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Vue multilingue de Ordonnance du 16/05/2019
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Ordonnance portant assentiment à l'accord de coopération du 15 février 2019 conclu entre la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale relatif à la classification des films diffusés dans les salles de cinéma belges Ordonnance portant assentiment à l'accord de coopération du 15 février 2019 conclu entre la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale relatif à la classification des films diffusés dans les salles de cinéma belges
COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE DE BRUXELLES-CAPITALE COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE DE BRUXELLES-CAPITALE
16 MAI 2019. - Ordonnance portant assentiment à l'accord de 16 MAI 2019. - Ordonnance portant assentiment à l'accord de
coopération du 15 février 2019 conclu entre la Communauté française, coopération du 15 février 2019 conclu entre la Communauté française,
la Communauté flamande, la Communauté germanophone et la Commission la Communauté flamande, la Communauté germanophone et la Commission
communautaire commune de Bruxelles-Capitale relatif à la communautaire commune de Bruxelles-Capitale relatif à la
classification des films diffusés dans les salles de cinéma belges classification des films diffusés dans les salles de cinéma belges
L'Assemblée réunie a adopté et Nous, Collège réuni, sanctionnons ce L'Assemblée réunie a adopté et Nous, Collège réuni, sanctionnons ce
qui suit : qui suit :

Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à

Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à

l'article 135 de la Constitution. l'article 135 de la Constitution.

