Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant règlement de son fonctionnement et réglant la signature des actes du Gouvernement | Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant règlement de son fonctionnement et réglant la signature des actes du Gouvernement |
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MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE | MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE |
18 JUILLET 2000. - Arrêté du Gouvernement de la Région de | 18 JUILLET 2000. - Arrêté du Gouvernement de la Région de |
Bruxelles-Capitale portant règlement de son fonctionnement et réglant | Bruxelles-Capitale portant règlement de son fonctionnement et réglant |
la signature des actes du Gouvernement | la signature des actes du Gouvernement |
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, | Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, |
Vu les articles 68, alinéa 1er, 69 et 82 de la loi spéciale du 8 août | Vu les articles 68, alinéa 1er, 69 et 82 de la loi spéciale du 8 août |
1980 de réformes institutionnelles, modifiée par les lois du 8 août | 1980 de réformes institutionnelles, modifiée par les lois du 8 août |
1988 et du 16 janvier 1989 relatives au financement des Communautés et | 1988 et du 16 janvier 1989 relatives au financement des Communautés et |
des Régions et par la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever | des Régions et par la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever |
la structure fédérale de l'Etat; | la structure fédérale de l'Etat; |
Vu les articles 36 et 38 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 | Vu les articles 36 et 38 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 |
relative aux institutions bruxelloises modifiée par la loi spéciale du | relative aux institutions bruxelloises modifiée par la loi spéciale du |
16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat; | 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat; |
Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 | Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 |
juillet 1991 portant règlement de son fonctionnement et réglant la | juillet 1991 portant règlement de son fonctionnement et réglant la |
signature des actes de l'Exécutif, modifié par les arrêtés des 10 | signature des actes de l'Exécutif, modifié par les arrêtés des 10 |
décembre 1992, 16 janvier 1995, 9 mars 1995, 6 avril 1995, 27 avril | décembre 1992, 16 janvier 1995, 9 mars 1995, 6 avril 1995, 27 avril |
1995, 7 décembre 1995, 6 avril 1995, 27 avril 1995, 7 décembre 1995, 6 | 1995, 7 décembre 1995, 6 avril 1995, 27 avril 1995, 7 décembre 1995, 6 |
novembre 1997, 12 mars 1998 et 26 mars 1998; | novembre 1997, 12 mars 1998 et 26 mars 1998; |
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 17 juillet 2000; | Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 17 juillet 2000; |
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 18 juillet 2000; | Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 18 juillet 2000; |
Vu la délibération du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale | Vu la délibération du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale |
du 16 mars 2000, sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat | du 16 mars 2000, sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat |
dans un délai ne dépassant pas un mois; | dans un délai ne dépassant pas un mois; |
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 27 avril 2000, en application de | Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 27 avril 2000, en application de |
l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil | l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil |
d'Etat; | d'Etat; |
Après délibération; | Après délibération; |
Sur proposition du Ministre-Président, | Sur proposition du Ministre-Président, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.Pour les matières qui relèvent des attributions de |
Article 1er.Pour les matières qui relèvent des attributions de |
plusieurs Ministres du Gouvernement, la concertation s'établit dès le | plusieurs Ministres du Gouvernement, la concertation s'établit dès le |
stade de l'élaboration des propositions en vue de leur mise au point | stade de l'élaboration des propositions en vue de leur mise au point |
en commun. | en commun. |
Art. 2.Tout Ministre ou Secrétaire d'Etat du Gouvernement peut |
Art. 2.Tout Ministre ou Secrétaire d'Etat du Gouvernement peut |
toujours évoquer une affaire relevant d'une compétence déléguée. | toujours évoquer une affaire relevant d'une compétence déléguée. |
