Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif au régime des contractuels subventionnés | Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif au régime des contractuels subventionnés |
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MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE | MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE |
28 NOVEMBRE 2002. - Arrêté du Gouvernement de la Région de | 28 NOVEMBRE 2002. - Arrêté du Gouvernement de la Région de |
Bruxelles-Capitale relatif au régime des contractuels subventionnés | Bruxelles-Capitale relatif au régime des contractuels subventionnés |
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-capitale, | Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-capitale, |
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, | Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, |
notamment l'article 6, § 1er, IX, 2° modifié par les lois spéciales | notamment l'article 6, § 1er, IX, 2° modifié par les lois spéciales |
des 8 août 1988, 16 juillet 1993 et 13 juillet 2001. | des 8 août 1988, 16 juillet 1993 et 13 juillet 2001. |
Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions | Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions |
bruxelloises, notamment l'article 4, modifié par les lois spéciales du | bruxelloises, notamment l'article 4, modifié par les lois spéciales du |
16 juillet 1993 et du 5 mai 1993; | 16 juillet 1993 et du 5 mai 1993; |
Vu la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des | Vu la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des |
Communautés et des Régions, notamment l'article 35, modifié par la loi | Communautés et des Régions, notamment l'article 35, modifié par la loi |
spéciale du 13 juillet 2001; | spéciale du 13 juillet 2001; |
Vu l'arrêté royal n° 25 du 24 mars 1982 créant un programme de | Vu l'arrêté royal n° 25 du 24 mars 1982 créant un programme de |
promotion de l'emploi dans le secteur non marchand modifié par | promotion de l'emploi dans le secteur non marchand modifié par |
l'arrêté royal n° 255 du 31 décembre 1983, la loi du premier août | l'arrêté royal n° 255 du 31 décembre 1983, la loi du premier août |
1985, l'arrêté royal n° 473 du 28 octobre 1986, l'arrêté royal n° 493 | 1985, l'arrêté royal n° 473 du 28 octobre 1986, l'arrêté royal n° 493 |
du 31 décembre 1986 et l'ordonnance du 20 décembre 1990; | du 31 décembre 1986 et l'ordonnance du 20 décembre 1990; |
Vu la loi-programme du 30 décembre 1988, titre III, travail et emploi, | Vu la loi-programme du 30 décembre 1988, titre III, travail et emploi, |
chapitre II, modifié par la loi du 29 décembre 1990 et la loi du 22 | chapitre II, modifié par la loi du 29 décembre 1990 et la loi du 22 |
juillet 1993, portant création d'un régime de contractuels | juillet 1993, portant création d'un régime de contractuels |
subventionnés auprès de certains pouvoirs publics; | subventionnés auprès de certains pouvoirs publics; |
Vu l'ordonnance du 18 janvier 2001 portant organisation et | Vu l'ordonnance du 18 janvier 2001 portant organisation et |
fonctionnement de l'Office régional bruxellois de l'emploi, notamment | fonctionnement de l'Office régional bruxellois de l'emploi, notamment |
l'article 4, 1° et 2°; | l'article 4, 1° et 2°; |
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-capitale du 7 | Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-capitale du 7 |
novembre 1996 relatif au régime des contractuels subventionnés, | novembre 1996 relatif au régime des contractuels subventionnés, |
modifié par l'arrêté du 6 novembre 1997; | modifié par l'arrêté du 6 novembre 1997; |
Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office régional bruxellois de | Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office régional bruxellois de |
l'Emploi, donné le ...; | l'Emploi, donné le ...; |
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le ...; | Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le ...; |
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le ...; | Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le ...; |
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, | Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, |
notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 août 1996; | notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 août 1996; |
Vu l'urgence; | Vu l'urgence; |
Considérant qu'il est nécessaire, suite aux accords intervenus dans le | Considérant qu'il est nécessaire, suite aux accords intervenus dans le |
cadre du non-marchand, de simplifier et d'harmoniser les programmes | cadre du non-marchand, de simplifier et d'harmoniser les programmes |
d'emploi, notamment en transformant les emplois du Troisième circuit | d'emploi, notamment en transformant les emplois du Troisième circuit |
de travail et du Fonds budgétaire interdépartemental de promotion de | de travail et du Fonds budgétaire interdépartemental de promotion de |
l'emploi en emplois ACS; | l'emploi en emplois ACS; |
Considérant qu'il convient de prévoir sans délai, pour les | Considérant qu'il convient de prévoir sans délai, pour les |
travailleurs occupés dans le cadre du Fonds budgétaire | travailleurs occupés dans le cadre du Fonds budgétaire |
interdépartemental de promotion de l'emploi et du Troisième circuit de | interdépartemental de promotion de l'emploi et du Troisième circuit de |
travail, des conditions d'accès aux emplois ACS plus souples; | travail, des conditions d'accès aux emplois ACS plus souples; |
Considérant que, le Fonds budgétaire interdépartemental de promotion | Considérant que, le Fonds budgétaire interdépartemental de promotion |
de l'emploi arrivant à échéance le 31 décembre 2002, il est urgent de | de l'emploi arrivant à échéance le 31 décembre 2002, il est urgent de |
modifier le régime des agents contractuels subventionnés afin de | modifier le régime des agents contractuels subventionnés afin de |
permettre aux travailleurs employés dans le cadre du Fonds budgétaire | permettre aux travailleurs employés dans le cadre du Fonds budgétaire |
interdépartemental de promotion de l'emploi d'accéder aux emplois de | interdépartemental de promotion de l'emploi d'accéder aux emplois de |
contractuels subventionnés; | contractuels subventionnés; |
Considérant qu'il est urgent de modifier le régime des agents | Considérant qu'il est urgent de modifier le régime des agents |
contractuels subventionnés, afin de permettre aux promoteurs du | contractuels subventionnés, afin de permettre aux promoteurs du |
Troisième circuit de travail d'entrer dans les conditions leur | Troisième circuit de travail d'entrer dans les conditions leur |
permettant d'engager des ACS, afin qu'ils puissent introduire le plus | permettant d'engager des ACS, afin qu'ils puissent introduire le plus |
vite possible leur demande d'engagement d'ACS auprès de l'Office | vite possible leur demande d'engagement d'ACS auprès de l'Office |
régional bruxellois de l'emploi; | régional bruxellois de l'emploi; |
Considérant la nécessité de rendre plus transparents les critères et | Considérant la nécessité de rendre plus transparents les critères et |
procédures d'attribution des emplois ACS, ainsi que leurs modalités de | procédures d'attribution des emplois ACS, ainsi que leurs modalités de |
financement; | financement; |
Sur la proposition du Ministre chargé de l'Economie, de l'Emploi, de | Sur la proposition du Ministre chargé de l'Economie, de l'Emploi, de |
l'Energie et du Logement, | l'Energie et du Logement, |
Arrête : | Arrête : |
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales | CHAPITRE Ier. - Dispositions générales |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu |
d'entendre par : | d'entendre par : |
1° la loi : la loi-programme du 30 décembre 1988; | 1° la loi : la loi-programme du 30 décembre 1988; |
2° le ministre : le ministre compétent pour la politique de l'emploi; | 2° le ministre : le ministre compétent pour la politique de l'emploi; |
3° les ministres : le ministre compétent pour la politique de l'emploi | 3° les ministres : le ministre compétent pour la politique de l'emploi |
et le ministre compétent pour le budget; | et le ministre compétent pour le budget; |
4° le gouvernement : le gouvernement de la Région de | 4° le gouvernement : le gouvernement de la Région de |
Bruxelles-capitale; | Bruxelles-capitale; |
5° l'ACS : le contractuel subventionné; | 5° l'ACS : le contractuel subventionné; |
6° l'employeur : les pouvoirs publics, les institutions, les | 6° l'employeur : les pouvoirs publics, les institutions, les |
établissements ou associations figurant à l'article 2; | établissements ou associations figurant à l'article 2; |
7° le tiers : la personne physique bénéficiant des services d'un ACS; | 7° le tiers : la personne physique bénéficiant des services d'un ACS; |
8° l'ORBEm : l'Office régional bruxellois de l'emploi; | 8° l'ORBEm : l'Office régional bruxellois de l'emploi; |
