Ordonnance relative à l'organisation du transport médico-sanitaire | Ordonnance relative à l'organisation du transport médico-sanitaire |
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COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE DE BRUXELLES-CAPITALE | COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE DE BRUXELLES-CAPITALE |
21 MARS 2018. - Ordonnance relative à l'organisation du transport | 21 MARS 2018. - Ordonnance relative à l'organisation du transport |
médico-sanitaire (1) | médico-sanitaire (1) |
L'Assemblée réunie de la Commission communautaire commune a adopté et | L'Assemblée réunie de la Commission communautaire commune a adopté et |
Nous, Exécutif, sanctionnons ce qui suit : | Nous, Exécutif, sanctionnons ce qui suit : |
Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à |
Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à |
l'article 135 de la Constitution. | l'article 135 de la Constitution. |
Art. 2.Pour l'application de la présente ordonnance, on entend par : |
Art. 2.Pour l'application de la présente ordonnance, on entend par : |
1° « transport médico-sanitaire » : tout transport terrestre rémunéré | 1° « transport médico-sanitaire » : tout transport terrestre rémunéré |
ou non de patients, au départ de ou vers un dispensateur de soins, en | ou non de patients, au départ de ou vers un dispensateur de soins, en |
ce compris les transferts interhospitaliers, effectué par ambulance ou | ce compris les transferts interhospitaliers, effectué par ambulance ou |
véhicule sanitaire léger, par un personnel qualifié, à l'exception des | véhicule sanitaire léger, par un personnel qualifié, à l'exception des |
transports visés par la loi du 8 juillet 1964 relative à l'aide | transports visés par la loi du 8 juillet 1964 relative à l'aide |
médicale urgente; | médicale urgente; |
2° « patient » : personne physique qui utilise un transport | 2° « patient » : personne physique qui utilise un transport |
médico-sanitaire adapté à son état de santé; | médico-sanitaire adapté à son état de santé; |
3° « ambulance » : véhicule terrestre équipé pour le transport | 3° « ambulance » : véhicule terrestre équipé pour le transport |
médico-sanitaire, en position assise ou couchée, de patients | médico-sanitaire, en position assise ou couchée, de patients |
nécessitant une surveillance de leur état de santé ou la dispensation | nécessitant une surveillance de leur état de santé ou la dispensation |
de soins pendant la durée du transport; | de soins pendant la durée du transport; |
4° « véhicule sanitaire léger » : véhicule terrestre, équipé ou non | 4° « véhicule sanitaire léger » : véhicule terrestre, équipé ou non |
pour le transport de personnes dont l'autonomie est réduite, adapté | pour le transport de personnes dont l'autonomie est réduite, adapté |
pour le transport médico-sanitaire, en position assise, de patients ne | pour le transport médico-sanitaire, en position assise, de patients ne |
nécessitant pas une surveillance de leur état de santé ni la | nécessitant pas une surveillance de leur état de santé ni la |
dispensation de soins pendant la durée du transport; | dispensation de soins pendant la durée du transport; |
5° « service de transport médico-sanitaire » : toute personne physique | 5° « service de transport médico-sanitaire » : toute personne physique |
ou morale exerçant une activité de transport médico-sanitaire sur le | ou morale exerçant une activité de transport médico-sanitaire sur le |
territoire de la Région bilingue de Bruxelles-Capitale; | territoire de la Région bilingue de Bruxelles-Capitale; |
6° « ambulancier » : toute personne possédant les qualifications | 6° « ambulancier » : toute personne possédant les qualifications |
déterminées par le Collège réuni; | déterminées par le Collège réuni; |
7° « Collège réuni » : le Collège réuni de la Commission communautaire | 7° « Collège réuni » : le Collège réuni de la Commission communautaire |
commune; | commune; |
8° « dispensateurs de soins » : les personnes énumérées à l'article 2 | 8° « dispensateurs de soins » : les personnes énumérées à l'article 2 |
de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et | de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et |
indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994; | indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994; |
9° « commission permanente de concertation » : organe consultatif | 9° « commission permanente de concertation » : organe consultatif |
composé des représentants des secteurs concernés par le transport | composé des représentants des secteurs concernés par le transport |
médico-sanitaire, chargé d'émettre des propositions, des avis et des | médico-sanitaire, chargé d'émettre des propositions, des avis et des |
