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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 28/11/2002
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Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif au régime des contractuels subventionnés Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif au régime des contractuels subventionnés
MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
28 NOVEMBRE 2002. - Arrêté du Gouvernement de la Région de 28 NOVEMBRE 2002. - Arrêté du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale relatif au régime des contractuels subventionnés Bruxelles-Capitale relatif au régime des contractuels subventionnés
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-capitale, Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-capitale,
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles,
notamment l'article 6, § 1er, IX, 2° modifié par les lois spéciales notamment l'article 6, § 1er, IX, 2° modifié par les lois spéciales
des 8 août 1988, 16 juillet 1993 et 13 juillet 2001. des 8 août 1988, 16 juillet 1993 et 13 juillet 2001.
Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions
bruxelloises, notamment l'article 4, modifié par les lois spéciales du bruxelloises, notamment l'article 4, modifié par les lois spéciales du
16 juillet 1993 et du 5 mai 1993; 16 juillet 1993 et du 5 mai 1993;
Vu la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Vu la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des
Communautés et des Régions, notamment l'article 35, modifié par la loi Communautés et des Régions, notamment l'article 35, modifié par la loi
spéciale du 13 juillet 2001; spéciale du 13 juillet 2001;
Vu l'arrêté royal n° 25 du 24 mars 1982 créant un programme de Vu l'arrêté royal n° 25 du 24 mars 1982 créant un programme de
promotion de l'emploi dans le secteur non marchand modifié par promotion de l'emploi dans le secteur non marchand modifié par
l'arrêté royal n° 255 du 31 décembre 1983, la loi du premier août l'arrêté royal n° 255 du 31 décembre 1983, la loi du premier août
1985, l'arrêté royal n° 473 du 28 octobre 1986, l'arrêté royal n° 493 1985, l'arrêté royal n° 473 du 28 octobre 1986, l'arrêté royal n° 493
du 31 décembre 1986 et l'ordonnance du 20 décembre 1990; du 31 décembre 1986 et l'ordonnance du 20 décembre 1990;
Vu la loi-programme du 30 décembre 1988, titre III, travail et emploi, Vu la loi-programme du 30 décembre 1988, titre III, travail et emploi,
chapitre II, modifié par la loi du 29 décembre 1990 et la loi du 22 chapitre II, modifié par la loi du 29 décembre 1990 et la loi du 22
juillet 1993, portant création d'un régime de contractuels juillet 1993, portant création d'un régime de contractuels
subventionnés auprès de certains pouvoirs publics; subventionnés auprès de certains pouvoirs publics;
Vu l'ordonnance du 18 janvier 2001 portant organisation et Vu l'ordonnance du 18 janvier 2001 portant organisation et
fonctionnement de l'Office régional bruxellois de l'emploi, notamment fonctionnement de l'Office régional bruxellois de l'emploi, notamment
l'article 4, 1° et 2°; l'article 4, 1° et 2°;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-capitale du 7 Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-capitale du 7
novembre 1996 relatif au régime des contractuels subventionnés, novembre 1996 relatif au régime des contractuels subventionnés,
modifié par l'arrêté du 6 novembre 1997; modifié par l'arrêté du 6 novembre 1997;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office régional bruxellois de Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office régional bruxellois de
l'Emploi, donné le ...; l'Emploi, donné le ...;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le ...; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le ...;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le ...; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le ...;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 août 1996; notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence; Vu l'urgence;
Considérant qu'il est nécessaire, suite aux accords intervenus dans le Considérant qu'il est nécessaire, suite aux accords intervenus dans le
cadre du non-marchand, de simplifier et d'harmoniser les programmes cadre du non-marchand, de simplifier et d'harmoniser les programmes
d'emploi, notamment en transformant les emplois du Troisième circuit d'emploi, notamment en transformant les emplois du Troisième circuit
de travail et du Fonds budgétaire interdépartemental de promotion de de travail et du Fonds budgétaire interdépartemental de promotion de
l'emploi en emplois ACS; l'emploi en emplois ACS;
Considérant qu'il convient de prévoir sans délai, pour les Considérant qu'il convient de prévoir sans délai, pour les
travailleurs occupés dans le cadre du Fonds budgétaire travailleurs occupés dans le cadre du Fonds budgétaire
interdépartemental de promotion de l'emploi et du Troisième circuit de interdépartemental de promotion de l'emploi et du Troisième circuit de
travail, des conditions d'accès aux emplois ACS plus souples; travail, des conditions d'accès aux emplois ACS plus souples;
Considérant que, le Fonds budgétaire interdépartemental de promotion Considérant que, le Fonds budgétaire interdépartemental de promotion
de l'emploi arrivant à échéance le 31 décembre 2002, il est urgent de de l'emploi arrivant à échéance le 31 décembre 2002, il est urgent de
modifier le régime des agents contractuels subventionnés afin de modifier le régime des agents contractuels subventionnés afin de
permettre aux travailleurs employés dans le cadre du Fonds budgétaire permettre aux travailleurs employés dans le cadre du Fonds budgétaire
interdépartemental de promotion de l'emploi d'accéder aux emplois de interdépartemental de promotion de l'emploi d'accéder aux emplois de
contractuels subventionnés; contractuels subventionnés;
Considérant qu'il est urgent de modifier le régime des agents Considérant qu'il est urgent de modifier le régime des agents
contractuels subventionnés, afin de permettre aux promoteurs du contractuels subventionnés, afin de permettre aux promoteurs du
Troisième circuit de travail d'entrer dans les conditions leur Troisième circuit de travail d'entrer dans les conditions leur
permettant d'engager des ACS, afin qu'ils puissent introduire le plus permettant d'engager des ACS, afin qu'ils puissent introduire le plus
vite possible leur demande d'engagement d'ACS auprès de l'Office vite possible leur demande d'engagement d'ACS auprès de l'Office
régional bruxellois de l'emploi; régional bruxellois de l'emploi;
Considérant la nécessité de rendre plus transparents les critères et Considérant la nécessité de rendre plus transparents les critères et
procédures d'attribution des emplois ACS, ainsi que leurs modalités de procédures d'attribution des emplois ACS, ainsi que leurs modalités de
financement; financement;
Sur la proposition du Ministre chargé de l'Economie, de l'Emploi, de Sur la proposition du Ministre chargé de l'Economie, de l'Emploi, de
l'Energie et du Logement, l'Energie et du Logement,
Arrête : Arrête :
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu

d'entendre par : d'entendre par :
1° la loi : la loi-programme du 30 décembre 1988; 1° la loi : la loi-programme du 30 décembre 1988;
2° le ministre : le ministre compétent pour la politique de l'emploi; 2° le ministre : le ministre compétent pour la politique de l'emploi;
3° les ministres : le ministre compétent pour la politique de l'emploi 3° les ministres : le ministre compétent pour la politique de l'emploi
et le ministre compétent pour le budget; et le ministre compétent pour le budget;
4° le gouvernement : le gouvernement de la Région de 4° le gouvernement : le gouvernement de la Région de
Bruxelles-capitale; Bruxelles-capitale;
5° l'ACS : le contractuel subventionné; 5° l'ACS : le contractuel subventionné;
6° l'employeur : les pouvoirs publics, les institutions, les 6° l'employeur : les pouvoirs publics, les institutions, les
établissements ou associations figurant à l'article 2; établissements ou associations figurant à l'article 2;
7° le tiers : la personne physique bénéficiant des services d'un ACS; 7° le tiers : la personne physique bénéficiant des services d'un ACS;
8° l'ORBEm : l'Office régional bruxellois de l'emploi; 8° l'ORBEm : l'Office régional bruxellois de l'emploi;
9° le secteur non-marchand : le secteur des activités qui, à la fois : 9° le secteur non-marchand : le secteur des activités qui, à la fois :
sont d'utilité publique ou sociale ou d'intérêt culturel; sont d'utilité publique ou sociale ou d'intérêt culturel;
ne poursuivent aucun but lucratif; ne poursuivent aucun but lucratif;
satisfont des besoins collectifs qui, autrement, n'auraient pas été satisfont des besoins collectifs qui, autrement, n'auraient pas été
rencontrés; rencontrés;
10° les bénéficiaires du droit à l'intégration sociale : les personnes 10° les bénéficiaires du droit à l'intégration sociale : les personnes
qui peuvent prétendre au droit à l'intégration sociale prévu par la qui peuvent prétendre au droit à l'intégration sociale prévu par la
loi du 26 mai 2002; loi du 26 mai 2002;
11° les bénéficiaires de l'aide sociale : les personnes de nationalité 11° les bénéficiaires de l'aide sociale : les personnes de nationalité
étrangère, qui sont inscrites au registre des étrangers avec une étrangère, qui sont inscrites au registre des étrangers avec une
autorisation de séjour illimitée, qui ne peuvent prétendre au droit à autorisation de séjour illimitée, qui ne peuvent prétendre au droit à
l'intégration sociale en raison de leur nationalité et qui ont droit à l'intégration sociale en raison de leur nationalité et qui ont droit à
une aide sociale équivalente au revenu d'intégration. une aide sociale équivalente au revenu d'intégration.
CHAPITRE II. - Champ d'application CHAPITRE II. - Champ d'application
Section 1re. - Employeurs Section 1re. - Employeurs

