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Ordonnance portant modification du Code bruxellois du Logement en vue de mettre en place un droit de préférence pour les locataires d'un logement mis en vente | Ordonnance portant modification du Code bruxellois du Logement en vue de mettre en place un droit de préférence pour les locataires d'un logement mis en vente |
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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE | REGION DE BRUXELLES-CAPITALE |
28 SEPTEMBRE 2023. - Ordonnance portant modification du Code | 28 SEPTEMBRE 2023. - Ordonnance portant modification du Code |
bruxellois du Logement en vue de mettre en place un droit de | bruxellois du Logement en vue de mettre en place un droit de |
préférence pour les locataires d'un logement mis en vente (1) | préférence pour les locataires d'un logement mis en vente (1) |
Le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale a adopté et Nous, | Le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale a adopté et Nous, |
Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : | Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : |
Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à |
Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à |
l'article 39 de la Constitution. | l'article 39 de la Constitution. |
Art. 2.L'ordonnance du 17 juillet 2003 portant le Code bruxellois du |
Art. 2.L'ordonnance du 17 juillet 2003 portant le Code bruxellois du |
Logement est complétée, en son titre XI, chapitre III, par une section | Logement est complétée, en son titre XI, chapitre III, par une section |
4bis, comprenant les dispositions suivantes : | 4bis, comprenant les dispositions suivantes : |
« Section 4bis - Droit de préférence du preneur en cas de vente du | « Section 4bis - Droit de préférence du preneur en cas de vente du |
bien loué | bien loué |
Article 247/1 - Principes | Article 247/1 - Principes |
§ 1er. En cas de mise en vente d'un logement qui fait l'objet d'un | § 1er. En cas de mise en vente d'un logement qui fait l'objet d'un |
bail de résidence principale, le preneur dispose d'un droit de | bail de résidence principale, le preneur dispose d'un droit de |
préférence, à la condition qu'il soit domicilié dans ledit logement, | préférence, à la condition qu'il soit domicilié dans ledit logement, |
pour lui-même, son conjoint ou cohabitant légal ou de fait, ou pour | pour lui-même, son conjoint ou cohabitant légal ou de fait, ou pour |
ses descendants ou enfants adoptifs ou ceux de son conjoint ou | ses descendants ou enfants adoptifs ou ceux de son conjoint ou |
cohabitant légal ou de fait, à la condition que ceux-ci soient | cohabitant légal ou de fait, à la condition que ceux-ci soient |
également domiciliés dans ledit logement à la date de la notification | également domiciliés dans ledit logement à la date de la notification |
visée à l'article 247/2, § 1er. Ce droit de préférence s'éteint par le | visée à l'article 247/2, § 1er. Ce droit de préférence s'éteint par le |
décès du ou des preneurs. | décès du ou des preneurs. |
En cas de pluralité de titulaires du droit de préférence, si ceux-ci | En cas de pluralité de titulaires du droit de préférence, si ceux-ci |
souhaitent l'exercer concurremment, ils doivent s'accorder entre eux | souhaitent l'exercer concurremment, ils doivent s'accorder entre eux |
quant à la ou les personne(s) qui exercera(ont) le droit de | quant à la ou les personne(s) qui exercera(ont) le droit de |
préférence, dans le délai imparti pour l'exercice du droit, à peine de | préférence, dans le délai imparti pour l'exercice du droit, à peine de |
déchéance du droit de préférence. | déchéance du droit de préférence. |
La présente disposition ne vaut pas pour les preneurs de baux de | La présente disposition ne vaut pas pour les preneurs de baux de |
courte durée, tels que prévus à l'article 238, sauf s'ils sont réputés | courte durée, tels que prévus à l'article 238, sauf s'ils sont réputés |
conclus pour une période de neuf ans par l'effet des dispositions du | conclus pour une période de neuf ans par l'effet des dispositions du |
Code. | Code. |
En cas de cession de bail, le cessionnaire dispose du droit de | En cas de cession de bail, le cessionnaire dispose du droit de |
préférence pour autant que les conditions de la présente section | préférence pour autant que les conditions de la présente section |
