Etaamb.openjustice.be
Vue multilingue de Ordonnance du 19/07/2007
← Retour vers "Ordonnance relative à la politique de prévention en santé "
Ordonnance relative à la politique de prévention en santé Ordonnance relative à la politique de prévention en santé
MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
19 JUILLET 2007. - Ordonnance relative à la politique de prévention en 19 JUILLET 2007. - Ordonnance relative à la politique de prévention en
santé (1) santé (1)
Le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, a adopté et Nous, Le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, a adopté et Nous,
Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à

Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à

l'article 135 de la Constitution. l'article 135 de la Constitution.

Art. 2.Pour l'application de la présente ordonnance, il faut entendre

Art. 2.Pour l'application de la présente ordonnance, il faut entendre

par : par :
1° « Administration » : les services du Collège réuni de la Commission 1° « Administration » : les services du Collège réuni de la Commission
communautaire commune; communautaire commune;
2° « Médecin-inspecteur d'hygiène » : le médecin-inspecteur d'hygiène 2° « Médecin-inspecteur d'hygiène » : le médecin-inspecteur d'hygiène
de la Commission communautaire commune; de la Commission communautaire commune;
3° « Santé » : l'état de bien-être physique, psychique et social de la 3° « Santé » : l'état de bien-être physique, psychique et social de la
personne; personne;
4° « Politique de prévention en santé » : la partie de la politique de 4° « Politique de prévention en santé » : la partie de la politique de
santé comprenant des activités et services visant à prévenir et santé comprenant des activités et services visant à prévenir et
dépister des affections et maladies et à contribuer à la promotion de dépister des affections et maladies et à contribuer à la promotion de
la santé, à l'exception de mesures prophylactiques nationales; la santé, à l'exception de mesures prophylactiques nationales;
5° « Conseil consultatif de la Santé et de l'Aide aux Personnes » : le 5° « Conseil consultatif de la Santé et de l'Aide aux Personnes » : le
conseil consultatif de la santé et de l'aide aux personnes créé par conseil consultatif de la santé et de l'aide aux personnes créé par
l'ordonnance du 17 juillet 1991 portant création d'un conseil l'ordonnance du 17 juillet 1991 portant création d'un conseil
consultatif de la santé et de l'aide aux personnes de la Commission consultatif de la santé et de l'aide aux personnes de la Commission
communautaire commune, modifiée par l'ordonnance du 8 décembre 1994; communautaire commune, modifiée par l'ordonnance du 8 décembre 1994;
6° « Observatoire de la santé et du social » : le service d'études de 6° « Observatoire de la santé et du social » : le service d'études de
l'administration. l'administration.

Art. 3.Afin de réaliser les objectifs de cette ordonnance et, en

Art. 3.Afin de réaliser les objectifs de cette ordonnance et, en

application de l'article 5, § 1er, I, 2°, de la Loi spéciale du 8 août application de l'article 5, § 1er, I, 2°, de la Loi spéciale du 8 août
1980 de réformes institutionnelles, le Collège réuni développe et met 1980 de réformes institutionnelles, le Collège réuni développe et met
oeuvre, dans les limites de ses compétences, des activités et des oeuvre, dans les limites de ses compétences, des activités et des
services en matière de politique de prévention en santé dans les services en matière de politique de prévention en santé dans les
conditions déterminées par lui. conditions déterminées par lui.
Pour la réalisation de ces objectifs, le Collège réuni peut collaborer Pour la réalisation de ces objectifs, le Collège réuni peut collaborer
avec d'autres autorités publiques, notamment les communes, les Centres avec d'autres autorités publiques, notamment les communes, les Centres
publics d'Action sociale, la Commission communautaire française, la publics d'Action sociale, la Commission communautaire française, la
Commission communautaire flamande, la Communauté française et la Commission communautaire flamande, la Communauté française et la
Communauté flamande, et au sein de la conférence interministérielle de Communauté flamande, et au sein de la conférence interministérielle de
la santé publique, le cas échéant, en application d'accords de la santé publique, le cas échéant, en application d'accords de
coopération à conclure par l'autorité compétente. coopération à conclure par l'autorité compétente.
Conformément à l'article 136, alinéa 2, de la Constitution, le Collège Conformément à l'article 136, alinéa 2, de la Constitution, le Collège
réuni peut agir, sur le territoire bilingue de Bruxelles-Capitale, en réuni peut agir, sur le territoire bilingue de Bruxelles-Capitale, en
tant qu'organe de concertation et de coordination entre les deux tant qu'organe de concertation et de coordination entre les deux
communautés, en matière de politique de prévention en santé. communautés, en matière de politique de prévention en santé.
CHAPITRE II. - Populations et structures visées CHAPITRE II. - Populations et structures visées

Art. 4.L'offre en matière de politique de prévention en santé,

Art. 4.L'offre en matière de politique de prévention en santé,

organisée en vertu ou en exécution de la présente ordonnance, organisée en vertu ou en exécution de la présente ordonnance,
s'adresse à toute personne se trouvant sur le territoire bilingue de s'adresse à toute personne se trouvant sur le territoire bilingue de
Bruxelles-Capitale, dans la mesure où elle est assurée par des Bruxelles-Capitale, dans la mesure où elle est assurée par des
institutions de soins ou des prestataires individuels relevant de la institutions de soins ou des prestataires individuels relevant de la
compétence de la Commission communautaire commune. compétence de la Commission communautaire commune.
Certaines catégories de personnes se trouvant sur le territoire Certaines catégories de personnes se trouvant sur le territoire
bilingue de Bruxelles-Capitale, mais ne résidant pas officiellement bilingue de Bruxelles-Capitale, mais ne résidant pas officiellement
dans le Royaume, peuvent être concernées par des mesures en matière de dans le Royaume, peuvent être concernées par des mesures en matière de
politique de prévention en santé, dans les conditions déterminées par politique de prévention en santé, dans les conditions déterminées par
le Collège réuni. le Collège réuni.

Art. 5.Le Collège réuni accorde une attention particulière aux

Art. 5.Le Collège réuni accorde une attention particulière aux

groupes de populations défavorisés et aux groupes de population groupes de populations défavorisés et aux groupes de population
potentiellement exposés à des risques pour leur santé. potentiellement exposés à des risques pour leur santé.
Il veille à garantir à tous l'accès à l'offre en matière de politique Il veille à garantir à tous l'accès à l'offre en matière de politique
de prévention en santé. de prévention en santé.
CHAPITRE III. - Organisation CHAPITRE III. - Organisation

Art. 6.§ 1er. Dans le cadre de l'exécution de la politique visée à

Art. 6.§ 1er. Dans le cadre de l'exécution de la politique visée à

l'article 3, le Collège réuni élabore un plan pluriannuel, qui l'article 3, le Collège réuni élabore un plan pluriannuel, qui
détermine : détermine :
1° les objectifs opérationnels prioritaires; 1° les objectifs opérationnels prioritaires;
2° les stratégies, méthodes, activités et services à développer pour 2° les stratégies, méthodes, activités et services à développer pour
assurer l'exécution et l'évaluation de ces objectifs opérationnels assurer l'exécution et l'évaluation de ces objectifs opérationnels
prioritaires; prioritaires;
3° le public cible des actions prioritaires. 3° le public cible des actions prioritaires.
§ 2. Le projet de plan est envoyé pour avis au Conseil consultatif de § 2. Le projet de plan est envoyé pour avis au Conseil consultatif de
la Santé et de l'Aide aux personnes. la Santé et de l'Aide aux personnes.
§ 3. Le Collège réuni peut, le cas échéant, agréer et/ou subventionner § 3. Le Collège réuni peut, le cas échéant, agréer et/ou subventionner
des personnes physiques ou morales, des prestataires individuels de des personnes physiques ou morales, des prestataires individuels de
soins ou des organisations de terrain ou partenaires, en exécution des soins ou des organisations de terrain ou partenaires, en exécution des
objectifs opérationnels et des actions prioritaires, et selon les objectifs opérationnels et des actions prioritaires, et selon les
stratégies et méthodes y déterminées. stratégies et méthodes y déterminées.
Un prestataire individuel de soins est un praticien d'une profession Un prestataire individuel de soins est un praticien d'une profession
des soins de santé qui pose des actes en matière de politique de des soins de santé qui pose des actes en matière de politique de
prévention en santé. prévention en santé.
Une organisation de terrain est une organisation qui exécute des Une organisation de terrain est une organisation qui exécute des
missions, applique des méthodes ou fournit des services sur le missions, applique des méthodes ou fournit des services sur le
terrain, en matière de politique de prévention en santé. terrain, en matière de politique de prévention en santé.
Une organisation partenaire est une organisation chargée de missions Une organisation partenaire est une organisation chargée de missions
en matière d'expertise, de fourniture de données ou de coordination au en matière d'expertise, de fourniture de données ou de coordination au
niveau de la politique de prévention en santé. niveau de la politique de prévention en santé.
§ 4. Le Collège réuni détermine les conditions de programmation, § 4. Le Collège réuni détermine les conditions de programmation,
d'agrément et de subventionnement, les règles relatives à la durée de d'agrément et de subventionnement, les règles relatives à la durée de
l'agrément et aux subventions, et les règles relatives à la l'agrément et aux subventions, et les règles relatives à la
suspension, au refus et au retrait de l'agrément ou des subventions. suspension, au refus et au retrait de l'agrément ou des subventions.
§ 5. Le Collège réuni peut charger des prestataires individuels de § 5. Le Collège réuni peut charger des prestataires individuels de
soins, des organisations de terrain ou des organisations partenaires soins, des organisations de terrain ou des organisations partenaires
de missions relatives à la politique de prévention en santé. Il arrête de missions relatives à la politique de prévention en santé. Il arrête
les modalités en la matière. les modalités en la matière.
§ 6. Chaque année, le Collège réuni procède à une évaluation des § 6. Chaque année, le Collège réuni procède à une évaluation des
priorités contenues dans le plan pluriannuel visé au § 1er. Cette priorités contenues dans le plan pluriannuel visé au § 1er. Cette
évaluation fait l'objet d'un rapport à l'Assemblée réunie qui est évaluation fait l'objet d'un rapport à l'Assemblée réunie qui est
annexé au budget de l'année suivante. annexé au budget de l'année suivante.

Art. 7.Les prestataires individuels de soins, les organisations de

Art. 7.Les prestataires individuels de soins, les organisations de

terrain et les organisations partenaires, agréés et/ou subventionnés terrain et les organisations partenaires, agréés et/ou subventionnés
par le Collège réuni ou ayant reçu une mission spécifique, doivent par le Collège réuni ou ayant reçu une mission spécifique, doivent
rendre compte de l'exécution de leurs missions ou de l'utilisation des rendre compte de l'exécution de leurs missions ou de l'utilisation des
subventions éventuelles selon des modalités arrêtées par le Collège subventions éventuelles selon des modalités arrêtées par le Collège
réuni. réuni.
Afin d'éviter le double financement d'une même mission, ils sont Afin d'éviter le double financement d'une même mission, ils sont
tenus, sur simple demande de l'administration, de faire état de tous tenus, sur simple demande de l'administration, de faire état de tous
les moyens financiers autres que ceux reçus dans le cadre de la les moyens financiers autres que ceux reçus dans le cadre de la
présente ordonnance. présente ordonnance.

Art. 8.Le Collège réuni peut convenir de collaborer en matière de

Art. 8.Le Collège réuni peut convenir de collaborer en matière de

politique de prévention en santé avec des prestataires individuels de politique de prévention en santé avec des prestataires individuels de
soins, des organisations de terrain et des organisations partenaires soins, des organisations de terrain et des organisations partenaires
agréés et/ou subventionnées par d'autres autorités ou qui ont reçu des agréés et/ou subventionnées par d'autres autorités ou qui ont reçu des
autres autorités une mission en matière de politique de prévention en autres autorités une mission en matière de politique de prévention en
santé, le cas échéant, en application d'accords de coopération. santé, le cas échéant, en application d'accords de coopération.
CHAPITRE IV. - Collecte et échange de données CHAPITRE IV. - Collecte et échange de données

Art. 9.Les prestataires individuels de soins, les organisations de

Art. 9.Les prestataires individuels de soins, les organisations de

terrain et les organisations partenaires sont encouragés à mettre à la terrain et les organisations partenaires sont encouragés à mettre à la
disposition de l'Observatoire de la Santé et du Social les données disposition de l'Observatoire de la Santé et du Social les données
nécessaires au développement et au fonctionnement d'un système nécessaires au développement et au fonctionnement d'un système
d'informations sanitaires. d'informations sanitaires.
L'échange et le traitement des données se font conformément aux L'échange et le traitement des données se font conformément aux
dispositions légales relatives à la protection de la vie privée. dispositions légales relatives à la protection de la vie privée.
L'Observatoire de la Santé et du Social peut, dans le respect des L'Observatoire de la Santé et du Social peut, dans le respect des
dispositions légales relatives à la protection de la vie privée, dispositions légales relatives à la protection de la vie privée,
associer d'autres organisations ou autorités publiques au traitement associer d'autres organisations ou autorités publiques au traitement
de ces données. de ces données.
CHAPITRE V. - Dépistage CHAPITRE V. - Dépistage

Art. 10.Le Collège réuni peut, le cas échéant en exécution

Art. 10.Le Collège réuni peut, le cas échéant en exécution

d'objectifs opérationnels prioritaires ou d'un accord conclu avec une d'objectifs opérationnels prioritaires ou d'un accord conclu avec une
ou plusieurs autres autorités publiques, prendre des initiatives ou plusieurs autres autorités publiques, prendre des initiatives
visant à dépister, prévenir ou limiter les dommages à la santé, causés visant à dépister, prévenir ou limiter les dommages à la santé, causés
par des maladies et des affections. par des maladies et des affections.
Le Collège réuni peut confier des missions aux prestataires Le Collège réuni peut confier des missions aux prestataires
individuels de soins, aux organisations de terrain ou aux individuels de soins, aux organisations de terrain ou aux
organisations partenaires qui sont agréés et/ou subventionnés par lui organisations partenaires qui sont agréés et/ou subventionnés par lui
ou avec lesquels des conventions ont été conclues, en vue de dépister ou avec lesquels des conventions ont été conclues, en vue de dépister
des maladies au sein de certains groupes cibles et cela en vue de des maladies au sein de certains groupes cibles et cela en vue de
prévenir ou limiter des maladies spécifiques et des affections, prévenir ou limiter des maladies spécifiques et des affections,
considérées par le Collège réuni comme prioritaires. considérées par le Collège réuni comme prioritaires.

Art. 11.Sans porter atteinte à la liberté de diagnostic et

Art. 11.Sans porter atteinte à la liberté de diagnostic et

thérapeutique des professionnels de la santé dans leur relation thérapeutique des professionnels de la santé dans leur relation
individuelle avec le patient, ni à d'autres libertés, et dans le individuelle avec le patient, ni à d'autres libertés, et dans le
respect de la protection de la vie privée, des dépistages de respect de la protection de la vie privée, des dépistages de
population, réalisés dans le cadre de la prévention des maladies et population, réalisés dans le cadre de la prévention des maladies et
des affections, organisés sur le territoire bilingue de des affections, organisés sur le territoire bilingue de
Bruxelles-Capitale et qui ne sont pas effectués pour le compte d'une Bruxelles-Capitale et qui ne sont pas effectués pour le compte d'une
autorité publique, requièrent l'autorisation du Collège réuni. autorité publique, requièrent l'autorisation du Collège réuni.
Le Collège réuni détermine à quelles conditions pareils dépistages Le Collège réuni détermine à quelles conditions pareils dépistages
doivent répondre pour être autorisés. doivent répondre pour être autorisés.
CHAPITRE VI. - Maladies transmissibles CHAPITRE VI. - Maladies transmissibles

Art. 12.§ 1er. La déclaration de tout cas avéré ou suspect de

Art. 12.§ 1er. La déclaration de tout cas avéré ou suspect de

maladies transmissibles, dont la liste est fixée par le Collège réuni, maladies transmissibles, dont la liste est fixée par le Collège réuni,
est obligatoire sur le territoire bilingue de Bruxelles-Capitale. est obligatoire sur le territoire bilingue de Bruxelles-Capitale.
Est également obligatoire, la déclaration de tout cas pathologique de Est également obligatoire, la déclaration de tout cas pathologique de
diagnostic incertain, mais présentant un caractère épidémique diagnostic incertain, mais présentant un caractère épidémique
indiscutable ou présentant la symptomatologie d'une affection indiscutable ou présentant la symptomatologie d'une affection
épidémique grave. épidémique grave.
Les personnes tenues à déclaration doivent y procéder pour toute Les personnes tenues à déclaration doivent y procéder pour toute
situation ayant les caractéristiques d'une maladie transmissible ou situation ayant les caractéristiques d'une maladie transmissible ou
d'une épidémie autres que celles déterminées en exécution du présent d'une épidémie autres que celles déterminées en exécution du présent
article, alors même que le diagnostic ne serait pas définitivement article, alors même que le diagnostic ne serait pas définitivement
établi. établi.
§ 2. La déclaration doit être faite par le médecin traitant, le § 2. La déclaration doit être faite par le médecin traitant, le
responsable d'un laboratoire de biologie clinique et le médecin chargé responsable d'un laboratoire de biologie clinique et le médecin chargé
du contrôle médical, notamment dans les écoles, entreprises, du contrôle médical, notamment dans les écoles, entreprises,
structures où résident des enfants et des jeunes, maisons de repos et structures où résident des enfants et des jeunes, maisons de repos et
de soins, et maisons de repos pour personnes âgées. de soins, et maisons de repos pour personnes âgées.
§ 3. La déclaration doit être remise au médecin-inspecteur d'hygiène. § 3. La déclaration doit être remise au médecin-inspecteur d'hygiène.
§ 4. Le Collège réuni détermine la procédure de la déclaration, son § 4. Le Collège réuni détermine la procédure de la déclaration, son
contenu et sa forme. contenu et sa forme.

Art. 13.Le médecin-inspecteur d'hygiène peut, si possible en

Art. 13.Le médecin-inspecteur d'hygiène peut, si possible en

association ou en collaboration avec le bourgmestre de la commune où association ou en collaboration avec le bourgmestre de la commune où
la mesure doit être exécutée, et après concertation avec les médecins la mesure doit être exécutée, et après concertation avec les médecins
traitants, pour autant que cela soit possible, prendre ou faire traitants, pour autant que cela soit possible, prendre ou faire
prendre par le bourgmestre des mesures prophylactiques, telles que : prendre par le bourgmestre des mesures prophylactiques, telles que :
1° interdire aux personnes contaminées qui peuvent transmettre 1° interdire aux personnes contaminées qui peuvent transmettre
l'infection, d'avoir des contacts physiques avec d'autres personnes, l'infection, d'avoir des contacts physiques avec d'autres personnes,
tant qu'elles constituent un danger particulier pour la santé tant qu'elles constituent un danger particulier pour la santé
publique; publique;
2° faire subir un examen médical aux personnes qui, après un contact 2° faire subir un examen médical aux personnes qui, après un contact
avec une personne infectée ou une autre source de contamination, avec une personne infectée ou une autre source de contamination,
peuvent être contaminées et qui, par leurs contacts avec d'autres peuvent être contaminées et qui, par leurs contacts avec d'autres
personnes, peuvent transmettre cette infection; personnes, peuvent transmettre cette infection;
3° obliger les personnes contaminées et qui peuvent transmettre 3° obliger les personnes contaminées et qui peuvent transmettre
l'infection, à suivre un traitement médical approprié, afin de lutter l'infection, à suivre un traitement médical approprié, afin de lutter
contre cette contagion; contre cette contagion;
4° interdire aux personnes qui, dans l'exercice de leurs activités 4° interdire aux personnes qui, dans l'exercice de leurs activités
professionnelles, peuvent transmettre une infection, l'exercice de professionnelles, peuvent transmettre une infection, l'exercice de
leurs activités ou leur faire subir un examen médical, et ce tant leurs activités ou leur faire subir un examen médical, et ce tant
qu'elles constituent un danger particulier pour la santé publique; qu'elles constituent un danger particulier pour la santé publique;
5° réquisitionner un service hospitalier, pour l'isolement des 5° réquisitionner un service hospitalier, pour l'isolement des
personnes contaminées ou suspectées d'être gravement contaminantes; personnes contaminées ou suspectées d'être gravement contaminantes;
6° ordonner la désinfection des objets et locaux contaminés; 6° ordonner la désinfection des objets et locaux contaminés;
7° ordonner le traitement, l'isolement ou la mise à mort d'animaux qui 7° ordonner le traitement, l'isolement ou la mise à mort d'animaux qui
représentent un danger pour l'homme, à l'exception du danger de représentent un danger pour l'homme, à l'exception du danger de
contamination par consommation de ces animaux. contamination par consommation de ces animaux.

Art. 14.§ 1er. Le médecin-inspecteur d'hygiène prend, si nécessaire,

Art. 14.§ 1er. Le médecin-inspecteur d'hygiène prend, si nécessaire,

contact avec d'autres autorités de santé nationales, étrangères ou contact avec d'autres autorités de santé nationales, étrangères ou
internationales, compétentes en la matière, pour collecter et échanger internationales, compétentes en la matière, pour collecter et échanger
des données et prévenir la propagation d'infections. des données et prévenir la propagation d'infections.
§ 2. Le médecin-inspecteur d'hygiène ou, à la requête de celui-ci, le § 2. Le médecin-inspecteur d'hygiène ou, à la requête de celui-ci, le
bourgmestre compétent peuvent dans les limites de leur mission, bourgmestre compétent peuvent dans les limites de leur mission,
notamment de police administrative, et dans la mesure où cela est notamment de police administrative, et dans la mesure où cela est
nécessaire dans l'intérêt de la santé publique, afin de pouvoir nécessaire dans l'intérêt de la santé publique, afin de pouvoir
prendre des mesures prophylactiques : prendre des mesures prophylactiques :
1° donner des conseils, sommations et ordres oraux ou écrits; 1° donner des conseils, sommations et ordres oraux ou écrits;
2° bénéficier de l'accès libre, entre 5 heures et 21 heures, à tous 2° bénéficier de l'accès libre, entre 5 heures et 21 heures, à tous
les lieux et espaces où est présumée ou constatée une source de les lieux et espaces où est présumée ou constatée une source de
contamination possible, uniquement en vue de constater une source de contamination possible, uniquement en vue de constater une source de
contamination et prendre des mesures prophylactiques en application de contamination et prendre des mesures prophylactiques en application de
l'article 13. Entre 21 heures et 5 heures, cet accès est limité à la l'article 13. Entre 21 heures et 5 heures, cet accès est limité à la
prise de mesures d'extrême urgence et qui ne peuvent être retardées, prise de mesures d'extrême urgence et qui ne peuvent être retardées,
pour prévenir la propagation de la maladie transmissible, constituant pour prévenir la propagation de la maladie transmissible, constituant
un danger particulier pour la santé publique; un danger particulier pour la santé publique;
3° constater les infractions à la déclaration prescrite par l'article 3° constater les infractions à la déclaration prescrite par l'article
12 et au respect des mesures prophylactiques prises en application de 12 et au respect des mesures prophylactiques prises en application de
l'article 13, par des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du l'article 13, par des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du
contraire. Une copie du procès-verbal est adressée par lettre contraire. Une copie du procès-verbal est adressée par lettre
recommandée au contrevenant, dans les cinq jours ouvrables de la recommandée au contrevenant, dans les cinq jours ouvrables de la
constatation de l'infraction; constatation de l'infraction;
4° ordonner l'arrêt ou la fermeture totale ou partielle du lieu, de 4° ordonner l'arrêt ou la fermeture totale ou partielle du lieu, de
l'espace, ou de l'installation qui peut être la cause de la l'espace, ou de l'installation qui peut être la cause de la
contamination, lorsqu'ils constatent que les mesures imposées, en contamination, lorsqu'ils constatent que les mesures imposées, en
application de l'article 13, ne sont pas respectées, lorsque les application de l'article 13, ne sont pas respectées, lorsque les
ordres et sommations ne sont pas suivis ou lorsqu'il y a une menace ou ordres et sommations ne sont pas suivis ou lorsqu'il y a une menace ou
un danger grave pour la santé publique; un danger grave pour la santé publique;
5° mener toute investigation, tout contrôle ou toute enquête, et 5° mener toute investigation, tout contrôle ou toute enquête, et
recueillir toutes les informations qu'ils jugent utiles à l'exécution recueillir toutes les informations qu'ils jugent utiles à l'exécution
de leur mission définie aux articles 12, 13 et 14 de la présente de leur mission définie aux articles 12, 13 et 14 de la présente
ordonnance et de ses arrêtés d'exécution; ordonnance et de ses arrêtés d'exécution;
6° requérir l'assistance de la police locale ou fédérale dans 6° requérir l'assistance de la police locale ou fédérale dans
l'exercice de leur fonction. l'exercice de leur fonction.
En cas de nécessité, le médecin-inspecteur d'hygiène peut se faire En cas de nécessité, le médecin-inspecteur d'hygiène peut se faire
remplacer par un médecin délégué, qui est agréé par le Collège réuni à remplacer par un médecin délégué, qui est agréé par le Collège réuni à
cette fin. cette fin.
CHAPITRE VII. - Sanctions CHAPITRE VII. - Sanctions

