Ordonnance relative à l'agrément et aux subventions des services de santé mentale | Ordonnance relative à l'agrément et aux subventions des services de santé mentale |
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COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE | COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE |
17 JUILLET 1997. Ordonnance relative à l'agrément et aux subventions | 17 JUILLET 1997. Ordonnance relative à l'agrément et aux subventions |
des services de santé mentale (1) | des services de santé mentale (1) |
L'Assemblée réunie a adopté et Nous, Collège réuni, sanctionnons ce | L'Assemblée réunie a adopté et Nous, Collège réuni, sanctionnons ce |
qui suit : | qui suit : |
TITRE Ier. - Dispositions générales | TITRE Ier. - Dispositions générales |
Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à |
Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à |
l'article 135 de la Constitution. | l'article 135 de la Constitution. |
Art. 2.Pour l'application de la présente ordonnance, il faut entendre |
Art. 2.Pour l'application de la présente ordonnance, il faut entendre |
par : | par : |
1° Service de santé mentale : une structure ambulatoire de santé | 1° Service de santé mentale : une structure ambulatoire de santé |
mentale, agréée par le Collège réuni; | mentale, agréée par le Collège réuni; |
2° Conseil consultatif : le Bureau et la section des institutions et | 2° Conseil consultatif : le Bureau et la section des institutions et |
services de santé mentale de la Commission de la Santé, visés aux | services de santé mentale de la Commission de la Santé, visés aux |
articles 4 et 8 de l'ordonnance du 17 juillet 1991 portant création | articles 4 et 8 de l'ordonnance du 17 juillet 1991 portant création |
d'un Conseil consultatif de la Santé et de l'Aide aux Personnes de la | d'un Conseil consultatif de la Santé et de l'Aide aux Personnes de la |
Commission communautaire commune; | Commission communautaire commune; |
3° Territoire : la zone définie dans l'agrément et la convention pour | 3° Territoire : la zone définie dans l'agrément et la convention pour |
les projets spécifiques visés à l'article 3. | les projets spécifiques visés à l'article 3. |
Art. 3.Pour être agréé par le Collège réuni, le Service de santé |
Art. 3.Pour être agréé par le Collège réuni, le Service de santé |
mentale doit avoir été créé à l'initiative d'une association sans but | mentale doit avoir été créé à l'initiative d'une association sans but |
lucratif ou d'un service public, tel une commune, un centre public | lucratif ou d'un service public, tel une commune, un centre public |
d'aide sociale ou une association visée à l'article 118 de la loi du 8 | d'aide sociale ou une association visée à l'article 118 de la loi du 8 |
juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale. | juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale. |
Lorsque le service de santé mentale satisfait aux conditions fixées | Lorsque le service de santé mentale satisfait aux conditions fixées |
par la présente ordonnance et par les arrêtés pris en exécution de | par la présente ordonnance et par les arrêtés pris en exécution de |
celle-ci, la Commission communautaire commune agrée celui-ci et peut | celle-ci, la Commission communautaire commune agrée celui-ci et peut |
ensuite conclure une convention avec le pouvoir organisateur de ce | ensuite conclure une convention avec le pouvoir organisateur de ce |
service pour les projets spécifiques. | service pour les projets spécifiques. |
Le Collège réuni arrête, après avis du Conseil consultatif, la teneur | Le Collège réuni arrête, après avis du Conseil consultatif, la teneur |
et les modalités selon lesquelles toutes les conventions individuelles | et les modalités selon lesquelles toutes les conventions individuelles |
peuvent être conclues. | peuvent être conclues. |
Dans les limites fixées par l'ordonnance et les arrêtés pris en | Dans les limites fixées par l'ordonnance et les arrêtés pris en |
exécution de celle-ci, l'agrément et les conventions pour les projets | exécution de celle-ci, l'agrément et les conventions pour les projets |
spécifiques concernent notamment : | spécifiques concernent notamment : |
1° le territoire desservi par le service de santé mentale; | 1° le territoire desservi par le service de santé mentale; |
2° les missions : | 2° les missions : |
3° les initiatives de coordination et de collaboration; | 3° les initiatives de coordination et de collaboration; |
4° le cadre de l'équipe de base et le cadre complémentaire pour les | 4° le cadre de l'équipe de base et le cadre complémentaire pour les |
projets spécifiques; | projets spécifiques; |
5° le fonctionnement du service; | 5° le fonctionnement du service; |
6° les modalités de concertation entre le pouvoir organisateur et | 6° les modalités de concertation entre le pouvoir organisateur et |
l'équipe; | l'équipe; |
7° le montant de l'enveloppe prévisionnelle. | 7° le montant de l'enveloppe prévisionnelle. |
8° le respect du 2e alinéa de l'article 6. | 8° le respect du 2e alinéa de l'article 6. |
La demande d'agrément et de passation d'une convention est introduite | La demande d'agrément et de passation d'une convention est introduite |
et examinée conformément aux règles de procédure définies dans la | et examinée conformément aux règles de procédure définies dans la |
présente ordonnance et dans les arrêtés pris en exécution de celle-ci. | présente ordonnance et dans les arrêtés pris en exécution de celle-ci. |
Art. 4.Dans les limites des crédits budgétaires, le Collège réuni |
Art. 4.Dans les limites des crédits budgétaires, le Collège réuni |
