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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 18/07/2000
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Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant règlement de son fonctionnement et réglant la signature des actes du Gouvernement Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant règlement de son fonctionnement et réglant la signature des actes du Gouvernement
MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
18 JUILLET 2000. - Arrêté du Gouvernement de la Région de 18 JUILLET 2000. - Arrêté du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale portant règlement de son fonctionnement et réglant Bruxelles-Capitale portant règlement de son fonctionnement et réglant
la signature des actes du Gouvernement la signature des actes du Gouvernement
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,
Vu les articles 68, alinéa 1er, 69 et 82 de la loi spéciale du 8 août Vu les articles 68, alinéa 1er, 69 et 82 de la loi spéciale du 8 août
1980 de réformes institutionnelles, modifiée par les lois du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, modifiée par les lois du 8 août
1988 et du 16 janvier 1989 relatives au financement des Communautés et 1988 et du 16 janvier 1989 relatives au financement des Communautés et
des Régions et par la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever des Régions et par la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever
la structure fédérale de l'Etat; la structure fédérale de l'Etat;
Vu les articles 36 et 38 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 Vu les articles 36 et 38 de la loi spéciale du 12 janvier 1989
relative aux institutions bruxelloises modifiée par la loi spéciale du relative aux institutions bruxelloises modifiée par la loi spéciale du
16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat; 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat;
Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 4
juillet 1991 portant règlement de son fonctionnement et réglant la juillet 1991 portant règlement de son fonctionnement et réglant la
signature des actes de l'Exécutif, modifié par les arrêtés des 10 signature des actes de l'Exécutif, modifié par les arrêtés des 10
décembre 1992, 16 janvier 1995, 9 mars 1995, 6 avril 1995, 27 avril décembre 1992, 16 janvier 1995, 9 mars 1995, 6 avril 1995, 27 avril
1995, 7 décembre 1995, 6 avril 1995, 27 avril 1995, 7 décembre 1995, 6 1995, 7 décembre 1995, 6 avril 1995, 27 avril 1995, 7 décembre 1995, 6
novembre 1997, 12 mars 1998 et 26 mars 1998; novembre 1997, 12 mars 1998 et 26 mars 1998;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 17 juillet 2000; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 17 juillet 2000;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 18 juillet 2000; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 18 juillet 2000;
Vu la délibération du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale Vu la délibération du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale
du 16 mars 2000, sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat du 16 mars 2000, sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat
dans un délai ne dépassant pas un mois; dans un délai ne dépassant pas un mois;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 27 avril 2000, en application de Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 27 avril 2000, en application de
l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil
d'Etat; d'Etat;
Après délibération; Après délibération;
Sur proposition du Ministre-Président, Sur proposition du Ministre-Président,
Arrête : Arrête :

Article 1er.Pour les matières qui relèvent des attributions de

Article 1er.Pour les matières qui relèvent des attributions de

plusieurs Ministres du Gouvernement, la concertation s'établit dès le plusieurs Ministres du Gouvernement, la concertation s'établit dès le
stade de l'élaboration des propositions en vue de leur mise au point stade de l'élaboration des propositions en vue de leur mise au point
en commun. en commun.

Art. 2.Tout Ministre ou Secrétaire d'Etat du Gouvernement peut

Art. 2.Tout Ministre ou Secrétaire d'Etat du Gouvernement peut

toujours évoquer une affaire relevant d'une compétence déléguée. toujours évoquer une affaire relevant d'une compétence déléguée.

Art. 3.Les Secrétaires d'Etat assistent aux réunions du Gouvernement

Art. 3.Les Secrétaires d'Etat assistent aux réunions du Gouvernement

et participent aux débats. et participent aux débats.

Art. 4.Le Gouvernement délibère valablement des points prévus à

Art. 4.Le Gouvernement délibère valablement des points prévus à

l'ordre du jour si plus de la moitié de ses membres sont présents, l'ordre du jour si plus de la moitié de ses membres sont présents,
sauf demande de report de point(s) introduite avant la séance par un sauf demande de report de point(s) introduite avant la séance par un
membre dont l'absence est justifiée. membre dont l'absence est justifiée.

