| Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale imposant une obligation de notification aux exploitants de certaines installations classées | Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale imposant une obligation de notification aux exploitants de certaines installations classées |
|---|---|
| MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE | MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE |
| 18 AVRIL 2002. - Arrêté du Gouvernement de la Région de | 18 AVRIL 2002. - Arrêté du Gouvernement de la Région de |
| Bruxelles-Capitale imposant une obligation de notification aux | Bruxelles-Capitale imposant une obligation de notification aux |
| exploitants de certaines installations classées | exploitants de certaines installations classées |
| Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, | Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, |
| Vu la directive 96/61/CE du Conseil du 24 septembre 1996 relative à la | Vu la directive 96/61/CE du Conseil du 24 septembre 1996 relative à la |
| prévention et la réduction intégrée de la pollution; | prévention et la réduction intégrée de la pollution; |
| Vu la décision 2000/479/CE de la Commission du 17 juillet 2000 | Vu la décision 2000/479/CE de la Commission du 17 juillet 2000 |
| concernant la création d'un registre européen des émissions de | concernant la création d'un registre européen des émissions de |
| polluants (EPER), conformément aux dispositions de l'article 15 de la | polluants (EPER), conformément aux dispositions de l'article 15 de la |
| Directive 96/61/CE du Conseil relative à la prévention et à la | Directive 96/61/CE du Conseil relative à la prévention et à la |
| réduction intégrées de la pollution (IPPC); | réduction intégrées de la pollution (IPPC); |
| Vu l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement, | Vu l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement, |
| notamment l'article 6, § 1er; | notamment l'article 6, § 1er; |
| Vu l'ordonnance du 22 avril 1999 fixant la liste des installations de | Vu l'ordonnance du 22 avril 1999 fixant la liste des installations de |
| classe 1A visées à l'article 4 de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative | classe 1A visées à l'article 4 de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative |
| aux permis d'environnement; | aux permis d'environnement; |
| Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 | Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 |
| mars 1999 fixant la liste des installations de classe I B, II et III | mars 1999 fixant la liste des installations de classe I B, II et III |
| en exécution de l'article 4 de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative | en exécution de l'article 4 de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative |
| aux permis d'environnement; | aux permis d'environnement; |
| Vu l'avis du Conseil de l'Environnement du 18 septembre 2001; | Vu l'avis du Conseil de l'Environnement du 18 septembre 2001; |
| Vu l'avis du Conseil d'Etat 32.364/3 donné le 26 février 2002 et | Vu l'avis du Conseil d'Etat 32.364/3 donné le 26 février 2002 et |
| transmis le 19 mars 2002; | transmis le 19 mars 2002; |
| Sur la proposition du Ministre de l'Environnement; | Sur la proposition du Ministre de l'Environnement; |
| Après délibération, | Après délibération, |
| Arrête : | Arrête : |
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux installations classées |
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux installations classées |
| où sont exercées une ou plusieurs activités mentionnées à l'annexe I. | où sont exercées une ou plusieurs activités mentionnées à l'annexe I. |
Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : |
Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : |
| 1° installation classée : une installation désignée comme telle dans | 1° installation classée : une installation désignée comme telle dans |
| l'ordonnance du 22 avril 1999 fixant la liste des installations de | l'ordonnance du 22 avril 1999 fixant la liste des installations de |