9° le secteur non-marchand : le secteur des activités qui, à la fois : | 9° le secteur non-marchand : le secteur des activités qui, à la fois : |
sont d'utilité publique ou sociale ou d'intérêt culturel; | sont d'utilité publique ou sociale ou d'intérêt culturel; |
ne poursuivent aucun but lucratif; | ne poursuivent aucun but lucratif; |
satisfont des besoins collectifs qui, autrement, n'auraient pas été | satisfont des besoins collectifs qui, autrement, n'auraient pas été |
rencontrés; | rencontrés; |
10° les bénéficiaires du droit à l'intégration sociale : les personnes | 10° les bénéficiaires du droit à l'intégration sociale : les personnes |
qui peuvent prétendre au droit à l'intégration sociale prévu par la | qui peuvent prétendre au droit à l'intégration sociale prévu par la |
loi du 26 mai 2002; | loi du 26 mai 2002; |
11° les bénéficiaires de l'aide sociale : les personnes de nationalité | 11° les bénéficiaires de l'aide sociale : les personnes de nationalité |
étrangère, qui sont inscrites au registre des étrangers avec une | étrangère, qui sont inscrites au registre des étrangers avec une |
autorisation de séjour illimitée, qui ne peuvent prétendre au droit à | autorisation de séjour illimitée, qui ne peuvent prétendre au droit à |
l'intégration sociale en raison de leur nationalité et qui ont droit à | l'intégration sociale en raison de leur nationalité et qui ont droit à |
une aide sociale équivalente au revenu d'intégration. | une aide sociale équivalente au revenu d'intégration. |
CHAPITRE II. - Champ d'application | CHAPITRE II. - Champ d'application |
Section 1re. - Employeurs | Section 1re. - Employeurs |
Art. 2.En application de l'article 93, dernier alinéa de la loi, |
Art. 2.En application de l'article 93, dernier alinéa de la loi, |
peuvent engager des ACS : | peuvent engager des ACS : |
1° les administrations et services de la Communauté flamande, de la | 1° les administrations et services de la Communauté flamande, de la |
Communauté française et de la Région de Bruxelles-Capitale, ainsi que | Communauté française et de la Région de Bruxelles-Capitale, ainsi que |
les établissements publics qui en dépendent; | les établissements publics qui en dépendent; |
2° les administrations et services des commissions communautaires | 2° les administrations et services des commissions communautaires |
ainsi que les établissements publics qui en dépendent; | ainsi que les établissements publics qui en dépendent; |
3° les établissements d'enseignement organisé, reconnu ou subventionné | 3° les établissements d'enseignement organisé, reconnu ou subventionné |
par la Communauté flamande ou française; | par la Communauté flamande ou française; |
4° les associations sans but lucratif et les établissements d'utilité | 4° les associations sans but lucratif et les établissements d'utilité |
publique régis par la loi du 27 juin 1921 leur accordant la | publique régis par la loi du 27 juin 1921 leur accordant la |
personnalité civile, à l'exception des hôpitaux et des institutions | personnalité civile, à l'exception des hôpitaux et des institutions |
publiques de crédit; | publiques de crédit; |
5° les sociétés immobilières de service public; | 5° les sociétés immobilières de service public; |
Art. 3.Les employeurs peuvent introduire une demande d'engagement |
Art. 3.Les employeurs peuvent introduire une demande d'engagement |
d'ACS pour autant qu'ils s'engagent à respecter les conditions | d'ACS pour autant qu'ils s'engagent à respecter les conditions |
suivantes : | suivantes : |
1° appliquer les avantages de l'interruption de carrière introduits | 1° appliquer les avantages de l'interruption de carrière introduits |
par la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des | par la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des |
dispositions sociales et, si la Convention collective de travail n° | dispositions sociales et, si la Convention collective de travail n° |
77bis du 19 décembre 2001, modifiée par la convention collective de | 77bis du 19 décembre 2001, modifiée par la convention collective de |
travail n° 77ter du 10 juillet 2002 leur est applicable, le système du | travail n° 77ter du 10 juillet 2002 leur est applicable, le système du |
crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des | crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des |
prestations de travail à mi-temps; | prestations de travail à mi-temps; |
2° occuper dans les liens d'une convention de premier emploi le nombre | 2° occuper dans les liens d'une convention de premier emploi le nombre |
de jeunes imposé par le chapitre VIII de la loi du 24 décembre 1999 en | de jeunes imposé par le chapitre VIII de la loi du 24 décembre 1999 en |
vue de la promotion de l'emploi et ses arrêtés d'exécution. | vue de la promotion de l'emploi et ses arrêtés d'exécution. |
Art. 4.L'engagement d'ACS ne peut donner lieu à une réduction du |
Art. 4.L'engagement d'ACS ne peut donner lieu à une réduction du |
nombre de travailleurs, exprimé en équivalents temps plein, qui était | nombre de travailleurs, exprimé en équivalents temps plein, qui était |
entièrement à la charge de l'employeur, pendant l'année qui précède la | entièrement à la charge de l'employeur, pendant l'année qui précède la |
demande. | demande. |
Le ministre peut après avis du Comité de gestion de l'ORBEm déroger à | Le ministre peut après avis du Comité de gestion de l'ORBEm déroger à |
cette disposition sur la base d'une demande motivée introduite par | cette disposition sur la base d'une demande motivée introduite par |
l'employeur. | l'employeur. |
Section 2. - Activités subventionnées | Section 2. - Activités subventionnées |
Art. 5.Les activités subventionnées doivent être exercées dans la |
Art. 5.Les activités subventionnées doivent être exercées dans la |
Région de Bruxelles-Capitale. | Région de Bruxelles-Capitale. |
Art. 6.Les ACS doivent effectuer des activités dans le secteur |
Art. 6.Les ACS doivent effectuer des activités dans le secteur |
non-marchand. | non-marchand. |
Art. 7.Les employeurs peuvent engager des ACS en vue de leur faire |
Art. 7.Les employeurs peuvent engager des ACS en vue de leur faire |
effectuer des prestations auprès de tiers. | effectuer des prestations auprès de tiers. |
Art. 8.Les employeurs visés à l'article 2, 1° et 2° peuvent engager |
Art. 8.Les employeurs visés à l'article 2, 1° et 2° peuvent engager |
des ACS aux fins exclusives : | des ACS aux fins exclusives : |
a) de répondre à des besoins exceptionnels et temporaires en personnel | a) de répondre à des besoins exceptionnels et temporaires en personnel |
: il s'agit soit de la mise en oeuvre d'actions limitées dans le | : il s'agit soit de la mise en oeuvre d'actions limitées dans le |
temps, soit d'un surcroît extraordinaire de travail; | temps, soit d'un surcroît extraordinaire de travail; |
b) de remplacement d'agents qui n'assument pas leur fonction ou ne | b) de remplacement d'agents qui n'assument pas leur fonction ou ne |
l'assument qu'à temps partiel, sans préjudice de la possibilité de | l'assument qu'à temps partiel, sans préjudice de la possibilité de |
remplacer un agent statutaire par un autre agent statutaire; | remplacer un agent statutaire par un autre agent statutaire; |
c) d'accomplissement de tâches auxiliaires ou spécifiques. | c) d'accomplissement de tâches auxiliaires ou spécifiques. |
Section 3. - Occupation des emplois ACS | Section 3. - Occupation des emplois ACS |
Art. 9.En application de l'article 97, § 3 de la loi, peuvent occuper |
Art. 9.En application de l'article 97, § 3 de la loi, peuvent occuper |
un emploi ACS : | un emploi ACS : |
1° les demandeurs d'emploi inoccupés qui ont été inscrits comme tels | 1° les demandeurs d'emploi inoccupés qui ont été inscrits comme tels |
au moins pendant six mois auprès de l'ORBEm, au cours de l'année qui | au moins pendant six mois auprès de l'ORBEm, au cours de l'année qui |
précède leur engagement; | précède leur engagement; |
2° les demandeurs d'emploi bénéficiaires du droit à l'intégration | 2° les demandeurs d'emploi bénéficiaires du droit à l'intégration |
sociale et qui en ont bénéficié durant six mois au moins, au cours de | sociale et qui en ont bénéficié durant six mois au moins, au cours de |
l'année qui précède leur engagement; | l'année qui précède leur engagement; |
Art. 10.Toutefois, peuvent également occuper un emploi ACS; |
Art. 10.Toutefois, peuvent également occuper un emploi ACS; |
1° les chômeurs complets indemnisés et les demandeurs d'emploi | 1° les chômeurs complets indemnisés et les demandeurs d'emploi |
bénéficiaires du droit à l'intégration sociale qui remplissent l'une | bénéficiaires du droit à l'intégration sociale qui remplissent l'une |
des conditions suivantes : | des conditions suivantes : |
a) être âgé de 40 ans au moins; | a) être âgé de 40 ans au moins; |
b) être engagé par un établissement d'enseignement créé, subventionné | b) être engagé par un établissement d'enseignement créé, subventionné |
ou reconnu par la Communauté flamande ou française; | ou reconnu par la Communauté flamande ou française; |