Art. 5.Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale accorde

Art. 5.Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale accorde

délégation de compétences aux Ministres mentionnés dans l'arrêté du délégation de compétences aux Ministres mentionnés dans l'arrêté du
Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale fixant la répartition Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale fixant la répartition
des compétences entre les Ministres du Gouvernement de la Région de des compétences entre les Ministres du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale, en ce qui concerne l'exécution des dispositions Bruxelles-Capitale, en ce qui concerne l'exécution des dispositions
légales et réglementaires dans les matières suivantes : légales et réglementaires dans les matières suivantes :
a) - les permis d'urbanisme et d'environnement, les certificats a) - les permis d'urbanisme et d'environnement, les certificats
d'urbanisme et d'environnement et les permis de lotir, à l'exception d'urbanisme et d'environnement et les permis de lotir, à l'exception
des décisions sur les recours y relatifs; des décisions sur les recours y relatifs;
- l'audition des parties dans le cadre desdits recours; - l'audition des parties dans le cadre desdits recours;
- les agréments visés aux articles 70 et suivants de l'ordonnance du 5 - les agréments visés aux articles 70 et suivants de l'ordonnance du 5
juin 1997 relative aux permis d'environnement, à l'exception des juin 1997 relative aux permis d'environnement, à l'exception des
agréments des chargés d'étude d'incidences; agréments des chargés d'étude d'incidences;
b) les permis de travail; b) les permis de travail;
c) d'une part, les primes et, d'autre part, les allocations de c) d'une part, les primes et, d'autre part, les allocations de
démolition consenties aux communes, dans le cadre de la politique du démolition consenties aux communes, dans le cadre de la politique du
logement et pour autant que les primes ne dépassent pas 150.000 francs logement et pour autant que les primes ne dépassent pas 150.000 francs
et les frais de démolition, 3.500.000 francs; et les frais de démolition, 3.500.000 francs;
d) les subventions et les avances récupérables aux communes pour la d) les subventions et les avances récupérables aux communes pour la
rénovation des biens publics isolés, pour autant que les frais de rénovation des biens publics isolés, pour autant que les frais de
rénovation ne dépassent pas 20.000.000 francs; pour la rénovation rénovation ne dépassent pas 20.000.000 francs; pour la rénovation
d'ilôts pour autant que les frais de rénovation ne dépassent pas d'ilôts pour autant que les frais de rénovation ne dépassent pas
35.000.000 francs; pour la réalisation d'espaces verts, pour autant 35.000.000 francs; pour la réalisation d'espaces verts, pour autant
que les frais ne dépassent pas les 10.000.000 francs, pour la que les frais ne dépassent pas les 10.000.000 francs, pour la
réalisation de parcs à conteneurs; réalisation de parcs à conteneurs;
e) les travaux subsidiés dont le coût ne dépasse pas 50.000.000 de e) les travaux subsidiés dont le coût ne dépasse pas 50.000.000 de
francs; francs;
f) la tutelle sur les pouvoirs subordonnés à l'exception des actes f) la tutelle sur les pouvoirs subordonnés à l'exception des actes
suivants : suivants :
- la tutelle de substitution; - la tutelle de substitution;
- l'adhésion des communes aux intercommunales ou autres associations - l'adhésion des communes aux intercommunales ou autres associations
et la création d'A.S.B.L. ou régies communales ou de régies communales et la création d'A.S.B.L. ou régies communales ou de régies communales
autonomes; autonomes;
- les délibérations prises par les autorités communales suite à une - les délibérations prises par les autorités communales suite à une
suspension par le vice-gouverneur; suspension par le vice-gouverneur;
- la réglementation relative à l'utilisation de l'infrastructure - la réglementation relative à l'utilisation de l'infrastructure
communale; communale;
g) sans préjudice des dispositions contenues dans leurs statuts g) sans préjudice des dispositions contenues dans leurs statuts
organiques, la tutelle sur les organismes relevant de la Région de organiques, la tutelle sur les organismes relevant de la Région de
Bruxelles-Capitale qui ne sont pas soumis à l'autorité hiérarchique du Bruxelles-Capitale qui ne sont pas soumis à l'autorité hiérarchique du
ministre compétent, et à l'exception des actes suivants : ministre compétent, et à l'exception des actes suivants :
- l'approbation du budget et des comptes; - l'approbation du budget et des comptes;
- l'acquisition ou l'aliénation des biens immobiliers, lorsque le prix - l'acquisition ou l'aliénation des biens immobiliers, lorsque le prix
dépasse 50.000.000 francs; dépasse 50.000.000 francs;
- le cadre et le statut du personnel; - le cadre et le statut du personnel;
- les contrats de gestion avec les organismes concernés ainsi que - les contrats de gestion avec les organismes concernés ainsi que
