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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 20/07/2000
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Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif aux amendes administratives applicables en matière de coordination et d'organisation des chantiers en voie publique Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif aux amendes administratives applicables en matière de coordination et d'organisation des chantiers en voie publique
MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
20 JUILLET 2000. - Arrêté du Gouvernement de la Région de 20 JUILLET 2000. - Arrêté du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale relatif aux amendes administratives applicables en Bruxelles-Capitale relatif aux amendes administratives applicables en
matière de coordination et d'organisation des chantiers en voie matière de coordination et d'organisation des chantiers en voie
publique publique
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,
Vu l'Ordonnance du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale du 5 Vu l'Ordonnance du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale du 5
mars 1998 relative à la coordination et à l'organisation des chantiers mars 1998 relative à la coordination et à l'organisation des chantiers
en voie publique en Région de Bruxelles-Capitale, notamment l'article en voie publique en Région de Bruxelles-Capitale, notamment l'article
22; 22;
Vu l'avis du 7 février 2000 de l'Inspection de Finances; Vu l'avis du 7 février 2000 de l'Inspection de Finances;
Vu l'accord du 10 février 2000 du Ministre chargé du Budget; Vu l'accord du 10 février 2000 du Ministre chargé du Budget;
Vu la délibération du Gouvernement du 24 février 2000 sur la demande Vu la délibération du Gouvernement du 24 février 2000 sur la demande
d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas
un mois; un mois;
Vu l'avis du Conseil d'Etat donné le 19 avril 2000, en application de Vu l'avis du Conseil d'Etat donné le 19 avril 2000, en application de
l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil
d'Etat; d'Etat;
Considérant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Considérant l'arrêté du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale du 16 juillet 1998 relatif à la coordination et à Bruxelles-Capitale du 16 juillet 1998 relatif à la coordination et à
l'organisation des chantiers en voie publique en Région de l'organisation des chantiers en voie publique en Région de
Bruxelles-Capitale et notamment l'article 14, § 2; Bruxelles-Capitale et notamment l'article 14, § 2;
Sur la proposition du Ministre chargé des travaux publics, du Sur la proposition du Ministre chargé des travaux publics, du
transport et de la lutte contre l'incendie et l'aide médicale urgente; transport et de la lutte contre l'incendie et l'aide médicale urgente;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :

Article 1er.§ 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend

Article 1er.§ 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend

par : par :
- ordonnance : l'Ordonnance du Conseil de la Région de - ordonnance : l'Ordonnance du Conseil de la Région de
Bruxelles-Capitale du 5 mars 1998 relative à la coordination et à Bruxelles-Capitale du 5 mars 1998 relative à la coordination et à
l'organisation des chantiers en voie publique en Région de l'organisation des chantiers en voie publique en Région de
Bruxelles-Capitale; Bruxelles-Capitale;
- arrêté du 16 juillet 1998 : l'arrêté du Gouvernement de la Région de - arrêté du 16 juillet 1998 : l'arrêté du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale du 16 juillet 1998 relatif à la coordination et à Bruxelles-Capitale du 16 juillet 1998 relatif à la coordination et à
l'organisation des chantiers en voie publique en Région de l'organisation des chantiers en voie publique en Région de
Bruxelles-Capitale; Bruxelles-Capitale;
- emprise : soit les limites matérielles du chantier, figurées par des - emprise : soit les limites matérielles du chantier, figurées par des
clôtures ou tout autre signe distinctif; soit, à défaut de clôture ou clôtures ou tout autre signe distinctif; soit, à défaut de clôture ou
de signe distinctif, le polygone convexe incluant tous les points où de signe distinctif, le polygone convexe incluant tous les points où
sont localisés les activités et/ou les matériaux de chantier; sont localisés les activités et/ou les matériaux de chantier;
- autorisation : l'autorisation d'exécution de travaux délivrée par le - autorisation : l'autorisation d'exécution de travaux délivrée par le
gestionnaire de la voie publique; gestionnaire de la voie publique;
- axe rouge : la partie de la chaussée où est rendue applicable - axe rouge : la partie de la chaussée où est rendue applicable
l'interdiction d'arrêt et de stationnement pour une période donnée, en l'interdiction d'arrêt et de stationnement pour une période donnée, en
vertu de l'article 65.5 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant vertu de l'article 65.5 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant
règlement général sur la police de la circulation routière. règlement général sur la police de la circulation routière.
Cette interdiction est signalée par le signal routier E3 défini à Cette interdiction est signalée par le signal routier E3 défini à
l'article 70.2.1.1° de l'arrêté royal précité, signal accompagné d'une l'article 70.2.1.1° de l'arrêté royal précité, signal accompagné d'une
inscription indiquant « du lundi au vendredi de 7.00 à 9.30 heures de inscription indiquant « du lundi au vendredi de 7.00 à 9.30 heures de
16.00 à 18.00 heures »; 16.00 à 18.00 heures »;
- éléments de la voie publique : les parties suivantes de la voie - éléments de la voie publique : les parties suivantes de la voie
publique, aménagées pour la circulation, l'arrêt ou le stationnement : publique, aménagées pour la circulation, l'arrêt ou le stationnement :
1° bande de circulation; 1° bande de circulation;
2° piste cyclable; 2° piste cyclable;
3° trottoir; 3° trottoir;
4° zone d'arrêt ou de stationnement des véhicule; 4° zone d'arrêt ou de stationnement des véhicule;
5° zone d'arrêt des transports en commun; 5° zone d'arrêt des transports en commun;
6° zone de stationnement des taxis. 6° zone de stationnement des taxis.
§ 2. Pour l'application des articles 4 § 3, 5, § 3, 6, § 3, 7, § 3, et § 2. Pour l'application des articles 4 § 3, 5, § 3, 6, § 3, 7, § 3, et
10, on entend par x, dans le symbole (1 + x) de la formule, le nombre 10, on entend par x, dans le symbole (1 + x) de la formule, le nombre
d'éléments de la voie publique soustraits, de manière totale ou d'éléments de la voie publique soustraits, de manière totale ou
partielle, permanente ou temporaire, à la circulation, à l'arrêt ou au partielle, permanente ou temporaire, à la circulation, à l'arrêt ou au
stationnement du fait de l'autorisation, en ce qui concerne les stationnement du fait de l'autorisation, en ce qui concerne les
articles 4, § 3, 5, § 3, et 7, § 3, ou de l'infraction commise, en ce articles 4, § 3, 5, § 3, et 7, § 3, ou de l'infraction commise, en ce
qui concerne les articles 6, § 3, et 10. qui concerne les articles 6, § 3, et 10.
Le trottoir n'est pris en compte comme x, que si sa largeur est Le trottoir n'est pris en compte comme x, que si sa largeur est
réduite à moins d'1,50 m. réduite à moins d'1,50 m.
Chacun de ces éléments est, en tant que genre, considéré comme un Chacun de ces éléments est, en tant que genre, considéré comme un
ensemble, peu importe qu'il soit linéaire ou non, continu ou ensemble, peu importe qu'il soit linéaire ou non, continu ou
discontinu et, en tant que nombre, est comptabilisé par unité ou par discontinu et, en tant que nombre, est comptabilisé par unité ou par
paire, selon que l'emprise occupe une moitié de la voie publique ou la paire, selon que l'emprise occupe une moitié de la voie publique ou la
totalité de sa largeur. totalité de sa largeur.

Art. 2.Le présent arrêté est applicable aux voies publiques visées

Art. 2.Le présent arrêté est applicable aux voies publiques visées

dans l'annexe 1 de l'arrêté du 16 juillet 1998. dans l'annexe 1 de l'arrêté du 16 juillet 1998.

