Etaamb.openjustice.be
Vue multilingue de Ordonnance du 16/05/2024
← Retour vers "Ordonnance modifiant l'ordonnance du 23 décembre 2016 relative à la taxe régionale sur les établissements d'hébergement touristique et l'ordonnance du 6 mars 2019 relative au Code bruxellois de procédure fiscale "
Ordonnance modifiant l'ordonnance du 23 décembre 2016 relative à la taxe régionale sur les établissements d'hébergement touristique et l'ordonnance du 6 mars 2019 relative au Code bruxellois de procédure fiscale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 23 décembre 2016 relative à la taxe régionale sur les établissements d'hébergement touristique et l'ordonnance du 6 mars 2019 relative au Code bruxellois de procédure fiscale
16 MAI 2024. - Ordonnance modifiant l'ordonnance du 23 décembre 2016 16 MAI 2024. - Ordonnance modifiant l'ordonnance du 23 décembre 2016
relative à la taxe régionale sur les établissements d'hébergement relative à la taxe régionale sur les établissements d'hébergement
touristique et l'ordonnance du 6 mars 2019 relative au Code bruxellois touristique et l'ordonnance du 6 mars 2019 relative au Code bruxellois
de procédure fiscale (1) de procédure fiscale (1)
Le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale a adopté et Nous, Le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale a adopté et Nous,
Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à

Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à

l'article 39 de la Constitution. l'article 39 de la Constitution.

Art. 2.L'article 5 de l'ordonnance du 23 décembre 2016 relative à la

Art. 2.L'article 5 de l'ordonnance du 23 décembre 2016 relative à la

taxe régionale sur les établissements d'hébergement touristique est taxe régionale sur les établissements d'hébergement touristique est
remplacé par ce qui suit: remplacé par ce qui suit:
«

Art. 5.§ 1er. Sont exonérés de la taxe visée à l'article 3, les

«

Art. 5.§ 1er. Sont exonérés de la taxe visée à l'article 3, les

établissements d'hébergement touristique tels que visés par l'article établissements d'hébergement touristique tels que visés par l'article
5, § 1er, 6° de l'ordonnance du 1er février 2024 relative à 5, § 1er, 6° de l'ordonnance du 1er février 2024 relative à
l'hébergement touristique et son arrêté d'exécution et qui appliquent l'hébergement touristique et son arrêté d'exécution et qui appliquent
une politique encourageant l'utilisation de ces établissements par des une politique encourageant l'utilisation de ces établissements par des
groupes cibles spécifiques tels que les jeunes, les familles ou les groupes cibles spécifiques tels que les jeunes, les familles ou les
personnes économiquement défavorisées et qui remplissent personnes économiquement défavorisées et qui remplissent
cumulativement les conditions suivantes: cumulativement les conditions suivantes:
- la gestion de l'établissement est confiée à un organisme qui ne - la gestion de l'établissement est confiée à un organisme qui ne
poursuit aucun but de lucre; poursuit aucun but de lucre;
- pratiquer des prix qui sont accessibles et inférieurs aux prix - pratiquer des prix qui sont accessibles et inférieurs aux prix
moyens pratiqués en hôtellerie pour un hébergement équivalent; moyens pratiqués en hôtellerie pour un hébergement équivalent;
- mettre à disposition plusieurs unités d'hébergement au sein d'un - mettre à disposition plusieurs unités d'hébergement au sein d'un
même établissement d'hébergement touristique; même établissement d'hébergement touristique;
- l'établissement dispose d'une structure d'accueil avec des services - l'établissement dispose d'une structure d'accueil avec des services
de réception; de réception;
- l'établissement dispose de services d'entretien et de nettoyage. - l'établissement dispose de services d'entretien et de nettoyage.
§ 2. L'exonération est accordée par l'administration fiscale régionale § 2. L'exonération est accordée par l'administration fiscale régionale
sur demande du redevable. L'exonération prend cours à partir du sur demande du redevable. L'exonération prend cours à partir du
premier jour du mois qui suit le mois durant lequel l'exonération a premier jour du mois qui suit le mois durant lequel l'exonération a
été demandée. été demandée.
§ 3. Le Gouvernement détermine la procédure de demande de cette § 3. Le Gouvernement détermine la procédure de demande de cette
exonération. exonération.
§ 4. L'exonération reste valable aussi longtemps qu'il n'est pas § 4. L'exonération reste valable aussi longtemps qu'il n'est pas
constaté par l'administration fiscale régionale que les conditions du constaté par l'administration fiscale régionale que les conditions du
présent article ne sont plus respectées. présent article ne sont plus respectées.
Le redevable informe immédiatement l'administration fiscale régionale Le redevable informe immédiatement l'administration fiscale régionale
qu'il n'est plus satisfait aux conditions d'application du présent qu'il n'est plus satisfait aux conditions d'application du présent
article. ». article. ».

