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Ordonnance relative à la gestion de la sécurité des infrastructures routières Ordonnance relative à la gestion de la sécurité des infrastructures routières
REGION DE BRUXELLES-CAPITALE REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
17 MARS 2023. - Ordonnance relative à la gestion de la sécurité des 17 MARS 2023. - Ordonnance relative à la gestion de la sécurité des
infrastructures routières infrastructures routières
Le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale a adopté et Nous, Le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale a adopté et Nous,
Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :
CHAPITRE 1er. - Généralités CHAPITRE 1er. - Généralités

Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à

Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à

l'article 39 de la Constitution. l'article 39 de la Constitution.

Art. 2.Aux fins de la présente ordonnance, on entend par :

Art. 2.Aux fins de la présente ordonnance, on entend par :

1° « autoroute » : une route spécialement conçue et construite pour la 1° « autoroute » : une route spécialement conçue et construite pour la
circulation automobile, qui ne dessert pas les propriétés riveraines circulation automobile, qui ne dessert pas les propriétés riveraines
et qui : et qui :
a) sauf en certains endroits ou à titre temporaire, comporte, pour les a) sauf en certains endroits ou à titre temporaire, comporte, pour les
deux sens de la circulation, des chaussées distinctes séparées par un deux sens de la circulation, des chaussées distinctes séparées par un
terre-plein central non destiné à la circulation ou, terre-plein central non destiné à la circulation ou,
exceptionnellement, par d'autres moyens ; exceptionnellement, par d'autres moyens ;
b) ne croise à niveau ni route, ni voie de chemin de fer, ni voie de b) ne croise à niveau ni route, ni voie de chemin de fer, ni voie de
tramway, ni piste cyclable, ni chemin piétonnier ; tramway, ni piste cyclable, ni chemin piétonnier ;
c) est spécifiquement désignée comme étant une autoroute ; c) est spécifiquement désignée comme étant une autoroute ;
2° « audit de sécurité routière » : une vérification indépendante, 2° « audit de sécurité routière » : une vérification indépendante,
détaillée, systématique et technique de la sécurité portant sur les détaillée, systématique et technique de la sécurité portant sur les
caractéristiques de conception d'un projet d'infrastructure routière caractéristiques de conception d'un projet d'infrastructure routière
et couvrant toutes les étapes depuis la planification jusqu'au début et couvrant toutes les étapes depuis la planification jusqu'au début
de l'exploitation ; de l'exploitation ;
3° « classement de sécurité » : le classement des tronçons du réseau 3° « classement de sécurité » : le classement des tronçons du réseau
routier existant en catégories selon leur sécurité inhérente mesurée routier existant en catégories selon leur sécurité inhérente mesurée
objectivement ; objectivement ;
4° « évaluation des incidences sur la sécurité routière » : une 4° « évaluation des incidences sur la sécurité routière » : une
analyse comparative stratégique des incidences qu'une nouvelle route analyse comparative stratégique des incidences qu'une nouvelle route
ou une modification substantielle du réseau existant auront sur le ou une modification substantielle du réseau existant auront sur le
niveau de sécurité du réseau routier ; niveau de sécurité du réseau routier ;
5° « infrastructure routière » : les infrastructures routières telles 5° « infrastructure routière » : les infrastructures routières telles
que décrites aux articles 17 à 19 du règlement (UE) n° 1315/2013 du 11 que décrites aux articles 17 à 19 du règlement (UE) n° 1315/2013 du 11
décembre 2013 du Parlement européen et du Conseil ; décembre 2013 du Parlement européen et du Conseil ;
6° « inspection de sécurité routière ciblée », une enquête ciblée afin 6° « inspection de sécurité routière ciblée », une enquête ciblée afin
d'identifier les conditions dangereuses, les défauts et les problèmes d'identifier les conditions dangereuses, les défauts et les problèmes
qui augmentent le risque d'accidents et de blessures, sur la base qui augmentent le risque d'accidents et de blessures, sur la base
d'une visite sur place d'une route existante ou d'un tronçon de route d'une visite sur place d'une route existante ou d'un tronçon de route
existant ; existant ;
7° « inspection de sécurité routière périodique » : une vérification 7° « inspection de sécurité routière périodique » : une vérification
périodique classique des caractéristiques et des défauts qui périodique classique des caractéristiques et des défauts qui
nécessitent des travaux d'entretien pour des raisons de sécurité ; nécessitent des travaux d'entretien pour des raisons de sécurité ;
8° « lignes directrices » : les mesures qui indiquent les étapes à 8° « lignes directrices » : les mesures qui indiquent les étapes à
suivre et les éléments à prendre en considération lors de suivre et les éléments à prendre en considération lors de
l'application des procédures de sécurité établies dans la présente l'application des procédures de sécurité établies dans la présente
ordonnance ; ordonnance ;
9° « projet d'infrastructure » : un projet concernant la construction 9° « projet d'infrastructure » : un projet concernant la construction
d'infrastructures routières nouvelles ou une modification d'infrastructures routières nouvelles ou une modification
substantielle du réseau existant ayant des effets sur les débits de substantielle du réseau existant ayant des effets sur les débits de
circulation ou sur la répartition spatiale des usagers ; circulation ou sur la répartition spatiale des usagers ;
10° « réseau routier transeuropéen » : les réseaux routiers 10° « réseau routier transeuropéen » : les réseaux routiers
répertoriés par le règlement (UE) n° 1315/2013 du 11 décembre 2013 du répertoriés par le règlement (UE) n° 1315/2013 du 11 décembre 2013 du
Parlement européen et du Conseil ; Parlement européen et du Conseil ;
11° « route principale » : une route située en dehors des zones 11° « route principale » : une route située en dehors des zones
urbaines qui relie les principales villes ou régions, ou les deux, et urbaines qui relie les principales villes ou régions, ou les deux, et
qui appartient à la catégorie de route la plus élevée en dessous de la qui appartient à la catégorie de route la plus élevée en dessous de la
catégorie « autoroute » dans la classification nationale des routes en catégorie « autoroute » dans la classification nationale des routes en
vigueur au 26 novembre 2019 ; vigueur au 26 novembre 2019 ;
12° : « usagers de la route vulnérables » : les usagers de la route 12° : « usagers de la route vulnérables » : les usagers de la route
non motorisés, dont en particulier les cyclistes et les piétons, ainsi non motorisés, dont en particulier les cyclistes et les piétons, ainsi
que les usagers de deux-roues motorisés et les utilisateurs d'engins que les usagers de deux-roues motorisés et les utilisateurs d'engins
de déplacement (micro mobilité). de déplacement (micro mobilité).
CHAPITRE 2. - Objet et champ d'application CHAPITRE 2. - Objet et champ d'application

Art. 3.La présente ordonnance transpose partiellement la directive

Art. 3.La présente ordonnance transpose partiellement la directive

2008/96/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 2008/96/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008
concernant la gestion de la sécurité des infrastructures routières concernant la gestion de la sécurité des infrastructures routières
telle que modifiée par la directive 2019/1936 du Parlement européen et telle que modifiée par la directive 2019/1936 du Parlement européen et
du Conseil du 23 octobre 2019. du Conseil du 23 octobre 2019.

