Etaamb.openjustice.be
Vue multilingue de Ordonnance du 23/02/2006
← Retour vers "Ordonnance contenant le budget général des dépenses de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'année budgétaire 2006 "
Ordonnance contenant le budget général des dépenses de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'année budgétaire 2006 Ordonnance contenant le budget général des dépenses de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'année budgétaire 2006
MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
23 FEVRIER 2006. - Ordonnance contenant le budget général des dépenses 23 FEVRIER 2006. - Ordonnance contenant le budget général des dépenses
de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'année budgétaire 2006 (1) de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'année budgétaire 2006 (1)
I. Dispositions générales I. Dispositions générales

Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à

Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à

l'article 39 de la Constitution. l'article 39 de la Constitution.

Art. 2.Il est ouvert pour les dépenses du budget de la Région de

Art. 2.Il est ouvert pour les dépenses du budget de la Région de

Bruxelles-Capitale afférentes à l'année budgétaire 2006, des crédits Bruxelles-Capitale afférentes à l'année budgétaire 2006, des crédits
s'élevant aux montants ci-après : s'élevant aux montants ci-après :
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
Ces crédits sont énumérés au tableau annexé à la présente ordonnance, Ces crédits sont énumérés au tableau annexé à la présente ordonnance,
section Ire. section Ire.
II. Dispositions relatives à la section Ire : II. Dispositions relatives à la section Ire :
Dépenses d'administration générale Dépenses d'administration générale

Art. 3.Par dérogation à l'article 5, alinéa 2, 2°, à l'article 7 et à

Art. 3.Par dérogation à l'article 5, alinéa 2, 2°, à l'article 7 et à

l'article 42, 1er alinéa, 2° de l'ordonnance organique fixant les l'article 42, 1er alinéa, 2° de l'ordonnance organique fixant les
dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle,
les crédits non dissociés de type a et d'engagés durant l'année les crédits non dissociés de type a et d'engagés durant l'année
budgétaire 2005 peuvent, à concurrence des parties non ordonnancées de budgétaire 2005 peuvent, à concurrence des parties non ordonnancées de
ces engagements pendant cette année, être reportés en 2006 où ils ces engagements pendant cette année, être reportés en 2006 où ils
restent disponibles pour la liquidation, l'ordonnancement et le restent disponibles pour la liquidation, l'ordonnancement et le
paiement des dépenses y relatives jusqu'au 31 décembre 2006. paiement des dépenses y relatives jusqu'au 31 décembre 2006.

Art. 4.Tous les comptables désignés sur la base des lois coordonnées

Art. 4.Tous les comptables désignés sur la base des lois coordonnées

sur la comptabilité de l'Etat du 17 juillet 1991 restent en fonction sur la comptabilité de l'Etat du 17 juillet 1991 restent en fonction
jusqu'à ce qu'un nouvel arrêté ou une nouvelle décision mette fin à jusqu'à ce qu'un nouvel arrêté ou une nouvelle décision mette fin à
leur désignation actuelle. leur désignation actuelle.

Art. 5.Par dérogation à l'aricle 15 de la loi relative à

Art. 5.Par dérogation à l'aricle 15 de la loi relative à

l'organisation de la Cour des comptes du 29 octobre 1846 et de l'organisation de la Cour des comptes du 29 octobre 1846 et de
l'article 1, 1° de l'arrêté royal du 31 mai 1966 portant règlement du l'article 1, 1° de l'arrêté royal du 31 mai 1966 portant règlement du
contrôle de l'engagement des dépenses dans les services contrôle de l'engagement des dépenses dans les services
d'administration générale de l'Etat, des avances de fonds d'un montant d'administration générale de l'Etat, des avances de fonds d'un montant
maximum de 50.000 euros peuvent être consenties aux régisseurs maximum de 50.000 euros peuvent être consenties aux régisseurs
d'avances des cabinets du Ministre Président, des Ministres et d'avances des cabinets du Ministre Président, des Ministres et
Secrétaires d'Etat de la Région de Bruxelles-Capitale, à l'effet de Secrétaires d'Etat de la Région de Bruxelles-Capitale, à l'effet de
payer, indépendamment des menues dépenses, les créances n'excédant pas payer, indépendamment des menues dépenses, les créances n'excédant pas
10.000 euros. 10.000 euros.

Art. 6.Les dépenses auxquelles les comptables extraordinaires se sont

Art. 6.Les dépenses auxquelles les comptables extraordinaires se sont

engagés à charge des fonds qu'ils gèrent et qui ne seraient pas encore engagés à charge des fonds qu'ils gèrent et qui ne seraient pas encore
payées au 31 décembre 2005, peuvent en 2006, le cas échéant, être payées au 31 décembre 2005, peuvent en 2006, le cas échéant, être
engagées, liquidées, ordonnancées et payées à charge des allocations engagées, liquidées, ordonnancées et payées à charge des allocations
de base auxquelles leurs avances de fonds y relatives ont été de base auxquelles leurs avances de fonds y relatives ont été
imputées. imputées.

Art. 7.Des provisions peuvent être allouées aux avocats, aux experts

Art. 7.Des provisions peuvent être allouées aux avocats, aux experts

et aux huissiers de justice agissant pour le compte de la Région. et aux huissiers de justice agissant pour le compte de la Région.

Art. 8.Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est

Art. 8.Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est

autorisé à liquider la rémunération des mandats qu'il conclut avec le autorisé à liquider la rémunération des mandats qu'il conclut avec le
Centre d'Informatique pour la Région bruxelloise à charge des Centre d'Informatique pour la Région bruxelloise à charge des
allocations de base de la division 25. allocations de base de la division 25.

