Ordonnance contenant le budget général des dépenses de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'année budgétaire 2006 | Ordonnance contenant le budget général des dépenses de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'année budgétaire 2006 |
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MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE | MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE |
23 FEVRIER 2006. - Ordonnance contenant le budget général des dépenses | 23 FEVRIER 2006. - Ordonnance contenant le budget général des dépenses |
de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'année budgétaire 2006 (1) | de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'année budgétaire 2006 (1) |
I. Dispositions générales | I. Dispositions générales |
Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à |
Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à |
l'article 39 de la Constitution. | l'article 39 de la Constitution. |
Art. 2.Il est ouvert pour les dépenses du budget de la Région de |
Art. 2.Il est ouvert pour les dépenses du budget de la Région de |
Bruxelles-Capitale afférentes à l'année budgétaire 2006, des crédits | Bruxelles-Capitale afférentes à l'année budgétaire 2006, des crédits |
s'élevant aux montants ci-après : | s'élevant aux montants ci-après : |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
Ces crédits sont énumérés au tableau annexé à la présente ordonnance, | Ces crédits sont énumérés au tableau annexé à la présente ordonnance, |
section Ire. | section Ire. |
II. Dispositions relatives à la section Ire : | II. Dispositions relatives à la section Ire : |
Dépenses d'administration générale | Dépenses d'administration générale |
Art. 3.Par dérogation à l'article 5, alinéa 2, 2°, à l'article 7 et à |
Art. 3.Par dérogation à l'article 5, alinéa 2, 2°, à l'article 7 et à |
l'article 42, 1er alinéa, 2° de l'ordonnance organique fixant les | l'article 42, 1er alinéa, 2° de l'ordonnance organique fixant les |
dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, | dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, |
les crédits non dissociés de type a et d'engagés durant l'année | les crédits non dissociés de type a et d'engagés durant l'année |
budgétaire 2005 peuvent, à concurrence des parties non ordonnancées de | budgétaire 2005 peuvent, à concurrence des parties non ordonnancées de |
ces engagements pendant cette année, être reportés en 2006 où ils | ces engagements pendant cette année, être reportés en 2006 où ils |
restent disponibles pour la liquidation, l'ordonnancement et le | restent disponibles pour la liquidation, l'ordonnancement et le |
paiement des dépenses y relatives jusqu'au 31 décembre 2006. | paiement des dépenses y relatives jusqu'au 31 décembre 2006. |
Art. 4.Tous les comptables désignés sur la base des lois coordonnées |
Art. 4.Tous les comptables désignés sur la base des lois coordonnées |
sur la comptabilité de l'Etat du 17 juillet 1991 restent en fonction | sur la comptabilité de l'Etat du 17 juillet 1991 restent en fonction |
jusqu'à ce qu'un nouvel arrêté ou une nouvelle décision mette fin à | jusqu'à ce qu'un nouvel arrêté ou une nouvelle décision mette fin à |
leur désignation actuelle. | leur désignation actuelle. |
Art. 5.Par dérogation à l'aricle 15 de la loi relative à |
Art. 5.Par dérogation à l'aricle 15 de la loi relative à |
l'organisation de la Cour des comptes du 29 octobre 1846 et de | l'organisation de la Cour des comptes du 29 octobre 1846 et de |
l'article 1, 1° de l'arrêté royal du 31 mai 1966 portant règlement du | l'article 1, 1° de l'arrêté royal du 31 mai 1966 portant règlement du |
contrôle de l'engagement des dépenses dans les services | contrôle de l'engagement des dépenses dans les services |
d'administration générale de l'Etat, des avances de fonds d'un montant | d'administration générale de l'Etat, des avances de fonds d'un montant |
maximum de 50.000 euros peuvent être consenties aux régisseurs | maximum de 50.000 euros peuvent être consenties aux régisseurs |
d'avances des cabinets du Ministre Président, des Ministres et | d'avances des cabinets du Ministre Président, des Ministres et |
Secrétaires d'Etat de la Région de Bruxelles-Capitale, à l'effet de | Secrétaires d'Etat de la Région de Bruxelles-Capitale, à l'effet de |
payer, indépendamment des menues dépenses, les créances n'excédant pas | payer, indépendamment des menues dépenses, les créances n'excédant pas |
10.000 euros. | 10.000 euros. |
Art. 6.Les dépenses auxquelles les comptables extraordinaires se sont |
Art. 6.Les dépenses auxquelles les comptables extraordinaires se sont |
engagés à charge des fonds qu'ils gèrent et qui ne seraient pas encore | engagés à charge des fonds qu'ils gèrent et qui ne seraient pas encore |
payées au 31 décembre 2005, peuvent en 2006, le cas échéant, être | payées au 31 décembre 2005, peuvent en 2006, le cas échéant, être |
engagées, liquidées, ordonnancées et payées à charge des allocations | engagées, liquidées, ordonnancées et payées à charge des allocations |
de base auxquelles leurs avances de fonds y relatives ont été | de base auxquelles leurs avances de fonds y relatives ont été |
imputées. | imputées. |
Art. 7.Des provisions peuvent être allouées aux avocats, aux experts |
Art. 7.Des provisions peuvent être allouées aux avocats, aux experts |
et aux huissiers de justice agissant pour le compte de la Région. | et aux huissiers de justice agissant pour le compte de la Région. |
Art. 8.Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est |
Art. 8.Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est |
autorisé à liquider la rémunération des mandats qu'il conclut avec le | autorisé à liquider la rémunération des mandats qu'il conclut avec le |
Centre d'Informatique pour la Région bruxelloise à charge des | Centre d'Informatique pour la Région bruxelloise à charge des |
allocations de base de la division 25. | allocations de base de la division 25. |
Art. 9.Par dérogation à l'article 29 de l'ordonnance organique fixant |
Art. 9.Par dérogation à l'article 29 de l'ordonnance organique fixant |
les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au | les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au |
contrôle, les crédits d'engagement (ou de liquidation) afférents aux | contrôle, les crédits d'engagement (ou de liquidation) afférents aux |
programmes de subsistance des différentes divisions peuvent être | programmes de subsistance des différentes divisions peuvent être |
redistribués par voie d'arrêté du Gouvernement de la Région de | redistribués par voie d'arrêté du Gouvernement de la Région de |