Art. 4.§ 1er. La présente ordonnance s'applique, au stade de leur

Art. 4.§ 1er. La présente ordonnance s'applique, au stade de leur

conception, de leur construction ou de leur exploitation, aux conception, de leur construction ou de leur exploitation, aux
infrastructures routières du réseau routier suivant : infrastructures routières du réseau routier suivant :
1° les routes qui appartiennent au réseau routier transeuropéen, les 1° les routes qui appartiennent au réseau routier transeuropéen, les
autoroutes et les autres routes principales, y compris les tronçons autoroutes et les autres routes principales, y compris les tronçons
routiers qui franchissent des ponts et ceux qui franchissent des routiers qui franchissent des ponts et ceux qui franchissent des
tunnels ; tunnels ;
2° les entrées et sorties des aires de stationnement situées le long 2° les entrées et sorties des aires de stationnement situées le long
du réseau d'infrastructure routière relevant du champ d'application de du réseau d'infrastructure routière relevant du champ d'application de
la présente ordonnance ; la présente ordonnance ;
3° les infrastructures routières non couvertes par les points 1° et 2° 3° les infrastructures routières non couvertes par les points 1° et 2°
qui sont situées en dehors des zones urbaines, qui ne desservent pas qui sont situées en dehors des zones urbaines, qui ne desservent pas
les propriétés riveraines et qui sont menées à bien grâce à un les propriétés riveraines et qui sont menées à bien grâce à un
financement de l'Union, à l'exception des routes qui ne sont pas financement de l'Union, à l'exception des routes qui ne sont pas
ouvertes à la circulation générale des véhicules à moteur, comme les ouvertes à la circulation générale des véhicules à moteur, comme les
pistes cyclables, ou des routes qui ne sont pas conçues pour la pistes cyclables, ou des routes qui ne sont pas conçues pour la
circulation générale, comme les routes d'accès à des sites circulation générale, comme les routes d'accès à des sites
industriels, agricoles ou forestiers. industriels, agricoles ou forestiers.
§ 2. La présente ordonnance ne s'applique pas aux tunnels routiers, § 2. La présente ordonnance ne s'applique pas aux tunnels routiers,
couverts par l'ordonnance du 10 juillet 2008 relative aux exigences de couverts par l'ordonnance du 10 juillet 2008 relative aux exigences de
sécurité minimales applicables aux tunnels du réseau routier sécurité minimales applicables aux tunnels du réseau routier
transeuropéen. transeuropéen.
§ 3. Le gouvernement peut étendre les dispositions de la présente § 3. Le gouvernement peut étendre les dispositions de la présente
ordonnance aux infrastructures routières du réseau routier ne faisant ordonnance aux infrastructures routières du réseau routier ne faisant
pas partie du réseau énuméré au paragraphe 1er. pas partie du réseau énuméré au paragraphe 1er.

Art. 5.La présente ordonnance prescrit l'instauration et la mise en

Art. 5.La présente ordonnance prescrit l'instauration et la mise en

oeuvre des procédures relatives : oeuvre des procédures relatives :
1° aux évaluations des incidences sur la sécurité routière des projets 1° aux évaluations des incidences sur la sécurité routière des projets
d'infrastructure ; d'infrastructure ;
2° aux audits de sécurité routière des projets d'infrastructure ; 2° aux audits de sécurité routière des projets d'infrastructure ;
3° aux évaluations de la sécurité de l'ensemble du réseau routier ; 3° aux évaluations de la sécurité de l'ensemble du réseau routier ;
4° aux inspections de sécurité routière. 4° aux inspections de sécurité routière.
CHAPITRE 3. - Evaluation des incidences sur la sécurité routière CHAPITRE 3. - Evaluation des incidences sur la sécurité routière
des projets d'infrastructure des projets d'infrastructure

Art. 6.§ 1er. Une évaluation des incidences sur la sécurité routière

Art. 6.§ 1er. Une évaluation des incidences sur la sécurité routière

est effectuée, pour chaque projet d'infrastructure, par l'organisme est effectuée, pour chaque projet d'infrastructure, par l'organisme
désigné par le Gouvernement. désigné par le Gouvernement.
§ 2. Cette évaluation est effectuée lors de la phase de planification § 2. Cette évaluation est effectuée lors de la phase de planification
initiale avant l'approbation du projet d'infrastructure. initiale avant l'approbation du projet d'infrastructure.
§ 3. Cette évaluation indique les considérations en matière de § 3. Cette évaluation indique les considérations en matière de
sécurité routière qui contribuent au choix de la solution proposée. sécurité routière qui contribuent au choix de la solution proposée.
Elle fournit, en outre, toutes les informations nécessaires à Elle fournit, en outre, toutes les informations nécessaires à
l'analyse coûts/avantages des différentes options évaluées. l'analyse coûts/avantages des différentes options évaluées.

Art. 7.§ 1er. L'évaluation des incidences sur la sécurité routière

Art. 7.§ 1er. L'évaluation des incidences sur la sécurité routière

des projets d'infrastructure est réalisée sur la base des critères des projets d'infrastructure est réalisée sur la base des critères
indicatifs suivants : indicatifs suivants :
1° Les composantes d'une évaluation des incidences sur la sécurité 1° Les composantes d'une évaluation des incidences sur la sécurité
routière : routière :
a) la définition du problème ; a) la définition du problème ;
b) la situation actuelle et le scénario du statu quo ; b) la situation actuelle et le scénario du statu quo ;
c) les objectifs de sécurité routière ; c) les objectifs de sécurité routière ;
d) l'analyse des incidences des options proposées sur la sécurité d) l'analyse des incidences des options proposées sur la sécurité
routière ; routière ;
e) la comparaison des options, la présentation de l'éventail de e) la comparaison des options, la présentation de l'éventail de
solutions possibles ; solutions possibles ;
2° Les éléments à prendre en compte : 2° Les éléments à prendre en compte :
a) les décès et accidents, objectifs de réduction comparés au scénario a) les décès et accidents, objectifs de réduction comparés au scénario
de statu quo ; de statu quo ;
b) le choix des itinéraires et la nature du trafic ; b) le choix des itinéraires et la nature du trafic ;
c) les répercussions éventuelles sur les réseaux existants (par c) les répercussions éventuelles sur les réseaux existants (par
exemple sorties, intersections, passages à niveau) ; exemple sorties, intersections, passages à niveau) ;
d) les usagers de la route, notamment les usagers vulnérables ; d) les usagers de la route, notamment les usagers vulnérables ;
e) le trafic (par exemple le volume du trafic, la catégorisation du e) le trafic (par exemple le volume du trafic, la catégorisation du
trafic par type), y compris les flux estimés de piétons et de trafic par type), y compris les flux estimés de piétons et de
cyclistes déterminés à partir des caractéristiques relatives à l'usage cyclistes déterminés à partir des caractéristiques relatives à l'usage
des zones environnantes ; des zones environnantes ;
f) la saisonnalité et les conditions climatiques ; f) la saisonnalité et les conditions climatiques ;
g) la présence d'un nombre suffisant d'aires de stationnement sûres ; g) la présence d'un nombre suffisant d'aires de stationnement sûres ;
h) l'activité sismique. h) l'activité sismique.
§ 2. Le Gouvernement peut modifier ou étendre les critères indicatifs § 2. Le Gouvernement peut modifier ou étendre les critères indicatifs
énumérés au paragraphe 1er au regard de l'évolution du cadre européen. énumérés au paragraphe 1er au regard de l'évolution du cadre européen.
CHAPITRE 4. - Audits de sécurité routière CHAPITRE 4. - Audits de sécurité routière
pour les projets d'infrastructure pour les projets d'infrastructure

Art. 8.Des audits de sécurité routière sont effectués par des

Art. 8.Des audits de sécurité routière sont effectués par des

auditeurs pour tous les projets d'infrastructure. Ils font partie auditeurs pour tous les projets d'infrastructure. Ils font partie
intégrante du processus de conception de chaque projet intégrante du processus de conception de chaque projet
d'infrastructure aux stades de la conception, de la conception d'infrastructure aux stades de la conception, de la conception
détaillée, de la pré-mise en service et du début de l'exploitation. détaillée, de la pré-mise en service et du début de l'exploitation.

