Ordonnance relative à la politique de prévention en santé | Ordonnance relative à la politique de prévention en santé |
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MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE | MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE |
19 JUILLET 2007. - Ordonnance relative à la politique de prévention en | 19 JUILLET 2007. - Ordonnance relative à la politique de prévention en |
santé (1) | santé (1) |
Le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, a adopté et Nous, | Le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, a adopté et Nous, |
Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : | Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : |
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales | CHAPITRE Ier. - Dispositions générales |
Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à |
Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à |
l'article 135 de la Constitution. | l'article 135 de la Constitution. |
Art. 2.Pour l'application de la présente ordonnance, il faut entendre |
Art. 2.Pour l'application de la présente ordonnance, il faut entendre |
par : | par : |
1° « Administration » : les services du Collège réuni de la Commission | 1° « Administration » : les services du Collège réuni de la Commission |
communautaire commune; | communautaire commune; |
2° « Médecin-inspecteur d'hygiène » : le médecin-inspecteur d'hygiène | 2° « Médecin-inspecteur d'hygiène » : le médecin-inspecteur d'hygiène |
de la Commission communautaire commune; | de la Commission communautaire commune; |
3° « Santé » : l'état de bien-être physique, psychique et social de la | 3° « Santé » : l'état de bien-être physique, psychique et social de la |
personne; | personne; |
4° « Politique de prévention en santé » : la partie de la politique de | 4° « Politique de prévention en santé » : la partie de la politique de |
santé comprenant des activités et services visant à prévenir et | santé comprenant des activités et services visant à prévenir et |
dépister des affections et maladies et à contribuer à la promotion de | dépister des affections et maladies et à contribuer à la promotion de |
la santé, à l'exception de mesures prophylactiques nationales; | la santé, à l'exception de mesures prophylactiques nationales; |
5° « Conseil consultatif de la Santé et de l'Aide aux Personnes » : le | 5° « Conseil consultatif de la Santé et de l'Aide aux Personnes » : le |
conseil consultatif de la santé et de l'aide aux personnes créé par | conseil consultatif de la santé et de l'aide aux personnes créé par |
l'ordonnance du 17 juillet 1991 portant création d'un conseil | l'ordonnance du 17 juillet 1991 portant création d'un conseil |
consultatif de la santé et de l'aide aux personnes de la Commission | consultatif de la santé et de l'aide aux personnes de la Commission |
communautaire commune, modifiée par l'ordonnance du 8 décembre 1994; | communautaire commune, modifiée par l'ordonnance du 8 décembre 1994; |
6° « Observatoire de la santé et du social » : le service d'études de | 6° « Observatoire de la santé et du social » : le service d'études de |
l'administration. | l'administration. |
Art. 3.Afin de réaliser les objectifs de cette ordonnance et, en |
Art. 3.Afin de réaliser les objectifs de cette ordonnance et, en |
application de l'article 5, § 1er, I, 2°, de la Loi spéciale du 8 août | application de l'article 5, § 1er, I, 2°, de la Loi spéciale du 8 août |
1980 de réformes institutionnelles, le Collège réuni développe et met | 1980 de réformes institutionnelles, le Collège réuni développe et met |
oeuvre, dans les limites de ses compétences, des activités et des | oeuvre, dans les limites de ses compétences, des activités et des |
services en matière de politique de prévention en santé dans les | services en matière de politique de prévention en santé dans les |
conditions déterminées par lui. | conditions déterminées par lui. |
Pour la réalisation de ces objectifs, le Collège réuni peut collaborer | Pour la réalisation de ces objectifs, le Collège réuni peut collaborer |
avec d'autres autorités publiques, notamment les communes, les Centres | avec d'autres autorités publiques, notamment les communes, les Centres |
publics d'Action sociale, la Commission communautaire française, la | publics d'Action sociale, la Commission communautaire française, la |
Commission communautaire flamande, la Communauté française et la | Commission communautaire flamande, la Communauté française et la |
Communauté flamande, et au sein de la conférence interministérielle de | Communauté flamande, et au sein de la conférence interministérielle de |
la santé publique, le cas échéant, en application d'accords de | la santé publique, le cas échéant, en application d'accords de |
coopération à conclure par l'autorité compétente. | coopération à conclure par l'autorité compétente. |
Conformément à l'article 136, alinéa 2, de la Constitution, le Collège | Conformément à l'article 136, alinéa 2, de la Constitution, le Collège |
réuni peut agir, sur le territoire bilingue de Bruxelles-Capitale, en | réuni peut agir, sur le territoire bilingue de Bruxelles-Capitale, en |
tant qu'organe de concertation et de coordination entre les deux | tant qu'organe de concertation et de coordination entre les deux |
communautés, en matière de politique de prévention en santé. | communautés, en matière de politique de prévention en santé. |
CHAPITRE II. - Populations et structures visées | CHAPITRE II. - Populations et structures visées |
Art. 4.L'offre en matière de politique de prévention en santé, |
Art. 4.L'offre en matière de politique de prévention en santé, |
organisée en vertu ou en exécution de la présente ordonnance, | organisée en vertu ou en exécution de la présente ordonnance, |
s'adresse à toute personne se trouvant sur le territoire bilingue de | s'adresse à toute personne se trouvant sur le territoire bilingue de |
Bruxelles-Capitale, dans la mesure où elle est assurée par des | Bruxelles-Capitale, dans la mesure où elle est assurée par des |
institutions de soins ou des prestataires individuels relevant de la | institutions de soins ou des prestataires individuels relevant de la |
compétence de la Commission communautaire commune. | compétence de la Commission communautaire commune. |
Certaines catégories de personnes se trouvant sur le territoire | Certaines catégories de personnes se trouvant sur le territoire |
bilingue de Bruxelles-Capitale, mais ne résidant pas officiellement | bilingue de Bruxelles-Capitale, mais ne résidant pas officiellement |
dans le Royaume, peuvent être concernées par des mesures en matière de | dans le Royaume, peuvent être concernées par des mesures en matière de |
politique de prévention en santé, dans les conditions déterminées par | politique de prévention en santé, dans les conditions déterminées par |
le Collège réuni. | le Collège réuni. |
Art. 5.Le Collège réuni accorde une attention particulière aux |
Art. 5.Le Collège réuni accorde une attention particulière aux |
groupes de populations défavorisés et aux groupes de population | groupes de populations défavorisés et aux groupes de population |
potentiellement exposés à des risques pour leur santé. | potentiellement exposés à des risques pour leur santé. |
Il veille à garantir à tous l'accès à l'offre en matière de politique | Il veille à garantir à tous l'accès à l'offre en matière de politique |
de prévention en santé. | de prévention en santé. |
CHAPITRE III. - Organisation | CHAPITRE III. - Organisation |
Art. 6.§ 1er. Dans le cadre de l'exécution de la politique visée à |
Art. 6.§ 1er. Dans le cadre de l'exécution de la politique visée à |
l'article 3, le Collège réuni élabore un plan pluriannuel, qui | l'article 3, le Collège réuni élabore un plan pluriannuel, qui |
détermine : | détermine : |
1° les objectifs opérationnels prioritaires; | 1° les objectifs opérationnels prioritaires; |
2° les stratégies, méthodes, activités et services à développer pour | 2° les stratégies, méthodes, activités et services à développer pour |
assurer l'exécution et l'évaluation de ces objectifs opérationnels | assurer l'exécution et l'évaluation de ces objectifs opérationnels |
prioritaires; | prioritaires; |
3° le public cible des actions prioritaires. | 3° le public cible des actions prioritaires. |
§ 2. Le projet de plan est envoyé pour avis au Conseil consultatif de | § 2. Le projet de plan est envoyé pour avis au Conseil consultatif de |
la Santé et de l'Aide aux personnes. | la Santé et de l'Aide aux personnes. |
§ 3. Le Collège réuni peut, le cas échéant, agréer et/ou subventionner | § 3. Le Collège réuni peut, le cas échéant, agréer et/ou subventionner |
des personnes physiques ou morales, des prestataires individuels de | des personnes physiques ou morales, des prestataires individuels de |
soins ou des organisations de terrain ou partenaires, en exécution des | soins ou des organisations de terrain ou partenaires, en exécution des |
objectifs opérationnels et des actions prioritaires, et selon les | objectifs opérationnels et des actions prioritaires, et selon les |
stratégies et méthodes y déterminées. | stratégies et méthodes y déterminées. |
Un prestataire individuel de soins est un praticien d'une profession | Un prestataire individuel de soins est un praticien d'une profession |
des soins de santé qui pose des actes en matière de politique de | des soins de santé qui pose des actes en matière de politique de |
prévention en santé. | prévention en santé. |
Une organisation de terrain est une organisation qui exécute des | Une organisation de terrain est une organisation qui exécute des |
missions, applique des méthodes ou fournit des services sur le | missions, applique des méthodes ou fournit des services sur le |
terrain, en matière de politique de prévention en santé. | terrain, en matière de politique de prévention en santé. |
Une organisation partenaire est une organisation chargée de missions | Une organisation partenaire est une organisation chargée de missions |
en matière d'expertise, de fourniture de données ou de coordination au | en matière d'expertise, de fourniture de données ou de coordination au |
niveau de la politique de prévention en santé. | niveau de la politique de prévention en santé. |
§ 4. Le Collège réuni détermine les conditions de programmation, | § 4. Le Collège réuni détermine les conditions de programmation, |
d'agrément et de subventionnement, les règles relatives à la durée de | d'agrément et de subventionnement, les règles relatives à la durée de |
l'agrément et aux subventions, et les règles relatives à la | l'agrément et aux subventions, et les règles relatives à la |
suspension, au refus et au retrait de l'agrément ou des subventions. | suspension, au refus et au retrait de l'agrément ou des subventions. |
§ 5. Le Collège réuni peut charger des prestataires individuels de | § 5. Le Collège réuni peut charger des prestataires individuels de |
soins, des organisations de terrain ou des organisations partenaires | soins, des organisations de terrain ou des organisations partenaires |
de missions relatives à la politique de prévention en santé. Il arrête | de missions relatives à la politique de prévention en santé. Il arrête |
les modalités en la matière. | les modalités en la matière. |
§ 6. Chaque année, le Collège réuni procède à une évaluation des | § 6. Chaque année, le Collège réuni procède à une évaluation des |
priorités contenues dans le plan pluriannuel visé au § 1er. Cette | priorités contenues dans le plan pluriannuel visé au § 1er. Cette |
évaluation fait l'objet d'un rapport à l'Assemblée réunie qui est | évaluation fait l'objet d'un rapport à l'Assemblée réunie qui est |
annexé au budget de l'année suivante. | annexé au budget de l'année suivante. |
Art. 7.Les prestataires individuels de soins, les organisations de |
Art. 7.Les prestataires individuels de soins, les organisations de |
terrain et les organisations partenaires, agréés et/ou subventionnés | terrain et les organisations partenaires, agréés et/ou subventionnés |
par le Collège réuni ou ayant reçu une mission spécifique, doivent | par le Collège réuni ou ayant reçu une mission spécifique, doivent |
rendre compte de l'exécution de leurs missions ou de l'utilisation des | rendre compte de l'exécution de leurs missions ou de l'utilisation des |
subventions éventuelles selon des modalités arrêtées par le Collège | subventions éventuelles selon des modalités arrêtées par le Collège |
réuni. | réuni. |
Afin d'éviter le double financement d'une même mission, ils sont | Afin d'éviter le double financement d'une même mission, ils sont |
tenus, sur simple demande de l'administration, de faire état de tous | tenus, sur simple demande de l'administration, de faire état de tous |
les moyens financiers autres que ceux reçus dans le cadre de la | les moyens financiers autres que ceux reçus dans le cadre de la |
présente ordonnance. | présente ordonnance. |
Art. 8.Le Collège réuni peut convenir de collaborer en matière de |
Art. 8.Le Collège réuni peut convenir de collaborer en matière de |
politique de prévention en santé avec des prestataires individuels de | politique de prévention en santé avec des prestataires individuels de |
soins, des organisations de terrain et des organisations partenaires | soins, des organisations de terrain et des organisations partenaires |
agréés et/ou subventionnées par d'autres autorités ou qui ont reçu des | agréés et/ou subventionnées par d'autres autorités ou qui ont reçu des |
autres autorités une mission en matière de politique de prévention en | autres autorités une mission en matière de politique de prévention en |
santé, le cas échéant, en application d'accords de coopération. | santé, le cas échéant, en application d'accords de coopération. |
CHAPITRE IV. - Collecte et échange de données | CHAPITRE IV. - Collecte et échange de données |
Art. 9.Les prestataires individuels de soins, les organisations de |
Art. 9.Les prestataires individuels de soins, les organisations de |
terrain et les organisations partenaires sont encouragés à mettre à la | terrain et les organisations partenaires sont encouragés à mettre à la |
disposition de l'Observatoire de la Santé et du Social les données | disposition de l'Observatoire de la Santé et du Social les données |
nécessaires au développement et au fonctionnement d'un système | nécessaires au développement et au fonctionnement d'un système |
d'informations sanitaires. | d'informations sanitaires. |
L'échange et le traitement des données se font conformément aux | L'échange et le traitement des données se font conformément aux |
dispositions légales relatives à la protection de la vie privée. | dispositions légales relatives à la protection de la vie privée. |
L'Observatoire de la Santé et du Social peut, dans le respect des | L'Observatoire de la Santé et du Social peut, dans le respect des |
dispositions légales relatives à la protection de la vie privée, | dispositions légales relatives à la protection de la vie privée, |
associer d'autres organisations ou autorités publiques au traitement | associer d'autres organisations ou autorités publiques au traitement |
de ces données. | de ces données. |
CHAPITRE V. - Dépistage | CHAPITRE V. - Dépistage |
Art. 10.Le Collège réuni peut, le cas échéant en exécution |
Art. 10.Le Collège réuni peut, le cas échéant en exécution |
d'objectifs opérationnels prioritaires ou d'un accord conclu avec une | d'objectifs opérationnels prioritaires ou d'un accord conclu avec une |
ou plusieurs autres autorités publiques, prendre des initiatives | ou plusieurs autres autorités publiques, prendre des initiatives |
visant à dépister, prévenir ou limiter les dommages à la santé, causés | visant à dépister, prévenir ou limiter les dommages à la santé, causés |
par des maladies et des affections. | par des maladies et des affections. |
Le Collège réuni peut confier des missions aux prestataires | Le Collège réuni peut confier des missions aux prestataires |
individuels de soins, aux organisations de terrain ou aux | individuels de soins, aux organisations de terrain ou aux |
organisations partenaires qui sont agréés et/ou subventionnés par lui | organisations partenaires qui sont agréés et/ou subventionnés par lui |
ou avec lesquels des conventions ont été conclues, en vue de dépister | ou avec lesquels des conventions ont été conclues, en vue de dépister |
des maladies au sein de certains groupes cibles et cela en vue de | des maladies au sein de certains groupes cibles et cela en vue de |
prévenir ou limiter des maladies spécifiques et des affections, | prévenir ou limiter des maladies spécifiques et des affections, |
considérées par le Collège réuni comme prioritaires. | considérées par le Collège réuni comme prioritaires. |
Art. 11.Sans porter atteinte à la liberté de diagnostic et |
Art. 11.Sans porter atteinte à la liberté de diagnostic et |
thérapeutique des professionnels de la santé dans leur relation | thérapeutique des professionnels de la santé dans leur relation |
individuelle avec le patient, ni à d'autres libertés, et dans le | individuelle avec le patient, ni à d'autres libertés, et dans le |
respect de la protection de la vie privée, des dépistages de | respect de la protection de la vie privée, des dépistages de |
population, réalisés dans le cadre de la prévention des maladies et | population, réalisés dans le cadre de la prévention des maladies et |
des affections, organisés sur le territoire bilingue de | des affections, organisés sur le territoire bilingue de |
Bruxelles-Capitale et qui ne sont pas effectués pour le compte d'une | Bruxelles-Capitale et qui ne sont pas effectués pour le compte d'une |
autorité publique, requièrent l'autorisation du Collège réuni. | autorité publique, requièrent l'autorisation du Collège réuni. |
Le Collège réuni détermine à quelles conditions pareils dépistages | Le Collège réuni détermine à quelles conditions pareils dépistages |
doivent répondre pour être autorisés. | doivent répondre pour être autorisés. |
CHAPITRE VI. - Maladies transmissibles | CHAPITRE VI. - Maladies transmissibles |
Art. 12.§ 1er. La déclaration de tout cas avéré ou suspect de |
Art. 12.§ 1er. La déclaration de tout cas avéré ou suspect de |
maladies transmissibles, dont la liste est fixée par le Collège réuni, | maladies transmissibles, dont la liste est fixée par le Collège réuni, |
est obligatoire sur le territoire bilingue de Bruxelles-Capitale. | est obligatoire sur le territoire bilingue de Bruxelles-Capitale. |
Est également obligatoire, la déclaration de tout cas pathologique de | Est également obligatoire, la déclaration de tout cas pathologique de |
diagnostic incertain, mais présentant un caractère épidémique | diagnostic incertain, mais présentant un caractère épidémique |
indiscutable ou présentant la symptomatologie d'une affection | indiscutable ou présentant la symptomatologie d'une affection |
épidémique grave. | épidémique grave. |
Les personnes tenues à déclaration doivent y procéder pour toute | Les personnes tenues à déclaration doivent y procéder pour toute |
situation ayant les caractéristiques d'une maladie transmissible ou | situation ayant les caractéristiques d'une maladie transmissible ou |
d'une épidémie autres que celles déterminées en exécution du présent | d'une épidémie autres que celles déterminées en exécution du présent |
article, alors même que le diagnostic ne serait pas définitivement | article, alors même que le diagnostic ne serait pas définitivement |
établi. | établi. |
§ 2. La déclaration doit être faite par le médecin traitant, le | § 2. La déclaration doit être faite par le médecin traitant, le |
responsable d'un laboratoire de biologie clinique et le médecin chargé | responsable d'un laboratoire de biologie clinique et le médecin chargé |
du contrôle médical, notamment dans les écoles, entreprises, | du contrôle médical, notamment dans les écoles, entreprises, |
structures où résident des enfants et des jeunes, maisons de repos et | structures où résident des enfants et des jeunes, maisons de repos et |
de soins, et maisons de repos pour personnes âgées. | de soins, et maisons de repos pour personnes âgées. |
§ 3. La déclaration doit être remise au médecin-inspecteur d'hygiène. | § 3. La déclaration doit être remise au médecin-inspecteur d'hygiène. |
§ 4. Le Collège réuni détermine la procédure de la déclaration, son | § 4. Le Collège réuni détermine la procédure de la déclaration, son |
contenu et sa forme. | contenu et sa forme. |
Art. 13.Le médecin-inspecteur d'hygiène peut, si possible en |
Art. 13.Le médecin-inspecteur d'hygiène peut, si possible en |
association ou en collaboration avec le bourgmestre de la commune où | association ou en collaboration avec le bourgmestre de la commune où |
la mesure doit être exécutée, et après concertation avec les médecins | la mesure doit être exécutée, et après concertation avec les médecins |
traitants, pour autant que cela soit possible, prendre ou faire | traitants, pour autant que cela soit possible, prendre ou faire |
prendre par le bourgmestre des mesures prophylactiques, telles que : | prendre par le bourgmestre des mesures prophylactiques, telles que : |
1° interdire aux personnes contaminées qui peuvent transmettre | 1° interdire aux personnes contaminées qui peuvent transmettre |
l'infection, d'avoir des contacts physiques avec d'autres personnes, | l'infection, d'avoir des contacts physiques avec d'autres personnes, |
tant qu'elles constituent un danger particulier pour la santé | tant qu'elles constituent un danger particulier pour la santé |
publique; | publique; |
2° faire subir un examen médical aux personnes qui, après un contact | 2° faire subir un examen médical aux personnes qui, après un contact |
avec une personne infectée ou une autre source de contamination, | avec une personne infectée ou une autre source de contamination, |
peuvent être contaminées et qui, par leurs contacts avec d'autres | peuvent être contaminées et qui, par leurs contacts avec d'autres |
personnes, peuvent transmettre cette infection; | personnes, peuvent transmettre cette infection; |
3° obliger les personnes contaminées et qui peuvent transmettre | 3° obliger les personnes contaminées et qui peuvent transmettre |
l'infection, à suivre un traitement médical approprié, afin de lutter | l'infection, à suivre un traitement médical approprié, afin de lutter |
contre cette contagion; | contre cette contagion; |
4° interdire aux personnes qui, dans l'exercice de leurs activités | 4° interdire aux personnes qui, dans l'exercice de leurs activités |
professionnelles, peuvent transmettre une infection, l'exercice de | professionnelles, peuvent transmettre une infection, l'exercice de |
leurs activités ou leur faire subir un examen médical, et ce tant | leurs activités ou leur faire subir un examen médical, et ce tant |
qu'elles constituent un danger particulier pour la santé publique; | qu'elles constituent un danger particulier pour la santé publique; |
5° réquisitionner un service hospitalier, pour l'isolement des | 5° réquisitionner un service hospitalier, pour l'isolement des |
personnes contaminées ou suspectées d'être gravement contaminantes; | personnes contaminées ou suspectées d'être gravement contaminantes; |
6° ordonner la désinfection des objets et locaux contaminés; | 6° ordonner la désinfection des objets et locaux contaminés; |
7° ordonner le traitement, l'isolement ou la mise à mort d'animaux qui | 7° ordonner le traitement, l'isolement ou la mise à mort d'animaux qui |
représentent un danger pour l'homme, à l'exception du danger de | représentent un danger pour l'homme, à l'exception du danger de |
contamination par consommation de ces animaux. | contamination par consommation de ces animaux. |
Art. 14.§ 1er. Le médecin-inspecteur d'hygiène prend, si nécessaire, |
Art. 14.§ 1er. Le médecin-inspecteur d'hygiène prend, si nécessaire, |
contact avec d'autres autorités de santé nationales, étrangères ou | contact avec d'autres autorités de santé nationales, étrangères ou |
internationales, compétentes en la matière, pour collecter et échanger | internationales, compétentes en la matière, pour collecter et échanger |
des données et prévenir la propagation d'infections. | des données et prévenir la propagation d'infections. |
§ 2. Le médecin-inspecteur d'hygiène ou, à la requête de celui-ci, le | § 2. Le médecin-inspecteur d'hygiène ou, à la requête de celui-ci, le |
bourgmestre compétent peuvent dans les limites de leur mission, | bourgmestre compétent peuvent dans les limites de leur mission, |
notamment de police administrative, et dans la mesure où cela est | notamment de police administrative, et dans la mesure où cela est |
nécessaire dans l'intérêt de la santé publique, afin de pouvoir | nécessaire dans l'intérêt de la santé publique, afin de pouvoir |
prendre des mesures prophylactiques : | prendre des mesures prophylactiques : |
1° donner des conseils, sommations et ordres oraux ou écrits; | 1° donner des conseils, sommations et ordres oraux ou écrits; |
2° bénéficier de l'accès libre, entre 5 heures et 21 heures, à tous | 2° bénéficier de l'accès libre, entre 5 heures et 21 heures, à tous |
les lieux et espaces où est présumée ou constatée une source de | les lieux et espaces où est présumée ou constatée une source de |
contamination possible, uniquement en vue de constater une source de | contamination possible, uniquement en vue de constater une source de |
contamination et prendre des mesures prophylactiques en application de | contamination et prendre des mesures prophylactiques en application de |
l'article 13. Entre 21 heures et 5 heures, cet accès est limité à la | l'article 13. Entre 21 heures et 5 heures, cet accès est limité à la |
prise de mesures d'extrême urgence et qui ne peuvent être retardées, | prise de mesures d'extrême urgence et qui ne peuvent être retardées, |
pour prévenir la propagation de la maladie transmissible, constituant | pour prévenir la propagation de la maladie transmissible, constituant |
un danger particulier pour la santé publique; | un danger particulier pour la santé publique; |
3° constater les infractions à la déclaration prescrite par l'article | 3° constater les infractions à la déclaration prescrite par l'article |
12 et au respect des mesures prophylactiques prises en application de | 12 et au respect des mesures prophylactiques prises en application de |
l'article 13, par des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du | l'article 13, par des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du |
contraire. Une copie du procès-verbal est adressée par lettre | contraire. Une copie du procès-verbal est adressée par lettre |
recommandée au contrevenant, dans les cinq jours ouvrables de la | recommandée au contrevenant, dans les cinq jours ouvrables de la |
constatation de l'infraction; | constatation de l'infraction; |
4° ordonner l'arrêt ou la fermeture totale ou partielle du lieu, de | 4° ordonner l'arrêt ou la fermeture totale ou partielle du lieu, de |
l'espace, ou de l'installation qui peut être la cause de la | l'espace, ou de l'installation qui peut être la cause de la |
contamination, lorsqu'ils constatent que les mesures imposées, en | contamination, lorsqu'ils constatent que les mesures imposées, en |
application de l'article 13, ne sont pas respectées, lorsque les | application de l'article 13, ne sont pas respectées, lorsque les |
ordres et sommations ne sont pas suivis ou lorsqu'il y a une menace ou | ordres et sommations ne sont pas suivis ou lorsqu'il y a une menace ou |
un danger grave pour la santé publique; | un danger grave pour la santé publique; |
5° mener toute investigation, tout contrôle ou toute enquête, et | 5° mener toute investigation, tout contrôle ou toute enquête, et |
recueillir toutes les informations qu'ils jugent utiles à l'exécution | recueillir toutes les informations qu'ils jugent utiles à l'exécution |
de leur mission définie aux articles 12, 13 et 14 de la présente | de leur mission définie aux articles 12, 13 et 14 de la présente |
ordonnance et de ses arrêtés d'exécution; | ordonnance et de ses arrêtés d'exécution; |
6° requérir l'assistance de la police locale ou fédérale dans | 6° requérir l'assistance de la police locale ou fédérale dans |
