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Ordonnance modifiant la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux en ce qui concerne l'interdiction de gavage des animaux Ordonnance modifiant la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux en ce qui concerne l'interdiction de gavage des animaux
REGION DE BRUXELLES-CAPITALE REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
27 JUILLET 2017. - Ordonnance modifiant la loi du 14 août 1986 27 JUILLET 2017. - Ordonnance modifiant la loi du 14 août 1986
relative à la protection et au bien-être des animaux en ce qui relative à la protection et au bien-être des animaux en ce qui
concerne l'interdiction de gavage des animaux concerne l'interdiction de gavage des animaux
EXPOSE DES MOTIFS EXPOSE DES MOTIFS
COMMENTAIRE GENERAL COMMENTAIRE GENERAL
La loi spéciale du 6 janvier 2014 relative à la Sixième Réforme de La loi spéciale du 6 janvier 2014 relative à la Sixième Réforme de
l'Etat (Moniteur belge du 31 janvier 2014, ci-après, « loi spéciale du l'Etat (Moniteur belge du 31 janvier 2014, ci-après, « loi spéciale du
6 janvier 2014 ») prévoit un transfert de compétence en matière de 6 janvier 2014 ») prévoit un transfert de compétence en matière de
bien-être des animaux, de l'Etat fédéral aux régions. bien-être des animaux, de l'Etat fédéral aux régions.
La législation du 14 août 1986 relative à la protection et au La législation du 14 août 1986 relative à la protection et au
bien-être des animaux contient toujours à ce stade la législation de bien-être des animaux contient toujours à ce stade la législation de
base en matière de bien-être animal et renferme également les règles base en matière de bien-être animal et renferme également les règles
en matière de détention d'animaux. en matière de détention d'animaux.
Le gavage d'animaux en vue de produire par exemple le célèbre foie de Le gavage d'animaux en vue de produire par exemple le célèbre foie de
canard ou foie gras, est une thématique qui fait l'objet d'une canard ou foie gras, est une thématique qui fait l'objet d'une
incompréhension de plus en plus importante au fil des années auprès de incompréhension de plus en plus importante au fil des années auprès de
l'opinion publique. l'opinion publique.
Le foie gras est produit par des canards ou des oies qu'il faut gaver Le foie gras est produit par des canards ou des oies qu'il faut gaver
de maïs gras plusieurs fois par jour. De ce fait, les animaux de maïs gras plusieurs fois par jour. De ce fait, les animaux
attrapent la stéatose hépatique, ne permettant plus au corps attrapent la stéatose hépatique, ne permettant plus au corps
d'éliminer les graisses excédentaires, ce qui a pour conséquence de d'éliminer les graisses excédentaires, ce qui a pour conséquence de
dilater leur foie considérablement. Le foie des animaux engraissés dilater leur foie considérablement. Le foie des animaux engraissés
peut atteindre un poids supérieur à 1 kg, alors que le foie d'un peut atteindre un poids supérieur à 1 kg, alors que le foie d'un
animal non-engraissé pèse environ 100 grammes. animal non-engraissé pèse environ 100 grammes.
Les conditions de vie susmentionnées peuvent provoquer une souffrance Les conditions de vie susmentionnées peuvent provoquer une souffrance
énorme aux animaux. Ils vivent dans des conditions stressantes et qui énorme aux animaux. Ils vivent dans des conditions stressantes et qui
ne sont pas naturelles. Cette situation est très préoccupante au ne sont pas naturelles. Cette situation est très préoccupante au
niveau du bien-être animal. niveau du bien-être animal.
Il est dès lors justifié de compléter la loi du 14 août 1986 relative Il est dès lors justifié de compléter la loi du 14 août 1986 relative
à la protection et au bien-être des animaux par une interdiction de à la protection et au bien-être des animaux par une interdiction de
gaver les animaux. A ce jour, ce type d'installations n'existe pas sur gaver les animaux. A ce jour, ce type d'installations n'existe pas sur
le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale. Dès lors, le gavage le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale. Dès lors, le gavage
d'animaux est une activité qui ne pourra pas s'implanter sur notre d'animaux est une activité qui ne pourra pas s'implanter sur notre
territoire à l'avenir. territoire à l'avenir.
COMMENTAIRE DES ARTICLES COMMENTAIRE DES ARTICLES

Article 1er.Cet article n'appelle pas de commentaire particulier.

Article 1er.Cet article n'appelle pas de commentaire particulier.

Art. 2.Cet article institue le principe d'interdiction de gaver les

Art. 2.Cet article institue le principe d'interdiction de gaver les

animaux. Par gavage d'animaux, il faut entendre le fait de nourrir les animaux. Par gavage d'animaux, il faut entendre le fait de nourrir les
animaux sous la force au moyen d'outils mécaniques, de telle sorte que animaux sous la force au moyen d'outils mécaniques, de telle sorte que
les animaux n'ont d'autre choix que d'être nourris, avec l'objectif les animaux n'ont d'autre choix que d'être nourris, avec l'objectif
poursuivi de faire prendre du poids à l'animal dans un délai qui n'est poursuivi de faire prendre du poids à l'animal dans un délai qui n'est
ni naturel, ni normal. La nourriture est pompée ou poussée directement ni naturel, ni normal. La nourriture est pompée ou poussée directement
dans l'estomac ou la panse de l'animal. dans l'estomac ou la panse de l'animal.

