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Vue multilingue de Ordonnance du 28/03/2019
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Ordonnance contenant les dispositions relatives à la gestion des engagements garantis par la Région de Bruxelles-Capitale Ordonnance contenant les dispositions relatives à la gestion des engagements garantis par la Région de Bruxelles-Capitale
REGION DE BRUXELLES-CAPITALE REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
28 MARS 2019. - Ordonnance contenant les dispositions relatives à la 28 MARS 2019. - Ordonnance contenant les dispositions relatives à la
gestion des engagements garantis par la Région de Bruxelles-Capitale gestion des engagements garantis par la Région de Bruxelles-Capitale
Le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale a adopté et Nous, Le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale a adopté et Nous,
Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :
CHAPITRE Ier. - Disposition introductive CHAPITRE Ier. - Disposition introductive
Article er. La présente ordonnance règle une matière visée à l'article Article er. La présente ordonnance règle une matière visée à l'article
39 de la Constitution. 39 de la Constitution.
CHAPITRE II. - Définitions CHAPITRE II. - Définitions

Art. 2.Pour l'application de la présente ordonnance, on entend par :

Art. 2.Pour l'application de la présente ordonnance, on entend par :

1° Région : la Région de Bruxelles-Capitale ; 1° Région : la Région de Bruxelles-Capitale ;
2° Gouvernement : le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ; 2° Gouvernement : le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ;
3° Entité demanderesse : entité ayant effectué une demande d'obtention 3° Entité demanderesse : entité ayant effectué une demande d'obtention
de la garantie relative à un engagement déterminé ; de la garantie relative à un engagement déterminé ;
4° Entité bénéficiaire : entité dont un engagement déterminé est 4° Entité bénéficiaire : entité dont un engagement déterminé est
garanti par la Région ; garanti par la Région ;
5° Garantie : garantie octroyée par la Région à un créancier suite à 5° Garantie : garantie octroyée par la Région à un créancier suite à
la demande d'une entité demanderesse. la demande d'une entité demanderesse.
CHAPITRE III. -- Objectifs CHAPITRE III. -- Objectifs

Art. 3.La Région a pour objectif la maîtrise des risques relatifs aux

Art. 3.La Région a pour objectif la maîtrise des risques relatifs aux

engagements qu'elle garantit. La présente ordonnance vise une relation engagements qu'elle garantit. La présente ordonnance vise une relation
tripartite où une entité voit un de ses engagements garanti par la tripartite où une entité voit un de ses engagements garanti par la
Région vis-à-vis d'un créancier garanti. Région vis-à-vis d'un créancier garanti.
Pour atteindre cet objectif, les mesures suivantes sont instaurées Pour atteindre cet objectif, les mesures suivantes sont instaurées
dans le cadre de la présente ordonnance : dans le cadre de la présente ordonnance :
a) une procédure standardisée sera établie pour les garanties qui a) une procédure standardisée sera établie pour les garanties qui
peuvent être octroyées par le Gouvernement sur la base d'une peuvent être octroyées par le Gouvernement sur la base d'une
autorisation contenue dans une ordonnance ; autorisation contenue dans une ordonnance ;
b) le profil de risque de chaque entité demanderesse sera dressé ; b) le profil de risque de chaque entité demanderesse sera dressé ;
c) une rémunération, basée sur le profil de risque de l'entité c) une rémunération, basée sur le profil de risque de l'entité
bénéficiaire, sera demandée à ces entités bénéficiaires ; bénéficiaire, sera demandée à ces entités bénéficiaires ;
d) un contrôle sera effectué par la Région sur l'utilisation effective d) un contrôle sera effectué par la Région sur l'utilisation effective
de sa garantie par l'entité bénéficiaire ; de sa garantie par l'entité bénéficiaire ;
e) un suivi des entités bénéficiaires sera effectué afin de maintenir e) un suivi des entités bénéficiaires sera effectué afin de maintenir
à jour leur profil de risque. à jour leur profil de risque.
CHAPITRE IV. -- Champ d'application CHAPITRE IV. -- Champ d'application

