Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif aux amendes administratives applicables en matière de coordination et d'organisation des chantiers en voie publique | Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif aux amendes administratives applicables en matière de coordination et d'organisation des chantiers en voie publique |
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MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE | MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE |
20 JUILLET 2000. - Arrêté du Gouvernement de la Région de | 20 JUILLET 2000. - Arrêté du Gouvernement de la Région de |
Bruxelles-Capitale relatif aux amendes administratives applicables en | Bruxelles-Capitale relatif aux amendes administratives applicables en |
matière de coordination et d'organisation des chantiers en voie | matière de coordination et d'organisation des chantiers en voie |
publique | publique |
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, | Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, |
Vu l'Ordonnance du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale du 5 | Vu l'Ordonnance du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale du 5 |
mars 1998 relative à la coordination et à l'organisation des chantiers | mars 1998 relative à la coordination et à l'organisation des chantiers |
en voie publique en Région de Bruxelles-Capitale, notamment l'article | en voie publique en Région de Bruxelles-Capitale, notamment l'article |
22; | 22; |
Vu l'avis du 7 février 2000 de l'Inspection de Finances; | Vu l'avis du 7 février 2000 de l'Inspection de Finances; |
Vu l'accord du 10 février 2000 du Ministre chargé du Budget; | Vu l'accord du 10 février 2000 du Ministre chargé du Budget; |
Vu la délibération du Gouvernement du 24 février 2000 sur la demande | Vu la délibération du Gouvernement du 24 février 2000 sur la demande |
d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas | d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas |
un mois; | un mois; |
Vu l'avis du Conseil d'Etat donné le 19 avril 2000, en application de | Vu l'avis du Conseil d'Etat donné le 19 avril 2000, en application de |
l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil | l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil |
d'Etat; | d'Etat; |
Considérant l'arrêté du Gouvernement de la Région de | Considérant l'arrêté du Gouvernement de la Région de |
Bruxelles-Capitale du 16 juillet 1998 relatif à la coordination et à | Bruxelles-Capitale du 16 juillet 1998 relatif à la coordination et à |
l'organisation des chantiers en voie publique en Région de | l'organisation des chantiers en voie publique en Région de |
Bruxelles-Capitale et notamment l'article 14, § 2; | Bruxelles-Capitale et notamment l'article 14, § 2; |
Sur la proposition du Ministre chargé des travaux publics, du | Sur la proposition du Ministre chargé des travaux publics, du |
transport et de la lutte contre l'incendie et l'aide médicale urgente; | transport et de la lutte contre l'incendie et l'aide médicale urgente; |
Après délibération, | Après délibération, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.§ 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend |
Article 1er.§ 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend |
par : | par : |
- ordonnance : l'Ordonnance du Conseil de la Région de | - ordonnance : l'Ordonnance du Conseil de la Région de |
Bruxelles-Capitale du 5 mars 1998 relative à la coordination et à | Bruxelles-Capitale du 5 mars 1998 relative à la coordination et à |
l'organisation des chantiers en voie publique en Région de | l'organisation des chantiers en voie publique en Région de |
Bruxelles-Capitale; | Bruxelles-Capitale; |
- arrêté du 16 juillet 1998 : l'arrêté du Gouvernement de la Région de | - arrêté du 16 juillet 1998 : l'arrêté du Gouvernement de la Région de |
