Ordonnance sur les funérailles et sépultures | Ordonnance sur les funérailles et sépultures |
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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE | REGION DE BRUXELLES-CAPITALE |
29 NOVEMBRE 2018. - Ordonnance sur les funérailles et sépultures | 29 NOVEMBRE 2018. - Ordonnance sur les funérailles et sépultures |
Le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale a adopté et Nous, | Le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale a adopté et Nous, |
Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : | Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : |
CHAPITRE Ier. - Disposition générale | CHAPITRE Ier. - Disposition générale |
Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à |
Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à |
l'article 39 de la Constitution. | l'article 39 de la Constitution. |
CHAPITRE II. - Définitions | CHAPITRE II. - Définitions |
Art. 2.Pour l'application de la présente ordonnance, l'on entend par |
Art. 2.Pour l'application de la présente ordonnance, l'on entend par |
: | : |
1° cimetière : lieu géré par une commune ou une intercommunale dans le | 1° cimetière : lieu géré par une commune ou une intercommunale dans le |
but d'accueillir tous les modes de sépultures prévus par la présente | but d'accueillir tous les modes de sépultures prévus par la présente |
ordonnance ; | ordonnance ; |
2° cimetière cinéraire : lieu géré par une commune ou une | 2° cimetière cinéraire : lieu géré par une commune ou une |
intercommunale, réservé exclusivement à l'inhumation ou à la | intercommunale, réservé exclusivement à l'inhumation ou à la |
dispersion des cendres résultant de la crémation des corps. Sauf | dispersion des cendres résultant de la crémation des corps. Sauf |
indication contraire, les règles applicables aux cimetières sont | indication contraire, les règles applicables aux cimetières sont |
applicables aux cimetières cinéraires ; | applicables aux cimetières cinéraires ; |
3° ossuaire : monument mémoriel fermé, situé dans le cimetière, où | 3° ossuaire : monument mémoriel fermé, situé dans le cimetière, où |
sont rassemblés les ossements ou cendres des défunts après qu'il a été | sont rassemblés les ossements ou cendres des défunts après qu'il a été |
mis fin à la concession de sépulture ; | mis fin à la concession de sépulture ; |
4° contrat d'obsèques : contrat régissant les dernières volontés d'une | 4° contrat d'obsèques : contrat régissant les dernières volontés d'une |
personne conclu entre, d'une part, un particulier et, d'autre part, un | personne conclu entre, d'une part, un particulier et, d'autre part, un |
notaire, une entreprise de pompes funèbres, une compagnie d'assurance | notaire, une entreprise de pompes funèbres, une compagnie d'assurance |
ou tout autre organisme habilité à cet effet ; | ou tout autre organisme habilité à cet effet ; |
5° indigent : toute personne sans ressources ou disposant de | 5° indigent : toute personne sans ressources ou disposant de |
ressources insuffisantes pour couvrir ses besoins élémentaires, en | ressources insuffisantes pour couvrir ses besoins élémentaires, en |
référence à la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration | référence à la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration |
sociale ; | sociale ; |
6° cérémonie funéraire neutre : toute cérémonie ne se revendiquant | 6° cérémonie funéraire neutre : toute cérémonie ne se revendiquant |
d'aucune conviction religieuse ou d'aucune conviction philosophique | d'aucune conviction religieuse ou d'aucune conviction philosophique |
non confessionnelle et permettant le recueillement auprès de la | non confessionnelle et permettant le recueillement auprès de la |
dépouille mortelle ; | dépouille mortelle ; |
7° établissement crématoire : endroit où les dépouilles mortelles sont | 7° établissement crématoire : endroit où les dépouilles mortelles sont |
incinérées, où les urnes cinéraires peuvent être inhumées ou mises en | incinérées, où les urnes cinéraires peuvent être inhumées ou mises en |
cellule de columbarium et où les cendres peuvent être dispersées ; | cellule de columbarium et où les cendres peuvent être dispersées ; |
8° personne qualifiée pour pourvoir aux funérailles : la personne | 8° personne qualifiée pour pourvoir aux funérailles : la personne |
désignée par le défunt par voie de testament ou, à défaut, un de ses | désignée par le défunt par voie de testament ou, à défaut, un de ses |
héritiers ou ayants droit ou, à défaut, la personne qui durant la | héritiers ou ayants droit ou, à défaut, la personne qui durant la |
dernière période de la vie du défunt a entretenu avec celui-ci les | dernière période de la vie du défunt a entretenu avec celui-ci les |
liens d'affection les plus étroits et fréquents de sorte qu'elle | liens d'affection les plus étroits et fréquents de sorte qu'elle |
puisse connaître ses dernières volontés quant à son mode de sépulture | puisse connaître ses dernières volontés quant à son mode de sépulture |
; | ; |
9° proche : le conjoint, le cohabitant légal, les parents, les alliés | 9° proche : le conjoint, le cohabitant légal, les parents, les alliés |
ou les amis ; | ou les amis ; |
10° sépulture : emplacement destiné à accueillir la dépouille mortelle | 10° sépulture : emplacement destiné à accueillir la dépouille mortelle |
(y compris les cendres) pour la durée prévue par ou en vertu de la | (y compris les cendres) pour la durée prévue par ou en vertu de la |
présente ordonnance. | présente ordonnance. |
CHAPITRE III. - Des lieux de sépulture | CHAPITRE III. - Des lieux de sépulture |
Section 1re. - Des cimetières et établissements crématoires communaux | Section 1re. - Des cimetières et établissements crématoires communaux |
ou intercommunaux | ou intercommunaux |
Art. 3.Chaque commune dispose d'un cimetière au moins. Toutefois, |
Art. 3.Chaque commune dispose d'un cimetière au moins. Toutefois, |
plusieurs communes peuvent s'associer pour disposer d'un cimetière | plusieurs communes peuvent s'associer pour disposer d'un cimetière |
intercommunal. | intercommunal. |
Les communes et les intercommunales peuvent créer un cimetière | Les communes et les intercommunales peuvent créer un cimetière |
cinéraire. | cinéraire. |
Seule une commune ou une intercommunale peut créer et exploiter un | Seule une commune ou une intercommunale peut créer et exploiter un |
établissement crématoire. | établissement crématoire. |
Chaque commune ou intercommunale tient un registre des cimetières dans | Chaque commune ou intercommunale tient un registre des cimetières dans |
lequel sont inscrites toutes les opérations prévues par ou en vertu de | lequel sont inscrites toutes les opérations prévues par ou en vertu de |
la présente ordonnance. | la présente ordonnance. |
Le Gouvernement détermine la forme et le contenu du registre des | Le Gouvernement détermine la forme et le contenu du registre des |
cimetières. | cimetières. |
Tout cimetière et tout établissement crématoire dispose d'une parcelle | Tout cimetière et tout établissement crématoire dispose d'une parcelle |
d'inhumation des urnes, d'une pelouse de dispersion, d'un columbarium | d'inhumation des urnes, d'une pelouse de dispersion, d'un columbarium |
et d'un ossuaire. | et d'un ossuaire. |
Tout cimetière dispose d'une parcelle des étoiles réservée aux foetus | Tout cimetière dispose d'une parcelle des étoiles réservée aux foetus |
nés sans vie entre le 106e et le 180e jour de grossesse ainsi qu'aux | nés sans vie entre le 106e et le 180e jour de grossesse ainsi qu'aux |
enfants mineurs. | enfants mineurs. |
Hormis le cas d'impossibilité liée au manque d'espace disponible, tout | Hormis le cas d'impossibilité liée au manque d'espace disponible, tout |
cimetière dispose également d'une parcelle permettant le respect des | cimetière dispose également d'une parcelle permettant le respect des |
rites funéraires des convictions religieuses et philosophiques | rites funéraires des convictions religieuses et philosophiques |
reconnues. Ces parcelles sont intégrées dans le cimetière, sans qu'une | reconnues. Ces parcelles sont intégrées dans le cimetière, sans qu'une |
séparation physique puisse exister entre celles-ci et le reste du | séparation physique puisse exister entre celles-ci et le reste du |
cimetière. | cimetière. |
Art. 4.L'emplacement du cimetière est déterminé par le plan |
Art. 4.L'emplacement du cimetière est déterminé par le plan |
d'aménagement. | d'aménagement. |
Quand il n'y a pas de plan d'aménagement prévoyant l'emplacement du | Quand il n'y a pas de plan d'aménagement prévoyant l'emplacement du |