Bruxelles-Capitale entre eux et entre les programmes de subsistance | Bruxelles-Capitale entre eux et entre les programmes de subsistance |
des différentes divisions du tableau budgétaire. | des différentes divisions du tableau budgétaire. |
Art. 10.Par dérogation à l'article 29 de l'ordonnance organique |
Art. 10.Par dérogation à l'article 29 de l'ordonnance organique |
fixant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au | fixant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au |
contrôle, les crédits de liquidation (b et e) aux allocations de base | contrôle, les crédits de liquidation (b et e) aux allocations de base |
des programmes 2, 3 et 4 de la division 12 peuvent être redistribués | des programmes 2, 3 et 4 de la division 12 peuvent être redistribués |
entre eux après accord du Ministre compétent et du Ministre du Budget. | entre eux après accord du Ministre compétent et du Ministre du Budget. |
Art. 11.Par dérogation à l'article 29 de l'ordonnance organique |
Art. 11.Par dérogation à l'article 29 de l'ordonnance organique |
fixant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au | fixant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au |
contrôle, les crédits d'engagement (ou de liquidation) aux allocations | contrôle, les crédits d'engagement (ou de liquidation) aux allocations |
de base suivantes peuvent être redistribués entre eux après accord du | de base suivantes peuvent être redistribués entre eux après accord du |
Ministre compétent et du Ministre du Budget : 12.02.22.34.30, | Ministre compétent et du Ministre du Budget : 12.02.22.34.30, |
12.22.23.73.41, 12.32.25.73.11 et 12.32.26.73.41. | 12.22.23.73.41, 12.32.25.73.11 et 12.32.26.73.41. |
Art. 12.Par dérogation à l'article 29 de l'ordonnance organique |
Art. 12.Par dérogation à l'article 29 de l'ordonnance organique |
fixant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au | fixant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au |
contrôle, les crédits d'engagement (ou de liquidation) des allocations | contrôle, les crédits d'engagement (ou de liquidation) des allocations |
de base 11.42.27.01.00, 11.71.21.01.00 et 14.14.21.01.00 ainsi que les | de base 11.42.27.01.00, 11.71.21.01.00 et 14.14.21.01.00 ainsi que les |
allocations de base de la division 13 peuvent être redistribués, par | allocations de base de la division 13 peuvent être redistribués, par |
arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale vers | arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale vers |
n'importe quelle allocation de base de la division 10, programme 0. | n'importe quelle allocation de base de la division 10, programme 0. |
Art. 13.Par dérogation à l'article 29 de l'ordonnance organique |
Art. 13.Par dérogation à l'article 29 de l'ordonnance organique |
fixant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au | fixant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au |
contrôle, les crédits d'engagement (ou de liquidation) de l'allocation | contrôle, les crédits d'engagement (ou de liquidation) de l'allocation |
de base 09.11.22.01.00 peuvent être redistribués, par arrêté du | de base 09.11.22.01.00 peuvent être redistribués, par arrêté du |
Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, vers n'importe quelle | Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, vers n'importe quelle |
allocation de base du budget régional. | allocation de base du budget régional. |
Art. 14.Par dérogation à l'article 29 de l'ordonnance organique |
Art. 14.Par dérogation à l'article 29 de l'ordonnance organique |
fixant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au | fixant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au |
contrôle, les crédits d'engagement (ou de liquidation) de l'allocation | contrôle, les crédits d'engagement (ou de liquidation) de l'allocation |
de base 10.02.51.12.11 peuvent être redistribués, par arrêté du | de base 10.02.51.12.11 peuvent être redistribués, par arrêté du |
Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, vers n'importe quelle | Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, vers n'importe quelle |
allocation de base de la division 00 du budget régional. | allocation de base de la division 00 du budget régional. |
Art. 15.Le code économique des allocations de base suivantes est |
Art. 15.Le code économique des allocations de base suivantes est |
modifié à partir du budget initial 2006 : | modifié à partir du budget initial 2006 : |
- 12.21.22.51.11 devient 12.21.22.61.41; | - 12.21.22.51.11 devient 12.21.22.61.41; |
- 12.21.26.31.22 devient 12.21.26.41.40; | - 12.21.26.31.22 devient 12.21.26.41.40; |
- 13.12.22.31.32 devient 13.12.22.33.00. | - 13.12.22.31.32 devient 13.12.22.33.00. |
L'encours des engagements au 31 décembre 2005 de ces allocations base | L'encours des engagements au 31 décembre 2005 de ces allocations base |
est transféré aux allocations de base nouvellement codifiées et ce à | est transféré aux allocations de base nouvellement codifiées et ce à |
partir de l'entrée en vigueur du budget général des dépenses 2006. | partir de l'entrée en vigueur du budget général des dépenses 2006. |
Art. 16.L'encours des engagements au 31 décembre 2005 de l'allocation |
Art. 16.L'encours des engagements au 31 décembre 2005 de l'allocation |
de base 11.31.36.41.30 est transféré à l'allocation de base | de base 11.31.36.41.30 est transféré à l'allocation de base |
26.02.27.12.11 et ce à partir de l'entrée en vigueur du budget général | 26.02.27.12.11 et ce à partir de l'entrée en vigueur du budget général |
des dépenses 2006. | des dépenses 2006. |
Art. 17.L'encours des engagements inscrit à l'allocation de base |
Art. 17.L'encours des engagements inscrit à l'allocation de base |
12.32.27.73.41 est transféré à l'allocation de base 12.32.23. 73.41 à | 12.32.27.73.41 est transféré à l'allocation de base 12.32.23. 73.41 à |
partir de l'entrée en vigueur du budget général des dépenses 2006. | partir de l'entrée en vigueur du budget général des dépenses 2006. |
Art. 18.L'encours des engagements inscrit à l'allocation de base |
Art. 18.L'encours des engagements inscrit à l'allocation de base |
12.22.22.73.41 est partiellement transféré aux allocations de base | 12.22.22.73.41 est partiellement transféré aux allocations de base |
12.22.27.12.11 et 12.22.28.14.10 à partir de l'entrée en vigueur du | 12.22.27.12.11 et 12.22.28.14.10 à partir de l'entrée en vigueur du |
budget général des dépenses 2006. | budget général des dépenses 2006. |
Art. 19.L'encours au 31 décembre 2005 relatif aux engagements des |
