Ordonnance portant assentiment à l'Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'établissement, l'exécution et le suivi d'un plan national climat, ainsi que l'établissement de rapports dans le cadre de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques et du Protocole de Kyoto | Ordonnance portant assentiment à l'Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'établissement, l'exécution et le suivi d'un plan national climat, ainsi que l'établissement de rapports dans le cadre de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques et du Protocole de Kyoto |
---|---|
MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE | MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE |
22 MAI 2003. - Ordonnance portant assentiment à l'Accord de | 22 MAI 2003. - Ordonnance portant assentiment à l'Accord de |
coopération entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région | coopération entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région |
wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'établissement, | wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'établissement, |
l'exécution et le suivi d'un plan national climat, ainsi que | l'exécution et le suivi d'un plan national climat, ainsi que |
l'établissement de rapports dans le cadre de la Convention-cadre des | l'établissement de rapports dans le cadre de la Convention-cadre des |
Nations Unies sur les changements climatiques et du Protocole de Kyoto | Nations Unies sur les changements climatiques et du Protocole de Kyoto |
(1) | (1) |
Le Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale a adopté et Nous, | Le Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale a adopté et Nous, |
Gouvernement, sanctionnons ce qui suit: | Gouvernement, sanctionnons ce qui suit: |
Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée par |
Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée par |
l'article 39 de la Constitution. | l'article 39 de la Constitution. |
Art. 2.L'Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région |
Art. 2.L'Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région |
flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale | flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale |
relatif à l'établissement, l'exécution et le suivi d'un Plan national | relatif à l'établissement, l'exécution et le suivi d'un Plan national |
Climat, ainsi que l'établissement des rapports dans le cadre de la | Climat, ainsi que l'établissement des rapports dans le cadre de la |
Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques et | Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques et |
du Protocole de Kyoto, est approuvé. II sortira son plein et entier | du Protocole de Kyoto, est approuvé. II sortira son plein et entier |
effet dès sa publication au Moniteur belge . | effet dès sa publication au Moniteur belge . |
Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au | Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au |
Moniteur belge . | Moniteur belge . |
Bruxelles, le 22 mai 2003. | Bruxelles, le 22 mai 2003. |
Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de | Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de |
Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du | Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du |
Territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine et de la | Territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine et de la |
Recherche scientifique, | Recherche scientifique, |
F.-X. de DONNEA | F.-X. de DONNEA |
Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé | Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé |
des Travaux publics, du Transport et de la Lutte contre l'Incendie et | des Travaux publics, du Transport et de la Lutte contre l'Incendie et |
l'Aide médicale urgente, | l'Aide médicale urgente, |
J. CHABERT | J. CHABERT |
Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé | Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé |
de l'Emploi, de l'Economie, de l'Energie et du Logement, | de l'Emploi, de l'Economie, de l'Energie et du Logement, |
E. TOMAS | E. TOMAS |
Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé | Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé |
des Finances, du Budget, de la Fonction publique et des Relations | des Finances, du Budget, de la Fonction publique et des Relations |
extérieures, | extérieures, |
G. VANHENGEL | G. VANHENGEL |
Le Ministre du Gouvernement de la Réginon de Bruxelles-Capitale, | Le Ministre du Gouvernement de la Réginon de Bruxelles-Capitale, |
chargé de l'Environnement et de la Politique de l'Eau, de la | chargé de l'Environnement et de la Politique de l'Eau, de la |
Conservation de la Nature, de la Propreté publique et du Commerce | Conservation de la Nature, de la Propreté publique et du Commerce |
extérieur, | extérieur, |
D. GOSUIN | D. GOSUIN |
Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la | Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la |
Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à | Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à |
l'établissement, l'exécution et le suivi d'un Plan national Climat, | l'établissement, l'exécution et le suivi d'un Plan national Climat, |
ainsi que l'établissement de rapports, dans le cadre de la | ainsi que l'établissement de rapports, dans le cadre de la |
Convention-cadre des Nations Unies sur les Changements climatiques et | Convention-cadre des Nations Unies sur les Changements climatiques et |
du Protocole de Kyoto | du Protocole de Kyoto |
Vu l'article 39 de la Constitution; | Vu l'article 39 de la Constitution; |
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, | Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, |
modifiée par la loi spéciale du 8 août 1988, notamment les articles 6, | modifiée par la loi spéciale du 8 août 1988, notamment les articles 6, |
§ 1er, II, 1°, et 92bis, § 1er; | § 1er, II, 1°, et 92bis, § 1er; |
Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions | Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions |
bruxelloises, telle que modifiée par la loi spéciale du 16 juillet | bruxelloises, telle que modifiée par la loi spéciale du 16 juillet |
1993, notamment les articles 4 et 42; | 1993, notamment les articles 4 et 42; |
Vu la loi du 11 mai 1995 portant approbation de la Conventioncadre des | Vu la loi du 11 mai 1995 portant approbation de la Conventioncadre des |
Nations Unies sur les Changements climatiques, et les Annexes Ire et | Nations Unies sur les Changements climatiques, et les Annexes Ire et |
II, faites à New York le 9 mai 1992; | II, faites à New York le 9 mai 1992; |
Vu la loi du 12 juillet 2001 portant approbation du Protocole de Kyoto | Vu la loi du 12 juillet 2001 portant approbation du Protocole de Kyoto |
à la Convention-cadre des Nations Unies sur les Changements | à la Convention-cadre des Nations Unies sur les Changements |
climatiques, et les Annexes A et B, faits à Kyoto le 11 décembre 1997; | climatiques, et les Annexes A et B, faits à Kyoto le 11 décembre 1997; |
Vu la décision 1999/296/CE du Conseil de l'Union européenne modifiant | Vu la décision 1999/296/CE du Conseil de l'Union européenne modifiant |
la décision 93/389/CEE relative à un mécanisme de surveillance des | la décision 93/389/CEE relative à un mécanisme de surveillance des |
émissions de CO2 et des autres gaz à effet de serre dans la | émissions de CO2 et des autres gaz à effet de serre dans la |
Communauté; | Communauté; |
Vu la décision 2002/358/CE du Conseil de l'Union européenne relative à | Vu la décision 2002/358/CE du Conseil de l'Union européenne relative à |
l'approbation, au nom de la Communauté européenne, du protocole de | l'approbation, au nom de la Communauté européenne, du protocole de |
Kyoto à la Convention-cadre des Nations Unies sur les Changements | Kyoto à la Convention-cadre des Nations Unies sur les Changements |
climatiques et l'exécution conjointe des engagements qui en découlent; | climatiques et l'exécution conjointe des engagements qui en découlent; |
