
minimum les émissions au cours des phases de démarrage et d'arrêt. | minimum les émissions au cours des phases de démarrage et d'arrêt. |
Modification substantielle | Modification substantielle |
Art. 7.Dans le cas où une installation subit une modification |
Art. 7.Dans le cas où une installation subit une modification |
substantielle ou entre pour la première fois dans le champ | substantielle ou entre pour la première fois dans le champ |
d'application du présent arrêté à la suite d'une modification | d'application du présent arrêté à la suite d'une modification |
substantielle, la partie de l'installation qui subit cette | substantielle, la partie de l'installation qui subit cette |
modification substantielle est traitée comme une nouvelle | modification substantielle est traitée comme une nouvelle |
installation. | installation. |
Par dérogation à l'alinéa précédent, la partie de l'installation qui | Par dérogation à l'alinéa précédent, la partie de l'installation qui |
subit cette modification substantielle peut être considérée comme une | subit cette modification substantielle peut être considérée comme une |
installation existante. La demande de dérogation, dûment motivée et | installation existante. La demande de dérogation, dûment motivée et |
justifiée, doit être adressée à l'Institut. | justifiée, doit être adressée à l'Institut. |
Notification d'informations | Notification d'informations |
Art. 8.§ 1er. Les exploitants sont tenus de notifier à l'Institut au |
Art. 8.§ 1er. Les exploitants sont tenus de notifier à l'Institut au |
plus tard six mois après l'entrée en vigueur du présent arrêté les | plus tard six mois après l'entrée en vigueur du présent arrêté les |
informations reprises à l'annexe Ire. | informations reprises à l'annexe Ire. |
§ 2. Les exploitants sont tenus de notifier à l'Institut les | § 2. Les exploitants sont tenus de notifier à l'Institut les |
informations reprises à l'annexe II, chaque année pour le 31 mars au | informations reprises à l'annexe II, chaque année pour le 31 mars au |
plus tard, à partir de l'année 2004. Les informations concernent les | plus tard, à partir de l'année 2004. Les informations concernent les |
données relatives à l'année civile précédente. | données relatives à l'année civile précédente. |
Le permis d'environnement peut dispenser de l'obligation annuelle de | Le permis d'environnement peut dispenser de l'obligation annuelle de |
notification imposée à l'alinéa précédent les installations dont la | notification imposée à l'alinéa précédent les installations dont la |
consommation annuelle est inférieure à 80 % des valeurs reprises à la | consommation annuelle est inférieure à 80 % des valeurs reprises à la |
colonne 2 - seuil de consommation - de l'article 4. | colonne 2 - seuil de consommation - de l'article 4. |
Emissions de COV dangereux | Emissions de COV dangereux |
Art. 9.§ 1er. Sont interdites, en raison de leur teneur en COV |
Art. 9.§ 1er. Sont interdites, en raison de leur teneur en COV |
classés cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, les | classés cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, les |
substances ou préparations auxquelles sont attribuées ou sur | substances ou préparations auxquelles sont attribuées ou sur |
lesquelles doivent être apposées les phrases de risques suivantes ou | lesquelles doivent être apposées les phrases de risques suivantes ou |
plusieurs de celles-ci : | plusieurs de celles-ci : |
R45 - Peut causer le cancer | R45 - Peut causer le cancer |
R46 - Peut causer des altérations génétiques héréditaires | R46 - Peut causer des altérations génétiques héréditaires |
R49 - Peut causer le cancer par inhalation | R49 - Peut causer le cancer par inhalation |
R60 - Peut altérer la fertilité | R60 - Peut altérer la fertilité |
R61 - Risque, pendant la grossesse, d'effets néfastes pour l'enfant | R61 - Risque, pendant la grossesse, d'effets néfastes pour l'enfant |
Toutefois, le permis d'environnement peut autoriser l'utilisation de | Toutefois, le permis d'environnement peut autoriser l'utilisation de |
telles substances ou préparations. Dans ce cas, le permis fixe la date | telles substances ou préparations. Dans ce cas, le permis fixe la date |
à partir de laquelle elles sont remplacées par des substances ou des | à partir de laquelle elles sont remplacées par des substances ou des |