Art. 9.§ 1er. L'auditeur est désigné par le Gouvernement et ne

Art. 9.§ 1er. L'auditeur est désigné par le Gouvernement et ne

participe pas, au moment de l'audit, à la conception ou à participe pas, au moment de l'audit, à la conception ou à
l'exploitation du projet d'infrastructure concernée. l'exploitation du projet d'infrastructure concernée.
§ 2. Le Gouvernement adopte des programmes de formation pour les § 2. Le Gouvernement adopte des programmes de formation pour les
auditeurs de sécurité routière. auditeurs de sécurité routière.
En ce qui concerne les auditeurs de sécurité routière qui suivent leur En ce qui concerne les auditeurs de sécurité routière qui suivent leur
formation à partir du 17 décembre 2024, le Gouvernement veille à ce formation à partir du 17 décembre 2024, le Gouvernement veille à ce
que les programmes de formation qui leur sont destinés traitent que les programmes de formation qui leur sont destinés traitent
également d'aspects relatifs aux usagers de la route vulnérables et également d'aspects relatifs aux usagers de la route vulnérables et
aux infrastructures qui leur sont destinées. aux infrastructures qui leur sont destinées.
Les auditeurs de sécurité routière qui assument les fonctions requises Les auditeurs de sécurité routière qui assument les fonctions requises
par la présente ordonnance suivent une formation initiale sanctionnée par la présente ordonnance suivent une formation initiale sanctionnée
par un certificat d'aptitude et participent à des cours de par un certificat d'aptitude et participent à des cours de
perfectionnement organisés régulièrement. perfectionnement organisés régulièrement.
Les auditeurs de sécurité routière doivent être en possession d'un Les auditeurs de sécurité routière doivent être en possession d'un
certificat d'aptitude. Les certificats délivrés avant l'entrée en certificat d'aptitude. Les certificats délivrés avant l'entrée en
vigueur de la présente ordonnance sont reconnus. vigueur de la présente ordonnance sont reconnus.
Les auditeurs sont désignés conformément aux exigences suivantes : Les auditeurs sont désignés conformément aux exigences suivantes :
1° ils possèdent une expérience ou une formation appropriée dans les 1° ils possèdent une expérience ou une formation appropriée dans les
domaines de la conception des routes, de l'ingénierie de la sécurité domaines de la conception des routes, de l'ingénierie de la sécurité
routière et de l'analyse des accidents ; routière et de l'analyse des accidents ;
2° les audits de sécurité routière sont exclusivement menés par des 2° les audits de sécurité routière sont exclusivement menés par des
auditeurs ou par des équipes comprenant des auditeurs, satisfaisant auditeurs ou par des équipes comprenant des auditeurs, satisfaisant
aux exigences visées aux alinéas 2 à 4. aux exigences visées aux alinéas 2 à 4.
Lorsque les audits sont confiés à des équipes, au moins un membre de Lorsque les audits sont confiés à des équipes, au moins un membre de
l'équipe est en possession du certificat d'aptitude. l'équipe est en possession du certificat d'aptitude.

Art. 10.§ 1er. L'auditeur expose les aspects de la conception qui

Art. 10.§ 1er. L'auditeur expose les aspects de la conception qui

mettent en jeu la sécurité dans un rapport d'audit pour chaque étape mettent en jeu la sécurité dans un rapport d'audit pour chaque étape
du projet d'infrastructure. L'auditeur s'appuiera sur les éventuelles du projet d'infrastructure. L'auditeur s'appuiera sur les éventuelles
orientations formulées par la Commission européenne et sur les orientations formulées par la Commission européenne et sur les
critères indicatifs suivants : critères indicatifs suivants :
1° les critères applicables au stade de la conception : 1° les critères applicables au stade de la conception :
a) la situation géographique (par exemple l'exposition aux glissements a) la situation géographique (par exemple l'exposition aux glissements
de terrain, aux inondations, aux avalanches), les conditions de terrain, aux inondations, aux avalanches), les conditions
saisonnières et climatiques et les activités sismiques ; saisonnières et climatiques et les activités sismiques ;
b) les types de jonction et la distance entre les points de jonction ; b) les types de jonction et la distance entre les points de jonction ;
c) le nombre et le type de voies ; c) le nombre et le type de voies ;
d) les types de trafic pouvant emprunter la nouvelle route ; d) les types de trafic pouvant emprunter la nouvelle route ;
e) la fonctionnalité de la route dans le réseau ; e) la fonctionnalité de la route dans le réseau ;
f) les conditions météorologiques ; f) les conditions météorologiques ;
g) les vitesses de conduite ; g) les vitesses de conduite ;
h) les profils en travers (par exemple la largeur de la chaussée, les h) les profils en travers (par exemple la largeur de la chaussée, les
pistes cyclables et les chemins piétonniers) ; pistes cyclables et les chemins piétonniers) ;
i) les alignements horizontaux et verticaux ; i) les alignements horizontaux et verticaux ;
j) la visibilité ; j) la visibilité ;
k) la disposition des points de jonction ; k) la disposition des points de jonction ;
l) les transports publics et les infrastructures publiques ; l) les transports publics et les infrastructures publiques ;
m) les passages à niveau ; m) les passages à niveau ;
n) les dispositions pour les usagers de la route vulnérables à savoir n) les dispositions pour les usagers de la route vulnérables à savoir
les piétons, les cyclistes (y compris l'existence d'autres itinéraires les piétons, les cyclistes (y compris l'existence d'autres itinéraires
ou de dispositifs de séparation du trafic automobile à grande ou de dispositifs de séparation du trafic automobile à grande
vitesse), les deux- roues motorisés ; la densité et la localisation vitesse), les deux- roues motorisés ; la densité et la localisation
des passages pour piétons et cyclistes, les dispositions pour les des passages pour piétons et cyclistes, les dispositions pour les
piétons et cyclistes sur les routes concernées dans la zone, la piétons et cyclistes sur les routes concernées dans la zone, la
séparation des piétons et cyclistes de la circulation motorisée à séparation des piétons et cyclistes de la circulation motorisée à
grande vitesse ou l'existence d'autres itinéraires directs sur des grande vitesse ou l'existence d'autres itinéraires directs sur des
routes de catégories inférieures ; routes de catégories inférieures ;
2° les critères applicables au stade de la conception détaillée : 2° les critères applicables au stade de la conception détaillée :
a) le tracé ; a) le tracé ;
b) la signalisation et le marquage cohérents ; b) la signalisation et le marquage cohérents ;
c) l'éclairage des routes et les intersections éclairées ; c) l'éclairage des routes et les intersections éclairées ;
d) les équipements de bords de route ; d) les équipements de bords de route ;
e) l'environnement de bord de route dont la végétation ; e) l'environnement de bord de route dont la végétation ;
f) les obstacles fixes en bord de route ; f) les obstacles fixes en bord de route ;
g) les aménagements d'aires de stationnement sûres ; g) les aménagements d'aires de stationnement sûres ;
h) les dispositions pour les usagers de la route vulnérables : h) les dispositions pour les usagers de la route vulnérables :
dispositions pour les piétons, dispositions pour les cyclistes, dispositions pour les piétons, dispositions pour les cyclistes,
dispositions pour les deux-roues motorisés ; dispositions pour les deux-roues motorisés ;
i) les dispositifs de retenue routiers adaptés (terre-plein central et i) les dispositifs de retenue routiers adaptés (terre-plein central et
barrières métalliques afin d'empêcher les risques pour les usagers barrières métalliques afin d'empêcher les risques pour les usagers
vulnérables) ; vulnérables) ;
3° les critères applicables au stade de la pré-mise en service : 3° les critères applicables au stade de la pré-mise en service :
a) la sécurité des usagers de la route et la visibilité en diverses a) la sécurité des usagers de la route et la visibilité en diverses
circonstances, telles que l'obscurité, et dans des conditions circonstances, telles que l'obscurité, et dans des conditions
météorologiques normales ; météorologiques normales ;
b) la lisibilité de la signalisation et du marquage ; b) la lisibilité de la signalisation et du marquage ;
c) l'état de la chaussée ; c) l'état de la chaussée ;
4° les critères applicables au début de l'exploitation : 4° les critères applicables au début de l'exploitation :
a) l'évaluation de la sécurité routière à la lumière du comportement a) l'évaluation de la sécurité routière à la lumière du comportement
réel des utilisateurs. réel des utilisateurs.
§ 2. Le Gouvernement peut modifier ou étendre les critères énumérés au § 2. Le Gouvernement peut modifier ou étendre les critères énumérés au
paragraphe1er au regard de l'évolution du cadre européen. paragraphe1er au regard de l'évolution du cadre européen.
§ 3. La réalisation d'un audit à un chaque phase peut conduire à § 3. La réalisation d'un audit à un chaque phase peut conduire à
reconsidérer les critères applicables aux stades précédents. reconsidérer les critères applicables aux stades précédents.
§ 4. Le rapport d'audit se traduit par des recommandations appropriées § 4. Le rapport d'audit se traduit par des recommandations appropriées
du point de vue de la sécurité. Lorsque des aspects dangereux sont mis du point de vue de la sécurité. Lorsque des aspects dangereux sont mis
en lumière au cours de l'audit mais que la conception n'est pas en lumière au cours de l'audit mais que la conception n'est pas
rectifiée avant l'achèvement de l'étape en cause, l'autorité en charge rectifiée avant l'achèvement de l'étape en cause, l'autorité en charge
du projet d'infrastructure justifie ce choix dans une annexe au du projet d'infrastructure justifie ce choix dans une annexe au
rapport d'audit. rapport d'audit.
CHAPITRE 5. - Evaluation de la sécurité de l'ensemble du réseau CHAPITRE 5. - Evaluation de la sécurité de l'ensemble du réseau
routier routier

