Ordonnance portant approbation de l'Accord de coopération entre la Région de Bruxelles-Capitale et la Commission communautaire commune relatif à l'aide sociale aux ménages dans le cadre de la libéralisation des marchés de l'électricité et du gaz, signé à Bruxelles le 21 septembre 2006 | Ordonnance portant approbation de l'Accord de coopération entre la Région de Bruxelles-Capitale et la Commission communautaire commune relatif à l'aide sociale aux ménages dans le cadre de la libéralisation des marchés de l'électricité et du gaz, signé à Bruxelles le 21 septembre 2006 |
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MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE | MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE |
21 DECEMBRE 2006. - Ordonnance portant approbation de l'Accord de | 21 DECEMBRE 2006. - Ordonnance portant approbation de l'Accord de |
coopération entre la Région de Bruxelles-Capitale et la Commission | coopération entre la Région de Bruxelles-Capitale et la Commission |
communautaire commune relatif à l'aide sociale aux ménages dans le | communautaire commune relatif à l'aide sociale aux ménages dans le |
cadre de la libéralisation des marchés de l'électricité et du gaz, | cadre de la libéralisation des marchés de l'électricité et du gaz, |
signé à Bruxelles le 21 septembre 2006 (1) | signé à Bruxelles le 21 septembre 2006 (1) |
Le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale a adopté et Nous, | Le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale a adopté et Nous, |
Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : | Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : |
Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à |
Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à |
l'article 39 de la Constitution. | l'article 39 de la Constitution. |
Art. 2.Il est porté assentiment à l'Accord de coopération entre la |
Art. 2.Il est porté assentiment à l'Accord de coopération entre la |
Région de Bruxelles-Capitale et la Commission communautaire commune | Région de Bruxelles-Capitale et la Commission communautaire commune |
relatif à l'aide sociale aux ménages dans le cadre de la | relatif à l'aide sociale aux ménages dans le cadre de la |
libéralisation des marchés de l'électricité et du gaz, signé à | libéralisation des marchés de l'électricité et du gaz, signé à |
Bruxelles le 21 septembre 2006, sous réserve de ce que, comme | Bruxelles le 21 septembre 2006, sous réserve de ce que, comme |
l'observe le Conseil d'Etat, il ne convient pas de financer les | l'observe le Conseil d'Etat, il ne convient pas de financer les |
missions des C.P.A.S. par la technique de l'appel à projet. | missions des C.P.A.S. par la technique de l'appel à projet. |
Art. 3.La présente ordonnance entre en vigueur le jour de sa |
Art. 3.La présente ordonnance entre en vigueur le jour de sa |
publication au Moniteur belge. | publication au Moniteur belge. |
Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au | Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au |
Moniteur belge. | Moniteur belge. |
Bruxelles, le 21 décembre 2006. | Bruxelles, le 21 décembre 2006. |
Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de | Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de |
Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du | Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du |
Territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine, du | Territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine, du |
Logement, de la Propreté publique et de la Coopération au | Logement, de la Propreté publique et de la Coopération au |
Développement, | Développement, |
C. PICQUE | C. PICQUE |
Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé | Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé |
des Finances, du Budget, de la Fonction publique et des Relations | des Finances, du Budget, de la Fonction publique et des Relations |
extérieures, | extérieures, |
G. VANHENGEL | G. VANHENGEL |
Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé | Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé |
de l'Emploi, de l'Economie, de la Recherche scientifique et de la | de l'Emploi, de l'Economie, de la Recherche scientifique et de la |