Art. 3.Pour chacune des infractions suivantes, sera puni d'une amende

Art. 3.Pour chacune des infractions suivantes, sera puni d'une amende

administrative de 50.000 francs, le maître de l'ouvrage qui, au moins administrative de 50.000 francs, le maître de l'ouvrage qui, au moins
huit jours avant le début des travaux ou, en cas d'urgence, au plus huit jours avant le début des travaux ou, en cas d'urgence, au plus
tard le jour du début des travaux : tard le jour du début des travaux :
1° N'aura pas distribué la circulaire dans les boites aux lettres des 1° N'aura pas distribué la circulaire dans les boites aux lettres des
riverains, ou en aura distribué une incomplète, en violation des riverains, ou en aura distribué une incomplète, en violation des
articles 13 de l'ordonnance et 10, 1°, de l'arrêté du 16 juillet 1998. articles 13 de l'ordonnance et 10, 1°, de l'arrêté du 16 juillet 1998.
2° N'aura pas, lorsque le chantier a une durée supérieure à quinze 2° N'aura pas, lorsque le chantier a une durée supérieure à quinze
jours, disposé au périmètre du chantier des affiches d'information ou jours, disposé au périmètre du chantier des affiches d'information ou
aura disposé des affiches non conformes au modèle et aux prescriptions aura disposé des affiches non conformes au modèle et aux prescriptions
réglementaires, en violation des articles 13 de l'ordonnance et 10, réglementaires, en violation des articles 13 de l'ordonnance et 10,
2°, de l'arrêté du 16 juillet 1998. 2°, de l'arrêté du 16 juillet 1998.

Art. 4.§ 1er. Pour chacune des infractions suivantes, sera puni d'une

Art. 4.§ 1er. Pour chacune des infractions suivantes, sera puni d'une

amende administrative, le maître de l'ouvrage qui : amende administrative, le maître de l'ouvrage qui :
1° N'aura pas respecté la durée de son chantier, fixée dans 1° N'aura pas respecté la durée de son chantier, fixée dans
l'autorisation, en violation de l'article 12, alinéa 3 de l'autorisation, en violation de l'article 12, alinéa 3 de
l'ordonnance. l'ordonnance.
2° N'aura pas exécuté la remise en état des lieux au fur et à mesure 2° N'aura pas exécuté la remise en état des lieux au fur et à mesure
de l'achèvement des phases, fixées dans l'autorisation, en violation de l'achèvement des phases, fixées dans l'autorisation, en violation
des articles 11, alinéa 2, 8°, et 16, 3°, de l'ordonnance. des articles 11, alinéa 2, 8°, et 16, 3°, de l'ordonnance.
§ 2. Le montant de l'amende s'élève à 20.000 francs minimum. § 2. Le montant de l'amende s'élève à 20.000 francs minimum.
§ 3. Ce montant est calculé comme suit : § 3. Ce montant est calculé comme suit :
50 francs x S x D x (1 + x) 50 francs x S x D x (1 + x)
S = étant la superficie en m2 de l'emprise telle que déterminée dans S = étant la superficie en m2 de l'emprise telle que déterminée dans
l'autorisation. l'autorisation.
D = étant la durée de dépassement du temps d'exécution du chantier ou D = étant la durée de dépassement du temps d'exécution du chantier ou
d'une phase du chantier; cette durée s'exprime en jours, toute d'une phase du chantier; cette durée s'exprime en jours, toute
fraction de jour étant comptée pour un jour entier. fraction de jour étant comptée pour un jour entier.
§ 4. Le montant de l'amende est quintuplé si le chantier se situe sur § 4. Le montant de l'amende est quintuplé si le chantier se situe sur
un axe rouge et pour autant que l'infraction soit commise de 7.00 à un axe rouge et pour autant que l'infraction soit commise de 7.00 à
9.30 heures ou de 16.00 à 18.00 heures. 9.30 heures ou de 16.00 à 18.00 heures.

