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Ordonnance contenant le Budget général des Dépenses de la Commission communautaire commune pour l'année budgétaire 2006 Ordonnance contenant le Budget général des Dépenses de la Commission communautaire commune pour l'année budgétaire 2006
COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
22 DECEMBRE 2005. - Ordonnance contenant le Budget général des 22 DECEMBRE 2005. - Ordonnance contenant le Budget général des
Dépenses de la Commission communautaire commune pour l'année Dépenses de la Commission communautaire commune pour l'année
budgétaire 2006 (1) budgétaire 2006 (1)
Le College réuni, Le College réuni,
Sur la proposition des Membres du Collège réuni, compétents pour le Sur la proposition des Membres du Collège réuni, compétents pour le
Budget et après en avoir délibéré, Budget et après en avoir délibéré,
Arrête : Arrête :
Les Membres du Collège réuni, compétents pour le Budget, sont chargés Les Membres du Collège réuni, compétents pour le Budget, sont chargés
de présenter à l'Assemblée réunie de la Commission communautaire de présenter à l'Assemblée réunie de la Commission communautaire
commune au nom du Collège réuni, le projet d'ordonnance dont la teneur commune au nom du Collège réuni, le projet d'ordonnance dont la teneur
suit : suit :

Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à

Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à

l'article 135 de la Constitution. l'article 135 de la Constitution.

Art. 2.Il est ouvert pour les dépenses du budget de la Commission

Art. 2.Il est ouvert pour les dépenses du budget de la Commission

communautaire commune afférentes à l'année budgétaire 2006 des crédits communautaire commune afférentes à l'année budgétaire 2006 des crédits
s'élevant aux montants ci-après : s'élevant aux montants ci-après :
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
Ces crédits sont énumérés au tableau annexé à la présente ordonnance. Ces crédits sont énumérés au tableau annexé à la présente ordonnance.

Art. 3.Par dérogation à l'article 15 de la loi organique de la Cour

Art. 3.Par dérogation à l'article 15 de la loi organique de la Cour

des comptes du 29 octobre 1846, des avances de fonds d'un montant de des comptes du 29 octobre 1846, des avances de fonds d'un montant de
250.000 euros peuvent être consenties aux comptables extraordinaires, 250.000 euros peuvent être consenties aux comptables extraordinaires,
à l'effet de payer, indépendamment des menues dépenses, les créances à l'effet de payer, indépendamment des menues dépenses, les créances
n'excédant pas 5.000 euros. n'excédant pas 5.000 euros.
Autorisation est donnée à ces comptables de consentir aux Autorisation est donnée à ces comptables de consentir aux
fonctionnaires et experts envoyés en mission à l'étranger les avances fonctionnaires et experts envoyés en mission à l'étranger les avances
nécessaires, même si ces avances sont supérieures à 5.000 euros. nécessaires, même si ces avances sont supérieures à 5.000 euros.
Le paiement des rémunérations d'experts venant d'autres pays et des Le paiement des rémunérations d'experts venant d'autres pays et des
frais résultant des arrangements avec des pays étrangers, peut frais résultant des arrangements avec des pays étrangers, peut
également se faire par avance de fonds, quel qu'en soit le montant. également se faire par avance de fonds, quel qu'en soit le montant.

Art. 4.A concurrence des crédits inscrits au budget de la Commission

Art. 4.A concurrence des crédits inscrits au budget de la Commission

communautaire commune, les avances réglementaires sur les subsides aux communautaire commune, les avances réglementaires sur les subsides aux
établissements relevant de la compétence de la Commission établissements relevant de la compétence de la Commission
communautaire commune sont liquidées comme suit : communautaire commune sont liquidées comme suit :
- une première tranche de 75 % de l'avance prévue est octroyée sans - une première tranche de 75 % de l'avance prévue est octroyée sans
visa préalable de la Cour des comptes; visa préalable de la Cour des comptes;
- une deuxième tranche de 25 % est octroyée après visa de la Cour des - une deuxième tranche de 25 % est octroyée après visa de la Cour des
comptes pour l'ensemble des dépenses prévues. comptes pour l'ensemble des dépenses prévues.

Art. 5.A concurrence des crédits inscrits à l'allocation de base

Art. 5.A concurrence des crédits inscrits à l'allocation de base

01.0.1.11.03 du budget de la Commission communautaire commune, les 01.0.1.11.03 du budget de la Commission communautaire commune, les
paiements réglementaires sont liquidés sans visa préalable de la Cour paiements réglementaires sont liquidés sans visa préalable de la Cour
des comptes. des comptes.

Art. 6.Par dérogation à l'article 40, § 1er des lois sur la

Art. 6.Par dérogation à l'article 40, § 1er des lois sur la

comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, le paiement comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, le paiement
des allocations de naissance et des indemnités pour frais funéraires, des allocations de naissance et des indemnités pour frais funéraires,
s'effectue conformément aux règles prévues à l'article 41 des mêmes s'effectue conformément aux règles prévues à l'article 41 des mêmes
lois. lois.

Art. 7.Conformément aux dispositions de l'article 68, § 1er des lois

Art. 7.Conformément aux dispositions de l'article 68, § 1er des lois

sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, les sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, les
frais résultant des déficits des comptables sont pris à charge de frais résultant des déficits des comptables sont pris à charge de
l'allocation de base 01.0.1.43.41. l'allocation de base 01.0.1.43.41.

Art. 8.Des provisions peuvent être allouées aux avocats, aux experts

Art. 8.Des provisions peuvent être allouées aux avocats, aux experts

et aux huissiers de justice agissant pour le compte de la Commission. et aux huissiers de justice agissant pour le compte de la Commission.

Art. 9.Par dérogation à l'article 5 des lois sur la comptabilité de

Art. 9.Par dérogation à l'article 5 des lois sur la comptabilité de

l'Etat coordonnées le 17 juillet 1991, des créances d'années l'Etat coordonnées le 17 juillet 1991, des créances d'années
antérieures peuvent être apurées à charge des crédits ouverts par la antérieures peuvent être apurées à charge des crédits ouverts par la
présente ordonnance à l'allocation de base 01.0.1.12.01 et relatives présente ordonnance à l'allocation de base 01.0.1.12.01 et relatives
aux aux
- honoraires d'avocats et médecins; - honoraires d'avocats et médecins;
- frais de justice en matière d'affaires civiles, administratives et - frais de justice en matière d'affaires civiles, administratives et
pénales; pénales;
- jetons de présence, frais de route et de séjour des personnes - jetons de présence, frais de route et de séjour des personnes
étrangères à l'administration; étrangères à l'administration;
- rémunérations d'experts étrangers à l'administration et prestations - rémunérations d'experts étrangers à l'administration et prestations
de tiers (y compris les avances provisionnelles); de tiers (y compris les avances provisionnelles);
- indemnités diverses à des tiers devant découler de l'engagement de - indemnités diverses à des tiers devant découler de l'engagement de
la responsabilité de la Commission à l'égard d'actes commis par ses la responsabilité de la Commission à l'égard d'actes commis par ses
organes et ses préposés. organes et ses préposés.

Art. 10.Dans les limites des allocations de base concernées, les

Art. 10.Dans les limites des allocations de base concernées, les

subventions suivantes peuvent être octroyées subventions suivantes peuvent être octroyées
- au Secrétariat du Comité Consultatif de bioéthique. - au Secrétariat du Comité Consultatif de bioéthique.
allocation de base allocation de base
02.1.1.41.04 02.1.1.41.04
- pour contributions liées à des accords de coopération ou des - pour contributions liées à des accords de coopération ou des
protocoles d'accord entre entités fédérées ou avec l'état fédéral. protocoles d'accord entre entités fédérées ou avec l'état fédéral.
allocation de base allocation de base
02.1.1.43.01 02.1.1.43.01
- pour activités liées à la politique de santé. - pour activités liées à la politique de santé.
allocations de base allocations de base
02.1.2.33.01 02.1.2.33.01
02.1.2.43.01 02.1.2.43.01
- à l'A.S.B.L. Maison du répit de Bruxelles-Capitale. - à l'A.S.B.L. Maison du répit de Bruxelles-Capitale.
allocation de base allocation de base
02.1.2.33.02 02.1.2.33.02
- à la plate-forme pour les soins palliatifs. - à la plate-forme pour les soins palliatifs.
allocation de base allocation de base
02.1.2.43.02 02.1.2.43.02
- à l'A.S.B.L. Les primes syndicales. - à l'A.S.B.L. Les primes syndicales.
allocations de base allocations de base
02.1.3.33.01 02.1.3.33.01
03.1.3.33.01 03.1.3.33.01
- à l'A.S.B.L. Fonds social intersectoriel pour institutions sociales - à l'A.S.B.L. Fonds social intersectoriel pour institutions sociales
et de santé. et de santé.
allocations de base allocations de base
02.1.3.33.08 02.1.3.33.08
03.1.2.33.08 03.1.2.33.08
- aux structures de coordination hospitalière bruxelloise. - aux structures de coordination hospitalière bruxelloise.
allocations de base allocations de base
02.1.4.33.07 02.1.4.33.07
02.1.4.43.42 02.1.4.43.42
- pour des activités de prévention. - pour des activités de prévention.
allocation de base allocation de base
02.2.2.33.02 02.2.2.33.02
- aux services de soins à domicile. - aux services de soins à domicile.
allocations de base allocations de base
02.3.1.33.03 02.3.1.33.03
02.3.1.43.03 02.3.1.43.03
- à l'A.S.B.L. Les amis de Rivage - den Zaet. - à l'A.S.B.L. Les amis de Rivage - den Zaet.
allocation de base allocation de base
02.4.1.33.01 02.4.1.33.01
pour des activités de santé mentale. pour des activités de santé mentale.
allocation de base allocation de base
02.4.1.33.02 02.4.1.33.02
- aux services de santé mentale. - aux services de santé mentale.
allocations de base allocations de base
02.4.1.33.04 02.4.1.33.04
02.4.1.43.40 02.4.1.43.40
- pour les projets d'accompagnement de victimes et d'auteurs. - pour les projets d'accompagnement de victimes et d'auteurs.
allocations de base allocations de base
02.4.1.33.06 02.4.1.33.06
02.4.1.43.41 02.4.1.43.41
- à des établissements et organismes actifs dans le domaine de santé - à des établissements et organismes actifs dans le domaine de santé
mentale. mentale.
allocation de base allocation de base
02.4.1.52.01 02.4.1.52.01
- aux établissements relevant de la santé dans le secteur des matières - aux établissements relevant de la santé dans le secteur des matières
personnalisables pour la réalisation du programme d'investissement. personnalisables pour la réalisation du programme d'investissement.
allocations de base allocations de base
02.5.1.51.01 02.5.1.51.01
02.5.1.63.01 02.5.1.63.01
- pour le Centre de Documentation et de Coordination sociales. - pour le Centre de Documentation et de Coordination sociales.
allocations de base allocations de base
03.1.1.33.01 03.1.1.33.01
03.1.1.74.03 03.1.1.74.03
- pour les services de médiation de dettes. - pour les services de médiation de dettes.
allocations de base allocations de base
03.1.1.33.02 03.1.1.33.02
03.6.4.43.01 03.6.4.43.01
- aux organisations où les pauvres prennent la parole. - aux organisations où les pauvres prennent la parole.
allocation de base allocation de base
03.1.3.33.02 03.1.3.33.02
- aux organismes pour initiatives sociales. - aux organismes pour initiatives sociales.
allocations de base allocations de base
03.1.4.33.06 03.1.4.33.06
03.1.4.43.44 03.1.4.43.44
- pour formations. - pour formations.
allocations de base allocations de base
01.0.1.41.06 01.0.1.41.06
03.1.5.33.09 03.1.5.33.09
03.1.5.41.05 03.1.5.41.05
- à l' Ecole régionale d'Administration publique pour la formation aux - à l' Ecole régionale d'Administration publique pour la formation aux
agents des C.P.A.S. agents des C.P.A.S.
allocation de base allocation de base
03.1.5.41.04 03.1.5.41.04
- aux associations et organismes qui s'occupent de la diffusion de - aux associations et organismes qui s'occupent de la diffusion de
l'information en matière d'aide aux personnes. l'information en matière d'aide aux personnes.
allocation de base allocation de base
03.2.1.33.01 03.2.1.33.01
- aux services d'aide aux familles et aux personnes âgées. - aux services d'aide aux familles et aux personnes âgées.
allocations de base allocations de base
03.2.2.33.01 03.2.2.33.01
03.2.2.43.41 03.2.2.43.41
- aux centres de soins de jour. - aux centres de soins de jour.
allocations de base allocations de base
03.2.2.33.01 03.2.2.33.01
03.2.2.43.01 03.2.2.43.01
- aux centres de service social. - aux centres de service social.
allocation de base allocation de base
03.3.1.33.01 03.3.1.33.01
- aux services d'aide sociale aux justiciables. - aux services d'aide sociale aux justiciables.
allocation de base allocation de base
03.3.2.33.01 03.3.2.33.01
- aux centres de consultation prématrimoniale, matrimoniale et - aux centres de consultation prématrimoniale, matrimoniale et
familiale. familiale.
allocations de base allocations de base
03.3.3.33.01 03.3.3.33.01
03.3.3.43.01 03.3.3.43.01
- aux associations privées qui offrent un asile de nuit et aux centres - aux associations privées qui offrent un asile de nuit et aux centres
d'accueil d'urgence. d'accueil d'urgence.
allocation de base allocation de base
03.4.1.33.05 03.4.1.33.05
- aux maisons d'accueil. - aux maisons d'accueil.
allocation de base allocation de base
03.4.2.33.01 03.4.2.33.01
- au travail de rue. - au travail de rue.
allocation de base allocation de base
03.4.3.33.01 03.4.3.33.01
- aux services de logement accompagné. - aux services de logement accompagné.
allocations de base allocations de base
03.4.4.33.01 03.4.4.33.01
03.4.4.43.01 03.4.4.43.01
03.4.5.33.01 03.4.5.33.01
03.5.3.33.01 03.5.3.33.01
03.5.3.43.01 03.5.3.43.01
- aux institutions reconnues dans le cadre de l'arrêté royal n° 81 du - aux institutions reconnues dans le cadre de l'arrêté royal n° 81 du
10 novembre 1967 créant un Fonds de soins médico-socio-pédagogiques 10 novembre 1967 créant un Fonds de soins médico-socio-pédagogiques
pour handicapés, modifié par l'ordonnance du 16 mai 1991. pour handicapés, modifié par l'ordonnance du 16 mai 1991.
allocations de base allocations de base
03.5.1.33.01 03.5.1.33.01
03.5.1.43.01 03.5.1.43.01
- aux services d'aide aux actes de la vie journalière. - aux services d'aide aux actes de la vie journalière.
allocation de base allocation de base
03.5.2.33.01 03.5.2.33.01
- pour le paiement du Fonds spécial de l'aide sociale aux centres - pour le paiement du Fonds spécial de l'aide sociale aux centres
publics d'action sociale. publics d'action sociale.
allocation de base allocation de base
03.6.1.43.01 03.6.1.43.01
- pour la coordination sociale au sein des C.P.A.S. - pour la coordination sociale au sein des C.P.A.S.
allocation de base allocation de base
03.6.2.43.01 03.6.2.43.01
- aux flats pour personnes âgées, asiles de nuit, maisons d'accueil, - aux flats pour personnes âgées, asiles de nuit, maisons d'accueil,
maisons de repos et d'instituts médico-pédagogiques pour la maisons de repos et d'instituts médico-pédagogiques pour la
réalisation du programme d'investissement. réalisation du programme d'investissement.
allocations de base allocations de base
03.7.1.51.01 03.7.1.51.01
03.7.1.61.01. 03.7.1.61.01.

Art. 11.La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2006.

Art. 11.La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2006.

Bruxelles, le 22 décembre 2005. Bruxelles, le 22 décembre 2005.
Au nom du Collège réuni : Au nom du Collège réuni :
Les Membres du Collège réuni, compétents pour le Budget, Les Membres du Collège réuni, compétents pour le Budget,
G. VANHENGEL G. VANHENGEL
E. HUYTEBROECK E. HUYTEBROECK
Vu pour être annexé à l'arrêté du 24 novembre 2005. Vu pour être annexé à l'arrêté du 24 novembre 2005.
Au nom du Collège réuni : Au nom du Collège réuni :
Les Membres du Collège réuni compétents pour le Budget, Les Membres du Collège réuni compétents pour le Budget,
G. VANHENGEL G. VANHENGEL
E. HUYTEBROECK E. HUYTEBROECK
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
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