| classe I A visées à l'article 4 de l'ordonnance du 5 juin 1997 | classe I A visées à l'article 4 de l'ordonnance du 5 juin 1997 |
| relative aux permis d'environnement ou dans l'arrêté du Gouvernement | relative aux permis d'environnement ou dans l'arrêté du Gouvernement |
| de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 mars 1999 fixant la liste des | de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 mars 1999 fixant la liste des |
| installations de classe IB, II et III en exécution de l'article 4 de | installations de classe IB, II et III en exécution de l'article 4 de |
| l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement; | l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement; |
| 2° émission : toute émission dans l'air ou dans les eaux de toute | 2° émission : toute émission dans l'air ou dans les eaux de toute |
| substance mentionnée à l'annexe II, pour laquelle le seuil fixé dans | substance mentionnée à l'annexe II, pour laquelle le seuil fixé dans |
| cette annexe est dépassé; | cette annexe est dépassé; |
| 3° IBGE : l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement. | 3° IBGE : l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement. |
Art. 3.L'exploitant d'une installation classée visée à l'article 1er |
Art. 3.L'exploitant d'une installation classée visée à l'article 1er |
| transmet annuellement à l'IBGE, par lettre recommandée ou par | transmet annuellement à l'IBGE, par lettre recommandée ou par |
| transfert électronique de données, les informations relatives aux | transfert électronique de données, les informations relatives aux |
| émissions de son installation au cours de l'année civile précédente. | émissions de son installation au cours de l'année civile précédente. |
| Ces informations doivent être communiquées au plus tard le 1er mars de | Ces informations doivent être communiquées au plus tard le 1er mars de |
| chaque année. | chaque année. |
| L'obligation de notification annuelle ne dispense par l'exploitant de | L'obligation de notification annuelle ne dispense par l'exploitant de |
| transmettre à l'autorité les informations éventuellement imposées par | transmettre à l'autorité les informations éventuellement imposées par |
| les prescriptions du permis d'environnement. | les prescriptions du permis d'environnement. |
Art. 4.Les données sont fournies suivant le modèle figurant à |
Art. 4.Les données sont fournies suivant le modèle figurant à |
| l'annexe III et doivent comporter une description de toutes les | l'annexe III et doivent comporter une description de toutes les |
| activités visées à l'article 1er. | activités visées à l'article 1er. |
Art. 5.L'exploitant d'une installation classée visée à l'article 1er |
Art. 5.L'exploitant d'une installation classée visée à l'article 1er |
| est tenu de se faire connaître auprès de la Division Autorisations et | est tenu de se faire connaître auprès de la Division Autorisations et |
| Planification de l'IBGE dans les six mois de l'entrée en vigueur du | Planification de l'IBGE dans les six mois de l'entrée en vigueur du |
| présent arrêté. | présent arrêté. |
Art. 6.L'obligation visée à l'article 3 s'applique pour la première |
Art. 6.L'obligation visée à l'article 3 s'applique pour la première |
| fois pendant l'année 2003 et elle porte sur les données de l'année | fois pendant l'année 2003 et elle porte sur les données de l'année |
| 2002. | 2002. |
Art. 7.Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du |
Art. 7.Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du |
| présent arrêté. | présent arrêté. |
| Bruxelles, le 18 avril 2002. | Bruxelles, le 18 avril 2002. |
| Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : | Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : |
| Le Ministre-Président, | Le Ministre-Président, |
| F.-X. de DONNEA | F.-X. de DONNEA |
| Le Ministre de l'Environnement, | Le Ministre de l'Environnement, |
| D. GOSUIN | D. GOSUIN |
| Annexe I | Annexe I |
| CATEGORIES D'ACTIVITES INDUSTRIELLES VISEES A L'ARTICLE 1er | CATEGORIES D'ACTIVITES INDUSTRIELLES VISEES A L'ARTICLE 1er |
| 1. Les installations ou parties d'installations utilisées pour la | 1. Les installations ou parties d'installations utilisées pour la |