Art. 11.§ 1er. Une évaluation de la sécurité de l'ensemble du réseau

Art. 11.§ 1er. Une évaluation de la sécurité de l'ensemble du réseau

routier est menée sur l'ensemble du réseau routier en exploitation par routier est menée sur l'ensemble du réseau routier en exploitation par
l'organisme désigné par le Gouvernement. l'organisme désigné par le Gouvernement.
Cette évaluation analyse le risque d'accident et de gravité, en Cette évaluation analyse le risque d'accident et de gravité, en
s'appuyant sur : s'appuyant sur :
1° principalement, un examen visuel, soit sur place soit par des 1° principalement, un examen visuel, soit sur place soit par des
moyens électroniques, des caractéristiques de conception de la route moyens électroniques, des caractéristiques de conception de la route
(sécurité inhérente) ; et (sécurité inhérente) ; et
2° une analyse des tronçons du réseau routier qui sont exploités 2° une analyse des tronçons du réseau routier qui sont exploités
depuis plus de trois ans et sur lesquels sont survenus un grand nombre depuis plus de trois ans et sur lesquels sont survenus un grand nombre
d'accidents graves. d'accidents graves.
§ 2. La première évaluation de la sécurité de l'ensemble du réseau § 2. La première évaluation de la sécurité de l'ensemble du réseau
routier sera effectuée au plus tard en 2024. Des évaluations routier sera effectuée au plus tard en 2024. Des évaluations
ultérieures de la sécurité de l'ensemble du réseau routier seront ultérieures de la sécurité de l'ensemble du réseau routier seront
effectuées au minimum tous les cinq ans. effectuées au minimum tous les cinq ans.
§ 3. Lors de la réalisation de l'évaluation de la sécurité de § 3. Lors de la réalisation de l'évaluation de la sécurité de
l'ensemble du réseau routier, l'organisme désigné par le Gouvernement l'ensemble du réseau routier, l'organisme désigné par le Gouvernement
s'appuiera sur les orientations fournies par la Commission européenne s'appuiera sur les orientations fournies par la Commission européenne
sur la méthode utilisée pour la réalisation des évaluations sur la méthode utilisée pour la réalisation des évaluations
systématiques de la sécurité de l'ensemble du réseau routier et des systématiques de la sécurité de l'ensemble du réseau routier et des
classements de sécurité et sur les critères indicatifs suivants : classements de sécurité et sur les critères indicatifs suivants :
1° Généralités : 1° Généralités :
a) les types de route au regard du type et de la taille des a) les types de route au regard du type et de la taille des
régions/villes qu'elle relie ; régions/villes qu'elle relie ;
b) la longueur du tronçon routier ; b) la longueur du tronçon routier ;
c) les types de zone (urbaine, rurale) ; c) les types de zone (urbaine, rurale) ;
d) les activités environnantes (écoles, commerces, industries et d) les activités environnantes (écoles, commerces, industries et
manufactures, zones résidentielles, d'élevages et agricoles, zones non manufactures, zones résidentielles, d'élevages et agricoles, zones non
développées) ; développées) ;
e) la densité des ponts d'accès aux propriétés ; e) la densité des ponts d'accès aux propriétés ;
f) la présence d'une voie de desserte (par exemple pour les magasins) f) la présence d'une voie de desserte (par exemple pour les magasins)
; ;
g) la présence de travaux routiers ; g) la présence de travaux routiers ;
h) la présence d'aires de stationnement ; h) la présence d'aires de stationnement ;
2° Volumes du trafic : 2° Volumes du trafic :
a) les volumes du trafic ; a) les volumes du trafic ;
b) les volumes de motocycles observés ; b) les volumes de motocycles observés ;
c) les volumes de piétons observés des deux côtés, « le long » ou « c) les volumes de piétons observés des deux côtés, « le long » ou «
traversant » ; traversant » ;
d) les volumes de bicyclettes observés des deux côtés, « le long » ou d) les volumes de bicyclettes observés des deux côtés, « le long » ou
« traversant » ; « traversant » ;
e) les volumes de poids lourds observés ; e) les volumes de poids lourds observés ;
f) l'estimation des flux de piétons à partir des caractéristiques f) l'estimation des flux de piétons à partir des caractéristiques
relatives à l'usage des zones environnantes ; relatives à l'usage des zones environnantes ;
g) l'estimation des flux de bicyclettes à partir des caractéristiques g) l'estimation des flux de bicyclettes à partir des caractéristiques
relatives à l'usage des zones environnantes ; relatives à l'usage des zones environnantes ;
3° Les données relatives aux accidents : 3° Les données relatives aux accidents :
a) le nombre de tués sur la route, le lieu et la cause des accidents a) le nombre de tués sur la route, le lieu et la cause des accidents
par groupe d'usagers de la route ; par groupe d'usagers de la route ;
b) le nombre de blessés graves et le lieu des accidents par groupe b) le nombre de blessés graves et le lieu des accidents par groupe
d'usagers de la route ; d'usagers de la route ;
4° Les caractéristiques d'exploitation : 4° Les caractéristiques d'exploitation :
a) la limitation de vitesse (générale, pour les motocycles, pour les a) la limitation de vitesse (générale, pour les motocycles, pour les
camions) ; camions) ;
b) la vitesse d'exploitation (85e centile) ; b) la vitesse d'exploitation (85e centile) ;
c) la régulation de la vitesse et/ou la modération du trafic ; c) la régulation de la vitesse et/ou la modération du trafic ;
d) la présence de dispositifs de STI : alertes de files, panneaux à d) la présence de dispositifs de STI : alertes de files, panneaux à
messages variables ; messages variables ;
e) l'avertissement de zone scolaire ; e) l'avertissement de zone scolaire ;
f) la présence d'un superviseur au niveau des passages pour piétons f) la présence d'un superviseur au niveau des passages pour piétons
devant les écoles à des périodes indiquées ; devant les écoles à des périodes indiquées ;
5° Les caractéristiques géométriques : 5° Les caractéristiques géométriques :
a) les caractéristiques du profil en travers (nombre, type et largeur a) les caractéristiques du profil en travers (nombre, type et largeur
des voies, aménagement et matériau des accotements médians centraux, des voies, aménagement et matériau des accotements médians centraux,
pistes cyclables, voies piétonnes), y compris leur variabilité ; pistes cyclables, voies piétonnes), y compris leur variabilité ;
