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Vue multilingue de Ordonnance du 22/10/2020
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Ordonnance modifiant l'ordonnance du 4 avril 2019 relative à l'agrément, à la programmation et aux procédures d'agrément des hôpitaux, des formes de collaboration hospitalière ou des activités hospitalières, afin de permettre la collaboration entre hôpitaux impliquant une personne morale de droit public visée au chapitre XIIbis de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 4 avril 2019 relative à l'agrément, à la programmation et aux procédures d'agrément des hôpitaux, des formes de collaboration hospitalière ou des activités hospitalières, afin de permettre la collaboration entre hôpitaux impliquant une personne morale de droit public visée au chapitre XIIbis de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale
COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE DE BRUXELLES-CAPITALE COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE DE BRUXELLES-CAPITALE
22 OCTOBRE 2020. - Ordonnance modifiant l'ordonnance du 4 avril 2019 22 OCTOBRE 2020. - Ordonnance modifiant l'ordonnance du 4 avril 2019
relative à l'agrément, à la programmation et aux procédures d'agrément relative à l'agrément, à la programmation et aux procédures d'agrément
des hôpitaux, des formes de collaboration hospitalière ou des des hôpitaux, des formes de collaboration hospitalière ou des
activités hospitalières, afin de permettre la collaboration entre activités hospitalières, afin de permettre la collaboration entre
hôpitaux impliquant une personne morale de droit public visée au hôpitaux impliquant une personne morale de droit public visée au
chapitre XIIbis de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres chapitre XIIbis de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres
publics d'action sociale publics d'action sociale
L'Assemblée réunie a adopté et Nous, Collège réuni, sanctionnons ce L'Assemblée réunie a adopté et Nous, Collège réuni, sanctionnons ce
qui suit : qui suit :

Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à

Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à

l'article 135 de la Constitution. l'article 135 de la Constitution.

Art. 2.Dans l'intitulé de l'ordonnance du 4 avril 2019 relative à

Art. 2.Dans l'intitulé de l'ordonnance du 4 avril 2019 relative à

l'agrément, à la programmation et aux procédures d'agrément des l'agrément, à la programmation et aux procédures d'agrément des
hôpitaux, des formes de collaboration hospitalière ou des activités hôpitaux, des formes de collaboration hospitalière ou des activités
hospitalières, les mots « à la constitution, » sont introduits entre hospitalières, les mots « à la constitution, » sont introduits entre
le mot « relative » et les mots « à l'agrément ». le mot « relative » et les mots « à l'agrément ».

Art. 3.Dans la même ordonnance, il est inséré un article 2/1 rédigé

Art. 3.Dans la même ordonnance, il est inséré un article 2/1 rédigé

comme suit : comme suit :
«

Art. 2/1.Les définitions visées à l'article 135/1 du chapitre

«

Art. 2/1.Les définitions visées à l'article 135/1 du chapitre

XIIbis de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics XIIbis de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics
d'action sociale s'appliquent à la présente ordonnance. ». d'action sociale s'appliquent à la présente ordonnance. ».

Art. 4.Dans la même ordonnance, il est inséré un chapitre I/1

Art. 4.Dans la même ordonnance, il est inséré un chapitre I/1

intitulé « Constitution d'un réseau hospitalier clinique locorégional intitulé « Constitution d'un réseau hospitalier clinique locorégional
». ».

Art. 5.Dans le chapitre I/1 inséré par l'article 4, il est inséré un

Art. 5.Dans le chapitre I/1 inséré par l'article 4, il est inséré un

article 2/2 rédigé comme suit : article 2/2 rédigé comme suit :
«

Art. 2/2.Une association locale ou une ASBL hospitalière peut

«

Art. 2/2.Une association locale ou une ASBL hospitalière peut

constituer un réseau hospitalier clinique locorégional avec une ou constituer un réseau hospitalier clinique locorégional avec une ou
plusieurs autres associations locales et/ou ASBL hospitalières et/ou plusieurs autres associations locales et/ou ASBL hospitalières et/ou
une ou plusieurs personnes morales de droit privé gestionnaires d'un une ou plusieurs personnes morales de droit privé gestionnaires d'un
ou de plusieurs hôpitaux. ». ou de plusieurs hôpitaux. ».