Art. 2.En application de l'article 93, dernier alinéa de la loi,

Art. 2.En application de l'article 93, dernier alinéa de la loi,

peuvent engager des ACS : peuvent engager des ACS :
1° les administrations et services de la Communauté flamande, de la 1° les administrations et services de la Communauté flamande, de la
Communauté française et de la Région de Bruxelles-Capitale, ainsi que Communauté française et de la Région de Bruxelles-Capitale, ainsi que
les établissements publics qui en dépendent; les établissements publics qui en dépendent;
2° les administrations et services des commissions communautaires 2° les administrations et services des commissions communautaires
ainsi que les établissements publics qui en dépendent; ainsi que les établissements publics qui en dépendent;
3° les établissements d'enseignement organisé, reconnu ou subventionné 3° les établissements d'enseignement organisé, reconnu ou subventionné
par la Communauté flamande ou française; par la Communauté flamande ou française;
4° les associations sans but lucratif et les établissements d'utilité 4° les associations sans but lucratif et les établissements d'utilité
publique régis par la loi du 27 juin 1921 leur accordant la publique régis par la loi du 27 juin 1921 leur accordant la
personnalité civile, à l'exception des hôpitaux et des institutions personnalité civile, à l'exception des hôpitaux et des institutions
publiques de crédit; publiques de crédit;
5° les sociétés immobilières de service public; 5° les sociétés immobilières de service public;

Art. 3.Les employeurs peuvent introduire une demande d'engagement

Art. 3.Les employeurs peuvent introduire une demande d'engagement

d'ACS pour autant qu'ils s'engagent à respecter les conditions d'ACS pour autant qu'ils s'engagent à respecter les conditions
suivantes : suivantes :
1° appliquer les avantages de l'interruption de carrière introduits 1° appliquer les avantages de l'interruption de carrière introduits
par la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des par la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des
dispositions sociales et, si la Convention collective de travail n° dispositions sociales et, si la Convention collective de travail n°
77bis du 19 décembre 2001, modifiée par la convention collective de 77bis du 19 décembre 2001, modifiée par la convention collective de
travail n° 77ter du 10 juillet 2002 leur est applicable, le système du travail n° 77ter du 10 juillet 2002 leur est applicable, le système du
crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des
prestations de travail à mi-temps; prestations de travail à mi-temps;
2° occuper dans les liens d'une convention de premier emploi le nombre 2° occuper dans les liens d'une convention de premier emploi le nombre
de jeunes imposé par le chapitre VIII de la loi du 24 décembre 1999 en de jeunes imposé par le chapitre VIII de la loi du 24 décembre 1999 en
vue de la promotion de l'emploi et ses arrêtés d'exécution. vue de la promotion de l'emploi et ses arrêtés d'exécution.

Art. 4.L'engagement d'ACS ne peut donner lieu à une réduction du

Art. 4.L'engagement d'ACS ne peut donner lieu à une réduction du

nombre de travailleurs, exprimé en équivalents temps plein, qui était nombre de travailleurs, exprimé en équivalents temps plein, qui était
entièrement à la charge de l'employeur, pendant l'année qui précède la entièrement à la charge de l'employeur, pendant l'année qui précède la
demande. demande.
Le ministre peut après avis du Comité de gestion de l'ORBEm déroger à Le ministre peut après avis du Comité de gestion de l'ORBEm déroger à
cette disposition sur la base d'une demande motivée introduite par cette disposition sur la base d'une demande motivée introduite par
l'employeur. l'employeur.
Section 2. - Activités subventionnées Section 2. - Activités subventionnées

Art. 5.Les activités subventionnées doivent être exercées dans la

Art. 5.Les activités subventionnées doivent être exercées dans la

Région de Bruxelles-Capitale. Région de Bruxelles-Capitale.

Art. 6.Les ACS doivent effectuer des activités dans le secteur

Art. 6.Les ACS doivent effectuer des activités dans le secteur

non-marchand. non-marchand.

Art. 7.Les employeurs peuvent engager des ACS en vue de leur faire

Art. 7.Les employeurs peuvent engager des ACS en vue de leur faire

effectuer des prestations auprès de tiers. effectuer des prestations auprès de tiers.

Art. 8.Les employeurs visés à l'article 2, 1° et 2° peuvent engager

Art. 8.Les employeurs visés à l'article 2, 1° et 2° peuvent engager

des ACS aux fins exclusives : des ACS aux fins exclusives :
a) de répondre à des besoins exceptionnels et temporaires en personnel a) de répondre à des besoins exceptionnels et temporaires en personnel
: il s'agit soit de la mise en oeuvre d'actions limitées dans le : il s'agit soit de la mise en oeuvre d'actions limitées dans le
temps, soit d'un surcroît extraordinaire de travail; temps, soit d'un surcroît extraordinaire de travail;
b) de remplacement d'agents qui n'assument pas leur fonction ou ne b) de remplacement d'agents qui n'assument pas leur fonction ou ne
l'assument qu'à temps partiel, sans préjudice de la possibilité de l'assument qu'à temps partiel, sans préjudice de la possibilité de
remplacer un agent statutaire par un autre agent statutaire; remplacer un agent statutaire par un autre agent statutaire;
c) d'accomplissement de tâches auxiliaires ou spécifiques. c) d'accomplissement de tâches auxiliaires ou spécifiques.
Section 3. - Occupation des emplois ACS Section 3. - Occupation des emplois ACS

Art. 9.En application de l'article 97, § 3 de la loi, peuvent occuper

Art. 9.En application de l'article 97, § 3 de la loi, peuvent occuper

un emploi ACS : un emploi ACS :
1° les demandeurs d'emploi inoccupés qui ont été inscrits comme tels 1° les demandeurs d'emploi inoccupés qui ont été inscrits comme tels
au moins pendant six mois auprès de l'ORBEm, au cours de l'année qui au moins pendant six mois auprès de l'ORBEm, au cours de l'année qui
précède leur engagement; précède leur engagement;
2° les demandeurs d'emploi bénéficiaires du droit à l'intégration 2° les demandeurs d'emploi bénéficiaires du droit à l'intégration
sociale et qui en ont bénéficié durant six mois au moins, au cours de sociale et qui en ont bénéficié durant six mois au moins, au cours de
l'année qui précède leur engagement; l'année qui précède leur engagement;

Art. 10.Toutefois, peuvent également occuper un emploi ACS;

Art. 10.Toutefois, peuvent également occuper un emploi ACS;