Vu la décision du Conseil de l'Union européenne du 16 juin 1998 | Vu la décision du Conseil de l'Union européenne du 16 juin 1998 |
relative à la fixation de la contribution de chaque Etat membre à la | relative à la fixation de la contribution de chaque Etat membre à la |
diminution de 8 % que la Communauté doit atteindre globalement selon | diminution de 8 % que la Communauté doit atteindre globalement selon |
l'article 3 du Protocole de Kyoto; | l'article 3 du Protocole de Kyoto; |
Vu l'Accord de coopération du 18 mai 1994 entre les Régions | Vu l'Accord de coopération du 18 mai 1994 entre les Régions |
bruxelloise, flamande et wallonne en matière de surveillance des | bruxelloise, flamande et wallonne en matière de surveillance des |
émissions atmosphériques et de structuration des données; | émissions atmosphériques et de structuration des données; |
Vu l'Accord de coopération du 5 avril 1995, conclu entre I'Etat | Vu l'Accord de coopération du 5 avril 1995, conclu entre I'Etat |
fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de | fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de |
Bruxelles-Capitale, relatif à la politique internationale de | Bruxelles-Capitale, relatif à la politique internationale de |
l'environnement, concernant la création d'un groupe de travail | l'environnement, concernant la création d'un groupe de travail |
permanent appelé Comité de coordination de la Politique Internationale | permanent appelé Comité de coordination de la Politique Internationale |
de l'Environnement (en abrégé CCPIE); | de l'Environnement (en abrégé CCPIE); |
Vu l'Accord de coopération du 24 octobre 1997 concernant la | Vu l'Accord de coopération du 24 octobre 1997 concernant la |
coopération entre l'Etat et les Régions relatif au Plan d'Appui | coopération entre l'Etat et les Régions relatif au Plan d'Appui |
scientifique à une politique de développement durable; | scientifique à une politique de développement durable; |
Vu l'ordonnance du 25 mars 1999 relative à l'évaluation et | Vu l'ordonnance du 25 mars 1999 relative à l'évaluation et |
l'amélioration de la qualité de l'air ambiant; | l'amélioration de la qualité de l'air ambiant; |
Vu le décret wallon du 21 avril 1994 relatif à la planification en | Vu le décret wallon du 21 avril 1994 relatif à la planification en |
matière d'environnement dans le cadre du développement durable; | matière d'environnement dans le cadre du développement durable; |
Considérant la décision du Conseil des Ministres du 12 mai 2000, | Considérant la décision du Conseil des Ministres du 12 mai 2000, |
concernant l'approbation de l'exécution du deuxième Plan d'Appui | concernant l'approbation de l'exécution du deuxième Plan d'Appui |
scientifique à une politique de développement durable (PADDII), pour | scientifique à une politique de développement durable (PADDII), pour |
lequel l'Etat fédéral et les entités fédérées ont conclu un Accord de | lequel l'Etat fédéral et les entités fédérées ont conclu un Accord de |
coopération; Considérant le Plan fédéral de Développement durable | coopération; Considérant le Plan fédéral de Développement durable |
2000-2004, approuvé par le Conseil des Ministres du 20 juillet 2000; | 2000-2004, approuvé par le Conseil des Ministres du 20 juillet 2000; |
Considérant la décision du Conseil des Ministres du 14 juin 2001, au | Considérant la décision du Conseil des Ministres du 14 juin 2001, au |
niveau fédéral, portant que la Belgique confirme sa volonté d'exécuter | niveau fédéral, portant que la Belgique confirme sa volonté d'exécuter |
sa décision du 20 juillet 2000 concernant l'approbation du Plan | sa décision du 20 juillet 2000 concernant l'approbation du Plan |
fédéral de Développement durable 2000-2004 et en particulier le | fédéral de Développement durable 2000-2004 et en particulier le |
paragraphe 391 relatif à l'engagement de réduire ses émissions de gaz | paragraphe 391 relatif à l'engagement de réduire ses émissions de gaz |
à effet de serre en 2008-2012 par rapport à 1990, comme les autres | à effet de serre en 2008-2012 par rapport à 1990, comme les autres |
Etats européens l'exécutent, tel que déterminé par le Burden Sharing, | Etats européens l'exécutent, tel que déterminé par le Burden Sharing, |
à savoir 7,5 % pour la Belgique et que le Plan national Climat à | à savoir 7,5 % pour la Belgique et que le Plan national Climat à |
établir doit comprendre les mesures nécessaires permettant la | établir doit comprendre les mesures nécessaires permettant la |
réalisation de cet objectif de 7,5 % et ce, conformément au Plan | réalisation de cet objectif de 7,5 % et ce, conformément au Plan |
fédéral de Développement durable 2000-2004, paragraphe 496; | fédéral de Développement durable 2000-2004, paragraphe 496; |
Considérant que le paragraphe 391 du Plan fédéral de Développement | Considérant que le paragraphe 391 du Plan fédéral de Développement |
durable 2000-2004 précise que les objectifs à atteindre ne seront pas | durable 2000-2004 précise que les objectifs à atteindre ne seront pas |
répartis de façon linéaire entre les groupes et secteurs économiques | répartis de façon linéaire entre les groupes et secteurs économiques |
du pays; | du pays; |
Considérant le Plan flamand de politique de l'environnement (Plan | Considérant le Plan flamand de politique de l'environnement (Plan |
MINA), lequel stipule qu'il y a lieu de réduire les émissions nettes | MINA), lequel stipule qu'il y a lieu de réduire les émissions nettes |
de gaz à effet de serre et, à long terme, de viser à stabiliser les | de gaz à effet de serre et, à long terme, de viser à stabiliser les |
concentrations de gaz à effet de serre dans l'atmosphère à un niveau | concentrations de gaz à effet de serre dans l'atmosphère à un niveau |
qui empêche toute perturbation anthropique dangereuse du système | qui empêche toute perturbation anthropique dangereuse du système |
climatique; | climatique; |
Considérant le plan d'action de la Région wallonne en matière de | Considérant le plan d'action de la Région wallonne en matière de |
Changements climatiques, approuvé par le gouvernement wallon le 19 | Changements climatiques, approuvé par le gouvernement wallon le 19 |
juillet 2001, visant une réduction de 7,5 % à l'horizon 2008-2012 des | juillet 2001, visant une réduction de 7,5 % à l'horizon 2008-2012 des |
émissions de la Région wallonne par rapport à ses émissions de 1990; | émissions de la Région wallonne par rapport à ses émissions de 1990; |
Considérant que, en raison de la répartition actuelle des compétences, | Considérant que, en raison de la répartition actuelle des compétences, |
tant l'Etat fédéral que les Régions s'engagent à prendre les mesures | tant l'Etat fédéral que les Régions s'engagent à prendre les mesures |
nécessaires afin de satisfaire aux exigences du Protocole de Kyoto. A | nécessaires afin de satisfaire aux exigences du Protocole de Kyoto. A |
cet effet, il a été décidé lors de la Conférence interministérielle de | cet effet, il a été décidé lors de la Conférence interministérielle de |
l'Environnement élargie du 22 février 2001 portant approbation du | l'Environnement élargie du 22 février 2001 portant approbation du |
procès-verbal du 14 décembre 2000 d'établir un Plan national Climat; | procès-verbal du 14 décembre 2000 d'établir un Plan national Climat; |
Considérant les décisions de la Conférence interministérielle de | Considérant les décisions de la Conférence interministérielle de |
l'Environnement élargie du 24 juillet 2001, portant approbation du | l'Environnement élargie du 24 juillet 2001, portant approbation du |
procèsverbal du 22 février 2001 et plus spécifiquement l'accord entre | procèsverbal du 22 février 2001 et plus spécifiquement l'accord entre |
la Région flamande et la Région wallonne, concernant la stabilisation | la Région flamande et la Région wallonne, concernant la stabilisation |
des émissions d'ici 2005 par rapport à 1990 pour chaque Région; | des émissions d'ici 2005 par rapport à 1990 pour chaque Région; |
Considérant la décision du gouvernement wallon du 18 janvier 2001, | Considérant la décision du gouvernement wallon du 18 janvier 2001, |
