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Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 31 mai 1991 concernant la réduction de la pollution atmosphérique en provenance des installations nouvelles d'incinération des déchets ménagers | Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 31 mai 1991 concernant la réduction de la pollution atmosphérique en provenance des installations nouvelles d'incinération des déchets ménagers |
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MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE | MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE |
14 OCTOBRE 1999. - Arrêté du Gouvernement de la Région de | 14 OCTOBRE 1999. - Arrêté du Gouvernement de la Région de |
Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté de l'Exécutif de la Région de | Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté de l'Exécutif de la Région de |
Bruxelles-Capitale du 31 mai 1991 concernant la réduction de la | Bruxelles-Capitale du 31 mai 1991 concernant la réduction de la |
pollution atmosphérique en provenance des installations nouvelles | pollution atmosphérique en provenance des installations nouvelles |
d'incinération des déchets ménagers | d'incinération des déchets ménagers |
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, | Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, |
Vu la directive 89/369/CEE du Conseil, du 8 juin 1989, concernant la | Vu la directive 89/369/CEE du Conseil, du 8 juin 1989, concernant la |
réduction de la pollution atmosphérique en provenance des | réduction de la pollution atmosphérique en provenance des |
installations nouvelles d'incinération des déchets municipaux; | installations nouvelles d'incinération des déchets municipaux; |
Vu l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement, | Vu l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement, |
notamment les articles 55, 56, 63, 95 et 101; | notamment les articles 55, 56, 63, 95 et 101; |
Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 31 mai | Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 31 mai |
1991, concernant la réduction de la pollution atmosphérique en | 1991, concernant la réduction de la pollution atmosphérique en |
provenance des installations nouvelles d'incinération des déchets | provenance des installations nouvelles d'incinération des déchets |
ménagers; | ménagers; |
Vu l'avis du Conseil d'Environnement, donné le 7 octobre 1999; | Vu l'avis du Conseil d'Environnement, donné le 7 octobre 1999; |
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, | Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, |
notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et | notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et |
modifié par la loi du 4 août 1996; | modifié par la loi du 4 août 1996; |
Vu l'urgence; | Vu l'urgence; |
Considérant la requête déposée devant la Cour de Justice des | Considérant la requête déposée devant la Cour de Justice des |
Communautés européennes le 30 juillet 1999 par la Commission | Communautés européennes le 30 juillet 1999 par la Commission |
européenne à l'encontre de la Belgique visant à faire constater la | européenne à l'encontre de la Belgique visant à faire constater la |
transposition incorrecte par la Région de Bruxelles-Capitale des | transposition incorrecte par la Région de Bruxelles-Capitale des |
directives 89/369 et 89/429 concernant la prévention et la réduction | directives 89/369 et 89/429 concernant la prévention et la réduction |
de la pollution atmosphérique en provenance des installations | de la pollution atmosphérique en provenance des installations |
d'incinération des déchets municipaux; | d'incinération des déchets municipaux; |
Que la prise d'un arrêté apportant une réponse aux griefs de la | Que la prise d'un arrêté apportant une réponse aux griefs de la |
Commission ne peut être retardée; | Commission ne peut être retardée; |
Considérant en outre qu'il est nécessaire que les dispositions du | Considérant en outre qu'il est nécessaire que les dispositions du |
présent arrêté, qui assurent une protection plus étendue en regard des | présent arrêté, qui assurent une protection plus étendue en regard des |
nuisances environnementales et de santé publique causées par les | nuisances environnementales et de santé publique causées par les |
installations d'incinération, entrent en vigueur au plus vite; | installations d'incinération, entrent en vigueur au plus vite; |
Sur proposition du ministre qui a l'Environnement dans ses | Sur proposition du ministre qui a l'Environnement dans ses |
attributions; | attributions; |
Après délibération, | Après délibération, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.L'article 15 de l'arrêté de l'Exécutif de la Région de |
Article 1er.L'article 15 de l'arrêté de l'Exécutif de la Région de |
Bruxelles-Capitale du 31 mai 1991 concernant la réduction de la | Bruxelles-Capitale du 31 mai 1991 concernant la réduction de la |
