| Ordonnance portant assentiment à l'Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'établissement, l'exécution et le suivi d'un plan national climat, ainsi que l'établissement de rapports dans le cadre de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques et du Protocole de Kyoto | Ordonnance portant assentiment à l'Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'établissement, l'exécution et le suivi d'un plan national climat, ainsi que l'établissement de rapports dans le cadre de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques et du Protocole de Kyoto |
|---|---|
| MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE | MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE |
| 22 MAI 2003. - Ordonnance portant assentiment à l'Accord de | 22 MAI 2003. - Ordonnance portant assentiment à l'Accord de |
| coopération entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région | coopération entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région |
| wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'établissement, | wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'établissement, |
| l'exécution et le suivi d'un plan national climat, ainsi que | l'exécution et le suivi d'un plan national climat, ainsi que |
| l'établissement de rapports dans le cadre de la Convention-cadre des | l'établissement de rapports dans le cadre de la Convention-cadre des |
| Nations Unies sur les changements climatiques et du Protocole de Kyoto | Nations Unies sur les changements climatiques et du Protocole de Kyoto |
| (1) | (1) |
| Le Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale a adopté et Nous, | Le Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale a adopté et Nous, |
| Gouvernement, sanctionnons ce qui suit: | Gouvernement, sanctionnons ce qui suit: |
Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée par |
Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée par |
| l'article 39 de la Constitution. | l'article 39 de la Constitution. |
Art. 2.L'Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région |
Art. 2.L'Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région |
| flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale | flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale |
| relatif à l'établissement, l'exécution et le suivi d'un Plan national | relatif à l'établissement, l'exécution et le suivi d'un Plan national |
| Climat, ainsi que l'établissement des rapports dans le cadre de la | Climat, ainsi que l'établissement des rapports dans le cadre de la |
| Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques et | Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques et |
| du Protocole de Kyoto, est approuvé. II sortira son plein et entier | du Protocole de Kyoto, est approuvé. II sortira son plein et entier |
| effet dès sa publication au Moniteur belge . | effet dès sa publication au Moniteur belge . |
| Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au | Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au |
| Moniteur belge . | Moniteur belge . |
| Bruxelles, le 22 mai 2003. | Bruxelles, le 22 mai 2003. |
| Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de | Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de |
| Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du | Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du |
| Territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine et de la | Territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine et de la |
| Recherche scientifique, | Recherche scientifique, |
| F.-X. de DONNEA | F.-X. de DONNEA |
| Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé | Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé |
| des Travaux publics, du Transport et de la Lutte contre l'Incendie et | des Travaux publics, du Transport et de la Lutte contre l'Incendie et |
| l'Aide médicale urgente, | l'Aide médicale urgente, |
| J. CHABERT | J. CHABERT |
| Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé | Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé |
| de l'Emploi, de l'Economie, de l'Energie et du Logement, | de l'Emploi, de l'Economie, de l'Energie et du Logement, |
| E. TOMAS | E. TOMAS |
| Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé | Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé |
| des Finances, du Budget, de la Fonction publique et des Relations | des Finances, du Budget, de la Fonction publique et des Relations |
| extérieures, | extérieures, |
| G. VANHENGEL | G. VANHENGEL |
| Le Ministre du Gouvernement de la Réginon de Bruxelles-Capitale, | Le Ministre du Gouvernement de la Réginon de Bruxelles-Capitale, |
| chargé de l'Environnement et de la Politique de l'Eau, de la | chargé de l'Environnement et de la Politique de l'Eau, de la |
| Conservation de la Nature, de la Propreté publique et du Commerce | Conservation de la Nature, de la Propreté publique et du Commerce |
| extérieur, | extérieur, |
| D. GOSUIN | D. GOSUIN |
| Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la | Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la |
| Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à | Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à |
| l'établissement, l'exécution et le suivi d'un Plan national Climat, | l'établissement, l'exécution et le suivi d'un Plan national Climat, |
| ainsi que l'établissement de rapports, dans le cadre de la | ainsi que l'établissement de rapports, dans le cadre de la |
| Convention-cadre des Nations Unies sur les Changements climatiques et | Convention-cadre des Nations Unies sur les Changements climatiques et |
| du Protocole de Kyoto | du Protocole de Kyoto |
| Vu l'article 39 de la Constitution; | Vu l'article 39 de la Constitution; |
| Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, | Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, |
| modifiée par la loi spéciale du 8 août 1988, notamment les articles 6, | modifiée par la loi spéciale du 8 août 1988, notamment les articles 6, |
| § 1er, II, 1°, et 92bis, § 1er; | § 1er, II, 1°, et 92bis, § 1er; |
| Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions | Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions |
| bruxelloises, telle que modifiée par la loi spéciale du 16 juillet | bruxelloises, telle que modifiée par la loi spéciale du 16 juillet |
| 1993, notamment les articles 4 et 42; | 1993, notamment les articles 4 et 42; |
| Vu la loi du 11 mai 1995 portant approbation de la Conventioncadre des | Vu la loi du 11 mai 1995 portant approbation de la Conventioncadre des |
| Nations Unies sur les Changements climatiques, et les Annexes Ire et | Nations Unies sur les Changements climatiques, et les Annexes Ire et |
| II, faites à New York le 9 mai 1992; | II, faites à New York le 9 mai 1992; |
| Vu la loi du 12 juillet 2001 portant approbation du Protocole de Kyoto | Vu la loi du 12 juillet 2001 portant approbation du Protocole de Kyoto |
| à la Convention-cadre des Nations Unies sur les Changements | à la Convention-cadre des Nations Unies sur les Changements |
| climatiques, et les Annexes A et B, faits à Kyoto le 11 décembre 1997; | climatiques, et les Annexes A et B, faits à Kyoto le 11 décembre 1997; |
| Vu la décision 1999/296/CE du Conseil de l'Union européenne modifiant | Vu la décision 1999/296/CE du Conseil de l'Union européenne modifiant |
| la décision 93/389/CEE relative à un mécanisme de surveillance des | la décision 93/389/CEE relative à un mécanisme de surveillance des |
| émissions de CO2 et des autres gaz à effet de serre dans la | émissions de CO2 et des autres gaz à effet de serre dans la |
| Communauté; | Communauté; |
| Vu la décision 2002/358/CE du Conseil de l'Union européenne relative à | Vu la décision 2002/358/CE du Conseil de l'Union européenne relative à |
| l'approbation, au nom de la Communauté européenne, du protocole de | l'approbation, au nom de la Communauté européenne, du protocole de |
| Kyoto à la Convention-cadre des Nations Unies sur les Changements | Kyoto à la Convention-cadre des Nations Unies sur les Changements |
| climatiques et l'exécution conjointe des engagements qui en découlent; | climatiques et l'exécution conjointe des engagements qui en découlent; |