confirmée le 22 février 2001 et encore précisée le 19 juillet 2001, de | confirmée le 22 février 2001 et encore précisée le 19 juillet 2001, de |
défendre le principe d'une répartition linéaire entre les Régions de | défendre le principe d'une répartition linéaire entre les Régions de |
l'objectif belge de réduction de 7,5 % et d'inscrire l'approbation de | l'objectif belge de réduction de 7,5 % et d'inscrire l'approbation de |
l'avantprojet de décret portant assentiment au Protocole de Kyoto, | l'avantprojet de décret portant assentiment au Protocole de Kyoto, |
dans le respect de ce principe; | dans le respect de ce principe; |
Considérant la décision du gouvernement de la Région de | Considérant la décision du gouvernement de la Région de |
BruxellesCapitale du 15 mars 2001, demandant qu'une méthode de calcul | BruxellesCapitale du 15 mars 2001, demandant qu'une méthode de calcul |
de répartition équitable entre les Régions soit définie par un | de répartition équitable entre les Régions soit définie par un |
organisme indépendant en concertation avec les acteurs concernés et | organisme indépendant en concertation avec les acteurs concernés et |
que la méthode de calcul soit présentée lors d'une prochaine | que la méthode de calcul soit présentée lors d'une prochaine |
Conférence de l'Environnement élargie; | Conférence de l'Environnement élargie; |
Considérant que le gouvernement flamand a décide le 20 avril qu'une | Considérant que le gouvernement flamand a décide le 20 avril qu'une |
répartition des charges équivalente entre les Régions est nécessaire | répartition des charges équivalente entre les Régions est nécessaire |
pour mener une politique de réduction des émissions de gaz à effet de | pour mener une politique de réduction des émissions de gaz à effet de |
serre en Belgique, efficace d'un point de vue du coût; | serre en Belgique, efficace d'un point de vue du coût; |
Considérant la nécessité, d'une part, d'une exécution coordonnée et | Considérant la nécessité, d'une part, d'une exécution coordonnée et |
efficace des dispositions du Plan national Climat, et, d'autre part, | efficace des dispositions du Plan national Climat, et, d'autre part, |
de ne pas confronter les sujets de droit à une réglementation | de ne pas confronter les sujets de droit à une réglementation |
insuffisamment harmonisée ou faisant double emploi, une planification | insuffisamment harmonisée ou faisant double emploi, une planification |
claire, entérinée par un Accord de coopération, est réclamée; | claire, entérinée par un Accord de coopération, est réclamée; |
Considérant qu'il est nécessaire de prendre conjointement dans les | Considérant qu'il est nécessaire de prendre conjointement dans les |
trois Régions des mesures visant à réduire les émissions de gaz à | trois Régions des mesures visant à réduire les émissions de gaz à |
effet de serre, afin d'atteindre un niveau élevé de protection de | effet de serre, afin d'atteindre un niveau élevé de protection de |
l'environnement; | l'environnement; |
Considérant l'accord politique, décision 5/CP.6 adoptée par la | Considérant l'accord politique, décision 5/CP.6 adoptée par la |
Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les | Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les |
Changements climatiques (COP6, 2e partie) qui s'est tenue à Bonn du 16 | Changements climatiques (COP6, 2e partie) qui s'est tenue à Bonn du 16 |
au 27 juillet 2001 en application du Plan d'Action de Buenos Aires | au 27 juillet 2001 en application du Plan d'Action de Buenos Aires |
qui, en ce qui concerne la question de la supplémentarité, signifie | qui, en ce qui concerne la question de la supplémentarité, signifie |
pour les Parties de l'Annexe Ire que les mesures nationales doivent | pour les Parties de l'Annexe Ire que les mesures nationales doivent |
constituer une partie importante de l'effort à fournir pour respecter | constituer une partie importante de l'effort à fournir pour respecter |
leurs engagements à limiter et à réduire les émissions tel que défini | leurs engagements à limiter et à réduire les émissions tel que défini |
à l'article 3, 1er alinéa, du Protocole de Kyoto et les oblige à faire | à l'article 3, 1er alinéa, du Protocole de Kyoto et les oblige à faire |
rapport des informations pertinentes et à les soumettre à un contrôle, | rapport des informations pertinentes et à les soumettre à un contrôle, |
conformément aux articles 7 resp. 8 du Protocole de Kyoto; | conformément aux articles 7 resp. 8 du Protocole de Kyoto; |
Considérant que la décision, 5/CP.6 de la Conférence des Parties à la | Considérant que la décision, 5/CP.6 de la Conférence des Parties à la |
Convention-cadre des Nations Unies sur les Changements climatiques | Convention-cadre des Nations Unies sur les Changements climatiques |
définit que seules les Parties qui ont accepté l'accord complémentaire | définit que seules les Parties qui ont accepté l'accord complémentaire |
concernant le respect du Protocole de Kyoto ont le droit d'acquérir ou | concernant le respect du Protocole de Kyoto ont le droit d'acquérir ou |
de reporter des crédits générés par l'utilisation des mécanismes de | de reporter des crédits générés par l'utilisation des mécanismes de |
flexibilité et conseille à la Conférence des Parties au sein de | flexibilité et conseille à la Conférence des Parties au sein de |
laquelle se réunissent les Parties du Protocole de Kyoto (COP/MOP) de | laquelle se réunissent les Parties du Protocole de Kyoto (COP/MOP) de |
rendre la participation des Parties de l'Annexe Ire aux mécanismes de | rendre la participation des Parties de l'Annexe Ire aux mécanismes de |
flexibilité dépendante du respect des exigences concernant | flexibilité dépendante du respect des exigences concernant |
l'établissement de rapports prévues à l'article 5, 1er et 2e alinéa et | l'établissement de rapports prévues à l'article 5, 1er et 2e alinéa et |
à l'article 7, 1er et 4e alinéa du Protocole de Kyoto; | à l'article 7, 1er et 4e alinéa du Protocole de Kyoto; |
Considérant que la réalisation de l'objectif de réduction requiert | Considérant que la réalisation de l'objectif de réduction requiert |
l'application de mécanismes de flexibilité; | l'application de mécanismes de flexibilité; |
Considérant la nécessité d'assurer une coopération et une concertation | Considérant la nécessité d'assurer une coopération et une concertation |
permanentes en ce qui concerne la gestion des données, le suivi de la | permanentes en ce qui concerne la gestion des données, le suivi de la |
mise en rouvre, l'évaluation et aussi l'adaptation éventuelle du Plan | mise en rouvre, l'évaluation et aussi l'adaptation éventuelle du Plan |
national Climat; | national Climat; |
Considérant la nécessité pour l'Etat fédéral et les Régions de | Considérant la nécessité pour l'Etat fédéral et les Régions de |
disposer de méthodologies d'évaluation compatibles afin d'assurer un | disposer de méthodologies d'évaluation compatibles afin d'assurer un |
traitement objectif et harmonieux des données vis-à-vis du public, de | traitement objectif et harmonieux des données vis-à-vis du public, de |
la Commission européenne et des parties à la Convention Climat et au | la Commission européenne et des parties à la Convention Climat et au |
Protocole de Kyoto; | Protocole de Kyoto; |
Considérant que, pour réaliser une coopération, une concertation et | Considérant que, pour réaliser une coopération, une concertation et |
une méthodologie d'évaluation compatibles, l'intervention de l'Etat | une méthodologie d'évaluation compatibles, l'intervention de l'Etat |
fédéral et des Régions dans la gestion, le fonctionnement et le | fédéral et des Régions dans la gestion, le fonctionnement et le |
financement d'une structure appropriée, doit être réglée au plan | financement d'une structure appropriée, doit être réglée au plan |
institutionnel; | institutionnel; |
Considérant que les dispositions du présent Accord de coopération ne | Considérant que les dispositions du présent Accord de coopération ne |
portent nullement préjudice au fonctionnement du CCPIE; | portent nullement préjudice au fonctionnement du CCPIE; |
