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Vue multilingue de Ordonnance du 29/11/2018
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Ordonnance sur les funérailles et sépultures Ordonnance sur les funérailles et sépultures
REGION DE BRUXELLES-CAPITALE REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
29 NOVEMBRE 2018. - Ordonnance sur les funérailles et sépultures 29 NOVEMBRE 2018. - Ordonnance sur les funérailles et sépultures
Le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale a adopté et Nous, Le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale a adopté et Nous,
Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :
CHAPITRE Ier. - Disposition générale CHAPITRE Ier. - Disposition générale

Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à

Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à

l'article 39 de la Constitution. l'article 39 de la Constitution.
CHAPITRE II. - Définitions CHAPITRE II. - Définitions

Art. 2.Pour l'application de la présente ordonnance, l'on entend par

Art. 2.Pour l'application de la présente ordonnance, l'on entend par

: :
1° cimetière : lieu géré par une commune ou une intercommunale dans le 1° cimetière : lieu géré par une commune ou une intercommunale dans le
but d'accueillir tous les modes de sépultures prévus par la présente but d'accueillir tous les modes de sépultures prévus par la présente
ordonnance ; ordonnance ;
2° cimetière cinéraire : lieu géré par une commune ou une 2° cimetière cinéraire : lieu géré par une commune ou une
intercommunale, réservé exclusivement à l'inhumation ou à la intercommunale, réservé exclusivement à l'inhumation ou à la
dispersion des cendres résultant de la crémation des corps. Sauf dispersion des cendres résultant de la crémation des corps. Sauf
indication contraire, les règles applicables aux cimetières sont indication contraire, les règles applicables aux cimetières sont
applicables aux cimetières cinéraires ; applicables aux cimetières cinéraires ;
3° ossuaire : monument mémoriel fermé, situé dans le cimetière, où 3° ossuaire : monument mémoriel fermé, situé dans le cimetière, où
sont rassemblés les ossements ou cendres des défunts après qu'il a été sont rassemblés les ossements ou cendres des défunts après qu'il a été
mis fin à la concession de sépulture ; mis fin à la concession de sépulture ;
4° contrat d'obsèques : contrat régissant les dernières volontés d'une 4° contrat d'obsèques : contrat régissant les dernières volontés d'une
personne conclu entre, d'une part, un particulier et, d'autre part, un personne conclu entre, d'une part, un particulier et, d'autre part, un
notaire, une entreprise de pompes funèbres, une compagnie d'assurance notaire, une entreprise de pompes funèbres, une compagnie d'assurance
ou tout autre organisme habilité à cet effet ; ou tout autre organisme habilité à cet effet ;
5° indigent : toute personne sans ressources ou disposant de 5° indigent : toute personne sans ressources ou disposant de
ressources insuffisantes pour couvrir ses besoins élémentaires, en ressources insuffisantes pour couvrir ses besoins élémentaires, en
référence à la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration référence à la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration
sociale ; sociale ;
6° cérémonie funéraire neutre : toute cérémonie ne se revendiquant 6° cérémonie funéraire neutre : toute cérémonie ne se revendiquant
d'aucune conviction religieuse ou d'aucune conviction philosophique d'aucune conviction religieuse ou d'aucune conviction philosophique
non confessionnelle et permettant le recueillement auprès de la non confessionnelle et permettant le recueillement auprès de la
dépouille mortelle ; dépouille mortelle ;
7° établissement crématoire : endroit où les dépouilles mortelles sont 7° établissement crématoire : endroit où les dépouilles mortelles sont
incinérées, où les urnes cinéraires peuvent être inhumées ou mises en incinérées, où les urnes cinéraires peuvent être inhumées ou mises en
cellule de columbarium et où les cendres peuvent être dispersées ; cellule de columbarium et où les cendres peuvent être dispersées ;
8° personne qualifiée pour pourvoir aux funérailles : la personne 8° personne qualifiée pour pourvoir aux funérailles : la personne
désignée par le défunt par voie de testament ou, à défaut, un de ses désignée par le défunt par voie de testament ou, à défaut, un de ses
héritiers ou ayants droit ou, à défaut, la personne qui durant la héritiers ou ayants droit ou, à défaut, la personne qui durant la
dernière période de la vie du défunt a entretenu avec celui-ci les dernière période de la vie du défunt a entretenu avec celui-ci les
liens d'affection les plus étroits et fréquents de sorte qu'elle liens d'affection les plus étroits et fréquents de sorte qu'elle
puisse connaître ses dernières volontés quant à son mode de sépulture puisse connaître ses dernières volontés quant à son mode de sépulture
; ;
9° proche : le conjoint, le cohabitant légal, les parents, les alliés 9° proche : le conjoint, le cohabitant légal, les parents, les alliés
ou les amis ; ou les amis ;
10° sépulture : emplacement destiné à accueillir la dépouille mortelle 10° sépulture : emplacement destiné à accueillir la dépouille mortelle
(y compris les cendres) pour la durée prévue par ou en vertu de la (y compris les cendres) pour la durée prévue par ou en vertu de la
présente ordonnance. présente ordonnance.
CHAPITRE III. - Des lieux de sépulture CHAPITRE III. - Des lieux de sépulture
Section 1re. - Des cimetières et établissements crématoires communaux Section 1re. - Des cimetières et établissements crématoires communaux
ou intercommunaux ou intercommunaux

Art. 3.Chaque commune dispose d'un cimetière au moins. Toutefois,

Art. 3.Chaque commune dispose d'un cimetière au moins. Toutefois,

plusieurs communes peuvent s'associer pour disposer d'un cimetière plusieurs communes peuvent s'associer pour disposer d'un cimetière
intercommunal. intercommunal.
Les communes et les intercommunales peuvent créer un cimetière Les communes et les intercommunales peuvent créer un cimetière
cinéraire. cinéraire.
Seule une commune ou une intercommunale peut créer et exploiter un Seule une commune ou une intercommunale peut créer et exploiter un
établissement crématoire. établissement crématoire.
Chaque commune ou intercommunale tient un registre des cimetières dans Chaque commune ou intercommunale tient un registre des cimetières dans
lequel sont inscrites toutes les opérations prévues par ou en vertu de lequel sont inscrites toutes les opérations prévues par ou en vertu de
la présente ordonnance. la présente ordonnance.
Le Gouvernement détermine la forme et le contenu du registre des Le Gouvernement détermine la forme et le contenu du registre des
cimetières. cimetières.
Tout cimetière et tout établissement crématoire dispose d'une parcelle Tout cimetière et tout établissement crématoire dispose d'une parcelle
d'inhumation des urnes, d'une pelouse de dispersion, d'un columbarium d'inhumation des urnes, d'une pelouse de dispersion, d'un columbarium
et d'un ossuaire. et d'un ossuaire.
Tout cimetière dispose d'une parcelle des étoiles réservée aux foetus Tout cimetière dispose d'une parcelle des étoiles réservée aux foetus
nés sans vie entre le 106e et le 180e jour de grossesse ainsi qu'aux nés sans vie entre le 106e et le 180e jour de grossesse ainsi qu'aux
enfants mineurs. enfants mineurs.
Hormis le cas d'impossibilité liée au manque d'espace disponible, tout Hormis le cas d'impossibilité liée au manque d'espace disponible, tout
cimetière dispose également d'une parcelle permettant le respect des cimetière dispose également d'une parcelle permettant le respect des
rites funéraires des convictions religieuses et philosophiques rites funéraires des convictions religieuses et philosophiques
reconnues. Ces parcelles sont intégrées dans le cimetière, sans qu'une reconnues. Ces parcelles sont intégrées dans le cimetière, sans qu'une
séparation physique puisse exister entre celles-ci et le reste du séparation physique puisse exister entre celles-ci et le reste du
cimetière. cimetière.