c) être engagé par un organisme d'accueil d'enfants de moins de douze | c) être engagé par un organisme d'accueil d'enfants de moins de douze |
ans; | ans; |
d) être engagé en remplacement d'un agent qui interrompt sa carrière, | d) être engagé en remplacement d'un agent qui interrompt sa carrière, |
au sens de l'arrêté royal du 28 février 1991 relatif à l'interruption | au sens de l'arrêté royal du 28 février 1991 relatif à l'interruption |
de la carrière professionnelle dans les administrations et autres | de la carrière professionnelle dans les administrations et autres |
services des ministères; | services des ministères; |
2° les demandeurs d'emploi : | 2° les demandeurs d'emploi : |
a) dont le droit aux allocations de chômage a été suspendu, | a) dont le droit aux allocations de chômage a été suspendu, |
conformément aux articles 80 à 88 de l'arrêté royal du 25 novembre | conformément aux articles 80 à 88 de l'arrêté royal du 25 novembre |
1991; | 1991; |
b) handicapés bénéficiant des allocations de remplacement de revenus | b) handicapés bénéficiant des allocations de remplacement de revenus |
ou d'intégration, en application de la loi relative aux allocations | ou d'intégration, en application de la loi relative aux allocations |
aux handicapés du 27 février 1987; | aux handicapés du 27 février 1987; |
c) sportifs de haut niveau présentés par les fédérations sportives | c) sportifs de haut niveau présentés par les fédérations sportives |
agréées par la Communauté flamande ou la Communauté française; | agréées par la Communauté flamande ou la Communauté française; |
3° les travailleurs, à temps plein et à temps partiel occupés dans le | 3° les travailleurs, à temps plein et à temps partiel occupés dans le |
cadre : | cadre : |
a) du régime des contractuels subventionnés; | a) du régime des contractuels subventionnés; |
b) du Troisième circuit de travail; | b) du Troisième circuit de travail; |
c) du Fonds budgétaire interdépartemental de promotion de l'emploi; | c) du Fonds budgétaire interdépartemental de promotion de l'emploi; |
d) des projets régionaux d'insertion dans le marché de l'emploi; | d) des projets régionaux d'insertion dans le marché de l'emploi; |
e) des programmes de transition professionnelle; | e) des programmes de transition professionnelle; |
f) des programmes régionaux d'insertion dans le marché de l'emploi de | f) des programmes régionaux d'insertion dans le marché de l'emploi de |
la Région wallonne (PRIME). | la Région wallonne (PRIME). |
Art. 11.Pour l'application des articles 9 et 10, sont assimilées à |
Art. 11.Pour l'application des articles 9 et 10, sont assimilées à |
une période d'inscription comme demandeur d'emploi inoccupé, les | une période d'inscription comme demandeur d'emploi inoccupé, les |
périodes : | périodes : |
1° d'occupation : | 1° d'occupation : |
a) inférieures à trois mois, quel que soit le statut; | a) inférieures à trois mois, quel que soit le statut; |
b) dans un emploi à temps partiel pendant l'exécution duquel | b) dans un emploi à temps partiel pendant l'exécution duquel |
l'intéressé s'est inscrit comme demandeur d'emploi pour un emploi à | l'intéressé s'est inscrit comme demandeur d'emploi pour un emploi à |
temps plein; | temps plein; |
c) dans le Troisième Circuit de Travail; | c) dans le Troisième Circuit de Travail; |
d) comme ACS; | d) comme ACS; |
e) en application de l'article 60, § 7 de la loi organique du 8 | e) en application de l'article 60, § 7 de la loi organique du 8 |
juillet 1976 des centres publics d'aide sociale, moyennant production | juillet 1976 des centres publics d'aide sociale, moyennant production |
d'une attestation du centre public d'aide sociale; | d'une attestation du centre public d'aide sociale; |
f) dans un atelier protégé, moyennant production d'une attestation de | f) dans un atelier protégé, moyennant production d'une attestation de |
l'employeur; | l'employeur; |
g) dans un programme de transition professionnelle; | g) dans un programme de transition professionnelle; |
h) dans les liens d'une convention de premier emploi; | h) dans les liens d'une convention de premier emploi; |
i) dans le cadre du Fonds budgétaire interdépartemental de promotion | i) dans le cadre du Fonds budgétaire interdépartemental de promotion |
de l'emploi; | de l'emploi; |
j) dans le cadre des projets régionaux d'insertion dans le marché de | j) dans le cadre des projets régionaux d'insertion dans le marché de |
l'emploi de la Région wallonne (PRIME). | l'emploi de la Région wallonne (PRIME). |
2° d'interruption d'inscription comme demandeur d'emploi : | 2° d'interruption d'inscription comme demandeur d'emploi : |
a) d'une durée inférieure à trois mois; | a) d'une durée inférieure à trois mois; |
b) pour cause de maladie ou d'emprisonnement, quelle qu'en soit la | b) pour cause de maladie ou d'emprisonnement, quelle qu'en soit la |
durée; | durée; |
3° de formation professionnelle, quelle que soit l'instance | 3° de formation professionnelle, quelle que soit l'instance |
organisatrice; | organisatrice; |
4° de dispense d'inscription comme demandeur d'emploi, à l'exception | 4° de dispense d'inscription comme demandeur d'emploi, à l'exception |
des dispenses d'inscription pour raisons sociales ou familiales; | des dispenses d'inscription pour raisons sociales ou familiales; |
5° d'octroi du droit à l'intégration sociale. | 5° d'octroi du droit à l'intégration sociale. |
Art. 12.Pour l'application des articles 9 et 10, ne sont pas |
Art. 12.Pour l'application des articles 9 et 10, ne sont pas |
considérées comme périodes d'inscription comme demandeur d'emploi | considérées comme périodes d'inscription comme demandeur d'emploi |
inoccupé, les périodes : | inoccupé, les périodes : |
1° d'interruption de carrière; | 1° d'interruption de carrière; |
2° couvertes par une indemnité de rupture; | 2° couvertes par une indemnité de rupture; |
3° de préavis, même si des prestations de travail n'ont pas été | 3° de préavis, même si des prestations de travail n'ont pas été |
effectuées. | effectuées. |
Art. 13.Pour occuper une fonction d'ACS, le candidat doit soit être |
Art. 13.Pour occuper une fonction d'ACS, le candidat doit soit être |
en possession d'un diplôme, brevet ou certificat, soit bénéficier de | en possession d'un diplôme, brevet ou certificat, soit bénéficier de |
l'expérience professionnelle correspondant à la fonction, en vertu | l'expérience professionnelle correspondant à la fonction, en vertu |
d'une réglementation prévue par convention collective de travail. | d'une réglementation prévue par convention collective de travail. |
Art. 14.Il est interdit à tout ACS de faire partie du conseil |
Art. 14.Il est interdit à tout ACS de faire partie du conseil |
d'administration de l'association sans but lucratif qui l'occupe. | d'administration de l'association sans but lucratif qui l'occupe. |
CHAPITRE III. - ACS engagés en vue de leur faire effectuer des | CHAPITRE III. - ACS engagés en vue de leur faire effectuer des |
prestations auprès de tiers | prestations auprès de tiers |
Art. 15.Les employeurs qui engagent des ACS en vue de leur faire |
Art. 15.Les employeurs qui engagent des ACS en vue de leur faire |
effectuer des prestations auprès de tiers peuvent demander aux tiers | effectuer des prestations auprès de tiers peuvent demander aux tiers |
une rétribution en contrepartie des services rendus par les ACS. | une rétribution en contrepartie des services rendus par les ACS. |
Les services pouvant donner lieu à rétribution de la part des tiers | Les services pouvant donner lieu à rétribution de la part des tiers |
sont : | sont : |
1° l'aide ménagère; | 1° l'aide ménagère; |
2° le dépannage à domicile; | 2° le dépannage à domicile; |
3° la garde d'enfants malades à domicile; | 3° la garde d'enfants malades à domicile; |
4° les haltes-garderies; | 4° les haltes-garderies; |
5° le post-accouchement; | 5° le post-accouchement; |
6° l'accueil et animation dans les maisons de repos et les maisons de | 6° l'accueil et animation dans les maisons de repos et les maisons de |
repos et de soins. | repos et de soins. |
CHAPITRE IV. - Prime | CHAPITRE IV. - Prime |
Section 1re. - Régime général des primes. | Section 1re. - Régime général des primes. |
Art. 16.Le paiement de la prime se fait mensuellement |
Art. 16.Le paiement de la prime se fait mensuellement |
proportionnellement au nombre de jours de prestations effectives ou y | proportionnellement au nombre de jours de prestations effectives ou y |
assimilées, conformément aux dispositions des conventions collectives | assimilées, conformément aux dispositions des conventions collectives |
de travail relatives à la durée du travail. | de travail relatives à la durée du travail. |
Le total des interventions auxquelles l'employeur a droit pour un | Le total des interventions auxquelles l'employeur a droit pour un |
emploi déterminé ne peut dépasser le coût salarial global à charge de | emploi déterminé ne peut dépasser le coût salarial global à charge de |
