Ordonnance modifiant la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux en ce qui concerne l'interdiction de gavage des animaux | Ordonnance modifiant la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux en ce qui concerne l'interdiction de gavage des animaux |
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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE | REGION DE BRUXELLES-CAPITALE |
27 JUILLET 2017. - Ordonnance modifiant la loi du 14 août 1986 | 27 JUILLET 2017. - Ordonnance modifiant la loi du 14 août 1986 |
relative à la protection et au bien-être des animaux en ce qui | relative à la protection et au bien-être des animaux en ce qui |
concerne l'interdiction de gavage des animaux | concerne l'interdiction de gavage des animaux |
EXPOSE DES MOTIFS | EXPOSE DES MOTIFS |
COMMENTAIRE GENERAL | COMMENTAIRE GENERAL |
La loi spéciale du 6 janvier 2014 relative à la Sixième Réforme de | La loi spéciale du 6 janvier 2014 relative à la Sixième Réforme de |
l'Etat (Moniteur belge du 31 janvier 2014, ci-après, « loi spéciale du | l'Etat (Moniteur belge du 31 janvier 2014, ci-après, « loi spéciale du |
6 janvier 2014 ») prévoit un transfert de compétence en matière de | 6 janvier 2014 ») prévoit un transfert de compétence en matière de |
bien-être des animaux, de l'Etat fédéral aux régions. | bien-être des animaux, de l'Etat fédéral aux régions. |
La législation du 14 août 1986 relative à la protection et au | La législation du 14 août 1986 relative à la protection et au |
bien-être des animaux contient toujours à ce stade la législation de | bien-être des animaux contient toujours à ce stade la législation de |
base en matière de bien-être animal et renferme également les règles | base en matière de bien-être animal et renferme également les règles |
en matière de détention d'animaux. | en matière de détention d'animaux. |
Le gavage d'animaux en vue de produire par exemple le célèbre foie de | Le gavage d'animaux en vue de produire par exemple le célèbre foie de |
canard ou foie gras, est une thématique qui fait l'objet d'une | canard ou foie gras, est une thématique qui fait l'objet d'une |
incompréhension de plus en plus importante au fil des années auprès de | incompréhension de plus en plus importante au fil des années auprès de |
l'opinion publique. | l'opinion publique. |
Le foie gras est produit par des canards ou des oies qu'il faut gaver | Le foie gras est produit par des canards ou des oies qu'il faut gaver |
de maïs gras plusieurs fois par jour. De ce fait, les animaux | de maïs gras plusieurs fois par jour. De ce fait, les animaux |
attrapent la stéatose hépatique, ne permettant plus au corps | attrapent la stéatose hépatique, ne permettant plus au corps |
d'éliminer les graisses excédentaires, ce qui a pour conséquence de | d'éliminer les graisses excédentaires, ce qui a pour conséquence de |
dilater leur foie considérablement. Le foie des animaux engraissés | dilater leur foie considérablement. Le foie des animaux engraissés |
peut atteindre un poids supérieur à 1 kg, alors que le foie d'un | peut atteindre un poids supérieur à 1 kg, alors que le foie d'un |
animal non-engraissé pèse environ 100 grammes. | animal non-engraissé pèse environ 100 grammes. |
Les conditions de vie susmentionnées peuvent provoquer une souffrance | Les conditions de vie susmentionnées peuvent provoquer une souffrance |
énorme aux animaux. Ils vivent dans des conditions stressantes et qui | énorme aux animaux. Ils vivent dans des conditions stressantes et qui |
ne sont pas naturelles. Cette situation est très préoccupante au | ne sont pas naturelles. Cette situation est très préoccupante au |
niveau du bien-être animal. | niveau du bien-être animal. |
Il est dès lors justifié de compléter la loi du 14 août 1986 relative | Il est dès lors justifié de compléter la loi du 14 août 1986 relative |
à la protection et au bien-être des animaux par une interdiction de | à la protection et au bien-être des animaux par une interdiction de |
gaver les animaux. A ce jour, ce type d'installations n'existe pas sur | gaver les animaux. A ce jour, ce type d'installations n'existe pas sur |
le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale. Dès lors, le gavage | le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale. Dès lors, le gavage |
d'animaux est une activité qui ne pourra pas s'implanter sur notre | d'animaux est une activité qui ne pourra pas s'implanter sur notre |
territoire à l'avenir. | territoire à l'avenir. |
COMMENTAIRE DES ARTICLES | COMMENTAIRE DES ARTICLES |
Article 1er.Cet article n'appelle pas de commentaire particulier. |
Article 1er.Cet article n'appelle pas de commentaire particulier. |
Art. 2.Cet article institue le principe d'interdiction de gaver les |
Art. 2.Cet article institue le principe d'interdiction de gaver les |
animaux. Par gavage d'animaux, il faut entendre le fait de nourrir les | animaux. Par gavage d'animaux, il faut entendre le fait de nourrir les |
animaux sous la force au moyen d'outils mécaniques, de telle sorte que | animaux sous la force au moyen d'outils mécaniques, de telle sorte que |
les animaux n'ont d'autre choix que d'être nourris, avec l'objectif | les animaux n'ont d'autre choix que d'être nourris, avec l'objectif |
poursuivi de faire prendre du poids à l'animal dans un délai qui n'est | poursuivi de faire prendre du poids à l'animal dans un délai qui n'est |
ni naturel, ni normal. La nourriture est pompée ou poussée directement | ni naturel, ni normal. La nourriture est pompée ou poussée directement |
