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Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant approbation de la désignation, pour une durée de trois mois, de la société Electrabel Customer Solutions comme fournisseur par défaut pour les clients devenant éligibles au 1er janvier 2003 | Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant approbation de la désignation, pour une durée de trois mois, de la société Electrabel Customer Solutions comme fournisseur par défaut pour les clients devenant éligibles au 1er janvier 2003 |
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MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE | MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE |
19 DECEMBRE 2002. - Arrêté du Gouvernement de la Région de | 19 DECEMBRE 2002. - Arrêté du Gouvernement de la Région de |
Bruxelles-Capitale portant approbation de la désignation, pour une | Bruxelles-Capitale portant approbation de la désignation, pour une |
durée de trois mois, de la société Electrabel Customer Solutions comme | durée de trois mois, de la société Electrabel Customer Solutions comme |
fournisseur par défaut pour les clients devenant éligibles au 1er | fournisseur par défaut pour les clients devenant éligibles au 1er |
janvier 2003 | janvier 2003 |
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, | Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, |
Vu l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché | Vu l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché |
de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale, notamment les | de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale, notamment les |
articles 13 et 20, §2; | articles 13 et 20, §2; |
Vu les courriers datés du 13 novembre 2002 adressés aux | Vu les courriers datés du 13 novembre 2002 adressés aux |
intercommunales Interelec et Sibelgaz par le Service régulation de | intercommunales Interelec et Sibelgaz par le Service régulation de |
l'IBGE, co-régulateur du marché bruxellois de l'électricité, dans la | l'IBGE, co-régulateur du marché bruxellois de l'électricité, dans la |
perspective de l'éligibilité, au 1er janvier 2003, des sites de | perspective de l'éligibilité, au 1er janvier 2003, des sites de |
consommation prélevant annuellement plus de 10 GWh; | consommation prélevant annuellement plus de 10 GWh; |
Vu le projet d'accord global actuellement en discussion entre la | Vu le projet d'accord global actuellement en discussion entre la |
société Electrabel et les intercommunales Interelec et Interfin | société Electrabel et les intercommunales Interelec et Interfin |
portant création d'un nouvel équilibre entre Electrabel et les | portant création d'un nouvel équilibre entre Electrabel et les |
communes relativement aux activités de gestion de réseau et de | communes relativement aux activités de gestion de réseau et de |
fourniture d'énergie et modifiant les statuts de l'intercommunale | fourniture d'énergie et modifiant les statuts de l'intercommunale |
Sibelga; | Sibelga; |
Vu que ledit projet n'a pu être finalisé pour la réunion du Conseil | Vu que ledit projet n'a pu être finalisé pour la réunion du Conseil |
d'administration de l'intercommunale Interelec du 17 décembre 2002; | d'administration de l'intercommunale Interelec du 17 décembre 2002; |
Vu en conséquence la délibération du 17 décembre 2002 du Conseil | Vu en conséquence la délibération du 17 décembre 2002 du Conseil |
d'administration d'Interelec de désigner, à titre provisoire, pour les | d'administration d'Interelec de désigner, à titre provisoire, pour les |
clients devenant éligibles au 1er janvier 2003, la S.A. Electrabel | clients devenant éligibles au 1er janvier 2003, la S.A. Electrabel |
Customer Solutions, dont le siège social est établi boulevard du | Customer Solutions, dont le siège social est établi boulevard du |
Régent 8, à 1000 Bruxelles, comme fournisseur par défaut; | Régent 8, à 1000 Bruxelles, comme fournisseur par défaut; |
Considérant que l'intérêt de la continuité du service public et des | Considérant que l'intérêt de la continuité du service public et des |
consommateurs commande de désigner sans délai un fournisseur par | consommateurs commande de désigner sans délai un fournisseur par |
défaut pour fournir en électricité les clients devenant éligibles au 1er | défaut pour fournir en électricité les clients devenant éligibles au 1er |
janvier 2003 mais qui n'auraient pas, en temps utile, fait le choix | janvier 2003 mais qui n'auraient pas, en temps utile, fait le choix |
d'un autre fournisseur; | d'un autre fournisseur; |
Que ladite désignation est en outre sans préjudice de la décision que | Que ladite désignation est en outre sans préjudice de la décision que |
