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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 04/03/1999
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Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif au Règlement de parc dans la Région de Bruxelles-Capitale Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif au Règlement de parc dans la Région de Bruxelles-Capitale
MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
4 MARS 1999. - Arrêté du Gouvernement de la Région de 4 MARS 1999. - Arrêté du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale relatif au Règlement de parc dans la Région de Bruxelles-Capitale relatif au Règlement de parc dans la Région de
Bruxelles-Capitale Bruxelles-Capitale
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,
Vu l'ordonnance du 27 avril 1995 relative à la sauvegarde et à la Vu l'ordonnance du 27 avril 1995 relative à la sauvegarde et à la
protection de la nature modifiée par l'ordonnance du 18 décembre 1997, protection de la nature modifiée par l'ordonnance du 18 décembre 1997,
notamment l'article 34bis; notamment l'article 34bis;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
notamment l'article 3, § 1er remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et notamment l'article 3, § 1er remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et
modifié par la loi du 4 août 1996; modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence; Vu l'urgence;
Considérant que saisi depuis le 2 avril 1998, d'une demande d'avis Considérant que saisi depuis le 2 avril 1998, d'une demande d'avis
dans un délai ne dépassant pas un mois, le Conseil d'Etat n'y a pas dans un délai ne dépassant pas un mois, le Conseil d'Etat n'y a pas
réservé de suite; réservé de suite;
Considérant que l'adoption du Règlement de parc ne peut plus être Considérant que l'adoption du Règlement de parc ne peut plus être
retardée, notamment pour des raisons de sécurité en regard des retardée, notamment pour des raisons de sécurité en regard des
dispositions importantes qu'il contient sur la circulation des chiens dispositions importantes qu'il contient sur la circulation des chiens
en laisse; en laisse;
Sur la proposition du Ministre qui a l'Environnement dans ses Sur la proposition du Ministre qui a l'Environnement dans ses
attributions; attributions;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :

Article 1er.Le Règlement de parc applicable aux usagers de parcs de

Article 1er.Le Règlement de parc applicable aux usagers de parcs de

la Région de Bruxelles-Capitale gérés par la Région de la Région de Bruxelles-Capitale gérés par la Région de
Bruxelles-Capitale est affiché à un endroit visible des usagers depuis Bruxelles-Capitale est affiché à un endroit visible des usagers depuis
la voie publique. la voie publique.

Art. 2.Les heures d'ouverture, de fermeture et de surveillance sont

Art. 2.Les heures d'ouverture, de fermeture et de surveillance sont

affichées à l'entrée principale du parc. affichées à l'entrée principale du parc.
Le parc peut être fermé pour cause extraordinaire ou par ordre de Le parc peut être fermé pour cause extraordinaire ou par ordre de
l'autorité compétente. l'autorité compétente.

Art. 3.Toute activité ayant un caractère collectif de grande ampleur

Art. 3.Toute activité ayant un caractère collectif de grande ampleur

ne peut y avoir lieu sans autorisation de l'Institut bruxellois pour ne peut y avoir lieu sans autorisation de l'Institut bruxellois pour
la Gestion de l'Environnement ou du Ministre de l'Environnement et la Gestion de l'Environnement ou du Ministre de l'Environnement et
après en avoir informé le Bourgmestre. après en avoir informé le Bourgmestre.

Art. 4.Les catégories de véhicules et d'usagers ayant accès à tout ou

Art. 4.Les catégories de véhicules et d'usagers ayant accès à tout ou

partie du parc sont indiquées à l'entrée du parc et éventuellement à partie du parc sont indiquées à l'entrée du parc et éventuellement à
d'autres endroits à l'aide de pictogrammes. d'autres endroits à l'aide de pictogrammes.

Art. 5.Il est défendu dans le parc :

Art. 5.Il est défendu dans le parc :