préparations moins nocives. | préparations moins nocives. |
§ 2. Les émissions des COV visés au § 1er, dont le débit massique de | § 2. Les émissions des COV visés au § 1er, dont le débit massique de |
la somme des composés justifiant l'étiquetage visé audit paragraphe | la somme des composés justifiant l'étiquetage visé audit paragraphe |
est supérieur ou égal à 10 g/h, respectent une valeur limite | est supérieur ou égal à 10 g/h, respectent une valeur limite |
d'émission de 2 mg/Nm3. La valeur limite d'émission se rapporte à la | d'émission de 2 mg/Nm3. La valeur limite d'émission se rapporte à la |
somme massique des différents composés. | somme massique des différents composés. |
§ 3. Les émissions des COV halogénés auxquels est attribuée la phrase | § 3. Les émissions des COV halogénés auxquels est attribuée la phrase |
de risque R40, dont le débit massique de la somme des composés | de risque R40, dont le débit massique de la somme des composés |
justifiant l'étiquetage R40 est supérieur ou égal à 100 g/h, | justifiant l'étiquetage R40 est supérieur ou égal à 100 g/h, |
respectent une valeur limite d'émission de 20 mg/Nm3. La valeur limite | respectent une valeur limite d'émission de 20 mg/Nm3. La valeur limite |
d'émission se rapporte à la somme massique des différents composés. | d'émission se rapporte à la somme massique des différents composés. |
Non-conformité | Non-conformité |
Art. 10.Lorsqu'une infraction aux exigences du présent arrêté est |
Art. 10.Lorsqu'une infraction aux exigences du présent arrêté est |
constatée, les agents chargés de la surveillance, conformément à | constatée, les agents chargés de la surveillance, conformément à |
l'ordonnance du 25 mars 1999 relative à la recherche, la constatation, | l'ordonnance du 25 mars 1999 relative à la recherche, la constatation, |
la poursuite et la répression des infractions en matière | la poursuite et la répression des infractions en matière |
d'environnement, prennent ou ordonnent même verbalement les mesures | d'environnement, prennent ou ordonnent même verbalement les mesures |
nécessaires pour rétablir dans les plus brefs délais possibles la | nécessaires pour rétablir dans les plus brefs délais possibles la |
conformité avec le présent arrêté. | conformité avec le présent arrêté. |
En cas de non-conformité causant un danger direct pour la santé | En cas de non-conformité causant un danger direct pour la santé |
humaine, la suspension de l'activité est ordonnée. | humaine, la suspension de l'activité est ordonnée. |
Changement d'exploitant | Changement d'exploitant |
Art. 11.Outre l'obligation pour le cédant et le repreneur de notifier |
Art. 11.Outre l'obligation pour le cédant et le repreneur de notifier |
immédiatement tout changement d'exploitant à l'Institut, toute | immédiatement tout changement d'exploitant à l'Institut, toute |
personne cédant son exploitation est tenue d'informer le repreneur de | personne cédant son exploitation est tenue d'informer le repreneur de |
ses obligations en matière d'environnement. | ses obligations en matière d'environnement. |
En particulier il lui transmet copie de tous les permis et décisions | En particulier il lui transmet copie de tous les permis et décisions |
concernant les installations reprises, une copie de toutes les | concernant les installations reprises, une copie de toutes les |
déclarations antérieures prescrites par le présent arrêté, ainsi | déclarations antérieures prescrites par le présent arrêté, ainsi |
qu'une copie des courriers de l'Institut, relatifs à la mise en | qu'une copie des courriers de l'Institut, relatifs à la mise en |
conformité des installations par rapport aux prescriptions du présent | conformité des installations par rapport aux prescriptions du présent |
arrêté. | arrêté. |
CHAPITRE VI. - Dispositions finales | CHAPITRE VI. - Dispositions finales |
Disposition transitoire | Disposition transitoire |
Art. 12.Les installations existantes devront être conformes aux |
Art. 12.Les installations existantes devront être conformes aux |
dispositions des articles 4, 5 et 6 au plus tard le 31 octobre 2007. | dispositions des articles 4, 5 et 6 au plus tard le 31 octobre 2007. |
Les articles 4, 5, 6 et 9 s'appliquent dès l'entrée en vigueur du | Les articles 4, 5, 6 et 9 s'appliquent dès l'entrée en vigueur du |
présent arrêté aux nouvelles installations. | présent arrêté aux nouvelles installations. |