recommandations au Collège réuni. | recommandations au Collège réuni. |
Art. 3.Les services de transport médico-sanitaire : |
Art. 3.Les services de transport médico-sanitaire : |
1° garantissent l'intégrité physique et morale des patients; | 1° garantissent l'intégrité physique et morale des patients; |
2° respectent le bien-être des patients; | 2° respectent le bien-être des patients; |
3° assurent une transparence tarifaire, vis-à-vis des patients d'une | 3° assurent une transparence tarifaire, vis-à-vis des patients d'une |
part, et du Collège réuni d'autre part, notamment en publiant les | part, et du Collège réuni d'autre part, notamment en publiant les |
tarifs pratiqués sur internet. | tarifs pratiqués sur internet. |
Art. 4.Tout service de transport médico-sanitaire dont le siège |
Art. 4.Tout service de transport médico-sanitaire dont le siège |
d'exploitation se situe sur le territoire de la Région bilingue de | d'exploitation se situe sur le territoire de la Région bilingue de |
Bruxelles-Capitale doit être agréé conformément à la présente | Bruxelles-Capitale doit être agréé conformément à la présente |
ordonnance et à ses arrêtés d'exécution, à l'exception des services | ordonnance et à ses arrêtés d'exécution, à l'exception des services |
établis dans la Région de Bruxelles-Capitale qui, en raison de leur | établis dans la Région de Bruxelles-Capitale qui, en raison de leur |
organisation, doivent être considérés comme appartenant exclusivement | organisation, doivent être considérés comme appartenant exclusivement |
à l'une ou l'autre communauté. | à l'une ou l'autre communauté. |
Art. 5.§ 1er. Après avis de la commission permanente de concertation, |
Art. 5.§ 1er. Après avis de la commission permanente de concertation, |
le Collège réuni fixe les normes d'agrément du transport | le Collège réuni fixe les normes d'agrément du transport |
médico-sanitaire sur le territoire de la Région bilingue de | médico-sanitaire sur le territoire de la Région bilingue de |
Bruxelles-Capitale. | Bruxelles-Capitale. |
§ 2. Les normes d'agrément concernent notamment : | § 2. Les normes d'agrément concernent notamment : |
1° les conditions relatives aux membres du personnel des services de | 1° les conditions relatives aux membres du personnel des services de |
transport médico-sanitaire, dont : | transport médico-sanitaire, dont : |
a) le nombre de personnes devant être présentes lors de chaque | a) le nombre de personnes devant être présentes lors de chaque |
transport en véhicule sanitaire léger; | transport en véhicule sanitaire léger; |
b) le nombre de personnes ayant la qualification d'ambulancier devant | b) le nombre de personnes ayant la qualification d'ambulancier devant |
être présentes lors de chaque transport en ambulance, ainsi que leur | être présentes lors de chaque transport en ambulance, ainsi que leur |
place à bord de l'ambulance pendant le transport; | place à bord de l'ambulance pendant le transport; |
c) les types de transport pour lesquels la présence d'un médecin et/ou | c) les types de transport pour lesquels la présence d'un médecin et/ou |
d'un infirmier et/ou d'une personne possédant une qualification | d'un infirmier et/ou d'une personne possédant une qualification |
nécessaire à la surveillance du patient est requise, ainsi que leur | nécessaire à la surveillance du patient est requise, ainsi que leur |
place à bord du véhicule pendant le transport; | place à bord du véhicule pendant le transport; |
d) les qualifications requises du personnel présent à bord des | d) les qualifications requises du personnel présent à bord des |
ambulances et des véhicules sanitaires légers, les équivalences à ces | ambulances et des véhicules sanitaires légers, les équivalences à ces |
qualifications et la formation continuée obligatoire; | qualifications et la formation continuée obligatoire; |
e) la connaissance suffisante, pour la fonction, du français et du | e) la connaissance suffisante, pour la fonction, du français et du |
néerlandais par les membres du personnel présent à bord des véhicules | néerlandais par les membres du personnel présent à bord des véhicules |
de transport médico-sanitaire; | de transport médico-sanitaire; |
2° les caractéristiques des ambulances adaptées au transport | 2° les caractéristiques des ambulances adaptées au transport |
médico-sanitaire, lesquelles peuvent être classées en catégories par | médico-sanitaire, lesquelles peuvent être classées en catégories par |
le Collège réuni, après avis de la commission permanente de | le Collège réuni, après avis de la commission permanente de |
concertation, en fonction notamment des qualifications du ou des | concertation, en fonction notamment des qualifications du ou des |
