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Ordonnance relative à l'organisation du transport médico-sanitaire Ordonnance relative à l'organisation du transport médico-sanitaire
COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE DE BRUXELLES-CAPITALE COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE DE BRUXELLES-CAPITALE
21 MARS 2018. - Ordonnance relative à l'organisation du transport 21 MARS 2018. - Ordonnance relative à l'organisation du transport
médico-sanitaire (1) médico-sanitaire (1)
L'Assemblée réunie de la Commission communautaire commune a adopté et L'Assemblée réunie de la Commission communautaire commune a adopté et
Nous, Exécutif, sanctionnons ce qui suit : Nous, Exécutif, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à

Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à

l'article 135 de la Constitution. l'article 135 de la Constitution.

Art. 2.Pour l'application de la présente ordonnance, on entend par :

Art. 2.Pour l'application de la présente ordonnance, on entend par :

1° « transport médico-sanitaire » : tout transport terrestre rémunéré 1° « transport médico-sanitaire » : tout transport terrestre rémunéré
ou non de patients, au départ de ou vers un dispensateur de soins, en ou non de patients, au départ de ou vers un dispensateur de soins, en
ce compris les transferts interhospitaliers, effectué par ambulance ou ce compris les transferts interhospitaliers, effectué par ambulance ou
véhicule sanitaire léger, par un personnel qualifié, à l'exception des véhicule sanitaire léger, par un personnel qualifié, à l'exception des
transports visés par la loi du 8 juillet 1964 relative à l'aide transports visés par la loi du 8 juillet 1964 relative à l'aide
médicale urgente; médicale urgente;
2° « patient » : personne physique qui utilise un transport 2° « patient » : personne physique qui utilise un transport
médico-sanitaire adapté à son état de santé; médico-sanitaire adapté à son état de santé;
3° « ambulance » : véhicule terrestre équipé pour le transport 3° « ambulance » : véhicule terrestre équipé pour le transport
médico-sanitaire, en position assise ou couchée, de patients médico-sanitaire, en position assise ou couchée, de patients
nécessitant une surveillance de leur état de santé ou la dispensation nécessitant une surveillance de leur état de santé ou la dispensation
de soins pendant la durée du transport; de soins pendant la durée du transport;
4° « véhicule sanitaire léger » : véhicule terrestre, équipé ou non 4° « véhicule sanitaire léger » : véhicule terrestre, équipé ou non
pour le transport de personnes dont l'autonomie est réduite, adapté pour le transport de personnes dont l'autonomie est réduite, adapté
pour le transport médico-sanitaire, en position assise, de patients ne pour le transport médico-sanitaire, en position assise, de patients ne
nécessitant pas une surveillance de leur état de santé ni la nécessitant pas une surveillance de leur état de santé ni la
dispensation de soins pendant la durée du transport; dispensation de soins pendant la durée du transport;
5° « service de transport médico-sanitaire » : toute personne physique 5° « service de transport médico-sanitaire » : toute personne physique
ou morale exerçant une activité de transport médico-sanitaire sur le ou morale exerçant une activité de transport médico-sanitaire sur le
territoire de la Région bilingue de Bruxelles-Capitale; territoire de la Région bilingue de Bruxelles-Capitale;
6° « ambulancier » : toute personne possédant les qualifications 6° « ambulancier » : toute personne possédant les qualifications
déterminées par le Collège réuni; déterminées par le Collège réuni;
7° « Collège réuni » : le Collège réuni de la Commission communautaire 7° « Collège réuni » : le Collège réuni de la Commission communautaire
commune; commune;
8° « dispensateurs de soins » : les personnes énumérées à l'article 2 8° « dispensateurs de soins » : les personnes énumérées à l'article 2
de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et
indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994; indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;
9° « commission permanente de concertation » : organe consultatif 9° « commission permanente de concertation » : organe consultatif
composé des représentants des secteurs concernés par le transport composé des représentants des secteurs concernés par le transport
médico-sanitaire, chargé d'émettre des propositions, des avis et des médico-sanitaire, chargé d'émettre des propositions, des avis et des
recommandations au Collège réuni. recommandations au Collège réuni.