dans l'estomac ou la panse de l'animal. | dans l'estomac ou la panse de l'animal. |
Art. 3.Cet article supprime l'exception à l'incrimination de la |
Art. 3.Cet article supprime l'exception à l'incrimination de la |
nourriture et de l'abreuvage de force d'un animal dans certains | nourriture et de l'abreuvage de force d'un animal dans certains |
élevages fixés par le Roi à l'article 36, 10° de la loi sur le | élevages fixés par le Roi à l'article 36, 10° de la loi sur le |
bien-être animal. | bien-être animal. |
Art. 4.Cet article confirme les exceptions à l'interdiction de |
Art. 4.Cet article confirme les exceptions à l'interdiction de |
gavage, de telle sorte que la disposition pénale résiduelle de | gavage, de telle sorte que la disposition pénale résiduelle de |
l'article 41 de la loi sur le bien-être animal ne s'applique plus à | l'article 41 de la loi sur le bien-être animal ne s'applique plus à |
ces exceptions. Ainsi, le gavage reste toujours possible pour des | ces exceptions. Ainsi, le gavage reste toujours possible pour des |
raisons médicales ou dans le cadre de tests en laboratoire. | raisons médicales ou dans le cadre de tests en laboratoire. |
Art. 5.Cet article abroge l'arrêté royal fixant les conditions |
Art. 5.Cet article abroge l'arrêté royal fixant les conditions |
auxquelles doivent satisfaire les entreprises qui procèdent au gavage. | auxquelles doivent satisfaire les entreprises qui procèdent au gavage. |
Etant donné que l'établissement de telles entreprises est interdit, | Etant donné que l'établissement de telles entreprises est interdit, |
cet arrêté royal n'a plus d'objet. | cet arrêté royal n'a plus d'objet. |
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, | Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, |
Vu l'avis 61.160/3 du Conseil d'Etat donné le 18 avril 2017. | Vu l'avis 61.160/3 du Conseil d'Etat donné le 18 avril 2017. |
Sur la proposition du Ministre chargé du bien-être animal ; | Sur la proposition du Ministre chargé du bien-être animal ; |
Après délibération, | Après délibération, |
Arrête : | Arrête : |
Le Ministre de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé du Bien-être | Le Ministre de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé du Bien-être |
animal, est chargé de présenter, au nom du Gouvernement de la Région | animal, est chargé de présenter, au nom du Gouvernement de la Région |
de Bruxelles-Capitale, au Parlement de la Région de | de Bruxelles-Capitale, au Parlement de la Région de |
Bruxelles-Capitale, le projet d'ordonnance dont la teneur suit : | Bruxelles-Capitale, le projet d'ordonnance dont la teneur suit : |
Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à |
Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à |
l'article 39 de la Constitution. | l'article 39 de la Constitution. |
Art. 2.Dans le chapitre II de la loi du 14 août 1986 relative à la |
Art. 2.Dans le chapitre II de la loi du 14 août 1986 relative à la |
protection et au bien-être des animaux, il est inséré un article 9ter | protection et au bien-être des animaux, il est inséré un article 9ter |
rédigé comme suit : | rédigé comme suit : |
« Art. 9ter.Il est interdit de gaver les animaux ». |
« Art. 9ter.Il est interdit de gaver les animaux ». |
Art. 3.A l'article 36, 10° du même loi, les mots « ou dans des |
Art. 3.A l'article 36, 10° du même loi, les mots « ou dans des |
élevages spécialisés déterminés par le Roi et aux conditions qu'il | élevages spécialisés déterminés par le Roi et aux conditions qu'il |
fixe » sont supprimés. | fixe » sont supprimés. |
Art. 4.La nourriture ou l'abreuvage de force d'un animal pour raisons |
Art. 4.La nourriture ou l'abreuvage de force d'un animal pour raisons |
médicales ou dans le cadre de tests de laboratoire selon le chapitre | médicales ou dans le cadre de tests de laboratoire selon le chapitre |
VIII de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au | VIII de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au |
bien-être des animaux, ne relève pas du champ d'application de la | bien-être des animaux, ne relève pas du champ d'application de la |
présente ordonnance. | présente ordonnance. |
Art. 5.L'arrêté royal du 25 avril 1994 'portant exécution de |
Art. 5.L'arrêté royal du 25 avril 1994 'portant exécution de |
l'article 36, 10°, de la loi du 14 août 1986 relative à la protection | l'article 36, 10°, de la loi du 14 août 1986 relative à la protection |
et au bien-être des animaux', qui reprend les conditions sous | et au bien-être des animaux', qui reprend les conditions sous |
lesquelles les élevages où des canards et des oies sont gavés peuvent | lesquelles les élevages où des canards et des oies sont gavés peuvent |
être considérés comme des entreprises spécialisées telles que visées à | être considérés comme des entreprises spécialisées telles que visées à |
l'article 36, 10°, e la loi du 14 août 1986 relative à la protection | l'article 36, 10°, e la loi du 14 août 1986 relative à la protection |
et au bien-être des animaux est abrogé par la présente ordonnance. | et au bien-être des animaux est abrogé par la présente ordonnance. |
Bruxelles, le 27 juillet 2017. | Bruxelles, le 27 juillet 2017. |
Pour le Gouvernement : | Pour le Gouvernement : |
Le Ministre-Président, | Le Ministre-Président, |
R. VERVOORT | R. VERVOORT |
Le Ministre de la Mobilité et des Travaux publics, | Le Ministre de la Mobilité et des Travaux publics, |
P. SMET | P. SMET |