Art. 4.L'emplacement du cimetière est déterminé par le plan

Art. 4.L'emplacement du cimetière est déterminé par le plan

d'aménagement. d'aménagement.
Quand il n'y a pas de plan d'aménagement prévoyant l'emplacement du Quand il n'y a pas de plan d'aménagement prévoyant l'emplacement du
cimetière, la décision du conseil communal ou de l'organe compétent de cimetière, la décision du conseil communal ou de l'organe compétent de
l'intercommunale relativement à cet objet se fonde sur les avis des l'intercommunale relativement à cet objet se fonde sur les avis des
organismes ou administrations que le Gouvernement désigne. Cette organismes ou administrations que le Gouvernement désigne. Cette
décision est soumise à l'approbation du Gouvernement. décision est soumise à l'approbation du Gouvernement.
La création d'un établissement crématoire est soumise aux mêmes La création d'un établissement crématoire est soumise aux mêmes
conditions. conditions.
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale fixe les critères Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale fixe les critères
de création et d'exploitation des cimetières et des établissements de création et d'exploitation des cimetières et des établissements
crématoires. Il organise le contrôle du respect de ces critères. crématoires. Il organise le contrôle du respect de ces critères.

Art. 5.Les cimetières et les établissements crématoires sont clôturés

Art. 5.Les cimetières et les établissements crématoires sont clôturés

de manière à faire obstacle, dans la mesure du possible, au passage et de manière à faire obstacle, dans la mesure du possible, au passage et
aux vues. aux vues.

Art. 6.Les cimetières et établissements crématoires communaux sont

Art. 6.Les cimetières et établissements crématoires communaux sont

soumis à l'autorité, à la police et à la surveillance des autorités soumis à l'autorité, à la police et à la surveillance des autorités
communales, qui veillent à ce qu'aucun désordre ni acte contraire au communales, qui veillent à ce qu'aucun désordre ni acte contraire au
respect dû à la mémoire des morts ne s'y commettent et à ce qu'aucune respect dû à la mémoire des morts ne s'y commettent et à ce qu'aucune
exhumation n'ait lieu sans autorisation du bourgmestre. exhumation n'ait lieu sans autorisation du bourgmestre.
Dans les cimetières et établissements crématoires intercommunaux, les Dans les cimetières et établissements crématoires intercommunaux, les
compétences visées à l'alinéa 1er sont exercées par les autorités de compétences visées à l'alinéa 1er sont exercées par les autorités de
la commune sur le territoire de laquelle le cimetière ou la commune sur le territoire de laquelle le cimetière ou
l'établissement crématoire est établi. l'établissement crématoire est établi.

Art. 7.§ 1er. Lorsque de nouveaux emplacements destinés aux

Art. 7.§ 1er. Lorsque de nouveaux emplacements destinés aux

inhumations ont été aménagés, le conseil communal ou l'organe inhumations ont été aménagés, le conseil communal ou l'organe
compétent de l'intercommunale fixe la date de cessation des compétent de l'intercommunale fixe la date de cessation des
inhumations dans les anciens cimetières. inhumations dans les anciens cimetières.
Ceux-ci restent dans l'état où ils se trouvent sans qu'il puisse en Ceux-ci restent dans l'état où ils se trouvent sans qu'il puisse en
être fait un usage quelconque pendant cinq ans au moins. être fait un usage quelconque pendant cinq ans au moins.
Le conseil communal ou l'organe compétent de l'intercommunale arrête Le conseil communal ou l'organe compétent de l'intercommunale arrête
la publicité que recevra la décision de fermeture. la publicité que recevra la décision de fermeture.
§ 2. A l'expiration du délai fixé au § 1er ou cinq ans au moins après § 2. A l'expiration du délai fixé au § 1er ou cinq ans au moins après
la dernière inhumation, l'inscription au registre des inhumations la dernière inhumation, l'inscription au registre des inhumations
faisant foi, la délibération du conseil communal ou la décision de faisant foi, la délibération du conseil communal ou la décision de
l'organe compétent de l'intercommunale ordonnant le changement l'organe compétent de l'intercommunale ordonnant le changement
d'affectation des terrains des anciens cimetières est soumise à d'affectation des terrains des anciens cimetières est soumise à
l'approbation du Gouvernement. l'approbation du Gouvernement.
Toutefois, ni fouille, ni travaux de fondation ne sont autorisés sans Toutefois, ni fouille, ni travaux de fondation ne sont autorisés sans
l'accord préalable de l'organisme ou de l'administration que le l'accord préalable de l'organisme ou de l'administration que le
Gouvernement désigne à cette fin. Gouvernement désigne à cette fin.
§ 3. A défaut de décision fixant une date de cessation des § 3. A défaut de décision fixant une date de cessation des
inhumations, le conseil communal ou l'organe compétent de inhumations, le conseil communal ou l'organe compétent de
l'intercommunale peut également décider le changement d'affectation l'intercommunale peut également décider le changement d'affectation
d'un ancien cimetière, s'il s'est écoulé dix ans au moins depuis la d'un ancien cimetière, s'il s'est écoulé dix ans au moins depuis la
dernière inhumation dans celui-ci, l'inscription au registre des dernière inhumation dans celui-ci, l'inscription au registre des
inhumations faisant foi. inhumations faisant foi.
Dans ce cas, la délibération du conseil communal ou la décision de Dans ce cas, la délibération du conseil communal ou la décision de
l'organe compétent de l'intercommunale ordonnant le changement l'organe compétent de l'intercommunale ordonnant le changement
d'affectation du cimetière ne peut sortir ses effets qu'un an après d'affectation du cimetière ne peut sortir ses effets qu'un an après
qu'elle a été prise et pour autant qu'une copie de la délibération ou qu'elle a été prise et pour autant qu'une copie de la délibération ou
de la décision ait été affichée pendant un an à l'entrée du cimetière. de la décision ait été affichée pendant un an à l'entrée du cimetière.
Les dispositions du § 2 sont également d'application. Les dispositions du § 2 sont également d'application.
Section 2. - Des concessions Section 2. - Des concessions

Art. 8.Le conseil communal ou l'organe compétent de l'intercommunale

Art. 8.Le conseil communal ou l'organe compétent de l'intercommunale

peut accorder des concessions de sépulture ou de columbarium dans les peut accorder des concessions de sépulture ou de columbarium dans les
cimetières respectivement communaux ou intercommunaux. cimetières respectivement communaux ou intercommunaux.
Dans le cas d'un cimetière communal, le conseil communal peut déléguer Dans le cas d'un cimetière communal, le conseil communal peut déléguer
ce pouvoir au collège des bourgmestre et échevins. ce pouvoir au collège des bourgmestre et échevins.
Une même concession ne peut servir qu'à son titulaire, à son conjoint, Une même concession ne peut servir qu'à son titulaire, à son conjoint,
à son cohabitant légal et à ses parents ou alliés, sauf si le à son cohabitant légal et à ses parents ou alliés, sauf si le
titulaire de la concession a exprimé sa volonté auprès de l'autorité titulaire de la concession a exprimé sa volonté auprès de l'autorité
communale par un acte écrit en établissant une liste des communale par un acte écrit en établissant une liste des
bénéficiaires. bénéficiaires.
Une même concession peut servir, soit aux membres d'une ou de Une même concession peut servir, soit aux membres d'une ou de
plusieurs communautés de vie, soit aux personnes qui en expriment plusieurs communautés de vie, soit aux personnes qui en expriment
chacune leur volonté auprès de l'autorité communale. chacune leur volonté auprès de l'autorité communale.
Pour les personnes qui au moment du décès de l'une d'elles Pour les personnes qui au moment du décès de l'une d'elles
constituaient un ménage de fait, une concession peut être demandée par constituaient un ménage de fait, une concession peut être demandée par
le survivant. le survivant.
Une demande de concession peut être introduite au bénéfice de tiers. Une demande de concession peut être introduite au bénéfice de tiers.