leurs programmes pluriannuels et annuels d'investissement; leurs programmes pluriannuels et annuels d'investissement;
h) l'application des législations sur l'expansion économique régionale h) l'application des législations sur l'expansion économique régionale
pour autant que l'impact financier des primes ou des subventions en pour autant que l'impact financier des primes ou des subventions en
intérêt n'excède pas 20.000.000 francs; intérêt n'excède pas 20.000.000 francs;
i) la chasse, la pêche, les forêts et le remembrement des biens i) la chasse, la pêche, les forêts et le remembrement des biens
ruraux; ruraux;
j) en ce qui concerne les marchés de travaux, de fournitures et de j) en ce qui concerne les marchés de travaux, de fournitures et de
services. services.
Le choix du mode de passation et la passation des marchés dont le Le choix du mode de passation et la passation des marchés dont le
montant estimé, hors taxe sur la valeur ajoutée, est inférieur à : montant estimé, hors taxe sur la valeur ajoutée, est inférieur à :
- 100 millions de francs pour les marchés à passer par adjudication - 100 millions de francs pour les marchés à passer par adjudication
publique ou appel d'affres; publique ou appel d'affres;
- 50 millions de francs pour les marchés à passer par adjudication - 50 millions de francs pour les marchés à passer par adjudication
restreinte, par appel d'affres restreint ou par procédure négociée restreinte, par appel d'affres restreint ou par procédure négociée
avec publicité lors du lancement de la procédure au sens des articles avec publicité lors du lancement de la procédure au sens des articles
17, § 3 et 39, § 1er de la loi du 24 décembre 1993 relative aux 17, § 3 et 39, § 1er de la loi du 24 décembre 1993 relative aux
marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de
services; services;
- 10 millions de francs pour les marchés publics à passer par - 10 millions de francs pour les marchés publics à passer par
procédure négociée dans les cas visés aux articles 17, § 2 et 39, § 2 procédure négociée dans les cas visés aux articles 17, § 2 et 39, § 2
de la même loi; de la même loi;
- pour les marchés de service relatifs aux études, les montants - pour les marchés de service relatifs aux études, les montants
précités de 100, 50 et 10 millions, deviennent respectivement 50, 25 précités de 100, 50 et 10 millions, deviennent respectivement 50, 25
et 5 millions; et 5 millions;
l'attribution des marchés dont la proposition, avec l'indication du l'attribution des marchés dont la proposition, avec l'indication du
mode de passation, a fait l'objet d'un accord du Gouvernement pour mode de passation, a fait l'objet d'un accord du Gouvernement pour
autant soit que le montant de l'offre retenue ne dépasse pas 30 % de autant soit que le montant de l'offre retenue ne dépasse pas 30 % de
l'estimation, soit que le Gouvernement n'ait pas conditionné son l'estimation, soit que le Gouvernement n'ait pas conditionné son
accord; accord;
l'accord du Gouvernement est toutefois requis avant l'attribution du l'accord du Gouvernement est toutefois requis avant l'attribution du
marché lorsque le montant estimé du marché est inférieur au montant du marché lorsque le montant estimé du marché est inférieur au montant du
marché fixé à l'alinéa 1, mais que le montant de l'offre à approuver marché fixé à l'alinéa 1, mais que le montant de l'offre à approuver
dépasse ce montant; dépasse ce montant;
la prise des mesures et décisions en rapport avec l'exécution des la prise des mesures et décisions en rapport avec l'exécution des
marchés conclus; marchés conclus;
k) les concessions des travaux publics dont le montant estimé de k) les concessions des travaux publics dont le montant estimé de
l'ouvrage est, hors taxe sur la valeur ajoutée, inférieur à 100 l'ouvrage est, hors taxe sur la valeur ajoutée, inférieur à 100
millions de francs; millions de francs;
l) l'établissement des règlements complémentaires relatifs aux voies l) l'établissement des règlements complémentaires relatifs aux voies
publiques et aux carrefours dont une de ces voies publiques fait publiques et aux carrefours dont une de ces voies publiques fait
partie, comme prévu aux articles 2, 2bis et 3 de la loi relative à la partie, comme prévu aux articles 2, 2bis et 3 de la loi relative à la
Police de la Circulation Routière; Police de la Circulation Routière;
m) Le membre du Gouvernement ayant les travaux publics dans ses m) Le membre du Gouvernement ayant les travaux publics dans ses
attributions, est habilité à exercer les compétences dévolues par la attributions, est habilité à exercer les compétences dévolues par la
législation organisant l'agrégation d'entrepreneurs de travaux; législation organisant l'agrégation d'entrepreneurs de travaux;
n) l'octroi de subventions, à l'exception : n) l'octroi de subventions, à l'exception :
- des subventions régies complètement par des dispositions organiques - des subventions régies complètement par des dispositions organiques
et des subventions inscrites nominativement au budget, lorsque et des subventions inscrites nominativement au budget, lorsque