Lutte contre l'Incendie et l'Aide médicale urgente, | Lutte contre l'Incendie et l'Aide médicale urgente, |
B. CEREXHE | B. CEREXHE |
Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, | Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, |
chargé de la Mobilité et des Travaux publics, | chargé de la Mobilité et des Travaux publics, |
P. SMET | P. SMET |
La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, | La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, |
chargée de l'Environnement, de l'Energie et de la Politique de l'Eau, | chargée de l'Environnement, de l'Energie et de la Politique de l'Eau, |
Mme E. HUYTEBROECK | Mme E. HUYTEBROECK |
_______ | _______ |
Notes | Notes |
(1) Session ordinaire 2006-2007 : | (1) Session ordinaire 2006-2007 : |
Documents. - Projet d'ordonnance, n° 3-309/1. - Rapport, n° 3-309/2. | Documents. - Projet d'ordonnance, n° 3-309/1. - Rapport, n° 3-309/2. |
Compte rendu intégral . - Discussion et adoption : séance du vendredi | Compte rendu intégral . - Discussion et adoption : séance du vendredi |
8 décembre 2006. | 8 décembre 2006. |
Annexe | Annexe |
Accord de coopération entre la Commission communautaire commune et la | Accord de coopération entre la Commission communautaire commune et la |
Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'aide sociale aux ménages dans | Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'aide sociale aux ménages dans |
le cadre de la libéralisation des marchés de l'électricité et du gaz | le cadre de la libéralisation des marchés de l'électricité et du gaz |
Vu les articles 39, 134 et 135 de la Constitution; | Vu les articles 39, 134 et 135 de la Constitution; |
Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, | Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, |
modifiée par les lois spéciales du 8 août 1988 et 16 juillet 1993, | modifiée par les lois spéciales du 8 août 1988 et 16 juillet 1993, |
notamment les articles 5, § 1er, II; 6, § 1er, VII, alinéa 1er, a et | notamment les articles 5, § 1er, II; 6, § 1er, VII, alinéa 1er, a et |
h, et 92bis, § 1er; | h, et 92bis, § 1er; |
Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions | Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions |
bruxelloises, notamment les articles 63 et 75; | bruxelloises, notamment les articles 63 et 75; |
Considérant que la libéralisation totale des marchés de l'électricité | Considérant que la libéralisation totale des marchés de l'électricité |
et du gaz au 1er janvier 2007 en Région de Bruxelles-Capitale et | et du gaz au 1er janvier 2007 en Région de Bruxelles-Capitale et |
l'éligibilité des consommateurs résidentiels risquent d'entraîner une | l'éligibilité des consommateurs résidentiels risquent d'entraîner une |
montée des prix et une exclusion pure et simple des consommateurs | montée des prix et une exclusion pure et simple des consommateurs |
vulnérables de ces marchés par le biais de coupures ou de résiliations | vulnérables de ces marchés par le biais de coupures ou de résiliations |
de contrats; | de contrats; |
Considérant que les acquis sociaux doivent être renforcés afin de | Considérant que les acquis sociaux doivent être renforcés afin de |
garantir à tous les ménages un accès aux marchés de l'électricité et | garantir à tous les ménages un accès aux marchés de l'électricité et |
du gaz dans des conditions claires, y compris en cas de renouvellement | du gaz dans des conditions claires, y compris en cas de renouvellement |
de contrats; | de contrats; |
Considérant que la mise en place d'un cadre de coopération adapté, en | Considérant que la mise en place d'un cadre de coopération adapté, en |
termes de transparence, de droits sociaux et d'obligations de service | termes de transparence, de droits sociaux et d'obligations de service |
public est nécessaire afin que les ménages puissent exercer leur | public est nécessaire afin que les ménages puissent exercer leur |
éligibilité dans les meilleures conditions; | éligibilité dans les meilleures conditions; |
Considérant que les Parties contractantes au présent accord souhaitent | Considérant que les Parties contractantes au présent accord souhaitent |
créer un cadre harmonisé pour garantir la fourniture minimale | créer un cadre harmonisé pour garantir la fourniture minimale |