| Vu la décision du Conseil de l'Union européenne du 16 juin 1998 | Vu la décision du Conseil de l'Union européenne du 16 juin 1998 |
| relative à la fixation de la contribution de chaque Etat membre à la | relative à la fixation de la contribution de chaque Etat membre à la |
| diminution de 8 % que la Communauté doit atteindre globalement selon | diminution de 8 % que la Communauté doit atteindre globalement selon |
| l'article 3 du Protocole de Kyoto; | l'article 3 du Protocole de Kyoto; |
| Vu l'Accord de coopération du 18 mai 1994 entre les Régions | Vu l'Accord de coopération du 18 mai 1994 entre les Régions |
| bruxelloise, flamande et wallonne en matière de surveillance des | bruxelloise, flamande et wallonne en matière de surveillance des |
| émissions atmosphériques et de structuration des données; | émissions atmosphériques et de structuration des données; |
| Vu l'Accord de coopération du 5 avril 1995, conclu entre I'Etat | Vu l'Accord de coopération du 5 avril 1995, conclu entre I'Etat |
| fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de | fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de |
| Bruxelles-Capitale, relatif à la politique internationale de | Bruxelles-Capitale, relatif à la politique internationale de |
| l'environnement, concernant la création d'un groupe de travail | l'environnement, concernant la création d'un groupe de travail |
| permanent appelé Comité de coordination de la Politique Internationale | permanent appelé Comité de coordination de la Politique Internationale |
| de l'Environnement (en abrégé CCPIE); | de l'Environnement (en abrégé CCPIE); |
| Vu l'Accord de coopération du 24 octobre 1997 concernant la | Vu l'Accord de coopération du 24 octobre 1997 concernant la |
| coopération entre l'Etat et les Régions relatif au Plan d'Appui | coopération entre l'Etat et les Régions relatif au Plan d'Appui |
| scientifique à une politique de développement durable; | scientifique à une politique de développement durable; |
| Vu l'ordonnance du 25 mars 1999 relative à l'évaluation et | Vu l'ordonnance du 25 mars 1999 relative à l'évaluation et |
| l'amélioration de la qualité de l'air ambiant; | l'amélioration de la qualité de l'air ambiant; |
| Vu le décret wallon du 21 avril 1994 relatif à la planification en | Vu le décret wallon du 21 avril 1994 relatif à la planification en |
| matière d'environnement dans le cadre du développement durable; | matière d'environnement dans le cadre du développement durable; |
| Considérant la décision du Conseil des Ministres du 12 mai 2000, | Considérant la décision du Conseil des Ministres du 12 mai 2000, |
| concernant l'approbation de l'exécution du deuxième Plan d'Appui | concernant l'approbation de l'exécution du deuxième Plan d'Appui |
| scientifique à une politique de développement durable (PADDII), pour | scientifique à une politique de développement durable (PADDII), pour |
| lequel l'Etat fédéral et les entités fédérées ont conclu un Accord de | lequel l'Etat fédéral et les entités fédérées ont conclu un Accord de |
| coopération; Considérant le Plan fédéral de Développement durable | coopération; Considérant le Plan fédéral de Développement durable |
| 2000-2004, approuvé par le Conseil des Ministres du 20 juillet 2000; | 2000-2004, approuvé par le Conseil des Ministres du 20 juillet 2000; |
| Considérant la décision du Conseil des Ministres du 14 juin 2001, au | Considérant la décision du Conseil des Ministres du 14 juin 2001, au |
| niveau fédéral, portant que la Belgique confirme sa volonté d'exécuter | niveau fédéral, portant que la Belgique confirme sa volonté d'exécuter |
| sa décision du 20 juillet 2000 concernant l'approbation du Plan | sa décision du 20 juillet 2000 concernant l'approbation du Plan |
| fédéral de Développement durable 2000-2004 et en particulier le | fédéral de Développement durable 2000-2004 et en particulier le |
| paragraphe 391 relatif à l'engagement de réduire ses émissions de gaz | paragraphe 391 relatif à l'engagement de réduire ses émissions de gaz |
| à effet de serre en 2008-2012 par rapport à 1990, comme les autres | à effet de serre en 2008-2012 par rapport à 1990, comme les autres |
| Etats européens l'exécutent, tel que déterminé par le Burden Sharing, | Etats européens l'exécutent, tel que déterminé par le Burden Sharing, |
| à savoir 7,5 % pour la Belgique et que le Plan national Climat à | à savoir 7,5 % pour la Belgique et que le Plan national Climat à |
| établir doit comprendre les mesures nécessaires permettant la | établir doit comprendre les mesures nécessaires permettant la |
| réalisation de cet objectif de 7,5 % et ce, conformément au Plan | réalisation de cet objectif de 7,5 % et ce, conformément au Plan |
| fédéral de Développement durable 2000-2004, paragraphe 496; | fédéral de Développement durable 2000-2004, paragraphe 496; |
| Considérant que le paragraphe 391 du Plan fédéral de Développement | Considérant que le paragraphe 391 du Plan fédéral de Développement |
| durable 2000-2004 précise que les objectifs à atteindre ne seront pas | durable 2000-2004 précise que les objectifs à atteindre ne seront pas |
| répartis de façon linéaire entre les groupes et secteurs économiques | répartis de façon linéaire entre les groupes et secteurs économiques |
| du pays; | du pays; |
| Considérant le Plan flamand de politique de l'environnement (Plan | Considérant le Plan flamand de politique de l'environnement (Plan |
| MINA), lequel stipule qu'il y a lieu de réduire les émissions nettes | MINA), lequel stipule qu'il y a lieu de réduire les émissions nettes |
| de gaz à effet de serre et, à long terme, de viser à stabiliser les | de gaz à effet de serre et, à long terme, de viser à stabiliser les |
| concentrations de gaz à effet de serre dans l'atmosphère à un niveau | concentrations de gaz à effet de serre dans l'atmosphère à un niveau |
| qui empêche toute perturbation anthropique dangereuse du système | qui empêche toute perturbation anthropique dangereuse du système |
| climatique; | climatique; |
| Considérant le plan d'action de la Région wallonne en matière de | Considérant le plan d'action de la Région wallonne en matière de |
| Changements climatiques, approuvé par le gouvernement wallon le 19 | Changements climatiques, approuvé par le gouvernement wallon le 19 |
| juillet 2001, visant une réduction de 7,5 % à l'horizon 2008-2012 des | juillet 2001, visant une réduction de 7,5 % à l'horizon 2008-2012 des |
| émissions de la Région wallonne par rapport à ses émissions de 1990; | émissions de la Région wallonne par rapport à ses émissions de 1990; |
| Considérant que, en raison de la répartition actuelle des compétences, | Considérant que, en raison de la répartition actuelle des compétences, |
| tant l'Etat fédéral que les Régions s'engagent à prendre les mesures | tant l'Etat fédéral que les Régions s'engagent à prendre les mesures |
| nécessaires afin de satisfaire aux exigences du Protocole de Kyoto. A | nécessaires afin de satisfaire aux exigences du Protocole de Kyoto. A |
| cet effet, il a été décidé lors de la Conférence interministérielle de | cet effet, il a été décidé lors de la Conférence interministérielle de |
| l'Environnement élargie du 22 février 2001 portant approbation du | l'Environnement élargie du 22 février 2001 portant approbation du |
| procès-verbal du 14 décembre 2000 d'établir un Plan national Climat; | procès-verbal du 14 décembre 2000 d'établir un Plan national Climat; |
| Considérant les décisions de la Conférence interministérielle de | Considérant les décisions de la Conférence interministérielle de |
| l'Environnement élargie du 24 juillet 2001, portant approbation du | l'Environnement élargie du 24 juillet 2001, portant approbation du |
| procèsverbal du 22 février 2001 et plus spécifiquement l'accord entre | procèsverbal du 22 février 2001 et plus spécifiquement l'accord entre |
| la Région flamande et la Région wallonne, concernant la stabilisation | la Région flamande et la Région wallonne, concernant la stabilisation |
| des émissions d'ici 2005 par rapport à 1990 pour chaque Région; | des émissions d'ici 2005 par rapport à 1990 pour chaque Région; |
| Considérant la décision du gouvernement wallon du 18 janvier 2001, | Considérant la décision du gouvernement wallon du 18 janvier 2001, |