| recherche, le développement et l'expérimentation de nouveaux produits | recherche, le développement et l'expérimentation de nouveaux produits |
| et procédés ne sont pas visées par le présent arrêté. | et procédés ne sont pas visées par le présent arrêté. |
| 2. Les valeurs seuils citées ci-dessous se rapportent généralement à | 2. Les valeurs seuils citées ci-dessous se rapportent généralement à |
| des capacités de production ou des rendements. Si un même exploitant | des capacités de production ou des rendements. Si un même exploitant |
| met en oeuvre plusieurs activités relevant de la même rubrique dans | met en oeuvre plusieurs activités relevant de la même rubrique dans |
| une même installation ou sur un même site, les capacités de ces | une même installation ou sur un même site, les capacités de ces |
| activités s'additionnent. | activités s'additionnent. |
| 1. Industries d'activités énergétiques | 1. Industries d'activités énergétiques |
| 1.1. Installations de combustion d'une puissance calorifique de | 1.1. Installations de combustion d'une puissance calorifique de |
| combustion supérieure à 50 MW. | combustion supérieure à 50 MW. |
| 1.2. Raffineries de pétrole et de gaz. | 1.2. Raffineries de pétrole et de gaz. |
| 1.3. Cokeries. | 1.3. Cokeries. |
| 1.4. Installations de gazéification et de liquéfaction du charbon. | 1.4. Installations de gazéification et de liquéfaction du charbon. |
| 2. Production et transformation des métaux | 2. Production et transformation des métaux |
| 2.1. Installations de grillage ou de frittage de minerai métallique, y | 2.1. Installations de grillage ou de frittage de minerai métallique, y |
| compris le minerai sulfuré. | compris le minerai sulfuré. |
| 2.2. Installations pour la production de fonte ou d'acier (fusion | 2.2. Installations pour la production de fonte ou d'acier (fusion |
| primaire ou secondaire), y compris les équipements pour coulée | primaire ou secondaire), y compris les équipements pour coulée |
| continue d'une capacité de plus de 2,5 tonnes par heure. | continue d'une capacité de plus de 2,5 tonnes par heure. |
| 2.3. Installations destinées à la transformation des métaux ferreux : | 2.3. Installations destinées à la transformation des métaux ferreux : |
| a) par laminage à chaud avec une capacité supérieure à 20 tonnes | a) par laminage à chaud avec une capacité supérieure à 20 tonnes |
| d'acier brut par heure; | d'acier brut par heure; |
| b) par forgeage à l'aide de marteaux dont l'énergie de frappe dépasse | b) par forgeage à l'aide de marteaux dont l'énergie de frappe dépasse |
| 50 kilojoules par marteau et lorsque la puissance calorifique mise en | 50 kilojoules par marteau et lorsque la puissance calorifique mise en |
| oeuvre est supérieure à 20 MW; | oeuvre est supérieure à 20 MW; |
| c) application de couches de protection de métal en fusion avec une | c) application de couches de protection de métal en fusion avec une |
| capacité de traitement supérieure à 2 tonnes d'acier brut par heure. | capacité de traitement supérieure à 2 tonnes d'acier brut par heure. |
| 2.4. Fonderies de métaux ferreux d'une capacité de production | 2.4. Fonderies de métaux ferreux d'une capacité de production |
| supérieure à 20 tonnes par jour. | supérieure à 20 tonnes par jour. |
| 2.5. Installations : | 2.5. Installations : |
| a) destinées à la production de métaux bruts non ferreux à partir de | a) destinées à la production de métaux bruts non ferreux à partir de |
| minerais, de concentrés ou de matières premières secondaires pour | minerais, de concentrés ou de matières premières secondaires pour |
| procédés métallurgiques, chimiques ou électrolytiques; | procédés métallurgiques, chimiques ou électrolytiques; |
| b) de fusion de métaux non ferreux, y compris l'alliage, incluant les | b) de fusion de métaux non ferreux, y compris l'alliage, incluant les |
| produits de récupération (affinage, moulage en fonderie), d'une | produits de récupération (affinage, moulage en fonderie), d'une |
