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Vue multilingue de Ordonnance du 22/05/2003
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Ordonnance portant assentiment à l'Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'établissement, l'exécution et le suivi d'un plan national climat, ainsi que l'établissement de rapports dans le cadre de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques et du Protocole de Kyoto Ordonnance portant assentiment à l'Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'établissement, l'exécution et le suivi d'un plan national climat, ainsi que l'établissement de rapports dans le cadre de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques et du Protocole de Kyoto
MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
22 MAI 2003. - Ordonnance portant assentiment à l'Accord de 22 MAI 2003. - Ordonnance portant assentiment à l'Accord de
coopération entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région coopération entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région
wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'établissement, wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'établissement,
l'exécution et le suivi d'un plan national climat, ainsi que l'exécution et le suivi d'un plan national climat, ainsi que
l'établissement de rapports dans le cadre de la Convention-cadre des l'établissement de rapports dans le cadre de la Convention-cadre des
Nations Unies sur les changements climatiques et du Protocole de Kyoto Nations Unies sur les changements climatiques et du Protocole de Kyoto
(1) (1)
Le Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale a adopté et Nous, Le Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale a adopté et Nous,
Gouvernement, sanctionnons ce qui suit: Gouvernement, sanctionnons ce qui suit:

Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée par

Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée par

l'article 39 de la Constitution. l'article 39 de la Constitution.

