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Vue multilingue de Ordonnance du 21/12/2006
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Ordonnance portant approbation de l'Accord de coopération entre la Région de Bruxelles-Capitale et la Commission communautaire commune relatif à l'aide sociale aux ménages dans le cadre de la libéralisation des marchés de l'électricité et du gaz, signé à Bruxelles le 21 septembre 2006 Ordonnance portant approbation de l'Accord de coopération entre la Région de Bruxelles-Capitale et la Commission communautaire commune relatif à l'aide sociale aux ménages dans le cadre de la libéralisation des marchés de l'électricité et du gaz, signé à Bruxelles le 21 septembre 2006
MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
21 DECEMBRE 2006. - Ordonnance portant approbation de l'Accord de 21 DECEMBRE 2006. - Ordonnance portant approbation de l'Accord de
coopération entre la Région de Bruxelles-Capitale et la Commission coopération entre la Région de Bruxelles-Capitale et la Commission
communautaire commune relatif à l'aide sociale aux ménages dans le communautaire commune relatif à l'aide sociale aux ménages dans le
cadre de la libéralisation des marchés de l'électricité et du gaz, cadre de la libéralisation des marchés de l'électricité et du gaz,
signé à Bruxelles le 21 septembre 2006 (1) signé à Bruxelles le 21 septembre 2006 (1)
Le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale a adopté et Nous, Le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale a adopté et Nous,
Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à

Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à

l'article 39 de la Constitution. l'article 39 de la Constitution.

Art. 2.Il est porté assentiment à l'Accord de coopération entre la

Art. 2.Il est porté assentiment à l'Accord de coopération entre la

Région de Bruxelles-Capitale et la Commission communautaire commune Région de Bruxelles-Capitale et la Commission communautaire commune
relatif à l'aide sociale aux ménages dans le cadre de la relatif à l'aide sociale aux ménages dans le cadre de la
libéralisation des marchés de l'électricité et du gaz, signé à libéralisation des marchés de l'électricité et du gaz, signé à
Bruxelles le 21 septembre 2006, sous réserve de ce que, comme Bruxelles le 21 septembre 2006, sous réserve de ce que, comme
l'observe le Conseil d'Etat, il ne convient pas de financer les l'observe le Conseil d'Etat, il ne convient pas de financer les
missions des C.P.A.S. par la technique de l'appel à projet. missions des C.P.A.S. par la technique de l'appel à projet.

