Ordonnance contenant les dispositions relatives à la gestion des engagements garantis par la Région de Bruxelles-Capitale | Ordonnance contenant les dispositions relatives à la gestion des engagements garantis par la Région de Bruxelles-Capitale |
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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE | REGION DE BRUXELLES-CAPITALE |
28 MARS 2019. - Ordonnance contenant les dispositions relatives à la | 28 MARS 2019. - Ordonnance contenant les dispositions relatives à la |
gestion des engagements garantis par la Région de Bruxelles-Capitale | gestion des engagements garantis par la Région de Bruxelles-Capitale |
Le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale a adopté et Nous, | Le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale a adopté et Nous, |
Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : | Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : |
CHAPITRE Ier. - Disposition introductive | CHAPITRE Ier. - Disposition introductive |
Article er. La présente ordonnance règle une matière visée à l'article | Article er. La présente ordonnance règle une matière visée à l'article |
39 de la Constitution. | 39 de la Constitution. |
CHAPITRE II. - Définitions | CHAPITRE II. - Définitions |
Art. 2.Pour l'application de la présente ordonnance, on entend par : |
Art. 2.Pour l'application de la présente ordonnance, on entend par : |
1° Région : la Région de Bruxelles-Capitale ; | 1° Région : la Région de Bruxelles-Capitale ; |
2° Gouvernement : le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ; | 2° Gouvernement : le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ; |
3° Entité demanderesse : entité ayant effectué une demande d'obtention | 3° Entité demanderesse : entité ayant effectué une demande d'obtention |
de la garantie relative à un engagement déterminé ; | de la garantie relative à un engagement déterminé ; |
4° Entité bénéficiaire : entité dont un engagement déterminé est | 4° Entité bénéficiaire : entité dont un engagement déterminé est |
garanti par la Région ; | garanti par la Région ; |
5° Garantie : garantie octroyée par la Région à un créancier suite à | 5° Garantie : garantie octroyée par la Région à un créancier suite à |
la demande d'une entité demanderesse. | la demande d'une entité demanderesse. |
CHAPITRE III. -- Objectifs | CHAPITRE III. -- Objectifs |
Art. 3.La Région a pour objectif la maîtrise des risques relatifs aux |
Art. 3.La Région a pour objectif la maîtrise des risques relatifs aux |
engagements qu'elle garantit. La présente ordonnance vise une relation | engagements qu'elle garantit. La présente ordonnance vise une relation |
tripartite où une entité voit un de ses engagements garanti par la | tripartite où une entité voit un de ses engagements garanti par la |
Région vis-à-vis d'un créancier garanti. | Région vis-à-vis d'un créancier garanti. |
Pour atteindre cet objectif, les mesures suivantes sont instaurées | Pour atteindre cet objectif, les mesures suivantes sont instaurées |
dans le cadre de la présente ordonnance : | dans le cadre de la présente ordonnance : |
a) une procédure standardisée sera établie pour les garanties qui | a) une procédure standardisée sera établie pour les garanties qui |
peuvent être octroyées par le Gouvernement sur la base d'une | peuvent être octroyées par le Gouvernement sur la base d'une |
autorisation contenue dans une ordonnance ; | autorisation contenue dans une ordonnance ; |
b) le profil de risque de chaque entité demanderesse sera dressé ; | b) le profil de risque de chaque entité demanderesse sera dressé ; |
c) une rémunération, basée sur le profil de risque de l'entité | c) une rémunération, basée sur le profil de risque de l'entité |
bénéficiaire, sera demandée à ces entités bénéficiaires ; | bénéficiaire, sera demandée à ces entités bénéficiaires ; |
d) un contrôle sera effectué par la Région sur l'utilisation effective | d) un contrôle sera effectué par la Région sur l'utilisation effective |
de sa garantie par l'entité bénéficiaire ; | de sa garantie par l'entité bénéficiaire ; |
e) un suivi des entités bénéficiaires sera effectué afin de maintenir | e) un suivi des entités bénéficiaires sera effectué afin de maintenir |
à jour leur profil de risque. | à jour leur profil de risque. |
CHAPITRE IV. -- Champ d'application | CHAPITRE IV. -- Champ d'application |
Art. 4.§ er. La présente ordonnance s'applique aux entités ayant la |
Art. 4.§ er. La présente ordonnance s'applique aux entités ayant la |
possibilité de bénéficier d'une garantie régionale en vertu d'une | possibilité de bénéficier d'une garantie régionale en vertu d'une |
ordonnance budgétaire ou en vertu d'un texte législatif ou | ordonnance budgétaire ou en vertu d'un texte législatif ou |