pollution atmosphérique en provenance des installations nouvelles | pollution atmosphérique en provenance des installations nouvelles |
d'incinération des déchets ménagers est remplacé par la disposition | d'incinération des déchets ménagers est remplacé par la disposition |
suivante : | suivante : |
« Tous les résultats des mesures visées à l'article 12 du présent | « Tous les résultats des mesures visées à l'article 12 du présent |
arrêté sont enregistrés, traités et présentés de la manière prescrite | arrêté sont enregistrés, traités et présentés de la manière prescrite |
dans le permis d'environnement de l'installation afin que, sans | dans le permis d'environnement de l'installation afin que, sans |
préjudice des dispositions de l'article 12 du présent arrêté, | préjudice des dispositions de l'article 12 du présent arrêté, |
l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement puisse | l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement puisse |
vérifier si les conditions imposées par ledit permis sont respectées. | vérifier si les conditions imposées par ledit permis sont respectées. |
Les procédures, les méthodes et l'équipement de prélèvement ou de | Les procédures, les méthodes et l'équipement de prélèvement ou de |
mesure, l'emplacement des points de prélèvement ou de mesure, ainsi | mesure, l'emplacement des points de prélèvement ou de mesure, ainsi |
que les campagnes de mesures périodiques seront déterminés de la même | que les campagnes de mesures périodiques seront déterminés de la même |
manière que celles prévues à l'alinéa précédent. » | manière que celles prévues à l'alinéa précédent. » |
Art. 2.L'article 16, alinéa 1 du même arrêté est remplacé par |
Art. 2.L'article 16, alinéa 1 du même arrêté est remplacé par |
l'alinéa suivant : | l'alinéa suivant : |
« Sans préjudice des dispositions de l'article 95 de l'ordonnance du 5 | « Sans préjudice des dispositions de l'article 95 de l'ordonnance du 5 |
juin 1997 relative aux permis d'environnement, l'Institut bruxellois | juin 1997 relative aux permis d'environnement, l'Institut bruxellois |
pour la gestion de l'environnement veille à ce que les mesures | pour la gestion de l'environnement veille à ce que les mesures |
requises pour respecter les valeurs-limites soient effectivement | requises pour respecter les valeurs-limites soient effectivement |
prises et, à défaut, il prend les mesures nécessaires pour que | prises et, à défaut, il prend les mesures nécessaires pour que |
l'installation ne soit pas maintenue en exploitation. » | l'installation ne soit pas maintenue en exploitation. » |
L'article 16, alinéa 3, du même arrêté est remplacé par la disposition | L'article 16, alinéa 3, du même arrêté est remplacé par la disposition |
suivante : | suivante : |
« En ce qui concerne les dispositifs d'épuration, l'Institut | « En ce qui concerne les dispositifs d'épuration, l'Institut |
bruxellois pour la gestion de l'environnement fixe, dans le permis | bruxellois pour la gestion de l'environnement fixe, dans le permis |
d'environnement, la période maximale admise qui ne peut, en aucun cas, | d'environnement, la période maximale admise qui ne peut, en aucun cas, |
dépasser 8 heures, des arrêts techniquement inévitables pendant | dépasser 8 heures, des arrêts techniquement inévitables pendant |
lesquels les concentrations, dans les rejets atmosphériques, des | lesquels les concentrations, dans les rejets atmosphériques, des |
substances que ces dispositifs visent à réduire, dépassent les valeurs | substances que ces dispositifs visent à réduire, dépassent les valeurs |
limites prévues. La durée cumulée de fonctionnement sur une année de | limites prévues. La durée cumulée de fonctionnement sur une année de |
l'installation dans ces conditions doit être inférieure à 96 heures. » | l'installation dans ces conditions doit être inférieure à 96 heures. » |
Art. 3.Dans le même arrêté, un article 17, rédigé comme suit, est |
Art. 3.Dans le même arrêté, un article 17, rédigé comme suit, est |
ajouté : | ajouté : |
« Les résultats des mesures prévues à l'article 12 du présent arrêté | « Les résultats des mesures prévues à l'article 12 du présent arrêté |
devront être communiqués trimestriellement et par écrit à l'Institut | devront être communiqués trimestriellement et par écrit à l'Institut |
bruxellois pour la gestion de l'environnement. » | bruxellois pour la gestion de l'environnement. » |
Art. 4.Le ministre qui à l'Environnement dans ses attributions est |
Art. 4.Le ministre qui à l'Environnement dans ses attributions est |
chargé de l'exécution du présente arrêté. | chargé de l'exécution du présente arrêté. |
Bruxelles, le 14 octobre 1999. | Bruxelles, le 14 octobre 1999. |
Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, | Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, |
Le Ministre-Président, | Le Ministre-Président, |
J. SIMONET | J. SIMONET |
Le Ministre de l'Environnement, | Le Ministre de l'Environnement, |
D. GOSUIN | D. GOSUIN |