l'employeur de cet emploi. | l'employeur de cet emploi. |
L'employeur est tenu de déclarer à l'ORBEm toute intervention autre | L'employeur est tenu de déclarer à l'ORBEm toute intervention autre |
que la prime dans les coûts salariaux d'un ACS. | que la prime dans les coûts salariaux d'un ACS. |
Aucune prime n'est due pour les contractuels engagés pour remplacer | Aucune prime n'est due pour les contractuels engagés pour remplacer |
des agents, autres que des ACS, qui interrompent leur carrière au sens | des agents, autres que des ACS, qui interrompent leur carrière au sens |
de l'arrêté royal du 28 février 1991 relatif à l'interruption de la | de l'arrêté royal du 28 février 1991 relatif à l'interruption de la |
carrière professionnelle dans les administrations et autres services | carrière professionnelle dans les administrations et autres services |
des ministères. | des ministères. |
Art. 17.Chaque trimestre, l'ORBEm demande aux employeurs qui font |
Art. 17.Chaque trimestre, l'ORBEm demande aux employeurs qui font |
effectuer par des ACS, contre rétribution, des prestations auprès de | effectuer par des ACS, contre rétribution, des prestations auprès de |
tiers, la rétrocession des montants journaliers repris en annexe du | tiers, la rétrocession des montants journaliers repris en annexe du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Pour les employeurs qui font effectuer par des ACS, contre | Pour les employeurs qui font effectuer par des ACS, contre |
rétribution, des prestations d'aide ménagère auprès de tiers afin de | rétribution, des prestations d'aide ménagère auprès de tiers afin de |
compléter les prestations fournies par un service agréé d'aide aux | compléter les prestations fournies par un service agréé d'aide aux |
familles et/ou aux personnes âgées, malades ou handicapées, l'ORBEm | familles et/ou aux personnes âgées, malades ou handicapées, l'ORBEm |
demande la rétrocession de montants réduits. | demande la rétrocession de montants réduits. |
Les montants repris en annexe du présent arrêté évoluent en fonction | Les montants repris en annexe du présent arrêté évoluent en fonction |
de l'indexation des barèmes de la fonction publique de la Région de | de l'indexation des barèmes de la fonction publique de la Région de |
Bruxelles-Capitale | Bruxelles-Capitale |
Art. 18.L'employeur dispose d'un délai de 6 mois suivant le mois pour |
Art. 18.L'employeur dispose d'un délai de 6 mois suivant le mois pour |
lequel la prime est accordée, pour introduire à l'ORBEm les pièces | lequel la prime est accordée, pour introduire à l'ORBEm les pièces |
justificatives nécessaires relatives aux allocations versées aux ACS | justificatives nécessaires relatives aux allocations versées aux ACS |
qu'il occupe. L'ORBEm peut proroger ce délai sur base d'une demande | qu'il occupe. L'ORBEm peut proroger ce délai sur base d'une demande |
motivée de l'employeur. | motivée de l'employeur. |
Section 2. - Montant de la prime | Section 2. - Montant de la prime |
Art. 19.Pour l'application de la présente section, on entend par : |
Art. 19.Pour l'application de la présente section, on entend par : |
1° rémunération : | 1° rémunération : |
a) le salaire en espèces auquel le travailleur a droit à charge de | a) le salaire en espèces auquel le travailleur a droit à charge de |
l'employeur en raison de son engagement conformément aux dispositions | l'employeur en raison de son engagement conformément aux dispositions |
de l'article 40; | de l'article 40; |
b) le pécule de vacances : soit le pécule accordé par ou en exécution | b) le pécule de vacances : soit le pécule accordé par ou en exécution |
des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, | des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, |
coordonnées le 28 juin 1971, ou par des conventions collectives de | coordonnées le 28 juin 1971, ou par des conventions collectives de |
travail conclues au sein de Conseil national du travail et rendues | travail conclues au sein de Conseil national du travail et rendues |
obligatoires par arrêté royal, soit, pour les établissements visés à | obligatoires par arrêté royal, soit, pour les établissements visés à |
l'article 2, 3°, le pécule accordé au personnel exerçant la même | l'article 2, 3°, le pécule accordé au personnel exerçant la même |
fonction ou une fonction analogue à celle de l'ACS, soit, pour les | fonction ou une fonction analogue à celle de l'ACS, soit, pour les |
employeurs visés à l'article 24, § 1er, 1°, le pécule accordé par le | employeurs visés à l'article 24, § 1er, 1°, le pécule accordé par le |
statut administratif et pécuniaire des agents de la Région de | statut administratif et pécuniaire des agents de la Région de |
Bruxelles-Capitale; | Bruxelles-Capitale; |
c) allocation de fin d'année : soit l'allocation accordée par le | c) allocation de fin d'année : soit l'allocation accordée par le |
statut administratif et pécuniaire des agents de la Région de | statut administratif et pécuniaire des agents de la Région de |
Bruxelles-Capitale, soit, pour les établissements visés à l'article 2, | Bruxelles-Capitale, soit, pour les établissements visés à l'article 2, |
3°, l'allocation accordée au personnel statutaire de la Communauté | 3°, l'allocation accordée au personnel statutaire de la Communauté |
flamande ou de la Communauté française; | flamande ou de la Communauté française; |
2° traitement de référence : le traitement d'un agent des organismes | 2° traitement de référence : le traitement d'un agent des organismes |
d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale exerçant la même | d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale exerçant la même |
fonction ou une fonction analogue à celle de l'ACS et avec une | fonction ou une fonction analogue à celle de l'ACS et avec une |
ancienneté acquise dans la fonction égale à celle acquise par l'ACS | ancienneté acquise dans la fonction égale à celle acquise par l'ACS |
dans les programmes de remise au travail des demandeurs d'emploi; | dans les programmes de remise au travail des demandeurs d'emploi; |
3° cotisations patronales de sécurité sociale : les cotisations visées | 3° cotisations patronales de sécurité sociale : les cotisations visées |
à l'article 38, § 3, 1° à 7° et 9°, de la loi du 29 juin 1981 | à l'article 38, § 3, 1° à 7° et 9°, de la loi du 29 juin 1981 |
établissant les principes généraux de la sécurité sociale des | établissant les principes généraux de la sécurité sociale des |
travailleurs salariés; | travailleurs salariés; |
4° primes et cotisations d'assurances contre les accidents du travail | 4° primes et cotisations d'assurances contre les accidents du travail |
: les primes et cotisations visées par la loi du 10 avril 1971 sur les | : les primes et cotisations visées par la loi du 10 avril 1971 sur les |
accidents du travail; | accidents du travail; |
5° intervention de l'employeur dans les frais de transport : les | 5° intervention de l'employeur dans les frais de transport : les |
avantages financiers prévus par ou en exécution de la loi du 27 | avantages financiers prévus par ou en exécution de la loi du 27 |
juillet 1962 établissant une intervention des employeurs dans la perte | juillet 1962 établissant une intervention des employeurs dans la perte |
subie par la Société nationale des Chemins de fer belges par | subie par la Société nationale des Chemins de fer belges par |
l'émission d'abonnements pour ouvriers et employés, ou par des | l'émission d'abonnements pour ouvriers et employés, ou par des |
conventions collectives de travail conclues au sein du Conseil | conventions collectives de travail conclues au sein du Conseil |
national du travail et rendues obligatoires par arrêté royal; | national du travail et rendues obligatoires par arrêté royal; |
6° Allocation de foyer ou de résidence : l'allocation accordée par le | 6° Allocation de foyer ou de résidence : l'allocation accordée par le |
statut administratif et pécuniaire des agents de la Région de | statut administratif et pécuniaire des agents de la Région de |
Bruxelles-Capitale. | Bruxelles-Capitale. |
Art. 20.Les employeurs ont droit à une prime dont le montant annuel |
Art. 20.Les employeurs ont droit à une prime dont le montant annuel |
est fixé à 5.035 EUR par ACS pour un emploi à temps plein. | est fixé à 5.035 EUR par ACS pour un emploi à temps plein. |
Art. 21.§ 1er. En application de l'article 96, § 2 de la loi, le |
Art. 21.§ 1er. En application de l'article 96, § 2 de la loi, le |
ministre octroie une prime majorée d'un montant correspondant au | ministre octroie une prime majorée d'un montant correspondant au |
salaire en espèces auquel le travailleur a droit, sans que ce montant | salaire en espèces auquel le travailleur a droit, sans que ce montant |
puisse excéder le traitement de référence annuel, augmenté de 20% pour | puisse excéder le traitement de référence annuel, augmenté de 20% pour |
les employés et de 30 % pour les ouvriers, ainsi que du montant de | les employés et de 30 % pour les ouvriers, ainsi que du montant de |
