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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 14/10/1999
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Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 31 mai 1991 concernant la réduction de la pollution atmosphérique en provenance des installations nouvelles d'incinération des déchets ménagers Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 31 mai 1991 concernant la réduction de la pollution atmosphérique en provenance des installations nouvelles d'incinération des déchets ménagers
MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
14 OCTOBRE 1999. - Arrêté du Gouvernement de la Région de 14 OCTOBRE 1999. - Arrêté du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté de l'Exécutif de la Région de
Bruxelles-Capitale du 31 mai 1991 concernant la réduction de la Bruxelles-Capitale du 31 mai 1991 concernant la réduction de la
pollution atmosphérique en provenance des installations nouvelles pollution atmosphérique en provenance des installations nouvelles
d'incinération des déchets ménagers d'incinération des déchets ménagers
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,
Vu la directive 89/369/CEE du Conseil, du 8 juin 1989, concernant la Vu la directive 89/369/CEE du Conseil, du 8 juin 1989, concernant la
réduction de la pollution atmosphérique en provenance des réduction de la pollution atmosphérique en provenance des
installations nouvelles d'incinération des déchets municipaux; installations nouvelles d'incinération des déchets municipaux;
Vu l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement, Vu l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement,
notamment les articles 55, 56, 63, 95 et 101; notamment les articles 55, 56, 63, 95 et 101;
Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 31 mai Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 31 mai
1991, concernant la réduction de la pollution atmosphérique en 1991, concernant la réduction de la pollution atmosphérique en
provenance des installations nouvelles d'incinération des déchets provenance des installations nouvelles d'incinération des déchets
ménagers; ménagers;
Vu l'avis du Conseil d'Environnement, donné le 7 octobre 1999; Vu l'avis du Conseil d'Environnement, donné le 7 octobre 1999;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et
modifié par la loi du 4 août 1996; modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence; Vu l'urgence;
Considérant la requête déposée devant la Cour de Justice des Considérant la requête déposée devant la Cour de Justice des
Communautés européennes le 30 juillet 1999 par la Commission Communautés européennes le 30 juillet 1999 par la Commission
européenne à l'encontre de la Belgique visant à faire constater la européenne à l'encontre de la Belgique visant à faire constater la
transposition incorrecte par la Région de Bruxelles-Capitale des transposition incorrecte par la Région de Bruxelles-Capitale des
directives 89/369 et 89/429 concernant la prévention et la réduction directives 89/369 et 89/429 concernant la prévention et la réduction
de la pollution atmosphérique en provenance des installations de la pollution atmosphérique en provenance des installations
d'incinération des déchets municipaux; d'incinération des déchets municipaux;
Que la prise d'un arrêté apportant une réponse aux griefs de la Que la prise d'un arrêté apportant une réponse aux griefs de la
Commission ne peut être retardée; Commission ne peut être retardée;
Considérant en outre qu'il est nécessaire que les dispositions du Considérant en outre qu'il est nécessaire que les dispositions du
présent arrêté, qui assurent une protection plus étendue en regard des présent arrêté, qui assurent une protection plus étendue en regard des
nuisances environnementales et de santé publique causées par les nuisances environnementales et de santé publique causées par les
installations d'incinération, entrent en vigueur au plus vite; installations d'incinération, entrent en vigueur au plus vite;
Sur proposition du ministre qui a l'Environnement dans ses Sur proposition du ministre qui a l'Environnement dans ses
attributions; attributions;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :

Article 1er.L'article 15 de l'arrêté de l'Exécutif de la Région de

Article 1er.L'article 15 de l'arrêté de l'Exécutif de la Région de

Bruxelles-Capitale du 31 mai 1991 concernant la réduction de la Bruxelles-Capitale du 31 mai 1991 concernant la réduction de la
pollution atmosphérique en provenance des installations nouvelles pollution atmosphérique en provenance des installations nouvelles
d'incinération des déchets ménagers est remplacé par la disposition d'incinération des déchets ménagers est remplacé par la disposition
suivante : suivante :
« Tous les résultats des mesures visées à l'article 12 du présent « Tous les résultats des mesures visées à l'article 12 du présent
arrêté sont enregistrés, traités et présentés de la manière prescrite arrêté sont enregistrés, traités et présentés de la manière prescrite
dans le permis d'environnement de l'installation afin que, sans dans le permis d'environnement de l'installation afin que, sans
préjudice des dispositions de l'article 12 du présent arrêté, préjudice des dispositions de l'article 12 du présent arrêté,
l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement puisse l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement puisse
vérifier si les conditions imposées par ledit permis sont respectées. vérifier si les conditions imposées par ledit permis sont respectées.
Les procédures, les méthodes et l'équipement de prélèvement ou de Les procédures, les méthodes et l'équipement de prélèvement ou de
mesure, l'emplacement des points de prélèvement ou de mesure, ainsi mesure, l'emplacement des points de prélèvement ou de mesure, ainsi
que les campagnes de mesures périodiques seront déterminés de la même que les campagnes de mesures périodiques seront déterminés de la même
manière que celles prévues à l'alinéa précédent. » manière que celles prévues à l'alinéa précédent. »

Art. 2.L'article 16, alinéa 1 du même arrêté est remplacé par

Art. 2.L'article 16, alinéa 1 du même arrêté est remplacé par

l'alinéa suivant : l'alinéa suivant :
« Sans préjudice des dispositions de l'article 95 de l'ordonnance du 5 « Sans préjudice des dispositions de l'article 95 de l'ordonnance du 5
juin 1997 relative aux permis d'environnement, l'Institut bruxellois juin 1997 relative aux permis d'environnement, l'Institut bruxellois
pour la gestion de l'environnement veille à ce que les mesures pour la gestion de l'environnement veille à ce que les mesures
requises pour respecter les valeurs-limites soient effectivement requises pour respecter les valeurs-limites soient effectivement
prises et, à défaut, il prend les mesures nécessaires pour que prises et, à défaut, il prend les mesures nécessaires pour que
l'installation ne soit pas maintenue en exploitation. » l'installation ne soit pas maintenue en exploitation. »
L'article 16, alinéa 3, du même arrêté est remplacé par la disposition L'article 16, alinéa 3, du même arrêté est remplacé par la disposition
suivante : suivante :
« En ce qui concerne les dispositifs d'épuration, l'Institut « En ce qui concerne les dispositifs d'épuration, l'Institut
bruxellois pour la gestion de l'environnement fixe, dans le permis bruxellois pour la gestion de l'environnement fixe, dans le permis
d'environnement, la période maximale admise qui ne peut, en aucun cas, d'environnement, la période maximale admise qui ne peut, en aucun cas,
dépasser 8 heures, des arrêts techniquement inévitables pendant dépasser 8 heures, des arrêts techniquement inévitables pendant
lesquels les concentrations, dans les rejets atmosphériques, des lesquels les concentrations, dans les rejets atmosphériques, des
substances que ces dispositifs visent à réduire, dépassent les valeurs substances que ces dispositifs visent à réduire, dépassent les valeurs
limites prévues. La durée cumulée de fonctionnement sur une année de limites prévues. La durée cumulée de fonctionnement sur une année de
l'installation dans ces conditions doit être inférieure à 96 heures. » l'installation dans ces conditions doit être inférieure à 96 heures. »

Art. 3.Dans le même arrêté, un article 17, rédigé comme suit, est

Art. 3.Dans le même arrêté, un article 17, rédigé comme suit, est

ajouté : ajouté :
« Les résultats des mesures prévues à l'article 12 du présent arrêté « Les résultats des mesures prévues à l'article 12 du présent arrêté
devront être communiqués trimestriellement et par écrit à l'Institut devront être communiqués trimestriellement et par écrit à l'Institut
bruxellois pour la gestion de l'environnement. » bruxellois pour la gestion de l'environnement. »

Art. 4.Le ministre qui à l'Environnement dans ses attributions est

Art. 4.Le ministre qui à l'Environnement dans ses attributions est

chargé de l'exécution du présente arrêté. chargé de l'exécution du présente arrêté.
Bruxelles, le 14 octobre 1999. Bruxelles, le 14 octobre 1999.
Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,
Le Ministre-Président, Le Ministre-Président,
J. SIMONET J. SIMONET
Le Ministre de l'Environnement, Le Ministre de l'Environnement,
D. GOSUIN D. GOSUIN
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