Art. 15.Sans préjudice de l'application des sanctions fixées par le

Art. 15.Sans préjudice de l'application des sanctions fixées par le

Code pénal, sont punis d'une amende de 1 à 500 EUR et d'un Code pénal, sont punis d'une amende de 1 à 500 EUR et d'un
emprisonnement de 8 jours à 6 mois, ou de l'une de ces peines emprisonnement de 8 jours à 6 mois, ou de l'une de ces peines
seulement : seulement :
1° ceux qui ne font pas de déclaration, comme prévu à l'article 12, § 1° ceux qui ne font pas de déclaration, comme prévu à l'article 12, §
1er, ou qui empêchent ou entravent une telle déclaration; 1er, ou qui empêchent ou entravent une telle déclaration;
2° ceux qui ne donnent pas suite aux mesures, visées à l'article 13, 2° ceux qui ne donnent pas suite aux mesures, visées à l'article 13,
ou qui empêchent ou entravent l'exécution de ces mesures; ou qui empêchent ou entravent l'exécution de ces mesures;
3° ceux qui empêchent ou entravent l'exercice des compétences visées à 3° ceux qui empêchent ou entravent l'exercice des compétences visées à
l'article 14. l'article 14.
CHAPITRE VIII. - Disposition transitoire CHAPITRE VIII. - Disposition transitoire

Art. 16.Dans l'attente de l'entrée en vigueur des arrêtés d'exécution

Art. 16.Dans l'attente de l'entrée en vigueur des arrêtés d'exécution

de la présente ordonnance, la réglementation en vigueur, au moment de de la présente ordonnance, la réglementation en vigueur, au moment de
l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, reste d'application. l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, reste d'application.
CHAPITRE IX. - Disposition finale CHAPITRE IX. - Disposition finale

Art. 17.Le Collège réuni fixe le jour de l'entrée en vigueur de la

Art. 17.Le Collège réuni fixe le jour de l'entrée en vigueur de la

présente ordonnance. présente ordonnance.
Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au
Moniteur belge. Moniteur belge.
Le Membre du Collège réuni compétent pour la Politique de la Santé, Le Membre du Collège réuni compétent pour la Politique de la Santé,
les Finances, le Budget et les Relations extérieures, les Finances, le Budget et les Relations extérieures,
G. VANHENGEL G. VANHENGEL
Le Membre du Collège réuni compétent pour la Politique de la Santé et Le Membre du Collège réuni compétent pour la Politique de la Santé et
la Fonction publique, la Fonction publique,
B. CEREXHE B. CEREXHE
Le Membre du Collège réuni compétent pour la Politique d'Aide aux Le Membre du Collège réuni compétent pour la Politique d'Aide aux
Personnes et la Fonction publique, Personnes et la Fonction publique,
P. SMET P. SMET
Le Membre du Collège réuni compétent pour la Politique d'Aide aux Le Membre du Collège réuni compétent pour la Politique d'Aide aux
Personnes, les Finances, le Budget et les Relations extérieures, Personnes, les Finances, le Budget et les Relations extérieures,
Mme E. HUYTEBROECK Mme E. HUYTEBROECK
_______ _______
Notes Notes
(1) Documents de l'Assemblée réunie de la Commission communautaire (1) Documents de l'Assemblée réunie de la Commission communautaire
commune : commune :
Session ordinaire 2006/2007 Session ordinaire 2006/2007
B-84/1 Projet d'ordonnance B-84/1 Projet d'ordonnance
B-84/2 Rapport B-84/2 Rapport
Compte rendu intégral : Compte rendu intégral :
Discussion et adoption : séance du vendredi 15 juin 2007 Discussion et adoption : séance du vendredi 15 juin 2007
^