celles-ci dépassent 50.000.000 francs; celles-ci dépassent 50.000.000 francs;
- des subventions facultatives de plus de 500.000 francs si elles sont - des subventions facultatives de plus de 500.000 francs si elles sont
octroyées en dehors d'un programme opérationnel établi dans le cadre octroyées en dehors d'un programme opérationnel établi dans le cadre
d'un plan d'action général approuvé par la Commission européenne et d'un plan d'action général approuvé par la Commission européenne et
par le Gouvernement; par le Gouvernement;
- des subventions facultatives de plus de 5.000.000 francs inscrites - des subventions facultatives de plus de 5.000.000 francs inscrites
nominativement dans un programme opérationnel établi dans le cadre nominativement dans un programme opérationnel établi dans le cadre
d'un plan d'action général approuvé par la Commission européenne et d'un plan d'action général approuvé par la Commission européenne et
par le Gouvernement; par le Gouvernement;
- des subventions octroyées aux entreprises bruxelloises dans le - des subventions octroyées aux entreprises bruxelloises dans le
domaine de la recherche industrielle de base, lorsque celles-ci domaine de la recherche industrielle de base, lorsque celles-ci
dépassent 20.000.000 de francs; dépassent 20.000.000 de francs;
o) les aliénations mobilières de moins de 5.000.000 de francs; o) les aliénations mobilières de moins de 5.000.000 de francs;
p) la reventilation après accord du membre du Gouvernement qui a le p) la reventilation après accord du membre du Gouvernement qui a le
budget dans ses compétences, des allocations de base au cours de budget dans ses compétences, des allocations de base au cours de
l'année budgétaire et dans les limites de chacun des crédits ouverts l'année budgétaire et dans les limites de chacun des crédits ouverts
par les programmes dans le budget général des dépenses; par les programmes dans le budget général des dépenses;
q) l'autorisation de travaux d'entretien, de consolidation ou de q) l'autorisation de travaux d'entretien, de consolidation ou de
restauration aux biens classés ou inscrits sur la liste de sauvegarde restauration aux biens classés ou inscrits sur la liste de sauvegarde
ne dépassant pas 25.000.000 francs; ne dépassant pas 25.000.000 francs;
l'octroi de subsides pour des travaux d'entretien, de consolidation ou l'octroi de subsides pour des travaux d'entretien, de consolidation ou
de restauration aux biens classés pour autant que les subsides ne de restauration aux biens classés pour autant que les subsides ne
dépassent pas un montant de 20.000.000 de francs; dépassent pas un montant de 20.000.000 de francs;
r) I'instruction et l'octroi des autorisations individuelles r) I'instruction et l'octroi des autorisations individuelles
d'utilisation de substances faiblement radioactives au d'appareils d'utilisation de substances faiblement radioactives au d'appareils
capables d'émettre des radiations ionisantes pour les établissements capables d'émettre des radiations ionisantes pour les établissements
de classe II et III; de classe II et III;
s) à l'exception des procédures devant la Cour d'arbitrage, toutes les s) à l'exception des procédures devant la Cour d'arbitrage, toutes les
actions dans lesquelles la Région de Bruxelles-Capitale intervient en actions dans lesquelles la Région de Bruxelles-Capitale intervient en
demandant ou en défendant relativement aux matières qui sont de la demandant ou en défendant relativement aux matières qui sont de la
compétence exclusive d'un membre du Gouvernement de la Région de compétence exclusive d'un membre du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale, sont exercées à la diligence ou à l'intervention Bruxelles-Capitale, sont exercées à la diligence ou à l'intervention
de ce membre du Gouvernement; de ce membre du Gouvernement;
il est délégué à ce membre le pouvoir d'approuver toutes les dépenses il est délégué à ce membre le pouvoir d'approuver toutes les dépenses
résultant de ces actions, en ce compris celles découlant notamment résultant de ces actions, en ce compris celles découlant notamment
d'acquiescement, désistement ou transaction y relatifs; d'acquiescement, désistement ou transaction y relatifs;
dans les matières qui relèvent des attribuions de plusieurs membres du dans les matières qui relèvent des attribuions de plusieurs membres du
Gouvernement, les compétences visées à l'alinéa 1er sont exercées à la Gouvernement, les compétences visées à l'alinéa 1er sont exercées à la
diligence ou à l'intervention de l'un d'entre eux, après concertation; diligence ou à l'intervention de l'un d'entre eux, après concertation;
à défaut d'accord, ces compétences sont exercées à la diligence ou à à défaut d'accord, ces compétences sont exercées à la diligence ou à
l'intervention du Membre désigné par le Gouvernement; l'intervention du Membre désigné par le Gouvernement;
t) une délégation est accordée au Ministre-Président pour les actions t) une délégation est accordée au Ministre-Président pour les actions
en justice qui relèvent des attributions du Conseil régional. en justice qui relèvent des attributions du Conseil régional.