| confirmée le 22 février 2001 et encore précisée le 19 juillet 2001, de | confirmée le 22 février 2001 et encore précisée le 19 juillet 2001, de |
| défendre le principe d'une répartition linéaire entre les Régions de | défendre le principe d'une répartition linéaire entre les Régions de |
| l'objectif belge de réduction de 7,5 % et d'inscrire l'approbation de | l'objectif belge de réduction de 7,5 % et d'inscrire l'approbation de |
| l'avantprojet de décret portant assentiment au Protocole de Kyoto, | l'avantprojet de décret portant assentiment au Protocole de Kyoto, |
| dans le respect de ce principe; | dans le respect de ce principe; |
| Considérant la décision du gouvernement de la Région de | Considérant la décision du gouvernement de la Région de |
| BruxellesCapitale du 15 mars 2001, demandant qu'une méthode de calcul | BruxellesCapitale du 15 mars 2001, demandant qu'une méthode de calcul |
| de répartition équitable entre les Régions soit définie par un | de répartition équitable entre les Régions soit définie par un |
| organisme indépendant en concertation avec les acteurs concernés et | organisme indépendant en concertation avec les acteurs concernés et |
| que la méthode de calcul soit présentée lors d'une prochaine | que la méthode de calcul soit présentée lors d'une prochaine |
| Conférence de l'Environnement élargie; | Conférence de l'Environnement élargie; |
| Considérant que le gouvernement flamand a décide le 20 avril qu'une | Considérant que le gouvernement flamand a décide le 20 avril qu'une |
| répartition des charges équivalente entre les Régions est nécessaire | répartition des charges équivalente entre les Régions est nécessaire |
| pour mener une politique de réduction des émissions de gaz à effet de | pour mener une politique de réduction des émissions de gaz à effet de |
| serre en Belgique, efficace d'un point de vue du coût; | serre en Belgique, efficace d'un point de vue du coût; |
| Considérant la nécessité, d'une part, d'une exécution coordonnée et | Considérant la nécessité, d'une part, d'une exécution coordonnée et |
| efficace des dispositions du Plan national Climat, et, d'autre part, | efficace des dispositions du Plan national Climat, et, d'autre part, |
| de ne pas confronter les sujets de droit à une réglementation | de ne pas confronter les sujets de droit à une réglementation |
| insuffisamment harmonisée ou faisant double emploi, une planification | insuffisamment harmonisée ou faisant double emploi, une planification |
| claire, entérinée par un Accord de coopération, est réclamée; | claire, entérinée par un Accord de coopération, est réclamée; |
| Considérant qu'il est nécessaire de prendre conjointement dans les | Considérant qu'il est nécessaire de prendre conjointement dans les |
| trois Régions des mesures visant à réduire les émissions de gaz à | trois Régions des mesures visant à réduire les émissions de gaz à |
| effet de serre, afin d'atteindre un niveau élevé de protection de | effet de serre, afin d'atteindre un niveau élevé de protection de |
| l'environnement; | l'environnement; |
| Considérant l'accord politique, décision 5/CP.6 adoptée par la | Considérant l'accord politique, décision 5/CP.6 adoptée par la |
| Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les | Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les |
| Changements climatiques (COP6, 2e partie) qui s'est tenue à Bonn du 16 | Changements climatiques (COP6, 2e partie) qui s'est tenue à Bonn du 16 |
| au 27 juillet 2001 en application du Plan d'Action de Buenos Aires | au 27 juillet 2001 en application du Plan d'Action de Buenos Aires |
| qui, en ce qui concerne la question de la supplémentarité, signifie | qui, en ce qui concerne la question de la supplémentarité, signifie |
| pour les Parties de l'Annexe Ire que les mesures nationales doivent | pour les Parties de l'Annexe Ire que les mesures nationales doivent |
| constituer une partie importante de l'effort à fournir pour respecter | constituer une partie importante de l'effort à fournir pour respecter |
| leurs engagements à limiter et à réduire les émissions tel que défini | leurs engagements à limiter et à réduire les émissions tel que défini |
| à l'article 3, 1er alinéa, du Protocole de Kyoto et les oblige à faire | à l'article 3, 1er alinéa, du Protocole de Kyoto et les oblige à faire |
| rapport des informations pertinentes et à les soumettre à un contrôle, | rapport des informations pertinentes et à les soumettre à un contrôle, |
| conformément aux articles 7 resp. 8 du Protocole de Kyoto; | conformément aux articles 7 resp. 8 du Protocole de Kyoto; |
| Considérant que la décision, 5/CP.6 de la Conférence des Parties à la | Considérant que la décision, 5/CP.6 de la Conférence des Parties à la |
| Convention-cadre des Nations Unies sur les Changements climatiques | Convention-cadre des Nations Unies sur les Changements climatiques |
| définit que seules les Parties qui ont accepté l'accord complémentaire | définit que seules les Parties qui ont accepté l'accord complémentaire |
| concernant le respect du Protocole de Kyoto ont le droit d'acquérir ou | concernant le respect du Protocole de Kyoto ont le droit d'acquérir ou |
| de reporter des crédits générés par l'utilisation des mécanismes de | de reporter des crédits générés par l'utilisation des mécanismes de |
| flexibilité et conseille à la Conférence des Parties au sein de | flexibilité et conseille à la Conférence des Parties au sein de |
| laquelle se réunissent les Parties du Protocole de Kyoto (COP/MOP) de | laquelle se réunissent les Parties du Protocole de Kyoto (COP/MOP) de |
| rendre la participation des Parties de l'Annexe Ire aux mécanismes de | rendre la participation des Parties de l'Annexe Ire aux mécanismes de |
| flexibilité dépendante du respect des exigences concernant | flexibilité dépendante du respect des exigences concernant |
| l'établissement de rapports prévues à l'article 5, 1er et 2e alinéa et | l'établissement de rapports prévues à l'article 5, 1er et 2e alinéa et |
| à l'article 7, 1er et 4e alinéa du Protocole de Kyoto; | à l'article 7, 1er et 4e alinéa du Protocole de Kyoto; |
| Considérant que la réalisation de l'objectif de réduction requiert | Considérant que la réalisation de l'objectif de réduction requiert |
| l'application de mécanismes de flexibilité; | l'application de mécanismes de flexibilité; |
| Considérant la nécessité d'assurer une coopération et une concertation | Considérant la nécessité d'assurer une coopération et une concertation |
| permanentes en ce qui concerne la gestion des données, le suivi de la | permanentes en ce qui concerne la gestion des données, le suivi de la |
| mise en rouvre, l'évaluation et aussi l'adaptation éventuelle du Plan | mise en rouvre, l'évaluation et aussi l'adaptation éventuelle du Plan |
| national Climat; | national Climat; |
| Considérant la nécessité pour l'Etat fédéral et les Régions de | Considérant la nécessité pour l'Etat fédéral et les Régions de |
| disposer de méthodologies d'évaluation compatibles afin d'assurer un | disposer de méthodologies d'évaluation compatibles afin d'assurer un |
| traitement objectif et harmonieux des données vis-à-vis du public, de | traitement objectif et harmonieux des données vis-à-vis du public, de |
| la Commission européenne et des parties à la Convention Climat et au | la Commission européenne et des parties à la Convention Climat et au |
| Protocole de Kyoto; | Protocole de Kyoto; |
| Considérant que, pour réaliser une coopération, une concertation et | Considérant que, pour réaliser une coopération, une concertation et |
| une méthodologie d'évaluation compatibles, l'intervention de l'Etat | une méthodologie d'évaluation compatibles, l'intervention de l'Etat |
| fédéral et des Régions dans la gestion, le fonctionnement et le | fédéral et des Régions dans la gestion, le fonctionnement et le |
| financement d'une structure appropriée, doit être réglée au plan | financement d'une structure appropriée, doit être réglée au plan |
| institutionnel; | institutionnel; |
| Considérant que les dispositions du présent Accord de coopération ne | Considérant que les dispositions du présent Accord de coopération ne |
| portent nullement préjudice au fonctionnement du CCPIE; | portent nullement préjudice au fonctionnement du CCPIE; |