Art. 3.L'intitulé de l'article 6 est remplacé par ce qui suit: «

Art. 3.L'intitulé de l'article 6 est remplacé par ce qui suit: «

Notifications ». Notifications ».

Art. 4.A l'article 6 de la même ordonnance, les modifications

Art. 4.A l'article 6 de la même ordonnance, les modifications

suivantes sont apportées: suivantes sont apportées:
1° le paragraphe 3 est complété par un alinéa, rédigé comme suit: 1° le paragraphe 3 est complété par un alinéa, rédigé comme suit:
« Le fonctionnaire désigné par le Gouvernement peut, tenant compte de « Le fonctionnaire désigné par le Gouvernement peut, tenant compte de
toutes les circonstances pertinentes, en ce compris la bonne foi, toutes les circonstances pertinentes, en ce compris la bonne foi,
diminuer le montant de l'amende administrative visée à l'alinéa 1er. diminuer le montant de l'amende administrative visée à l'alinéa 1er.
»; »;
2° il est ajouté un paragraphe 4, rédigé comme suit: 2° il est ajouté un paragraphe 4, rédigé comme suit:
« § 4. Le redevable communique à l'administration fiscale régionale: « § 4. Le redevable communique à l'administration fiscale régionale:
- toute modification des données enregistrées lors de la notification - toute modification des données enregistrées lors de la notification
préalable; préalable;
- la cessation définitive des activités qui donnent lieu à la taxe - la cessation définitive des activités qui donnent lieu à la taxe
visée à l'article 3, et en fournit la preuve. visée à l'article 3, et en fournit la preuve.
Le Gouvernement détermine les modalités de ces notifications. ». Le Gouvernement détermine les modalités de ces notifications. ».

Art. 5.A l'article 12 de la même ordonnance, partiellement annulé par

Art. 5.A l'article 12 de la même ordonnance, partiellement annulé par

l'arrêt n° 148/2022 de la Cour constitutionnelle du 17 novembre 2022, l'arrêt n° 148/2022 de la Cour constitutionnelle du 17 novembre 2022,
les modifications suivantes sont apportées: les modifications suivantes sont apportées:
1° l'alinéa 1er est complété par les mots «, dans un délai d'un mois à 1° l'alinéa 1er est complété par les mots «, dans un délai d'un mois à
partir de la demande »; partir de la demande »;
2° il est ajouté un alinéa, rédigé comme suit: 2° il est ajouté un alinéa, rédigé comme suit:
« Le fonctionnaire désigné par le Gouvernement peut, tenant compte de « Le fonctionnaire désigné par le Gouvernement peut, tenant compte de
toutes les circonstances pertinentes, en ce compris la bonne foi, toutes les circonstances pertinentes, en ce compris la bonne foi,
diminuer le montant de l'amende administrative visée à l'alinéa 1er. diminuer le montant de l'amende administrative visée à l'alinéa 1er.
». ».

