Ordonnance relative à la gestion de la sécurité des infrastructures routières | Ordonnance relative à la gestion de la sécurité des infrastructures routières |
---|---|
REGION DE BRUXELLES-CAPITALE | REGION DE BRUXELLES-CAPITALE |
17 MARS 2023. - Ordonnance relative à la gestion de la sécurité des | 17 MARS 2023. - Ordonnance relative à la gestion de la sécurité des |
infrastructures routières | infrastructures routières |
Le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale a adopté et Nous, | Le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale a adopté et Nous, |
Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : | Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : |
CHAPITRE 1er. - Généralités | CHAPITRE 1er. - Généralités |
Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à |
Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à |
l'article 39 de la Constitution. | l'article 39 de la Constitution. |
Art. 2.Aux fins de la présente ordonnance, on entend par : |
Art. 2.Aux fins de la présente ordonnance, on entend par : |
1° « autoroute » : une route spécialement conçue et construite pour la | 1° « autoroute » : une route spécialement conçue et construite pour la |
circulation automobile, qui ne dessert pas les propriétés riveraines | circulation automobile, qui ne dessert pas les propriétés riveraines |
et qui : | et qui : |
a) sauf en certains endroits ou à titre temporaire, comporte, pour les | a) sauf en certains endroits ou à titre temporaire, comporte, pour les |
deux sens de la circulation, des chaussées distinctes séparées par un | deux sens de la circulation, des chaussées distinctes séparées par un |
terre-plein central non destiné à la circulation ou, | terre-plein central non destiné à la circulation ou, |
exceptionnellement, par d'autres moyens ; | exceptionnellement, par d'autres moyens ; |
b) ne croise à niveau ni route, ni voie de chemin de fer, ni voie de | b) ne croise à niveau ni route, ni voie de chemin de fer, ni voie de |
tramway, ni piste cyclable, ni chemin piétonnier ; | tramway, ni piste cyclable, ni chemin piétonnier ; |
c) est spécifiquement désignée comme étant une autoroute ; | c) est spécifiquement désignée comme étant une autoroute ; |
2° « audit de sécurité routière » : une vérification indépendante, | 2° « audit de sécurité routière » : une vérification indépendante, |
détaillée, systématique et technique de la sécurité portant sur les | détaillée, systématique et technique de la sécurité portant sur les |
caractéristiques de conception d'un projet d'infrastructure routière | caractéristiques de conception d'un projet d'infrastructure routière |
et couvrant toutes les étapes depuis la planification jusqu'au début | et couvrant toutes les étapes depuis la planification jusqu'au début |
de l'exploitation ; | de l'exploitation ; |
3° « classement de sécurité » : le classement des tronçons du réseau | 3° « classement de sécurité » : le classement des tronçons du réseau |
routier existant en catégories selon leur sécurité inhérente mesurée | routier existant en catégories selon leur sécurité inhérente mesurée |
objectivement ; | objectivement ; |
4° « évaluation des incidences sur la sécurité routière » : une | 4° « évaluation des incidences sur la sécurité routière » : une |
analyse comparative stratégique des incidences qu'une nouvelle route | analyse comparative stratégique des incidences qu'une nouvelle route |
ou une modification substantielle du réseau existant auront sur le | ou une modification substantielle du réseau existant auront sur le |
niveau de sécurité du réseau routier ; | niveau de sécurité du réseau routier ; |
5° « infrastructure routière » : les infrastructures routières telles | 5° « infrastructure routière » : les infrastructures routières telles |
que décrites aux articles 17 à 19 du règlement (UE) n° 1315/2013 du 11 | que décrites aux articles 17 à 19 du règlement (UE) n° 1315/2013 du 11 |
décembre 2013 du Parlement européen et du Conseil ; | décembre 2013 du Parlement européen et du Conseil ; |
6° « inspection de sécurité routière ciblée », une enquête ciblée afin | 6° « inspection de sécurité routière ciblée », une enquête ciblée afin |
d'identifier les conditions dangereuses, les défauts et les problèmes | d'identifier les conditions dangereuses, les défauts et les problèmes |
qui augmentent le risque d'accidents et de blessures, sur la base | qui augmentent le risque d'accidents et de blessures, sur la base |
d'une visite sur place d'une route existante ou d'un tronçon de route | d'une visite sur place d'une route existante ou d'un tronçon de route |
existant ; | existant ; |
7° « inspection de sécurité routière périodique » : une vérification | 7° « inspection de sécurité routière périodique » : une vérification |
périodique classique des caractéristiques et des défauts qui | périodique classique des caractéristiques et des défauts qui |
nécessitent des travaux d'entretien pour des raisons de sécurité ; | nécessitent des travaux d'entretien pour des raisons de sécurité ; |
8° « lignes directrices » : les mesures qui indiquent les étapes à | 8° « lignes directrices » : les mesures qui indiquent les étapes à |
suivre et les éléments à prendre en considération lors de | suivre et les éléments à prendre en considération lors de |
l'application des procédures de sécurité établies dans la présente | l'application des procédures de sécurité établies dans la présente |
ordonnance ; | ordonnance ; |
9° « projet d'infrastructure » : un projet concernant la construction | 9° « projet d'infrastructure » : un projet concernant la construction |
d'infrastructures routières nouvelles ou une modification | d'infrastructures routières nouvelles ou une modification |
substantielle du réseau existant ayant des effets sur les débits de | substantielle du réseau existant ayant des effets sur les débits de |
circulation ou sur la répartition spatiale des usagers ; | circulation ou sur la répartition spatiale des usagers ; |
10° « réseau routier transeuropéen » : les réseaux routiers | 10° « réseau routier transeuropéen » : les réseaux routiers |
répertoriés par le règlement (UE) n° 1315/2013 du 11 décembre 2013 du | répertoriés par le règlement (UE) n° 1315/2013 du 11 décembre 2013 du |
Parlement européen et du Conseil ; | Parlement européen et du Conseil ; |
11° « route principale » : une route située en dehors des zones | 11° « route principale » : une route située en dehors des zones |
urbaines qui relie les principales villes ou régions, ou les deux, et | urbaines qui relie les principales villes ou régions, ou les deux, et |
qui appartient à la catégorie de route la plus élevée en dessous de la | qui appartient à la catégorie de route la plus élevée en dessous de la |
catégorie « autoroute » dans la classification nationale des routes en | catégorie « autoroute » dans la classification nationale des routes en |
vigueur au 26 novembre 2019 ; | vigueur au 26 novembre 2019 ; |
12° : « usagers de la route vulnérables » : les usagers de la route | 12° : « usagers de la route vulnérables » : les usagers de la route |
non motorisés, dont en particulier les cyclistes et les piétons, ainsi | non motorisés, dont en particulier les cyclistes et les piétons, ainsi |
que les usagers de deux-roues motorisés et les utilisateurs d'engins | que les usagers de deux-roues motorisés et les utilisateurs d'engins |
de déplacement (micro mobilité). | de déplacement (micro mobilité). |
CHAPITRE 2. - Objet et champ d'application | CHAPITRE 2. - Objet et champ d'application |
Art. 3.La présente ordonnance transpose partiellement la directive |
Art. 3.La présente ordonnance transpose partiellement la directive |
2008/96/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 | 2008/96/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 |
concernant la gestion de la sécurité des infrastructures routières | concernant la gestion de la sécurité des infrastructures routières |
telle que modifiée par la directive 2019/1936 du Parlement européen et | telle que modifiée par la directive 2019/1936 du Parlement européen et |