| Considérant qu'il est nécessaire d'inscrire le Plan national Climat | Considérant qu'il est nécessaire d'inscrire le Plan national Climat |
| dans une stratégie globale de développement durable; | dans une stratégie globale de développement durable; |
| Considérant qu'il est souhaitable de faire du Plan national Climat un | Considérant qu'il est souhaitable de faire du Plan national Climat un |
| instrument efficace permettant à la Belgique de réaliser une « low | instrument efficace permettant à la Belgique de réaliser une « low |
| carbon economy » tout en protégeant la compétitivité des entreprises; | carbon economy » tout en protégeant la compétitivité des entreprises; |
| Considérant que l'Etat fédéral doit garantir l'union économique et | Considérant que l'Etat fédéral doit garantir l'union économique et |
| monétaire et veiller à la libre circulation des personnes, des biens | monétaire et veiller à la libre circulation des personnes, des biens |
| et des capitaux; | et des capitaux; |
| Considérant la nécessité de prendre en compte, sur le plan économique | Considérant la nécessité de prendre en compte, sur le plan économique |
| et social, le Pacte Européen de Stabilité, le Rapport national belge à | et social, le Pacte Européen de Stabilité, le Rapport national belge à |
| VUE sur la Réforme Economique des marchés des produits, des services | VUE sur la Réforme Economique des marchés des produits, des services |
| et des capitaux (Processus de Cardiff) ainsi que le Plan d'Action | et des capitaux (Processus de Cardiff) ainsi que le Plan d'Action |
| National pour l'Emploi (Processus de Luxembourg); | National pour l'Emploi (Processus de Luxembourg); |
| L'Etat fédéral, représenté par la Ministre ayant la Mobilité et les | L'Etat fédéral, représenté par la Ministre ayant la Mobilité et les |
| Transports dans ses attributions, le Ministre ayant l'Environnement | Transports dans ses attributions, le Ministre ayant l'Environnement |
| dans ses attributions et le Secrétaire d'Etat ayant l'Energie dans ses | dans ses attributions et le Secrétaire d'Etat ayant l'Energie dans ses |
| attributions; | attributions; |
| La Région flamande, représentée par le gouvernement flamand, en la | La Région flamande, représentée par le gouvernement flamand, en la |
| personne de son Ministre-Président, la Ministre flamande ayant | personne de son Ministre-Président, la Ministre flamande ayant |
| l'Environnement dans ses attributions et le Ministre flamand ayant | l'Environnement dans ses attributions et le Ministre flamand ayant |
| l'Energie dans ses attributions; | l'Energie dans ses attributions; |
| La Région wallonne, représentée par le Gouvernement wallon, en la | La Région wallonne, représentée par le Gouvernement wallon, en la |
| personne de son Ministre-Président, le Ministre wallon ayan | personne de son Ministre-Président, le Ministre wallon ayan |
| l'Environnement dans ses attributions et le Ministre wallon ayant | l'Environnement dans ses attributions et le Ministre wallon ayant |
| l'Energie dans ses attributions; | l'Energie dans ses attributions; |
| La Région de Bruxelles-Capitale, représentée par le gouvernement de la | La Région de Bruxelles-Capitale, représentée par le gouvernement de la |
| Région de Bruxelles-Capitale en la personne de son Ministre-Président, | Région de Bruxelles-Capitale en la personne de son Ministre-Président, |
| le Ministre bruxellois ayant l'Environnement dans ses attributions, le | le Ministre bruxellois ayant l'Environnement dans ses attributions, le |
| Ministre bruxellois ayant l'Energie dans ses attributions et le | Ministre bruxellois ayant l'Energie dans ses attributions et le |
| Secrétaire d'Etat bruxellois chargé de l'Energie, | Secrétaire d'Etat bruxellois chargé de l'Energie, |
| Ont convenu ce qui suit : | Ont convenu ce qui suit : |
| CHAPITRE Ier. - Définitions, objectifs et principes | CHAPITRE Ier. - Définitions, objectifs et principes |
Art. 3.Au présent Accord de coopération, s'appliquent les définitions |
Art. 3.Au présent Accord de coopération, s'appliquent les définitions |
| : | : |
| § 1er. On entend par « Changements climatiques » des changements de | § 1er. On entend par « Changements climatiques » des changements de |
| climat qui sont attribués directement ou indirectement à une activité | climat qui sont attribués directement ou indirectement à une activité |
| humaine altérant la composition de l'atmosphère mondiale et qui | humaine altérant la composition de l'atmosphère mondiale et qui |
| viennent s'ajouter à la variabilité naturelle du climat observée au | viennent s'ajouter à la variabilité naturelle du climat observée au |
| cours de périodes comparables. | cours de périodes comparables. |
| § 2. On entend par « gaz à effet de serre » les constituants gazeux de | § 2. On entend par « gaz à effet de serre » les constituants gazeux de |
| l'atmosphère, tant naturels qu'anthropiques, qui absorbent et | l'atmosphère, tant naturels qu'anthropiques, qui absorbent et |
| réémettent le rayonnement infrarouge. Les gaz à effet de serre | réémettent le rayonnement infrarouge. Les gaz à effet de serre |
| suivants sont visés pour l'application de cet Accord | suivants sont visés pour l'application de cet Accord |
| - Dioxyde de carbone (CO2) | - Dioxyde de carbone (CO2) |
| - Méthane (CH4) | - Méthane (CH4) |
| - Oxyde nitreux (N2O) | - Oxyde nitreux (N2O) |
| - Hydrofluorocarbones (HFC) | - Hydrofluorocarbones (HFC) |
| - Hydrocarbures perfluorés (PFC) | - Hydrocarbures perfluorés (PFC) |
| - Hexafluorure de soufre (SF6) | - Hexafluorure de soufre (SF6) |
| 3. On entend par « émissions » la libération de gaz à effet de serre | 3. On entend par « émissions » la libération de gaz à effet de serre |
| ou de précurseurs de tels gaz dans l'atmosphère au-dessus d'une zone | ou de précurseurs de tels gaz dans l'atmosphère au-dessus d'une zone |
| et au cours d'une période données. | et au cours d'une période données. |
| § 4. On entend par « Conférence des Parties » la Conférence des | § 4. On entend par « Conférence des Parties » la Conférence des |
| Parties à la Convention. | Parties à la Convention. |
| § 5. On entend par « Convention » la Convention-cadre des Nations | § 5. On entend par « Convention » la Convention-cadre des Nations |
| Unies sur les Changements climatiques, adoptée à New York le 9 mai | Unies sur les Changements climatiques, adoptée à New York le 9 mai |
| 1992. | 1992. |
| § 6. Mécanismes de flexibilité | § 6. Mécanismes de flexibilité |
| 1. les mécanismes tels que visés aux articles 6, 12 et 17 du Protocole | 1. les mécanismes tels que visés aux articles 6, 12 et 17 du Protocole |
| de Kyoto : l'application conjointe (article 6), « Mécanisme pour un | de Kyoto : l'application conjointe (article 6), « Mécanisme pour un |
| Développement Propre » (article 12) et le commerce international | Développement Propre » (article 12) et le commerce international |
| d'émissions (article 17). | d'émissions (article 17). |
| 2. tout système de commerce d'émissions de gaz à effet de serre mis en | 2. tout système de commerce d'émissions de gaz à effet de serre mis en |
| place par l'Union Européenne. | place par l'Union Européenne. |
| § 7. Conférence Interministérielle de l'Environnement (CIE) élargie | § 7. Conférence Interministérielle de l'Environnement (CIE) élargie |
| les membres permanents de la CIE, conformément à l'Accord de | les membres permanents de la CIE, conformément à l'Accord de |
| coopération du 5 avril 1995 relatif à la politique internationale de | coopération du 5 avril 1995 relatif à la politique internationale de |
| l'environnement, élargie au Premier Ministre, aux Ministres-Présidents | l'environnement, élargie au Premier Ministre, aux Ministres-Présidents |
| des Régions, au ministre fédéral du Budget, aux ministres en charge de | des Régions, au ministre fédéral du Budget, aux ministres en charge de |
| l'énergie, des transports, de la fiscalité, de la coopération au | l'énergie, des transports, de la fiscalité, de la coopération au |
| développement et aux ministres régionaux de l'économie. | développement et aux ministres régionaux de l'économie. |
Article 2.Le présent Accord de coopération concerne l'établissement, |
Article 2.Le présent Accord de coopération concerne l'établissement, |
