Ordonnance portant fixation des modes de sépulture, de la destination des cendres ainsi que des rites de la conviction philodophique pour les funérailles pouvant figurer dans l'acte de dernières volontés | Ordonnance portant fixation des modes de sépulture, de la destination des cendres ainsi que des rites de la conviction philodophique pour les funérailles pouvant figurer dans l'acte de dernières volontés |
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MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE | MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE |
29 NOVEMBRE 2007. - Ordonnance portant fixation des modes de | 29 NOVEMBRE 2007. - Ordonnance portant fixation des modes de |
sépulture, de la destination des cendres ainsi que des rites de la | sépulture, de la destination des cendres ainsi que des rites de la |
conviction philodophique pour les funérailles pouvant figurer dans | conviction philodophique pour les funérailles pouvant figurer dans |
l'acte de dernières volontés (1) | l'acte de dernières volontés (1) |
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, | Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, |
Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à |
Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à |
l'article 39 de la Constitution. | l'article 39 de la Constitution. |
Art. 2.§ 1er. Toute personne, ci-après dénommée le déclarant, peut, |
Art. 2.§ 1er. Toute personne, ci-après dénommée le déclarant, peut, |
au cours de sa vie, informer de son plein gré et par écrit l'officier | au cours de sa vie, informer de son plein gré et par écrit l'officier |
de l'état civil de sa commune de ses dernières volontés. Cet acte de | de l'état civil de sa commune de ses dernières volontés. Cet acte de |
dernières volontés peut porter sur les modes de sépulture, la | dernières volontés peut porter sur les modes de sépulture, la |
destination des cendres ainsi que les rites de la conviction | destination des cendres ainsi que les rites de la conviction |
philosophique pour les funérailles. | philosophique pour les funérailles. |
§ 2. Les modes de sépulture sont : l'inhumation, la dispersion ou la | § 2. Les modes de sépulture sont : l'inhumation, la dispersion ou la |
conservation des cendres après la crémation ou selon le mode et les | conservation des cendres après la crémation ou selon le mode et les |
modalités fixées par le gouvernement bruxellois. | modalités fixées par le gouvernement bruxellois. |
§ 3. Si le déclarant déménage dans une autre commune, l'état civil de | § 3. Si le déclarant déménage dans une autre commune, l'état civil de |
la commune qui dispose de l'acte de dernières volontés du déclarant le | la commune qui dispose de l'acte de dernières volontés du déclarant le |
transmet à la nouvelle commune de domicile du déclarant. | transmet à la nouvelle commune de domicile du déclarant. |
§ 4. L'acte de dernières volontés est assimilé à l'autorisation de | § 4. L'acte de dernières volontés est assimilé à l'autorisation de |
crémation prévue à l'article 20 de la loi du 20 juillet 1971 sur les | crémation prévue à l'article 20 de la loi du 20 juillet 1971 sur les |
funérailles et sépultures. | funérailles et sépultures. |
Art. 3.§ 1er. La déclaration relative aux dernières volontés est |
Art. 3.§ 1er. La déclaration relative aux dernières volontés est |
introduite par un écrit daté et signé, remis contre récépissé à | introduite par un écrit daté et signé, remis contre récépissé à |
l'officier de l'état civil de la commune de la Région de | l'officier de l'état civil de la commune de la Région de |
Bruxelles-Capitale où le déclarant est inscrit dans le registre de la | Bruxelles-Capitale où le déclarant est inscrit dans le registre de la |
population, dans le registre des étrangers ou dans le registre | population, dans le registre des étrangers ou dans le registre |
d'attente. | d'attente. |
§ 2. Le déclarant indique dans le document visé à l'alinéa premier, | § 2. Le déclarant indique dans le document visé à l'alinéa premier, |
ses nom, prénoms, lieu et date de naissance, ainsi que son adresse. | ses nom, prénoms, lieu et date de naissance, ainsi que son adresse. |
§ 3. Le déclarant est tenu de reprendre dans ledit document, de | § 3. Le déclarant est tenu de reprendre dans ledit document, de |
manière claire et explicite, l'une des possibilités suivantes : | manière claire et explicite, l'une des possibilités suivantes : |
- soit l'une des options mentionnées au § 4, 1° à 8° inclus; | - soit l'une des options mentionnées au § 4, 1° à 8° inclus; |
- soit l'une des options mentionnées au § 4, 1° à 8° inclus, en | - soit l'une des options mentionnées au § 4, 1° à 8° inclus, en |
combinaison avec l'une des options mentionnées au § 4, 9° à 16° | combinaison avec l'une des options mentionnées au § 4, 9° à 16° |
inclus; | inclus; |
- soit l'une des options mentionnées au § 4, 9° à 16° inclus. | - soit l'une des options mentionnées au § 4, 9° à 16° inclus. |
§ 4. - Les options visées au § 3 sont les suivantes : | § 4. - Les options visées au § 3 sont les suivantes : |
1° inhumation des restes mortels; | 1° inhumation des restes mortels; |
