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Vue multilingue de Ordonnance du 29/11/2007
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Ordonnance portant fixation des modes de sépulture, de la destination des cendres ainsi que des rites de la conviction philodophique pour les funérailles pouvant figurer dans l'acte de dernières volontés Ordonnance portant fixation des modes de sépulture, de la destination des cendres ainsi que des rites de la conviction philodophique pour les funérailles pouvant figurer dans l'acte de dernières volontés
MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
29 NOVEMBRE 2007. - Ordonnance portant fixation des modes de 29 NOVEMBRE 2007. - Ordonnance portant fixation des modes de
sépulture, de la destination des cendres ainsi que des rites de la sépulture, de la destination des cendres ainsi que des rites de la
conviction philodophique pour les funérailles pouvant figurer dans conviction philodophique pour les funérailles pouvant figurer dans
l'acte de dernières volontés (1) l'acte de dernières volontés (1)
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,

Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à

Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à

l'article 39 de la Constitution. l'article 39 de la Constitution.

Art. 2.§ 1er. Toute personne, ci-après dénommée le déclarant, peut,

Art. 2.§ 1er. Toute personne, ci-après dénommée le déclarant, peut,

au cours de sa vie, informer de son plein gré et par écrit l'officier au cours de sa vie, informer de son plein gré et par écrit l'officier
de l'état civil de sa commune de ses dernières volontés. Cet acte de de l'état civil de sa commune de ses dernières volontés. Cet acte de
dernières volontés peut porter sur les modes de sépulture, la dernières volontés peut porter sur les modes de sépulture, la
destination des cendres ainsi que les rites de la conviction destination des cendres ainsi que les rites de la conviction
philosophique pour les funérailles. philosophique pour les funérailles.
§ 2. Les modes de sépulture sont : l'inhumation, la dispersion ou la § 2. Les modes de sépulture sont : l'inhumation, la dispersion ou la
conservation des cendres après la crémation ou selon le mode et les conservation des cendres après la crémation ou selon le mode et les
modalités fixées par le gouvernement bruxellois. modalités fixées par le gouvernement bruxellois.
§ 3. Si le déclarant déménage dans une autre commune, l'état civil de § 3. Si le déclarant déménage dans une autre commune, l'état civil de
la commune qui dispose de l'acte de dernières volontés du déclarant le la commune qui dispose de l'acte de dernières volontés du déclarant le
transmet à la nouvelle commune de domicile du déclarant. transmet à la nouvelle commune de domicile du déclarant.
§ 4. L'acte de dernières volontés est assimilé à l'autorisation de § 4. L'acte de dernières volontés est assimilé à l'autorisation de
crémation prévue à l'article 20 de la loi du 20 juillet 1971 sur les crémation prévue à l'article 20 de la loi du 20 juillet 1971 sur les
funérailles et sépultures. funérailles et sépultures.

