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Vue multilingue de Ordonnance du 23/11/2017
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Ordonnance effectuant les adaptations législatives en vue de la reprise du service du précompte immobilier par la Région de Bruxelles-Capitale Ordonnance effectuant les adaptations législatives en vue de la reprise du service du précompte immobilier par la Région de Bruxelles-Capitale
REGION DE BRUXELLES-CAPITALE REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
23 NOVEMBRE 2017. - Ordonnance effectuant les adaptations législatives 23 NOVEMBRE 2017. - Ordonnance effectuant les adaptations législatives
en vue de la reprise du service du précompte immobilier par la Région en vue de la reprise du service du précompte immobilier par la Région
de Bruxelles-Capitale de Bruxelles-Capitale
Le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale a adopté et Nous, Le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale a adopté et Nous,
Exécutif, sanctionnons ce qui suit : Exécutif, sanctionnons ce qui suit :
CHAPITRE 1.er. - Disposition introductive CHAPITRE 1.er. - Disposition introductive

Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à

Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à

l'article 39 de la Constitution. l'article 39 de la Constitution.
CHAPITRE 2. - Adaptations techniques CHAPITRE 2. - Adaptations techniques

Art. 2.Dans l'article 251 du Code des impôts sur les revenus 1992, le

Art. 2.Dans l'article 251 du Code des impôts sur les revenus 1992, le

mot « Roi » est remplacé par les mots « Gouvernement de la Région de mot « Roi » est remplacé par les mots « Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale ». Bruxelles-Capitale ».

Art. 3.L'article 255, alinéa 2, du même Code, est remplacé par ce qui

Art. 3.L'article 255, alinéa 2, du même Code, est remplacé par ce qui

suit : suit :
« Ce taux est ramené à 0,8 p.c. pour les habitations appartenant à la « Ce taux est ramené à 0,8 p.c. pour les habitations appartenant à la
Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale ou aux sociétés Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale ou aux sociétés
agréées par elle, pour les propriétés louées comme habitations agréées par elle, pour les propriétés louées comme habitations
sociales et appartenant aux centres publics d'action sociale et aux sociales et appartenant aux centres publics d'action sociale et aux
communes, pour les propriétés du Fonds du Logement des Familles de la communes, pour les propriétés du Fonds du Logement des Familles de la
Région de Bruxelles-Capitale qui sont louées dans le cadre de ses Région de Bruxelles-Capitale qui sont louées dans le cadre de ses
opérations d'aide locative et de location-vente. opérations d'aide locative et de location-vente.
Pour les parties d'immeubles et immeubles mis en location par les Pour les parties d'immeubles et immeubles mis en location par les
agences immobilières sociales et situés en Région de agences immobilières sociales et situés en Région de
Bruxelles-Capitale, ce taux est ramené à 0 p.c. Bruxelles-Capitale, ce taux est ramené à 0 p.c.
Chaque agence immobilière sociale communique, avant le 1er juin de Chaque agence immobilière sociale communique, avant le 1er juin de
l'exercice d'imposition concerné, au service désigné par le l'exercice d'imposition concerné, au service désigné par le
Gouvernement, la liste des immeubles ou parties d'immeubles mis en Gouvernement, la liste des immeubles ou parties d'immeubles mis en
location par ses soins en Région de Bruxelles-Capitale. location par ses soins en Région de Bruxelles-Capitale.
A défaut, le propriétaire concerné est en droit d'apporter la preuve A défaut, le propriétaire concerné est en droit d'apporter la preuve
de l'existence d'un contrat avec l'agence immobilière sociale. de l'existence d'un contrat avec l'agence immobilière sociale.
Si l'agence immobilière sociale ne communique pas la liste précitée Si l'agence immobilière sociale ne communique pas la liste précitée
dans le délai prévu, le service désigné par le Gouvernement mettra en dans le délai prévu, le service désigné par le Gouvernement mettra en
demeure celle-ci de communiquer la liste. ». demeure celle-ci de communiquer la liste. ».

Art. 4.L'ordonnance du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale du

Art. 4.L'ordonnance du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale du

12 novembre 1992 fixant le taux du précompte immobilier pour certaines 12 novembre 1992 fixant le taux du précompte immobilier pour certaines
sociétés de logement de la Région de Bruxelles-Capitale, modifiée par sociétés de logement de la Région de Bruxelles-Capitale, modifiée par
l'ordonnance du 12 février 2009, est abrogée. l'ordonnance du 12 février 2009, est abrogée.
CHAPITRE 3. - Modifications de fond CHAPITRE 3. - Modifications de fond
Section 1re - Exonérations Section 1re - Exonérations

Art. 5.Dans l'article 2 de l'ordonnance du 22 décembre 1994 relative

Art. 5.Dans l'article 2 de l'ordonnance du 22 décembre 1994 relative

au précompte immobilier, les mots « l'article 253 du Code des impôts au précompte immobilier, les mots « l'article 253 du Code des impôts
sur les revenus 1992 » sont remplacés par les mots « l'article 253, sur les revenus 1992 » sont remplacés par les mots « l'article 253,
3°, du Code des impôts sur les revenus 1992 ». 3°, du Code des impôts sur les revenus 1992 ».
Section 2. - Réductions Section 2. - Réductions

