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Ordonnance relative à l'agrément et aux subventions des services de santé mentale Ordonnance relative à l'agrément et aux subventions des services de santé mentale
COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
17 JUILLET 1997. Ordonnance relative à l'agrément et aux subventions 17 JUILLET 1997. Ordonnance relative à l'agrément et aux subventions
des services de santé mentale (1) des services de santé mentale (1)
L'Assemblée réunie a adopté et Nous, Collège réuni, sanctionnons ce L'Assemblée réunie a adopté et Nous, Collège réuni, sanctionnons ce
qui suit : qui suit :
TITRE Ier. - Dispositions générales TITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à

Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à

l'article 135 de la Constitution. l'article 135 de la Constitution.

Art. 2.Pour l'application de la présente ordonnance, il faut entendre

Art. 2.Pour l'application de la présente ordonnance, il faut entendre

par : par :
1° Service de santé mentale : une structure ambulatoire de santé 1° Service de santé mentale : une structure ambulatoire de santé
mentale, agréée par le Collège réuni; mentale, agréée par le Collège réuni;
2° Conseil consultatif : le Bureau et la section des institutions et 2° Conseil consultatif : le Bureau et la section des institutions et
services de santé mentale de la Commission de la Santé, visés aux services de santé mentale de la Commission de la Santé, visés aux
articles 4 et 8 de l'ordonnance du 17 juillet 1991 portant création articles 4 et 8 de l'ordonnance du 17 juillet 1991 portant création
d'un Conseil consultatif de la Santé et de l'Aide aux Personnes de la d'un Conseil consultatif de la Santé et de l'Aide aux Personnes de la
Commission communautaire commune; Commission communautaire commune;
3° Territoire : la zone définie dans l'agrément et la convention pour 3° Territoire : la zone définie dans l'agrément et la convention pour
les projets spécifiques visés à l'article 3. les projets spécifiques visés à l'article 3.

Art. 3.Pour être agréé par le Collège réuni, le Service de santé

Art. 3.Pour être agréé par le Collège réuni, le Service de santé

mentale doit avoir été créé à l'initiative d'une association sans but mentale doit avoir été créé à l'initiative d'une association sans but
lucratif ou d'un service public, tel une commune, un centre public lucratif ou d'un service public, tel une commune, un centre public
d'aide sociale ou une association visée à l'article 118 de la loi du 8 d'aide sociale ou une association visée à l'article 118 de la loi du 8
juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale. juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale.
Lorsque le service de santé mentale satisfait aux conditions fixées Lorsque le service de santé mentale satisfait aux conditions fixées
par la présente ordonnance et par les arrêtés pris en exécution de par la présente ordonnance et par les arrêtés pris en exécution de
celle-ci, la Commission communautaire commune agrée celui-ci et peut celle-ci, la Commission communautaire commune agrée celui-ci et peut
ensuite conclure une convention avec le pouvoir organisateur de ce ensuite conclure une convention avec le pouvoir organisateur de ce
service pour les projets spécifiques. service pour les projets spécifiques.
Le Collège réuni arrête, après avis du Conseil consultatif, la teneur Le Collège réuni arrête, après avis du Conseil consultatif, la teneur
et les modalités selon lesquelles toutes les conventions individuelles et les modalités selon lesquelles toutes les conventions individuelles
peuvent être conclues. peuvent être conclues.
Dans les limites fixées par l'ordonnance et les arrêtés pris en Dans les limites fixées par l'ordonnance et les arrêtés pris en
exécution de celle-ci, l'agrément et les conventions pour les projets exécution de celle-ci, l'agrément et les conventions pour les projets
spécifiques concernent notamment : spécifiques concernent notamment :
1° le territoire desservi par le service de santé mentale; 1° le territoire desservi par le service de santé mentale;
2° les missions : 2° les missions :
3° les initiatives de coordination et de collaboration; 3° les initiatives de coordination et de collaboration;
4° le cadre de l'équipe de base et le cadre complémentaire pour les 4° le cadre de l'équipe de base et le cadre complémentaire pour les
projets spécifiques; projets spécifiques;
5° le fonctionnement du service; 5° le fonctionnement du service;
6° les modalités de concertation entre le pouvoir organisateur et 6° les modalités de concertation entre le pouvoir organisateur et
l'équipe; l'équipe;
7° le montant de l'enveloppe prévisionnelle. 7° le montant de l'enveloppe prévisionnelle.
8° le respect du 2e alinéa de l'article 6. 8° le respect du 2e alinéa de l'article 6.
La demande d'agrément et de passation d'une convention est introduite La demande d'agrément et de passation d'une convention est introduite
et examinée conformément aux règles de procédure définies dans la et examinée conformément aux règles de procédure définies dans la
présente ordonnance et dans les arrêtés pris en exécution de celle-ci. présente ordonnance et dans les arrêtés pris en exécution de celle-ci.