Art. 5.§ 1er. Pour chacune des infractions suivantes, sera puni d'une

Art. 5.§ 1er. Pour chacune des infractions suivantes, sera puni d'une

amende administrative, le maître de l'ouvrage qui : amende administrative, le maître de l'ouvrage qui :
1° N'aura pas respecté la période de réalisation de son chantier, 1° N'aura pas respecté la période de réalisation de son chantier,
fixée dans l'autorisation, en violation de l'article 12, alinéa 3 de fixée dans l'autorisation, en violation de l'article 12, alinéa 3 de
l'ordonnance. l'ordonnance.
2° N'aura pas exécuté son chantier dans le respect des phases, fixées 2° N'aura pas exécuté son chantier dans le respect des phases, fixées
dans l'autorisation, en violation de l'article 11, alinéa 2, 8°, de dans l'autorisation, en violation de l'article 11, alinéa 2, 8°, de
l'ordonnance. l'ordonnance.
§ 2. Le montant de l'amende s'élève à 40.000 francs minimum. § 2. Le montant de l'amende s'élève à 40.000 francs minimum.
§ 3. Ce montant est calculé comme suit : § 3. Ce montant est calculé comme suit :
100 francs x S x (1 + x) 100 francs x S x (1 + x)
S = étant la superficie en m° de l'emprise telle que déterminée dans S = étant la superficie en m° de l'emprise telle que déterminée dans
l'autorisation. l'autorisation.
§ 4. Le montant de l'amende est quintuplé si le chantier se situe sur § 4. Le montant de l'amende est quintuplé si le chantier se situe sur
un axe rouge et pour autant que l'infraction soit commise de 7.00 à un axe rouge et pour autant que l'infraction soit commise de 7.00 à
9.30 heures ou de 16.00 à 18.00 heures. 9.30 heures ou de 16.00 à 18.00 heures.