1° les chômeurs complets indemnisés et les demandeurs d'emploi 1° les chômeurs complets indemnisés et les demandeurs d'emploi
bénéficiaires du droit à l'intégration sociale qui remplissent l'une bénéficiaires du droit à l'intégration sociale qui remplissent l'une
des conditions suivantes : des conditions suivantes :
a) être âgé de 40 ans au moins; a) être âgé de 40 ans au moins;
b) être engagé par un établissement d'enseignement créé, subventionné b) être engagé par un établissement d'enseignement créé, subventionné
ou reconnu par la Communauté flamande ou française; ou reconnu par la Communauté flamande ou française;
c) être engagé par un organisme d'accueil d'enfants de moins de douze c) être engagé par un organisme d'accueil d'enfants de moins de douze
ans; ans;
d) être engagé en remplacement d'un agent qui interrompt sa carrière, d) être engagé en remplacement d'un agent qui interrompt sa carrière,
au sens de l'arrêté royal du 28 février 1991 relatif à l'interruption au sens de l'arrêté royal du 28 février 1991 relatif à l'interruption
de la carrière professionnelle dans les administrations et autres de la carrière professionnelle dans les administrations et autres
services des ministères; services des ministères;
2° les demandeurs d'emploi : 2° les demandeurs d'emploi :
a) dont le droit aux allocations de chômage a été suspendu, a) dont le droit aux allocations de chômage a été suspendu,
conformément aux articles 80 à 88 de l'arrêté royal du 25 novembre conformément aux articles 80 à 88 de l'arrêté royal du 25 novembre
1991; 1991;
b) handicapés bénéficiant des allocations de remplacement de revenus b) handicapés bénéficiant des allocations de remplacement de revenus
ou d'intégration, en application de la loi relative aux allocations ou d'intégration, en application de la loi relative aux allocations
aux handicapés du 27 février 1987; aux handicapés du 27 février 1987;
c) sportifs de haut niveau présentés par les fédérations sportives c) sportifs de haut niveau présentés par les fédérations sportives
agréées par la Communauté flamande ou la Communauté française; agréées par la Communauté flamande ou la Communauté française;
3° les travailleurs, à temps plein et à temps partiel occupés dans le 3° les travailleurs, à temps plein et à temps partiel occupés dans le
cadre : cadre :
a) du régime des contractuels subventionnés; a) du régime des contractuels subventionnés;
b) du Troisième circuit de travail; b) du Troisième circuit de travail;
c) du Fonds budgétaire interdépartemental de promotion de l'emploi; c) du Fonds budgétaire interdépartemental de promotion de l'emploi;
d) des projets régionaux d'insertion dans le marché de l'emploi; d) des projets régionaux d'insertion dans le marché de l'emploi;
e) des programmes de transition professionnelle; e) des programmes de transition professionnelle;
f) des programmes régionaux d'insertion dans le marché de l'emploi de f) des programmes régionaux d'insertion dans le marché de l'emploi de
la Région wallonne (PRIME). la Région wallonne (PRIME).

Art. 11.Pour l'application des articles 9 et 10, sont assimilées à

Art. 11.Pour l'application des articles 9 et 10, sont assimilées à

une période d'inscription comme demandeur d'emploi inoccupé, les une période d'inscription comme demandeur d'emploi inoccupé, les
périodes : périodes :
1° d'occupation : 1° d'occupation :
a) inférieures à trois mois, quel que soit le statut; a) inférieures à trois mois, quel que soit le statut;
b) dans un emploi à temps partiel pendant l'exécution duquel b) dans un emploi à temps partiel pendant l'exécution duquel
l'intéressé s'est inscrit comme demandeur d'emploi pour un emploi à l'intéressé s'est inscrit comme demandeur d'emploi pour un emploi à
temps plein; temps plein;
c) dans le Troisième Circuit de Travail; c) dans le Troisième Circuit de Travail;
d) comme ACS; d) comme ACS;
e) en application de l'article 60, § 7 de la loi organique du 8 e) en application de l'article 60, § 7 de la loi organique du 8
juillet 1976 des centres publics d'aide sociale, moyennant production juillet 1976 des centres publics d'aide sociale, moyennant production
d'une attestation du centre public d'aide sociale; d'une attestation du centre public d'aide sociale;
f) dans un atelier protégé, moyennant production d'une attestation de f) dans un atelier protégé, moyennant production d'une attestation de
l'employeur; l'employeur;
g) dans un programme de transition professionnelle; g) dans un programme de transition professionnelle;
h) dans les liens d'une convention de premier emploi; h) dans les liens d'une convention de premier emploi;
i) dans le cadre du Fonds budgétaire interdépartemental de promotion i) dans le cadre du Fonds budgétaire interdépartemental de promotion
de l'emploi; de l'emploi;
j) dans le cadre des projets régionaux d'insertion dans le marché de j) dans le cadre des projets régionaux d'insertion dans le marché de
l'emploi de la Région wallonne (PRIME). l'emploi de la Région wallonne (PRIME).
2° d'interruption d'inscription comme demandeur d'emploi : 2° d'interruption d'inscription comme demandeur d'emploi :
a) d'une durée inférieure à trois mois; a) d'une durée inférieure à trois mois;
b) pour cause de maladie ou d'emprisonnement, quelle qu'en soit la b) pour cause de maladie ou d'emprisonnement, quelle qu'en soit la
durée; durée;
3° de formation professionnelle, quelle que soit l'instance 3° de formation professionnelle, quelle que soit l'instance
organisatrice; organisatrice;
4° de dispense d'inscription comme demandeur d'emploi, à l'exception 4° de dispense d'inscription comme demandeur d'emploi, à l'exception
des dispenses d'inscription pour raisons sociales ou familiales; des dispenses d'inscription pour raisons sociales ou familiales;
5° d'octroi du droit à l'intégration sociale. 5° d'octroi du droit à l'intégration sociale.

Art. 12.Pour l'application des articles 9 et 10, ne sont pas

Art. 12.Pour l'application des articles 9 et 10, ne sont pas

considérées comme périodes d'inscription comme demandeur d'emploi considérées comme périodes d'inscription comme demandeur d'emploi
inoccupé, les périodes : inoccupé, les périodes :
1° d'interruption de carrière; 1° d'interruption de carrière;
2° couvertes par une indemnité de rupture; 2° couvertes par une indemnité de rupture;
3° de préavis, même si des prestations de travail n'ont pas été 3° de préavis, même si des prestations de travail n'ont pas été
effectuées. effectuées.

Art. 13.Pour occuper une fonction d'ACS, le candidat doit soit être

Art. 13.Pour occuper une fonction d'ACS, le candidat doit soit être

en possession d'un diplôme, brevet ou certificat, soit bénéficier de en possession d'un diplôme, brevet ou certificat, soit bénéficier de
l'expérience professionnelle correspondant à la fonction, en vertu l'expérience professionnelle correspondant à la fonction, en vertu
d'une réglementation prévue par convention collective de travail. d'une réglementation prévue par convention collective de travail.

Art. 14.Il est interdit à tout ACS de faire partie du conseil

Art. 14.Il est interdit à tout ACS de faire partie du conseil

d'administration de l'association sans but lucratif qui l'occupe. d'administration de l'association sans but lucratif qui l'occupe.
CHAPITRE III. - ACS engagés en vue de leur faire effectuer des CHAPITRE III. - ACS engagés en vue de leur faire effectuer des
prestations auprès de tiers prestations auprès de tiers

Art. 15.Les employeurs qui engagent des ACS en vue de leur faire

Art. 15.Les employeurs qui engagent des ACS en vue de leur faire

effectuer des prestations auprès de tiers peuvent demander aux tiers effectuer des prestations auprès de tiers peuvent demander aux tiers
une rétribution en contrepartie des services rendus par les ACS. une rétribution en contrepartie des services rendus par les ACS.
Les services pouvant donner lieu à rétribution de la part des tiers Les services pouvant donner lieu à rétribution de la part des tiers
sont : sont :
1° l'aide ménagère; 1° l'aide ménagère;
2° le dépannage à domicile; 2° le dépannage à domicile;
3° la garde d'enfants malades à domicile; 3° la garde d'enfants malades à domicile;
4° les haltes-garderies; 4° les haltes-garderies;
5° le post-accouchement; 5° le post-accouchement;
6° l'accueil et animation dans les maisons de repos et les maisons de 6° l'accueil et animation dans les maisons de repos et les maisons de
repos et de soins. repos et de soins.
CHAPITRE IV. - Prime CHAPITRE IV. - Prime
Section 1re. - Régime général des primes. Section 1re. - Régime général des primes.

Art. 16.Le paiement de la prime se fait mensuellement

Art. 16.Le paiement de la prime se fait mensuellement

proportionnellement au nombre de jours de prestations effectives ou y proportionnellement au nombre de jours de prestations effectives ou y
assimilées, conformément aux dispositions des conventions collectives assimilées, conformément aux dispositions des conventions collectives
de travail relatives à la durée du travail. de travail relatives à la durée du travail.
Le total des interventions auxquelles l'employeur a droit pour un Le total des interventions auxquelles l'employeur a droit pour un
emploi déterminé ne peut dépasser le coût salarial global à charge de emploi déterminé ne peut dépasser le coût salarial global à charge de
l'employeur de cet emploi. l'employeur de cet emploi.
L'employeur est tenu de déclarer à l'ORBEm toute intervention autre L'employeur est tenu de déclarer à l'ORBEm toute intervention autre
que la prime dans les coûts salariaux d'un ACS. que la prime dans les coûts salariaux d'un ACS.
Aucune prime n'est due pour les contractuels engagés pour remplacer Aucune prime n'est due pour les contractuels engagés pour remplacer
des agents, autres que des ACS, qui interrompent leur carrière au sens des agents, autres que des ACS, qui interrompent leur carrière au sens
de l'arrêté royal du 28 février 1991 relatif à l'interruption de la de l'arrêté royal du 28 février 1991 relatif à l'interruption de la
carrière professionnelle dans les administrations et autres services carrière professionnelle dans les administrations et autres services
des ministères. des ministères.