Art. 6.L'article 257 du Code des impôts sur les revenus 1992 est

Art. 6.L'article 257 du Code des impôts sur les revenus 1992 est

remplacé par ce qui suit : remplacé par ce qui suit :
« § 1er. A la demande de l'intéressé, les réductions suivantes lui « § 1er. A la demande de l'intéressé, les réductions suivantes lui
sont accordées. sont accordées.
§ 2. Une réduction de 25 p.c. du précompte immobilier afférent à § 2. Une réduction de 25 p.c. du précompte immobilier afférent à
l'habitation dans laquelle le contribuable est domicilié, désignée l'habitation dans laquelle le contribuable est domicilié, désignée
dans le Registre national, et sur laquelle il ou elle est titulaire dans le Registre national, et sur laquelle il ou elle est titulaire
d'un droit réel lorsque cette habitation : d'un droit réel lorsque cette habitation :
a) est sise en Région de Bruxelles-Capitale ; a) est sise en Région de Bruxelles-Capitale ;
b) est le seul bien immeuble en Région de Bruxelles-Capitale, sur b) est le seul bien immeuble en Région de Bruxelles-Capitale, sur
lequel le contribuable détient un droit réel, tel que visé à l'article lequel le contribuable détient un droit réel, tel que visé à l'article
251. Ne sera toutefois pas considéré comme un immeuble distinct tout 251. Ne sera toutefois pas considéré comme un immeuble distinct tout
bien immobilier sis en Région de Bruxelles-Capitale dont le bien immobilier sis en Région de Bruxelles-Capitale dont le
contribuable démontre qu'il fait partie de son habitation ou en est contribuable démontre qu'il fait partie de son habitation ou en est
l'accessoire habituel ou indispensable ; l'accessoire habituel ou indispensable ;
c) a un revenu cadastral non indexé n'excédant pas 745 euros, en ce c) a un revenu cadastral non indexé n'excédant pas 745 euros, en ce
compris le revenu cadastral des biens sis en Région de compris le revenu cadastral des biens sis en Région de
Bruxelles-Capitale dont le contribuable prouve qu'il fait partie de Bruxelles-Capitale dont le contribuable prouve qu'il fait partie de
son habitation ou en est l'accessoire habituel ou indispensable. son habitation ou en est l'accessoire habituel ou indispensable.
Il ne sera pas tenu compte du matériel et de l'outillage visés à Il ne sera pas tenu compte du matériel et de l'outillage visés à
l'article 471 pour le calcul de ce seuil des 745 euros. l'article 471 pour le calcul de ce seuil des 745 euros.
La réduction visée à l'alinéa 1er est portée à 50 p.c. pour une La réduction visée à l'alinéa 1er est portée à 50 p.c. pour une
période de 5 ans prenant cours la première année pour laquelle le période de 5 ans prenant cours la première année pour laquelle le
précompte immobilier est dû, pour autant qu'il s'agisse d'une précompte immobilier est dû, pour autant qu'il s'agisse d'une
habitation que le contribuable a fait construire ou a achetée à l'état habitation que le contribuable a fait construire ou a achetée à l'état
neuf, sans avoir bénéficié d'une prime à la construction ou à l'achat neuf, sans avoir bénéficié d'une prime à la construction ou à l'achat
prévue par la législation en la matière. prévue par la législation en la matière.
§ 3. Une réduction de 20 p.c. du précompte immobilier afférent à § 3. Une réduction de 20 p.c. du précompte immobilier afférent à
l'habitation dans laquelle est domicilié un grand invalide de la l'habitation dans laquelle est domicilié un grand invalide de la
guerre admis au bénéfice de la loi du 13 mai 1929 ou de l'article 13 guerre admis au bénéfice de la loi du 13 mai 1929 ou de l'article 13
des lois sur les pensions de réparation coordonnées le 5 octobre 1948, des lois sur les pensions de réparation coordonnées le 5 octobre 1948,
ou une personne handicapée au sens de l'article 135, alinéa 1er, 1°. ou une personne handicapée au sens de l'article 135, alinéa 1er, 1°.
§ 4. Une réduction du précompte immobilier afférent à l'habitation § 4. Une réduction du précompte immobilier afférent à l'habitation
dans laquelle sont domiciliés les membres d'un ménage. Le terme ménage dans laquelle sont domiciliés les membres d'un ménage. Le terme ménage
doit être compris comme l'ensemble des personnes qui, conformément à doit être compris comme l'ensemble des personnes qui, conformément à
l'article 3, alinéa 1er, 9°, de la loi du 8 août 1983 organisant un l'article 3, alinéa 1er, 9°, de la loi du 8 août 1983 organisant un
Registre national des personnes physiques, composent un ménage. Ce Registre national des personnes physiques, composent un ménage. Ce
ménage compte au moins une personne handicapée au sens de l'article ménage compte au moins une personne handicapée au sens de l'article
135, alinéa 1er, ou deux enfants, si les enfants sont dans les 135, alinéa 1er, ou deux enfants, si les enfants sont dans les
conditions pour ouvrir le droit aux allocations familiales. conditions pour ouvrir le droit aux allocations familiales.
Pour l'application de l'alinéa précédent, un enfant militaire, Pour l'application de l'alinéa précédent, un enfant militaire,
résistant, prisonnier politique ou victime civile de la guerre, décédé résistant, prisonnier politique ou victime civile de la guerre, décédé
ou disparu pendant les campagnes de 1914-1918 ou 1940-1945, est compté ou disparu pendant les campagnes de 1914-1918 ou 1940-1945, est compté
comme s'il était encore en vie et dans les conditions pour ouvrir le comme s'il était encore en vie et dans les conditions pour ouvrir le
droit aux allocations familiales. droit aux allocations familiales.
Cette réduction est égale à 10 p.c. pour chaque enfant du ménage qui Cette réduction est égale à 10 p.c. pour chaque enfant du ménage qui
entre dans les conditions pour ouvrir le droit aux allocations entre dans les conditions pour ouvrir le droit aux allocations
familiales. Le pourcentage de la réduction est porté à 20 p.c. pour familiales. Le pourcentage de la réduction est porté à 20 p.c. pour
chaque enfant handicapé au sens de l'article 135, alinéa 1er, 2°. chaque enfant handicapé au sens de l'article 135, alinéa 1er, 2°.
Pour l'application des alinéas 1er et 2, un enfant est présumé faire Pour l'application des alinéas 1er et 2, un enfant est présumé faire
partie du ménage du parent qui a le même domicile que lui. partie du ménage du parent qui a le même domicile que lui.
Par dérogation à l'alinéa précédent, chacun des parents a droit pour Par dérogation à l'alinéa précédent, chacun des parents a droit pour
cet enfant à une réduction proportionnelle au temps pendant lequel il cet enfant à une réduction proportionnelle au temps pendant lequel il
héberge l'enfant si les conditions suivantes sont cumulativement héberge l'enfant si les conditions suivantes sont cumulativement
remplies : remplies :
a) le parent en fait la demande au plus tard le 31 mars de l'année a) le parent en fait la demande au plus tard le 31 mars de l'année
dont le millésime désigne l'exercice d'imposition au précompte dont le millésime désigne l'exercice d'imposition au précompte
immobilier ; immobilier ;
b) le parent qui en fait la demande est domicilié sur le territoire de b) le parent qui en fait la demande est domicilié sur le territoire de
la Région de Bruxelles-Capitale ; la Région de Bruxelles-Capitale ;
c) il est établi que l'enfant est hébergé une partie du temps par c) il est établi que l'enfant est hébergé une partie du temps par
chacun de ses parents séparés ou ayant chacun un domicile différent. chacun de ses parents séparés ou ayant chacun un domicile différent.
§ 5. Une réduction du précompte immobilier afférent aux biens qui § 5. Une réduction du précompte immobilier afférent aux biens qui
remplissent les conditions cumulatives suivantes : remplissent les conditions cumulatives suivantes :
1° tout bien relevant du patrimoine immobilier classé ou inscrit sur 1° tout bien relevant du patrimoine immobilier classé ou inscrit sur
la liste de sauvegarde en tout ou en partie, au sens que le Code la liste de sauvegarde en tout ou en partie, au sens que le Code
bruxellois de l'Aménagement du Territoire donne à ces notions ; bruxellois de l'Aménagement du Territoire donne à ces notions ;
2° être principalement utilisé comme logement et ne pas être donné en 2° être principalement utilisé comme logement et ne pas être donné en
location, ou être exclusivement utilisé comme équipement scolaire, location, ou être exclusivement utilisé comme équipement scolaire,
culturel, sportif, social, de santé, de cultes reconnus ou de morale culturel, sportif, social, de santé, de cultes reconnus ou de morale
laïque. laïque.
Cette réduction est de : Cette réduction est de :
a) 25 p.c. si leur façade est classée ou inscrite sur la liste de a) 25 p.c. si leur façade est classée ou inscrite sur la liste de
sauvegarde ; sauvegarde ;
b) 50 p.c. si leur intérieur ou leur jardin est classé ou inscrit sur b) 50 p.c. si leur intérieur ou leur jardin est classé ou inscrit sur
la liste de sauvegarde, en tout ou en partie ; la liste de sauvegarde, en tout ou en partie ;
c) 100 p.c. s'ils sont classés ou inscrits sur la liste de sauvegarde c) 100 p.c. s'ils sont classés ou inscrits sur la liste de sauvegarde
en totalité. en totalité.
Pour pouvoir bénéficier de la réduction visée aux b) et c) de l'alinéa Pour pouvoir bénéficier de la réduction visée aux b) et c) de l'alinéa
précédent, le bien concerné doit faire l'objet d'une convention précédent, le bien concerné doit faire l'objet d'une convention
conclue avec le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale. Cette conclue avec le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale. Cette
convention prévoit son accessibilité au public, à l'occasion de convention prévoit son accessibilité au public, à l'occasion de
manifestations publiques, à concurrence d'un jour minimum et de dix manifestations publiques, à concurrence d'un jour minimum et de dix
jours maximum par an à déterminer par arrêté du Gouvernement. jours maximum par an à déterminer par arrêté du Gouvernement.
Cette réduction ne prend cours qu'à compter de la notification de Cette réduction ne prend cours qu'à compter de la notification de
l'arrêté inscrivant le bien sur la liste de sauvegarde ou le classant l'arrêté inscrivant le bien sur la liste de sauvegarde ou le classant
et, le cas échéant, de la conclusion de la convention d'accessibilité et, le cas échéant, de la conclusion de la convention d'accessibilité
au public. ». au public. ».