cimetière, la décision du conseil communal ou de l'organe compétent de | cimetière, la décision du conseil communal ou de l'organe compétent de |
l'intercommunale relativement à cet objet se fonde sur les avis des | l'intercommunale relativement à cet objet se fonde sur les avis des |
organismes ou administrations que le Gouvernement désigne. Cette | organismes ou administrations que le Gouvernement désigne. Cette |
décision est soumise à l'approbation du Gouvernement. | décision est soumise à l'approbation du Gouvernement. |
La création d'un établissement crématoire est soumise aux mêmes | La création d'un établissement crématoire est soumise aux mêmes |
conditions. | conditions. |
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale fixe les critères | Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale fixe les critères |
de création et d'exploitation des cimetières et des établissements | de création et d'exploitation des cimetières et des établissements |
crématoires. Il organise le contrôle du respect de ces critères. | crématoires. Il organise le contrôle du respect de ces critères. |
Art. 5.Les cimetières et les établissements crématoires sont clôturés |
Art. 5.Les cimetières et les établissements crématoires sont clôturés |
de manière à faire obstacle, dans la mesure du possible, au passage et | de manière à faire obstacle, dans la mesure du possible, au passage et |
aux vues. | aux vues. |
Art. 6.Les cimetières et établissements crématoires communaux sont |
Art. 6.Les cimetières et établissements crématoires communaux sont |
soumis à l'autorité, à la police et à la surveillance des autorités | soumis à l'autorité, à la police et à la surveillance des autorités |
communales, qui veillent à ce qu'aucun désordre ni acte contraire au | communales, qui veillent à ce qu'aucun désordre ni acte contraire au |
respect dû à la mémoire des morts ne s'y commettent et à ce qu'aucune | respect dû à la mémoire des morts ne s'y commettent et à ce qu'aucune |
exhumation n'ait lieu sans autorisation du bourgmestre. | exhumation n'ait lieu sans autorisation du bourgmestre. |
Dans les cimetières et établissements crématoires intercommunaux, les | Dans les cimetières et établissements crématoires intercommunaux, les |
compétences visées à l'alinéa 1er sont exercées par les autorités de | compétences visées à l'alinéa 1er sont exercées par les autorités de |
la commune sur le territoire de laquelle le cimetière ou | la commune sur le territoire de laquelle le cimetière ou |
l'établissement crématoire est établi. | l'établissement crématoire est établi. |
Art. 7.§ 1er. Lorsque de nouveaux emplacements destinés aux |
Art. 7.§ 1er. Lorsque de nouveaux emplacements destinés aux |
inhumations ont été aménagés, le conseil communal ou l'organe | inhumations ont été aménagés, le conseil communal ou l'organe |
compétent de l'intercommunale fixe la date de cessation des | compétent de l'intercommunale fixe la date de cessation des |
inhumations dans les anciens cimetières. | inhumations dans les anciens cimetières. |
Ceux-ci restent dans l'état où ils se trouvent sans qu'il puisse en | Ceux-ci restent dans l'état où ils se trouvent sans qu'il puisse en |
être fait un usage quelconque pendant cinq ans au moins. | être fait un usage quelconque pendant cinq ans au moins. |
Le conseil communal ou l'organe compétent de l'intercommunale arrête | Le conseil communal ou l'organe compétent de l'intercommunale arrête |
la publicité que recevra la décision de fermeture. | la publicité que recevra la décision de fermeture. |
§ 2. A l'expiration du délai fixé au § 1er ou cinq ans au moins après | § 2. A l'expiration du délai fixé au § 1er ou cinq ans au moins après |
la dernière inhumation, l'inscription au registre des inhumations | la dernière inhumation, l'inscription au registre des inhumations |
faisant foi, la délibération du conseil communal ou la décision de | faisant foi, la délibération du conseil communal ou la décision de |
l'organe compétent de l'intercommunale ordonnant le changement | l'organe compétent de l'intercommunale ordonnant le changement |
d'affectation des terrains des anciens cimetières est soumise à | d'affectation des terrains des anciens cimetières est soumise à |
l'approbation du Gouvernement. | l'approbation du Gouvernement. |
Toutefois, ni fouille, ni travaux de fondation ne sont autorisés sans | Toutefois, ni fouille, ni travaux de fondation ne sont autorisés sans |
l'accord préalable de l'organisme ou de l'administration que le | l'accord préalable de l'organisme ou de l'administration que le |
Gouvernement désigne à cette fin. | Gouvernement désigne à cette fin. |
§ 3. A défaut de décision fixant une date de cessation des | § 3. A défaut de décision fixant une date de cessation des |
inhumations, le conseil communal ou l'organe compétent de | inhumations, le conseil communal ou l'organe compétent de |
l'intercommunale peut également décider le changement d'affectation | l'intercommunale peut également décider le changement d'affectation |
d'un ancien cimetière, s'il s'est écoulé dix ans au moins depuis la | d'un ancien cimetière, s'il s'est écoulé dix ans au moins depuis la |
dernière inhumation dans celui-ci, l'inscription au registre des | dernière inhumation dans celui-ci, l'inscription au registre des |
inhumations faisant foi. | inhumations faisant foi. |
Dans ce cas, la délibération du conseil communal ou la décision de | Dans ce cas, la délibération du conseil communal ou la décision de |
l'organe compétent de l'intercommunale ordonnant le changement | l'organe compétent de l'intercommunale ordonnant le changement |
d'affectation du cimetière ne peut sortir ses effets qu'un an après | d'affectation du cimetière ne peut sortir ses effets qu'un an après |
qu'elle a été prise et pour autant qu'une copie de la délibération ou | qu'elle a été prise et pour autant qu'une copie de la délibération ou |
de la décision ait été affichée pendant un an à l'entrée du cimetière. | de la décision ait été affichée pendant un an à l'entrée du cimetière. |
Les dispositions du § 2 sont également d'application. | Les dispositions du § 2 sont également d'application. |
Section 2. - Des concessions | Section 2. - Des concessions |
Art. 8.Le conseil communal ou l'organe compétent de l'intercommunale |
Art. 8.Le conseil communal ou l'organe compétent de l'intercommunale |
peut accorder des concessions de sépulture ou de columbarium dans les | peut accorder des concessions de sépulture ou de columbarium dans les |
cimetières respectivement communaux ou intercommunaux. | cimetières respectivement communaux ou intercommunaux. |
Dans le cas d'un cimetière communal, le conseil communal peut déléguer | Dans le cas d'un cimetière communal, le conseil communal peut déléguer |
ce pouvoir au collège des bourgmestre et échevins. | ce pouvoir au collège des bourgmestre et échevins. |
Une même concession ne peut servir qu'à son titulaire, à son conjoint, | Une même concession ne peut servir qu'à son titulaire, à son conjoint, |
à son cohabitant légal et à ses parents ou alliés, sauf si le | à son cohabitant légal et à ses parents ou alliés, sauf si le |
titulaire de la concession a exprimé sa volonté auprès de l'autorité | titulaire de la concession a exprimé sa volonté auprès de l'autorité |
communale par un acte écrit en établissant une liste des | communale par un acte écrit en établissant une liste des |
bénéficiaires. | bénéficiaires. |
Une même concession peut servir, soit aux membres d'une ou de | Une même concession peut servir, soit aux membres d'une ou de |
plusieurs communautés de vie, soit aux personnes qui en expriment | plusieurs communautés de vie, soit aux personnes qui en expriment |
chacune leur volonté auprès de l'autorité communale. | chacune leur volonté auprès de l'autorité communale. |
Pour les personnes qui au moment du décès de l'une d'elles | Pour les personnes qui au moment du décès de l'une d'elles |
constituaient un ménage de fait, une concession peut être demandée par | constituaient un ménage de fait, une concession peut être demandée par |
le survivant. | le survivant. |
Une demande de concession peut être introduite au bénéfice de tiers. | Une demande de concession peut être introduite au bénéfice de tiers. |
Art. 9.§ 1er. Les concessions sont accordées pour une durée maximum |
Art. 9.§ 1er. Les concessions sont accordées pour une durée maximum |
de cinquante ans. | de cinquante ans. |
§ 2. Sur demande introduite par toute personne intéressée avant | § 2. Sur demande introduite par toute personne intéressée avant |