octroie des subventions aux services de santé mentale agréés, | octroie des subventions aux services de santé mentale agréés, |
conformément aux dispositions du titre 3. | conformément aux dispositions du titre 3. |
TITRE 2. - Conditions et procédure d'agrément | TITRE 2. - Conditions et procédure d'agrément |
CHAPITRE Ier. - Missions | CHAPITRE Ier. - Missions |
Section I. - Dispositions générales | Section I. - Dispositions générales |
Art. 5.Le service de santé mentale est un service qui travaille au |
Art. 5.Le service de santé mentale est un service qui travaille au |
bénéfice de la santé publique de la population de son territoire et, | bénéfice de la santé publique de la population de son territoire et, |
accessoirement, des personnes qui ne résident pas dans ce territoire | accessoirement, des personnes qui ne résident pas dans ce territoire |
et qui sollicitent son intervention. Par une approche | et qui sollicitent son intervention. Par une approche |
multidisciplinaire et en collaboration avec d'autres institutions et | multidisciplinaire et en collaboration avec d'autres institutions et |
personnes concernées par la santé mentale, il contribue au diagnostic | personnes concernées par la santé mentale, il contribue au diagnostic |
et au traitement psychiatrique, psychologique et psychosocial du | et au traitement psychiatrique, psychologique et psychosocial du |
patient dans ses milieux habituels de vie, et à la prévention en santé | patient dans ses milieux habituels de vie, et à la prévention en santé |
mentale. | mentale. |
Il remplit les missions générales suivantes : | Il remplit les missions générales suivantes : |
- offrir un premier accueil, analyser et, le cas échéant, orienter la | - offrir un premier accueil, analyser et, le cas échéant, orienter la |
demande de tout consultant; | demande de tout consultant; |
- poser un diagnostic et assurer le traitement psychiatrique, | - poser un diagnostic et assurer le traitement psychiatrique, |
psychothérapeutique et psychosocial de problèmes psychiques; | psychothérapeutique et psychosocial de problèmes psychiques; |
- organiser, élaborer ou collaborer à des activités de prévention dans | - organiser, élaborer ou collaborer à des activités de prévention dans |
le territoire. | le territoire. |
Le service de santé mentale peut en outre développer des projets | Le service de santé mentale peut en outre développer des projets |
spécifiques. | spécifiques. |
Il travaille notamment en coordination avec le réseau sanitaire, | Il travaille notamment en coordination avec le réseau sanitaire, |
psychosocial et scolaire. | psychosocial et scolaire. |
Section 1. - Accueil, diagnostic et traitement | Section 1. - Accueil, diagnostic et traitement |
Art. 6.Le service de santé mentale remplit ses missions sans |
Art. 6.Le service de santé mentale remplit ses missions sans |
discrimination aucunes fondée notamment sur la race, la nationalité, | discrimination aucunes fondée notamment sur la race, la nationalité, |
l'âge, le sexe ou le type de problème. | l'âge, le sexe ou le type de problème. |
Le service veille à être en mesure de remplir ses missions au bénéfice | Le service veille à être en mesure de remplir ses missions au bénéfice |
des usagers, qu'ils soient de langue française ou de langue | des usagers, qu'ils soient de langue française ou de langue |
néerlandaise. | néerlandaise. |
Art. 7.Le diagnostic et le traitement de problèmes psychiques |
Art. 7.Le diagnostic et le traitement de problèmes psychiques |
intègrent les aspects médicaux, psychiatriques, psychologiques et | intègrent les aspects médicaux, psychiatriques, psychologiques et |
sociaux. Ils visent essentiellement à assurer le bien-être psychique | sociaux. Ils visent essentiellement à assurer le bien-être psychique |
du patient dans ses milieux habituels de vie. | du patient dans ses milieux habituels de vie. |
Le service de santé mentale assure le traitement des patients | Le service de santé mentale assure le traitement des patients |
notamment par : | notamment par : |
- le suivi, moyennant l'accord des médecins, de patients hébergés dans | - le suivi, moyennant l'accord des médecins, de patients hébergés dans |
des institutions résidentielles ou hospitalières; | des institutions résidentielles ou hospitalières; |
- le suivi de patients après leur hébergement dans des institutions | - le suivi de patients après leur hébergement dans des institutions |
résidentielles ou hospitalières; | résidentielles ou hospitalières; |
- un travail qui vise à la réinsertion sociale de patients qui, suite | - un travail qui vise à la réinsertion sociale de patients qui, suite |
à des problèmes psychiques, rencontrent des difficultés dans leur vie | à des problèmes psychiques, rencontrent des difficultés dans leur vie |
familiale, scolaire, professionnelle ou sociale; | familiale, scolaire, professionnelle ou sociale; |
- une collaboration avec toutes les personnes et institutions | - une collaboration avec toutes les personnes et institutions |
concernnées. | concernnées. |
Art. 8.Le service de santé mentale associe au traitement du patient, |
Art. 8.Le service de santé mentale associe au traitement du patient, |
avec l'accord de celui-ci ou de son représentant légal, le médecin | avec l'accord de celui-ci ou de son représentant légal, le médecin |
généraliste désigné par le patient, et dans la mesure du possible, | généraliste désigné par le patient, et dans la mesure du possible, |
tous les professionnels de soins extérieurs à l'équipe du service de | tous les professionnels de soins extérieurs à l'équipe du service de |
santé mentale susceptibles de contribuer au traitement. | santé mentale susceptibles de contribuer au traitement. |