Les installations existantes devront être conformes au § 1er de | Les installations existantes devront être conformes au § 1er de |
l'article 9, six mois après l'entrée en vigueur du présent arrêté et | l'article 9, six mois après l'entrée en vigueur du présent arrêté et |
aux §§ 2 et 3 de l'article 9 au plus tard le 31 décembre 2004. | aux §§ 2 et 3 de l'article 9 au plus tard le 31 décembre 2004. |
Disposition abrogatoire | Disposition abrogatoire |
Art. 13.L'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale |
Art. 13.L'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale |
du 8 novembre 2001 fixant des conditions d'exploiter aux installations | du 8 novembre 2001 fixant des conditions d'exploiter aux installations |
réalisant le nettoyage de surfaces est abrogé. | réalisant le nettoyage de surfaces est abrogé. |
Entrée en vigueur | Entrée en vigueur |
Art. 14.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
Art. 14.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
au Moniteur belge . | au Moniteur belge . |
Exécutoire | Exécutoire |
Art. 15.Le Ministre qui a l'Environnement dans ses attributions est |
Art. 15.Le Ministre qui a l'Environnement dans ses attributions est |
chargé de l'exécution du présent arrêté. | chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Bruxelles, le 3 juillet 2003. | Bruxelles, le 3 juillet 2003. |
Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : | Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : |
Le Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des | Le Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des |
Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et | Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et |
Sites, de la Rénovation urbaine et de la Recherche scientifique, | Sites, de la Rénovation urbaine et de la Recherche scientifique, |
D. DUCARME | D. DUCARME |
Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé | Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé |
de l'Environnement et de la Politique de l'Eau, de la Conservation de | de l'Environnement et de la Politique de l'Eau, de la Conservation de |
la Nature et de la Propreté publique et du Commerce extérieur, | la Nature et de la Propreté publique et du Commerce extérieur, |
D. GOSUIN | D. GOSUIN |
Annexe Ire | Annexe Ire |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de | Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de |
Bruxelles-Capitale relatif à la réduction des émissions de composés | Bruxelles-Capitale relatif à la réduction des émissions de composés |
organiques volatils dans les installations réalisant le nettoyage de | organiques volatils dans les installations réalisant le nettoyage de |
surfaces. | surfaces. |
Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : | Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : |
Le Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale, | Le Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale, |
chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des | chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des |
Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine et de la Recherche | Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine et de la Recherche |
scientifique, | scientifique, |
D. DUCARME | D. DUCARME |
Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, | Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, |
chargé de l'Environnement et de la Politique de l'Eau, de la | chargé de l'Environnement et de la Politique de l'Eau, de la |
Conservation de la Nature et de la Propreté publique et du Commerce | Conservation de la Nature et de la Propreté publique et du Commerce |
extérieur, | extérieur, |
D. GOSUIN | D. GOSUIN |
Annexe II | Annexe II |
Rapport annuel - Bilan solvant | Rapport annuel - Bilan solvant |
CADRE I. - Consommation de solvant | CADRE I. - Consommation de solvant |
Calcul de I1*, la quantité de solvant organique à l'état pur ou dans | Calcul de I1*, la quantité de solvant organique à l'état pur ou dans |
des préparations achetées, qui est utilisée dans les installations au | des préparations achetées, qui est utilisée dans les installations au |
cours de l'année. | cours de l'année. |
Indiquer dans un registre les données suivantes concernant les | Indiquer dans un registre les données suivantes concernant les |