Art. 4.Dans les limites des crédits budgétaires, le Collège réuni

Art. 4.Dans les limites des crédits budgétaires, le Collège réuni

octroie des subventions aux services de santé mentale agréés, octroie des subventions aux services de santé mentale agréés,
conformément aux dispositions du titre 3. conformément aux dispositions du titre 3.
TITRE 2. - Conditions et procédure d'agrément TITRE 2. - Conditions et procédure d'agrément
CHAPITRE Ier. - Missions CHAPITRE Ier. - Missions
Section I. - Dispositions générales Section I. - Dispositions générales

Art. 5.Le service de santé mentale est un service qui travaille au

Art. 5.Le service de santé mentale est un service qui travaille au

bénéfice de la santé publique de la population de son territoire et, bénéfice de la santé publique de la population de son territoire et,
accessoirement, des personnes qui ne résident pas dans ce territoire accessoirement, des personnes qui ne résident pas dans ce territoire
et qui sollicitent son intervention. Par une approche et qui sollicitent son intervention. Par une approche
multidisciplinaire et en collaboration avec d'autres institutions et multidisciplinaire et en collaboration avec d'autres institutions et
personnes concernées par la santé mentale, il contribue au diagnostic personnes concernées par la santé mentale, il contribue au diagnostic
et au traitement psychiatrique, psychologique et psychosocial du et au traitement psychiatrique, psychologique et psychosocial du
patient dans ses milieux habituels de vie, et à la prévention en santé patient dans ses milieux habituels de vie, et à la prévention en santé
mentale. mentale.
Il remplit les missions générales suivantes : Il remplit les missions générales suivantes :
- offrir un premier accueil, analyser et, le cas échéant, orienter la - offrir un premier accueil, analyser et, le cas échéant, orienter la
demande de tout consultant; demande de tout consultant;
- poser un diagnostic et assurer le traitement psychiatrique, - poser un diagnostic et assurer le traitement psychiatrique,
psychothérapeutique et psychosocial de problèmes psychiques; psychothérapeutique et psychosocial de problèmes psychiques;
- organiser, élaborer ou collaborer à des activités de prévention dans - organiser, élaborer ou collaborer à des activités de prévention dans
le territoire. le territoire.
Le service de santé mentale peut en outre développer des projets Le service de santé mentale peut en outre développer des projets
spécifiques. spécifiques.
Il travaille notamment en coordination avec le réseau sanitaire, Il travaille notamment en coordination avec le réseau sanitaire,
psychosocial et scolaire. psychosocial et scolaire.
Section 1. - Accueil, diagnostic et traitement Section 1. - Accueil, diagnostic et traitement

Art. 6.Le service de santé mentale remplit ses missions sans

Art. 6.Le service de santé mentale remplit ses missions sans

discrimination aucunes fondée notamment sur la race, la nationalité, discrimination aucunes fondée notamment sur la race, la nationalité,
l'âge, le sexe ou le type de problème. l'âge, le sexe ou le type de problème.
Le service veille à être en mesure de remplir ses missions au bénéfice Le service veille à être en mesure de remplir ses missions au bénéfice
des usagers, qu'ils soient de langue française ou de langue des usagers, qu'ils soient de langue française ou de langue
néerlandaise. néerlandaise.

Art. 7.Le diagnostic et le traitement de problèmes psychiques

Art. 7.Le diagnostic et le traitement de problèmes psychiques

intègrent les aspects médicaux, psychiatriques, psychologiques et intègrent les aspects médicaux, psychiatriques, psychologiques et
sociaux. Ils visent essentiellement à assurer le bien-être psychique sociaux. Ils visent essentiellement à assurer le bien-être psychique
du patient dans ses milieux habituels de vie. du patient dans ses milieux habituels de vie.
Le service de santé mentale assure le traitement des patients Le service de santé mentale assure le traitement des patients
notamment par : notamment par :
- le suivi, moyennant l'accord des médecins, de patients hébergés dans - le suivi, moyennant l'accord des médecins, de patients hébergés dans
des institutions résidentielles ou hospitalières; des institutions résidentielles ou hospitalières;
- le suivi de patients après leur hébergement dans des institutions - le suivi de patients après leur hébergement dans des institutions
résidentielles ou hospitalières; résidentielles ou hospitalières;
- un travail qui vise à la réinsertion sociale de patients qui, suite - un travail qui vise à la réinsertion sociale de patients qui, suite
à des problèmes psychiques, rencontrent des difficultés dans leur vie à des problèmes psychiques, rencontrent des difficultés dans leur vie
familiale, scolaire, professionnelle ou sociale; familiale, scolaire, professionnelle ou sociale;
- une collaboration avec toutes les personnes et institutions - une collaboration avec toutes les personnes et institutions
concernnées. concernnées.

Art. 8.Le service de santé mentale associe au traitement du patient,

Art. 8.Le service de santé mentale associe au traitement du patient,

avec l'accord de celui-ci ou de son représentant légal, le médecin avec l'accord de celui-ci ou de son représentant légal, le médecin
généraliste désigné par le patient, et dans la mesure du possible, généraliste désigné par le patient, et dans la mesure du possible,
tous les professionnels de soins extérieurs à l'équipe du service de tous les professionnels de soins extérieurs à l'équipe du service de
santé mentale susceptibles de contribuer au traitement. santé mentale susceptibles de contribuer au traitement.
S'il s'agit d'une personne fréquentant un établissement S'il s'agit d'une personne fréquentant un établissement
d'enseignement, le service de santé mentale veille notamment à d'enseignement, le service de santé mentale veille notamment à
associer le centre psycho-médico-social et le centre d'inspection associer le centre psycho-médico-social et le centre d'inspection
médicale scolaire concernés, s'il y a lieu. médicale scolaire concernés, s'il y a lieu.
Section 2. - Activités de prévention Section 2. - Activités de prévention