soient respectées. | soient respectées. |
§ 2. Sont exclus du champ d'application de la présente disposition les | § 2. Sont exclus du champ d'application de la présente disposition les |
ventes et les biens suivants : | ventes et les biens suivants : |
1° la vente de logements entre conjoints, cohabitants légaux ou | 1° la vente de logements entre conjoints, cohabitants légaux ou |
cohabitants de fait domiciliés à la même adresse formant une | cohabitants de fait domiciliés à la même adresse formant une |
communauté de vie, ainsi qu'entre parents ou alliés jusqu'au troisième | communauté de vie, ainsi qu'entre parents ou alliés jusqu'au troisième |
degré inclus, pour autant qu'il n'y ait pas de faculté d'élire command | degré inclus, pour autant qu'il n'y ait pas de faculté d'élire command |
au profit d'une personne autre que celles mentionnées ci-avant ; | au profit d'une personne autre que celles mentionnées ci-avant ; |
2° la vente de nue-propriété, d'usufruit ou d'autres droits réels, | 2° la vente de nue-propriété, d'usufruit ou d'autres droits réels, |
ainsi que les ventes moyennant rente viagère, y compris celles | ainsi que les ventes moyennant rente viagère, y compris celles |
assorties d'un terme non aléatoire ; | assorties d'un terme non aléatoire ; |
3° la vente de logements en suite de fusions, scissions, liquidations | 3° la vente de logements en suite de fusions, scissions, liquidations |
de sociétés ; | de sociétés ; |
4° la vente à la société ou l'apport en société dont le vendeur ou | 4° la vente à la société ou l'apport en société dont le vendeur ou |
son/sa conjoint(e) ou cohabitant(e) légal(e) possède seul(e) ou avec | son/sa conjoint(e) ou cohabitant(e) légal(e) possède seul(e) ou avec |
des parents ou alliés jusqu'au troisième degré, au moins cinquante | des parents ou alliés jusqu'au troisième degré, au moins cinquante |
pour cent des parts sociales de la société existante ou à créer ; | pour cent des parts sociales de la société existante ou à créer ; |
5° la cession de droits indivis entre coindivisaires ; | 5° la cession de droits indivis entre coindivisaires ; |
6° la vente du bien à une administration publique ou à une personne | 6° la vente du bien à une administration publique ou à une personne |
morale de droit public, lorsque le bien est acquis en vue d'être | morale de droit public, lorsque le bien est acquis en vue d'être |
utilisé à des fins d'intérêt général ; | utilisé à des fins d'intérêt général ; |
7° les biens faisant l'objet d'un arrêté d'expropriation pour cause | 7° les biens faisant l'objet d'un arrêté d'expropriation pour cause |
d'utilité publique ; | d'utilité publique ; |
8° les biens frappés par un arrêté d'inhabitabilité ; | 8° les biens frappés par un arrêté d'inhabitabilité ; |
9° les immeubles à logements multiples occupés par différents | 9° les immeubles à logements multiples occupés par différents |
locataires, en cas de vente de la totalité de l'immeuble ; | locataires, en cas de vente de la totalité de l'immeuble ; |
10° les biens ayant fait l'objet d'une promesse de vente avec date | 10° les biens ayant fait l'objet d'une promesse de vente avec date |
certaine antérieure à la conclusion du bail, pour autant que cette | certaine antérieure à la conclusion du bail, pour autant que cette |
promesse soit acceptée par son bénéficiaire. | promesse soit acceptée par son bénéficiaire. |
Article 247/2 - Procédure | Article 247/2 - Procédure |
§ 1er. Préalablement à la conclusion de toute vente d'un logement mis | § 1er. Préalablement à la conclusion de toute vente d'un logement mis |
en location, le bailleur doit informer, par voie recommandée avec | en location, le bailleur doit informer, par voie recommandée avec |
accusé de réception, le preneur de son intention de vendre et du droit | accusé de réception, le preneur de son intention de vendre et du droit |
de préférence dont il dispose. Cette notification vaut offre de vente | de préférence dont il dispose. Cette notification vaut offre de vente |
au profit de son destinataire, sauf s'il s'agit d'une vente publique. | au profit de son destinataire, sauf s'il s'agit d'une vente publique. |
Les notifications faites en application du présent article sont de | Les notifications faites en application du présent article sont de |