Art. 17.Chaque trimestre, l'ORBEm demande aux employeurs qui font

Art. 17.Chaque trimestre, l'ORBEm demande aux employeurs qui font

effectuer par des ACS, contre rétribution, des prestations auprès de effectuer par des ACS, contre rétribution, des prestations auprès de
tiers, la rétrocession des montants journaliers repris en annexe du tiers, la rétrocession des montants journaliers repris en annexe du
présent arrêté. présent arrêté.
Pour les employeurs qui font effectuer par des ACS, contre Pour les employeurs qui font effectuer par des ACS, contre
rétribution, des prestations d'aide ménagère auprès de tiers afin de rétribution, des prestations d'aide ménagère auprès de tiers afin de
compléter les prestations fournies par un service agréé d'aide aux compléter les prestations fournies par un service agréé d'aide aux
familles et/ou aux personnes âgées, malades ou handicapées, l'ORBEm familles et/ou aux personnes âgées, malades ou handicapées, l'ORBEm
demande la rétrocession de montants réduits. demande la rétrocession de montants réduits.
Les montants repris en annexe du présent arrêté évoluent en fonction Les montants repris en annexe du présent arrêté évoluent en fonction
de l'indexation des barèmes de la fonction publique de la Région de de l'indexation des barèmes de la fonction publique de la Région de
Bruxelles-Capitale Bruxelles-Capitale

Art. 18.L'employeur dispose d'un délai de 6 mois suivant le mois pour

Art. 18.L'employeur dispose d'un délai de 6 mois suivant le mois pour

lequel la prime est accordée, pour introduire à l'ORBEm les pièces lequel la prime est accordée, pour introduire à l'ORBEm les pièces
justificatives nécessaires relatives aux allocations versées aux ACS justificatives nécessaires relatives aux allocations versées aux ACS
qu'il occupe. L'ORBEm peut proroger ce délai sur base d'une demande qu'il occupe. L'ORBEm peut proroger ce délai sur base d'une demande
motivée de l'employeur. motivée de l'employeur.
Section 2. - Montant de la prime Section 2. - Montant de la prime

Art. 19.Pour l'application de la présente section, on entend par :

Art. 19.Pour l'application de la présente section, on entend par :

1° rémunération : 1° rémunération :
a) le salaire en espèces auquel le travailleur a droit à charge de a) le salaire en espèces auquel le travailleur a droit à charge de
l'employeur en raison de son engagement conformément aux dispositions l'employeur en raison de son engagement conformément aux dispositions
de l'article 40; de l'article 40;
b) le pécule de vacances : soit le pécule accordé par ou en exécution b) le pécule de vacances : soit le pécule accordé par ou en exécution
des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés,
coordonnées le 28 juin 1971, ou par des conventions collectives de coordonnées le 28 juin 1971, ou par des conventions collectives de
travail conclues au sein de Conseil national du travail et rendues travail conclues au sein de Conseil national du travail et rendues
obligatoires par arrêté royal, soit, pour les établissements visés à obligatoires par arrêté royal, soit, pour les établissements visés à
l'article 2, 3°, le pécule accordé au personnel exerçant la même l'article 2, 3°, le pécule accordé au personnel exerçant la même
fonction ou une fonction analogue à celle de l'ACS, soit, pour les fonction ou une fonction analogue à celle de l'ACS, soit, pour les
employeurs visés à l'article 24, § 1er, 1°, le pécule accordé par le employeurs visés à l'article 24, § 1er, 1°, le pécule accordé par le
statut administratif et pécuniaire des agents de la Région de statut administratif et pécuniaire des agents de la Région de
Bruxelles-Capitale; Bruxelles-Capitale;
c) allocation de fin d'année : soit l'allocation accordée par le c) allocation de fin d'année : soit l'allocation accordée par le
statut administratif et pécuniaire des agents de la Région de statut administratif et pécuniaire des agents de la Région de
Bruxelles-Capitale, soit, pour les établissements visés à l'article 2, Bruxelles-Capitale, soit, pour les établissements visés à l'article 2,
3°, l'allocation accordée au personnel statutaire de la Communauté 3°, l'allocation accordée au personnel statutaire de la Communauté
flamande ou de la Communauté française; flamande ou de la Communauté française;
2° traitement de référence : le traitement d'un agent des organismes 2° traitement de référence : le traitement d'un agent des organismes
d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale exerçant la même d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale exerçant la même
fonction ou une fonction analogue à celle de l'ACS et avec une fonction ou une fonction analogue à celle de l'ACS et avec une
ancienneté acquise dans la fonction égale à celle acquise par l'ACS ancienneté acquise dans la fonction égale à celle acquise par l'ACS
dans les programmes de remise au travail des demandeurs d'emploi; dans les programmes de remise au travail des demandeurs d'emploi;
3° cotisations patronales de sécurité sociale : les cotisations visées 3° cotisations patronales de sécurité sociale : les cotisations visées
à l'article 38, § 3, 1° à 7° et 9°, de la loi du 29 juin 1981 à l'article 38, § 3, 1° à 7° et 9°, de la loi du 29 juin 1981
établissant les principes généraux de la sécurité sociale des établissant les principes généraux de la sécurité sociale des
travailleurs salariés; travailleurs salariés;
4° primes et cotisations d'assurances contre les accidents du travail 4° primes et cotisations d'assurances contre les accidents du travail
: les primes et cotisations visées par la loi du 10 avril 1971 sur les : les primes et cotisations visées par la loi du 10 avril 1971 sur les
accidents du travail; accidents du travail;
5° intervention de l'employeur dans les frais de transport : les 5° intervention de l'employeur dans les frais de transport : les
avantages financiers prévus par ou en exécution de la loi du 27 avantages financiers prévus par ou en exécution de la loi du 27
juillet 1962 établissant une intervention des employeurs dans la perte juillet 1962 établissant une intervention des employeurs dans la perte
subie par la Société nationale des Chemins de fer belges par subie par la Société nationale des Chemins de fer belges par
l'émission d'abonnements pour ouvriers et employés, ou par des l'émission d'abonnements pour ouvriers et employés, ou par des
conventions collectives de travail conclues au sein du Conseil conventions collectives de travail conclues au sein du Conseil
national du travail et rendues obligatoires par arrêté royal; national du travail et rendues obligatoires par arrêté royal;
6° Allocation de foyer ou de résidence : l'allocation accordée par le 6° Allocation de foyer ou de résidence : l'allocation accordée par le
statut administratif et pécuniaire des agents de la Région de statut administratif et pécuniaire des agents de la Région de
Bruxelles-Capitale. Bruxelles-Capitale.

Art. 20.Les employeurs ont droit à une prime dont le montant annuel

Art. 20.Les employeurs ont droit à une prime dont le montant annuel

est fixé à 5.035 EUR par ACS pour un emploi à temps plein. est fixé à 5.035 EUR par ACS pour un emploi à temps plein.