S'il s'agit d'une personne fréquentant un établissement | S'il s'agit d'une personne fréquentant un établissement |
d'enseignement, le service de santé mentale veille notamment à | d'enseignement, le service de santé mentale veille notamment à |
associer le centre psycho-médico-social et le centre d'inspection | associer le centre psycho-médico-social et le centre d'inspection |
médicale scolaire concernés, s'il y a lieu. | médicale scolaire concernés, s'il y a lieu. |
Section 2. - Activités de prévention | Section 2. - Activités de prévention |
Art. 9.Le service de santé mentale organise ou collabore à des |
Art. 9.Le service de santé mentale organise ou collabore à des |
activités de prévention étroitement liées à ses missions générales et, | activités de prévention étroitement liées à ses missions générales et, |
le cas échéant, aux projets spécifiques qu'il développe. | le cas échéant, aux projets spécifiques qu'il développe. |
Ces activités peuvent notamment consister en : | Ces activités peuvent notamment consister en : |
- l'information, la sensibilisation et l'éducation en matière de santé | - l'information, la sensibilisation et l'éducation en matière de santé |
mentale de la population du territoire desservi par le service de | mentale de la population du territoire desservi par le service de |
santé mentale; | santé mentale; |
- l'information, la sensibilisation et l'éducation en matière de santé | - l'information, la sensibilisation et l'éducation en matière de santé |
mentale des travailleurs du réseau sanitaire et social de ce | mentale des travailleurs du réseau sanitaire et social de ce |
territoire; | territoire; |
- des interventions spécifiques de prévention envers des groupes | - des interventions spécifiques de prévention envers des groupes |
ciblés, notamment dans des lieux d'accueil de la petite enfance. | ciblés, notamment dans des lieux d'accueil de la petite enfance. |
Section 3. - Projets spécifiques | Section 3. - Projets spécifiques |
Art. 10.Les projets spécifiques développés, le cas échéant par le |
Art. 10.Les projets spécifiques développés, le cas échéant par le |
service de santé mentale doivent s'inscrire dans une problématique de | service de santé mentale doivent s'inscrire dans une problématique de |
santé mentale. Ils sont précisés dans la convention visée à l'article | santé mentale. Ils sont précisés dans la convention visée à l'article |
3. | 3. |
Les projets spécifiques sont définis à partir des besoins et des | Les projets spécifiques sont définis à partir des besoins et des |
caractéristiques de la population qui s'adresse au service ou qui | caractéristiques de la population qui s'adresse au service ou qui |
réside au sein du territoire desservi par le service de santé mentale. | réside au sein du territoire desservi par le service de santé mentale. |
Les projets spécifiques peuvent néanmoins s'adresser à des personnes | Les projets spécifiques peuvent néanmoins s'adresser à des personnes |
qui n'habitent pas ce territoire. | qui n'habitent pas ce territoire. |
Art. 11.Le Collège réuni peut fixer les modalités relatives au |
Art. 11.Le Collège réuni peut fixer les modalités relatives au |
contenu et à l'exécution des projets spécifiques, après avis du | contenu et à l'exécution des projets spécifiques, après avis du |
Conseil consultatif. | Conseil consultatif. |
Il fixe en tout cas des règles pour l'exécution de projets spécifiques | Il fixe en tout cas des règles pour l'exécution de projets spécifiques |
relatifs à : | relatifs à : |
- la supervision du travail d'institutions et de services confrontes à | - la supervision du travail d'institutions et de services confrontes à |
des problèmes de santé mentale. prioritairement au sein du territoire | des problèmes de santé mentale. prioritairement au sein du territoire |
desservi par le service; | desservi par le service; |
- la formation dans le domaine de la santé mentale, des travailleurs | - la formation dans le domaine de la santé mentale, des travailleurs |
du réseau sanitaire et social, prioritairement au sein de ce | du réseau sanitaire et social, prioritairement au sein de ce |
territoire. | territoire. |
Section 4. - Coordination et information | Section 4. - Coordination et information |
Art. 12.Le service de santé mentale coordonne ses activités avec |
Art. 12.Le service de santé mentale coordonne ses activités avec |
celles des travailleurs du réseau sanitaire et social du territoire | celles des travailleurs du réseau sanitaire et social du territoire |
qu'il dessert. A cet effet. il est notamment tenu de : | qu'il dessert. A cet effet. il est notamment tenu de : |
1° participer activement à la structure de partenariat local ou, si | 1° participer activement à la structure de partenariat local ou, si |
celle-ci fait défaut, veiller avec les personnes, institutions et | celle-ci fait défaut, veiller avec les personnes, institutions et |
services concernés à instituer une initiative semblable; | services concernés à instituer une initiative semblable; |
2° entreprendre des démarches pour établir des accords de partenariat | 2° entreprendre des démarches pour établir des accords de partenariat |
avec les personnes, institutions et services publics et privés qui | avec les personnes, institutions et services publics et privés qui |
sont situés sur son territoire. Ces accords sont établis sous la forme | sont situés sur son territoire. Ces accords sont établis sous la forme |
de documents écrits. | de documents écrits. |
Par ailleurs, le service de santé mentale peut conclure des | Par ailleurs, le service de santé mentale peut conclure des |