Art. 3.Les Secrétaires d'Etat assistent aux réunions du Gouvernement |
Art. 3.Les Secrétaires d'Etat assistent aux réunions du Gouvernement |
et participent aux débats. | et participent aux débats. |
Art. 4.Le Gouvernement délibère valablement des points prévus à |
Art. 4.Le Gouvernement délibère valablement des points prévus à |
l'ordre du jour si plus de la moitié de ses membres sont présents, | l'ordre du jour si plus de la moitié de ses membres sont présents, |
sauf demande de report de point(s) introduite avant la séance par un | sauf demande de report de point(s) introduite avant la séance par un |
membre dont l'absence est justifiée. | membre dont l'absence est justifiée. |
Art. 5.Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale accorde |
Art. 5.Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale accorde |
délégation de compétences aux Ministres mentionnés dans l'arrêté du | délégation de compétences aux Ministres mentionnés dans l'arrêté du |
Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale fixant la répartition | Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale fixant la répartition |
des compétences entre les Ministres du Gouvernement de la Région de | des compétences entre les Ministres du Gouvernement de la Région de |
Bruxelles-Capitale, en ce qui concerne l'exécution des dispositions | Bruxelles-Capitale, en ce qui concerne l'exécution des dispositions |
légales et réglementaires dans les matières suivantes : | légales et réglementaires dans les matières suivantes : |
a) - les permis d'urbanisme et d'environnement, les certificats | a) - les permis d'urbanisme et d'environnement, les certificats |
d'urbanisme et d'environnement et les permis de lotir, à l'exception | d'urbanisme et d'environnement et les permis de lotir, à l'exception |
des décisions sur les recours y relatifs; | des décisions sur les recours y relatifs; |
- l'audition des parties dans le cadre desdits recours; | - l'audition des parties dans le cadre desdits recours; |
- les agréments visés aux articles 70 et suivants de l'ordonnance du 5 | - les agréments visés aux articles 70 et suivants de l'ordonnance du 5 |
juin 1997 relative aux permis d'environnement, à l'exception des | juin 1997 relative aux permis d'environnement, à l'exception des |
agréments des chargés d'étude d'incidences; | agréments des chargés d'étude d'incidences; |
b) les permis de travail; | b) les permis de travail; |
c) d'une part, les primes et, d'autre part, les allocations de | c) d'une part, les primes et, d'autre part, les allocations de |
démolition consenties aux communes, dans le cadre de la politique du | démolition consenties aux communes, dans le cadre de la politique du |
logement et pour autant que les primes ne dépassent pas 150.000 francs | logement et pour autant que les primes ne dépassent pas 150.000 francs |
et les frais de démolition, 3.500.000 francs; | et les frais de démolition, 3.500.000 francs; |
d) les subventions et les avances récupérables aux communes pour la | d) les subventions et les avances récupérables aux communes pour la |
rénovation des biens publics isolés, pour autant que les frais de | rénovation des biens publics isolés, pour autant que les frais de |
rénovation ne dépassent pas 20.000.000 francs; pour la rénovation | rénovation ne dépassent pas 20.000.000 francs; pour la rénovation |
d'ilôts pour autant que les frais de rénovation ne dépassent pas | d'ilôts pour autant que les frais de rénovation ne dépassent pas |
35.000.000 francs; pour la réalisation d'espaces verts, pour autant | 35.000.000 francs; pour la réalisation d'espaces verts, pour autant |
que les frais ne dépassent pas les 10.000.000 francs, pour la | que les frais ne dépassent pas les 10.000.000 francs, pour la |
réalisation de parcs à conteneurs; | réalisation de parcs à conteneurs; |
e) les travaux subsidiés dont le coût ne dépasse pas 50.000.000 de | e) les travaux subsidiés dont le coût ne dépasse pas 50.000.000 de |
francs; | francs; |
f) la tutelle sur les pouvoirs subordonnés à l'exception des actes | f) la tutelle sur les pouvoirs subordonnés à l'exception des actes |
suivants : | suivants : |
- la tutelle de substitution; | - la tutelle de substitution; |
- l'adhésion des communes aux intercommunales ou autres associations | - l'adhésion des communes aux intercommunales ou autres associations |
et la création d'A.S.B.L. ou régies communales ou de régies communales | et la création d'A.S.B.L. ou régies communales ou de régies communales |
autonomes; | autonomes; |