Considérant qu'il est nécessaire d'inscrire le Plan national Climat | Considérant qu'il est nécessaire d'inscrire le Plan national Climat |
dans une stratégie globale de développement durable; | dans une stratégie globale de développement durable; |
Considérant qu'il est souhaitable de faire du Plan national Climat un | Considérant qu'il est souhaitable de faire du Plan national Climat un |
instrument efficace permettant à la Belgique de réaliser une « low | instrument efficace permettant à la Belgique de réaliser une « low |
carbon economy » tout en protégeant la compétitivité des entreprises; | carbon economy » tout en protégeant la compétitivité des entreprises; |
Considérant que l'Etat fédéral doit garantir l'union économique et | Considérant que l'Etat fédéral doit garantir l'union économique et |
monétaire et veiller à la libre circulation des personnes, des biens | monétaire et veiller à la libre circulation des personnes, des biens |
et des capitaux; | et des capitaux; |
Considérant la nécessité de prendre en compte, sur le plan économique | Considérant la nécessité de prendre en compte, sur le plan économique |
et social, le Pacte Européen de Stabilité, le Rapport national belge à | et social, le Pacte Européen de Stabilité, le Rapport national belge à |
VUE sur la Réforme Economique des marchés des produits, des services | VUE sur la Réforme Economique des marchés des produits, des services |
et des capitaux (Processus de Cardiff) ainsi que le Plan d'Action | et des capitaux (Processus de Cardiff) ainsi que le Plan d'Action |
National pour l'Emploi (Processus de Luxembourg); | National pour l'Emploi (Processus de Luxembourg); |
L'Etat fédéral, représenté par la Ministre ayant la Mobilité et les | L'Etat fédéral, représenté par la Ministre ayant la Mobilité et les |
Transports dans ses attributions, le Ministre ayant l'Environnement | Transports dans ses attributions, le Ministre ayant l'Environnement |
dans ses attributions et le Secrétaire d'Etat ayant l'Energie dans ses | dans ses attributions et le Secrétaire d'Etat ayant l'Energie dans ses |
attributions; | attributions; |
La Région flamande, représentée par le gouvernement flamand, en la | La Région flamande, représentée par le gouvernement flamand, en la |
personne de son Ministre-Président, la Ministre flamande ayant | personne de son Ministre-Président, la Ministre flamande ayant |
l'Environnement dans ses attributions et le Ministre flamand ayant | l'Environnement dans ses attributions et le Ministre flamand ayant |
l'Energie dans ses attributions; | l'Energie dans ses attributions; |
La Région wallonne, représentée par le Gouvernement wallon, en la | La Région wallonne, représentée par le Gouvernement wallon, en la |
personne de son Ministre-Président, le Ministre wallon ayan | personne de son Ministre-Président, le Ministre wallon ayan |
l'Environnement dans ses attributions et le Ministre wallon ayant | l'Environnement dans ses attributions et le Ministre wallon ayant |
l'Energie dans ses attributions; | l'Energie dans ses attributions; |
La Région de Bruxelles-Capitale, représentée par le gouvernement de la | La Région de Bruxelles-Capitale, représentée par le gouvernement de la |
Région de Bruxelles-Capitale en la personne de son Ministre-Président, | Région de Bruxelles-Capitale en la personne de son Ministre-Président, |
le Ministre bruxellois ayant l'Environnement dans ses attributions, le | le Ministre bruxellois ayant l'Environnement dans ses attributions, le |
Ministre bruxellois ayant l'Energie dans ses attributions et le | Ministre bruxellois ayant l'Energie dans ses attributions et le |
Secrétaire d'Etat bruxellois chargé de l'Energie, | Secrétaire d'Etat bruxellois chargé de l'Energie, |
Ont convenu ce qui suit : | Ont convenu ce qui suit : |
CHAPITRE Ier. - Définitions, objectifs et principes | CHAPITRE Ier. - Définitions, objectifs et principes |
Art. 3.Au présent Accord de coopération, s'appliquent les définitions |
Art. 3.Au présent Accord de coopération, s'appliquent les définitions |
: | : |
§ 1er. On entend par « Changements climatiques » des changements de | § 1er. On entend par « Changements climatiques » des changements de |
climat qui sont attribués directement ou indirectement à une activité | climat qui sont attribués directement ou indirectement à une activité |
humaine altérant la composition de l'atmosphère mondiale et qui | humaine altérant la composition de l'atmosphère mondiale et qui |
viennent s'ajouter à la variabilité naturelle du climat observée au | viennent s'ajouter à la variabilité naturelle du climat observée au |
cours de périodes comparables. | cours de périodes comparables. |
§ 2. On entend par « gaz à effet de serre » les constituants gazeux de | § 2. On entend par « gaz à effet de serre » les constituants gazeux de |
l'atmosphère, tant naturels qu'anthropiques, qui absorbent et | l'atmosphère, tant naturels qu'anthropiques, qui absorbent et |
réémettent le rayonnement infrarouge. Les gaz à effet de serre | réémettent le rayonnement infrarouge. Les gaz à effet de serre |
suivants sont visés pour l'application de cet Accord | suivants sont visés pour l'application de cet Accord |
- Dioxyde de carbone (CO2) | - Dioxyde de carbone (CO2) |
- Méthane (CH4) | - Méthane (CH4) |
- Oxyde nitreux (N2O) | - Oxyde nitreux (N2O) |
- Hydrofluorocarbones (HFC) | - Hydrofluorocarbones (HFC) |
- Hydrocarbures perfluorés (PFC) | - Hydrocarbures perfluorés (PFC) |
- Hexafluorure de soufre (SF6) | - Hexafluorure de soufre (SF6) |
3. On entend par « émissions » la libération de gaz à effet de serre | 3. On entend par « émissions » la libération de gaz à effet de serre |
ou de précurseurs de tels gaz dans l'atmosphère au-dessus d'une zone | ou de précurseurs de tels gaz dans l'atmosphère au-dessus d'une zone |
et au cours d'une période données. | et au cours d'une période données. |
§ 4. On entend par « Conférence des Parties » la Conférence des | § 4. On entend par « Conférence des Parties » la Conférence des |
Parties à la Convention. | Parties à la Convention. |
§ 5. On entend par « Convention » la Convention-cadre des Nations | § 5. On entend par « Convention » la Convention-cadre des Nations |
Unies sur les Changements climatiques, adoptée à New York le 9 mai | Unies sur les Changements climatiques, adoptée à New York le 9 mai |
1992. | 1992. |
§ 6. Mécanismes de flexibilité | § 6. Mécanismes de flexibilité |
1. les mécanismes tels que visés aux articles 6, 12 et 17 du Protocole | 1. les mécanismes tels que visés aux articles 6, 12 et 17 du Protocole |
de Kyoto : l'application conjointe (article 6), « Mécanisme pour un | de Kyoto : l'application conjointe (article 6), « Mécanisme pour un |
Développement Propre » (article 12) et le commerce international | Développement Propre » (article 12) et le commerce international |
d'émissions (article 17). | d'émissions (article 17). |
2. tout système de commerce d'émissions de gaz à effet de serre mis en | 2. tout système de commerce d'émissions de gaz à effet de serre mis en |
place par l'Union Européenne. | place par l'Union Européenne. |
§ 7. Conférence Interministérielle de l'Environnement (CIE) élargie | § 7. Conférence Interministérielle de l'Environnement (CIE) élargie |
les membres permanents de la CIE, conformément à l'Accord de | les membres permanents de la CIE, conformément à l'Accord de |
coopération du 5 avril 1995 relatif à la politique internationale de | coopération du 5 avril 1995 relatif à la politique internationale de |
l'environnement, élargie au Premier Ministre, aux Ministres-Présidents | l'environnement, élargie au Premier Ministre, aux Ministres-Présidents |
des Régions, au ministre fédéral du Budget, aux ministres en charge de | des Régions, au ministre fédéral du Budget, aux ministres en charge de |
l'énergie, des transports, de la fiscalité, de la coopération au | l'énergie, des transports, de la fiscalité, de la coopération au |
développement et aux ministres régionaux de l'économie. | développement et aux ministres régionaux de l'économie. |
Article 2.Le présent Accord de coopération concerne l'établissement, |
Article 2.Le présent Accord de coopération concerne l'établissement, |