Art. 9.Par dérogation à l'article 29 de l'ordonnance organique fixant

Art. 9.Par dérogation à l'article 29 de l'ordonnance organique fixant

les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au
contrôle, les crédits d'engagement (ou de liquidation) afférents aux contrôle, les crédits d'engagement (ou de liquidation) afférents aux
programmes de subsistance des différentes divisions peuvent être programmes de subsistance des différentes divisions peuvent être
redistribués par voie d'arrêté du Gouvernement de la Région de redistribués par voie d'arrêté du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale entre eux et entre les programmes de subsistance Bruxelles-Capitale entre eux et entre les programmes de subsistance
des différentes divisions du tableau budgétaire. des différentes divisions du tableau budgétaire.

Art. 10.Par dérogation à l'article 29 de l'ordonnance organique

Art. 10.Par dérogation à l'article 29 de l'ordonnance organique

fixant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au fixant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au
contrôle, les crédits de liquidation (b et e) aux allocations de base contrôle, les crédits de liquidation (b et e) aux allocations de base
des programmes 2, 3 et 4 de la division 12 peuvent être redistribués des programmes 2, 3 et 4 de la division 12 peuvent être redistribués
entre eux après accord du Ministre compétent et du Ministre du Budget. entre eux après accord du Ministre compétent et du Ministre du Budget.

Art. 11.Par dérogation à l'article 29 de l'ordonnance organique

Art. 11.Par dérogation à l'article 29 de l'ordonnance organique

fixant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au fixant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au
contrôle, les crédits d'engagement (ou de liquidation) aux allocations contrôle, les crédits d'engagement (ou de liquidation) aux allocations
de base suivantes peuvent être redistribués entre eux après accord du de base suivantes peuvent être redistribués entre eux après accord du
Ministre compétent et du Ministre du Budget : 12.02.22.34.30, Ministre compétent et du Ministre du Budget : 12.02.22.34.30,
12.22.23.73.41, 12.32.25.73.11 et 12.32.26.73.41. 12.22.23.73.41, 12.32.25.73.11 et 12.32.26.73.41.

Art. 12.Par dérogation à l'article 29 de l'ordonnance organique

Art. 12.Par dérogation à l'article 29 de l'ordonnance organique

fixant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au fixant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au
contrôle, les crédits d'engagement (ou de liquidation) des allocations contrôle, les crédits d'engagement (ou de liquidation) des allocations
de base 11.42.27.01.00, 11.71.21.01.00 et 14.14.21.01.00 ainsi que les de base 11.42.27.01.00, 11.71.21.01.00 et 14.14.21.01.00 ainsi que les
allocations de base de la division 13 peuvent être redistribués, par allocations de base de la division 13 peuvent être redistribués, par
arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale vers arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale vers
n'importe quelle allocation de base de la division 10, programme 0. n'importe quelle allocation de base de la division 10, programme 0.

Art. 13.Par dérogation à l'article 29 de l'ordonnance organique

Art. 13.Par dérogation à l'article 29 de l'ordonnance organique

fixant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au fixant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au
contrôle, les crédits d'engagement (ou de liquidation) de l'allocation contrôle, les crédits d'engagement (ou de liquidation) de l'allocation
de base 09.11.22.01.00 peuvent être redistribués, par arrêté du de base 09.11.22.01.00 peuvent être redistribués, par arrêté du
Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, vers n'importe quelle Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, vers n'importe quelle
allocation de base du budget régional. allocation de base du budget régional.

Art. 14.Par dérogation à l'article 29 de l'ordonnance organique

Art. 14.Par dérogation à l'article 29 de l'ordonnance organique

fixant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au fixant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au
contrôle, les crédits d'engagement (ou de liquidation) de l'allocation contrôle, les crédits d'engagement (ou de liquidation) de l'allocation
de base 10.02.51.12.11 peuvent être redistribués, par arrêté du de base 10.02.51.12.11 peuvent être redistribués, par arrêté du
Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, vers n'importe quelle Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, vers n'importe quelle
allocation de base de la division 00 du budget régional. allocation de base de la division 00 du budget régional.

Art. 15.Le code économique des allocations de base suivantes est

Art. 15.Le code économique des allocations de base suivantes est

modifié à partir du budget initial 2006 : modifié à partir du budget initial 2006 :
- 12.21.22.51.11 devient 12.21.22.61.41; - 12.21.22.51.11 devient 12.21.22.61.41;
- 12.21.26.31.22 devient 12.21.26.41.40; - 12.21.26.31.22 devient 12.21.26.41.40;
- 13.12.22.31.32 devient 13.12.22.33.00. - 13.12.22.31.32 devient 13.12.22.33.00.
L'encours des engagements au 31 décembre 2005 de ces allocations base L'encours des engagements au 31 décembre 2005 de ces allocations base
est transféré aux allocations de base nouvellement codifiées et ce à est transféré aux allocations de base nouvellement codifiées et ce à
partir de l'entrée en vigueur du budget général des dépenses 2006. partir de l'entrée en vigueur du budget général des dépenses 2006.

Art. 16.L'encours des engagements au 31 décembre 2005 de l'allocation

Art. 16.L'encours des engagements au 31 décembre 2005 de l'allocation

de base 11.31.36.41.30 est transféré à l'allocation de base de base 11.31.36.41.30 est transféré à l'allocation de base
26.02.27.12.11 et ce à partir de l'entrée en vigueur du budget général 26.02.27.12.11 et ce à partir de l'entrée en vigueur du budget général
des dépenses 2006. des dépenses 2006.

Art. 17.L'encours des engagements inscrit à l'allocation de base

Art. 17.L'encours des engagements inscrit à l'allocation de base

12.32.27.73.41 est transféré à l'allocation de base 12.32.23. 73.41 à 12.32.27.73.41 est transféré à l'allocation de base 12.32.23. 73.41 à
partir de l'entrée en vigueur du budget général des dépenses 2006. partir de l'entrée en vigueur du budget général des dépenses 2006.

Art. 18.L'encours des engagements inscrit à l'allocation de base

Art. 18.L'encours des engagements inscrit à l'allocation de base

12.22.22.73.41 est partiellement transféré aux allocations de base 12.22.22.73.41 est partiellement transféré aux allocations de base
12.22.27.12.11 et 12.22.28.14.10 à partir de l'entrée en vigueur du 12.22.27.12.11 et 12.22.28.14.10 à partir de l'entrée en vigueur du
budget général des dépenses 2006. budget général des dépenses 2006.