2° crémation, suivie de l'inhumation des cendres dans l'enceinte du | 2° crémation, suivie de l'inhumation des cendres dans l'enceinte du |
cimetière; | cimetière; |
3° crémation, suivie de la dispersion des cendres sur la parcelle du | 3° crémation, suivie de la dispersion des cendres sur la parcelle du |
cimetière destinée à cette fin; | cimetière destinée à cette fin; |
4° crémation, suivie du placement des cendres dans le columbarium du | 4° crémation, suivie du placement des cendres dans le columbarium du |
cimetière; | cimetière; |
5° crémation, suivie de la dispersion des cendres en mer territoriale | 5° crémation, suivie de la dispersion des cendres en mer territoriale |
belge; | belge; |
6° crémation, suivie de la dispersion des cendres à un endroit autre | 6° crémation, suivie de la dispersion des cendres à un endroit autre |
que le cimetière ou la mer territoriale belge; | que le cimetière ou la mer territoriale belge; |
7° crémation, suivie de l'inhumation des cendres à un endroit autre | 7° crémation, suivie de l'inhumation des cendres à un endroit autre |
que le cimetière; | que le cimetière; |
8° crémation, suivie de la conservation des cendres à un endroit autre | 8° crémation, suivie de la conservation des cendres à un endroit autre |
que le cimetière; | que le cimetière; |
9° une cérémonie funéraire selon le culte catholique; | 9° une cérémonie funéraire selon le culte catholique; |
10° une cérémonie funéraire selon le culte protestant; | 10° une cérémonie funéraire selon le culte protestant; |
11° une cérémonie funéraire selon le culte anglican; | 11° une cérémonie funéraire selon le culte anglican; |
12° une cérémonie funéraire selon le culte orthodoxe; | 12° une cérémonie funéraire selon le culte orthodoxe; |
13° une cérémonie funéraire selon le culte juif; | 13° une cérémonie funéraire selon le culte juif; |
14° une cérémonie funéraire selon le culte islamique; | 14° une cérémonie funéraire selon le culte islamique; |
15° une cérémonie funéraire selon la conviction laïque; | 15° une cérémonie funéraire selon la conviction laïque; |
16° une cérémonie funéraire selon la conviction philosophique neutre. | 16° une cérémonie funéraire selon la conviction philosophique neutre. |
Art. 4.Le déclarant peut en tout temps retirer ou modifier sa |
Art. 4.Le déclarant peut en tout temps retirer ou modifier sa |
déclaration. | déclaration. |
Art. 5.L'arrêté royal du 2 août 1990 réglant l'enregistrement par les |
Art. 5.L'arrêté royal du 2 août 1990 réglant l'enregistrement par les |
communes des dernières volontés quant au mode de sépulture est abrogé. | communes des dernières volontés quant au mode de sépulture est abrogé. |
Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au | Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au |
Moniteur belge. | Moniteur belge. |
Bruxelles, le 29 novembre 2007. | Bruxelles, le 29 novembre 2007. |
Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de | Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de |
Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du | Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du |
Territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine, du | Territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine, du |
Logement, de la Propreté publique et de la Coopération au | Logement, de la Propreté publique et de la Coopération au |
Développement, | Développement, |
Ch. PICQUE | Ch. PICQUE |
Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé | Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé |
des Finances, du Budget, | des Finances, du Budget, |
de la Fonction publique et des Relations extérieures, | de la Fonction publique et des Relations extérieures, |
G. VANHENGEL | G. VANHENGEL |
Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé | Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé |
de l'Emploi, de l'Economie, de la Recherche scientifique et de la | de l'Emploi, de l'Economie, de la Recherche scientifique et de la |
Lutte contre l'Incendie et l'Aide médicale urgente, | Lutte contre l'Incendie et l'Aide médicale urgente, |
B. CEREXHE | B. CEREXHE |
Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, | Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, |
chargé de la Mobilité et des Travaux publics, | chargé de la Mobilité et des Travaux publics, |
P. SMET | P. SMET |
La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, | La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, |
chargée de l'Environnement, de l'Energie et de la Politique de l'Eau, | chargée de l'Environnement, de l'Energie et de la Politique de l'Eau, |
Mme E. HUYTEBROECK | Mme E. HUYTEBROECK |
_______ | _______ |
Notes | Notes |
(1) Session ordinaire 2006-2007 : | (1) Session ordinaire 2006-2007 : |
Documents du Parlement. - Proposition d'ordonnance, A-326/1. | Documents du Parlement. - Proposition d'ordonnance, A-326/1. |
Session ordinaire 2007-2008 : | Session ordinaire 2007-2008 : |
Documents du Parlement. - Rapport, A-326.2. - Amendement après | Documents du Parlement. - Rapport, A-326.2. - Amendement après |
rapport, A-326/3. | rapport, A-326/3. |
Compte rendu intégral : Discussion et adoption. Séance du vendredi 23 | Compte rendu intégral : Discussion et adoption. Séance du vendredi 23 |
novembre 2007. | novembre 2007. |