Ordonnance effectuant les adaptations législatives en vue de la reprise du service du précompte immobilier par la Région de Bruxelles-Capitale | Ordonnance effectuant les adaptations législatives en vue de la reprise du service du précompte immobilier par la Région de Bruxelles-Capitale |
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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE | REGION DE BRUXELLES-CAPITALE |
23 NOVEMBRE 2017. - Ordonnance effectuant les adaptations législatives | 23 NOVEMBRE 2017. - Ordonnance effectuant les adaptations législatives |
en vue de la reprise du service du précompte immobilier par la Région | en vue de la reprise du service du précompte immobilier par la Région |
de Bruxelles-Capitale | de Bruxelles-Capitale |
Le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale a adopté et Nous, | Le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale a adopté et Nous, |
Exécutif, sanctionnons ce qui suit : | Exécutif, sanctionnons ce qui suit : |
CHAPITRE 1.er. - Disposition introductive | CHAPITRE 1.er. - Disposition introductive |
Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à |
Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à |
l'article 39 de la Constitution. | l'article 39 de la Constitution. |
CHAPITRE 2. - Adaptations techniques | CHAPITRE 2. - Adaptations techniques |
Art. 2.Dans l'article 251 du Code des impôts sur les revenus 1992, le |
Art. 2.Dans l'article 251 du Code des impôts sur les revenus 1992, le |
mot « Roi » est remplacé par les mots « Gouvernement de la Région de | mot « Roi » est remplacé par les mots « Gouvernement de la Région de |
Bruxelles-Capitale ». | Bruxelles-Capitale ». |
Art. 3.L'article 255, alinéa 2, du même Code, est remplacé par ce qui |
Art. 3.L'article 255, alinéa 2, du même Code, est remplacé par ce qui |
suit : | suit : |
« Ce taux est ramené à 0,8 p.c. pour les habitations appartenant à la | « Ce taux est ramené à 0,8 p.c. pour les habitations appartenant à la |
Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale ou aux sociétés | Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale ou aux sociétés |
agréées par elle, pour les propriétés louées comme habitations | agréées par elle, pour les propriétés louées comme habitations |
sociales et appartenant aux centres publics d'action sociale et aux | sociales et appartenant aux centres publics d'action sociale et aux |
communes, pour les propriétés du Fonds du Logement des Familles de la | communes, pour les propriétés du Fonds du Logement des Familles de la |
Région de Bruxelles-Capitale qui sont louées dans le cadre de ses | Région de Bruxelles-Capitale qui sont louées dans le cadre de ses |
opérations d'aide locative et de location-vente. | opérations d'aide locative et de location-vente. |
Pour les parties d'immeubles et immeubles mis en location par les | Pour les parties d'immeubles et immeubles mis en location par les |
agences immobilières sociales et situés en Région de | agences immobilières sociales et situés en Région de |
Bruxelles-Capitale, ce taux est ramené à 0 p.c. | Bruxelles-Capitale, ce taux est ramené à 0 p.c. |
Chaque agence immobilière sociale communique, avant le 1er juin de | Chaque agence immobilière sociale communique, avant le 1er juin de |
l'exercice d'imposition concerné, au service désigné par le | l'exercice d'imposition concerné, au service désigné par le |
Gouvernement, la liste des immeubles ou parties d'immeubles mis en | Gouvernement, la liste des immeubles ou parties d'immeubles mis en |
location par ses soins en Région de Bruxelles-Capitale. | location par ses soins en Région de Bruxelles-Capitale. |
A défaut, le propriétaire concerné est en droit d'apporter la preuve | A défaut, le propriétaire concerné est en droit d'apporter la preuve |
de l'existence d'un contrat avec l'agence immobilière sociale. | de l'existence d'un contrat avec l'agence immobilière sociale. |
Si l'agence immobilière sociale ne communique pas la liste précitée | Si l'agence immobilière sociale ne communique pas la liste précitée |
dans le délai prévu, le service désigné par le Gouvernement mettra en | dans le délai prévu, le service désigné par le Gouvernement mettra en |
demeure celle-ci de communiquer la liste. ». | demeure celle-ci de communiquer la liste. ». |
Art. 4.L'ordonnance du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale du |
Art. 4.L'ordonnance du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale du |
12 novembre 1992 fixant le taux du précompte immobilier pour certaines | 12 novembre 1992 fixant le taux du précompte immobilier pour certaines |
sociétés de logement de la Région de Bruxelles-Capitale, modifiée par | sociétés de logement de la Région de Bruxelles-Capitale, modifiée par |
l'ordonnance du 12 février 2009, est abrogée. | l'ordonnance du 12 février 2009, est abrogée. |
CHAPITRE 3. - Modifications de fond | CHAPITRE 3. - Modifications de fond |
Section 1re - Exonérations | Section 1re - Exonérations |
Art. 5.Dans l'article 2 de l'ordonnance du 22 décembre 1994 relative |
Art. 5.Dans l'article 2 de l'ordonnance du 22 décembre 1994 relative |
au précompte immobilier, les mots « l'article 253 du Code des impôts | au précompte immobilier, les mots « l'article 253 du Code des impôts |
sur les revenus 1992 » sont remplacés par les mots « l'article 253, | sur les revenus 1992 » sont remplacés par les mots « l'article 253, |
3°, du Code des impôts sur les revenus 1992 ». | 3°, du Code des impôts sur les revenus 1992 ». |
Section 2. - Réductions | Section 2. - Réductions |
Art. 6.L'article 257 du Code des impôts sur les revenus 1992 est |
Art. 6.L'article 257 du Code des impôts sur les revenus 1992 est |
remplacé par ce qui suit : | remplacé par ce qui suit : |
« § 1er. A la demande de l'intéressé, les réductions suivantes lui | « § 1er. A la demande de l'intéressé, les réductions suivantes lui |
sont accordées. | sont accordées. |
§ 2. Une réduction de 25 p.c. du précompte immobilier afférent à | § 2. Une réduction de 25 p.c. du précompte immobilier afférent à |
l'habitation dans laquelle le contribuable est domicilié, désignée | l'habitation dans laquelle le contribuable est domicilié, désignée |
