Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale organisant l'octroi de crédits destinés à la rénovation du logement social aux sociétés immobilières de service public | Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale organisant l'octroi de crédits destinés à la rénovation du logement social aux sociétés immobilières de service public |
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MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE | MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE |
20 MARS 1997. Arrêté du Gouvernement de la Région de | 20 MARS 1997. Arrêté du Gouvernement de la Région de |
Bruxelles-Capitale organisant l'octroi de crédits destinés à la | Bruxelles-Capitale organisant l'octroi de crédits destinés à la |
rénovation du logement social aux sociétés immobilières de service | rénovation du logement social aux sociétés immobilières de service |
public | public |
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, | Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, |
Sur proposition du Ministre ayant le Logement dans ses attributions et | Sur proposition du Ministre ayant le Logement dans ses attributions et |
du Secrétaire d'Etat qui lui est adjoint; | du Secrétaire d'Etat qui lui est adjoint; |
Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions | Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions |
bruxelloises; | bruxelloises; |
Vu l'article 6, 1 et 2, de l'ordonnance du 9 septembre 1993 portant | Vu l'article 6, 1 et 2, de l'ordonnance du 9 septembre 1993 portant |
modification du Code du Logement pour la Région de Bruxelles-Capitale | modification du Code du Logement pour la Région de Bruxelles-Capitale |
et relative au secteur du logement social; | et relative au secteur du logement social; |
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 5 | Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 5 |
juillet 1995 fixant la répartition des compétences entre les Ministres | juillet 1995 fixant la répartition des compétences entre les Ministres |
du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, modifié par | du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, modifié par |
l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 31 | l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 31 |
juillet 1995; | juillet 1995; |
Vu l'avis favorable de l'Inspection des Finances; | Vu l'avis favorable de l'Inspection des Finances; |
Vu l'accord du Ministre du Budget; | Vu l'accord du Ministre du Budget; |
Vu les lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, | Vu les lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, |
notamment l'article 84, alinéa 1er, 2°, modifié par la loi du 4 août | notamment l'article 84, alinéa 1er, 2°, modifié par la loi du 4 août |
1996; | 1996; |
Vu l'avis du Conseil d'Etat; | Vu l'avis du Conseil d'Etat; |
Considérant que chaque année, des crédits sont inscrits dans le budget | Considérant que chaque année, des crédits sont inscrits dans le budget |
des dépenses du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale pour | des dépenses du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale pour |
financer la rénovation du logement social et ce à la division | financer la rénovation du logement social et ce à la division |
15.02.04/A.B. 85.36; | 15.02.04/A.B. 85.36; |
Considérant que certains logements sociaux en Région bruxelloise ne | Considérant que certains logements sociaux en Région bruxelloise ne |
répondent plus au confort minimum et qu'il y a lieu d'allouer sans | répondent plus au confort minimum et qu'il y a lieu d'allouer sans |
délai à la Société du Logement de la Région bruxelloise des crédits à | délai à la Société du Logement de la Région bruxelloise des crédits à |
mettre à disposition des sociétés immobilières de service public pour | mettre à disposition des sociétés immobilières de service public pour |
la rénovation de leurs logements sociaux, | la rénovation de leurs logements sociaux, |
Arrete : | Arrete : |
Article 1er.Dans les limites des crédits inscrits au budget des |
Article 1er.Dans les limites des crédits inscrits au budget des |
dépenses du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale, le | dépenses du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale, le |
Gouvernement peut octroyer à la Société du Logement de la Région | Gouvernement peut octroyer à la Société du Logement de la Région |