| capacité de fusion supérieure à 4 tonnes par jour pour le plomb et le | capacité de fusion supérieure à 4 tonnes par jour pour le plomb et le |
| cadmium ou 20 tonnes par jour pour tous les autres métaux. | cadmium ou 20 tonnes par jour pour tous les autres métaux. |
| 2.6. Installations de traitement de surface de métaux et matières | 2.6. Installations de traitement de surface de métaux et matières |
| plastiques utilisant un procédé électrolytique ou chimique, lorsque le | plastiques utilisant un procédé électrolytique ou chimique, lorsque le |
| volume des cuves affectées au traitement mises en oeuvre est supérieur | volume des cuves affectées au traitement mises en oeuvre est supérieur |
| à 30 m3. | à 30 m3. |
| 3. Industrie minérale | 3. Industrie minérale |
| 3.1. Installations destinées à la production de clinker (ciment) dans | 3.1. Installations destinées à la production de clinker (ciment) dans |
| des fours rotatifs avec une capacité de production supérieure à 500 | des fours rotatifs avec une capacité de production supérieure à 500 |
| tonnes par jour ou de chaux dans des fours rotatifs avec une capacité | tonnes par jour ou de chaux dans des fours rotatifs avec une capacité |
| de production supérieure à 50 tonnes par jour ou dans d'autres types | de production supérieure à 50 tonnes par jour ou dans d'autres types |
| de fours avec une capacité de production supérieure à 50 tonnes par | de fours avec une capacité de production supérieure à 50 tonnes par |
| jour. | jour. |
| 3.2. Installations destinées à la production d'amiante et à la | 3.2. Installations destinées à la production d'amiante et à la |
| fabrication de produits à base d'amiante. | fabrication de produits à base d'amiante. |
| 3.3. Installations destinées à la fabrication du verre, y compris | 3.3. Installations destinées à la fabrication du verre, y compris |
| celles destinées à la production de fibres de verre avec une capacité | celles destinées à la production de fibres de verre avec une capacité |
| de fusion supérieure à 20 tonnes par jour. | de fusion supérieure à 20 tonnes par jour. |
| 3.4. Installations destinées à la fusion de matières minérales, y | 3.4. Installations destinées à la fusion de matières minérales, y |
| compris celles destinées à la production de fibres minérales avec une | compris celles destinées à la production de fibres minérales avec une |
| capacité de fusion supérieure à 20 tonnes par jour. | capacité de fusion supérieure à 20 tonnes par jour. |
| 3.5. Installations destinées à la fabrication de produits céramiques | 3.5. Installations destinées à la fabrication de produits céramiques |
| par cuisson, notamment de tuiles, de briques, de pierres réfractaires, | par cuisson, notamment de tuiles, de briques, de pierres réfractaires, |
| de carrelage, de grès ou de porcelaine, avec une capacité de | de carrelage, de grès ou de porcelaine, avec une capacité de |
| production supérieure à 75 tonnes par jour et/ou une capacité de four | production supérieure à 75 tonnes par jour et/ou une capacité de four |
| de plus de 4 m3 et de plus de 300 kg/m2 par four. | de plus de 4 m3 et de plus de 300 kg/m2 par four. |
| 4. Industrie chimique | 4. Industrie chimique |
| La production au sens des catégories d'activités de la présente | La production au sens des catégories d'activités de la présente |
| rubrique désigne la production en quantité industrielle par | rubrique désigne la production en quantité industrielle par |
| transformation chimique des matières ou groupes de matières visés aux | transformation chimique des matières ou groupes de matières visés aux |
| points 4.1 à 4.6. | points 4.1 à 4.6. |
| 4.1. Installations chimiques destinées à la fabrication de produits | 4.1. Installations chimiques destinées à la fabrication de produits |
| chimiques de base, tels que : | chimiques de base, tels que : |
| a) hydrocarbures simples (linéaires ou cycliques, saturés ou | a) hydrocarbures simples (linéaires ou cycliques, saturés ou |
| insaturés, aliphatiques ou aromatiques); | insaturés, aliphatiques ou aromatiques); |
| b) hydrocarbures oxygénés, notamment alcools, aldéhydes, cétones, | b) hydrocarbures oxygénés, notamment alcools, aldéhydes, cétones, |