Art. 6.Dans le chapitre Ier de la même ordonnance, il est inséré un

Art. 6.Dans le chapitre Ier de la même ordonnance, il est inséré un

article 13/1 rédigé comme suit: article 13/1 rédigé comme suit:
«

Art. 13/1.§ 1er. Les traitements de données à caractère personnel

«

Art. 13/1.§ 1er. Les traitements de données à caractère personnel

réalisés pour l'exécution de la présente ordonnance et des arrêtés réalisés pour l'exécution de la présente ordonnance et des arrêtés
pris pour son exécution poursuivent les finalités suivantes: pris pour son exécution poursuivent les finalités suivantes:
1° l'établissement, le calcul, la perception et le recouvrement de la 1° l'établissement, le calcul, la perception et le recouvrement de la
taxe visée à l'article 3, sur réception des déclarations visées à taxe visée à l'article 3, sur réception des déclarations visées à
l'article 7 ou selon la procédure de taxation d'office visée à l'article 7 ou selon la procédure de taxation d'office visée à
l'article 9; l'article 9;
2° le traitement des demandes d'obtention de l'exonération visée à 2° le traitement des demandes d'obtention de l'exonération visée à
l'article 5 et l'octroi de cette exonération; l'article 5 et l'octroi de cette exonération;
3° la gestion et le traitement de la notification de l'ouverture d'un 3° la gestion et le traitement de la notification de l'ouverture d'un
établissement d'hébergement touristique visée à l'article 6, § 1er, et établissement d'hébergement touristique visée à l'article 6, § 1er, et
de la notification de la cessation d'activité visée à l'article 6, § de la notification de la cessation d'activité visée à l'article 6, §
4, ainsi que la recherche et la poursuite du non-respect de cette 4, ainsi que la recherche et la poursuite du non-respect de cette
obligation; obligation;
4° la recherche et la poursuite du non-respect de l'obligation 4° la recherche et la poursuite du non-respect de l'obligation
d'information visée à l'article 12; d'information visée à l'article 12;
5° le traitement des réclamations et des recours judiciaires portés à 5° le traitement des réclamations et des recours judiciaires portés à
l'encontre de la taxe visée à l'article 3, du refus d'octroi de l'encontre de la taxe visée à l'article 3, du refus d'octroi de
l'exonération visée à l'article 5 et des amendes infligées en l'exonération visée à l'article 5 et des amendes infligées en
exécution de la présente ordonnance ou de l'ordonnance du 21 décembre exécution de la présente ordonnance ou de l'ordonnance du 21 décembre
2012 établissant la procédure fiscale en Région de Bruxelles-Capitale. 2012 établissant la procédure fiscale en Région de Bruxelles-Capitale.
§ 2. L'administration fiscale régionale est le responsable du § 2. L'administration fiscale régionale est le responsable du
traitement au sens de l'article 4,7), du règlement (UE) n° 2016/679 du traitement au sens de l'article 4,7), du règlement (UE) n° 2016/679 du
Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la
protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données
à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et
abrogeant la directive 95/46/CE pour les traitements visés au abrogeant la directive 95/46/CE pour les traitements visés au
paragraphe 1er. paragraphe 1er.
§ 3. Les catégories de données à caractère personnel qui sont § 3. Les catégories de données à caractère personnel qui sont
nécessaires pour atteindre les finalités visées au paragraphe 1er nécessaires pour atteindre les finalités visées au paragraphe 1er
ainsi que les catégories de personnes concernées sont: ainsi que les catégories de personnes concernées sont:
1° les données d'identification et de contact du redevable tel que 1° les données d'identification et de contact du redevable tel que
visé à l'article 4, en ce compris le numéro de registre national visé visé à l'article 4, en ce compris le numéro de registre national visé
à l'article 2, § 3, de la loi du 8 août 1983 organisant un registre à l'article 2, § 3, de la loi du 8 août 1983 organisant un registre
national des personnes physiques, le numéro d'identification visé à national des personnes physiques, le numéro d'identification visé à
l'article 4, § 2, alinéa 3, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'article 4, § 2, alinéa 3, de la loi du 15 janvier 1990 relative à
l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la
sécurité sociale et le numéro d'entreprise visé à l'article III.17 du sécurité sociale et le numéro d'entreprise visé à l'article III.17 du
Code de droit économique; Code de droit économique;
2° les données d'identification et de contact de l'intermédiaire, en 2° les données d'identification et de contact de l'intermédiaire, en
ce compris le numéro de registre national visé à l'article 2, § 3, de ce compris le numéro de registre national visé à l'article 2, § 3, de