Art. 4.§ er. La présente ordonnance s'applique aux entités ayant la

Art. 4.§ er. La présente ordonnance s'applique aux entités ayant la

possibilité de bénéficier d'une garantie régionale en vertu d'une possibilité de bénéficier d'une garantie régionale en vertu d'une
ordonnance budgétaire ou en vertu d'un texte législatif ou ordonnance budgétaire ou en vertu d'un texte législatif ou
réglementaire fondateur accordant une telle garantie. réglementaire fondateur accordant une telle garantie.
Ces entités doivent être des entreprises publiques, appartenant au Ces entités doivent être des entreprises publiques, appartenant au
secteur non marchand ou exercer des missions d'intérêt général. secteur non marchand ou exercer des missions d'intérêt général.
§ 2. Lorsque l'octroi de la garantie est susceptible de constituer une § 2. Lorsque l'octroi de la garantie est susceptible de constituer une
aide d'Etat au sens de l'article 107 du Traité sur le fonctionnement aide d'Etat au sens de l'article 107 du Traité sur le fonctionnement
de l'Union européenne, le Gouvernement notifie le dossier à la de l'Union européenne, le Gouvernement notifie le dossier à la
Commission européenne conformément à l'article 108 du Traité sur le Commission européenne conformément à l'article 108 du Traité sur le
fonctionnement de l'Union européenne. fonctionnement de l'Union européenne.
§ 3. Le Gouvernement fixe la procédure permettant de déterminer si § 3. Le Gouvernement fixe la procédure permettant de déterminer si
l'octroi d'une garantie est susceptible de constituer ou non une aide l'octroi d'une garantie est susceptible de constituer ou non une aide
d'Etat au sens de l'article 107 du Traité sur le fonctionnement de d'Etat au sens de l'article 107 du Traité sur le fonctionnement de
l'Union européenne. l'Union européenne.
CHAPITRE V. - Procédure d'octroi et conditions de la garantie CHAPITRE V. - Procédure d'octroi et conditions de la garantie

Art. 5.La garantie est octroyée par le Gouvernement sur autorisation

Art. 5.La garantie est octroyée par le Gouvernement sur autorisation

du Parlement. du Parlement.

Art. 6.§ er. Le Gouvernement fixe la procédure d'octroi de la

Art. 6.§ er. Le Gouvernement fixe la procédure d'octroi de la

garantie. garantie.
§ 2. Cette procédure doit contenir au minimum les éléments suivants : § 2. Cette procédure doit contenir au minimum les éléments suivants :
a) l'entité demanderesse doit introduire une demande reprenant les a) l'entité demanderesse doit introduire une demande reprenant les
éléments essentiels de l'engagement à garantir ; éléments essentiels de l'engagement à garantir ;
b) cette demande fait l'objet d'une analyse par les services du b) cette demande fait l'objet d'une analyse par les services du
Gouvernement visant à déterminer le profil de risque de l'entité Gouvernement visant à déterminer le profil de risque de l'entité
demanderesse. Ce profil de risque est dressé par le biais d'une demanderesse. Ce profil de risque est dressé par le biais d'une
méthodologie objective applicable à toutes les entités demanderesses ; méthodologie objective applicable à toutes les entités demanderesses ;
c) l'entité demanderesse peut consentir des sûretés au bénéfice de la c) l'entité demanderesse peut consentir des sûretés au bénéfice de la
Région afin d'améliorer son profil de risque ; Région afin d'améliorer son profil de risque ;
d) le Gouvernement décide d'octroyer ou non la garantie à l'entité d) le Gouvernement décide d'octroyer ou non la garantie à l'entité
demanderesse sur la base de l'analyse effectuée par les services du demanderesse sur la base de l'analyse effectuée par les services du
Gouvernement et, en cas d'application de l'article 4, § 2, sur la base Gouvernement et, en cas d'application de l'article 4, § 2, sur la base
de la décision de la Commission européenne. de la décision de la Commission européenne.
§ 3. L'entité demanderesse communique au Gouvernement les conditions § 3. L'entité demanderesse communique au Gouvernement les conditions
et modalités de l'engagement à garantir dès que celles-ci sont et modalités de l'engagement à garantir dès que celles-ci sont
connues. L'entité demanderesse ne peut conclure l'engagement à connues. L'entité demanderesse ne peut conclure l'engagement à
garantir qu'avec l'autorisation préalable du Gouvernement. garantir qu'avec l'autorisation préalable du Gouvernement.