- les délibérations prises par les autorités communales suite à une | - les délibérations prises par les autorités communales suite à une |
suspension par le vice-gouverneur; | suspension par le vice-gouverneur; |
- la réglementation relative à l'utilisation de l'infrastructure | - la réglementation relative à l'utilisation de l'infrastructure |
communale; | communale; |
g) sans préjudice des dispositions contenues dans leurs statuts | g) sans préjudice des dispositions contenues dans leurs statuts |
organiques, la tutelle sur les organismes relevant de la Région de | organiques, la tutelle sur les organismes relevant de la Région de |
Bruxelles-Capitale qui ne sont pas soumis à l'autorité hiérarchique du | Bruxelles-Capitale qui ne sont pas soumis à l'autorité hiérarchique du |
ministre compétent, et à l'exception des actes suivants : | ministre compétent, et à l'exception des actes suivants : |
- l'approbation du budget et des comptes; | - l'approbation du budget et des comptes; |
- l'acquisition ou l'aliénation des biens immobiliers, lorsque le prix | - l'acquisition ou l'aliénation des biens immobiliers, lorsque le prix |
dépasse 50.000.000 francs; | dépasse 50.000.000 francs; |
- le cadre et le statut du personnel; | - le cadre et le statut du personnel; |
- les contrats de gestion avec les organismes concernés ainsi que | - les contrats de gestion avec les organismes concernés ainsi que |
leurs programmes pluriannuels et annuels d'investissement; | leurs programmes pluriannuels et annuels d'investissement; |
h) l'application des législations sur l'expansion économique régionale | h) l'application des législations sur l'expansion économique régionale |
pour autant que l'impact financier des primes ou des subventions en | pour autant que l'impact financier des primes ou des subventions en |
intérêt n'excède pas 20.000.000 francs; | intérêt n'excède pas 20.000.000 francs; |
i) la chasse, la pêche, les forêts et le remembrement des biens | i) la chasse, la pêche, les forêts et le remembrement des biens |
ruraux; | ruraux; |
j) en ce qui concerne les marchés de travaux, de fournitures et de | j) en ce qui concerne les marchés de travaux, de fournitures et de |
services. | services. |
Le choix du mode de passation et la passation des marchés dont le | Le choix du mode de passation et la passation des marchés dont le |
montant estimé, hors taxe sur la valeur ajoutée, est inférieur à : | montant estimé, hors taxe sur la valeur ajoutée, est inférieur à : |
- 100 millions de francs pour les marchés à passer par adjudication | - 100 millions de francs pour les marchés à passer par adjudication |
publique ou appel d'affres; | publique ou appel d'affres; |
- 50 millions de francs pour les marchés à passer par adjudication | - 50 millions de francs pour les marchés à passer par adjudication |
restreinte, par appel d'affres restreint ou par procédure négociée | restreinte, par appel d'affres restreint ou par procédure négociée |
avec publicité lors du lancement de la procédure au sens des articles | avec publicité lors du lancement de la procédure au sens des articles |
17, § 3 et 39, § 1er de la loi du 24 décembre 1993 relative aux | 17, § 3 et 39, § 1er de la loi du 24 décembre 1993 relative aux |
marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de | marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de |
services; | services; |
- 10 millions de francs pour les marchés publics à passer par | - 10 millions de francs pour les marchés publics à passer par |
procédure négociée dans les cas visés aux articles 17, § 2 et 39, § 2 | procédure négociée dans les cas visés aux articles 17, § 2 et 39, § 2 |
de la même loi; | de la même loi; |
- pour les marchés de service relatifs aux études, les montants | - pour les marchés de service relatifs aux études, les montants |
précités de 100, 50 et 10 millions, deviennent respectivement 50, 25 | précités de 100, 50 et 10 millions, deviennent respectivement 50, 25 |
et 5 millions; | et 5 millions; |
l'attribution des marchés dont la proposition, avec l'indication du | l'attribution des marchés dont la proposition, avec l'indication du |
mode de passation, a fait l'objet d'un accord du Gouvernement pour | mode de passation, a fait l'objet d'un accord du Gouvernement pour |
autant soit que le montant de l'offre retenue ne dépasse pas 30 % de | autant soit que le montant de l'offre retenue ne dépasse pas 30 % de |
l'estimation, soit que le Gouvernement n'ait pas conditionné son | l'estimation, soit que le Gouvernement n'ait pas conditionné son |
accord; | accord; |
l'accord du Gouvernement est toutefois requis avant l'attribution du | l'accord du Gouvernement est toutefois requis avant l'attribution du |