produits contenant des solvants organiques : | produits contenant des solvants organiques : |
-Stocks initial et final, par produit stocké : | -Stocks initial et final, par produit stocké : |
Catégorie de produit; | Catégorie de produit; |
Fournisseur; | Fournisseur; |
Nom et référence du produit; | Nom et référence du produit; |
Quantité en kg; | Quantité en kg; |
Masse totale d'extraits secs en kg; | Masse totale d'extraits secs en kg; |
Masse de solvants organiques en kg; | Masse de solvants organiques en kg; |
- Achats durant l'année concernée, par produits achetés : | - Achats durant l'année concernée, par produits achetés : |
Date de réception; | Date de réception; |
Catégorie de produit; | Catégorie de produit; |
Fournisseur; | Fournisseur; |
Nom et référence du produit; | Nom et référence du produit; |
Phase de risque; | Phase de risque; |
Quantité en kg; | Quantité en kg; |
Masse totale d'extraits secs en kg; | Masse totale d'extraits secs en kg; |
Masse de solvants organiques en kg; | Masse de solvants organiques en kg; |
*I1= Stock initial - Stock final + Achats. | *I1= Stock initial - Stock final + Achats. |
La consommation C = I1 - 08. | La consommation C = I1 - 08. |
08 représente la masse de solvants organiques contenus dans des | 08 représente la masse de solvants organiques contenus dans des |
préparations, récupérés en vue d'une réutilisation, mais non utilisés | préparations, récupérés en vue d'une réutilisation, mais non utilisés |
à l'entrée de l'unité, non vendus et non destinés à la vente en tant | à l'entrée de l'unité, non vendus et non destinés à la vente en tant |
que produits ayant une valeur commerciale. Ne sont pas compris les | que produits ayant une valeur commerciale. Ne sont pas compris les |
produits éliminés en tant que déchets. | produits éliminés en tant que déchets. |
A défaut de justificatifs suffisants, la valeur de 08 sera considérée | A défaut de justificatifs suffisants, la valeur de 08 sera considérée |
comme nulle. | comme nulle. |
CADRE II. - Questions générales | CADRE II. - Questions générales |
1. Mode de réduction des émissions de solvants organiques | 1. Mode de réduction des émissions de solvants organiques |
Pour les nouvelles installations et pour les installations existantes | Pour les nouvelles installations et pour les installations existantes |
à partir des déclarations de l'année 2005 : | à partir des déclarations de l'année 2005 : |
Pour quel mode de réduction optez-vous ? | Pour quel mode de réduction optez-vous ? |
- le schéma de réduction (article 5 de l'arrêté); | - le schéma de réduction (article 5 de l'arrêté); |
ou | ou |
- les valeurs limites d'émission (article 4 de l'arrêté). | - les valeurs limites d'émission (article 4 de l'arrêté). |
Pour les installations existantes concernant les déclarations | Pour les installations existantes concernant les déclarations |
antérieures à 2005 : | antérieures à 2005 : |
Vers quel mode de réduction vous orientez-vous ? | Vers quel mode de réduction vous orientez-vous ? |
- le schéma de réduction (article 5 de l'arrêté); | - le schéma de réduction (article 5 de l'arrêté); |
ou | ou |
- les valeurs limites d'émission (article 4 de l'arrêté). | - les valeurs limites d'émission (article 4 de l'arrêté). |
2. Phases de démarrage et d'arrêt | 2. Phases de démarrage et d'arrêt |
Quelles sont les précautions appropriées prises pour réduire au | Quelles sont les précautions appropriées prises pour réduire au |
minimum les émissions au cours des phases de démarrage et d'arrêt ? | minimum les émissions au cours des phases de démarrage et d'arrêt ? |
CADRE III. - Uniquement pour les installations adoptant le schéma de | CADRE III. - Uniquement pour les installations adoptant le schéma de |
réduction | réduction |
Calculer les flux de solvants organiques suivants selon les modalités | Calculer les flux de solvants organiques suivants selon les modalités |
reprises dans le permis d'environnement : | reprises dans le permis d'environnement : |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
Calculer les émissions annuelles totales au moyen de la formule | Calculer les émissions annuelles totales au moyen de la formule |
suivante : | suivante : |
Emissions annuelles totales = I1 - 05 - 06 - 07 - 08. | Emissions annuelles totales = I1 - 05 - 06 - 07 - 08. |
CADRE IV. - Uniquement pour les installations adoptant les valeurs | CADRE IV. - Uniquement pour les installations adoptant les valeurs |