Art. 2.Assentiment est donné à l'accord de coopération du 15 février

Art. 2.Assentiment est donné à l'accord de coopération du 15 février

2019 conclu entre la Communauté française, la Communauté flamande, la 2019 conclu entre la Communauté française, la Communauté flamande, la
Communauté germanophone et la Commission communautaire commune de Communauté germanophone et la Commission communautaire commune de
Bruxelles-Capitale relatif à la classification des films diffusés dans Bruxelles-Capitale relatif à la classification des films diffusés dans
les salles de cinéma belges. les salles de cinéma belges.
Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au
Moniteur belge. Moniteur belge.
Bruxelles, le 16 mai 2019. Bruxelles, le 16 mai 2019.
Le Membre du Collège réuni compétent pour la Politique de la Santé, la Le Membre du Collège réuni compétent pour la Politique de la Santé, la
Fonction publique, les Finances, le Budget et les Relations Fonction publique, les Finances, le Budget et les Relations
extérieures, extérieures,
G. VANHENGEL G. VANHENGEL
Le Membre du Collège réuni compétent pour la Politique de la Santé, la Le Membre du Collège réuni compétent pour la Politique de la Santé, la
Fonction publique, les Finances, le Budget et les Relations Fonction publique, les Finances, le Budget et les Relations
extérieures, extérieures,
D. GOSUIN D. GOSUIN
Le Membre du Collège réuni compétent pour la Politique d'Aide aux Le Membre du Collège réuni compétent pour la Politique d'Aide aux
Personnes, les Prestations familiales et le Contrôle des Films, Personnes, les Prestations familiales et le Contrôle des Films,
P. SMET P. SMET
La Membre du Collège réuni compétente pour la Politique d'Aide aux La Membre du Collège réuni compétente pour la Politique d'Aide aux
Personnes, les Prestations familiales et le Contrôle des Films, Personnes, les Prestations familiales et le Contrôle des Films,
C. FREMAULT C. FREMAULT
_______ _______
Note Note
Documents de l'Assemblée réunie de la Commission communautaire commune Documents de l'Assemblée réunie de la Commission communautaire commune
: :
Session ordinaire 2018-2019 Session ordinaire 2018-2019
B-161/1 Projet d'ordonnance. B-161/1 Projet d'ordonnance.
B-161/2 Rapport. B-161/2 Rapport.
Compte rendu intégral : Compte rendu intégral :
Discussion et adoption : séance du mardi 30 avril 2019. Discussion et adoption : séance du mardi 30 avril 2019.
Annexe Annexe
Accord de coopération du 15 février 2019 entre la Communauté Accord de coopération du 15 février 2019 entre la Communauté
française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone et la française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone et la
Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale relatif à la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale relatif à la
classification des films diffusés dans les salles de cinéma belges classification des films diffusés dans les salles de cinéma belges
Vu les articles 127, 128 en 130 de la Constitution ; Vu les articles 127, 128 en 130 de la Constitution ;
Vu la loi du 1er septembre 1920 interdisant l'entrée des salles de Vu la loi du 1er septembre 1920 interdisant l'entrée des salles de
spectacle cinématographique aux mineurs âgés de moins de 16 ans ; spectacle cinématographique aux mineurs âgés de moins de 16 ans ;
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles,
l'article 5, § 1er, V, inséré par la loi spéciale du 6 janvier 2014 l'article 5, § 1er, V, inséré par la loi spéciale du 6 janvier 2014
relative à la sixième réforme de l'Etat, et l'article 92 bis, § 1er, relative à la sixième réforme de l'Etat, et l'article 92 bis, § 1er,
inséré par la loi spéciale du 8 août 1988 et modifié par la loi inséré par la loi spéciale du 8 août 1988 et modifié par la loi
spéciale du 16 juillet 1993 ; spéciale du 16 juillet 1993 ;
Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions
bruxelloises, l'article 63, modifié par la loi spéciale du 5 mai 1993 bruxelloises, l'article 63, modifié par la loi spéciale du 5 mai 1993
; ;
Vu la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Vu la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la
Communauté germanophone, l'article 4, modifié par la loi du 20 mars Communauté germanophone, l'article 4, modifié par la loi du 20 mars
2007, et l'article 55 bis, inséré par la loi du 18 juillet 1990 et 2007, et l'article 55 bis, inséré par la loi du 18 juillet 1990 et
remplacé par la loi du 5 mai 1993 ; remplacé par la loi du 5 mai 1993 ;
Vu l'accord de coopération entre la Communauté française, la Vu l'accord de coopération entre la Communauté française, la
Communauté flamande, la Commission communautaire commune de Communauté flamande, la Commission communautaire commune de
Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant création, Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant création,
composition et règlement de fonctionnement de la Commission composition et règlement de fonctionnement de la Commission
intercommunautaire de contrôle des films du 27 décembre 1990 ; intercommunautaire de contrôle des films du 27 décembre 1990 ;
Vu l'accord de coopération modifiant l'accord de coopération du 27 Vu l'accord de coopération modifiant l'accord de coopération du 27
décembre 1990 entre la Communauté française, la Communauté flamande, décembre 1990 entre la Communauté française, la Communauté flamande,
la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale et la la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale et la
Communauté germanophone portant création, composition et règlement de Communauté germanophone portant création, composition et règlement de
fonctionnement de la Commission intercommunautaire de contrôle des fonctionnement de la Commission intercommunautaire de contrôle des
films du 3 octobre 2001 ; films du 3 octobre 2001 ;
Considérant que pour arriver à un règlement transparent et efficace Considérant que pour arriver à un règlement transparent et efficace
pour la protection des mineurs contre les contenus inadéquats au pour la protection des mineurs contre les contenus inadéquats au
cinéma, il est souhaitable de régler la classification des productions cinéma, il est souhaitable de régler la classification des productions
audiovisuelles d'une manière harmonieuse ; audiovisuelles d'une manière harmonieuse ;
La Communauté flamande, représentée par le Gouvernement flamand, en la La Communauté flamande, représentée par le Gouvernement flamand, en la
personne du Ministre-Président Geert Bourgeois et en la personne du personne du Ministre-Président Geert Bourgeois et en la personne du
Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Médias et de Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Médias et de
Bruxelles, Sven Gatz ; Bruxelles, Sven Gatz ;
La Communauté française, représentée par le Gouvernement de la La Communauté française, représentée par le Gouvernement de la
Communauté française, en la personne du Ministre-Président Rudy Communauté française, en la personne du Ministre-Président Rudy
Demotte et en la personne de la Ministre Alda Greoli, vice-présidente Demotte et en la personne de la Ministre Alda Greoli, vice-présidente
et Ministre de la Culture et de l'Enfance ; et Ministre de la Culture et de l'Enfance ;
La Communauté germanophone, représentée par le Gouvernement de la La Communauté germanophone, représentée par le Gouvernement de la
Communauté germanophone, en la personne du Ministre-Président Olivier Communauté germanophone, en la personne du Ministre-Président Olivier
Paasch et en la personne de la Ministre Isabelle Weykmans, du Vice Paasch et en la personne de la Ministre Isabelle Weykmans, du Vice
Ministre-Président et du Ministre de la Culture, de l'Emploi et du Ministre-Président et du Ministre de la Culture, de l'Emploi et du
Tourisme ; Tourisme ;
La Commission communautaire commune, représentée par le Président du La Commission communautaire commune, représentée par le Président du
Collège réuni, compétent pour la coordination de la politique et du Collège réuni, compétent pour la coordination de la politique et du
Collège réuni, Rudi Vervoort, et par les membres du Collège réuni Collège réuni, Rudi Vervoort, et par les membres du Collège réuni
compétents pour la politique en matière d'Aide aux personnes, les compétents pour la politique en matière d'Aide aux personnes, les
Prestations familiales et le Contrôle des films, Céline Frémault et Prestations familiales et le Contrôle des films, Céline Frémault et
Pascal Smet ; Pascal Smet ;
Les parties ont convenu ce qui suit : Les parties ont convenu ce qui suit :
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales et définitions CHAPITRE Ier. - Dispositions générales et définitions