Art. 9.§ 1er. Les concessions sont accordées pour une durée maximum

Art. 9.§ 1er. Les concessions sont accordées pour une durée maximum

de cinquante ans. de cinquante ans.
§ 2. Sur demande introduite par toute personne intéressée avant § 2. Sur demande introduite par toute personne intéressée avant
l'expiration de la période fixée, des renouvellements successifs l'expiration de la période fixée, des renouvellements successifs
peuvent être accordés. peuvent être accordés.
Au moins un an avant le terme de la concession ou de son Au moins un an avant le terme de la concession ou de son
renouvellement, le bourgmestre ou son délégué ou l'organe compétent de renouvellement, le bourgmestre ou son délégué ou l'organe compétent de
l'intercommunale dresse un acte rappelant qu'une demande de l'intercommunale dresse un acte rappelant qu'une demande de
renouvellement doit lui être adressée avant la date qu'il fixe. renouvellement doit lui être adressée avant la date qu'il fixe.
Une copie de l'acte est envoyée au titulaire de la concession ou, s'il Une copie de l'acte est envoyée au titulaire de la concession ou, s'il
est décédé, à ses héritiers ou ayants droit. est décédé, à ses héritiers ou ayants droit.
Une copie de l'acte est affichée pendant un an au moins sur le lieu de Une copie de l'acte est affichée pendant un an au moins sur le lieu de
sépulture et à l'entrée du cimetière. sépulture et à l'entrée du cimetière.
A défaut de demande de renouvellement, la concession prend fin. A défaut de demande de renouvellement, la concession prend fin.
§ 3. Si la demande est introduite avant l'expiration de la période § 3. Si la demande est introduite avant l'expiration de la période
fixée, une nouvelle période de même durée prend cours à partir de fixée, une nouvelle période de même durée prend cours à partir de
chaque nouvelle inhumation dans la concession. Au cas où aucun chaque nouvelle inhumation dans la concession. Au cas où aucun
renouvellement n'est demandé entre la date de la dernière inhumation renouvellement n'est demandé entre la date de la dernière inhumation
dans la concession et l'expiration de la période pour laquelle dans la concession et l'expiration de la période pour laquelle
celle-ci a été consentie, la sépulture est maintenue pendant un délai celle-ci a été consentie, la sépulture est maintenue pendant un délai
de cinq ans prenant cours à la date du décès si celui-ci est intervenu de cinq ans prenant cours à la date du décès si celui-ci est intervenu
moins de cinq ans avant la date d'expiration de la concession. moins de cinq ans avant la date d'expiration de la concession.

Art. 10.Le conseil communal ou l'organe compétent de l'intercommunale

Art. 10.Le conseil communal ou l'organe compétent de l'intercommunale

fixe le tarif et les conditions d'octroi des concessions. fixe le tarif et les conditions d'octroi des concessions.
Dans les cas visés à l'article 9, § 2, alinéa 1er et § 3, la Dans les cas visés à l'article 9, § 2, alinéa 1er et § 3, la
rétribution qui peut être exigée par la commune est calculée au rétribution qui peut être exigée par la commune est calculée au
prorata du nombre d'années qui excède la date d'expiration de la prorata du nombre d'années qui excède la date d'expiration de la
concession précédente. concession précédente.

Art. 11.Tous les cinquante ans et sans redevance, la concession à

Art. 11.Tous les cinquante ans et sans redevance, la concession à

perpétuité accordée en vertu du décret impérial du 23 prairial an XII perpétuité accordée en vertu du décret impérial du 23 prairial an XII
avant l'entrée en vigueur de la loi du 20 juillet 1971 sur les avant l'entrée en vigueur de la loi du 20 juillet 1971 sur les
funérailles et sépultures, peut être renouvelée à la demande de toute funérailles et sépultures, peut être renouvelée à la demande de toute
personne intéressée. personne intéressée.
La procédure visée à l'article 9, § 2, alinéas 2 à 5 inclus, de la La procédure visée à l'article 9, § 2, alinéas 2 à 5 inclus, de la
présente ordonnance, s'applique à ce renouvellement. présente ordonnance, s'applique à ce renouvellement.

Art. 12.Lorsqu'il est fait application de l'article 7, une parcelle

Art. 12.Lorsqu'il est fait application de l'article 7, une parcelle

de même superficie que celle qui était concédée est réservée dans le de même superficie que celle qui était concédée est réservée dans le
nouveau cimetière, sur demande introduite par toute personne nouveau cimetière, sur demande introduite par toute personne
intéressée avant la date visée à l'alinéa 1er du même article. intéressée avant la date visée à l'alinéa 1er du même article.
Le conseil communal ou l'organe compétent de l'intercommunale arrête Le conseil communal ou l'organe compétent de l'intercommunale arrête
les conditions auxquelles est subordonné le transfert. les conditions auxquelles est subordonné le transfert.

Art. 13.L'entretien des tombes sur terrain concédé incombe aux

Art. 13.L'entretien des tombes sur terrain concédé incombe aux

intéressés. intéressés.
Le défaut d'entretien, qui constitue l'état d'abandon, est établi Le défaut d'entretien, qui constitue l'état d'abandon, est établi
lorsque d'une façon permanente la tombe est malpropre, envahie par la lorsque d'une façon permanente la tombe est malpropre, envahie par la
végétation, délabrée, effondrée ou en ruine. végétation, délabrée, effondrée ou en ruine.
L'état d'abandon est constaté par un acte du bourgmestre ou de son L'état d'abandon est constaté par un acte du bourgmestre ou de son
délégué, ou de l'organe compétent de l'intercommunale ou de son délégué, ou de l'organe compétent de l'intercommunale ou de son
délégué, affiché pendant un an sur le lieu de sépulture et à l'entrée délégué, affiché pendant un an sur le lieu de sépulture et à l'entrée
du cimetière. du cimetière.
Après l'expiration de ce délai et à défaut de remise en état, le Après l'expiration de ce délai et à défaut de remise en état, le
conseil communal ou l'organe compétent de l'intercommunale peut mettre conseil communal ou l'organe compétent de l'intercommunale peut mettre
fin au droit à la concession. fin au droit à la concession.
CHAPITRE IV. - Des funérailles et des modes de sépulture CHAPITRE IV. - Des funérailles et des modes de sépulture
Section 1re. - De la mise en bière et du transport des dépouilles Section 1re. - De la mise en bière et du transport des dépouilles
mortelles mortelles

Art. 14.Sans préjudice de l'article 18, 3°, les dépouilles mortelles

Art. 14.Sans préjudice de l'article 18, 3°, les dépouilles mortelles

doivent être placées dans un cercueil ou une autre enveloppe doivent être placées dans un cercueil ou une autre enveloppe
d'ensevelissement. d'ensevelissement.
Un embaumement préalable à la mise en bière peut être autorisé dans Un embaumement préalable à la mise en bière peut être autorisé dans
les cas déterminés par le Gouvernement de la Région de les cas déterminés par le Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale. Bruxelles-Capitale.
L'emploi de cercueils, de gaines, de linceuls, de produits et de L'emploi de cercueils, de gaines, de linceuls, de produits et de
procédés empêchant, soit la décomposition naturelle et normale des procédés empêchant, soit la décomposition naturelle et normale des
corps, soit la crémation, est interdit. corps, soit la crémation, est interdit.
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale définit les objets Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale définit les objets
et procédés visés à l'alinéa précédent, ainsi que les conditions et procédés visés à l'alinéa précédent, ainsi que les conditions
auxquelles les cercueils ou les autres enveloppes d'ensevelissement auxquelles les cercueils ou les autres enveloppes d'ensevelissement
répondent. répondent.

Art. 15.Le bourgmestre ou son délégué peut assister à la mise en

Art. 15.Le bourgmestre ou son délégué peut assister à la mise en

bière. bière.

Art. 16.Le transport des dépouilles mortelles s'effectue de manière

Art. 16.Le transport des dépouilles mortelles s'effectue de manière

digne et décente, au moyen d'un corbillard ou d'un véhicule digne et décente, au moyen d'un corbillard ou d'un véhicule
spécialement équipé à cette fin. spécialement équipé à cette fin.
Le Gouvernement fixe les conditions dans lesquelles il peut être Le Gouvernement fixe les conditions dans lesquelles il peut être
dérogé au type de transport visé à l'alinéa 1er. dérogé au type de transport visé à l'alinéa 1er.
Le transport peut avoir lieu à partir du moment où le médecin qui a Le transport peut avoir lieu à partir du moment où le médecin qui a
constaté le décès a établi une attestation déclarant qu'il s'agit constaté le décès a établi une attestation déclarant qu'il s'agit
d'une cause de décès naturelle et qu'il n'y a aucun danger pour la d'une cause de décès naturelle et qu'il n'y a aucun danger pour la
santé publique. santé publique.
Dans tous les cas, la surveillance des convois funèbres appartient à Dans tous les cas, la surveillance des convois funèbres appartient à
l'autorité communale, qui veille à ce qu'ils se déroulent dans l'autorité communale, qui veille à ce qu'ils se déroulent dans
l'ordre, la décence et le respect dû à la mémoire des morts. l'ordre, la décence et le respect dû à la mémoire des morts.