dans le Registre national, et sur laquelle il ou elle est titulaire | dans le Registre national, et sur laquelle il ou elle est titulaire |
d'un droit réel lorsque cette habitation : | d'un droit réel lorsque cette habitation : |
a) est sise en Région de Bruxelles-Capitale ; | a) est sise en Région de Bruxelles-Capitale ; |
b) est le seul bien immeuble en Région de Bruxelles-Capitale, sur | b) est le seul bien immeuble en Région de Bruxelles-Capitale, sur |
lequel le contribuable détient un droit réel, tel que visé à l'article | lequel le contribuable détient un droit réel, tel que visé à l'article |
251. Ne sera toutefois pas considéré comme un immeuble distinct tout | 251. Ne sera toutefois pas considéré comme un immeuble distinct tout |
bien immobilier sis en Région de Bruxelles-Capitale dont le | bien immobilier sis en Région de Bruxelles-Capitale dont le |
contribuable démontre qu'il fait partie de son habitation ou en est | contribuable démontre qu'il fait partie de son habitation ou en est |
l'accessoire habituel ou indispensable ; | l'accessoire habituel ou indispensable ; |
c) a un revenu cadastral non indexé n'excédant pas 745 euros, en ce | c) a un revenu cadastral non indexé n'excédant pas 745 euros, en ce |
compris le revenu cadastral des biens sis en Région de | compris le revenu cadastral des biens sis en Région de |
Bruxelles-Capitale dont le contribuable prouve qu'il fait partie de | Bruxelles-Capitale dont le contribuable prouve qu'il fait partie de |
son habitation ou en est l'accessoire habituel ou indispensable. | son habitation ou en est l'accessoire habituel ou indispensable. |
Il ne sera pas tenu compte du matériel et de l'outillage visés à | Il ne sera pas tenu compte du matériel et de l'outillage visés à |
l'article 471 pour le calcul de ce seuil des 745 euros. | l'article 471 pour le calcul de ce seuil des 745 euros. |
La réduction visée à l'alinéa 1er est portée à 50 p.c. pour une | La réduction visée à l'alinéa 1er est portée à 50 p.c. pour une |
période de 5 ans prenant cours la première année pour laquelle le | période de 5 ans prenant cours la première année pour laquelle le |
précompte immobilier est dû, pour autant qu'il s'agisse d'une | précompte immobilier est dû, pour autant qu'il s'agisse d'une |
habitation que le contribuable a fait construire ou a achetée à l'état | habitation que le contribuable a fait construire ou a achetée à l'état |
neuf, sans avoir bénéficié d'une prime à la construction ou à l'achat | neuf, sans avoir bénéficié d'une prime à la construction ou à l'achat |
prévue par la législation en la matière. | prévue par la législation en la matière. |
§ 3. Une réduction de 20 p.c. du précompte immobilier afférent à | § 3. Une réduction de 20 p.c. du précompte immobilier afférent à |
l'habitation dans laquelle est domicilié un grand invalide de la | l'habitation dans laquelle est domicilié un grand invalide de la |
guerre admis au bénéfice de la loi du 13 mai 1929 ou de l'article 13 | guerre admis au bénéfice de la loi du 13 mai 1929 ou de l'article 13 |
des lois sur les pensions de réparation coordonnées le 5 octobre 1948, | des lois sur les pensions de réparation coordonnées le 5 octobre 1948, |
ou une personne handicapée au sens de l'article 135, alinéa 1er, 1°. | ou une personne handicapée au sens de l'article 135, alinéa 1er, 1°. |
§ 4. Une réduction du précompte immobilier afférent à l'habitation | § 4. Une réduction du précompte immobilier afférent à l'habitation |
dans laquelle sont domiciliés les membres d'un ménage. Le terme ménage | dans laquelle sont domiciliés les membres d'un ménage. Le terme ménage |
doit être compris comme l'ensemble des personnes qui, conformément à | doit être compris comme l'ensemble des personnes qui, conformément à |
l'article 3, alinéa 1er, 9°, de la loi du 8 août 1983 organisant un | l'article 3, alinéa 1er, 9°, de la loi du 8 août 1983 organisant un |
Registre national des personnes physiques, composent un ménage. Ce | Registre national des personnes physiques, composent un ménage. Ce |
ménage compte au moins une personne handicapée au sens de l'article | ménage compte au moins une personne handicapée au sens de l'article |
135, alinéa 1er, ou deux enfants, si les enfants sont dans les | 135, alinéa 1er, ou deux enfants, si les enfants sont dans les |
conditions pour ouvrir le droit aux allocations familiales. | conditions pour ouvrir le droit aux allocations familiales. |
Pour l'application de l'alinéa précédent, un enfant militaire, | Pour l'application de l'alinéa précédent, un enfant militaire, |
résistant, prisonnier politique ou victime civile de la guerre, décédé | résistant, prisonnier politique ou victime civile de la guerre, décédé |
ou disparu pendant les campagnes de 1914-1918 ou 1940-1945, est compté | ou disparu pendant les campagnes de 1914-1918 ou 1940-1945, est compté |
comme s'il était encore en vie et dans les conditions pour ouvrir le | comme s'il était encore en vie et dans les conditions pour ouvrir le |
droit aux allocations familiales. | droit aux allocations familiales. |
Cette réduction est égale à 10 p.c. pour chaque enfant du ménage qui | Cette réduction est égale à 10 p.c. pour chaque enfant du ménage qui |
entre dans les conditions pour ouvrir le droit aux allocations | entre dans les conditions pour ouvrir le droit aux allocations |
familiales. Le pourcentage de la réduction est porté à 20 p.c. pour | familiales. Le pourcentage de la réduction est porté à 20 p.c. pour |
chaque enfant handicapé au sens de l'article 135, alinéa 1er, 2°. | chaque enfant handicapé au sens de l'article 135, alinéa 1er, 2°. |
Pour l'application des alinéas 1er et 2, un enfant est présumé faire | Pour l'application des alinéas 1er et 2, un enfant est présumé faire |
partie du ménage du parent qui a le même domicile que lui. | partie du ménage du parent qui a le même domicile que lui. |
Par dérogation à l'alinéa précédent, chacun des parents a droit pour | Par dérogation à l'alinéa précédent, chacun des parents a droit pour |
cet enfant à une réduction proportionnelle au temps pendant lequel il | cet enfant à une réduction proportionnelle au temps pendant lequel il |
héberge l'enfant si les conditions suivantes sont cumulativement | héberge l'enfant si les conditions suivantes sont cumulativement |
remplies : | remplies : |