l'exécution, le suivi d'un Plan national Climat ainsi que | l'exécution, le suivi d'un Plan national Climat ainsi que |
l'établissement de rapports, dans le cadre de la Convention-cadre des | l'établissement de rapports, dans le cadre de la Convention-cadre des |
Nations Unies sur les Changements climatiques et le Protocole de Kyoto | Nations Unies sur les Changements climatiques et le Protocole de Kyoto |
et Décision 1999/296/CE, avec pour objectif de maîtriser les émissions | et Décision 1999/296/CE, avec pour objectif de maîtriser les émissions |
nettes de CO2 et autres gaz à effet de serre, tel que fixé dans le | nettes de CO2 et autres gaz à effet de serre, tel que fixé dans le |
Protocole de Kyoto ainsi que dans la Décisions du Conseil de l'Union | Protocole de Kyoto ainsi que dans la Décisions du Conseil de l'Union |
européenne du 16 juin 1998. | européenne du 16 juin 1998. |
CHAPITRE II. - La Commission nationale Climat | CHAPITRE II. - La Commission nationale Climat |
Article 3.Pour l'application et le suivi du présent Accord de |
Article 3.Pour l'application et le suivi du présent Accord de |
coopération et pour le suivi du Plan national Climat en général, les | coopération et pour le suivi du Plan national Climat en général, les |
Régions et l'Etat fédéral créent une Commission nationale Climat. La | Régions et l'Etat fédéral créent une Commission nationale Climat. La |
Commission nationale Climat est assistée par un secrétariat permanent. | Commission nationale Climat est assistée par un secrétariat permanent. |
Article 4.La Commission nationale Climat est constituée par les |
Article 4.La Commission nationale Climat est constituée par les |
Parties contractantes, chacune disposant de quatre mandataires | Parties contractantes, chacune disposant de quatre mandataires |
désignéspar leurs gouvernements. Ces personnes pourront être assistées | désignéspar leurs gouvernements. Ces personnes pourront être assistées |
par des experts. Chaque Partie désignera quatre membres effectifs et | par des experts. Chaque Partie désignera quatre membres effectifs et |
quatre membres suppléants, qui pourront remplacer les membres | quatre membres suppléants, qui pourront remplacer les membres |
effectifs respectifs lorsque ces derniers seront absents. Ces | effectifs respectifs lorsque ces derniers seront absents. Ces |
désignations seront publiées au Moniteur belge . Toute modification | désignations seront publiées au Moniteur belge . Toute modification |
sera publiée de la même manière. | sera publiée de la même manière. |
Article 5.Le secrétariat permanent est assuré par la Cellule |
Article 5.Le secrétariat permanent est assuré par la Cellule |
Interrégionale de l'Environnement (CELINE) visée à l'article 6 de | Interrégionale de l'Environnement (CELINE) visée à l'article 6 de |
l'Accord de coopération du 18 mai 1994 entre les Régions bruxelloise, | l'Accord de coopération du 18 mai 1994 entre les Régions bruxelloise, |
flamande et wallonne en matière de surveillance des émissions | flamande et wallonne en matière de surveillance des émissions |
atmosphériques et de structuration des données. Il est composé de | atmosphériques et de structuration des données. Il est composé de |
fonctionnaires provenant de l'administration des Parties | fonctionnaires provenant de l'administration des Parties |
contractantes. Les fonctionnaires restent soumis aux dispositions | contractantes. Les fonctionnaires restent soumis aux dispositions |
statutaires s'appliquant à ceux-ci. | statutaires s'appliquant à ceux-ci. |
Article 6.§ 1er. Les tâches administratives et organisationnelles de |
Article 6.§ 1er. Les tâches administratives et organisationnelles de |
la Commission nationale Climat consistent à | la Commission nationale Climat consistent à |
1. Rédiger le règlement d'ordre intérieur de la Commission nationale | 1. Rédiger le règlement d'ordre intérieur de la Commission nationale |
Climat; | Climat; |
2. Fixer les règles de fonctionnement du secrétariat permanent; | 2. Fixer les règles de fonctionnement du secrétariat permanent; |
3. Adresser des propositions aux Parties contractantes à propos de la | 3. Adresser des propositions aux Parties contractantes à propos de la |
composition du secrétariat permanent; | composition du secrétariat permanent; |
4. Désigner un président, chaque année à la date d'entrée en vigueur | 4. Désigner un président, chaque année à la date d'entrée en vigueur |
de l'Accord de coopération, en respectant un tour de rôle entre toutes | de l'Accord de coopération, en respectant un tour de rôle entre toutes |
les Parties contractantes, ainsi qu'une alternance linguistique | les Parties contractantes, ainsi qu'une alternance linguistique |
Néerlandais/Français; | Néerlandais/Français; |
5. Etablir un rapport annuel taisant état des activités de la | 5. Etablir un rapport annuel taisant état des activités de la |
Commission nationale Climat; | Commission nationale Climat; |
6. Assurer l'échange et la transmission d'informations et de rapports | 6. Assurer l'échange et la transmission d'informations et de rapports |
entre les parties concernées, à propos de l'état d'avancement et de la | entre les parties concernées, à propos de l'état d'avancement et de la |
mise en oeuvre des politiques et mesures reprises dans le Plan | mise en oeuvre des politiques et mesures reprises dans le Plan |
national Climat en vigueur à ce moment-là; | national Climat en vigueur à ce moment-là; |
7. Fournir directement des informations aux conseils consultatifs | 7. Fournir directement des informations aux conseils consultatifs |
fédéraux et régionaux; | fédéraux et régionaux; |
8. Assumer les obligations concernant l'échange et la transmission de | 8. Assumer les obligations concernant l'échange et la transmission de |
données et d'informations, imposées par la décision 1999/296/CE du | données et d'informations, imposées par la décision 1999/296/CE du |
Conseil de l'Union européenne et par la Convention-cadre des Nations | Conseil de l'Union européenne et par la Convention-cadre des Nations |
Unies sur les Changements climatiques (CCNUCC), et ce, en | Unies sur les Changements climatiques (CCNUCC), et ce, en |
collaboration avec les départements concernés et le CCPIE; | collaboration avec les départements concernés et le CCPIE; |
9. Veiller à la compatibilité et, si possible, à l'harmonisation, | 9. Veiller à la compatibilité et, si possible, à l'harmonisation, |
entre les Parties contractantes des méthodes et des procédures de | entre les Parties contractantes des méthodes et des procédures de |
travail, de l'interprétation des données, de l'établissement des | travail, de l'interprétation des données, de l'établissement des |
rapports et des prévisions, et de l'échange d'informations; | rapports et des prévisions, et de l'échange d'informations; |
Les tâches 1° à 4° doivent être accomplies endéans les 6 mois après la | Les tâches 1° à 4° doivent être accomplies endéans les 6 mois après la |
composition de la Commission nationale Climat. | composition de la Commission nationale Climat. |
§ 2. - Les tâches de la Commission nationale Climat relatives au | § 2. - Les tâches de la Commission nationale Climat relatives au |
contenu consistent à | contenu consistent à |
1. Evaluer, pendant le dernier trimestre de chaque année, la | 1. Evaluer, pendant le dernier trimestre de chaque année, la |
coordination et la coopération fédérales et interrégionales, ainsi que | coordination et la coopération fédérales et interrégionales, ainsi que |
le niveau d'exécution et l'impact (écologique, social et économique) | le niveau d'exécution et l'impact (écologique, social et économique) |
des politiques et mesures prises sur la base du Plan national Climat. | des politiques et mesures prises sur la base du Plan national Climat. |
Les résultats obtenus, les réductions ainsi que les prévisions seront | Les résultats obtenus, les réductions ainsi que les prévisions seront |
comparés aux objectifs fixés. Sur cette base, la Commission nationale | comparés aux objectifs fixés. Sur cette base, la Commission nationale |