Art. 7.L'article 258 du même Code est remplacé par ce qui suit :

Art. 7.L'article 258 du même Code est remplacé par ce qui suit :

« Les réductions prévues à l'article 257 s'apprécient eu égard à la « Les réductions prévues à l'article 257 s'apprécient eu égard à la
situation existant au 1er janvier de l'année dont le millésime désigne situation existant au 1er janvier de l'année dont le millésime désigne
l'exercice d'imposition au précompte immobilier. Ces réductions l'exercice d'imposition au précompte immobilier. Ces réductions
peuvent être cumulées. ». peuvent être cumulées. ».

Art. 8.L'article 259 du même Code est remplacé par ce qui suit :

Art. 8.L'article 259 du même Code est remplacé par ce qui suit :

« Les réductions prévues à l'article 257, §§ 3 et 4, sont déductibles « Les réductions prévues à l'article 257, §§ 3 et 4, sont déductibles
du loyer, nonobstant toute convention contraire ; elles ne sont pas du loyer, nonobstant toute convention contraire ; elles ne sont pas
applicables à la partie de l'habitation ou de l'immeuble occupé par applicables à la partie de l'habitation ou de l'immeuble occupé par
des personnes ne faisant pas partie du ménage du grand invalide de des personnes ne faisant pas partie du ménage du grand invalide de
guerre, ou handicapé intéressé ou du ménage défini à l'article 257, § guerre, ou handicapé intéressé ou du ménage défini à l'article 257, §
4. ». 4. ».

Art. 9.Dans l'article 260 du même Code, les mots « l'article 257, 1°

Art. 9.Dans l'article 260 du même Code, les mots « l'article 257, 1°

» sont remplacés par les mots « l'article 257, § 2 ». » sont remplacés par les mots « l'article 257, § 2 ».