1. de franchir les clôtures; 1. de franchir les clôtures;
2. sauf autorisation du Ministre de l'Environnement, de s'y introduire 2. sauf autorisation du Ministre de l'Environnement, de s'y introduire
avec des objets ou des animaux encombrants ou dangereux; avec des objets ou des animaux encombrants ou dangereux;
3. sauf autorisation du Ministre de l'Environnement, de circuler à 3. sauf autorisation du Ministre de l'Environnement, de circuler à
vélo hors des pistes cyclables hormis pour les vélos d'enfants de vélo hors des pistes cyclables hormis pour les vélos d'enfants de
moins de onze ans; moins de onze ans;
4. de laisser les enfants sans surveillance; 4. de laisser les enfants sans surveillance;
5. de camper sous tente ou dans un véhicule; 5. de camper sous tente ou dans un véhicule;
6. d'endommager les plantations, le mobilier et les constructions ou 6. d'endommager les plantations, le mobilier et les constructions ou
de dégrader les chemins et allées; de dégrader les chemins et allées;
7. d'enlever les bourgeons et fleurs ou plantes quelconques; 7. d'enlever les bourgeons et fleurs ou plantes quelconques;
8. de circuler dans les endroits interdits d'accès; 8. de circuler dans les endroits interdits d'accès;
9. de s'y livrer à aucun jeu qui puisse gêner les promeneurs et de 9. de s'y livrer à aucun jeu qui puisse gêner les promeneurs et de
perturber la quiétude des lieux ou la tranquillité des visiteurs; perturber la quiétude des lieux ou la tranquillité des visiteurs;
10. de pénétrer dans les chenaux, étangs ou fontaines et d'y jeter 10. de pénétrer dans les chenaux, étangs ou fontaines et d'y jeter
quoi que ce soit; quoi que ce soit;
11. sauf autorisation du Ministre de l'Environnement, de circuler avec 11. sauf autorisation du Ministre de l'Environnement, de circuler avec
des chiens non tenus en laisse, sauf aux endroits prévus à cet effet, des chiens non tenus en laisse, sauf aux endroits prévus à cet effet,
et d'accéder avec un chien dans les aires réservées aux enfants ou aux et d'accéder avec un chien dans les aires réservées aux enfants ou aux
jeux; jeux;
12. de faire du feu, sauf aux endroits réservés à cet effet; 12. de faire du feu, sauf aux endroits réservés à cet effet;
13. de déposer des ordures et immondices dans l'enceinte du parc; 13. de déposer des ordures et immondices dans l'enceinte du parc;
14. de jeter ailleurs que dans les poubelles les débris de papiers, 14. de jeter ailleurs que dans les poubelles les débris de papiers,
imprimés journaux, boîtes, cartonnages ou autres déchets quelconques; imprimés journaux, boîtes, cartonnages ou autres déchets quelconques;
15. de colporter ou de vendre quoique ce soit sans autorisation du 15. de colporter ou de vendre quoique ce soit sans autorisation du
Ministre de l'Environnement; Ministre de l'Environnement;
16. de nourrir les animaux sans autorisation de l'autorité compétente; 16. de nourrir les animaux sans autorisation de l'autorité compétente;
17. d'apposer des panneaux ou des affiches publicitaires ou utiliser 17. d'apposer des panneaux ou des affiches publicitaires ou utiliser
tout autre moyen de publicité commerciale sans autorisation du tout autre moyen de publicité commerciale sans autorisation du
Ministre de l'Environnement; Ministre de l'Environnement;
18. de stationner devant les entrées du parc; 18. de stationner devant les entrées du parc;
19. de prendre ou de blesser des animaux et des oiseaux ou de détruire 19. de prendre ou de blesser des animaux et des oiseaux ou de détruire
les nids par quelque moyen que ce soit et de pêcher sans permis; les nids par quelque moyen que ce soit et de pêcher sans permis;
20. d'utiliser les emplacements réservés à des jeux bien déterminés 20. d'utiliser les emplacements réservés à des jeux bien déterminés
pour d'autres jeux ou à d'autre fins. pour d'autres jeux ou à d'autre fins.
Ces informations peuvent être indiquées à l'aide de pictogrammes. Ces informations peuvent être indiquées à l'aide de pictogrammes.

Art. 6.Toute personne qui refuserait d'obtempérer aux injonctions des

Art. 6.Toute personne qui refuserait d'obtempérer aux injonctions des

fonctionnaires de police ou agents habilités en vertu du Règlement, fonctionnaires de police ou agents habilités en vertu du Règlement,
pourra être expulsée. pourra être expulsée.

Art. 7.Le Ministre ayant l'Environnement dans ses attributions est

Art. 7.Le Ministre ayant l'Environnement dans ses attributions est

chargé de l'exécution du présent arrêté. chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 4 mars 1999. Bruxelles, le 4 mars 1999.
Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale :
Le Ministre-Président, Le Ministre-Président,
Ch. PICQUE Ch. PICQUE
Le Ministre de l'Environnement, Le Ministre de l'Environnement,
D. GOSUIN D. GOSUIN
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