l'exercice de leur fonction. | l'exercice de leur fonction. |
En cas de nécessité, le médecin-inspecteur d'hygiène peut se faire | En cas de nécessité, le médecin-inspecteur d'hygiène peut se faire |
remplacer par un médecin délégué, qui est agréé par le Collège réuni à | remplacer par un médecin délégué, qui est agréé par le Collège réuni à |
cette fin. | cette fin. |
CHAPITRE VII. - Sanctions | CHAPITRE VII. - Sanctions |
Art. 15.Sans préjudice de l'application des sanctions fixées par le |
Art. 15.Sans préjudice de l'application des sanctions fixées par le |
Code pénal, sont punis d'une amende de 1 à 500 EUR et d'un | Code pénal, sont punis d'une amende de 1 à 500 EUR et d'un |
emprisonnement de 8 jours à 6 mois, ou de l'une de ces peines | emprisonnement de 8 jours à 6 mois, ou de l'une de ces peines |
seulement : | seulement : |
1° ceux qui ne font pas de déclaration, comme prévu à l'article 12, § | 1° ceux qui ne font pas de déclaration, comme prévu à l'article 12, § |
1er, ou qui empêchent ou entravent une telle déclaration; | 1er, ou qui empêchent ou entravent une telle déclaration; |
2° ceux qui ne donnent pas suite aux mesures, visées à l'article 13, | 2° ceux qui ne donnent pas suite aux mesures, visées à l'article 13, |
ou qui empêchent ou entravent l'exécution de ces mesures; | ou qui empêchent ou entravent l'exécution de ces mesures; |
3° ceux qui empêchent ou entravent l'exercice des compétences visées à | 3° ceux qui empêchent ou entravent l'exercice des compétences visées à |
l'article 14. | l'article 14. |
CHAPITRE VIII. - Disposition transitoire | CHAPITRE VIII. - Disposition transitoire |
Art. 16.Dans l'attente de l'entrée en vigueur des arrêtés d'exécution |
Art. 16.Dans l'attente de l'entrée en vigueur des arrêtés d'exécution |
de la présente ordonnance, la réglementation en vigueur, au moment de | de la présente ordonnance, la réglementation en vigueur, au moment de |
l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, reste d'application. | l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, reste d'application. |
CHAPITRE IX. - Disposition finale | CHAPITRE IX. - Disposition finale |
Art. 17.Le Collège réuni fixe le jour de l'entrée en vigueur de la |
Art. 17.Le Collège réuni fixe le jour de l'entrée en vigueur de la |
présente ordonnance. | présente ordonnance. |
Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au | Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au |
Moniteur belge. | Moniteur belge. |
Le Membre du Collège réuni compétent pour la Politique de la Santé, | Le Membre du Collège réuni compétent pour la Politique de la Santé, |
les Finances, le Budget et les Relations extérieures, | les Finances, le Budget et les Relations extérieures, |
G. VANHENGEL | G. VANHENGEL |
Le Membre du Collège réuni compétent pour la Politique de la Santé et | Le Membre du Collège réuni compétent pour la Politique de la Santé et |
la Fonction publique, | la Fonction publique, |
B. CEREXHE | B. CEREXHE |
Le Membre du Collège réuni compétent pour la Politique d'Aide aux | Le Membre du Collège réuni compétent pour la Politique d'Aide aux |
Personnes et la Fonction publique, | Personnes et la Fonction publique, |
P. SMET | P. SMET |
Le Membre du Collège réuni compétent pour la Politique d'Aide aux | Le Membre du Collège réuni compétent pour la Politique d'Aide aux |
Personnes, les Finances, le Budget et les Relations extérieures, | Personnes, les Finances, le Budget et les Relations extérieures, |
Mme E. HUYTEBROECK | Mme E. HUYTEBROECK |
_______ | _______ |
Notes | Notes |
(1) Documents de l'Assemblée réunie de la Commission communautaire | (1) Documents de l'Assemblée réunie de la Commission communautaire |
commune : | commune : |
Session ordinaire 2006/2007 | Session ordinaire 2006/2007 |
B-84/1 Projet d'ordonnance | B-84/1 Projet d'ordonnance |
B-84/2 Rapport | B-84/2 Rapport |
Compte rendu intégral : | Compte rendu intégral : |
Discussion et adoption : séance du vendredi 15 juin 2007 | Discussion et adoption : séance du vendredi 15 juin 2007 |