Art. 19.L'encours au 31 décembre 2005 relatif aux engagements des |
plans communaux de développement (PCD) à l'allocation de base | plans communaux de développement (PCD) à l'allocation de base |
16.21.22.63.21 « Subsides aux pouvoirs et organismes publics | 16.21.22.63.21 « Subsides aux pouvoirs et organismes publics |
subordonnés pour l'élaboration de plans particuliers d'affectation du | subordonnés pour l'élaboration de plans particuliers d'affectation du |
sol » est transféré à l'allocation de base 16.21.25.63.21 « Subsides | sol » est transféré à l'allocation de base 16.21.25.63.21 « Subsides |
aux pouvoirs et organismes publics subordonnés pour l'élaboration de | aux pouvoirs et organismes publics subordonnés pour l'élaboration de |
plans communaux de développement » et ce à partir de l'entrée en | plans communaux de développement » et ce à partir de l'entrée en |
vigueur du budget général des dépenses 2006. | vigueur du budget général des dépenses 2006. |
Art. 20.Les engagements restants ouverts, à l'issue de la période |
Art. 20.Les engagements restants ouverts, à l'issue de la période |
couverte par l'ordonnance de finances de la Région de | couverte par l'ordonnance de finances de la Région de |
Bruxelles-Capitale pour l'année budgétaire 2006, sur les différents | Bruxelles-Capitale pour l'année budgétaire 2006, sur les différents |
articles de dépenses des budgets des services à gestion séparée sont | articles de dépenses des budgets des services à gestion séparée sont |
annulés et réengagés aux allocations de base du budget 2006 de | annulés et réengagés aux allocations de base du budget 2006 de |
l'administration générale selon le schéma suivant : | l'administration générale selon le schéma suivant : |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
Art. 21.Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est |
Art. 21.Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est |
autorisé à octroyer des subventions de fonctionnement et | autorisé à octroyer des subventions de fonctionnement et |
d'investissement facultatives à charge des allocations de base | d'investissement facultatives à charge des allocations de base |
figurant dans le tableau budgétaire et reprises ci-après : | figurant dans le tableau budgétaire et reprises ci-après : |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
Art. 22.Peuvent être imputés à charge de l'allocation de base |
Art. 22.Peuvent être imputés à charge de l'allocation de base |
10.88.21.34.50 les remboursements des taxes de l'exprovince du Brabant | 10.88.21.34.50 les remboursements des taxes de l'exprovince du Brabant |
suite aux décisions prises par le Gouvernement de la Région de | suite aux décisions prises par le Gouvernement de la Région de |
Bruxelles-Capitale, quelle que soit l'année d'imposition. | Bruxelles-Capitale, quelle que soit l'année d'imposition. |
III. Dispositions relatives aux crédits variables des fonds | III. Dispositions relatives aux crédits variables des fonds |
budgétaires organiques | budgétaires organiques |
Art. 23.Les crédits variables des fonds budgétaires organiques sont |
Art. 23.Les crédits variables des fonds budgétaires organiques sont |
affectés aux programmes de leurs divisions respectives de la manière | affectés aux programmes de leurs divisions respectives de la manière |
suivante : | suivante : |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
Art. 24.Par dérogation à l'article 8 de l'ordonnance organique fixant |
Art. 24.Par dérogation à l'article 8 de l'ordonnance organique fixant |
les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au | les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au |
contrôle, et de l'article 2-2° du chapitre II de l'ordonnance du 12 | contrôle, et de l'article 2-2° du chapitre II de l'ordonnance du 12 |
décembre 1991, concernant la création de fonds budgétaires, les moyens | décembre 1991, concernant la création de fonds budgétaires, les moyens |
du Fonds pour la promotion du commerce extérieur sont intégralement | du Fonds pour la promotion du commerce extérieur sont intégralement |
affectés au paiement des actions spécifiques de promotion du commerce | affectés au paiement des actions spécifiques de promotion du commerce |
extérieur (A.B. 11.42.21.12.11). | extérieur (A.B. 11.42.21.12.11). |
Art. 25.Par dérogation à l'article 8 de l'ordonnance organique fixant |
Art. 25.Par dérogation à l'article 8 de l'ordonnance organique fixant |
les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au | les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au |
contrôle, et aux articles 3 et 2, 11°, dernier alinéa de l'ordonnance | contrôle, et aux articles 3 et 2, 11°, dernier alinéa de l'ordonnance |
du 12 décembre 1991 créant des Fonds budgétaires, le Gouvernement peut | du 12 décembre 1991 créant des Fonds budgétaires, le Gouvernement peut |
utiliser les crédits variables (e et f) de l'article budgétaire | utiliser les crédits variables (e et f) de l'article budgétaire |
18.52.25.73.41 pour intervenir dans le financement de la politique de | 18.52.25.73.41 pour intervenir dans le financement de la politique de |
l'eau, assumer les coûts et exercer tous les droits et obligations de | l'eau, assumer les coûts et exercer tous les droits et obligations de |
la Région liés à : | la Région liés à : |
a) la lutte contre les inondations dans les quartiers à risque; | a) la lutte contre les inondations dans les quartiers à risque; |
b) la collecte et l'épuration des eaux usées et pluviales; | b) la collecte et l'épuration des eaux usées et pluviales; |
c) l'assurance d'une gestion intégrée des eaux usées et pluviales; | c) l'assurance d'une gestion intégrée des eaux usées et pluviales; |
d) au fonctionnement des organismes d'épuration; | d) au fonctionnement des organismes d'épuration; |
e) à l'établissement de statistiques; | e) à l'établissement de statistiques; |
f) à la surveillance de l'état des eaux de surfaces et de celles | f) à la surveillance de l'état des eaux de surfaces et de celles |
collectées dans les égouts; | collectées dans les égouts; |
g) à l'acquisition de biens corporels et incorporels nécessaires pour | g) à l'acquisition de biens corporels et incorporels nécessaires pour |
la protection et la valorisation des eaux souterraines et de surface; | la protection et la valorisation des eaux souterraines et de surface; |
h) aux remboursements de la différence entre les montants de | h) aux remboursements de la différence entre les montants de |
versements anticipés perçus et les montants de la taxe sur le | versements anticipés perçus et les montants de la taxe sur le |