Art. 17.Le mode de sépulture des indigents se fait d'une manière

Art. 17.Le mode de sépulture des indigents se fait d'une manière

décente, sans préjudice de l'application de l'article 19. décente, sans préjudice de l'application de l'article 19.
Les frais des opérations civiles qui en découlent, à l'exclusion des Les frais des opérations civiles qui en découlent, à l'exclusion des
cérémonies cultuelles ou philosophiques non confessionnelles des cérémonies cultuelles ou philosophiques non confessionnelles des
indigents, sont à charge de la commune de la Région de indigents, sont à charge de la commune de la Région de
Bruxelles-Capitale dans laquelle le défunt est inscrit dans le Bruxelles-Capitale dans laquelle le défunt est inscrit dans le
registre de la population, le registre des étrangers ou le registre registre de la population, le registre des étrangers ou le registre
d'attente ou, à défaut, dans laquelle le décès a eu lieu. d'attente ou, à défaut, dans laquelle le décès a eu lieu.

Art. 18.Les modes de sépulture sont les suivants :

Art. 18.Les modes de sépulture sont les suivants :

1° l'inhumation ; 1° l'inhumation ;
2° la dispersion ou la conservation des cendres après la crémation ; 2° la dispersion ou la conservation des cendres après la crémation ;
3° tout autre mode de sépulture fixé par le Gouvernement. 3° tout autre mode de sépulture fixé par le Gouvernement.

Art. 19.§ 1er. Toute personne, ci-après dénommée le déclarant, peut,

Art. 19.§ 1er. Toute personne, ci-après dénommée le déclarant, peut,

au cours de sa vie, informer de son plein gré et par écrit l'officier au cours de sa vie, informer de son plein gré et par écrit l'officier
de l'état civil de sa commune de ses dernières volontés. Cet acte de de l'état civil de sa commune de ses dernières volontés. Cet acte de
dernières volontés peut porter sur les modes de sépulture, la dernières volontés peut porter sur les modes de sépulture, la
destination des cendres, la nature de la cérémonie funéraire, ainsi destination des cendres, la nature de la cérémonie funéraire, ainsi
que la mention de l'existence d'un contrat d'obsèques. que la mention de l'existence d'un contrat d'obsèques.
Cet acte de dernières volontés est assimilé à la demande Cet acte de dernières volontés est assimilé à la demande
d'autorisation de crémation prévue à l'article 26, § 1er. d'autorisation de crémation prévue à l'article 26, § 1er.
§ 2. Si le déclarant déménage dans une autre commune, l'état civil de § 2. Si le déclarant déménage dans une autre commune, l'état civil de
la commune qui dispose de l'acte de dernières volontés du déclarant le la commune qui dispose de l'acte de dernières volontés du déclarant le
transmet à la commune du nouveau domicile du déclarant. transmet à la commune du nouveau domicile du déclarant.
A défaut d'acte de dernières volontés du défunt, le choix du mode de A défaut d'acte de dernières volontés du défunt, le choix du mode de
sépulture, de la destination des cendres, de la nature de la cérémonie sépulture, de la destination des cendres, de la nature de la cérémonie
funéraire incombe à la personne qualifiée pour pourvoir aux funéraire incombe à la personne qualifiée pour pourvoir aux
funérailles. funérailles.
§ 3. Le Gouvernement détermine les modalités d'exécution de l'acte de § 3. Le Gouvernement détermine les modalités d'exécution de l'acte de
dernières volontés. dernières volontés.

Art. 20.Les foetus nés sans vie entre le 106e et le 180e jour de

Art. 20.Les foetus nés sans vie entre le 106e et le 180e jour de

grossesse, peuvent, à la demande des parents, soit être inhumés dans grossesse, peuvent, à la demande des parents, soit être inhumés dans
la parcelle des étoiles, soit être incinérés. L'urne contenant les la parcelle des étoiles, soit être incinérés. L'urne contenant les
cendres peut alors être placée dans la parcelle des étoiles ou dans le cendres peut alors être placée dans la parcelle des étoiles ou dans le
columbarium, ou les cendres peuvent être dispersées sur une pelouse de columbarium, ou les cendres peuvent être dispersées sur une pelouse de
dispersion aménagée dans la parcelle des étoiles. Les parents peuvent dispersion aménagée dans la parcelle des étoiles. Les parents peuvent
aussi, comme c'est le cas pour les cendres des enfants mineurs et aux aussi, comme c'est le cas pour les cendres des enfants mineurs et aux
mêmes conditions légales, choisir de les disperser, de les inhumer ou mêmes conditions légales, choisir de les disperser, de les inhumer ou
de les conserver dans une urne placée à un endroit autre que le de les conserver dans une urne placée à un endroit autre que le
cimetière. cimetière.
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale détermine les Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale détermine les
modalités d'exécution des possibilités de se séparer dignement d'un modalités d'exécution des possibilités de se séparer dignement d'un
foetus né sans vie. foetus né sans vie.
Section 2. - Des inhumations Section 2. - Des inhumations

Art. 21.Lorsque le décès a lieu en Région de Bruxelles-Capitale, une

Art. 21.Lorsque le décès a lieu en Région de Bruxelles-Capitale, une

autorisation gratuite pour l'inhumation de la dépouille est accordée autorisation gratuite pour l'inhumation de la dépouille est accordée
par l'officier de l'état civil ou par des agents spécialement mandatés par l'officier de l'état civil ou par des agents spécialement mandatés
à cette fin de l'administration communale de la commune où le décès a à cette fin de l'administration communale de la commune où le décès a
été constaté, ou par le procureur du Roi de Bruxelles dans le cas où été constaté, ou par le procureur du Roi de Bruxelles dans le cas où
le décès a eu lieu à l'étranger. le décès a eu lieu à l'étranger.
En ce qui concerne l'inhumation de la dépouille d'une personne décédée En ce qui concerne l'inhumation de la dépouille d'une personne décédée
sur le territoire de la Région flamande, de la Région wallonne ou de sur le territoire de la Région flamande, de la Région wallonne ou de
la Communauté germanophone, l'autorisation d'inhumation accordée par la Communauté germanophone, l'autorisation d'inhumation accordée par
le pouvoir public compétent pour délivrer l'autorisation d'inhumation le pouvoir public compétent pour délivrer l'autorisation d'inhumation
est assimilée à une autorisation d'inhumation au sens de l'alinéa est assimilée à une autorisation d'inhumation au sens de l'alinéa
précédent. précédent.

Art. 22.§ 1er. Les inhumations ne peuvent avoir lieu que dans les

Art. 22.§ 1er. Les inhumations ne peuvent avoir lieu que dans les

cimetières communaux ou intercommunaux. cimetières communaux ou intercommunaux.
§ 2. Toutefois, les inhumations peuvent continuer dans les cimetières § 2. Toutefois, les inhumations peuvent continuer dans les cimetières
privés existant au moment de l'entrée en vigueur de la présente privés existant au moment de l'entrée en vigueur de la présente
ordonnance, pour autant que des inhumations y aient eu lieu depuis ordonnance, pour autant que des inhumations y aient eu lieu depuis
l'entrée en vigueur de la loi du 20 juillet 1971 sur les funérailles l'entrée en vigueur de la loi du 20 juillet 1971 sur les funérailles
et sépultures. et sépultures.
Sont applicables aux cimetières privés, les articles 5, 6, 23, alinéa Sont applicables aux cimetières privés, les articles 5, 6, 23, alinéa
1er, et 24, de la présente ordonnance. 1er, et 24, de la présente ordonnance.
§ 3. Des dérogations à la disposition du § 1er peuvent être accordées § 3. Des dérogations à la disposition du § 1er peuvent être accordées
par le Gouvernement sur la proposition du bourgmestre de la commune où par le Gouvernement sur la proposition du bourgmestre de la commune où
doit avoir lieu l'inhumation. doit avoir lieu l'inhumation.
Le Gouvernement ne peut accorder la dérogation qu'au bénéfice d'une Le Gouvernement ne peut accorder la dérogation qu'au bénéfice d'une
demande fondée sur des considérations religieuses ou philosophiques, demande fondée sur des considérations religieuses ou philosophiques,
sauf si des raisons de salubrité publique s'y opposent. sauf si des raisons de salubrité publique s'y opposent.