marché lorsque le montant estimé du marché est inférieur au montant du | marché lorsque le montant estimé du marché est inférieur au montant du |
marché fixé à l'alinéa 1, mais que le montant de l'offre à approuver | marché fixé à l'alinéa 1, mais que le montant de l'offre à approuver |
dépasse ce montant; | dépasse ce montant; |
la prise des mesures et décisions en rapport avec l'exécution des | la prise des mesures et décisions en rapport avec l'exécution des |
marchés conclus; | marchés conclus; |
k) les concessions des travaux publics dont le montant estimé de | k) les concessions des travaux publics dont le montant estimé de |
l'ouvrage est, hors taxe sur la valeur ajoutée, inférieur à 100 | l'ouvrage est, hors taxe sur la valeur ajoutée, inférieur à 100 |
millions de francs; | millions de francs; |
l) l'établissement des règlements complémentaires relatifs aux voies | l) l'établissement des règlements complémentaires relatifs aux voies |
publiques et aux carrefours dont une de ces voies publiques fait | publiques et aux carrefours dont une de ces voies publiques fait |
partie, comme prévu aux articles 2, 2bis et 3 de la loi relative à la | partie, comme prévu aux articles 2, 2bis et 3 de la loi relative à la |
Police de la Circulation Routière; | Police de la Circulation Routière; |
m) Le membre du Gouvernement ayant les travaux publics dans ses | m) Le membre du Gouvernement ayant les travaux publics dans ses |
attributions, est habilité à exercer les compétences dévolues par la | attributions, est habilité à exercer les compétences dévolues par la |
législation organisant l'agrégation d'entrepreneurs de travaux; | législation organisant l'agrégation d'entrepreneurs de travaux; |
n) l'octroi de subventions, à l'exception : | n) l'octroi de subventions, à l'exception : |
- des subventions régies complètement par des dispositions organiques | - des subventions régies complètement par des dispositions organiques |
et des subventions inscrites nominativement au budget, lorsque | et des subventions inscrites nominativement au budget, lorsque |
celles-ci dépassent 50.000.000 francs; | celles-ci dépassent 50.000.000 francs; |
- des subventions facultatives de plus de 500.000 francs si elles sont | - des subventions facultatives de plus de 500.000 francs si elles sont |
octroyées en dehors d'un programme opérationnel établi dans le cadre | octroyées en dehors d'un programme opérationnel établi dans le cadre |
d'un plan d'action général approuvé par la Commission européenne et | d'un plan d'action général approuvé par la Commission européenne et |
par le Gouvernement; | par le Gouvernement; |
- des subventions facultatives de plus de 5.000.000 francs inscrites | - des subventions facultatives de plus de 5.000.000 francs inscrites |
nominativement dans un programme opérationnel établi dans le cadre | nominativement dans un programme opérationnel établi dans le cadre |
d'un plan d'action général approuvé par la Commission européenne et | d'un plan d'action général approuvé par la Commission européenne et |
par le Gouvernement; | par le Gouvernement; |
- des subventions octroyées aux entreprises bruxelloises dans le | - des subventions octroyées aux entreprises bruxelloises dans le |
domaine de la recherche industrielle de base, lorsque celles-ci | domaine de la recherche industrielle de base, lorsque celles-ci |
dépassent 20.000.000 de francs; | dépassent 20.000.000 de francs; |
o) les aliénations mobilières de moins de 5.000.000 de francs; | o) les aliénations mobilières de moins de 5.000.000 de francs; |
p) la reventilation après accord du membre du Gouvernement qui a le | p) la reventilation après accord du membre du Gouvernement qui a le |
budget dans ses compétences, des allocations de base au cours de | budget dans ses compétences, des allocations de base au cours de |
l'année budgétaire et dans les limites de chacun des crédits ouverts | l'année budgétaire et dans les limites de chacun des crédits ouverts |
par les programmes dans le budget général des dépenses; | par les programmes dans le budget général des dépenses; |
q) l'autorisation de travaux d'entretien, de consolidation ou de | q) l'autorisation de travaux d'entretien, de consolidation ou de |
restauration aux biens classés ou inscrits sur la liste de sauvegarde | restauration aux biens classés ou inscrits sur la liste de sauvegarde |
ne dépassant pas 25.000.000 francs; | ne dépassant pas 25.000.000 francs; |
l'octroi de subsides pour des travaux d'entretien, de consolidation ou | l'octroi de subsides pour des travaux d'entretien, de consolidation ou |