déversement des eaux usées due ainsi qu'aux remboursements des | déversement des eaux usées due ainsi qu'aux remboursements des |
versements anticipés versés par les redevables de la taxe sur le | versements anticipés versés par les redevables de la taxe sur le |
déversement des eaux usées. | déversement des eaux usées. |
Art. 26.Par dérogation à l'article 14 de la loi organique portant |
Art. 26.Par dérogation à l'article 14 de la loi organique portant |
création de la Cour des Comptes du 29 octobre 1846 et à l'article 4 de | création de la Cour des Comptes du 29 octobre 1846 et à l'article 4 de |
l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant les fonds budgétaires, il peut | l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant les fonds budgétaires, il peut |
être disposé directement du solde du fonds budgétaire « Fonds pour la | être disposé directement du solde du fonds budgétaire « Fonds pour la |
gestion de la dette régionale » (programme 1 de la division 23) à | gestion de la dette régionale » (programme 1 de la division 23) à |
l'intervention du Gouvernement. | l'intervention du Gouvernement. |
Art. 27.Par dérogation à l'article 8 de l'ordonnance organique fixant |
Art. 27.Par dérogation à l'article 8 de l'ordonnance organique fixant |
les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au | les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au |
contrôle et à l'article 2, 5° de l'ordonnance du 12 décembre 1991 | contrôle et à l'article 2, 5° de l'ordonnance du 12 décembre 1991 |
créant des Fonds budgétaires, le Gouvernement peut utiliser les | créant des Fonds budgétaires, le Gouvernement peut utiliser les |
crédits variables (e et f) liés au Fonds d'aménagement urbain et | crédits variables (e et f) liés au Fonds d'aménagement urbain et |
foncier également pour intervenir dans les programmes européens ou | foncier également pour intervenir dans les programmes européens ou |
d'autres organisations internationales (A.B. 16.15.21.35.00). | d'autres organisations internationales (A.B. 16.15.21.35.00). |
Art. 28.Par dérogation à l'article 8 de l'ordonnance organique fixant |
Art. 28.Par dérogation à l'article 8 de l'ordonnance organique fixant |
les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au | les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au |
contrôle et à l'article 2, 6°, du chapitre II de l'ordonnance du 12 | contrôle et à l'article 2, 6°, du chapitre II de l'ordonnance du 12 |
décembre 1991 créant des fonds budgétaires, une partie des moyens du | décembre 1991 créant des fonds budgétaires, une partie des moyens du |
Fonds pour l'investissement et pour le remboursement des charges de la | Fonds pour l'investissement et pour le remboursement des charges de la |
dette dans le secteur du logement social est affectée à l'article de | dette dans le secteur du logement social est affectée à l'article de |
dépenses « Affectation des charges d'urbanisme au logement » | dépenses « Affectation des charges d'urbanisme au logement » |
(15.24.34.51.11). | (15.24.34.51.11). |
IV. Dispositions relatives à la section II : Organismes d'intérêt | IV. Dispositions relatives à la section II : Organismes d'intérêt |
public des catégories A et B | public des catégories A et B |
Art. 29.Est approuvé, le budget du Centre informatique de la Région |
Art. 29.Est approuvé, le budget du Centre informatique de la Région |
bruxelloise pour l'année 2006. | bruxelloise pour l'année 2006. |
Ce budget s'élève pour les recettes à 25.767.000 euros et pour les | Ce budget s'élève pour les recettes à 25.767.000 euros et pour les |
dépenses à 25.767.000 euros, conformément à la section II du tableau | dépenses à 25.767.000 euros, conformément à la section II du tableau |
joint à la présente ordonnance. | joint à la présente ordonnance. |
Art. 30.Le Centre informatique de la Région bruxelloise est autorisé |
Art. 30.Le Centre informatique de la Région bruxelloise est autorisé |
à dispenser des subsides, en ce compris des transferts à d'autres | à dispenser des subsides, en ce compris des transferts à d'autres |
organismes pararégionaux ou aux pouvoirs locaux, dans le cadre de ses | organismes pararégionaux ou aux pouvoirs locaux, dans le cadre de ses |
missions statutaires notamment pour l'équipement en matière | missions statutaires notamment pour l'équipement en matière |
informatique, télématique ou cartographique. | informatique, télématique ou cartographique. |
Art. 31.Est approuvé, le budget de Service d'Incendie et d'Aide |
Art. 31.Est approuvé, le budget de Service d'Incendie et d'Aide |
médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'année 2006. | médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'année 2006. |
Ce budget s'élève pour les recettes à 78.259.569 euros et pour les | Ce budget s'élève pour les recettes à 78.259.569 euros et pour les |
dépenses à 78.259.569 euros, conformément à la section II du tableau | dépenses à 78.259.569 euros, conformément à la section II du tableau |
joint à la présente ordonnance. | joint à la présente ordonnance. |
Art. 32.Le Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente de la Région |
Art. 32.Le Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente de la Région |
de Bruxelles-Capitale est autorisé à dispenser des subsides, en ce | de Bruxelles-Capitale est autorisé à dispenser des subsides, en ce |
compris des transferts à d'autres organismes pararégionaux ou aux | compris des transferts à d'autres organismes pararégionaux ou aux |
pouvoirs locaux, dans le cadre de ses missions statutaires notamment | pouvoirs locaux, dans le cadre de ses missions statutaires notamment |
pour la prévention, le financement et le placement de dispositifs en | pour la prévention, le financement et le placement de dispositifs en |
matière de prévention d'incendie. | matière de prévention d'incendie. |
Art. 33.Est approuvé, le budget du Fonds régional bruxellois de |
Art. 33.Est approuvé, le budget du Fonds régional bruxellois de |
Refinancement des Trésoreries communales pour l'année 2006. | Refinancement des Trésoreries communales pour l'année 2006. |
Ce budget s'élève pour les recettes à 779.504.000 euros et pour les | Ce budget s'élève pour les recettes à 779.504.000 euros et pour les |
dépenses à 779.504.000 euros, conformément à la section II du tableau | dépenses à 779.504.000 euros, conformément à la section II du tableau |
joint à la présente ordonnance. | joint à la présente ordonnance. |
Art. 34.En application de l'article 5 de l'ordonnance du 8 avril 1993 |
Art. 34.En application de l'article 5 de l'ordonnance du 8 avril 1993 |