Art. 23.Tout corps inhumé en pleine terre, l'est dans une fosse

Art. 23.Tout corps inhumé en pleine terre, l'est dans une fosse

séparée, horizontalement, à quinze décimètres au moins de profondeur. séparée, horizontalement, à quinze décimètres au moins de profondeur.
Le conseil communal ou l'intercommunale fixe l'intervalle entre les Le conseil communal ou l'intercommunale fixe l'intervalle entre les
fosses. fosses.

Art. 24.Les corps déposés dans les caveaux reposent à huit décimètres

Art. 24.Les corps déposés dans les caveaux reposent à huit décimètres

au moins de profondeur. au moins de profondeur.
L'aménagement des sépultures au-dessus du sol est interdit, sauf L'aménagement des sépultures au-dessus du sol est interdit, sauf
autorisation spéciale accordée par le Gouvernement, sur avis conforme autorisation spéciale accordée par le Gouvernement, sur avis conforme
de l'organisme ou de l'administration qu'il désigne, et sauf les de l'organisme ou de l'administration qu'il désigne, et sauf les
dérogations qui résultent de la présente ordonnance. dérogations qui résultent de la présente ordonnance.
Toutefois, les inhumations dans les constructions visées à l'alinéa 2 Toutefois, les inhumations dans les constructions visées à l'alinéa 2
et existant au moment de l'entrée en vigueur de la présente et existant au moment de l'entrée en vigueur de la présente
ordonnance, peuvent continuer comme par le passé. ordonnance, peuvent continuer comme par le passé.

Art. 25.Une sépulture non concédée est conservée pendant au moins

Art. 25.Une sépulture non concédée est conservée pendant au moins

cinq ans. cinq ans.
La sépulture non concédée ne peut être enlevée qu'après qu'une copie La sépulture non concédée ne peut être enlevée qu'après qu'une copie
de la décision d'enlèvement ait été affichée pendant un an sur le lieu de la décision d'enlèvement ait été affichée pendant un an sur le lieu
de sépulture et à l'entrée du cimetière. de sépulture et à l'entrée du cimetière.
Cet affichage ne peut avoir lieu qu'à l'issue de la période de cinq Cet affichage ne peut avoir lieu qu'à l'issue de la période de cinq
ans. ans.
La durée minimale de cinq ans ainsi que la procédure d'affichage La durée minimale de cinq ans ainsi que la procédure d'affichage
visées aux alinéas précédents s'appliquent également aux types de visées aux alinéas précédents s'appliquent également aux types de
sépultures réservés à la crémation. sépultures réservés à la crémation.
Sans préjudice du respect des dernières volontés exprimées en matière Sans préjudice du respect des dernières volontés exprimées en matière
de sépulture conformément à l'article 19, le conseil communal ou de sépulture conformément à l'article 19, le conseil communal ou
l'organe compétent de l'intercommunale décide de la destination à l'organe compétent de l'intercommunale décide de la destination à
donner aux restes mortels découverts dans l'enceinte du cimetière. Les donner aux restes mortels découverts dans l'enceinte du cimetière. Les
restes mortels sont soit déposés dans un ossuaire, soit incinérés et restes mortels sont soit déposés dans un ossuaire, soit incinérés et
les cendres sont soit dispersées sur la parcelle réservée à cet effet, les cendres sont soit dispersées sur la parcelle réservée à cet effet,
soit déposées dans un ossuaire. soit déposées dans un ossuaire.
Section 3. - De la crémation Section 3. - De la crémation

Art. 26.§ 1er. Lorsque le décès a lieu en Région de

Art. 26.§ 1er. Lorsque le décès a lieu en Région de

Bruxelles-Capitale, une autorisation gratuite pour la crémation de la Bruxelles-Capitale, une autorisation gratuite pour la crémation de la
dépouille est délivrée par l'officier de l'état civil ou par des dépouille est délivrée par l'officier de l'état civil ou par des
agents spécialement mandatés à cette fin de l'administration communale agents spécialement mandatés à cette fin de l'administration communale
de la commune où le décès a été constaté ou par le procureur du Roi de de la commune où le décès a été constaté ou par le procureur du Roi de
Bruxelles, dans le cas où le décès a eu lieu à l'étranger. Bruxelles, dans le cas où le décès a eu lieu à l'étranger.
En ce qui concerne la crémation de la dépouille d'une personne décédée En ce qui concerne la crémation de la dépouille d'une personne décédée
sur le territoire de la Région flamande, de la Région wallonne ou de sur le territoire de la Région flamande, de la Région wallonne ou de
la Communauté germanophone, l'autorisation de crémation accordée par la Communauté germanophone, l'autorisation de crémation accordée par
le pouvoir public compétent pour délivrer l'autorisation de crémation le pouvoir public compétent pour délivrer l'autorisation de crémation
est assimilée à une autorisation de crémation au sens de l'alinéa est assimilée à une autorisation de crémation au sens de l'alinéa
précédent. précédent.
§ 2. Pour la crémation après exhumation, l'autorisation d'exhumation § 2. Pour la crémation après exhumation, l'autorisation d'exhumation
visée à l'article 6 est requise. visée à l'article 6 est requise.
Après l'octroi de l'autorisation d'exhumation, la demande Après l'octroi de l'autorisation d'exhumation, la demande
d'autorisation de crémation, dûment motivée, est transmise par d'autorisation de crémation, dûment motivée, est transmise par
l'officier de l'état civil au procureur du Roi de l'arrondissement du l'officier de l'état civil au procureur du Roi de l'arrondissement du
lieu où l'établissement crématoire ou la résidence principale du lieu où l'établissement crématoire ou la résidence principale du
demandeur est située, du lieu du décès ou du lieu où les restes demandeur est située, du lieu du décès ou du lieu où les restes
mortels ont été inhumés. mortels ont été inhumés.
A cette demande d'autorisation, doit être joint, s'il échet, un A cette demande d'autorisation, doit être joint, s'il échet, un
certificat d'enregistrement dans les registres de la population des certificat d'enregistrement dans les registres de la population des
dernières volontés du défunt en matière de mode de sépulture. dernières volontés du défunt en matière de mode de sépulture.
Le procureur du Roi auquel la demande a été adressée peut demander à Le procureur du Roi auquel la demande a été adressée peut demander à
l'officier de l'état civil du lieu où le décès a été constaté de lui l'officier de l'état civil du lieu où le décès a été constaté de lui
transmettre un dossier comprenant le certificat du médecin traitant ou transmettre un dossier comprenant le certificat du médecin traitant ou
celui du médecin vérificateur. celui du médecin vérificateur.
Si ce certificat fait défaut, l'officier de l'état civil en indique le Si ce certificat fait défaut, l'officier de l'état civil en indique le
motif. motif.
L'autorisation de crémation est refusée ou accordée par le procureur L'autorisation de crémation est refusée ou accordée par le procureur
du Roi qui a reçu la demande de crémation. du Roi qui a reçu la demande de crémation.