plein droit opposables aux autres titulaires du droit de préférence | plein droit opposables aux autres titulaires du droit de préférence |
tels que visés à l'article 247/1, qui ne pourront faire valoir leurs | tels que visés à l'article 247/1, qui ne pourront faire valoir leurs |
droits qu'à l'égard du preneur, sans recours contre le bailleur, le | droits qu'à l'égard du preneur, sans recours contre le bailleur, le |
notaire ou l'agent immobilier. | notaire ou l'agent immobilier. |
A défaut, le notaire ou l'agent immobilier au sens de l'arrêté royal | A défaut, le notaire ou l'agent immobilier au sens de l'arrêté royal |
du 6 septembre 1993 protégeant le titre professionnel et l'exercice de | du 6 septembre 1993 protégeant le titre professionnel et l'exercice de |
la profession d'agent immobilier, en ce compris les personnes visées à | la profession d'agent immobilier, en ce compris les personnes visées à |
l'article 4 de cet arrêté, chargé de cette vente est soumis à la même | l'article 4 de cet arrêté, chargé de cette vente est soumis à la même |
obligation, s'il dispose de l'identité du preneur, le cas échéant pour | obligation, s'il dispose de l'identité du preneur, le cas échéant pour |
le notaire, en ayant recours au registre national. | le notaire, en ayant recours au registre national. |
Le notaire chargé de passer l'acte authentique de vente doit vérifier | Le notaire chargé de passer l'acte authentique de vente doit vérifier |
si l'obligation d'information a été exécutée conformément à l'alinéa 1er. | si l'obligation d'information a été exécutée conformément à l'alinéa 1er. |
A défaut, il notifie au preneur une copie du compromis de vente ou | A défaut, il notifie au preneur une copie du compromis de vente ou |
d'un écrit similaire constatant l'échange des consentements sur le | d'un écrit similaire constatant l'échange des consentements sur le |
bien, le prix et les conditions de la vente, sauf si le preneur a | bien, le prix et les conditions de la vente, sauf si le preneur a |
renoncé par écrit à son droit de préférence. | renoncé par écrit à son droit de préférence. |
§ 2. L'information au preneur doit contenir les indications minimales | § 2. L'information au preneur doit contenir les indications minimales |
suivantes : | suivantes : |
1° l'identité et le domicile du bailleur ; | 1° l'identité et le domicile du bailleur ; |
2° l'adresse du logement dont la vente est projetée ; | 2° l'adresse du logement dont la vente est projetée ; |
3° la description du logement, et notamment son identifiant cadastral | 3° la description du logement, et notamment son identifiant cadastral |
parcellaire ; | parcellaire ; |
4° l'indication du prix, ou en cas de vente publique de la mise à | 4° l'indication du prix, ou en cas de vente publique de la mise à |
prix, et des conditions de la vente projetée ; | prix, et des conditions de la vente projetée ; |
5° le cas échéant, les droits réels grevant le bien. | 5° le cas échéant, les droits réels grevant le bien. |
Le Gouvernement peut compléter la liste des informations visée à | Le Gouvernement peut compléter la liste des informations visée à |
l'alinéa 1er. | l'alinéa 1er. |
§ 3. Le preneur informe le bailleur, le notaire ou l'agent immobilier, | § 3. Le preneur informe le bailleur, le notaire ou l'agent immobilier, |
au plus tard dans les 30 jours de la réception de la notification | au plus tard dans les 30 jours de la réception de la notification |
visée au paragraphe 1er, de sa décision de renoncer ou d'exercer le | visée au paragraphe 1er, de sa décision de renoncer ou d'exercer le |
droit de préférence aux prix et conditions annoncées, en joignant la | droit de préférence aux prix et conditions annoncées, en joignant la |
preuve de sa domiciliation dans le logement concerné. Cette | preuve de sa domiciliation dans le logement concerné. Cette |
notification doit, en outre, mentionner si le preneur exerce le droit | notification doit, en outre, mentionner si le preneur exerce le droit |
de préférence à titre personnel ou pour compte de l'un des titulaires | de préférence à titre personnel ou pour compte de l'un des titulaires |
visés à l'article 247/1, § 1er, alinéa 1. Si le preneur exerce le | visés à l'article 247/1, § 1er, alinéa 1. Si le preneur exerce le |
droit de préférence pour compte de l'un des titulaires visés dans | droit de préférence pour compte de l'un des titulaires visés dans |