l'allocation de foyer ou de résidence. | l'allocation de foyer ou de résidence. |
L'allocation de foyer ou de résidence n'entre en compte pour la | L'allocation de foyer ou de résidence n'entre en compte pour la |
détermination du montant de la prime que si une disposition légale la | détermination du montant de la prime que si une disposition légale la |
met à charge de l'employeur. | met à charge de l'employeur. |
L'employeur occupant des ACS qui valorisent les services visés à | L'employeur occupant des ACS qui valorisent les services visés à |
l'article 40, peut demander une augmentation de la prime d'un montant | l'article 40, peut demander une augmentation de la prime d'un montant |
correspondant aux augmentations barémiques auprès des services de | correspondant aux augmentations barémiques auprès des services de |
l'ORBEm | l'ORBEm |
§ 2. Le montant de la prime majorée, hors l'allocation de foyer ou de | § 2. Le montant de la prime majorée, hors l'allocation de foyer ou de |
résidence, est diminué de 5 %. | résidence, est diminué de 5 %. |
Le ministre peut accorder une dispense totale ou partielle de | Le ministre peut accorder une dispense totale ou partielle de |
l'application de cette diminution de 5 % aux employeurs qui | l'application de cette diminution de 5 % aux employeurs qui |
fournissent la preuve de leur impossibilité de prendre en charge ces | fournissent la preuve de leur impossibilité de prendre en charge ces |
5% de la rémunération des ACS qu'ils occupent. | 5% de la rémunération des ACS qu'ils occupent. |
§ 3. La prime est augmentée d'un montant de 12,39 EUR par mois destiné | § 3. La prime est augmentée d'un montant de 12,39 EUR par mois destiné |
à couvrir les frais de secrétariat social. | à couvrir les frais de secrétariat social. |
§ 4. Pour bénéficier de la prime, l'employeur doit, pour l'emploi ACS | § 4. Pour bénéficier de la prime, l'employeur doit, pour l'emploi ACS |
subventionné : | subventionné : |
a) conclure avec l'ACS un contrat de travail à durée indéterminée; | a) conclure avec l'ACS un contrat de travail à durée indéterminée; |
b) procurer à l'ACS des qualifications complémentaires améliorant sa | b) procurer à l'ACS des qualifications complémentaires améliorant sa |
position sur le marché de l'emploi. | position sur le marché de l'emploi. |
Art. 22.Par dérogation aux articles 20 et 21, le ministre octroie aux |
Art. 22.Par dérogation aux articles 20 et 21, le ministre octroie aux |
employeurs qui occupent des travailleurs dans le cadre du Fonds | employeurs qui occupent des travailleurs dans le cadre du Fonds |
budgétaire interdépartemental de promotion de l'emploi, et qui | budgétaire interdépartemental de promotion de l'emploi, et qui |
transforment ces emplois en ACS, une prime d'un montant annuel de | transforment ces emplois en ACS, une prime d'un montant annuel de |
15.150 EUR. | 15.150 EUR. |
La prime peut être répartie entre 1 et 6 emplois ACS, par tranches de | La prime peut être répartie entre 1 et 6 emplois ACS, par tranches de |
2.525 EUR. | 2.525 EUR. |
Art. 23.Les primes visées à l'article 20 et à l'article 21 sont, pour |
Art. 23.Les primes visées à l'article 20 et à l'article 21 sont, pour |
les établissements d'enseignement et les fédérations sportives, | les établissements d'enseignement et les fédérations sportives, |
remplacées par les primes majorées suivantes : | remplacées par les primes majorées suivantes : |
1° le ministre octroie aux établissements d'enseignement organisé, | 1° le ministre octroie aux établissements d'enseignement organisé, |
reconnu ou subventionné par la Communauté flamande une prime fixée par | reconnu ou subventionné par la Communauté flamande une prime fixée par |
convention; | convention; |
2° le ministre octroie aux établissements d'enseignement organisé, | 2° le ministre octroie aux établissements d'enseignement organisé, |
reconnu ou subventionné par la Communauté française une prime fixée | reconnu ou subventionné par la Communauté française une prime fixée |
par convention; | par convention; |
3° le ministre octroie aux fédérations sportives agréées par la | 3° le ministre octroie aux fédérations sportives agréées par la |
Communauté flamande ou la Communauté française, une prime d'un montant | Communauté flamande ou la Communauté française, une prime d'un montant |
correspondant à la rémunération annuelle du sportif de haut niveau | correspondant à la rémunération annuelle du sportif de haut niveau |
plafonné à un montant maximum fixé par convention; | plafonné à un montant maximum fixé par convention; |
Section 3. - Les primes particulières ou transitoires | Section 3. - Les primes particulières ou transitoires |
Art. 24.§ 1er. En vue d'assurer la continuité des projets développés |
Art. 24.§ 1er. En vue d'assurer la continuité des projets développés |
dans le cadre du Troisième circuit de travail, les primes visées à | dans le cadre du Troisième circuit de travail, les primes visées à |
l'article 20 et à l'article 21 sont, dans les cas énumérés ci-après, | l'article 20 et à l'article 21 sont, dans les cas énumérés ci-après, |
remplacées par les primes majorées suivantes : | remplacées par les primes majorées suivantes : |
1° Le ministre octroie aux employeurs qui occupaient des travailleurs | 1° Le ministre octroie aux employeurs qui occupaient des travailleurs |
du Troisième circuit de travail, et qui ont procédé à la | du Troisième circuit de travail, et qui ont procédé à la |
transformation de ces emplois en ACS avant le 30 avril 2002, une prime | transformation de ces emplois en ACS avant le 30 avril 2002, une prime |
d'un montant correspondant au traitement de référence annuel, augmenté | d'un montant correspondant au traitement de référence annuel, augmenté |
du pécule de vacances, de l'allocation de fin d'année, des cotisations | du pécule de vacances, de l'allocation de fin d'année, des cotisations |
patronales de sécurité sociale, de l'intervention de l'employeur dans | patronales de sécurité sociale, de l'intervention de l'employeur dans |
les frais de transport et de l'allocation de foyer ou de résidence; | les frais de transport et de l'allocation de foyer ou de résidence; |
2° Le ministre octroie aux employeurs qui occupent des travailleurs du | 2° Le ministre octroie aux employeurs qui occupent des travailleurs du |
Troisième circuit de travail, et qui procèdent à la transformation de | Troisième circuit de travail, et qui procèdent à la transformation de |
ces emplois en ACS à partir du 30 avril 2002, une prime d'un montant | ces emplois en ACS à partir du 30 avril 2002, une prime d'un montant |
correspondant au traitement de référence annuel augmenté de | correspondant au traitement de référence annuel augmenté de |
l'allocation de foyer ou de résidence, du pécule de vacances, de | l'allocation de foyer ou de résidence, du pécule de vacances, de |
l'allocation de fin d'année, des cotisations patronales de sécurité | l'allocation de fin d'année, des cotisations patronales de sécurité |
sociale, et de l'intervention de l'employeur dans les frais de | sociale, et de l'intervention de l'employeur dans les frais de |
transport. | transport. |
Toutefois, si la commission paritaire dont dépend le travailleur a | Toutefois, si la commission paritaire dont dépend le travailleur a |
fixé dans une convention collective de travail une rémunération | fixé dans une convention collective de travail une rémunération |
minimale dont le montant est supérieur à celui du traitement de | minimale dont le montant est supérieur à celui du traitement de |
référence annuel, le ministre octroie une prime dont le montant | référence annuel, le ministre octroie une prime dont le montant |
correspond à la rémunération minimale du travailleur fixée par la | correspond à la rémunération minimale du travailleur fixée par la |
commission paritaire, augmentée de l'allocation de foyer ou de | commission paritaire, augmentée de l'allocation de foyer ou de |
résidence, du pécule de vacances, de l'allocation de fin d'année, des | résidence, du pécule de vacances, de l'allocation de fin d'année, des |
cotisations patronales de sécurité sociale et de l'intervention de | cotisations patronales de sécurité sociale et de l'intervention de |
l'employeur dans les frais de transport. | l'employeur dans les frais de transport. |
§ 2. Le ministre octroie la prime prévue à l'article 21 aux employeurs | § 2. Le ministre octroie la prime prévue à l'article 21 aux employeurs |
qui remplacent des travailleurs occupés dans le cadre du Troisième | qui remplacent des travailleurs occupés dans le cadre du Troisième |
circuit de travail par des ACS, ou qui remplacent les travailleurs | circuit de travail par des ACS, ou qui remplacent les travailleurs |
visés au § 1er, 1° et 2° par d'autres ACS. | visés au § 1er, 1° et 2° par d'autres ACS. |
Art. 25.En vue d'assurer la continuité des conventions conclues |
Art. 25.En vue d'assurer la continuité des conventions conclues |