Art. 3.§ 1er. La déclaration relative aux dernières volontés est

Art. 3.§ 1er. La déclaration relative aux dernières volontés est

introduite par un écrit daté et signé, remis contre récépissé à introduite par un écrit daté et signé, remis contre récépissé à
l'officier de l'état civil de la commune de la Région de l'officier de l'état civil de la commune de la Région de
Bruxelles-Capitale où le déclarant est inscrit dans le registre de la Bruxelles-Capitale où le déclarant est inscrit dans le registre de la
population, dans le registre des étrangers ou dans le registre population, dans le registre des étrangers ou dans le registre
d'attente. d'attente.
§ 2. Le déclarant indique dans le document visé à l'alinéa premier, § 2. Le déclarant indique dans le document visé à l'alinéa premier,
ses nom, prénoms, lieu et date de naissance, ainsi que son adresse. ses nom, prénoms, lieu et date de naissance, ainsi que son adresse.
§ 3. Le déclarant est tenu de reprendre dans ledit document, de § 3. Le déclarant est tenu de reprendre dans ledit document, de
manière claire et explicite, l'une des possibilités suivantes : manière claire et explicite, l'une des possibilités suivantes :
- soit l'une des options mentionnées au § 4, 1° à 8° inclus; - soit l'une des options mentionnées au § 4, 1° à 8° inclus;
- soit l'une des options mentionnées au § 4, 1° à 8° inclus, en - soit l'une des options mentionnées au § 4, 1° à 8° inclus, en
combinaison avec l'une des options mentionnées au § 4, 9° à 16° combinaison avec l'une des options mentionnées au § 4, 9° à 16°
inclus; inclus;
- soit l'une des options mentionnées au § 4, 9° à 16° inclus. - soit l'une des options mentionnées au § 4, 9° à 16° inclus.
§ 4. - Les options visées au § 3 sont les suivantes : § 4. - Les options visées au § 3 sont les suivantes :
1° inhumation des restes mortels; 1° inhumation des restes mortels;
2° crémation, suivie de l'inhumation des cendres dans l'enceinte du 2° crémation, suivie de l'inhumation des cendres dans l'enceinte du
cimetière; cimetière;
3° crémation, suivie de la dispersion des cendres sur la parcelle du 3° crémation, suivie de la dispersion des cendres sur la parcelle du
cimetière destinée à cette fin; cimetière destinée à cette fin;
4° crémation, suivie du placement des cendres dans le columbarium du 4° crémation, suivie du placement des cendres dans le columbarium du
cimetière; cimetière;
5° crémation, suivie de la dispersion des cendres en mer territoriale 5° crémation, suivie de la dispersion des cendres en mer territoriale
belge; belge;
6° crémation, suivie de la dispersion des cendres à un endroit autre 6° crémation, suivie de la dispersion des cendres à un endroit autre
que le cimetière ou la mer territoriale belge; que le cimetière ou la mer territoriale belge;
7° crémation, suivie de l'inhumation des cendres à un endroit autre 7° crémation, suivie de l'inhumation des cendres à un endroit autre
que le cimetière; que le cimetière;
8° crémation, suivie de la conservation des cendres à un endroit autre 8° crémation, suivie de la conservation des cendres à un endroit autre
que le cimetière; que le cimetière;
9° une cérémonie funéraire selon le culte catholique; 9° une cérémonie funéraire selon le culte catholique;
10° une cérémonie funéraire selon le culte protestant; 10° une cérémonie funéraire selon le culte protestant;
11° une cérémonie funéraire selon le culte anglican; 11° une cérémonie funéraire selon le culte anglican;
12° une cérémonie funéraire selon le culte orthodoxe; 12° une cérémonie funéraire selon le culte orthodoxe;
13° une cérémonie funéraire selon le culte juif; 13° une cérémonie funéraire selon le culte juif;
14° une cérémonie funéraire selon le culte islamique; 14° une cérémonie funéraire selon le culte islamique;
15° une cérémonie funéraire selon la conviction laïque; 15° une cérémonie funéraire selon la conviction laïque;
16° une cérémonie funéraire selon la conviction philosophique neutre. 16° une cérémonie funéraire selon la conviction philosophique neutre.

Art. 4.Le déclarant peut en tout temps retirer ou modifier sa

Art. 4.Le déclarant peut en tout temps retirer ou modifier sa

déclaration. déclaration.

Art. 5.L'arrêté royal du 2 août 1990 réglant l'enregistrement par les

Art. 5.L'arrêté royal du 2 août 1990 réglant l'enregistrement par les

communes des dernières volontés quant au mode de sépulture est abrogé. communes des dernières volontés quant au mode de sépulture est abrogé.
Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au
Moniteur belge. Moniteur belge.
Bruxelles, le 29 novembre 2007. Bruxelles, le 29 novembre 2007.
Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du
Territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine, du Territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine, du
Logement, de la Propreté publique et de la Coopération au Logement, de la Propreté publique et de la Coopération au
Développement, Développement,
Ch. PICQUE Ch. PICQUE
Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé
des Finances, du Budget, des Finances, du Budget,
de la Fonction publique et des Relations extérieures, de la Fonction publique et des Relations extérieures,
G. VANHENGEL G. VANHENGEL
Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé
de l'Emploi, de l'Economie, de la Recherche scientifique et de la de l'Emploi, de l'Economie, de la Recherche scientifique et de la
Lutte contre l'Incendie et l'Aide médicale urgente, Lutte contre l'Incendie et l'Aide médicale urgente,
B. CEREXHE B. CEREXHE
Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,
chargé de la Mobilité et des Travaux publics, chargé de la Mobilité et des Travaux publics,
P. SMET P. SMET
La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,
chargée de l'Environnement, de l'Energie et de la Politique de l'Eau, chargée de l'Environnement, de l'Energie et de la Politique de l'Eau,
Mme E. HUYTEBROECK Mme E. HUYTEBROECK
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Notes Notes
(1) Session ordinaire 2006-2007 : (1) Session ordinaire 2006-2007 :
Documents du Parlement. - Proposition d'ordonnance, A-326/1. Documents du Parlement. - Proposition d'ordonnance, A-326/1.
Session ordinaire 2007-2008 : Session ordinaire 2007-2008 :
Documents du Parlement. - Rapport, A-326.2. - Amendement après Documents du Parlement. - Rapport, A-326.2. - Amendement après
rapport, A-326/3. rapport, A-326/3.
Compte rendu intégral : Discussion et adoption. Séance du vendredi 23 Compte rendu intégral : Discussion et adoption. Séance du vendredi 23
novembre 2007. novembre 2007.
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