professionnels de la santé devant être à bord, compte tenu de l'état | professionnels de la santé devant être à bord, compte tenu de l'état |
de santé du patient, ou en fonction du type de véhicule et du matériel | de santé du patient, ou en fonction du type de véhicule et du matériel |
médical devant être utilisé; | médical devant être utilisé; |
3° l'équipement, les conditions d'hygiène, les caractéristiques | 3° l'équipement, les conditions d'hygiène, les caractéristiques |
techniques et l'aspect extérieur des véhicules sanitaires légers et | techniques et l'aspect extérieur des véhicules sanitaires légers et |
des ambulances; | des ambulances; |
4° les caractéristiques des tenues d'intervention; | 4° les caractéristiques des tenues d'intervention; |
5° les règles relatives à l'affichage et à la transparence des tarifs, | 5° les règles relatives à l'affichage et à la transparence des tarifs, |
ainsi que les mentions spécifiques devant figurer sur la facture; | ainsi que les mentions spécifiques devant figurer sur la facture; |
6° les obligations en matière de traçabilité de chaque transport | 6° les obligations en matière de traçabilité de chaque transport |
médico-sanitaire réalisé, notamment l'identité et les qualifications | médico-sanitaire réalisé, notamment l'identité et les qualifications |
du personnel impliqué et le type de véhicule utilisé; | du personnel impliqué et le type de véhicule utilisé; |
7° l'honorabilité des personnes qui assurent la gestion d'un service | 7° l'honorabilité des personnes qui assurent la gestion d'un service |
de transport médico-sanitaire; | de transport médico-sanitaire; |
8° la remise annuelle, par les services de transport médico-sanitaire, | 8° la remise annuelle, par les services de transport médico-sanitaire, |
d'un rapport d'activités; | d'un rapport d'activités; |
9° la souscription à une assurance en responsabilité civile pour le | 9° la souscription à une assurance en responsabilité civile pour le |
service ainsi que pour chacun des membres du personnel; | service ainsi que pour chacun des membres du personnel; |
10° sur avis de la commission permanente de concertation, le Collège | 10° sur avis de la commission permanente de concertation, le Collège |
réuni peut fixer les tarifs minima et maxima et les critères appliqués | réuni peut fixer les tarifs minima et maxima et les critères appliqués |
pour calculer le tarif que les services de transport médico-sanitaire | pour calculer le tarif que les services de transport médico-sanitaire |
peuvent demander à un patient. | peuvent demander à un patient. |
Art. 6.Les services de transport médico-sanitaire exercent leurs |
Art. 6.Les services de transport médico-sanitaire exercent leurs |
tâches vis-à-vis des patients dans le respect : | tâches vis-à-vis des patients dans le respect : |
1° de la notion d'égalité de traitement, en s'abstenant de toute | 1° de la notion d'égalité de traitement, en s'abstenant de toute |
discrimination directe ou indirecte, fondée notamment sur le statut, | discrimination directe ou indirecte, fondée notamment sur le statut, |
sur les convictions religieuses, philosophiques, un handicap ou une | sur les convictions religieuses, philosophiques, un handicap ou une |
caractéristique physique, l'état de santé actuel ou futur, l'âge, | caractéristique physique, l'état de santé actuel ou futur, l'âge, |
l'état civil, le genre, l'orientation sexuelle, l'origine nationale ou | l'état civil, le genre, l'orientation sexuelle, l'origine nationale ou |
ethnique, la situation familiale ou socio-économique; | ethnique, la situation familiale ou socio-économique; |
2° des droits et libertés constitutionnels et légaux des patients dont | 2° des droits et libertés constitutionnels et légaux des patients dont |
le libre choix du service de transport médico-sanitaire, en tenant | le libre choix du service de transport médico-sanitaire, en tenant |
compte de leur état de santé; | compte de leur état de santé; |
3° de l'éthique médicale; | 3° de l'éthique médicale; |
4° des obligations légales en matière de protection de la vie privée | 4° des obligations légales en matière de protection de la vie privée |
et d'échange de données, en particulier lorsque des informations | et d'échange de données, en particulier lorsque des informations |
sensibles relatives à l'état de santé des patients sont traitées. | sensibles relatives à l'état de santé des patients sont traitées. |
Art. 7.§ 1er. Tout service de transport médico-sanitaire relevant de |
Art. 7.§ 1er. Tout service de transport médico-sanitaire relevant de |
la compétence de la Commission communautaire commune est agréé par le | la compétence de la Commission communautaire commune est agréé par le |
Collège réuni. | Collège réuni. |