Bruxelles-Capitale du 16 juillet 1998 relatif à la coordination et à | Bruxelles-Capitale du 16 juillet 1998 relatif à la coordination et à |
l'organisation des chantiers en voie publique en Région de | l'organisation des chantiers en voie publique en Région de |
Bruxelles-Capitale; | Bruxelles-Capitale; |
- emprise : soit les limites matérielles du chantier, figurées par des | - emprise : soit les limites matérielles du chantier, figurées par des |
clôtures ou tout autre signe distinctif; soit, à défaut de clôture ou | clôtures ou tout autre signe distinctif; soit, à défaut de clôture ou |
de signe distinctif, le polygone convexe incluant tous les points où | de signe distinctif, le polygone convexe incluant tous les points où |
sont localisés les activités et/ou les matériaux de chantier; | sont localisés les activités et/ou les matériaux de chantier; |
- autorisation : l'autorisation d'exécution de travaux délivrée par le | - autorisation : l'autorisation d'exécution de travaux délivrée par le |
gestionnaire de la voie publique; | gestionnaire de la voie publique; |
- axe rouge : la partie de la chaussée où est rendue applicable | - axe rouge : la partie de la chaussée où est rendue applicable |
l'interdiction d'arrêt et de stationnement pour une période donnée, en | l'interdiction d'arrêt et de stationnement pour une période donnée, en |
vertu de l'article 65.5 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant | vertu de l'article 65.5 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant |
règlement général sur la police de la circulation routière. | règlement général sur la police de la circulation routière. |
Cette interdiction est signalée par le signal routier E3 défini à | Cette interdiction est signalée par le signal routier E3 défini à |
l'article 70.2.1.1° de l'arrêté royal précité, signal accompagné d'une | l'article 70.2.1.1° de l'arrêté royal précité, signal accompagné d'une |
inscription indiquant « du lundi au vendredi de 7.00 à 9.30 heures de | inscription indiquant « du lundi au vendredi de 7.00 à 9.30 heures de |
16.00 à 18.00 heures »; | 16.00 à 18.00 heures »; |
- éléments de la voie publique : les parties suivantes de la voie | - éléments de la voie publique : les parties suivantes de la voie |
publique, aménagées pour la circulation, l'arrêt ou le stationnement : | publique, aménagées pour la circulation, l'arrêt ou le stationnement : |
1° bande de circulation; | 1° bande de circulation; |
2° piste cyclable; | 2° piste cyclable; |
3° trottoir; | 3° trottoir; |
4° zone d'arrêt ou de stationnement des véhicule; | 4° zone d'arrêt ou de stationnement des véhicule; |
5° zone d'arrêt des transports en commun; | 5° zone d'arrêt des transports en commun; |
6° zone de stationnement des taxis. | 6° zone de stationnement des taxis. |
§ 2. Pour l'application des articles 4 § 3, 5, § 3, 6, § 3, 7, § 3, et | § 2. Pour l'application des articles 4 § 3, 5, § 3, 6, § 3, 7, § 3, et |
10, on entend par x, dans le symbole (1 + x) de la formule, le nombre | 10, on entend par x, dans le symbole (1 + x) de la formule, le nombre |
d'éléments de la voie publique soustraits, de manière totale ou | d'éléments de la voie publique soustraits, de manière totale ou |
partielle, permanente ou temporaire, à la circulation, à l'arrêt ou au | partielle, permanente ou temporaire, à la circulation, à l'arrêt ou au |
stationnement du fait de l'autorisation, en ce qui concerne les | stationnement du fait de l'autorisation, en ce qui concerne les |
articles 4, § 3, 5, § 3, et 7, § 3, ou de l'infraction commise, en ce | articles 4, § 3, 5, § 3, et 7, § 3, ou de l'infraction commise, en ce |
qui concerne les articles 6, § 3, et 10. | qui concerne les articles 6, § 3, et 10. |
Le trottoir n'est pris en compte comme x, que si sa largeur est | Le trottoir n'est pris en compte comme x, que si sa largeur est |
réduite à moins d'1,50 m. | réduite à moins d'1,50 m. |