Art. 9.Le service de santé mentale organise ou collabore à des

Art. 9.Le service de santé mentale organise ou collabore à des

activités de prévention étroitement liées à ses missions générales et, activités de prévention étroitement liées à ses missions générales et,
le cas échéant, aux projets spécifiques qu'il développe. le cas échéant, aux projets spécifiques qu'il développe.
Ces activités peuvent notamment consister en : Ces activités peuvent notamment consister en :
- l'information, la sensibilisation et l'éducation en matière de santé - l'information, la sensibilisation et l'éducation en matière de santé
mentale de la population du territoire desservi par le service de mentale de la population du territoire desservi par le service de
santé mentale; santé mentale;
- l'information, la sensibilisation et l'éducation en matière de santé - l'information, la sensibilisation et l'éducation en matière de santé
mentale des travailleurs du réseau sanitaire et social de ce mentale des travailleurs du réseau sanitaire et social de ce
territoire; territoire;
- des interventions spécifiques de prévention envers des groupes - des interventions spécifiques de prévention envers des groupes
ciblés, notamment dans des lieux d'accueil de la petite enfance. ciblés, notamment dans des lieux d'accueil de la petite enfance.
Section 3. - Projets spécifiques Section 3. - Projets spécifiques

Art. 10.Les projets spécifiques développés, le cas échéant par le

Art. 10.Les projets spécifiques développés, le cas échéant par le

service de santé mentale doivent s'inscrire dans une problématique de service de santé mentale doivent s'inscrire dans une problématique de
santé mentale. Ils sont précisés dans la convention visée à l'article santé mentale. Ils sont précisés dans la convention visée à l'article
3. 3.
Les projets spécifiques sont définis à partir des besoins et des Les projets spécifiques sont définis à partir des besoins et des
caractéristiques de la population qui s'adresse au service ou qui caractéristiques de la population qui s'adresse au service ou qui
réside au sein du territoire desservi par le service de santé mentale. réside au sein du territoire desservi par le service de santé mentale.
Les projets spécifiques peuvent néanmoins s'adresser à des personnes Les projets spécifiques peuvent néanmoins s'adresser à des personnes
qui n'habitent pas ce territoire. qui n'habitent pas ce territoire.

Art. 11.Le Collège réuni peut fixer les modalités relatives au

Art. 11.Le Collège réuni peut fixer les modalités relatives au

contenu et à l'exécution des projets spécifiques, après avis du contenu et à l'exécution des projets spécifiques, après avis du
Conseil consultatif. Conseil consultatif.
Il fixe en tout cas des règles pour l'exécution de projets spécifiques Il fixe en tout cas des règles pour l'exécution de projets spécifiques
relatifs à : relatifs à :
- la supervision du travail d'institutions et de services confrontes à - la supervision du travail d'institutions et de services confrontes à
des problèmes de santé mentale. prioritairement au sein du territoire des problèmes de santé mentale. prioritairement au sein du territoire
desservi par le service; desservi par le service;
- la formation dans le domaine de la santé mentale, des travailleurs - la formation dans le domaine de la santé mentale, des travailleurs
du réseau sanitaire et social, prioritairement au sein de ce du réseau sanitaire et social, prioritairement au sein de ce
territoire. territoire.
Section 4. - Coordination et information Section 4. - Coordination et information

Art. 12.Le service de santé mentale coordonne ses activités avec

Art. 12.Le service de santé mentale coordonne ses activités avec

celles des travailleurs du réseau sanitaire et social du territoire celles des travailleurs du réseau sanitaire et social du territoire
qu'il dessert. A cet effet. il est notamment tenu de : qu'il dessert. A cet effet. il est notamment tenu de :
1° participer activement à la structure de partenariat local ou, si 1° participer activement à la structure de partenariat local ou, si
celle-ci fait défaut, veiller avec les personnes, institutions et celle-ci fait défaut, veiller avec les personnes, institutions et
services concernés à instituer une initiative semblable; services concernés à instituer une initiative semblable;
2° entreprendre des démarches pour établir des accords de partenariat 2° entreprendre des démarches pour établir des accords de partenariat
avec les personnes, institutions et services publics et privés qui avec les personnes, institutions et services publics et privés qui
sont situés sur son territoire. Ces accords sont établis sous la forme sont situés sur son territoire. Ces accords sont établis sous la forme
de documents écrits. de documents écrits.
Par ailleurs, le service de santé mentale peut conclure des Par ailleurs, le service de santé mentale peut conclure des
conventions de collaboration avec d'autres personnes, institutions ou conventions de collaboration avec d'autres personnes, institutions ou
services qui sont situés en dehors de son territoire, et qui sont services qui sont situés en dehors de son territoire, et qui sont
particulièrement intéressés aux activités du service de santé mentale. particulièrement intéressés aux activités du service de santé mentale.
Ces conventions sont également établies sous la forme de documents Ces conventions sont également établies sous la forme de documents
écrits. écrits.