b) le tracé en plan ; b) le tracé en plan ;
c) le profil en long ; c) le profil en long ;
d) la visibilité et les distances de visibilité ; d) la visibilité et les distances de visibilité ;
6° Les objets, les zones de sécurité et les dispositifs de retenue 6° Les objets, les zones de sécurité et les dispositifs de retenue
routiers : routiers :
a) l'environnement de bord de route et les zones de sécurité ; a) l'environnement de bord de route et les zones de sécurité ;
b) les obstacles fixes en bord de route (par exemple des lampadaires, b) les obstacles fixes en bord de route (par exemple des lampadaires,
des arbres, etc.) ; des arbres, etc.) ;
c) la distance des obstacles par rapport au bord de route ; c) la distance des obstacles par rapport au bord de route ;
d) la densité des obstacles ; d) la densité des obstacles ;
e) les bandes rugueuses ; e) les bandes rugueuses ;
f) les dispositifs de retenue routiers ; f) les dispositifs de retenue routiers ;
7° Les ponts et tunnels : 7° Les ponts et tunnels :
a) la présence et le nombre de ponts, y compris toute information a) la présence et le nombre de ponts, y compris toute information
pertinente les concernant ; pertinente les concernant ;
b) la présence et le nombre de tunnels, y compris toute information b) la présence et le nombre de tunnels, y compris toute information
pertinente les concernant ; pertinente les concernant ;
c) les éléments visuels représentant des dangers pour la sécurité de c) les éléments visuels représentant des dangers pour la sécurité de
l'infrastructure ; l'infrastructure ;
8° Les intersections : 8° Les intersections :
a) le type d'intersection et le nombre de branches (en précisant, en a) le type d'intersection et le nombre de branches (en précisant, en
particulier, le type de contrôle et la présence de virages protégés) ; particulier, le type de contrôle et la présence de virages protégés) ;
b) la canalisation du trafic ; b) la canalisation du trafic ;
c) la qualité des intersections ; c) la qualité des intersections ;
d) le volume des intersections ; d) le volume des intersections ;
e) la présence de passages à niveau (en précisant, en particulier, e) la présence de passages à niveau (en précisant, en particulier,
leur type et s'ils sont gardés ou non gardés, à fonctionnement manuel leur type et s'ils sont gardés ou non gardés, à fonctionnement manuel
ou automatique) ; ou automatique) ;
9° L'entretien : 9° L'entretien :
a) les défauts de la chaussée ; a) les défauts de la chaussée ;
b) l'adhérence de la chaussée ; b) l'adhérence de la chaussée ;
c) l'état des accotements (y compris la végétation) ; c) l'état des accotements (y compris la végétation) ;
d) l'état de la signalisation, du marquage et des dispositifs de d) l'état de la signalisation, du marquage et des dispositifs de
délinéation ; délinéation ;
e) l'état des dispositifs de retenue routiers ; e) l'état des dispositifs de retenue routiers ;
10° les infrastructures pour les usagers de la route vulnérables : 10° les infrastructures pour les usagers de la route vulnérables :
a) les passages pour piétons et cyclistes (surface des intersections a) les passages pour piétons et cyclistes (surface des intersections
et dénivellation) ; et dénivellation) ;
b) les passages pour cyclistes (surface des intersections et b) les passages pour cyclistes (surface des intersections et
dénivellation) ; dénivellation) ;
c) les clôtures piétonnières ; c) les clôtures piétonnières ;
d) la présence d'un trottoir ou d'une infrastructure séparée ; d) la présence d'un trottoir ou d'une infrastructure séparée ;
e) les équipements cyclables et leur type (pistes cyclables, voies e) les équipements cyclables et leur type (pistes cyclables, voies
cyclables et autres) ; cyclables et autres) ;
f) la qualité des passages pour piétons en termes de visibilité et de f) la qualité des passages pour piétons en termes de visibilité et de
signalisation de chaque infrastructure ; signalisation de chaque infrastructure ;
g) la présence de passage pour piétons et cyclistes sur les branches g) la présence de passage pour piétons et cyclistes sur les branches
d'accès aux routes du réseau secondaire ; d'accès aux routes du réseau secondaire ;
h) l'existence d'autres itinéraires pour piétons et cyclistes en h) l'existence d'autres itinéraires pour piétons et cyclistes en
l'absence d'infrastructures séparées ; l'absence d'infrastructures séparées ;
11° les systèmes pré/post collision pour les accidents de la route et 11° les systèmes pré/post collision pour les accidents de la route et
facteurs d'atténuation de leur gravité : facteurs d'atténuation de leur gravité :
a) les centres opérationnels de réseau et les autres dispositifs de a) les centres opérationnels de réseau et les autres dispositifs de
patrouille ; patrouille ;
b) les mécanismes d'information des usagers de la route sur les b) les mécanismes d'information des usagers de la route sur les
conditions de conduite afin de prévenir les accidents ou les conditions de conduite afin de prévenir les accidents ou les
incidents, les systèmes de détection automatique des incidents (DAI) : incidents, les systèmes de détection automatique des incidents (DAI) :
capteurs et caméras ; capteurs et caméras ;
c) les systèmes de gestion des incidents ; c) les systèmes de gestion des incidents ;
d) les systèmes de communication avec les services d'urgence. d) les systèmes de communication avec les services d'urgence.
§ 4. Le Gouvernement peut modifier ou étendre les critères énumérés au § 4. Le Gouvernement peut modifier ou étendre les critères énumérés au
paragraphe 3 au regard du cadre européen. paragraphe 3 au regard du cadre européen.
§ 5. Sur la base des résultats obtenus dans le cadre de l'évaluation § 5. Sur la base des résultats obtenus dans le cadre de l'évaluation
visée au paragraphe 1er, et afin de classer par priorité les actions visée au paragraphe 1er, et afin de classer par priorité les actions
complémentaires à entreprendre, l'organisme en charge de l'évaluation complémentaires à entreprendre, l'organisme en charge de l'évaluation
de la sécurité de l'ensemble du réseau routier classe tous les de la sécurité de l'ensemble du réseau routier classe tous les
tronçons du réseau routier dans pas moins de trois catégories en tronçons du réseau routier dans pas moins de trois catégories en
fonction de leur niveau de sécurité. fonction de leur niveau de sécurité.