Art. 10.Dans le même Code, il est inséré un article 260/1, rédigé

Art. 10.Dans le même Code, il est inséré un article 260/1, rédigé

comme suit : comme suit :
«

Art. 260/1.- L'accomplissement des conditions d'obtention d'une

«

Art. 260/1.- L'accomplissement des conditions d'obtention d'une

exonération ou d'une réduction en matière de précompte immobilier exonération ou d'une réduction en matière de précompte immobilier
n'empêche pas de bénéficier d'une autre réduction ou exonération en n'empêche pas de bénéficier d'une autre réduction ou exonération en
matière de précompte immobilier, si les conditions légales en sont matière de précompte immobilier, si les conditions légales en sont
remplies. ». remplies. ».
CHAPITRE 4. - Modifications suite à la coordination des dispositions CHAPITRE 4. - Modifications suite à la coordination des dispositions
du précompte immobilier dans les autres textes légaux et adaptation de du précompte immobilier dans les autres textes légaux et adaptation de
la législation à la jurisprudence dominante la législation à la jurisprudence dominante

Art. 11.L'ordonnance du 22 décembre 1994 relative au précompte

Art. 11.L'ordonnance du 22 décembre 1994 relative au précompte

immobilier, modifiée par l'ordonnance du 18 décembre 2015, est immobilier, modifiée par l'ordonnance du 18 décembre 2015, est
abrogée. abrogée.
L'article 298 du Code bruxellois de l'Aménagement du Territoire du 9 L'article 298 du Code bruxellois de l'Aménagement du Territoire du 9
avril 2004, modifié par l'ordonnance du 14 mai 2009 et par avril 2004, modifié par l'ordonnance du 14 mai 2009 et par
l'ordonnance du 15 mars 2013, est abrogé. l'ordonnance du 15 mars 2013, est abrogé.