Art. 3.Les services de transport médico-sanitaire :

Art. 3.Les services de transport médico-sanitaire :

1° garantissent l'intégrité physique et morale des patients; 1° garantissent l'intégrité physique et morale des patients;
2° respectent le bien-être des patients; 2° respectent le bien-être des patients;
3° assurent une transparence tarifaire, vis-à-vis des patients d'une 3° assurent une transparence tarifaire, vis-à-vis des patients d'une
part, et du Collège réuni d'autre part, notamment en publiant les part, et du Collège réuni d'autre part, notamment en publiant les
tarifs pratiqués sur internet. tarifs pratiqués sur internet.

Art. 4.Tout service de transport médico-sanitaire dont le siège

Art. 4.Tout service de transport médico-sanitaire dont le siège

d'exploitation se situe sur le territoire de la Région bilingue de d'exploitation se situe sur le territoire de la Région bilingue de
Bruxelles-Capitale doit être agréé conformément à la présente Bruxelles-Capitale doit être agréé conformément à la présente
ordonnance et à ses arrêtés d'exécution, à l'exception des services ordonnance et à ses arrêtés d'exécution, à l'exception des services
établis dans la Région de Bruxelles-Capitale qui, en raison de leur établis dans la Région de Bruxelles-Capitale qui, en raison de leur
organisation, doivent être considérés comme appartenant exclusivement organisation, doivent être considérés comme appartenant exclusivement
à l'une ou l'autre communauté. à l'une ou l'autre communauté.

Art. 5.§ 1er. Après avis de la commission permanente de concertation,

Art. 5.§ 1er. Après avis de la commission permanente de concertation,

le Collège réuni fixe les normes d'agrément du transport le Collège réuni fixe les normes d'agrément du transport
médico-sanitaire sur le territoire de la Région bilingue de médico-sanitaire sur le territoire de la Région bilingue de
Bruxelles-Capitale. Bruxelles-Capitale.
§ 2. Les normes d'agrément concernent notamment : § 2. Les normes d'agrément concernent notamment :
1° les conditions relatives aux membres du personnel des services de 1° les conditions relatives aux membres du personnel des services de
transport médico-sanitaire, dont : transport médico-sanitaire, dont :
a) le nombre de personnes devant être présentes lors de chaque a) le nombre de personnes devant être présentes lors de chaque
transport en véhicule sanitaire léger; transport en véhicule sanitaire léger;
b) le nombre de personnes ayant la qualification d'ambulancier devant b) le nombre de personnes ayant la qualification d'ambulancier devant
être présentes lors de chaque transport en ambulance, ainsi que leur être présentes lors de chaque transport en ambulance, ainsi que leur
place à bord de l'ambulance pendant le transport; place à bord de l'ambulance pendant le transport;
c) les types de transport pour lesquels la présence d'un médecin et/ou c) les types de transport pour lesquels la présence d'un médecin et/ou
d'un infirmier et/ou d'une personne possédant une qualification d'un infirmier et/ou d'une personne possédant une qualification
nécessaire à la surveillance du patient est requise, ainsi que leur nécessaire à la surveillance du patient est requise, ainsi que leur
place à bord du véhicule pendant le transport; place à bord du véhicule pendant le transport;
d) les qualifications requises du personnel présent à bord des d) les qualifications requises du personnel présent à bord des
ambulances et des véhicules sanitaires légers, les équivalences à ces ambulances et des véhicules sanitaires légers, les équivalences à ces
qualifications et la formation continuée obligatoire; qualifications et la formation continuée obligatoire;
e) la connaissance suffisante, pour la fonction, du français et du e) la connaissance suffisante, pour la fonction, du français et du
néerlandais par les membres du personnel présent à bord des véhicules néerlandais par les membres du personnel présent à bord des véhicules
de transport médico-sanitaire; de transport médico-sanitaire;
2° les caractéristiques des ambulances adaptées au transport 2° les caractéristiques des ambulances adaptées au transport
médico-sanitaire, lesquelles peuvent être classées en catégories par médico-sanitaire, lesquelles peuvent être classées en catégories par
le Collège réuni, après avis de la commission permanente de le Collège réuni, après avis de la commission permanente de
concertation, en fonction notamment des qualifications du ou des concertation, en fonction notamment des qualifications du ou des
professionnels de la santé devant être à bord, compte tenu de l'état professionnels de la santé devant être à bord, compte tenu de l'état
de santé du patient, ou en fonction du type de véhicule et du matériel de santé du patient, ou en fonction du type de véhicule et du matériel
médical devant être utilisé; médical devant être utilisé;
3° l'équipement, les conditions d'hygiène, les caractéristiques 3° l'équipement, les conditions d'hygiène, les caractéristiques
techniques et l'aspect extérieur des véhicules sanitaires légers et techniques et l'aspect extérieur des véhicules sanitaires légers et
des ambulances; des ambulances;
4° les caractéristiques des tenues d'intervention; 4° les caractéristiques des tenues d'intervention;
5° les règles relatives à l'affichage et à la transparence des tarifs, 5° les règles relatives à l'affichage et à la transparence des tarifs,
ainsi que les mentions spécifiques devant figurer sur la facture; ainsi que les mentions spécifiques devant figurer sur la facture;
6° les obligations en matière de traçabilité de chaque transport 6° les obligations en matière de traçabilité de chaque transport
médico-sanitaire réalisé, notamment l'identité et les qualifications médico-sanitaire réalisé, notamment l'identité et les qualifications
du personnel impliqué et le type de véhicule utilisé; du personnel impliqué et le type de véhicule utilisé;
7° l'honorabilité des personnes qui assurent la gestion d'un service 7° l'honorabilité des personnes qui assurent la gestion d'un service
de transport médico-sanitaire; de transport médico-sanitaire;
8° la remise annuelle, par les services de transport médico-sanitaire, 8° la remise annuelle, par les services de transport médico-sanitaire,
d'un rapport d'activités; d'un rapport d'activités;
9° la souscription à une assurance en responsabilité civile pour le 9° la souscription à une assurance en responsabilité civile pour le
service ainsi que pour chacun des membres du personnel; service ainsi que pour chacun des membres du personnel;
10° sur avis de la commission permanente de concertation, le Collège 10° sur avis de la commission permanente de concertation, le Collège
réuni peut fixer les tarifs minima et maxima et les critères appliqués réuni peut fixer les tarifs minima et maxima et les critères appliqués
pour calculer le tarif que les services de transport médico-sanitaire pour calculer le tarif que les services de transport médico-sanitaire
peuvent demander à un patient. peuvent demander à un patient.