Art. 12.§ 1er. Les résultats des évaluations de la sécurité de

Art. 12.§ 1er. Les résultats des évaluations de la sécurité de

l'ensemble du réseau routier menées conformément à l'article 11 sont l'ensemble du réseau routier menées conformément à l'article 11 sont
suivis, pour les routes en exploitation, soit d'inspections de suivis, pour les routes en exploitation, soit d'inspections de
sécurité routière ciblées, soit de mesures correctives directes. sécurité routière ciblées, soit de mesures correctives directes.
§ 2. Les inspections de sécurité routière ciblées sont réalisées par § 2. Les inspections de sécurité routière ciblées sont réalisées par
des équipes d'experts désignés par le Gouvernement, étant entendu des équipes d'experts désignés par le Gouvernement, étant entendu
qu'un membre au moins de l'équipe d'experts possède une expérience ou qu'un membre au moins de l'équipe d'experts possède une expérience ou
une formation appropriée dans les domaines de la conception des une formation appropriée dans les domaines de la conception des
routes, de l'ingénierie de la sécurité routière et de l'analyse des routes, de l'ingénierie de la sécurité routière et de l'analyse des
accidents. accidents.
§ 3. Ces experts peuvent prendre en compte les éléments indicatifs § 3. Ces experts peuvent prendre en compte les éléments indicatifs
suivants pour la sécurité routière ciblée : suivants pour la sécurité routière ciblée :
1° Le tracé de la route et le profil en travers : 1° Le tracé de la route et le profil en travers :
a) la visibilité et la distance de visibilité ; a) la visibilité et la distance de visibilité ;
b) la limitation de vitesse et les zones à vitesse réglementée ; b) la limitation de vitesse et les zones à vitesse réglementée ;
c) le tracé lisible (« lisibilité » du tracé pour les usagers de la c) le tracé lisible (« lisibilité » du tracé pour les usagers de la
route) ; route) ;
d) les accès aux propriétés et les aménagements adjacents ; d) les accès aux propriétés et les aménagements adjacents ;
e) les accès des véhicules de service et d'urgence ; e) les accès des véhicules de service et d'urgence ;
f) le traitement au niveau des ponts et des dispositifs f) le traitement au niveau des ponts et des dispositifs
d'assainissement ; d'assainissement ;
g) l'aménagement des bords de route (accotements, affaissement de la g) l'aménagement des bords de route (accotements, affaissement de la
chaussée, déblais et remblais) ; chaussée, déblais et remblais) ;
2° Les intersections et les échangeurs : 2° Les intersections et les échangeurs :
a) la pertinence du type d'intersection/échangeur ; a) la pertinence du type d'intersection/échangeur ;
b) la géométrie de l'aménagement de l'intersection/échangeur ; b) la géométrie de l'aménagement de l'intersection/échangeur ;
c) la visibilité et la lisibilité (perception) des intersections ; c) la visibilité et la lisibilité (perception) des intersections ;
d) la visibilité à l'intersection ; d) la visibilité à l'intersection ;
e) l'aménagement des voies supplémentaires aux intersections ; e) l'aménagement des voies supplémentaires aux intersections ;
f) le contrôle de la circulation aux intersections (par exemple f) le contrôle de la circulation aux intersections (par exemple
l'arrêt contrôlé, les feux de circulation) ; l'arrêt contrôlé, les feux de circulation) ;
g) la présence de passages pour piétons et cyclistes ; g) la présence de passages pour piétons et cyclistes ;
3° Les dispositions pour les usagers de la route vulnérables : 3° Les dispositions pour les usagers de la route vulnérables :
a) les dispositions pour les piétons ; a) les dispositions pour les piétons ;
b) les dispositions pour les cyclistes ; b) les dispositions pour les cyclistes ;
c) les dispositions pour les deux-roues motorisés ; c) les dispositions pour les deux-roues motorisés ;
d) les transports publics et infrastructures publiques ; d) les transports publics et infrastructures publiques ;
e) les passages à niveau (en précisant, en particulier, leur type et e) les passages à niveau (en précisant, en particulier, leur type et
s'ils sont gardés ou non gardés, à fonctionnement manuel ou s'ils sont gardés ou non gardés, à fonctionnement manuel ou
automatique) ; automatique) ;
4° L'éclairage, la signalisation et le marquage : 4° L'éclairage, la signalisation et le marquage :
a) la signalisation routière cohérente qui ne masque pas la visibilité a) la signalisation routière cohérente qui ne masque pas la visibilité
; ;
b) la lisibilité de la signalisation routière (position, taille, b) la lisibilité de la signalisation routière (position, taille,
couleur) ; couleur) ;
c) les panneaux de signalisation ; c) les panneaux de signalisation ;
d) la cohérence du marquage routier et des dispositifs de délinéation d) la cohérence du marquage routier et des dispositifs de délinéation
; ;
e) la lisibilité du marquage routier (emplacement, dimensions et e) la lisibilité du marquage routier (emplacement, dimensions et
rétroréflectivité par temps sec et humide) ; rétroréflectivité par temps sec et humide) ;
f) le contraste approprié du marquage routier ; f) le contraste approprié du marquage routier ;
g) l'éclairage des routes et des intersections éclairées ; g) l'éclairage des routes et des intersections éclairées ;
h) les équipements de bord de route appropriés ; h) les équipements de bord de route appropriés ;
5° Les feux de signalisation : 5° Les feux de signalisation :
a) l'exploitation ; a) l'exploitation ;
b) la visibilité ; b) la visibilité ;
6° Les objets, les zones de sécurité et les dispositifs de retenue 6° Les objets, les zones de sécurité et les dispositifs de retenue
routiers : routiers :
a) l'environnement de bord de route, dont la végétation ; a) l'environnement de bord de route, dont la végétation ;
b) les dangers en bord de route et distance du bord de la chaussée ou b) les dangers en bord de route et distance du bord de la chaussée ou
de la piste cyclable ; de la piste cyclable ;
c) les dispositifs de retenue routiers adaptés (terre-plein central et c) les dispositifs de retenue routiers adaptés (terre-plein central et
glissières afin de limiter les risques pour les usagers de la route glissières afin de limiter les risques pour les usagers de la route
vulnérables ; vulnérables ;
d) le traitement des extrémités de glissières ; d) le traitement des extrémités de glissières ;
e) les dispositifs de retenue routiers appropriés au niveau des ponts e) les dispositifs de retenue routiers appropriés au niveau des ponts
et des dispositifs d'assainissement ; et des dispositifs d'assainissement ;
f) les clôtures (sur les routes dont l'accès est restreint) ; f) les clôtures (sur les routes dont l'accès est restreint) ;
7° La chaussée : 7° La chaussée :
a) les défauts de la chaussée ; a) les défauts de la chaussée ;
b) l'adhérence ; b) l'adhérence ;
c) les matériaux/graviers/pierres meubles ; c) les matériaux/graviers/pierres meubles ;
d) l'accumulation d'eau, les évacuations des eaux ; d) l'accumulation d'eau, les évacuations des eaux ;
8° Les ponts et tunnels : 8° Les ponts et tunnels :
a) la présence et le nombre de ponts ; a) la présence et le nombre de ponts ;
b) la présence et le nombre de tunnels ; b) la présence et le nombre de tunnels ;
c) les éléments visuels représentant des dangers pour la sécurité de c) les éléments visuels représentant des dangers pour la sécurité de
l'infrastructure ; l'infrastructure ;
9° Les autres éléments : 9° Les autres éléments :
a) la mise à disposition d'aires de stationnement et de repos a) la mise à disposition d'aires de stationnement et de repos
sécurisées ; sécurisées ;
b) les dispositions pour les poids lourds ; b) les dispositions pour les poids lourds ;
c) les éblouissements causés par les phares ; c) les éblouissements causés par les phares ;
d) les travaux routiers : activités dangereuses en bord de route ; d) les travaux routiers : activités dangereuses en bord de route ;
e) les informations appropriées dans les équipements STI (par exemple e) les informations appropriées dans les équipements STI (par exemple
les panneaux à message variables) ; les panneaux à message variables) ;
f) la faune sauvage et les animaux ; f) la faune sauvage et les animaux ;
g) les avertissements de zone scolaire (le cas échéant). g) les avertissements de zone scolaire (le cas échéant).
§ 4. Le Gouvernement peut modifier ou étendre les critères énumérés au § 4. Le Gouvernement peut modifier ou étendre les critères énumérés au
paragraphe 3 au regard de l'évolution de cadre européen. paragraphe 3 au regard de l'évolution de cadre européen.
§ 5. Les résultats des inspections de sécurité routière ciblées sont § 5. Les résultats des inspections de sécurité routière ciblées sont
suivis de décisions motivées visant à déterminer si des mesures suivis de décisions motivées visant à déterminer si des mesures
correctives sont nécessaires. correctives sont nécessaires.
En particulier, l'organisme désigné par le Gouvernement identifie les En particulier, l'organisme désigné par le Gouvernement identifie les
tronçons routiers où des améliorations de la sécurité des tronçons routiers où des améliorations de la sécurité des
infrastructures routières s'avèrent nécessaires et définit les actions infrastructures routières s'avèrent nécessaires et définit les actions
à privilégier pour renforcer la sécurité de ces tronçons routiers, en à privilégier pour renforcer la sécurité de ces tronçons routiers, en
prenant également en compte les besoins des usagers de la route prenant également en compte les besoins des usagers de la route
vulnérables. vulnérables.
§ 6. Les mesures correctives sont ciblées en priorité sur les tronçons § 6. Les mesures correctives sont ciblées en priorité sur les tronçons
routiers qui présentent de faibles niveaux de sécurité et qui offrent routiers qui présentent de faibles niveaux de sécurité et qui offrent
la possibilité de mettre en oeuvre des mesures présentant un fort la possibilité de mettre en oeuvre des mesures présentant un fort
potentiel d'amélioration de la sécurité et d'économie des coûts liés potentiel d'amélioration de la sécurité et d'économie des coûts liés
aux accidents. aux accidents.
§ 7. L'organisme désigné par le Gouvernement met régulièrement à jour § 7. L'organisme désigné par le Gouvernement met régulièrement à jour
un plan d'action prioritaire fondé sur les risques afin de suivre la un plan d'action prioritaire fondé sur les risques afin de suivre la
mise en oeuvre des actions correctives identifiées. mise en oeuvre des actions correctives identifiées.