Chacun de ces éléments est, en tant que genre, considéré comme un | Chacun de ces éléments est, en tant que genre, considéré comme un |
ensemble, peu importe qu'il soit linéaire ou non, continu ou | ensemble, peu importe qu'il soit linéaire ou non, continu ou |
discontinu et, en tant que nombre, est comptabilisé par unité ou par | discontinu et, en tant que nombre, est comptabilisé par unité ou par |
paire, selon que l'emprise occupe une moitié de la voie publique ou la | paire, selon que l'emprise occupe une moitié de la voie publique ou la |
totalité de sa largeur. | totalité de sa largeur. |
Art. 2.Le présent arrêté est applicable aux voies publiques visées |
Art. 2.Le présent arrêté est applicable aux voies publiques visées |
dans l'annexe 1 de l'arrêté du 16 juillet 1998. | dans l'annexe 1 de l'arrêté du 16 juillet 1998. |
Art. 3.Pour chacune des infractions suivantes, sera puni d'une amende |
Art. 3.Pour chacune des infractions suivantes, sera puni d'une amende |
administrative de 50.000 francs, le maître de l'ouvrage qui, au moins | administrative de 50.000 francs, le maître de l'ouvrage qui, au moins |
huit jours avant le début des travaux ou, en cas d'urgence, au plus | huit jours avant le début des travaux ou, en cas d'urgence, au plus |
tard le jour du début des travaux : | tard le jour du début des travaux : |
1° N'aura pas distribué la circulaire dans les boites aux lettres des | 1° N'aura pas distribué la circulaire dans les boites aux lettres des |
riverains, ou en aura distribué une incomplète, en violation des | riverains, ou en aura distribué une incomplète, en violation des |
articles 13 de l'ordonnance et 10, 1°, de l'arrêté du 16 juillet 1998. | articles 13 de l'ordonnance et 10, 1°, de l'arrêté du 16 juillet 1998. |
2° N'aura pas, lorsque le chantier a une durée supérieure à quinze | 2° N'aura pas, lorsque le chantier a une durée supérieure à quinze |
jours, disposé au périmètre du chantier des affiches d'information ou | jours, disposé au périmètre du chantier des affiches d'information ou |
aura disposé des affiches non conformes au modèle et aux prescriptions | aura disposé des affiches non conformes au modèle et aux prescriptions |
réglementaires, en violation des articles 13 de l'ordonnance et 10, | réglementaires, en violation des articles 13 de l'ordonnance et 10, |
2°, de l'arrêté du 16 juillet 1998. | 2°, de l'arrêté du 16 juillet 1998. |
Art. 4.§ 1er. Pour chacune des infractions suivantes, sera puni d'une |
Art. 4.§ 1er. Pour chacune des infractions suivantes, sera puni d'une |
amende administrative, le maître de l'ouvrage qui : | amende administrative, le maître de l'ouvrage qui : |
1° N'aura pas respecté la durée de son chantier, fixée dans | 1° N'aura pas respecté la durée de son chantier, fixée dans |
l'autorisation, en violation de l'article 12, alinéa 3 de | l'autorisation, en violation de l'article 12, alinéa 3 de |
l'ordonnance. | l'ordonnance. |
2° N'aura pas exécuté la remise en état des lieux au fur et à mesure | 2° N'aura pas exécuté la remise en état des lieux au fur et à mesure |
de l'achèvement des phases, fixées dans l'autorisation, en violation | de l'achèvement des phases, fixées dans l'autorisation, en violation |
des articles 11, alinéa 2, 8°, et 16, 3°, de l'ordonnance. | des articles 11, alinéa 2, 8°, et 16, 3°, de l'ordonnance. |
§ 2. Le montant de l'amende s'élève à 20.000 francs minimum. | § 2. Le montant de l'amende s'élève à 20.000 francs minimum. |
§ 3. Ce montant est calculé comme suit : | § 3. Ce montant est calculé comme suit : |
50 francs x S x D x (1 + x) | 50 francs x S x D x (1 + x) |
où | où |
S = étant la superficie en m2 de l'emprise telle que déterminée dans | S = étant la superficie en m2 de l'emprise telle que déterminée dans |
l'autorisation. | l'autorisation. |
D = étant la durée de dépassement du temps d'exécution du chantier ou | D = étant la durée de dépassement du temps d'exécution du chantier ou |