Art. 6.§ 1er. Pour chacune des infractions suivantes, sera puni d'une

Art. 6.§ 1er. Pour chacune des infractions suivantes, sera puni d'une

amende administrative, le maître de l'ouvrage qui : amende administrative, le maître de l'ouvrage qui :
1° N'aura pas tenu les abords de son chantier en état d'ordre et de 1° N'aura pas tenu les abords de son chantier en état d'ordre et de
propreté, en violation de l'article 11, alinéa 2, 1°, de l'ordonnance. propreté, en violation de l'article 11, alinéa 2, 1°, de l'ordonnance.
2° Aura établi des installations annexes au chantier, en ce compris 2° Aura établi des installations annexes au chantier, en ce compris
celles destinées au personnel, hors de l'emprise du chantier, en celles destinées au personnel, hors de l'emprise du chantier, en
violation de l'article 11, alinéa 2, 2° de l'ordonnance. violation de l'article 11, alinéa 2, 2° de l'ordonnance.
3° N'aura pas aménagé et isolé en permanence, des passages réservés à 3° N'aura pas aménagé et isolé en permanence, des passages réservés à
la circulation des personnes et des véhicules, en violation de la circulation des personnes et des véhicules, en violation de
l'article 11, alinéa 2, 2°, de l'ordonnance. l'article 11, alinéa 2, 2°, de l'ordonnance.
4° Aura garé des engins et véhicules de chantier hors de l'emprise de 4° Aura garé des engins et véhicules de chantier hors de l'emprise de
celui-ci, en violation de l'article 11, alinéa 2, 3°, de l'ordonnance. celui-ci, en violation de l'article 11, alinéa 2, 3°, de l'ordonnance.
5° Aura déposé des matériaux, des déblais, des remblais ou des 5° Aura déposé des matériaux, des déblais, des remblais ou des
détritus en dehors de l'emprise du chantier, en violation de l'article détritus en dehors de l'emprise du chantier, en violation de l'article
11, alinéa 2, 4°, de l'ordonnance. 11, alinéa 2, 4°, de l'ordonnance.
§ 2. Le montant de l'amende s'élève à 16.000 francs minimum. § 2. Le montant de l'amende s'élève à 16.000 francs minimum.
§ 3. Ce montant est calculé comme suit : § 3. Ce montant est calculé comme suit :
1° pour l'infraction visée au paragraphe 1er, 3° : 16.000 francs par 1° pour l'infraction visée au paragraphe 1er, 3° : 16.000 francs par
jour de durée de l'infraction depuis le moment où elle est commise jour de durée de l'infraction depuis le moment où elle est commise
jusqu'au moment où elle cesse. Toute fraction de jour est comptée pour jusqu'au moment où elle cesse. Toute fraction de jour est comptée pour
un jour entier; un jour entier;
2° pour les infractions visées au paragraphe 1er, 1°, 2°, 4° et 5° : 2° pour les infractions visées au paragraphe 1er, 1°, 2°, 4° et 5° :
40 francs x D x S x (1 + x) 40 francs x D x S x (1 + x)
D = étant la durée de l'infraction depuis le moment où elle est D = étant la durée de l'infraction depuis le moment où elle est
commise jusqu'au moment où elle cesse. Cette durée s'exprime en jours, commise jusqu'au moment où elle cesse. Cette durée s'exprime en jours,
toute fraction de jour étant comptée pour un jour entier. toute fraction de jour étant comptée pour un jour entier.
S = étant la superficie en m2 du polygone convexe incluant tous les S = étant la superficie en m2 du polygone convexe incluant tous les
points où, hors de l'emprise telle que déterminée dans l'autorisation, points où, hors de l'emprise telle que déterminée dans l'autorisation,
sont localisés, par infraction, les activités et/ou les matériaux de sont localisés, par infraction, les activités et/ou les matériaux de
chantier. chantier.
§ 4. Le montant de l'amende est quintuplé si le chantier se situe sur § 4. Le montant de l'amende est quintuplé si le chantier se situe sur
un axe rouge et pour autant que l'infraction soit commise de 7.00 à un axe rouge et pour autant que l'infraction soit commise de 7.00 à
9.30 heures ou de 16.30 à 18.00 heures. 9.30 heures ou de 16.30 à 18.00 heures.

Art. 7.§ 1er. Pour chacune des infractions suivantes, sera puni d'une

Art. 7.§ 1er. Pour chacune des infractions suivantes, sera puni d'une

amende administrative, le maître de l'ouvrage qui : amende administrative, le maître de l'ouvrage qui :
1° N'aura pas clôturé son chantier ou aura établi des clôtures non 1° N'aura pas clôturé son chantier ou aura établi des clôtures non
conformes au modèle et aux prescriptions réglementaires, en violation conformes au modèle et aux prescriptions réglementaires, en violation
des articles 11, alinéa 2, 5°, de l'ordonnance et 8, 1°, de l'arrêté des articles 11, alinéa 2, 5°, de l'ordonnance et 8, 1°, de l'arrêté
du 16 juillet 1998. du 16 juillet 1998.
2° N'aura pas tenu les clôtures en état d'ordre et de propreté, en 2° N'aura pas tenu les clôtures en état d'ordre et de propreté, en
violation de l'article 11, alinéa 2, 1°, de l'ordonnance. violation de l'article 11, alinéa 2, 1°, de l'ordonnance.
§ 2. Le montant de l'amende s'élève à 14.000 francs minimum. § 2. Le montant de l'amende s'élève à 14.000 francs minimum.
§ 3. Ce montant est calculé comme suit : § 3. Ce montant est calculé comme suit :
1° Pour l'infraction visée au paragraphe 1er, 1° : 1° Pour l'infraction visée au paragraphe 1er, 1° :
35 francs x S X D + (1 + x). 35 francs x S X D + (1 + x).
S = étant la superficie en m° de l'emprise telle que déterminée dans S = étant la superficie en m° de l'emprise telle que déterminée dans
l'autorisation. l'autorisation.
D = étant la durée de l'infraction depuis le moment où elle est D = étant la durée de l'infraction depuis le moment où elle est
commise jusqu'au moment où elle cesse. Cette durée s'exprime en jours, commise jusqu'au moment où elle cesse. Cette durée s'exprime en jours,
toute fraction de jour étant comptée pour un jour entier. toute fraction de jour étant comptée pour un jour entier.
2° Pour l'infraction visée au paragraphe 1er, 2° : 14.000 francs par 2° Pour l'infraction visée au paragraphe 1er, 2° : 14.000 francs par
jour de durée de l'infraction depuis le moment où elle est commise jour de durée de l'infraction depuis le moment où elle est commise
jusqu'au moment où elle cesse. Toute fraction de jour est comptée pour jusqu'au moment où elle cesse. Toute fraction de jour est comptée pour
un jour entier. un jour entier.