Article 1er.Pour l'application du présent accord, on entend par :

Article 1er.Pour l'application du présent accord, on entend par :

1° Offreur : la personne physique ou morale qui offre un film à un 1° Offreur : la personne physique ou morale qui offre un film à un
cinéma belge aux fins de sa présentation. Il s'agit souvent du cinéma belge aux fins de sa présentation. Il s'agit souvent du
distributeur, exceptionnellement il s'agit du producteur ; distributeur, exceptionnellement il s'agit du producteur ;
2° Cinéma belge : tout établissement en Belgique dans lequel des 2° Cinéma belge : tout établissement en Belgique dans lequel des
projections publiques de films sont organisées gratuitement ou contre projections publiques de films sont organisées gratuitement ou contre
paiement ; paiement ;
3° Autorités compétentes : les ministres compétents pour le contrôle 3° Autorités compétentes : les ministres compétents pour le contrôle
des films ; des films ;
4° Administrations compétentes : les administrations des autorités 4° Administrations compétentes : les administrations des autorités
compétentes ; compétentes ;
5° Exploitant de cinéma : la personne physique ou morale qui exploite 5° Exploitant de cinéma : la personne physique ou morale qui exploite
un cinéma ; un cinéma ;
6° Classification : résultat du classement d'un film, comportant une 6° Classification : résultat du classement d'un film, comportant une
classification par âge et une ou plusieurs classifications par classification par âge et une ou plusieurs classifications par
contenu, qui indique, sous la forme d'une recommandation, si le film contenu, qui indique, sous la forme d'une recommandation, si le film
classifié est approprié ou inapproprié au développement corporel, classifié est approprié ou inapproprié au développement corporel,
spirituel et moral des mineurs ; spirituel et moral des mineurs ;
7° Système de classification : le système et la méthodologie qui sont 7° Système de classification : le système et la méthodologie qui sont
utilisés pour arriver à une classification ; utilisés pour arriver à une classification ;
8° Distributeur : il s'agit de la personne physique ou morale qui 8° Distributeur : il s'agit de la personne physique ou morale qui
possède les droits d'une production audiovisuelle pour le territoire possède les droits d'une production audiovisuelle pour le territoire
belge ou pour une partie de celui-ci, en vue de sa commercialisation belge ou pour une partie de celui-ci, en vue de sa commercialisation
via les salles de cinéma ; via les salles de cinéma ;
9° Film : série d'enregistrements filmiques qui forment une image en 9° Film : série d'enregistrements filmiques qui forment une image en
mouvement conçu comme un programme principal pour présentation dans un mouvement conçu comme un programme principal pour présentation dans un
cinéma, dont notamment un film de fiction, un film d'animation ou un cinéma, dont notamment un film de fiction, un film d'animation ou un
film documentaire ; film documentaire ;
10° Classification selon le contenu : catégorie selon le contenu qui, 10° Classification selon le contenu : catégorie selon le contenu qui,
en tant que résultat de la classification d'un film, donne une en tant que résultat de la classification d'un film, donne une
indication sur la nature du contenu qui peut être inapproprié au indication sur la nature du contenu qui peut être inapproprié au
développement des mineurs. Il peut s'agir de, par exemple : la développement des mineurs. Il peut s'agir de, par exemple : la
violence, la peur, le sexe et la sexualité ou la drogue et l'abus violence, la peur, le sexe et la sexualité ou la drogue et l'abus
d'alcool, l'utilisation grossière de la langue, la discrimination. d'alcool, l'utilisation grossière de la langue, la discrimination.
Cette classification constitue une recommandation ; Cette classification constitue une recommandation ;
11° Classification selon l'âge : catégorie selon l'âge qui, en tant 11° Classification selon l'âge : catégorie selon l'âge qui, en tant
que résultat de la classification d'un film, indique à partir de quel que résultat de la classification d'un film, indique à partir de quel
âge on peut regarder un film classifié. Cette classification constitue âge on peut regarder un film classifié. Cette classification constitue
une recommandation ; une recommandation ;
12° Producteur : la personne physique ou morale qui collecte les 12° Producteur : la personne physique ou morale qui collecte les
moyens financiers, le personnel et tous les éléments nécessaires en moyens financiers, le personnel et tous les éléments nécessaires en
vue de la réalisation d'un film ; vue de la réalisation d'un film ;
13° Bande-annonce : une préannonce (teaser) d'un film ; 13° Bande-annonce : une préannonce (teaser) d'un film ;
14° Jours ouvrables : tous les jours sauf les samedis, dimanches et 14° Jours ouvrables : tous les jours sauf les samedis, dimanches et
jours fériés légaux. jours fériés légaux.
CHAPITRE II. - La classification des films selon un système de CHAPITRE II. - La classification des films selon un système de
classification uniforme classification uniforme