Art. 6.Les services de transport médico-sanitaire exercent leurs

Art. 6.Les services de transport médico-sanitaire exercent leurs

tâches vis-à-vis des patients dans le respect : tâches vis-à-vis des patients dans le respect :
1° de la notion d'égalité de traitement, en s'abstenant de toute 1° de la notion d'égalité de traitement, en s'abstenant de toute
discrimination directe ou indirecte, fondée notamment sur le statut, discrimination directe ou indirecte, fondée notamment sur le statut,
sur les convictions religieuses, philosophiques, un handicap ou une sur les convictions religieuses, philosophiques, un handicap ou une
caractéristique physique, l'état de santé actuel ou futur, l'âge, caractéristique physique, l'état de santé actuel ou futur, l'âge,
l'état civil, le genre, l'orientation sexuelle, l'origine nationale ou l'état civil, le genre, l'orientation sexuelle, l'origine nationale ou
ethnique, la situation familiale ou socio-économique; ethnique, la situation familiale ou socio-économique;
2° des droits et libertés constitutionnels et légaux des patients dont 2° des droits et libertés constitutionnels et légaux des patients dont
le libre choix du service de transport médico-sanitaire, en tenant le libre choix du service de transport médico-sanitaire, en tenant
compte de leur état de santé; compte de leur état de santé;
3° de l'éthique médicale; 3° de l'éthique médicale;
4° des obligations légales en matière de protection de la vie privée 4° des obligations légales en matière de protection de la vie privée
et d'échange de données, en particulier lorsque des informations et d'échange de données, en particulier lorsque des informations
sensibles relatives à l'état de santé des patients sont traitées. sensibles relatives à l'état de santé des patients sont traitées.