Art. 7.La garantie répond aux conditions suivantes :

Art. 7.La garantie répond aux conditions suivantes :

1° La garantie se rapporte à un engagement déterminé à conclure par 1° La garantie se rapporte à un engagement déterminé à conclure par
l'entité demanderesse. l'entité demanderesse.
2° Cet engagement peut consister en : 2° Cet engagement peut consister en :
a) des opérations de financement ; a) des opérations de financement ;
b) des produits dérivés ; b) des produits dérivés ;
c) des créances ; c) des créances ;
d) des programmes financiers ou projets financiers spécifiques ; d) des programmes financiers ou projets financiers spécifiques ;
e) toute opération ayant un aspect financier. e) toute opération ayant un aspect financier.
3° Cet engagement doit être conclu dans le cadre d'un projet 3° Cet engagement doit être conclu dans le cadre d'un projet
sous-jacent. sous-jacent.
4° La durée de la garantie ne peut excéder la durée de l'engagement 4° La durée de la garantie ne peut excéder la durée de l'engagement
garanti. garanti.
5° La garantie doit être limitée à un montant déterminé ou 5° La garantie doit être limitée à un montant déterminé ou
déterminable qui ne peut être supérieur à la valeur de l'engagement déterminable qui ne peut être supérieur à la valeur de l'engagement
garanti. garanti.
6° S'il s'agit d'un produit dérivé, il ne peut être garanti que dans 6° S'il s'agit d'un produit dérivé, il ne peut être garanti que dans
la mesure où il est assorti d'un financement sous-jacent. Les la mesure où il est assorti d'un financement sous-jacent. Les
constructions optionnelles couvrant le risque d'intérêt ne peuvent constructions optionnelles couvrant le risque d'intérêt ne peuvent
être garanties que dans la mesure où elles visent un effet réducteur être garanties que dans la mesure où elles visent un effet réducteur
de risque. de risque.
7° Une fois la garantie octroyée à l'entité bénéficiaire, l'engagement 7° Une fois la garantie octroyée à l'entité bénéficiaire, l'engagement
garanti ne peut être modifié qu'avec l'accord exprès de la Région. La garanti ne peut être modifié qu'avec l'accord exprès de la Région. La
Région ne peut se prononcer sur une proposition de modification de Région ne peut se prononcer sur une proposition de modification de
l'engagement garanti qu'après que le profil de risque de l'entité l'engagement garanti qu'après que le profil de risque de l'entité
bénéficiaire a été réévalué par le biais de la méthode prévue à bénéficiaire a été réévalué par le biais de la méthode prévue à
l'article 6, § 2, b). l'article 6, § 2, b).
8° En cas d'application de l'article 4, § 2, la garantie doit se 8° En cas d'application de l'article 4, § 2, la garantie doit se
conformer aux éventuelles conditions reprises dans la décision de la conformer aux éventuelles conditions reprises dans la décision de la
Commission européenne. Commission européenne.

Art. 8.§ er. L'octroi de la garantie est subordonné au payement d'une

Art. 8.§ er. L'octroi de la garantie est subordonné au payement d'une

rémunération. Cette rémunération est calculée en tenant compte du rémunération. Cette rémunération est calculée en tenant compte du
profil de risque de l'entité demanderesse visée à l'article 6, § 2, profil de risque de l'entité demanderesse visée à l'article 6, § 2,
b), des sûretés consenties à la Région visées à l'article 6, § 2, c), b), des sûretés consenties à la Région visées à l'article 6, § 2, c),
des caractéristiques de la garantie et de tout autre critère pertinent des caractéristiques de la garantie et de tout autre critère pertinent
déterminé par le Gouvernement. déterminé par le Gouvernement.
§ 2. En cas d'application de l'article 4, § 2, la rémunération de la § 2. En cas d'application de l'article 4, § 2, la rémunération de la
garantie sera déterminée en tenant compte de la décision de la garantie sera déterminée en tenant compte de la décision de la
Commission européenne. Commission européenne.

Art. 9.La relation entre la Région et l'entité demanderesse doit

Art. 9.La relation entre la Région et l'entité demanderesse doit

faire l'objet d'une convention bilatérale. Cette convention reprend faire l'objet d'une convention bilatérale. Cette convention reprend
les droits et obligations de la Région et de l'entité demanderesse et les droits et obligations de la Région et de l'entité demanderesse et
comprend expressément la rémunération de la garantie. comprend expressément la rémunération de la garantie.
La relation entre la Région et le créancier garanti doit faire l'objet La relation entre la Région et le créancier garanti doit faire l'objet
d'une convention de garantie. Cette convention reprend les droits et d'une convention de garantie. Cette convention reprend les droits et
obligations de la Région et du créancier garanti. obligations de la Région et du créancier garanti.