d'électricité et de gaz aux ménages; | d'électricité et de gaz aux ménages; |
Considérant que la réalisation de cet objectif passe par un effort | Considérant que la réalisation de cet objectif passe par un effort |
constant de chaque Partie contractante en matière d'aide sociale aux | constant de chaque Partie contractante en matière d'aide sociale aux |
ménages; | ménages; |
La Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, en | La Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, en |
la personne de M. Charles Picqué, Ministre-Président, et Mme Evelyne | la personne de M. Charles Picqué, Ministre-Président, et Mme Evelyne |
Huytebroeck, Ministre de l'Energie; | Huytebroeck, Ministre de l'Energie; |
La Commission communautaire commune, représentée par son Collège | La Commission communautaire commune, représentée par son Collège |
réuni, en la personne de M. Pascal Smet, et la personne de Mme Evelyne | réuni, en la personne de M. Pascal Smet, et la personne de Mme Evelyne |
Huytebroeck, Ministres de l'Aide aux personnes, en fonction de leurs | Huytebroeck, Ministres de l'Aide aux personnes, en fonction de leurs |
compétences respectives, il a été convenu ce qui suit : | compétences respectives, il a été convenu ce qui suit : |
Article 1er.Pour l'application du présent accord de coopération, l'on |
Article 1er.Pour l'application du présent accord de coopération, l'on |
entend par : | entend par : |
a) « Parties contractantes » : la Région de Bruxelles-Capitale et la | a) « Parties contractantes » : la Région de Bruxelles-Capitale et la |
Commission communautaire commune; | Commission communautaire commune; |
b) « Ordonnance » : l'ordonnance du [...] modifiant les ordonnances du | b) « Ordonnance » : l'ordonnance du [...] modifiant les ordonnances du |
19 juillet 2001 et du 1er avril 2004 relatives à l'organisation du | 19 juillet 2001 et du 1er avril 2004 relatives à l'organisation du |
marché de l'électricité et du gaz en Région de Bruxelles-Capitale et | marché de l'électricité et du gaz en Région de Bruxelles-Capitale et |
abrogeant l'ordonnance du 11 juillet 1991 relative au droit à la | abrogeant l'ordonnance du 11 juillet 1991 relative au droit à la |
fourniture minimale d'électricité et l'ordonnance du 11 mars 1999 | fourniture minimale d'électricité et l'ordonnance du 11 mars 1999 |
établissant des mesures de prévention des coupures de gaz à usage | établissant des mesures de prévention des coupures de gaz à usage |
domestique; | domestique; |
c) « Fonds de guidance énergétique » : le Fonds destiné au financement | c) « Fonds de guidance énergétique » : le Fonds destiné au financement |
des obligations de service public relatives à la fourniture | des obligations de service public relatives à la fourniture |
d'électricité et de gaz en Région de Bruxelles-Capitale. | d'électricité et de gaz en Région de Bruxelles-Capitale. |
Art. 2.Dans le respect de leurs compétences respectives, les Parties |
Art. 2.Dans le respect de leurs compétences respectives, les Parties |
contractantes s'engagent à se concerter pour harmoniser leurs | contractantes s'engagent à se concerter pour harmoniser leurs |
politiques en matière de protection sociale dans le cadre de la | politiques en matière de protection sociale dans le cadre de la |
fourniture minimale d'électricité et de gaz. | fourniture minimale d'électricité et de gaz. |
Art. 3.Dans le cadre de l'objectif visé à l'article 2, la Commission |
Art. 3.Dans le cadre de l'objectif visé à l'article 2, la Commission |
communautaire commune agrée les C.P.A.S. en vue de l'exercice des | communautaire commune agrée les C.P.A.S. en vue de l'exercice des |
missions visées au présent accord. | missions visées au présent accord. |
Art. 4.Les C.P.A.S. agréés en vertu de l'article 3 exercent les |
Art. 4.Les C.P.A.S. agréés en vertu de l'article 3 exercent les |
missions suivantes : | missions suivantes : |
- adopter des programmes triennaux de guidance sociale énergétique; | - adopter des programmes triennaux de guidance sociale énergétique; |
- être informé du nom des ménages mis en demeure par le fournisseur de | - être informé du nom des ménages mis en demeure par le fournisseur de |