la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes
physiques, le numéro d'identification visé à l'article 4, § 2, alinéa physiques, le numéro d'identification visé à l'article 4, § 2, alinéa
3, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à 3, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à
l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale et le l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale et le
numéro d'entreprise visé à l'article III.17 du Code de droit numéro d'entreprise visé à l'article III.17 du Code de droit
économique; économique;
3° les données de localisation et d'identification de l'établissement 3° les données de localisation et d'identification de l'établissement
d'hébergement touristique, en ce compris leur identification telle d'hébergement touristique, en ce compris leur identification telle
qu'établie dans les documents cadastraux en exécution de l'article 504 qu'établie dans les documents cadastraux en exécution de l'article 504
du Code des impôts sur les revenus 1992, ainsi que la catégorisation du Code des impôts sur les revenus 1992, ainsi que la catégorisation
de l'établissement d'hébergement touristique prise en compte pour de l'établissement d'hébergement touristique prise en compte pour
l'application du taux de la taxe conformément à l'article 3. l'application du taux de la taxe conformément à l'article 3.
§ 4. Les données visées au paragraphe 3 peuvent être obtenues § 4. Les données visées au paragraphe 3 peuvent être obtenues
directement auprès de la personne concernée ou, selon les cas: directement auprès de la personne concernée ou, selon les cas:
1° auprès du service public fédéral chargé de la tenue du Registre 1° auprès du service public fédéral chargé de la tenue du Registre
national des personnes physiques conformément à la loi du 8 août 1983 national des personnes physiques conformément à la loi du 8 août 1983
portant organisation d'un Registre national des personnes physiques; portant organisation d'un Registre national des personnes physiques;
2° auprès du service public fédéral chargé de la tenue des registres 2° auprès du service public fédéral chargé de la tenue des registres
visés à l'article 4 de la loi du 15 janvier 1990 relative à visés à l'article 4 de la loi du 15 janvier 1990 relative à
l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la
sécurité sociale; sécurité sociale;
3° auprès du service public fédéral chargé de la tenue du registre 3° auprès du service public fédéral chargé de la tenue du registre
visé à l'article III.15 du Code de droit économique; visé à l'article III.15 du Code de droit économique;
4° auprès du service public fédéral chargé de la conservation et de la 4° auprès du service public fédéral chargé de la conservation et de la
tenue des documents cadastraux visés à l'article 504 du Code des tenue des documents cadastraux visés à l'article 504 du Code des
impôts sur les revenus 1992, aux fins d'identifier le redevable tel impôts sur les revenus 1992, aux fins d'identifier le redevable tel
que visé à l'article 4, alinéa 3, et l'immeuble dans lequel est situé que visé à l'article 4, alinéa 3, et l'immeuble dans lequel est situé
l'établissement d'hébergement touristique; l'établissement d'hébergement touristique;
5° auprès de l'administration Economie et Emploi du Service public 5° auprès de l'administration Economie et Emploi du Service public
régional de Bruxelles, aux fins d'identifier les établissements régional de Bruxelles, aux fins d'identifier les établissements
d'hébergement touristique pour lesquels l'obligation de notification d'hébergement touristique pour lesquels l'obligation de notification
visée à l'article 6 n'a pas été respectée. visée à l'article 6 n'a pas été respectée.
§ 5. Sans préjudice de la conservation nécessaire pour le traitement à § 5. Sans préjudice de la conservation nécessaire pour le traitement à
des fins archivistiques dans l'intérêt public, à des fins de recherche des fins archivistiques dans l'intérêt public, à des fins de recherche
scientifique ou historique ou à des fins statistiques dans le respect scientifique ou historique ou à des fins statistiques dans le respect
des exigences de l'article 89 du règlement (UE) n° 2016/679 du des exigences de l'article 89 du règlement (UE) n° 2016/679 du
Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la
protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données
à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et
abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection
des données) et de l'article 197 de la loi du 30 juillet 2018 relative des données) et de l'article 197 de la loi du 30 juillet 2018 relative
à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de