| acides carboxyliques, esters, acétates, éther, peroxydes, résines | acides carboxyliques, esters, acétates, éther, peroxydes, résines |
| époxydes; | époxydes; |
| c) hydrocarbures sulfurés; | c) hydrocarbures sulfurés; |
| d) hydrocarbures azotés, notamment amines, amides, composés nitreux, | d) hydrocarbures azotés, notamment amines, amides, composés nitreux, |
| nitrés ou nitrates, nitriles, cyanates, isocyanates; | nitrés ou nitrates, nitriles, cyanates, isocyanates; |
| e) hydrocarbures phosphorés; | e) hydrocarbures phosphorés; |
| f) hydrocarbures halogénés; | f) hydrocarbures halogénés; |
| g) dérivés organométalliques; | g) dérivés organométalliques; |
| h) matières plastiques de base (polymères, fibres synthétiques, fibres | h) matières plastiques de base (polymères, fibres synthétiques, fibres |
| à base de cellulose); | à base de cellulose); |
| i) caoutchoucs synthétiques; | i) caoutchoucs synthétiques; |
| j) colorants et pigments; | j) colorants et pigments; |
| k) tensioactifs et agents de surface. | k) tensioactifs et agents de surface. |
| 4.2. Installations chimiques destinées à la fabrication de produits | 4.2. Installations chimiques destinées à la fabrication de produits |
| chimiques inorganiques de base, tels que : | chimiques inorganiques de base, tels que : |
| a) gaz, tels que ammoniac, chlore ou chlorure, d'hydrogène, fluor ou | a) gaz, tels que ammoniac, chlore ou chlorure, d'hydrogène, fluor ou |
| fluorure, d'hydrogène, oxydes de carbone, composés sulfuriques, oxydes | fluorure, d'hydrogène, oxydes de carbone, composés sulfuriques, oxydes |
| d'azote, hydrogène, dioxyde de soufre, dichlorure de carbonyle; | d'azote, hydrogène, dioxyde de soufre, dichlorure de carbonyle; |
| b) acides, tels que acide chromique, acide fluorhydrique, acide | b) acides, tels que acide chromique, acide fluorhydrique, acide |
| phosphorique, acide nitrique, acide chlorhydrique, acide sulfurique, | phosphorique, acide nitrique, acide chlorhydrique, acide sulfurique, |
| oléum, acides sulfurés; | oléum, acides sulfurés; |
| c) bases, telles que hydroxyde, d'ammonium, hydroxyde de potassium, | c) bases, telles que hydroxyde, d'ammonium, hydroxyde de potassium, |
| hydroxyde de sodium; | hydroxyde de sodium; |
| d) sels, tels que chlorure d'ammonium, chlorate de potassium, | d) sels, tels que chlorure d'ammonium, chlorate de potassium, |
| carbonate de potassium, carbonate de sodium, perborate, nitrate | carbonate de potassium, carbonate de sodium, perborate, nitrate |
| d'argent; | d'argent; |
| e) non-métaux, oxydes métalliques ou autres composés inorganiques, | e) non-métaux, oxydes métalliques ou autres composés inorganiques, |
| tels que carbure de calcium, silicium, carbure de silicium. | tels que carbure de calcium, silicium, carbure de silicium. |
| 4.3. Installations chimiques destinées à la fabrication d'engrais à | 4.3. Installations chimiques destinées à la fabrication d'engrais à |
| base de phosphore, d'azote ou de potassium (engrais simples ou | base de phosphore, d'azote ou de potassium (engrais simples ou |
| composés). | composés). |
| 4.4. Installations chimiques destinées à la fabrication de produits de | 4.4. Installations chimiques destinées à la fabrication de produits de |
| base phytosanitaires et de biocides. | base phytosanitaires et de biocides. |
| 4.5. Installations utilisant un procédé chimique ou biologique | 4.5. Installations utilisant un procédé chimique ou biologique |
| destinées à la fabrication de produits pharmaceutiques de base. | destinées à la fabrication de produits pharmaceutiques de base. |
| 4.6. Installations chimiques destinées à la fabrication d'explosifs. | 4.6. Installations chimiques destinées à la fabrication d'explosifs. |
| 5. Gestion des déchets | 5. Gestion des déchets |
| 5.1. Installations pour l'élimination ou la valorisation des déchets | 5.1. Installations pour l'élimination ou la valorisation des déchets |
| dangereux avec une capacité de plus de 10 tonnes par jour. | dangereux avec une capacité de plus de 10 tonnes par jour. |