Art. 2.L'Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région

Art. 2.L'Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région

flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale
relatif à l'établissement, l'exécution et le suivi d'un Plan national relatif à l'établissement, l'exécution et le suivi d'un Plan national
Climat, ainsi que l'établissement des rapports dans le cadre de la Climat, ainsi que l'établissement des rapports dans le cadre de la
Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques et Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques et
du Protocole de Kyoto, est approuvé. II sortira son plein et entier du Protocole de Kyoto, est approuvé. II sortira son plein et entier
effet dès sa publication au Moniteur belge . effet dès sa publication au Moniteur belge .
Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au
Moniteur belge . Moniteur belge .
Bruxelles, le 22 mai 2003. Bruxelles, le 22 mai 2003.
Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du
Territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine et de la Territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine et de la
Recherche scientifique, Recherche scientifique,
F.-X. de DONNEA F.-X. de DONNEA
Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé
des Travaux publics, du Transport et de la Lutte contre l'Incendie et des Travaux publics, du Transport et de la Lutte contre l'Incendie et
l'Aide médicale urgente, l'Aide médicale urgente,
J. CHABERT J. CHABERT
Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé
de l'Emploi, de l'Economie, de l'Energie et du Logement, de l'Emploi, de l'Economie, de l'Energie et du Logement,
E. TOMAS E. TOMAS
Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé
des Finances, du Budget, de la Fonction publique et des Relations des Finances, du Budget, de la Fonction publique et des Relations
extérieures, extérieures,
G. VANHENGEL G. VANHENGEL
Le Ministre du Gouvernement de la Réginon de Bruxelles-Capitale, Le Ministre du Gouvernement de la Réginon de Bruxelles-Capitale,
chargé de l'Environnement et de la Politique de l'Eau, de la chargé de l'Environnement et de la Politique de l'Eau, de la
Conservation de la Nature, de la Propreté publique et du Commerce Conservation de la Nature, de la Propreté publique et du Commerce
extérieur, extérieur,
D. GOSUIN D. GOSUIN
Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la
Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à
l'établissement, l'exécution et le suivi d'un Plan national Climat, l'établissement, l'exécution et le suivi d'un Plan national Climat,
ainsi que l'établissement de rapports, dans le cadre de la ainsi que l'établissement de rapports, dans le cadre de la
Convention-cadre des Nations Unies sur les Changements climatiques et Convention-cadre des Nations Unies sur les Changements climatiques et
du Protocole de Kyoto du Protocole de Kyoto
Vu l'article 39 de la Constitution; Vu l'article 39 de la Constitution;
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles,
modifiée par la loi spéciale du 8 août 1988, notamment les articles 6, modifiée par la loi spéciale du 8 août 1988, notamment les articles 6,
§ 1er, II, 1°, et 92bis, § 1er; § 1er, II, 1°, et 92bis, § 1er;
Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions
bruxelloises, telle que modifiée par la loi spéciale du 16 juillet bruxelloises, telle que modifiée par la loi spéciale du 16 juillet
1993, notamment les articles 4 et 42; 1993, notamment les articles 4 et 42;
Vu la loi du 11 mai 1995 portant approbation de la Conventioncadre des Vu la loi du 11 mai 1995 portant approbation de la Conventioncadre des
Nations Unies sur les Changements climatiques, et les Annexes Ire et Nations Unies sur les Changements climatiques, et les Annexes Ire et
II, faites à New York le 9 mai 1992; II, faites à New York le 9 mai 1992;
Vu la loi du 12 juillet 2001 portant approbation du Protocole de Kyoto Vu la loi du 12 juillet 2001 portant approbation du Protocole de Kyoto
à la Convention-cadre des Nations Unies sur les Changements à la Convention-cadre des Nations Unies sur les Changements
climatiques, et les Annexes A et B, faits à Kyoto le 11 décembre 1997; climatiques, et les Annexes A et B, faits à Kyoto le 11 décembre 1997;
Vu la décision 1999/296/CE du Conseil de l'Union européenne modifiant Vu la décision 1999/296/CE du Conseil de l'Union européenne modifiant
la décision 93/389/CEE relative à un mécanisme de surveillance des la décision 93/389/CEE relative à un mécanisme de surveillance des
émissions de CO2 et des autres gaz à effet de serre dans la émissions de CO2 et des autres gaz à effet de serre dans la
Communauté; Communauté;
Vu la décision 2002/358/CE du Conseil de l'Union européenne relative à Vu la décision 2002/358/CE du Conseil de l'Union européenne relative à
l'approbation, au nom de la Communauté européenne, du protocole de l'approbation, au nom de la Communauté européenne, du protocole de
Kyoto à la Convention-cadre des Nations Unies sur les Changements Kyoto à la Convention-cadre des Nations Unies sur les Changements
climatiques et l'exécution conjointe des engagements qui en découlent; climatiques et l'exécution conjointe des engagements qui en découlent;
Vu la décision du Conseil de l'Union européenne du 16 juin 1998 Vu la décision du Conseil de l'Union européenne du 16 juin 1998
relative à la fixation de la contribution de chaque Etat membre à la relative à la fixation de la contribution de chaque Etat membre à la
diminution de 8 % que la Communauté doit atteindre globalement selon diminution de 8 % que la Communauté doit atteindre globalement selon
l'article 3 du Protocole de Kyoto; l'article 3 du Protocole de Kyoto;
Vu l'Accord de coopération du 18 mai 1994 entre les Régions Vu l'Accord de coopération du 18 mai 1994 entre les Régions
bruxelloise, flamande et wallonne en matière de surveillance des bruxelloise, flamande et wallonne en matière de surveillance des
émissions atmosphériques et de structuration des données; émissions atmosphériques et de structuration des données;
Vu l'Accord de coopération du 5 avril 1995, conclu entre I'Etat Vu l'Accord de coopération du 5 avril 1995, conclu entre I'Etat
fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de
Bruxelles-Capitale, relatif à la politique internationale de Bruxelles-Capitale, relatif à la politique internationale de
l'environnement, concernant la création d'un groupe de travail l'environnement, concernant la création d'un groupe de travail
permanent appelé Comité de coordination de la Politique Internationale permanent appelé Comité de coordination de la Politique Internationale
de l'Environnement (en abrégé CCPIE); de l'Environnement (en abrégé CCPIE);
Vu l'Accord de coopération du 24 octobre 1997 concernant la Vu l'Accord de coopération du 24 octobre 1997 concernant la
coopération entre l'Etat et les Régions relatif au Plan d'Appui coopération entre l'Etat et les Régions relatif au Plan d'Appui
scientifique à une politique de développement durable; scientifique à une politique de développement durable;
Vu l'ordonnance du 25 mars 1999 relative à l'évaluation et Vu l'ordonnance du 25 mars 1999 relative à l'évaluation et
l'amélioration de la qualité de l'air ambiant; l'amélioration de la qualité de l'air ambiant;
Vu le décret wallon du 21 avril 1994 relatif à la planification en Vu le décret wallon du 21 avril 1994 relatif à la planification en
matière d'environnement dans le cadre du développement durable; matière d'environnement dans le cadre du développement durable;
Considérant la décision du Conseil des Ministres du 12 mai 2000, Considérant la décision du Conseil des Ministres du 12 mai 2000,
concernant l'approbation de l'exécution du deuxième Plan d'Appui concernant l'approbation de l'exécution du deuxième Plan d'Appui
scientifique à une politique de développement durable (PADDII), pour scientifique à une politique de développement durable (PADDII), pour
lequel l'Etat fédéral et les entités fédérées ont conclu un Accord de lequel l'Etat fédéral et les entités fédérées ont conclu un Accord de
coopération; Considérant le Plan fédéral de Développement durable coopération; Considérant le Plan fédéral de Développement durable
2000-2004, approuvé par le Conseil des Ministres du 20 juillet 2000; 2000-2004, approuvé par le Conseil des Ministres du 20 juillet 2000;
Considérant la décision du Conseil des Ministres du 14 juin 2001, au Considérant la décision du Conseil des Ministres du 14 juin 2001, au
niveau fédéral, portant que la Belgique confirme sa volonté d'exécuter niveau fédéral, portant que la Belgique confirme sa volonté d'exécuter
sa décision du 20 juillet 2000 concernant l'approbation du Plan sa décision du 20 juillet 2000 concernant l'approbation du Plan
fédéral de Développement durable 2000-2004 et en particulier le fédéral de Développement durable 2000-2004 et en particulier le
paragraphe 391 relatif à l'engagement de réduire ses émissions de gaz paragraphe 391 relatif à l'engagement de réduire ses émissions de gaz
à effet de serre en 2008-2012 par rapport à 1990, comme les autres à effet de serre en 2008-2012 par rapport à 1990, comme les autres
Etats européens l'exécutent, tel que déterminé par le Burden Sharing, Etats européens l'exécutent, tel que déterminé par le Burden Sharing,
à savoir 7,5 % pour la Belgique et que le Plan national Climat à à savoir 7,5 % pour la Belgique et que le Plan national Climat à
établir doit comprendre les mesures nécessaires permettant la établir doit comprendre les mesures nécessaires permettant la
réalisation de cet objectif de 7,5 % et ce, conformément au Plan réalisation de cet objectif de 7,5 % et ce, conformément au Plan
fédéral de Développement durable 2000-2004, paragraphe 496; fédéral de Développement durable 2000-2004, paragraphe 496;
Considérant que le paragraphe 391 du Plan fédéral de Développement Considérant que le paragraphe 391 du Plan fédéral de Développement
durable 2000-2004 précise que les objectifs à atteindre ne seront pas durable 2000-2004 précise que les objectifs à atteindre ne seront pas
répartis de façon linéaire entre les groupes et secteurs économiques répartis de façon linéaire entre les groupes et secteurs économiques
du pays; du pays;
Considérant le Plan flamand de politique de l'environnement (Plan Considérant le Plan flamand de politique de l'environnement (Plan
MINA), lequel stipule qu'il y a lieu de réduire les émissions nettes MINA), lequel stipule qu'il y a lieu de réduire les émissions nettes
de gaz à effet de serre et, à long terme, de viser à stabiliser les de gaz à effet de serre et, à long terme, de viser à stabiliser les
concentrations de gaz à effet de serre dans l'atmosphère à un niveau concentrations de gaz à effet de serre dans l'atmosphère à un niveau
qui empêche toute perturbation anthropique dangereuse du système qui empêche toute perturbation anthropique dangereuse du système
climatique; climatique;
Considérant le plan d'action de la Région wallonne en matière de Considérant le plan d'action de la Région wallonne en matière de
Changements climatiques, approuvé par le gouvernement wallon le 19 Changements climatiques, approuvé par le gouvernement wallon le 19
juillet 2001, visant une réduction de 7,5 % à l'horizon 2008-2012 des juillet 2001, visant une réduction de 7,5 % à l'horizon 2008-2012 des
émissions de la Région wallonne par rapport à ses émissions de 1990; émissions de la Région wallonne par rapport à ses émissions de 1990;
Considérant que, en raison de la répartition actuelle des compétences, Considérant que, en raison de la répartition actuelle des compétences,
tant l'Etat fédéral que les Régions s'engagent à prendre les mesures tant l'Etat fédéral que les Régions s'engagent à prendre les mesures
nécessaires afin de satisfaire aux exigences du Protocole de Kyoto. A nécessaires afin de satisfaire aux exigences du Protocole de Kyoto. A
cet effet, il a été décidé lors de la Conférence interministérielle de cet effet, il a été décidé lors de la Conférence interministérielle de
l'Environnement élargie du 22 février 2001 portant approbation du l'Environnement élargie du 22 février 2001 portant approbation du
procès-verbal du 14 décembre 2000 d'établir un Plan national Climat; procès-verbal du 14 décembre 2000 d'établir un Plan national Climat;
Considérant les décisions de la Conférence interministérielle de Considérant les décisions de la Conférence interministérielle de