Art. 13.Le service de santé mentale informe la population et les

Art. 13.Le service de santé mentale informe la population et les

services médicaux et sociaux de son territoire de ses activités, services médicaux et sociaux de son territoire de ses activités,
notamment de ses permanences. notamment de ses permanences.

Art. 14.Le libre choix d'un service de santé mentale par le patient

Art. 14.Le libre choix d'un service de santé mentale par le patient

est garanti. Le service respectera, en toutes circonstances, les est garanti. Le service respectera, en toutes circonstances, les
convictions idéologiques, philosophiques, et religieuses du patient. convictions idéologiques, philosophiques, et religieuses du patient.
CHAPITRE II. - Equipes CHAPITRE II. - Equipes

Art. 15.§ 1er. Le service de santé mentale comprend une équipe

Art. 15.§ 1er. Le service de santé mentale comprend une équipe

pluridisciplinaire qui doit assurer au moins les fonctions suivantes : pluridisciplinaire qui doit assurer au moins les fonctions suivantes :
a) la fonction psychiatrique; a) la fonction psychiatrique;
b) la fonction psychologique; b) la fonction psychologique;
c) la fonction sociale; c) la fonction sociale;
d) la fonction d'accueil et de secrétariat. d) la fonction d'accueil et de secrétariat.
Pour assurer ces fonctions, le service comprend une équipe minimale Pour assurer ces fonctions, le service comprend une équipe minimale
qui assure des prestations équivalant au moins à une prestation de qui assure des prestations équivalant au moins à une prestation de
travail à temps plein pour chacune des fonctions visées à l'alinéa travail à temps plein pour chacune des fonctions visées à l'alinéa
précédent. Le Collège réuni fixe après avis du Conseil consultatif, la précédent. Le Collège réuni fixe après avis du Conseil consultatif, la
durée de la prestation de travail à temps plein. durée de la prestation de travail à temps plein.
§ 2. L'équipe minimale est composée de travailleurs qui sont chacun § 2. L'équipe minimale est composée de travailleurs qui sont chacun
engagés par le service de santé mentale pour des prestations de engagés par le service de santé mentale pour des prestations de
travail à mi-temps au moins. travail à mi-temps au moins.
§ 3. En outre le service peut comprendre une équipe pluridisciplinaire § 3. En outre le service peut comprendre une équipe pluridisciplinaire
spécialisée dans la prise en charge des enfants et des adolescents, spécialisée dans la prise en charge des enfants et des adolescents,
qui doit assurer au moins les fonctions pédopsychiatrique, qui doit assurer au moins les fonctions pédopsychiatrique,
psychologique et sociale. psychologique et sociale.
§ 4. L'équipe peut également assurer des fonctions complémentaires, § 4. L'équipe peut également assurer des fonctions complémentaires,
notamment dans le domaine de la médecine, des soins infirmiers, de la notamment dans le domaine de la médecine, des soins infirmiers, de la
pédagogie, de la sociologie, de la criminologie, de la pédagogie, de la sociologie, de la criminologie, de la
psychomotricité, de la logopédie, de l'ergothérapie. Ces fonctions psychomotricité, de la logopédie, de l'ergothérapie. Ces fonctions
complémentaires sont directement liées aux activités menées par le complémentaires sont directement liées aux activités menées par le
service de santé mentale dans le cadre de ses missions générales et, service de santé mentale dans le cadre de ses missions générales et,
le cas échéant, de ses projets spécifiques. le cas échéant, de ses projets spécifiques.
§ 5. Le Collège réuni arrête, après avis du Conseil consultatif, les § 5. Le Collège réuni arrête, après avis du Conseil consultatif, les
conditions de qualification et de formation requises pour le personnel conditions de qualification et de formation requises pour le personnel
exerçant les fonctions visées au présent article. exerçant les fonctions visées au présent article.

Art. 16.Le pouvoir organisateur fixe le cadre du personnel qu'il

Art. 16.Le pouvoir organisateur fixe le cadre du personnel qu'il

engage, ainsi que la durée des prestations fournies par chaque membre engage, ainsi que la durée des prestations fournies par chaque membre
des équipes pour les différentes fonctions visées à l'article 15. des équipes pour les différentes fonctions visées à l'article 15.
Chaque membre des équipes reçoit du service de santé mentale une Chaque membre des équipes reçoit du service de santé mentale une
rémunération correspondant à sa fonction, à sa qualification à son rémunération correspondant à sa fonction, à sa qualification à son
ancienneté et à la durée de ses prestations, conformément aux ancienneté et à la durée de ses prestations, conformément aux
dispositions en vigueur. dispositions en vigueur.

Art. 17.Le pouvoir organisateur désigne la ou les personnes chargées,

Art. 17.Le pouvoir organisateur désigne la ou les personnes chargées,

au sein de l'équipe, de la direction médicale et de la coordination au sein de l'équipe, de la direction médicale et de la coordination
générale du service de santé mentale dont les missions et générale du service de santé mentale dont les missions et
responsabilités sont arrêtées par le Collège réuni, après avis du responsabilités sont arrêtées par le Collège réuni, après avis du
Conseil consultatif. Conseil consultatif.

