| Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif au Règlement de parc dans la Région de Bruxelles-Capitale | Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif au Règlement de parc dans la Région de Bruxelles-Capitale |
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| MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE | MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE |
| 4 MARS 1999. - Arrêté du Gouvernement de la Région de | 4 MARS 1999. - Arrêté du Gouvernement de la Région de |
| Bruxelles-Capitale relatif au Règlement de parc dans la Région de | Bruxelles-Capitale relatif au Règlement de parc dans la Région de |
| Bruxelles-Capitale | Bruxelles-Capitale |
| Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, | Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, |
| Vu l'ordonnance du 27 avril 1995 relative à la sauvegarde et à la | Vu l'ordonnance du 27 avril 1995 relative à la sauvegarde et à la |
| protection de la nature modifiée par l'ordonnance du 18 décembre 1997, | protection de la nature modifiée par l'ordonnance du 18 décembre 1997, |
| notamment l'article 34bis; | notamment l'article 34bis; |
| Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, | Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, |
| notamment l'article 3, § 1er remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et | notamment l'article 3, § 1er remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et |
| modifié par la loi du 4 août 1996; | modifié par la loi du 4 août 1996; |
| Vu l'urgence; | Vu l'urgence; |
| Considérant que saisi depuis le 2 avril 1998, d'une demande d'avis | Considérant que saisi depuis le 2 avril 1998, d'une demande d'avis |
| dans un délai ne dépassant pas un mois, le Conseil d'Etat n'y a pas | dans un délai ne dépassant pas un mois, le Conseil d'Etat n'y a pas |
| réservé de suite; | réservé de suite; |
| Considérant que l'adoption du Règlement de parc ne peut plus être | Considérant que l'adoption du Règlement de parc ne peut plus être |
| retardée, notamment pour des raisons de sécurité en regard des | retardée, notamment pour des raisons de sécurité en regard des |
| dispositions importantes qu'il contient sur la circulation des chiens | dispositions importantes qu'il contient sur la circulation des chiens |
| en laisse; | en laisse; |
| Sur la proposition du Ministre qui a l'Environnement dans ses | Sur la proposition du Ministre qui a l'Environnement dans ses |
| attributions; | attributions; |
| Après délibération, | Après délibération, |
| Arrête : | Arrête : |
Article 1er.Le Règlement de parc applicable aux usagers de parcs de |
Article 1er.Le Règlement de parc applicable aux usagers de parcs de |
| la Région de Bruxelles-Capitale gérés par la Région de | la Région de Bruxelles-Capitale gérés par la Région de |
| Bruxelles-Capitale est affiché à un endroit visible des usagers depuis | Bruxelles-Capitale est affiché à un endroit visible des usagers depuis |
| la voie publique. | la voie publique. |
Art. 2.Les heures d'ouverture, de fermeture et de surveillance sont |
Art. 2.Les heures d'ouverture, de fermeture et de surveillance sont |
| affichées à l'entrée principale du parc. | affichées à l'entrée principale du parc. |
| Le parc peut être fermé pour cause extraordinaire ou par ordre de | Le parc peut être fermé pour cause extraordinaire ou par ordre de |
| l'autorité compétente. | l'autorité compétente. |
Art. 3.Toute activité ayant un caractère collectif de grande ampleur |
Art. 3.Toute activité ayant un caractère collectif de grande ampleur |
| ne peut y avoir lieu sans autorisation de l'Institut bruxellois pour | ne peut y avoir lieu sans autorisation de l'Institut bruxellois pour |
| la Gestion de l'Environnement ou du Ministre de l'Environnement et | la Gestion de l'Environnement ou du Ministre de l'Environnement et |
| après en avoir informé le Bourgmestre. | après en avoir informé le Bourgmestre. |
Art. 4.Les catégories de véhicules et d'usagers ayant accès à tout ou |
Art. 4.Les catégories de véhicules et d'usagers ayant accès à tout ou |
| partie du parc sont indiquées à l'entrée du parc et éventuellement à | partie du parc sont indiquées à l'entrée du parc et éventuellement à |
| d'autres endroits à l'aide de pictogrammes. | d'autres endroits à l'aide de pictogrammes. |
Art. 5.Il est défendu dans le parc : |
Art. 5.Il est défendu dans le parc : |
| 1. de franchir les clôtures; | 1. de franchir les clôtures; |
| 2. sauf autorisation du Ministre de l'Environnement, de s'y introduire | 2. sauf autorisation du Ministre de l'Environnement, de s'y introduire |
| avec des objets ou des animaux encombrants ou dangereux; | avec des objets ou des animaux encombrants ou dangereux; |