l'Environnement élargie du 24 juillet 2001, portant approbation du l'Environnement élargie du 24 juillet 2001, portant approbation du
procèsverbal du 22 février 2001 et plus spécifiquement l'accord entre procèsverbal du 22 février 2001 et plus spécifiquement l'accord entre
la Région flamande et la Région wallonne, concernant la stabilisation la Région flamande et la Région wallonne, concernant la stabilisation
des émissions d'ici 2005 par rapport à 1990 pour chaque Région; des émissions d'ici 2005 par rapport à 1990 pour chaque Région;
Considérant la décision du gouvernement wallon du 18 janvier 2001, Considérant la décision du gouvernement wallon du 18 janvier 2001,
confirmée le 22 février 2001 et encore précisée le 19 juillet 2001, de confirmée le 22 février 2001 et encore précisée le 19 juillet 2001, de
défendre le principe d'une répartition linéaire entre les Régions de défendre le principe d'une répartition linéaire entre les Régions de
l'objectif belge de réduction de 7,5 % et d'inscrire l'approbation de l'objectif belge de réduction de 7,5 % et d'inscrire l'approbation de
l'avantprojet de décret portant assentiment au Protocole de Kyoto, l'avantprojet de décret portant assentiment au Protocole de Kyoto,
dans le respect de ce principe; dans le respect de ce principe;
Considérant la décision du gouvernement de la Région de Considérant la décision du gouvernement de la Région de
BruxellesCapitale du 15 mars 2001, demandant qu'une méthode de calcul BruxellesCapitale du 15 mars 2001, demandant qu'une méthode de calcul
de répartition équitable entre les Régions soit définie par un de répartition équitable entre les Régions soit définie par un
organisme indépendant en concertation avec les acteurs concernés et organisme indépendant en concertation avec les acteurs concernés et
que la méthode de calcul soit présentée lors d'une prochaine que la méthode de calcul soit présentée lors d'une prochaine
Conférence de l'Environnement élargie; Conférence de l'Environnement élargie;
Considérant que le gouvernement flamand a décide le 20 avril qu'une Considérant que le gouvernement flamand a décide le 20 avril qu'une
répartition des charges équivalente entre les Régions est nécessaire répartition des charges équivalente entre les Régions est nécessaire
pour mener une politique de réduction des émissions de gaz à effet de pour mener une politique de réduction des émissions de gaz à effet de
serre en Belgique, efficace d'un point de vue du coût; serre en Belgique, efficace d'un point de vue du coût;
Considérant la nécessité, d'une part, d'une exécution coordonnée et Considérant la nécessité, d'une part, d'une exécution coordonnée et
efficace des dispositions du Plan national Climat, et, d'autre part, efficace des dispositions du Plan national Climat, et, d'autre part,
de ne pas confronter les sujets de droit à une réglementation de ne pas confronter les sujets de droit à une réglementation
insuffisamment harmonisée ou faisant double emploi, une planification insuffisamment harmonisée ou faisant double emploi, une planification
claire, entérinée par un Accord de coopération, est réclamée; claire, entérinée par un Accord de coopération, est réclamée;
Considérant qu'il est nécessaire de prendre conjointement dans les Considérant qu'il est nécessaire de prendre conjointement dans les
trois Régions des mesures visant à réduire les émissions de gaz à trois Régions des mesures visant à réduire les émissions de gaz à
effet de serre, afin d'atteindre un niveau élevé de protection de effet de serre, afin d'atteindre un niveau élevé de protection de
l'environnement; l'environnement;
Considérant l'accord politique, décision 5/CP.6 adoptée par la Considérant l'accord politique, décision 5/CP.6 adoptée par la
Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les
Changements climatiques (COP6, 2e partie) qui s'est tenue à Bonn du 16 Changements climatiques (COP6, 2e partie) qui s'est tenue à Bonn du 16
au 27 juillet 2001 en application du Plan d'Action de Buenos Aires au 27 juillet 2001 en application du Plan d'Action de Buenos Aires
qui, en ce qui concerne la question de la supplémentarité, signifie qui, en ce qui concerne la question de la supplémentarité, signifie
pour les Parties de l'Annexe Ire que les mesures nationales doivent pour les Parties de l'Annexe Ire que les mesures nationales doivent
constituer une partie importante de l'effort à fournir pour respecter constituer une partie importante de l'effort à fournir pour respecter
leurs engagements à limiter et à réduire les émissions tel que défini leurs engagements à limiter et à réduire les émissions tel que défini
à l'article 3, 1er alinéa, du Protocole de Kyoto et les oblige à faire à l'article 3, 1er alinéa, du Protocole de Kyoto et les oblige à faire
rapport des informations pertinentes et à les soumettre à un contrôle, rapport des informations pertinentes et à les soumettre à un contrôle,
conformément aux articles 7 resp. 8 du Protocole de Kyoto; conformément aux articles 7 resp. 8 du Protocole de Kyoto;
Considérant que la décision, 5/CP.6 de la Conférence des Parties à la Considérant que la décision, 5/CP.6 de la Conférence des Parties à la
Convention-cadre des Nations Unies sur les Changements climatiques Convention-cadre des Nations Unies sur les Changements climatiques
définit que seules les Parties qui ont accepté l'accord complémentaire définit que seules les Parties qui ont accepté l'accord complémentaire
concernant le respect du Protocole de Kyoto ont le droit d'acquérir ou concernant le respect du Protocole de Kyoto ont le droit d'acquérir ou
de reporter des crédits générés par l'utilisation des mécanismes de de reporter des crédits générés par l'utilisation des mécanismes de
flexibilité et conseille à la Conférence des Parties au sein de flexibilité et conseille à la Conférence des Parties au sein de
laquelle se réunissent les Parties du Protocole de Kyoto (COP/MOP) de laquelle se réunissent les Parties du Protocole de Kyoto (COP/MOP) de
rendre la participation des Parties de l'Annexe Ire aux mécanismes de rendre la participation des Parties de l'Annexe Ire aux mécanismes de
flexibilité dépendante du respect des exigences concernant flexibilité dépendante du respect des exigences concernant
l'établissement de rapports prévues à l'article 5, 1er et 2e alinéa et l'établissement de rapports prévues à l'article 5, 1er et 2e alinéa et
à l'article 7, 1er et 4e alinéa du Protocole de Kyoto; à l'article 7, 1er et 4e alinéa du Protocole de Kyoto;
Considérant que la réalisation de l'objectif de réduction requiert Considérant que la réalisation de l'objectif de réduction requiert
l'application de mécanismes de flexibilité; l'application de mécanismes de flexibilité;
Considérant la nécessité d'assurer une coopération et une concertation Considérant la nécessité d'assurer une coopération et une concertation
permanentes en ce qui concerne la gestion des données, le suivi de la permanentes en ce qui concerne la gestion des données, le suivi de la
mise en rouvre, l'évaluation et aussi l'adaptation éventuelle du Plan mise en rouvre, l'évaluation et aussi l'adaptation éventuelle du Plan
national Climat; national Climat;
Considérant la nécessité pour l'Etat fédéral et les Régions de Considérant la nécessité pour l'Etat fédéral et les Régions de
disposer de méthodologies d'évaluation compatibles afin d'assurer un disposer de méthodologies d'évaluation compatibles afin d'assurer un
traitement objectif et harmonieux des données vis-à-vis du public, de traitement objectif et harmonieux des données vis-à-vis du public, de
la Commission européenne et des parties à la Convention Climat et au la Commission européenne et des parties à la Convention Climat et au
Protocole de Kyoto; Protocole de Kyoto;
Considérant que, pour réaliser une coopération, une concertation et Considérant que, pour réaliser une coopération, une concertation et
une méthodologie d'évaluation compatibles, l'intervention de l'Etat une méthodologie d'évaluation compatibles, l'intervention de l'Etat
fédéral et des Régions dans la gestion, le fonctionnement et le fédéral et des Régions dans la gestion, le fonctionnement et le
financement d'une structure appropriée, doit être réglée au plan financement d'une structure appropriée, doit être réglée au plan
institutionnel; institutionnel;
Considérant que les dispositions du présent Accord de coopération ne Considérant que les dispositions du présent Accord de coopération ne
portent nullement préjudice au fonctionnement du CCPIE; portent nullement préjudice au fonctionnement du CCPIE;
Considérant qu'il est nécessaire d'inscrire le Plan national Climat Considérant qu'il est nécessaire d'inscrire le Plan national Climat
dans une stratégie globale de développement durable; dans une stratégie globale de développement durable;
Considérant qu'il est souhaitable de faire du Plan national Climat un Considérant qu'il est souhaitable de faire du Plan national Climat un
instrument efficace permettant à la Belgique de réaliser une « low instrument efficace permettant à la Belgique de réaliser une « low
carbon economy » tout en protégeant la compétitivité des entreprises; carbon economy » tout en protégeant la compétitivité des entreprises;
Considérant que l'Etat fédéral doit garantir l'union économique et Considérant que l'Etat fédéral doit garantir l'union économique et
monétaire et veiller à la libre circulation des personnes, des biens monétaire et veiller à la libre circulation des personnes, des biens
et des capitaux; et des capitaux;
Considérant la nécessité de prendre en compte, sur le plan économique Considérant la nécessité de prendre en compte, sur le plan économique
et social, le Pacte Européen de Stabilité, le Rapport national belge à et social, le Pacte Européen de Stabilité, le Rapport national belge à
VUE sur la Réforme Economique des marchés des produits, des services VUE sur la Réforme Economique des marchés des produits, des services
et des capitaux (Processus de Cardiff) ainsi que le Plan d'Action et des capitaux (Processus de Cardiff) ainsi que le Plan d'Action
National pour l'Emploi (Processus de Luxembourg); National pour l'Emploi (Processus de Luxembourg);
L'Etat fédéral, représenté par la Ministre ayant la Mobilité et les L'Etat fédéral, représenté par la Ministre ayant la Mobilité et les
Transports dans ses attributions, le Ministre ayant l'Environnement Transports dans ses attributions, le Ministre ayant l'Environnement
dans ses attributions et le Secrétaire d'Etat ayant l'Energie dans ses dans ses attributions et le Secrétaire d'Etat ayant l'Energie dans ses
attributions; attributions;
La Région flamande, représentée par le gouvernement flamand, en la La Région flamande, représentée par le gouvernement flamand, en la
personne de son Ministre-Président, la Ministre flamande ayant personne de son Ministre-Président, la Ministre flamande ayant
l'Environnement dans ses attributions et le Ministre flamand ayant l'Environnement dans ses attributions et le Ministre flamand ayant
l'Energie dans ses attributions; l'Energie dans ses attributions;
La Région wallonne, représentée par le Gouvernement wallon, en la La Région wallonne, représentée par le Gouvernement wallon, en la
personne de son Ministre-Président, le Ministre wallon ayan personne de son Ministre-Président, le Ministre wallon ayan
l'Environnement dans ses attributions et le Ministre wallon ayant l'Environnement dans ses attributions et le Ministre wallon ayant
l'Energie dans ses attributions; l'Energie dans ses attributions;
La Région de Bruxelles-Capitale, représentée par le gouvernement de la La Région de Bruxelles-Capitale, représentée par le gouvernement de la
Région de Bruxelles-Capitale en la personne de son Ministre-Président, Région de Bruxelles-Capitale en la personne de son Ministre-Président,
le Ministre bruxellois ayant l'Environnement dans ses attributions, le le Ministre bruxellois ayant l'Environnement dans ses attributions, le
Ministre bruxellois ayant l'Energie dans ses attributions et le Ministre bruxellois ayant l'Energie dans ses attributions et le
Secrétaire d'Etat bruxellois chargé de l'Energie, Secrétaire d'Etat bruxellois chargé de l'Energie,
Ont convenu ce qui suit : Ont convenu ce qui suit :
CHAPITRE Ier. - Définitions, objectifs et principes CHAPITRE Ier. - Définitions, objectifs et principes