portant création du Fonds régional bruxellois de Refinancement des | portant création du Fonds régional bruxellois de Refinancement des |
Trésoreries communales, le Gouvernement de la Région de | Trésoreries communales, le Gouvernement de la Région de |
Bruxelles-Capitale est autorisé à apporter la garantie régionale aux | Bruxelles-Capitale est autorisé à apporter la garantie régionale aux |
emprunts contractés par ledit Fonds pour un montant n'excédant pas | emprunts contractés par ledit Fonds pour un montant n'excédant pas |
227.431.000 euros en 2006. | 227.431.000 euros en 2006. |
Ces emprunts sont inscrits pour un montant de 227.431.000 euros à la | Ces emprunts sont inscrits pour un montant de 227.431.000 euros à la |
section II de la présente ordonnance, budget du Fonds régional | section II de la présente ordonnance, budget du Fonds régional |
bruxellois de Refinancement des Trésoreries communales, Recettes, | bruxellois de Refinancement des Trésoreries communales, Recettes, |
Chapitre 44, article 442.01. | Chapitre 44, article 442.01. |
En application de l'article 5 de l'ordonnance du 8 avril 1993 portant | En application de l'article 5 de l'ordonnance du 8 avril 1993 portant |
création du Fonds régional bruxellois de Refinancement des Trésoreries | création du Fonds régional bruxellois de Refinancement des Trésoreries |
communales, le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est | communales, le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est |
aussi autorisé à apporter la garantie régionale aux emprunts | aussi autorisé à apporter la garantie régionale aux emprunts |
contractés par ledit Fonds, dans le cadre de ses nouvelles missions, | contractés par ledit Fonds, dans le cadre de ses nouvelles missions, |
pour un montant n'excédant pas 250.000.000 euros en 2006. | pour un montant n'excédant pas 250.000.000 euros en 2006. |
Ces emprunts sont inscrits pour un montant de 250.000.000 euros à la | Ces emprunts sont inscrits pour un montant de 250.000.000 euros à la |
section II de la présente ordonnance, budget du Fonds régional | section II de la présente ordonnance, budget du Fonds régional |
bruxellois de Refinancement des Trésoreries communales, Recettes, | bruxellois de Refinancement des Trésoreries communales, Recettes, |
Chapitre 48, article 480.06. | Chapitre 48, article 480.06. |
Art. 35.Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est |
Art. 35.Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est |
autorisé à effectuer des dépenses au nom et pour compte du Fonds | autorisé à effectuer des dépenses au nom et pour compte du Fonds |
régional bruxellois de Refinancement des Trésoreries communales. | régional bruxellois de Refinancement des Trésoreries communales. |
Art. 36.Par dérogation à l'article 1er de l'arrêté royal du 21 |
Art. 36.Par dérogation à l'article 1er de l'arrêté royal du 21 |
janvier 1955 établissant la liste des fonds publics autres que les | janvier 1955 établissant la liste des fonds publics autres que les |
valeurs émises ou garanties par l'état que peuvent acquérir les | valeurs émises ou garanties par l'état que peuvent acquérir les |
organismes visés à l'article 1er de la loi du 16 mars 1954 relative au | organismes visés à l'article 1er de la loi du 16 mars 1954 relative au |
contrôle de certains organismes d'intérêt public, le Fonds régional | contrôle de certains organismes d'intérêt public, le Fonds régional |
bruxellois de Refinancement des Trésoreries communales est autorisé à | bruxellois de Refinancement des Trésoreries communales est autorisé à |
placer des fonds auprès des établissements de crédit agréés par la | placer des fonds auprès des établissements de crédit agréés par la |
Commission bancaire et financière. | Commission bancaire et financière. |
Art. 37.Est approuvé, le budget de l'Institut bruxellois pour la |
Art. 37.Est approuvé, le budget de l'Institut bruxellois pour la |
gestion pour l'environnement pour l'année 2006. | gestion pour l'environnement pour l'année 2006. |
Ce budget s'élève pour les recettes à 56.958.000 euros et pour les | Ce budget s'élève pour les recettes à 56.958.000 euros et pour les |
dépenses à 56.958.000 euros. | dépenses à 56.958.000 euros. |
Art. 38.L'Institut bruxellois pour la Gestion de l'Environnement est |
Art. 38.L'Institut bruxellois pour la Gestion de l'Environnement est |
autorisé à dispenser des subsides, en ce compris des transferts à | autorisé à dispenser des subsides, en ce compris des transferts à |
d'autres organismes pararégionaux ou aux pouvoirs locaux, dans le | d'autres organismes pararégionaux ou aux pouvoirs locaux, dans le |
cadre de ses missions statutaires; notamment pour la construction, | cadre de ses missions statutaires; notamment pour la construction, |
l'agrandissement, la transformation, l'aménagement, l'équipement et le | l'agrandissement, la transformation, l'aménagement, l'équipement et le |
renouvellement des parcs à conteneurs. | renouvellement des parcs à conteneurs. |
Art. 39.Est approuvé, le budget de l'Agence régionale pour la |
Art. 39.Est approuvé, le budget de l'Agence régionale pour la |
Propreté. Bruxelles Propreté pour l'année 2006. | Propreté. Bruxelles Propreté pour l'année 2006. |
Ce budget s'élève pour les recettes à 165.791.000 euros et pour les | Ce budget s'élève pour les recettes à 165.791.000 euros et pour les |
dépenses à 165.791.000 euros. | dépenses à 165.791.000 euros. |
Art. 40.L'Agence régionale pour la Propreté. Bruxelles Propreté est |
Art. 40.L'Agence régionale pour la Propreté. Bruxelles Propreté est |
autorisée à dispenser des subsides, en ce compris des transferts à | autorisée à dispenser des subsides, en ce compris des transferts à |
d'autres organismes pararégionaux ou aux pouvoirs locaux, dans le | d'autres organismes pararégionaux ou aux pouvoirs locaux, dans le |
cadre de ses missions statutaires notamment pour le nettoiement de | cadre de ses missions statutaires notamment pour le nettoiement de |
sites et lieux présentant un intérêt communal. | sites et lieux présentant un intérêt communal. |
Art. 41.Est approuvé, le budget de l'Institut pour l'encouragement de |
Art. 41.Est approuvé, le budget de l'Institut pour l'encouragement de |
la Recherche scientifique et de l'Innovation de Bruxelles pour l'année | la Recherche scientifique et de l'Innovation de Bruxelles pour l'année |
2006. | 2006. |
Ce budget s'élève pour les recettes à 677.000 euros et pour les | Ce budget s'élève pour les recettes à 677.000 euros et pour les |