d'une phase du chantier; cette durée s'exprime en jours, toute | d'une phase du chantier; cette durée s'exprime en jours, toute |
fraction de jour étant comptée pour un jour entier. | fraction de jour étant comptée pour un jour entier. |
§ 4. Le montant de l'amende est quintuplé si le chantier se situe sur | § 4. Le montant de l'amende est quintuplé si le chantier se situe sur |
un axe rouge et pour autant que l'infraction soit commise de 7.00 à | un axe rouge et pour autant que l'infraction soit commise de 7.00 à |
9.30 heures ou de 16.00 à 18.00 heures. | 9.30 heures ou de 16.00 à 18.00 heures. |
Art. 5.§ 1er. Pour chacune des infractions suivantes, sera puni d'une |
Art. 5.§ 1er. Pour chacune des infractions suivantes, sera puni d'une |
amende administrative, le maître de l'ouvrage qui : | amende administrative, le maître de l'ouvrage qui : |
1° N'aura pas respecté la période de réalisation de son chantier, | 1° N'aura pas respecté la période de réalisation de son chantier, |
fixée dans l'autorisation, en violation de l'article 12, alinéa 3 de | fixée dans l'autorisation, en violation de l'article 12, alinéa 3 de |
l'ordonnance. | l'ordonnance. |
2° N'aura pas exécuté son chantier dans le respect des phases, fixées | 2° N'aura pas exécuté son chantier dans le respect des phases, fixées |
dans l'autorisation, en violation de l'article 11, alinéa 2, 8°, de | dans l'autorisation, en violation de l'article 11, alinéa 2, 8°, de |
l'ordonnance. | l'ordonnance. |
§ 2. Le montant de l'amende s'élève à 40.000 francs minimum. | § 2. Le montant de l'amende s'élève à 40.000 francs minimum. |
§ 3. Ce montant est calculé comme suit : | § 3. Ce montant est calculé comme suit : |
100 francs x S x (1 + x) | 100 francs x S x (1 + x) |
où | où |
S = étant la superficie en m° de l'emprise telle que déterminée dans | S = étant la superficie en m° de l'emprise telle que déterminée dans |
l'autorisation. | l'autorisation. |
§ 4. Le montant de l'amende est quintuplé si le chantier se situe sur | § 4. Le montant de l'amende est quintuplé si le chantier se situe sur |
un axe rouge et pour autant que l'infraction soit commise de 7.00 à | un axe rouge et pour autant que l'infraction soit commise de 7.00 à |
9.30 heures ou de 16.00 à 18.00 heures. | 9.30 heures ou de 16.00 à 18.00 heures. |
Art. 6.§ 1er. Pour chacune des infractions suivantes, sera puni d'une |
Art. 6.§ 1er. Pour chacune des infractions suivantes, sera puni d'une |
amende administrative, le maître de l'ouvrage qui : | amende administrative, le maître de l'ouvrage qui : |
1° N'aura pas tenu les abords de son chantier en état d'ordre et de | 1° N'aura pas tenu les abords de son chantier en état d'ordre et de |
propreté, en violation de l'article 11, alinéa 2, 1°, de l'ordonnance. | propreté, en violation de l'article 11, alinéa 2, 1°, de l'ordonnance. |
2° Aura établi des installations annexes au chantier, en ce compris | 2° Aura établi des installations annexes au chantier, en ce compris |
celles destinées au personnel, hors de l'emprise du chantier, en | celles destinées au personnel, hors de l'emprise du chantier, en |
violation de l'article 11, alinéa 2, 2° de l'ordonnance. | violation de l'article 11, alinéa 2, 2° de l'ordonnance. |
3° N'aura pas aménagé et isolé en permanence, des passages réservés à | 3° N'aura pas aménagé et isolé en permanence, des passages réservés à |
la circulation des personnes et des véhicules, en violation de | la circulation des personnes et des véhicules, en violation de |
l'article 11, alinéa 2, 2°, de l'ordonnance. | l'article 11, alinéa 2, 2°, de l'ordonnance. |
4° Aura garé des engins et véhicules de chantier hors de l'emprise de | 4° Aura garé des engins et véhicules de chantier hors de l'emprise de |
celui-ci, en violation de l'article 11, alinéa 2, 3°, de l'ordonnance. | celui-ci, en violation de l'article 11, alinéa 2, 3°, de l'ordonnance. |