Art. 19.L'encours au 31 décembre 2005 relatif aux engagements des

Art. 19.L'encours au 31 décembre 2005 relatif aux engagements des

plans communaux de développement (PCD) à l'allocation de base plans communaux de développement (PCD) à l'allocation de base
16.21.22.63.21 « Subsides aux pouvoirs et organismes publics 16.21.22.63.21 « Subsides aux pouvoirs et organismes publics
subordonnés pour l'élaboration de plans particuliers d'affectation du subordonnés pour l'élaboration de plans particuliers d'affectation du
sol » est transféré à l'allocation de base 16.21.25.63.21 « Subsides sol » est transféré à l'allocation de base 16.21.25.63.21 « Subsides
aux pouvoirs et organismes publics subordonnés pour l'élaboration de aux pouvoirs et organismes publics subordonnés pour l'élaboration de
plans communaux de développement » et ce à partir de l'entrée en plans communaux de développement » et ce à partir de l'entrée en
vigueur du budget général des dépenses 2006. vigueur du budget général des dépenses 2006.

Art. 20.Les engagements restants ouverts, à l'issue de la période

Art. 20.Les engagements restants ouverts, à l'issue de la période

couverte par l'ordonnance de finances de la Région de couverte par l'ordonnance de finances de la Région de
Bruxelles-Capitale pour l'année budgétaire 2006, sur les différents Bruxelles-Capitale pour l'année budgétaire 2006, sur les différents
articles de dépenses des budgets des services à gestion séparée sont articles de dépenses des budgets des services à gestion séparée sont
annulés et réengagés aux allocations de base du budget 2006 de annulés et réengagés aux allocations de base du budget 2006 de
l'administration générale selon le schéma suivant : l'administration générale selon le schéma suivant :
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 21.Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est

Art. 21.Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est

autorisé à octroyer des subventions de fonctionnement et autorisé à octroyer des subventions de fonctionnement et
d'investissement facultatives à charge des allocations de base d'investissement facultatives à charge des allocations de base
figurant dans le tableau budgétaire et reprises ci-après : figurant dans le tableau budgétaire et reprises ci-après :
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 22.Peuvent être imputés à charge de l'allocation de base

Art. 22.Peuvent être imputés à charge de l'allocation de base

10.88.21.34.50 les remboursements des taxes de l'exprovince du Brabant 10.88.21.34.50 les remboursements des taxes de l'exprovince du Brabant
suite aux décisions prises par le Gouvernement de la Région de suite aux décisions prises par le Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale, quelle que soit l'année d'imposition. Bruxelles-Capitale, quelle que soit l'année d'imposition.
III. Dispositions relatives aux crédits variables des fonds III. Dispositions relatives aux crédits variables des fonds
budgétaires organiques budgétaires organiques

Art. 23.Les crédits variables des fonds budgétaires organiques sont

Art. 23.Les crédits variables des fonds budgétaires organiques sont

affectés aux programmes de leurs divisions respectives de la manière affectés aux programmes de leurs divisions respectives de la manière
suivante : suivante :
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 24.Par dérogation à l'article 8 de l'ordonnance organique fixant

Art. 24.Par dérogation à l'article 8 de l'ordonnance organique fixant

les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au
contrôle, et de l'article 2-2° du chapitre II de l'ordonnance du 12 contrôle, et de l'article 2-2° du chapitre II de l'ordonnance du 12
décembre 1991, concernant la création de fonds budgétaires, les moyens décembre 1991, concernant la création de fonds budgétaires, les moyens
du Fonds pour la promotion du commerce extérieur sont intégralement du Fonds pour la promotion du commerce extérieur sont intégralement
affectés au paiement des actions spécifiques de promotion du commerce affectés au paiement des actions spécifiques de promotion du commerce
extérieur (A.B. 11.42.21.12.11). extérieur (A.B. 11.42.21.12.11).

Art. 25.Par dérogation à l'article 8 de l'ordonnance organique fixant

Art. 25.Par dérogation à l'article 8 de l'ordonnance organique fixant

les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au
contrôle, et aux articles 3 et 2, 11°, dernier alinéa de l'ordonnance contrôle, et aux articles 3 et 2, 11°, dernier alinéa de l'ordonnance
du 12 décembre 1991 créant des Fonds budgétaires, le Gouvernement peut du 12 décembre 1991 créant des Fonds budgétaires, le Gouvernement peut
utiliser les crédits variables (e et f) de l'article budgétaire utiliser les crédits variables (e et f) de l'article budgétaire
18.52.25.73.41 pour intervenir dans le financement de la politique de 18.52.25.73.41 pour intervenir dans le financement de la politique de
l'eau, assumer les coûts et exercer tous les droits et obligations de l'eau, assumer les coûts et exercer tous les droits et obligations de
la Région liés à : la Région liés à :
a) la lutte contre les inondations dans les quartiers à risque; a) la lutte contre les inondations dans les quartiers à risque;
b) la collecte et l'épuration des eaux usées et pluviales; b) la collecte et l'épuration des eaux usées et pluviales;
c) l'assurance d'une gestion intégrée des eaux usées et pluviales; c) l'assurance d'une gestion intégrée des eaux usées et pluviales;
d) au fonctionnement des organismes d'épuration; d) au fonctionnement des organismes d'épuration;
e) à l'établissement de statistiques; e) à l'établissement de statistiques;
f) à la surveillance de l'état des eaux de surfaces et de celles f) à la surveillance de l'état des eaux de surfaces et de celles
collectées dans les égouts; collectées dans les égouts;
g) à l'acquisition de biens corporels et incorporels nécessaires pour g) à l'acquisition de biens corporels et incorporels nécessaires pour
la protection et la valorisation des eaux souterraines et de surface; la protection et la valorisation des eaux souterraines et de surface;
h) aux remboursements de la différence entre les montants de h) aux remboursements de la différence entre les montants de
versements anticipés perçus et les montants de la taxe sur le versements anticipés perçus et les montants de la taxe sur le
déversement des eaux usées due ainsi qu'aux remboursements des déversement des eaux usées due ainsi qu'aux remboursements des
versements anticipés versés par les redevables de la taxe sur le versements anticipés versés par les redevables de la taxe sur le
déversement des eaux usées. déversement des eaux usées.