données à caractère personnel, les données à caractère personnel données à caractère personnel, les données à caractère personnel
visées au paragraphe 2 ne sont pas conservées plus longtemps que visées au paragraphe 2 ne sont pas conservées plus longtemps que
nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées
avec une durée maximale de conservation ne pouvant excéder un an après avec une durée maximale de conservation ne pouvant excéder un an après
la prescription de toutes les actions qui relèvent de la compétence de la prescription de toutes les actions qui relèvent de la compétence de
l'administration fiscale régionale et, le cas échéant, la cessation l'administration fiscale régionale et, le cas échéant, la cessation
définitive des procédures et recours administratifs et judiciaires définitive des procédures et recours administratifs et judiciaires
ainsi que du paiement intégral de tous les montants y liés. ainsi que du paiement intégral de tous les montants y liés.
Sans préjudice de l'alinéa 1er, l'administration fiscale régionale Sans préjudice de l'alinéa 1er, l'administration fiscale régionale
conserve, pour chaque établissement d'hébergement touristique, les conserve, pour chaque établissement d'hébergement touristique, les
données visées au paragraphe 3 aussi longtemps qu'il n'a pas été données visées au paragraphe 3 aussi longtemps qu'il n'a pas été
procédé à la notification de la cessation de l'activité qui donne lieu procédé à la notification de la cessation de l'activité qui donne lieu
à la perception de la taxe visée à l'article 3. à la perception de la taxe visée à l'article 3.
§ 6. Sans préjudice de toute autre disposition légale ou § 6. Sans préjudice de toute autre disposition légale ou
réglementaire, nationale ou internationale, portant obligation, dans réglementaire, nationale ou internationale, portant obligation, dans
le chef de l'administration fiscale régionale, de communiquer les le chef de l'administration fiscale régionale, de communiquer les
données visées au paragraphe 3, l'administration fiscale régionale: données visées au paragraphe 3, l'administration fiscale régionale:
1° communique à l'administration Bruxelles Economie et Emploi du 1° communique à l'administration Bruxelles Economie et Emploi du
Service public régional de Bruxelles les données suivantes: Service public régional de Bruxelles les données suivantes:
a) pour chaque établissement d'hébergement touristique: les données a) pour chaque établissement d'hébergement touristique: les données
visées au paragraphe 3, aux fins de lui permettre de vérifier le visées au paragraphe 3, aux fins de lui permettre de vérifier le
respect de l'obligation d'enregistrement visée à l'article 6 de respect de l'obligation d'enregistrement visée à l'article 6 de
l'ordonnance du 1er février 2024 relative à l'hébergement touristique; l'ordonnance du 1er février 2024 relative à l'hébergement touristique;
b) pour chaque exploitant qui demeure en défaut de payer une amende b) pour chaque exploitant qui demeure en défaut de payer une amende
administrative définitive infligée en application de la présente administrative définitive infligée en application de la présente
ordonnance: les données visées au paragraphe 2, 1°, qui sont relatives ordonnance: les données visées au paragraphe 2, 1°, qui sont relatives
aux redevables qui sont des exploitants, et 3°, ainsi que la décision aux redevables qui sont des exploitants, et 3°, ainsi que la décision
administrative ou judiciaire devenue définitive par laquelle l'amende administrative ou judiciaire devenue définitive par laquelle l'amende
a été infligée, aux fins de lui permettre de vérifier le respect de la a été infligée, aux fins de lui permettre de vérifier le respect de la
condition visée à l'article 7, 4°, de l'ordonnance du 1er février 2024 condition visée à l'article 7, 4°, de l'ordonnance du 1er février 2024
relative à l'hébergement touristique; relative à l'hébergement touristique;
2° communique les données visées au paragraphe 3, 3°, au receveur de 2° communique les données visées au paragraphe 3, 3°, au receveur de
la commune ayant établi des centimes additionnels à la taxe la commune ayant établi des centimes additionnels à la taxe
conformément à l'article 13 sur le territoire de laquelle conformément à l'article 13 sur le territoire de laquelle
l'établissement d'hébergement touristique est situé, lorsqu'il y a l'établissement d'hébergement touristique est situé, lorsqu'il y a
dégrèvement de la taxe d'au moins 10.000 euros, afin de permettre à la dégrèvement de la taxe d'au moins 10.000 euros, afin de permettre à la
commune d'en tenir compte pour l'établissement de son budget et de sa commune d'en tenir compte pour l'établissement de son budget et de sa
politique fiscale. ». politique fiscale. ».