Art. 2.§ 1er. Les parties conviennent d'utiliser le système de

Art. 2.§ 1er. Les parties conviennent d'utiliser le système de

classification « Kijkwijzer » pour chaque film qui est diffusé pour la classification « Kijkwijzer » pour chaque film qui est diffusé pour la
première fois dans un cinéma belge. Ce système de classification première fois dans un cinéma belge. Ce système de classification
conduit à une classification selon l'âge et des classifications selon conduit à une classification selon l'âge et des classifications selon
le contenu. Le système de classification compte au moins quatre le contenu. Le système de classification compte au moins quatre
classifications selon l'âge et au moins quatre classifications selon classifications selon l'âge et au moins quatre classifications selon
le contenu. le contenu.
§ 2. Si le système de classification « Kijkwijzer » cesse d'exister, § 2. Si le système de classification « Kijkwijzer » cesse d'exister,
les parties conviennent d'utiliser un même système de classification, les parties conviennent d'utiliser un même système de classification,
qui entraîne l'utilisation d'au moins quatre classifications selon qui entraîne l'utilisation d'au moins quatre classifications selon
l'âge et quatre classifications selon le contenu. Les parties peuvent l'âge et quatre classifications selon le contenu. Les parties peuvent
faire développer par et/ou acheter un système de classification faire développer par et/ou acheter un système de classification
électronique auprès d'une personne physique ou morale. électronique auprès d'une personne physique ou morale.
§ 3. Tous les films diffusés pour la première fois dans un cinéma § 3. Tous les films diffusés pour la première fois dans un cinéma
belge sont classifiés selon le système de classification visé dans le belge sont classifiés selon le système de classification visé dans le
présent article. présent article.
§ 4. Les films qui, en Belgique, ne sont diffusés que lors d'un § 4. Les films qui, en Belgique, ne sont diffusés que lors d'un
festival du cinéma ne doivent exceptionnellement pas être classifiés. festival du cinéma ne doivent exceptionnellement pas être classifiés.
Les parties encouragent les festivals de films à classifier les films Les parties encouragent les festivals de films à classifier les films
qui sont uniquement diffusés en Belgique lors d'un festival du cinéma, qui sont uniquement diffusés en Belgique lors d'un festival du cinéma,
en utilisant les mêmes classifications selon l'âge et selon le contenu en utilisant les mêmes classifications selon l'âge et selon le contenu
utilisées dans le système de classification tel que visé dans le utilisées dans le système de classification tel que visé dans le
présent article. présent article.