5° Aura déposé des matériaux, des déblais, des remblais ou des | 5° Aura déposé des matériaux, des déblais, des remblais ou des |
détritus en dehors de l'emprise du chantier, en violation de l'article | détritus en dehors de l'emprise du chantier, en violation de l'article |
11, alinéa 2, 4°, de l'ordonnance. | 11, alinéa 2, 4°, de l'ordonnance. |
§ 2. Le montant de l'amende s'élève à 16.000 francs minimum. | § 2. Le montant de l'amende s'élève à 16.000 francs minimum. |
§ 3. Ce montant est calculé comme suit : | § 3. Ce montant est calculé comme suit : |
1° pour l'infraction visée au paragraphe 1er, 3° : 16.000 francs par | 1° pour l'infraction visée au paragraphe 1er, 3° : 16.000 francs par |
jour de durée de l'infraction depuis le moment où elle est commise | jour de durée de l'infraction depuis le moment où elle est commise |
jusqu'au moment où elle cesse. Toute fraction de jour est comptée pour | jusqu'au moment où elle cesse. Toute fraction de jour est comptée pour |
un jour entier; | un jour entier; |
2° pour les infractions visées au paragraphe 1er, 1°, 2°, 4° et 5° : | 2° pour les infractions visées au paragraphe 1er, 1°, 2°, 4° et 5° : |
40 francs x D x S x (1 + x) | 40 francs x D x S x (1 + x) |
D = étant la durée de l'infraction depuis le moment où elle est | D = étant la durée de l'infraction depuis le moment où elle est |
commise jusqu'au moment où elle cesse. Cette durée s'exprime en jours, | commise jusqu'au moment où elle cesse. Cette durée s'exprime en jours, |
toute fraction de jour étant comptée pour un jour entier. | toute fraction de jour étant comptée pour un jour entier. |
S = étant la superficie en m2 du polygone convexe incluant tous les | S = étant la superficie en m2 du polygone convexe incluant tous les |
points où, hors de l'emprise telle que déterminée dans l'autorisation, | points où, hors de l'emprise telle que déterminée dans l'autorisation, |
sont localisés, par infraction, les activités et/ou les matériaux de | sont localisés, par infraction, les activités et/ou les matériaux de |
chantier. | chantier. |
§ 4. Le montant de l'amende est quintuplé si le chantier se situe sur | § 4. Le montant de l'amende est quintuplé si le chantier se situe sur |
un axe rouge et pour autant que l'infraction soit commise de 7.00 à | un axe rouge et pour autant que l'infraction soit commise de 7.00 à |
9.30 heures ou de 16.30 à 18.00 heures. | 9.30 heures ou de 16.30 à 18.00 heures. |
Art. 7.§ 1er. Pour chacune des infractions suivantes, sera puni d'une |
Art. 7.§ 1er. Pour chacune des infractions suivantes, sera puni d'une |
amende administrative, le maître de l'ouvrage qui : | amende administrative, le maître de l'ouvrage qui : |
1° N'aura pas clôturé son chantier ou aura établi des clôtures non | 1° N'aura pas clôturé son chantier ou aura établi des clôtures non |
conformes au modèle et aux prescriptions réglementaires, en violation | conformes au modèle et aux prescriptions réglementaires, en violation |
des articles 11, alinéa 2, 5°, de l'ordonnance et 8, 1°, de l'arrêté | des articles 11, alinéa 2, 5°, de l'ordonnance et 8, 1°, de l'arrêté |
du 16 juillet 1998. | du 16 juillet 1998. |
2° N'aura pas tenu les clôtures en état d'ordre et de propreté, en | 2° N'aura pas tenu les clôtures en état d'ordre et de propreté, en |
violation de l'article 11, alinéa 2, 1°, de l'ordonnance. | violation de l'article 11, alinéa 2, 1°, de l'ordonnance. |
§ 2. Le montant de l'amende s'élève à 14.000 francs minimum. | § 2. Le montant de l'amende s'élève à 14.000 francs minimum. |
§ 3. Ce montant est calculé comme suit : | § 3. Ce montant est calculé comme suit : |
1° Pour l'infraction visée au paragraphe 1er, 1° : | 1° Pour l'infraction visée au paragraphe 1er, 1° : |
35 francs x S X D + (1 + x). | 35 francs x S X D + (1 + x). |
S = étant la superficie en m° de l'emprise telle que déterminée dans | S = étant la superficie en m° de l'emprise telle que déterminée dans |