Art. 26.Par dérogation à l'article 14 de la loi organique portant

Art. 26.Par dérogation à l'article 14 de la loi organique portant

création de la Cour des Comptes du 29 octobre 1846 et à l'article 4 de création de la Cour des Comptes du 29 octobre 1846 et à l'article 4 de
l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant les fonds budgétaires, il peut l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant les fonds budgétaires, il peut
être disposé directement du solde du fonds budgétaire « Fonds pour la être disposé directement du solde du fonds budgétaire « Fonds pour la
gestion de la dette régionale » (programme 1 de la division 23) à gestion de la dette régionale » (programme 1 de la division 23) à
l'intervention du Gouvernement. l'intervention du Gouvernement.

Art. 27.Par dérogation à l'article 8 de l'ordonnance organique fixant

Art. 27.Par dérogation à l'article 8 de l'ordonnance organique fixant

les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au
contrôle et à l'article 2, 5° de l'ordonnance du 12 décembre 1991 contrôle et à l'article 2, 5° de l'ordonnance du 12 décembre 1991
créant des Fonds budgétaires, le Gouvernement peut utiliser les créant des Fonds budgétaires, le Gouvernement peut utiliser les
crédits variables (e et f) liés au Fonds d'aménagement urbain et crédits variables (e et f) liés au Fonds d'aménagement urbain et
foncier également pour intervenir dans les programmes européens ou foncier également pour intervenir dans les programmes européens ou
d'autres organisations internationales (A.B. 16.15.21.35.00). d'autres organisations internationales (A.B. 16.15.21.35.00).

Art. 28.Par dérogation à l'article 8 de l'ordonnance organique fixant

Art. 28.Par dérogation à l'article 8 de l'ordonnance organique fixant

les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au
contrôle et à l'article 2, 6°, du chapitre II de l'ordonnance du 12 contrôle et à l'article 2, 6°, du chapitre II de l'ordonnance du 12
décembre 1991 créant des fonds budgétaires, une partie des moyens du décembre 1991 créant des fonds budgétaires, une partie des moyens du
Fonds pour l'investissement et pour le remboursement des charges de la Fonds pour l'investissement et pour le remboursement des charges de la
dette dans le secteur du logement social est affectée à l'article de dette dans le secteur du logement social est affectée à l'article de
dépenses « Affectation des charges d'urbanisme au logement » dépenses « Affectation des charges d'urbanisme au logement »
(15.24.34.51.11). (15.24.34.51.11).
IV. Dispositions relatives à la section II : Organismes d'intérêt IV. Dispositions relatives à la section II : Organismes d'intérêt
public des catégories A et B public des catégories A et B

Art. 29.Est approuvé, le budget du Centre informatique de la Région

Art. 29.Est approuvé, le budget du Centre informatique de la Région

bruxelloise pour l'année 2006. bruxelloise pour l'année 2006.
Ce budget s'élève pour les recettes à 25.767.000 euros et pour les Ce budget s'élève pour les recettes à 25.767.000 euros et pour les
dépenses à 25.767.000 euros, conformément à la section II du tableau dépenses à 25.767.000 euros, conformément à la section II du tableau
joint à la présente ordonnance. joint à la présente ordonnance.

Art. 30.Le Centre informatique de la Région bruxelloise est autorisé

Art. 30.Le Centre informatique de la Région bruxelloise est autorisé

à dispenser des subsides, en ce compris des transferts à d'autres à dispenser des subsides, en ce compris des transferts à d'autres
organismes pararégionaux ou aux pouvoirs locaux, dans le cadre de ses organismes pararégionaux ou aux pouvoirs locaux, dans le cadre de ses
missions statutaires notamment pour l'équipement en matière missions statutaires notamment pour l'équipement en matière
informatique, télématique ou cartographique. informatique, télématique ou cartographique.

Art. 31.Est approuvé, le budget de Service d'Incendie et d'Aide

Art. 31.Est approuvé, le budget de Service d'Incendie et d'Aide

médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'année 2006. médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'année 2006.
Ce budget s'élève pour les recettes à 78.259.569 euros et pour les Ce budget s'élève pour les recettes à 78.259.569 euros et pour les
dépenses à 78.259.569 euros, conformément à la section II du tableau dépenses à 78.259.569 euros, conformément à la section II du tableau
joint à la présente ordonnance. joint à la présente ordonnance.

Art. 32.Le Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente de la Région

Art. 32.Le Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente de la Région

de Bruxelles-Capitale est autorisé à dispenser des subsides, en ce de Bruxelles-Capitale est autorisé à dispenser des subsides, en ce
compris des transferts à d'autres organismes pararégionaux ou aux compris des transferts à d'autres organismes pararégionaux ou aux
pouvoirs locaux, dans le cadre de ses missions statutaires notamment pouvoirs locaux, dans le cadre de ses missions statutaires notamment
pour la prévention, le financement et le placement de dispositifs en pour la prévention, le financement et le placement de dispositifs en
matière de prévention d'incendie. matière de prévention d'incendie.

Art. 33.Est approuvé, le budget du Fonds régional bruxellois de

Art. 33.Est approuvé, le budget du Fonds régional bruxellois de

Refinancement des Trésoreries communales pour l'année 2006. Refinancement des Trésoreries communales pour l'année 2006.
Ce budget s'élève pour les recettes à 779.504.000 euros et pour les Ce budget s'élève pour les recettes à 779.504.000 euros et pour les
dépenses à 779.504.000 euros, conformément à la section II du tableau dépenses à 779.504.000 euros, conformément à la section II du tableau
joint à la présente ordonnance. joint à la présente ordonnance.