Art. 3.La présente ordonnance entre en vigueur le jour de sa

Art. 3.La présente ordonnance entre en vigueur le jour de sa

publication au Moniteur belge. publication au Moniteur belge.
Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au
Moniteur belge. Moniteur belge.
Bruxelles, le 21 décembre 2006. Bruxelles, le 21 décembre 2006.
Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du
Territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine, du Territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine, du
Logement, de la Propreté publique et de la Coopération au Logement, de la Propreté publique et de la Coopération au
Développement, Développement,
C. PICQUE C. PICQUE
Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé
des Finances, du Budget, de la Fonction publique et des Relations des Finances, du Budget, de la Fonction publique et des Relations
extérieures, extérieures,
G. VANHENGEL G. VANHENGEL
Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé
de l'Emploi, de l'Economie, de la Recherche scientifique et de la de l'Emploi, de l'Economie, de la Recherche scientifique et de la
Lutte contre l'Incendie et l'Aide médicale urgente, Lutte contre l'Incendie et l'Aide médicale urgente,
B. CEREXHE B. CEREXHE
Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,
chargé de la Mobilité et des Travaux publics, chargé de la Mobilité et des Travaux publics,
P. SMET P. SMET
La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,
chargée de l'Environnement, de l'Energie et de la Politique de l'Eau, chargée de l'Environnement, de l'Energie et de la Politique de l'Eau,
Mme E. HUYTEBROECK Mme E. HUYTEBROECK
_______ _______
Notes Notes
(1) Session ordinaire 2006-2007 : (1) Session ordinaire 2006-2007 :
Documents. - Projet d'ordonnance, n° 3-309/1. - Rapport, n° 3-309/2. Documents. - Projet d'ordonnance, n° 3-309/1. - Rapport, n° 3-309/2.
Compte rendu intégral . - Discussion et adoption : séance du vendredi Compte rendu intégral . - Discussion et adoption : séance du vendredi
8 décembre 2006. 8 décembre 2006.
Annexe Annexe
Accord de coopération entre la Commission communautaire commune et la Accord de coopération entre la Commission communautaire commune et la
Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'aide sociale aux ménages dans Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'aide sociale aux ménages dans
le cadre de la libéralisation des marchés de l'électricité et du gaz le cadre de la libéralisation des marchés de l'électricité et du gaz
Vu les articles 39, 134 et 135 de la Constitution; Vu les articles 39, 134 et 135 de la Constitution;
Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980,
modifiée par les lois spéciales du 8 août 1988 et 16 juillet 1993, modifiée par les lois spéciales du 8 août 1988 et 16 juillet 1993,
notamment les articles 5, § 1er, II; 6, § 1er, VII, alinéa 1er, a et notamment les articles 5, § 1er, II; 6, § 1er, VII, alinéa 1er, a et
h, et 92bis, § 1er; h, et 92bis, § 1er;
Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions
bruxelloises, notamment les articles 63 et 75; bruxelloises, notamment les articles 63 et 75;
Considérant que la libéralisation totale des marchés de l'électricité Considérant que la libéralisation totale des marchés de l'électricité
et du gaz au 1er janvier 2007 en Région de Bruxelles-Capitale et et du gaz au 1er janvier 2007 en Région de Bruxelles-Capitale et
l'éligibilité des consommateurs résidentiels risquent d'entraîner une l'éligibilité des consommateurs résidentiels risquent d'entraîner une
montée des prix et une exclusion pure et simple des consommateurs montée des prix et une exclusion pure et simple des consommateurs
vulnérables de ces marchés par le biais de coupures ou de résiliations vulnérables de ces marchés par le biais de coupures ou de résiliations
de contrats; de contrats;
Considérant que les acquis sociaux doivent être renforcés afin de Considérant que les acquis sociaux doivent être renforcés afin de
garantir à tous les ménages un accès aux marchés de l'électricité et garantir à tous les ménages un accès aux marchés de l'électricité et
du gaz dans des conditions claires, y compris en cas de renouvellement du gaz dans des conditions claires, y compris en cas de renouvellement
de contrats; de contrats;
Considérant que la mise en place d'un cadre de coopération adapté, en Considérant que la mise en place d'un cadre de coopération adapté, en
termes de transparence, de droits sociaux et d'obligations de service termes de transparence, de droits sociaux et d'obligations de service
public est nécessaire afin que les ménages puissent exercer leur public est nécessaire afin que les ménages puissent exercer leur
éligibilité dans les meilleures conditions; éligibilité dans les meilleures conditions;
Considérant que les Parties contractantes au présent accord souhaitent Considérant que les Parties contractantes au présent accord souhaitent
créer un cadre harmonisé pour garantir la fourniture minimale créer un cadre harmonisé pour garantir la fourniture minimale
d'électricité et de gaz aux ménages; d'électricité et de gaz aux ménages;
Considérant que la réalisation de cet objectif passe par un effort Considérant que la réalisation de cet objectif passe par un effort
constant de chaque Partie contractante en matière d'aide sociale aux constant de chaque Partie contractante en matière d'aide sociale aux
ménages; ménages;
La Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, en La Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, en
la personne de M. Charles Picqué, Ministre-Président, et Mme Evelyne la personne de M. Charles Picqué, Ministre-Président, et Mme Evelyne
Huytebroeck, Ministre de l'Energie; Huytebroeck, Ministre de l'Energie;
La Commission communautaire commune, représentée par son Collège La Commission communautaire commune, représentée par son Collège
réuni, en la personne de M. Pascal Smet, et la personne de Mme Evelyne réuni, en la personne de M. Pascal Smet, et la personne de Mme Evelyne
Huytebroeck, Ministres de l'Aide aux personnes, en fonction de leurs Huytebroeck, Ministres de l'Aide aux personnes, en fonction de leurs
compétences respectives, il a été convenu ce qui suit : compétences respectives, il a été convenu ce qui suit :