a) le parent en fait la demande au plus tard le 31 mars de l'année | a) le parent en fait la demande au plus tard le 31 mars de l'année |
dont le millésime désigne l'exercice d'imposition au précompte | dont le millésime désigne l'exercice d'imposition au précompte |
immobilier ; | immobilier ; |
b) le parent qui en fait la demande est domicilié sur le territoire de | b) le parent qui en fait la demande est domicilié sur le territoire de |
la Région de Bruxelles-Capitale ; | la Région de Bruxelles-Capitale ; |
c) il est établi que l'enfant est hébergé une partie du temps par | c) il est établi que l'enfant est hébergé une partie du temps par |
chacun de ses parents séparés ou ayant chacun un domicile différent. | chacun de ses parents séparés ou ayant chacun un domicile différent. |
§ 5. Une réduction du précompte immobilier afférent aux biens qui | § 5. Une réduction du précompte immobilier afférent aux biens qui |
remplissent les conditions cumulatives suivantes : | remplissent les conditions cumulatives suivantes : |
1° tout bien relevant du patrimoine immobilier classé ou inscrit sur | 1° tout bien relevant du patrimoine immobilier classé ou inscrit sur |
la liste de sauvegarde en tout ou en partie, au sens que le Code | la liste de sauvegarde en tout ou en partie, au sens que le Code |
bruxellois de l'Aménagement du Territoire donne à ces notions ; | bruxellois de l'Aménagement du Territoire donne à ces notions ; |
2° être principalement utilisé comme logement et ne pas être donné en | 2° être principalement utilisé comme logement et ne pas être donné en |
location, ou être exclusivement utilisé comme équipement scolaire, | location, ou être exclusivement utilisé comme équipement scolaire, |
culturel, sportif, social, de santé, de cultes reconnus ou de morale | culturel, sportif, social, de santé, de cultes reconnus ou de morale |
laïque. | laïque. |
Cette réduction est de : | Cette réduction est de : |
a) 25 p.c. si leur façade est classée ou inscrite sur la liste de | a) 25 p.c. si leur façade est classée ou inscrite sur la liste de |
sauvegarde ; | sauvegarde ; |
b) 50 p.c. si leur intérieur ou leur jardin est classé ou inscrit sur | b) 50 p.c. si leur intérieur ou leur jardin est classé ou inscrit sur |
la liste de sauvegarde, en tout ou en partie ; | la liste de sauvegarde, en tout ou en partie ; |
c) 100 p.c. s'ils sont classés ou inscrits sur la liste de sauvegarde | c) 100 p.c. s'ils sont classés ou inscrits sur la liste de sauvegarde |
en totalité. | en totalité. |
Pour pouvoir bénéficier de la réduction visée aux b) et c) de l'alinéa | Pour pouvoir bénéficier de la réduction visée aux b) et c) de l'alinéa |
précédent, le bien concerné doit faire l'objet d'une convention | précédent, le bien concerné doit faire l'objet d'une convention |
conclue avec le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale. Cette | conclue avec le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale. Cette |
convention prévoit son accessibilité au public, à l'occasion de | convention prévoit son accessibilité au public, à l'occasion de |
manifestations publiques, à concurrence d'un jour minimum et de dix | manifestations publiques, à concurrence d'un jour minimum et de dix |
jours maximum par an à déterminer par arrêté du Gouvernement. | jours maximum par an à déterminer par arrêté du Gouvernement. |
Cette réduction ne prend cours qu'à compter de la notification de | Cette réduction ne prend cours qu'à compter de la notification de |
l'arrêté inscrivant le bien sur la liste de sauvegarde ou le classant | l'arrêté inscrivant le bien sur la liste de sauvegarde ou le classant |
et, le cas échéant, de la conclusion de la convention d'accessibilité | et, le cas échéant, de la conclusion de la convention d'accessibilité |
au public. ». | au public. ». |
Art. 7.L'article 258 du même Code est remplacé par ce qui suit : |
Art. 7.L'article 258 du même Code est remplacé par ce qui suit : |
« Les réductions prévues à l'article 257 s'apprécient eu égard à la | « Les réductions prévues à l'article 257 s'apprécient eu égard à la |
situation existant au 1er janvier de l'année dont le millésime désigne | situation existant au 1er janvier de l'année dont le millésime désigne |
l'exercice d'imposition au précompte immobilier. Ces réductions | l'exercice d'imposition au précompte immobilier. Ces réductions |
peuvent être cumulées. ». | peuvent être cumulées. ». |
Art. 8.L'article 259 du même Code est remplacé par ce qui suit : |
Art. 8.L'article 259 du même Code est remplacé par ce qui suit : |
« Les réductions prévues à l'article 257, §§ 3 et 4, sont déductibles | « Les réductions prévues à l'article 257, §§ 3 et 4, sont déductibles |
du loyer, nonobstant toute convention contraire ; elles ne sont pas | du loyer, nonobstant toute convention contraire ; elles ne sont pas |
applicables à la partie de l'habitation ou de l'immeuble occupé par | applicables à la partie de l'habitation ou de l'immeuble occupé par |
des personnes ne faisant pas partie du ménage du grand invalide de | des personnes ne faisant pas partie du ménage du grand invalide de |
guerre, ou handicapé intéressé ou du ménage défini à l'article 257, § | guerre, ou handicapé intéressé ou du ménage défini à l'article 257, § |
4. ». | 4. ». |
Art. 9.Dans l'article 260 du même Code, les mots « l'article 257, 1° |
Art. 9.Dans l'article 260 du même Code, les mots « l'article 257, 1° |
» sont remplacés par les mots « l'article 257, § 2 ». | » sont remplacés par les mots « l'article 257, § 2 ». |
Art. 10.Dans le même Code, il est inséré un article 260/1, rédigé |
Art. 10.Dans le même Code, il est inséré un article 260/1, rédigé |
comme suit : | comme suit : |
« Art. 260/1.- L'accomplissement des conditions d'obtention d'une |
« Art. 260/1.- L'accomplissement des conditions d'obtention d'une |
exonération ou d'une réduction en matière de précompte immobilier | exonération ou d'une réduction en matière de précompte immobilier |
n'empêche pas de bénéficier d'une autre réduction ou exonération en | n'empêche pas de bénéficier d'une autre réduction ou exonération en |
matière de précompte immobilier, si les conditions légales en sont | matière de précompte immobilier, si les conditions légales en sont |
remplies. ». | remplies. ». |