conventions de collaboration avec d'autres personnes, institutions ou | conventions de collaboration avec d'autres personnes, institutions ou |
services qui sont situés en dehors de son territoire, et qui sont | services qui sont situés en dehors de son territoire, et qui sont |
particulièrement intéressés aux activités du service de santé mentale. | particulièrement intéressés aux activités du service de santé mentale. |
Ces conventions sont également établies sous la forme de documents | Ces conventions sont également établies sous la forme de documents |
écrits. | écrits. |
Art. 13.Le service de santé mentale informe la population et les |
Art. 13.Le service de santé mentale informe la population et les |
services médicaux et sociaux de son territoire de ses activités, | services médicaux et sociaux de son territoire de ses activités, |
notamment de ses permanences. | notamment de ses permanences. |
Art. 14.Le libre choix d'un service de santé mentale par le patient |
Art. 14.Le libre choix d'un service de santé mentale par le patient |
est garanti. Le service respectera, en toutes circonstances, les | est garanti. Le service respectera, en toutes circonstances, les |
convictions idéologiques, philosophiques, et religieuses du patient. | convictions idéologiques, philosophiques, et religieuses du patient. |
CHAPITRE II. - Equipes | CHAPITRE II. - Equipes |
Art. 15.§ 1er. Le service de santé mentale comprend une équipe |
Art. 15.§ 1er. Le service de santé mentale comprend une équipe |
pluridisciplinaire qui doit assurer au moins les fonctions suivantes : | pluridisciplinaire qui doit assurer au moins les fonctions suivantes : |
a) la fonction psychiatrique; | a) la fonction psychiatrique; |
b) la fonction psychologique; | b) la fonction psychologique; |
c) la fonction sociale; | c) la fonction sociale; |
d) la fonction d'accueil et de secrétariat. | d) la fonction d'accueil et de secrétariat. |
Pour assurer ces fonctions, le service comprend une équipe minimale | Pour assurer ces fonctions, le service comprend une équipe minimale |
qui assure des prestations équivalant au moins à une prestation de | qui assure des prestations équivalant au moins à une prestation de |
travail à temps plein pour chacune des fonctions visées à l'alinéa | travail à temps plein pour chacune des fonctions visées à l'alinéa |
précédent. Le Collège réuni fixe après avis du Conseil consultatif, la | précédent. Le Collège réuni fixe après avis du Conseil consultatif, la |
durée de la prestation de travail à temps plein. | durée de la prestation de travail à temps plein. |
§ 2. L'équipe minimale est composée de travailleurs qui sont chacun | § 2. L'équipe minimale est composée de travailleurs qui sont chacun |
engagés par le service de santé mentale pour des prestations de | engagés par le service de santé mentale pour des prestations de |
travail à mi-temps au moins. | travail à mi-temps au moins. |
§ 3. En outre le service peut comprendre une équipe pluridisciplinaire | § 3. En outre le service peut comprendre une équipe pluridisciplinaire |
spécialisée dans la prise en charge des enfants et des adolescents, | spécialisée dans la prise en charge des enfants et des adolescents, |
qui doit assurer au moins les fonctions pédopsychiatrique, | qui doit assurer au moins les fonctions pédopsychiatrique, |
psychologique et sociale. | psychologique et sociale. |
§ 4. L'équipe peut également assurer des fonctions complémentaires, | § 4. L'équipe peut également assurer des fonctions complémentaires, |
notamment dans le domaine de la médecine, des soins infirmiers, de la | notamment dans le domaine de la médecine, des soins infirmiers, de la |
pédagogie, de la sociologie, de la criminologie, de la | pédagogie, de la sociologie, de la criminologie, de la |
psychomotricité, de la logopédie, de l'ergothérapie. Ces fonctions | psychomotricité, de la logopédie, de l'ergothérapie. Ces fonctions |
complémentaires sont directement liées aux activités menées par le | complémentaires sont directement liées aux activités menées par le |
service de santé mentale dans le cadre de ses missions générales et, | service de santé mentale dans le cadre de ses missions générales et, |
le cas échéant, de ses projets spécifiques. | le cas échéant, de ses projets spécifiques. |
§ 5. Le Collège réuni arrête, après avis du Conseil consultatif, les | § 5. Le Collège réuni arrête, après avis du Conseil consultatif, les |
conditions de qualification et de formation requises pour le personnel | conditions de qualification et de formation requises pour le personnel |
exerçant les fonctions visées au présent article. | exerçant les fonctions visées au présent article. |
Art. 16.Le pouvoir organisateur fixe le cadre du personnel qu'il |
Art. 16.Le pouvoir organisateur fixe le cadre du personnel qu'il |
engage, ainsi que la durée des prestations fournies par chaque membre | engage, ainsi que la durée des prestations fournies par chaque membre |
des équipes pour les différentes fonctions visées à l'article 15. | des équipes pour les différentes fonctions visées à l'article 15. |
Chaque membre des équipes reçoit du service de santé mentale une | Chaque membre des équipes reçoit du service de santé mentale une |
rémunération correspondant à sa fonction, à sa qualification à son | rémunération correspondant à sa fonction, à sa qualification à son |
ancienneté et à la durée de ses prestations, conformément aux | ancienneté et à la durée de ses prestations, conformément aux |
dispositions en vigueur. | dispositions en vigueur. |
Art. 17.Le pouvoir organisateur désigne la ou les personnes chargées, |
Art. 17.Le pouvoir organisateur désigne la ou les personnes chargées, |