limites d'émission | limites d'émission |
1. Calcul de I2, la quantité de solvants organiques, à l'état pur ou | 1. Calcul de I2, la quantité de solvants organiques, à l'état pur ou |
dans des préparations, récupérés et réutilisés comme solvants à | dans des préparations, récupérés et réutilisés comme solvants à |
l'entrée de l'unité (le solvant recyclé est compté chaque fois qu'il | l'entrée de l'unité (le solvant recyclé est compté chaque fois qu'il |
est utilisé pour exercer l'activité). | est utilisé pour exercer l'activité). |
Indiquer dans un registre les données suivantes concernant les | Indiquer dans un registre les données suivantes concernant les |
produits contenant des solvants organiques : | produits contenant des solvants organiques : |
- Stocks initial et final, par produit stocké : | - Stocks initial et final, par produit stocké : |
Catégorie de produit; | Catégorie de produit; |
Origine (procédé et usage); | Origine (procédé et usage); |
Mode de récupération; | Mode de récupération; |
Nom et référence du produit; | Nom et référence du produit; |
Quantité en kg; | Quantité en kg; |
Masse de solvants organiques en kg; | Masse de solvants organiques en kg; |
- Mise en disponibilité durant l'année concernée, par produits : | - Mise en disponibilité durant l'année concernée, par produits : |
Date de mise en disponibilité; | Date de mise en disponibilité; |
Catégorie de produit; | Catégorie de produit; |
Réutilisation (procédé et usage); | Réutilisation (procédé et usage); |
Nom et référence du produit; | Nom et référence du produit; |
Quantité en kg; | Quantité en kg; |
Masse de solvants organiques en kg; | Masse de solvants organiques en kg; |
2. Calcul des flux de solvants organiques suivants selon les modalités | 2. Calcul des flux de solvants organiques suivants selon les modalités |
reprises dans le permis d'environnement : | reprises dans le permis d'environnement : |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
3. Calcul des émissions diffuses | 3. Calcul des émissions diffuses |
Calculer F, les émissions diffuses au moyen de la formule suivante : | Calculer F, les émissions diffuses au moyen de la formule suivante : |
F = I1 - 01 - 05 - 06 - 07 - 08 | F = I1 - 01 - 05 - 06 - 07 - 08 |
ou | ou |
F = 02 + 03 + 04 + 09 | F = 02 + 03 + 04 + 09 |
La valeur d'émission diffuse est exprimée en pourcentage de la | La valeur d'émission diffuse est exprimée en pourcentage de la |
quantité utilisés à l'entrée I. | quantité utilisés à l'entrée I. |
4. Calcul des quantités de solvants organiques utilisés à l'entrée : | 4. Calcul des quantités de solvants organiques utilisés à l'entrée : |
Calculer I, la quantité de solvants organiques utilisés à l'entrée de | Calculer I, la quantité de solvants organiques utilisés à l'entrée de |
l'unité au moyen de la formule suivante : | l'unité au moyen de la formule suivante : |
I = I1 + I2 | I = I1 + I2 |
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de | Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de |
Bruxelles-Capitale relatif à la réduction des émissions de composés | Bruxelles-Capitale relatif à la réduction des émissions de composés |
organiques volatils dans les installations réalisant le nettoyage de | organiques volatils dans les installations réalisant le nettoyage de |
surfaces. | surfaces. |
Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : | Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : |
Le Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale, | Le Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale, |
chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des | chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des |
Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine et de la Recherche | Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine et de la Recherche |
scientifique, | scientifique, |
D. DUCARME | D. DUCARME |
Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, | Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, |
chargé de l'Environnement et de la Politique de l'Eau, de la | chargé de l'Environnement et de la Politique de l'Eau, de la |
Conservation de la Nature et de la Propreté publique et du Commerce | Conservation de la Nature et de la Propreté publique et du Commerce |
extérieur, | extérieur, |
D. GOSUIN | D. GOSUIN |