Art. 10.Le Gouvernement fixe la procédure de gestion des engagements

Art. 10.Le Gouvernement fixe la procédure de gestion des engagements

à garantir. Cette procédure a pour objet de permettre au Gouvernement à garantir. Cette procédure a pour objet de permettre au Gouvernement
d'autoriser les conditions précises de l'engagement à garantir. d'autoriser les conditions précises de l'engagement à garantir.
CHAPITRE VI. - Procédure de suivi CHAPITRE VI. - Procédure de suivi

Art. 11.§ er. L'entité bénéficiaire est soumise à une procédure de

Art. 11.§ er. L'entité bénéficiaire est soumise à une procédure de

suivi qui a pour objectif de permettre une gestion dynamique de suivi qui a pour objectif de permettre une gestion dynamique de
l'évolution dans le temps des risques liés aux garanties octroyées. l'évolution dans le temps des risques liés aux garanties octroyées.
§ 2. Le Gouvernement fixe la procédure de suivi des entités § 2. Le Gouvernement fixe la procédure de suivi des entités
bénéficiaires. bénéficiaires.
§ 3. Cette procédure a pour objectif de permettre une évaluation § 3. Cette procédure a pour objectif de permettre une évaluation
régulière du profil de risque de l'entité bénéficiaire. En cas de régulière du profil de risque de l'entité bénéficiaire. En cas de
variation significative du profil de risque de l'entité bénéficiaire, variation significative du profil de risque de l'entité bénéficiaire,
une adaptation de la convention bilatérale reprenant les obligations une adaptation de la convention bilatérale reprenant les obligations
de la Région et de l'entité bénéficiaire pourra être effectuée. de la Région et de l'entité bénéficiaire pourra être effectuée.

Art. 12.La procédure de suivi visée à l'article 11, § er et § 2, est

Art. 12.La procédure de suivi visée à l'article 11, § er et § 2, est

également applicable à toutes les entités bénéficiant d'une garantie également applicable à toutes les entités bénéficiant d'une garantie
avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.
CHAPITRE VII. - Appel à garantie CHAPITRE VII. - Appel à garantie

Art. 13.Le Gouvernement fixe la procédure en cas d'appel à la

Art. 13.Le Gouvernement fixe la procédure en cas d'appel à la

garantie par un créancier garanti. garantie par un créancier garanti.
Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au
Moniteur belge. Moniteur belge.
Bruxelles, le 28 mars 2019. Bruxelles, le 28 mars 2019.
Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, du Développement Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, du Développement
territorial, de la Politique de la ville, des Monuments et Sites, des territorial, de la Politique de la ville, des Monuments et Sites, des
Affaires étudiantes, du Tourisme, de la Fonction publique, de la Affaires étudiantes, du Tourisme, de la Fonction publique, de la
Recherche scientifique et de la Propreté publique, Recherche scientifique et de la Propreté publique,
R. VERVOORT R. VERVOORT
Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé
des Finances, du Budget, des Relations extérieures et de la des Finances, du Budget, des Relations extérieures et de la
Coopération au Développement, Coopération au Développement,
G. VANHENGEL G. VANHENGEL
Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé
de l'Emploi, de l'Economie et de la Lutte contre l'Incendie et l'Aide de l'Emploi, de l'Economie et de la Lutte contre l'Incendie et l'Aide
médicale urgente, médicale urgente,
D. GOSUIN D. GOSUIN
Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé
de la Mobilité et des Travaux publics, de la Mobilité et des Travaux publics,
P. SMET P. SMET
La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,
chargée du Logement, de la Qualité de Vie, de l'Environnement et de chargée du Logement, de la Qualité de Vie, de l'Environnement et de
l'Energie, l'Energie,
C. FREMAULT C. FREMAULT
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Note Note
Documents du Parlement : Documents du Parlement :
Session ordinaire 2017-2018 Session ordinaire 2017-2018
A-724/1 Projet d'ordonnance A-724/1 Projet d'ordonnance
Session ordinaire 2018-2019 Session ordinaire 2018-2019
A-724/2 Rapport A-724/2 Rapport
Compte rendu intégral : Compte rendu intégral :
Discussion et adoption : séance du vendredi er mars 2019. Discussion et adoption : séance du vendredi er mars 2019.
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