Art. 27.§ 1er. Toute demande d'autorisation de crémation est signée

Art. 27.§ 1er. Toute demande d'autorisation de crémation est signée

par la personne qualifiée pour pourvoir aux funérailles ou par son par la personne qualifiée pour pourvoir aux funérailles ou par son
délégué. délégué.
Un acte satisfaisant aux conditions de capacité et de forme des actes Un acte satisfaisant aux conditions de capacité et de forme des actes
testamentaires, par lequel le défunt exprime la volonté formelle de testamentaires, par lequel le défunt exprime la volonté formelle de
faire incinérer ses restes mortels, peut tenir lieu de demande faire incinérer ses restes mortels, peut tenir lieu de demande
d'autorisation. d'autorisation.
§ 2. L'autorisation doit être refusée par l'officier de l'état civil, § 2. L'autorisation doit être refusée par l'officier de l'état civil,
par ses agents spécialement mandatés à cette fin de l'administration par ses agents spécialement mandatés à cette fin de l'administration
communale ou par le procureur du Roi si, par un acte satisfaisant aux communale ou par le procureur du Roi si, par un acte satisfaisant aux
conditions de capacité et de forme des actes testamentaires, le défunt conditions de capacité et de forme des actes testamentaires, le défunt
a marqué sa préférence pour un autre mode de sépulture, ou s'il reçoit a marqué sa préférence pour un autre mode de sépulture, ou s'il reçoit
notification de la requête prévue au § 4 du présent article. notification de la requête prévue au § 4 du présent article.
§ 3. Sans préjudice des dispositions du § 2 de l'article 28, § 3. Sans préjudice des dispositions du § 2 de l'article 28,
l'autorisation ne peut être délivrée avant l'expiration d'un délai de l'autorisation ne peut être délivrée avant l'expiration d'un délai de
vingt-quatre heures prenant cours à la réception de la demande vingt-quatre heures prenant cours à la réception de la demande
d'autorisation. d'autorisation.
§ 4. Toute personne intéressée par l'octroi ou le refus de § 4. Toute personne intéressée par l'octroi ou le refus de
l'autorisation peut présenter à cet effet une requête au président du l'autorisation peut présenter à cet effet une requête au président du
tribunal de première instance. tribunal de première instance.
Le président compétent est celui du lieu où la demande d'autorisation Le président compétent est celui du lieu où la demande d'autorisation
a été introduite. La requête est notifiée aux autres parties a été introduite. La requête est notifiée aux autres parties
intéressées par l'octroi ou le refus de l'autorisation ainsi qu'à intéressées par l'octroi ou le refus de l'autorisation ainsi qu'à
l'officier de l'état civil ou au procureur du Roi à qui la demande l'officier de l'état civil ou au procureur du Roi à qui la demande
d'autorisation a été présentée. d'autorisation a été présentée.
La requête est instruite et jugée comme en matière de référés, le La requête est instruite et jugée comme en matière de référés, le
ministère public entendu. ministère public entendu.

Art. 28.§ 1er. A la demande d'autorisation doit être joint un

Art. 28.§ 1er. A la demande d'autorisation doit être joint un

certificat dans lequel le médecin traitant ou le médecin qui a certificat dans lequel le médecin traitant ou le médecin qui a
constaté le décès indique s'il y a eu mort naturelle ou violente ou constaté le décès indique s'il y a eu mort naturelle ou violente ou
suspecte ou une cause de décès impossible à déceler. suspecte ou une cause de décès impossible à déceler.
Lorsqu'il s'agit du corps d'une personne décédée dans une commune de Lorsqu'il s'agit du corps d'une personne décédée dans une commune de
la Région de Bruxelles-Capitale, et que le médecin visé à l'alinéa la Région de Bruxelles-Capitale, et que le médecin visé à l'alinéa
précédent a confirmé qu'il s'agit d'une mort naturelle, doit être précédent a confirmé qu'il s'agit d'une mort naturelle, doit être
joint, en outre, le rapport d'un médecin assermenté commis par joint, en outre, le rapport d'un médecin assermenté commis par
l'officier de l'état civil ou par ses agents mandatés de l'officier de l'état civil ou par ses agents mandatés de
l'administration communale pour vérifier les causes du décès, l'administration communale pour vérifier les causes du décès,
indiquant s'il y a eu mort naturelle ou violente ou suspecte ou une indiquant s'il y a eu mort naturelle ou violente ou suspecte ou une
cause de décès impossible à déceler. cause de décès impossible à déceler.
Les honoraires et tous les frais y afférents du médecin commis par Les honoraires et tous les frais y afférents du médecin commis par
l'officier de l'état civil ou par ses agents mandatés de l'officier de l'état civil ou par ses agents mandatés de
l'administration communale, sont à charge de la commune de la Région l'administration communale, sont à charge de la commune de la Région
de Bruxelles-Capitale dans laquelle le défunt est inscrit dans le de Bruxelles-Capitale dans laquelle le défunt est inscrit dans le
registre de la population, le registre des étrangers ou le registre registre de la population, le registre des étrangers ou le registre
d'attente ou, à défaut, dans laquelle le décès a eu lieu. d'attente ou, à défaut, dans laquelle le décès a eu lieu.
§ 2. Le dossier est transmis par l'officier de l'état civil au § 2. Le dossier est transmis par l'officier de l'état civil au
procureur du Roi de Bruxelles lorsqu'il existe des circonstances procureur du Roi de Bruxelles lorsqu'il existe des circonstances
permettant de soupçonner qu'il y a eu mort violente ou suspecte ou une permettant de soupçonner qu'il y a eu mort violente ou suspecte ou une
cause de décès impossible à déceler ou lorsque, dans l'un des cause de décès impossible à déceler ou lorsque, dans l'un des
documents exigés par le § 1er, le médecin n'a pu affirmer qu'il n'y documents exigés par le § 1er, le médecin n'a pu affirmer qu'il n'y
avait pas de signes ou indices de mort violente ou suspecte ou d'une avait pas de signes ou indices de mort violente ou suspecte ou d'une
cause de décès impossible à déceler. cause de décès impossible à déceler.
Dans ce cas, la crémation ne peut être autorisée qu'après que le Dans ce cas, la crémation ne peut être autorisée qu'après que le
procureur du Roi a fait connaître à l'officier de l'état civil qu'il procureur du Roi a fait connaître à l'officier de l'état civil qu'il
ne s'y oppose pas. ne s'y oppose pas.

Art. 29.Le procureur du Roi procède aux investigations

Art. 29.Le procureur du Roi procède aux investigations

complémentaires, telle l'autopsie, avant de faire connaître à complémentaires, telle l'autopsie, avant de faire connaître à
l'officier de l'état civil sa position quant au mode de sépulture. l'officier de l'état civil sa position quant au mode de sépulture.
La personne qualifiée pour pourvoir aux funérailles peut toujours La personne qualifiée pour pourvoir aux funérailles peut toujours
faire assister à l'autopsie un médecin de son choix. faire assister à l'autopsie un médecin de son choix.