| l'exécution, le suivi d'un Plan national Climat ainsi que | l'exécution, le suivi d'un Plan national Climat ainsi que |
| l'établissement de rapports, dans le cadre de la Convention-cadre des | l'établissement de rapports, dans le cadre de la Convention-cadre des |
| Nations Unies sur les Changements climatiques et le Protocole de Kyoto | Nations Unies sur les Changements climatiques et le Protocole de Kyoto |
| et Décision 1999/296/CE, avec pour objectif de maîtriser les émissions | et Décision 1999/296/CE, avec pour objectif de maîtriser les émissions |
| nettes de CO2 et autres gaz à effet de serre, tel que fixé dans le | nettes de CO2 et autres gaz à effet de serre, tel que fixé dans le |
| Protocole de Kyoto ainsi que dans la Décisions du Conseil de l'Union | Protocole de Kyoto ainsi que dans la Décisions du Conseil de l'Union |
| européenne du 16 juin 1998. | européenne du 16 juin 1998. |
| CHAPITRE II. - La Commission nationale Climat | CHAPITRE II. - La Commission nationale Climat |
Article 3.Pour l'application et le suivi du présent Accord de |
Article 3.Pour l'application et le suivi du présent Accord de |
| coopération et pour le suivi du Plan national Climat en général, les | coopération et pour le suivi du Plan national Climat en général, les |
| Régions et l'Etat fédéral créent une Commission nationale Climat. La | Régions et l'Etat fédéral créent une Commission nationale Climat. La |
| Commission nationale Climat est assistée par un secrétariat permanent. | Commission nationale Climat est assistée par un secrétariat permanent. |
Article 4.La Commission nationale Climat est constituée par les |
Article 4.La Commission nationale Climat est constituée par les |
| Parties contractantes, chacune disposant de quatre mandataires | Parties contractantes, chacune disposant de quatre mandataires |
| désignéspar leurs gouvernements. Ces personnes pourront être assistées | désignéspar leurs gouvernements. Ces personnes pourront être assistées |
| par des experts. Chaque Partie désignera quatre membres effectifs et | par des experts. Chaque Partie désignera quatre membres effectifs et |
| quatre membres suppléants, qui pourront remplacer les membres | quatre membres suppléants, qui pourront remplacer les membres |
| effectifs respectifs lorsque ces derniers seront absents. Ces | effectifs respectifs lorsque ces derniers seront absents. Ces |
| désignations seront publiées au Moniteur belge . Toute modification | désignations seront publiées au Moniteur belge . Toute modification |
| sera publiée de la même manière. | sera publiée de la même manière. |
Article 5.Le secrétariat permanent est assuré par la Cellule |
Article 5.Le secrétariat permanent est assuré par la Cellule |
| Interrégionale de l'Environnement (CELINE) visée à l'article 6 de | Interrégionale de l'Environnement (CELINE) visée à l'article 6 de |
| l'Accord de coopération du 18 mai 1994 entre les Régions bruxelloise, | l'Accord de coopération du 18 mai 1994 entre les Régions bruxelloise, |
| flamande et wallonne en matière de surveillance des émissions | flamande et wallonne en matière de surveillance des émissions |
| atmosphériques et de structuration des données. Il est composé de | atmosphériques et de structuration des données. Il est composé de |
| fonctionnaires provenant de l'administration des Parties | fonctionnaires provenant de l'administration des Parties |
| contractantes. Les fonctionnaires restent soumis aux dispositions | contractantes. Les fonctionnaires restent soumis aux dispositions |
| statutaires s'appliquant à ceux-ci. | statutaires s'appliquant à ceux-ci. |
Article 6.§ 1er. Les tâches administratives et organisationnelles de |
Article 6.§ 1er. Les tâches administratives et organisationnelles de |
| la Commission nationale Climat consistent à | la Commission nationale Climat consistent à |
| 1. Rédiger le règlement d'ordre intérieur de la Commission nationale | 1. Rédiger le règlement d'ordre intérieur de la Commission nationale |
| Climat; | Climat; |
| 2. Fixer les règles de fonctionnement du secrétariat permanent; | 2. Fixer les règles de fonctionnement du secrétariat permanent; |
| 3. Adresser des propositions aux Parties contractantes à propos de la | 3. Adresser des propositions aux Parties contractantes à propos de la |
| composition du secrétariat permanent; | composition du secrétariat permanent; |
| 4. Désigner un président, chaque année à la date d'entrée en vigueur | 4. Désigner un président, chaque année à la date d'entrée en vigueur |
| de l'Accord de coopération, en respectant un tour de rôle entre toutes | de l'Accord de coopération, en respectant un tour de rôle entre toutes |
| les Parties contractantes, ainsi qu'une alternance linguistique | les Parties contractantes, ainsi qu'une alternance linguistique |
| Néerlandais/Français; | Néerlandais/Français; |
| 5. Etablir un rapport annuel taisant état des activités de la | 5. Etablir un rapport annuel taisant état des activités de la |
| Commission nationale Climat; | Commission nationale Climat; |
| 6. Assurer l'échange et la transmission d'informations et de rapports | 6. Assurer l'échange et la transmission d'informations et de rapports |
| entre les parties concernées, à propos de l'état d'avancement et de la | entre les parties concernées, à propos de l'état d'avancement et de la |
| mise en oeuvre des politiques et mesures reprises dans le Plan | mise en oeuvre des politiques et mesures reprises dans le Plan |
| national Climat en vigueur à ce moment-là; | national Climat en vigueur à ce moment-là; |
| 7. Fournir directement des informations aux conseils consultatifs | 7. Fournir directement des informations aux conseils consultatifs |
| fédéraux et régionaux; | fédéraux et régionaux; |
| 8. Assumer les obligations concernant l'échange et la transmission de | 8. Assumer les obligations concernant l'échange et la transmission de |
| données et d'informations, imposées par la décision 1999/296/CE du | données et d'informations, imposées par la décision 1999/296/CE du |
| Conseil de l'Union européenne et par la Convention-cadre des Nations | Conseil de l'Union européenne et par la Convention-cadre des Nations |
| Unies sur les Changements climatiques (CCNUCC), et ce, en | Unies sur les Changements climatiques (CCNUCC), et ce, en |
| collaboration avec les départements concernés et le CCPIE; | collaboration avec les départements concernés et le CCPIE; |
| 9. Veiller à la compatibilité et, si possible, à l'harmonisation, | 9. Veiller à la compatibilité et, si possible, à l'harmonisation, |
| entre les Parties contractantes des méthodes et des procédures de | entre les Parties contractantes des méthodes et des procédures de |
| travail, de l'interprétation des données, de l'établissement des | travail, de l'interprétation des données, de l'établissement des |
| rapports et des prévisions, et de l'échange d'informations; | rapports et des prévisions, et de l'échange d'informations; |
| Les tâches 1° à 4° doivent être accomplies endéans les 6 mois après la | Les tâches 1° à 4° doivent être accomplies endéans les 6 mois après la |
| composition de la Commission nationale Climat. | composition de la Commission nationale Climat. |
| § 2. - Les tâches de la Commission nationale Climat relatives au | § 2. - Les tâches de la Commission nationale Climat relatives au |
| contenu consistent à | contenu consistent à |
| 1. Evaluer, pendant le dernier trimestre de chaque année, la | 1. Evaluer, pendant le dernier trimestre de chaque année, la |
| coordination et la coopération fédérales et interrégionales, ainsi que | coordination et la coopération fédérales et interrégionales, ainsi que |
| le niveau d'exécution et l'impact (écologique, social et économique) | le niveau d'exécution et l'impact (écologique, social et économique) |
| des politiques et mesures prises sur la base du Plan national Climat. | des politiques et mesures prises sur la base du Plan national Climat. |
| Les résultats obtenus, les réductions ainsi que les prévisions seront | Les résultats obtenus, les réductions ainsi que les prévisions seront |
| comparés aux objectifs fixés. Sur cette base, la Commission nationale | comparés aux objectifs fixés. Sur cette base, la Commission nationale |