Art. 12.Dans le Code des impôts sur les revenus 1992, l'article 253

Art. 12.Dans le Code des impôts sur les revenus 1992, l'article 253

est remplacé par ce qui suit : est remplacé par ce qui suit :
« § 1er. Les exonérations prévues par les paragraphes 2 à 7 ne sont « § 1er. Les exonérations prévues par les paragraphes 2 à 7 ne sont
accordées que si l'occupant a affecté sans but de lucre le bien accordées que si l'occupant a affecté sans but de lucre le bien
immobilier ou la partie de bien immobilier en question. immobilier ou la partie de bien immobilier en question.
Dans l'application de l'alinéa précédent, les sociétés commerciales, à Dans l'application de l'alinéa précédent, les sociétés commerciales, à
l'exception des sociétés à finalité sociale, sont présumées, jusqu'à l'exception des sociétés à finalité sociale, sont présumées, jusqu'à
preuve contraire, poursuivre un but de lucre. preuve contraire, poursuivre un but de lucre.
Les exonérations visées à l'alinéa 1er ne sont pas accordées lorsque Les exonérations visées à l'alinéa 1er ne sont pas accordées lorsque
l'occupant octroie un gain excessif au contribuable, par le paiement l'occupant octroie un gain excessif au contribuable, par le paiement
d'un loyer ou d'une autre somme d'argent, qui est démesuré par rapport d'un loyer ou d'une autre somme d'argent, qui est démesuré par rapport
aux conditions de marché. Le service désigné par le Gouvernement peut, aux conditions de marché. Le service désigné par le Gouvernement peut,
à tout moment, demander au contribuable une copie du contrat liant le à tout moment, demander au contribuable une copie du contrat liant le
contribuable et l'occupant. contribuable et l'occupant.
Pour l'application de l'alinéa précédent, la valeur monétaire des Pour l'application de l'alinéa précédent, la valeur monétaire des
avantages en faveur du contribuable ou de ses proches, dans une avantages en faveur du contribuable ou de ses proches, dans une
relation avec l'occupant, est considérée comme faisant partie du relation avec l'occupant, est considérée comme faisant partie du
loyer. loyer.
§ 2. Sur demande du contribuable, est exonéré du précompte immobilier, § 2. Sur demande du contribuable, est exonéré du précompte immobilier,
le revenu cadastral des biens immobiliers ou des parties de biens le revenu cadastral des biens immobiliers ou des parties de biens
immobiliers qui remplissent les conditions cumulatives suivantes : immobiliers qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :
a) être utilisés exclusivement comme lieu où se pratique l'exercice a) être utilisés exclusivement comme lieu où se pratique l'exercice
public d'un culte d'une religion reconnue ou de l'assistance morale public d'un culte d'une religion reconnue ou de l'assistance morale
selon une conception philosophique non confessionnelle ; selon une conception philosophique non confessionnelle ;
b) être accessibles au public ; b) être accessibles au public ;
c) être utilisés fréquemment pour des évènements de culte ou c) être utilisés fréquemment pour des évènements de culte ou
d'assistance morale selon une conception philosophique non d'assistance morale selon une conception philosophique non
confessionnelle ; confessionnelle ;
d) être gérés par un établissement local, reconnu par l'autorité d) être gérés par un établissement local, reconnu par l'autorité
compétente, chargée de la gestion du temporel du culte, ou par un compétente, chargée de la gestion du temporel du culte, ou par un
établissement d'assistance morale du Conseil central laïque. établissement d'assistance morale du Conseil central laïque.
Ne sont pas visés par l'exonération mentionnée à l'alinéa précédent : Ne sont pas visés par l'exonération mentionnée à l'alinéa précédent :
a) les biens immobiliers ou parties de biens immobiliers utilisés a) les biens immobiliers ou parties de biens immobiliers utilisés
comme habitation, ou équipés pour une telle utilisation ; comme habitation, ou équipés pour une telle utilisation ;
b) les salles de fête ou de réunion, à moins que ne soit apportée la b) les salles de fête ou de réunion, à moins que ne soit apportée la
preuve qu'il s'agit là du lieu principal d'exercice public du culte ou preuve qu'il s'agit là du lieu principal d'exercice public du culte ou
de l'assistance morale et que des évènements de culte ou d'assistance de l'assistance morale et que des évènements de culte ou d'assistance
morale s'y tiennent en moyenne au moins trois fois par semaine. morale s'y tiennent en moyenne au moins trois fois par semaine.
§ 3. Sur demande du contribuable, est exonéré du précompte immobilier, § 3. Sur demande du contribuable, est exonéré du précompte immobilier,
le revenu cadastral des biens immobiliers ou des parties de biens le revenu cadastral des biens immobiliers ou des parties de biens
immobiliers utilisés quasi exclusivement par des mouvements de immobiliers utilisés quasi exclusivement par des mouvements de
jeunesse agréés par les Communautés ou par toute instance similaire jeunesse agréés par les Communautés ou par toute instance similaire
reconnue par un Etat membre de l'Union européenne. reconnue par un Etat membre de l'Union européenne.
§ 4. Sur demande du contribuable, est exonéré du précompte immobilier, § 4. Sur demande du contribuable, est exonéré du précompte immobilier,
le revenu cadastral des biens immobiliers ou des parties de biens le revenu cadastral des biens immobiliers ou des parties de biens
immobiliers utilisés quasi exclusivement comme établissement immobiliers utilisés quasi exclusivement comme établissement
d'enseignement subventionné, y compris artistique, et pour des d'enseignement subventionné, y compris artistique, et pour des
activités directement liées à celui-ci. activités directement liées à celui-ci.
Sur demande du contribuable, est exonéré du précompte immobilier, le Sur demande du contribuable, est exonéré du précompte immobilier, le
revenu cadastral des salles, terrains et pistes exclusivement utilisés revenu cadastral des salles, terrains et pistes exclusivement utilisés
pour la pratique collective de sports dans le cadre des activités de pour la pratique collective de sports dans le cadre des activités de
clubs sportifs amateurs. clubs sportifs amateurs.
Cette exonération ne peut être accordée que si un ou plusieurs sports Cette exonération ne peut être accordée que si un ou plusieurs sports
sont enseignés à l'endroit concerné. sont enseignés à l'endroit concerné.
Cette exonération est aussi applicable aux installations attenantes ou Cette exonération est aussi applicable aux installations attenantes ou
situées à proximité immédiate, indispensables à la pratique de ces situées à proximité immédiate, indispensables à la pratique de ces
sports ou à l'accueil de l'équipe adverse ou des arbitres lors des sports ou à l'accueil de l'équipe adverse ou des arbitres lors des
compétitions sportives, telles des vestiaires, douches, ou buvettes. compétitions sportives, telles des vestiaires, douches, ou buvettes.
Une salle, un terrain ou une piste, pourvus de gradins ou tribunes Une salle, un terrain ou une piste, pourvus de gradins ou tribunes
pouvant accueillir plus de 500 spectateurs sont présumés, jusqu'à pouvant accueillir plus de 500 spectateurs sont présumés, jusqu'à
preuve du contraire, ne pas être utilisés que par des clubs sportifs preuve du contraire, ne pas être utilisés que par des clubs sportifs
amateurs. amateurs.
Un club de sport qui rémunère ses joueurs est présumé, jusqu'à preuve Un club de sport qui rémunère ses joueurs est présumé, jusqu'à preuve
du contraire, ne pas être un club sportif amateur. du contraire, ne pas être un club sportif amateur.
§ 5. Sur demande du contribuable, est exonéré du précompte immobilier, § 5. Sur demande du contribuable, est exonéré du précompte immobilier,
le revenu cadastral des biens immobiliers ou des parties de biens le revenu cadastral des biens immobiliers ou des parties de biens
immobiliers exclusivement utilisés comme hôpital, clinique, immobiliers exclusivement utilisés comme hôpital, clinique,
dispensaire, maison de repos, home de vacances pour enfants ou dispensaire, maison de repos, home de vacances pour enfants ou
personnes pensionnées ou maison d'orphelins. personnes pensionnées ou maison d'orphelins.
§ 6. Sur demande du contribuable, est exonéré du précompte immobilier, § 6. Sur demande du contribuable, est exonéré du précompte immobilier,
le revenu cadastral des biens immobiliers ou des parties de biens le revenu cadastral des biens immobiliers ou des parties de biens
immobiliers proportionnellement au temps pendant lequel ils sont immobiliers proportionnellement au temps pendant lequel ils sont
exclusivement utilisés pour les centres où sont fournis des soins exclusivement utilisés pour les centres où sont fournis des soins
physiques ou psychiques à la population, les dispensaires, ainsi que physiques ou psychiques à la population, les dispensaires, ainsi que
l'hébergement, l'accueil ou le logement de personnes sans abri, de l'hébergement, l'accueil ou le logement de personnes sans abri, de
personnes handicapées, de patients psychiatriques ou de réfugiés, dans personnes handicapées, de patients psychiatriques ou de réfugiés, dans
la mesure où ils ne sont pas visés au paragraphe 5. la mesure où ils ne sont pas visés au paragraphe 5.
L'exonération est subordonnée à la production d'un document datant de L'exonération est subordonnée à la production d'un document datant de
moins d'un an concernant l'utilisation des biens immobiliers ou moins d'un an concernant l'utilisation des biens immobiliers ou
parties de biens immobiliers, montrant que les conditions reprises au parties de biens immobiliers, montrant que les conditions reprises au
premier alinéa sont remplies. Le contribuable ou l'occupant demande ce premier alinéa sont remplies. Le contribuable ou l'occupant demande ce
document à l'organisme public subsidiant l'occupant. A défaut document à l'organisme public subsidiant l'occupant. A défaut
d'organisme public subsidiant l'occupant à même de statuer sur d'organisme public subsidiant l'occupant à même de statuer sur
l'utilisation et les conditions, le contribuable doit démontrer que l'utilisation et les conditions, le contribuable doit démontrer que
les conditions de l'exonération sont remplies au service désigné par les conditions de l'exonération sont remplies au service désigné par
le Gouvernement. le Gouvernement.
Sous peine de nullité, les documents visés à l'alinéa précédent Sous peine de nullité, les documents visés à l'alinéa précédent
doivent mentionner : doivent mentionner :
1. pour quelle utilisation ou quelles utilisations, mentionnées au 1. pour quelle utilisation ou quelles utilisations, mentionnées au
premier alinéa, le bien immobilier est utilisé ; premier alinéa, le bien immobilier est utilisé ;
2. le nom et l'adresse du contribuable ou des contribuables et de 2. le nom et l'adresse du contribuable ou des contribuables et de
l'occupant ou des occupants ; l'occupant ou des occupants ;
3. le numéro d'entreprise du contribuable et de l'occupant, si le 3. le numéro d'entreprise du contribuable et de l'occupant, si le
contribuable ou l'occupant est une personne morale ; contribuable ou l'occupant est une personne morale ;
4. le numéro de registre national du contribuable et de l'occupant, si 4. le numéro de registre national du contribuable et de l'occupant, si
le contribuable ou l'occupant est une personne physique ; le contribuable ou l'occupant est une personne physique ;
5. le revenu cadastral de la parcelle cadastrale ou les revenus 5. le revenu cadastral de la parcelle cadastrale ou les revenus
cadastraux des parcelles cadastrales ; cadastraux des parcelles cadastrales ;
6. le numéro de la parcelle cadastrale ou les numéros des parcelles 6. le numéro de la parcelle cadastrale ou les numéros des parcelles
cadastrales ; cadastrales ;
7. la période au cours de laquelle les biens immobiliers et des 7. la période au cours de laquelle les biens immobiliers et des
parties de biens immobiliers étaient utilisés exclusivement pour des parties de biens immobiliers étaient utilisés exclusivement pour des
finalités visées à l'alinéa 1er. finalités visées à l'alinéa 1er.
§ 7. Est exonéré du précompte immobilier, le revenu cadastral des § 7. Est exonéré du précompte immobilier, le revenu cadastral des
biens immobiliers ou des parties de biens immobiliers exclusivement biens immobiliers ou des parties de biens immobiliers exclusivement
utilisés pour une combinaison de finalités ou d'utilisations visées utilisés pour une combinaison de finalités ou d'utilisations visées
par les paragraphes 2 à 6. par les paragraphes 2 à 6.
§ 8. Est exonéré du précompte immobilier, sous condition de § 8. Est exonéré du précompte immobilier, sous condition de
réciprocité, le revenu cadastral des biens immobiliers qu'un Etat réciprocité, le revenu cadastral des biens immobiliers qu'un Etat
étranger a affectés à l'installation de ses missions diplomatiques ou étranger a affectés à l'installation de ses missions diplomatiques ou
consulaires ou d'institutions culturelles ne se livrant pas à des consulaires ou d'institutions culturelles ne se livrant pas à des
opérations à caractère lucratif. opérations à caractère lucratif.
Est exonéré du précompte immobilier, le revenu cadastral des biens Est exonéré du précompte immobilier, le revenu cadastral des biens
immobiliers ou parties de biens immobiliers qui appartiennent à un immobiliers ou parties de biens immobiliers qui appartiennent à un
Etat étranger ou à une organisation de droit international public. Etat étranger ou à une organisation de droit international public.
§ 9. Est exonéré du précompte immobilier, le revenu cadastral des § 9. Est exonéré du précompte immobilier, le revenu cadastral des
biens immobiliers qui ont le caractère de domaines nationaux, sont biens immobiliers qui ont le caractère de domaines nationaux, sont
improductifs par eux-mêmes et sont affectés à un service public ou improductifs par eux-mêmes et sont affectés à un service public ou
d'intérêt général. d'intérêt général.
Par dérogation à l'alinéa 1er, il n'y a pas d'exonération lorsque le Par dérogation à l'alinéa 1er, il n'y a pas d'exonération lorsque le
bien immobilier appartient, en propriété ou en copropriété : bien immobilier appartient, en propriété ou en copropriété :
1° soit à une Communauté, à une Région ou à une personne de droit 1° soit à une Communauté, à une Région ou à une personne de droit
public qui dépend d'une telle institution ; public qui dépend d'une telle institution ;
2° soit à l'autorité fédérale, à un organisme fédéral d'intérêt public 2° soit à l'autorité fédérale, à un organisme fédéral d'intérêt public
ou à une entreprise fédérale publique autonome, si et seulement s'il ou à une entreprise fédérale publique autonome, si et seulement s'il
s'agit d'un bien immobilier visé à l'article 63, § 2, alinéa 2, de la s'agit d'un bien immobilier visé à l'article 63, § 2, alinéa 2, de la
loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des
Communautés et des Régions. ». Communautés et des Régions. ».
CHAPITRE 5. - Prime destinée à encourager l'accès à la propriété en CHAPITRE 5. - Prime destinée à encourager l'accès à la propriété en
Région de Bruxelles-Capitale Région de Bruxelles-Capitale