Art. 13.En ce qui concerne les normes en matière de marquage routier

Art. 13.En ce qui concerne les normes en matière de marquage routier

et de signalisation routière, le Gouvernement adopte les procédures et de signalisation routière, le Gouvernement adopte les procédures
actuelles et futures en prenant en considération les éventuels actes actuelles et futures en prenant en considération les éventuels actes
d'exécutions adoptés par la Commission européenne pour dégager des d'exécutions adoptés par la Commission européenne pour dégager des
spécifications communes aux Etat membres pour assurer une attention spécifications communes aux Etat membres pour assurer une attention
particulière à la lisibilité et à la détectabilité du marquage routier particulière à la lisibilité et à la détectabilité du marquage routier
et de la signalisation routière pour les conducteurs et les systèmes et de la signalisation routière pour les conducteurs et les systèmes
d'aide à la conduite. d'aide à la conduite.
CHAPITRE 6. - Inspections de sécurité routière périodiques CHAPITRE 6. - Inspections de sécurité routière périodiques

Art. 14.§ 1er. Le réseau routier fait l'objet d'inspections de

Art. 14.§ 1er. Le réseau routier fait l'objet d'inspections de

sécurité routière périodiques. Le Gouvernement détermine la fréquence sécurité routière périodiques. Le Gouvernement détermine la fréquence
de ces inspections dans le but de maintenir des niveaux de sécurité de ces inspections dans le but de maintenir des niveaux de sécurité
adéquats pour l'infrastructure routière en question. adéquats pour l'infrastructure routière en question.
Ces inspections prennent en compte les besoins des usagers de la route Ces inspections prennent en compte les besoins des usagers de la route
vulnérables. vulnérables.
§ 2. L'organisme désigné par le Gouvernement veille à la sécurité des § 2. L'organisme désigné par le Gouvernement veille à la sécurité des
tronçons du réseau routier contigus aux tunnels routiers couverts par tronçons du réseau routier contigus aux tunnels routiers couverts par
la directive 2004/54/CE au moyen d'inspections de sécurité routière la directive 2004/54/CE au moyen d'inspections de sécurité routière
conjointes impliquant les organismes intervenant dans la mise en conjointes impliquant les organismes intervenant dans la mise en
oeuvre de la présente ordonnance et de la directive 2004/54/CE. oeuvre de la présente ordonnance et de la directive 2004/54/CE.
Les inspections de sécurité routière conjointes sont réalisées par les Les inspections de sécurité routière conjointes sont réalisées par les
autorités en charge des routes et des tunnels avec une fréquence autorités en charge des routes et des tunnels avec une fréquence
suffisante pour maintenir des niveaux de sécurité adéquats, mais en suffisante pour maintenir des niveaux de sécurité adéquats, mais en
tout état de cause, elles sont effectuées au moins tous les six ans. tout état de cause, elles sont effectuées au moins tous les six ans.
§ 3. Sans préjudice des lignes directrices adoptées en vertu de § 3. Sans préjudice des lignes directrices adoptées en vertu de
l'article 15, le Gouvernement adopte des lignes directrices relatives l'article 15, le Gouvernement adopte des lignes directrices relatives
aux mesures de sécurité temporaires applicables aux travaux de voirie. aux mesures de sécurité temporaires applicables aux travaux de voirie.
Il met également en place un programme d'inspection adapté pour Il met également en place un programme d'inspection adapté pour
veiller à la bonne application de ces lignes directrices. veiller à la bonne application de ces lignes directrices.
CHAPITRE 7. - Adoption et communication de lignes directrices CHAPITRE 7. - Adoption et communication de lignes directrices

Art. 15.§ 1er. Le Gouvernement adopte des lignes directrices afin

Art. 15.§ 1er. Le Gouvernement adopte des lignes directrices afin

d'aider les organismes qu'il a désignés à appliquer la présente d'aider les organismes qu'il a désignés à appliquer la présente
ordonnance. ordonnance.
§ 2. Le Gouvernement communique ces lignes directrices à la Commission § 2. Le Gouvernement communique ces lignes directrices à la Commission
européenne dans les trois mois suivant leur adoption ou modification. européenne dans les trois mois suivant leur adoption ou modification.
CHAPITRE 8. - Gestion des données par établissement de rapports CHAPITRE 8. - Gestion des données par établissement de rapports