| Climat formule ses propositions à la Conférence Interministérielle de | Climat formule ses propositions à la Conférence Interministérielle de |
| l'Environnement élargie en vue d'améliorer la coopération et de | l'Environnement élargie en vue d'améliorer la coopération et de |
| corriger le Plan national Climat; | corriger le Plan national Climat; |
| 2. Soumettre au plus tard pour 2005 à la Conférence Interministérielle | 2. Soumettre au plus tard pour 2005 à la Conférence Interministérielle |
| de l'Environnement élargie une proposition de répartition de | de l'Environnement élargie une proposition de répartition de |
| l'objectif national de réduction de 7,5 %, accompagnée d'une | l'objectif national de réduction de 7,5 %, accompagnée d'une |
| proposition définissant les responsabilités en matière de respect des | proposition définissant les responsabilités en matière de respect des |
| obligations; | obligations; |
| 3. Conseiller le CCPIE en vue de déterminer le point de vue de la | 3. Conseiller le CCPIE en vue de déterminer le point de vue de la |
| Belgique en politique internationale dans les domaines des Changements | Belgique en politique internationale dans les domaines des Changements |
| climatiques et des émissions de gaz à effet de serre. La Commission | climatiques et des émissions de gaz à effet de serre. La Commission |
| nationale Climat peut demander au CCPIE d'inscrire certains points à | nationale Climat peut demander au CCPIE d'inscrire certains points à |
| l'ordre du jour; | l'ordre du jour; |
| 4. Recevoir et délibérer les rapports des représentants de la Belgique | 4. Recevoir et délibérer les rapports des représentants de la Belgique |
| au sein des organes de la Convention-cadre des Nations Unies sur les | au sein des organes de la Convention-cadre des Nations Unies sur les |
| Changements climatiques; | Changements climatiques; |
| 5. Conseiller la Commission Interdépartementale de Développement | 5. Conseiller la Commission Interdépartementale de Développement |
| Durable (CIDD) concernant les aspects de la politique de développement | Durable (CIDD) concernant les aspects de la politique de développement |
| durable en rapport avec les émissions de gaz à effet de serre. La | durable en rapport avec les émissions de gaz à effet de serre. La |
| Commission nationale Climat peut demander à la CIDD d'inscrire | Commission nationale Climat peut demander à la CIDD d'inscrire |
| certains points à l'ordre du jour; | certains points à l'ordre du jour; |
| 6. Réaliser une étude préparatoire sur la nécessité et le cas échéant | 6. Réaliser une étude préparatoire sur la nécessité et le cas échéant |
| sur le contenu d'un Accord de coopération distinct en matière de | sur le contenu d'un Accord de coopération distinct en matière de |
| iuécanismes de flexibilité. | iuécanismes de flexibilité. |
Article 7.Les tâchtes du secrétariat permanent sont celles définies à |
Article 7.Les tâchtes du secrétariat permanent sont celles définies à |
| l'article 7, d) de l'Accord de coopération du 18 mai 1994 entre les | l'article 7, d) de l'Accord de coopération du 18 mai 1994 entre les |
| Régions bruxelloise, flamande et wallonne en matière de surveillance | Régions bruxelloise, flamande et wallonne en matière de surveillance |
| des émissions atmosphériques et de structuration des données, tel que | des émissions atmosphériques et de structuration des données, tel que |
| modifié par l'article 21 du présent Accord de coopération. | modifié par l'article 21 du présent Accord de coopération. |
Article 8.La Commission nationale Climat se réunit au moins deux fois |
Article 8.La Commission nationale Climat se réunit au moins deux fois |
| par an, ainsi qu'à la demande d'un membre. Elle ne siège valablement | par an, ainsi qu'à la demande d'un membre. Elle ne siège valablement |
| que si toutes les Parties contractantes sont représentées. Si besoin | que si toutes les Parties contractantes sont représentées. Si besoin |
| est, des groupes de travail d'experts seront désignés ou créés en | est, des groupes de travail d'experts seront désignés ou créés en |
| fonction des catégories des matières qui requièrent un examen ou une | fonction des catégories des matières qui requièrent un examen ou une |
| évaluation plus approfondis. | évaluation plus approfondis. |
Article 9.La Commission nationale Climat décide à l'unanimité entre |
Article 9.La Commission nationale Climat décide à l'unanimité entre |
| les Parties contractantes, pour autant que chaque Région et l'Etat | les Parties contractantes, pour autant que chaque Région et l'Etat |
| fédéral soient représentés. Chaque Partie dispose d'une voix. Si | fédéral soient représentés. Chaque Partie dispose d'une voix. Si |
| l'unanimité ne peut pas être atteint, la matière examinée sera soumise | l'unanimité ne peut pas être atteint, la matière examinée sera soumise |
| à la Conférence Interministérielle de l'Environnement élargie. Si un | à la Conférence Interministérielle de l'Environnement élargie. Si un |
| accord n'est pas atteint au sein de cette Conférence, la matière est | accord n'est pas atteint au sein de cette Conférence, la matière est |
| soumise au Comité de concertation visé à l'article 31 de la loi | soumise au Comité de concertation visé à l'article 31 de la loi |
| ordinaire du 9 août 1980. | ordinaire du 9 août 1980. |
Article 10.La Commission nationale Climat met les informations |
Article 10.La Commission nationale Climat met les informations |
| obtenues sur la base des initiatives régionales et fédérales à la | obtenues sur la base des initiatives régionales et fédérales à la |
| disposition | disposition |
| 1. des Régions; | 1. des Régions; |
| 2. du gouvernement fédéral ou d'autres organes; | 2. du gouvernement fédéral ou d'autres organes; |
| 3. des personnes physiques ou morales qui le demandent. | 3. des personnes physiques ou morales qui le demandent. |
| Avec l'accord de toutes les Parties concernées, ces données peuvent | Avec l'accord de toutes les Parties concernées, ces données peuvent |
| être transmises sous forme numérique ou être stockées dans une banque | être transmises sous forme numérique ou être stockées dans une banque |
| de données accessible à tous les intéressés. Les informations que les | de données accessible à tous les intéressés. Les informations que les |
| Parties reçoivent, peuvent toutefois rester confidentielles dans les | Parties reçoivent, peuvent toutefois rester confidentielles dans les |
| cas déterminés par la législation applicable relative à la publicité | cas déterminés par la législation applicable relative à la publicité |
| de l'administration, s'appliquant au service compétent en la matière. | de l'administration, s'appliquant au service compétent en la matière. |
| CHAPITRE III. - Rassemblement et échange de données, établissement de | CHAPITRE III. - Rassemblement et échange de données, établissement de |
| rapports | rapports |
Article 11.Les Régions s'engagent à remettre tous les ans à la |
Article 11.Les Régions s'engagent à remettre tous les ans à la |
| Commission nationale Climat un rapport contenant les informations | Commission nationale Climat un rapport contenant les informations |
| prescrites, permettant au gouvernement fédéral de rapporter les | prescrites, permettant au gouvernement fédéral de rapporter les |
| données selon les directives imposées par la Conférence des Parties de | données selon les directives imposées par la Conférence des Parties de |
| la Convention-cadre des Nations Unies sur les Changements climatiques | la Convention-cadre des Nations Unies sur les Changements climatiques |
| et le Protocole de Kyoto et en conformité avec la décision 1999/296/CE | et le Protocole de Kyoto et en conformité avec la décision 1999/296/CE |
| du Conseil de l'Union européenne. | du Conseil de l'Union européenne. |
Article 12.L'Etat fédéral s'engage à remettre un rapport annuel à la |
Article 12.L'Etat fédéral s'engage à remettre un rapport annuel à la |
| Commission nationale Climat portant sur les indicateurs économiques et | Commission nationale Climat portant sur les indicateurs économiques et |
| sociaux pertinents, y compris les statistiques de base. | sociaux pertinents, y compris les statistiques de base. |
Article 13.L'Etat fédéral et chacune des Régions s'engagent aussi à |