dépenses à 677.000 euros, conformément à la section II du tableau | dépenses à 677.000 euros, conformément à la section II du tableau |
joint à la présente ordonnance. | joint à la présente ordonnance. |
Art. 42.Est approuvé, le budget du Fonds pour le Financement de la |
Art. 42.Est approuvé, le budget du Fonds pour le Financement de la |
Politique de l'eau pour l'année 2006. | Politique de l'eau pour l'année 2006. |
Ce budget s'élève pour les recettes à 118.504.000 euros et pour les | Ce budget s'élève pour les recettes à 118.504.000 euros et pour les |
dépenses à 172.416.000 euros, conformément à la section II du tableau | dépenses à 172.416.000 euros, conformément à la section II du tableau |
joint à la présente ordonnance. | joint à la présente ordonnance. |
Art. 43.Tant pour son fonctionnement que pour les politiques à mener, |
Art. 43.Tant pour son fonctionnement que pour les politiques à mener, |
le Port de Bruxelles est autorisé à reporter les soldes budgétaires | le Port de Bruxelles est autorisé à reporter les soldes budgétaires |
des années antérieures et à les utiliser pour des dépenses à réaliser | des années antérieures et à les utiliser pour des dépenses à réaliser |
en 2006. | en 2006. |
Art. 44.Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est |
Art. 44.Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est |
autorisé à apporter la garantie de la Région aux emprunts contractés | autorisé à apporter la garantie de la Région aux emprunts contractés |
par le Port de Bruxelles en 2006 pour réaliser le projet Carcoke et | par le Port de Bruxelles en 2006 pour réaliser le projet Carcoke et |
Bilc et ce pour un montant fixé à 50.000.000 euros. | Bilc et ce pour un montant fixé à 50.000.000 euros. |
Art. 45.La Société du Logement de la Région bruxelloise est autorisée |
Art. 45.La Société du Logement de la Région bruxelloise est autorisée |
à reporter les soldes budgétaires des années antérieures et à les | à reporter les soldes budgétaires des années antérieures et à les |
utiliser pour des dépenses à réaliser en 2006 à concurrence d'un | utiliser pour des dépenses à réaliser en 2006 à concurrence d'un |
montant à fixer par le Gouvernement. | montant à fixer par le Gouvernement. |
Art. 46.Tant pour son fonctionnement que pour les politiques |
Art. 46.Tant pour son fonctionnement que pour les politiques |
d'emploi, l'Office régional bruxellois pour l'Emploi est autorisé à | d'emploi, l'Office régional bruxellois pour l'Emploi est autorisé à |
reporter les soldes budgétaires des années antérieures et à les | reporter les soldes budgétaires des années antérieures et à les |
utiliser pour des dépenses à réaliser en 2006 à concurrence d'un | utiliser pour des dépenses à réaliser en 2006 à concurrence d'un |
montant à fixer par le Gouvernement. | montant à fixer par le Gouvernement. |
V. Dispositions relatives à la section III : | V. Dispositions relatives à la section III : |
Services à gestion séparée | Services à gestion séparée |
Art. 47.Par dérogation aux articles 108, 2°, 3°, 4°, 5°, et 110 de |
Art. 47.Par dérogation aux articles 108, 2°, 3°, 4°, 5°, et 110 de |
l'ordonnance organique portant les dispositions applicables au budget, | l'ordonnance organique portant les dispositions applicables au budget, |
à la comptabilité et au contrôle, les services à gestion séparée | à la comptabilité et au contrôle, les services à gestion séparée |
continuent leurs activités durant la période couverte par l'ordonnance | continuent leurs activités durant la période couverte par l'ordonnance |
de finances de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'année budgétaire | de finances de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'année budgétaire |
2006. | 2006. |
L'article 140 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat du 17 | L'article 140 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat du 17 |
juillet 1991 reste en vigueur durant la période couverte par | juillet 1991 reste en vigueur durant la période couverte par |
l'ordonnance de finances de la Région de Bruxelles-Capitale pour | l'ordonnance de finances de la Région de Bruxelles-Capitale pour |
l'année budgétaire 2006. | l'année budgétaire 2006. |
Art. 48.Est approuvé, le budget de la Régie foncière de la Région de |
Art. 48.Est approuvé, le budget de la Régie foncière de la Région de |
Bruxelles-Capitale pour l'année 2006. | Bruxelles-Capitale pour l'année 2006. |
Ce budget s'élève pour les recettes à 28.732.986 euros et pour les | Ce budget s'élève pour les recettes à 28.732.986 euros et pour les |
dépenses à 56.732.986 euros conformément à la section III du tableau | dépenses à 56.732.986 euros conformément à la section III du tableau |
joint à la présente ordonnance. | joint à la présente ordonnance. |
Art. 49.Est approuvé, le budget du Service régional pour la |
Art. 49.Est approuvé, le budget du Service régional pour la |
Revitalisation des Quartiers fragilisés pour l'année 2006. | Revitalisation des Quartiers fragilisés pour l'année 2006. |
Ce budget s'élève pour les recettes à 12.876.000 euros et pour les | Ce budget s'élève pour les recettes à 12.876.000 euros et pour les |
dépenses à 48.530.000 euros conformément à la section III du tableau | dépenses à 48.530.000 euros conformément à la section III du tableau |
joint à la présente ordonnance. | joint à la présente ordonnance. |
Art. 50.Est approuvé, le budget du Service régional de financement |
Art. 50.Est approuvé, le budget du Service régional de financement |
des investissements communaux pour l'année 2006. | des investissements communaux pour l'année 2006. |
Ce budget s'élève pour les recettes à 0 euros et pour les dépenses à | Ce budget s'élève pour les recettes à 0 euros et pour les dépenses à |
36.600.000 euros conformément à la section III du tableau joint à la | 36.600.000 euros conformément à la section III du tableau joint à la |
présente ordonnance. | présente ordonnance. |
Art. 51.Est approuvé, le budget du Centre bruxellois d'Expertise |
Art. 51.Est approuvé, le budget du Centre bruxellois d'Expertise |
alimentaire pour l'année 2006. | alimentaire pour l'année 2006. |
Les recettes de l'année en cours s'élèvent à 224.000 euros et les | Les recettes de l'année en cours s'élèvent à 224.000 euros et les |
dépenses de l'année en cours s'élèvent à 554.000 euros conformément au | dépenses de l'année en cours s'élèvent à 554.000 euros conformément au |
tableau joint à la section III de la présente ordonnance. | tableau joint à la section III de la présente ordonnance. |
Art. 52.Est approuvé, le budget du Centre de Coordination financière |
Art. 52.Est approuvé, le budget du Centre de Coordination financière |