Art. 21.§ 1er. En application de l'article 96, § 2 de la loi, le

Art. 21.§ 1er. En application de l'article 96, § 2 de la loi, le

ministre octroie une prime majorée d'un montant correspondant au ministre octroie une prime majorée d'un montant correspondant au
salaire en espèces auquel le travailleur a droit, sans que ce montant salaire en espèces auquel le travailleur a droit, sans que ce montant
puisse excéder le traitement de référence annuel, augmenté de 20% pour puisse excéder le traitement de référence annuel, augmenté de 20% pour
les employés et de 30 % pour les ouvriers, ainsi que du montant de les employés et de 30 % pour les ouvriers, ainsi que du montant de
l'allocation de foyer ou de résidence. l'allocation de foyer ou de résidence.
L'allocation de foyer ou de résidence n'entre en compte pour la L'allocation de foyer ou de résidence n'entre en compte pour la
détermination du montant de la prime que si une disposition légale la détermination du montant de la prime que si une disposition légale la
met à charge de l'employeur. met à charge de l'employeur.
L'employeur occupant des ACS qui valorisent les services visés à L'employeur occupant des ACS qui valorisent les services visés à
l'article 40, peut demander une augmentation de la prime d'un montant l'article 40, peut demander une augmentation de la prime d'un montant
correspondant aux augmentations barémiques auprès des services de correspondant aux augmentations barémiques auprès des services de
l'ORBEm l'ORBEm
§ 2. Le montant de la prime majorée, hors l'allocation de foyer ou de § 2. Le montant de la prime majorée, hors l'allocation de foyer ou de
résidence, est diminué de 5 %. résidence, est diminué de 5 %.
Le ministre peut accorder une dispense totale ou partielle de Le ministre peut accorder une dispense totale ou partielle de
l'application de cette diminution de 5 % aux employeurs qui l'application de cette diminution de 5 % aux employeurs qui
fournissent la preuve de leur impossibilité de prendre en charge ces fournissent la preuve de leur impossibilité de prendre en charge ces
5% de la rémunération des ACS qu'ils occupent. 5% de la rémunération des ACS qu'ils occupent.
§ 3. La prime est augmentée d'un montant de 12,39 EUR par mois destiné § 3. La prime est augmentée d'un montant de 12,39 EUR par mois destiné
à couvrir les frais de secrétariat social. à couvrir les frais de secrétariat social.
§ 4. Pour bénéficier de la prime, l'employeur doit, pour l'emploi ACS § 4. Pour bénéficier de la prime, l'employeur doit, pour l'emploi ACS
subventionné : subventionné :
a) conclure avec l'ACS un contrat de travail à durée indéterminée; a) conclure avec l'ACS un contrat de travail à durée indéterminée;
b) procurer à l'ACS des qualifications complémentaires améliorant sa b) procurer à l'ACS des qualifications complémentaires améliorant sa
position sur le marché de l'emploi. position sur le marché de l'emploi.

Art. 22.Par dérogation aux articles 20 et 21, le ministre octroie aux

Art. 22.Par dérogation aux articles 20 et 21, le ministre octroie aux

employeurs qui occupent des travailleurs dans le cadre du Fonds employeurs qui occupent des travailleurs dans le cadre du Fonds
budgétaire interdépartemental de promotion de l'emploi, et qui budgétaire interdépartemental de promotion de l'emploi, et qui
transforment ces emplois en ACS, une prime d'un montant annuel de transforment ces emplois en ACS, une prime d'un montant annuel de
15.150 EUR. 15.150 EUR.
La prime peut être répartie entre 1 et 6 emplois ACS, par tranches de La prime peut être répartie entre 1 et 6 emplois ACS, par tranches de
2.525 EUR. 2.525 EUR.

Art. 23.Les primes visées à l'article 20 et à l'article 21 sont, pour

Art. 23.Les primes visées à l'article 20 et à l'article 21 sont, pour

les établissements d'enseignement et les fédérations sportives, les établissements d'enseignement et les fédérations sportives,
remplacées par les primes majorées suivantes : remplacées par les primes majorées suivantes :
1° le ministre octroie aux établissements d'enseignement organisé, 1° le ministre octroie aux établissements d'enseignement organisé,
reconnu ou subventionné par la Communauté flamande une prime fixée par reconnu ou subventionné par la Communauté flamande une prime fixée par
convention; convention;
2° le ministre octroie aux établissements d'enseignement organisé, 2° le ministre octroie aux établissements d'enseignement organisé,
reconnu ou subventionné par la Communauté française une prime fixée reconnu ou subventionné par la Communauté française une prime fixée
par convention; par convention;
3° le ministre octroie aux fédérations sportives agréées par la 3° le ministre octroie aux fédérations sportives agréées par la
Communauté flamande ou la Communauté française, une prime d'un montant Communauté flamande ou la Communauté française, une prime d'un montant
correspondant à la rémunération annuelle du sportif de haut niveau correspondant à la rémunération annuelle du sportif de haut niveau
plafonné à un montant maximum fixé par convention; plafonné à un montant maximum fixé par convention;
Section 3. - Les primes particulières ou transitoires Section 3. - Les primes particulières ou transitoires

Art. 24.§ 1er. En vue d'assurer la continuité des projets développés

Art. 24.§ 1er. En vue d'assurer la continuité des projets développés

dans le cadre du Troisième circuit de travail, les primes visées à dans le cadre du Troisième circuit de travail, les primes visées à
l'article 20 et à l'article 21 sont, dans les cas énumérés ci-après, l'article 20 et à l'article 21 sont, dans les cas énumérés ci-après,
remplacées par les primes majorées suivantes : remplacées par les primes majorées suivantes :
1° Le ministre octroie aux employeurs qui occupaient des travailleurs 1° Le ministre octroie aux employeurs qui occupaient des travailleurs
du Troisième circuit de travail, et qui ont procédé à la du Troisième circuit de travail, et qui ont procédé à la
transformation de ces emplois en ACS avant le 30 avril 2002, une prime transformation de ces emplois en ACS avant le 30 avril 2002, une prime
d'un montant correspondant au traitement de référence annuel, augmenté d'un montant correspondant au traitement de référence annuel, augmenté
du pécule de vacances, de l'allocation de fin d'année, des cotisations du pécule de vacances, de l'allocation de fin d'année, des cotisations
patronales de sécurité sociale, de l'intervention de l'employeur dans patronales de sécurité sociale, de l'intervention de l'employeur dans
les frais de transport et de l'allocation de foyer ou de résidence; les frais de transport et de l'allocation de foyer ou de résidence;
2° Le ministre octroie aux employeurs qui occupent des travailleurs du 2° Le ministre octroie aux employeurs qui occupent des travailleurs du
Troisième circuit de travail, et qui procèdent à la transformation de Troisième circuit de travail, et qui procèdent à la transformation de
ces emplois en ACS à partir du 30 avril 2002, une prime d'un montant ces emplois en ACS à partir du 30 avril 2002, une prime d'un montant
correspondant au traitement de référence annuel augmenté de correspondant au traitement de référence annuel augmenté de
l'allocation de foyer ou de résidence, du pécule de vacances, de l'allocation de foyer ou de résidence, du pécule de vacances, de
l'allocation de fin d'année, des cotisations patronales de sécurité l'allocation de fin d'année, des cotisations patronales de sécurité
sociale, et de l'intervention de l'employeur dans les frais de sociale, et de l'intervention de l'employeur dans les frais de
transport. transport.
Toutefois, si la commission paritaire dont dépend le travailleur a Toutefois, si la commission paritaire dont dépend le travailleur a
fixé dans une convention collective de travail une rémunération fixé dans une convention collective de travail une rémunération
minimale dont le montant est supérieur à celui du traitement de minimale dont le montant est supérieur à celui du traitement de
référence annuel, le ministre octroie une prime dont le montant référence annuel, le ministre octroie une prime dont le montant
correspond à la rémunération minimale du travailleur fixée par la correspond à la rémunération minimale du travailleur fixée par la
commission paritaire, augmentée de l'allocation de foyer ou de commission paritaire, augmentée de l'allocation de foyer ou de
résidence, du pécule de vacances, de l'allocation de fin d'année, des résidence, du pécule de vacances, de l'allocation de fin d'année, des
cotisations patronales de sécurité sociale et de l'intervention de cotisations patronales de sécurité sociale et de l'intervention de
l'employeur dans les frais de transport. l'employeur dans les frais de transport.
§ 2. Le ministre octroie la prime prévue à l'article 21 aux employeurs § 2. Le ministre octroie la prime prévue à l'article 21 aux employeurs
qui remplacent des travailleurs occupés dans le cadre du Troisième qui remplacent des travailleurs occupés dans le cadre du Troisième
circuit de travail par des ACS, ou qui remplacent les travailleurs circuit de travail par des ACS, ou qui remplacent les travailleurs
visés au § 1er, 1° et 2° par d'autres ACS. visés au § 1er, 1° et 2° par d'autres ACS.

Art. 25.En vue d'assurer la continuité des conventions conclues

Art. 25.En vue d'assurer la continuité des conventions conclues

précédemment dans le cadre du régime ACS, les primes visées à précédemment dans le cadre du régime ACS, les primes visées à
l'article 20 et à l'article 21 sont, dans les cas énumérés ci-après, l'article 20 et à l'article 21 sont, dans les cas énumérés ci-après,
remplacées par les primes majorées suivantes : remplacées par les primes majorées suivantes :
1° Le ministre octroie aux employeurs exerçant des activités 1° Le ministre octroie aux employeurs exerçant des activités
d'insertion socioprofessionnelle ou de formation une prime d'un d'insertion socioprofessionnelle ou de formation une prime d'un
montant correspondant au traitement de référence annuel, sans prise en montant correspondant au traitement de référence annuel, sans prise en
considération de l'ancienneté; considération de l'ancienneté;
2° Le ministre octroie à Bruxelles-Propreté, Agence régionale pour la 2° Le ministre octroie à Bruxelles-Propreté, Agence régionale pour la
Propreté, une prime d'un montant annuel de 14.873,61 EUR pour 100 Propreté, une prime d'un montant annuel de 14.873,61 EUR pour 100
emplois ACS ayant fait l'objet d'une convention visée à l'article 30. emplois ACS ayant fait l'objet d'une convention visée à l'article 30.