Art. 18.Une concertation doit être organisée une fois par trimestre

Art. 18.Une concertation doit être organisée une fois par trimestre

entre le pouvoir organisateur et le personnel du service de santé entre le pouvoir organisateur et le personnel du service de santé
mentale, dans le respect de la liberté thérapeutique. mentale, dans le respect de la liberté thérapeutique.
Elle porte sur l'élaboration de la mission générale et des projets Elle porte sur l'élaboration de la mission générale et des projets
spécifiques, leur exécution et les éventuelles modifications. spécifiques, leur exécution et les éventuelles modifications.

Art. 19.Le service de santé mentale organise des réunions entre les

Art. 19.Le service de santé mentale organise des réunions entre les

membres de l'équipe qui visent à l'échange d'informations et à la membres de l'équipe qui visent à l'échange d'informations et à la
discussion sur le travail clinique et préventif du service. discussion sur le travail clinique et préventif du service.
CHAPITRE III. - Fonctionnement du service CHAPITRE III. - Fonctionnement du service

Art. 20.§ 1er. Le service de santé mentale est situé de façon à

Art. 20.§ 1er. Le service de santé mentale est situé de façon à

répondre au mieux aux intérêts des patients et de la population du répondre au mieux aux intérêts des patients et de la population du
territoire qu'il dessert. Il veille à permettre à ceux-ci un accès territoire qu'il dessert. Il veille à permettre à ceux-ci un accès
aisé. aisé.
§ 2. Si le service de santé mentale est situé dans un bâtiment qui § 2. Si le service de santé mentale est situé dans un bâtiment qui
comprend d'autres institutions ou services sociaux ou de santé, les comprend d'autres institutions ou services sociaux ou de santé, les
locaux qui lui sont affectés dans ce bâtiment doivent former une locaux qui lui sont affectés dans ce bâtiment doivent former une
unité. unité.
Le service de santé mentale doit en particulier se distinguer sur le Le service de santé mentale doit en particulier se distinguer sur le
plan de ses activités, de sa gestion et de ses locaux d'activité, d'un plan de ses activités, de sa gestion et de ses locaux d'activité, d'un
autre service qui héberge des patients ou dispense des soins curatifs. autre service qui héberge des patients ou dispense des soins curatifs.
§ 3. Le service de santé mentale organise une permanence d'accueil, § 3. Le service de santé mentale organise une permanence d'accueil,
dans le respect des conditions minimales fixées par le Collège réuni, dans le respect des conditions minimales fixées par le Collège réuni,
après avis du Conseil Consultatif. après avis du Conseil Consultatif.
§ 4. Afin d'assurer le suivi des patients et en accord avec ceux-ci, § 4. Afin d'assurer le suivi des patients et en accord avec ceux-ci,
il organise également leur prise en charge à domicile. au lieu de il organise également leur prise en charge à domicile. au lieu de
résidence ou d'hébergement, ou en tout autre endroit. résidence ou d'hébergement, ou en tout autre endroit.

Art. 21.§ 1er. Pour chaque patient, il est constitué un dossier

Art. 21.§ 1er. Pour chaque patient, il est constitué un dossier

individuel contenant les données médicales, sociales et individuel contenant les données médicales, sociales et
administratives. Sans préjudice d'autres dispositions légales, le administratives. Sans préjudice d'autres dispositions légales, le
Collège réuni fixe, après avis du Conseil consultatif, la liste des Collège réuni fixe, après avis du Conseil consultatif, la liste des
éléments qui doivent figurer dans le dossier individuel. éléments qui doivent figurer dans le dossier individuel.
§ 2. Sans préjudice d'autres dispositions légales, les dossiers § 2. Sans préjudice d'autres dispositions légales, les dossiers
individuels sont conservés au moins 10 ans après leur clôture, sous la individuels sont conservés au moins 10 ans après leur clôture, sous la
responsabilité du directeur médical du service de santé mentale. responsabilité du directeur médical du service de santé mentale.
§ 3. Les activités et documents du service de santé mentale qui § 3. Les activités et documents du service de santé mentale qui
concernent individuellement des patients, et notamment les dossiers concernent individuellement des patients, et notamment les dossiers
individuels, sont protégés par le secret professionnel. individuels, sont protégés par le secret professionnel.

Art. 22.Un registre mentionne l'inventaire des activités de

Art. 22.Un registre mentionne l'inventaire des activités de

prévention et, le cas échéant, des projets spécifiques développés par prévention et, le cas échéant, des projets spécifiques développés par
le service de santé mentale, avec mention du personnel concerné. Ce le service de santé mentale, avec mention du personnel concerné. Ce
registre comprend également des rapports semestriels d'évaluation et registre comprend également des rapports semestriels d'évaluation et
les conclusions de la concertation, visée à l'article 18, entre le les conclusions de la concertation, visée à l'article 18, entre le
pouvoir organisateur et le personnel du service de santé mentale. pouvoir organisateur et le personnel du service de santé mentale.