Art. 8.§ 1er. Pour chacune des infractions suivantes, sera puni d'une

Art. 8.§ 1er. Pour chacune des infractions suivantes, sera puni d'une

amende administrative, le maître de l'ouvrage qui : amende administrative, le maître de l'ouvrage qui :
1° N'aura pas tenu son chantier en état d'ordre et de propreté, en 1° N'aura pas tenu son chantier en état d'ordre et de propreté, en
violation de l'article 11, alinéa 2, 1°, de l'ordonnance. violation de l'article 11, alinéa 2, 1°, de l'ordonnance.
2° N'aura pas tenu les engins et véhicules de chantier en état 2° N'aura pas tenu les engins et véhicules de chantier en état
d'ordre, de propreté, d'entretien et d'aspect, en violation des d'ordre, de propreté, d'entretien et d'aspect, en violation des
articles 11, alinéa 2, 1°, de l'ordonnance et 8, 2°, de l'arrêté du 16 articles 11, alinéa 2, 1°, de l'ordonnance et 8, 2°, de l'arrêté du 16
juillet 1998. juillet 1998.
3° N'aura pas maintenu les installations de chantier destinées au 3° N'aura pas maintenu les installations de chantier destinées au
personnel en parfait état de propreté, en violation des articles 11, personnel en parfait état de propreté, en violation des articles 11,
alinéa 2, 1°, de l'ordonnance et 8, 4°, de l'arrêté du 16 juillet alinéa 2, 1°, de l'ordonnance et 8, 4°, de l'arrêté du 16 juillet
1998. 1998.
§ 2. Le montant de l'amende s'élève à 12.000 francs minimum. Il est § 2. Le montant de l'amende s'élève à 12.000 francs minimum. Il est
calculé comme suit :12.000 francs par jour de durée de l'infraction calculé comme suit :12.000 francs par jour de durée de l'infraction
depuis le moment où elle est commise jusqu'au moment où elle cesse. depuis le moment où elle est commise jusqu'au moment où elle cesse.
Toute fraction de jour est comptée pour un jour entier. Toute fraction de jour est comptée pour un jour entier.