précédemment dans le cadre du régime ACS, les primes visées à | précédemment dans le cadre du régime ACS, les primes visées à |
l'article 20 et à l'article 21 sont, dans les cas énumérés ci-après, | l'article 20 et à l'article 21 sont, dans les cas énumérés ci-après, |
remplacées par les primes majorées suivantes : | remplacées par les primes majorées suivantes : |
1° Le ministre octroie aux employeurs exerçant des activités | 1° Le ministre octroie aux employeurs exerçant des activités |
d'insertion socioprofessionnelle ou de formation une prime d'un | d'insertion socioprofessionnelle ou de formation une prime d'un |
montant correspondant au traitement de référence annuel, sans prise en | montant correspondant au traitement de référence annuel, sans prise en |
considération de l'ancienneté; | considération de l'ancienneté; |
2° Le ministre octroie à Bruxelles-Propreté, Agence régionale pour la | 2° Le ministre octroie à Bruxelles-Propreté, Agence régionale pour la |
Propreté, une prime d'un montant annuel de 14.873,61 EUR pour 100 | Propreté, une prime d'un montant annuel de 14.873,61 EUR pour 100 |
emplois ACS ayant fait l'objet d'une convention visée à l'article 30. | emplois ACS ayant fait l'objet d'une convention visée à l'article 30. |
Art. 26.Le montant des primes visées à l'article 24, § 1er, 1° et 2°, |
Art. 26.Le montant des primes visées à l'article 24, § 1er, 1° et 2°, |
hors l'intervention de l'employeur dans les frais de transport, est | hors l'intervention de l'employeur dans les frais de transport, est |
diminué de 5 %. | diminué de 5 %. |
Le ministre peut accorder une dispense totale ou partielle de | Le ministre peut accorder une dispense totale ou partielle de |
l'application de cette diminution de 5 % aux employeurs qui | l'application de cette diminution de 5 % aux employeurs qui |
fournissent la preuve de leur impossibilité de prendre en charge ces 5 | fournissent la preuve de leur impossibilité de prendre en charge ces 5 |
% de la rémunération des ACS qu'ils occupent. | % de la rémunération des ACS qu'ils occupent. |
Le montant des primes visées à l'article 24, § 1er, 1° et 2°, est | Le montant des primes visées à l'article 24, § 1er, 1° et 2°, est |
augmenté 12,39 EUR par mois destiné à couvrir les frais de secrétariat | augmenté 12,39 EUR par mois destiné à couvrir les frais de secrétariat |
social. | social. |
Art. 27.Le montant du traitement de référence visé à l'article 24, § |
Art. 27.Le montant du traitement de référence visé à l'article 24, § |
1er, 1° et 2°, augmenté du pécule de vacances et de l'allocation de | 1er, 1° et 2°, augmenté du pécule de vacances et de l'allocation de |
fin d'année, est majoré d'un montant de 1,25% destiné à couvrir les | fin d'année, est majoré d'un montant de 1,25% destiné à couvrir les |
primes et cotisations d'assurance contre les accidents du travail. Le | primes et cotisations d'assurance contre les accidents du travail. Le |
montant de la rémunération visée à l'article 24, § 1er, 2° est majoré | montant de la rémunération visée à l'article 24, § 1er, 2° est majoré |
d'un montant de 1,25 % destiné à couvrir le paiement des primes et | d'un montant de 1,25 % destiné à couvrir le paiement des primes et |
cotisations d'assurances contre les accidents du travail. | cotisations d'assurances contre les accidents du travail. |
Art. 28.Compte tenu des limites budgétaires fixées par le |
Art. 28.Compte tenu des limites budgétaires fixées par le |
gouvernement, le montant des primes visées à l'article 22 et à | gouvernement, le montant des primes visées à l'article 22 et à |
l'article 23 est indexé annuellement en multipliant le montant de la | l'article 23 est indexé annuellement en multipliant le montant de la |
prime par la moyenne des chiffres de l'index des prix à la | prime par la moyenne des chiffres de l'index des prix à la |
consommation (indice santé) des deux derniers mois de l'année, divisée | consommation (indice santé) des deux derniers mois de l'année, divisée |
par la moyenne des chiffres de l'index des prix à la consommation | par la moyenne des chiffres de l'index des prix à la consommation |
(indice santé) des deux derniers mois de l'année antérieure. | (indice santé) des deux derniers mois de l'année antérieure. |
CHAPITRE V. - Procédure | CHAPITRE V. - Procédure |
Section 1re. - Demande. | Section 1re. - Demande. |
Art. 29.L'employeur, qui souhaite engager des ACS, adresse une |
Art. 29.L'employeur, qui souhaite engager des ACS, adresse une |
demande à l'ORBEm, sur un formulaire fourni par celui-ci. Si les | demande à l'ORBEm, sur un formulaire fourni par celui-ci. Si les |
renseignements fournis par l'employeur sont insuffisants, la demande | renseignements fournis par l'employeur sont insuffisants, la demande |
est renvoyée à l'employeur en précisant les renseignements | est renvoyée à l'employeur en précisant les renseignements |
souhaités.d'un montant de | souhaités.d'un montant de |
La demande est analysée par l'inspection de l'ORBEm, avant d'être | La demande est analysée par l'inspection de l'ORBEm, avant d'être |
soumise pour avis au Comité de gestion de l'ORBEm. | soumise pour avis au Comité de gestion de l'ORBEm. |
L'ORBEm communique l'avis de son Comité de Gestion au Ministre. | L'ORBEm communique l'avis de son Comité de Gestion au Ministre. |
Art. 30.Les ministres communiquent leur décision à l'ORBEm. |
Art. 30.Les ministres communiquent leur décision à l'ORBEm. |
Si la décision des ministres est favorable, l'ORBEm conclut une | Si la décision des ministres est favorable, l'ORBEm conclut une |
convention avec l'employeur. | convention avec l'employeur. |
La convention précise les activités, le nombre, la fonction, la durée | La convention précise les activités, le nombre, la fonction, la durée |
d'occupation et le régime de travail des ACS, les modalités de prime, | d'occupation et le régime de travail des ACS, les modalités de prime, |
les pièces justificatives nécessaires et, le cas échéant, le régime | les pièces justificatives nécessaires et, le cas échéant, le régime |
relatif à l'octroi d'avances. La convention précise si l'employeur | relatif à l'octroi d'avances. La convention précise si l'employeur |
engage des ACS en vue de leur faire effectuer des prestations auprès | engage des ACS en vue de leur faire effectuer des prestations auprès |
de tiers. | de tiers. |
Art. 31.Pour chaque engagement complémentaire, l'employeur introduit |
Art. 31.Pour chaque engagement complémentaire, l'employeur introduit |
une nouvelle demande. | une nouvelle demande. |
Art. 32.Pour chaque modification à la convention, l'employeur |
Art. 32.Pour chaque modification à la convention, l'employeur |
introduit une demande à l'ORBEm. Si la modification porte sur des | introduit une demande à l'ORBEm. Si la modification porte sur des |
éléments qui font partie de la décision des ministres, elle est | éléments qui font partie de la décision des ministres, elle est |
soumise à leur approbation. | soumise à leur approbation. |
La transformation d'un emploi à temps plein en emplois à mi-temps et | La transformation d'un emploi à temps plein en emplois à mi-temps et |
de deux emplois mi-temps en un temps plein n'est pas considérée comme | de deux emplois mi-temps en un temps plein n'est pas considérée comme |
une modification. L'employeur informe l'ORBEm au préalable par écrit | une modification. L'employeur informe l'ORBEm au préalable par écrit |
de cette transformation. | de cette transformation. |
Art. 33.En ce qui concerne les employeurs visés à l'article 95, § 3 |
Art. 33.En ce qui concerne les employeurs visés à l'article 95, § 3 |
de la loi, la convention doit être conclue avec le gouvernement de la | de la loi, la convention doit être conclue avec le gouvernement de la |
Communauté flamande ou de la Communauté française. Cette convention | Communauté flamande ou de la Communauté française. Cette convention |
peut déroger à l'article 18. Les primes visées au Chapitre IV sont | peut déroger à l'article 18. Les primes visées au Chapitre IV sont |
versées au gouvernement de la Communauté flamande ou de la Communauté | versées au gouvernement de la Communauté flamande ou de la Communauté |
française. | française. |
Section 2. - Recrutement | Section 2. - Recrutement |
Art. 34.L'ORBEm propose les candidats qui peuvent être occupés comme |
Art. 34.L'ORBEm propose les candidats qui peuvent être occupés comme |
ACS, compte tenu de la situation du marché de l'emploi dans la Région | ACS, compte tenu de la situation du marché de l'emploi dans la Région |
de Bruxelles-Capitale. | de Bruxelles-Capitale. |
L'ORBEm donne la priorité : | L'ORBEm donne la priorité : |
1° aux demandeurs d'emploi qui habitent dans la Région de | 1° aux demandeurs d'emploi qui habitent dans la Région de |
Bruxelles-Capitale; | Bruxelles-Capitale; |
2° aux demandeurs d'emploi inoccupés dont l'inscription ininterrompue | 2° aux demandeurs d'emploi inoccupés dont l'inscription ininterrompue |
auprès de l'ORBEm est la plus ancienne. | auprès de l'ORBEm est la plus ancienne. |