Art. 23.Le service de santé mentale transmet chaque année au Collège

Art. 23.Le service de santé mentale transmet chaque année au Collège

réuni, dans les conditions arrêtées par celui-ci après avis du Conseil réuni, dans les conditions arrêtées par celui-ci après avis du Conseil
consultatif, le rapport d'activités visé à l'article 32 ainsi qu'un consultatif, le rapport d'activités visé à l'article 32 ainsi qu'un
ensemble de données anonymes qu'il enregistre et qui concernent les ensemble de données anonymes qu'il enregistre et qui concernent les
patients et la population du territoire desservi. patients et la population du territoire desservi.
Le Collège réuni arrête, après avis du Conseil consultatif, les Le Collège réuni arrête, après avis du Conseil consultatif, les
données à enregistrer, ainsi que les modalités et les procédures données à enregistrer, ainsi que les modalités et les procédures
d'enregistrement et de transmission de ces données à la plate-forme de d'enregistrement et de transmission de ces données à la plate-forme de
concertation. visée à l'article 1er de l'arrêté royal du 10 juillet concertation. visée à l'article 1er de l'arrêté royal du 10 juillet
1990 fixant les normes d'agrément applicables aux associations 1990 fixant les normes d'agrément applicables aux associations
d'institutions et de services psychiatriques, ou à tout autre service d'institutions et de services psychiatriques, ou à tout autre service
d'étude désigné par lui. d'étude désigné par lui.
CHAPITRE IV. - Procédure d'agrément CHAPITRE IV. - Procédure d'agrément

Art. 24.La demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément est

Art. 24.La demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément est

introduite par le pouvoir organisateur du service de santé mentale. introduite par le pouvoir organisateur du service de santé mentale.
selon les modalités arrêtées par le Collège réuni. après avis du selon les modalités arrêtées par le Collège réuni. après avis du
Conseil consultatif. Conseil consultatif.

Art. 25.Le Collège réuni arrête, après avis du Conseil consultatif,

Art. 25.Le Collège réuni arrête, après avis du Conseil consultatif,

la procédure relative à l'agrément, au refus et au retrait d'agrément la procédure relative à l'agrément, au refus et au retrait d'agrément
ainsi qu'à la fermeture d'urgence. ainsi qu'à la fermeture d'urgence.
L'agrément peut être retiré en cas de non-observation des dispositions L'agrément peut être retiré en cas de non-observation des dispositions
de la présente ordonnance et de ses arrêtés exécution, et en cas de de la présente ordonnance et de ses arrêtés exécution, et en cas de
non-respect de la convention visée à l'article 3. non-respect de la convention visée à l'article 3.

Art. 26.Après examen, l'agrément est accordé pour un terme de six

Art. 26.Après examen, l'agrément est accordé pour un terme de six

ans. ans.
Les services qui ont introduit une première demande d'agrément Les services qui ont introduit une première demande d'agrément
reçoivent un agrément provisoire pour une durée d'un an renouvelable reçoivent un agrément provisoire pour une durée d'un an renouvelable
selon les modalités fixées par le Collège réuni, après avis du Conseil selon les modalités fixées par le Collège réuni, après avis du Conseil
consultatif. consultatif.
TITRE 3. - Octroi des subventions TITRE 3. - Octroi des subventions

Art. 27.§ 1er. Afin de déterminer la subvention visée à l'article 4

Art. 27.§ 1er. Afin de déterminer la subvention visée à l'article 4

de la présente ordonnance, une enveloppe prévisionnelle est calculée de la présente ordonnance, une enveloppe prévisionnelle est calculée
forfaitairement pour chaque service de santé mentale, en additionnant forfaitairement pour chaque service de santé mentale, en additionnant
: :
1° le coût théorique des rémunérations de l'équipe fixée par 1° le coût théorique des rémunérations de l'équipe fixée par
l'agrément et par la convention pour les projets spécifiques; l'agrément et par la convention pour les projets spécifiques;
2° le montant maximum des coûts généraux d'exploitation; 2° le montant maximum des coûts généraux d'exploitation;
3° une partie variable. 3° une partie variable.
§ 2. Le coût théorique des rémunérations de équipe fixée par § 2. Le coût théorique des rémunérations de équipe fixée par
l'agrément et la convention est calculé en déterminant, pour chaque l'agrément et la convention est calculé en déterminant, pour chaque
fonction visée à l'article 15, une des échelles fixées par le Collège fonction visée à l'article 15, une des échelles fixées par le Collège
réuni après avis du Conseil consultatif, une ancienneté moyenne et un réuni après avis du Conseil consultatif, une ancienneté moyenne et un
coefficient multiplicateur couvrant notamment les charges sociales et coefficient multiplicateur couvrant notamment les charges sociales et
autres primes ou avantages sociaux. autres primes ou avantages sociaux.
§ 3. Les coûts généraux d'exploitation incluent les frais liés au § 3. Les coûts généraux d'exploitation incluent les frais liés au
fonctionnement du service de santé mentale ainsi que les frais liés fonctionnement du service de santé mentale ainsi que les frais liés
aux tâches de gestion comptable et administrative. aux tâches de gestion comptable et administrative.
Le montant maximal des coûts généraux d'exploitation est arrêté par le Le montant maximal des coûts généraux d'exploitation est arrêté par le
Collège réuni, après avis du Conseil consultatif. Collège réuni, après avis du Conseil consultatif.
§ 4. La partie variable couvre les autres frais de personnel et § 4. La partie variable couvre les autres frais de personnel et
d'exploitation nécessaires au respect des obligations fixées dans d'exploitation nécessaires au respect des obligations fixées dans
l'agrément et la convention. l'agrément et la convention.
§ 5. Le montant de l'enveloppe prévisionnelle est majoré annuellement § 5. Le montant de l'enveloppe prévisionnelle est majoré annuellement
d'un coefficient arrêté par le Collège réuni, après concertation avec d'un coefficient arrêté par le Collège réuni, après concertation avec
les représentants des pouvoirs organisateurs et des travailleurs des les représentants des pouvoirs organisateurs et des travailleurs des
services de santé mentale. services de santé mentale.