Article 13.L'Etat fédéral et chacune des Régions s'engagent aussi à |
| remettre annuellement et de manière harmonisée, un rapport à la | remettre annuellement et de manière harmonisée, un rapport à la |
| Commission nationale Climat sur les progrès et la mise en rouvre des | Commission nationale Climat sur les progrès et la mise en rouvre des |
| politiques et mesures, qui figurent dans le Plan national Climat, qui | politiques et mesures, qui figurent dans le Plan national Climat, qui |
| relèvent de leurs compétences. | relèvent de leurs compétences. |
| Engagement visant la mise en oeuvre du Plan national Climat | Engagement visant la mise en oeuvre du Plan national Climat |
Article 14.L'Etat fédéral et les Régions s'engagent à établir un Plan |
Article 14.L'Etat fédéral et les Régions s'engagent à établir un Plan |
| national Climat commun, en application de l'objectif décrit à | national Climat commun, en application de l'objectif décrit à |
| l'article 2 du présent Accord de coopération. Ce plan est préparé au | l'article 2 du présent Accord de coopération. Ce plan est préparé au |
| sein de la Commission nationale Climat et de la Conférence | sein de la Commission nationale Climat et de la Conférence |
| Interministérielle de l'Environnement élargie et est approuvé par les | Interministérielle de l'Environnement élargie et est approuvé par les |
| gouvernements respectifs en ce qui concerne leurs compétences. | gouvernements respectifs en ce qui concerne leurs compétences. |
Article 15.L'Etat fédéral et les Régions s'engagent, en ce qui |
Article 15.L'Etat fédéral et les Régions s'engagent, en ce qui |
| concerne leurs compétences respectives, à mettre en ceuvre les | concerne leurs compétences respectives, à mettre en ceuvre les |
| politiques et mesures, et à respecter les dispositions reprises dans | politiques et mesures, et à respecter les dispositions reprises dans |
| le Plan national Climat adopté. | le Plan national Climat adopté. |
Article 16.L'Etat fédéral et les Régions s'engagent à évaluer tous |
Article 16.L'Etat fédéral et les Régions s'engagent à évaluer tous |
| les ans la nécessité de réexaminer le Plan national Climat, dans son | les ans la nécessité de réexaminer le Plan national Climat, dans son |
| ensemble ou certaines de ses parties, sur la base d'une proposition de | ensemble ou certaines de ses parties, sur la base d'une proposition de |
| la Commission nationale Climat. | la Commission nationale Climat. |
Article 17.L'Etat fédéral et les Régions s'engagent à soumettre le |
Article 17.L'Etat fédéral et les Régions s'engagent à soumettre le |
| Plan national Climat et toutes les révisions pour avis aux conseils | Plan national Climat et toutes les révisions pour avis aux conseils |
| consultatifs régionaux et fédéraux. | consultatifs régionaux et fédéraux. |
Article 18.L'Etat fédéral et les Régions s'engagent à rédiger et |
Article 18.L'Etat fédéral et les Régions s'engagent à rédiger et |
| exécuter une méthodologie commune d'évaluation concernant les | exécuter une méthodologie commune d'évaluation concernant les |
| prévisions nationales d'émissions de gaz à effet de serre ainsi qu'à | prévisions nationales d'émissions de gaz à effet de serre ainsi qu'à |
| désigner un ou plusieurs responsable(s) pour l'exécution de celle-ci. | désigner un ou plusieurs responsable(s) pour l'exécution de celle-ci. |
Article 19.L'Etat fédéral et les Régions s'engagent à adopter le plus |
Article 19.L'Etat fédéral et les Régions s'engagent à adopter le plus |
| vite possible, en concertation avec les acteurs concernés, les | vite possible, en concertation avec les acteurs concernés, les |
| instruments nécessaires à la mise en ouvre des mécanismes de | instruments nécessaires à la mise en ouvre des mécanismes de |
| flexibilité. | flexibilité. |
| CHAPITRE V. - Dispositions budgétaires | CHAPITRE V. - Dispositions budgétaires |
Article 20.Les contributions relatives aux frais de personnel, à |
Article 20.Les contributions relatives aux frais de personnel, à |
| l'amortissement du matériel mis à disposition de la Commission | l'amortissement du matériel mis à disposition de la Commission |
| nationale Climat, comprenant le secrétariat permanent, aux | nationale Climat, comprenant le secrétariat permanent, aux |
| investissements complémentaires ou annuels, aux frais d'entretien du | investissements complémentaires ou annuels, aux frais d'entretien du |
| matériel et aux frais de fonctionnement, sont prises en charge par | matériel et aux frais de fonctionnement, sont prises en charge par |
| chaque Partie contractante par application de la clé de répartition | chaque Partie contractante par application de la clé de répartition |
| fixée comme suit : 30 % fédéral; 70 % pour les régions, notamment | fixée comme suit : 30 % fédéral; 70 % pour les régions, notamment |
| 57,11 % pour la Région flamande, 33,84 % pour la Région wallonne et | 57,11 % pour la Région flamande, 33,84 % pour la Région wallonne et |
| 9,05 % pour la Région de Bruxelles-Capitale. | 9,05 % pour la Région de Bruxelles-Capitale. |
| CHAPITRE VI. - Dispositions modifiant l'Accord de coopération du 18 | CHAPITRE VI. - Dispositions modifiant l'Accord de coopération du 18 |
| mai 1994 entre les Régions bruxelloise, flamande et wallonne en | mai 1994 entre les Régions bruxelloise, flamande et wallonne en |
| matière de surveillance des émissions atmosphériques et de | matière de surveillance des émissions atmosphériques et de |
| structuration des données | structuration des données |
Article 21.Dans l'article 7 de l'Accord de coopération du 18 mai 1994 |
Article 21.Dans l'article 7 de l'Accord de coopération du 18 mai 1994 |
| entre les Régions bruxelloise, flamande et wallonne en matière de | entre les Régions bruxelloise, flamande et wallonne en matière de |
| surveillance des émissions atmosphériques et de structuration des | surveillance des émissions atmosphériques et de structuration des |
| données est ajouté un point d) rédigé comme suit : | données est ajouté un point d) rédigé comme suit : |
| « d) missions relatives à la fonction du secrétariat permanent de la | « d) missions relatives à la fonction du secrétariat permanent de la |
| Commission nationale Climat | Commission nationale Climat |
| l. Assister la Commission nationale Climat, instituée par l'Accord de | l. Assister la Commission nationale Climat, instituée par l'Accord de |
| coopération du... entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région | coopération du... entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région |
| wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'établissement, | wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'établissement, |
| l'exécution et le suivi d'un Plan national Climat ainsi que | l'exécution et le suivi d'un Plan national Climat ainsi que |
| l'établissement de rapports dans le cadre de la Convention-cadre des | l'établissement de rapports dans le cadre de la Convention-cadre des |
| Nations Unies sur les Changements climatiques et du Protocole de | Nations Unies sur les Changements climatiques et du Protocole de |
| Kyoto; | Kyoto; |
| 2. Exécuter les missions administratives, logistiques et techniques | 2. Exécuter les missions administratives, logistiques et techniques |
| qui lui sont confiées par la Commission nationale Climat. » | qui lui sont confiées par la Commission nationale Climat. » |
Article 22.Dans le quatrième paragraphe de l'article 9 de ce même |
Article 22.Dans le quatrième paragraphe de l'article 9 de ce même |
| Accord de coopération, le membre de phrase c à l'article 7, c) » est | Accord de coopération, le membre de phrase c à l'article 7, c) » est |
| remplacé par le membre de phrase « à l'article 7, c) et d) ». | remplacé par le membre de phrase « à l'article 7, c) et d) ». |
Article 23.Dans l'article 17 de ce même Accord de coopération est |
Article 23.Dans l'article 17 de ce même Accord de coopération est |
| inséré un quatrième paragraphe rédigé comme suit : | inséré un quatrième paragraphe rédigé comme suit : |
| « Par dérogation au premier paragraphe de cet article, les | « Par dérogation au premier paragraphe de cet article, les |
| contributions relatives aux frais de personnel, à l'amortissement du | contributions relatives aux frais de personnel, à l'amortissement du |