cette disposition, la notification reprend également la signature de | cette disposition, la notification reprend également la signature de |
ce titulaire. | ce titulaire. |
L'absence de réponse du preneur dans ledit délai vaut renonciation à | L'absence de réponse du preneur dans ledit délai vaut renonciation à |
l'exercice du droit de préférence. | l'exercice du droit de préférence. |
L'acceptation par le preneur des prix et conditions mentionnées dans | L'acceptation par le preneur des prix et conditions mentionnées dans |
la notification vaut vente. Le transfert de propriété du bien et le | la notification vaut vente. Le transfert de propriété du bien et le |
paiement du prix n'ont lieu qu'à la signature de l'acte authentique, | paiement du prix n'ont lieu qu'à la signature de l'acte authentique, |
sans préjudice du paiement d'un acompte s'il échet. | sans préjudice du paiement d'un acompte s'il échet. |
§ 4. Dans le cas où le propriétaire décide de vendre à des conditions | § 4. Dans le cas où le propriétaire décide de vendre à des conditions |
ou à un prix plus avantageux pour l'acquéreur, le notaire doit, | ou à un prix plus avantageux pour l'acquéreur, le notaire doit, |
lorsque le bailleur n'y a pas préalablement procédé, notifier au | lorsque le bailleur n'y a pas préalablement procédé, notifier au |
preneur ces conditions et prix. Cette notification vaut offre de vente | preneur ces conditions et prix. Cette notification vaut offre de vente |
au profit du preneur, valable pendant une durée de 7 jours à compter | au profit du preneur, valable pendant une durée de 7 jours à compter |
de sa réception. | de sa réception. |
L'absence de réponse du preneur dans ledit délai vaut renonciation à | L'absence de réponse du preneur dans ledit délai vaut renonciation à |
l'exercice du droit de préférence. | l'exercice du droit de préférence. |
§ 5. En cas d'adjudication publique, le notaire instrumentant notifie | § 5. En cas d'adjudication publique, le notaire instrumentant notifie |
au preneur, au plus tard 30 jours avant la première séance, le cahier | au preneur, au plus tard 30 jours avant la première séance, le cahier |
des charges de la vente publique, avec mention de la date de la | des charges de la vente publique, avec mention de la date de la |
première séance à laquelle les titulaires du droit de préférence sont | première séance à laquelle les titulaires du droit de préférence sont |
invités à participer. | invités à participer. |
Le notaire instrumentant procède aux enchères et demande publiquement, | Le notaire instrumentant procède aux enchères et demande publiquement, |
à la fin des enchères et avant l'adjudication, si le titulaire du | à la fin des enchères et avant l'adjudication, si le titulaire du |
droit de préférence entend exercer son droit au prix de la dernière | droit de préférence entend exercer son droit au prix de la dernière |
enchère. En cas de revente par suite de l'exercice du droit de | enchère. En cas de revente par suite de l'exercice du droit de |
surenchère, la même question doit être posée publiquement à la séance | surenchère, la même question doit être posée publiquement à la séance |
de surenchère. | de surenchère. |
Le logement est adjugé au titulaire du droit de préférence qui déclare | Le logement est adjugé au titulaire du droit de préférence qui déclare |
exercer son droit au prix de la dernière enchère ou surenchère. Si le | exercer son droit au prix de la dernière enchère ou surenchère. Si le |
titulaire du droit de préférence ne déclare pas, lors de la séance de | titulaire du droit de préférence ne déclare pas, lors de la séance de |
vente publique, vouloir exercer son droit, il est présumé y renoncer. | vente publique, vouloir exercer son droit, il est présumé y renoncer. |
En cas de renonciation, la vente se poursuit conformément aux règles | En cas de renonciation, la vente se poursuit conformément aux règles |
relatives aux adjudications publiques. | relatives aux adjudications publiques. |
§ 6. En cas de vente publique dématérialisée, le notaire notifie au | § 6. En cas de vente publique dématérialisée, le notaire notifie au |
preneur au moins 30 jours avant le début de la période d'enchères une | preneur au moins 30 jours avant le début de la période d'enchères une |
