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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 19/12/2002
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Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant approbation de la désignation, pour une durée de trois mois, de la société Electrabel Customer Solutions comme fournisseur par défaut pour les clients devenant éligibles au 1er janvier 2003 Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant approbation de la désignation, pour une durée de trois mois, de la société Electrabel Customer Solutions comme fournisseur par défaut pour les clients devenant éligibles au 1er janvier 2003
MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
19 DECEMBRE 2002. - Arrêté du Gouvernement de la Région de 19 DECEMBRE 2002. - Arrêté du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale portant approbation de la désignation, pour une Bruxelles-Capitale portant approbation de la désignation, pour une
durée de trois mois, de la société Electrabel Customer Solutions comme durée de trois mois, de la société Electrabel Customer Solutions comme
fournisseur par défaut pour les clients devenant éligibles au 1er fournisseur par défaut pour les clients devenant éligibles au 1er
janvier 2003 janvier 2003
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,
Vu l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché Vu l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché
de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale, notamment les de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale, notamment les
articles 13 et 20, §2; articles 13 et 20, §2;
Vu les courriers datés du 13 novembre 2002 adressés aux Vu les courriers datés du 13 novembre 2002 adressés aux
intercommunales Interelec et Sibelgaz par le Service régulation de intercommunales Interelec et Sibelgaz par le Service régulation de
l'IBGE, co-régulateur du marché bruxellois de l'électricité, dans la l'IBGE, co-régulateur du marché bruxellois de l'électricité, dans la
perspective de l'éligibilité, au 1er janvier 2003, des sites de perspective de l'éligibilité, au 1er janvier 2003, des sites de
consommation prélevant annuellement plus de 10 GWh; consommation prélevant annuellement plus de 10 GWh;
Vu le projet d'accord global actuellement en discussion entre la Vu le projet d'accord global actuellement en discussion entre la
société Electrabel et les intercommunales Interelec et Interfin société Electrabel et les intercommunales Interelec et Interfin
portant création d'un nouvel équilibre entre Electrabel et les portant création d'un nouvel équilibre entre Electrabel et les
communes relativement aux activités de gestion de réseau et de communes relativement aux activités de gestion de réseau et de
fourniture d'énergie et modifiant les statuts de l'intercommunale fourniture d'énergie et modifiant les statuts de l'intercommunale
Sibelga; Sibelga;
Vu que ledit projet n'a pu être finalisé pour la réunion du Conseil Vu que ledit projet n'a pu être finalisé pour la réunion du Conseil
d'administration de l'intercommunale Interelec du 17 décembre 2002; d'administration de l'intercommunale Interelec du 17 décembre 2002;
Vu en conséquence la délibération du 17 décembre 2002 du Conseil Vu en conséquence la délibération du 17 décembre 2002 du Conseil
d'administration d'Interelec de désigner, à titre provisoire, pour les d'administration d'Interelec de désigner, à titre provisoire, pour les
clients devenant éligibles au 1er janvier 2003, la S.A. Electrabel clients devenant éligibles au 1er janvier 2003, la S.A. Electrabel
Customer Solutions, dont le siège social est établi boulevard du Customer Solutions, dont le siège social est établi boulevard du
Régent 8, à 1000 Bruxelles, comme fournisseur par défaut; Régent 8, à 1000 Bruxelles, comme fournisseur par défaut;
Considérant que l'intérêt de la continuité du service public et des Considérant que l'intérêt de la continuité du service public et des
consommateurs commande de désigner sans délai un fournisseur par consommateurs commande de désigner sans délai un fournisseur par
défaut pour fournir en électricité les clients devenant éligibles au 1er défaut pour fournir en électricité les clients devenant éligibles au 1er
janvier 2003 mais qui n'auraient pas, en temps utile, fait le choix janvier 2003 mais qui n'auraient pas, en temps utile, fait le choix
d'un autre fournisseur; d'un autre fournisseur;
Que ladite désignation est en outre sans préjudice de la décision que Que ladite désignation est en outre sans préjudice de la décision que
rendraient les autorités de la concurrence compétentes au sujet de rendraient les autorités de la concurrence compétentes au sujet de
l'accord global; l'accord global;
Que l'article 20, § 2 de l'ordonnance du 19 juillet 2001 permet au Que l'article 20, § 2 de l'ordonnance du 19 juillet 2001 permet au
Gouvernement, lorsqu'il approuve la décision de l'intercommunale en la Gouvernement, lorsqu'il approuve la décision de l'intercommunale en la
matière, de fixer des conditions en vue de protéger les intérêts des matière, de fixer des conditions en vue de protéger les intérêts des
communes et d'assurer l'ouverture effective du marché; communes et d'assurer l'ouverture effective du marché;
Sur la proposition du Ministre chargé de l'Emploi, de l'Economie, de Sur la proposition du Ministre chargé de l'Emploi, de l'Economie, de
l'Energie et du Logement; l'Energie et du Logement;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :

Article 1er.Est approuvée la décision du 17 décembre 2002 du Conseil

Article 1er.Est approuvée la décision du 17 décembre 2002 du Conseil

d'administration de l'intercommunale Interelec de désigner, comme d'administration de l'intercommunale Interelec de désigner, comme
fournisseur par défaut, pour une durée de trois mois, la société fournisseur par défaut, pour une durée de trois mois, la société
Electrabel Customer Solutions, pour les clients devenant éligibles au Electrabel Customer Solutions, pour les clients devenant éligibles au
1er janvier 2003. 1er janvier 2003.

Art. 2.L'approbation de la décision visée à l'article 1er est

Art. 2.L'approbation de la décision visée à l'article 1er est

subordonnée au respect des conditions suivantes : subordonnée au respect des conditions suivantes :
1° Tout client éligible n'ayant pas fait le choix d'un fournisseur 1° Tout client éligible n'ayant pas fait le choix d'un fournisseur
pour le 23 décembre 2002 au plus tard et, par conséquent, pour le 23 décembre 2002 au plus tard et, par conséquent,
approvisionné au 1er janvier 2003 par le fournisseur par défaut : approvisionné au 1er janvier 2003 par le fournisseur par défaut :
1. ne sera pas tenu de signer un contrat de fourniture d'électricité 1. ne sera pas tenu de signer un contrat de fourniture d'électricité
avec le fournisseur par défaut; avec le fournisseur par défaut;
2. pourra choisir un autre fournisseur sans indemnité et moyennant un 2. pourra choisir un autre fournisseur sans indemnité et moyennant un
préavis d'un mois prenant cours le dernier jour du mois au cours préavis d'un mois prenant cours le dernier jour du mois au cours
duquel le préavis est notifié; duquel le préavis est notifié;
3. sera fourni à un prix correspondant au maximum au tarif recommandé 3. sera fourni à un prix correspondant au maximum au tarif recommandé
par le Comité de Contrôle de l'Electricité et du Gaz pour ce client en par le Comité de Contrôle de l'Electricité et du Gaz pour ce client en
fonction de la puissance et de l'utilisation de celui-ci; ce prix fonction de la puissance et de l'utilisation de celui-ci; ce prix
pourra toutefois être majoré des prélèvements publics obligatoires non pourra toutefois être majoré des prélèvements publics obligatoires non
inclus dans les tarifs au 1er janvier 2003. inclus dans les tarifs au 1er janvier 2003.
2° Interelec s'engage a adresser aux clients visés à l'article 1er le 2° Interelec s'engage a adresser aux clients visés à l'article 1er le
courrier annexé au présent arrêté, dès qu'elle a eu notification de courrier annexé au présent arrêté, dès qu'elle a eu notification de
celui-ci. celui-ci.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 20 décembre 2002.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 20 décembre 2002.

Art. 4.Le Ministre qui a l'Energie dans ses attributions est chargé

Art. 4.Le Ministre qui a l'Energie dans ses attributions est chargé

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 19 décembre 2002. Bruxelles, le 19 décembre 2002.
Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,
Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale, Bruxelles-Capitale,
F.-X. de DONNEA F.-X. de DONNEA
Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé
de l'Emploi, de l'Economie, de l'Energie et du Logement, de l'Emploi, de l'Economie, de l'Energie et du Logement,
E. TOMAS E. TOMAS
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