Art. 30.§ 1er. Les cendres des corps incinérés peuvent être

Art. 30.§ 1er. Les cendres des corps incinérés peuvent être

recueillies dans des urnes qui sont, dans l'enceinte du cimetière : recueillies dans des urnes qui sont, dans l'enceinte du cimetière :
1° soit inhumées à au moins huit décimètres de profondeur ; 1° soit inhumées à au moins huit décimètres de profondeur ;
2° soit placées dans un columbarium. 2° soit placées dans un columbarium.
Les cendres des corps incinérés peuvent être : Les cendres des corps incinérés peuvent être :
1° soit dispersées sur une parcelle du cimetière réservée à cet effet 1° soit dispersées sur une parcelle du cimetière réservée à cet effet
; ;
2° soit dispersées sur la mer territoriale contiguë au territoire de 2° soit dispersées sur la mer territoriale contiguë au territoire de
la Belgique. la Belgique.
Dans tous les cas, les cendres du défunt sont traitées avec respect et Dans tous les cas, les cendres du défunt sont traitées avec respect et
dignité et ne peuvent faire l'objet d'aucune activité commerciale, à dignité et ne peuvent faire l'objet d'aucune activité commerciale, à
l'exception des activités afférentes à la dispersion ou à l'inhumation l'exception des activités afférentes à la dispersion ou à l'inhumation
des cendres, ou à leur translation à l'endroit où elles seront des cendres, ou à leur translation à l'endroit où elles seront
conservées. conservées.
§ 2. Sauf si, par un acte satisfaisant aux conditions de capacité et § 2. Sauf si, par un acte satisfaisant aux conditions de capacité et
de forme des actes testamentaires, le défunt a marqué sa préférence de forme des actes testamentaires, le défunt a marqué sa préférence
pour une autre destination, les cendres des corps incinérés peuvent à pour une autre destination, les cendres des corps incinérés peuvent à
la demande de la personne qualifiée pour pourvoir aux funérailles : la demande de la personne qualifiée pour pourvoir aux funérailles :
1° être dispersées à un endroit autre que le cimetière. Cette 1° être dispersées à un endroit autre que le cimetière. Cette
dispersion ne peut toutefois se faire sur le domaine public, à dispersion ne peut toutefois se faire sur le domaine public, à
l'exception du cimetière visé au § 1er. Par dérogation à cette l'exception du cimetière visé au § 1er. Par dérogation à cette
disposition, la commune peut délimiter des zones, autres que le disposition, la commune peut délimiter des zones, autres que le
cimetière, où les cendres des corps incinérés peuvent être dispersées. cimetière, où les cendres des corps incinérés peuvent être dispersées.
S'il s'agit d'un terrain privé qui n'est pas la propriété du défunt ou S'il s'agit d'un terrain privé qui n'est pas la propriété du défunt ou
de ses proches, une autorisation écrite préalable du propriétaire de ses proches, une autorisation écrite préalable du propriétaire
dudit terrain est requise ; dudit terrain est requise ;
2° être inhumées à un endroit autre que le cimetière, conformément aux 2° être inhumées à un endroit autre que le cimetière, conformément aux
dispositions prévues au § 1er, alinéa 1er, 1°. Cette inhumation ne dispositions prévues au § 1er, alinéa 1er, 1°. Cette inhumation ne
peut toutefois se faire sur le domaine public, à l'exception du peut toutefois se faire sur le domaine public, à l'exception du
cimetière visé aux § 1er. Par dérogation à cette disposition, la cimetière visé aux § 1er. Par dérogation à cette disposition, la
commune peut délimiter des zones, autres que le cimetière, où les commune peut délimiter des zones, autres que le cimetière, où les
cendres des corps incinérés peuvent être conservées ou inhumées dans cendres des corps incinérés peuvent être conservées ou inhumées dans
une urne faite en matériel biodégradable. S'il s'agit d'un terrain une urne faite en matériel biodégradable. S'il s'agit d'un terrain
privé qui n'est pas la propriété du défunt ou de ses proches, une privé qui n'est pas la propriété du défunt ou de ses proches, une
autorisation écrite préalable du propriétaire dudit terrain est autorisation écrite préalable du propriétaire dudit terrain est
requise ; requise ;
3° être mises dans une urne à la disposition des proches pour être 3° être mises dans une urne à la disposition des proches pour être
conservées à un endroit autre que le cimetière. S'il est mis fin à la conservées à un endroit autre que le cimetière. S'il est mis fin à la
conservation des cendres à un endroit autre que le cimetière, les conservation des cendres à un endroit autre que le cimetière, les
cendres sont soit transférées par le proche qui en assure la cendres sont soit transférées par le proche qui en assure la
conservation ou par ses héritiers en cas de décès de celui-ci, dans un conservation ou par ses héritiers en cas de décès de celui-ci, dans un
cimetière pour y être inhumées, placées dans un columbarium ou cimetière pour y être inhumées, placées dans un columbarium ou
dispersées, soit dispersées en mer territoriale contiguë au territoire dispersées, soit dispersées en mer territoriale contiguë au territoire
de la Belgique, soit dispersées, conservées ou inhumées dans une urne de la Belgique, soit dispersées, conservées ou inhumées dans une urne
faite en matériel biodégradable à un endroit autre que le cimetière, faite en matériel biodégradable à un endroit autre que le cimetière,
délimité par le conseil communal. délimité par le conseil communal.
La personne qui prend réception des cendres est responsable du respect La personne qui prend réception des cendres est responsable du respect
de ces dispositions. de ces dispositions.
§ 3. Sans préjudice des dispositions des §§ 1er et 2, une partie § 3. Sans préjudice des dispositions des §§ 1er et 2, une partie
symbolique des cendres du corps incinéré peut être confiée à leur symbolique des cendres du corps incinéré peut être confiée à leur
demande, au conjoint, au cohabitant légal et aux parents ou alliés au demande, au conjoint, au cohabitant légal et aux parents ou alliés au
premier et au second degré. Ces cendres doivent être insérées par premier et au second degré. Ces cendres doivent être insérées par
l'établissement crématoire dans un récipient fermé et transportées de l'établissement crématoire dans un récipient fermé et transportées de
manière digne et décente. manière digne et décente.
§ 4. Le Gouvernement peut déterminer d'autres conditions auxquelles § 4. Le Gouvernement peut déterminer d'autres conditions auxquelles
doivent répondre la conservation, l'inhumation ou la dispersion des doivent répondre la conservation, l'inhumation ou la dispersion des
cendres visées au présent article. Il fixe également les cendres visées au présent article. Il fixe également les
caractéristiques techniques des urnes destinées à être inhumées. caractéristiques techniques des urnes destinées à être inhumées.
Section 4. - Des signes indicatifs de sépulture Section 4. - Des signes indicatifs de sépulture

Art. 31.Sauf volonté contraire du défunt ou opposition de ses

Art. 31.Sauf volonté contraire du défunt ou opposition de ses

proches, toute personne a le droit de faire placer sur la tombe de son proches, toute personne a le droit de faire placer sur la tombe de son
parent ou de son ami un signe indicatif de sépulture sans préjudice du parent ou de son ami un signe indicatif de sépulture sans préjudice du
droit du titulaire de la concession. droit du titulaire de la concession.
Le conseil communal ou l'organe compétent de l'intercommunale règle Le conseil communal ou l'organe compétent de l'intercommunale règle
l'exercice de ce droit et, notamment, tout ce qui concerne la l'exercice de ce droit et, notamment, tout ce qui concerne la
dimension des signes de sépulture et la nature des matériaux à dimension des signes de sépulture et la nature des matériaux à
utiliser. utiliser.

Art. 32.Lorsqu'il est mis fin à une concession de sépulture ou

Art. 32.Lorsqu'il est mis fin à une concession de sépulture ou

lorsque la demande de transfert prévue à l'article 12 n'a pas été lorsque la demande de transfert prévue à l'article 12 n'a pas été
introduite, les signes indicatifs de sépulture non enlevés ainsi que introduite, les signes indicatifs de sépulture non enlevés ainsi que
les constructions souterraines qui subsisteraient deviennent propriété les constructions souterraines qui subsisteraient deviennent propriété
de la commune ou de l'intercommunale. de la commune ou de l'intercommunale.
Lorsque des terrains non concédés doivent être utilisés pour de Lorsque des terrains non concédés doivent être utilisés pour de
nouvelles inhumations, un avis, affiché aux accès de ces terrains et à nouvelles inhumations, un avis, affiché aux accès de ces terrains et à
l'entrée des cimetières, informe les intéressés du délai pendant l'entrée des cimetières, informe les intéressés du délai pendant
lequel ils peuvent enlever les signes indicatifs de sépulture ; à lequel ils peuvent enlever les signes indicatifs de sépulture ; à
l'expiration de ce délai, ou de la prorogation, la commune ou l'expiration de ce délai, ou de la prorogation, la commune ou
l'intercommunale devient propriétaire des matériaux. l'intercommunale devient propriétaire des matériaux.
Le délai visé à l'alinéa précédent est fixé ou prorogé par la commune Le délai visé à l'alinéa précédent est fixé ou prorogé par la commune
ou l'organe compétent de l'intercommunale qui gère le cimetière. Pour ou l'organe compétent de l'intercommunale qui gère le cimetière. Pour
ce qui est de la commune, l'organe compétent est le collège des ce qui est de la commune, l'organe compétent est le collège des
bourgmestre et échevins. bourgmestre et échevins.
Le collège des bourgmestre et échevins règle la destination des Le collège des bourgmestre et échevins règle la destination des
matériaux attribués à la commune. matériaux attribués à la commune.