de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'année 2006. | de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'année 2006. |
Les recettes de l'année en cours s'élèvent à 833.000 euros et les | Les recettes de l'année en cours s'élèvent à 833.000 euros et les |
dépenses de l'année en cours s'élèvent à 833.000 euros conformément au | dépenses de l'année en cours s'élèvent à 833.000 euros conformément au |
tableau joint à la section III de la présente ordonnance. | tableau joint à la section III de la présente ordonnance. |
Art. 53.Les crédits de dépenses des services à gestion séparées sont |
Art. 53.Les crédits de dépenses des services à gestion séparées sont |
limitatifs. | limitatifs. |
Art. 54.Les services à gestion séparée sont autorisés à exécuter des |
Art. 54.Les services à gestion séparée sont autorisés à exécuter des |
redistributions de crédits entre les différents articles de dépenses à | redistributions de crédits entre les différents articles de dépenses à |
l'intérieur de leur propre budget de dépenses après accord du Ministre | l'intérieur de leur propre budget de dépenses après accord du Ministre |
de tutelle du service et du Ministre des Finances et du Budget. | de tutelle du service et du Ministre des Finances et du Budget. |
Art. 55.Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est |
Art. 55.Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est |
autorisé à effectuer des dépenses au nom et pour le compte du Centre | autorisé à effectuer des dépenses au nom et pour le compte du Centre |
de coordination financière de la Région de Bruxelles-Capitale. | de coordination financière de la Région de Bruxelles-Capitale. |
Art. 56.Les services à gestion séparée sont tenus de verser leurs |
Art. 56.Les services à gestion séparée sont tenus de verser leurs |
soldes de trésorerie au compte central des recettes du Ministère de la | soldes de trésorerie au compte central des recettes du Ministère de la |
Région de Bruxelles-Capitale au plus tard à l'issue de la période | Région de Bruxelles-Capitale au plus tard à l'issue de la période |
couverte par l'ordonnance de finances de la Région de | couverte par l'ordonnance de finances de la Région de |
Bruxelles-Capitale pour l'année budgétaire 2006. | Bruxelles-Capitale pour l'année budgétaire 2006. |
VI. Autres engagements de la Région | VI. Autres engagements de la Région |
Art. 57.Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est |
Art. 57.Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est |
autorisé à apporter la garantie régionale aux emprunts contractés par | autorisé à apporter la garantie régionale aux emprunts contractés par |
la STIB en 2006 pour financer la part de son programme | la STIB en 2006 pour financer la part de son programme |
d'investissement qui n'est couverte ni par les dotations régionales | d'investissement qui n'est couverte ni par les dotations régionales |
qui lui sont alloués ni par sa propre capacité d'investissement, et ce | qui lui sont alloués ni par sa propre capacité d'investissement, et ce |
pour un montant fixé au maximum au total des parties non empruntées | pour un montant fixé au maximum au total des parties non empruntées |
par la STIB en 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 en 2005 des montants | par la STIB en 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 en 2005 des montants |
d'emprunts maximaux repris dans le Budget général des Dépenses pour | d'emprunts maximaux repris dans le Budget général des Dépenses pour |
ces années-là et pour lesquels le Gouvernement a été autorisé à | ces années-là et pour lesquels le Gouvernement a été autorisé à |
apporter la garantie de la Région. | apporter la garantie de la Région. |
Par emprunt, on entend : | Par emprunt, on entend : |
- tous les types de financement à court, moyen et long terme en ce | - tous les types de financement à court, moyen et long terme en ce |
compris les programmes d'émissions privées type « commercial papers »; | compris les programmes d'émissions privées type « commercial papers »; |
- tous les types d'opérations effectuées par la STIB au titre de | - tous les types d'opérations effectuées par la STIB au titre de |
locataire ou de « lessee » de matériel roulant ou d'autres | locataire ou de « lessee » de matériel roulant ou d'autres |
investissements; | investissements; |
- les emprunts conclus par la STIB en vue du remboursement anticipé ou | - les emprunts conclus par la STIB en vue du remboursement anticipé ou |
de la consolidation d'emprunts existants; | de la consolidation d'emprunts existants; |
- les opérations de couverture du risque de variation des taux | - les opérations de couverture du risque de variation des taux |
d'intérêts et de change (« options, futures, swaps,. ») associées | d'intérêts et de change (« options, futures, swaps,. ») associées |
strictement à l'endettement garanti par la Région. | strictement à l'endettement garanti par la Région. |
Art. 58.Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est |
Art. 58.Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est |
autorisé à apporter la garantie régionale aux emprunts contractés par | autorisé à apporter la garantie régionale aux emprunts contractés par |
les sociétés de crédit social agréées par la Région, selon des | les sociétés de crédit social agréées par la Région, selon des |
modalités de contrôle et à concurrence d'un montant maximum à fixer | modalités de contrôle et à concurrence d'un montant maximum à fixer |
par le Gouvernement, sur proposition du Ministre du Budget et du | par le Gouvernement, sur proposition du Ministre du Budget et du |
Secrétaire d'Etat du Logement. | Secrétaire d'Etat du Logement. |
Art. 59.Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est |
Art. 59.Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est |
autorisé à apporter la garantie régionale aux emprunts contractés par | autorisé à apporter la garantie régionale aux emprunts contractés par |
le Fonds du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale n'excédant pas | le Fonds du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale n'excédant pas |
52.018.413,10 euros en 2006. | 52.018.413,10 euros en 2006. |
Art. 60.Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est |
Art. 60.Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est |
autorisé à apporter la garantie régionale aux emprunts contractés par | autorisé à apporter la garantie régionale aux emprunts contractés par |
la S.A. Bruxelles-Midi n'excédant pas 7.500.000 euros en 2006. | la S.A. Bruxelles-Midi n'excédant pas 7.500.000 euros en 2006. |