Art. 3.Au présent Accord de coopération, s'appliquent les définitions

Art. 3.Au présent Accord de coopération, s'appliquent les définitions

: :
§ 1er. On entend par « Changements climatiques » des changements de § 1er. On entend par « Changements climatiques » des changements de
climat qui sont attribués directement ou indirectement à une activité climat qui sont attribués directement ou indirectement à une activité
humaine altérant la composition de l'atmosphère mondiale et qui humaine altérant la composition de l'atmosphère mondiale et qui
viennent s'ajouter à la variabilité naturelle du climat observée au viennent s'ajouter à la variabilité naturelle du climat observée au
cours de périodes comparables. cours de périodes comparables.
§ 2. On entend par « gaz à effet de serre » les constituants gazeux de § 2. On entend par « gaz à effet de serre » les constituants gazeux de
l'atmosphère, tant naturels qu'anthropiques, qui absorbent et l'atmosphère, tant naturels qu'anthropiques, qui absorbent et
réémettent le rayonnement infrarouge. Les gaz à effet de serre réémettent le rayonnement infrarouge. Les gaz à effet de serre
suivants sont visés pour l'application de cet Accord suivants sont visés pour l'application de cet Accord
- Dioxyde de carbone (CO2) - Dioxyde de carbone (CO2)
- Méthane (CH4) - Méthane (CH4)
- Oxyde nitreux (N2O) - Oxyde nitreux (N2O)
- Hydrofluorocarbones (HFC) - Hydrofluorocarbones (HFC)
- Hydrocarbures perfluorés (PFC) - Hydrocarbures perfluorés (PFC)
- Hexafluorure de soufre (SF6) - Hexafluorure de soufre (SF6)
3. On entend par « émissions » la libération de gaz à effet de serre 3. On entend par « émissions » la libération de gaz à effet de serre
ou de précurseurs de tels gaz dans l'atmosphère au-dessus d'une zone ou de précurseurs de tels gaz dans l'atmosphère au-dessus d'une zone
et au cours d'une période données. et au cours d'une période données.
§ 4. On entend par « Conférence des Parties » la Conférence des § 4. On entend par « Conférence des Parties » la Conférence des
Parties à la Convention. Parties à la Convention.
§ 5. On entend par « Convention » la Convention-cadre des Nations § 5. On entend par « Convention » la Convention-cadre des Nations
Unies sur les Changements climatiques, adoptée à New York le 9 mai Unies sur les Changements climatiques, adoptée à New York le 9 mai
1992. 1992.
§ 6. Mécanismes de flexibilité § 6. Mécanismes de flexibilité
1. les mécanismes tels que visés aux articles 6, 12 et 17 du Protocole 1. les mécanismes tels que visés aux articles 6, 12 et 17 du Protocole
de Kyoto : l'application conjointe (article 6), « Mécanisme pour un de Kyoto : l'application conjointe (article 6), « Mécanisme pour un
Développement Propre » (article 12) et le commerce international Développement Propre » (article 12) et le commerce international
d'émissions (article 17). d'émissions (article 17).
2. tout système de commerce d'émissions de gaz à effet de serre mis en 2. tout système de commerce d'émissions de gaz à effet de serre mis en
place par l'Union Européenne. place par l'Union Européenne.
§ 7. Conférence Interministérielle de l'Environnement (CIE) élargie § 7. Conférence Interministérielle de l'Environnement (CIE) élargie
les membres permanents de la CIE, conformément à l'Accord de les membres permanents de la CIE, conformément à l'Accord de
coopération du 5 avril 1995 relatif à la politique internationale de coopération du 5 avril 1995 relatif à la politique internationale de
l'environnement, élargie au Premier Ministre, aux Ministres-Présidents l'environnement, élargie au Premier Ministre, aux Ministres-Présidents
des Régions, au ministre fédéral du Budget, aux ministres en charge de des Régions, au ministre fédéral du Budget, aux ministres en charge de
l'énergie, des transports, de la fiscalité, de la coopération au l'énergie, des transports, de la fiscalité, de la coopération au
développement et aux ministres régionaux de l'économie. développement et aux ministres régionaux de l'économie.