Art. 7.§ 1er. Tout service de transport médico-sanitaire relevant de

Art. 7.§ 1er. Tout service de transport médico-sanitaire relevant de

la compétence de la Commission communautaire commune est agréé par le la compétence de la Commission communautaire commune est agréé par le
Collège réuni. Collège réuni.
Tout service agréé doit mentionner son agrément par le Collège réuni Tout service agréé doit mentionner son agrément par le Collège réuni
sur toutes les factures ainsi que sur tout autre document officiel. sur toutes les factures ainsi que sur tout autre document officiel.
§ 2. L'agrément est octroyé par le Collège réuni, sur avis de la § 2. L'agrément est octroyé par le Collège réuni, sur avis de la
commission permanente de concertation, aux services de transport commission permanente de concertation, aux services de transport
médico-sanitaire qui respectent les normes fixées par ou en vertu de médico-sanitaire qui respectent les normes fixées par ou en vertu de
la présente ordonnance. la présente ordonnance.
L'agrément est octroyé pour une période de six ans. Il est L'agrément est octroyé pour une période de six ans. Il est
renouvelable. renouvelable.
§ 3. Un agrément provisoire est accordé aux services de transport § 3. Un agrément provisoire est accordé aux services de transport
médico-sanitaire sollicitant un agrément et qui fournissent au médico-sanitaire sollicitant un agrément et qui fournissent au
préalable un plan financier démontrant qu'ils disposent des moyens préalable un plan financier démontrant qu'ils disposent des moyens
nécessaires pour acquérir le matériel et engager le personnel requis. nécessaires pour acquérir le matériel et engager le personnel requis.
L'agrément provisoire est octroyé pour une période de six mois, L'agrément provisoire est octroyé pour une période de six mois,
renouvelable une seule fois. renouvelable une seule fois.
Pour pouvoir bénéficier d'un agrément provisoire, le service de Pour pouvoir bénéficier d'un agrément provisoire, le service de
transport médico-sanitaire ne doit pas avoir fait l'objet d'un refus transport médico-sanitaire ne doit pas avoir fait l'objet d'un refus
ou d'un retrait d'agrément. ou d'un retrait d'agrément.
§ 4. Le Collège réuni fixe les règles de recevabilité et de § 4. Le Collège réuni fixe les règles de recevabilité et de
composition du dossier de demande d'agrément. composition du dossier de demande d'agrément.
§ 5. Le Collège réuni fixe le délai dans lequel la demande d'agrément § 5. Le Collège réuni fixe le délai dans lequel la demande d'agrément
doit être introduite, à partir de l'entrée en vigueur de la présente doit être introduite, à partir de l'entrée en vigueur de la présente
ordonnance. ordonnance.
§ 6. Tout service de transport médico-sanitaire dont le siège § 6. Tout service de transport médico-sanitaire dont le siège
d'exploitation se situe en dehors du territoire de la Région bilingue d'exploitation se situe en dehors du territoire de la Région bilingue
de Bruxelles-Capitale, mais au sein de l'Union européenne et qui de Bruxelles-Capitale, mais au sein de l'Union européenne et qui
dispose d'un agrément délivré par l'autorité compétente du territoire dispose d'un agrément délivré par l'autorité compétente du territoire
sur lequel son lieu d'exploitation se situe, ou d'un titre équivalent, sur lequel son lieu d'exploitation se situe, ou d'un titre équivalent,
est autorisé à exercer ses activités sur le territoire de la Région est autorisé à exercer ses activités sur le territoire de la Région
bilingue de Bruxelles-Capitale, pour autant que les exigences bilingue de Bruxelles-Capitale, pour autant que les exigences
normatives soient équivalentes au moins aux articles 3 et 6 de la normatives soient équivalentes au moins aux articles 3 et 6 de la
présente ordonnance. présente ordonnance.
§ 7. Le service de transport médico-sanitaire qui suspend ou cesse ses § 7. Le service de transport médico-sanitaire qui suspend ou cesse ses
activités en informe immédiatement le Collège réuni, selon les activités en informe immédiatement le Collège réuni, selon les
modalités que ce dernier fixera. modalités que ce dernier fixera.