bruxelloise les crédits de rénovation destinés à la réalisation de | bruxelloise les crédits de rénovation destinés à la réalisation de |
travaux de rénovation légère des logements sociaux gérés par elle-même | travaux de rénovation légère des logements sociaux gérés par elle-même |
ou par les sociétés immobilières de service public.. | ou par les sociétés immobilières de service public.. |
Art. 2.Sur proposition du Ministre ou du Secrétaire d'Etat ayant le |
Art. 2.Sur proposition du Ministre ou du Secrétaire d'Etat ayant le |
logement dans ses attributions, les projets de rénovation visés à | logement dans ses attributions, les projets de rénovation visés à |
l'article 1er du présent arrêté font l'objet d'un programme annuel | l'article 1er du présent arrêté font l'objet d'un programme annuel |
fixé par le Gouvernement, conformément aux critères et conditions émis | fixé par le Gouvernement, conformément aux critères et conditions émis |
à l'article 3 du présent arrêté. | à l'article 3 du présent arrêté. |
Art. 3.Les crédits de rénovation visés à l'article 1er sont mis à la |
Art. 3.Les crédits de rénovation visés à l'article 1er sont mis à la |
disposition de la Société du Logement de la Région bruxelloise ou des | disposition de la Société du Logement de la Région bruxelloise ou des |
sociétés immobilières de service public selon les modalités suivantes: | sociétés immobilières de service public selon les modalités suivantes: |
1° Préalablement à chaque programme annuel de rénovation, la Société | 1° Préalablement à chaque programme annuel de rénovation, la Société |
du Logement de la Région bruxelloise procède à une enquête sur l'état | du Logement de la Région bruxelloise procède à une enquête sur l'état |
des logements sociaux auprès des sociétés immobilières chargées de | des logements sociaux auprès des sociétés immobilières chargées de |
leur gestion, en tenant compte prioritairement de la conformité des | leur gestion, en tenant compte prioritairement de la conformité des |
installations électriques, de gaz et de chauffage, de l'équipement en | installations électriques, de gaz et de chauffage, de l'équipement en |
sanitaires, et de l'isolation thermique et acoustique des logements; | sanitaires, et de l'isolation thermique et acoustique des logements; |
2° Les sociétés immobilières de service public élaborent les projets | 2° Les sociétés immobilières de service public élaborent les projets |
de rénovation qu'elles adressent à la Société du Logement de la Région | de rénovation qu'elles adressent à la Société du Logement de la Région |
bruxelloise; | bruxelloise; |
3° La Société du Logement de la Région bruxelloise opère une sélection | 3° La Société du Logement de la Région bruxelloise opère une sélection |
parmi les projets qui lui sont soumis en veillant à privilégier ceux | parmi les projets qui lui sont soumis en veillant à privilégier ceux |
dont le ou les objectifs sont prioritairement: | dont le ou les objectifs sont prioritairement: |
d'assurer la rénovation et la mise en conformité des installations | d'assurer la rénovation et la mise en conformité des installations |
électriques, de gaz et de chauffage; | électriques, de gaz et de chauffage; |
d'assurer l'équipement des logements d'une salle de bain ou d'une | d'assurer l'équipement des logements d'une salle de bain ou d'une |
salle de douche indépendante; | salle de douche indépendante; |
d'améliorer l'isolation thermique et acoustique des logements | d'améliorer l'isolation thermique et acoustique des logements |
notamment par le remplacement des châssis de fenêtre et le placement | notamment par le remplacement des châssis de fenêtre et le placement |
de doubles vitrages; | de doubles vitrages; |
4° Les projets sélectionnés par la Société du Logement de la Région | 4° Les projets sélectionnés par la Société du Logement de la Région |
bruxelloise sont soumis à l'approbation du Gouvernement. | bruxelloise sont soumis à l'approbation du Gouvernement. |
Art. 4.Le crédit accordé comprend les honoraires des architectes et |
Art. 4.Le crédit accordé comprend les honoraires des architectes et |
ingénieurs, les frais de rénovations légères eux-mêmes, les frais de | ingénieurs, les frais de rénovations légères eux-mêmes, les frais de |
surveillance et de maîtrise des coûts et tous les frais généralement | surveillance et de maîtrise des coûts et tous les frais généralement |