Art. 34.En application de l'article 5 de l'ordonnance du 8 avril 1993

Art. 34.En application de l'article 5 de l'ordonnance du 8 avril 1993

portant création du Fonds régional bruxellois de Refinancement des portant création du Fonds régional bruxellois de Refinancement des
Trésoreries communales, le Gouvernement de la Région de Trésoreries communales, le Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale est autorisé à apporter la garantie régionale aux Bruxelles-Capitale est autorisé à apporter la garantie régionale aux
emprunts contractés par ledit Fonds pour un montant n'excédant pas emprunts contractés par ledit Fonds pour un montant n'excédant pas
227.431.000 euros en 2006. 227.431.000 euros en 2006.
Ces emprunts sont inscrits pour un montant de 227.431.000 euros à la Ces emprunts sont inscrits pour un montant de 227.431.000 euros à la
section II de la présente ordonnance, budget du Fonds régional section II de la présente ordonnance, budget du Fonds régional
bruxellois de Refinancement des Trésoreries communales, Recettes, bruxellois de Refinancement des Trésoreries communales, Recettes,
Chapitre 44, article 442.01. Chapitre 44, article 442.01.
En application de l'article 5 de l'ordonnance du 8 avril 1993 portant En application de l'article 5 de l'ordonnance du 8 avril 1993 portant
création du Fonds régional bruxellois de Refinancement des Trésoreries création du Fonds régional bruxellois de Refinancement des Trésoreries
communales, le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est communales, le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est
aussi autorisé à apporter la garantie régionale aux emprunts aussi autorisé à apporter la garantie régionale aux emprunts
contractés par ledit Fonds, dans le cadre de ses nouvelles missions, contractés par ledit Fonds, dans le cadre de ses nouvelles missions,
pour un montant n'excédant pas 250.000.000 euros en 2006. pour un montant n'excédant pas 250.000.000 euros en 2006.
Ces emprunts sont inscrits pour un montant de 250.000.000 euros à la Ces emprunts sont inscrits pour un montant de 250.000.000 euros à la
section II de la présente ordonnance, budget du Fonds régional section II de la présente ordonnance, budget du Fonds régional
bruxellois de Refinancement des Trésoreries communales, Recettes, bruxellois de Refinancement des Trésoreries communales, Recettes,
Chapitre 48, article 480.06. Chapitre 48, article 480.06.

Art. 35.Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est

Art. 35.Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est

autorisé à effectuer des dépenses au nom et pour compte du Fonds autorisé à effectuer des dépenses au nom et pour compte du Fonds
régional bruxellois de Refinancement des Trésoreries communales. régional bruxellois de Refinancement des Trésoreries communales.

Art. 36.Par dérogation à l'article 1er de l'arrêté royal du 21

Art. 36.Par dérogation à l'article 1er de l'arrêté royal du 21

janvier 1955 établissant la liste des fonds publics autres que les janvier 1955 établissant la liste des fonds publics autres que les
valeurs émises ou garanties par l'état que peuvent acquérir les valeurs émises ou garanties par l'état que peuvent acquérir les
organismes visés à l'article 1er de la loi du 16 mars 1954 relative au organismes visés à l'article 1er de la loi du 16 mars 1954 relative au
contrôle de certains organismes d'intérêt public, le Fonds régional contrôle de certains organismes d'intérêt public, le Fonds régional
bruxellois de Refinancement des Trésoreries communales est autorisé à bruxellois de Refinancement des Trésoreries communales est autorisé à
placer des fonds auprès des établissements de crédit agréés par la placer des fonds auprès des établissements de crédit agréés par la
Commission bancaire et financière. Commission bancaire et financière.

Art. 37.Est approuvé, le budget de l'Institut bruxellois pour la

Art. 37.Est approuvé, le budget de l'Institut bruxellois pour la

gestion pour l'environnement pour l'année 2006. gestion pour l'environnement pour l'année 2006.
Ce budget s'élève pour les recettes à 56.958.000 euros et pour les Ce budget s'élève pour les recettes à 56.958.000 euros et pour les
dépenses à 56.958.000 euros. dépenses à 56.958.000 euros.

Art. 38.L'Institut bruxellois pour la Gestion de l'Environnement est

Art. 38.L'Institut bruxellois pour la Gestion de l'Environnement est

autorisé à dispenser des subsides, en ce compris des transferts à autorisé à dispenser des subsides, en ce compris des transferts à
d'autres organismes pararégionaux ou aux pouvoirs locaux, dans le d'autres organismes pararégionaux ou aux pouvoirs locaux, dans le
cadre de ses missions statutaires; notamment pour la construction, cadre de ses missions statutaires; notamment pour la construction,
l'agrandissement, la transformation, l'aménagement, l'équipement et le l'agrandissement, la transformation, l'aménagement, l'équipement et le
renouvellement des parcs à conteneurs. renouvellement des parcs à conteneurs.

Art. 39.Est approuvé, le budget de l'Agence régionale pour la

Art. 39.Est approuvé, le budget de l'Agence régionale pour la

Propreté. Bruxelles Propreté pour l'année 2006. Propreté. Bruxelles Propreté pour l'année 2006.
Ce budget s'élève pour les recettes à 165.791.000 euros et pour les Ce budget s'élève pour les recettes à 165.791.000 euros et pour les
dépenses à 165.791.000 euros. dépenses à 165.791.000 euros.

Art. 40.L'Agence régionale pour la Propreté. Bruxelles Propreté est

Art. 40.L'Agence régionale pour la Propreté. Bruxelles Propreté est

autorisée à dispenser des subsides, en ce compris des transferts à autorisée à dispenser des subsides, en ce compris des transferts à
d'autres organismes pararégionaux ou aux pouvoirs locaux, dans le d'autres organismes pararégionaux ou aux pouvoirs locaux, dans le
cadre de ses missions statutaires notamment pour le nettoiement de cadre de ses missions statutaires notamment pour le nettoiement de
sites et lieux présentant un intérêt communal. sites et lieux présentant un intérêt communal.