CHAPITRE 4. - Modifications suite à la coordination des dispositions | CHAPITRE 4. - Modifications suite à la coordination des dispositions |
du précompte immobilier dans les autres textes légaux et adaptation de | du précompte immobilier dans les autres textes légaux et adaptation de |
la législation à la jurisprudence dominante | la législation à la jurisprudence dominante |
Art. 11.L'ordonnance du 22 décembre 1994 relative au précompte |
Art. 11.L'ordonnance du 22 décembre 1994 relative au précompte |
immobilier, modifiée par l'ordonnance du 18 décembre 2015, est | immobilier, modifiée par l'ordonnance du 18 décembre 2015, est |
abrogée. | abrogée. |
L'article 298 du Code bruxellois de l'Aménagement du Territoire du 9 | L'article 298 du Code bruxellois de l'Aménagement du Territoire du 9 |
avril 2004, modifié par l'ordonnance du 14 mai 2009 et par | avril 2004, modifié par l'ordonnance du 14 mai 2009 et par |
l'ordonnance du 15 mars 2013, est abrogé. | l'ordonnance du 15 mars 2013, est abrogé. |
Art. 12.Dans le Code des impôts sur les revenus 1992, l'article 253 |
Art. 12.Dans le Code des impôts sur les revenus 1992, l'article 253 |
est remplacé par ce qui suit : | est remplacé par ce qui suit : |
« § 1er. Les exonérations prévues par les paragraphes 2 à 7 ne sont | « § 1er. Les exonérations prévues par les paragraphes 2 à 7 ne sont |
accordées que si l'occupant a affecté sans but de lucre le bien | accordées que si l'occupant a affecté sans but de lucre le bien |
immobilier ou la partie de bien immobilier en question. | immobilier ou la partie de bien immobilier en question. |
Dans l'application de l'alinéa précédent, les sociétés commerciales, à | Dans l'application de l'alinéa précédent, les sociétés commerciales, à |
l'exception des sociétés à finalité sociale, sont présumées, jusqu'à | l'exception des sociétés à finalité sociale, sont présumées, jusqu'à |
preuve contraire, poursuivre un but de lucre. | preuve contraire, poursuivre un but de lucre. |
Les exonérations visées à l'alinéa 1er ne sont pas accordées lorsque | Les exonérations visées à l'alinéa 1er ne sont pas accordées lorsque |
l'occupant octroie un gain excessif au contribuable, par le paiement | l'occupant octroie un gain excessif au contribuable, par le paiement |
d'un loyer ou d'une autre somme d'argent, qui est démesuré par rapport | d'un loyer ou d'une autre somme d'argent, qui est démesuré par rapport |
aux conditions de marché. Le service désigné par le Gouvernement peut, | aux conditions de marché. Le service désigné par le Gouvernement peut, |
à tout moment, demander au contribuable une copie du contrat liant le | à tout moment, demander au contribuable une copie du contrat liant le |
contribuable et l'occupant. | contribuable et l'occupant. |
Pour l'application de l'alinéa précédent, la valeur monétaire des | Pour l'application de l'alinéa précédent, la valeur monétaire des |
avantages en faveur du contribuable ou de ses proches, dans une | avantages en faveur du contribuable ou de ses proches, dans une |
relation avec l'occupant, est considérée comme faisant partie du | relation avec l'occupant, est considérée comme faisant partie du |
loyer. | loyer. |
§ 2. Sur demande du contribuable, est exonéré du précompte immobilier, | § 2. Sur demande du contribuable, est exonéré du précompte immobilier, |
le revenu cadastral des biens immobiliers ou des parties de biens | le revenu cadastral des biens immobiliers ou des parties de biens |
immobiliers qui remplissent les conditions cumulatives suivantes : | immobiliers qui remplissent les conditions cumulatives suivantes : |
a) être utilisés exclusivement comme lieu où se pratique l'exercice | a) être utilisés exclusivement comme lieu où se pratique l'exercice |
public d'un culte d'une religion reconnue ou de l'assistance morale | public d'un culte d'une religion reconnue ou de l'assistance morale |
selon une conception philosophique non confessionnelle ; | selon une conception philosophique non confessionnelle ; |
b) être accessibles au public ; | b) être accessibles au public ; |
c) être utilisés fréquemment pour des évènements de culte ou | c) être utilisés fréquemment pour des évènements de culte ou |
d'assistance morale selon une conception philosophique non | d'assistance morale selon une conception philosophique non |
confessionnelle ; | confessionnelle ; |
d) être gérés par un établissement local, reconnu par l'autorité | d) être gérés par un établissement local, reconnu par l'autorité |
compétente, chargée de la gestion du temporel du culte, ou par un | compétente, chargée de la gestion du temporel du culte, ou par un |
établissement d'assistance morale du Conseil central laïque. | établissement d'assistance morale du Conseil central laïque. |
Ne sont pas visés par l'exonération mentionnée à l'alinéa précédent : | Ne sont pas visés par l'exonération mentionnée à l'alinéa précédent : |
a) les biens immobiliers ou parties de biens immobiliers utilisés | a) les biens immobiliers ou parties de biens immobiliers utilisés |
comme habitation, ou équipés pour une telle utilisation ; | comme habitation, ou équipés pour une telle utilisation ; |
b) les salles de fête ou de réunion, à moins que ne soit apportée la | b) les salles de fête ou de réunion, à moins que ne soit apportée la |
preuve qu'il s'agit là du lieu principal d'exercice public du culte ou | preuve qu'il s'agit là du lieu principal d'exercice public du culte ou |
de l'assistance morale et que des évènements de culte ou d'assistance | de l'assistance morale et que des évènements de culte ou d'assistance |
morale s'y tiennent en moyenne au moins trois fois par semaine. | morale s'y tiennent en moyenne au moins trois fois par semaine. |
§ 3. Sur demande du contribuable, est exonéré du précompte immobilier, | § 3. Sur demande du contribuable, est exonéré du précompte immobilier, |
le revenu cadastral des biens immobiliers ou des parties de biens | le revenu cadastral des biens immobiliers ou des parties de biens |
immobiliers utilisés quasi exclusivement par des mouvements de | immobiliers utilisés quasi exclusivement par des mouvements de |
jeunesse agréés par les Communautés ou par toute instance similaire | jeunesse agréés par les Communautés ou par toute instance similaire |