Article 2.Le présent Accord de coopération concerne l'établissement,

Article 2.Le présent Accord de coopération concerne l'établissement,

l'exécution, le suivi d'un Plan national Climat ainsi que l'exécution, le suivi d'un Plan national Climat ainsi que
l'établissement de rapports, dans le cadre de la Convention-cadre des l'établissement de rapports, dans le cadre de la Convention-cadre des
Nations Unies sur les Changements climatiques et le Protocole de Kyoto Nations Unies sur les Changements climatiques et le Protocole de Kyoto
et Décision 1999/296/CE, avec pour objectif de maîtriser les émissions et Décision 1999/296/CE, avec pour objectif de maîtriser les émissions
nettes de CO2 et autres gaz à effet de serre, tel que fixé dans le nettes de CO2 et autres gaz à effet de serre, tel que fixé dans le
Protocole de Kyoto ainsi que dans la Décisions du Conseil de l'Union Protocole de Kyoto ainsi que dans la Décisions du Conseil de l'Union
européenne du 16 juin 1998. européenne du 16 juin 1998.
CHAPITRE II. - La Commission nationale Climat CHAPITRE II. - La Commission nationale Climat

Article 3.Pour l'application et le suivi du présent Accord de

Article 3.Pour l'application et le suivi du présent Accord de

coopération et pour le suivi du Plan national Climat en général, les coopération et pour le suivi du Plan national Climat en général, les
Régions et l'Etat fédéral créent une Commission nationale Climat. La Régions et l'Etat fédéral créent une Commission nationale Climat. La
Commission nationale Climat est assistée par un secrétariat permanent. Commission nationale Climat est assistée par un secrétariat permanent.

Article 4.La Commission nationale Climat est constituée par les

Article 4.La Commission nationale Climat est constituée par les

Parties contractantes, chacune disposant de quatre mandataires Parties contractantes, chacune disposant de quatre mandataires
désignéspar leurs gouvernements. Ces personnes pourront être assistées désignéspar leurs gouvernements. Ces personnes pourront être assistées
par des experts. Chaque Partie désignera quatre membres effectifs et par des experts. Chaque Partie désignera quatre membres effectifs et
quatre membres suppléants, qui pourront remplacer les membres quatre membres suppléants, qui pourront remplacer les membres
effectifs respectifs lorsque ces derniers seront absents. Ces effectifs respectifs lorsque ces derniers seront absents. Ces
désignations seront publiées au Moniteur belge . Toute modification désignations seront publiées au Moniteur belge . Toute modification
sera publiée de la même manière. sera publiée de la même manière.

Article 5.Le secrétariat permanent est assuré par la Cellule

Article 5.Le secrétariat permanent est assuré par la Cellule

Interrégionale de l'Environnement (CELINE) visée à l'article 6 de Interrégionale de l'Environnement (CELINE) visée à l'article 6 de
l'Accord de coopération du 18 mai 1994 entre les Régions bruxelloise, l'Accord de coopération du 18 mai 1994 entre les Régions bruxelloise,
flamande et wallonne en matière de surveillance des émissions flamande et wallonne en matière de surveillance des émissions
atmosphériques et de structuration des données. Il est composé de atmosphériques et de structuration des données. Il est composé de
fonctionnaires provenant de l'administration des Parties fonctionnaires provenant de l'administration des Parties
contractantes. Les fonctionnaires restent soumis aux dispositions contractantes. Les fonctionnaires restent soumis aux dispositions
statutaires s'appliquant à ceux-ci. statutaires s'appliquant à ceux-ci.

Article 6.§ 1er. Les tâches administratives et organisationnelles de

Article 6.§ 1er. Les tâches administratives et organisationnelles de

la Commission nationale Climat consistent à la Commission nationale Climat consistent à
1. Rédiger le règlement d'ordre intérieur de la Commission nationale 1. Rédiger le règlement d'ordre intérieur de la Commission nationale
Climat; Climat;
2. Fixer les règles de fonctionnement du secrétariat permanent; 2. Fixer les règles de fonctionnement du secrétariat permanent;
3. Adresser des propositions aux Parties contractantes à propos de la 3. Adresser des propositions aux Parties contractantes à propos de la
composition du secrétariat permanent; composition du secrétariat permanent;
4. Désigner un président, chaque année à la date d'entrée en vigueur 4. Désigner un président, chaque année à la date d'entrée en vigueur
de l'Accord de coopération, en respectant un tour de rôle entre toutes de l'Accord de coopération, en respectant un tour de rôle entre toutes
les Parties contractantes, ainsi qu'une alternance linguistique les Parties contractantes, ainsi qu'une alternance linguistique
Néerlandais/Français; Néerlandais/Français;
5. Etablir un rapport annuel taisant état des activités de la 5. Etablir un rapport annuel taisant état des activités de la
Commission nationale Climat; Commission nationale Climat;
6. Assurer l'échange et la transmission d'informations et de rapports 6. Assurer l'échange et la transmission d'informations et de rapports
entre les parties concernées, à propos de l'état d'avancement et de la entre les parties concernées, à propos de l'état d'avancement et de la
mise en oeuvre des politiques et mesures reprises dans le Plan mise en oeuvre des politiques et mesures reprises dans le Plan
national Climat en vigueur à ce moment-là; national Climat en vigueur à ce moment-là;
7. Fournir directement des informations aux conseils consultatifs 7. Fournir directement des informations aux conseils consultatifs
fédéraux et régionaux; fédéraux et régionaux;
8. Assumer les obligations concernant l'échange et la transmission de 8. Assumer les obligations concernant l'échange et la transmission de
données et d'informations, imposées par la décision 1999/296/CE du données et d'informations, imposées par la décision 1999/296/CE du
Conseil de l'Union européenne et par la Convention-cadre des Nations Conseil de l'Union européenne et par la Convention-cadre des Nations
Unies sur les Changements climatiques (CCNUCC), et ce, en Unies sur les Changements climatiques (CCNUCC), et ce, en
collaboration avec les départements concernés et le CCPIE; collaboration avec les départements concernés et le CCPIE;
9. Veiller à la compatibilité et, si possible, à l'harmonisation, 9. Veiller à la compatibilité et, si possible, à l'harmonisation,
entre les Parties contractantes des méthodes et des procédures de entre les Parties contractantes des méthodes et des procédures de
travail, de l'interprétation des données, de l'établissement des travail, de l'interprétation des données, de l'établissement des
rapports et des prévisions, et de l'échange d'informations; rapports et des prévisions, et de l'échange d'informations;
Les tâches 1° à 4° doivent être accomplies endéans les 6 mois après la Les tâches 1° à 4° doivent être accomplies endéans les 6 mois après la
composition de la Commission nationale Climat. composition de la Commission nationale Climat.
§ 2. - Les tâches de la Commission nationale Climat relatives au § 2. - Les tâches de la Commission nationale Climat relatives au
contenu consistent à contenu consistent à
1. Evaluer, pendant le dernier trimestre de chaque année, la 1. Evaluer, pendant le dernier trimestre de chaque année, la
coordination et la coopération fédérales et interrégionales, ainsi que coordination et la coopération fédérales et interrégionales, ainsi que
le niveau d'exécution et l'impact (écologique, social et économique) le niveau d'exécution et l'impact (écologique, social et économique)
des politiques et mesures prises sur la base du Plan national Climat. des politiques et mesures prises sur la base du Plan national Climat.
Les résultats obtenus, les réductions ainsi que les prévisions seront Les résultats obtenus, les réductions ainsi que les prévisions seront
comparés aux objectifs fixés. Sur cette base, la Commission nationale comparés aux objectifs fixés. Sur cette base, la Commission nationale
Climat formule ses propositions à la Conférence Interministérielle de Climat formule ses propositions à la Conférence Interministérielle de
l'Environnement élargie en vue d'améliorer la coopération et de l'Environnement élargie en vue d'améliorer la coopération et de
corriger le Plan national Climat; corriger le Plan national Climat;
2. Soumettre au plus tard pour 2005 à la Conférence Interministérielle 2. Soumettre au plus tard pour 2005 à la Conférence Interministérielle
de l'Environnement élargie une proposition de répartition de de l'Environnement élargie une proposition de répartition de
l'objectif national de réduction de 7,5 %, accompagnée d'une l'objectif national de réduction de 7,5 %, accompagnée d'une
proposition définissant les responsabilités en matière de respect des proposition définissant les responsabilités en matière de respect des
obligations; obligations;
3. Conseiller le CCPIE en vue de déterminer le point de vue de la 3. Conseiller le CCPIE en vue de déterminer le point de vue de la
Belgique en politique internationale dans les domaines des Changements Belgique en politique internationale dans les domaines des Changements
climatiques et des émissions de gaz à effet de serre. La Commission climatiques et des émissions de gaz à effet de serre. La Commission
nationale Climat peut demander au CCPIE d'inscrire certains points à nationale Climat peut demander au CCPIE d'inscrire certains points à
l'ordre du jour; l'ordre du jour;
4. Recevoir et délibérer les rapports des représentants de la Belgique 4. Recevoir et délibérer les rapports des représentants de la Belgique
au sein des organes de la Convention-cadre des Nations Unies sur les au sein des organes de la Convention-cadre des Nations Unies sur les
Changements climatiques; Changements climatiques;
5. Conseiller la Commission Interdépartementale de Développement 5. Conseiller la Commission Interdépartementale de Développement
Durable (CIDD) concernant les aspects de la politique de développement Durable (CIDD) concernant les aspects de la politique de développement
durable en rapport avec les émissions de gaz à effet de serre. La durable en rapport avec les émissions de gaz à effet de serre. La
Commission nationale Climat peut demander à la CIDD d'inscrire Commission nationale Climat peut demander à la CIDD d'inscrire
certains points à l'ordre du jour; certains points à l'ordre du jour;
6. Réaliser une étude préparatoire sur la nécessité et le cas échéant 6. Réaliser une étude préparatoire sur la nécessité et le cas échéant
sur le contenu d'un Accord de coopération distinct en matière de sur le contenu d'un Accord de coopération distinct en matière de
iuécanismes de flexibilité. iuécanismes de flexibilité.