Art. 3.§ 1er. Une commission d'experts temporaire examinera si, et si

Art. 3.§ 1er. Une commission d'experts temporaire examinera si, et si

elles s'appliquent, quelles modifications au système de classification elles s'appliquent, quelles modifications au système de classification
« Kijkwijzer » sont souhaitables, en vue des spécificités belges au « Kijkwijzer » sont souhaitables, en vue des spécificités belges au
niveau culturel et scientifique. niveau culturel et scientifique.
§ 2. La commission d'experts émettra un avis non-contraignant au § 2. La commission d'experts émettra un avis non-contraignant au
comité de pilotage visé à l'article 12,, et ce au plus tard 12 mois comité de pilotage visé à l'article 12,, et ce au plus tard 12 mois
après le démarrage d'une période d'essai au cours de laquelle le après le démarrage d'une période d'essai au cours de laquelle le
système de classification « Kijkwijzer » aura été appliqué. Le comité système de classification « Kijkwijzer » aura été appliqué. Le comité
de pilotage émet un rapport concernant cet avis aux autorités de pilotage émet un rapport concernant cet avis aux autorités
compétentes. compétentes.
§ 3. Chaque autorité compétente désigne, en concertation avec les § 3. Chaque autorité compétente désigne, en concertation avec les
autres autorités compétentes, au maximum trois experts. Il peut s'agir autres autorités compétentes, au maximum trois experts. Il peut s'agir
de l'expertise suivante : psychologie des enfants, pédagogie, droits de l'expertise suivante : psychologie des enfants, pédagogie, droits
de l'enfant, droit des médias, philosophie de la culture, philosophie de l'enfant, droit des médias, philosophie de la culture, philosophie
de la morale ou autres spécialistes de l'enfance et de la jeunesse. de la morale ou autres spécialistes de l'enfance et de la jeunesse.

Art. 4.§ 1er. L'offreur d'un film qui est diffusé pour la première

Art. 4.§ 1er. L'offreur d'un film qui est diffusé pour la première

fois dans un cinéma belge, classifie le film selon le système de fois dans un cinéma belge, classifie le film selon le système de
classification visé à l'article 2, sans préjudice des dispositions de classification visé à l'article 2, sans préjudice des dispositions de
l'article 15. l'article 15.
§ 2. Par dérogation au § 1er, le secrétariat pour la classification § 2. Par dérogation au § 1er, le secrétariat pour la classification
des films visé à l'article 7, peut, dans des cas exceptionnels, à la des films visé à l'article 7, peut, dans des cas exceptionnels, à la
demande de l'offreur, assumer la classification d'un film concret. demande de l'offreur, assumer la classification d'un film concret.
CHAPITRE III. - Bandes-annonces CHAPITRE III. - Bandes-annonces

Art. 5.§ 1er. Une bande-annonce d'un film reçoit automatiquement la

Art. 5.§ 1er. Une bande-annonce d'un film reçoit automatiquement la

même classification que le film auquel elle se rapporte. Si le film même classification que le film auquel elle se rapporte. Si le film
auquel se rapporte la bande-annonce n'est pas encore classifié, la auquel se rapporte la bande-annonce n'est pas encore classifié, la
bande-annonce sera classifiée séparément selon le système de bande-annonce sera classifiée séparément selon le système de
classification tel que visé à l'article 2. Lorsqu'après la classification tel que visé à l'article 2. Lorsqu'après la
classification du film, il s'avère que le film a une classification classification du film, il s'avère que le film a une classification
selon l'âge plus élevée que la bande-annonce, la classification selon selon l'âge plus élevée que la bande-annonce, la classification selon
l'âge et la classification selon le contenu de la bande-annonce sont l'âge et la classification selon le contenu de la bande-annonce sont
adaptées à la classification du film. adaptées à la classification du film.
§ 2. L'exploitant de cinéma ne diffuse aucune bande-annonce dont la § 2. L'exploitant de cinéma ne diffuse aucune bande-annonce dont la
classification selon l'âge est moins restrictive que la classification classification selon l'âge est moins restrictive que la classification
selon l'âge du film diffusé après. selon l'âge du film diffusé après.
CHAPITRE IV. - Communication de la classification CHAPITRE IV. - Communication de la classification