| 5.2. Installations pour l'incinération des déchets municipaux d'une | 5.2. Installations pour l'incinération des déchets municipaux d'une |
| capacité supérieure à 3 tonnes par heure. | capacité supérieure à 3 tonnes par heure. |
| 5.3. Installations pour l'élimination des déchets non dangereux avec | 5.3. Installations pour l'élimination des déchets non dangereux avec |
| une capacité de plus de 50 tonnes par jour. | une capacité de plus de 50 tonnes par jour. |
| 5.4. Décharges recevant plus de 10 tonnes par jour ou d'une capacité | 5.4. Décharges recevant plus de 10 tonnes par jour ou d'une capacité |
| totale de plus de 25 000 tonnes, à l'exclusion des décharges de | totale de plus de 25 000 tonnes, à l'exclusion des décharges de |
| déchets inertes. | déchets inertes. |
| 6. Autres activités | 6. Autres activités |
| 6.1. Installations industrielles destinées à la fabrication de : | 6.1. Installations industrielles destinées à la fabrication de : |
| a) pâte à papier à partir du bois ou d'autres matières fibreuses; | a) pâte à papier à partir du bois ou d'autres matières fibreuses; |
| b) papier et carton dont la capacité de production est supérieure à 20 | b) papier et carton dont la capacité de production est supérieure à 20 |
| tonnes par jour. | tonnes par jour. |
| 6.2. Installations destinées au prétraitement (opération de lavage, | 6.2. Installations destinées au prétraitement (opération de lavage, |
| blanchiment, mercerisation) ou à la teinture de fibres ou de textiles | blanchiment, mercerisation) ou à la teinture de fibres ou de textiles |
| dont la capacité de traitement est supérieure à 10 tonnes par jour. | dont la capacité de traitement est supérieure à 10 tonnes par jour. |
| 6.3. Installations destinées au tannage des peaux, lorsque la capacité | 6.3. Installations destinées au tannage des peaux, lorsque la capacité |
| de traitement est supérieure à 12 tonnes de produits finis par jour. | de traitement est supérieure à 12 tonnes de produits finis par jour. |
| 6.4. a) Abattoirs avec une capacité de production de carcasses | 6.4. a) Abattoirs avec une capacité de production de carcasses |
| supérieure à 50 tonnes par jour. | supérieure à 50 tonnes par jour. |
| b) Traitement et transformation destinés à la fabrication de produits | b) Traitement et transformation destinés à la fabrication de produits |
| alimentaires à partir de : | alimentaires à partir de : |
| - matière première animale (autre que le lait) d'une capacité de | - matière première animale (autre que le lait) d'une capacité de |
| production de produits finis supérieure à 75 tonnes par jour, | production de produits finis supérieure à 75 tonnes par jour, |
| - matière première végétale d'une capacité de production de produits | - matière première végétale d'une capacité de production de produits |
| finis supérieure à 300 tonnes par jour (valeur moyenne sur une base | finis supérieure à 300 tonnes par jour (valeur moyenne sur une base |
| trimestrielle). | trimestrielle). |
| c) Traitement et transformation du lait, la quantité de lait reçu | c) Traitement et transformation du lait, la quantité de lait reçu |
| étant supérieure à 200 tonnes par jour (valeur moyenne sur une base | étant supérieure à 200 tonnes par jour (valeur moyenne sur une base |
| annuelle). | annuelle). |
| 6.5. Installations destinées à l'élimination ou à la valorisation de | 6.5. Installations destinées à l'élimination ou à la valorisation de |
| carcasses et de déchets d'animaux d'une capacité de traitement | carcasses et de déchets d'animaux d'une capacité de traitement |
| supérieure à 10 tonnes par jour. | supérieure à 10 tonnes par jour. |
| 6.6. Installations destinées à l'élevage intensif de volailles ou de | 6.6. Installations destinées à l'élevage intensif de volailles ou de |
| porcs disposant de plus de : | porcs disposant de plus de : |
| a) 40.000 emplacements pour la volaille; | a) 40.000 emplacements pour la volaille; |
| b) 2.000 emplacements pour porcs de production (de plus de 30 kg); | b) 2.000 emplacements pour porcs de production (de plus de 30 kg); |
| ou | ou |
| c) 750 emplacements pour truies. | c) 750 emplacements pour truies. |