l'expiration de la période fixée, des renouvellements successifs | l'expiration de la période fixée, des renouvellements successifs |
peuvent être accordés. | peuvent être accordés. |
Au moins un an avant le terme de la concession ou de son | Au moins un an avant le terme de la concession ou de son |
renouvellement, le bourgmestre ou son délégué ou l'organe compétent de | renouvellement, le bourgmestre ou son délégué ou l'organe compétent de |
l'intercommunale dresse un acte rappelant qu'une demande de | l'intercommunale dresse un acte rappelant qu'une demande de |
renouvellement doit lui être adressée avant la date qu'il fixe. | renouvellement doit lui être adressée avant la date qu'il fixe. |
Une copie de l'acte est envoyée au titulaire de la concession ou, s'il | Une copie de l'acte est envoyée au titulaire de la concession ou, s'il |
est décédé, à ses héritiers ou ayants droit. | est décédé, à ses héritiers ou ayants droit. |
Une copie de l'acte est affichée pendant un an au moins sur le lieu de | Une copie de l'acte est affichée pendant un an au moins sur le lieu de |
sépulture et à l'entrée du cimetière. | sépulture et à l'entrée du cimetière. |
A défaut de demande de renouvellement, la concession prend fin. | A défaut de demande de renouvellement, la concession prend fin. |
§ 3. Si la demande est introduite avant l'expiration de la période | § 3. Si la demande est introduite avant l'expiration de la période |
fixée, une nouvelle période de même durée prend cours à partir de | fixée, une nouvelle période de même durée prend cours à partir de |
chaque nouvelle inhumation dans la concession. Au cas où aucun | chaque nouvelle inhumation dans la concession. Au cas où aucun |
renouvellement n'est demandé entre la date de la dernière inhumation | renouvellement n'est demandé entre la date de la dernière inhumation |
dans la concession et l'expiration de la période pour laquelle | dans la concession et l'expiration de la période pour laquelle |
celle-ci a été consentie, la sépulture est maintenue pendant un délai | celle-ci a été consentie, la sépulture est maintenue pendant un délai |
de cinq ans prenant cours à la date du décès si celui-ci est intervenu | de cinq ans prenant cours à la date du décès si celui-ci est intervenu |
moins de cinq ans avant la date d'expiration de la concession. | moins de cinq ans avant la date d'expiration de la concession. |
Art. 10.Le conseil communal ou l'organe compétent de l'intercommunale |
Art. 10.Le conseil communal ou l'organe compétent de l'intercommunale |
fixe le tarif et les conditions d'octroi des concessions. | fixe le tarif et les conditions d'octroi des concessions. |
Dans les cas visés à l'article 9, § 2, alinéa 1er et § 3, la | Dans les cas visés à l'article 9, § 2, alinéa 1er et § 3, la |
rétribution qui peut être exigée par la commune est calculée au | rétribution qui peut être exigée par la commune est calculée au |
prorata du nombre d'années qui excède la date d'expiration de la | prorata du nombre d'années qui excède la date d'expiration de la |
concession précédente. | concession précédente. |
Art. 11.Tous les cinquante ans et sans redevance, la concession à |
Art. 11.Tous les cinquante ans et sans redevance, la concession à |
perpétuité accordée en vertu du décret impérial du 23 prairial an XII | perpétuité accordée en vertu du décret impérial du 23 prairial an XII |
avant l'entrée en vigueur de la loi du 20 juillet 1971 sur les | avant l'entrée en vigueur de la loi du 20 juillet 1971 sur les |
funérailles et sépultures, peut être renouvelée à la demande de toute | funérailles et sépultures, peut être renouvelée à la demande de toute |
personne intéressée. | personne intéressée. |
La procédure visée à l'article 9, § 2, alinéas 2 à 5 inclus, de la | La procédure visée à l'article 9, § 2, alinéas 2 à 5 inclus, de la |
présente ordonnance, s'applique à ce renouvellement. | présente ordonnance, s'applique à ce renouvellement. |
Art. 12.Lorsqu'il est fait application de l'article 7, une parcelle |
Art. 12.Lorsqu'il est fait application de l'article 7, une parcelle |
de même superficie que celle qui était concédée est réservée dans le | de même superficie que celle qui était concédée est réservée dans le |
nouveau cimetière, sur demande introduite par toute personne | nouveau cimetière, sur demande introduite par toute personne |
intéressée avant la date visée à l'alinéa 1er du même article. | intéressée avant la date visée à l'alinéa 1er du même article. |
Le conseil communal ou l'organe compétent de l'intercommunale arrête | Le conseil communal ou l'organe compétent de l'intercommunale arrête |
les conditions auxquelles est subordonné le transfert. | les conditions auxquelles est subordonné le transfert. |
Art. 13.L'entretien des tombes sur terrain concédé incombe aux |
Art. 13.L'entretien des tombes sur terrain concédé incombe aux |
intéressés. | intéressés. |
Le défaut d'entretien, qui constitue l'état d'abandon, est établi | Le défaut d'entretien, qui constitue l'état d'abandon, est établi |
lorsque d'une façon permanente la tombe est malpropre, envahie par la | lorsque d'une façon permanente la tombe est malpropre, envahie par la |
végétation, délabrée, effondrée ou en ruine. | végétation, délabrée, effondrée ou en ruine. |
L'état d'abandon est constaté par un acte du bourgmestre ou de son | L'état d'abandon est constaté par un acte du bourgmestre ou de son |
délégué, ou de l'organe compétent de l'intercommunale ou de son | délégué, ou de l'organe compétent de l'intercommunale ou de son |
délégué, affiché pendant un an sur le lieu de sépulture et à l'entrée | délégué, affiché pendant un an sur le lieu de sépulture et à l'entrée |
du cimetière. | du cimetière. |
Après l'expiration de ce délai et à défaut de remise en état, le | Après l'expiration de ce délai et à défaut de remise en état, le |
conseil communal ou l'organe compétent de l'intercommunale peut mettre | conseil communal ou l'organe compétent de l'intercommunale peut mettre |
fin au droit à la concession. | fin au droit à la concession. |
CHAPITRE IV. - Des funérailles et des modes de sépulture | CHAPITRE IV. - Des funérailles et des modes de sépulture |
Section 1re. - De la mise en bière et du transport des dépouilles | Section 1re. - De la mise en bière et du transport des dépouilles |
mortelles | mortelles |
Art. 14.Sans préjudice de l'article 18, 3°, les dépouilles mortelles |
Art. 14.Sans préjudice de l'article 18, 3°, les dépouilles mortelles |
doivent être placées dans un cercueil ou une autre enveloppe | doivent être placées dans un cercueil ou une autre enveloppe |
d'ensevelissement. | d'ensevelissement. |
Un embaumement préalable à la mise en bière peut être autorisé dans | Un embaumement préalable à la mise en bière peut être autorisé dans |
les cas déterminés par le Gouvernement de la Région de | les cas déterminés par le Gouvernement de la Région de |
Bruxelles-Capitale. | Bruxelles-Capitale. |
L'emploi de cercueils, de gaines, de linceuls, de produits et de | L'emploi de cercueils, de gaines, de linceuls, de produits et de |
procédés empêchant, soit la décomposition naturelle et normale des | procédés empêchant, soit la décomposition naturelle et normale des |
corps, soit la crémation, est interdit. | corps, soit la crémation, est interdit. |
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale définit les objets | Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale définit les objets |
et procédés visés à l'alinéa précédent, ainsi que les conditions | et procédés visés à l'alinéa précédent, ainsi que les conditions |
auxquelles les cercueils ou les autres enveloppes d'ensevelissement | auxquelles les cercueils ou les autres enveloppes d'ensevelissement |
répondent. | répondent. |
Art. 15.Le bourgmestre ou son délégué peut assister à la mise en |
Art. 15.Le bourgmestre ou son délégué peut assister à la mise en |
bière. | bière. |
Art. 16.Le transport des dépouilles mortelles s'effectue de manière |
Art. 16.Le transport des dépouilles mortelles s'effectue de manière |
digne et décente, au moyen d'un corbillard ou d'un véhicule | digne et décente, au moyen d'un corbillard ou d'un véhicule |
spécialement équipé à cette fin. | spécialement équipé à cette fin. |
Le Gouvernement fixe les conditions dans lesquelles il peut être | Le Gouvernement fixe les conditions dans lesquelles il peut être |
dérogé au type de transport visé à l'alinéa 1er. | dérogé au type de transport visé à l'alinéa 1er. |
Le transport peut avoir lieu à partir du moment où le médecin qui a | Le transport peut avoir lieu à partir du moment où le médecin qui a |