Art. 6.§ 1er. Le Gouvernement délibère de la création, de la

Art. 6.§ 1er. Le Gouvernement délibère de la création, de la

suppression et du mode de composition de commissions, conseils, suppression et du mode de composition de commissions, conseils,
services institutions, entreprises et associations. services institutions, entreprises et associations.
§ 2. Concernant le Ministère, et toutes les matières relevant de la § 2. Concernant le Ministère, et toutes les matières relevant de la
Fonction publique, l'initiative est prise par le Ministre compétent Fonction publique, l'initiative est prise par le Ministre compétent
pour la Fonction publique. pour la Fonction publique.
Concernant un organisme d'intérêt public et toutes les matières Concernant un organisme d'intérêt public et toutes les matières
relevant de la Fonction publique, l'initiative est prise par le relevant de la Fonction publique, l'initiative est prise par le
Ministre fonctionnellement compétent auquel ressortit l'organisme. Les Ministre fonctionnellement compétent auquel ressortit l'organisme. Les
madères concernant le statut administratif et pécuniaire, le cadre du madères concernant le statut administratif et pécuniaire, le cadre du
personnel et les cadres linguistiques, doivent être soumises à personnel et les cadres linguistiques, doivent être soumises à
l'accord préalable du Ministre compétent pour la Fonction publique. l'accord préalable du Ministre compétent pour la Fonction publique.
Concernant les matières relatives à la Fonction publique, intéressant Concernant les matières relatives à la Fonction publique, intéressant
plusieurs organismes d'intérêt public, le Ministre compétent pour la plusieurs organismes d'intérêt public, le Ministre compétent pour la
Fonction publique peut également prendre l'initiative dans le cadre de Fonction publique peut également prendre l'initiative dans le cadre de
sa mission de coordination. sa mission de coordination.
§ 3. Sans préjudice des dispositions du statut administratif et § 3. Sans préjudice des dispositions du statut administratif et
pécuniaire du personnel, le Ministre compétent pour la Fonction pécuniaire du personnel, le Ministre compétent pour la Fonction
publique assume, relativement au Ministère, la gestion individuelle du publique assume, relativement au Ministère, la gestion individuelle du
personnel. personnel.
Sans préjudice des dispositions du statut administratif et pécuniaire Sans préjudice des dispositions du statut administratif et pécuniaire
du personnel, le Ministre fonctionnellement compétent assume, du personnel, le Ministre fonctionnellement compétent assume,
relativement aux organismes d'intérêt public qui sont soumis à relativement aux organismes d'intérêt public qui sont soumis à
l'autorité hiérarchique du ministre compétent la gestion individuelle l'autorité hiérarchique du ministre compétent la gestion individuelle
du personnel. du personnel.
§ 4. Le Gouvernement décide, sur proposition du Ministre compétent, de § 4. Le Gouvernement décide, sur proposition du Ministre compétent, de
la désignation de ses représentants au sein des institutions dépendant la désignation de ses représentants au sein des institutions dépendant
de la Région de Bruxelles-Capitale ou subventionnées par elle. de la Région de Bruxelles-Capitale ou subventionnées par elle.

