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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 20/03/1997
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Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale organisant l'octroi de crédits destinés à la rénovation du logement social aux sociétés immobilières de service public Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale organisant l'octroi de crédits destinés à la rénovation du logement social aux sociétés immobilières de service public
MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
20 MARS 1997. Arrêté du Gouvernement de la Région de 20 MARS 1997. Arrêté du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale organisant l'octroi de crédits destinés à la Bruxelles-Capitale organisant l'octroi de crédits destinés à la
rénovation du logement social aux sociétés immobilières de service rénovation du logement social aux sociétés immobilières de service
public public
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,
Sur proposition du Ministre ayant le Logement dans ses attributions et Sur proposition du Ministre ayant le Logement dans ses attributions et
du Secrétaire d'Etat qui lui est adjoint; du Secrétaire d'Etat qui lui est adjoint;
Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions
bruxelloises; bruxelloises;
Vu l'article 6, 1 et 2, de l'ordonnance du 9 septembre 1993 portant Vu l'article 6, 1 et 2, de l'ordonnance du 9 septembre 1993 portant
modification du Code du Logement pour la Région de Bruxelles-Capitale modification du Code du Logement pour la Région de Bruxelles-Capitale
et relative au secteur du logement social; et relative au secteur du logement social;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 5 Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 5
juillet 1995 fixant la répartition des compétences entre les Ministres juillet 1995 fixant la répartition des compétences entre les Ministres
du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, modifié par du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, modifié par
l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 31 l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 31
juillet 1995; juillet 1995;
Vu l'avis favorable de l'Inspection des Finances; Vu l'avis favorable de l'Inspection des Finances;
Vu l'accord du Ministre du Budget; Vu l'accord du Ministre du Budget;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, Vu les lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973,
notamment l'article 84, alinéa 1er, 2°, modifié par la loi du 4 août notamment l'article 84, alinéa 1er, 2°, modifié par la loi du 4 août
1996; 1996;
Vu l'avis du Conseil d'Etat; Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Considérant que chaque année, des crédits sont inscrits dans le budget Considérant que chaque année, des crédits sont inscrits dans le budget
des dépenses du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale pour des dépenses du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale pour
financer la rénovation du logement social et ce à la division financer la rénovation du logement social et ce à la division
15.02.04/A.B. 85.36; 15.02.04/A.B. 85.36;
Considérant que certains logements sociaux en Région bruxelloise ne Considérant que certains logements sociaux en Région bruxelloise ne
répondent plus au confort minimum et qu'il y a lieu d'allouer sans répondent plus au confort minimum et qu'il y a lieu d'allouer sans
délai à la Société du Logement de la Région bruxelloise des crédits à délai à la Société du Logement de la Région bruxelloise des crédits à
mettre à disposition des sociétés immobilières de service public pour mettre à disposition des sociétés immobilières de service public pour
la rénovation de leurs logements sociaux, la rénovation de leurs logements sociaux,
Arrete : Arrete :

Article 1er.Dans les limites des crédits inscrits au budget des

Article 1er.Dans les limites des crédits inscrits au budget des

dépenses du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale, le dépenses du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale, le
Gouvernement peut octroyer à la Société du Logement de la Région Gouvernement peut octroyer à la Société du Logement de la Région
bruxelloise les crédits de rénovation destinés à la réalisation de bruxelloise les crédits de rénovation destinés à la réalisation de
travaux de rénovation légère des logements sociaux gérés par elle-même travaux de rénovation légère des logements sociaux gérés par elle-même
ou par les sociétés immobilières de service public.. ou par les sociétés immobilières de service public..

Art. 2.Sur proposition du Ministre ou du Secrétaire d'Etat ayant le

Art. 2.Sur proposition du Ministre ou du Secrétaire d'Etat ayant le

logement dans ses attributions, les projets de rénovation visés à logement dans ses attributions, les projets de rénovation visés à
l'article 1er du présent arrêté font l'objet d'un programme annuel l'article 1er du présent arrêté font l'objet d'un programme annuel
fixé par le Gouvernement, conformément aux critères et conditions émis fixé par le Gouvernement, conformément aux critères et conditions émis
à l'article 3 du présent arrêté. à l'article 3 du présent arrêté.

Art. 3.Les crédits de rénovation visés à l'article 1er sont mis à la

Art. 3.Les crédits de rénovation visés à l'article 1er sont mis à la

disposition de la Société du Logement de la Région bruxelloise ou des disposition de la Société du Logement de la Région bruxelloise ou des
sociétés immobilières de service public selon les modalités suivantes: sociétés immobilières de service public selon les modalités suivantes:
1° Préalablement à chaque programme annuel de rénovation, la Société 1° Préalablement à chaque programme annuel de rénovation, la Société
du Logement de la Région bruxelloise procède à une enquête sur l'état du Logement de la Région bruxelloise procède à une enquête sur l'état
des logements sociaux auprès des sociétés immobilières chargées de des logements sociaux auprès des sociétés immobilières chargées de
leur gestion, en tenant compte prioritairement de la conformité des leur gestion, en tenant compte prioritairement de la conformité des
installations électriques, de gaz et de chauffage, de l'équipement en installations électriques, de gaz et de chauffage, de l'équipement en
sanitaires, et de l'isolation thermique et acoustique des logements; sanitaires, et de l'isolation thermique et acoustique des logements;
2° Les sociétés immobilières de service public élaborent les projets 2° Les sociétés immobilières de service public élaborent les projets
de rénovation qu'elles adressent à la Société du Logement de la Région de rénovation qu'elles adressent à la Société du Logement de la Région
bruxelloise; bruxelloise;
3° La Société du Logement de la Région bruxelloise opère une sélection 3° La Société du Logement de la Région bruxelloise opère une sélection
parmi les projets qui lui sont soumis en veillant à privilégier ceux parmi les projets qui lui sont soumis en veillant à privilégier ceux
dont le ou les objectifs sont prioritairement: dont le ou les objectifs sont prioritairement:
d'assurer la rénovation et la mise en conformité des installations d'assurer la rénovation et la mise en conformité des installations
électriques, de gaz et de chauffage; électriques, de gaz et de chauffage;
d'assurer l'équipement des logements d'une salle de bain ou d'une d'assurer l'équipement des logements d'une salle de bain ou d'une
salle de douche indépendante; salle de douche indépendante;
d'améliorer l'isolation thermique et acoustique des logements d'améliorer l'isolation thermique et acoustique des logements
notamment par le remplacement des châssis de fenêtre et le placement notamment par le remplacement des châssis de fenêtre et le placement
de doubles vitrages; de doubles vitrages;
4° Les projets sélectionnés par la Société du Logement de la Région 4° Les projets sélectionnés par la Société du Logement de la Région
bruxelloise sont soumis à l'approbation du Gouvernement. bruxelloise sont soumis à l'approbation du Gouvernement.