Art. 6.§ 1er. La classification peut être consultée de façon publique

Art. 6.§ 1er. La classification peut être consultée de façon publique

via un site Internet. via un site Internet.
§ 2. L'offreur et l'exploitant de cinéma communiquent la § 2. L'offreur et l'exploitant de cinéma communiquent la
classification, conformément au règlement visé à l'article 11. classification, conformément au règlement visé à l'article 11.
§ 3. Toutes les mentions de la classification par l'offreur et § 3. Toutes les mentions de la classification par l'offreur et
l'exploitant de cinéma se font toujours de la manière indiquée par le l'exploitant de cinéma se font toujours de la manière indiquée par le
secrétariat pour la classification des films, conformément au secrétariat pour la classification des films, conformément au
règlement visé à l'article 11. règlement visé à l'article 11.
CHAPITRE V. - Secrétariat pour la classification des films CHAPITRE V. - Secrétariat pour la classification des films

Art. 7.§ 1er. Le secrétariat pour la classification des films est

Art. 7.§ 1er. Le secrétariat pour la classification des films est

physiquement hébergé par la Communauté flamande. La Communauté physiquement hébergé par la Communauté flamande. La Communauté
flamande désigne, à cet effet, le personnel nécessaire. flamande désigne, à cet effet, le personnel nécessaire.
§ 2. Le secrétariat pour la classification des films se charge : § 2. Le secrétariat pour la classification des films se charge :
1° du suivi de la classification des films ; 1° du suivi de la classification des films ;
2° du suivi du traitement des plaintes ; 2° du suivi du traitement des plaintes ;
3° du secrétariat de la commission des plaintes ; 3° du secrétariat de la commission des plaintes ;
4° de la coordination de l'exécution technique de l'accord de 4° de la coordination de l'exécution technique de l'accord de
coopération ; coopération ;
5° de la convocation du comité de pilotage conformément à l'article 12 5° de la convocation du comité de pilotage conformément à l'article 12
; ;
6° des contacts avec le propriétaire de « Kijkwijzer » ; 6° des contacts avec le propriétaire de « Kijkwijzer » ;
7° des contacts et de la communication avec les secteurs concernés et 7° des contacts et de la communication avec les secteurs concernés et
les citoyens ; les citoyens ;
8° de la gestion financière des moyens mis à disposition pour 8° de la gestion financière des moyens mis à disposition pour
l'exécution du présent accord de coopération. l'exécution du présent accord de coopération.
CHAPITRE VI. - Traitement des plaintes CHAPITRE VI. - Traitement des plaintes