du Conseil du 23 octobre 2019. | du Conseil du 23 octobre 2019. |
Art. 4.§ 1er. La présente ordonnance s'applique, au stade de leur |
Art. 4.§ 1er. La présente ordonnance s'applique, au stade de leur |
conception, de leur construction ou de leur exploitation, aux | conception, de leur construction ou de leur exploitation, aux |
infrastructures routières du réseau routier suivant : | infrastructures routières du réseau routier suivant : |
1° les routes qui appartiennent au réseau routier transeuropéen, les | 1° les routes qui appartiennent au réseau routier transeuropéen, les |
autoroutes et les autres routes principales, y compris les tronçons | autoroutes et les autres routes principales, y compris les tronçons |
routiers qui franchissent des ponts et ceux qui franchissent des | routiers qui franchissent des ponts et ceux qui franchissent des |
tunnels ; | tunnels ; |
2° les entrées et sorties des aires de stationnement situées le long | 2° les entrées et sorties des aires de stationnement situées le long |
du réseau d'infrastructure routière relevant du champ d'application de | du réseau d'infrastructure routière relevant du champ d'application de |
la présente ordonnance ; | la présente ordonnance ; |
3° les infrastructures routières non couvertes par les points 1° et 2° | 3° les infrastructures routières non couvertes par les points 1° et 2° |
qui sont situées en dehors des zones urbaines, qui ne desservent pas | qui sont situées en dehors des zones urbaines, qui ne desservent pas |
les propriétés riveraines et qui sont menées à bien grâce à un | les propriétés riveraines et qui sont menées à bien grâce à un |
financement de l'Union, à l'exception des routes qui ne sont pas | financement de l'Union, à l'exception des routes qui ne sont pas |
ouvertes à la circulation générale des véhicules à moteur, comme les | ouvertes à la circulation générale des véhicules à moteur, comme les |
pistes cyclables, ou des routes qui ne sont pas conçues pour la | pistes cyclables, ou des routes qui ne sont pas conçues pour la |
circulation générale, comme les routes d'accès à des sites | circulation générale, comme les routes d'accès à des sites |
industriels, agricoles ou forestiers. | industriels, agricoles ou forestiers. |
§ 2. La présente ordonnance ne s'applique pas aux tunnels routiers, | § 2. La présente ordonnance ne s'applique pas aux tunnels routiers, |
couverts par l'ordonnance du 10 juillet 2008 relative aux exigences de | couverts par l'ordonnance du 10 juillet 2008 relative aux exigences de |
sécurité minimales applicables aux tunnels du réseau routier | sécurité minimales applicables aux tunnels du réseau routier |
transeuropéen. | transeuropéen. |
§ 3. Le gouvernement peut étendre les dispositions de la présente | § 3. Le gouvernement peut étendre les dispositions de la présente |
ordonnance aux infrastructures routières du réseau routier ne faisant | ordonnance aux infrastructures routières du réseau routier ne faisant |
pas partie du réseau énuméré au paragraphe 1er. | pas partie du réseau énuméré au paragraphe 1er. |
Art. 5.La présente ordonnance prescrit l'instauration et la mise en |
Art. 5.La présente ordonnance prescrit l'instauration et la mise en |
oeuvre des procédures relatives : | oeuvre des procédures relatives : |
1° aux évaluations des incidences sur la sécurité routière des projets | 1° aux évaluations des incidences sur la sécurité routière des projets |
d'infrastructure ; | d'infrastructure ; |
2° aux audits de sécurité routière des projets d'infrastructure ; | 2° aux audits de sécurité routière des projets d'infrastructure ; |
3° aux évaluations de la sécurité de l'ensemble du réseau routier ; | 3° aux évaluations de la sécurité de l'ensemble du réseau routier ; |
4° aux inspections de sécurité routière. | 4° aux inspections de sécurité routière. |
CHAPITRE 3. - Evaluation des incidences sur la sécurité routière | CHAPITRE 3. - Evaluation des incidences sur la sécurité routière |
des projets d'infrastructure | des projets d'infrastructure |
Art. 6.§ 1er. Une évaluation des incidences sur la sécurité routière |
Art. 6.§ 1er. Une évaluation des incidences sur la sécurité routière |
est effectuée, pour chaque projet d'infrastructure, par l'organisme | est effectuée, pour chaque projet d'infrastructure, par l'organisme |
désigné par le Gouvernement. | désigné par le Gouvernement. |
§ 2. Cette évaluation est effectuée lors de la phase de planification | § 2. Cette évaluation est effectuée lors de la phase de planification |
initiale avant l'approbation du projet d'infrastructure. | initiale avant l'approbation du projet d'infrastructure. |
§ 3. Cette évaluation indique les considérations en matière de | § 3. Cette évaluation indique les considérations en matière de |
sécurité routière qui contribuent au choix de la solution proposée. | sécurité routière qui contribuent au choix de la solution proposée. |
Elle fournit, en outre, toutes les informations nécessaires à | Elle fournit, en outre, toutes les informations nécessaires à |
l'analyse coûts/avantages des différentes options évaluées. | l'analyse coûts/avantages des différentes options évaluées. |
Art. 7.§ 1er. L'évaluation des incidences sur la sécurité routière |
Art. 7.§ 1er. L'évaluation des incidences sur la sécurité routière |
des projets d'infrastructure est réalisée sur la base des critères | des projets d'infrastructure est réalisée sur la base des critères |
indicatifs suivants : | indicatifs suivants : |
1° Les composantes d'une évaluation des incidences sur la sécurité | 1° Les composantes d'une évaluation des incidences sur la sécurité |
routière : | routière : |
a) la définition du problème ; | a) la définition du problème ; |
b) la situation actuelle et le scénario du statu quo ; | b) la situation actuelle et le scénario du statu quo ; |
c) les objectifs de sécurité routière ; | c) les objectifs de sécurité routière ; |
d) l'analyse des incidences des options proposées sur la sécurité | d) l'analyse des incidences des options proposées sur la sécurité |
routière ; | routière ; |
e) la comparaison des options, la présentation de l'éventail de | e) la comparaison des options, la présentation de l'éventail de |
solutions possibles ; | solutions possibles ; |
2° Les éléments à prendre en compte : | 2° Les éléments à prendre en compte : |
a) les décès et accidents, objectifs de réduction comparés au scénario | a) les décès et accidents, objectifs de réduction comparés au scénario |
de statu quo ; | de statu quo ; |
b) le choix des itinéraires et la nature du trafic ; | b) le choix des itinéraires et la nature du trafic ; |
c) les répercussions éventuelles sur les réseaux existants (par | c) les répercussions éventuelles sur les réseaux existants (par |
exemple sorties, intersections, passages à niveau) ; | exemple sorties, intersections, passages à niveau) ; |
d) les usagers de la route, notamment les usagers vulnérables ; | d) les usagers de la route, notamment les usagers vulnérables ; |
e) le trafic (par exemple le volume du trafic, la catégorisation du | e) le trafic (par exemple le volume du trafic, la catégorisation du |
trafic par type), y compris les flux estimés de piétons et de | trafic par type), y compris les flux estimés de piétons et de |
cyclistes déterminés à partir des caractéristiques relatives à l'usage | cyclistes déterminés à partir des caractéristiques relatives à l'usage |
des zones environnantes ; | des zones environnantes ; |
f) la saisonnalité et les conditions climatiques ; | f) la saisonnalité et les conditions climatiques ; |
g) la présence d'un nombre suffisant d'aires de stationnement sûres ; | g) la présence d'un nombre suffisant d'aires de stationnement sûres ; |
h) l'activité sismique. | h) l'activité sismique. |
§ 2. Le Gouvernement peut modifier ou étendre les critères indicatifs | § 2. Le Gouvernement peut modifier ou étendre les critères indicatifs |
énumérés au paragraphe 1er au regard de l'évolution du cadre européen. | énumérés au paragraphe 1er au regard de l'évolution du cadre européen. |