Art. 41.Est approuvé, le budget de l'Institut pour l'encouragement de

Art. 41.Est approuvé, le budget de l'Institut pour l'encouragement de

la Recherche scientifique et de l'Innovation de Bruxelles pour l'année la Recherche scientifique et de l'Innovation de Bruxelles pour l'année
2006. 2006.
Ce budget s'élève pour les recettes à 677.000 euros et pour les Ce budget s'élève pour les recettes à 677.000 euros et pour les
dépenses à 677.000 euros, conformément à la section II du tableau dépenses à 677.000 euros, conformément à la section II du tableau
joint à la présente ordonnance. joint à la présente ordonnance.

Art. 42.Est approuvé, le budget du Fonds pour le Financement de la

Art. 42.Est approuvé, le budget du Fonds pour le Financement de la

Politique de l'eau pour l'année 2006. Politique de l'eau pour l'année 2006.
Ce budget s'élève pour les recettes à 118.504.000 euros et pour les Ce budget s'élève pour les recettes à 118.504.000 euros et pour les
dépenses à 172.416.000 euros, conformément à la section II du tableau dépenses à 172.416.000 euros, conformément à la section II du tableau
joint à la présente ordonnance. joint à la présente ordonnance.

Art. 43.Tant pour son fonctionnement que pour les politiques à mener,

Art. 43.Tant pour son fonctionnement que pour les politiques à mener,

le Port de Bruxelles est autorisé à reporter les soldes budgétaires le Port de Bruxelles est autorisé à reporter les soldes budgétaires
des années antérieures et à les utiliser pour des dépenses à réaliser des années antérieures et à les utiliser pour des dépenses à réaliser
en 2006. en 2006.

Art. 44.Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est

Art. 44.Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est

autorisé à apporter la garantie de la Région aux emprunts contractés autorisé à apporter la garantie de la Région aux emprunts contractés
par le Port de Bruxelles en 2006 pour réaliser le projet Carcoke et par le Port de Bruxelles en 2006 pour réaliser le projet Carcoke et
Bilc et ce pour un montant fixé à 50.000.000 euros. Bilc et ce pour un montant fixé à 50.000.000 euros.

Art. 45.La Société du Logement de la Région bruxelloise est autorisée

Art. 45.La Société du Logement de la Région bruxelloise est autorisée

à reporter les soldes budgétaires des années antérieures et à les à reporter les soldes budgétaires des années antérieures et à les
utiliser pour des dépenses à réaliser en 2006 à concurrence d'un utiliser pour des dépenses à réaliser en 2006 à concurrence d'un
montant à fixer par le Gouvernement. montant à fixer par le Gouvernement.

Art. 46.Tant pour son fonctionnement que pour les politiques

Art. 46.Tant pour son fonctionnement que pour les politiques

d'emploi, l'Office régional bruxellois pour l'Emploi est autorisé à d'emploi, l'Office régional bruxellois pour l'Emploi est autorisé à
reporter les soldes budgétaires des années antérieures et à les reporter les soldes budgétaires des années antérieures et à les
utiliser pour des dépenses à réaliser en 2006 à concurrence d'un utiliser pour des dépenses à réaliser en 2006 à concurrence d'un
montant à fixer par le Gouvernement. montant à fixer par le Gouvernement.
V. Dispositions relatives à la section III : V. Dispositions relatives à la section III :
Services à gestion séparée Services à gestion séparée

Art. 47.Par dérogation aux articles 108, 2°, 3°, 4°, 5°, et 110 de

Art. 47.Par dérogation aux articles 108, 2°, 3°, 4°, 5°, et 110 de

l'ordonnance organique portant les dispositions applicables au budget, l'ordonnance organique portant les dispositions applicables au budget,
à la comptabilité et au contrôle, les services à gestion séparée à la comptabilité et au contrôle, les services à gestion séparée
continuent leurs activités durant la période couverte par l'ordonnance continuent leurs activités durant la période couverte par l'ordonnance
de finances de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'année budgétaire de finances de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'année budgétaire
2006. 2006.
L'article 140 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat du 17 L'article 140 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat du 17
juillet 1991 reste en vigueur durant la période couverte par juillet 1991 reste en vigueur durant la période couverte par
l'ordonnance de finances de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'ordonnance de finances de la Région de Bruxelles-Capitale pour
l'année budgétaire 2006. l'année budgétaire 2006.

Art. 48.Est approuvé, le budget de la Régie foncière de la Région de

Art. 48.Est approuvé, le budget de la Régie foncière de la Région de

Bruxelles-Capitale pour l'année 2006. Bruxelles-Capitale pour l'année 2006.
Ce budget s'élève pour les recettes à 28.732.986 euros et pour les Ce budget s'élève pour les recettes à 28.732.986 euros et pour les
dépenses à 56.732.986 euros conformément à la section III du tableau dépenses à 56.732.986 euros conformément à la section III du tableau
joint à la présente ordonnance. joint à la présente ordonnance.

Art. 49.Est approuvé, le budget du Service régional pour la

Art. 49.Est approuvé, le budget du Service régional pour la

Revitalisation des Quartiers fragilisés pour l'année 2006. Revitalisation des Quartiers fragilisés pour l'année 2006.
Ce budget s'élève pour les recettes à 12.876.000 euros et pour les Ce budget s'élève pour les recettes à 12.876.000 euros et pour les
dépenses à 48.530.000 euros conformément à la section III du tableau dépenses à 48.530.000 euros conformément à la section III du tableau
joint à la présente ordonnance. joint à la présente ordonnance.

Art. 50.Est approuvé, le budget du Service régional de financement

Art. 50.Est approuvé, le budget du Service régional de financement

des investissements communaux pour l'année 2006. des investissements communaux pour l'année 2006.
Ce budget s'élève pour les recettes à 0 euros et pour les dépenses à Ce budget s'élève pour les recettes à 0 euros et pour les dépenses à
36.600.000 euros conformément à la section III du tableau joint à la 36.600.000 euros conformément à la section III du tableau joint à la
présente ordonnance. présente ordonnance.