Art. 8.§ 1er. Le Collège réuni fixe les procédures d'octroi, de

Art. 8.§ 1er. Le Collège réuni fixe les procédures d'octroi, de

renouvellement d'octroi, de retrait, de retrait urgent ainsi que de renouvellement d'octroi, de retrait, de retrait urgent ainsi que de
refus de l'agrément. refus de l'agrément.
Il prévoit, notamment, la possibilité, pour le service concerné, de Il prévoit, notamment, la possibilité, pour le service concerné, de
faire valoir son point de vue, oralement ou par écrit, préalablement à faire valoir son point de vue, oralement ou par écrit, préalablement à
toute décision de retrait ou retrait urgent. toute décision de retrait ou retrait urgent.
Le Collège réuni fixe les modalités d'une procédure de recours en cas Le Collège réuni fixe les modalités d'une procédure de recours en cas
de retrait, de retrait urgent ou de refus de l'agrément. de retrait, de retrait urgent ou de refus de l'agrément.
§ 2. Le Collège réuni retire l'agrément ou l'agrément provisoire en § 2. Le Collège réuni retire l'agrément ou l'agrément provisoire en
cas de non-respect des obligations de la présente ordonnance ou de ses cas de non-respect des obligations de la présente ordonnance ou de ses
arrêtés d'exécution, selon les modalités qu'il fixe conformément au § arrêtés d'exécution, selon les modalités qu'il fixe conformément au §
1er. 1er.
§ 3. Lorsqu'il constate un manquement grave aux obligations de la § 3. Lorsqu'il constate un manquement grave aux obligations de la
présente ordonnance ou à ses arrêtés d'exécution, susceptible de présente ordonnance ou à ses arrêtés d'exécution, susceptible de
porter préjudice à la santé ou à la sécurité des personnes porter préjudice à la santé ou à la sécurité des personnes
transportées, le Collège réuni procède au retrait urgent de l'agrément transportées, le Collège réuni procède au retrait urgent de l'agrément
ou de l'agrément provisoire, selon les modalités qu'il fixe ou de l'agrément provisoire, selon les modalités qu'il fixe
conformément au § 1er. conformément au § 1er.
§ 4. Le Collège réuni veille à organiser, avec les autres § 4. Le Collège réuni veille à organiser, avec les autres
collectivités fédérées compétentes ainsi qu'avec l'autorité fédérale, collectivités fédérées compétentes ainsi qu'avec l'autorité fédérale,
une procédure d'échange d'informations relatives à l'agrément, au une procédure d'échange d'informations relatives à l'agrément, au
retrait d'agrément, au refus de l'agrément des services de transport retrait d'agrément, au refus de l'agrément des services de transport
médico-sanitaire établis sur le territoire de la Région bilingue de médico-sanitaire établis sur le territoire de la Région bilingue de
Bruxelles-Capitale et relevant de sa compétence. Bruxelles-Capitale et relevant de sa compétence.

Art. 9.Les modalités de contrôle de la qualité des services offerts,

Art. 9.Les modalités de contrôle de la qualité des services offerts,

ainsi que du respect des conditions d'agrément, sont fixées par le ainsi que du respect des conditions d'agrément, sont fixées par le
Collège réuni. Collège réuni.

Art. 10.Une commission permanente de concertation est créée avec

Art. 10.Une commission permanente de concertation est créée avec

notamment pour mission, à la demande des membres du Collège réuni ou notamment pour mission, à la demande des membres du Collège réuni ou
d'initiative : d'initiative :
1° d'assurer une concertation entre les représentants des secteurs 1° d'assurer une concertation entre les représentants des secteurs
concernés par le transport médico-sanitaire; concernés par le transport médico-sanitaire;
2° d'émettre des avis et des recommandations sur les normes d'agrément 2° d'émettre des avis et des recommandations sur les normes d'agrément
et la formation du personnel présent à bord des ambulances et des et la formation du personnel présent à bord des ambulances et des
véhicules sanitaires légers; véhicules sanitaires légers;
3° d'émettre des recommandations quant aux rapports, notamment 3° d'émettre des recommandations quant aux rapports, notamment
financiers, entre les patients et les services de transport financiers, entre les patients et les services de transport
médico-sanitaire, en vue d'assurer la qualité, l'accessibilité et la médico-sanitaire, en vue d'assurer la qualité, l'accessibilité et la
viabilité financière des services de transport médico-sanitaire; viabilité financière des services de transport médico-sanitaire;
4° de faire toute proposition utile au Collège réuni, concernant la 4° de faire toute proposition utile au Collège réuni, concernant la
qualité, l'accessibilité, la viabilité et l'efficience du transport qualité, l'accessibilité, la viabilité et l'efficience du transport
médico-sanitaire en général; médico-sanitaire en général;
5° d'émettre des avis et des recommandations relatifs au contrôle 5° d'émettre des avis et des recommandations relatifs au contrôle
technique des services de transport médico-sanitaire agréés par des technique des services de transport médico-sanitaire agréés par des
organismes agréés. organismes agréés.

Art. 11.La commission permanente de concertation est composée de

Art. 11.La commission permanente de concertation est composée de

représentants des mutuelles, d'hôpitaux, des patients et des sociétés représentants des mutuelles, d'hôpitaux, des patients et des sociétés
de transport médico-sanitaire, dont le nombre est déterminé par le de transport médico-sanitaire, dont le nombre est déterminé par le
Collège réuni. Collège réuni.
La composition et les règles de fonctionnement de la commission La composition et les règles de fonctionnement de la commission
permanente de concertation sont fixées par le Collège réuni. permanente de concertation sont fixées par le Collège réuni.
La présidence de la commission permanente de concertation est assurée La présidence de la commission permanente de concertation est assurée
par une personne désignée par le Collège réuni. par une personne désignée par le Collège réuni.