Tout service agréé doit mentionner son agrément par le Collège réuni | Tout service agréé doit mentionner son agrément par le Collège réuni |
sur toutes les factures ainsi que sur tout autre document officiel. | sur toutes les factures ainsi que sur tout autre document officiel. |
§ 2. L'agrément est octroyé par le Collège réuni, sur avis de la | § 2. L'agrément est octroyé par le Collège réuni, sur avis de la |
commission permanente de concertation, aux services de transport | commission permanente de concertation, aux services de transport |
médico-sanitaire qui respectent les normes fixées par ou en vertu de | médico-sanitaire qui respectent les normes fixées par ou en vertu de |
la présente ordonnance. | la présente ordonnance. |
L'agrément est octroyé pour une période de six ans. Il est | L'agrément est octroyé pour une période de six ans. Il est |
renouvelable. | renouvelable. |
§ 3. Un agrément provisoire est accordé aux services de transport | § 3. Un agrément provisoire est accordé aux services de transport |
médico-sanitaire sollicitant un agrément et qui fournissent au | médico-sanitaire sollicitant un agrément et qui fournissent au |
préalable un plan financier démontrant qu'ils disposent des moyens | préalable un plan financier démontrant qu'ils disposent des moyens |
nécessaires pour acquérir le matériel et engager le personnel requis. | nécessaires pour acquérir le matériel et engager le personnel requis. |
L'agrément provisoire est octroyé pour une période de six mois, | L'agrément provisoire est octroyé pour une période de six mois, |
renouvelable une seule fois. | renouvelable une seule fois. |
Pour pouvoir bénéficier d'un agrément provisoire, le service de | Pour pouvoir bénéficier d'un agrément provisoire, le service de |
transport médico-sanitaire ne doit pas avoir fait l'objet d'un refus | transport médico-sanitaire ne doit pas avoir fait l'objet d'un refus |
ou d'un retrait d'agrément. | ou d'un retrait d'agrément. |
§ 4. Le Collège réuni fixe les règles de recevabilité et de | § 4. Le Collège réuni fixe les règles de recevabilité et de |
composition du dossier de demande d'agrément. | composition du dossier de demande d'agrément. |
§ 5. Le Collège réuni fixe le délai dans lequel la demande d'agrément | § 5. Le Collège réuni fixe le délai dans lequel la demande d'agrément |
doit être introduite, à partir de l'entrée en vigueur de la présente | doit être introduite, à partir de l'entrée en vigueur de la présente |
ordonnance. | ordonnance. |
§ 6. Tout service de transport médico-sanitaire dont le siège | § 6. Tout service de transport médico-sanitaire dont le siège |
d'exploitation se situe en dehors du territoire de la Région bilingue | d'exploitation se situe en dehors du territoire de la Région bilingue |
de Bruxelles-Capitale, mais au sein de l'Union européenne et qui | de Bruxelles-Capitale, mais au sein de l'Union européenne et qui |
dispose d'un agrément délivré par l'autorité compétente du territoire | dispose d'un agrément délivré par l'autorité compétente du territoire |
sur lequel son lieu d'exploitation se situe, ou d'un titre équivalent, | sur lequel son lieu d'exploitation se situe, ou d'un titre équivalent, |
est autorisé à exercer ses activités sur le territoire de la Région | est autorisé à exercer ses activités sur le territoire de la Région |
bilingue de Bruxelles-Capitale, pour autant que les exigences | bilingue de Bruxelles-Capitale, pour autant que les exigences |
normatives soient équivalentes au moins aux articles 3 et 6 de la | normatives soient équivalentes au moins aux articles 3 et 6 de la |
présente ordonnance. | présente ordonnance. |
§ 7. Le service de transport médico-sanitaire qui suspend ou cesse ses | § 7. Le service de transport médico-sanitaire qui suspend ou cesse ses |
activités en informe immédiatement le Collège réuni, selon les | activités en informe immédiatement le Collège réuni, selon les |
modalités que ce dernier fixera. | modalités que ce dernier fixera. |
Art. 8.§ 1er. Le Collège réuni fixe les procédures d'octroi, de |
Art. 8.§ 1er. Le Collège réuni fixe les procédures d'octroi, de |
renouvellement d'octroi, de retrait, de retrait urgent ainsi que de | renouvellement d'octroi, de retrait, de retrait urgent ainsi que de |
refus de l'agrément. | refus de l'agrément. |
Il prévoit, notamment, la possibilité, pour le service concerné, de | Il prévoit, notamment, la possibilité, pour le service concerné, de |
faire valoir son point de vue, oralement ou par écrit, préalablement à | faire valoir son point de vue, oralement ou par écrit, préalablement à |
toute décision de retrait ou retrait urgent. | toute décision de retrait ou retrait urgent. |
Le Collège réuni fixe les modalités d'une procédure de recours en cas | Le Collège réuni fixe les modalités d'une procédure de recours en cas |