Art. 26.Le montant des primes visées à l'article 24, § 1er, 1° et 2°,

Art. 26.Le montant des primes visées à l'article 24, § 1er, 1° et 2°,

hors l'intervention de l'employeur dans les frais de transport, est hors l'intervention de l'employeur dans les frais de transport, est
diminué de 5 %. diminué de 5 %.
Le ministre peut accorder une dispense totale ou partielle de Le ministre peut accorder une dispense totale ou partielle de
l'application de cette diminution de 5 % aux employeurs qui l'application de cette diminution de 5 % aux employeurs qui
fournissent la preuve de leur impossibilité de prendre en charge ces 5 fournissent la preuve de leur impossibilité de prendre en charge ces 5
% de la rémunération des ACS qu'ils occupent. % de la rémunération des ACS qu'ils occupent.
Le montant des primes visées à l'article 24, § 1er, 1° et 2°, est Le montant des primes visées à l'article 24, § 1er, 1° et 2°, est
augmenté 12,39 EUR par mois destiné à couvrir les frais de secrétariat augmenté 12,39 EUR par mois destiné à couvrir les frais de secrétariat
social. social.

Art. 27.Le montant du traitement de référence visé à l'article 24, §

Art. 27.Le montant du traitement de référence visé à l'article 24, §

1er, 1° et 2°, augmenté du pécule de vacances et de l'allocation de 1er, 1° et 2°, augmenté du pécule de vacances et de l'allocation de
fin d'année, est majoré d'un montant de 1,25% destiné à couvrir les fin d'année, est majoré d'un montant de 1,25% destiné à couvrir les
primes et cotisations d'assurance contre les accidents du travail. Le primes et cotisations d'assurance contre les accidents du travail. Le
montant de la rémunération visée à l'article 24, § 1er, 2° est majoré montant de la rémunération visée à l'article 24, § 1er, 2° est majoré
d'un montant de 1,25 % destiné à couvrir le paiement des primes et d'un montant de 1,25 % destiné à couvrir le paiement des primes et
cotisations d'assurances contre les accidents du travail. cotisations d'assurances contre les accidents du travail.

Art. 28.Compte tenu des limites budgétaires fixées par le

Art. 28.Compte tenu des limites budgétaires fixées par le

gouvernement, le montant des primes visées à l'article 22 et à gouvernement, le montant des primes visées à l'article 22 et à
l'article 23 est indexé annuellement en multipliant le montant de la l'article 23 est indexé annuellement en multipliant le montant de la
prime par la moyenne des chiffres de l'index des prix à la prime par la moyenne des chiffres de l'index des prix à la
consommation (indice santé) des deux derniers mois de l'année, divisée consommation (indice santé) des deux derniers mois de l'année, divisée
par la moyenne des chiffres de l'index des prix à la consommation par la moyenne des chiffres de l'index des prix à la consommation
(indice santé) des deux derniers mois de l'année antérieure. (indice santé) des deux derniers mois de l'année antérieure.
CHAPITRE V. - Procédure CHAPITRE V. - Procédure
Section 1re. - Demande. Section 1re. - Demande.

Art. 29.L'employeur, qui souhaite engager des ACS, adresse une

Art. 29.L'employeur, qui souhaite engager des ACS, adresse une

demande à l'ORBEm, sur un formulaire fourni par celui-ci. Si les demande à l'ORBEm, sur un formulaire fourni par celui-ci. Si les
renseignements fournis par l'employeur sont insuffisants, la demande renseignements fournis par l'employeur sont insuffisants, la demande
est renvoyée à l'employeur en précisant les renseignements est renvoyée à l'employeur en précisant les renseignements
souhaités.d'un montant de souhaités.d'un montant de
La demande est analysée par l'inspection de l'ORBEm, avant d'être La demande est analysée par l'inspection de l'ORBEm, avant d'être
soumise pour avis au Comité de gestion de l'ORBEm. soumise pour avis au Comité de gestion de l'ORBEm.
L'ORBEm communique l'avis de son Comité de Gestion au Ministre. L'ORBEm communique l'avis de son Comité de Gestion au Ministre.

Art. 30.Les ministres communiquent leur décision à l'ORBEm.

Art. 30.Les ministres communiquent leur décision à l'ORBEm.

Si la décision des ministres est favorable, l'ORBEm conclut une Si la décision des ministres est favorable, l'ORBEm conclut une
convention avec l'employeur. convention avec l'employeur.
La convention précise les activités, le nombre, la fonction, la durée La convention précise les activités, le nombre, la fonction, la durée
d'occupation et le régime de travail des ACS, les modalités de prime, d'occupation et le régime de travail des ACS, les modalités de prime,
les pièces justificatives nécessaires et, le cas échéant, le régime les pièces justificatives nécessaires et, le cas échéant, le régime
relatif à l'octroi d'avances. La convention précise si l'employeur relatif à l'octroi d'avances. La convention précise si l'employeur
engage des ACS en vue de leur faire effectuer des prestations auprès engage des ACS en vue de leur faire effectuer des prestations auprès
de tiers. de tiers.

Art. 31.Pour chaque engagement complémentaire, l'employeur introduit

Art. 31.Pour chaque engagement complémentaire, l'employeur introduit

une nouvelle demande. une nouvelle demande.

Art. 32.Pour chaque modification à la convention, l'employeur

Art. 32.Pour chaque modification à la convention, l'employeur

introduit une demande à l'ORBEm. Si la modification porte sur des introduit une demande à l'ORBEm. Si la modification porte sur des
éléments qui font partie de la décision des ministres, elle est éléments qui font partie de la décision des ministres, elle est
soumise à leur approbation. soumise à leur approbation.
La transformation d'un emploi à temps plein en emplois à mi-temps et La transformation d'un emploi à temps plein en emplois à mi-temps et
de deux emplois mi-temps en un temps plein n'est pas considérée comme de deux emplois mi-temps en un temps plein n'est pas considérée comme
une modification. L'employeur informe l'ORBEm au préalable par écrit une modification. L'employeur informe l'ORBEm au préalable par écrit
de cette transformation. de cette transformation.

Art. 33.En ce qui concerne les employeurs visés à l'article 95, § 3

Art. 33.En ce qui concerne les employeurs visés à l'article 95, § 3

de la loi, la convention doit être conclue avec le gouvernement de la de la loi, la convention doit être conclue avec le gouvernement de la
Communauté flamande ou de la Communauté française. Cette convention Communauté flamande ou de la Communauté française. Cette convention
peut déroger à l'article 18. Les primes visées au Chapitre IV sont peut déroger à l'article 18. Les primes visées au Chapitre IV sont
versées au gouvernement de la Communauté flamande ou de la Communauté versées au gouvernement de la Communauté flamande ou de la Communauté
française. française.
Section 2. - Recrutement Section 2. - Recrutement

Art. 34.L'ORBEm propose les candidats qui peuvent être occupés comme

Art. 34.L'ORBEm propose les candidats qui peuvent être occupés comme

ACS, compte tenu de la situation du marché de l'emploi dans la Région ACS, compte tenu de la situation du marché de l'emploi dans la Région
de Bruxelles-Capitale. de Bruxelles-Capitale.
L'ORBEm donne la priorité : L'ORBEm donne la priorité :
1° aux demandeurs d'emploi qui habitent dans la Région de 1° aux demandeurs d'emploi qui habitent dans la Région de
Bruxelles-Capitale; Bruxelles-Capitale;
2° aux demandeurs d'emploi inoccupés dont l'inscription ininterrompue 2° aux demandeurs d'emploi inoccupés dont l'inscription ininterrompue
auprès de l'ORBEm est la plus ancienne. auprès de l'ORBEm est la plus ancienne.
Pour l'application du présent article, une durée d'occupation Pour l'application du présent article, une durée d'occupation
inférieure à trois mois est assimilée à une période d'inscription inférieure à trois mois est assimilée à une période d'inscription
comme demandeur d'emploi. comme demandeur d'emploi.

Art. 35.L'employeur et l'ACS concluent un contrat de travail par

Art. 35.L'employeur et l'ACS concluent un contrat de travail par

écrit, lequel est établi en trois exemplaires, dont un est destiné à écrit, lequel est établi en trois exemplaires, dont un est destiné à
l'ORBEm. l'ORBEm.