l'autorisation. | l'autorisation. |
D = étant la durée de l'infraction depuis le moment où elle est | D = étant la durée de l'infraction depuis le moment où elle est |
commise jusqu'au moment où elle cesse. Cette durée s'exprime en jours, | commise jusqu'au moment où elle cesse. Cette durée s'exprime en jours, |
toute fraction de jour étant comptée pour un jour entier. | toute fraction de jour étant comptée pour un jour entier. |
2° Pour l'infraction visée au paragraphe 1er, 2° : 14.000 francs par | 2° Pour l'infraction visée au paragraphe 1er, 2° : 14.000 francs par |
jour de durée de l'infraction depuis le moment où elle est commise | jour de durée de l'infraction depuis le moment où elle est commise |
jusqu'au moment où elle cesse. Toute fraction de jour est comptée pour | jusqu'au moment où elle cesse. Toute fraction de jour est comptée pour |
un jour entier. | un jour entier. |
Art. 8.§ 1er. Pour chacune des infractions suivantes, sera puni d'une |
Art. 8.§ 1er. Pour chacune des infractions suivantes, sera puni d'une |
amende administrative, le maître de l'ouvrage qui : | amende administrative, le maître de l'ouvrage qui : |
1° N'aura pas tenu son chantier en état d'ordre et de propreté, en | 1° N'aura pas tenu son chantier en état d'ordre et de propreté, en |
violation de l'article 11, alinéa 2, 1°, de l'ordonnance. | violation de l'article 11, alinéa 2, 1°, de l'ordonnance. |
2° N'aura pas tenu les engins et véhicules de chantier en état | 2° N'aura pas tenu les engins et véhicules de chantier en état |
d'ordre, de propreté, d'entretien et d'aspect, en violation des | d'ordre, de propreté, d'entretien et d'aspect, en violation des |
articles 11, alinéa 2, 1°, de l'ordonnance et 8, 2°, de l'arrêté du 16 | articles 11, alinéa 2, 1°, de l'ordonnance et 8, 2°, de l'arrêté du 16 |
juillet 1998. | juillet 1998. |
3° N'aura pas maintenu les installations de chantier destinées au | 3° N'aura pas maintenu les installations de chantier destinées au |
personnel en parfait état de propreté, en violation des articles 11, | personnel en parfait état de propreté, en violation des articles 11, |
alinéa 2, 1°, de l'ordonnance et 8, 4°, de l'arrêté du 16 juillet | alinéa 2, 1°, de l'ordonnance et 8, 4°, de l'arrêté du 16 juillet |
1998. | 1998. |
§ 2. Le montant de l'amende s'élève à 12.000 francs minimum. Il est | § 2. Le montant de l'amende s'élève à 12.000 francs minimum. Il est |
calculé comme suit :12.000 francs par jour de durée de l'infraction | calculé comme suit :12.000 francs par jour de durée de l'infraction |
depuis le moment où elle est commise jusqu'au moment où elle cesse. | depuis le moment où elle est commise jusqu'au moment où elle cesse. |
Toute fraction de jour est comptée pour un jour entier. | Toute fraction de jour est comptée pour un jour entier. |
Art. 9.§ 1er. Pour chacune des infractions suivantes, sera puni d'une |
Art. 9.§ 1er. Pour chacune des infractions suivantes, sera puni d'une |
amende administrative, le maître de l'ouvrage qui : | amende administrative, le maître de l'ouvrage qui : |
1° N'aura pas protégé le mobilier urbain situé dans l'emprise du | 1° N'aura pas protégé le mobilier urbain situé dans l'emprise du |
chantier et aux abords de celui-ci, en violation de l'article 11, | chantier et aux abords de celui-ci, en violation de l'article 11, |
alinéa 2, 7°, de l'ordonnance. | alinéa 2, 7°, de l'ordonnance. |
2° N'aura pas protégé les troncs et racines des arbres situés dans | 2° N'aura pas protégé les troncs et racines des arbres situés dans |
l'emprise du chantier et à proximité immédiate de celui-ci, ou aura | l'emprise du chantier et à proximité immédiate de celui-ci, ou aura |
utilisé un système de protection non conforme aux prescriptions | utilisé un système de protection non conforme aux prescriptions |
réglementaires, en violation des articles 11, alinéa 2, 7°, de | réglementaires, en violation des articles 11, alinéa 2, 7°, de |