| matériel mis à disposition de la Commission nationale Climat, | matériel mis à disposition de la Commission nationale Climat, |
| comprenant le secrétariat permanent, aux investissements | comprenant le secrétariat permanent, aux investissements |
| complémentaires ou annuels, aux frais d'entretien du matériel et aux | complémentaires ou annuels, aux frais d'entretien du matériel et aux |
| frais de fonctionnement, sont prises en charge par chaque Partie | frais de fonctionnement, sont prises en charge par chaque Partie |
| contractante à l'Accord de coopération du ... entre l'Etat fédéral, la | contractante à l'Accord de coopération du ... entre l'Etat fédéral, la |
| Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale | Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale |
| relatif à l'établissement, l'exécution et le suivi d'un Plan national | relatif à l'établissement, l'exécution et le suivi d'un Plan national |
| Climat, ainsi que l'établissement de rapports dans le cadre de la | Climat, ainsi que l'établissement de rapports dans le cadre de la |
| Convention-cadre des Nations Unies sur les Changements climatiques et | Convention-cadre des Nations Unies sur les Changements climatiques et |
| du Protocole de Kyoto, par application de la clé de répartition fixée | du Protocole de Kyoto, par application de la clé de répartition fixée |
| comme suit : 30 % fédéral; 70 % pour les régions, notamment 57,11 % | comme suit : 30 % fédéral; 70 % pour les régions, notamment 57,11 % |
| pour la Région flamande, 33,84 % pour la Région wallonne et 9,05 % | pour la Région flamande, 33,84 % pour la Région wallonne et 9,05 % |
| pour la Région de Bruxelles-Capitale. » | pour la Région de Bruxelles-Capitale. » |
| CHAPITRE VII. - Dispositions finales | CHAPITRE VII. - Dispositions finales |
Article 24.Les membres, visés à l'article 92bis, § 5, deuxième |
Article 24.Les membres, visés à l'article 92bis, § 5, deuxième |
| alinéa, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes | alinéa, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes |
| institutionnelles, de la juridiction chargée de trancher les | institutionnelles, de la juridiction chargée de trancher les |
| différends concernant l'interprétation ou l'exécution du présent | différends concernant l'interprétation ou l'exécution du présent |
| Accord de coopération, seront respectivement désignés par le Conseil | Accord de coopération, seront respectivement désignés par le Conseil |
| des Ministres, le gouvernement flamand, le gouvernement wallon et le | des Ministres, le gouvernement flamand, le gouvernement wallon et le |
| gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale. Les frais de | gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale. Les frais de |
| fonctionnement de la juridiction sont répartis selon la clé de | fonctionnement de la juridiction sont répartis selon la clé de |
| répartition visée à l'article 20 de cet Accord, entre l'Etat fédéral, | répartition visée à l'article 20 de cet Accord, entre l'Etat fédéral, |
| la Région flamande, la Région wallonne et la Région de | la Région flamande, la Région wallonne et la Région de |
| Bruxelles-Capitale. | Bruxelles-Capitale. |
Article 25.Le présent Accord de coopération est conclu pour une durée |
Article 25.Le présent Accord de coopération est conclu pour une durée |
| indéterminée. Chaque Partie contractante peut le dénoncer avec un | indéterminée. Chaque Partie contractante peut le dénoncer avec un |
| préavis de six mois. | préavis de six mois. |
Article 26.Au sein de la Conférence interministérielle de |
Article 26.Au sein de la Conférence interministérielle de |
| l'Environnement élargie, les Parties contractantes s'accordent sur | l'Environnement élargie, les Parties contractantes s'accordent sur |
| l'évaluation trisannuelle de la coopération fédérale et | l'évaluation trisannuelle de la coopération fédérale et |
| interrégionale, dans le cadre de cet Accord de coopération, basée | interrégionale, dans le cadre de cet Accord de coopération, basée |
| notamment sur les rapports annuels de la Commission nationale Climat. | notamment sur les rapports annuels de la Commission nationale Climat. |
| La Conférence Interministérielle de l'Environnement élargie transmet | La Conférence Interministérielle de l'Environnement élargie transmet |
| son évaluation aux gouvernements respectifs. | son évaluation aux gouvernements respectifs. |
Article 27.Les différends qui surgissent entre les Parties |
Article 27.Les différends qui surgissent entre les Parties |
| contractantes à propos de l'interprétation ou de l'exécution du | contractantes à propos de l'interprétation ou de l'exécution du |
| présent Accord de coopération, seront réglés dans le cadre de la | présent Accord de coopération, seront réglés dans le cadre de la |
| Conférence interministérielle de l'Environnement élargie. A défaut | Conférence interministérielle de l'Environnement élargie. A défaut |
| d'une solution, le différend sera soumis à une juridiction telle que | d'une solution, le différend sera soumis à une juridiction telle que |
| visée à l'article 92bis, §§ 5 et 6, de la loi spéciale de réformes | visée à l'article 92bis, §§ 5 et 6, de la loi spéciale de réformes |
| institutionnelles du 8 aoùt 1980. | institutionnelles du 8 aoùt 1980. |
Article 28.Le présent Accord de coopération entrera en vigueur dès |
Article 28.Le présent Accord de coopération entrera en vigueur dès |
| que les législateurs fédéral et régionaux auront marqué leur accord. | que les législateurs fédéral et régionaux auront marqué leur accord. |
| L'Accord sera publié au Moniteur belge par les services du Premier | L'Accord sera publié au Moniteur belge par les services du Premier |
| Ministre, à la demande de la Partie dont le législateur aura été le | Ministre, à la demande de la Partie dont le législateur aura été le |
| dernier à donner son accord. | dernier à donner son accord. |
| Bruxelles, le 14 novembre 2002 en autant d'exemplaires qu'il y a de | Bruxelles, le 14 novembre 2002 en autant d'exemplaires qu'il y a de |
| Parties contractantes. | Parties contractantes. |
| La Vice-Première Ministre et Ministre de la Mobilité et des | La Vice-Première Ministre et Ministre de la Mobilité et des |
| Transports, | Transports, |
| Mme I. DURANT | Mme I. DURANT |
| Le Ministre de l'Environnement, | Le Ministre de l'Environnement, |
| J. TAVERNIER | J. TAVERNIER |
| Le Secrétaire d'Etat à l'Energie, | Le Secrétaire d'Etat à l'Energie, |
| O. DELEUZE | O. DELEUZE |
| Le Ministre-Président du Gouvernement Flamand, | Le Ministre-Président du Gouvernement Flamand, |
| P. DEWAEL | P. DEWAEL |
| La Ministre flamand de l'Environnement, | La Ministre flamand de l'Environnement, |
| Mme V. DUA | Mme V. DUA |
| Le Ministre flamand de l'Energie, | Le Ministre flamand de l'Energie, |
| S. STEVAERT | S. STEVAERT |
| Le Ministre-Président du Gouvernement Wallon, | Le Ministre-Président du Gouvernement Wallon, |
| J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE | J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE |
| Le Ministre wallon de l'Environnement, | Le Ministre wallon de l'Environnement, |
| M. FORET | M. FORET |
| Le Ministre Wallon de l'Energie, | Le Ministre Wallon de l'Energie, |
| J. DARAS | J. DARAS |
| Le Ministre-Président du Gouvernement de Bruxelles-Capitale, | Le Ministre-Président du Gouvernement de Bruxelles-Capitale, |
| F.-X. de DONNEA | F.-X. de DONNEA |
| Le Ministre bruxellois de l'Environnement, | Le Ministre bruxellois de l'Environnement, |
| D. GOSUIN | D. GOSUIN |
| Le Ministre bruxellois de l'Energie, | Le Ministre bruxellois de l'Energie, |
| E. TOMAS | E. TOMAS |
| Le Secrétaire d'Etat bruxellois chargé de l'Energie, | Le Secrétaire d'Etat bruxellois chargé de l'Energie, |
| A. HUTCHINSON | A. HUTCHINSON |
| _______ | _______ |
| Note | Note |
| Documents du Conseil | Documents du Conseil |
| Session ordinaire 2002/2003 A - 394/1 | Session ordinaire 2002/2003 A - 394/1 |
| Projet d'ordonnance A -394/2 | Projet d'ordonnance A -394/2 |
| Rapport | Rapport |
| Compte rendu intémral | Compte rendu intémral |
| Discussion et adoption : séance du jeudi 15 mai 2003 | Discussion et adoption : séance du jeudi 15 mai 2003 |