Art. 9.§ 1er. Pour chacune des infractions suivantes, sera puni d'une

Art. 9.§ 1er. Pour chacune des infractions suivantes, sera puni d'une

amende administrative, le maître de l'ouvrage qui : amende administrative, le maître de l'ouvrage qui :
1° N'aura pas protégé le mobilier urbain situé dans l'emprise du 1° N'aura pas protégé le mobilier urbain situé dans l'emprise du
chantier et aux abords de celui-ci, en violation de l'article 11, chantier et aux abords de celui-ci, en violation de l'article 11,
alinéa 2, 7°, de l'ordonnance. alinéa 2, 7°, de l'ordonnance.
2° N'aura pas protégé les troncs et racines des arbres situés dans 2° N'aura pas protégé les troncs et racines des arbres situés dans
l'emprise du chantier et à proximité immédiate de celui-ci, ou aura l'emprise du chantier et à proximité immédiate de celui-ci, ou aura
utilisé un système de protection non conforme aux prescriptions utilisé un système de protection non conforme aux prescriptions
réglementaires, en violation des articles 11, alinéa 2, 7°, de réglementaires, en violation des articles 11, alinéa 2, 7°, de
l'ordonnance et 8, 6°, de l'arrêté du 16 juillet 1998. l'ordonnance et 8, 6°, de l'arrêté du 16 juillet 1998.
§ 2. Le montant de l'amende s'élève : § 2. Le montant de l'amende s'élève :
1° Pour ce qui concerne le mobilier urbain, à 16.000 francs par 1° Pour ce qui concerne le mobilier urbain, à 16.000 francs par
élément et par jour de durée de l'infraction depuis le moment où elle élément et par jour de durée de l'infraction depuis le moment où elle
est commise jusqu'au moment où elle cesse. Toute fraction de jour est est commise jusqu'au moment où elle cesse. Toute fraction de jour est
comptée pour un jour entier. comptée pour un jour entier.
2° Pour ce qui concerne les plantations et les arbres, à 50.000 francs 2° Pour ce qui concerne les plantations et les arbres, à 50.000 francs
par élément et par jour de durée de l'infraction depuis le moment où par élément et par jour de durée de l'infraction depuis le moment où
elle est commise jusqu'au moment où elle cesse. Toute fraction de jour elle est commise jusqu'au moment où elle cesse. Toute fraction de jour
est comptée pour un jour entier. est comptée pour un jour entier.

Art. 10.Pour chacune des infractions suivantes, sera puni d'une

Art. 10.Pour chacune des infractions suivantes, sera puni d'une

amende administrative, le maître de l'ouvrage qui : amende administrative, le maître de l'ouvrage qui :
1° N'aura pas remis les lieux en état dans le respect de la ou des 1° N'aura pas remis les lieux en état dans le respect de la ou des
destinations de la voie publique et des besoins qui en découlent, en destinations de la voie publique et des besoins qui en découlent, en
violation de l'article 16, 2°, de l'ordonnance. Le montant de l'amende violation de l'article 16, 2°, de l'ordonnance. Le montant de l'amende
s'élève à 80.000 francs x (1 + x). s'élève à 80.000 francs x (1 + x).
2° Aura remis les lieux en état avec des matériaux non semblables à 2° Aura remis les lieux en état avec des matériaux non semblables à
ceux préexistants, en violation de l'article 16, 2°, de l'ordonnance. ceux préexistants, en violation de l'article 16, 2°, de l'ordonnance.
Le montant de l'amende s'élève à 70.000 francs x (1 + x). Le montant de l'amende s'élève à 70.000 francs x (1 + x).
3° N'aura pas restauré ou remplacé les plantations endommagées, en 3° N'aura pas restauré ou remplacé les plantations endommagées, en
violation de l'article 16, 5°, de l'ordonnance. Le montant de l'amende violation de l'article 16, 5°, de l'ordonnance. Le montant de l'amende
s'élève à 50.000 francs par élément. s'élève à 50.000 francs par élément.
4° N'aura pas restauré ou remplacé les éléments de signalisation et le 4° N'aura pas restauré ou remplacé les éléments de signalisation et le
mobilier urbain endommagés, en violation de l'article 16, 5°, de mobilier urbain endommagés, en violation de l'article 16, 5°, de
l'ordonnance. Le montant de l'amende s'élève à 16.000 francs par l'ordonnance. Le montant de l'amende s'élève à 16.000 francs par
élément de signalisation ou de mobilier urbain. élément de signalisation ou de mobilier urbain.
5° N'aura pas enlevé les installations, engins, matériaux et déchets 5° N'aura pas enlevé les installations, engins, matériaux et déchets
du chantier à la date fixée pour la fin du chantier, en violation de du chantier à la date fixée pour la fin du chantier, en violation de
l'article 16, 4°, de l'ordonnance. l'article 16, 4°, de l'ordonnance.
Le montant de l'amende s'élève à 20.000 francs minimum. Ce montant est Le montant de l'amende s'élève à 20.000 francs minimum. Ce montant est
calculé comme suit : calculé comme suit :
50 francs x S + (1 + x). 50 francs x S + (1 + x).
S = étant la superficie en m2 du polygone convexe incluant tous les S = étant la superficie en m2 du polygone convexe incluant tous les
points où sont localisés les installations, engins, matériaux ou points où sont localisés les installations, engins, matériaux ou
déchets du chantier. déchets du chantier.
Le montant de l'amende est quintuplé si l'infraction est commise sur Le montant de l'amende est quintuplé si l'infraction est commise sur
un axe rouge, de 7.00 à 9.30 heures ou de 16.30 à 18.00 heures. un axe rouge, de 7.00 à 9.30 heures ou de 16.30 à 18.00 heures.