de retrait, de retrait urgent ou de refus de l'agrément. | de retrait, de retrait urgent ou de refus de l'agrément. |
§ 2. Le Collège réuni retire l'agrément ou l'agrément provisoire en | § 2. Le Collège réuni retire l'agrément ou l'agrément provisoire en |
cas de non-respect des obligations de la présente ordonnance ou de ses | cas de non-respect des obligations de la présente ordonnance ou de ses |
arrêtés d'exécution, selon les modalités qu'il fixe conformément au § | arrêtés d'exécution, selon les modalités qu'il fixe conformément au § |
1er. | 1er. |
§ 3. Lorsqu'il constate un manquement grave aux obligations de la | § 3. Lorsqu'il constate un manquement grave aux obligations de la |
présente ordonnance ou à ses arrêtés d'exécution, susceptible de | présente ordonnance ou à ses arrêtés d'exécution, susceptible de |
porter préjudice à la santé ou à la sécurité des personnes | porter préjudice à la santé ou à la sécurité des personnes |
transportées, le Collège réuni procède au retrait urgent de l'agrément | transportées, le Collège réuni procède au retrait urgent de l'agrément |
ou de l'agrément provisoire, selon les modalités qu'il fixe | ou de l'agrément provisoire, selon les modalités qu'il fixe |
conformément au § 1er. | conformément au § 1er. |
§ 4. Le Collège réuni veille à organiser, avec les autres | § 4. Le Collège réuni veille à organiser, avec les autres |
collectivités fédérées compétentes ainsi qu'avec l'autorité fédérale, | collectivités fédérées compétentes ainsi qu'avec l'autorité fédérale, |
une procédure d'échange d'informations relatives à l'agrément, au | une procédure d'échange d'informations relatives à l'agrément, au |
retrait d'agrément, au refus de l'agrément des services de transport | retrait d'agrément, au refus de l'agrément des services de transport |
médico-sanitaire établis sur le territoire de la Région bilingue de | médico-sanitaire établis sur le territoire de la Région bilingue de |
Bruxelles-Capitale et relevant de sa compétence. | Bruxelles-Capitale et relevant de sa compétence. |
Art. 9.Les modalités de contrôle de la qualité des services offerts, |
Art. 9.Les modalités de contrôle de la qualité des services offerts, |
ainsi que du respect des conditions d'agrément, sont fixées par le | ainsi que du respect des conditions d'agrément, sont fixées par le |
Collège réuni. | Collège réuni. |
Art. 10.Une commission permanente de concertation est créée avec |
Art. 10.Une commission permanente de concertation est créée avec |
notamment pour mission, à la demande des membres du Collège réuni ou | notamment pour mission, à la demande des membres du Collège réuni ou |
d'initiative : | d'initiative : |
1° d'assurer une concertation entre les représentants des secteurs | 1° d'assurer une concertation entre les représentants des secteurs |
concernés par le transport médico-sanitaire; | concernés par le transport médico-sanitaire; |
2° d'émettre des avis et des recommandations sur les normes d'agrément | 2° d'émettre des avis et des recommandations sur les normes d'agrément |
et la formation du personnel présent à bord des ambulances et des | et la formation du personnel présent à bord des ambulances et des |
véhicules sanitaires légers; | véhicules sanitaires légers; |
3° d'émettre des recommandations quant aux rapports, notamment | 3° d'émettre des recommandations quant aux rapports, notamment |
financiers, entre les patients et les services de transport | financiers, entre les patients et les services de transport |
médico-sanitaire, en vue d'assurer la qualité, l'accessibilité et la | médico-sanitaire, en vue d'assurer la qualité, l'accessibilité et la |
viabilité financière des services de transport médico-sanitaire; | viabilité financière des services de transport médico-sanitaire; |
4° de faire toute proposition utile au Collège réuni, concernant la | 4° de faire toute proposition utile au Collège réuni, concernant la |
qualité, l'accessibilité, la viabilité et l'efficience du transport | qualité, l'accessibilité, la viabilité et l'efficience du transport |
médico-sanitaire en général; | médico-sanitaire en général; |
5° d'émettre des avis et des recommandations relatifs au contrôle | 5° d'émettre des avis et des recommandations relatifs au contrôle |
technique des services de transport médico-sanitaire agréés par des | technique des services de transport médico-sanitaire agréés par des |
organismes agréés. | organismes agréés. |
Art. 11.La commission permanente de concertation est composée de |
Art. 11.La commission permanente de concertation est composée de |
représentants des mutuelles, d'hôpitaux, des patients et des sociétés | représentants des mutuelles, d'hôpitaux, des patients et des sociétés |