Art. 36.L'engagement de l'ACS doit se faire dans les six mois, à

Art. 36.L'engagement de l'ACS doit se faire dans les six mois, à

compter du 1er jour du mois qui suit la date d'envoi de la convention compter du 1er jour du mois qui suit la date d'envoi de la convention
par l'ORBEm. par l'ORBEm.
Toute modification ou prolongation de la convention fait l'objet d'un Toute modification ou prolongation de la convention fait l'objet d'un
nouveau délai d'engagement de six mois prenant cours le 1er jour du nouveau délai d'engagement de six mois prenant cours le 1er jour du
mois qui suit la notification et ce pour tous les postes concernés par mois qui suit la notification et ce pour tous les postes concernés par
la modification ou la prolongation. la modification ou la prolongation.
Un ACS dont le contrat est suspendu ou prend fin peut être remplacé Un ACS dont le contrat est suspendu ou prend fin peut être remplacé
dans les six mois à compter du 1er jour du mois qui suit celui de la dans les six mois à compter du 1er jour du mois qui suit celui de la
suspension ou de la fin du contrat. suspension ou de la fin du contrat.
Si la convention prévoit un engagement en plusieurs phases, les délais Si la convention prévoit un engagement en plusieurs phases, les délais
d'engagement prennent cours aux dates prévues dans la convention. d'engagement prennent cours aux dates prévues dans la convention.
Si l'ACS n'a pas été engagé dans les délais précités, le droit à la Si l'ACS n'a pas été engagé dans les délais précités, le droit à la
prime s'éteint. prime s'éteint.
L'ORBEm peut prolonger, pour une durée de maximum six mois, les délais L'ORBEm peut prolonger, pour une durée de maximum six mois, les délais
d'engagement sur la base d'une demande motivée de l'employeur. d'engagement sur la base d'une demande motivée de l'employeur.
La durée totale des délais d'engagement ne peut excéder un an. La durée totale des délais d'engagement ne peut excéder un an.
Section 3. - Fin de la convention Section 3. - Fin de la convention

Art. 37.Le ministre peut demander à l'ORBEm de mettre fin totalement

Art. 37.Le ministre peut demander à l'ORBEm de mettre fin totalement

ou partiellement à la convention entre l'employeur et l'ORBEm. ou partiellement à la convention entre l'employeur et l'ORBEm.
L'ORBEm notifie la décision du ministre à l'employeur avec un délai de L'ORBEm notifie la décision du ministre à l'employeur avec un délai de
préavis de six mois à compter du premier jour ouvrable qui suit la préavis de six mois à compter du premier jour ouvrable qui suit la
date d'envoi de la notification de la décision. L'ORBEm peut prolonger date d'envoi de la notification de la décision. L'ORBEm peut prolonger
ce délai sur base d'une demande motivée de l'employeur. ce délai sur base d'une demande motivée de l'employeur.
Section 4. - Récupération des primes perçues indûment Section 4. - Récupération des primes perçues indûment

Art. 38.Les primes perçues indûment sont récupérées ou retenues sur

Art. 38.Les primes perçues indûment sont récupérées ou retenues sur

les montants dus à l'employeur. En cas de nécessité, l'ORBEm envoie les montants dus à l'employeur. En cas de nécessité, l'ORBEm envoie
les dossiers des débiteurs récalcitrants à l'Administration de la les dossiers des débiteurs récalcitrants à l'Administration de la
T.V.A. et de l'Enregistrement et des Domaines. Les poursuites engagées T.V.A. et de l'Enregistrement et des Domaines. Les poursuites engagées
par l'Administration de la T.V.A. et de l'Enregistrement et des par l'Administration de la T.V.A. et de l'Enregistrement et des
Domaines ont lieu conformément à l'article 3 de la loi domaniale du 22 Domaines ont lieu conformément à l'article 3 de la loi domaniale du 22
décembre 1949; les montants ainsi récupérés seront remboursés à décembre 1949; les montants ainsi récupérés seront remboursés à
l'ORBEm, après déduction des frais éventuels. l'ORBEm, après déduction des frais éventuels.
CHAPITRE VI. - Dispositions en faveur des travailleurs CHAPITRE VI. - Dispositions en faveur des travailleurs

Art. 39.Les dispositions de la loi du 3 juillet 1978 sur les contrats

Art. 39.Les dispositions de la loi du 3 juillet 1978 sur les contrats

de travail sont d'application au contrat de travail ACS. de travail sont d'application au contrat de travail ACS.

Art. 40.§ 1er. Les contractuels, occupés par les employeurs visés à

Art. 40.§ 1er. Les contractuels, occupés par les employeurs visés à

l'article 2, 1°, 2°, 3° et à l'article 51, reçoivent : l'article 2, 1°, 2°, 3° et à l'article 51, reçoivent :
a) une rémunération égale au traitement octroyé à un membre du a) une rémunération égale au traitement octroyé à un membre du
personnel de ces employeurs pour la même fonction ou pour une fonction personnel de ces employeurs pour la même fonction ou pour une fonction
analogue, ainsi que les augmentations barémiques qui y sont liées; analogue, ainsi que les augmentations barémiques qui y sont liées;
b) une allocation de fin d'année, aux mêmes conditions que le b) une allocation de fin d'année, aux mêmes conditions que le
personnel définitif des employeurs. personnel définitif des employeurs.
Les contractuels, occupés conformément aux dispositions de l'article Les contractuels, occupés conformément aux dispositions de l'article
2, 4°, 5° et de l'article 52, reçoivent les mêmes rémunérations, 2, 4°, 5° et de l'article 52, reçoivent les mêmes rémunérations,
augmentations et allocations que celles octroyées pour la même augmentations et allocations que celles octroyées pour la même
fonction ou une fonction équivalente dans ces établissements, fonction ou une fonction équivalente dans ces établissements,
associations et sociétés, conformément aux conventions collectives de associations et sociétés, conformément aux conventions collectives de
travail. travail.
§ 2. En matière de vacances annuelles, les contractuels subventionnés § 2. En matière de vacances annuelles, les contractuels subventionnés
bénéficient du même régime que celui appliqué aux contractuels occupés bénéficient du même régime que celui appliqué aux contractuels occupés
par le même employeur. par le même employeur.

Art. 41.Pour le calcul de la rémunération de l'ACS engagé par

Art. 41.Pour le calcul de la rémunération de l'ACS engagé par

l'employeur visé à l'article 2, 1°, 2°, 3° et à l'article 50, les l'employeur visé à l'article 2, 1°, 2°, 3° et à l'article 50, les
prestations complètes effectuées par l'ACS en tant que chômeur mis au prestations complètes effectuées par l'ACS en tant que chômeur mis au
travail dans des services tels que définis à l'article 412 de l'arrêté travail dans des services tels que définis à l'article 412 de l'arrêté
du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 septembre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 septembre
2002 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des 2002 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des
organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale, sont organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale, sont
prises en compte jusque maximum six ans pour l'octroi des prises en compte jusque maximum six ans pour l'octroi des
augmentations barémiques. augmentations barémiques.
Les prestations visées au premier alinéa sont calculées par Les prestations visées au premier alinéa sont calculées par
mois-calendrier; mois-calendrier;

Art. 42.L'ACS qui désire mettre fin à son contrat de travail doit

Art. 42.L'ACS qui désire mettre fin à son contrat de travail doit

respecter un délai de préavis de sept jours-calendrier. respecter un délai de préavis de sept jours-calendrier.

Art. 43.La fin de la convention entre l'employeur et l'ORBEm ainsi

Art. 43.La fin de la convention entre l'employeur et l'ORBEm ainsi

que les récupérations ne peuvent porter préjudice aux droits du que les récupérations ne peuvent porter préjudice aux droits du
travailleur découlant du contrat de travail conclu. travailleur découlant du contrat de travail conclu.
CHAPITRE VII. - Contrôle CHAPITRE VII. - Contrôle

Art. 44.Les inspecteurs de l'ORBEm veillent au respect des

Art. 44.Les inspecteurs de l'ORBEm veillent au respect des

dispositions prévues dans le chapitre II du titre III de la loi, dans dispositions prévues dans le chapitre II du titre III de la loi, dans
le présent arrêté et dans la convention entre l'employeur et l'ORBEm. le présent arrêté et dans la convention entre l'employeur et l'ORBEm.