Art. 33.Le collège des bourgmestre et échevins ou l'organe compétent

Art. 33.Le collège des bourgmestre et échevins ou l'organe compétent

de l'intercommunale établit une liste des sépultures d'importance de l'intercommunale établit une liste des sépultures d'importance
historique locale qui peuvent être considérées comme des éléments du historique locale qui peuvent être considérées comme des éléments du
patrimoine immobilier. En cas de décès du titulaire et des patrimoine immobilier. En cas de décès du titulaire et des
bénéficiaires de la concession et en l'absence d'héritiers, les bénéficiaires de la concession et en l'absence d'héritiers, les
sépultures sont conservées et entretenues par l'autorité communale ou sépultures sont conservées et entretenues par l'autorité communale ou
par l'organe compétent de l'intercommunale pendant trente ans. Ce par l'organe compétent de l'intercommunale pendant trente ans. Ce
délai peut être prorogé. délai peut être prorogé.
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale fixe les modalités Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale fixe les modalités
d'établissement de la liste des sépultures d'importance historique d'établissement de la liste des sépultures d'importance historique
locale. locale.
Section 5. - Des lieux publics adaptés à la tenue de cérémonies Section 5. - Des lieux publics adaptés à la tenue de cérémonies
funéraires neutres funéraires neutres

Art. 34.§ 1er. Les communes peuvent mettre à disposition sur leur

Art. 34.§ 1er. Les communes peuvent mettre à disposition sur leur

territoire, ou sur le territoire d'une ou plusieurs communes proches territoire, ou sur le territoire d'une ou plusieurs communes proches
avec lesquelles elles concluent une convention, une ou plusieurs avec lesquelles elles concluent une convention, une ou plusieurs
salles adaptées à la tenue de cérémonies funéraires neutres. salles adaptées à la tenue de cérémonies funéraires neutres.
§ 2. Dans ce cas, la commune ou les communes associées déterminent les § 2. Dans ce cas, la commune ou les communes associées déterminent les
modalités de la mise à disposition de ces salles et veillent à modalités de la mise à disposition de ces salles et veillent à
faciliter les démarches en la matière. faciliter les démarches en la matière.
Les communes peuvent toutefois refuser l'accès à ces lieux si le Les communes peuvent toutefois refuser l'accès à ces lieux si le
défunt ou ses ayants droit ne sont pas domiciliés dans la commune ou défunt ou ses ayants droit ne sont pas domiciliés dans la commune ou
dans une des communes associées. dans une des communes associées.
§ 3. L'occupation de ces lieux peut faire l'objet d'une redevance dont § 3. L'occupation de ces lieux peut faire l'objet d'une redevance dont
le montant est déterminé par la commune ou les communes associées. le montant est déterminé par la commune ou les communes associées.
CHAPITRE V. - Dispositions abrogatoires, transitoires et finales CHAPITRE V. - Dispositions abrogatoires, transitoires et finales

Art. 35.Les dispositions de la présente ordonnance ne portent pas

Art. 35.Les dispositions de la présente ordonnance ne portent pas

préjudice aux usages relatifs à l'inhumation des membres de la famille préjudice aux usages relatifs à l'inhumation des membres de la famille
royale, ni aux usages relatifs à l'inhumation des chefs de diocèse royale, ni aux usages relatifs à l'inhumation des chefs de diocèse
dans leur cathédrale. dans leur cathédrale.

Art. 36.Le Gouvernement peut déroger aux dispositions de la présente

Art. 36.Le Gouvernement peut déroger aux dispositions de la présente

ordonnance, soit pour assurer l'exécution de conventions ordonnance, soit pour assurer l'exécution de conventions
internationales, soit en vue d'assurer la protection des populations internationales, soit en vue d'assurer la protection des populations
contre les dangers de propagation des maladies infectieuses ou de contre les dangers de propagation des maladies infectieuses ou de
contamination par radiations ionisantes. contamination par radiations ionisantes.

Art. 37.Sans préjudice d'autres dispositions légales et notamment des

Art. 37.Sans préjudice d'autres dispositions légales et notamment des

articles 315, 340, 453 et 526 du Code pénal, les infractions aux articles 315, 340, 453 et 526 du Code pénal, les infractions aux
dispositions de la présente ordonnance sont punies de peines de police dispositions de la présente ordonnance sont punies de peines de police
ou d'amendes administratives arrêtées par le conseil communal. ou d'amendes administratives arrêtées par le conseil communal.

Art. 38.Sont abrogées :

Art. 38.Sont abrogées :

1° la loi du 20 juillet 1971 sur les funérailles et sépultures, à 1° la loi du 20 juillet 1971 sur les funérailles et sépultures, à
l'exception des articles 15bis, § 2, alinéa 2, et 23bis ; l'exception des articles 15bis, § 2, alinéa 2, et 23bis ;
2° l'ordonnance de 29 novembre 2007 portant fixation des modes de 2° l'ordonnance de 29 novembre 2007 portant fixation des modes de
sépulture, de la destination des cendres ainsi que des rites de la sépulture, de la destination des cendres ainsi que des rites de la
conviction philosophique pour les funérailles pouvant figurer dans conviction philosophique pour les funérailles pouvant figurer dans
l'acte de dernières volontés. l'acte de dernières volontés.

Art. 39.Les communes et associations intercommunales disposent d'un

Art. 39.Les communes et associations intercommunales disposent d'un

délai de 10 ans, à dater du 1er janvier 2019, pour se conformer au délai de 10 ans, à dater du 1er janvier 2019, pour se conformer au
prescrit de l'article 3, alinéa 8. prescrit de l'article 3, alinéa 8.

Art. 40.La communication et le cas échéant la signature des données

Art. 40.La communication et le cas échéant la signature des données

relatives aux autorisations d'inhumation et de crémation visées par la relatives aux autorisations d'inhumation et de crémation visées par la
présente ordonnance, peuvent être remplacées par une procédure présente ordonnance, peuvent être remplacées par une procédure
électronique, fixée par le Gouvernement qui garantit de manière électronique, fixée par le Gouvernement qui garantit de manière
démontrable l'authenticité et l'intégrité de ces données. démontrable l'authenticité et l'intégrité de ces données.
Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au
Moniteur belge. Moniteur belge.
Bruxelles, le 29 novembre 2018. Bruxelles, le 29 novembre 2018.
Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, du Développement Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, du Développement
territorial, de la Politique de la ville, des Monuments et Sites, des territorial, de la Politique de la ville, des Monuments et Sites, des
Affaires étudiantes, du Tourisme, de la Fonction publique, de la Affaires étudiantes, du Tourisme, de la Fonction publique, de la
Recherche scientifique et de la Propreté publique, Recherche scientifique et de la Propreté publique,
R. VERVOORT R. VERVOORT
Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé
des Finances, du Budget, des Relations extérieures et de la des Finances, du Budget, des Relations extérieures et de la
Coopération au Développement, Coopération au Développement,
G. VANHENGEL G. VANHENGEL
Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé
de l'Emploi, de l'Economie et de la Lutte contre l'Incendie et l'Aide de l'Emploi, de l'Economie et de la Lutte contre l'Incendie et l'Aide
médicale urgente, médicale urgente,
D. GOSUIN D. GOSUIN
Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé
de la Mobilité et des Travaux publics, de la Mobilité et des Travaux publics,
P. SMET P. SMET
La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,
chargée du Logement, de la Qualité de Vie, de l'Environnement et de chargée du Logement, de la Qualité de Vie, de l'Environnement et de
l'Energie, l'Energie,
C. FREMAULT C. FREMAULT
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Note Note
Documents du Parlement : Documents du Parlement :
Session ordinaire 2017-2018 Session ordinaire 2017-2018
A-723/1 Projet d'ordonnance. A-723/1 Projet d'ordonnance.
Session ordinaire 2018-2019 Session ordinaire 2018-2019
A-723/2 Rapport. A-723/2 Rapport.
A-723/3 Amendement après rapport. A-723/3 Amendement après rapport.
Compte rendu intégral : Compte rendu intégral :
Discussion et adoption : séance du vendredi 9 novembre 2018. Discussion et adoption : séance du vendredi 9 novembre 2018.
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