de transport médico-sanitaire, dont le nombre est déterminé par le | de transport médico-sanitaire, dont le nombre est déterminé par le |
Collège réuni. | Collège réuni. |
La composition et les règles de fonctionnement de la commission | La composition et les règles de fonctionnement de la commission |
permanente de concertation sont fixées par le Collège réuni. | permanente de concertation sont fixées par le Collège réuni. |
La présidence de la commission permanente de concertation est assurée | La présidence de la commission permanente de concertation est assurée |
par une personne désignée par le Collège réuni. | par une personne désignée par le Collège réuni. |
Art. 12.Le Collège réuni fixe les modalités d'une procédure de |
Art. 12.Le Collège réuni fixe les modalités d'une procédure de |
plainte ouverte aux patients. | plainte ouverte aux patients. |
Art. 13.§ 1er. Sont punies d'un emprisonnement de trois mois à deux |
Art. 13.§ 1er. Sont punies d'un emprisonnement de trois mois à deux |
ans et d'une amende de 1.000 à 10.000 euros, ou d'une de ces peines | ans et d'une amende de 1.000 à 10.000 euros, ou d'une de ces peines |
seulement, les personnes qui exercent une activité de transport | seulement, les personnes qui exercent une activité de transport |
médico-sanitaire sans être titulaires d'un agrément, ou à la suite | médico-sanitaire sans être titulaires d'un agrément, ou à la suite |
d'un retrait d'agrément ou d'une fermeture d'urgence. | d'un retrait d'agrément ou d'une fermeture d'urgence. |
Sont punis d'un emprisonnement de quinze jours à six mois et d'une | Sont punis d'un emprisonnement de quinze jours à six mois et d'une |
amende de 100 à 5.000 euros, ou d'une de ces peines seulement, ceux | amende de 100 à 5.000 euros, ou d'une de ces peines seulement, ceux |
qui contreviennent aux normes d'agrément fixées par la présente | qui contreviennent aux normes d'agrément fixées par la présente |
ordonnance ou ses arrêtés d'exécution. | ordonnance ou ses arrêtés d'exécution. |
§ 2. Les cours et tribunaux pourront interdire à la personne condamnée | § 2. Les cours et tribunaux pourront interdire à la personne condamnée |
en vertu du § 1er de gérer un service de transport médico-sanitaire | en vertu du § 1er de gérer un service de transport médico-sanitaire |
soit elle-même, soit par personne interposée. Cette interdiction ne | soit elle-même, soit par personne interposée. Cette interdiction ne |
pourra excéder dix ans. | pourra excéder dix ans. |
Art. 14.§ 1er. Sans préjudice du retrait d'agrément, est passible |
Art. 14.§ 1er. Sans préjudice du retrait d'agrément, est passible |
d'une amende administrative : | d'une amende administrative : |
1° l'exploitant qui fait une fausse déclaration, une déclaration | 1° l'exploitant qui fait une fausse déclaration, une déclaration |
incomplète ou omet de faire une déclaration quant aux obligations | incomplète ou omet de faire une déclaration quant aux obligations |
prévues par ou en vertu de la présente ordonnance; | prévues par ou en vertu de la présente ordonnance; |
2° l'exploitant qui entrave l'exercice des missions des personnes | 2° l'exploitant qui entrave l'exercice des missions des personnes |
visées à l'article 9 de la présente ordonnance, telles que fixées par | visées à l'article 9 de la présente ordonnance, telles que fixées par |
le Collège réuni; | le Collège réuni; |
3° l'exploitant qui ne donne pas suite aux injonctions du Collège | 3° l'exploitant qui ne donne pas suite aux injonctions du Collège |
réuni dans le délai qui lui est imparti. | réuni dans le délai qui lui est imparti. |
§ 2. L'amende administrative est fixée à : | § 2. L'amende administrative est fixée à : |
1° 2.000 euros pour les infractions visées au § 1er, 1° ; | 1° 2.000 euros pour les infractions visées au § 1er, 1° ; |
2° 1.000 euros pour les infractions visées au § 1er, 2° ; | 2° 1.000 euros pour les infractions visées au § 1er, 2° ; |
3° 500 euros pour les infractions visées au § 1er, 3°. | 3° 500 euros pour les infractions visées au § 1er, 3°. |
§ 3. En cas de récidive dans l'année de la constatation de | § 3. En cas de récidive dans l'année de la constatation de |
l'infraction, les montants visés ci-avant sont doublés. | l'infraction, les montants visés ci-avant sont doublés. |
§ 4. Le Collège réuni : | § 4. Le Collège réuni : |
1° désigne la personne chargée d'infliger les amendes administratives; | 1° désigne la personne chargée d'infliger les amendes administratives; |
2° détermine la procédure de notification et les délais de paiement; | 2° détermine la procédure de notification et les délais de paiement; |
3° définit la procédure de recouvrement d'office en cas de | 3° définit la procédure de recouvrement d'office en cas de |