Art. 7.Nonobstant les délégations qu'il accorde à ses membres, le

Art. 7.Nonobstant les délégations qu'il accorde à ses membres, le

Gouvernement est seul qualifié pour émettre au nom de la Région de Gouvernement est seul qualifié pour émettre au nom de la Région de
Bruxelles-Capitale un avis à l'intention des pouvoirs ou organismes Bruxelles-Capitale un avis à l'intention des pouvoirs ou organismes
fédéraux, communautaires, régionaux, européens ou internationaux. fédéraux, communautaires, régionaux, européens ou internationaux.

Art. 8.Les projets d'ordonnance et les arrêtés délibérés en

Art. 8.Les projets d'ordonnance et les arrêtés délibérés en

Gouvernement sont signés par le Ministre et, le cas échéant, le Gouvernement sont signés par le Ministre et, le cas échéant, le
Secrétaire d'Etat qui ont dans leurs compétences la madère qui fait Secrétaire d'Etat qui ont dans leurs compétences la madère qui fait
l'objet du projet d'ordonnance ou de l'arrêté. Ils sont contresignés l'objet du projet d'ordonnance ou de l'arrêté. Ils sont contresignés
par le Ministre-Président. par le Ministre-Président.

Art. 9.Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale accorde

Art. 9.Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale accorde

délégation de compétence au Ministre des Finances dans les matières délégation de compétence au Ministre des Finances dans les matières
suivantes : suivantes :
a) la conclusion de toute opération de gestion financière réalisée a) la conclusion de toute opération de gestion financière réalisée
dans l'intérêt général de la Trésorerie régionale; dans l'intérêt général de la Trésorerie régionale;
b) la conclusion de toute opération de gestion financière des b) la conclusion de toute opération de gestion financière des
excédents journaliers éventuels des recettes sur les dépenses de la excédents journaliers éventuels des recettes sur les dépenses de la
Trésorerie régionale et des produits d'emprunts par utilisation de Trésorerie régionale et des produits d'emprunts par utilisation de
tout moyen exploitant des produits offerts par les marchés financiers tout moyen exploitant des produits offerts par les marchés financiers
dans l'intérêt de la Trésorerie régionale; dans l'intérêt de la Trésorerie régionale;
c) la conclusion d'emprunts qui sont destinés à couvrir l'excédent des c) la conclusion d'emprunts qui sont destinés à couvrir l'excédent des
dépenses sur les recettes; dépenses sur les recettes;
d) la conclusion d'emprunts qui sont destinés à couvrir le d) la conclusion d'emprunts qui sont destinés à couvrir le
remboursement anticipé de tout ou partie d'emprunts, conformément aux remboursement anticipé de tout ou partie d'emprunts, conformément aux
dispositions des conventions d'emprunt; dispositions des conventions d'emprunt;
e) la conclusion d'emprunts qui sont destinés à couvrir les opérations e) la conclusion d'emprunts qui sont destinés à couvrir les opérations
de gestion financière réalisés dans l'intérêt de la Trésorerie de gestion financière réalisés dans l'intérêt de la Trésorerie
régionale; régionale;
f) l'émission de billets de trésorerie ou d'autres instruments de f) l'émission de billets de trésorerie ou d'autres instruments de
financement, à concurrence du montant des emprunts à contracter; financement, à concurrence du montant des emprunts à contracter;
g) la conclusion de toute opération effectuée à partir du fonds g) la conclusion de toute opération effectuée à partir du fonds
budgétaire "Fonds de gestion de la dette régionale". budgétaire "Fonds de gestion de la dette régionale".