l'ordonnance et 8, 6°, de l'arrêté du 16 juillet 1998. | l'ordonnance et 8, 6°, de l'arrêté du 16 juillet 1998. |
§ 2. Le montant de l'amende s'élève : | § 2. Le montant de l'amende s'élève : |
1° Pour ce qui concerne le mobilier urbain, à 16.000 francs par | 1° Pour ce qui concerne le mobilier urbain, à 16.000 francs par |
élément et par jour de durée de l'infraction depuis le moment où elle | élément et par jour de durée de l'infraction depuis le moment où elle |
est commise jusqu'au moment où elle cesse. Toute fraction de jour est | est commise jusqu'au moment où elle cesse. Toute fraction de jour est |
comptée pour un jour entier. | comptée pour un jour entier. |
2° Pour ce qui concerne les plantations et les arbres, à 50.000 francs | 2° Pour ce qui concerne les plantations et les arbres, à 50.000 francs |
par élément et par jour de durée de l'infraction depuis le moment où | par élément et par jour de durée de l'infraction depuis le moment où |
elle est commise jusqu'au moment où elle cesse. Toute fraction de jour | elle est commise jusqu'au moment où elle cesse. Toute fraction de jour |
est comptée pour un jour entier. | est comptée pour un jour entier. |
Art. 10.Pour chacune des infractions suivantes, sera puni d'une |
Art. 10.Pour chacune des infractions suivantes, sera puni d'une |
amende administrative, le maître de l'ouvrage qui : | amende administrative, le maître de l'ouvrage qui : |
1° N'aura pas remis les lieux en état dans le respect de la ou des | 1° N'aura pas remis les lieux en état dans le respect de la ou des |
destinations de la voie publique et des besoins qui en découlent, en | destinations de la voie publique et des besoins qui en découlent, en |
violation de l'article 16, 2°, de l'ordonnance. Le montant de l'amende | violation de l'article 16, 2°, de l'ordonnance. Le montant de l'amende |
s'élève à 80.000 francs x (1 + x). | s'élève à 80.000 francs x (1 + x). |
2° Aura remis les lieux en état avec des matériaux non semblables à | 2° Aura remis les lieux en état avec des matériaux non semblables à |
ceux préexistants, en violation de l'article 16, 2°, de l'ordonnance. | ceux préexistants, en violation de l'article 16, 2°, de l'ordonnance. |
Le montant de l'amende s'élève à 70.000 francs x (1 + x). | Le montant de l'amende s'élève à 70.000 francs x (1 + x). |
3° N'aura pas restauré ou remplacé les plantations endommagées, en | 3° N'aura pas restauré ou remplacé les plantations endommagées, en |
violation de l'article 16, 5°, de l'ordonnance. Le montant de l'amende | violation de l'article 16, 5°, de l'ordonnance. Le montant de l'amende |
s'élève à 50.000 francs par élément. | s'élève à 50.000 francs par élément. |
4° N'aura pas restauré ou remplacé les éléments de signalisation et le | 4° N'aura pas restauré ou remplacé les éléments de signalisation et le |
mobilier urbain endommagés, en violation de l'article 16, 5°, de | mobilier urbain endommagés, en violation de l'article 16, 5°, de |
l'ordonnance. Le montant de l'amende s'élève à 16.000 francs par | l'ordonnance. Le montant de l'amende s'élève à 16.000 francs par |
élément de signalisation ou de mobilier urbain. | élément de signalisation ou de mobilier urbain. |
5° N'aura pas enlevé les installations, engins, matériaux et déchets | 5° N'aura pas enlevé les installations, engins, matériaux et déchets |
du chantier à la date fixée pour la fin du chantier, en violation de | du chantier à la date fixée pour la fin du chantier, en violation de |
l'article 16, 4°, de l'ordonnance. | l'article 16, 4°, de l'ordonnance. |
Le montant de l'amende s'élève à 20.000 francs minimum. Ce montant est | Le montant de l'amende s'élève à 20.000 francs minimum. Ce montant est |
calculé comme suit : | calculé comme suit : |
50 francs x S + (1 + x). | 50 francs x S + (1 + x). |
S = étant la superficie en m2 du polygone convexe incluant tous les | S = étant la superficie en m2 du polygone convexe incluant tous les |
