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Vue multilingue de Ordonnance du 26/06/1997
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Ordonnance complétant l'Ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires Ordonnance complétant l'Ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires
MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
26 JUIN 1997. Ordonnance complétant l'Ordonnance du 12 décembre 1991 26 JUIN 1997. Ordonnance complétant l'Ordonnance du 12 décembre 1991
créant des fonds budgétaires (1) créant des fonds budgétaires (1)
Le Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale a adopté et Nous, Le Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale a adopté et Nous,
Gouvernement sanctionnons ce qui suit : Gouvernement sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à

Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à

l'article 39 de la Constitution. l'article 39 de la Constitution.

Art. 2.L'article 2 de l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des

Art. 2.L'article 2 de l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des

Fonds budgétaires est complété par la disposition suivante : Fonds budgétaires est complété par la disposition suivante :
« 12° Le « Fonds de gestion de la dette régionale ». « 12° Le « Fonds de gestion de la dette régionale ».
Sont attribuées au fonds les recettes provenant de prélèvements sur Sont attribuées au fonds les recettes provenant de prélèvements sur
les produits d'emprunts. les produits d'emprunts.
Les moyens du fonds sont affectés à la couverture : Les moyens du fonds sont affectés à la couverture :
- des dépenses effectuées dans le cadre d'opérations de gestion de la - des dépenses effectuées dans le cadre d'opérations de gestion de la
dette régionale; dette régionale;
- des remboursements effectués par anticipation; - des remboursements effectués par anticipation;
- des décaissements en capital résultant des fluctuations des cours de - des décaissements en capital résultant des fluctuations des cours de
change dans le cas d'emprunts émis en devises ». change dans le cas d'emprunts émis en devises ».

Art. 3.La présente ordonnance entre en vigueur le jour de la

Art. 3.La présente ordonnance entre en vigueur le jour de la

publication au Moniteur belge. publication au Moniteur belge.
Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au
Moniteur belge. Moniteur belge.
Bruxelles, le 26 juin 1997. Bruxelles, le 26 juin 1997.
Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Emploi, du Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Emploi, du
Logement et des Monuments et Sites, Logement et des Monuments et Sites,
C. PICQUE C. PICQUE
Le Ministre de l'Economie, des finances, du Budget de l'Energie et des Le Ministre de l'Economie, des finances, du Budget de l'Energie et des
Relations extérieures, Relations extérieures,
J. CHABERT J. CHABERT
Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, Le Ministre de l'Aménagement du Territoire,
des Travaux publics et du Transport, des Travaux publics et du Transport,
H. HASQUIN H. HASQUIN
Le Ministre de la Fonction publique, du Commerce extérieur, de la Le Ministre de la Fonction publique, du Commerce extérieur, de la
Recherche scientifique, de la Lutte contre l'Incendie et de l'Aide Recherche scientifique, de la Lutte contre l'Incendie et de l'Aide
médicale urgente, médicale urgente,
R. GRIJP R. GRIJP
Le Ministre de l'Environnement et de la Politique de l'Eau, de la Le Ministre de l'Environnement et de la Politique de l'Eau, de la
Rénovation, de la Conservation de la Nature et de la Propreté Rénovation, de la Conservation de la Nature et de la Propreté
publique, publique,
D. GOSUIN D. GOSUIN
Pour la consultation de la note de bas de page, voir image Pour la consultation de la note de bas de page, voir image
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