constaté le décès a établi une attestation déclarant qu'il s'agit | constaté le décès a établi une attestation déclarant qu'il s'agit |
d'une cause de décès naturelle et qu'il n'y a aucun danger pour la | d'une cause de décès naturelle et qu'il n'y a aucun danger pour la |
santé publique. | santé publique. |
Dans tous les cas, la surveillance des convois funèbres appartient à | Dans tous les cas, la surveillance des convois funèbres appartient à |
l'autorité communale, qui veille à ce qu'ils se déroulent dans | l'autorité communale, qui veille à ce qu'ils se déroulent dans |
l'ordre, la décence et le respect dû à la mémoire des morts. | l'ordre, la décence et le respect dû à la mémoire des morts. |
Art. 17.Le mode de sépulture des indigents se fait d'une manière |
Art. 17.Le mode de sépulture des indigents se fait d'une manière |
décente, sans préjudice de l'application de l'article 19. | décente, sans préjudice de l'application de l'article 19. |
Les frais des opérations civiles qui en découlent, à l'exclusion des | Les frais des opérations civiles qui en découlent, à l'exclusion des |
cérémonies cultuelles ou philosophiques non confessionnelles des | cérémonies cultuelles ou philosophiques non confessionnelles des |
indigents, sont à charge de la commune de la Région de | indigents, sont à charge de la commune de la Région de |
Bruxelles-Capitale dans laquelle le défunt est inscrit dans le | Bruxelles-Capitale dans laquelle le défunt est inscrit dans le |
registre de la population, le registre des étrangers ou le registre | registre de la population, le registre des étrangers ou le registre |
d'attente ou, à défaut, dans laquelle le décès a eu lieu. | d'attente ou, à défaut, dans laquelle le décès a eu lieu. |
Art. 18.Les modes de sépulture sont les suivants : |
Art. 18.Les modes de sépulture sont les suivants : |
1° l'inhumation ; | 1° l'inhumation ; |
2° la dispersion ou la conservation des cendres après la crémation ; | 2° la dispersion ou la conservation des cendres après la crémation ; |
3° tout autre mode de sépulture fixé par le Gouvernement. | 3° tout autre mode de sépulture fixé par le Gouvernement. |
Art. 19.§ 1er. Toute personne, ci-après dénommée le déclarant, peut, |
Art. 19.§ 1er. Toute personne, ci-après dénommée le déclarant, peut, |
au cours de sa vie, informer de son plein gré et par écrit l'officier | au cours de sa vie, informer de son plein gré et par écrit l'officier |
de l'état civil de sa commune de ses dernières volontés. Cet acte de | de l'état civil de sa commune de ses dernières volontés. Cet acte de |
dernières volontés peut porter sur les modes de sépulture, la | dernières volontés peut porter sur les modes de sépulture, la |
destination des cendres, la nature de la cérémonie funéraire, ainsi | destination des cendres, la nature de la cérémonie funéraire, ainsi |
que la mention de l'existence d'un contrat d'obsèques. | que la mention de l'existence d'un contrat d'obsèques. |
Cet acte de dernières volontés est assimilé à la demande | Cet acte de dernières volontés est assimilé à la demande |
d'autorisation de crémation prévue à l'article 26, § 1er. | d'autorisation de crémation prévue à l'article 26, § 1er. |
§ 2. Si le déclarant déménage dans une autre commune, l'état civil de | § 2. Si le déclarant déménage dans une autre commune, l'état civil de |
la commune qui dispose de l'acte de dernières volontés du déclarant le | la commune qui dispose de l'acte de dernières volontés du déclarant le |
transmet à la commune du nouveau domicile du déclarant. | transmet à la commune du nouveau domicile du déclarant. |
A défaut d'acte de dernières volontés du défunt, le choix du mode de | A défaut d'acte de dernières volontés du défunt, le choix du mode de |
sépulture, de la destination des cendres, de la nature de la cérémonie | sépulture, de la destination des cendres, de la nature de la cérémonie |
funéraire incombe à la personne qualifiée pour pourvoir aux | funéraire incombe à la personne qualifiée pour pourvoir aux |
funérailles. | funérailles. |
§ 3. Le Gouvernement détermine les modalités d'exécution de l'acte de | § 3. Le Gouvernement détermine les modalités d'exécution de l'acte de |
dernières volontés. | dernières volontés. |
Art. 20.Les foetus nés sans vie entre le 106e et le 180e jour de |
Art. 20.Les foetus nés sans vie entre le 106e et le 180e jour de |
grossesse, peuvent, à la demande des parents, soit être inhumés dans | grossesse, peuvent, à la demande des parents, soit être inhumés dans |
la parcelle des étoiles, soit être incinérés. L'urne contenant les | la parcelle des étoiles, soit être incinérés. L'urne contenant les |
cendres peut alors être placée dans la parcelle des étoiles ou dans le | cendres peut alors être placée dans la parcelle des étoiles ou dans le |
columbarium, ou les cendres peuvent être dispersées sur une pelouse de | columbarium, ou les cendres peuvent être dispersées sur une pelouse de |
dispersion aménagée dans la parcelle des étoiles. Les parents peuvent | dispersion aménagée dans la parcelle des étoiles. Les parents peuvent |
aussi, comme c'est le cas pour les cendres des enfants mineurs et aux | aussi, comme c'est le cas pour les cendres des enfants mineurs et aux |
mêmes conditions légales, choisir de les disperser, de les inhumer ou | mêmes conditions légales, choisir de les disperser, de les inhumer ou |
de les conserver dans une urne placée à un endroit autre que le | de les conserver dans une urne placée à un endroit autre que le |
cimetière. | cimetière. |
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale détermine les | Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale détermine les |
modalités d'exécution des possibilités de se séparer dignement d'un | modalités d'exécution des possibilités de se séparer dignement d'un |
foetus né sans vie. | foetus né sans vie. |
Section 2. - Des inhumations | Section 2. - Des inhumations |
Art. 21.Lorsque le décès a lieu en Région de Bruxelles-Capitale, une |
Art. 21.Lorsque le décès a lieu en Région de Bruxelles-Capitale, une |
autorisation gratuite pour l'inhumation de la dépouille est accordée | autorisation gratuite pour l'inhumation de la dépouille est accordée |
par l'officier de l'état civil ou par des agents spécialement mandatés | par l'officier de l'état civil ou par des agents spécialement mandatés |
à cette fin de l'administration communale de la commune où le décès a | à cette fin de l'administration communale de la commune où le décès a |
été constaté, ou par le procureur du Roi de Bruxelles dans le cas où | été constaté, ou par le procureur du Roi de Bruxelles dans le cas où |
le décès a eu lieu à l'étranger. | le décès a eu lieu à l'étranger. |
En ce qui concerne l'inhumation de la dépouille d'une personne décédée | En ce qui concerne l'inhumation de la dépouille d'une personne décédée |
sur le territoire de la Région flamande, de la Région wallonne ou de | sur le territoire de la Région flamande, de la Région wallonne ou de |
la Communauté germanophone, l'autorisation d'inhumation accordée par | la Communauté germanophone, l'autorisation d'inhumation accordée par |
le pouvoir public compétent pour délivrer l'autorisation d'inhumation | le pouvoir public compétent pour délivrer l'autorisation d'inhumation |
est assimilée à une autorisation d'inhumation au sens de l'alinéa | est assimilée à une autorisation d'inhumation au sens de l'alinéa |
précédent. | précédent. |
Art. 22.§ 1er. Les inhumations ne peuvent avoir lieu que dans les |
Art. 22.§ 1er. Les inhumations ne peuvent avoir lieu que dans les |
cimetières communaux ou intercommunaux. | cimetières communaux ou intercommunaux. |
§ 2. Toutefois, les inhumations peuvent continuer dans les cimetières | § 2. Toutefois, les inhumations peuvent continuer dans les cimetières |
privés existant au moment de l'entrée en vigueur de la présente | privés existant au moment de l'entrée en vigueur de la présente |
ordonnance, pour autant que des inhumations y aient eu lieu depuis | ordonnance, pour autant que des inhumations y aient eu lieu depuis |
l'entrée en vigueur de la loi du 20 juillet 1971 sur les funérailles | l'entrée en vigueur de la loi du 20 juillet 1971 sur les funérailles |
et sépultures. | et sépultures. |
Sont applicables aux cimetières privés, les articles 5, 6, 23, alinéa | Sont applicables aux cimetières privés, les articles 5, 6, 23, alinéa |
1er, et 24, de la présente ordonnance. | 1er, et 24, de la présente ordonnance. |
§ 3. Des dérogations à la disposition du § 1er peuvent être accordées | § 3. Des dérogations à la disposition du § 1er peuvent être accordées |