Art. 11.Les amendes administratives infligées en application des

Art. 11.Les amendes administratives infligées en application des

articles 6 à 10, seront : articles 6 à 10, seront :
1° triplées en cas d'infractions ayant causé des dommages aux 1° triplées en cas d'infractions ayant causé des dommages aux
personnes; personnes;
2° doublées en cas d'infractions ayant causé des dommages aux biens. 2° doublées en cas d'infractions ayant causé des dommages aux biens.

Art. 12.Sera puni d'une amende administrative de 200.000 francs, le

Art. 12.Sera puni d'une amende administrative de 200.000 francs, le

maître de l'ouvrage qui aura refusé d'exécuter ou n'aura pas exécuté maître de l'ouvrage qui aura refusé d'exécuter ou n'aura pas exécuté
ou aura mal exécuté, l'ordre donné par le gestionnaire de la voie ou aura mal exécuté, l'ordre donné par le gestionnaire de la voie
publique, en cours de chantier, d'exécuter les travaux de remise en publique, en cours de chantier, d'exécuter les travaux de remise en
état immédiate des lieux, en violation de l'article 21 de état immédiate des lieux, en violation de l'article 21 de
l'ordonnance. l'ordonnance.

Art. 13.Sera puni d'une amende administrative de 160.000 francs, le

Art. 13.Sera puni d'une amende administrative de 160.000 francs, le

maître de l'ouvrage qui aura refusé d'exécuter ou n'aura pas exécuté maître de l'ouvrage qui aura refusé d'exécuter ou n'aura pas exécuté
ou aura mal exécuté, l'ordre donné par le gestionnaire de la voie ou aura mal exécuté, l'ordre donné par le gestionnaire de la voie
publique, après établissement de l'état des lieux après chantier, publique, après établissement de l'état des lieux après chantier,
d'exécuter les travaux complémentaires nécessaires à une parfaite d'exécuter les travaux complémentaires nécessaires à une parfaite
remise en état des lieux, en violation de l'article 18 de remise en état des lieux, en violation de l'article 18 de
l'ordonnance. l'ordonnance.

Art. 14.Le montant global des amendes administratives est plafonné à

Art. 14.Le montant global des amendes administratives est plafonné à

500.000 francs par procès-verbal, même si ce procès-verbal constate 500.000 francs par procès-verbal, même si ce procès-verbal constate
plusieurs infractions. plusieurs infractions.
Le Ministre des Travaux publics et du Transport est chargé de Le Ministre des Travaux publics et du Transport est chargé de
l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 20 juillet 2000. Bruxelles, le 20 juillet 2000.
Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du
Territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine et de la Territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine et de la
Recherche scientifique, Recherche scientifique,
J. SIMONET J. SIMONET
Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,
chargé des Travaux publics, du Transport, chargé des Travaux publics, du Transport,
de la Lutte contre l'Incendie et de l'Aide médicale urgente, de la Lutte contre l'Incendie et de l'Aide médicale urgente,
J. CHABERT J. CHABERT
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