au sein de l'équipe, de la direction médicale et de la coordination | au sein de l'équipe, de la direction médicale et de la coordination |
générale du service de santé mentale dont les missions et | générale du service de santé mentale dont les missions et |
responsabilités sont arrêtées par le Collège réuni, après avis du | responsabilités sont arrêtées par le Collège réuni, après avis du |
Conseil consultatif. | Conseil consultatif. |
Art. 18.Une concertation doit être organisée une fois par trimestre |
Art. 18.Une concertation doit être organisée une fois par trimestre |
entre le pouvoir organisateur et le personnel du service de santé | entre le pouvoir organisateur et le personnel du service de santé |
mentale, dans le respect de la liberté thérapeutique. | mentale, dans le respect de la liberté thérapeutique. |
Elle porte sur l'élaboration de la mission générale et des projets | Elle porte sur l'élaboration de la mission générale et des projets |
spécifiques, leur exécution et les éventuelles modifications. | spécifiques, leur exécution et les éventuelles modifications. |
Art. 19.Le service de santé mentale organise des réunions entre les |
Art. 19.Le service de santé mentale organise des réunions entre les |
membres de l'équipe qui visent à l'échange d'informations et à la | membres de l'équipe qui visent à l'échange d'informations et à la |
discussion sur le travail clinique et préventif du service. | discussion sur le travail clinique et préventif du service. |
CHAPITRE III. - Fonctionnement du service | CHAPITRE III. - Fonctionnement du service |
Art. 20.§ 1er. Le service de santé mentale est situé de façon à |
Art. 20.§ 1er. Le service de santé mentale est situé de façon à |
répondre au mieux aux intérêts des patients et de la population du | répondre au mieux aux intérêts des patients et de la population du |
territoire qu'il dessert. Il veille à permettre à ceux-ci un accès | territoire qu'il dessert. Il veille à permettre à ceux-ci un accès |
aisé. | aisé. |
§ 2. Si le service de santé mentale est situé dans un bâtiment qui | § 2. Si le service de santé mentale est situé dans un bâtiment qui |
comprend d'autres institutions ou services sociaux ou de santé, les | comprend d'autres institutions ou services sociaux ou de santé, les |
locaux qui lui sont affectés dans ce bâtiment doivent former une | locaux qui lui sont affectés dans ce bâtiment doivent former une |
unité. | unité. |
Le service de santé mentale doit en particulier se distinguer sur le | Le service de santé mentale doit en particulier se distinguer sur le |
plan de ses activités, de sa gestion et de ses locaux d'activité, d'un | plan de ses activités, de sa gestion et de ses locaux d'activité, d'un |
autre service qui héberge des patients ou dispense des soins curatifs. | autre service qui héberge des patients ou dispense des soins curatifs. |
§ 3. Le service de santé mentale organise une permanence d'accueil, | § 3. Le service de santé mentale organise une permanence d'accueil, |
dans le respect des conditions minimales fixées par le Collège réuni, | dans le respect des conditions minimales fixées par le Collège réuni, |
après avis du Conseil Consultatif. | après avis du Conseil Consultatif. |
§ 4. Afin d'assurer le suivi des patients et en accord avec ceux-ci, | § 4. Afin d'assurer le suivi des patients et en accord avec ceux-ci, |
il organise également leur prise en charge à domicile. au lieu de | il organise également leur prise en charge à domicile. au lieu de |
résidence ou d'hébergement, ou en tout autre endroit. | résidence ou d'hébergement, ou en tout autre endroit. |
Art. 21.§ 1er. Pour chaque patient, il est constitué un dossier |
Art. 21.§ 1er. Pour chaque patient, il est constitué un dossier |
individuel contenant les données médicales, sociales et | individuel contenant les données médicales, sociales et |
administratives. Sans préjudice d'autres dispositions légales, le | administratives. Sans préjudice d'autres dispositions légales, le |
Collège réuni fixe, après avis du Conseil consultatif, la liste des | Collège réuni fixe, après avis du Conseil consultatif, la liste des |
éléments qui doivent figurer dans le dossier individuel. | éléments qui doivent figurer dans le dossier individuel. |
§ 2. Sans préjudice d'autres dispositions légales, les dossiers | § 2. Sans préjudice d'autres dispositions légales, les dossiers |
individuels sont conservés au moins 10 ans après leur clôture, sous la | individuels sont conservés au moins 10 ans après leur clôture, sous la |
responsabilité du directeur médical du service de santé mentale. | responsabilité du directeur médical du service de santé mentale. |
§ 3. Les activités et documents du service de santé mentale qui | § 3. Les activités et documents du service de santé mentale qui |
concernent individuellement des patients, et notamment les dossiers | concernent individuellement des patients, et notamment les dossiers |
individuels, sont protégés par le secret professionnel. | individuels, sont protégés par le secret professionnel. |
Art. 22.Un registre mentionne l'inventaire des activités de |
Art. 22.Un registre mentionne l'inventaire des activités de |
prévention et, le cas échéant, des projets spécifiques développés par | prévention et, le cas échéant, des projets spécifiques développés par |
le service de santé mentale, avec mention du personnel concerné. Ce | le service de santé mentale, avec mention du personnel concerné. Ce |
registre comprend également des rapports semestriels d'évaluation et | registre comprend également des rapports semestriels d'évaluation et |
les conclusions de la concertation, visée à l'article 18, entre le | les conclusions de la concertation, visée à l'article 18, entre le |