quelconques s'y rapportant. | quelconques s'y rapportant. |
Art. 5.Une première tranche de 15 % du programme de l'année concernée |
Art. 5.Une première tranche de 15 % du programme de l'année concernée |
est liquidée à la Société du Logement de la Région bruxelloise au plus | est liquidée à la Société du Logement de la Région bruxelloise au plus |
tard pour le 1er mars de chaque année. | tard pour le 1er mars de chaque année. |
Le versement du solde est consenti en fonction de chacun des projets | Le versement du solde est consenti en fonction de chacun des projets |
retenus selon les modalités suivantes: | retenus selon les modalités suivantes: |
1° une deuxième tranche de 70 % du prix de l'adjudication retenue hors | 1° une deuxième tranche de 70 % du prix de l'adjudication retenue hors |
T.V.A., augmentée d'un pourcentage de 33 % est versée lors du | T.V.A., augmentée d'un pourcentage de 33 % est versée lors du |
commencement des travaux; | commencement des travaux; |
2° le solde est payé, après travaux, sur présentation du décompte | 2° le solde est payé, après travaux, sur présentation du décompte |
final introduit par la Société du Logement de la Région bruxelloise. | final introduit par la Société du Logement de la Région bruxelloise. |
Pour obtenir le versement du solde, la Société du Logement de la | Pour obtenir le versement du solde, la Société du Logement de la |
Région bruxelloise est tenue d'introduire une déclaration de créance | Région bruxelloise est tenue d'introduire une déclaration de créance |
datée et appuyée des pièces justificatives. | datée et appuyée des pièces justificatives. |
Art. 6.Les sommes allouées à la Société du Logement de la Région |
Art. 6.Les sommes allouées à la Société du Logement de la Région |
bruxelloise prendront la forme d'avances remboursables par celle-ci. | bruxelloise prendront la forme d'avances remboursables par celle-ci. |
Art. 7.Les sommes accordées à charge du budget des dépenses du |
Art. 7.Les sommes accordées à charge du budget des dépenses du |
Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale sont remboursées par la | Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale sont remboursées par la |
Société du Logement de la Région bruxelloise: | Société du Logement de la Région bruxelloise: |
en 33 annuités constantes exonérées d'intérêt pour les travaux de | en 33 annuités constantes exonérées d'intérêt pour les travaux de |
rénovation dont le montant de l'adjudication retenue hors T.V.A. est | rénovation dont le montant de l'adjudication retenue hors T.V.A. est |
supérieur ou égal à 500.000 BEF par logement; | supérieur ou égal à 500.000 BEF par logement; |
en 20 annuités constantes exonérées d'intérêt pour les travaux dont le | en 20 annuités constantes exonérées d'intérêt pour les travaux dont le |
montant de l'adjudication retenue hors T.V.A. est inférieur à F 500000 | montant de l'adjudication retenue hors T.V.A. est inférieur à F 500000 |
par logement. | par logement. |
Ce remboursement prend cours le 1erjanvier de la deuxième année qui | Ce remboursement prend cours le 1erjanvier de la deuxième année qui |
suit celle du paiement de la première tranche de chaque avance. | suit celle du paiement de la première tranche de chaque avance. |
Art. 8.L'actualisation du montant de 500.000 BEF visé à l'article 7 a |
Art. 8.L'actualisation du montant de 500.000 BEF visé à l'article 7 a |
lieu tous les ans, au 1er janvier et est liée à l'indice ABEX du coût | lieu tous les ans, au 1er janvier et est liée à l'indice ABEX du coût |
de la construction. | de la construction. |
Art. 9.Le Ministre ou le Secrétaire d'Etat ayant le logement dans ses |
Art. 9.Le Ministre ou le Secrétaire d'Etat ayant le logement dans ses |
attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.. | attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.. |
Art. 10.Cet arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au |
Art. 10.Cet arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au |
Moniteur Belge. | Moniteur Belge. |
Bruxelles, le 20 mars 1997. | Bruxelles, le 20 mars 1997. |
Par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale: | Par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale: |
Le Ministre-Président, | Le Ministre-Président, |
Ch. PICQUE | Ch. PICQUE |
Le Secrétaire d'Etat adjoint au Ministre-Président, | Le Secrétaire d'Etat adjoint au Ministre-Président, |
E. TOMAS | E. TOMAS |