| 3. sauf autorisation du Ministre de l'Environnement, de circuler à | 3. sauf autorisation du Ministre de l'Environnement, de circuler à |
| vélo hors des pistes cyclables hormis pour les vélos d'enfants de | vélo hors des pistes cyclables hormis pour les vélos d'enfants de |
| moins de onze ans; | moins de onze ans; |
| 4. de laisser les enfants sans surveillance; | 4. de laisser les enfants sans surveillance; |
| 5. de camper sous tente ou dans un véhicule; | 5. de camper sous tente ou dans un véhicule; |
| 6. d'endommager les plantations, le mobilier et les constructions ou | 6. d'endommager les plantations, le mobilier et les constructions ou |
| de dégrader les chemins et allées; | de dégrader les chemins et allées; |
| 7. d'enlever les bourgeons et fleurs ou plantes quelconques; | 7. d'enlever les bourgeons et fleurs ou plantes quelconques; |
| 8. de circuler dans les endroits interdits d'accès; | 8. de circuler dans les endroits interdits d'accès; |
| 9. de s'y livrer à aucun jeu qui puisse gêner les promeneurs et de | 9. de s'y livrer à aucun jeu qui puisse gêner les promeneurs et de |
| perturber la quiétude des lieux ou la tranquillité des visiteurs; | perturber la quiétude des lieux ou la tranquillité des visiteurs; |
| 10. de pénétrer dans les chenaux, étangs ou fontaines et d'y jeter | 10. de pénétrer dans les chenaux, étangs ou fontaines et d'y jeter |
| quoi que ce soit; | quoi que ce soit; |
| 11. sauf autorisation du Ministre de l'Environnement, de circuler avec | 11. sauf autorisation du Ministre de l'Environnement, de circuler avec |
| des chiens non tenus en laisse, sauf aux endroits prévus à cet effet, | des chiens non tenus en laisse, sauf aux endroits prévus à cet effet, |
| et d'accéder avec un chien dans les aires réservées aux enfants ou aux | et d'accéder avec un chien dans les aires réservées aux enfants ou aux |
| jeux; | jeux; |
| 12. de faire du feu, sauf aux endroits réservés à cet effet; | 12. de faire du feu, sauf aux endroits réservés à cet effet; |
| 13. de déposer des ordures et immondices dans l'enceinte du parc; | 13. de déposer des ordures et immondices dans l'enceinte du parc; |
| 14. de jeter ailleurs que dans les poubelles les débris de papiers, | 14. de jeter ailleurs que dans les poubelles les débris de papiers, |
| imprimés journaux, boîtes, cartonnages ou autres déchets quelconques; | imprimés journaux, boîtes, cartonnages ou autres déchets quelconques; |
| 15. de colporter ou de vendre quoique ce soit sans autorisation du | 15. de colporter ou de vendre quoique ce soit sans autorisation du |
| Ministre de l'Environnement; | Ministre de l'Environnement; |
| 16. de nourrir les animaux sans autorisation de l'autorité compétente; | 16. de nourrir les animaux sans autorisation de l'autorité compétente; |
| 17. d'apposer des panneaux ou des affiches publicitaires ou utiliser | 17. d'apposer des panneaux ou des affiches publicitaires ou utiliser |
| tout autre moyen de publicité commerciale sans autorisation du | tout autre moyen de publicité commerciale sans autorisation du |
| Ministre de l'Environnement; | Ministre de l'Environnement; |
| 18. de stationner devant les entrées du parc; | 18. de stationner devant les entrées du parc; |
| 19. de prendre ou de blesser des animaux et des oiseaux ou de détruire | 19. de prendre ou de blesser des animaux et des oiseaux ou de détruire |
| les nids par quelque moyen que ce soit et de pêcher sans permis; | les nids par quelque moyen que ce soit et de pêcher sans permis; |
| 20. d'utiliser les emplacements réservés à des jeux bien déterminés | 20. d'utiliser les emplacements réservés à des jeux bien déterminés |
| pour d'autres jeux ou à d'autre fins. | pour d'autres jeux ou à d'autre fins. |
| Ces informations peuvent être indiquées à l'aide de pictogrammes. | Ces informations peuvent être indiquées à l'aide de pictogrammes. |
Art. 6.Toute personne qui refuserait d'obtempérer aux injonctions des |
Art. 6.Toute personne qui refuserait d'obtempérer aux injonctions des |
| fonctionnaires de police ou agents habilités en vertu du Règlement, | fonctionnaires de police ou agents habilités en vertu du Règlement, |
| pourra être expulsée. | pourra être expulsée. |
Art. 7.Le Ministre ayant l'Environnement dans ses attributions est |
Art. 7.Le Ministre ayant l'Environnement dans ses attributions est |
| chargé de l'exécution du présent arrêté. | chargé de l'exécution du présent arrêté. |
| Bruxelles, le 4 mars 1999. | Bruxelles, le 4 mars 1999. |
| Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : | Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : |
| Le Ministre-Président, | Le Ministre-Président, |
| Ch. PICQUE | Ch. PICQUE |
| Le Ministre de l'Environnement, | Le Ministre de l'Environnement, |
| D. GOSUIN | D. GOSUIN |