Article 7.Les tâchtes du secrétariat permanent sont celles définies à

Article 7.Les tâchtes du secrétariat permanent sont celles définies à

l'article 7, d) de l'Accord de coopération du 18 mai 1994 entre les l'article 7, d) de l'Accord de coopération du 18 mai 1994 entre les
Régions bruxelloise, flamande et wallonne en matière de surveillance Régions bruxelloise, flamande et wallonne en matière de surveillance
des émissions atmosphériques et de structuration des données, tel que des émissions atmosphériques et de structuration des données, tel que
modifié par l'article 21 du présent Accord de coopération. modifié par l'article 21 du présent Accord de coopération.

Article 8.La Commission nationale Climat se réunit au moins deux fois

Article 8.La Commission nationale Climat se réunit au moins deux fois

par an, ainsi qu'à la demande d'un membre. Elle ne siège valablement par an, ainsi qu'à la demande d'un membre. Elle ne siège valablement
que si toutes les Parties contractantes sont représentées. Si besoin que si toutes les Parties contractantes sont représentées. Si besoin
est, des groupes de travail d'experts seront désignés ou créés en est, des groupes de travail d'experts seront désignés ou créés en
fonction des catégories des matières qui requièrent un examen ou une fonction des catégories des matières qui requièrent un examen ou une
évaluation plus approfondis. évaluation plus approfondis.

Article 9.La Commission nationale Climat décide à l'unanimité entre

Article 9.La Commission nationale Climat décide à l'unanimité entre

les Parties contractantes, pour autant que chaque Région et l'Etat les Parties contractantes, pour autant que chaque Région et l'Etat
fédéral soient représentés. Chaque Partie dispose d'une voix. Si fédéral soient représentés. Chaque Partie dispose d'une voix. Si
l'unanimité ne peut pas être atteint, la matière examinée sera soumise l'unanimité ne peut pas être atteint, la matière examinée sera soumise
à la Conférence Interministérielle de l'Environnement élargie. Si un à la Conférence Interministérielle de l'Environnement élargie. Si un
accord n'est pas atteint au sein de cette Conférence, la matière est accord n'est pas atteint au sein de cette Conférence, la matière est
soumise au Comité de concertation visé à l'article 31 de la loi soumise au Comité de concertation visé à l'article 31 de la loi
ordinaire du 9 août 1980. ordinaire du 9 août 1980.

Article 10.La Commission nationale Climat met les informations

Article 10.La Commission nationale Climat met les informations

obtenues sur la base des initiatives régionales et fédérales à la obtenues sur la base des initiatives régionales et fédérales à la
disposition disposition
1. des Régions; 1. des Régions;
2. du gouvernement fédéral ou d'autres organes; 2. du gouvernement fédéral ou d'autres organes;
3. des personnes physiques ou morales qui le demandent. 3. des personnes physiques ou morales qui le demandent.
Avec l'accord de toutes les Parties concernées, ces données peuvent Avec l'accord de toutes les Parties concernées, ces données peuvent
être transmises sous forme numérique ou être stockées dans une banque être transmises sous forme numérique ou être stockées dans une banque
de données accessible à tous les intéressés. Les informations que les de données accessible à tous les intéressés. Les informations que les
Parties reçoivent, peuvent toutefois rester confidentielles dans les Parties reçoivent, peuvent toutefois rester confidentielles dans les
cas déterminés par la législation applicable relative à la publicité cas déterminés par la législation applicable relative à la publicité
de l'administration, s'appliquant au service compétent en la matière. de l'administration, s'appliquant au service compétent en la matière.
CHAPITRE III. - Rassemblement et échange de données, établissement de CHAPITRE III. - Rassemblement et échange de données, établissement de
rapports rapports

Article 11.Les Régions s'engagent à remettre tous les ans à la

Article 11.Les Régions s'engagent à remettre tous les ans à la

Commission nationale Climat un rapport contenant les informations Commission nationale Climat un rapport contenant les informations
prescrites, permettant au gouvernement fédéral de rapporter les prescrites, permettant au gouvernement fédéral de rapporter les
données selon les directives imposées par la Conférence des Parties de données selon les directives imposées par la Conférence des Parties de
la Convention-cadre des Nations Unies sur les Changements climatiques la Convention-cadre des Nations Unies sur les Changements climatiques
et le Protocole de Kyoto et en conformité avec la décision 1999/296/CE et le Protocole de Kyoto et en conformité avec la décision 1999/296/CE
du Conseil de l'Union européenne. du Conseil de l'Union européenne.

Article 12.L'Etat fédéral s'engage à remettre un rapport annuel à la

Article 12.L'Etat fédéral s'engage à remettre un rapport annuel à la

Commission nationale Climat portant sur les indicateurs économiques et Commission nationale Climat portant sur les indicateurs économiques et
sociaux pertinents, y compris les statistiques de base. sociaux pertinents, y compris les statistiques de base.