non-paiement dans les délais impartis. | non-paiement dans les délais impartis. |
Art. 15.Dans le cadre des conditions d'autorisation et aux fins de |
Art. 15.Dans le cadre des conditions d'autorisation et aux fins de |
mettre en oeuvre les missions dans le cadre de l'exercice de la | mettre en oeuvre les missions dans le cadre de l'exercice de la |
compétence relative à l'organisation du transport médico-sanitaire, | compétence relative à l'organisation du transport médico-sanitaire, |
l'Administration et les services de transport médico-sanitaire | l'Administration et les services de transport médico-sanitaire |
traitent, en exécution de la présente ordonnance et de ses arrêtés | traitent, en exécution de la présente ordonnance et de ses arrêtés |
d'exécution, au moins les données à caractère personnel suivantes : | d'exécution, au moins les données à caractère personnel suivantes : |
1° concernant le personnel : | 1° concernant le personnel : |
a) les données d'identification et les données relatives à la | a) les données d'identification et les données relatives à la |
formation; | formation; |
b) les données relatives à l'honorabilité; | b) les données relatives à l'honorabilité; |
2° concernant les trajets : | 2° concernant les trajets : |
a) la traçabilité du trajet; | a) la traçabilité du trajet; |
3° concernant les plaintes : | 3° concernant les plaintes : |
a) l'identité des membres du personnel concernés; | a) l'identité des membres du personnel concernés; |
b) l'identité du patient. | b) l'identité du patient. |
Le délai de conservation est de dix ans pour les plaintes et de cinq | Le délai de conservation est de dix ans pour les plaintes et de cinq |
ans pour les autres données. S'agissant des données sur le personnel, | ans pour les autres données. S'agissant des données sur le personnel, |
le délai prend cours à partir de la date du terme du contrat. | le délai prend cours à partir de la date du terme du contrat. |
Art. 16.Le Collège réuni fixe les conditions auxquelles les services |
Art. 16.Le Collège réuni fixe les conditions auxquelles les services |
de transport médico-sanitaire existants avant l'entrée en vigueur de | de transport médico-sanitaire existants avant l'entrée en vigueur de |
la présente ordonnance peuvent être autorisés à poursuivre leurs | la présente ordonnance peuvent être autorisés à poursuivre leurs |
activités entre l'entrée en vigueur de la présente ordonnance et la | activités entre l'entrée en vigueur de la présente ordonnance et la |
décision concernant la demande d'agrément provisoire. | décision concernant la demande d'agrément provisoire. |
Le Collège réuni détermine également les dispositions transitoires | Le Collège réuni détermine également les dispositions transitoires |
relatives à la qualification des ambulanciers qui accompagnaient déjà | relatives à la qualification des ambulanciers qui accompagnaient déjà |
les transports médico-sanitaires au moment de l'entrée en vigueur de | les transports médico-sanitaires au moment de l'entrée en vigueur de |
la présente ordonnance. | la présente ordonnance. |
Art. 17.Tous les deux ans, le Collège réuni soumet à l'Assemblée |
Art. 17.Tous les deux ans, le Collège réuni soumet à l'Assemblée |
réunie de la Commission communautaire commune un rapport sur le | réunie de la Commission communautaire commune un rapport sur le |
transport médico-sanitaire établi avec l'appui de la commission | transport médico-sanitaire établi avec l'appui de la commission |
permanente de concertation. | permanente de concertation. |
Ce rapport porte sur les deux dernières années civiles et comprend, | Ce rapport porte sur les deux dernières années civiles et comprend, |
notamment, les données statistiques suivantes : | notamment, les données statistiques suivantes : |
1° la liste des services de transport médico-sanitaire, agréés ou | 1° la liste des services de transport médico-sanitaire, agréés ou |
agréés provisoirement; | agréés provisoirement; |
2° le nombre de plaintes introduites; | 2° le nombre de plaintes introduites; |
3° le nombre de plaintes encore pendantes et de dossiers clôturés; | 3° le nombre de plaintes encore pendantes et de dossiers clôturés; |
4° la liste des mesures prises à la suite des plaintes; | 4° la liste des mesures prises à la suite des plaintes; |
5° la liste des agréments retirés ou non renouvelés. | 5° la liste des agréments retirés ou non renouvelés. |
Art. 18.§ 1er. Le Collège réuni fixe le jour de l'entrée en vigueur |
Art. 18.§ 1er. Le Collège réuni fixe le jour de l'entrée en vigueur |
de la présente ordonnance. | de la présente ordonnance. |
§ 2. Au jour de l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 23 mars 2017 | § 2. Au jour de l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 23 mars 2017 |