Art. 6.Dans le chapitre I/1 inséré par l'article 4, il est inséré un

Art. 6.Dans le chapitre I/1 inséré par l'article 4, il est inséré un

article 2/3 rédigé comme suit : article 2/3 rédigé comme suit :
«

Art. 2/3.§ 1er. Lorsqu'un réseau hospitalier clinique locorégional

«

Art. 2/3.§ 1er. Lorsqu'un réseau hospitalier clinique locorégional

est constitué d'une ou plusieurs associations locales et/ou ASBL est constitué d'une ou plusieurs associations locales et/ou ASBL
hospitalières et d'au moins une personne morale de droit privé hospitalières et d'au moins une personne morale de droit privé
gestionnaire d'un ou de plusieurs hôpitaux, il prend la forme d'une gestionnaire d'un ou de plusieurs hôpitaux, il prend la forme d'une
ASBL. ASBL.
Sans préjudice de l'article 2/1, les chapitres XII et XIIbis de la loi Sans préjudice de l'article 2/1, les chapitres XII et XIIbis de la loi
du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale ne du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale ne
s'appliquent pas au réseau hospitalier clinique locorégional visé à s'appliquent pas au réseau hospitalier clinique locorégional visé à
l'alinéa 1er. l'alinéa 1er.
§ 2. Lorsqu'un réseau hospitalier clinique locorégional est constitué § 2. Lorsqu'un réseau hospitalier clinique locorégional est constitué
exclusivement entre des associations locales, il prend la forme d'une exclusivement entre des associations locales, il prend la forme d'une
association créée conformément aux dispositions du Chapitre XII de la association créée conformément aux dispositions du Chapitre XII de la
loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale. loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale.
Le Chapitre XIIbis de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres Le Chapitre XIIbis de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres
publics d'action sociale ne s'applique pas au réseau hospitalier publics d'action sociale ne s'applique pas au réseau hospitalier
clinique locorégional visé à l'alinéa 1er. clinique locorégional visé à l'alinéa 1er.
§ 3. Lorsqu'un réseau hospitalier clinique locorégional est constitué § 3. Lorsqu'un réseau hospitalier clinique locorégional est constitué
exclusivement entre personnes morales de droit privé gestionnaires exclusivement entre personnes morales de droit privé gestionnaires
d'un ou de plusieurs hôpitaux, il prend la forme d'une association ou d'un ou de plusieurs hôpitaux, il prend la forme d'une association ou
société visée dans le Code des sociétés et des associations. ». société visée dans le Code des sociétés et des associations. ».

Art. 7.La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2020.

Art. 7.La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2020.

Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au
Moniteur belge. Moniteur belge.
Bruxelles, le 22 octobre 2020. Bruxelles, le 22 octobre 2020.
La Membre du Collège réuni, La Membre du Collège réuni,
en charge de l'Action sociale et de la Santé, en charge de l'Action sociale et de la Santé,
E. VAN DEN BRANDT E. VAN DEN BRANDT
Le Membre du Collège réuni, Le Membre du Collège réuni,
en charge de l'Action sociale et de la Santé, en charge de l'Action sociale et de la Santé,
A. MARON A. MARON
Le Membre du Collège réuni, en charge des Prestations familiales, du Le Membre du Collège réuni, en charge des Prestations familiales, du
Budget, de la Fonction publique et des Relations extérieures, Budget, de la Fonction publique et des Relations extérieures,
S. GATZ S. GATZ
Le Membre du Collège réuni, en charge des Prestations familiales, du Le Membre du Collège réuni, en charge des Prestations familiales, du
Budget, de la Fonction publique et des Relations extérieures, Budget, de la Fonction publique et des Relations extérieures,
B. CLERFAYT B. CLERFAYT
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Note Note
Documents de l'Assemblée réunie de la Commission communautaire commune Documents de l'Assemblée réunie de la Commission communautaire commune
: :
Session ordinaire 2019-2020 Session ordinaire 2019-2020
B-43/1 Projet d'ordonnance B-43/1 Projet d'ordonnance
Session ordinaire 2020-2021 Session ordinaire 2020-2021
B-43/2 Rapport (renvoi) B-43/2 Rapport (renvoi)
Compte rendu intégral : Compte rendu intégral :
Discussion et adoption : séance du vendredi 2 octobre 2020 Discussion et adoption : séance du vendredi 2 octobre 2020
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