Article 13.L'Etat fédéral et chacune des Régions s'engagent aussi à

Article 13.L'Etat fédéral et chacune des Régions s'engagent aussi à

remettre annuellement et de manière harmonisée, un rapport à la remettre annuellement et de manière harmonisée, un rapport à la
Commission nationale Climat sur les progrès et la mise en rouvre des Commission nationale Climat sur les progrès et la mise en rouvre des
politiques et mesures, qui figurent dans le Plan national Climat, qui politiques et mesures, qui figurent dans le Plan national Climat, qui
relèvent de leurs compétences. relèvent de leurs compétences.
Engagement visant la mise en oeuvre du Plan national Climat Engagement visant la mise en oeuvre du Plan national Climat

Article 14.L'Etat fédéral et les Régions s'engagent à établir un Plan

Article 14.L'Etat fédéral et les Régions s'engagent à établir un Plan

national Climat commun, en application de l'objectif décrit à national Climat commun, en application de l'objectif décrit à
l'article 2 du présent Accord de coopération. Ce plan est préparé au l'article 2 du présent Accord de coopération. Ce plan est préparé au
sein de la Commission nationale Climat et de la Conférence sein de la Commission nationale Climat et de la Conférence
Interministérielle de l'Environnement élargie et est approuvé par les Interministérielle de l'Environnement élargie et est approuvé par les
gouvernements respectifs en ce qui concerne leurs compétences. gouvernements respectifs en ce qui concerne leurs compétences.

Article 15.L'Etat fédéral et les Régions s'engagent, en ce qui

Article 15.L'Etat fédéral et les Régions s'engagent, en ce qui

concerne leurs compétences respectives, à mettre en ceuvre les concerne leurs compétences respectives, à mettre en ceuvre les
politiques et mesures, et à respecter les dispositions reprises dans politiques et mesures, et à respecter les dispositions reprises dans
le Plan national Climat adopté. le Plan national Climat adopté.

Article 16.L'Etat fédéral et les Régions s'engagent à évaluer tous

Article 16.L'Etat fédéral et les Régions s'engagent à évaluer tous

les ans la nécessité de réexaminer le Plan national Climat, dans son les ans la nécessité de réexaminer le Plan national Climat, dans son
ensemble ou certaines de ses parties, sur la base d'une proposition de ensemble ou certaines de ses parties, sur la base d'une proposition de
la Commission nationale Climat. la Commission nationale Climat.

Article 17.L'Etat fédéral et les Régions s'engagent à soumettre le

Article 17.L'Etat fédéral et les Régions s'engagent à soumettre le

Plan national Climat et toutes les révisions pour avis aux conseils Plan national Climat et toutes les révisions pour avis aux conseils
consultatifs régionaux et fédéraux. consultatifs régionaux et fédéraux.

Article 18.L'Etat fédéral et les Régions s'engagent à rédiger et

Article 18.L'Etat fédéral et les Régions s'engagent à rédiger et

exécuter une méthodologie commune d'évaluation concernant les exécuter une méthodologie commune d'évaluation concernant les
prévisions nationales d'émissions de gaz à effet de serre ainsi qu'à prévisions nationales d'émissions de gaz à effet de serre ainsi qu'à
désigner un ou plusieurs responsable(s) pour l'exécution de celle-ci. désigner un ou plusieurs responsable(s) pour l'exécution de celle-ci.

Article 19.L'Etat fédéral et les Régions s'engagent à adopter le plus

Article 19.L'Etat fédéral et les Régions s'engagent à adopter le plus

vite possible, en concertation avec les acteurs concernés, les vite possible, en concertation avec les acteurs concernés, les
instruments nécessaires à la mise en ouvre des mécanismes de instruments nécessaires à la mise en ouvre des mécanismes de
flexibilité. flexibilité.
CHAPITRE V. - Dispositions budgétaires CHAPITRE V. - Dispositions budgétaires

Article 20.Les contributions relatives aux frais de personnel, à

Article 20.Les contributions relatives aux frais de personnel, à

l'amortissement du matériel mis à disposition de la Commission l'amortissement du matériel mis à disposition de la Commission
nationale Climat, comprenant le secrétariat permanent, aux nationale Climat, comprenant le secrétariat permanent, aux
investissements complémentaires ou annuels, aux frais d'entretien du investissements complémentaires ou annuels, aux frais d'entretien du
matériel et aux frais de fonctionnement, sont prises en charge par matériel et aux frais de fonctionnement, sont prises en charge par
chaque Partie contractante par application de la clé de répartition chaque Partie contractante par application de la clé de répartition
fixée comme suit : 30 % fédéral; 70 % pour les régions, notamment fixée comme suit : 30 % fédéral; 70 % pour les régions, notamment
57,11 % pour la Région flamande, 33,84 % pour la Région wallonne et 57,11 % pour la Région flamande, 33,84 % pour la Région wallonne et
9,05 % pour la Région de Bruxelles-Capitale. 9,05 % pour la Région de Bruxelles-Capitale.
CHAPITRE VI. - Dispositions modifiant l'Accord de coopération du 18 CHAPITRE VI. - Dispositions modifiant l'Accord de coopération du 18
mai 1994 entre les Régions bruxelloise, flamande et wallonne en mai 1994 entre les Régions bruxelloise, flamande et wallonne en
matière de surveillance des émissions atmosphériques et de matière de surveillance des émissions atmosphériques et de
structuration des données structuration des données

Article 21.Dans l'article 7 de l'Accord de coopération du 18 mai 1994

Article 21.Dans l'article 7 de l'Accord de coopération du 18 mai 1994

entre les Régions bruxelloise, flamande et wallonne en matière de entre les Régions bruxelloise, flamande et wallonne en matière de
surveillance des émissions atmosphériques et de structuration des surveillance des émissions atmosphériques et de structuration des
données est ajouté un point d) rédigé comme suit : données est ajouté un point d) rédigé comme suit :
« d) missions relatives à la fonction du secrétariat permanent de la « d) missions relatives à la fonction du secrétariat permanent de la
Commission nationale Climat Commission nationale Climat
l. Assister la Commission nationale Climat, instituée par l'Accord de l. Assister la Commission nationale Climat, instituée par l'Accord de
coopération du... entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région coopération du... entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région
wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'établissement, wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'établissement,
l'exécution et le suivi d'un Plan national Climat ainsi que l'exécution et le suivi d'un Plan national Climat ainsi que
l'établissement de rapports dans le cadre de la Convention-cadre des l'établissement de rapports dans le cadre de la Convention-cadre des
Nations Unies sur les Changements climatiques et du Protocole de Nations Unies sur les Changements climatiques et du Protocole de
Kyoto; Kyoto;
2. Exécuter les missions administratives, logistiques et techniques 2. Exécuter les missions administratives, logistiques et techniques
qui lui sont confiées par la Commission nationale Climat. » qui lui sont confiées par la Commission nationale Climat. »

Article 22.Dans le quatrième paragraphe de l'article 9 de ce même

Article 22.Dans le quatrième paragraphe de l'article 9 de ce même

Accord de coopération, le membre de phrase c à l'article 7, c) » est Accord de coopération, le membre de phrase c à l'article 7, c) » est
remplacé par le membre de phrase « à l'article 7, c) et d) ». remplacé par le membre de phrase « à l'article 7, c) et d) ».