pouvoir organisateur et le personnel du service de santé mentale. | pouvoir organisateur et le personnel du service de santé mentale. |
Art. 23.Le service de santé mentale transmet chaque année au Collège |
Art. 23.Le service de santé mentale transmet chaque année au Collège |
réuni, dans les conditions arrêtées par celui-ci après avis du Conseil | réuni, dans les conditions arrêtées par celui-ci après avis du Conseil |
consultatif, le rapport d'activités visé à l'article 32 ainsi qu'un | consultatif, le rapport d'activités visé à l'article 32 ainsi qu'un |
ensemble de données anonymes qu'il enregistre et qui concernent les | ensemble de données anonymes qu'il enregistre et qui concernent les |
patients et la population du territoire desservi. | patients et la population du territoire desservi. |
Le Collège réuni arrête, après avis du Conseil consultatif, les | Le Collège réuni arrête, après avis du Conseil consultatif, les |
données à enregistrer, ainsi que les modalités et les procédures | données à enregistrer, ainsi que les modalités et les procédures |
d'enregistrement et de transmission de ces données à la plate-forme de | d'enregistrement et de transmission de ces données à la plate-forme de |
concertation. visée à l'article 1er de l'arrêté royal du 10 juillet | concertation. visée à l'article 1er de l'arrêté royal du 10 juillet |
1990 fixant les normes d'agrément applicables aux associations | 1990 fixant les normes d'agrément applicables aux associations |
d'institutions et de services psychiatriques, ou à tout autre service | d'institutions et de services psychiatriques, ou à tout autre service |
d'étude désigné par lui. | d'étude désigné par lui. |
CHAPITRE IV. - Procédure d'agrément | CHAPITRE IV. - Procédure d'agrément |
Art. 24.La demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément est |
Art. 24.La demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément est |
introduite par le pouvoir organisateur du service de santé mentale. | introduite par le pouvoir organisateur du service de santé mentale. |
selon les modalités arrêtées par le Collège réuni. après avis du | selon les modalités arrêtées par le Collège réuni. après avis du |
Conseil consultatif. | Conseil consultatif. |
Art. 25.Le Collège réuni arrête, après avis du Conseil consultatif, |
Art. 25.Le Collège réuni arrête, après avis du Conseil consultatif, |
la procédure relative à l'agrément, au refus et au retrait d'agrément | la procédure relative à l'agrément, au refus et au retrait d'agrément |
ainsi qu'à la fermeture d'urgence. | ainsi qu'à la fermeture d'urgence. |
L'agrément peut être retiré en cas de non-observation des dispositions | L'agrément peut être retiré en cas de non-observation des dispositions |
de la présente ordonnance et de ses arrêtés exécution, et en cas de | de la présente ordonnance et de ses arrêtés exécution, et en cas de |
non-respect de la convention visée à l'article 3. | non-respect de la convention visée à l'article 3. |
Art. 26.Après examen, l'agrément est accordé pour un terme de six |
Art. 26.Après examen, l'agrément est accordé pour un terme de six |
ans. | ans. |
Les services qui ont introduit une première demande d'agrément | Les services qui ont introduit une première demande d'agrément |
reçoivent un agrément provisoire pour une durée d'un an renouvelable | reçoivent un agrément provisoire pour une durée d'un an renouvelable |
selon les modalités fixées par le Collège réuni, après avis du Conseil | selon les modalités fixées par le Collège réuni, après avis du Conseil |
consultatif. | consultatif. |
TITRE 3. - Octroi des subventions | TITRE 3. - Octroi des subventions |
Art. 27.§ 1er. Afin de déterminer la subvention visée à l'article 4 |
Art. 27.§ 1er. Afin de déterminer la subvention visée à l'article 4 |
de la présente ordonnance, une enveloppe prévisionnelle est calculée | de la présente ordonnance, une enveloppe prévisionnelle est calculée |
forfaitairement pour chaque service de santé mentale, en additionnant | forfaitairement pour chaque service de santé mentale, en additionnant |
: | : |
1° le coût théorique des rémunérations de l'équipe fixée par | 1° le coût théorique des rémunérations de l'équipe fixée par |
l'agrément et par la convention pour les projets spécifiques; | l'agrément et par la convention pour les projets spécifiques; |
2° le montant maximum des coûts généraux d'exploitation; | 2° le montant maximum des coûts généraux d'exploitation; |
3° une partie variable. | 3° une partie variable. |
§ 2. Le coût théorique des rémunérations de équipe fixée par | § 2. Le coût théorique des rémunérations de équipe fixée par |
l'agrément et la convention est calculé en déterminant, pour chaque | l'agrément et la convention est calculé en déterminant, pour chaque |
fonction visée à l'article 15, une des échelles fixées par le Collège | fonction visée à l'article 15, une des échelles fixées par le Collège |
réuni après avis du Conseil consultatif, une ancienneté moyenne et un | réuni après avis du Conseil consultatif, une ancienneté moyenne et un |
coefficient multiplicateur couvrant notamment les charges sociales et | coefficient multiplicateur couvrant notamment les charges sociales et |
autres primes ou avantages sociaux. | autres primes ou avantages sociaux. |
§ 3. Les coûts généraux d'exploitation incluent les frais liés au | § 3. Les coûts généraux d'exploitation incluent les frais liés au |
fonctionnement du service de santé mentale ainsi que les frais liés | fonctionnement du service de santé mentale ainsi que les frais liés |
aux tâches de gestion comptable et administrative. | aux tâches de gestion comptable et administrative. |