Art. 51.Est approuvé, le budget du Centre bruxellois d'Expertise

Art. 51.Est approuvé, le budget du Centre bruxellois d'Expertise

alimentaire pour l'année 2006. alimentaire pour l'année 2006.
Les recettes de l'année en cours s'élèvent à 224.000 euros et les Les recettes de l'année en cours s'élèvent à 224.000 euros et les
dépenses de l'année en cours s'élèvent à 554.000 euros conformément au dépenses de l'année en cours s'élèvent à 554.000 euros conformément au
tableau joint à la section III de la présente ordonnance. tableau joint à la section III de la présente ordonnance.

Art. 52.Est approuvé, le budget du Centre de Coordination financière

Art. 52.Est approuvé, le budget du Centre de Coordination financière

de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'année 2006. de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'année 2006.
Les recettes de l'année en cours s'élèvent à 833.000 euros et les Les recettes de l'année en cours s'élèvent à 833.000 euros et les
dépenses de l'année en cours s'élèvent à 833.000 euros conformément au dépenses de l'année en cours s'élèvent à 833.000 euros conformément au
tableau joint à la section III de la présente ordonnance. tableau joint à la section III de la présente ordonnance.

Art. 53.Les crédits de dépenses des services à gestion séparées sont

Art. 53.Les crédits de dépenses des services à gestion séparées sont

limitatifs. limitatifs.

Art. 54.Les services à gestion séparée sont autorisés à exécuter des

Art. 54.Les services à gestion séparée sont autorisés à exécuter des

redistributions de crédits entre les différents articles de dépenses à redistributions de crédits entre les différents articles de dépenses à
l'intérieur de leur propre budget de dépenses après accord du Ministre l'intérieur de leur propre budget de dépenses après accord du Ministre
de tutelle du service et du Ministre des Finances et du Budget. de tutelle du service et du Ministre des Finances et du Budget.

Art. 55.Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est

Art. 55.Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est

autorisé à effectuer des dépenses au nom et pour le compte du Centre autorisé à effectuer des dépenses au nom et pour le compte du Centre
de coordination financière de la Région de Bruxelles-Capitale. de coordination financière de la Région de Bruxelles-Capitale.

Art. 56.Les services à gestion séparée sont tenus de verser leurs

Art. 56.Les services à gestion séparée sont tenus de verser leurs

soldes de trésorerie au compte central des recettes du Ministère de la soldes de trésorerie au compte central des recettes du Ministère de la
Région de Bruxelles-Capitale au plus tard à l'issue de la période Région de Bruxelles-Capitale au plus tard à l'issue de la période
couverte par l'ordonnance de finances de la Région de couverte par l'ordonnance de finances de la Région de
Bruxelles-Capitale pour l'année budgétaire 2006. Bruxelles-Capitale pour l'année budgétaire 2006.
VI. Autres engagements de la Région VI. Autres engagements de la Région

Art. 57.Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est

Art. 57.Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est

autorisé à apporter la garantie régionale aux emprunts contractés par autorisé à apporter la garantie régionale aux emprunts contractés par
la STIB en 2006 pour financer la part de son programme la STIB en 2006 pour financer la part de son programme
d'investissement qui n'est couverte ni par les dotations régionales d'investissement qui n'est couverte ni par les dotations régionales
qui lui sont alloués ni par sa propre capacité d'investissement, et ce qui lui sont alloués ni par sa propre capacité d'investissement, et ce
pour un montant fixé au maximum au total des parties non empruntées pour un montant fixé au maximum au total des parties non empruntées
par la STIB en 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 en 2005 des montants par la STIB en 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 en 2005 des montants
d'emprunts maximaux repris dans le Budget général des Dépenses pour d'emprunts maximaux repris dans le Budget général des Dépenses pour
ces années-là et pour lesquels le Gouvernement a été autorisé à ces années-là et pour lesquels le Gouvernement a été autorisé à
apporter la garantie de la Région. apporter la garantie de la Région.
Par emprunt, on entend : Par emprunt, on entend :
- tous les types de financement à court, moyen et long terme en ce - tous les types de financement à court, moyen et long terme en ce
compris les programmes d'émissions privées type « commercial papers »; compris les programmes d'émissions privées type « commercial papers »;
- tous les types d'opérations effectuées par la STIB au titre de - tous les types d'opérations effectuées par la STIB au titre de
locataire ou de « lessee » de matériel roulant ou d'autres locataire ou de « lessee » de matériel roulant ou d'autres
investissements; investissements;
- les emprunts conclus par la STIB en vue du remboursement anticipé ou - les emprunts conclus par la STIB en vue du remboursement anticipé ou
de la consolidation d'emprunts existants; de la consolidation d'emprunts existants;
- les opérations de couverture du risque de variation des taux - les opérations de couverture du risque de variation des taux
d'intérêts et de change (« options, futures, swaps,. ») associées d'intérêts et de change (« options, futures, swaps,. ») associées
strictement à l'endettement garanti par la Région. strictement à l'endettement garanti par la Région.

Art. 58.Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est

Art. 58.Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est

autorisé à apporter la garantie régionale aux emprunts contractés par autorisé à apporter la garantie régionale aux emprunts contractés par
les sociétés de crédit social agréées par la Région, selon des les sociétés de crédit social agréées par la Région, selon des
modalités de contrôle et à concurrence d'un montant maximum à fixer modalités de contrôle et à concurrence d'un montant maximum à fixer
par le Gouvernement, sur proposition du Ministre du Budget et du par le Gouvernement, sur proposition du Ministre du Budget et du
Secrétaire d'Etat du Logement. Secrétaire d'Etat du Logement.