copie des conditions de la vente et l'adresse du site internet sur | copie des conditions de la vente et l'adresse du site internet sur |
lequel la vente dématérialisée sera réalisée. | lequel la vente dématérialisée sera réalisée. |
Le preneur notifie au notaire au plus tard la veille du début des | Le preneur notifie au notaire au plus tard la veille du début des |
enchères soit sa décision de renonciation à l'exercice de son droit de | enchères soit sa décision de renonciation à l'exercice de son droit de |
préférence soit sa décision d'exercer son droit de préférence en | préférence soit sa décision d'exercer son droit de préférence en |
précisant le prix maximum, hors frais, qu'il est disposé à payer pour | précisant le prix maximum, hors frais, qu'il est disposé à payer pour |
le bien. | le bien. |
Le preneur qui n'a pas exercé son droit dans ce délai est forclos. | Le preneur qui n'a pas exercé son droit dans ce délai est forclos. |
Si le montant de la dernière enchère retenue par le notaire est | Si le montant de la dernière enchère retenue par le notaire est |
inférieur ou égal au prix maximum renseigné par le preneur, ce dernier | inférieur ou égal au prix maximum renseigné par le preneur, ce dernier |
aura exercé son droit de préférence et le bien lui sera adjugé au prix | aura exercé son droit de préférence et le bien lui sera adjugé au prix |
de la dernière enchère retenue. Si le montant de la dernière enchère | de la dernière enchère retenue. Si le montant de la dernière enchère |
retenue par le notaire dépasse le prix maximum renseigné par le | retenue par le notaire dépasse le prix maximum renseigné par le |
preneur, ce dernier ne pourra plus exercer son droit de préférence. | preneur, ce dernier ne pourra plus exercer son droit de préférence. |
§ 7. Les notifications, déclarations d'intention de vendre, demandes, | § 7. Les notifications, déclarations d'intention de vendre, demandes, |
offres et décisions des bailleurs, preneurs, des agents immobiliers et | offres et décisions des bailleurs, preneurs, des agents immobiliers et |
notaires effectuées ou prises en exécution des dispositions du présent | notaires effectuées ou prises en exécution des dispositions du présent |
article sont notifiées, à peine de nullité, par voie recommandée avec | article sont notifiées, à peine de nullité, par voie recommandée avec |
accusé de réception. | accusé de réception. |
§ 8. Toute convention, écrite ou verbale portant sur une vente soumise | § 8. Toute convention, écrite ou verbale portant sur une vente soumise |
au droit de préférence est irréfragablement réputée conclue sous la | au droit de préférence est irréfragablement réputée conclue sous la |
condition suspensive du non-exercice du droit de préférence établi en | condition suspensive du non-exercice du droit de préférence établi en |
vertu des présentes dispositions. | vertu des présentes dispositions. |
Article 247/3 - Sanction | Article 247/3 - Sanction |
La réalisation d'une vente en violation du droit de préférence du | La réalisation d'une vente en violation du droit de préférence du |
preneur ouvre le droit à une action en subrogation qu'il peut intenter | preneur ouvre le droit à une action en subrogation qu'il peut intenter |
contre l'acquéreur. | contre l'acquéreur. |
L'action en subrogation visée à l'alinéa 1er est également signifiée | L'action en subrogation visée à l'alinéa 1er est également signifiée |
au bailleur. | au bailleur. |
La demande n'est reçue qu'après que l'exploit introductif d'instance a | La demande n'est reçue qu'après que l'exploit introductif d'instance a |
été transcrit à l'Administration générale de la Documentation | été transcrit à l'Administration générale de la Documentation |
Patrimoniale, à la diligence de l'huissier auteur de l'exploit. | Patrimoniale, à la diligence de l'huissier auteur de l'exploit. |
Si le juge reçoit l'action en subrogation, le jugement vaut titre. | Si le juge reçoit l'action en subrogation, le jugement vaut titre. |
Tout jugement relatif à une demande de subrogation est transcrit à | Tout jugement relatif à une demande de subrogation est transcrit à |
l'Administration générale de la Documentation Patrimoniale en marge de | l'Administration générale de la Documentation Patrimoniale en marge de |
la transcription de l'action. | la transcription de l'action. |