Art. 4.Le crédit accordé comprend les honoraires des architectes et

Art. 4.Le crédit accordé comprend les honoraires des architectes et

ingénieurs, les frais de rénovations légères eux-mêmes, les frais de ingénieurs, les frais de rénovations légères eux-mêmes, les frais de
surveillance et de maîtrise des coûts et tous les frais généralement surveillance et de maîtrise des coûts et tous les frais généralement
quelconques s'y rapportant. quelconques s'y rapportant.

Art. 5.Une première tranche de 15 % du programme de l'année concernée

Art. 5.Une première tranche de 15 % du programme de l'année concernée

est liquidée à la Société du Logement de la Région bruxelloise au plus est liquidée à la Société du Logement de la Région bruxelloise au plus
tard pour le 1er mars de chaque année. tard pour le 1er mars de chaque année.
Le versement du solde est consenti en fonction de chacun des projets Le versement du solde est consenti en fonction de chacun des projets
retenus selon les modalités suivantes: retenus selon les modalités suivantes:
1° une deuxième tranche de 70 % du prix de l'adjudication retenue hors 1° une deuxième tranche de 70 % du prix de l'adjudication retenue hors
T.V.A., augmentée d'un pourcentage de 33 % est versée lors du T.V.A., augmentée d'un pourcentage de 33 % est versée lors du
commencement des travaux; commencement des travaux;
2° le solde est payé, après travaux, sur présentation du décompte 2° le solde est payé, après travaux, sur présentation du décompte
final introduit par la Société du Logement de la Région bruxelloise. final introduit par la Société du Logement de la Région bruxelloise.
Pour obtenir le versement du solde, la Société du Logement de la Pour obtenir le versement du solde, la Société du Logement de la
Région bruxelloise est tenue d'introduire une déclaration de créance Région bruxelloise est tenue d'introduire une déclaration de créance
datée et appuyée des pièces justificatives. datée et appuyée des pièces justificatives.

Art. 6.Les sommes allouées à la Société du Logement de la Région

Art. 6.Les sommes allouées à la Société du Logement de la Région

bruxelloise prendront la forme d'avances remboursables par celle-ci. bruxelloise prendront la forme d'avances remboursables par celle-ci.

Art. 7.Les sommes accordées à charge du budget des dépenses du

Art. 7.Les sommes accordées à charge du budget des dépenses du

Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale sont remboursées par la Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale sont remboursées par la
Société du Logement de la Région bruxelloise: Société du Logement de la Région bruxelloise:
en 33 annuités constantes exonérées d'intérêt pour les travaux de en 33 annuités constantes exonérées d'intérêt pour les travaux de
rénovation dont le montant de l'adjudication retenue hors T.V.A. est rénovation dont le montant de l'adjudication retenue hors T.V.A. est
supérieur ou égal à 500.000 BEF par logement; supérieur ou égal à 500.000 BEF par logement;
en 20 annuités constantes exonérées d'intérêt pour les travaux dont le en 20 annuités constantes exonérées d'intérêt pour les travaux dont le
montant de l'adjudication retenue hors T.V.A. est inférieur à F 500000 montant de l'adjudication retenue hors T.V.A. est inférieur à F 500000
par logement. par logement.
Ce remboursement prend cours le 1erjanvier de la deuxième année qui Ce remboursement prend cours le 1erjanvier de la deuxième année qui
suit celle du paiement de la première tranche de chaque avance. suit celle du paiement de la première tranche de chaque avance.

Art. 8.L'actualisation du montant de 500.000 BEF visé à l'article 7 a

Art. 8.L'actualisation du montant de 500.000 BEF visé à l'article 7 a

lieu tous les ans, au 1er janvier et est liée à l'indice ABEX du coût lieu tous les ans, au 1er janvier et est liée à l'indice ABEX du coût
de la construction. de la construction.

Art. 9.Le Ministre ou le Secrétaire d'Etat ayant le logement dans ses

Art. 9.Le Ministre ou le Secrétaire d'Etat ayant le logement dans ses

attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.. attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté..

Art. 10.Cet arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au

Art. 10.Cet arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au

Moniteur Belge. Moniteur Belge.
Bruxelles, le 20 mars 1997. Bruxelles, le 20 mars 1997.
Par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale: Par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale:
Le Ministre-Président, Le Ministre-Président,
Ch. PICQUE Ch. PICQUE
Le Secrétaire d'Etat adjoint au Ministre-Président, Le Secrétaire d'Etat adjoint au Ministre-Président,
E. TOMAS E. TOMAS
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