reconnue par un Etat membre de l'Union européenne. | reconnue par un Etat membre de l'Union européenne. |
§ 4. Sur demande du contribuable, est exonéré du précompte immobilier, | § 4. Sur demande du contribuable, est exonéré du précompte immobilier, |
le revenu cadastral des biens immobiliers ou des parties de biens | le revenu cadastral des biens immobiliers ou des parties de biens |
immobiliers utilisés quasi exclusivement comme établissement | immobiliers utilisés quasi exclusivement comme établissement |
d'enseignement subventionné, y compris artistique, et pour des | d'enseignement subventionné, y compris artistique, et pour des |
activités directement liées à celui-ci. | activités directement liées à celui-ci. |
Sur demande du contribuable, est exonéré du précompte immobilier, le | Sur demande du contribuable, est exonéré du précompte immobilier, le |
revenu cadastral des salles, terrains et pistes exclusivement utilisés | revenu cadastral des salles, terrains et pistes exclusivement utilisés |
pour la pratique collective de sports dans le cadre des activités de | pour la pratique collective de sports dans le cadre des activités de |
clubs sportifs amateurs. | clubs sportifs amateurs. |
Cette exonération ne peut être accordée que si un ou plusieurs sports | Cette exonération ne peut être accordée que si un ou plusieurs sports |
sont enseignés à l'endroit concerné. | sont enseignés à l'endroit concerné. |
Cette exonération est aussi applicable aux installations attenantes ou | Cette exonération est aussi applicable aux installations attenantes ou |
situées à proximité immédiate, indispensables à la pratique de ces | situées à proximité immédiate, indispensables à la pratique de ces |
sports ou à l'accueil de l'équipe adverse ou des arbitres lors des | sports ou à l'accueil de l'équipe adverse ou des arbitres lors des |
compétitions sportives, telles des vestiaires, douches, ou buvettes. | compétitions sportives, telles des vestiaires, douches, ou buvettes. |
Une salle, un terrain ou une piste, pourvus de gradins ou tribunes | Une salle, un terrain ou une piste, pourvus de gradins ou tribunes |
pouvant accueillir plus de 500 spectateurs sont présumés, jusqu'à | pouvant accueillir plus de 500 spectateurs sont présumés, jusqu'à |
preuve du contraire, ne pas être utilisés que par des clubs sportifs | preuve du contraire, ne pas être utilisés que par des clubs sportifs |
amateurs. | amateurs. |
Un club de sport qui rémunère ses joueurs est présumé, jusqu'à preuve | Un club de sport qui rémunère ses joueurs est présumé, jusqu'à preuve |
du contraire, ne pas être un club sportif amateur. | du contraire, ne pas être un club sportif amateur. |
§ 5. Sur demande du contribuable, est exonéré du précompte immobilier, | § 5. Sur demande du contribuable, est exonéré du précompte immobilier, |
le revenu cadastral des biens immobiliers ou des parties de biens | le revenu cadastral des biens immobiliers ou des parties de biens |
immobiliers exclusivement utilisés comme hôpital, clinique, | immobiliers exclusivement utilisés comme hôpital, clinique, |
dispensaire, maison de repos, home de vacances pour enfants ou | dispensaire, maison de repos, home de vacances pour enfants ou |
personnes pensionnées ou maison d'orphelins. | personnes pensionnées ou maison d'orphelins. |
§ 6. Sur demande du contribuable, est exonéré du précompte immobilier, | § 6. Sur demande du contribuable, est exonéré du précompte immobilier, |
le revenu cadastral des biens immobiliers ou des parties de biens | le revenu cadastral des biens immobiliers ou des parties de biens |
immobiliers proportionnellement au temps pendant lequel ils sont | immobiliers proportionnellement au temps pendant lequel ils sont |
exclusivement utilisés pour les centres où sont fournis des soins | exclusivement utilisés pour les centres où sont fournis des soins |
physiques ou psychiques à la population, les dispensaires, ainsi que | physiques ou psychiques à la population, les dispensaires, ainsi que |
l'hébergement, l'accueil ou le logement de personnes sans abri, de | l'hébergement, l'accueil ou le logement de personnes sans abri, de |
personnes handicapées, de patients psychiatriques ou de réfugiés, dans | personnes handicapées, de patients psychiatriques ou de réfugiés, dans |
la mesure où ils ne sont pas visés au paragraphe 5. | la mesure où ils ne sont pas visés au paragraphe 5. |
L'exonération est subordonnée à la production d'un document datant de | L'exonération est subordonnée à la production d'un document datant de |
moins d'un an concernant l'utilisation des biens immobiliers ou | moins d'un an concernant l'utilisation des biens immobiliers ou |
parties de biens immobiliers, montrant que les conditions reprises au | parties de biens immobiliers, montrant que les conditions reprises au |
premier alinéa sont remplies. Le contribuable ou l'occupant demande ce | premier alinéa sont remplies. Le contribuable ou l'occupant demande ce |
document à l'organisme public subsidiant l'occupant. A défaut | document à l'organisme public subsidiant l'occupant. A défaut |
d'organisme public subsidiant l'occupant à même de statuer sur | d'organisme public subsidiant l'occupant à même de statuer sur |
l'utilisation et les conditions, le contribuable doit démontrer que | l'utilisation et les conditions, le contribuable doit démontrer que |
les conditions de l'exonération sont remplies au service désigné par | les conditions de l'exonération sont remplies au service désigné par |
le Gouvernement. | le Gouvernement. |
Sous peine de nullité, les documents visés à l'alinéa précédent | Sous peine de nullité, les documents visés à l'alinéa précédent |
doivent mentionner : | doivent mentionner : |
1. pour quelle utilisation ou quelles utilisations, mentionnées au | 1. pour quelle utilisation ou quelles utilisations, mentionnées au |
premier alinéa, le bien immobilier est utilisé ; | premier alinéa, le bien immobilier est utilisé ; |
2. le nom et l'adresse du contribuable ou des contribuables et de | 2. le nom et l'adresse du contribuable ou des contribuables et de |
l'occupant ou des occupants ; | l'occupant ou des occupants ; |
3. le numéro d'entreprise du contribuable et de l'occupant, si le | 3. le numéro d'entreprise du contribuable et de l'occupant, si le |