rendraient les autorités de la concurrence compétentes au sujet de | rendraient les autorités de la concurrence compétentes au sujet de |
l'accord global; | l'accord global; |
Que l'article 20, § 2 de l'ordonnance du 19 juillet 2001 permet au | Que l'article 20, § 2 de l'ordonnance du 19 juillet 2001 permet au |
Gouvernement, lorsqu'il approuve la décision de l'intercommunale en la | Gouvernement, lorsqu'il approuve la décision de l'intercommunale en la |
matière, de fixer des conditions en vue de protéger les intérêts des | matière, de fixer des conditions en vue de protéger les intérêts des |
communes et d'assurer l'ouverture effective du marché; | communes et d'assurer l'ouverture effective du marché; |
Sur la proposition du Ministre chargé de l'Emploi, de l'Economie, de | Sur la proposition du Ministre chargé de l'Emploi, de l'Economie, de |
l'Energie et du Logement; | l'Energie et du Logement; |
Après délibération, | Après délibération, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.Est approuvée la décision du 17 décembre 2002 du Conseil |
Article 1er.Est approuvée la décision du 17 décembre 2002 du Conseil |
d'administration de l'intercommunale Interelec de désigner, comme | d'administration de l'intercommunale Interelec de désigner, comme |
fournisseur par défaut, pour une durée de trois mois, la société | fournisseur par défaut, pour une durée de trois mois, la société |
Electrabel Customer Solutions, pour les clients devenant éligibles au | Electrabel Customer Solutions, pour les clients devenant éligibles au |
1er janvier 2003. | 1er janvier 2003. |
Art. 2.L'approbation de la décision visée à l'article 1er est |
Art. 2.L'approbation de la décision visée à l'article 1er est |
subordonnée au respect des conditions suivantes : | subordonnée au respect des conditions suivantes : |
1° Tout client éligible n'ayant pas fait le choix d'un fournisseur | 1° Tout client éligible n'ayant pas fait le choix d'un fournisseur |
pour le 23 décembre 2002 au plus tard et, par conséquent, | pour le 23 décembre 2002 au plus tard et, par conséquent, |
approvisionné au 1er janvier 2003 par le fournisseur par défaut : | approvisionné au 1er janvier 2003 par le fournisseur par défaut : |
1. ne sera pas tenu de signer un contrat de fourniture d'électricité | 1. ne sera pas tenu de signer un contrat de fourniture d'électricité |
avec le fournisseur par défaut; | avec le fournisseur par défaut; |
2. pourra choisir un autre fournisseur sans indemnité et moyennant un | 2. pourra choisir un autre fournisseur sans indemnité et moyennant un |
préavis d'un mois prenant cours le dernier jour du mois au cours | préavis d'un mois prenant cours le dernier jour du mois au cours |
duquel le préavis est notifié; | duquel le préavis est notifié; |
3. sera fourni à un prix correspondant au maximum au tarif recommandé | 3. sera fourni à un prix correspondant au maximum au tarif recommandé |
par le Comité de Contrôle de l'Electricité et du Gaz pour ce client en | par le Comité de Contrôle de l'Electricité et du Gaz pour ce client en |
fonction de la puissance et de l'utilisation de celui-ci; ce prix | fonction de la puissance et de l'utilisation de celui-ci; ce prix |
pourra toutefois être majoré des prélèvements publics obligatoires non | pourra toutefois être majoré des prélèvements publics obligatoires non |
inclus dans les tarifs au 1er janvier 2003. | inclus dans les tarifs au 1er janvier 2003. |
2° Interelec s'engage a adresser aux clients visés à l'article 1er le | 2° Interelec s'engage a adresser aux clients visés à l'article 1er le |
courrier annexé au présent arrêté, dès qu'elle a eu notification de | courrier annexé au présent arrêté, dès qu'elle a eu notification de |
celui-ci. | celui-ci. |
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 20 décembre 2002. |
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 20 décembre 2002. |
Art. 4.Le Ministre qui a l'Energie dans ses attributions est chargé |
Art. 4.Le Ministre qui a l'Energie dans ses attributions est chargé |
de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
Bruxelles, le 19 décembre 2002. | Bruxelles, le 19 décembre 2002. |
Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, | Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, |
Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de | Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de |
Bruxelles-Capitale, | Bruxelles-Capitale, |
F.-X. de DONNEA | F.-X. de DONNEA |
Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé | Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé |
de l'Emploi, de l'Economie, de l'Energie et du Logement, | de l'Emploi, de l'Economie, de l'Energie et du Logement, |
E. TOMAS | E. TOMAS |