Art. 28.L'enveloppe prévisionnelle constitue le montant maximum de la

Art. 28.L'enveloppe prévisionnelle constitue le montant maximum de la

subvention que peut percevoir chaque service de santé mentale. subvention que peut percevoir chaque service de santé mentale.
La subvention ne peut être accordée qu'en vue de couvrir les frais La subvention ne peut être accordée qu'en vue de couvrir les frais
justifiés. justifiés.

Art. 29.§ 1er. La subvention est liquidée annuellement sur la base

Art. 29.§ 1er. La subvention est liquidée annuellement sur la base

d'un décompte final selon les modalités arrêtées par le Collège réuni, d'un décompte final selon les modalités arrêtées par le Collège réuni,
après avis du Conseil consultatif. après avis du Conseil consultatif.
Les honoraires, allocations et participations aux frais généralement Les honoraires, allocations et participations aux frais généralement
quelconques perçus par l'équipe dans le cadre de l'application de la quelconques perçus par l'équipe dans le cadre de l'application de la
présente ordonnance sont déduits du montant final de la subvention. présente ordonnance sont déduits du montant final de la subvention.
Ils y sont cependant rajoutés à concurrence de 3/5, et totalement pour Ils y sont cependant rajoutés à concurrence de 3/5, et totalement pour
les honoraires médicaux, si le service les affecte à des frais de les honoraires médicaux, si le service les affecte à des frais de
rémunération ou de fonctionnement. Cette affectation doit être rémunération ou de fonctionnement. Cette affectation doit être
justifiée. justifiée.
Le montant éventuellement du par le service à la Commission Le montant éventuellement du par le service à la Commission
communautaire commune est déduit du prochain versement de l'enveloppe communautaire commune est déduit du prochain versement de l'enveloppe
prévisionnelle. prévisionnelle.
§ 2. Des avances trimestrielles égales au quart de l'enveloppe § 2. Des avances trimestrielles égales au quart de l'enveloppe
prévisionnelle sont liquidées au plus tard le 15 février pour le prévisionnelle sont liquidées au plus tard le 15 février pour le
premier trimestre de l'année civile, le 15 mai pour le second premier trimestre de l'année civile, le 15 mai pour le second
trimestre, le 15 août pour le troisième trimestre, ainsi qu'une avance trimestre, le 15 août pour le troisième trimestre, ainsi qu'une avance
égale au cinquième de l'enveloppe prévisionnelle au plus tard le 15 égale au cinquième de l'enveloppe prévisionnelle au plus tard le 15
novembre pour le quatrième trimestre. novembre pour le quatrième trimestre.
§ 3. En cas de non paiement d'une avance à l'échéance, des intérêts § 3. En cas de non paiement d'une avance à l'échéance, des intérêts
moratoires sont dus de plein droit et sans mise en demeure préalable, moratoires sont dus de plein droit et sans mise en demeure préalable,
aux taux de l'intérêt interbancaire, dénommé "bibor", fixé le jour de aux taux de l'intérêt interbancaire, dénommé "bibor", fixé le jour de
l'échéance. l'échéance.

Art. 30.Le service de santé mentale réclame à ses consultants, à

Art. 30.Le service de santé mentale réclame à ses consultants, à

leurs représentants légaux ou directement aux institutions leurs représentants légaux ou directement aux institutions
intéressées, les honoraires et allocations légalement prévus. intéressées, les honoraires et allocations légalement prévus.
En outre, le service de santé mentale est autorisé à demander aux En outre, le service de santé mentale est autorisé à demander aux
patients une participation aux frais, dans le respect des règles et patients une participation aux frais, dans le respect des règles et
usages déontologiques. usages déontologiques.
Toutefois, des consultations gratuites peuvent être assurées en cas de Toutefois, des consultations gratuites peuvent être assurées en cas de
nécessité par le service de santé mentale. nécessité par le service de santé mentale.
TITRE 4. - Contrôle et inspection TITRE 4. - Contrôle et inspection

Art. 31.§ 1er. Le Collège réuni désigne les agents de ses services

Art. 31.§ 1er. Le Collège réuni désigne les agents de ses services

chargés du contrôle des services de santé mentale, agréés en vertu de chargés du contrôle des services de santé mentale, agréés en vertu de
la présente ordonnance. Seul un médecin inspecteur peut être chargé du la présente ordonnance. Seul un médecin inspecteur peut être chargé du
contrôle des aspects médicaux de leur fonctionnement. contrôle des aspects médicaux de leur fonctionnement.
Le service de santé mentale garantit à ces agents un libre accès à ses Le service de santé mentale garantit à ces agents un libre accès à ses
locaux et la possibilité de consulter sur place les pièces et locaux et la possibilité de consulter sur place les pièces et
documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission. documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission.
§ 2. A la demande des agents désignés par le Collège réuni, le service § 2. A la demande des agents désignés par le Collège réuni, le service
de santé mentale présente tous les justificatifs nécessaires pour les de santé mentale présente tous les justificatifs nécessaires pour les
frais généraux d'exploitation et pour les frais de rémunération du frais généraux d'exploitation et pour les frais de rémunération du
personnel. personnel.