Article 23.Dans l'article 17 de ce même Accord de coopération est

Article 23.Dans l'article 17 de ce même Accord de coopération est

inséré un quatrième paragraphe rédigé comme suit : inséré un quatrième paragraphe rédigé comme suit :
« Par dérogation au premier paragraphe de cet article, les « Par dérogation au premier paragraphe de cet article, les
contributions relatives aux frais de personnel, à l'amortissement du contributions relatives aux frais de personnel, à l'amortissement du
matériel mis à disposition de la Commission nationale Climat, matériel mis à disposition de la Commission nationale Climat,
comprenant le secrétariat permanent, aux investissements comprenant le secrétariat permanent, aux investissements
complémentaires ou annuels, aux frais d'entretien du matériel et aux complémentaires ou annuels, aux frais d'entretien du matériel et aux
frais de fonctionnement, sont prises en charge par chaque Partie frais de fonctionnement, sont prises en charge par chaque Partie
contractante à l'Accord de coopération du ... entre l'Etat fédéral, la contractante à l'Accord de coopération du ... entre l'Etat fédéral, la
Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale
relatif à l'établissement, l'exécution et le suivi d'un Plan national relatif à l'établissement, l'exécution et le suivi d'un Plan national
Climat, ainsi que l'établissement de rapports dans le cadre de la Climat, ainsi que l'établissement de rapports dans le cadre de la
Convention-cadre des Nations Unies sur les Changements climatiques et Convention-cadre des Nations Unies sur les Changements climatiques et
du Protocole de Kyoto, par application de la clé de répartition fixée du Protocole de Kyoto, par application de la clé de répartition fixée
comme suit : 30 % fédéral; 70 % pour les régions, notamment 57,11 % comme suit : 30 % fédéral; 70 % pour les régions, notamment 57,11 %
pour la Région flamande, 33,84 % pour la Région wallonne et 9,05 % pour la Région flamande, 33,84 % pour la Région wallonne et 9,05 %
pour la Région de Bruxelles-Capitale. » pour la Région de Bruxelles-Capitale. »
CHAPITRE VII. - Dispositions finales CHAPITRE VII. - Dispositions finales

Article 24.Les membres, visés à l'article 92bis, § 5, deuxième

Article 24.Les membres, visés à l'article 92bis, § 5, deuxième

alinéa, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes alinéa, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes
institutionnelles, de la juridiction chargée de trancher les institutionnelles, de la juridiction chargée de trancher les
différends concernant l'interprétation ou l'exécution du présent différends concernant l'interprétation ou l'exécution du présent
Accord de coopération, seront respectivement désignés par le Conseil Accord de coopération, seront respectivement désignés par le Conseil
des Ministres, le gouvernement flamand, le gouvernement wallon et le des Ministres, le gouvernement flamand, le gouvernement wallon et le
gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale. Les frais de gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale. Les frais de
fonctionnement de la juridiction sont répartis selon la clé de fonctionnement de la juridiction sont répartis selon la clé de
répartition visée à l'article 20 de cet Accord, entre l'Etat fédéral, répartition visée à l'article 20 de cet Accord, entre l'Etat fédéral,
la Région flamande, la Région wallonne et la Région de la Région flamande, la Région wallonne et la Région de
Bruxelles-Capitale. Bruxelles-Capitale.

Article 25.Le présent Accord de coopération est conclu pour une durée

Article 25.Le présent Accord de coopération est conclu pour une durée

indéterminée. Chaque Partie contractante peut le dénoncer avec un indéterminée. Chaque Partie contractante peut le dénoncer avec un
préavis de six mois. préavis de six mois.

Article 26.Au sein de la Conférence interministérielle de

Article 26.Au sein de la Conférence interministérielle de

l'Environnement élargie, les Parties contractantes s'accordent sur l'Environnement élargie, les Parties contractantes s'accordent sur
l'évaluation trisannuelle de la coopération fédérale et l'évaluation trisannuelle de la coopération fédérale et
interrégionale, dans le cadre de cet Accord de coopération, basée interrégionale, dans le cadre de cet Accord de coopération, basée
notamment sur les rapports annuels de la Commission nationale Climat. notamment sur les rapports annuels de la Commission nationale Climat.
La Conférence Interministérielle de l'Environnement élargie transmet La Conférence Interministérielle de l'Environnement élargie transmet
son évaluation aux gouvernements respectifs. son évaluation aux gouvernements respectifs.

Article 27.Les différends qui surgissent entre les Parties

Article 27.Les différends qui surgissent entre les Parties

contractantes à propos de l'interprétation ou de l'exécution du contractantes à propos de l'interprétation ou de l'exécution du
présent Accord de coopération, seront réglés dans le cadre de la présent Accord de coopération, seront réglés dans le cadre de la
Conférence interministérielle de l'Environnement élargie. A défaut Conférence interministérielle de l'Environnement élargie. A défaut
d'une solution, le différend sera soumis à une juridiction telle que d'une solution, le différend sera soumis à une juridiction telle que
visée à l'article 92bis, §§ 5 et 6, de la loi spéciale de réformes visée à l'article 92bis, §§ 5 et 6, de la loi spéciale de réformes
institutionnelles du 8 aoùt 1980. institutionnelles du 8 aoùt 1980.

Article 28.Le présent Accord de coopération entrera en vigueur dès

Article 28.Le présent Accord de coopération entrera en vigueur dès

que les législateurs fédéral et régionaux auront marqué leur accord. que les législateurs fédéral et régionaux auront marqué leur accord.
L'Accord sera publié au Moniteur belge par les services du Premier L'Accord sera publié au Moniteur belge par les services du Premier
Ministre, à la demande de la Partie dont le législateur aura été le Ministre, à la demande de la Partie dont le législateur aura été le
dernier à donner son accord. dernier à donner son accord.
Bruxelles, le 14 novembre 2002 en autant d'exemplaires qu'il y a de Bruxelles, le 14 novembre 2002 en autant d'exemplaires qu'il y a de
Parties contractantes. Parties contractantes.
La Vice-Première Ministre et Ministre de la Mobilité et des La Vice-Première Ministre et Ministre de la Mobilité et des
Transports, Transports,
Mme I. DURANT Mme I. DURANT
Le Ministre de l'Environnement, Le Ministre de l'Environnement,
J. TAVERNIER J. TAVERNIER
Le Secrétaire d'Etat à l'Energie, Le Secrétaire d'Etat à l'Energie,
O. DELEUZE O. DELEUZE
Le Ministre-Président du Gouvernement Flamand, Le Ministre-Président du Gouvernement Flamand,
P. DEWAEL P. DEWAEL
La Ministre flamand de l'Environnement, La Ministre flamand de l'Environnement,
Mme V. DUA Mme V. DUA
Le Ministre flamand de l'Energie, Le Ministre flamand de l'Energie,
S. STEVAERT S. STEVAERT
Le Ministre-Président du Gouvernement Wallon, Le Ministre-Président du Gouvernement Wallon,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre wallon de l'Environnement, Le Ministre wallon de l'Environnement,
M. FORET M. FORET
Le Ministre Wallon de l'Energie, Le Ministre Wallon de l'Energie,
J. DARAS J. DARAS
Le Ministre-Président du Gouvernement de Bruxelles-Capitale, Le Ministre-Président du Gouvernement de Bruxelles-Capitale,
F.-X. de DONNEA F.-X. de DONNEA
Le Ministre bruxellois de l'Environnement, Le Ministre bruxellois de l'Environnement,
D. GOSUIN D. GOSUIN
Le Ministre bruxellois de l'Energie, Le Ministre bruxellois de l'Energie,
E. TOMAS E. TOMAS
Le Secrétaire d'Etat bruxellois chargé de l'Energie, Le Secrétaire d'Etat bruxellois chargé de l'Energie,
A. HUTCHINSON A. HUTCHINSON
_______ _______
Note Note
Documents du Conseil Documents du Conseil
Session ordinaire 2002/2003 A - 394/1 Session ordinaire 2002/2003 A - 394/1
Projet d'ordonnance A -394/2 Projet d'ordonnance A -394/2
Rapport Rapport
Compte rendu intémral Compte rendu intémral
Discussion et adoption : séance du jeudi 15 mai 2003 Discussion et adoption : séance du jeudi 15 mai 2003
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