CHAPITRE 4. - Audits de sécurité routière | CHAPITRE 4. - Audits de sécurité routière |
pour les projets d'infrastructure | pour les projets d'infrastructure |
Art. 8.Des audits de sécurité routière sont effectués par des |
Art. 8.Des audits de sécurité routière sont effectués par des |
auditeurs pour tous les projets d'infrastructure. Ils font partie | auditeurs pour tous les projets d'infrastructure. Ils font partie |
intégrante du processus de conception de chaque projet | intégrante du processus de conception de chaque projet |
d'infrastructure aux stades de la conception, de la conception | d'infrastructure aux stades de la conception, de la conception |
détaillée, de la pré-mise en service et du début de l'exploitation. | détaillée, de la pré-mise en service et du début de l'exploitation. |
Art. 9.§ 1er. L'auditeur est désigné par le Gouvernement et ne |
Art. 9.§ 1er. L'auditeur est désigné par le Gouvernement et ne |
participe pas, au moment de l'audit, à la conception ou à | participe pas, au moment de l'audit, à la conception ou à |
l'exploitation du projet d'infrastructure concernée. | l'exploitation du projet d'infrastructure concernée. |
§ 2. Le Gouvernement adopte des programmes de formation pour les | § 2. Le Gouvernement adopte des programmes de formation pour les |
auditeurs de sécurité routière. | auditeurs de sécurité routière. |
En ce qui concerne les auditeurs de sécurité routière qui suivent leur | En ce qui concerne les auditeurs de sécurité routière qui suivent leur |
formation à partir du 17 décembre 2024, le Gouvernement veille à ce | formation à partir du 17 décembre 2024, le Gouvernement veille à ce |
que les programmes de formation qui leur sont destinés traitent | que les programmes de formation qui leur sont destinés traitent |
également d'aspects relatifs aux usagers de la route vulnérables et | également d'aspects relatifs aux usagers de la route vulnérables et |
aux infrastructures qui leur sont destinées. | aux infrastructures qui leur sont destinées. |
Les auditeurs de sécurité routière qui assument les fonctions requises | Les auditeurs de sécurité routière qui assument les fonctions requises |
par la présente ordonnance suivent une formation initiale sanctionnée | par la présente ordonnance suivent une formation initiale sanctionnée |
par un certificat d'aptitude et participent à des cours de | par un certificat d'aptitude et participent à des cours de |
perfectionnement organisés régulièrement. | perfectionnement organisés régulièrement. |
Les auditeurs de sécurité routière doivent être en possession d'un | Les auditeurs de sécurité routière doivent être en possession d'un |
certificat d'aptitude. Les certificats délivrés avant l'entrée en | certificat d'aptitude. Les certificats délivrés avant l'entrée en |
vigueur de la présente ordonnance sont reconnus. | vigueur de la présente ordonnance sont reconnus. |
Les auditeurs sont désignés conformément aux exigences suivantes : | Les auditeurs sont désignés conformément aux exigences suivantes : |
1° ils possèdent une expérience ou une formation appropriée dans les | 1° ils possèdent une expérience ou une formation appropriée dans les |
domaines de la conception des routes, de l'ingénierie de la sécurité | domaines de la conception des routes, de l'ingénierie de la sécurité |
routière et de l'analyse des accidents ; | routière et de l'analyse des accidents ; |
2° les audits de sécurité routière sont exclusivement menés par des | 2° les audits de sécurité routière sont exclusivement menés par des |
auditeurs ou par des équipes comprenant des auditeurs, satisfaisant | auditeurs ou par des équipes comprenant des auditeurs, satisfaisant |
aux exigences visées aux alinéas 2 à 4. | aux exigences visées aux alinéas 2 à 4. |
Lorsque les audits sont confiés à des équipes, au moins un membre de | Lorsque les audits sont confiés à des équipes, au moins un membre de |
l'équipe est en possession du certificat d'aptitude. | l'équipe est en possession du certificat d'aptitude. |
Art. 10.§ 1er. L'auditeur expose les aspects de la conception qui |
Art. 10.§ 1er. L'auditeur expose les aspects de la conception qui |
mettent en jeu la sécurité dans un rapport d'audit pour chaque étape | mettent en jeu la sécurité dans un rapport d'audit pour chaque étape |
du projet d'infrastructure. L'auditeur s'appuiera sur les éventuelles | du projet d'infrastructure. L'auditeur s'appuiera sur les éventuelles |
orientations formulées par la Commission européenne et sur les | orientations formulées par la Commission européenne et sur les |
critères indicatifs suivants : | critères indicatifs suivants : |
1° les critères applicables au stade de la conception : | 1° les critères applicables au stade de la conception : |
a) la situation géographique (par exemple l'exposition aux glissements | a) la situation géographique (par exemple l'exposition aux glissements |
de terrain, aux inondations, aux avalanches), les conditions | de terrain, aux inondations, aux avalanches), les conditions |
saisonnières et climatiques et les activités sismiques ; | saisonnières et climatiques et les activités sismiques ; |
b) les types de jonction et la distance entre les points de jonction ; | b) les types de jonction et la distance entre les points de jonction ; |
c) le nombre et le type de voies ; | c) le nombre et le type de voies ; |
d) les types de trafic pouvant emprunter la nouvelle route ; | d) les types de trafic pouvant emprunter la nouvelle route ; |
e) la fonctionnalité de la route dans le réseau ; | e) la fonctionnalité de la route dans le réseau ; |
f) les conditions météorologiques ; | f) les conditions météorologiques ; |
g) les vitesses de conduite ; | g) les vitesses de conduite ; |
h) les profils en travers (par exemple la largeur de la chaussée, les | h) les profils en travers (par exemple la largeur de la chaussée, les |
pistes cyclables et les chemins piétonniers) ; | pistes cyclables et les chemins piétonniers) ; |
i) les alignements horizontaux et verticaux ; | i) les alignements horizontaux et verticaux ; |
j) la visibilité ; | j) la visibilité ; |
k) la disposition des points de jonction ; | k) la disposition des points de jonction ; |
l) les transports publics et les infrastructures publiques ; | l) les transports publics et les infrastructures publiques ; |
m) les passages à niveau ; | m) les passages à niveau ; |
n) les dispositions pour les usagers de la route vulnérables à savoir | n) les dispositions pour les usagers de la route vulnérables à savoir |
les piétons, les cyclistes (y compris l'existence d'autres itinéraires | les piétons, les cyclistes (y compris l'existence d'autres itinéraires |
ou de dispositifs de séparation du trafic automobile à grande | ou de dispositifs de séparation du trafic automobile à grande |
vitesse), les deux- roues motorisés ; la densité et la localisation | vitesse), les deux- roues motorisés ; la densité et la localisation |
des passages pour piétons et cyclistes, les dispositions pour les | des passages pour piétons et cyclistes, les dispositions pour les |
piétons et cyclistes sur les routes concernées dans la zone, la | piétons et cyclistes sur les routes concernées dans la zone, la |
séparation des piétons et cyclistes de la circulation motorisée à | séparation des piétons et cyclistes de la circulation motorisée à |
grande vitesse ou l'existence d'autres itinéraires directs sur des | grande vitesse ou l'existence d'autres itinéraires directs sur des |
routes de catégories inférieures ; | routes de catégories inférieures ; |
2° les critères applicables au stade de la conception détaillée : | 2° les critères applicables au stade de la conception détaillée : |
a) le tracé ; | a) le tracé ; |
b) la signalisation et le marquage cohérents ; | b) la signalisation et le marquage cohérents ; |
c) l'éclairage des routes et les intersections éclairées ; | c) l'éclairage des routes et les intersections éclairées ; |
d) les équipements de bords de route ; | d) les équipements de bords de route ; |
e) l'environnement de bord de route dont la végétation ; | e) l'environnement de bord de route dont la végétation ; |