Climat formule ses propositions à la Conférence Interministérielle de | Climat formule ses propositions à la Conférence Interministérielle de |
l'Environnement élargie en vue d'améliorer la coopération et de | l'Environnement élargie en vue d'améliorer la coopération et de |
corriger le Plan national Climat; | corriger le Plan national Climat; |
2. Soumettre au plus tard pour 2005 à la Conférence Interministérielle | 2. Soumettre au plus tard pour 2005 à la Conférence Interministérielle |
de l'Environnement élargie une proposition de répartition de | de l'Environnement élargie une proposition de répartition de |
l'objectif national de réduction de 7,5 %, accompagnée d'une | l'objectif national de réduction de 7,5 %, accompagnée d'une |
proposition définissant les responsabilités en matière de respect des | proposition définissant les responsabilités en matière de respect des |
obligations; | obligations; |
3. Conseiller le CCPIE en vue de déterminer le point de vue de la | 3. Conseiller le CCPIE en vue de déterminer le point de vue de la |
Belgique en politique internationale dans les domaines des Changements | Belgique en politique internationale dans les domaines des Changements |
climatiques et des émissions de gaz à effet de serre. La Commission | climatiques et des émissions de gaz à effet de serre. La Commission |
nationale Climat peut demander au CCPIE d'inscrire certains points à | nationale Climat peut demander au CCPIE d'inscrire certains points à |
l'ordre du jour; | l'ordre du jour; |
4. Recevoir et délibérer les rapports des représentants de la Belgique | 4. Recevoir et délibérer les rapports des représentants de la Belgique |
au sein des organes de la Convention-cadre des Nations Unies sur les | au sein des organes de la Convention-cadre des Nations Unies sur les |
Changements climatiques; | Changements climatiques; |
5. Conseiller la Commission Interdépartementale de Développement | 5. Conseiller la Commission Interdépartementale de Développement |
Durable (CIDD) concernant les aspects de la politique de développement | Durable (CIDD) concernant les aspects de la politique de développement |
durable en rapport avec les émissions de gaz à effet de serre. La | durable en rapport avec les émissions de gaz à effet de serre. La |
Commission nationale Climat peut demander à la CIDD d'inscrire | Commission nationale Climat peut demander à la CIDD d'inscrire |
certains points à l'ordre du jour; | certains points à l'ordre du jour; |
6. Réaliser une étude préparatoire sur la nécessité et le cas échéant | 6. Réaliser une étude préparatoire sur la nécessité et le cas échéant |
sur le contenu d'un Accord de coopération distinct en matière de | sur le contenu d'un Accord de coopération distinct en matière de |
iuécanismes de flexibilité. | iuécanismes de flexibilité. |
Article 7.Les tâchtes du secrétariat permanent sont celles définies à |
Article 7.Les tâchtes du secrétariat permanent sont celles définies à |
l'article 7, d) de l'Accord de coopération du 18 mai 1994 entre les | l'article 7, d) de l'Accord de coopération du 18 mai 1994 entre les |
Régions bruxelloise, flamande et wallonne en matière de surveillance | Régions bruxelloise, flamande et wallonne en matière de surveillance |
des émissions atmosphériques et de structuration des données, tel que | des émissions atmosphériques et de structuration des données, tel que |
modifié par l'article 21 du présent Accord de coopération. | modifié par l'article 21 du présent Accord de coopération. |
Article 8.La Commission nationale Climat se réunit au moins deux fois |
Article 8.La Commission nationale Climat se réunit au moins deux fois |
par an, ainsi qu'à la demande d'un membre. Elle ne siège valablement | par an, ainsi qu'à la demande d'un membre. Elle ne siège valablement |
que si toutes les Parties contractantes sont représentées. Si besoin | que si toutes les Parties contractantes sont représentées. Si besoin |
est, des groupes de travail d'experts seront désignés ou créés en | est, des groupes de travail d'experts seront désignés ou créés en |
fonction des catégories des matières qui requièrent un examen ou une | fonction des catégories des matières qui requièrent un examen ou une |
évaluation plus approfondis. | évaluation plus approfondis. |
Article 9.La Commission nationale Climat décide à l'unanimité entre |
Article 9.La Commission nationale Climat décide à l'unanimité entre |
les Parties contractantes, pour autant que chaque Région et l'Etat | les Parties contractantes, pour autant que chaque Région et l'Etat |
fédéral soient représentés. Chaque Partie dispose d'une voix. Si | fédéral soient représentés. Chaque Partie dispose d'une voix. Si |
l'unanimité ne peut pas être atteint, la matière examinée sera soumise | l'unanimité ne peut pas être atteint, la matière examinée sera soumise |
à la Conférence Interministérielle de l'Environnement élargie. Si un | à la Conférence Interministérielle de l'Environnement élargie. Si un |
accord n'est pas atteint au sein de cette Conférence, la matière est | accord n'est pas atteint au sein de cette Conférence, la matière est |
soumise au Comité de concertation visé à l'article 31 de la loi | soumise au Comité de concertation visé à l'article 31 de la loi |
ordinaire du 9 août 1980. | ordinaire du 9 août 1980. |
Article 10.La Commission nationale Climat met les informations |
Article 10.La Commission nationale Climat met les informations |
obtenues sur la base des initiatives régionales et fédérales à la | obtenues sur la base des initiatives régionales et fédérales à la |
disposition | disposition |
1. des Régions; | 1. des Régions; |
2. du gouvernement fédéral ou d'autres organes; | 2. du gouvernement fédéral ou d'autres organes; |
3. des personnes physiques ou morales qui le demandent. | 3. des personnes physiques ou morales qui le demandent. |
Avec l'accord de toutes les Parties concernées, ces données peuvent | Avec l'accord de toutes les Parties concernées, ces données peuvent |
être transmises sous forme numérique ou être stockées dans une banque | être transmises sous forme numérique ou être stockées dans une banque |
de données accessible à tous les intéressés. Les informations que les | de données accessible à tous les intéressés. Les informations que les |
Parties reçoivent, peuvent toutefois rester confidentielles dans les | Parties reçoivent, peuvent toutefois rester confidentielles dans les |
cas déterminés par la législation applicable relative à la publicité | cas déterminés par la législation applicable relative à la publicité |
de l'administration, s'appliquant au service compétent en la matière. | de l'administration, s'appliquant au service compétent en la matière. |
CHAPITRE III. - Rassemblement et échange de données, établissement de | CHAPITRE III. - Rassemblement et échange de données, établissement de |
rapports | rapports |
Article 11.Les Régions s'engagent à remettre tous les ans à la |
Article 11.Les Régions s'engagent à remettre tous les ans à la |
Commission nationale Climat un rapport contenant les informations | Commission nationale Climat un rapport contenant les informations |
prescrites, permettant au gouvernement fédéral de rapporter les | prescrites, permettant au gouvernement fédéral de rapporter les |
données selon les directives imposées par la Conférence des Parties de | données selon les directives imposées par la Conférence des Parties de |
la Convention-cadre des Nations Unies sur les Changements climatiques | la Convention-cadre des Nations Unies sur les Changements climatiques |
et le Protocole de Kyoto et en conformité avec la décision 1999/296/CE | et le Protocole de Kyoto et en conformité avec la décision 1999/296/CE |
du Conseil de l'Union européenne. | du Conseil de l'Union européenne. |
Article 12.L'Etat fédéral s'engage à remettre un rapport annuel à la |
Article 12.L'Etat fédéral s'engage à remettre un rapport annuel à la |
Commission nationale Climat portant sur les indicateurs économiques et | Commission nationale Climat portant sur les indicateurs économiques et |
sociaux pertinents, y compris les statistiques de base. | sociaux pertinents, y compris les statistiques de base. |
Article 13.L'Etat fédéral et chacune des Régions s'engagent aussi à |
Article 13.L'Etat fédéral et chacune des Régions s'engagent aussi à |
remettre annuellement et de manière harmonisée, un rapport à la | remettre annuellement et de manière harmonisée, un rapport à la |
Commission nationale Climat sur les progrès et la mise en rouvre des | Commission nationale Climat sur les progrès et la mise en rouvre des |
politiques et mesures, qui figurent dans le Plan national Climat, qui | politiques et mesures, qui figurent dans le Plan national Climat, qui |
relèvent de leurs compétences. | relèvent de leurs compétences. |
Engagement visant la mise en oeuvre du Plan national Climat | Engagement visant la mise en oeuvre du Plan national Climat |
Article 14.L'Etat fédéral et les Régions s'engagent à établir un Plan |
Article 14.L'Etat fédéral et les Régions s'engagent à établir un Plan |
national Climat commun, en application de l'objectif décrit à | national Climat commun, en application de l'objectif décrit à |
l'article 2 du présent Accord de coopération. Ce plan est préparé au | l'article 2 du présent Accord de coopération. Ce plan est préparé au |
sein de la Commission nationale Climat et de la Conférence | sein de la Commission nationale Climat et de la Conférence |
Interministérielle de l'Environnement élargie et est approuvé par les | Interministérielle de l'Environnement élargie et est approuvé par les |
gouvernements respectifs en ce qui concerne leurs compétences. | gouvernements respectifs en ce qui concerne leurs compétences. |
Article 15.L'Etat fédéral et les Régions s'engagent, en ce qui |
Article 15.L'Etat fédéral et les Régions s'engagent, en ce qui |
concerne leurs compétences respectives, à mettre en ceuvre les | concerne leurs compétences respectives, à mettre en ceuvre les |
politiques et mesures, et à respecter les dispositions reprises dans | politiques et mesures, et à respecter les dispositions reprises dans |
le Plan national Climat adopté. | le Plan national Climat adopté. |
Article 16.L'Etat fédéral et les Régions s'engagent à évaluer tous |
Article 16.L'Etat fédéral et les Régions s'engagent à évaluer tous |
les ans la nécessité de réexaminer le Plan national Climat, dans son | les ans la nécessité de réexaminer le Plan national Climat, dans son |
ensemble ou certaines de ses parties, sur la base d'une proposition de | ensemble ou certaines de ses parties, sur la base d'une proposition de |
la Commission nationale Climat. | la Commission nationale Climat. |
Article 17.L'Etat fédéral et les Régions s'engagent à soumettre le |
Article 17.L'Etat fédéral et les Régions s'engagent à soumettre le |
Plan national Climat et toutes les révisions pour avis aux conseils | Plan national Climat et toutes les révisions pour avis aux conseils |
consultatifs régionaux et fédéraux. | consultatifs régionaux et fédéraux. |
Article 18.L'Etat fédéral et les Régions s'engagent à rédiger et |
Article 18.L'Etat fédéral et les Régions s'engagent à rédiger et |
exécuter une méthodologie commune d'évaluation concernant les | exécuter une méthodologie commune d'évaluation concernant les |
prévisions nationales d'émissions de gaz à effet de serre ainsi qu'à | prévisions nationales d'émissions de gaz à effet de serre ainsi qu'à |
désigner un ou plusieurs responsable(s) pour l'exécution de celle-ci. | désigner un ou plusieurs responsable(s) pour l'exécution de celle-ci. |
Article 19.L'Etat fédéral et les Régions s'engagent à adopter le plus |
Article 19.L'Etat fédéral et les Régions s'engagent à adopter le plus |
vite possible, en concertation avec les acteurs concernés, les | vite possible, en concertation avec les acteurs concernés, les |
instruments nécessaires à la mise en ouvre des mécanismes de | instruments nécessaires à la mise en ouvre des mécanismes de |
flexibilité. | flexibilité. |
CHAPITRE V. - Dispositions budgétaires | CHAPITRE V. - Dispositions budgétaires |
Article 20.Les contributions relatives aux frais de personnel, à |
Article 20.Les contributions relatives aux frais de personnel, à |
l'amortissement du matériel mis à disposition de la Commission | l'amortissement du matériel mis à disposition de la Commission |
nationale Climat, comprenant le secrétariat permanent, aux | nationale Climat, comprenant le secrétariat permanent, aux |
investissements complémentaires ou annuels, aux frais d'entretien du | investissements complémentaires ou annuels, aux frais d'entretien du |
matériel et aux frais de fonctionnement, sont prises en charge par | matériel et aux frais de fonctionnement, sont prises en charge par |
chaque Partie contractante par application de la clé de répartition | chaque Partie contractante par application de la clé de répartition |
fixée comme suit : 30 % fédéral; 70 % pour les régions, notamment | fixée comme suit : 30 % fédéral; 70 % pour les régions, notamment |
57,11 % pour la Région flamande, 33,84 % pour la Région wallonne et | 57,11 % pour la Région flamande, 33,84 % pour la Région wallonne et |
9,05 % pour la Région de Bruxelles-Capitale. | 9,05 % pour la Région de Bruxelles-Capitale. |
CHAPITRE VI. - Dispositions modifiant l'Accord de coopération du 18 | CHAPITRE VI. - Dispositions modifiant l'Accord de coopération du 18 |
mai 1994 entre les Régions bruxelloise, flamande et wallonne en | mai 1994 entre les Régions bruxelloise, flamande et wallonne en |
matière de surveillance des émissions atmosphériques et de | matière de surveillance des émissions atmosphériques et de |
structuration des données | structuration des données |
Article 21.Dans l'article 7 de l'Accord de coopération du 18 mai 1994 |
Article 21.Dans l'article 7 de l'Accord de coopération du 18 mai 1994 |
entre les Régions bruxelloise, flamande et wallonne en matière de | entre les Régions bruxelloise, flamande et wallonne en matière de |
surveillance des émissions atmosphériques et de structuration des | surveillance des émissions atmosphériques et de structuration des |
données est ajouté un point d) rédigé comme suit : | données est ajouté un point d) rédigé comme suit : |
« d) missions relatives à la fonction du secrétariat permanent de la | « d) missions relatives à la fonction du secrétariat permanent de la |
Commission nationale Climat | Commission nationale Climat |
l. Assister la Commission nationale Climat, instituée par l'Accord de | l. Assister la Commission nationale Climat, instituée par l'Accord de |
coopération du... entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région | coopération du... entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région |
wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'établissement, | wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'établissement, |
l'exécution et le suivi d'un Plan national Climat ainsi que | l'exécution et le suivi d'un Plan national Climat ainsi que |
l'établissement de rapports dans le cadre de la Convention-cadre des | l'établissement de rapports dans le cadre de la Convention-cadre des |
Nations Unies sur les Changements climatiques et du Protocole de | Nations Unies sur les Changements climatiques et du Protocole de |
Kyoto; | Kyoto; |
2. Exécuter les missions administratives, logistiques et techniques | 2. Exécuter les missions administratives, logistiques et techniques |
qui lui sont confiées par la Commission nationale Climat. » | qui lui sont confiées par la Commission nationale Climat. » |
Article 22.Dans le quatrième paragraphe de l'article 9 de ce même |
Article 22.Dans le quatrième paragraphe de l'article 9 de ce même |
Accord de coopération, le membre de phrase c à l'article 7, c) » est | Accord de coopération, le membre de phrase c à l'article 7, c) » est |
remplacé par le membre de phrase « à l'article 7, c) et d) ». | remplacé par le membre de phrase « à l'article 7, c) et d) ». |
Article 23.Dans l'article 17 de ce même Accord de coopération est |
Article 23.Dans l'article 17 de ce même Accord de coopération est |
inséré un quatrième paragraphe rédigé comme suit : | inséré un quatrième paragraphe rédigé comme suit : |
« Par dérogation au premier paragraphe de cet article, les | « Par dérogation au premier paragraphe de cet article, les |