de restauration aux biens classés pour autant que les subsides ne | de restauration aux biens classés pour autant que les subsides ne |
dépassent pas un montant de 20.000.000 de francs; | dépassent pas un montant de 20.000.000 de francs; |
r) I'instruction et l'octroi des autorisations individuelles | r) I'instruction et l'octroi des autorisations individuelles |
d'utilisation de substances faiblement radioactives au d'appareils | d'utilisation de substances faiblement radioactives au d'appareils |
capables d'émettre des radiations ionisantes pour les établissements | capables d'émettre des radiations ionisantes pour les établissements |
de classe II et III; | de classe II et III; |
s) à l'exception des procédures devant la Cour d'arbitrage, toutes les | s) à l'exception des procédures devant la Cour d'arbitrage, toutes les |
actions dans lesquelles la Région de Bruxelles-Capitale intervient en | actions dans lesquelles la Région de Bruxelles-Capitale intervient en |
demandant ou en défendant relativement aux matières qui sont de la | demandant ou en défendant relativement aux matières qui sont de la |
compétence exclusive d'un membre du Gouvernement de la Région de | compétence exclusive d'un membre du Gouvernement de la Région de |
Bruxelles-Capitale, sont exercées à la diligence ou à l'intervention | Bruxelles-Capitale, sont exercées à la diligence ou à l'intervention |
de ce membre du Gouvernement; | de ce membre du Gouvernement; |
il est délégué à ce membre le pouvoir d'approuver toutes les dépenses | il est délégué à ce membre le pouvoir d'approuver toutes les dépenses |
résultant de ces actions, en ce compris celles découlant notamment | résultant de ces actions, en ce compris celles découlant notamment |
d'acquiescement, désistement ou transaction y relatifs; | d'acquiescement, désistement ou transaction y relatifs; |
dans les matières qui relèvent des attribuions de plusieurs membres du | dans les matières qui relèvent des attribuions de plusieurs membres du |
Gouvernement, les compétences visées à l'alinéa 1er sont exercées à la | Gouvernement, les compétences visées à l'alinéa 1er sont exercées à la |
diligence ou à l'intervention de l'un d'entre eux, après concertation; | diligence ou à l'intervention de l'un d'entre eux, après concertation; |
à défaut d'accord, ces compétences sont exercées à la diligence ou à | à défaut d'accord, ces compétences sont exercées à la diligence ou à |
l'intervention du Membre désigné par le Gouvernement; | l'intervention du Membre désigné par le Gouvernement; |
t) une délégation est accordée au Ministre-Président pour les actions | t) une délégation est accordée au Ministre-Président pour les actions |
en justice qui relèvent des attributions du Conseil régional. | en justice qui relèvent des attributions du Conseil régional. |
Art. 6.§ 1er. Le Gouvernement délibère de la création, de la |
Art. 6.§ 1er. Le Gouvernement délibère de la création, de la |
suppression et du mode de composition de commissions, conseils, | suppression et du mode de composition de commissions, conseils, |
services institutions, entreprises et associations. | services institutions, entreprises et associations. |
§ 2. Concernant le Ministère, et toutes les matières relevant de la | § 2. Concernant le Ministère, et toutes les matières relevant de la |
Fonction publique, l'initiative est prise par le Ministre compétent | Fonction publique, l'initiative est prise par le Ministre compétent |
pour la Fonction publique. | pour la Fonction publique. |
Concernant un organisme d'intérêt public et toutes les matières | Concernant un organisme d'intérêt public et toutes les matières |
relevant de la Fonction publique, l'initiative est prise par le | relevant de la Fonction publique, l'initiative est prise par le |
Ministre fonctionnellement compétent auquel ressortit l'organisme. Les | Ministre fonctionnellement compétent auquel ressortit l'organisme. Les |
madères concernant le statut administratif et pécuniaire, le cadre du | madères concernant le statut administratif et pécuniaire, le cadre du |
personnel et les cadres linguistiques, doivent être soumises à | personnel et les cadres linguistiques, doivent être soumises à |
l'accord préalable du Ministre compétent pour la Fonction publique. | l'accord préalable du Ministre compétent pour la Fonction publique. |
Concernant les matières relatives à la Fonction publique, intéressant | Concernant les matières relatives à la Fonction publique, intéressant |
plusieurs organismes d'intérêt public, le Ministre compétent pour la | plusieurs organismes d'intérêt public, le Ministre compétent pour la |