Art. 13.Dans le cadre de l'application du présent chapitre, les

Art. 13.Dans le cadre de l'application du présent chapitre, les

notions reprises ci-après doivent être comprises comme suit : notions reprises ci-après doivent être comprises comme suit :
1° ménage : 1° ménage :
- soit l'ensemble des personnes qui, conformément à l'article 3, 9°, - soit l'ensemble des personnes qui, conformément à l'article 3, 9°,
de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes
physiques, composent un ménage ; physiques, composent un ménage ;
- soit la personne inscrite comme personne isolée au registre de - soit la personne inscrite comme personne isolée au registre de
population ou au registre des étrangers ; population ou au registre des étrangers ;
2° habitation : un bien immobilier qui est destiné au logement, y 2° habitation : un bien immobilier qui est destiné au logement, y
compris les dépendances qui sont l'accessoire habituel et souvent compris les dépendances qui sont l'accessoire habituel et souvent
indispensable du logement ; indispensable du logement ;
3° être domicilié dans une habitation : être inscrit au registre de 3° être domicilié dans une habitation : être inscrit au registre de
population ou au registre des étrangers à l'adresse de cette population ou au registre des étrangers à l'adresse de cette
habitation ; habitation ;
4° titulaire d'un droit réel sur l'habitation : le plein propriétaire, 4° titulaire d'un droit réel sur l'habitation : le plein propriétaire,
possesseur, emphytéote, superficiaire ou usufruitier du bien possesseur, emphytéote, superficiaire ou usufruitier du bien
immobilier concerné ; immobilier concerné ;
5° prime : la prime destinée à encourager l'accès à la propriété de 5° prime : la prime destinée à encourager l'accès à la propriété de
l'habitation propre en Région de Bruxelles-Capitale. l'habitation propre en Région de Bruxelles-Capitale.