contribuable ou l'occupant est une personne morale ; | contribuable ou l'occupant est une personne morale ; |
4. le numéro de registre national du contribuable et de l'occupant, si | 4. le numéro de registre national du contribuable et de l'occupant, si |
le contribuable ou l'occupant est une personne physique ; | le contribuable ou l'occupant est une personne physique ; |
5. le revenu cadastral de la parcelle cadastrale ou les revenus | 5. le revenu cadastral de la parcelle cadastrale ou les revenus |
cadastraux des parcelles cadastrales ; | cadastraux des parcelles cadastrales ; |
6. le numéro de la parcelle cadastrale ou les numéros des parcelles | 6. le numéro de la parcelle cadastrale ou les numéros des parcelles |
cadastrales ; | cadastrales ; |
7. la période au cours de laquelle les biens immobiliers et des | 7. la période au cours de laquelle les biens immobiliers et des |
parties de biens immobiliers étaient utilisés exclusivement pour des | parties de biens immobiliers étaient utilisés exclusivement pour des |
finalités visées à l'alinéa 1er. | finalités visées à l'alinéa 1er. |
§ 7. Est exonéré du précompte immobilier, le revenu cadastral des | § 7. Est exonéré du précompte immobilier, le revenu cadastral des |
biens immobiliers ou des parties de biens immobiliers exclusivement | biens immobiliers ou des parties de biens immobiliers exclusivement |
utilisés pour une combinaison de finalités ou d'utilisations visées | utilisés pour une combinaison de finalités ou d'utilisations visées |
par les paragraphes 2 à 6. | par les paragraphes 2 à 6. |
§ 8. Est exonéré du précompte immobilier, sous condition de | § 8. Est exonéré du précompte immobilier, sous condition de |
réciprocité, le revenu cadastral des biens immobiliers qu'un Etat | réciprocité, le revenu cadastral des biens immobiliers qu'un Etat |
étranger a affectés à l'installation de ses missions diplomatiques ou | étranger a affectés à l'installation de ses missions diplomatiques ou |
consulaires ou d'institutions culturelles ne se livrant pas à des | consulaires ou d'institutions culturelles ne se livrant pas à des |
opérations à caractère lucratif. | opérations à caractère lucratif. |
Est exonéré du précompte immobilier, le revenu cadastral des biens | Est exonéré du précompte immobilier, le revenu cadastral des biens |
immobiliers ou parties de biens immobiliers qui appartiennent à un | immobiliers ou parties de biens immobiliers qui appartiennent à un |
Etat étranger ou à une organisation de droit international public. | Etat étranger ou à une organisation de droit international public. |
§ 9. Est exonéré du précompte immobilier, le revenu cadastral des | § 9. Est exonéré du précompte immobilier, le revenu cadastral des |
biens immobiliers qui ont le caractère de domaines nationaux, sont | biens immobiliers qui ont le caractère de domaines nationaux, sont |
improductifs par eux-mêmes et sont affectés à un service public ou | improductifs par eux-mêmes et sont affectés à un service public ou |
d'intérêt général. | d'intérêt général. |
Par dérogation à l'alinéa 1er, il n'y a pas d'exonération lorsque le | Par dérogation à l'alinéa 1er, il n'y a pas d'exonération lorsque le |
bien immobilier appartient, en propriété ou en copropriété : | bien immobilier appartient, en propriété ou en copropriété : |
1° soit à une Communauté, à une Région ou à une personne de droit | 1° soit à une Communauté, à une Région ou à une personne de droit |
public qui dépend d'une telle institution ; | public qui dépend d'une telle institution ; |
2° soit à l'autorité fédérale, à un organisme fédéral d'intérêt public | 2° soit à l'autorité fédérale, à un organisme fédéral d'intérêt public |
ou à une entreprise fédérale publique autonome, si et seulement s'il | ou à une entreprise fédérale publique autonome, si et seulement s'il |
s'agit d'un bien immobilier visé à l'article 63, § 2, alinéa 2, de la | s'agit d'un bien immobilier visé à l'article 63, § 2, alinéa 2, de la |
loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des | loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des |
Communautés et des Régions. ». | Communautés et des Régions. ». |
CHAPITRE 5. - Prime destinée à encourager l'accès à la propriété en | CHAPITRE 5. - Prime destinée à encourager l'accès à la propriété en |
Région de Bruxelles-Capitale | Région de Bruxelles-Capitale |
Art. 13.Dans le cadre de l'application du présent chapitre, les |
Art. 13.Dans le cadre de l'application du présent chapitre, les |
notions reprises ci-après doivent être comprises comme suit : | notions reprises ci-après doivent être comprises comme suit : |
1° ménage : | 1° ménage : |
- soit l'ensemble des personnes qui, conformément à l'article 3, 9°, | - soit l'ensemble des personnes qui, conformément à l'article 3, 9°, |
de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes | de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes |
physiques, composent un ménage ; | physiques, composent un ménage ; |
- soit la personne inscrite comme personne isolée au registre de | - soit la personne inscrite comme personne isolée au registre de |
population ou au registre des étrangers ; | population ou au registre des étrangers ; |
2° habitation : un bien immobilier qui est destiné au logement, y | 2° habitation : un bien immobilier qui est destiné au logement, y |
compris les dépendances qui sont l'accessoire habituel et souvent | compris les dépendances qui sont l'accessoire habituel et souvent |
indispensable du logement ; | indispensable du logement ; |
3° être domicilié dans une habitation : être inscrit au registre de | 3° être domicilié dans une habitation : être inscrit au registre de |
population ou au registre des étrangers à l'adresse de cette | population ou au registre des étrangers à l'adresse de cette |
habitation ; | habitation ; |
4° titulaire d'un droit réel sur l'habitation : le plein propriétaire, | 4° titulaire d'un droit réel sur l'habitation : le plein propriétaire, |
possesseur, emphytéote, superficiaire ou usufruitier du bien | possesseur, emphytéote, superficiaire ou usufruitier du bien |
immobilier concerné ; | immobilier concerné ; |
5° prime : la prime destinée à encourager l'accès à la propriété de | 5° prime : la prime destinée à encourager l'accès à la propriété de |