Le montant maximal des coûts généraux d'exploitation est arrêté par le | Le montant maximal des coûts généraux d'exploitation est arrêté par le |
Collège réuni, après avis du Conseil consultatif. | Collège réuni, après avis du Conseil consultatif. |
§ 4. La partie variable couvre les autres frais de personnel et | § 4. La partie variable couvre les autres frais de personnel et |
d'exploitation nécessaires au respect des obligations fixées dans | d'exploitation nécessaires au respect des obligations fixées dans |
l'agrément et la convention. | l'agrément et la convention. |
§ 5. Le montant de l'enveloppe prévisionnelle est majoré annuellement | § 5. Le montant de l'enveloppe prévisionnelle est majoré annuellement |
d'un coefficient arrêté par le Collège réuni, après concertation avec | d'un coefficient arrêté par le Collège réuni, après concertation avec |
les représentants des pouvoirs organisateurs et des travailleurs des | les représentants des pouvoirs organisateurs et des travailleurs des |
services de santé mentale. | services de santé mentale. |
Art. 28.L'enveloppe prévisionnelle constitue le montant maximum de la |
Art. 28.L'enveloppe prévisionnelle constitue le montant maximum de la |
subvention que peut percevoir chaque service de santé mentale. | subvention que peut percevoir chaque service de santé mentale. |
La subvention ne peut être accordée qu'en vue de couvrir les frais | La subvention ne peut être accordée qu'en vue de couvrir les frais |
justifiés. | justifiés. |
Art. 29.§ 1er. La subvention est liquidée annuellement sur la base |
Art. 29.§ 1er. La subvention est liquidée annuellement sur la base |
d'un décompte final selon les modalités arrêtées par le Collège réuni, | d'un décompte final selon les modalités arrêtées par le Collège réuni, |
après avis du Conseil consultatif. | après avis du Conseil consultatif. |
Les honoraires, allocations et participations aux frais généralement | Les honoraires, allocations et participations aux frais généralement |
quelconques perçus par l'équipe dans le cadre de l'application de la | quelconques perçus par l'équipe dans le cadre de l'application de la |
présente ordonnance sont déduits du montant final de la subvention. | présente ordonnance sont déduits du montant final de la subvention. |
Ils y sont cependant rajoutés à concurrence de 3/5, et totalement pour | Ils y sont cependant rajoutés à concurrence de 3/5, et totalement pour |
les honoraires médicaux, si le service les affecte à des frais de | les honoraires médicaux, si le service les affecte à des frais de |
rémunération ou de fonctionnement. Cette affectation doit être | rémunération ou de fonctionnement. Cette affectation doit être |
justifiée. | justifiée. |
Le montant éventuellement du par le service à la Commission | Le montant éventuellement du par le service à la Commission |
communautaire commune est déduit du prochain versement de l'enveloppe | communautaire commune est déduit du prochain versement de l'enveloppe |
prévisionnelle. | prévisionnelle. |
§ 2. Des avances trimestrielles égales au quart de l'enveloppe | § 2. Des avances trimestrielles égales au quart de l'enveloppe |
prévisionnelle sont liquidées au plus tard le 15 février pour le | prévisionnelle sont liquidées au plus tard le 15 février pour le |
premier trimestre de l'année civile, le 15 mai pour le second | premier trimestre de l'année civile, le 15 mai pour le second |
trimestre, le 15 août pour le troisième trimestre, ainsi qu'une avance | trimestre, le 15 août pour le troisième trimestre, ainsi qu'une avance |
égale au cinquième de l'enveloppe prévisionnelle au plus tard le 15 | égale au cinquième de l'enveloppe prévisionnelle au plus tard le 15 |
novembre pour le quatrième trimestre. | novembre pour le quatrième trimestre. |
§ 3. En cas de non paiement d'une avance à l'échéance, des intérêts | § 3. En cas de non paiement d'une avance à l'échéance, des intérêts |
moratoires sont dus de plein droit et sans mise en demeure préalable, | moratoires sont dus de plein droit et sans mise en demeure préalable, |
aux taux de l'intérêt interbancaire, dénommé "bibor", fixé le jour de | aux taux de l'intérêt interbancaire, dénommé "bibor", fixé le jour de |
l'échéance. | l'échéance. |
Art. 30.Le service de santé mentale réclame à ses consultants, à |
Art. 30.Le service de santé mentale réclame à ses consultants, à |
leurs représentants légaux ou directement aux institutions | leurs représentants légaux ou directement aux institutions |
intéressées, les honoraires et allocations légalement prévus. | intéressées, les honoraires et allocations légalement prévus. |
En outre, le service de santé mentale est autorisé à demander aux | En outre, le service de santé mentale est autorisé à demander aux |
patients une participation aux frais, dans le respect des règles et | patients une participation aux frais, dans le respect des règles et |
usages déontologiques. | usages déontologiques. |
Toutefois, des consultations gratuites peuvent être assurées en cas de | Toutefois, des consultations gratuites peuvent être assurées en cas de |
nécessité par le service de santé mentale. | nécessité par le service de santé mentale. |
TITRE 4. - Contrôle et inspection | TITRE 4. - Contrôle et inspection |
Art. 31.§ 1er. Le Collège réuni désigne les agents de ses services |
Art. 31.§ 1er. Le Collège réuni désigne les agents de ses services |
chargés du contrôle des services de santé mentale, agréés en vertu de | chargés du contrôle des services de santé mentale, agréés en vertu de |
la présente ordonnance. Seul un médecin inspecteur peut être chargé du | la présente ordonnance. Seul un médecin inspecteur peut être chargé du |
contrôle des aspects médicaux de leur fonctionnement. | contrôle des aspects médicaux de leur fonctionnement. |