par le Gouvernement sur la proposition du bourgmestre de la commune où | par le Gouvernement sur la proposition du bourgmestre de la commune où |
doit avoir lieu l'inhumation. | doit avoir lieu l'inhumation. |
Le Gouvernement ne peut accorder la dérogation qu'au bénéfice d'une | Le Gouvernement ne peut accorder la dérogation qu'au bénéfice d'une |
demande fondée sur des considérations religieuses ou philosophiques, | demande fondée sur des considérations religieuses ou philosophiques, |
sauf si des raisons de salubrité publique s'y opposent. | sauf si des raisons de salubrité publique s'y opposent. |
Art. 23.Tout corps inhumé en pleine terre, l'est dans une fosse |
Art. 23.Tout corps inhumé en pleine terre, l'est dans une fosse |
séparée, horizontalement, à quinze décimètres au moins de profondeur. | séparée, horizontalement, à quinze décimètres au moins de profondeur. |
Le conseil communal ou l'intercommunale fixe l'intervalle entre les | Le conseil communal ou l'intercommunale fixe l'intervalle entre les |
fosses. | fosses. |
Art. 24.Les corps déposés dans les caveaux reposent à huit décimètres |
Art. 24.Les corps déposés dans les caveaux reposent à huit décimètres |
au moins de profondeur. | au moins de profondeur. |
L'aménagement des sépultures au-dessus du sol est interdit, sauf | L'aménagement des sépultures au-dessus du sol est interdit, sauf |
autorisation spéciale accordée par le Gouvernement, sur avis conforme | autorisation spéciale accordée par le Gouvernement, sur avis conforme |
de l'organisme ou de l'administration qu'il désigne, et sauf les | de l'organisme ou de l'administration qu'il désigne, et sauf les |
dérogations qui résultent de la présente ordonnance. | dérogations qui résultent de la présente ordonnance. |
Toutefois, les inhumations dans les constructions visées à l'alinéa 2 | Toutefois, les inhumations dans les constructions visées à l'alinéa 2 |
et existant au moment de l'entrée en vigueur de la présente | et existant au moment de l'entrée en vigueur de la présente |
ordonnance, peuvent continuer comme par le passé. | ordonnance, peuvent continuer comme par le passé. |
Art. 25.Une sépulture non concédée est conservée pendant au moins |
Art. 25.Une sépulture non concédée est conservée pendant au moins |
cinq ans. | cinq ans. |
La sépulture non concédée ne peut être enlevée qu'après qu'une copie | La sépulture non concédée ne peut être enlevée qu'après qu'une copie |
de la décision d'enlèvement ait été affichée pendant un an sur le lieu | de la décision d'enlèvement ait été affichée pendant un an sur le lieu |
de sépulture et à l'entrée du cimetière. | de sépulture et à l'entrée du cimetière. |
Cet affichage ne peut avoir lieu qu'à l'issue de la période de cinq | Cet affichage ne peut avoir lieu qu'à l'issue de la période de cinq |
ans. | ans. |
La durée minimale de cinq ans ainsi que la procédure d'affichage | La durée minimale de cinq ans ainsi que la procédure d'affichage |
visées aux alinéas précédents s'appliquent également aux types de | visées aux alinéas précédents s'appliquent également aux types de |
sépultures réservés à la crémation. | sépultures réservés à la crémation. |
Sans préjudice du respect des dernières volontés exprimées en matière | Sans préjudice du respect des dernières volontés exprimées en matière |
de sépulture conformément à l'article 19, le conseil communal ou | de sépulture conformément à l'article 19, le conseil communal ou |
l'organe compétent de l'intercommunale décide de la destination à | l'organe compétent de l'intercommunale décide de la destination à |
donner aux restes mortels découverts dans l'enceinte du cimetière. Les | donner aux restes mortels découverts dans l'enceinte du cimetière. Les |
restes mortels sont soit déposés dans un ossuaire, soit incinérés et | restes mortels sont soit déposés dans un ossuaire, soit incinérés et |
les cendres sont soit dispersées sur la parcelle réservée à cet effet, | les cendres sont soit dispersées sur la parcelle réservée à cet effet, |
soit déposées dans un ossuaire. | soit déposées dans un ossuaire. |
Section 3. - De la crémation | Section 3. - De la crémation |
Art. 26.§ 1er. Lorsque le décès a lieu en Région de |
Art. 26.§ 1er. Lorsque le décès a lieu en Région de |
Bruxelles-Capitale, une autorisation gratuite pour la crémation de la | Bruxelles-Capitale, une autorisation gratuite pour la crémation de la |
dépouille est délivrée par l'officier de l'état civil ou par des | dépouille est délivrée par l'officier de l'état civil ou par des |
agents spécialement mandatés à cette fin de l'administration communale | agents spécialement mandatés à cette fin de l'administration communale |
de la commune où le décès a été constaté ou par le procureur du Roi de | de la commune où le décès a été constaté ou par le procureur du Roi de |
Bruxelles, dans le cas où le décès a eu lieu à l'étranger. | Bruxelles, dans le cas où le décès a eu lieu à l'étranger. |
En ce qui concerne la crémation de la dépouille d'une personne décédée | En ce qui concerne la crémation de la dépouille d'une personne décédée |
sur le territoire de la Région flamande, de la Région wallonne ou de | sur le territoire de la Région flamande, de la Région wallonne ou de |
la Communauté germanophone, l'autorisation de crémation accordée par | la Communauté germanophone, l'autorisation de crémation accordée par |
le pouvoir public compétent pour délivrer l'autorisation de crémation | le pouvoir public compétent pour délivrer l'autorisation de crémation |
est assimilée à une autorisation de crémation au sens de l'alinéa | est assimilée à une autorisation de crémation au sens de l'alinéa |
précédent. | précédent. |
§ 2. Pour la crémation après exhumation, l'autorisation d'exhumation | § 2. Pour la crémation après exhumation, l'autorisation d'exhumation |
visée à l'article 6 est requise. | visée à l'article 6 est requise. |
Après l'octroi de l'autorisation d'exhumation, la demande | Après l'octroi de l'autorisation d'exhumation, la demande |
d'autorisation de crémation, dûment motivée, est transmise par | d'autorisation de crémation, dûment motivée, est transmise par |
l'officier de l'état civil au procureur du Roi de l'arrondissement du | l'officier de l'état civil au procureur du Roi de l'arrondissement du |
lieu où l'établissement crématoire ou la résidence principale du | lieu où l'établissement crématoire ou la résidence principale du |
demandeur est située, du lieu du décès ou du lieu où les restes | demandeur est située, du lieu du décès ou du lieu où les restes |
mortels ont été inhumés. | mortels ont été inhumés. |
A cette demande d'autorisation, doit être joint, s'il échet, un | A cette demande d'autorisation, doit être joint, s'il échet, un |
certificat d'enregistrement dans les registres de la population des | certificat d'enregistrement dans les registres de la population des |
dernières volontés du défunt en matière de mode de sépulture. | dernières volontés du défunt en matière de mode de sépulture. |
Le procureur du Roi auquel la demande a été adressée peut demander à | Le procureur du Roi auquel la demande a été adressée peut demander à |
l'officier de l'état civil du lieu où le décès a été constaté de lui | l'officier de l'état civil du lieu où le décès a été constaté de lui |
transmettre un dossier comprenant le certificat du médecin traitant ou | transmettre un dossier comprenant le certificat du médecin traitant ou |
celui du médecin vérificateur. | celui du médecin vérificateur. |
Si ce certificat fait défaut, l'officier de l'état civil en indique le | Si ce certificat fait défaut, l'officier de l'état civil en indique le |
motif. | motif. |
L'autorisation de crémation est refusée ou accordée par le procureur | L'autorisation de crémation est refusée ou accordée par le procureur |
du Roi qui a reçu la demande de crémation. | du Roi qui a reçu la demande de crémation. |
Art. 27.§ 1er. Toute demande d'autorisation de crémation est signée |
Art. 27.§ 1er. Toute demande d'autorisation de crémation est signée |
par la personne qualifiée pour pourvoir aux funérailles ou par son | par la personne qualifiée pour pourvoir aux funérailles ou par son |
délégué. | délégué. |
Un acte satisfaisant aux conditions de capacité et de forme des actes | Un acte satisfaisant aux conditions de capacité et de forme des actes |
testamentaires, par lequel le défunt exprime la volonté formelle de | testamentaires, par lequel le défunt exprime la volonté formelle de |
faire incinérer ses restes mortels, peut tenir lieu de demande | faire incinérer ses restes mortels, peut tenir lieu de demande |
d'autorisation. | d'autorisation. |
§ 2. L'autorisation doit être refusée par l'officier de l'état civil, | § 2. L'autorisation doit être refusée par l'officier de l'état civil, |