Art. 14.§ 1er. Une prime annuelle de 120 euros par ménage est due

Art. 14.§ 1er. Une prime annuelle de 120 euros par ménage est due

pour une habitation, si au moins un membre du ménage est titulaire pour une habitation, si au moins un membre du ménage est titulaire
d'un droit réel sur cette habitation dans laquelle le ménage est d'un droit réel sur cette habitation dans laquelle le ménage est
domicilié. domicilié.
§ 2. La prime visée au paragraphe précédent est due au contribuable § 2. La prime visée au paragraphe précédent est due au contribuable
qui reçoit l'avertissement-extrait de rôle du précompte immobilier qui reçoit l'avertissement-extrait de rôle du précompte immobilier
pour l'habitation ou les habitations visées au paragraphe 1er. pour l'habitation ou les habitations visées au paragraphe 1er.
§ 3. Le Gouvernement détermine les modalités et les procédures selon § 3. Le Gouvernement détermine les modalités et les procédures selon
lesquelles il est déterminé si la prime est due et à qui celle-ci sera lesquelles il est déterminé si la prime est due et à qui celle-ci sera
versée. versée.
Le Gouvernement détermine également les modalités et les procédures Le Gouvernement détermine également les modalités et les procédures
concernant le paiement de cette prime. concernant le paiement de cette prime.
§ 4. Pour l'application du présent article, la situation au 1er § 4. Pour l'application du présent article, la situation au 1er
janvier de l'année pour laquelle la prime est due doit être prise en janvier de l'année pour laquelle la prime est due doit être prise en
compte. compte.

Art. 15.§ 1er. S'il s'avère que la décision d'octroi de la prime a eu

Art. 15.§ 1er. S'il s'avère que la décision d'octroi de la prime a eu

lieu sur la base de données erronées, le fonctionnaire désigné pour ce lieu sur la base de données erronées, le fonctionnaire désigné pour ce
faire par le Gouvernement peut procéder au retrait de cette prime. faire par le Gouvernement peut procéder au retrait de cette prime.
S'il envisage d'agir de la sorte, il doit en informer la personne à S'il envisage d'agir de la sorte, il doit en informer la personne à
laquelle la prime a été octroyée, par voie postale. laquelle la prime a été octroyée, par voie postale.
La personne à laquelle la prime a été octroyée a alors un délai de La personne à laquelle la prime a été octroyée a alors un délai de
trente jours, à compter du septième jour qui suit l'envoi de la lettre trente jours, à compter du septième jour qui suit l'envoi de la lettre
mentionnée à l'alinéa précédent, pour présenter par écrit ses mentionnée à l'alinéa précédent, pour présenter par écrit ses
éventuelles observations. éventuelles observations.
Après l'expiration de cette période de trente jours, le fonctionnaire Après l'expiration de cette période de trente jours, le fonctionnaire
susmentionné peut prendre la décision de retirer la prime. susmentionné peut prendre la décision de retirer la prime.
Cette décision est communiquée à la personne à laquelle la prime a été Cette décision est communiquée à la personne à laquelle la prime a été
octroyée, par voie postale. octroyée, par voie postale.
§ 2. La décision de retrait de la prime comporte aussi, le cas § 2. La décision de retrait de la prime comporte aussi, le cas
échéant, une demande de remboursement de la prime reçue, dans les échéant, une demande de remboursement de la prime reçue, dans les
soixante-deux jours à compter du jour qui suit le jour auquel la soixante-deux jours à compter du jour qui suit le jour auquel la
personne à qui la prime a été payée a pu, en tout vraisemblance, avoir personne à qui la prime a été payée a pu, en tout vraisemblance, avoir
connaissance de cette décision, c'est-à-dire, sauf preuve contraire, connaissance de cette décision, c'est-à-dire, sauf preuve contraire,
le septième jour qui suit la date d'envoi de la décision de retrait à le septième jour qui suit la date d'envoi de la décision de retrait à
la personne à laquelle la prime a été payée, telle qu'elle figure sur la personne à laquelle la prime a été payée, telle qu'elle figure sur
le document envoyé. le document envoyé.
En cas d'absence de remboursement de l'intégralité du montant de la En cas d'absence de remboursement de l'intégralité du montant de la
prime dans le délai susmentionné, le fonctionnaire désigné pour ce prime dans le délai susmentionné, le fonctionnaire désigné pour ce
faire par le Gouvernement décerne une contrainte. La contrainte faire par le Gouvernement décerne une contrainte. La contrainte
décernée est visée et rendue exécutoire par le même fonctionnaire. décernée est visée et rendue exécutoire par le même fonctionnaire.
La contrainte est signifiée par exploit d'huissier ou notifiée par La contrainte est signifiée par exploit d'huissier ou notifiée par
envoi postal recommandé ou par recommandé électronique. envoi postal recommandé ou par recommandé électronique.