Art. 10.Les Ministres et Secrétaires d'Etat peuvent déléguer

Art. 10.Les Ministres et Secrétaires d'Etat peuvent déléguer

certaines de leurs attributions aux agents du Ministère ou d'un certaines de leurs attributions aux agents du Ministère ou d'un
organisme d'intérêt public. organisme d'intérêt public.
Ils peuvent autoriser ces agents, à condition pour ceux-ci d'en donner Ils peuvent autoriser ces agents, à condition pour ceux-ci d'en donner
connaissance, à déléguer plus loin ces attributions et à les laisser connaissance, à déléguer plus loin ces attributions et à les laisser
sous-déléguer aux membres du personnel soumis à leur autorité sous-déléguer aux membres du personnel soumis à leur autorité
hiérarchique. hiérarchique.

Art. 11.L'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du

Art. 11.L'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du

4 juillet 1991 portant règlement de son fonctionnement et réglant la 4 juillet 1991 portant règlement de son fonctionnement et réglant la
signature des actes de l'Exécutif, modifié par les arrêtés des 10 signature des actes de l'Exécutif, modifié par les arrêtés des 10
décembre 1992, 16 janvier 1995, 9 mars 1995, 6 avril 1995, 27 avril décembre 1992, 16 janvier 1995, 9 mars 1995, 6 avril 1995, 27 avril
1995, 7 décembre 1995, 6 novembre 1997, 12 mars 1998 et 26 mars 1998, 1995, 7 décembre 1995, 6 novembre 1997, 12 mars 1998 et 26 mars 1998,
est abrogé à l'exception des articles 3 § 3, 4 § 2, 12 § 1 et 2, 13 § est abrogé à l'exception des articles 3 § 3, 4 § 2, 12 § 1 et 2, 13 §
1 et 2 de l'arrêté du 4 juillet 1991. 1 et 2 de l'arrêté du 4 juillet 1991.

Art. 12.Les Ministres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui

Art. 12.Les Ministres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui

le concerne, de l'exécution du présent arrêté. le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 18 juillet 2000. Bruxelles, le 18 juillet 2000.
Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du
Territoire, des Monuments et des Sites, de la Rénovation urbaine et de Territoire, des Monuments et des Sites, de la Rénovation urbaine et de
la Recherche scientifique, la Recherche scientifique,
J. SIMONET J. SIMONET
Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé
des Travaux publics, du Transport, de la Lutte contre l'Incendie et des Travaux publics, du Transport, de la Lutte contre l'Incendie et
l'Aide Médicale Urgente, l'Aide Médicale Urgente,
J. CHABERT J. CHABERT
Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé
de l'Emploi, de l'Economie, de l'Energie et du Logement, de l'Emploi, de l'Economie, de l'Energie et du Logement,
E. TOMAS E. TOMAS
Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé
de l'Environnement et de la Politique de l'Eau, de la Conservation de de l'Environnement et de la Politique de l'Eau, de la Conservation de
la Nature, et de la Propreté publique et du Commerce extérieur, la Nature, et de la Propreté publique et du Commerce extérieur,
D. GOSUIN D. GOSUIN
Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,
chargée des Finances, du Budget, de la Fonction publique et des chargée des Finances, du Budget, de la Fonction publique et des
Relations extérieures, Relations extérieures,
Mme A. NEYTS-UYTTEBROECK Mme A. NEYTS-UYTTEBROECK
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