f) les obstacles fixes en bord de route ; | f) les obstacles fixes en bord de route ; |
g) les aménagements d'aires de stationnement sûres ; | g) les aménagements d'aires de stationnement sûres ; |
h) les dispositions pour les usagers de la route vulnérables : | h) les dispositions pour les usagers de la route vulnérables : |
dispositions pour les piétons, dispositions pour les cyclistes, | dispositions pour les piétons, dispositions pour les cyclistes, |
dispositions pour les deux-roues motorisés ; | dispositions pour les deux-roues motorisés ; |
i) les dispositifs de retenue routiers adaptés (terre-plein central et | i) les dispositifs de retenue routiers adaptés (terre-plein central et |
barrières métalliques afin d'empêcher les risques pour les usagers | barrières métalliques afin d'empêcher les risques pour les usagers |
vulnérables) ; | vulnérables) ; |
3° les critères applicables au stade de la pré-mise en service : | 3° les critères applicables au stade de la pré-mise en service : |
a) la sécurité des usagers de la route et la visibilité en diverses | a) la sécurité des usagers de la route et la visibilité en diverses |
circonstances, telles que l'obscurité, et dans des conditions | circonstances, telles que l'obscurité, et dans des conditions |
météorologiques normales ; | météorologiques normales ; |
b) la lisibilité de la signalisation et du marquage ; | b) la lisibilité de la signalisation et du marquage ; |
c) l'état de la chaussée ; | c) l'état de la chaussée ; |
4° les critères applicables au début de l'exploitation : | 4° les critères applicables au début de l'exploitation : |
a) l'évaluation de la sécurité routière à la lumière du comportement | a) l'évaluation de la sécurité routière à la lumière du comportement |
réel des utilisateurs. | réel des utilisateurs. |
§ 2. Le Gouvernement peut modifier ou étendre les critères énumérés au | § 2. Le Gouvernement peut modifier ou étendre les critères énumérés au |
paragraphe1er au regard de l'évolution du cadre européen. | paragraphe1er au regard de l'évolution du cadre européen. |
§ 3. La réalisation d'un audit à un chaque phase peut conduire à | § 3. La réalisation d'un audit à un chaque phase peut conduire à |
reconsidérer les critères applicables aux stades précédents. | reconsidérer les critères applicables aux stades précédents. |
§ 4. Le rapport d'audit se traduit par des recommandations appropriées | § 4. Le rapport d'audit se traduit par des recommandations appropriées |
du point de vue de la sécurité. Lorsque des aspects dangereux sont mis | du point de vue de la sécurité. Lorsque des aspects dangereux sont mis |
en lumière au cours de l'audit mais que la conception n'est pas | en lumière au cours de l'audit mais que la conception n'est pas |
rectifiée avant l'achèvement de l'étape en cause, l'autorité en charge | rectifiée avant l'achèvement de l'étape en cause, l'autorité en charge |
du projet d'infrastructure justifie ce choix dans une annexe au | du projet d'infrastructure justifie ce choix dans une annexe au |
rapport d'audit. | rapport d'audit. |
CHAPITRE 5. - Evaluation de la sécurité de l'ensemble du réseau | CHAPITRE 5. - Evaluation de la sécurité de l'ensemble du réseau |
routier | routier |
Art. 11.§ 1er. Une évaluation de la sécurité de l'ensemble du réseau |
Art. 11.§ 1er. Une évaluation de la sécurité de l'ensemble du réseau |
routier est menée sur l'ensemble du réseau routier en exploitation par | routier est menée sur l'ensemble du réseau routier en exploitation par |
l'organisme désigné par le Gouvernement. | l'organisme désigné par le Gouvernement. |
Cette évaluation analyse le risque d'accident et de gravité, en | Cette évaluation analyse le risque d'accident et de gravité, en |
s'appuyant sur : | s'appuyant sur : |
1° principalement, un examen visuel, soit sur place soit par des | 1° principalement, un examen visuel, soit sur place soit par des |
moyens électroniques, des caractéristiques de conception de la route | moyens électroniques, des caractéristiques de conception de la route |
(sécurité inhérente) ; et | (sécurité inhérente) ; et |
2° une analyse des tronçons du réseau routier qui sont exploités | 2° une analyse des tronçons du réseau routier qui sont exploités |
depuis plus de trois ans et sur lesquels sont survenus un grand nombre | depuis plus de trois ans et sur lesquels sont survenus un grand nombre |
d'accidents graves. | d'accidents graves. |
§ 2. La première évaluation de la sécurité de l'ensemble du réseau | § 2. La première évaluation de la sécurité de l'ensemble du réseau |
routier sera effectuée au plus tard en 2024. Des évaluations | routier sera effectuée au plus tard en 2024. Des évaluations |
ultérieures de la sécurité de l'ensemble du réseau routier seront | ultérieures de la sécurité de l'ensemble du réseau routier seront |
effectuées au minimum tous les cinq ans. | effectuées au minimum tous les cinq ans. |
§ 3. Lors de la réalisation de l'évaluation de la sécurité de | § 3. Lors de la réalisation de l'évaluation de la sécurité de |
l'ensemble du réseau routier, l'organisme désigné par le Gouvernement | l'ensemble du réseau routier, l'organisme désigné par le Gouvernement |
s'appuiera sur les orientations fournies par la Commission européenne | s'appuiera sur les orientations fournies par la Commission européenne |
sur la méthode utilisée pour la réalisation des évaluations | sur la méthode utilisée pour la réalisation des évaluations |
systématiques de la sécurité de l'ensemble du réseau routier et des | systématiques de la sécurité de l'ensemble du réseau routier et des |
classements de sécurité et sur les critères indicatifs suivants : | classements de sécurité et sur les critères indicatifs suivants : |
1° Généralités : | 1° Généralités : |
a) les types de route au regard du type et de la taille des | a) les types de route au regard du type et de la taille des |
régions/villes qu'elle relie ; | régions/villes qu'elle relie ; |
b) la longueur du tronçon routier ; | b) la longueur du tronçon routier ; |
c) les types de zone (urbaine, rurale) ; | c) les types de zone (urbaine, rurale) ; |
d) les activités environnantes (écoles, commerces, industries et | d) les activités environnantes (écoles, commerces, industries et |
manufactures, zones résidentielles, d'élevages et agricoles, zones non | manufactures, zones résidentielles, d'élevages et agricoles, zones non |
développées) ; | développées) ; |
e) la densité des ponts d'accès aux propriétés ; | e) la densité des ponts d'accès aux propriétés ; |
f) la présence d'une voie de desserte (par exemple pour les magasins) | f) la présence d'une voie de desserte (par exemple pour les magasins) |
; | ; |
g) la présence de travaux routiers ; | g) la présence de travaux routiers ; |
h) la présence d'aires de stationnement ; | h) la présence d'aires de stationnement ; |
2° Volumes du trafic : | 2° Volumes du trafic : |
a) les volumes du trafic ; | a) les volumes du trafic ; |
b) les volumes de motocycles observés ; | b) les volumes de motocycles observés ; |
c) les volumes de piétons observés des deux côtés, « le long » ou « | c) les volumes de piétons observés des deux côtés, « le long » ou « |
traversant » ; | traversant » ; |
d) les volumes de bicyclettes observés des deux côtés, « le long » ou | d) les volumes de bicyclettes observés des deux côtés, « le long » ou |
« traversant » ; | « traversant » ; |
e) les volumes de poids lourds observés ; | e) les volumes de poids lourds observés ; |
f) l'estimation des flux de piétons à partir des caractéristiques | f) l'estimation des flux de piétons à partir des caractéristiques |
relatives à l'usage des zones environnantes ; | relatives à l'usage des zones environnantes ; |
g) l'estimation des flux de bicyclettes à partir des caractéristiques | g) l'estimation des flux de bicyclettes à partir des caractéristiques |
relatives à l'usage des zones environnantes ; | relatives à l'usage des zones environnantes ; |
3° Les données relatives aux accidents : | 3° Les données relatives aux accidents : |