Pour l'application du présent article, une durée d'occupation | Pour l'application du présent article, une durée d'occupation |
inférieure à trois mois est assimilée à une période d'inscription | inférieure à trois mois est assimilée à une période d'inscription |
comme demandeur d'emploi. | comme demandeur d'emploi. |
Art. 35.L'employeur et l'ACS concluent un contrat de travail par |
Art. 35.L'employeur et l'ACS concluent un contrat de travail par |
écrit, lequel est établi en trois exemplaires, dont un est destiné à | écrit, lequel est établi en trois exemplaires, dont un est destiné à |
l'ORBEm. | l'ORBEm. |
Art. 36.L'engagement de l'ACS doit se faire dans les six mois, à |
Art. 36.L'engagement de l'ACS doit se faire dans les six mois, à |
compter du 1er jour du mois qui suit la date d'envoi de la convention | compter du 1er jour du mois qui suit la date d'envoi de la convention |
par l'ORBEm. | par l'ORBEm. |
Toute modification ou prolongation de la convention fait l'objet d'un | Toute modification ou prolongation de la convention fait l'objet d'un |
nouveau délai d'engagement de six mois prenant cours le 1er jour du | nouveau délai d'engagement de six mois prenant cours le 1er jour du |
mois qui suit la notification et ce pour tous les postes concernés par | mois qui suit la notification et ce pour tous les postes concernés par |
la modification ou la prolongation. | la modification ou la prolongation. |
Un ACS dont le contrat est suspendu ou prend fin peut être remplacé | Un ACS dont le contrat est suspendu ou prend fin peut être remplacé |
dans les six mois à compter du 1er jour du mois qui suit celui de la | dans les six mois à compter du 1er jour du mois qui suit celui de la |
suspension ou de la fin du contrat. | suspension ou de la fin du contrat. |
Si la convention prévoit un engagement en plusieurs phases, les délais | Si la convention prévoit un engagement en plusieurs phases, les délais |
d'engagement prennent cours aux dates prévues dans la convention. | d'engagement prennent cours aux dates prévues dans la convention. |
Si l'ACS n'a pas été engagé dans les délais précités, le droit à la | Si l'ACS n'a pas été engagé dans les délais précités, le droit à la |
prime s'éteint. | prime s'éteint. |
L'ORBEm peut prolonger, pour une durée de maximum six mois, les délais | L'ORBEm peut prolonger, pour une durée de maximum six mois, les délais |
d'engagement sur la base d'une demande motivée de l'employeur. | d'engagement sur la base d'une demande motivée de l'employeur. |
La durée totale des délais d'engagement ne peut excéder un an. | La durée totale des délais d'engagement ne peut excéder un an. |
Section 3. - Fin de la convention | Section 3. - Fin de la convention |
Art. 37.Le ministre peut demander à l'ORBEm de mettre fin totalement |
Art. 37.Le ministre peut demander à l'ORBEm de mettre fin totalement |
ou partiellement à la convention entre l'employeur et l'ORBEm. | ou partiellement à la convention entre l'employeur et l'ORBEm. |
L'ORBEm notifie la décision du ministre à l'employeur avec un délai de | L'ORBEm notifie la décision du ministre à l'employeur avec un délai de |
préavis de six mois à compter du premier jour ouvrable qui suit la | préavis de six mois à compter du premier jour ouvrable qui suit la |
date d'envoi de la notification de la décision. L'ORBEm peut prolonger | date d'envoi de la notification de la décision. L'ORBEm peut prolonger |
ce délai sur base d'une demande motivée de l'employeur. | ce délai sur base d'une demande motivée de l'employeur. |
Section 4. - Récupération des primes perçues indûment | Section 4. - Récupération des primes perçues indûment |
Art. 38.Les primes perçues indûment sont récupérées ou retenues sur |
Art. 38.Les primes perçues indûment sont récupérées ou retenues sur |
les montants dus à l'employeur. En cas de nécessité, l'ORBEm envoie | les montants dus à l'employeur. En cas de nécessité, l'ORBEm envoie |
les dossiers des débiteurs récalcitrants à l'Administration de la | les dossiers des débiteurs récalcitrants à l'Administration de la |
T.V.A. et de l'Enregistrement et des Domaines. Les poursuites engagées | T.V.A. et de l'Enregistrement et des Domaines. Les poursuites engagées |
par l'Administration de la T.V.A. et de l'Enregistrement et des | par l'Administration de la T.V.A. et de l'Enregistrement et des |
Domaines ont lieu conformément à l'article 3 de la loi domaniale du 22 | Domaines ont lieu conformément à l'article 3 de la loi domaniale du 22 |
décembre 1949; les montants ainsi récupérés seront remboursés à | décembre 1949; les montants ainsi récupérés seront remboursés à |
l'ORBEm, après déduction des frais éventuels. | l'ORBEm, après déduction des frais éventuels. |
CHAPITRE VI. - Dispositions en faveur des travailleurs | CHAPITRE VI. - Dispositions en faveur des travailleurs |
Art. 39.Les dispositions de la loi du 3 juillet 1978 sur les contrats |
Art. 39.Les dispositions de la loi du 3 juillet 1978 sur les contrats |
de travail sont d'application au contrat de travail ACS. | de travail sont d'application au contrat de travail ACS. |
Art. 40.§ 1er. Les contractuels, occupés par les employeurs visés à |
Art. 40.§ 1er. Les contractuels, occupés par les employeurs visés à |
l'article 2, 1°, 2°, 3° et à l'article 51, reçoivent : | l'article 2, 1°, 2°, 3° et à l'article 51, reçoivent : |
a) une rémunération égale au traitement octroyé à un membre du | a) une rémunération égale au traitement octroyé à un membre du |
personnel de ces employeurs pour la même fonction ou pour une fonction | personnel de ces employeurs pour la même fonction ou pour une fonction |
analogue, ainsi que les augmentations barémiques qui y sont liées; | analogue, ainsi que les augmentations barémiques qui y sont liées; |
b) une allocation de fin d'année, aux mêmes conditions que le | b) une allocation de fin d'année, aux mêmes conditions que le |
personnel définitif des employeurs. | personnel définitif des employeurs. |
Les contractuels, occupés conformément aux dispositions de l'article | Les contractuels, occupés conformément aux dispositions de l'article |
2, 4°, 5° et de l'article 52, reçoivent les mêmes rémunérations, | 2, 4°, 5° et de l'article 52, reçoivent les mêmes rémunérations, |
augmentations et allocations que celles octroyées pour la même | augmentations et allocations que celles octroyées pour la même |
fonction ou une fonction équivalente dans ces établissements, | fonction ou une fonction équivalente dans ces établissements, |
associations et sociétés, conformément aux conventions collectives de | associations et sociétés, conformément aux conventions collectives de |
travail. | travail. |
§ 2. En matière de vacances annuelles, les contractuels subventionnés | § 2. En matière de vacances annuelles, les contractuels subventionnés |
bénéficient du même régime que celui appliqué aux contractuels occupés | bénéficient du même régime que celui appliqué aux contractuels occupés |
par le même employeur. | par le même employeur. |
Art. 41.Pour le calcul de la rémunération de l'ACS engagé par |
Art. 41.Pour le calcul de la rémunération de l'ACS engagé par |
l'employeur visé à l'article 2, 1°, 2°, 3° et à l'article 50, les | l'employeur visé à l'article 2, 1°, 2°, 3° et à l'article 50, les |
prestations complètes effectuées par l'ACS en tant que chômeur mis au | prestations complètes effectuées par l'ACS en tant que chômeur mis au |
travail dans des services tels que définis à l'article 412 de l'arrêté | travail dans des services tels que définis à l'article 412 de l'arrêté |
du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 septembre | du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 septembre |
2002 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des | 2002 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des |
organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale, sont | organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale, sont |
prises en compte jusque maximum six ans pour l'octroi des | prises en compte jusque maximum six ans pour l'octroi des |
augmentations barémiques. | augmentations barémiques. |
Les prestations visées au premier alinéa sont calculées par | Les prestations visées au premier alinéa sont calculées par |
mois-calendrier; | mois-calendrier; |
Art. 42.L'ACS qui désire mettre fin à son contrat de travail doit |
Art. 42.L'ACS qui désire mettre fin à son contrat de travail doit |
respecter un délai de préavis de sept jours-calendrier. | respecter un délai de préavis de sept jours-calendrier. |
Art. 43.La fin de la convention entre l'employeur et l'ORBEm ainsi |
Art. 43.La fin de la convention entre l'employeur et l'ORBEm ainsi |
que les récupérations ne peuvent porter préjudice aux droits du | que les récupérations ne peuvent porter préjudice aux droits du |
travailleur découlant du contrat de travail conclu. | travailleur découlant du contrat de travail conclu. |
CHAPITRE VII. - Contrôle | CHAPITRE VII. - Contrôle |
Art. 44.Les inspecteurs de l'ORBEm veillent au respect des |