Art. 61.Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est |
Art. 61.Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est |
autorisé à apporter, en application de l'article 12 de l'ordonnance du | autorisé à apporter, en application de l'article 12 de l'ordonnance du |
1er juillet 1993 concernant la promotion de l'expansion économique | 1er juillet 1993 concernant la promotion de l'expansion économique |
dans la Région de Bruxelles-Capitale, la garantie régionale pour un | dans la Région de Bruxelles-Capitale, la garantie régionale pour un |
montant n'excédant pas 35.000.000 euros en 2006. | montant n'excédant pas 35.000.000 euros en 2006. |
Art. 62.Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est |
Art. 62.Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est |
autorisé à apporter la garantie régionale à un emprunt contracté par | autorisé à apporter la garantie régionale à un emprunt contracté par |
la Société régionale d'investissement de Bruxelles (SRIB) auprès de la | la Société régionale d'investissement de Bruxelles (SRIB) auprès de la |
Banque européenne d'investissement, pour un montant n'excédant pas | Banque européenne d'investissement, pour un montant n'excédant pas |
50.000.000 euros en 2006. | 50.000.000 euros en 2006. |
Art. 63.Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est |
Art. 63.Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est |
autorisé à apporter la garantie régionale aux emprunts contractés par | autorisé à apporter la garantie régionale aux emprunts contractés par |
l'Intercommunale Bruxelloise d'Assainissement (IBrA) pour un montant | l'Intercommunale Bruxelloise d'Assainissement (IBrA) pour un montant |
n'excédant pas 73.506.000 euros en 2006. | n'excédant pas 73.506.000 euros en 2006. |
Art. 64.Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est |
Art. 64.Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est |
autorisé à effectuer à charge de l'allocation de base 10.73.21. 36.99 | autorisé à effectuer à charge de l'allocation de base 10.73.21. 36.99 |
des opérations au nom et pour compte de l'Agglomération de Bruxelles, | des opérations au nom et pour compte de l'Agglomération de Bruxelles, |
y compris d'éventuelles dépenses se rapportant à des années | y compris d'éventuelles dépenses se rapportant à des années |
antérieures et pour lesquelles aucun crédit n'a pu être ouvert dans | antérieures et pour lesquelles aucun crédit n'a pu être ouvert dans |
les budgets précédents de l'Agglomération. | les budgets précédents de l'Agglomération. |
Art. 65.Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est |
Art. 65.Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est |
autorisé à apporter la garantie régionale aux opérations de couverture | autorisé à apporter la garantie régionale aux opérations de couverture |
du risque de variation des taux d'intérêts et de change (« options, | du risque de variation des taux d'intérêts et de change (« options, |
futures, swaps,. ») associées strictement à l'endettement garanti par | futures, swaps,. ») associées strictement à l'endettement garanti par |
la Région. | la Région. |
Art. 66.Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est |
Art. 66.Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est |
autorisé à mettre gratuitement à la disposition de l'a.s.b.l. dénommée | autorisé à mettre gratuitement à la disposition de l'a.s.b.l. dénommée |
« Bureau de Liaison Bruxelles-Europe », dont elle a reconnu les | « Bureau de Liaison Bruxelles-Europe », dont elle a reconnu les |
statuts, une partie de bâtiment sis à Etterbeek avenue d'Auderghem n° | statuts, une partie de bâtiment sis à Etterbeek avenue d'Auderghem n° |
63. | 63. |
VII. Disposition finale | VII. Disposition finale |
Art. 67.La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2006. |
Art. 67.La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2006. |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au | Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au |
Moniteur belge. | Moniteur belge. |
Bruxelles, le 23 février 2006. | Bruxelles, le 23 février 2006. |
Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de | Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de |
Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du | Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du |
Territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine, du | Territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine, du |
Logement, de la Propreté publique et de la Coopération au | Logement, de la Propreté publique et de la Coopération au |
développement, | développement, |
Ch. PICQUE | Ch. PICQUE |
Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé | Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé |
des Finances, du Budget, de la Fonction publique et des Relations | des Finances, du Budget, de la Fonction publique et des Relations |
extérieures, | extérieures, |
G. VANHENGEL | G. VANHENGEL |
Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé | Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé |
de l'Emploi, de l'Economie, de la Recherche scientifique et de la | de l'Emploi, de l'Economie, de la Recherche scientifique et de la |
Lutte contre l'Incendie et l'Aide médicale urgente, | Lutte contre l'Incendie et l'Aide médicale urgente, |
B. CEREXHE | B. CEREXHE |
Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, | Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, |
chargé de la Mobilité et des Travaux publics, | chargé de la Mobilité et des Travaux publics, |
P. SMET | P. SMET |
La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, | La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, |
chargée de l'Environnement, de l'Energie et de la Politique de l'Eau, | chargée de l'Environnement, de l'Energie et de la Politique de l'Eau, |
Mme E. HUYTEBROECK | Mme E. HUYTEBROECK |
_______ | _______ |
Notes | Notes |
(1) Session ordinaire 2005-2006 : | (1) Session ordinaire 2005-2006 : |
Documents. - Projet d'ordonnance, A-224/1. - Justification, A-224/2. - | Documents. - Projet d'ordonnance, A-224/1. - Justification, A-224/2. - |
Réalisation, A-224/3. - Rapport, A-224/4. - Avis des commissions | Réalisation, A-224/3. - Rapport, A-224/4. - Avis des commissions |
permanentes, A-224/5. | permanentes, A-224/5. |
Compte rendu intégral. - Discussion. Séances des mercredi 22 et jeudi | Compte rendu intégral. - Discussion. Séances des mercredi 22 et jeudi |
23 février 2006. - Adoption. Séance du jeudi 23 février 2006. | 23 février 2006. - Adoption. Séance du jeudi 23 février 2006. |