Art. 3.Cet article supprime l'exception à l'incrimination de la

Art. 3.Cet article supprime l'exception à l'incrimination de la

nourriture et de l'abreuvage de force d'un animal dans certains nourriture et de l'abreuvage de force d'un animal dans certains
élevages fixés par le Roi à l'article 36, 10° de la loi sur le élevages fixés par le Roi à l'article 36, 10° de la loi sur le
bien-être animal. bien-être animal.

Art. 4.Cet article confirme les exceptions à l'interdiction de

Art. 4.Cet article confirme les exceptions à l'interdiction de

gavage, de telle sorte que la disposition pénale résiduelle de gavage, de telle sorte que la disposition pénale résiduelle de
l'article 41 de la loi sur le bien-être animal ne s'applique plus à l'article 41 de la loi sur le bien-être animal ne s'applique plus à
ces exceptions. Ainsi, le gavage reste toujours possible pour des ces exceptions. Ainsi, le gavage reste toujours possible pour des
raisons médicales ou dans le cadre de tests en laboratoire. raisons médicales ou dans le cadre de tests en laboratoire.

Art. 5.Cet article abroge l'arrêté royal fixant les conditions

Art. 5.Cet article abroge l'arrêté royal fixant les conditions

auxquelles doivent satisfaire les entreprises qui procèdent au gavage. auxquelles doivent satisfaire les entreprises qui procèdent au gavage.
Etant donné que l'établissement de telles entreprises est interdit, Etant donné que l'établissement de telles entreprises est interdit,
cet arrêté royal n'a plus d'objet. cet arrêté royal n'a plus d'objet.
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,
Vu l'avis 61.160/3 du Conseil d'Etat donné le 18 avril 2017. Vu l'avis 61.160/3 du Conseil d'Etat donné le 18 avril 2017.
Sur la proposition du Ministre chargé du bien-être animal ; Sur la proposition du Ministre chargé du bien-être animal ;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :
Le Ministre de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé du Bien-être Le Ministre de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé du Bien-être
animal, est chargé de présenter, au nom du Gouvernement de la Région animal, est chargé de présenter, au nom du Gouvernement de la Région
de Bruxelles-Capitale, au Parlement de la Région de de Bruxelles-Capitale, au Parlement de la Région de
Bruxelles-Capitale, le projet d'ordonnance dont la teneur suit : Bruxelles-Capitale, le projet d'ordonnance dont la teneur suit :

Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à

Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à

l'article 39 de la Constitution. l'article 39 de la Constitution.

Art. 2.Dans le chapitre II de la loi du 14 août 1986 relative à la

Art. 2.Dans le chapitre II de la loi du 14 août 1986 relative à la

protection et au bien-être des animaux, il est inséré un article 9ter protection et au bien-être des animaux, il est inséré un article 9ter
rédigé comme suit : rédigé comme suit :
«

Art. 9ter.Il est interdit de gaver les animaux ».

«

Art. 9ter.Il est interdit de gaver les animaux ».

Art. 3.A l'article 36, 10° du même loi, les mots « ou dans des

Art. 3.A l'article 36, 10° du même loi, les mots « ou dans des

élevages spécialisés déterminés par le Roi et aux conditions qu'il élevages spécialisés déterminés par le Roi et aux conditions qu'il
fixe » sont supprimés. fixe » sont supprimés.

Art. 4.La nourriture ou l'abreuvage de force d'un animal pour raisons

Art. 4.La nourriture ou l'abreuvage de force d'un animal pour raisons

médicales ou dans le cadre de tests de laboratoire selon le chapitre médicales ou dans le cadre de tests de laboratoire selon le chapitre
VIII de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au VIII de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au
bien-être des animaux, ne relève pas du champ d'application de la bien-être des animaux, ne relève pas du champ d'application de la
présente ordonnance. présente ordonnance.

Art. 5.L'arrêté royal du 25 avril 1994 'portant exécution de

Art. 5.L'arrêté royal du 25 avril 1994 'portant exécution de

l'article 36, 10°, de la loi du 14 août 1986 relative à la protection l'article 36, 10°, de la loi du 14 août 1986 relative à la protection
et au bien-être des animaux', qui reprend les conditions sous et au bien-être des animaux', qui reprend les conditions sous
lesquelles les élevages où des canards et des oies sont gavés peuvent lesquelles les élevages où des canards et des oies sont gavés peuvent
être considérés comme des entreprises spécialisées telles que visées à être considérés comme des entreprises spécialisées telles que visées à
l'article 36, 10°, e la loi du 14 août 1986 relative à la protection l'article 36, 10°, e la loi du 14 août 1986 relative à la protection
et au bien-être des animaux est abrogé par la présente ordonnance. et au bien-être des animaux est abrogé par la présente ordonnance.
Bruxelles, le 27 juillet 2017. Bruxelles, le 27 juillet 2017.
Pour le Gouvernement : Pour le Gouvernement :
Le Ministre-Président, Le Ministre-Président,
R. VERVOORT R. VERVOORT
Le Ministre de la Mobilité et des Travaux publics, Le Ministre de la Mobilité et des Travaux publics,
P. SMET P. SMET
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