Art. 12.Le Collège réuni fixe les modalités d'une procédure de

Art. 12.Le Collège réuni fixe les modalités d'une procédure de

plainte ouverte aux patients. plainte ouverte aux patients.

Art. 13.§ 1er. Sont punies d'un emprisonnement de trois mois à deux

Art. 13.§ 1er. Sont punies d'un emprisonnement de trois mois à deux

ans et d'une amende de 1.000 à 10.000 euros, ou d'une de ces peines ans et d'une amende de 1.000 à 10.000 euros, ou d'une de ces peines
seulement, les personnes qui exercent une activité de transport seulement, les personnes qui exercent une activité de transport
médico-sanitaire sans être titulaires d'un agrément, ou à la suite médico-sanitaire sans être titulaires d'un agrément, ou à la suite
d'un retrait d'agrément ou d'une fermeture d'urgence. d'un retrait d'agrément ou d'une fermeture d'urgence.
Sont punis d'un emprisonnement de quinze jours à six mois et d'une Sont punis d'un emprisonnement de quinze jours à six mois et d'une
amende de 100 à 5.000 euros, ou d'une de ces peines seulement, ceux amende de 100 à 5.000 euros, ou d'une de ces peines seulement, ceux
qui contreviennent aux normes d'agrément fixées par la présente qui contreviennent aux normes d'agrément fixées par la présente
ordonnance ou ses arrêtés d'exécution. ordonnance ou ses arrêtés d'exécution.
§ 2. Les cours et tribunaux pourront interdire à la personne condamnée § 2. Les cours et tribunaux pourront interdire à la personne condamnée
en vertu du § 1er de gérer un service de transport médico-sanitaire en vertu du § 1er de gérer un service de transport médico-sanitaire
soit elle-même, soit par personne interposée. Cette interdiction ne soit elle-même, soit par personne interposée. Cette interdiction ne
pourra excéder dix ans. pourra excéder dix ans.

Art. 14.§ 1er. Sans préjudice du retrait d'agrément, est passible

Art. 14.§ 1er. Sans préjudice du retrait d'agrément, est passible

d'une amende administrative : d'une amende administrative :
1° l'exploitant qui fait une fausse déclaration, une déclaration 1° l'exploitant qui fait une fausse déclaration, une déclaration
incomplète ou omet de faire une déclaration quant aux obligations incomplète ou omet de faire une déclaration quant aux obligations
prévues par ou en vertu de la présente ordonnance; prévues par ou en vertu de la présente ordonnance;
2° l'exploitant qui entrave l'exercice des missions des personnes 2° l'exploitant qui entrave l'exercice des missions des personnes
visées à l'article 9 de la présente ordonnance, telles que fixées par visées à l'article 9 de la présente ordonnance, telles que fixées par
le Collège réuni; le Collège réuni;
3° l'exploitant qui ne donne pas suite aux injonctions du Collège 3° l'exploitant qui ne donne pas suite aux injonctions du Collège
réuni dans le délai qui lui est imparti. réuni dans le délai qui lui est imparti.
§ 2. L'amende administrative est fixée à : § 2. L'amende administrative est fixée à :
1° 2.000 euros pour les infractions visées au § 1er, 1° ; 1° 2.000 euros pour les infractions visées au § 1er, 1° ;
2° 1.000 euros pour les infractions visées au § 1er, 2° ; 2° 1.000 euros pour les infractions visées au § 1er, 2° ;
3° 500 euros pour les infractions visées au § 1er, 3°. 3° 500 euros pour les infractions visées au § 1er, 3°.
§ 3. En cas de récidive dans l'année de la constatation de § 3. En cas de récidive dans l'année de la constatation de
l'infraction, les montants visés ci-avant sont doublés. l'infraction, les montants visés ci-avant sont doublés.
§ 4. Le Collège réuni : § 4. Le Collège réuni :
1° désigne la personne chargée d'infliger les amendes administratives; 1° désigne la personne chargée d'infliger les amendes administratives;
2° détermine la procédure de notification et les délais de paiement; 2° détermine la procédure de notification et les délais de paiement;
3° définit la procédure de recouvrement d'office en cas de 3° définit la procédure de recouvrement d'office en cas de
non-paiement dans les délais impartis. non-paiement dans les délais impartis.

