| Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale organisant l'octroi de crédits destinés à la rénovation du logement social aux sociétés immobilières de service public | Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale organisant l'octroi de crédits destinés à la rénovation du logement social aux sociétés immobilières de service public |
|---|---|
| MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE | MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE |
| 20 MARS 1997. Arrêté du Gouvernement de la Région de | 20 MARS 1997. Arrêté du Gouvernement de la Région de |
| Bruxelles-Capitale organisant l'octroi de crédits destinés à la | Bruxelles-Capitale organisant l'octroi de crédits destinés à la |
| rénovation du logement social aux sociétés immobilières de service | rénovation du logement social aux sociétés immobilières de service |
| public | public |
| Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, | Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, |
| Sur proposition du Ministre ayant le Logement dans ses attributions et | Sur proposition du Ministre ayant le Logement dans ses attributions et |
| du Secrétaire d'Etat qui lui est adjoint; | du Secrétaire d'Etat qui lui est adjoint; |
| Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions | Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions |
| bruxelloises; | bruxelloises; |
| Vu l'article 6, 1 et 2, de l'ordonnance du 9 septembre 1993 portant | Vu l'article 6, 1 et 2, de l'ordonnance du 9 septembre 1993 portant |
| modification du Code du Logement pour la Région de Bruxelles-Capitale | modification du Code du Logement pour la Région de Bruxelles-Capitale |
| et relative au secteur du logement social; | et relative au secteur du logement social; |
| Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 5 | Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 5 |
| juillet 1995 fixant la répartition des compétences entre les Ministres | juillet 1995 fixant la répartition des compétences entre les Ministres |
| du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, modifié par | du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, modifié par |
| l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 31 | l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 31 |
| juillet 1995; | juillet 1995; |
| Vu l'avis favorable de l'Inspection des Finances; | Vu l'avis favorable de l'Inspection des Finances; |
| Vu l'accord du Ministre du Budget; | Vu l'accord du Ministre du Budget; |
| Vu les lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, | Vu les lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, |
| notamment l'article 84, alinéa 1er, 2°, modifié par la loi du 4 août | notamment l'article 84, alinéa 1er, 2°, modifié par la loi du 4 août |
| 1996; | 1996; |
| Vu l'avis du Conseil d'Etat; | Vu l'avis du Conseil d'Etat; |
| Considérant que chaque année, des crédits sont inscrits dans le budget | Considérant que chaque année, des crédits sont inscrits dans le budget |
| des dépenses du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale pour | des dépenses du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale pour |
| financer la rénovation du logement social et ce à la division | financer la rénovation du logement social et ce à la division |
| 15.02.04/A.B. 85.36; | 15.02.04/A.B. 85.36; |
| Considérant que certains logements sociaux en Région bruxelloise ne | Considérant que certains logements sociaux en Région bruxelloise ne |
| répondent plus au confort minimum et qu'il y a lieu d'allouer sans | répondent plus au confort minimum et qu'il y a lieu d'allouer sans |
| délai à la Société du Logement de la Région bruxelloise des crédits à | délai à la Société du Logement de la Région bruxelloise des crédits à |
| mettre à disposition des sociétés immobilières de service public pour | mettre à disposition des sociétés immobilières de service public pour |
| la rénovation de leurs logements sociaux, | la rénovation de leurs logements sociaux, |
| Arrete : | Arrete : |
Article 1er.Dans les limites des crédits inscrits au budget des |
Article 1er.Dans les limites des crédits inscrits au budget des |
| dépenses du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale, le | dépenses du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale, le |
| Gouvernement peut octroyer à la Société du Logement de la Région | Gouvernement peut octroyer à la Société du Logement de la Région |
| bruxelloise les crédits de rénovation destinés à la réalisation de | bruxelloise les crédits de rénovation destinés à la réalisation de |
| travaux de rénovation légère des logements sociaux gérés par elle-même | travaux de rénovation légère des logements sociaux gérés par elle-même |
| ou par les sociétés immobilières de service public.. | ou par les sociétés immobilières de service public.. |
Art. 2.Sur proposition du Ministre ou du Secrétaire d'Etat ayant le |
Art. 2.Sur proposition du Ministre ou du Secrétaire d'Etat ayant le |
| logement dans ses attributions, les projets de rénovation visés à | logement dans ses attributions, les projets de rénovation visés à |
| l'article 1er du présent arrêté font l'objet d'un programme annuel | l'article 1er du présent arrêté font l'objet d'un programme annuel |
| fixé par le Gouvernement, conformément aux critères et conditions émis | fixé par le Gouvernement, conformément aux critères et conditions émis |
| à l'article 3 du présent arrêté. | à l'article 3 du présent arrêté. |
Art. 3.Les crédits de rénovation visés à l'article 1er sont mis à la |
Art. 3.Les crédits de rénovation visés à l'article 1er sont mis à la |
| disposition de la Société du Logement de la Région bruxelloise ou des | disposition de la Société du Logement de la Région bruxelloise ou des |
| sociétés immobilières de service public selon les modalités suivantes: | sociétés immobilières de service public selon les modalités suivantes: |
| 1° Préalablement à chaque programme annuel de rénovation, la Société | 1° Préalablement à chaque programme annuel de rénovation, la Société |
| du Logement de la Région bruxelloise procède à une enquête sur l'état | du Logement de la Région bruxelloise procède à une enquête sur l'état |
| des logements sociaux auprès des sociétés immobilières chargées de | des logements sociaux auprès des sociétés immobilières chargées de |
| leur gestion, en tenant compte prioritairement de la conformité des | leur gestion, en tenant compte prioritairement de la conformité des |
| installations électriques, de gaz et de chauffage, de l'équipement en | installations électriques, de gaz et de chauffage, de l'équipement en |
| sanitaires, et de l'isolation thermique et acoustique des logements; | sanitaires, et de l'isolation thermique et acoustique des logements; |
| 2° Les sociétés immobilières de service public élaborent les projets | 2° Les sociétés immobilières de service public élaborent les projets |
| de rénovation qu'elles adressent à la Société du Logement de la Région | de rénovation qu'elles adressent à la Société du Logement de la Région |
| bruxelloise; | bruxelloise; |
| 3° La Société du Logement de la Région bruxelloise opère une sélection | 3° La Société du Logement de la Région bruxelloise opère une sélection |
| parmi les projets qui lui sont soumis en veillant à privilégier ceux | parmi les projets qui lui sont soumis en veillant à privilégier ceux |
| dont le ou les objectifs sont prioritairement: | dont le ou les objectifs sont prioritairement: |
| d'assurer la rénovation et la mise en conformité des installations | d'assurer la rénovation et la mise en conformité des installations |
| électriques, de gaz et de chauffage; | électriques, de gaz et de chauffage; |
| d'assurer l'équipement des logements d'une salle de bain ou d'une | d'assurer l'équipement des logements d'une salle de bain ou d'une |
| salle de douche indépendante; | salle de douche indépendante; |
| d'améliorer l'isolation thermique et acoustique des logements | d'améliorer l'isolation thermique et acoustique des logements |
| notamment par le remplacement des châssis de fenêtre et le placement | notamment par le remplacement des châssis de fenêtre et le placement |
| de doubles vitrages; | de doubles vitrages; |
| 4° Les projets sélectionnés par la Société du Logement de la Région | 4° Les projets sélectionnés par la Société du Logement de la Région |
| bruxelloise sont soumis à l'approbation du Gouvernement. | bruxelloise sont soumis à l'approbation du Gouvernement. |
Art. 4.Le crédit accordé comprend les honoraires des architectes et |
Art. 4.Le crédit accordé comprend les honoraires des architectes et |
| ingénieurs, les frais de rénovations légères eux-mêmes, les frais de | ingénieurs, les frais de rénovations légères eux-mêmes, les frais de |
| surveillance et de maîtrise des coûts et tous les frais généralement | surveillance et de maîtrise des coûts et tous les frais généralement |