payer leurs factures d'électricité et de l'intention du fournisseur | payer leurs factures d'électricité et de l'intention du fournisseur |
d'installer un limiteur; | d'installer un limiteur; |
- être informé du nom des ménages pour lesquels un limiteur a été | - être informé du nom des ménages pour lesquels un limiteur a été |
installé; | installé; |
- être informé du nom des ménages qui sont en défaut de paiement de | - être informé du nom des ménages qui sont en défaut de paiement de |
leurs factures de gaz; | leurs factures de gaz; |
- être averti par le fournisseur de dernier ressort des ménages qui | - être averti par le fournisseur de dernier ressort des ménages qui |
font une demande de protection; | font une demande de protection; |
- réaliser une enquête sociale auprès du ménage dont le nom lui a été | - réaliser une enquête sociale auprès du ménage dont le nom lui a été |
communiqué par le fournisseur en vue de trouver avec lui une solution | communiqué par le fournisseur en vue de trouver avec lui une solution |
aux difficultés de paiement rencontrées; | aux difficultés de paiement rencontrées; |
- mener des concertations avec les fournisseurs en matière de mesures | - mener des concertations avec les fournisseurs en matière de mesures |
d'accompagnement ou de plans d'apurement; | d'accompagnement ou de plans d'apurement; |
- élaborer, éventuellement en collaboration avec un service de | - élaborer, éventuellement en collaboration avec un service de |
médiation de dettes, un plan d'apurement raisonnable des dettes et | médiation de dettes, un plan d'apurement raisonnable des dettes et |
favoriser l'adoption de mesures du guidance entre le ménage et le | favoriser l'adoption de mesures du guidance entre le ménage et le |
fournisseur; | fournisseur; |
- accompagner le ménage jusqu'au terme du plan d'apurement; | - accompagner le ménage jusqu'au terme du plan d'apurement; |
- être informé des demandes de résiliation faites au juge de paix; | - être informé des demandes de résiliation faites au juge de paix; |
- enjoindre les fournisseurs d'électricité de rétablir la puissance | - enjoindre les fournisseurs d'électricité de rétablir la puissance |
initiale du ménage, avec un plafond de 4 600 watts, lorsque la | initiale du ménage, avec un plafond de 4 600 watts, lorsque la |
situation sociale et la composition du ménage le justifient. | situation sociale et la composition du ménage le justifient. |
Toutefois, lorsque le ménage n'est pas protégé, cette mesure ne peut | Toutefois, lorsque le ménage n'est pas protégé, cette mesure ne peut |
excéder six mois; | excéder six mois; |
- attribuer le statut de « client protégé » lorsque le plan | - attribuer le statut de « client protégé » lorsque le plan |
d'apurement n'est pas respecté. Dans ce cas, le/les C.P.A.S. doivent | d'apurement n'est pas respecté. Dans ce cas, le/les C.P.A.S. doivent |
en informer le gestionnaire du réseau de distribution qui assure une | en informer le gestionnaire du réseau de distribution qui assure une |
fourniture de dernier ressort; | fourniture de dernier ressort; |
- octroyer une aide sociale au client protégé qui reste en défaut de | - octroyer une aide sociale au client protégé qui reste en défaut de |
paiement; | paiement; |
- être informé par le fournisseur de dernier ressort du nom et de | - être informé par le fournisseur de dernier ressort du nom et de |
l'adresse des ménages qui restent en défaut de paiement de leurs | l'adresse des ménages qui restent en défaut de paiement de leurs |
factures d'électricité ou de gaz après une mise en demeure; | factures d'électricité ou de gaz après une mise en demeure; |
- imposer au fournisseur de dernier ressort la fourniture temporaire | - imposer au fournisseur de dernier ressort la fourniture temporaire |
lorsque le contrat a été résilié et que la dignité humaine est | lorsque le contrat a été résilié et que la dignité humaine est |
atteinte. | atteinte. |
Art. 5.Une partie du « Fonds de guidance énergétique » est destinée |
Art. 5.Une partie du « Fonds de guidance énergétique » est destinée |
au financement des missions visées à l'article 3. La clé de | au financement des missions visées à l'article 3. La clé de |
répartition est celle prévue par l'ordonnance. | répartition est celle prévue par l'ordonnance. |