Art. 32.Pour bénéficier des subventions, le service de santé mentale

Art. 32.Pour bénéficier des subventions, le service de santé mentale

transmet annuellement aux services du Collège réuni, selon des transmet annuellement aux services du Collège réuni, selon des
modalités arrêtées par ce dernier, après avis du Conseil consultatif, modalités arrêtées par ce dernier, après avis du Conseil consultatif,
un rapport d'activités, les comptes et budget arrêtés par le pouvoir un rapport d'activités, les comptes et budget arrêtés par le pouvoir
organisateur et un décompte final des subventions. organisateur et un décompte final des subventions.
TITRE 5. - Dispositions finales et transitoires TITRE 5. - Dispositions finales et transitoires

Art. 33.Est puni d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et

Art. 33.Est puni d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et

d'une amende de 26 à 1 000 francs, ou d'une de ces peines seulement. d'une amende de 26 à 1 000 francs, ou d'une de ces peines seulement.
celui qui organise ou dirige un service qui effectue des missions celui qui organise ou dirige un service qui effectue des missions
visées à l'article 5, ou qui utilise une des appellations « centre de visées à l'article 5, ou qui utilise une des appellations « centre de
santé mentale », « service de santé mentale », « centre de guidance », santé mentale », « service de santé mentale », « centre de guidance »,
sans être agrée par le Collège réuni en vertu de la présente sans être agrée par le Collège réuni en vertu de la présente
ordonnance. ordonnance.
L'alinéa précédant n'est pas applicable au Service de santé mentale de L'alinéa précédant n'est pas applicable au Service de santé mentale de
la Commission communautaire commune, créé en vertu de l'article 2, 1°, la Commission communautaire commune, créé en vertu de l'article 2, 1°,
de l'ordonnance du 27 avril 1995 portant constitution de services du de l'ordonnance du 27 avril 1995 portant constitution de services du
Collège réuni de la Commission communautaire commune de Collège réuni de la Commission communautaire commune de
Bruxelles-Capitale à gestion séparée. Bruxelles-Capitale à gestion séparée.

Art. 34.A titre transitoire, les services de santé mentale qui ont

Art. 34.A titre transitoire, les services de santé mentale qui ont

bénéficié d'un agrément en application de l'arrêté royal du 20 mars bénéficié d'un agrément en application de l'arrêté royal du 20 mars
1975 précité sont réputés satisfaire aux conditions prévues à 1975 précité sont réputés satisfaire aux conditions prévues à
l'article 20, § 2, pour une période déterminée par le Collège réuni. l'article 20, § 2, pour une période déterminée par le Collège réuni.

Art. 35.L'arrêté royal du 20 mars 1975 relatif à l'agréation des

Art. 35.L'arrêté royal du 20 mars 1975 relatif à l'agréation des

services de santé mentale et à l'octroi de subventions en leur faveur, services de santé mentale et à l'octroi de subventions en leur faveur,
modifié par les arrêtés royaux des 11 octobre 1978 et 13 juillet 1988, modifié par les arrêtés royaux des 11 octobre 1978 et 13 juillet 1988,
l'ordonnance du 17 juillet 1991 ainsi que l'arrêté du Collège réuni du l'ordonnance du 17 juillet 1991 ainsi que l'arrêté du Collège réuni du
7 février 1994, est abrogé pour ce qui concerne la Commission 7 février 1994, est abrogé pour ce qui concerne la Commission
communautaire commune. communautaire commune.

Art. 36.Le Collège réuni arrête la date d'entrée en vigueur des

Art. 36.Le Collège réuni arrête la date d'entrée en vigueur des

articles de la présente ordonnance. articles de la présente ordonnance.
Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au
Moniteur belge. Moniteur belge.
Bruxelles, le 17 juillet 1997. Bruxelles, le 17 juillet 1997.
Le Membre du Collège réuni compétent pour la politique de Santé, Le Membre du Collège réuni compétent pour la politique de Santé,
J. CHABERT J. CHABERT
Le Membre du Collège réuni compétent pour la politique de Santé, Le Membre du Collège réuni compétent pour la politique de Santé,
H. HASQUIN H. HASQUIN
Le Membre du Collège réuni compétent pour la politique d'Aide aux Le Membre du Collège réuni compétent pour la politique d'Aide aux
personnes, personnes,
D. GOSUIN D. GOSUIN
Le Membre du Collège réuni compétent pour la politique d'Aide aux Le Membre du Collège réuni compétent pour la politique d'Aide aux
personnes, personnes,
R. GRIJP R. GRIJP
Pour la consultation de la note de bas de page, voir image Pour la consultation de la note de bas de page, voir image
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