par ses agents spécialement mandatés à cette fin de l'administration | par ses agents spécialement mandatés à cette fin de l'administration |
communale ou par le procureur du Roi si, par un acte satisfaisant aux | communale ou par le procureur du Roi si, par un acte satisfaisant aux |
conditions de capacité et de forme des actes testamentaires, le défunt | conditions de capacité et de forme des actes testamentaires, le défunt |
a marqué sa préférence pour un autre mode de sépulture, ou s'il reçoit | a marqué sa préférence pour un autre mode de sépulture, ou s'il reçoit |
notification de la requête prévue au § 4 du présent article. | notification de la requête prévue au § 4 du présent article. |
§ 3. Sans préjudice des dispositions du § 2 de l'article 28, | § 3. Sans préjudice des dispositions du § 2 de l'article 28, |
l'autorisation ne peut être délivrée avant l'expiration d'un délai de | l'autorisation ne peut être délivrée avant l'expiration d'un délai de |
vingt-quatre heures prenant cours à la réception de la demande | vingt-quatre heures prenant cours à la réception de la demande |
d'autorisation. | d'autorisation. |
§ 4. Toute personne intéressée par l'octroi ou le refus de | § 4. Toute personne intéressée par l'octroi ou le refus de |
l'autorisation peut présenter à cet effet une requête au président du | l'autorisation peut présenter à cet effet une requête au président du |
tribunal de première instance. | tribunal de première instance. |
Le président compétent est celui du lieu où la demande d'autorisation | Le président compétent est celui du lieu où la demande d'autorisation |
a été introduite. La requête est notifiée aux autres parties | a été introduite. La requête est notifiée aux autres parties |
intéressées par l'octroi ou le refus de l'autorisation ainsi qu'à | intéressées par l'octroi ou le refus de l'autorisation ainsi qu'à |
l'officier de l'état civil ou au procureur du Roi à qui la demande | l'officier de l'état civil ou au procureur du Roi à qui la demande |
d'autorisation a été présentée. | d'autorisation a été présentée. |
La requête est instruite et jugée comme en matière de référés, le | La requête est instruite et jugée comme en matière de référés, le |
ministère public entendu. | ministère public entendu. |
Art. 28.§ 1er. A la demande d'autorisation doit être joint un |
Art. 28.§ 1er. A la demande d'autorisation doit être joint un |
certificat dans lequel le médecin traitant ou le médecin qui a | certificat dans lequel le médecin traitant ou le médecin qui a |
constaté le décès indique s'il y a eu mort naturelle ou violente ou | constaté le décès indique s'il y a eu mort naturelle ou violente ou |
suspecte ou une cause de décès impossible à déceler. | suspecte ou une cause de décès impossible à déceler. |
Lorsqu'il s'agit du corps d'une personne décédée dans une commune de | Lorsqu'il s'agit du corps d'une personne décédée dans une commune de |
la Région de Bruxelles-Capitale, et que le médecin visé à l'alinéa | la Région de Bruxelles-Capitale, et que le médecin visé à l'alinéa |
précédent a confirmé qu'il s'agit d'une mort naturelle, doit être | précédent a confirmé qu'il s'agit d'une mort naturelle, doit être |
joint, en outre, le rapport d'un médecin assermenté commis par | joint, en outre, le rapport d'un médecin assermenté commis par |
l'officier de l'état civil ou par ses agents mandatés de | l'officier de l'état civil ou par ses agents mandatés de |
l'administration communale pour vérifier les causes du décès, | l'administration communale pour vérifier les causes du décès, |
indiquant s'il y a eu mort naturelle ou violente ou suspecte ou une | indiquant s'il y a eu mort naturelle ou violente ou suspecte ou une |
cause de décès impossible à déceler. | cause de décès impossible à déceler. |
Les honoraires et tous les frais y afférents du médecin commis par | Les honoraires et tous les frais y afférents du médecin commis par |
l'officier de l'état civil ou par ses agents mandatés de | l'officier de l'état civil ou par ses agents mandatés de |
l'administration communale, sont à charge de la commune de la Région | l'administration communale, sont à charge de la commune de la Région |
de Bruxelles-Capitale dans laquelle le défunt est inscrit dans le | de Bruxelles-Capitale dans laquelle le défunt est inscrit dans le |
registre de la population, le registre des étrangers ou le registre | registre de la population, le registre des étrangers ou le registre |
d'attente ou, à défaut, dans laquelle le décès a eu lieu. | d'attente ou, à défaut, dans laquelle le décès a eu lieu. |
§ 2. Le dossier est transmis par l'officier de l'état civil au | § 2. Le dossier est transmis par l'officier de l'état civil au |
procureur du Roi de Bruxelles lorsqu'il existe des circonstances | procureur du Roi de Bruxelles lorsqu'il existe des circonstances |
permettant de soupçonner qu'il y a eu mort violente ou suspecte ou une | permettant de soupçonner qu'il y a eu mort violente ou suspecte ou une |
cause de décès impossible à déceler ou lorsque, dans l'un des | cause de décès impossible à déceler ou lorsque, dans l'un des |
documents exigés par le § 1er, le médecin n'a pu affirmer qu'il n'y | documents exigés par le § 1er, le médecin n'a pu affirmer qu'il n'y |
avait pas de signes ou indices de mort violente ou suspecte ou d'une | avait pas de signes ou indices de mort violente ou suspecte ou d'une |
cause de décès impossible à déceler. | cause de décès impossible à déceler. |
Dans ce cas, la crémation ne peut être autorisée qu'après que le | Dans ce cas, la crémation ne peut être autorisée qu'après que le |
procureur du Roi a fait connaître à l'officier de l'état civil qu'il | procureur du Roi a fait connaître à l'officier de l'état civil qu'il |
ne s'y oppose pas. | ne s'y oppose pas. |
Art. 29.Le procureur du Roi procède aux investigations |
Art. 29.Le procureur du Roi procède aux investigations |
complémentaires, telle l'autopsie, avant de faire connaître à | complémentaires, telle l'autopsie, avant de faire connaître à |
l'officier de l'état civil sa position quant au mode de sépulture. | l'officier de l'état civil sa position quant au mode de sépulture. |
La personne qualifiée pour pourvoir aux funérailles peut toujours | La personne qualifiée pour pourvoir aux funérailles peut toujours |
faire assister à l'autopsie un médecin de son choix. | faire assister à l'autopsie un médecin de son choix. |
Art. 30.§ 1er. Les cendres des corps incinérés peuvent être |
Art. 30.§ 1er. Les cendres des corps incinérés peuvent être |
recueillies dans des urnes qui sont, dans l'enceinte du cimetière : | recueillies dans des urnes qui sont, dans l'enceinte du cimetière : |
1° soit inhumées à au moins huit décimètres de profondeur ; | 1° soit inhumées à au moins huit décimètres de profondeur ; |
2° soit placées dans un columbarium. | 2° soit placées dans un columbarium. |
Les cendres des corps incinérés peuvent être : | Les cendres des corps incinérés peuvent être : |
1° soit dispersées sur une parcelle du cimetière réservée à cet effet | 1° soit dispersées sur une parcelle du cimetière réservée à cet effet |
; | ; |
2° soit dispersées sur la mer territoriale contiguë au territoire de | 2° soit dispersées sur la mer territoriale contiguë au territoire de |
la Belgique. | la Belgique. |
Dans tous les cas, les cendres du défunt sont traitées avec respect et | Dans tous les cas, les cendres du défunt sont traitées avec respect et |
dignité et ne peuvent faire l'objet d'aucune activité commerciale, à | dignité et ne peuvent faire l'objet d'aucune activité commerciale, à |
l'exception des activités afférentes à la dispersion ou à l'inhumation | l'exception des activités afférentes à la dispersion ou à l'inhumation |
des cendres, ou à leur translation à l'endroit où elles seront | des cendres, ou à leur translation à l'endroit où elles seront |
conservées. | conservées. |
§ 2. Sauf si, par un acte satisfaisant aux conditions de capacité et | § 2. Sauf si, par un acte satisfaisant aux conditions de capacité et |
de forme des actes testamentaires, le défunt a marqué sa préférence | de forme des actes testamentaires, le défunt a marqué sa préférence |
pour une autre destination, les cendres des corps incinérés peuvent à | pour une autre destination, les cendres des corps incinérés peuvent à |
la demande de la personne qualifiée pour pourvoir aux funérailles : | la demande de la personne qualifiée pour pourvoir aux funérailles : |
1° être dispersées à un endroit autre que le cimetière. Cette | 1° être dispersées à un endroit autre que le cimetière. Cette |