Article 1er.Pour l'application du présent accord de coopération, l'on

Article 1er.Pour l'application du présent accord de coopération, l'on

entend par : entend par :
a) « Parties contractantes » : la Région de Bruxelles-Capitale et la a) « Parties contractantes » : la Région de Bruxelles-Capitale et la
Commission communautaire commune; Commission communautaire commune;
b) « Ordonnance » : l'ordonnance du [...] modifiant les ordonnances du b) « Ordonnance » : l'ordonnance du [...] modifiant les ordonnances du
19 juillet 2001 et du 1er avril 2004 relatives à l'organisation du 19 juillet 2001 et du 1er avril 2004 relatives à l'organisation du
marché de l'électricité et du gaz en Région de Bruxelles-Capitale et marché de l'électricité et du gaz en Région de Bruxelles-Capitale et
abrogeant l'ordonnance du 11 juillet 1991 relative au droit à la abrogeant l'ordonnance du 11 juillet 1991 relative au droit à la
fourniture minimale d'électricité et l'ordonnance du 11 mars 1999 fourniture minimale d'électricité et l'ordonnance du 11 mars 1999
établissant des mesures de prévention des coupures de gaz à usage établissant des mesures de prévention des coupures de gaz à usage
domestique; domestique;
c) « Fonds de guidance énergétique » : le Fonds destiné au financement c) « Fonds de guidance énergétique » : le Fonds destiné au financement
des obligations de service public relatives à la fourniture des obligations de service public relatives à la fourniture
d'électricité et de gaz en Région de Bruxelles-Capitale. d'électricité et de gaz en Région de Bruxelles-Capitale.

Art. 2.Dans le respect de leurs compétences respectives, les Parties

Art. 2.Dans le respect de leurs compétences respectives, les Parties

contractantes s'engagent à se concerter pour harmoniser leurs contractantes s'engagent à se concerter pour harmoniser leurs
politiques en matière de protection sociale dans le cadre de la politiques en matière de protection sociale dans le cadre de la
fourniture minimale d'électricité et de gaz. fourniture minimale d'électricité et de gaz.

Art. 3.Dans le cadre de l'objectif visé à l'article 2, la Commission

Art. 3.Dans le cadre de l'objectif visé à l'article 2, la Commission

communautaire commune agrée les C.P.A.S. en vue de l'exercice des communautaire commune agrée les C.P.A.S. en vue de l'exercice des
missions visées au présent accord. missions visées au présent accord.