a) le nombre de tués sur la route, le lieu et la cause des accidents | a) le nombre de tués sur la route, le lieu et la cause des accidents |
par groupe d'usagers de la route ; | par groupe d'usagers de la route ; |
b) le nombre de blessés graves et le lieu des accidents par groupe | b) le nombre de blessés graves et le lieu des accidents par groupe |
d'usagers de la route ; | d'usagers de la route ; |
4° Les caractéristiques d'exploitation : | 4° Les caractéristiques d'exploitation : |
a) la limitation de vitesse (générale, pour les motocycles, pour les | a) la limitation de vitesse (générale, pour les motocycles, pour les |
camions) ; | camions) ; |
b) la vitesse d'exploitation (85e centile) ; | b) la vitesse d'exploitation (85e centile) ; |
c) la régulation de la vitesse et/ou la modération du trafic ; | c) la régulation de la vitesse et/ou la modération du trafic ; |
d) la présence de dispositifs de STI : alertes de files, panneaux à | d) la présence de dispositifs de STI : alertes de files, panneaux à |
messages variables ; | messages variables ; |
e) l'avertissement de zone scolaire ; | e) l'avertissement de zone scolaire ; |
f) la présence d'un superviseur au niveau des passages pour piétons | f) la présence d'un superviseur au niveau des passages pour piétons |
devant les écoles à des périodes indiquées ; | devant les écoles à des périodes indiquées ; |
5° Les caractéristiques géométriques : | 5° Les caractéristiques géométriques : |
a) les caractéristiques du profil en travers (nombre, type et largeur | a) les caractéristiques du profil en travers (nombre, type et largeur |
des voies, aménagement et matériau des accotements médians centraux, | des voies, aménagement et matériau des accotements médians centraux, |
pistes cyclables, voies piétonnes), y compris leur variabilité ; | pistes cyclables, voies piétonnes), y compris leur variabilité ; |
b) le tracé en plan ; | b) le tracé en plan ; |
c) le profil en long ; | c) le profil en long ; |
d) la visibilité et les distances de visibilité ; | d) la visibilité et les distances de visibilité ; |
6° Les objets, les zones de sécurité et les dispositifs de retenue | 6° Les objets, les zones de sécurité et les dispositifs de retenue |
routiers : | routiers : |
a) l'environnement de bord de route et les zones de sécurité ; | a) l'environnement de bord de route et les zones de sécurité ; |
b) les obstacles fixes en bord de route (par exemple des lampadaires, | b) les obstacles fixes en bord de route (par exemple des lampadaires, |
des arbres, etc.) ; | des arbres, etc.) ; |
c) la distance des obstacles par rapport au bord de route ; | c) la distance des obstacles par rapport au bord de route ; |
d) la densité des obstacles ; | d) la densité des obstacles ; |
e) les bandes rugueuses ; | e) les bandes rugueuses ; |
f) les dispositifs de retenue routiers ; | f) les dispositifs de retenue routiers ; |
7° Les ponts et tunnels : | 7° Les ponts et tunnels : |
a) la présence et le nombre de ponts, y compris toute information | a) la présence et le nombre de ponts, y compris toute information |
pertinente les concernant ; | pertinente les concernant ; |
b) la présence et le nombre de tunnels, y compris toute information | b) la présence et le nombre de tunnels, y compris toute information |
pertinente les concernant ; | pertinente les concernant ; |
c) les éléments visuels représentant des dangers pour la sécurité de | c) les éléments visuels représentant des dangers pour la sécurité de |
l'infrastructure ; | l'infrastructure ; |
8° Les intersections : | 8° Les intersections : |
a) le type d'intersection et le nombre de branches (en précisant, en | a) le type d'intersection et le nombre de branches (en précisant, en |
particulier, le type de contrôle et la présence de virages protégés) ; | particulier, le type de contrôle et la présence de virages protégés) ; |
b) la canalisation du trafic ; | b) la canalisation du trafic ; |
c) la qualité des intersections ; | c) la qualité des intersections ; |
d) le volume des intersections ; | d) le volume des intersections ; |
e) la présence de passages à niveau (en précisant, en particulier, | e) la présence de passages à niveau (en précisant, en particulier, |
leur type et s'ils sont gardés ou non gardés, à fonctionnement manuel | leur type et s'ils sont gardés ou non gardés, à fonctionnement manuel |
ou automatique) ; | ou automatique) ; |
9° L'entretien : | 9° L'entretien : |
a) les défauts de la chaussée ; | a) les défauts de la chaussée ; |
b) l'adhérence de la chaussée ; | b) l'adhérence de la chaussée ; |
c) l'état des accotements (y compris la végétation) ; | c) l'état des accotements (y compris la végétation) ; |
d) l'état de la signalisation, du marquage et des dispositifs de | d) l'état de la signalisation, du marquage et des dispositifs de |
délinéation ; | délinéation ; |
e) l'état des dispositifs de retenue routiers ; | e) l'état des dispositifs de retenue routiers ; |
10° les infrastructures pour les usagers de la route vulnérables : | 10° les infrastructures pour les usagers de la route vulnérables : |
a) les passages pour piétons et cyclistes (surface des intersections | a) les passages pour piétons et cyclistes (surface des intersections |
et dénivellation) ; | et dénivellation) ; |
b) les passages pour cyclistes (surface des intersections et | b) les passages pour cyclistes (surface des intersections et |
dénivellation) ; | dénivellation) ; |
c) les clôtures piétonnières ; | c) les clôtures piétonnières ; |
d) la présence d'un trottoir ou d'une infrastructure séparée ; | d) la présence d'un trottoir ou d'une infrastructure séparée ; |
e) les équipements cyclables et leur type (pistes cyclables, voies | e) les équipements cyclables et leur type (pistes cyclables, voies |
cyclables et autres) ; | cyclables et autres) ; |
f) la qualité des passages pour piétons en termes de visibilité et de | f) la qualité des passages pour piétons en termes de visibilité et de |
signalisation de chaque infrastructure ; | signalisation de chaque infrastructure ; |
g) la présence de passage pour piétons et cyclistes sur les branches | g) la présence de passage pour piétons et cyclistes sur les branches |
d'accès aux routes du réseau secondaire ; | d'accès aux routes du réseau secondaire ; |
h) l'existence d'autres itinéraires pour piétons et cyclistes en | h) l'existence d'autres itinéraires pour piétons et cyclistes en |
l'absence d'infrastructures séparées ; | l'absence d'infrastructures séparées ; |
11° les systèmes pré/post collision pour les accidents de la route et | 11° les systèmes pré/post collision pour les accidents de la route et |
facteurs d'atténuation de leur gravité : | facteurs d'atténuation de leur gravité : |
a) les centres opérationnels de réseau et les autres dispositifs de | a) les centres opérationnels de réseau et les autres dispositifs de |
patrouille ; | patrouille ; |
b) les mécanismes d'information des usagers de la route sur les | b) les mécanismes d'information des usagers de la route sur les |
conditions de conduite afin de prévenir les accidents ou les | conditions de conduite afin de prévenir les accidents ou les |
incidents, les systèmes de détection automatique des incidents (DAI) : | incidents, les systèmes de détection automatique des incidents (DAI) : |
capteurs et caméras ; | capteurs et caméras ; |
c) les systèmes de gestion des incidents ; | c) les systèmes de gestion des incidents ; |
d) les systèmes de communication avec les services d'urgence. | d) les systèmes de communication avec les services d'urgence. |
§ 4. Le Gouvernement peut modifier ou étendre les critères énumérés au | § 4. Le Gouvernement peut modifier ou étendre les critères énumérés au |
paragraphe 3 au regard du cadre européen. | paragraphe 3 au regard du cadre européen. |
§ 5. Sur la base des résultats obtenus dans le cadre de l'évaluation | § 5. Sur la base des résultats obtenus dans le cadre de l'évaluation |
visée au paragraphe 1er, et afin de classer par priorité les actions | visée au paragraphe 1er, et afin de classer par priorité les actions |