| quelconques s'y rapportant. | quelconques s'y rapportant. |
Art. 5.Une première tranche de 15 % du programme de l'année concernée |
Art. 5.Une première tranche de 15 % du programme de l'année concernée |
| est liquidée à la Société du Logement de la Région bruxelloise au plus | est liquidée à la Société du Logement de la Région bruxelloise au plus |
| tard pour le 1er mars de chaque année. | tard pour le 1er mars de chaque année. |
| Le versement du solde est consenti en fonction de chacun des projets | Le versement du solde est consenti en fonction de chacun des projets |
| retenus selon les modalités suivantes: | retenus selon les modalités suivantes: |
| 1° une deuxième tranche de 70 % du prix de l'adjudication retenue hors | 1° une deuxième tranche de 70 % du prix de l'adjudication retenue hors |
| T.V.A., augmentée d'un pourcentage de 33 % est versée lors du | T.V.A., augmentée d'un pourcentage de 33 % est versée lors du |
| commencement des travaux; | commencement des travaux; |
| 2° le solde est payé, après travaux, sur présentation du décompte | 2° le solde est payé, après travaux, sur présentation du décompte |
| final introduit par la Société du Logement de la Région bruxelloise. | final introduit par la Société du Logement de la Région bruxelloise. |
| Pour obtenir le versement du solde, la Société du Logement de la | Pour obtenir le versement du solde, la Société du Logement de la |
| Région bruxelloise est tenue d'introduire une déclaration de créance | Région bruxelloise est tenue d'introduire une déclaration de créance |
| datée et appuyée des pièces justificatives. | datée et appuyée des pièces justificatives. |
Art. 6.Les sommes allouées à la Société du Logement de la Région |
Art. 6.Les sommes allouées à la Société du Logement de la Région |
| bruxelloise prendront la forme d'avances remboursables par celle-ci. | bruxelloise prendront la forme d'avances remboursables par celle-ci. |
Art. 7.Les sommes accordées à charge du budget des dépenses du |
Art. 7.Les sommes accordées à charge du budget des dépenses du |
| Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale sont remboursées par la | Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale sont remboursées par la |
| Société du Logement de la Région bruxelloise: | Société du Logement de la Région bruxelloise: |
| en 33 annuités constantes exonérées d'intérêt pour les travaux de | en 33 annuités constantes exonérées d'intérêt pour les travaux de |
| rénovation dont le montant de l'adjudication retenue hors T.V.A. est | rénovation dont le montant de l'adjudication retenue hors T.V.A. est |
| supérieur ou égal à 500.000 BEF par logement; | supérieur ou égal à 500.000 BEF par logement; |
| en 20 annuités constantes exonérées d'intérêt pour les travaux dont le | en 20 annuités constantes exonérées d'intérêt pour les travaux dont le |
| montant de l'adjudication retenue hors T.V.A. est inférieur à F 500000 | montant de l'adjudication retenue hors T.V.A. est inférieur à F 500000 |
| par logement. | par logement. |
| Ce remboursement prend cours le 1erjanvier de la deuxième année qui | Ce remboursement prend cours le 1erjanvier de la deuxième année qui |
| suit celle du paiement de la première tranche de chaque avance. | suit celle du paiement de la première tranche de chaque avance. |
Art. 8.L'actualisation du montant de 500.000 BEF visé à l'article 7 a |
Art. 8.L'actualisation du montant de 500.000 BEF visé à l'article 7 a |
| lieu tous les ans, au 1er janvier et est liée à l'indice ABEX du coût | lieu tous les ans, au 1er janvier et est liée à l'indice ABEX du coût |
| de la construction. | de la construction. |
Art. 9.Le Ministre ou le Secrétaire d'Etat ayant le logement dans ses |
Art. 9.Le Ministre ou le Secrétaire d'Etat ayant le logement dans ses |
| attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.. | attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.. |
Art. 10.Cet arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au |
Art. 10.Cet arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au |
| Moniteur Belge. | Moniteur Belge. |
| Bruxelles, le 20 mars 1997. | Bruxelles, le 20 mars 1997. |
| Par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale: | Par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale: |
| Le Ministre-Président, | Le Ministre-Président, |
| Ch. PICQUE | Ch. PICQUE |
| Le Secrétaire d'Etat adjoint au Ministre-Président, | Le Secrétaire d'Etat adjoint au Ministre-Président, |
| E. TOMAS | E. TOMAS |