dispersion ne peut toutefois se faire sur le domaine public, à | dispersion ne peut toutefois se faire sur le domaine public, à |
l'exception du cimetière visé au § 1er. Par dérogation à cette | l'exception du cimetière visé au § 1er. Par dérogation à cette |
disposition, la commune peut délimiter des zones, autres que le | disposition, la commune peut délimiter des zones, autres que le |
cimetière, où les cendres des corps incinérés peuvent être dispersées. | cimetière, où les cendres des corps incinérés peuvent être dispersées. |
S'il s'agit d'un terrain privé qui n'est pas la propriété du défunt ou | S'il s'agit d'un terrain privé qui n'est pas la propriété du défunt ou |
de ses proches, une autorisation écrite préalable du propriétaire | de ses proches, une autorisation écrite préalable du propriétaire |
dudit terrain est requise ; | dudit terrain est requise ; |
2° être inhumées à un endroit autre que le cimetière, conformément aux | 2° être inhumées à un endroit autre que le cimetière, conformément aux |
dispositions prévues au § 1er, alinéa 1er, 1°. Cette inhumation ne | dispositions prévues au § 1er, alinéa 1er, 1°. Cette inhumation ne |
peut toutefois se faire sur le domaine public, à l'exception du | peut toutefois se faire sur le domaine public, à l'exception du |
cimetière visé aux § 1er. Par dérogation à cette disposition, la | cimetière visé aux § 1er. Par dérogation à cette disposition, la |
commune peut délimiter des zones, autres que le cimetière, où les | commune peut délimiter des zones, autres que le cimetière, où les |
cendres des corps incinérés peuvent être conservées ou inhumées dans | cendres des corps incinérés peuvent être conservées ou inhumées dans |
une urne faite en matériel biodégradable. S'il s'agit d'un terrain | une urne faite en matériel biodégradable. S'il s'agit d'un terrain |
privé qui n'est pas la propriété du défunt ou de ses proches, une | privé qui n'est pas la propriété du défunt ou de ses proches, une |
autorisation écrite préalable du propriétaire dudit terrain est | autorisation écrite préalable du propriétaire dudit terrain est |
requise ; | requise ; |
3° être mises dans une urne à la disposition des proches pour être | 3° être mises dans une urne à la disposition des proches pour être |
conservées à un endroit autre que le cimetière. S'il est mis fin à la | conservées à un endroit autre que le cimetière. S'il est mis fin à la |
conservation des cendres à un endroit autre que le cimetière, les | conservation des cendres à un endroit autre que le cimetière, les |
cendres sont soit transférées par le proche qui en assure la | cendres sont soit transférées par le proche qui en assure la |
conservation ou par ses héritiers en cas de décès de celui-ci, dans un | conservation ou par ses héritiers en cas de décès de celui-ci, dans un |
cimetière pour y être inhumées, placées dans un columbarium ou | cimetière pour y être inhumées, placées dans un columbarium ou |
dispersées, soit dispersées en mer territoriale contiguë au territoire | dispersées, soit dispersées en mer territoriale contiguë au territoire |
de la Belgique, soit dispersées, conservées ou inhumées dans une urne | de la Belgique, soit dispersées, conservées ou inhumées dans une urne |
faite en matériel biodégradable à un endroit autre que le cimetière, | faite en matériel biodégradable à un endroit autre que le cimetière, |
délimité par le conseil communal. | délimité par le conseil communal. |
La personne qui prend réception des cendres est responsable du respect | La personne qui prend réception des cendres est responsable du respect |
de ces dispositions. | de ces dispositions. |
§ 3. Sans préjudice des dispositions des §§ 1er et 2, une partie | § 3. Sans préjudice des dispositions des §§ 1er et 2, une partie |
symbolique des cendres du corps incinéré peut être confiée à leur | symbolique des cendres du corps incinéré peut être confiée à leur |
demande, au conjoint, au cohabitant légal et aux parents ou alliés au | demande, au conjoint, au cohabitant légal et aux parents ou alliés au |
premier et au second degré. Ces cendres doivent être insérées par | premier et au second degré. Ces cendres doivent être insérées par |
l'établissement crématoire dans un récipient fermé et transportées de | l'établissement crématoire dans un récipient fermé et transportées de |
manière digne et décente. | manière digne et décente. |
§ 4. Le Gouvernement peut déterminer d'autres conditions auxquelles | § 4. Le Gouvernement peut déterminer d'autres conditions auxquelles |
doivent répondre la conservation, l'inhumation ou la dispersion des | doivent répondre la conservation, l'inhumation ou la dispersion des |
cendres visées au présent article. Il fixe également les | cendres visées au présent article. Il fixe également les |
caractéristiques techniques des urnes destinées à être inhumées. | caractéristiques techniques des urnes destinées à être inhumées. |
Section 4. - Des signes indicatifs de sépulture | Section 4. - Des signes indicatifs de sépulture |
Art. 31.Sauf volonté contraire du défunt ou opposition de ses |
Art. 31.Sauf volonté contraire du défunt ou opposition de ses |
proches, toute personne a le droit de faire placer sur la tombe de son | proches, toute personne a le droit de faire placer sur la tombe de son |
parent ou de son ami un signe indicatif de sépulture sans préjudice du | parent ou de son ami un signe indicatif de sépulture sans préjudice du |
droit du titulaire de la concession. | droit du titulaire de la concession. |
Le conseil communal ou l'organe compétent de l'intercommunale règle | Le conseil communal ou l'organe compétent de l'intercommunale règle |
l'exercice de ce droit et, notamment, tout ce qui concerne la | l'exercice de ce droit et, notamment, tout ce qui concerne la |
dimension des signes de sépulture et la nature des matériaux à | dimension des signes de sépulture et la nature des matériaux à |
utiliser. | utiliser. |
Art. 32.Lorsqu'il est mis fin à une concession de sépulture ou |
Art. 32.Lorsqu'il est mis fin à une concession de sépulture ou |
lorsque la demande de transfert prévue à l'article 12 n'a pas été | lorsque la demande de transfert prévue à l'article 12 n'a pas été |
introduite, les signes indicatifs de sépulture non enlevés ainsi que | introduite, les signes indicatifs de sépulture non enlevés ainsi que |
les constructions souterraines qui subsisteraient deviennent propriété | les constructions souterraines qui subsisteraient deviennent propriété |
de la commune ou de l'intercommunale. | de la commune ou de l'intercommunale. |
Lorsque des terrains non concédés doivent être utilisés pour de | Lorsque des terrains non concédés doivent être utilisés pour de |
nouvelles inhumations, un avis, affiché aux accès de ces terrains et à | nouvelles inhumations, un avis, affiché aux accès de ces terrains et à |
l'entrée des cimetières, informe les intéressés du délai pendant | l'entrée des cimetières, informe les intéressés du délai pendant |
lequel ils peuvent enlever les signes indicatifs de sépulture ; à | lequel ils peuvent enlever les signes indicatifs de sépulture ; à |
l'expiration de ce délai, ou de la prorogation, la commune ou | l'expiration de ce délai, ou de la prorogation, la commune ou |
l'intercommunale devient propriétaire des matériaux. | l'intercommunale devient propriétaire des matériaux. |
Le délai visé à l'alinéa précédent est fixé ou prorogé par la commune | Le délai visé à l'alinéa précédent est fixé ou prorogé par la commune |
ou l'organe compétent de l'intercommunale qui gère le cimetière. Pour | ou l'organe compétent de l'intercommunale qui gère le cimetière. Pour |
ce qui est de la commune, l'organe compétent est le collège des | ce qui est de la commune, l'organe compétent est le collège des |
bourgmestre et échevins. | bourgmestre et échevins. |
Le collège des bourgmestre et échevins règle la destination des | Le collège des bourgmestre et échevins règle la destination des |
matériaux attribués à la commune. | matériaux attribués à la commune. |
Art. 33.Le collège des bourgmestre et échevins ou l'organe compétent |
Art. 33.Le collège des bourgmestre et échevins ou l'organe compétent |
de l'intercommunale établit une liste des sépultures d'importance | de l'intercommunale établit une liste des sépultures d'importance |
historique locale qui peuvent être considérées comme des éléments du | historique locale qui peuvent être considérées comme des éléments du |
patrimoine immobilier. En cas de décès du titulaire et des | patrimoine immobilier. En cas de décès du titulaire et des |