portant création de l'Office bicommunautaire de la santé, les | portant création de l'Office bicommunautaire de la santé, les |
modifications suivantes entrent en vigueur : | modifications suivantes entrent en vigueur : |
a) l'article 5, § 2, 10° de la présente ordonnance est remplacé comme | a) l'article 5, § 2, 10° de la présente ordonnance est remplacé comme |
suit : | suit : |
« 10°. Sur avis du Conseil de gestion de la santé et de l'aide aux | « 10°. Sur avis du Conseil de gestion de la santé et de l'aide aux |
personnes visé à l'article 21 de l'ordonnance du 23 mars 2017 portant | personnes visé à l'article 21 de l'ordonnance du 23 mars 2017 portant |
création de l'Office bicommunautaire de la santé, le Collège réuni | création de l'Office bicommunautaire de la santé, le Collège réuni |
peut fixer les tarifs minima et maxima et les critères appliqués pour | peut fixer les tarifs minima et maxima et les critères appliqués pour |
calculer le tarif que les services de transport médico-sanitaire | calculer le tarif que les services de transport médico-sanitaire |
peuvent demander à un patient. »; | peuvent demander à un patient. »; |
b) l'article 10 de la présente ordonnance est remplacé comme suit : | b) l'article 10 de la présente ordonnance est remplacé comme suit : |
« Art. 10.Une commission permanente de concertation est créée, avec |
« Art. 10.Une commission permanente de concertation est créée, avec |
notamment pour mission, à la demande des membres du Collège réuni ou | notamment pour mission, à la demande des membres du Collège réuni ou |
d'initiative : | d'initiative : |
1° d'assurer une concertation entre les représentants des secteurs | 1° d'assurer une concertation entre les représentants des secteurs |
concernés par le transport médico-sanitaire; | concernés par le transport médico-sanitaire; |
2° d'émettre des avis et des recommandations sur les normes | 2° d'émettre des avis et des recommandations sur les normes |
d'agrément, la formation du personnel présent à bord des ambulances et | d'agrément, la formation du personnel présent à bord des ambulances et |
des véhicules sanitaires légers; | des véhicules sanitaires légers; |
3° de faire toute proposition utile au Collège réuni concernant la | 3° de faire toute proposition utile au Collège réuni concernant la |
qualité du transport médico-sanitaire en général; | qualité du transport médico-sanitaire en général; |
4° d'émettre des avis et des recommandations relatifs au contrôle | 4° d'émettre des avis et des recommandations relatifs au contrôle |
technique des services de transport médico-sanitaire agréés par des | technique des services de transport médico-sanitaire agréés par des |
organismes agréés. ». | organismes agréés. ». |
Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au | Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au |
Moniteur belge. | Moniteur belge. |
Bruxelles, le 21 mars 2018. | Bruxelles, le 21 mars 2018. |
Le Membre du Collège réuni compétent pour la Politique de la Santé, la | Le Membre du Collège réuni compétent pour la Politique de la Santé, la |
Fonction publique, les Finances, le Budget et les Relations | Fonction publique, les Finances, le Budget et les Relations |
extérieures, | extérieures, |
G. VANHENGEL | G. VANHENGEL |
Le Membre du Collège réuni compétent pour la Politique de la Santé, la | Le Membre du Collège réuni compétent pour la Politique de la Santé, la |
Fonction publique, les Finances, le Budget et les Relations | Fonction publique, les Finances, le Budget et les Relations |
extérieures, | extérieures, |
D. GOSUIN | D. GOSUIN |
Le Membre du Collège réuni compétent pour la Politique d'Aide aux | Le Membre du Collège réuni compétent pour la Politique d'Aide aux |
Personnes, les Prestations familiales et le Contrôle des Films, | Personnes, les Prestations familiales et le Contrôle des Films, |
P. SMET | P. SMET |
La Membre du Collège réuni compétente pour la Politique d'Aide aux | La Membre du Collège réuni compétente pour la Politique d'Aide aux |
Personnes, les Prestations familiales et le Contrôle des Films, | Personnes, les Prestations familiales et le Contrôle des Films, |
C. FREMAULT | C. FREMAULT |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Session ordinaire 2017-2018. | (1) Session ordinaire 2017-2018. |
Documents de l'Assemblée réunie de la Commission communautaire | Documents de l'Assemblée réunie de la Commission communautaire |
commune. - Projet d'ordonnance, B-105/1. - Rapport, B-105/2. | commune. - Projet d'ordonnance, B-105/1. - Rapport, B-105/2. |
Compte rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du vendredi 2 | Compte rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du vendredi 2 |
mars 2018. | mars 2018. |