contributions relatives aux frais de personnel, à l'amortissement du | contributions relatives aux frais de personnel, à l'amortissement du |
matériel mis à disposition de la Commission nationale Climat, | matériel mis à disposition de la Commission nationale Climat, |
comprenant le secrétariat permanent, aux investissements | comprenant le secrétariat permanent, aux investissements |
complémentaires ou annuels, aux frais d'entretien du matériel et aux | complémentaires ou annuels, aux frais d'entretien du matériel et aux |
frais de fonctionnement, sont prises en charge par chaque Partie | frais de fonctionnement, sont prises en charge par chaque Partie |
contractante à l'Accord de coopération du ... entre l'Etat fédéral, la | contractante à l'Accord de coopération du ... entre l'Etat fédéral, la |
Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale | Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale |
relatif à l'établissement, l'exécution et le suivi d'un Plan national | relatif à l'établissement, l'exécution et le suivi d'un Plan national |
Climat, ainsi que l'établissement de rapports dans le cadre de la | Climat, ainsi que l'établissement de rapports dans le cadre de la |
Convention-cadre des Nations Unies sur les Changements climatiques et | Convention-cadre des Nations Unies sur les Changements climatiques et |
du Protocole de Kyoto, par application de la clé de répartition fixée | du Protocole de Kyoto, par application de la clé de répartition fixée |
comme suit : 30 % fédéral; 70 % pour les régions, notamment 57,11 % | comme suit : 30 % fédéral; 70 % pour les régions, notamment 57,11 % |
pour la Région flamande, 33,84 % pour la Région wallonne et 9,05 % | pour la Région flamande, 33,84 % pour la Région wallonne et 9,05 % |
pour la Région de Bruxelles-Capitale. » | pour la Région de Bruxelles-Capitale. » |
CHAPITRE VII. - Dispositions finales | CHAPITRE VII. - Dispositions finales |
Article 24.Les membres, visés à l'article 92bis, § 5, deuxième |
Article 24.Les membres, visés à l'article 92bis, § 5, deuxième |
alinéa, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes | alinéa, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes |
institutionnelles, de la juridiction chargée de trancher les | institutionnelles, de la juridiction chargée de trancher les |
différends concernant l'interprétation ou l'exécution du présent | différends concernant l'interprétation ou l'exécution du présent |
Accord de coopération, seront respectivement désignés par le Conseil | Accord de coopération, seront respectivement désignés par le Conseil |
des Ministres, le gouvernement flamand, le gouvernement wallon et le | des Ministres, le gouvernement flamand, le gouvernement wallon et le |
gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale. Les frais de | gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale. Les frais de |
fonctionnement de la juridiction sont répartis selon la clé de | fonctionnement de la juridiction sont répartis selon la clé de |
répartition visée à l'article 20 de cet Accord, entre l'Etat fédéral, | répartition visée à l'article 20 de cet Accord, entre l'Etat fédéral, |
la Région flamande, la Région wallonne et la Région de | la Région flamande, la Région wallonne et la Région de |
Bruxelles-Capitale. | Bruxelles-Capitale. |
Article 25.Le présent Accord de coopération est conclu pour une durée |
Article 25.Le présent Accord de coopération est conclu pour une durée |
indéterminée. Chaque Partie contractante peut le dénoncer avec un | indéterminée. Chaque Partie contractante peut le dénoncer avec un |
préavis de six mois. | préavis de six mois. |
Article 26.Au sein de la Conférence interministérielle de |
Article 26.Au sein de la Conférence interministérielle de |
l'Environnement élargie, les Parties contractantes s'accordent sur | l'Environnement élargie, les Parties contractantes s'accordent sur |
l'évaluation trisannuelle de la coopération fédérale et | l'évaluation trisannuelle de la coopération fédérale et |
interrégionale, dans le cadre de cet Accord de coopération, basée | interrégionale, dans le cadre de cet Accord de coopération, basée |
notamment sur les rapports annuels de la Commission nationale Climat. | notamment sur les rapports annuels de la Commission nationale Climat. |
La Conférence Interministérielle de l'Environnement élargie transmet | La Conférence Interministérielle de l'Environnement élargie transmet |
son évaluation aux gouvernements respectifs. | son évaluation aux gouvernements respectifs. |
Article 27.Les différends qui surgissent entre les Parties |
Article 27.Les différends qui surgissent entre les Parties |
contractantes à propos de l'interprétation ou de l'exécution du | contractantes à propos de l'interprétation ou de l'exécution du |
présent Accord de coopération, seront réglés dans le cadre de la | présent Accord de coopération, seront réglés dans le cadre de la |
Conférence interministérielle de l'Environnement élargie. A défaut | Conférence interministérielle de l'Environnement élargie. A défaut |
d'une solution, le différend sera soumis à une juridiction telle que | d'une solution, le différend sera soumis à une juridiction telle que |
visée à l'article 92bis, §§ 5 et 6, de la loi spéciale de réformes | visée à l'article 92bis, §§ 5 et 6, de la loi spéciale de réformes |
institutionnelles du 8 aoùt 1980. | institutionnelles du 8 aoùt 1980. |
Article 28.Le présent Accord de coopération entrera en vigueur dès |
Article 28.Le présent Accord de coopération entrera en vigueur dès |
que les législateurs fédéral et régionaux auront marqué leur accord. | que les législateurs fédéral et régionaux auront marqué leur accord. |
L'Accord sera publié au Moniteur belge par les services du Premier | L'Accord sera publié au Moniteur belge par les services du Premier |
Ministre, à la demande de la Partie dont le législateur aura été le | Ministre, à la demande de la Partie dont le législateur aura été le |
dernier à donner son accord. | dernier à donner son accord. |
Bruxelles, le 14 novembre 2002 en autant d'exemplaires qu'il y a de | Bruxelles, le 14 novembre 2002 en autant d'exemplaires qu'il y a de |
Parties contractantes. | Parties contractantes. |
La Vice-Première Ministre et Ministre de la Mobilité et des | La Vice-Première Ministre et Ministre de la Mobilité et des |
Transports, | Transports, |
Mme I. DURANT | Mme I. DURANT |
Le Ministre de l'Environnement, | Le Ministre de l'Environnement, |
J. TAVERNIER | J. TAVERNIER |
Le Secrétaire d'Etat à l'Energie, | Le Secrétaire d'Etat à l'Energie, |
O. DELEUZE | O. DELEUZE |
Le Ministre-Président du Gouvernement Flamand, | Le Ministre-Président du Gouvernement Flamand, |
P. DEWAEL | P. DEWAEL |
La Ministre flamand de l'Environnement, | La Ministre flamand de l'Environnement, |
Mme V. DUA | Mme V. DUA |
Le Ministre flamand de l'Energie, | Le Ministre flamand de l'Energie, |
S. STEVAERT | S. STEVAERT |
Le Ministre-Président du Gouvernement Wallon, | Le Ministre-Président du Gouvernement Wallon, |
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE | J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE |
Le Ministre wallon de l'Environnement, | Le Ministre wallon de l'Environnement, |
M. FORET | M. FORET |
Le Ministre Wallon de l'Energie, | Le Ministre Wallon de l'Energie, |
J. DARAS | J. DARAS |
Le Ministre-Président du Gouvernement de Bruxelles-Capitale, | Le Ministre-Président du Gouvernement de Bruxelles-Capitale, |
F.-X. de DONNEA | F.-X. de DONNEA |
Le Ministre bruxellois de l'Environnement, | Le Ministre bruxellois de l'Environnement, |
D. GOSUIN | D. GOSUIN |
Le Ministre bruxellois de l'Energie, | Le Ministre bruxellois de l'Energie, |
E. TOMAS | E. TOMAS |
Le Secrétaire d'Etat bruxellois chargé de l'Energie, | Le Secrétaire d'Etat bruxellois chargé de l'Energie, |
A. HUTCHINSON | A. HUTCHINSON |
_______ | _______ |
Note | Note |
Documents du Conseil | Documents du Conseil |
Session ordinaire 2002/2003 A - 394/1 | Session ordinaire 2002/2003 A - 394/1 |
Projet d'ordonnance A -394/2 | Projet d'ordonnance A -394/2 |
Rapport | Rapport |
Compte rendu intémral | Compte rendu intémral |
Discussion et adoption : séance du jeudi 15 mai 2003 | Discussion et adoption : séance du jeudi 15 mai 2003 |