points où sont localisés les installations, engins, matériaux ou | points où sont localisés les installations, engins, matériaux ou |
déchets du chantier. | déchets du chantier. |
Le montant de l'amende est quintuplé si l'infraction est commise sur | Le montant de l'amende est quintuplé si l'infraction est commise sur |
un axe rouge, de 7.00 à 9.30 heures ou de 16.30 à 18.00 heures. | un axe rouge, de 7.00 à 9.30 heures ou de 16.30 à 18.00 heures. |
Art. 11.Les amendes administratives infligées en application des |
Art. 11.Les amendes administratives infligées en application des |
articles 6 à 10, seront : | articles 6 à 10, seront : |
1° triplées en cas d'infractions ayant causé des dommages aux | 1° triplées en cas d'infractions ayant causé des dommages aux |
personnes; | personnes; |
2° doublées en cas d'infractions ayant causé des dommages aux biens. | 2° doublées en cas d'infractions ayant causé des dommages aux biens. |
Art. 12.Sera puni d'une amende administrative de 200.000 francs, le |
Art. 12.Sera puni d'une amende administrative de 200.000 francs, le |
maître de l'ouvrage qui aura refusé d'exécuter ou n'aura pas exécuté | maître de l'ouvrage qui aura refusé d'exécuter ou n'aura pas exécuté |
ou aura mal exécuté, l'ordre donné par le gestionnaire de la voie | ou aura mal exécuté, l'ordre donné par le gestionnaire de la voie |
publique, en cours de chantier, d'exécuter les travaux de remise en | publique, en cours de chantier, d'exécuter les travaux de remise en |
état immédiate des lieux, en violation de l'article 21 de | état immédiate des lieux, en violation de l'article 21 de |
l'ordonnance. | l'ordonnance. |
Art. 13.Sera puni d'une amende administrative de 160.000 francs, le |
Art. 13.Sera puni d'une amende administrative de 160.000 francs, le |
maître de l'ouvrage qui aura refusé d'exécuter ou n'aura pas exécuté | maître de l'ouvrage qui aura refusé d'exécuter ou n'aura pas exécuté |
ou aura mal exécuté, l'ordre donné par le gestionnaire de la voie | ou aura mal exécuté, l'ordre donné par le gestionnaire de la voie |
publique, après établissement de l'état des lieux après chantier, | publique, après établissement de l'état des lieux après chantier, |
d'exécuter les travaux complémentaires nécessaires à une parfaite | d'exécuter les travaux complémentaires nécessaires à une parfaite |
remise en état des lieux, en violation de l'article 18 de | remise en état des lieux, en violation de l'article 18 de |
l'ordonnance. | l'ordonnance. |
Art. 14.Le montant global des amendes administratives est plafonné à |
Art. 14.Le montant global des amendes administratives est plafonné à |
500.000 francs par procès-verbal, même si ce procès-verbal constate | 500.000 francs par procès-verbal, même si ce procès-verbal constate |
plusieurs infractions. | plusieurs infractions. |
Le Ministre des Travaux publics et du Transport est chargé de | Le Ministre des Travaux publics et du Transport est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Bruxelles, le 20 juillet 2000. | Bruxelles, le 20 juillet 2000. |
Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de | Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de |
Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du | Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du |
Territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine et de la | Territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine et de la |
Recherche scientifique, | Recherche scientifique, |
J. SIMONET | J. SIMONET |
Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, | Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, |
chargé des Travaux publics, du Transport, | chargé des Travaux publics, du Transport, |
de la Lutte contre l'Incendie et de l'Aide médicale urgente, | de la Lutte contre l'Incendie et de l'Aide médicale urgente, |
J. CHABERT | J. CHABERT |