Art. 16.§ 1er. L'organisme désigné par le Gouvernement dresse un

Art. 16.§ 1er. L'organisme désigné par le Gouvernement dresse un

rapport d'accident pour chaque accident mortel survenu sur une rapport d'accident pour chaque accident mortel survenu sur une
infrastructure routière tombant sous le champ d'application de la infrastructure routière tombant sous le champ d'application de la
présente ordonnance. Ce rapport contient un calcul du coût social présente ordonnance. Ce rapport contient un calcul du coût social
moyen d'un accident mortel et du coût social moyen d'un accident grave moyen d'un accident mortel et du coût social moyen d'un accident grave
se produisant sur le territoire. Le Gouvernement peut opter pour une se produisant sur le territoire. Le Gouvernement peut opter pour une
ventilation plus poussée des taux des coûts, qui sont actualisés au ventilation plus poussée des taux des coûts, qui sont actualisés au
moins tous les cinq ans. moins tous les cinq ans.
§ 2. Les éléments d'information suivants doivent être repris dans ces § 2. Les éléments d'information suivants doivent être repris dans ces
rapports d'accident : rapports d'accident :
1° la localisation de l'accident (aussi précise que possible), y 1° la localisation de l'accident (aussi précise que possible), y
compris les coordonnées GNSS ; compris les coordonnées GNSS ;
2° les images et/ou les diagrammes du lieu de l'accident ; 2° les images et/ou les diagrammes du lieu de l'accident ;
3° la date et l'heure de l'accident ; 3° la date et l'heure de l'accident ;
4° les informations concernant la route, telles que la nature de la 4° les informations concernant la route, telles que la nature de la
zone, le type de route, le type de jonction, mais aussi la zone, le type de route, le type de jonction, mais aussi la
signalisation, le nombre de voies, le marquage, le revêtement, signalisation, le nombre de voies, le marquage, le revêtement,
l'éclairage et les conditions météorologiques, la limitation de l'éclairage et les conditions météorologiques, la limitation de
vitesse, les obstacles en bord de route ; vitesse, les obstacles en bord de route ;
5° la gravité de l'accident ; 5° la gravité de l'accident ;
6° les caractéristiques des personnes concernées telles que l'âge, le 6° les caractéristiques des personnes concernées telles que l'âge, le
sexe, la nationalité, le taux d'alcoolémie, l'usage ou non sexe, la nationalité, le taux d'alcoolémie, l'usage ou non
d'équipements de sécurité ; d'équipements de sécurité ;
7° les données relatives aux véhicules concernés (type, âge, pays, 7° les données relatives aux véhicules concernés (type, âge, pays,
équipements de sécurité le cas échéant, date du dernier contrôle équipements de sécurité le cas échéant, date du dernier contrôle
technique périodique conformément à la législation applicable) ; technique périodique conformément à la législation applicable) ;
8° les données relatives à l'accident telles que le type d'accident, 8° les données relatives à l'accident telles que le type d'accident,
le type de collision, les manoeuvres du véhicule et du conducteur ; le type de collision, les manoeuvres du véhicule et du conducteur ;
9° chaque fois que cela est possible, les informations sur la période 9° chaque fois que cela est possible, les informations sur la période
de temps écoulée entre le moment de l'accident et son enregistrement de temps écoulée entre le moment de l'accident et son enregistrement
ou l'arrivée des services de secours. ou l'arrivée des services de secours.
§ 3. Le Gouvernement peut modifier ou étendre les critères énumérés au § 3. Le Gouvernement peut modifier ou étendre les critères énumérés au
paragraphe 2 au regard de l'évolution du cadre européen. paragraphe 2 au regard de l'évolution du cadre européen.

Art. 17.§ 1er. Le Gouvernement soumet un rapport à la Commission

Art. 17.§ 1er. Le Gouvernement soumet un rapport à la Commission

européenne au plus tard le 31 octobre 2025 sur le classement de européenne au plus tard le 31 octobre 2025 sur le classement de
sécurité de l'ensemble du réseau évalué conformément au chapitre 5. sécurité de l'ensemble du réseau évalué conformément au chapitre 5.
Le cas échéant, ce rapport présente également la liste des Le cas échéant, ce rapport présente également la liste des
dispositions des orientations régionales actualisées, et notamment les dispositions des orientations régionales actualisées, et notamment les
améliorations relatives aux avancées technologiques et à la protection améliorations relatives aux avancées technologiques et à la protection
des usagers de la route vulnérables. des usagers de la route vulnérables.
§ 3. A partir du 31 octobre 2025, ce rapport est soumis tous les cinq § 3. A partir du 31 octobre 2025, ce rapport est soumis tous les cinq
ans à la Commission européenne par le Gouvernement. ans à la Commission européenne par le Gouvernement.
CHAPITRE 9. - Dispositions abrogatoires et finales CHAPITRE 9. - Dispositions abrogatoires et finales

Art. 18.L'ordonnance du 19 mai 2011 relative à la gestion de la

Art. 18.L'ordonnance du 19 mai 2011 relative à la gestion de la

sécurité des infrastructures routières est abrogée. sécurité des infrastructures routières est abrogée.

Art. 19.La présente ordonnance entre en vigueur le lendemain de sa

Art. 19.La présente ordonnance entre en vigueur le lendemain de sa

publication au Moniteur belge. publication au Moniteur belge.
Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au
Moniteur belge. Moniteur belge.
Bruxelles, le 17 mars 2023. Bruxelles, le 17 mars 2023.
Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale, chargé du Développement territorial et de la Bruxelles-Capitale, chargé du Développement territorial et de la
Rénovation urbaine, du Tourisme, de la Promotion de l'Image de Rénovation urbaine, du Tourisme, de la Promotion de l'Image de
Bruxelles et du Biculturel d'intérêt régional, Bruxelles et du Biculturel d'intérêt régional,
R. VERVOORT R. VERVOORT
La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,
chargée de la Mobilité, des Travaux publics et de la Sécurité chargée de la Mobilité, des Travaux publics et de la Sécurité
routière, routière,
E. VAN den BRANDT E. VAN den BRANDT
Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé
de la Transition climatique, de l'Environnement, de l'Energie et de la de la Transition climatique, de l'Environnement, de l'Energie et de la
Démocratie participative, Démocratie participative,
A. MARON A. MARON
Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé
des Finances, du Budget, de la Fonction publique, de la Promotion du des Finances, du Budget, de la Fonction publique, de la Promotion du
Multilinguisme et de l'Image de Bruxelles, Multilinguisme et de l'Image de Bruxelles,
S. GATZ S. GATZ
Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé
de l'Emploi et de la Formation professionnelle, de la Transition de l'Emploi et de la Formation professionnelle, de la Transition
numérique et des Pouvoirs locaux, numérique et des Pouvoirs locaux,
B. CLERFAYT B. CLERFAYT
_______ _______
Note Note
Documents du Parlement: Documents du Parlement:
Session ordinaire 2022-2023 Session ordinaire 2022-2023
A-635/1 Projet d'ordonnance A-635/1 Projet d'ordonnance
A-635/2 Rapport A-635/2 Rapport
Compte rendu intégral: Compte rendu intégral:
Discussion et adoption: séance du vendredi 10 mars 2023 Discussion et adoption: séance du vendredi 10 mars 2023
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