complémentaires à entreprendre, l'organisme en charge de l'évaluation | complémentaires à entreprendre, l'organisme en charge de l'évaluation |
de la sécurité de l'ensemble du réseau routier classe tous les | de la sécurité de l'ensemble du réseau routier classe tous les |
tronçons du réseau routier dans pas moins de trois catégories en | tronçons du réseau routier dans pas moins de trois catégories en |
fonction de leur niveau de sécurité. | fonction de leur niveau de sécurité. |
Art. 12.§ 1er. Les résultats des évaluations de la sécurité de |
Art. 12.§ 1er. Les résultats des évaluations de la sécurité de |
l'ensemble du réseau routier menées conformément à l'article 11 sont | l'ensemble du réseau routier menées conformément à l'article 11 sont |
suivis, pour les routes en exploitation, soit d'inspections de | suivis, pour les routes en exploitation, soit d'inspections de |
sécurité routière ciblées, soit de mesures correctives directes. | sécurité routière ciblées, soit de mesures correctives directes. |
§ 2. Les inspections de sécurité routière ciblées sont réalisées par | § 2. Les inspections de sécurité routière ciblées sont réalisées par |
des équipes d'experts désignés par le Gouvernement, étant entendu | des équipes d'experts désignés par le Gouvernement, étant entendu |
qu'un membre au moins de l'équipe d'experts possède une expérience ou | qu'un membre au moins de l'équipe d'experts possède une expérience ou |
une formation appropriée dans les domaines de la conception des | une formation appropriée dans les domaines de la conception des |
routes, de l'ingénierie de la sécurité routière et de l'analyse des | routes, de l'ingénierie de la sécurité routière et de l'analyse des |
accidents. | accidents. |
§ 3. Ces experts peuvent prendre en compte les éléments indicatifs | § 3. Ces experts peuvent prendre en compte les éléments indicatifs |
suivants pour la sécurité routière ciblée : | suivants pour la sécurité routière ciblée : |
1° Le tracé de la route et le profil en travers : | 1° Le tracé de la route et le profil en travers : |
a) la visibilité et la distance de visibilité ; | a) la visibilité et la distance de visibilité ; |
b) la limitation de vitesse et les zones à vitesse réglementée ; | b) la limitation de vitesse et les zones à vitesse réglementée ; |
c) le tracé lisible (« lisibilité » du tracé pour les usagers de la | c) le tracé lisible (« lisibilité » du tracé pour les usagers de la |
route) ; | route) ; |
d) les accès aux propriétés et les aménagements adjacents ; | d) les accès aux propriétés et les aménagements adjacents ; |
e) les accès des véhicules de service et d'urgence ; | e) les accès des véhicules de service et d'urgence ; |
f) le traitement au niveau des ponts et des dispositifs | f) le traitement au niveau des ponts et des dispositifs |
d'assainissement ; | d'assainissement ; |
g) l'aménagement des bords de route (accotements, affaissement de la | g) l'aménagement des bords de route (accotements, affaissement de la |
chaussée, déblais et remblais) ; | chaussée, déblais et remblais) ; |
2° Les intersections et les échangeurs : | 2° Les intersections et les échangeurs : |
a) la pertinence du type d'intersection/échangeur ; | a) la pertinence du type d'intersection/échangeur ; |
b) la géométrie de l'aménagement de l'intersection/échangeur ; | b) la géométrie de l'aménagement de l'intersection/échangeur ; |
c) la visibilité et la lisibilité (perception) des intersections ; | c) la visibilité et la lisibilité (perception) des intersections ; |
d) la visibilité à l'intersection ; | d) la visibilité à l'intersection ; |
e) l'aménagement des voies supplémentaires aux intersections ; | e) l'aménagement des voies supplémentaires aux intersections ; |
f) le contrôle de la circulation aux intersections (par exemple | f) le contrôle de la circulation aux intersections (par exemple |
l'arrêt contrôlé, les feux de circulation) ; | l'arrêt contrôlé, les feux de circulation) ; |
g) la présence de passages pour piétons et cyclistes ; | g) la présence de passages pour piétons et cyclistes ; |
3° Les dispositions pour les usagers de la route vulnérables : | 3° Les dispositions pour les usagers de la route vulnérables : |
a) les dispositions pour les piétons ; | a) les dispositions pour les piétons ; |
b) les dispositions pour les cyclistes ; | b) les dispositions pour les cyclistes ; |
c) les dispositions pour les deux-roues motorisés ; | c) les dispositions pour les deux-roues motorisés ; |
d) les transports publics et infrastructures publiques ; | d) les transports publics et infrastructures publiques ; |
e) les passages à niveau (en précisant, en particulier, leur type et | e) les passages à niveau (en précisant, en particulier, leur type et |
s'ils sont gardés ou non gardés, à fonctionnement manuel ou | s'ils sont gardés ou non gardés, à fonctionnement manuel ou |
automatique) ; | automatique) ; |
4° L'éclairage, la signalisation et le marquage : | 4° L'éclairage, la signalisation et le marquage : |
a) la signalisation routière cohérente qui ne masque pas la visibilité | a) la signalisation routière cohérente qui ne masque pas la visibilité |
; | ; |
b) la lisibilité de la signalisation routière (position, taille, | b) la lisibilité de la signalisation routière (position, taille, |
couleur) ; | couleur) ; |
c) les panneaux de signalisation ; | c) les panneaux de signalisation ; |
d) la cohérence du marquage routier et des dispositifs de délinéation | d) la cohérence du marquage routier et des dispositifs de délinéation |
; | ; |
e) la lisibilité du marquage routier (emplacement, dimensions et | e) la lisibilité du marquage routier (emplacement, dimensions et |
rétroréflectivité par temps sec et humide) ; | rétroréflectivité par temps sec et humide) ; |
f) le contraste approprié du marquage routier ; | f) le contraste approprié du marquage routier ; |
g) l'éclairage des routes et des intersections éclairées ; | g) l'éclairage des routes et des intersections éclairées ; |
h) les équipements de bord de route appropriés ; | h) les équipements de bord de route appropriés ; |
5° Les feux de signalisation : | 5° Les feux de signalisation : |
a) l'exploitation ; | a) l'exploitation ; |
b) la visibilité ; | b) la visibilité ; |
6° Les objets, les zones de sécurité et les dispositifs de retenue | 6° Les objets, les zones de sécurité et les dispositifs de retenue |
routiers : | routiers : |
a) l'environnement de bord de route, dont la végétation ; | a) l'environnement de bord de route, dont la végétation ; |
b) les dangers en bord de route et distance du bord de la chaussée ou | b) les dangers en bord de route et distance du bord de la chaussée ou |
de la piste cyclable ; | de la piste cyclable ; |
c) les dispositifs de retenue routiers adaptés (terre-plein central et | c) les dispositifs de retenue routiers adaptés (terre-plein central et |
glissières afin de limiter les risques pour les usagers de la route | glissières afin de limiter les risques pour les usagers de la route |
vulnérables ; | vulnérables ; |
d) le traitement des extrémités de glissières ; | d) le traitement des extrémités de glissières ; |
e) les dispositifs de retenue routiers appropriés au niveau des ponts | e) les dispositifs de retenue routiers appropriés au niveau des ponts |
et des dispositifs d'assainissement ; | et des dispositifs d'assainissement ; |
f) les clôtures (sur les routes dont l'accès est restreint) ; | f) les clôtures (sur les routes dont l'accès est restreint) ; |
7° La chaussée : | 7° La chaussée : |
a) les défauts de la chaussée ; | a) les défauts de la chaussée ; |
b) l'adhérence ; | b) l'adhérence ; |
c) les matériaux/graviers/pierres meubles ; | c) les matériaux/graviers/pierres meubles ; |
d) l'accumulation d'eau, les évacuations des eaux ; | d) l'accumulation d'eau, les évacuations des eaux ; |
8° Les ponts et tunnels : | 8° Les ponts et tunnels : |
a) la présence et le nombre de ponts ; | a) la présence et le nombre de ponts ; |
b) la présence et le nombre de tunnels ; | b) la présence et le nombre de tunnels ; |