Art. 4.Les C.P.A.S. agréés en vertu de l'article 3 exercent les

Art. 4.Les C.P.A.S. agréés en vertu de l'article 3 exercent les

missions suivantes : missions suivantes :
- adopter des programmes triennaux de guidance sociale énergétique; - adopter des programmes triennaux de guidance sociale énergétique;
- être informé du nom des ménages mis en demeure par le fournisseur de - être informé du nom des ménages mis en demeure par le fournisseur de
payer leurs factures d'électricité et de l'intention du fournisseur payer leurs factures d'électricité et de l'intention du fournisseur
d'installer un limiteur; d'installer un limiteur;
- être informé du nom des ménages pour lesquels un limiteur a été - être informé du nom des ménages pour lesquels un limiteur a été
installé; installé;
- être informé du nom des ménages qui sont en défaut de paiement de - être informé du nom des ménages qui sont en défaut de paiement de
leurs factures de gaz; leurs factures de gaz;
- être averti par le fournisseur de dernier ressort des ménages qui - être averti par le fournisseur de dernier ressort des ménages qui
font une demande de protection; font une demande de protection;
- réaliser une enquête sociale auprès du ménage dont le nom lui a été - réaliser une enquête sociale auprès du ménage dont le nom lui a été
communiqué par le fournisseur en vue de trouver avec lui une solution communiqué par le fournisseur en vue de trouver avec lui une solution
aux difficultés de paiement rencontrées; aux difficultés de paiement rencontrées;
- mener des concertations avec les fournisseurs en matière de mesures - mener des concertations avec les fournisseurs en matière de mesures
d'accompagnement ou de plans d'apurement; d'accompagnement ou de plans d'apurement;
- élaborer, éventuellement en collaboration avec un service de - élaborer, éventuellement en collaboration avec un service de
médiation de dettes, un plan d'apurement raisonnable des dettes et médiation de dettes, un plan d'apurement raisonnable des dettes et
favoriser l'adoption de mesures du guidance entre le ménage et le favoriser l'adoption de mesures du guidance entre le ménage et le
fournisseur; fournisseur;
- accompagner le ménage jusqu'au terme du plan d'apurement; - accompagner le ménage jusqu'au terme du plan d'apurement;
- être informé des demandes de résiliation faites au juge de paix; - être informé des demandes de résiliation faites au juge de paix;
- enjoindre les fournisseurs d'électricité de rétablir la puissance - enjoindre les fournisseurs d'électricité de rétablir la puissance
initiale du ménage, avec un plafond de 4 600 watts, lorsque la initiale du ménage, avec un plafond de 4 600 watts, lorsque la
situation sociale et la composition du ménage le justifient. situation sociale et la composition du ménage le justifient.
Toutefois, lorsque le ménage n'est pas protégé, cette mesure ne peut Toutefois, lorsque le ménage n'est pas protégé, cette mesure ne peut
excéder six mois; excéder six mois;
- attribuer le statut de « client protégé » lorsque le plan - attribuer le statut de « client protégé » lorsque le plan
d'apurement n'est pas respecté. Dans ce cas, le/les C.P.A.S. doivent d'apurement n'est pas respecté. Dans ce cas, le/les C.P.A.S. doivent
en informer le gestionnaire du réseau de distribution qui assure une en informer le gestionnaire du réseau de distribution qui assure une
fourniture de dernier ressort; fourniture de dernier ressort;
- octroyer une aide sociale au client protégé qui reste en défaut de - octroyer une aide sociale au client protégé qui reste en défaut de
paiement; paiement;
- être informé par le fournisseur de dernier ressort du nom et de - être informé par le fournisseur de dernier ressort du nom et de
l'adresse des ménages qui restent en défaut de paiement de leurs l'adresse des ménages qui restent en défaut de paiement de leurs
factures d'électricité ou de gaz après une mise en demeure; factures d'électricité ou de gaz après une mise en demeure;
- imposer au fournisseur de dernier ressort la fourniture temporaire - imposer au fournisseur de dernier ressort la fourniture temporaire
lorsque le contrat a été résilié et que la dignité humaine est lorsque le contrat a été résilié et que la dignité humaine est
atteinte. atteinte.