Art. 15.Dans le cadre des conditions d'autorisation et aux fins de

Art. 15.Dans le cadre des conditions d'autorisation et aux fins de

mettre en oeuvre les missions dans le cadre de l'exercice de la mettre en oeuvre les missions dans le cadre de l'exercice de la
compétence relative à l'organisation du transport médico-sanitaire, compétence relative à l'organisation du transport médico-sanitaire,
l'Administration et les services de transport médico-sanitaire l'Administration et les services de transport médico-sanitaire
traitent, en exécution de la présente ordonnance et de ses arrêtés traitent, en exécution de la présente ordonnance et de ses arrêtés
d'exécution, au moins les données à caractère personnel suivantes : d'exécution, au moins les données à caractère personnel suivantes :
1° concernant le personnel : 1° concernant le personnel :
a) les données d'identification et les données relatives à la a) les données d'identification et les données relatives à la
formation; formation;
b) les données relatives à l'honorabilité; b) les données relatives à l'honorabilité;
2° concernant les trajets : 2° concernant les trajets :
a) la traçabilité du trajet; a) la traçabilité du trajet;
3° concernant les plaintes : 3° concernant les plaintes :
a) l'identité des membres du personnel concernés; a) l'identité des membres du personnel concernés;
b) l'identité du patient. b) l'identité du patient.
Le délai de conservation est de dix ans pour les plaintes et de cinq Le délai de conservation est de dix ans pour les plaintes et de cinq
ans pour les autres données. S'agissant des données sur le personnel, ans pour les autres données. S'agissant des données sur le personnel,
le délai prend cours à partir de la date du terme du contrat. le délai prend cours à partir de la date du terme du contrat.

Art. 16.Le Collège réuni fixe les conditions auxquelles les services

Art. 16.Le Collège réuni fixe les conditions auxquelles les services

de transport médico-sanitaire existants avant l'entrée en vigueur de de transport médico-sanitaire existants avant l'entrée en vigueur de
la présente ordonnance peuvent être autorisés à poursuivre leurs la présente ordonnance peuvent être autorisés à poursuivre leurs
activités entre l'entrée en vigueur de la présente ordonnance et la activités entre l'entrée en vigueur de la présente ordonnance et la
décision concernant la demande d'agrément provisoire. décision concernant la demande d'agrément provisoire.
Le Collège réuni détermine également les dispositions transitoires Le Collège réuni détermine également les dispositions transitoires
relatives à la qualification des ambulanciers qui accompagnaient déjà relatives à la qualification des ambulanciers qui accompagnaient déjà
les transports médico-sanitaires au moment de l'entrée en vigueur de les transports médico-sanitaires au moment de l'entrée en vigueur de
la présente ordonnance. la présente ordonnance.

Art. 17.Tous les deux ans, le Collège réuni soumet à l'Assemblée

Art. 17.Tous les deux ans, le Collège réuni soumet à l'Assemblée

réunie de la Commission communautaire commune un rapport sur le réunie de la Commission communautaire commune un rapport sur le
transport médico-sanitaire établi avec l'appui de la commission transport médico-sanitaire établi avec l'appui de la commission
permanente de concertation. permanente de concertation.
Ce rapport porte sur les deux dernières années civiles et comprend, Ce rapport porte sur les deux dernières années civiles et comprend,
notamment, les données statistiques suivantes : notamment, les données statistiques suivantes :
1° la liste des services de transport médico-sanitaire, agréés ou 1° la liste des services de transport médico-sanitaire, agréés ou
agréés provisoirement; agréés provisoirement;
2° le nombre de plaintes introduites; 2° le nombre de plaintes introduites;
3° le nombre de plaintes encore pendantes et de dossiers clôturés; 3° le nombre de plaintes encore pendantes et de dossiers clôturés;
4° la liste des mesures prises à la suite des plaintes; 4° la liste des mesures prises à la suite des plaintes;
5° la liste des agréments retirés ou non renouvelés. 5° la liste des agréments retirés ou non renouvelés.