réglementaire fondateur accordant une telle garantie. | réglementaire fondateur accordant une telle garantie. |
Ces entités doivent être des entreprises publiques, appartenant au | Ces entités doivent être des entreprises publiques, appartenant au |
secteur non marchand ou exercer des missions d'intérêt général. | secteur non marchand ou exercer des missions d'intérêt général. |
§ 2. Lorsque l'octroi de la garantie est susceptible de constituer une | § 2. Lorsque l'octroi de la garantie est susceptible de constituer une |
aide d'Etat au sens de l'article 107 du Traité sur le fonctionnement | aide d'Etat au sens de l'article 107 du Traité sur le fonctionnement |
de l'Union européenne, le Gouvernement notifie le dossier à la | de l'Union européenne, le Gouvernement notifie le dossier à la |
Commission européenne conformément à l'article 108 du Traité sur le | Commission européenne conformément à l'article 108 du Traité sur le |
fonctionnement de l'Union européenne. | fonctionnement de l'Union européenne. |
§ 3. Le Gouvernement fixe la procédure permettant de déterminer si | § 3. Le Gouvernement fixe la procédure permettant de déterminer si |
l'octroi d'une garantie est susceptible de constituer ou non une aide | l'octroi d'une garantie est susceptible de constituer ou non une aide |
d'Etat au sens de l'article 107 du Traité sur le fonctionnement de | d'Etat au sens de l'article 107 du Traité sur le fonctionnement de |
l'Union européenne. | l'Union européenne. |
CHAPITRE V. - Procédure d'octroi et conditions de la garantie | CHAPITRE V. - Procédure d'octroi et conditions de la garantie |
Art. 5.La garantie est octroyée par le Gouvernement sur autorisation |
Art. 5.La garantie est octroyée par le Gouvernement sur autorisation |
du Parlement. | du Parlement. |
Art. 6.§ er. Le Gouvernement fixe la procédure d'octroi de la |
Art. 6.§ er. Le Gouvernement fixe la procédure d'octroi de la |
garantie. | garantie. |
§ 2. Cette procédure doit contenir au minimum les éléments suivants : | § 2. Cette procédure doit contenir au minimum les éléments suivants : |
a) l'entité demanderesse doit introduire une demande reprenant les | a) l'entité demanderesse doit introduire une demande reprenant les |
éléments essentiels de l'engagement à garantir ; | éléments essentiels de l'engagement à garantir ; |
b) cette demande fait l'objet d'une analyse par les services du | b) cette demande fait l'objet d'une analyse par les services du |
Gouvernement visant à déterminer le profil de risque de l'entité | Gouvernement visant à déterminer le profil de risque de l'entité |
demanderesse. Ce profil de risque est dressé par le biais d'une | demanderesse. Ce profil de risque est dressé par le biais d'une |
méthodologie objective applicable à toutes les entités demanderesses ; | méthodologie objective applicable à toutes les entités demanderesses ; |
c) l'entité demanderesse peut consentir des sûretés au bénéfice de la | c) l'entité demanderesse peut consentir des sûretés au bénéfice de la |
Région afin d'améliorer son profil de risque ; | Région afin d'améliorer son profil de risque ; |
d) le Gouvernement décide d'octroyer ou non la garantie à l'entité | d) le Gouvernement décide d'octroyer ou non la garantie à l'entité |
demanderesse sur la base de l'analyse effectuée par les services du | demanderesse sur la base de l'analyse effectuée par les services du |
Gouvernement et, en cas d'application de l'article 4, § 2, sur la base | Gouvernement et, en cas d'application de l'article 4, § 2, sur la base |
de la décision de la Commission européenne. | de la décision de la Commission européenne. |
§ 3. L'entité demanderesse communique au Gouvernement les conditions | § 3. L'entité demanderesse communique au Gouvernement les conditions |
et modalités de l'engagement à garantir dès que celles-ci sont | et modalités de l'engagement à garantir dès que celles-ci sont |
connues. L'entité demanderesse ne peut conclure l'engagement à | connues. L'entité demanderesse ne peut conclure l'engagement à |
garantir qu'avec l'autorisation préalable du Gouvernement. | garantir qu'avec l'autorisation préalable du Gouvernement. |
Art. 7.La garantie répond aux conditions suivantes : |
Art. 7.La garantie répond aux conditions suivantes : |
1° La garantie se rapporte à un engagement déterminé à conclure par | 1° La garantie se rapporte à un engagement déterminé à conclure par |
l'entité demanderesse. | l'entité demanderesse. |
2° Cet engagement peut consister en : | 2° Cet engagement peut consister en : |
a) des opérations de financement ; | a) des opérations de financement ; |
b) des produits dérivés ; | b) des produits dérivés ; |
c) des créances ; | c) des créances ; |