c) les éléments visuels représentant des dangers pour la sécurité de | c) les éléments visuels représentant des dangers pour la sécurité de |
l'infrastructure ; | l'infrastructure ; |
9° Les autres éléments : | 9° Les autres éléments : |
a) la mise à disposition d'aires de stationnement et de repos | a) la mise à disposition d'aires de stationnement et de repos |
sécurisées ; | sécurisées ; |
b) les dispositions pour les poids lourds ; | b) les dispositions pour les poids lourds ; |
c) les éblouissements causés par les phares ; | c) les éblouissements causés par les phares ; |
d) les travaux routiers : activités dangereuses en bord de route ; | d) les travaux routiers : activités dangereuses en bord de route ; |
e) les informations appropriées dans les équipements STI (par exemple | e) les informations appropriées dans les équipements STI (par exemple |
les panneaux à message variables) ; | les panneaux à message variables) ; |
f) la faune sauvage et les animaux ; | f) la faune sauvage et les animaux ; |
g) les avertissements de zone scolaire (le cas échéant). | g) les avertissements de zone scolaire (le cas échéant). |
§ 4. Le Gouvernement peut modifier ou étendre les critères énumérés au | § 4. Le Gouvernement peut modifier ou étendre les critères énumérés au |
paragraphe 3 au regard de l'évolution de cadre européen. | paragraphe 3 au regard de l'évolution de cadre européen. |
§ 5. Les résultats des inspections de sécurité routière ciblées sont | § 5. Les résultats des inspections de sécurité routière ciblées sont |
suivis de décisions motivées visant à déterminer si des mesures | suivis de décisions motivées visant à déterminer si des mesures |
correctives sont nécessaires. | correctives sont nécessaires. |
En particulier, l'organisme désigné par le Gouvernement identifie les | En particulier, l'organisme désigné par le Gouvernement identifie les |
tronçons routiers où des améliorations de la sécurité des | tronçons routiers où des améliorations de la sécurité des |
infrastructures routières s'avèrent nécessaires et définit les actions | infrastructures routières s'avèrent nécessaires et définit les actions |
à privilégier pour renforcer la sécurité de ces tronçons routiers, en | à privilégier pour renforcer la sécurité de ces tronçons routiers, en |
prenant également en compte les besoins des usagers de la route | prenant également en compte les besoins des usagers de la route |
vulnérables. | vulnérables. |
§ 6. Les mesures correctives sont ciblées en priorité sur les tronçons | § 6. Les mesures correctives sont ciblées en priorité sur les tronçons |
routiers qui présentent de faibles niveaux de sécurité et qui offrent | routiers qui présentent de faibles niveaux de sécurité et qui offrent |
la possibilité de mettre en oeuvre des mesures présentant un fort | la possibilité de mettre en oeuvre des mesures présentant un fort |
potentiel d'amélioration de la sécurité et d'économie des coûts liés | potentiel d'amélioration de la sécurité et d'économie des coûts liés |
aux accidents. | aux accidents. |
§ 7. L'organisme désigné par le Gouvernement met régulièrement à jour | § 7. L'organisme désigné par le Gouvernement met régulièrement à jour |
un plan d'action prioritaire fondé sur les risques afin de suivre la | un plan d'action prioritaire fondé sur les risques afin de suivre la |
mise en oeuvre des actions correctives identifiées. | mise en oeuvre des actions correctives identifiées. |
Art. 13.En ce qui concerne les normes en matière de marquage routier |
Art. 13.En ce qui concerne les normes en matière de marquage routier |
et de signalisation routière, le Gouvernement adopte les procédures | et de signalisation routière, le Gouvernement adopte les procédures |
actuelles et futures en prenant en considération les éventuels actes | actuelles et futures en prenant en considération les éventuels actes |
d'exécutions adoptés par la Commission européenne pour dégager des | d'exécutions adoptés par la Commission européenne pour dégager des |
spécifications communes aux Etat membres pour assurer une attention | spécifications communes aux Etat membres pour assurer une attention |
particulière à la lisibilité et à la détectabilité du marquage routier | particulière à la lisibilité et à la détectabilité du marquage routier |
et de la signalisation routière pour les conducteurs et les systèmes | et de la signalisation routière pour les conducteurs et les systèmes |
d'aide à la conduite. | d'aide à la conduite. |
CHAPITRE 6. - Inspections de sécurité routière périodiques | CHAPITRE 6. - Inspections de sécurité routière périodiques |
Art. 14.§ 1er. Le réseau routier fait l'objet d'inspections de |
Art. 14.§ 1er. Le réseau routier fait l'objet d'inspections de |
sécurité routière périodiques. Le Gouvernement détermine la fréquence | sécurité routière périodiques. Le Gouvernement détermine la fréquence |
de ces inspections dans le but de maintenir des niveaux de sécurité | de ces inspections dans le but de maintenir des niveaux de sécurité |
adéquats pour l'infrastructure routière en question. | adéquats pour l'infrastructure routière en question. |
Ces inspections prennent en compte les besoins des usagers de la route | Ces inspections prennent en compte les besoins des usagers de la route |
vulnérables. | vulnérables. |
§ 2. L'organisme désigné par le Gouvernement veille à la sécurité des | § 2. L'organisme désigné par le Gouvernement veille à la sécurité des |
tronçons du réseau routier contigus aux tunnels routiers couverts par | tronçons du réseau routier contigus aux tunnels routiers couverts par |
la directive 2004/54/CE au moyen d'inspections de sécurité routière | la directive 2004/54/CE au moyen d'inspections de sécurité routière |
conjointes impliquant les organismes intervenant dans la mise en | conjointes impliquant les organismes intervenant dans la mise en |
oeuvre de la présente ordonnance et de la directive 2004/54/CE. | oeuvre de la présente ordonnance et de la directive 2004/54/CE. |
Les inspections de sécurité routière conjointes sont réalisées par les | Les inspections de sécurité routière conjointes sont réalisées par les |
autorités en charge des routes et des tunnels avec une fréquence | autorités en charge des routes et des tunnels avec une fréquence |
suffisante pour maintenir des niveaux de sécurité adéquats, mais en | suffisante pour maintenir des niveaux de sécurité adéquats, mais en |
tout état de cause, elles sont effectuées au moins tous les six ans. | tout état de cause, elles sont effectuées au moins tous les six ans. |
§ 3. Sans préjudice des lignes directrices adoptées en vertu de | § 3. Sans préjudice des lignes directrices adoptées en vertu de |
l'article 15, le Gouvernement adopte des lignes directrices relatives | l'article 15, le Gouvernement adopte des lignes directrices relatives |
aux mesures de sécurité temporaires applicables aux travaux de voirie. | aux mesures de sécurité temporaires applicables aux travaux de voirie. |
Il met également en place un programme d'inspection adapté pour | Il met également en place un programme d'inspection adapté pour |
veiller à la bonne application de ces lignes directrices. | veiller à la bonne application de ces lignes directrices. |
CHAPITRE 7. - Adoption et communication de lignes directrices | CHAPITRE 7. - Adoption et communication de lignes directrices |
Art. 15.§ 1er. Le Gouvernement adopte des lignes directrices afin |
Art. 15.§ 1er. Le Gouvernement adopte des lignes directrices afin |
d'aider les organismes qu'il a désignés à appliquer la présente | d'aider les organismes qu'il a désignés à appliquer la présente |
ordonnance. | ordonnance. |
§ 2. Le Gouvernement communique ces lignes directrices à la Commission | § 2. Le Gouvernement communique ces lignes directrices à la Commission |
européenne dans les trois mois suivant leur adoption ou modification. | européenne dans les trois mois suivant leur adoption ou modification. |
CHAPITRE 8. - Gestion des données par établissement de rapports | CHAPITRE 8. - Gestion des données par établissement de rapports |
Art. 16.§ 1er. L'organisme désigné par le Gouvernement dresse un |