Le service de santé mentale garantit à ces agents un libre accès à ses | Le service de santé mentale garantit à ces agents un libre accès à ses |
locaux et la possibilité de consulter sur place les pièces et | locaux et la possibilité de consulter sur place les pièces et |
documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission. | documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission. |
§ 2. A la demande des agents désignés par le Collège réuni, le service | § 2. A la demande des agents désignés par le Collège réuni, le service |
de santé mentale présente tous les justificatifs nécessaires pour les | de santé mentale présente tous les justificatifs nécessaires pour les |
frais généraux d'exploitation et pour les frais de rémunération du | frais généraux d'exploitation et pour les frais de rémunération du |
personnel. | personnel. |
Art. 32.Pour bénéficier des subventions, le service de santé mentale |
Art. 32.Pour bénéficier des subventions, le service de santé mentale |
transmet annuellement aux services du Collège réuni, selon des | transmet annuellement aux services du Collège réuni, selon des |
modalités arrêtées par ce dernier, après avis du Conseil consultatif, | modalités arrêtées par ce dernier, après avis du Conseil consultatif, |
un rapport d'activités, les comptes et budget arrêtés par le pouvoir | un rapport d'activités, les comptes et budget arrêtés par le pouvoir |
organisateur et un décompte final des subventions. | organisateur et un décompte final des subventions. |
TITRE 5. - Dispositions finales et transitoires | TITRE 5. - Dispositions finales et transitoires |
Art. 33.Est puni d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et |
Art. 33.Est puni d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et |
d'une amende de 26 à 1 000 francs, ou d'une de ces peines seulement. | d'une amende de 26 à 1 000 francs, ou d'une de ces peines seulement. |
celui qui organise ou dirige un service qui effectue des missions | celui qui organise ou dirige un service qui effectue des missions |
visées à l'article 5, ou qui utilise une des appellations « centre de | visées à l'article 5, ou qui utilise une des appellations « centre de |
santé mentale », « service de santé mentale », « centre de guidance », | santé mentale », « service de santé mentale », « centre de guidance », |
sans être agrée par le Collège réuni en vertu de la présente | sans être agrée par le Collège réuni en vertu de la présente |
ordonnance. | ordonnance. |
L'alinéa précédant n'est pas applicable au Service de santé mentale de | L'alinéa précédant n'est pas applicable au Service de santé mentale de |
la Commission communautaire commune, créé en vertu de l'article 2, 1°, | la Commission communautaire commune, créé en vertu de l'article 2, 1°, |
de l'ordonnance du 27 avril 1995 portant constitution de services du | de l'ordonnance du 27 avril 1995 portant constitution de services du |
Collège réuni de la Commission communautaire commune de | Collège réuni de la Commission communautaire commune de |
Bruxelles-Capitale à gestion séparée. | Bruxelles-Capitale à gestion séparée. |
Art. 34.A titre transitoire, les services de santé mentale qui ont |
Art. 34.A titre transitoire, les services de santé mentale qui ont |
bénéficié d'un agrément en application de l'arrêté royal du 20 mars | bénéficié d'un agrément en application de l'arrêté royal du 20 mars |
1975 précité sont réputés satisfaire aux conditions prévues à | 1975 précité sont réputés satisfaire aux conditions prévues à |
l'article 20, § 2, pour une période déterminée par le Collège réuni. | l'article 20, § 2, pour une période déterminée par le Collège réuni. |
Art. 35.L'arrêté royal du 20 mars 1975 relatif à l'agréation des |
Art. 35.L'arrêté royal du 20 mars 1975 relatif à l'agréation des |
services de santé mentale et à l'octroi de subventions en leur faveur, | services de santé mentale et à l'octroi de subventions en leur faveur, |
modifié par les arrêtés royaux des 11 octobre 1978 et 13 juillet 1988, | modifié par les arrêtés royaux des 11 octobre 1978 et 13 juillet 1988, |
l'ordonnance du 17 juillet 1991 ainsi que l'arrêté du Collège réuni du | l'ordonnance du 17 juillet 1991 ainsi que l'arrêté du Collège réuni du |
7 février 1994, est abrogé pour ce qui concerne la Commission | 7 février 1994, est abrogé pour ce qui concerne la Commission |
communautaire commune. | communautaire commune. |
Art. 36.Le Collège réuni arrête la date d'entrée en vigueur des |
Art. 36.Le Collège réuni arrête la date d'entrée en vigueur des |
articles de la présente ordonnance. | articles de la présente ordonnance. |
Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au | Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au |
Moniteur belge. | Moniteur belge. |
Bruxelles, le 17 juillet 1997. | Bruxelles, le 17 juillet 1997. |
Le Membre du Collège réuni compétent pour la politique de Santé, | Le Membre du Collège réuni compétent pour la politique de Santé, |
J. CHABERT | J. CHABERT |
Le Membre du Collège réuni compétent pour la politique de Santé, | Le Membre du Collège réuni compétent pour la politique de Santé, |
H. HASQUIN | H. HASQUIN |
Le Membre du Collège réuni compétent pour la politique d'Aide aux | Le Membre du Collège réuni compétent pour la politique d'Aide aux |
personnes, | personnes, |
D. GOSUIN | D. GOSUIN |
Le Membre du Collège réuni compétent pour la politique d'Aide aux | Le Membre du Collège réuni compétent pour la politique d'Aide aux |
personnes, | personnes, |
R. GRIJP | R. GRIJP |
Pour la consultation de la note de bas de page, voir image | Pour la consultation de la note de bas de page, voir image |