Fonction publique peut également prendre l'initiative dans le cadre de | Fonction publique peut également prendre l'initiative dans le cadre de |
sa mission de coordination. | sa mission de coordination. |
§ 3. Sans préjudice des dispositions du statut administratif et | § 3. Sans préjudice des dispositions du statut administratif et |
pécuniaire du personnel, le Ministre compétent pour la Fonction | pécuniaire du personnel, le Ministre compétent pour la Fonction |
publique assume, relativement au Ministère, la gestion individuelle du | publique assume, relativement au Ministère, la gestion individuelle du |
personnel. | personnel. |
Sans préjudice des dispositions du statut administratif et pécuniaire | Sans préjudice des dispositions du statut administratif et pécuniaire |
du personnel, le Ministre fonctionnellement compétent assume, | du personnel, le Ministre fonctionnellement compétent assume, |
relativement aux organismes d'intérêt public qui sont soumis à | relativement aux organismes d'intérêt public qui sont soumis à |
l'autorité hiérarchique du ministre compétent la gestion individuelle | l'autorité hiérarchique du ministre compétent la gestion individuelle |
du personnel. | du personnel. |
§ 4. Le Gouvernement décide, sur proposition du Ministre compétent, de | § 4. Le Gouvernement décide, sur proposition du Ministre compétent, de |
la désignation de ses représentants au sein des institutions dépendant | la désignation de ses représentants au sein des institutions dépendant |
de la Région de Bruxelles-Capitale ou subventionnées par elle. | de la Région de Bruxelles-Capitale ou subventionnées par elle. |
Art. 7.Nonobstant les délégations qu'il accorde à ses membres, le |
Art. 7.Nonobstant les délégations qu'il accorde à ses membres, le |
Gouvernement est seul qualifié pour émettre au nom de la Région de | Gouvernement est seul qualifié pour émettre au nom de la Région de |
Bruxelles-Capitale un avis à l'intention des pouvoirs ou organismes | Bruxelles-Capitale un avis à l'intention des pouvoirs ou organismes |
fédéraux, communautaires, régionaux, européens ou internationaux. | fédéraux, communautaires, régionaux, européens ou internationaux. |
Art. 8.Les projets d'ordonnance et les arrêtés délibérés en |
Art. 8.Les projets d'ordonnance et les arrêtés délibérés en |
Gouvernement sont signés par le Ministre et, le cas échéant, le | Gouvernement sont signés par le Ministre et, le cas échéant, le |
Secrétaire d'Etat qui ont dans leurs compétences la madère qui fait | Secrétaire d'Etat qui ont dans leurs compétences la madère qui fait |
l'objet du projet d'ordonnance ou de l'arrêté. Ils sont contresignés | l'objet du projet d'ordonnance ou de l'arrêté. Ils sont contresignés |
par le Ministre-Président. | par le Ministre-Président. |
Art. 9.Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale accorde |
Art. 9.Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale accorde |
délégation de compétence au Ministre des Finances dans les matières | délégation de compétence au Ministre des Finances dans les matières |
suivantes : | suivantes : |
a) la conclusion de toute opération de gestion financière réalisée | a) la conclusion de toute opération de gestion financière réalisée |
dans l'intérêt général de la Trésorerie régionale; | dans l'intérêt général de la Trésorerie régionale; |
b) la conclusion de toute opération de gestion financière des | b) la conclusion de toute opération de gestion financière des |
excédents journaliers éventuels des recettes sur les dépenses de la | excédents journaliers éventuels des recettes sur les dépenses de la |
Trésorerie régionale et des produits d'emprunts par utilisation de | Trésorerie régionale et des produits d'emprunts par utilisation de |
tout moyen exploitant des produits offerts par les marchés financiers | tout moyen exploitant des produits offerts par les marchés financiers |
dans l'intérêt de la Trésorerie régionale; | dans l'intérêt de la Trésorerie régionale; |
c) la conclusion d'emprunts qui sont destinés à couvrir l'excédent des | c) la conclusion d'emprunts qui sont destinés à couvrir l'excédent des |
dépenses sur les recettes; | dépenses sur les recettes; |
d) la conclusion d'emprunts qui sont destinés à couvrir le | d) la conclusion d'emprunts qui sont destinés à couvrir le |
remboursement anticipé de tout ou partie d'emprunts, conformément aux | remboursement anticipé de tout ou partie d'emprunts, conformément aux |
dispositions des conventions d'emprunt; | dispositions des conventions d'emprunt; |