d) des programmes financiers ou projets financiers spécifiques ; | d) des programmes financiers ou projets financiers spécifiques ; |
e) toute opération ayant un aspect financier. | e) toute opération ayant un aspect financier. |
3° Cet engagement doit être conclu dans le cadre d'un projet | 3° Cet engagement doit être conclu dans le cadre d'un projet |
sous-jacent. | sous-jacent. |
4° La durée de la garantie ne peut excéder la durée de l'engagement | 4° La durée de la garantie ne peut excéder la durée de l'engagement |
garanti. | garanti. |
5° La garantie doit être limitée à un montant déterminé ou | 5° La garantie doit être limitée à un montant déterminé ou |
déterminable qui ne peut être supérieur à la valeur de l'engagement | déterminable qui ne peut être supérieur à la valeur de l'engagement |
garanti. | garanti. |
6° S'il s'agit d'un produit dérivé, il ne peut être garanti que dans | 6° S'il s'agit d'un produit dérivé, il ne peut être garanti que dans |
la mesure où il est assorti d'un financement sous-jacent. Les | la mesure où il est assorti d'un financement sous-jacent. Les |
constructions optionnelles couvrant le risque d'intérêt ne peuvent | constructions optionnelles couvrant le risque d'intérêt ne peuvent |
être garanties que dans la mesure où elles visent un effet réducteur | être garanties que dans la mesure où elles visent un effet réducteur |
de risque. | de risque. |
7° Une fois la garantie octroyée à l'entité bénéficiaire, l'engagement | 7° Une fois la garantie octroyée à l'entité bénéficiaire, l'engagement |
garanti ne peut être modifié qu'avec l'accord exprès de la Région. La | garanti ne peut être modifié qu'avec l'accord exprès de la Région. La |
Région ne peut se prononcer sur une proposition de modification de | Région ne peut se prononcer sur une proposition de modification de |
l'engagement garanti qu'après que le profil de risque de l'entité | l'engagement garanti qu'après que le profil de risque de l'entité |
bénéficiaire a été réévalué par le biais de la méthode prévue à | bénéficiaire a été réévalué par le biais de la méthode prévue à |
l'article 6, § 2, b). | l'article 6, § 2, b). |
8° En cas d'application de l'article 4, § 2, la garantie doit se | 8° En cas d'application de l'article 4, § 2, la garantie doit se |
conformer aux éventuelles conditions reprises dans la décision de la | conformer aux éventuelles conditions reprises dans la décision de la |
Commission européenne. | Commission européenne. |
Art. 8.§ er. L'octroi de la garantie est subordonné au payement d'une |
Art. 8.§ er. L'octroi de la garantie est subordonné au payement d'une |
rémunération. Cette rémunération est calculée en tenant compte du | rémunération. Cette rémunération est calculée en tenant compte du |
profil de risque de l'entité demanderesse visée à l'article 6, § 2, | profil de risque de l'entité demanderesse visée à l'article 6, § 2, |
b), des sûretés consenties à la Région visées à l'article 6, § 2, c), | b), des sûretés consenties à la Région visées à l'article 6, § 2, c), |
des caractéristiques de la garantie et de tout autre critère pertinent | des caractéristiques de la garantie et de tout autre critère pertinent |
déterminé par le Gouvernement. | déterminé par le Gouvernement. |
§ 2. En cas d'application de l'article 4, § 2, la rémunération de la | § 2. En cas d'application de l'article 4, § 2, la rémunération de la |
garantie sera déterminée en tenant compte de la décision de la | garantie sera déterminée en tenant compte de la décision de la |
Commission européenne. | Commission européenne. |
Art. 9.La relation entre la Région et l'entité demanderesse doit |
Art. 9.La relation entre la Région et l'entité demanderesse doit |
faire l'objet d'une convention bilatérale. Cette convention reprend | faire l'objet d'une convention bilatérale. Cette convention reprend |
les droits et obligations de la Région et de l'entité demanderesse et | les droits et obligations de la Région et de l'entité demanderesse et |
comprend expressément la rémunération de la garantie. | comprend expressément la rémunération de la garantie. |
La relation entre la Région et le créancier garanti doit faire l'objet | La relation entre la Région et le créancier garanti doit faire l'objet |
d'une convention de garantie. Cette convention reprend les droits et | d'une convention de garantie. Cette convention reprend les droits et |
obligations de la Région et du créancier garanti. | obligations de la Région et du créancier garanti. |
Art. 10.Le Gouvernement fixe la procédure de gestion des engagements |
Art. 10.Le Gouvernement fixe la procédure de gestion des engagements |
à garantir. Cette procédure a pour objet de permettre au Gouvernement | à garantir. Cette procédure a pour objet de permettre au Gouvernement |