Conformément aux dispositions de l'ordonnance, ce financement est | Conformément aux dispositions de l'ordonnance, ce financement est |
octroyé suivant un appel à projet qui contient, au minimum : | octroyé suivant un appel à projet qui contient, au minimum : |
1° une description triennale des mesures de guidance sociale | 1° une description triennale des mesures de guidance sociale |
énergétique d'accompagnement prises ou des plans d'apurement négociés | énergétique d'accompagnement prises ou des plans d'apurement négociés |
et des résultats qui ont été atteints par les C.P.A.S. ou les | et des résultats qui ont été atteints par les C.P.A.S. ou les |
fournisseurs; | fournisseurs; |
2° les modalités de financement; | 2° les modalités de financement; |
3° le formulaire de demande de reconnaissance; | 3° le formulaire de demande de reconnaissance; |
4° la date fixée pour la clôture des candidatures. | 4° la date fixée pour la clôture des candidatures. |
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles Capitale est compétent pour | Le Gouvernement de la Région de Bruxelles Capitale est compétent pour |
fixer les modalités du Fonds et pour préciser la procédure de l'appel | fixer les modalités du Fonds et pour préciser la procédure de l'appel |
à projet. | à projet. |
Art. 6.Le présent Accord de coopération est conclu pour une durée |
Art. 6.Le présent Accord de coopération est conclu pour une durée |
indéterminée. Il peut être résilié à la demande d'une des deux Parties | indéterminée. Il peut être résilié à la demande d'une des deux Parties |
contractantes, après avoir laissé l'occasion à l'autre partie de faire | contractantes, après avoir laissé l'occasion à l'autre partie de faire |
valoir ses observations dans un délai de trois mois. | valoir ses observations dans un délai de trois mois. |
Les Parties contractantes s'engagent à évaluer périodiquement la mise | Les Parties contractantes s'engagent à évaluer périodiquement la mise |
en oeuvre et les effets de l'Accord de coopération, à tenir un débat | en oeuvre et les effets de l'Accord de coopération, à tenir un débat |
et à rédiger un rapport à ce sujet, qui sera remis au Gouvernement de | et à rédiger un rapport à ce sujet, qui sera remis au Gouvernement de |
la Région de Bruxelles-Capitale et au Collège réuni de la Commission | la Région de Bruxelles-Capitale et au Collège réuni de la Commission |
communautaire commune tous les deux ans. Sur base de cette évaluation | communautaire commune tous les deux ans. Sur base de cette évaluation |
périodique, les Parties contractantes peuvent décider de modifier le | périodique, les Parties contractantes peuvent décider de modifier le |
présent accord. | présent accord. |
Art. 7.Les dispositions du présent Accord de coopération peuvent être |
Art. 7.Les dispositions du présent Accord de coopération peuvent être |
revues à la requête de toute Partie contractante, sur la base du | revues à la requête de toute Partie contractante, sur la base du |
rapport visé à l'article 6 afin de revoir les missions et de les | rapport visé à l'article 6 afin de revoir les missions et de les |
compléter le cas échéant. | compléter le cas échéant. |
Art. 8.Le présent accord entre en vigueur le jour où les ordonnances |
Art. 8.Le présent accord entre en vigueur le jour où les ordonnances |
portant assentiment du présent accord sont publiées au Moniteur belge. | portant assentiment du présent accord sont publiées au Moniteur belge. |
Bruxelles, le 21 septembre 2006 en deux originaux, en langues | Bruxelles, le 21 septembre 2006 en deux originaux, en langues |
française et néerlandaise. | française et néerlandaise. |
Pour la Région de Bruxelles-Capitale : | Pour la Région de Bruxelles-Capitale : |
Le Ministre-Président, | Le Ministre-Président, |
C. PICQUE | C. PICQUE |
La Ministre de l'Energie, | La Ministre de l'Energie, |
Mme E. HUYTEBROECK | Mme E. HUYTEBROECK |
Pour la Commission communautaire commune : | Pour la Commission communautaire commune : |
Le Ministre-Président, | Le Ministre-Président, |
C. PICQUE | C. PICQUE |
Les Ministres de l'Aide aux Personnes, | Les Ministres de l'Aide aux Personnes, |
P. SMET Mme E. HUYTEBROECK | P. SMET Mme E. HUYTEBROECK |