Art. 5.Une partie du « Fonds de guidance énergétique » est destinée

Art. 5.Une partie du « Fonds de guidance énergétique » est destinée

au financement des missions visées à l'article 3. La clé de au financement des missions visées à l'article 3. La clé de
répartition est celle prévue par l'ordonnance. répartition est celle prévue par l'ordonnance.
Conformément aux dispositions de l'ordonnance, ce financement est Conformément aux dispositions de l'ordonnance, ce financement est
octroyé suivant un appel à projet qui contient, au minimum : octroyé suivant un appel à projet qui contient, au minimum :
1° une description triennale des mesures de guidance sociale 1° une description triennale des mesures de guidance sociale
énergétique d'accompagnement prises ou des plans d'apurement négociés énergétique d'accompagnement prises ou des plans d'apurement négociés
et des résultats qui ont été atteints par les C.P.A.S. ou les et des résultats qui ont été atteints par les C.P.A.S. ou les
fournisseurs; fournisseurs;
2° les modalités de financement; 2° les modalités de financement;
3° le formulaire de demande de reconnaissance; 3° le formulaire de demande de reconnaissance;
4° la date fixée pour la clôture des candidatures. 4° la date fixée pour la clôture des candidatures.
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles Capitale est compétent pour Le Gouvernement de la Région de Bruxelles Capitale est compétent pour
fixer les modalités du Fonds et pour préciser la procédure de l'appel fixer les modalités du Fonds et pour préciser la procédure de l'appel
à projet. à projet.

Art. 6.Le présent Accord de coopération est conclu pour une durée

Art. 6.Le présent Accord de coopération est conclu pour une durée

indéterminée. Il peut être résilié à la demande d'une des deux Parties indéterminée. Il peut être résilié à la demande d'une des deux Parties
contractantes, après avoir laissé l'occasion à l'autre partie de faire contractantes, après avoir laissé l'occasion à l'autre partie de faire
valoir ses observations dans un délai de trois mois. valoir ses observations dans un délai de trois mois.
Les Parties contractantes s'engagent à évaluer périodiquement la mise Les Parties contractantes s'engagent à évaluer périodiquement la mise
en oeuvre et les effets de l'Accord de coopération, à tenir un débat en oeuvre et les effets de l'Accord de coopération, à tenir un débat
et à rédiger un rapport à ce sujet, qui sera remis au Gouvernement de et à rédiger un rapport à ce sujet, qui sera remis au Gouvernement de
la Région de Bruxelles-Capitale et au Collège réuni de la Commission la Région de Bruxelles-Capitale et au Collège réuni de la Commission
communautaire commune tous les deux ans. Sur base de cette évaluation communautaire commune tous les deux ans. Sur base de cette évaluation
périodique, les Parties contractantes peuvent décider de modifier le périodique, les Parties contractantes peuvent décider de modifier le
présent accord. présent accord.

Art. 7.Les dispositions du présent Accord de coopération peuvent être

Art. 7.Les dispositions du présent Accord de coopération peuvent être

revues à la requête de toute Partie contractante, sur la base du revues à la requête de toute Partie contractante, sur la base du
rapport visé à l'article 6 afin de revoir les missions et de les rapport visé à l'article 6 afin de revoir les missions et de les
compléter le cas échéant. compléter le cas échéant.

Art. 8.Le présent accord entre en vigueur le jour où les ordonnances

Art. 8.Le présent accord entre en vigueur le jour où les ordonnances

portant assentiment du présent accord sont publiées au Moniteur belge. portant assentiment du présent accord sont publiées au Moniteur belge.
Bruxelles, le 21 septembre 2006 en deux originaux, en langues Bruxelles, le 21 septembre 2006 en deux originaux, en langues
française et néerlandaise. française et néerlandaise.
Pour la Région de Bruxelles-Capitale : Pour la Région de Bruxelles-Capitale :
Le Ministre-Président, Le Ministre-Président,
C. PICQUE C. PICQUE
La Ministre de l'Energie, La Ministre de l'Energie,
Mme E. HUYTEBROECK Mme E. HUYTEBROECK
Pour la Commission communautaire commune : Pour la Commission communautaire commune :
Le Ministre-Président, Le Ministre-Président,
C. PICQUE C. PICQUE
Les Ministres de l'Aide aux Personnes, Les Ministres de l'Aide aux Personnes,
P. SMET Mme E. HUYTEBROECK P. SMET Mme E. HUYTEBROECK
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