Art. 16.§ 1er. L'organisme désigné par le Gouvernement dresse un |
rapport d'accident pour chaque accident mortel survenu sur une | rapport d'accident pour chaque accident mortel survenu sur une |
infrastructure routière tombant sous le champ d'application de la | infrastructure routière tombant sous le champ d'application de la |
présente ordonnance. Ce rapport contient un calcul du coût social | présente ordonnance. Ce rapport contient un calcul du coût social |
moyen d'un accident mortel et du coût social moyen d'un accident grave | moyen d'un accident mortel et du coût social moyen d'un accident grave |
se produisant sur le territoire. Le Gouvernement peut opter pour une | se produisant sur le territoire. Le Gouvernement peut opter pour une |
ventilation plus poussée des taux des coûts, qui sont actualisés au | ventilation plus poussée des taux des coûts, qui sont actualisés au |
moins tous les cinq ans. | moins tous les cinq ans. |
§ 2. Les éléments d'information suivants doivent être repris dans ces | § 2. Les éléments d'information suivants doivent être repris dans ces |
rapports d'accident : | rapports d'accident : |
1° la localisation de l'accident (aussi précise que possible), y | 1° la localisation de l'accident (aussi précise que possible), y |
compris les coordonnées GNSS ; | compris les coordonnées GNSS ; |
2° les images et/ou les diagrammes du lieu de l'accident ; | 2° les images et/ou les diagrammes du lieu de l'accident ; |
3° la date et l'heure de l'accident ; | 3° la date et l'heure de l'accident ; |
4° les informations concernant la route, telles que la nature de la | 4° les informations concernant la route, telles que la nature de la |
zone, le type de route, le type de jonction, mais aussi la | zone, le type de route, le type de jonction, mais aussi la |
signalisation, le nombre de voies, le marquage, le revêtement, | signalisation, le nombre de voies, le marquage, le revêtement, |
l'éclairage et les conditions météorologiques, la limitation de | l'éclairage et les conditions météorologiques, la limitation de |
vitesse, les obstacles en bord de route ; | vitesse, les obstacles en bord de route ; |
5° la gravité de l'accident ; | 5° la gravité de l'accident ; |
6° les caractéristiques des personnes concernées telles que l'âge, le | 6° les caractéristiques des personnes concernées telles que l'âge, le |
sexe, la nationalité, le taux d'alcoolémie, l'usage ou non | sexe, la nationalité, le taux d'alcoolémie, l'usage ou non |
d'équipements de sécurité ; | d'équipements de sécurité ; |
7° les données relatives aux véhicules concernés (type, âge, pays, | 7° les données relatives aux véhicules concernés (type, âge, pays, |
équipements de sécurité le cas échéant, date du dernier contrôle | équipements de sécurité le cas échéant, date du dernier contrôle |
technique périodique conformément à la législation applicable) ; | technique périodique conformément à la législation applicable) ; |
8° les données relatives à l'accident telles que le type d'accident, | 8° les données relatives à l'accident telles que le type d'accident, |
le type de collision, les manoeuvres du véhicule et du conducteur ; | le type de collision, les manoeuvres du véhicule et du conducteur ; |
9° chaque fois que cela est possible, les informations sur la période | 9° chaque fois que cela est possible, les informations sur la période |
de temps écoulée entre le moment de l'accident et son enregistrement | de temps écoulée entre le moment de l'accident et son enregistrement |
ou l'arrivée des services de secours. | ou l'arrivée des services de secours. |
§ 3. Le Gouvernement peut modifier ou étendre les critères énumérés au | § 3. Le Gouvernement peut modifier ou étendre les critères énumérés au |
paragraphe 2 au regard de l'évolution du cadre européen. | paragraphe 2 au regard de l'évolution du cadre européen. |
Art. 17.§ 1er. Le Gouvernement soumet un rapport à la Commission |
Art. 17.§ 1er. Le Gouvernement soumet un rapport à la Commission |
européenne au plus tard le 31 octobre 2025 sur le classement de | européenne au plus tard le 31 octobre 2025 sur le classement de |
sécurité de l'ensemble du réseau évalué conformément au chapitre 5. | sécurité de l'ensemble du réseau évalué conformément au chapitre 5. |
Le cas échéant, ce rapport présente également la liste des | Le cas échéant, ce rapport présente également la liste des |
dispositions des orientations régionales actualisées, et notamment les | dispositions des orientations régionales actualisées, et notamment les |
améliorations relatives aux avancées technologiques et à la protection | améliorations relatives aux avancées technologiques et à la protection |
des usagers de la route vulnérables. | des usagers de la route vulnérables. |
§ 3. A partir du 31 octobre 2025, ce rapport est soumis tous les cinq | § 3. A partir du 31 octobre 2025, ce rapport est soumis tous les cinq |
ans à la Commission européenne par le Gouvernement. | ans à la Commission européenne par le Gouvernement. |
CHAPITRE 9. - Dispositions abrogatoires et finales | CHAPITRE 9. - Dispositions abrogatoires et finales |
Art. 18.L'ordonnance du 19 mai 2011 relative à la gestion de la |
Art. 18.L'ordonnance du 19 mai 2011 relative à la gestion de la |
sécurité des infrastructures routières est abrogée. | sécurité des infrastructures routières est abrogée. |
Art. 19.La présente ordonnance entre en vigueur le lendemain de sa |
Art. 19.La présente ordonnance entre en vigueur le lendemain de sa |
publication au Moniteur belge. | publication au Moniteur belge. |
Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au | Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au |
Moniteur belge. | Moniteur belge. |
Bruxelles, le 17 mars 2023. | Bruxelles, le 17 mars 2023. |
Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de | Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de |
Bruxelles-Capitale, chargé du Développement territorial et de la | Bruxelles-Capitale, chargé du Développement territorial et de la |
Rénovation urbaine, du Tourisme, de la Promotion de l'Image de | Rénovation urbaine, du Tourisme, de la Promotion de l'Image de |
Bruxelles et du Biculturel d'intérêt régional, | Bruxelles et du Biculturel d'intérêt régional, |
R. VERVOORT | R. VERVOORT |
La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, | La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, |
chargée de la Mobilité, des Travaux publics et de la Sécurité | chargée de la Mobilité, des Travaux publics et de la Sécurité |
routière, | routière, |
E. VAN den BRANDT | E. VAN den BRANDT |
Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé | Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé |
de la Transition climatique, de l'Environnement, de l'Energie et de la | de la Transition climatique, de l'Environnement, de l'Energie et de la |
Démocratie participative, | Démocratie participative, |
A. MARON | A. MARON |
Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé | Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé |
des Finances, du Budget, de la Fonction publique, de la Promotion du | des Finances, du Budget, de la Fonction publique, de la Promotion du |
Multilinguisme et de l'Image de Bruxelles, | Multilinguisme et de l'Image de Bruxelles, |
S. GATZ | S. GATZ |
Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé | Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé |
de l'Emploi et de la Formation professionnelle, de la Transition | de l'Emploi et de la Formation professionnelle, de la Transition |
numérique et des Pouvoirs locaux, | numérique et des Pouvoirs locaux, |
B. CLERFAYT | B. CLERFAYT |
_______ | _______ |
Note | Note |
Documents du Parlement: | Documents du Parlement: |
Session ordinaire 2022-2023 | Session ordinaire 2022-2023 |
A-635/1 Projet d'ordonnance | A-635/1 Projet d'ordonnance |
A-635/2 Rapport | A-635/2 Rapport |
Compte rendu intégral: | Compte rendu intégral: |
Discussion et adoption: séance du vendredi 10 mars 2023 | Discussion et adoption: séance du vendredi 10 mars 2023 |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |