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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 18/04/2002
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Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale imposant une obligation de notification aux exploitants de certaines installations classées Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale imposant une obligation de notification aux exploitants de certaines installations classées
MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
18 AVRIL 2002. - Arrêté du Gouvernement de la Région de 18 AVRIL 2002. - Arrêté du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale imposant une obligation de notification aux Bruxelles-Capitale imposant une obligation de notification aux
exploitants de certaines installations classées exploitants de certaines installations classées
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,
Vu la directive 96/61/CE du Conseil du 24 septembre 1996 relative à la Vu la directive 96/61/CE du Conseil du 24 septembre 1996 relative à la
prévention et la réduction intégrée de la pollution; prévention et la réduction intégrée de la pollution;
Vu la décision 2000/479/CE de la Commission du 17 juillet 2000 Vu la décision 2000/479/CE de la Commission du 17 juillet 2000
concernant la création d'un registre européen des émissions de concernant la création d'un registre européen des émissions de
polluants (EPER), conformément aux dispositions de l'article 15 de la polluants (EPER), conformément aux dispositions de l'article 15 de la
Directive 96/61/CE du Conseil relative à la prévention et à la Directive 96/61/CE du Conseil relative à la prévention et à la
réduction intégrées de la pollution (IPPC); réduction intégrées de la pollution (IPPC);
Vu l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement, Vu l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement,
notamment l'article 6, § 1er; notamment l'article 6, § 1er;
Vu l'ordonnance du 22 avril 1999 fixant la liste des installations de Vu l'ordonnance du 22 avril 1999 fixant la liste des installations de
classe 1A visées à l'article 4 de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative classe 1A visées à l'article 4 de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative
aux permis d'environnement; aux permis d'environnement;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4
mars 1999 fixant la liste des installations de classe I B, II et III mars 1999 fixant la liste des installations de classe I B, II et III
en exécution de l'article 4 de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative en exécution de l'article 4 de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative
aux permis d'environnement; aux permis d'environnement;
Vu l'avis du Conseil de l'Environnement du 18 septembre 2001; Vu l'avis du Conseil de l'Environnement du 18 septembre 2001;
Vu l'avis du Conseil d'Etat 32.364/3 donné le 26 février 2002 et Vu l'avis du Conseil d'Etat 32.364/3 donné le 26 février 2002 et
transmis le 19 mars 2002; transmis le 19 mars 2002;
Sur la proposition du Ministre de l'Environnement; Sur la proposition du Ministre de l'Environnement;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux installations classées

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux installations classées

où sont exercées une ou plusieurs activités mentionnées à l'annexe I. où sont exercées une ou plusieurs activités mentionnées à l'annexe I.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

1° installation classée : une installation désignée comme telle dans 1° installation classée : une installation désignée comme telle dans
l'ordonnance du 22 avril 1999 fixant la liste des installations de l'ordonnance du 22 avril 1999 fixant la liste des installations de
classe I A visées à l'article 4 de l'ordonnance du 5 juin 1997 classe I A visées à l'article 4 de l'ordonnance du 5 juin 1997
relative aux permis d'environnement ou dans l'arrêté du Gouvernement relative aux permis d'environnement ou dans l'arrêté du Gouvernement
de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 mars 1999 fixant la liste des de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 mars 1999 fixant la liste des
installations de classe IB, II et III en exécution de l'article 4 de installations de classe IB, II et III en exécution de l'article 4 de
l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement; l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement;
2° émission : toute émission dans l'air ou dans les eaux de toute 2° émission : toute émission dans l'air ou dans les eaux de toute
substance mentionnée à l'annexe II, pour laquelle le seuil fixé dans substance mentionnée à l'annexe II, pour laquelle le seuil fixé dans
cette annexe est dépassé; cette annexe est dépassé;
3° IBGE : l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement. 3° IBGE : l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement.

Art. 3.L'exploitant d'une installation classée visée à l'article 1er

Art. 3.L'exploitant d'une installation classée visée à l'article 1er

transmet annuellement à l'IBGE, par lettre recommandée ou par transmet annuellement à l'IBGE, par lettre recommandée ou par
transfert électronique de données, les informations relatives aux transfert électronique de données, les informations relatives aux
émissions de son installation au cours de l'année civile précédente. émissions de son installation au cours de l'année civile précédente.
Ces informations doivent être communiquées au plus tard le 1er mars de Ces informations doivent être communiquées au plus tard le 1er mars de
chaque année. chaque année.
L'obligation de notification annuelle ne dispense par l'exploitant de L'obligation de notification annuelle ne dispense par l'exploitant de
transmettre à l'autorité les informations éventuellement imposées par transmettre à l'autorité les informations éventuellement imposées par
les prescriptions du permis d'environnement. les prescriptions du permis d'environnement.

Art. 4.Les données sont fournies suivant le modèle figurant à

Art. 4.Les données sont fournies suivant le modèle figurant à

l'annexe III et doivent comporter une description de toutes les l'annexe III et doivent comporter une description de toutes les
activités visées à l'article 1er. activités visées à l'article 1er.

Art. 5.L'exploitant d'une installation classée visée à l'article 1er

Art. 5.L'exploitant d'une installation classée visée à l'article 1er

est tenu de se faire connaître auprès de la Division Autorisations et est tenu de se faire connaître auprès de la Division Autorisations et
Planification de l'IBGE dans les six mois de l'entrée en vigueur du Planification de l'IBGE dans les six mois de l'entrée en vigueur du
présent arrêté. présent arrêté.

Art. 6.L'obligation visée à l'article 3 s'applique pour la première

Art. 6.L'obligation visée à l'article 3 s'applique pour la première

fois pendant l'année 2003 et elle porte sur les données de l'année fois pendant l'année 2003 et elle porte sur les données de l'année
2002. 2002.

Art. 7.Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du

Art. 7.Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Bruxelles, le 18 avril 2002. Bruxelles, le 18 avril 2002.
Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale :
Le Ministre-Président, Le Ministre-Président,
F.-X. de DONNEA F.-X. de DONNEA
Le Ministre de l'Environnement, Le Ministre de l'Environnement,
D. GOSUIN D. GOSUIN
Annexe I Annexe I
CATEGORIES D'ACTIVITES INDUSTRIELLES VISEES A L'ARTICLE 1er CATEGORIES D'ACTIVITES INDUSTRIELLES VISEES A L'ARTICLE 1er
1. Les installations ou parties d'installations utilisées pour la 1. Les installations ou parties d'installations utilisées pour la
recherche, le développement et l'expérimentation de nouveaux produits recherche, le développement et l'expérimentation de nouveaux produits
et procédés ne sont pas visées par le présent arrêté. et procédés ne sont pas visées par le présent arrêté.
2. Les valeurs seuils citées ci-dessous se rapportent généralement à 2. Les valeurs seuils citées ci-dessous se rapportent généralement à
des capacités de production ou des rendements. Si un même exploitant des capacités de production ou des rendements. Si un même exploitant
met en oeuvre plusieurs activités relevant de la même rubrique dans met en oeuvre plusieurs activités relevant de la même rubrique dans
une même installation ou sur un même site, les capacités de ces une même installation ou sur un même site, les capacités de ces
activités s'additionnent. activités s'additionnent.
1. Industries d'activités énergétiques 1. Industries d'activités énergétiques
1.1. Installations de combustion d'une puissance calorifique de 1.1. Installations de combustion d'une puissance calorifique de
combustion supérieure à 50 MW. combustion supérieure à 50 MW.
1.2. Raffineries de pétrole et de gaz. 1.2. Raffineries de pétrole et de gaz.
1.3. Cokeries. 1.3. Cokeries.
1.4. Installations de gazéification et de liquéfaction du charbon. 1.4. Installations de gazéification et de liquéfaction du charbon.
2. Production et transformation des métaux 2. Production et transformation des métaux
2.1. Installations de grillage ou de frittage de minerai métallique, y 2.1. Installations de grillage ou de frittage de minerai métallique, y
compris le minerai sulfuré. compris le minerai sulfuré.
2.2. Installations pour la production de fonte ou d'acier (fusion 2.2. Installations pour la production de fonte ou d'acier (fusion
primaire ou secondaire), y compris les équipements pour coulée primaire ou secondaire), y compris les équipements pour coulée
continue d'une capacité de plus de 2,5 tonnes par heure. continue d'une capacité de plus de 2,5 tonnes par heure.
2.3. Installations destinées à la transformation des métaux ferreux : 2.3. Installations destinées à la transformation des métaux ferreux :
a) par laminage à chaud avec une capacité supérieure à 20 tonnes a) par laminage à chaud avec une capacité supérieure à 20 tonnes
d'acier brut par heure; d'acier brut par heure;
b) par forgeage à l'aide de marteaux dont l'énergie de frappe dépasse b) par forgeage à l'aide de marteaux dont l'énergie de frappe dépasse
50 kilojoules par marteau et lorsque la puissance calorifique mise en 50 kilojoules par marteau et lorsque la puissance calorifique mise en
oeuvre est supérieure à 20 MW; oeuvre est supérieure à 20 MW;
c) application de couches de protection de métal en fusion avec une c) application de couches de protection de métal en fusion avec une
capacité de traitement supérieure à 2 tonnes d'acier brut par heure. capacité de traitement supérieure à 2 tonnes d'acier brut par heure.
2.4. Fonderies de métaux ferreux d'une capacité de production 2.4. Fonderies de métaux ferreux d'une capacité de production
supérieure à 20 tonnes par jour. supérieure à 20 tonnes par jour.
2.5. Installations : 2.5. Installations :
a) destinées à la production de métaux bruts non ferreux à partir de a) destinées à la production de métaux bruts non ferreux à partir de
minerais, de concentrés ou de matières premières secondaires pour minerais, de concentrés ou de matières premières secondaires pour
procédés métallurgiques, chimiques ou électrolytiques; procédés métallurgiques, chimiques ou électrolytiques;
b) de fusion de métaux non ferreux, y compris l'alliage, incluant les b) de fusion de métaux non ferreux, y compris l'alliage, incluant les
produits de récupération (affinage, moulage en fonderie), d'une produits de récupération (affinage, moulage en fonderie), d'une
capacité de fusion supérieure à 4 tonnes par jour pour le plomb et le capacité de fusion supérieure à 4 tonnes par jour pour le plomb et le
cadmium ou 20 tonnes par jour pour tous les autres métaux. cadmium ou 20 tonnes par jour pour tous les autres métaux.
2.6. Installations de traitement de surface de métaux et matières 2.6. Installations de traitement de surface de métaux et matières
plastiques utilisant un procédé électrolytique ou chimique, lorsque le plastiques utilisant un procédé électrolytique ou chimique, lorsque le
volume des cuves affectées au traitement mises en oeuvre est supérieur volume des cuves affectées au traitement mises en oeuvre est supérieur
à 30 m3. à 30 m3.
3. Industrie minérale 3. Industrie minérale
3.1. Installations destinées à la production de clinker (ciment) dans 3.1. Installations destinées à la production de clinker (ciment) dans
des fours rotatifs avec une capacité de production supérieure à 500 des fours rotatifs avec une capacité de production supérieure à 500
tonnes par jour ou de chaux dans des fours rotatifs avec une capacité tonnes par jour ou de chaux dans des fours rotatifs avec une capacité
de production supérieure à 50 tonnes par jour ou dans d'autres types de production supérieure à 50 tonnes par jour ou dans d'autres types
de fours avec une capacité de production supérieure à 50 tonnes par de fours avec une capacité de production supérieure à 50 tonnes par
jour. jour.
3.2. Installations destinées à la production d'amiante et à la 3.2. Installations destinées à la production d'amiante et à la
fabrication de produits à base d'amiante. fabrication de produits à base d'amiante.
3.3. Installations destinées à la fabrication du verre, y compris 3.3. Installations destinées à la fabrication du verre, y compris
celles destinées à la production de fibres de verre avec une capacité celles destinées à la production de fibres de verre avec une capacité
de fusion supérieure à 20 tonnes par jour. de fusion supérieure à 20 tonnes par jour.
3.4. Installations destinées à la fusion de matières minérales, y 3.4. Installations destinées à la fusion de matières minérales, y
compris celles destinées à la production de fibres minérales avec une compris celles destinées à la production de fibres minérales avec une
capacité de fusion supérieure à 20 tonnes par jour. capacité de fusion supérieure à 20 tonnes par jour.
3.5. Installations destinées à la fabrication de produits céramiques 3.5. Installations destinées à la fabrication de produits céramiques
par cuisson, notamment de tuiles, de briques, de pierres réfractaires, par cuisson, notamment de tuiles, de briques, de pierres réfractaires,
de carrelage, de grès ou de porcelaine, avec une capacité de de carrelage, de grès ou de porcelaine, avec une capacité de
production supérieure à 75 tonnes par jour et/ou une capacité de four production supérieure à 75 tonnes par jour et/ou une capacité de four
de plus de 4 m3 et de plus de 300 kg/m2 par four. de plus de 4 m3 et de plus de 300 kg/m2 par four.
4. Industrie chimique 4. Industrie chimique
La production au sens des catégories d'activités de la présente La production au sens des catégories d'activités de la présente
rubrique désigne la production en quantité industrielle par rubrique désigne la production en quantité industrielle par
transformation chimique des matières ou groupes de matières visés aux transformation chimique des matières ou groupes de matières visés aux
points 4.1 à 4.6. points 4.1 à 4.6.
4.1. Installations chimiques destinées à la fabrication de produits 4.1. Installations chimiques destinées à la fabrication de produits
chimiques de base, tels que : chimiques de base, tels que :
a) hydrocarbures simples (linéaires ou cycliques, saturés ou a) hydrocarbures simples (linéaires ou cycliques, saturés ou
insaturés, aliphatiques ou aromatiques); insaturés, aliphatiques ou aromatiques);
b) hydrocarbures oxygénés, notamment alcools, aldéhydes, cétones, b) hydrocarbures oxygénés, notamment alcools, aldéhydes, cétones,
acides carboxyliques, esters, acétates, éther, peroxydes, résines acides carboxyliques, esters, acétates, éther, peroxydes, résines
époxydes; époxydes;
c) hydrocarbures sulfurés; c) hydrocarbures sulfurés;
d) hydrocarbures azotés, notamment amines, amides, composés nitreux, d) hydrocarbures azotés, notamment amines, amides, composés nitreux,
nitrés ou nitrates, nitriles, cyanates, isocyanates; nitrés ou nitrates, nitriles, cyanates, isocyanates;
e) hydrocarbures phosphorés; e) hydrocarbures phosphorés;
f) hydrocarbures halogénés; f) hydrocarbures halogénés;
g) dérivés organométalliques; g) dérivés organométalliques;
h) matières plastiques de base (polymères, fibres synthétiques, fibres h) matières plastiques de base (polymères, fibres synthétiques, fibres
à base de cellulose); à base de cellulose);
i) caoutchoucs synthétiques; i) caoutchoucs synthétiques;
j) colorants et pigments; j) colorants et pigments;
k) tensioactifs et agents de surface. k) tensioactifs et agents de surface.
4.2. Installations chimiques destinées à la fabrication de produits 4.2. Installations chimiques destinées à la fabrication de produits
chimiques inorganiques de base, tels que : chimiques inorganiques de base, tels que :
a) gaz, tels que ammoniac, chlore ou chlorure, d'hydrogène, fluor ou a) gaz, tels que ammoniac, chlore ou chlorure, d'hydrogène, fluor ou
fluorure, d'hydrogène, oxydes de carbone, composés sulfuriques, oxydes fluorure, d'hydrogène, oxydes de carbone, composés sulfuriques, oxydes
d'azote, hydrogène, dioxyde de soufre, dichlorure de carbonyle; d'azote, hydrogène, dioxyde de soufre, dichlorure de carbonyle;
b) acides, tels que acide chromique, acide fluorhydrique, acide b) acides, tels que acide chromique, acide fluorhydrique, acide
phosphorique, acide nitrique, acide chlorhydrique, acide sulfurique, phosphorique, acide nitrique, acide chlorhydrique, acide sulfurique,
oléum, acides sulfurés; oléum, acides sulfurés;
c) bases, telles que hydroxyde, d'ammonium, hydroxyde de potassium, c) bases, telles que hydroxyde, d'ammonium, hydroxyde de potassium,
hydroxyde de sodium; hydroxyde de sodium;
d) sels, tels que chlorure d'ammonium, chlorate de potassium, d) sels, tels que chlorure d'ammonium, chlorate de potassium,
carbonate de potassium, carbonate de sodium, perborate, nitrate carbonate de potassium, carbonate de sodium, perborate, nitrate
d'argent; d'argent;
e) non-métaux, oxydes métalliques ou autres composés inorganiques, e) non-métaux, oxydes métalliques ou autres composés inorganiques,
tels que carbure de calcium, silicium, carbure de silicium. tels que carbure de calcium, silicium, carbure de silicium.
4.3. Installations chimiques destinées à la fabrication d'engrais à 4.3. Installations chimiques destinées à la fabrication d'engrais à
base de phosphore, d'azote ou de potassium (engrais simples ou base de phosphore, d'azote ou de potassium (engrais simples ou
composés). composés).
4.4. Installations chimiques destinées à la fabrication de produits de 4.4. Installations chimiques destinées à la fabrication de produits de
base phytosanitaires et de biocides. base phytosanitaires et de biocides.
4.5. Installations utilisant un procédé chimique ou biologique 4.5. Installations utilisant un procédé chimique ou biologique
destinées à la fabrication de produits pharmaceutiques de base. destinées à la fabrication de produits pharmaceutiques de base.
4.6. Installations chimiques destinées à la fabrication d'explosifs. 4.6. Installations chimiques destinées à la fabrication d'explosifs.
5. Gestion des déchets 5. Gestion des déchets
5.1. Installations pour l'élimination ou la valorisation des déchets 5.1. Installations pour l'élimination ou la valorisation des déchets
dangereux avec une capacité de plus de 10 tonnes par jour. dangereux avec une capacité de plus de 10 tonnes par jour.
5.2. Installations pour l'incinération des déchets municipaux d'une 5.2. Installations pour l'incinération des déchets municipaux d'une
capacité supérieure à 3 tonnes par heure. capacité supérieure à 3 tonnes par heure.
5.3. Installations pour l'élimination des déchets non dangereux avec 5.3. Installations pour l'élimination des déchets non dangereux avec
une capacité de plus de 50 tonnes par jour. une capacité de plus de 50 tonnes par jour.
5.4. Décharges recevant plus de 10 tonnes par jour ou d'une capacité 5.4. Décharges recevant plus de 10 tonnes par jour ou d'une capacité
totale de plus de 25 000 tonnes, à l'exclusion des décharges de totale de plus de 25 000 tonnes, à l'exclusion des décharges de
déchets inertes. déchets inertes.
6. Autres activités 6. Autres activités
6.1. Installations industrielles destinées à la fabrication de : 6.1. Installations industrielles destinées à la fabrication de :
a) pâte à papier à partir du bois ou d'autres matières fibreuses; a) pâte à papier à partir du bois ou d'autres matières fibreuses;
b) papier et carton dont la capacité de production est supérieure à 20 b) papier et carton dont la capacité de production est supérieure à 20
tonnes par jour. tonnes par jour.
6.2. Installations destinées au prétraitement (opération de lavage, 6.2. Installations destinées au prétraitement (opération de lavage,
blanchiment, mercerisation) ou à la teinture de fibres ou de textiles blanchiment, mercerisation) ou à la teinture de fibres ou de textiles
dont la capacité de traitement est supérieure à 10 tonnes par jour. dont la capacité de traitement est supérieure à 10 tonnes par jour.
6.3. Installations destinées au tannage des peaux, lorsque la capacité 6.3. Installations destinées au tannage des peaux, lorsque la capacité
de traitement est supérieure à 12 tonnes de produits finis par jour. de traitement est supérieure à 12 tonnes de produits finis par jour.
6.4. a) Abattoirs avec une capacité de production de carcasses 6.4. a) Abattoirs avec une capacité de production de carcasses
supérieure à 50 tonnes par jour. supérieure à 50 tonnes par jour.
b) Traitement et transformation destinés à la fabrication de produits b) Traitement et transformation destinés à la fabrication de produits
alimentaires à partir de : alimentaires à partir de :
- matière première animale (autre que le lait) d'une capacité de - matière première animale (autre que le lait) d'une capacité de
production de produits finis supérieure à 75 tonnes par jour, production de produits finis supérieure à 75 tonnes par jour,
- matière première végétale d'une capacité de production de produits - matière première végétale d'une capacité de production de produits
finis supérieure à 300 tonnes par jour (valeur moyenne sur une base finis supérieure à 300 tonnes par jour (valeur moyenne sur une base
trimestrielle). trimestrielle).
c) Traitement et transformation du lait, la quantité de lait reçu c) Traitement et transformation du lait, la quantité de lait reçu
étant supérieure à 200 tonnes par jour (valeur moyenne sur une base étant supérieure à 200 tonnes par jour (valeur moyenne sur une base
annuelle). annuelle).
6.5. Installations destinées à l'élimination ou à la valorisation de 6.5. Installations destinées à l'élimination ou à la valorisation de
carcasses et de déchets d'animaux d'une capacité de traitement carcasses et de déchets d'animaux d'une capacité de traitement
supérieure à 10 tonnes par jour. supérieure à 10 tonnes par jour.
6.6. Installations destinées à l'élevage intensif de volailles ou de 6.6. Installations destinées à l'élevage intensif de volailles ou de
porcs disposant de plus de : porcs disposant de plus de :
a) 40.000 emplacements pour la volaille; a) 40.000 emplacements pour la volaille;
b) 2.000 emplacements pour porcs de production (de plus de 30 kg); b) 2.000 emplacements pour porcs de production (de plus de 30 kg);
ou ou
c) 750 emplacements pour truies. c) 750 emplacements pour truies.
6.7. Installations destinées au traitement de surface de matières, 6.7. Installations destinées au traitement de surface de matières,
d'objets ou de produits, et ayant recours à l'utilisation de solvants d'objets ou de produits, et ayant recours à l'utilisation de solvants
organiques, notamment pour les opérations d'apprêt, d'impression, de organiques, notamment pour les opérations d'apprêt, d'impression, de
couchage, de dégraissage, d'imperméabilisation, de collage, de couchage, de dégraissage, d'imperméabilisation, de collage, de
peinture, de nettoyage ou d'imprégnation d'une capacité de peinture, de nettoyage ou d'imprégnation d'une capacité de
consommation de solvant de plus de 150 kg par heure ou de plus de 200 consommation de solvant de plus de 150 kg par heure ou de plus de 200
tonnes par an. tonnes par an.
6.8. Installations destinées à la fabrication de carbone (charbon dur) 6.8. Installations destinées à la fabrication de carbone (charbon dur)
ou d'électrographite par combustion ou graphitisation. ou d'électrographite par combustion ou graphitisation.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale du 18 avril 2002 imposant une obligation de Bruxelles-Capitale du 18 avril 2002 imposant une obligation de
notification aux exploitants de certaines installations classées. notification aux exploitants de certaines installations classées.
Le Ministre-Président, Le Ministre-Président,
F.-X. de DONNEA F.-X. de DONNEA
Le Ministre de l'Environnement, Le Ministre de l'Environnement,
D. GOSUIN D. GOSUIN
Annexe II Annexe II
LISTE DES POLLUANTS A DECLARER SI LA VALEUR SEUIL EST DEPASSEE LISTE DES POLLUANTS A DECLARER SI LA VALEUR SEUIL EST DEPASSEE
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale du 18 avril 2002 imposant une obligation de Bruxelles-Capitale du 18 avril 2002 imposant une obligation de
notification aux exploitants de certaines installations classées. notification aux exploitants de certaines installations classées.
Le Ministre-Président, Le Ministre-Président,
F.-X. de DONNEA F.-X. de DONNEA
Le Ministre de l'Environnement, Le Ministre de l'Environnement,
D. GOSUIN D. GOSUIN
Annexe III Annexe III
FORMAT DE DECLARATION DES DONNEES SUR LES EMISSIONS A TRANSMETTRE AU FORMAT DE DECLARATION DES DONNEES SUR LES EMISSIONS A TRANSMETTRE AU
DEPARTEMENT « AUTORISATIONS » DE L'IBGE DEPARTEMENT « AUTORISATIONS » DE L'IBGE
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de
Bruxelles Capitale du 18 avril 2002 imposant une obligation de Bruxelles Capitale du 18 avril 2002 imposant une obligation de
notification aux exploitants de certaines installations classées. notification aux exploitants de certaines installations classées.
Le Ministre-Président, Le Ministre-Président,
F.-X. de DONNEA F.-X. de DONNEA
Le Ministre de l'Environnement, Le Ministre de l'Environnement,
D. GOSUIN D. GOSUIN
Annexe IV Annexe IV
CATEGORIES DE SOURCES ET CODES NOSE-P A DECLARER CATEGORIES DE SOURCES ET CODES NOSE-P A DECLARER
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale du 18 avril 2002 imposant une obligation de Bruxelles-Capitale du 18 avril 2002 imposant une obligation de
notification aux exploitants de certaines installations classées. notification aux exploitants de certaines installations classées.
Le Ministre-Président, Le Ministre-Président,
F.-X. de DONNEA F.-X. de DONNEA
Le Ministre de l'Environnement, Le Ministre de l'Environnement,
D. GOSUIN. D. GOSUIN.
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