Art. 16.§ 1er. Le fonctionnaire habilité pour ce faire par le

Art. 16.§ 1er. Le fonctionnaire habilité pour ce faire par le

Gouvernement peut infliger une amende administrative d'un montant de Gouvernement peut infliger une amende administrative d'un montant de
1.000 euros à toute personne à laquelle la prime visée à l'article 14 1.000 euros à toute personne à laquelle la prime visée à l'article 14
a été payée à tort s'il peut être prouvé que cette personne a agi de a été payée à tort s'il peut être prouvé que cette personne a agi de
manière frauduleuse ou a menti, dans le cadre de l'octroi de cette manière frauduleuse ou a menti, dans le cadre de l'octroi de cette
prime. prime.
§ 2. Si le fonctionnaire désigné par le Gouvernement pour infliger des § 2. Si le fonctionnaire désigné par le Gouvernement pour infliger des
amendes administratives envisage d'infliger une amende administrative amendes administratives envisage d'infliger une amende administrative
sur la base du paragraphe précédent, il doit alors en informer, par sur la base du paragraphe précédent, il doit alors en informer, par
courrier recommandé, la personne à qui la prime a été payée. courrier recommandé, la personne à qui la prime a été payée.
La personne à qui la prime a été payée, a alors un délai de trente La personne à qui la prime a été payée, a alors un délai de trente
jours, à compter du septième jour qui suit la date d'envoi de ce jours, à compter du septième jour qui suit la date d'envoi de ce
courrier, pour transmettre par écrit ses remarques éventuelles. courrier, pour transmettre par écrit ses remarques éventuelles.
Après l'expiration de ce délai de trente jours, le fonctionnaire Après l'expiration de ce délai de trente jours, le fonctionnaire
précité peut prendre la décision d'infliger une amende administrative. précité peut prendre la décision d'infliger une amende administrative.
§ 3. La décision et la demande de paiement de l'amende administrative § 3. La décision et la demande de paiement de l'amende administrative
sont notifiées par courrier recommandé à la personne à qui la prime a sont notifiées par courrier recommandé à la personne à qui la prime a
été payée. été payée.
L'amende administrative doit être payée dans un délai de soixante-deux L'amende administrative doit être payée dans un délai de soixante-deux
jours, à compter du septième jour qui suit la date d'envoi de cette jours, à compter du septième jour qui suit la date d'envoi de cette
demande de paiement. demande de paiement.
§ 4. Si le montant de l'amende n'est pas entièrement payé dans le § 4. Si le montant de l'amende n'est pas entièrement payé dans le
délai susmentionné, le fonctionnaire désigné pour ce faire par le délai susmentionné, le fonctionnaire désigné pour ce faire par le
Gouvernement décerne une contrainte. La contrainte décernée est visée Gouvernement décerne une contrainte. La contrainte décernée est visée
et rendue exécutoire par le même fonctionnaire. et rendue exécutoire par le même fonctionnaire.
La contrainte est signifiée par exploit d'huissier ou notifiée par La contrainte est signifiée par exploit d'huissier ou notifiée par
envoi postal recommandé ou par recommandé électronique. envoi postal recommandé ou par recommandé électronique.

Art. 17.Le chapitre XI de l'ordonnance du 12 décembre 2016 portant la

Art. 17.Le chapitre XI de l'ordonnance du 12 décembre 2016 portant la

deuxième partie de la réforme fiscale est abrogé. deuxième partie de la réforme fiscale est abrogé.
Par dérogation à l'alinéa précédent, le chapitre XI de l'ordonnance du Par dérogation à l'alinéa précédent, le chapitre XI de l'ordonnance du
12 décembre 2016 portant la deuxième partie de la réforme fiscale 12 décembre 2016 portant la deuxième partie de la réforme fiscale
reste applicable pour les primes octroyées sur la base de la situation reste applicable pour les primes octroyées sur la base de la situation
au 1er janvier 2016 ou au 1er janvier 2017. au 1er janvier 2016 ou au 1er janvier 2017.
CHAPITRE 6. - Entrée en vigueur CHAPITRE 6. - Entrée en vigueur

Art. 18.La présente ordonnance, hormis son article 5, entre en

Art. 18.La présente ordonnance, hormis son article 5, entre en

vigueur à partir de l'exercice d'imposition 2018. vigueur à partir de l'exercice d'imposition 2018.
L'article 5 de la présente ordonnance ne s'applique que pour L'article 5 de la présente ordonnance ne s'applique que pour
l'exercice d'imposition 2017. l'exercice d'imposition 2017.
Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au
Moniteur belge. Moniteur belge.
Bruxelles, le 23 novembre 2017. Bruxelles, le 23 novembre 2017.
Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, du Développement Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, du Développement
territorial, de la Politique de la ville, des Monuments et Sites, des territorial, de la Politique de la ville, des Monuments et Sites, des
Affaires étudiantes, du Tourisme, de la Fonction publique, de la Affaires étudiantes, du Tourisme, de la Fonction publique, de la
Recherche scientifique et de la Propreté publique, Recherche scientifique et de la Propreté publique,
R. VERVOORT R. VERVOORT
Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé
des Finances, du Budget, des Relations extérieures et de la des Finances, du Budget, des Relations extérieures et de la
Coopération au Développement, Coopération au Développement,
G. VANHENGEL G. VANHENGEL
Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé
de l'Emploi, de l'Economie et de la Lutte contre l'Incendie et l'Aide de l'Emploi, de l'Economie et de la Lutte contre l'Incendie et l'Aide
médicale urgente, médicale urgente,
D. GOSUIN D. GOSUIN
Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé
de la Mobilité et des Travaux publics, de la Mobilité et des Travaux publics,
P. SMET P. SMET
La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,
chargée du Logement, de la Qualité de Vie, de l'Environnement et de chargée du Logement, de la Qualité de Vie, de l'Environnement et de
l'Energie, l'Energie,
C. FREMAULT C. FREMAULT
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Note Note
Session ordinaire 2016-2017. Session ordinaire 2016-2017.
Documents du Parlement : Documents du Parlement :
A-554/1 Projet d'ordonnance. A-554/1 Projet d'ordonnance.
Session ordinaire 2017-2018 Session ordinaire 2017-2018
A-554/2 Rapport. A-554/2 Rapport.
Compte rendu intégral : 27 octobre 2017. Compte rendu intégral : 27 octobre 2017.
Discussion : séance du jeudi 26 octobre 2017. Discussion : séance du jeudi 26 octobre 2017.
Adoption : séance du vendredi 27 octobre 2017. Adoption : séance du vendredi 27 octobre 2017.
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