d'autoriser les conditions précises de l'engagement à garantir. | d'autoriser les conditions précises de l'engagement à garantir. |
CHAPITRE VI. - Procédure de suivi | CHAPITRE VI. - Procédure de suivi |
Art. 11.§ er. L'entité bénéficiaire est soumise à une procédure de |
Art. 11.§ er. L'entité bénéficiaire est soumise à une procédure de |
suivi qui a pour objectif de permettre une gestion dynamique de | suivi qui a pour objectif de permettre une gestion dynamique de |
l'évolution dans le temps des risques liés aux garanties octroyées. | l'évolution dans le temps des risques liés aux garanties octroyées. |
§ 2. Le Gouvernement fixe la procédure de suivi des entités | § 2. Le Gouvernement fixe la procédure de suivi des entités |
bénéficiaires. | bénéficiaires. |
§ 3. Cette procédure a pour objectif de permettre une évaluation | § 3. Cette procédure a pour objectif de permettre une évaluation |
régulière du profil de risque de l'entité bénéficiaire. En cas de | régulière du profil de risque de l'entité bénéficiaire. En cas de |
variation significative du profil de risque de l'entité bénéficiaire, | variation significative du profil de risque de l'entité bénéficiaire, |
une adaptation de la convention bilatérale reprenant les obligations | une adaptation de la convention bilatérale reprenant les obligations |
de la Région et de l'entité bénéficiaire pourra être effectuée. | de la Région et de l'entité bénéficiaire pourra être effectuée. |
Art. 12.La procédure de suivi visée à l'article 11, § er et § 2, est |
Art. 12.La procédure de suivi visée à l'article 11, § er et § 2, est |
également applicable à toutes les entités bénéficiant d'une garantie | également applicable à toutes les entités bénéficiant d'une garantie |
avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. | avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. |
CHAPITRE VII. - Appel à garantie | CHAPITRE VII. - Appel à garantie |
Art. 13.Le Gouvernement fixe la procédure en cas d'appel à la |
Art. 13.Le Gouvernement fixe la procédure en cas d'appel à la |
garantie par un créancier garanti. | garantie par un créancier garanti. |
Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au | Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au |
Moniteur belge. | Moniteur belge. |
Bruxelles, le 28 mars 2019. | Bruxelles, le 28 mars 2019. |
Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de | Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de |
Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, du Développement | Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, du Développement |
territorial, de la Politique de la ville, des Monuments et Sites, des | territorial, de la Politique de la ville, des Monuments et Sites, des |
Affaires étudiantes, du Tourisme, de la Fonction publique, de la | Affaires étudiantes, du Tourisme, de la Fonction publique, de la |
Recherche scientifique et de la Propreté publique, | Recherche scientifique et de la Propreté publique, |
R. VERVOORT | R. VERVOORT |
Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé | Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé |
des Finances, du Budget, des Relations extérieures et de la | des Finances, du Budget, des Relations extérieures et de la |
Coopération au Développement, | Coopération au Développement, |
G. VANHENGEL | G. VANHENGEL |
Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé | Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé |
de l'Emploi, de l'Economie et de la Lutte contre l'Incendie et l'Aide | de l'Emploi, de l'Economie et de la Lutte contre l'Incendie et l'Aide |
médicale urgente, | médicale urgente, |
D. GOSUIN | D. GOSUIN |
Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé | Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé |
de la Mobilité et des Travaux publics, | de la Mobilité et des Travaux publics, |
P. SMET | P. SMET |
La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, | La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, |
chargée du Logement, de la Qualité de Vie, de l'Environnement et de | chargée du Logement, de la Qualité de Vie, de l'Environnement et de |
l'Energie, | l'Energie, |
C. FREMAULT | C. FREMAULT |
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Note | Note |
Documents du Parlement : | Documents du Parlement : |
Session ordinaire 2017-2018 | Session ordinaire 2017-2018 |
A-724/1 Projet d'ordonnance | A-724/1 Projet d'ordonnance |
Session ordinaire 2018-2019 | Session ordinaire 2018-2019 |
A-724/2 Rapport | A-724/2 Rapport |
Compte rendu intégral : | Compte rendu intégral : |
Discussion et adoption : séance du vendredi er mars 2019. | Discussion et adoption : séance du vendredi er mars 2019. |