Le preneur subrogé rembourse à l'acquéreur le prix payé par lui, sans | Le preneur subrogé rembourse à l'acquéreur le prix payé par lui, sans |
préjudice de toute action que ce dernier souhaiterait introduire à | préjudice de toute action que ce dernier souhaiterait introduire à |
l'encontre du bailleur fautif. | l'encontre du bailleur fautif. |
Le preneur subrogé est tenu d'indemniser l'acquéreur pour les frais de | Le preneur subrogé est tenu d'indemniser l'acquéreur pour les frais de |
l'acte. Les droits d'enregistrement sont restitués à la demande de | l'acte. Les droits d'enregistrement sont restitués à la demande de |
l'acquéreur par l'administration fiscale en charge de la perception de | l'acquéreur par l'administration fiscale en charge de la perception de |
ces droits. | ces droits. |
L'action en subrogation se prescrit par un an à dater de la | L'action en subrogation se prescrit par un an à dater de la |
transcription, soit du procès-verbal de l'adjudication publique, soit | transcription, soit du procès-verbal de l'adjudication publique, soit |
de la signification de l'acte authentique constatant la vente sous | de la signification de l'acte authentique constatant la vente sous |
seing privé. | seing privé. |
Article 247/4 - Disposition impérative | Article 247/4 - Disposition impérative |
Est réputée non-écrite, toute convention par laquelle le preneur | Est réputée non-écrite, toute convention par laquelle le preneur |
renonce d'avance, en tout ou en partie, au droit de préférence prévu | renonce d'avance, en tout ou en partie, au droit de préférence prévu |
par l'article 247/1. ». | par l'article 247/1. ». |
Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au | Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au |
Moniteur belge. | Moniteur belge. |
Bruxelles, le 28 septembre 2023.3 | Bruxelles, le 28 septembre 2023.3 |
Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de | Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de |
Bruxelles-Capitale, chargé du Développement territorial et de la | Bruxelles-Capitale, chargé du Développement territorial et de la |
Rénovation urbaine, du Tourisme, de la Promotion de l'Image de | Rénovation urbaine, du Tourisme, de la Promotion de l'Image de |
Bruxelles et du Biculturel d'intérêt régional, | Bruxelles et du Biculturel d'intérêt régional, |
R. VERVOORT | R. VERVOORT |
La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, | La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, |
chargée de la Mobilité, des Travaux publics et de la Sécurité | chargée de la Mobilité, des Travaux publics et de la Sécurité |
routière, | routière, |
E. VAN DEN BRANDT | E. VAN DEN BRANDT |
Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé | Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé |
de la Transition climatique, de l'Environnement, de l'Energie et de la | de la Transition climatique, de l'Environnement, de l'Energie et de la |
Démocratie participative, | Démocratie participative, |
A. MARON | A. MARON |
Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé | Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé |
des Finances, du Budget, de la Fonction publique, de la Promotion du | des Finances, du Budget, de la Fonction publique, de la Promotion du |
Multilinguisme et de l'Image de Bruxelles, | Multilinguisme et de l'Image de Bruxelles, |
S. GATZ | S. GATZ |
Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé | Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé |
de l'Emploi et de la Formation professionnelle, de la Transition | de l'Emploi et de la Formation professionnelle, de la Transition |
numérique et des Pouvoirs locaux, | numérique et des Pouvoirs locaux, |
B. CLERFAYT | B. CLERFAYT |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Documents du Parlement: | (1) Documents du Parlement: |
Session ordinaire 2022-2023 | Session ordinaire 2022-2023 |
A-724/1 Projet d'ordonnance | A-724/1 Projet d'ordonnance |
A-724/2 Rapport | A-724/2 Rapport |
Session ordinaire 2023-2024 | Session ordinaire 2023-2024 |
A-724/3 Amendements après rapport | A-724/3 Amendements après rapport |
Compte rendu intégral: | Compte rendu intégral: |
Discussion: séances des lundi 18 et mardi 19 septembre 2023 | Discussion: séances des lundi 18 et mardi 19 septembre 2023 |
Adoption: séance du mardi 19 septembre 2023 . | Adoption: séance du mardi 19 septembre 2023 . |