l'habitation propre en Région de Bruxelles-Capitale. | l'habitation propre en Région de Bruxelles-Capitale. |
Art. 14.§ 1er. Une prime annuelle de 120 euros par ménage est due |
Art. 14.§ 1er. Une prime annuelle de 120 euros par ménage est due |
pour une habitation, si au moins un membre du ménage est titulaire | pour une habitation, si au moins un membre du ménage est titulaire |
d'un droit réel sur cette habitation dans laquelle le ménage est | d'un droit réel sur cette habitation dans laquelle le ménage est |
domicilié. | domicilié. |
§ 2. La prime visée au paragraphe précédent est due au contribuable | § 2. La prime visée au paragraphe précédent est due au contribuable |
qui reçoit l'avertissement-extrait de rôle du précompte immobilier | qui reçoit l'avertissement-extrait de rôle du précompte immobilier |
pour l'habitation ou les habitations visées au paragraphe 1er. | pour l'habitation ou les habitations visées au paragraphe 1er. |
§ 3. Le Gouvernement détermine les modalités et les procédures selon | § 3. Le Gouvernement détermine les modalités et les procédures selon |
lesquelles il est déterminé si la prime est due et à qui celle-ci sera | lesquelles il est déterminé si la prime est due et à qui celle-ci sera |
versée. | versée. |
Le Gouvernement détermine également les modalités et les procédures | Le Gouvernement détermine également les modalités et les procédures |
concernant le paiement de cette prime. | concernant le paiement de cette prime. |
§ 4. Pour l'application du présent article, la situation au 1er | § 4. Pour l'application du présent article, la situation au 1er |
janvier de l'année pour laquelle la prime est due doit être prise en | janvier de l'année pour laquelle la prime est due doit être prise en |
compte. | compte. |
Art. 15.§ 1er. S'il s'avère que la décision d'octroi de la prime a eu |
Art. 15.§ 1er. S'il s'avère que la décision d'octroi de la prime a eu |
lieu sur la base de données erronées, le fonctionnaire désigné pour ce | lieu sur la base de données erronées, le fonctionnaire désigné pour ce |
faire par le Gouvernement peut procéder au retrait de cette prime. | faire par le Gouvernement peut procéder au retrait de cette prime. |
S'il envisage d'agir de la sorte, il doit en informer la personne à | S'il envisage d'agir de la sorte, il doit en informer la personne à |
laquelle la prime a été octroyée, par voie postale. | laquelle la prime a été octroyée, par voie postale. |
La personne à laquelle la prime a été octroyée a alors un délai de | La personne à laquelle la prime a été octroyée a alors un délai de |
trente jours, à compter du septième jour qui suit l'envoi de la lettre | trente jours, à compter du septième jour qui suit l'envoi de la lettre |
mentionnée à l'alinéa précédent, pour présenter par écrit ses | mentionnée à l'alinéa précédent, pour présenter par écrit ses |
éventuelles observations. | éventuelles observations. |
Après l'expiration de cette période de trente jours, le fonctionnaire | Après l'expiration de cette période de trente jours, le fonctionnaire |
susmentionné peut prendre la décision de retirer la prime. | susmentionné peut prendre la décision de retirer la prime. |
Cette décision est communiquée à la personne à laquelle la prime a été | Cette décision est communiquée à la personne à laquelle la prime a été |
octroyée, par voie postale. | octroyée, par voie postale. |
§ 2. La décision de retrait de la prime comporte aussi, le cas | § 2. La décision de retrait de la prime comporte aussi, le cas |
échéant, une demande de remboursement de la prime reçue, dans les | échéant, une demande de remboursement de la prime reçue, dans les |
soixante-deux jours à compter du jour qui suit le jour auquel la | soixante-deux jours à compter du jour qui suit le jour auquel la |
personne à qui la prime a été payée a pu, en tout vraisemblance, avoir | personne à qui la prime a été payée a pu, en tout vraisemblance, avoir |
connaissance de cette décision, c'est-à-dire, sauf preuve contraire, | connaissance de cette décision, c'est-à-dire, sauf preuve contraire, |
le septième jour qui suit la date d'envoi de la décision de retrait à | le septième jour qui suit la date d'envoi de la décision de retrait à |
la personne à laquelle la prime a été payée, telle qu'elle figure sur | la personne à laquelle la prime a été payée, telle qu'elle figure sur |
le document envoyé. | le document envoyé. |
En cas d'absence de remboursement de l'intégralité du montant de la | En cas d'absence de remboursement de l'intégralité du montant de la |
prime dans le délai susmentionné, le fonctionnaire désigné pour ce | prime dans le délai susmentionné, le fonctionnaire désigné pour ce |
faire par le Gouvernement décerne une contrainte. La contrainte | faire par le Gouvernement décerne une contrainte. La contrainte |
décernée est visée et rendue exécutoire par le même fonctionnaire. | décernée est visée et rendue exécutoire par le même fonctionnaire. |
La contrainte est signifiée par exploit d'huissier ou notifiée par | La contrainte est signifiée par exploit d'huissier ou notifiée par |
envoi postal recommandé ou par recommandé électronique. | envoi postal recommandé ou par recommandé électronique. |
Art. 16.§ 1er. Le fonctionnaire habilité pour ce faire par le |
Art. 16.§ 1er. Le fonctionnaire habilité pour ce faire par le |
Gouvernement peut infliger une amende administrative d'un montant de | Gouvernement peut infliger une amende administrative d'un montant de |
1.000 euros à toute personne à laquelle la prime visée à l'article 14 | 1.000 euros à toute personne à laquelle la prime visée à l'article 14 |
a été payée à tort s'il peut être prouvé que cette personne a agi de | a été payée à tort s'il peut être prouvé que cette personne a agi de |
manière frauduleuse ou a menti, dans le cadre de l'octroi de cette | manière frauduleuse ou a menti, dans le cadre de l'octroi de cette |
prime. | prime. |
§ 2. Si le fonctionnaire désigné par le Gouvernement pour infliger des | § 2. Si le fonctionnaire désigné par le Gouvernement pour infliger des |
amendes administratives envisage d'infliger une amende administrative | amendes administratives envisage d'infliger une amende administrative |