| 6.7. Installations destinées au traitement de surface de matières, | 6.7. Installations destinées au traitement de surface de matières, |
| d'objets ou de produits, et ayant recours à l'utilisation de solvants | d'objets ou de produits, et ayant recours à l'utilisation de solvants |
| organiques, notamment pour les opérations d'apprêt, d'impression, de | organiques, notamment pour les opérations d'apprêt, d'impression, de |
| couchage, de dégraissage, d'imperméabilisation, de collage, de | couchage, de dégraissage, d'imperméabilisation, de collage, de |
| peinture, de nettoyage ou d'imprégnation d'une capacité de | peinture, de nettoyage ou d'imprégnation d'une capacité de |
| consommation de solvant de plus de 150 kg par heure ou de plus de 200 | consommation de solvant de plus de 150 kg par heure ou de plus de 200 |
| tonnes par an. | tonnes par an. |
| 6.8. Installations destinées à la fabrication de carbone (charbon dur) | 6.8. Installations destinées à la fabrication de carbone (charbon dur) |
| ou d'électrographite par combustion ou graphitisation. | ou d'électrographite par combustion ou graphitisation. |
| Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de | Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de |
| Bruxelles-Capitale du 18 avril 2002 imposant une obligation de | Bruxelles-Capitale du 18 avril 2002 imposant une obligation de |
| notification aux exploitants de certaines installations classées. | notification aux exploitants de certaines installations classées. |
| Le Ministre-Président, | Le Ministre-Président, |
| F.-X. de DONNEA | F.-X. de DONNEA |
| Le Ministre de l'Environnement, | Le Ministre de l'Environnement, |
| D. GOSUIN | D. GOSUIN |
| Annexe II | Annexe II |
| LISTE DES POLLUANTS A DECLARER SI LA VALEUR SEUIL EST DEPASSEE | LISTE DES POLLUANTS A DECLARER SI LA VALEUR SEUIL EST DEPASSEE |
| Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
| Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de | Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de |
| Bruxelles-Capitale du 18 avril 2002 imposant une obligation de | Bruxelles-Capitale du 18 avril 2002 imposant une obligation de |
| notification aux exploitants de certaines installations classées. | notification aux exploitants de certaines installations classées. |
| Le Ministre-Président, | Le Ministre-Président, |
| F.-X. de DONNEA | F.-X. de DONNEA |
| Le Ministre de l'Environnement, | Le Ministre de l'Environnement, |
| D. GOSUIN | D. GOSUIN |
| Annexe III | Annexe III |
| FORMAT DE DECLARATION DES DONNEES SUR LES EMISSIONS A TRANSMETTRE AU | FORMAT DE DECLARATION DES DONNEES SUR LES EMISSIONS A TRANSMETTRE AU |
| DEPARTEMENT « AUTORISATIONS » DE L'IBGE | DEPARTEMENT « AUTORISATIONS » DE L'IBGE |
| Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
| Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de | Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de |
| Bruxelles Capitale du 18 avril 2002 imposant une obligation de | Bruxelles Capitale du 18 avril 2002 imposant une obligation de |
| notification aux exploitants de certaines installations classées. | notification aux exploitants de certaines installations classées. |
| Le Ministre-Président, | Le Ministre-Président, |
| F.-X. de DONNEA | F.-X. de DONNEA |
| Le Ministre de l'Environnement, | Le Ministre de l'Environnement, |
| D. GOSUIN | D. GOSUIN |
| Annexe IV | Annexe IV |
| CATEGORIES DE SOURCES ET CODES NOSE-P A DECLARER | CATEGORIES DE SOURCES ET CODES NOSE-P A DECLARER |
| Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
| Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de | Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de |
| Bruxelles-Capitale du 18 avril 2002 imposant une obligation de | Bruxelles-Capitale du 18 avril 2002 imposant une obligation de |
| notification aux exploitants de certaines installations classées. | notification aux exploitants de certaines installations classées. |
| Le Ministre-Président, | Le Ministre-Président, |
| F.-X. de DONNEA | F.-X. de DONNEA |
| Le Ministre de l'Environnement, | Le Ministre de l'Environnement, |
| D. GOSUIN. | D. GOSUIN. |