Art. 59.Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est

Art. 59.Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est

autorisé à apporter la garantie régionale aux emprunts contractés par autorisé à apporter la garantie régionale aux emprunts contractés par
le Fonds du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale n'excédant pas le Fonds du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale n'excédant pas
52.018.413,10 euros en 2006. 52.018.413,10 euros en 2006.

Art. 60.Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est

Art. 60.Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est

autorisé à apporter la garantie régionale aux emprunts contractés par autorisé à apporter la garantie régionale aux emprunts contractés par
la S.A. Bruxelles-Midi n'excédant pas 7.500.000 euros en 2006. la S.A. Bruxelles-Midi n'excédant pas 7.500.000 euros en 2006.

Art. 61.Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est

Art. 61.Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est

autorisé à apporter, en application de l'article 12 de l'ordonnance du autorisé à apporter, en application de l'article 12 de l'ordonnance du
1er juillet 1993 concernant la promotion de l'expansion économique 1er juillet 1993 concernant la promotion de l'expansion économique
dans la Région de Bruxelles-Capitale, la garantie régionale pour un dans la Région de Bruxelles-Capitale, la garantie régionale pour un
montant n'excédant pas 35.000.000 euros en 2006. montant n'excédant pas 35.000.000 euros en 2006.

Art. 62.Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est

Art. 62.Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est

autorisé à apporter la garantie régionale à un emprunt contracté par autorisé à apporter la garantie régionale à un emprunt contracté par
la Société régionale d'investissement de Bruxelles (SRIB) auprès de la la Société régionale d'investissement de Bruxelles (SRIB) auprès de la
Banque européenne d'investissement, pour un montant n'excédant pas Banque européenne d'investissement, pour un montant n'excédant pas
50.000.000 euros en 2006. 50.000.000 euros en 2006.

Art. 63.Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est

Art. 63.Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est

autorisé à apporter la garantie régionale aux emprunts contractés par autorisé à apporter la garantie régionale aux emprunts contractés par
l'Intercommunale Bruxelloise d'Assainissement (IBrA) pour un montant l'Intercommunale Bruxelloise d'Assainissement (IBrA) pour un montant
n'excédant pas 73.506.000 euros en 2006. n'excédant pas 73.506.000 euros en 2006.

Art. 64.Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est

Art. 64.Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est

autorisé à effectuer à charge de l'allocation de base 10.73.21. 36.99 autorisé à effectuer à charge de l'allocation de base 10.73.21. 36.99
des opérations au nom et pour compte de l'Agglomération de Bruxelles, des opérations au nom et pour compte de l'Agglomération de Bruxelles,
y compris d'éventuelles dépenses se rapportant à des années y compris d'éventuelles dépenses se rapportant à des années
antérieures et pour lesquelles aucun crédit n'a pu être ouvert dans antérieures et pour lesquelles aucun crédit n'a pu être ouvert dans
les budgets précédents de l'Agglomération. les budgets précédents de l'Agglomération.

Art. 65.Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est

Art. 65.Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est

autorisé à apporter la garantie régionale aux opérations de couverture autorisé à apporter la garantie régionale aux opérations de couverture
du risque de variation des taux d'intérêts et de change (« options, du risque de variation des taux d'intérêts et de change (« options,
futures, swaps,. ») associées strictement à l'endettement garanti par futures, swaps,. ») associées strictement à l'endettement garanti par
la Région. la Région.

Art. 66.Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est

Art. 66.Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est

autorisé à mettre gratuitement à la disposition de l'a.s.b.l. dénommée autorisé à mettre gratuitement à la disposition de l'a.s.b.l. dénommée
« Bureau de Liaison Bruxelles-Europe », dont elle a reconnu les « Bureau de Liaison Bruxelles-Europe », dont elle a reconnu les
statuts, une partie de bâtiment sis à Etterbeek avenue d'Auderghem n° statuts, une partie de bâtiment sis à Etterbeek avenue d'Auderghem n°
63. 63.
VII. Disposition finale VII. Disposition finale

Art. 67.La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2006.

Art. 67.La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2006.

Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au
Moniteur belge. Moniteur belge.
Bruxelles, le 23 février 2006. Bruxelles, le 23 février 2006.
Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du
Territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine, du Territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine, du
Logement, de la Propreté publique et de la Coopération au Logement, de la Propreté publique et de la Coopération au
développement, développement,
Ch. PICQUE Ch. PICQUE
Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé
des Finances, du Budget, de la Fonction publique et des Relations des Finances, du Budget, de la Fonction publique et des Relations
extérieures, extérieures,
G. VANHENGEL G. VANHENGEL
Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé
de l'Emploi, de l'Economie, de la Recherche scientifique et de la de l'Emploi, de l'Economie, de la Recherche scientifique et de la
Lutte contre l'Incendie et l'Aide médicale urgente, Lutte contre l'Incendie et l'Aide médicale urgente,
B. CEREXHE B. CEREXHE
Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,
chargé de la Mobilité et des Travaux publics, chargé de la Mobilité et des Travaux publics,
P. SMET P. SMET
La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,
chargée de l'Environnement, de l'Energie et de la Politique de l'Eau, chargée de l'Environnement, de l'Energie et de la Politique de l'Eau,
Mme E. HUYTEBROECK Mme E. HUYTEBROECK
_______ _______
Notes Notes
(1) Session ordinaire 2005-2006 : (1) Session ordinaire 2005-2006 :
Documents. - Projet d'ordonnance, A-224/1. - Justification, A-224/2. - Documents. - Projet d'ordonnance, A-224/1. - Justification, A-224/2. -
Réalisation, A-224/3. - Rapport, A-224/4. - Avis des commissions Réalisation, A-224/3. - Rapport, A-224/4. - Avis des commissions
permanentes, A-224/5. permanentes, A-224/5.
Compte rendu intégral. - Discussion. Séances des mercredi 22 et jeudi Compte rendu intégral. - Discussion. Séances des mercredi 22 et jeudi
23 février 2006. - Adoption. Séance du jeudi 23 février 2006. 23 février 2006. - Adoption. Séance du jeudi 23 février 2006.
^