Art. 7.L'article 134 de l'ordonnance du 6 mars 2019 relative au Code

Art. 7.L'article 134 de l'ordonnance du 6 mars 2019 relative au Code

bruxellois de procédure fiscale est abrogé. bruxellois de procédure fiscale est abrogé.

Art. 8.Les articles 2, 6 et 7 entrent en vigueur à la date fixée par

Art. 8.Les articles 2, 6 et 7 entrent en vigueur à la date fixée par

le Gouvernement ou, au plus tard, le 1er janvier 2026. le Gouvernement ou, au plus tard, le 1er janvier 2026.
Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au
Moniteur belge. Moniteur belge.
Bruxelles, le 16 mai 2024. Bruxelles, le 16 mai 2024.
Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale, chargé du Développement territorial et de la Bruxelles-Capitale, chargé du Développement territorial et de la
Rénovation urbaine, du Tourisme, de la Promotion de l'Image de Rénovation urbaine, du Tourisme, de la Promotion de l'Image de
Bruxelles et du Biculturel d'intérêt régional, Bruxelles et du Biculturel d'intérêt régional,
R. VERVOORT R. VERVOORT
La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,
chargée de la Mobilité, des Travaux publics et de la Sécurité chargée de la Mobilité, des Travaux publics et de la Sécurité
routière, routière,
E. VAN DEN BRANDT E. VAN DEN BRANDT
Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé
de la Transition climatique, de l'Environnement, de l'Energie et de la de la Transition climatique, de l'Environnement, de l'Energie et de la
Démocratie participative, Démocratie participative,
A. MARON A. MARON
Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé
des Finances, du Budget, de la Fonction publique, de la Promotion du des Finances, du Budget, de la Fonction publique, de la Promotion du
Multilinguisme et de l'Image de Bruxelles, Multilinguisme et de l'Image de Bruxelles,
S. GATZ S. GATZ
Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé
de l'Emploi et de la Formation professionnelle, de la Transition de l'Emploi et de la Formation professionnelle, de la Transition
numérique et des Pouvoirs locaux, numérique et des Pouvoirs locaux,
B. CLERFAYT B. CLERFAYT
_______ _______
Note Note
(1) Documents du Parlement: (1) Documents du Parlement:
Session ordinaire 2023-2024 Session ordinaire 2023-2024
A-872/1 Projet d'ordonnance A-872/1 Projet d'ordonnance
A-872/2 Rapport A-872/2 Rapport
Compte rendu intégral: Compte rendu intégral:
Discussion: séance du jeudi 2 mai 2024 Discussion: séance du jeudi 2 mai 2024
Adoption: séance du vendredi 3 mai 2024 Adoption: séance du vendredi 3 mai 2024
^