e) la conclusion d'emprunts qui sont destinés à couvrir les opérations | e) la conclusion d'emprunts qui sont destinés à couvrir les opérations |
de gestion financière réalisés dans l'intérêt de la Trésorerie | de gestion financière réalisés dans l'intérêt de la Trésorerie |
régionale; | régionale; |
f) l'émission de billets de trésorerie ou d'autres instruments de | f) l'émission de billets de trésorerie ou d'autres instruments de |
financement, à concurrence du montant des emprunts à contracter; | financement, à concurrence du montant des emprunts à contracter; |
g) la conclusion de toute opération effectuée à partir du fonds | g) la conclusion de toute opération effectuée à partir du fonds |
budgétaire "Fonds de gestion de la dette régionale". | budgétaire "Fonds de gestion de la dette régionale". |
Art. 10.Les Ministres et Secrétaires d'Etat peuvent déléguer |
Art. 10.Les Ministres et Secrétaires d'Etat peuvent déléguer |
certaines de leurs attributions aux agents du Ministère ou d'un | certaines de leurs attributions aux agents du Ministère ou d'un |
organisme d'intérêt public. | organisme d'intérêt public. |
Ils peuvent autoriser ces agents, à condition pour ceux-ci d'en donner | Ils peuvent autoriser ces agents, à condition pour ceux-ci d'en donner |
connaissance, à déléguer plus loin ces attributions et à les laisser | connaissance, à déléguer plus loin ces attributions et à les laisser |
sous-déléguer aux membres du personnel soumis à leur autorité | sous-déléguer aux membres du personnel soumis à leur autorité |
hiérarchique. | hiérarchique. |
Art. 11.L'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du |
Art. 11.L'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du |
4 juillet 1991 portant règlement de son fonctionnement et réglant la | 4 juillet 1991 portant règlement de son fonctionnement et réglant la |
signature des actes de l'Exécutif, modifié par les arrêtés des 10 | signature des actes de l'Exécutif, modifié par les arrêtés des 10 |
décembre 1992, 16 janvier 1995, 9 mars 1995, 6 avril 1995, 27 avril | décembre 1992, 16 janvier 1995, 9 mars 1995, 6 avril 1995, 27 avril |
1995, 7 décembre 1995, 6 novembre 1997, 12 mars 1998 et 26 mars 1998, | 1995, 7 décembre 1995, 6 novembre 1997, 12 mars 1998 et 26 mars 1998, |
est abrogé à l'exception des articles 3 § 3, 4 § 2, 12 § 1 et 2, 13 § | est abrogé à l'exception des articles 3 § 3, 4 § 2, 12 § 1 et 2, 13 § |
1 et 2 de l'arrêté du 4 juillet 1991. | 1 et 2 de l'arrêté du 4 juillet 1991. |
Art. 12.Les Ministres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui |
Art. 12.Les Ministres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui |
le concerne, de l'exécution du présent arrêté. | le concerne, de l'exécution du présent arrêté. |
Bruxelles, le 18 juillet 2000. | Bruxelles, le 18 juillet 2000. |
Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de | Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de |
Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du | Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du |
Territoire, des Monuments et des Sites, de la Rénovation urbaine et de | Territoire, des Monuments et des Sites, de la Rénovation urbaine et de |
la Recherche scientifique, | la Recherche scientifique, |
J. SIMONET | J. SIMONET |
Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé | Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé |
des Travaux publics, du Transport, de la Lutte contre l'Incendie et | des Travaux publics, du Transport, de la Lutte contre l'Incendie et |
l'Aide Médicale Urgente, | l'Aide Médicale Urgente, |
J. CHABERT | J. CHABERT |
Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé | Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé |
de l'Emploi, de l'Economie, de l'Energie et du Logement, | de l'Emploi, de l'Economie, de l'Energie et du Logement, |
E. TOMAS | E. TOMAS |
Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé | Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé |
de l'Environnement et de la Politique de l'Eau, de la Conservation de | de l'Environnement et de la Politique de l'Eau, de la Conservation de |
la Nature, et de la Propreté publique et du Commerce extérieur, | la Nature, et de la Propreté publique et du Commerce extérieur, |
D. GOSUIN | D. GOSUIN |
Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, | Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, |
chargée des Finances, du Budget, de la Fonction publique et des | chargée des Finances, du Budget, de la Fonction publique et des |
Relations extérieures, | Relations extérieures, |
Mme A. NEYTS-UYTTEBROECK | Mme A. NEYTS-UYTTEBROECK |