Art. 18.§ 1er. Le Collège réuni fixe le jour de l'entrée en vigueur

Art. 18.§ 1er. Le Collège réuni fixe le jour de l'entrée en vigueur

de la présente ordonnance. de la présente ordonnance.
§ 2. Au jour de l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 23 mars 2017 § 2. Au jour de l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 23 mars 2017
portant création de l'Office bicommunautaire de la santé, les portant création de l'Office bicommunautaire de la santé, les
modifications suivantes entrent en vigueur : modifications suivantes entrent en vigueur :
a) l'article 5, § 2, 10° de la présente ordonnance est remplacé comme a) l'article 5, § 2, 10° de la présente ordonnance est remplacé comme
suit : suit :
« 10°. Sur avis du Conseil de gestion de la santé et de l'aide aux « 10°. Sur avis du Conseil de gestion de la santé et de l'aide aux
personnes visé à l'article 21 de l'ordonnance du 23 mars 2017 portant personnes visé à l'article 21 de l'ordonnance du 23 mars 2017 portant
création de l'Office bicommunautaire de la santé, le Collège réuni création de l'Office bicommunautaire de la santé, le Collège réuni
peut fixer les tarifs minima et maxima et les critères appliqués pour peut fixer les tarifs minima et maxima et les critères appliqués pour
calculer le tarif que les services de transport médico-sanitaire calculer le tarif que les services de transport médico-sanitaire
peuvent demander à un patient. »; peuvent demander à un patient. »;
b) l'article 10 de la présente ordonnance est remplacé comme suit : b) l'article 10 de la présente ordonnance est remplacé comme suit :
«

Art. 10.Une commission permanente de concertation est créée, avec

«

Art. 10.Une commission permanente de concertation est créée, avec

notamment pour mission, à la demande des membres du Collège réuni ou notamment pour mission, à la demande des membres du Collège réuni ou
d'initiative : d'initiative :
1° d'assurer une concertation entre les représentants des secteurs 1° d'assurer une concertation entre les représentants des secteurs
concernés par le transport médico-sanitaire; concernés par le transport médico-sanitaire;
2° d'émettre des avis et des recommandations sur les normes 2° d'émettre des avis et des recommandations sur les normes
d'agrément, la formation du personnel présent à bord des ambulances et d'agrément, la formation du personnel présent à bord des ambulances et
des véhicules sanitaires légers; des véhicules sanitaires légers;
3° de faire toute proposition utile au Collège réuni concernant la 3° de faire toute proposition utile au Collège réuni concernant la
qualité du transport médico-sanitaire en général; qualité du transport médico-sanitaire en général;
4° d'émettre des avis et des recommandations relatifs au contrôle 4° d'émettre des avis et des recommandations relatifs au contrôle
technique des services de transport médico-sanitaire agréés par des technique des services de transport médico-sanitaire agréés par des
organismes agréés. ». organismes agréés. ».
Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au
Moniteur belge. Moniteur belge.
Bruxelles, le 21 mars 2018. Bruxelles, le 21 mars 2018.
Le Membre du Collège réuni compétent pour la Politique de la Santé, la Le Membre du Collège réuni compétent pour la Politique de la Santé, la
Fonction publique, les Finances, le Budget et les Relations Fonction publique, les Finances, le Budget et les Relations
extérieures, extérieures,
G. VANHENGEL G. VANHENGEL
Le Membre du Collège réuni compétent pour la Politique de la Santé, la Le Membre du Collège réuni compétent pour la Politique de la Santé, la
Fonction publique, les Finances, le Budget et les Relations Fonction publique, les Finances, le Budget et les Relations
extérieures, extérieures,
D. GOSUIN D. GOSUIN
Le Membre du Collège réuni compétent pour la Politique d'Aide aux Le Membre du Collège réuni compétent pour la Politique d'Aide aux
Personnes, les Prestations familiales et le Contrôle des Films, Personnes, les Prestations familiales et le Contrôle des Films,
P. SMET P. SMET
La Membre du Collège réuni compétente pour la Politique d'Aide aux La Membre du Collège réuni compétente pour la Politique d'Aide aux
Personnes, les Prestations familiales et le Contrôle des Films, Personnes, les Prestations familiales et le Contrôle des Films,
C. FREMAULT C. FREMAULT
_______ _______
Note Note
(1) Session ordinaire 2017-2018. (1) Session ordinaire 2017-2018.
Documents de l'Assemblée réunie de la Commission communautaire Documents de l'Assemblée réunie de la Commission communautaire
commune. - Projet d'ordonnance, B-105/1. - Rapport, B-105/2. commune. - Projet d'ordonnance, B-105/1. - Rapport, B-105/2.
Compte rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du vendredi 2 Compte rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du vendredi 2
mars 2018. mars 2018.
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