bénéficiaires de la concession et en l'absence d'héritiers, les | bénéficiaires de la concession et en l'absence d'héritiers, les |
sépultures sont conservées et entretenues par l'autorité communale ou | sépultures sont conservées et entretenues par l'autorité communale ou |
par l'organe compétent de l'intercommunale pendant trente ans. Ce | par l'organe compétent de l'intercommunale pendant trente ans. Ce |
délai peut être prorogé. | délai peut être prorogé. |
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale fixe les modalités | Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale fixe les modalités |
d'établissement de la liste des sépultures d'importance historique | d'établissement de la liste des sépultures d'importance historique |
locale. | locale. |
Section 5. - Des lieux publics adaptés à la tenue de cérémonies | Section 5. - Des lieux publics adaptés à la tenue de cérémonies |
funéraires neutres | funéraires neutres |
Art. 34.§ 1er. Les communes peuvent mettre à disposition sur leur |
Art. 34.§ 1er. Les communes peuvent mettre à disposition sur leur |
territoire, ou sur le territoire d'une ou plusieurs communes proches | territoire, ou sur le territoire d'une ou plusieurs communes proches |
avec lesquelles elles concluent une convention, une ou plusieurs | avec lesquelles elles concluent une convention, une ou plusieurs |
salles adaptées à la tenue de cérémonies funéraires neutres. | salles adaptées à la tenue de cérémonies funéraires neutres. |
§ 2. Dans ce cas, la commune ou les communes associées déterminent les | § 2. Dans ce cas, la commune ou les communes associées déterminent les |
modalités de la mise à disposition de ces salles et veillent à | modalités de la mise à disposition de ces salles et veillent à |
faciliter les démarches en la matière. | faciliter les démarches en la matière. |
Les communes peuvent toutefois refuser l'accès à ces lieux si le | Les communes peuvent toutefois refuser l'accès à ces lieux si le |
défunt ou ses ayants droit ne sont pas domiciliés dans la commune ou | défunt ou ses ayants droit ne sont pas domiciliés dans la commune ou |
dans une des communes associées. | dans une des communes associées. |
§ 3. L'occupation de ces lieux peut faire l'objet d'une redevance dont | § 3. L'occupation de ces lieux peut faire l'objet d'une redevance dont |
le montant est déterminé par la commune ou les communes associées. | le montant est déterminé par la commune ou les communes associées. |
CHAPITRE V. - Dispositions abrogatoires, transitoires et finales | CHAPITRE V. - Dispositions abrogatoires, transitoires et finales |
Art. 35.Les dispositions de la présente ordonnance ne portent pas |
Art. 35.Les dispositions de la présente ordonnance ne portent pas |
préjudice aux usages relatifs à l'inhumation des membres de la famille | préjudice aux usages relatifs à l'inhumation des membres de la famille |
royale, ni aux usages relatifs à l'inhumation des chefs de diocèse | royale, ni aux usages relatifs à l'inhumation des chefs de diocèse |
dans leur cathédrale. | dans leur cathédrale. |
Art. 36.Le Gouvernement peut déroger aux dispositions de la présente |
Art. 36.Le Gouvernement peut déroger aux dispositions de la présente |
ordonnance, soit pour assurer l'exécution de conventions | ordonnance, soit pour assurer l'exécution de conventions |
internationales, soit en vue d'assurer la protection des populations | internationales, soit en vue d'assurer la protection des populations |
contre les dangers de propagation des maladies infectieuses ou de | contre les dangers de propagation des maladies infectieuses ou de |
contamination par radiations ionisantes. | contamination par radiations ionisantes. |
Art. 37.Sans préjudice d'autres dispositions légales et notamment des |
Art. 37.Sans préjudice d'autres dispositions légales et notamment des |
articles 315, 340, 453 et 526 du Code pénal, les infractions aux | articles 315, 340, 453 et 526 du Code pénal, les infractions aux |
dispositions de la présente ordonnance sont punies de peines de police | dispositions de la présente ordonnance sont punies de peines de police |
ou d'amendes administratives arrêtées par le conseil communal. | ou d'amendes administratives arrêtées par le conseil communal. |
Art. 38.Sont abrogées : |
Art. 38.Sont abrogées : |
1° la loi du 20 juillet 1971 sur les funérailles et sépultures, à | 1° la loi du 20 juillet 1971 sur les funérailles et sépultures, à |
l'exception des articles 15bis, § 2, alinéa 2, et 23bis ; | l'exception des articles 15bis, § 2, alinéa 2, et 23bis ; |
2° l'ordonnance de 29 novembre 2007 portant fixation des modes de | 2° l'ordonnance de 29 novembre 2007 portant fixation des modes de |
sépulture, de la destination des cendres ainsi que des rites de la | sépulture, de la destination des cendres ainsi que des rites de la |
conviction philosophique pour les funérailles pouvant figurer dans | conviction philosophique pour les funérailles pouvant figurer dans |
l'acte de dernières volontés. | l'acte de dernières volontés. |
Art. 39.Les communes et associations intercommunales disposent d'un |
Art. 39.Les communes et associations intercommunales disposent d'un |
délai de 10 ans, à dater du 1er janvier 2019, pour se conformer au | délai de 10 ans, à dater du 1er janvier 2019, pour se conformer au |
prescrit de l'article 3, alinéa 8. | prescrit de l'article 3, alinéa 8. |
Art. 40.La communication et le cas échéant la signature des données |
Art. 40.La communication et le cas échéant la signature des données |
relatives aux autorisations d'inhumation et de crémation visées par la | relatives aux autorisations d'inhumation et de crémation visées par la |
présente ordonnance, peuvent être remplacées par une procédure | présente ordonnance, peuvent être remplacées par une procédure |
électronique, fixée par le Gouvernement qui garantit de manière | électronique, fixée par le Gouvernement qui garantit de manière |
démontrable l'authenticité et l'intégrité de ces données. | démontrable l'authenticité et l'intégrité de ces données. |
Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au | Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au |
Moniteur belge. | Moniteur belge. |
Bruxelles, le 29 novembre 2018. | Bruxelles, le 29 novembre 2018. |
Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de | Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de |
Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, du Développement | Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, du Développement |
territorial, de la Politique de la ville, des Monuments et Sites, des | territorial, de la Politique de la ville, des Monuments et Sites, des |
Affaires étudiantes, du Tourisme, de la Fonction publique, de la | Affaires étudiantes, du Tourisme, de la Fonction publique, de la |
Recherche scientifique et de la Propreté publique, | Recherche scientifique et de la Propreté publique, |
R. VERVOORT | R. VERVOORT |
Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé | Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé |
des Finances, du Budget, des Relations extérieures et de la | des Finances, du Budget, des Relations extérieures et de la |
Coopération au Développement, | Coopération au Développement, |
G. VANHENGEL | G. VANHENGEL |
Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé | Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé |
de l'Emploi, de l'Economie et de la Lutte contre l'Incendie et l'Aide | de l'Emploi, de l'Economie et de la Lutte contre l'Incendie et l'Aide |
médicale urgente, | médicale urgente, |
D. GOSUIN | D. GOSUIN |
Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé | Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé |
de la Mobilité et des Travaux publics, | de la Mobilité et des Travaux publics, |
P. SMET | P. SMET |
La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, | La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, |
chargée du Logement, de la Qualité de Vie, de l'Environnement et de | chargée du Logement, de la Qualité de Vie, de l'Environnement et de |
l'Energie, | l'Energie, |
C. FREMAULT | C. FREMAULT |
_______ | _______ |
Note | Note |
Documents du Parlement : | Documents du Parlement : |
Session ordinaire 2017-2018 | Session ordinaire 2017-2018 |
A-723/1 Projet d'ordonnance. | A-723/1 Projet d'ordonnance. |
Session ordinaire 2018-2019 | Session ordinaire 2018-2019 |
A-723/2 Rapport. | A-723/2 Rapport. |
A-723/3 Amendement après rapport. | A-723/3 Amendement après rapport. |
Compte rendu intégral : | Compte rendu intégral : |
Discussion et adoption : séance du vendredi 9 novembre 2018. | Discussion et adoption : séance du vendredi 9 novembre 2018. |