sur la base du paragraphe précédent, il doit alors en informer, par | sur la base du paragraphe précédent, il doit alors en informer, par |
courrier recommandé, la personne à qui la prime a été payée. | courrier recommandé, la personne à qui la prime a été payée. |
La personne à qui la prime a été payée, a alors un délai de trente | La personne à qui la prime a été payée, a alors un délai de trente |
jours, à compter du septième jour qui suit la date d'envoi de ce | jours, à compter du septième jour qui suit la date d'envoi de ce |
courrier, pour transmettre par écrit ses remarques éventuelles. | courrier, pour transmettre par écrit ses remarques éventuelles. |
Après l'expiration de ce délai de trente jours, le fonctionnaire | Après l'expiration de ce délai de trente jours, le fonctionnaire |
précité peut prendre la décision d'infliger une amende administrative. | précité peut prendre la décision d'infliger une amende administrative. |
§ 3. La décision et la demande de paiement de l'amende administrative | § 3. La décision et la demande de paiement de l'amende administrative |
sont notifiées par courrier recommandé à la personne à qui la prime a | sont notifiées par courrier recommandé à la personne à qui la prime a |
été payée. | été payée. |
L'amende administrative doit être payée dans un délai de soixante-deux | L'amende administrative doit être payée dans un délai de soixante-deux |
jours, à compter du septième jour qui suit la date d'envoi de cette | jours, à compter du septième jour qui suit la date d'envoi de cette |
demande de paiement. | demande de paiement. |
§ 4. Si le montant de l'amende n'est pas entièrement payé dans le | § 4. Si le montant de l'amende n'est pas entièrement payé dans le |
délai susmentionné, le fonctionnaire désigné pour ce faire par le | délai susmentionné, le fonctionnaire désigné pour ce faire par le |
Gouvernement décerne une contrainte. La contrainte décernée est visée | Gouvernement décerne une contrainte. La contrainte décernée est visée |
et rendue exécutoire par le même fonctionnaire. | et rendue exécutoire par le même fonctionnaire. |
La contrainte est signifiée par exploit d'huissier ou notifiée par | La contrainte est signifiée par exploit d'huissier ou notifiée par |
envoi postal recommandé ou par recommandé électronique. | envoi postal recommandé ou par recommandé électronique. |
Art. 17.Le chapitre XI de l'ordonnance du 12 décembre 2016 portant la |
Art. 17.Le chapitre XI de l'ordonnance du 12 décembre 2016 portant la |
deuxième partie de la réforme fiscale est abrogé. | deuxième partie de la réforme fiscale est abrogé. |
Par dérogation à l'alinéa précédent, le chapitre XI de l'ordonnance du | Par dérogation à l'alinéa précédent, le chapitre XI de l'ordonnance du |
12 décembre 2016 portant la deuxième partie de la réforme fiscale | 12 décembre 2016 portant la deuxième partie de la réforme fiscale |
reste applicable pour les primes octroyées sur la base de la situation | reste applicable pour les primes octroyées sur la base de la situation |
au 1er janvier 2016 ou au 1er janvier 2017. | au 1er janvier 2016 ou au 1er janvier 2017. |
CHAPITRE 6. - Entrée en vigueur | CHAPITRE 6. - Entrée en vigueur |
Art. 18.La présente ordonnance, hormis son article 5, entre en |
Art. 18.La présente ordonnance, hormis son article 5, entre en |
vigueur à partir de l'exercice d'imposition 2018. | vigueur à partir de l'exercice d'imposition 2018. |
L'article 5 de la présente ordonnance ne s'applique que pour | L'article 5 de la présente ordonnance ne s'applique que pour |
l'exercice d'imposition 2017. | l'exercice d'imposition 2017. |
Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au | Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au |
Moniteur belge. | Moniteur belge. |
Bruxelles, le 23 novembre 2017. | Bruxelles, le 23 novembre 2017. |
Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de | Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de |
Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, du Développement | Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, du Développement |
territorial, de la Politique de la ville, des Monuments et Sites, des | territorial, de la Politique de la ville, des Monuments et Sites, des |
Affaires étudiantes, du Tourisme, de la Fonction publique, de la | Affaires étudiantes, du Tourisme, de la Fonction publique, de la |
Recherche scientifique et de la Propreté publique, | Recherche scientifique et de la Propreté publique, |
R. VERVOORT | R. VERVOORT |
Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé | Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé |
des Finances, du Budget, des Relations extérieures et de la | des Finances, du Budget, des Relations extérieures et de la |
Coopération au Développement, | Coopération au Développement, |
G. VANHENGEL | G. VANHENGEL |
Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé | Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé |
de l'Emploi, de l'Economie et de la Lutte contre l'Incendie et l'Aide | de l'Emploi, de l'Economie et de la Lutte contre l'Incendie et l'Aide |
médicale urgente, | médicale urgente, |
D. GOSUIN | D. GOSUIN |
Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé | Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé |
de la Mobilité et des Travaux publics, | de la Mobilité et des Travaux publics, |
P. SMET | P. SMET |
La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, | La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, |
chargée du Logement, de la Qualité de Vie, de l'Environnement et de | chargée du Logement, de la Qualité de Vie, de l'Environnement et de |
l'Energie, | l'Energie, |
C. FREMAULT | C. FREMAULT |
_______ | _______ |
Note | Note |
Session ordinaire 2016-2017. | Session ordinaire 2016-2017. |
Documents du Parlement : | Documents du Parlement : |
A-554/1 Projet d'ordonnance. | A-554/1 Projet d'ordonnance. |
Session ordinaire 2017-2018 | Session ordinaire 2017-2018 |
A-554/2 Rapport. | A-554/2 Rapport. |
Compte rendu intégral : 27 octobre 2017. | Compte rendu intégral : 27 octobre 2017. |
Discussion : séance du jeudi 26 octobre 2017. | Discussion : séance du jeudi 26 octobre 2017. |
Adoption : séance du vendredi 27 octobre 2017. | Adoption : séance du vendredi 27 octobre 2017. |