Art. 45.L'employeur communique à l'ORBEm une copie des déclarations

Art. 45.L'employeur communique à l'ORBEm une copie des déclarations

trimestrielles justificatives des cotisations dues à l'Office national trimestrielles justificatives des cotisations dues à l'Office national
de sécurité sociale. de sécurité sociale.
L'ORBEm peut exiger que l'employeur fournisse tout document ou tout L'ORBEm peut exiger que l'employeur fournisse tout document ou tout
renseignement nécessaire pour être informé de l'affectation des renseignement nécessaire pour être informé de l'affectation des
primes. primes.
CHAPITRE VIII. - Sanctions CHAPITRE VIII. - Sanctions
Section 1re. - Suspension de l'affectation d'emplois ACS inoccupés. Section 1re. - Suspension de l'affectation d'emplois ACS inoccupés.

Art. 46.Lorsque l'employeur ne respecte pas les dispositions du

Art. 46.Lorsque l'employeur ne respecte pas les dispositions du

présent arrêté, de la convention ou de la législation sociale et du présent arrêté, de la convention ou de la législation sociale et du
travail, l'ORBEm peut, en cas d'urgence impérative et à titre de travail, l'ORBEm peut, en cas d'urgence impérative et à titre de
mesure provisoire, décider de ne plus affecter de titulaire aux mesure provisoire, décider de ne plus affecter de titulaire aux
emplois ACS inoccupés. Cette mesure est communiquée immédiatement au emplois ACS inoccupés. Cette mesure est communiquée immédiatement au
ministre et reste applicable jusqu'à la date à laquelle le ministre ministre et reste applicable jusqu'à la date à laquelle le ministre
prend une décision. prend une décision.
Section 2. - Fin de la convention. Section 2. - Fin de la convention.

Art. 47.Lorsque l'employeur ne respecte pas les dispositions du

Art. 47.Lorsque l'employeur ne respecte pas les dispositions du

présent arrêté, de la convention ou de la législation sociale et du présent arrêté, de la convention ou de la législation sociale et du
travail, le ministre peut charger l'ORBEm de mettre fin entièrement ou travail, le ministre peut charger l'ORBEm de mettre fin entièrement ou
partiellement à la convention. Le ministre peut mettre fin à la partiellement à la convention. Le ministre peut mettre fin à la
convention le jour de la constatation de l'infraction, et faire convention le jour de la constatation de l'infraction, et faire
récupérer les sommes versées indûment. récupérer les sommes versées indûment.

Art. 48.La décision de mettre fin à la convention entre l'employeur

Art. 48.La décision de mettre fin à la convention entre l'employeur

et l'ORBEm sur base des articles 37 et 48 entraîne la suppression et l'ORBEm sur base des articles 37 et 48 entraîne la suppression
immédiate des emplois ACS inoccupés. immédiate des emplois ACS inoccupés.
CHAPITRE IX. - Troisième circuit de travail CHAPITRE IX. - Troisième circuit de travail

Art. 49.En application de l'article 14 alinéa 3 de l'arrêté royal n°

Art. 49.En application de l'article 14 alinéa 3 de l'arrêté royal n°

25 du 24 mars 1982 créant un programme de promotion de l'emploi dans 25 du 24 mars 1982 créant un programme de promotion de l'emploi dans
le secteur non marchand, les catégories d'employeurs suivantes sont le secteur non marchand, les catégories d'employeurs suivantes sont
soustraites à l'application des dispositions du chapitre III - soustraites à l'application des dispositions du chapitre III -
Troisième circuit de travail - de l'arrêté royal n° 25 : Troisième circuit de travail - de l'arrêté royal n° 25 :
1° les fabriques d'église et autres institutions chargées de la 1° les fabriques d'église et autres institutions chargées de la
gestion des biens affectés aux cultes reconnus; gestion des biens affectés aux cultes reconnus;
2° les associations de personnes de droit qui ne poursuivent aucun but 2° les associations de personnes de droit qui ne poursuivent aucun but
lucratif; lucratif;
3° les associations de personnes de fait qui ne poursuivent aucun but 3° les associations de personnes de fait qui ne poursuivent aucun but
lucratif. lucratif.
CHAPITRE X. - Fabriques d'église et associations de fait CHAPITRE X. - Fabriques d'église et associations de fait

Art. 50.Les fabriques d'église et autres institutions chargées de la

Art. 50.Les fabriques d'église et autres institutions chargées de la

gestion des biens affectés aux cultes reconnus qui occupent des gestion des biens affectés aux cultes reconnus qui occupent des
travailleurs du Troisième circuit de travail peuvent procéder à la travailleurs du Troisième circuit de travail peuvent procéder à la
transformation de ces emplois en ACS, et bénéficient de la prime visée transformation de ces emplois en ACS, et bénéficient de la prime visée
à l'article 24, § 1er, 2°. à l'article 24, § 1er, 2°.

Art. 51.Les associations de fait qui occupent des travailleurs du

Art. 51.Les associations de fait qui occupent des travailleurs du

Troisième circuit de travail peuvent procéder à la transformation de Troisième circuit de travail peuvent procéder à la transformation de
ces emplois en ACS, et bénéficient de la prime visée à l'article 24, § ces emplois en ACS, et bénéficient de la prime visée à l'article 24, §
1er, 2°. 1er, 2°.
Les associations de fait qui ont engagé des ACS peuvent également Les associations de fait qui ont engagé des ACS peuvent également
bénéficier des primes visées à l'article 21, 24, § 1er, 1°, et 25, 1°. bénéficier des primes visées à l'article 21, 24, § 1er, 1°, et 25, 1°.
CHAPITRE XI. - Dispositions abrogatoires, transitoires et finales CHAPITRE XI. - Dispositions abrogatoires, transitoires et finales
Section 1re. - Disposition abrogatoire. Section 1re. - Disposition abrogatoire.

Art. 52.L'arrêté du 7 novembre 1996 relatif au régime des

Art. 52.L'arrêté du 7 novembre 1996 relatif au régime des

contractuels subventionnés est abrogé. contractuels subventionnés est abrogé.
Section 2. - Dispositions transitoires. Section 2. - Dispositions transitoires.

Art. 53.Les employeurs qui occupent des travailleurs dans le cadre du

Art. 53.Les employeurs qui occupent des travailleurs dans le cadre du

Fonds budgétaire interdépartemental de promotion de l'emploi, et qui Fonds budgétaire interdépartemental de promotion de l'emploi, et qui
transforment ces emplois en ACS peuvent prétendre à la prime visée à transforment ces emplois en ACS peuvent prétendre à la prime visée à
l'article 22, à partir du premier janvier 2003. l'article 22, à partir du premier janvier 2003.

Art. 54.Les ACS ont un délai d'un an à dater de l'entrée en vigueur

Art. 54.Les ACS ont un délai d'un an à dater de l'entrée en vigueur

de l'arrêté pour respecter l'interdiction visée à l'article 14. de l'arrêté pour respecter l'interdiction visée à l'article 14.

Art. 55.Les délais d'engagement visés à l'article 36, alinéas 6 et 7,

Art. 55.Les délais d'engagement visés à l'article 36, alinéas 6 et 7,

sont portés respectivement à un an et un an et demi pour les sont portés respectivement à un an et un an et demi pour les
employeurs qui ont conclu une convention avant le 30 septembre 2002. employeurs qui ont conclu une convention avant le 30 septembre 2002.
Section 3. - Dispositions finales. Section 3. - Dispositions finales.

Art. 56.Le présent arrêté entre en vigueur le premier décembre 2002,

Art. 56.Le présent arrêté entre en vigueur le premier décembre 2002,

à l'exception des dispositions prévues à l'article 49 qui entrent en à l'exception des dispositions prévues à l'article 49 qui entrent en
vigueur au 1er janvier 2004. vigueur au 1er janvier 2004.

Art. 57.Le ministre compétent pour l'emploi est chargé de l'exécution

Art. 57.Le ministre compétent pour l'emploi est chargé de l'exécution

du présent arrêté. du présent arrêté.
Bruxelles, 28 novembre 2002. Bruxelles, 28 novembre 2002.
Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-capitale, Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-capitale,
Le Ministre chargé de l'Economie, de l'Emploi, de l'Energie et du Le Ministre chargé de l'Economie, de l'Emploi, de l'Energie et du
Logement, Logement,
E. TOMAS E. TOMAS
ANNEXE 1 ANNEXE 1
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale du 18/07/2002 relatif au régime des contractuels Bruxelles-Capitale du 18/07/2002 relatif au régime des contractuels
subventionnés. subventionnés.
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