Art. 44.Les inspecteurs de l'ORBEm veillent au respect des |
dispositions prévues dans le chapitre II du titre III de la loi, dans | dispositions prévues dans le chapitre II du titre III de la loi, dans |
le présent arrêté et dans la convention entre l'employeur et l'ORBEm. | le présent arrêté et dans la convention entre l'employeur et l'ORBEm. |
Art. 45.L'employeur communique à l'ORBEm une copie des déclarations |
Art. 45.L'employeur communique à l'ORBEm une copie des déclarations |
trimestrielles justificatives des cotisations dues à l'Office national | trimestrielles justificatives des cotisations dues à l'Office national |
de sécurité sociale. | de sécurité sociale. |
L'ORBEm peut exiger que l'employeur fournisse tout document ou tout | L'ORBEm peut exiger que l'employeur fournisse tout document ou tout |
renseignement nécessaire pour être informé de l'affectation des | renseignement nécessaire pour être informé de l'affectation des |
primes. | primes. |
CHAPITRE VIII. - Sanctions | CHAPITRE VIII. - Sanctions |
Section 1re. - Suspension de l'affectation d'emplois ACS inoccupés. | Section 1re. - Suspension de l'affectation d'emplois ACS inoccupés. |
Art. 46.Lorsque l'employeur ne respecte pas les dispositions du |
Art. 46.Lorsque l'employeur ne respecte pas les dispositions du |
présent arrêté, de la convention ou de la législation sociale et du | présent arrêté, de la convention ou de la législation sociale et du |
travail, l'ORBEm peut, en cas d'urgence impérative et à titre de | travail, l'ORBEm peut, en cas d'urgence impérative et à titre de |
mesure provisoire, décider de ne plus affecter de titulaire aux | mesure provisoire, décider de ne plus affecter de titulaire aux |
emplois ACS inoccupés. Cette mesure est communiquée immédiatement au | emplois ACS inoccupés. Cette mesure est communiquée immédiatement au |
ministre et reste applicable jusqu'à la date à laquelle le ministre | ministre et reste applicable jusqu'à la date à laquelle le ministre |
prend une décision. | prend une décision. |
Section 2. - Fin de la convention. | Section 2. - Fin de la convention. |
Art. 47.Lorsque l'employeur ne respecte pas les dispositions du |
Art. 47.Lorsque l'employeur ne respecte pas les dispositions du |
présent arrêté, de la convention ou de la législation sociale et du | présent arrêté, de la convention ou de la législation sociale et du |
travail, le ministre peut charger l'ORBEm de mettre fin entièrement ou | travail, le ministre peut charger l'ORBEm de mettre fin entièrement ou |
partiellement à la convention. Le ministre peut mettre fin à la | partiellement à la convention. Le ministre peut mettre fin à la |
convention le jour de la constatation de l'infraction, et faire | convention le jour de la constatation de l'infraction, et faire |
récupérer les sommes versées indûment. | récupérer les sommes versées indûment. |
Art. 48.La décision de mettre fin à la convention entre l'employeur |
Art. 48.La décision de mettre fin à la convention entre l'employeur |
et l'ORBEm sur base des articles 37 et 48 entraîne la suppression | et l'ORBEm sur base des articles 37 et 48 entraîne la suppression |
immédiate des emplois ACS inoccupés. | immédiate des emplois ACS inoccupés. |
CHAPITRE IX. - Troisième circuit de travail | CHAPITRE IX. - Troisième circuit de travail |
Art. 49.En application de l'article 14 alinéa 3 de l'arrêté royal n° |
Art. 49.En application de l'article 14 alinéa 3 de l'arrêté royal n° |
25 du 24 mars 1982 créant un programme de promotion de l'emploi dans | 25 du 24 mars 1982 créant un programme de promotion de l'emploi dans |
le secteur non marchand, les catégories d'employeurs suivantes sont | le secteur non marchand, les catégories d'employeurs suivantes sont |
soustraites à l'application des dispositions du chapitre III - | soustraites à l'application des dispositions du chapitre III - |
Troisième circuit de travail - de l'arrêté royal n° 25 : | Troisième circuit de travail - de l'arrêté royal n° 25 : |
1° les fabriques d'église et autres institutions chargées de la | 1° les fabriques d'église et autres institutions chargées de la |
gestion des biens affectés aux cultes reconnus; | gestion des biens affectés aux cultes reconnus; |
2° les associations de personnes de droit qui ne poursuivent aucun but | 2° les associations de personnes de droit qui ne poursuivent aucun but |
lucratif; | lucratif; |
3° les associations de personnes de fait qui ne poursuivent aucun but | 3° les associations de personnes de fait qui ne poursuivent aucun but |
lucratif. | lucratif. |
CHAPITRE X. - Fabriques d'église et associations de fait | CHAPITRE X. - Fabriques d'église et associations de fait |
Art. 50.Les fabriques d'église et autres institutions chargées de la |
Art. 50.Les fabriques d'église et autres institutions chargées de la |
gestion des biens affectés aux cultes reconnus qui occupent des | gestion des biens affectés aux cultes reconnus qui occupent des |
travailleurs du Troisième circuit de travail peuvent procéder à la | travailleurs du Troisième circuit de travail peuvent procéder à la |
transformation de ces emplois en ACS, et bénéficient de la prime visée | transformation de ces emplois en ACS, et bénéficient de la prime visée |
à l'article 24, § 1er, 2°. | à l'article 24, § 1er, 2°. |
Art. 51.Les associations de fait qui occupent des travailleurs du |
Art. 51.Les associations de fait qui occupent des travailleurs du |
Troisième circuit de travail peuvent procéder à la transformation de | Troisième circuit de travail peuvent procéder à la transformation de |
ces emplois en ACS, et bénéficient de la prime visée à l'article 24, § | ces emplois en ACS, et bénéficient de la prime visée à l'article 24, § |
1er, 2°. | 1er, 2°. |
Les associations de fait qui ont engagé des ACS peuvent également | Les associations de fait qui ont engagé des ACS peuvent également |
bénéficier des primes visées à l'article 21, 24, § 1er, 1°, et 25, 1°. | bénéficier des primes visées à l'article 21, 24, § 1er, 1°, et 25, 1°. |
CHAPITRE XI. - Dispositions abrogatoires, transitoires et finales | CHAPITRE XI. - Dispositions abrogatoires, transitoires et finales |
Section 1re. - Disposition abrogatoire. | Section 1re. - Disposition abrogatoire. |
Art. 52.L'arrêté du 7 novembre 1996 relatif au régime des |
Art. 52.L'arrêté du 7 novembre 1996 relatif au régime des |
contractuels subventionnés est abrogé. | contractuels subventionnés est abrogé. |
Section 2. - Dispositions transitoires. | Section 2. - Dispositions transitoires. |
Art. 53.Les employeurs qui occupent des travailleurs dans le cadre du |
Art. 53.Les employeurs qui occupent des travailleurs dans le cadre du |
Fonds budgétaire interdépartemental de promotion de l'emploi, et qui | Fonds budgétaire interdépartemental de promotion de l'emploi, et qui |
transforment ces emplois en ACS peuvent prétendre à la prime visée à | transforment ces emplois en ACS peuvent prétendre à la prime visée à |
l'article 22, à partir du premier janvier 2003. | l'article 22, à partir du premier janvier 2003. |
Art. 54.Les ACS ont un délai d'un an à dater de l'entrée en vigueur |
Art. 54.Les ACS ont un délai d'un an à dater de l'entrée en vigueur |
de l'arrêté pour respecter l'interdiction visée à l'article 14. | de l'arrêté pour respecter l'interdiction visée à l'article 14. |
Art. 55.Les délais d'engagement visés à l'article 36, alinéas 6 et 7, |
Art. 55.Les délais d'engagement visés à l'article 36, alinéas 6 et 7, |
sont portés respectivement à un an et un an et demi pour les | sont portés respectivement à un an et un an et demi pour les |
employeurs qui ont conclu une convention avant le 30 septembre 2002. | employeurs qui ont conclu une convention avant le 30 septembre 2002. |
Section 3. - Dispositions finales. | Section 3. - Dispositions finales. |
Art. 56.Le présent arrêté entre en vigueur le premier décembre 2002, |
Art. 56.Le présent arrêté entre en vigueur le premier décembre 2002, |
à l'exception des dispositions prévues à l'article 49 qui entrent en | à l'exception des dispositions prévues à l'article 49 qui entrent en |
vigueur au 1er janvier 2004. | vigueur au 1er janvier 2004. |
Art. 57.Le ministre compétent pour l'emploi est chargé de l'exécution |
Art. 57.Le ministre compétent pour l'emploi est chargé de l'exécution |
du présent arrêté. | du présent arrêté. |
Bruxelles, 28 novembre 2002. | Bruxelles, 28 novembre 2002. |
Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-capitale, | Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-capitale, |
Le Ministre chargé de l'Economie, de l'Emploi, de l'Energie et du | Le Ministre chargé de l'Economie, de l'Emploi, de l'Energie et du |
Logement, | Logement, |
E. TOMAS | E. TOMAS |
ANNEXE 1 | ANNEXE 1 |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de | Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de |
Bruxelles-Capitale du 18/07/2002 relatif au régime des contractuels | Bruxelles-Capitale du 18/07/2002 relatif au régime des contractuels |
subventionnés. | subventionnés. |