Art. 8.§ 1er. Le secrétariat pour la classification des films visé à

Art. 8.§ 1er. Le secrétariat pour la classification des films visé à

l'article 7, est compétent pour traiter lui-même une plainte via la l'article 7, est compétent pour traiter lui-même une plainte via la
médiation dans un délai de quatre jours ouvrables après que la plainte médiation dans un délai de quatre jours ouvrables après que la plainte
a été introduite. a été introduite.
§ 2. Par dérogation au § 1er, le secrétariat pour la classification § 2. Par dérogation au § 1er, le secrétariat pour la classification
des films ne peut jamais traiter lui-même les plaintes qui concernent des films ne peut jamais traiter lui-même les plaintes qui concernent
les aspects suivants : les aspects suivants :
- une plainte relative à la classification effectuée par le - une plainte relative à la classification effectuée par le
secrétariat pour la classification des films ; secrétariat pour la classification des films ;
- une plainte en lien avec une transgression similaire à une - une plainte en lien avec une transgression similaire à une
transgression pour laquelle la personne a déjà entamé une procédure de transgression pour laquelle la personne a déjà entamé une procédure de
médiation dans une période de trois ans précédant la plainte ou a été médiation dans une période de trois ans précédant la plainte ou a été
sanctionnée par la commission des plaintes ; sanctionnée par la commission des plaintes ;
- une plainte relative au fait qu'une production n'est sciemment pas - une plainte relative au fait qu'une production n'est sciemment pas
classifiée. classifiée.
Ces plaintes sont traitées par la commission des plaintes, visée à Ces plaintes sont traitées par la commission des plaintes, visée à
l'article 9. l'article 9.
§ 3. Si la plainte n'est pas traitée dans un délai de quatre jours § 3. Si la plainte n'est pas traitée dans un délai de quatre jours
ouvrables dans le cadre de la médiation, le secrétariat la transmettra ouvrables dans le cadre de la médiation, le secrétariat la transmettra
immédiatement à la commission de plaintes. La plainte est ensuite immédiatement à la commission de plaintes. La plainte est ensuite
traitée par la commission des plaintes. traitée par la commission des plaintes.

Art. 9.§ 1er. Les parties créent ensemble une commission des

Art. 9.§ 1er. Les parties créent ensemble une commission des

plaintes, qui a pour mission de traiter les plaintes introduites. plaintes, qui a pour mission de traiter les plaintes introduites.
§ 2. La commission des plaintes se compose de 18 membres et est § 2. La commission des plaintes se compose de 18 membres et est
composée d'experts de la protection de la jeunesse, d'experts en composée d'experts de la protection de la jeunesse, d'experts en
psychologie de l'enfant et de la jeunesse, de juristes, magistrats ou psychologie de l'enfant et de la jeunesse, de juristes, magistrats ou
représentants de la société civile. représentants de la société civile.
§ 3. Les gouvernements de la Communauté française et de la Communauté § 3. Les gouvernements de la Communauté française et de la Communauté
flamande désignent chacun sept membres. Le Gouvernement de la flamande désignent chacun sept membres. Le Gouvernement de la
Communauté germanophone et le Collège réuni de la Commission Communauté germanophone et le Collège réuni de la Commission
communautaire commune désignent chacun deux membres. Les membres sont communautaire commune désignent chacun deux membres. Les membres sont
nommés pour un délai de trois ans, renouvelable. nommés pour un délai de trois ans, renouvelable.

Art. 10.§ 1er. Toute plainte est traitée par au moins 3 membres de la

Art. 10.§ 1er. Toute plainte est traitée par au moins 3 membres de la

commission, en respectant dans la mesure du possible la diversité commission, en respectant dans la mesure du possible la diversité
linguistique et la diversité de genre. linguistique et la diversité de genre.
§ 2. La plainte est traitée dans un délai de maximum cinq jours § 2. La plainte est traitée dans un délai de maximum cinq jours
ouvrables après sa transmission à la commission des plaintes. ouvrables après sa transmission à la commission des plaintes.
§ 3. La personne contre laquelle la plainte a été introduite peut, § 3. La personne contre laquelle la plainte a été introduite peut,
dans un délai clairement fixé dans le règlement visé à l'article 11, dans un délai clairement fixé dans le règlement visé à l'article 11,
introduire un document justificatif écrit pour sa défense auprès du introduire un document justificatif écrit pour sa défense auprès du
secrétariat pour la classification des films. secrétariat pour la classification des films.
§ 4. Si nécessaire, et sur demande motivée de la commission des § 4. Si nécessaire, et sur demande motivée de la commission des
plaintes ou de la personne contre laquelle la plainte a été plaintes ou de la personne contre laquelle la plainte a été
introduite, le secrétariat pour la classification des films peut introduite, le secrétariat pour la classification des films peut
prolonger les délais pour le traitement des plaintes et pour le prolonger les délais pour le traitement des plaintes et pour le
document justificatif de défense. document justificatif de défense.
§ 5. Plus d'informations sur les modalités et les procédures relatives § 5. Plus d'informations sur les modalités et les procédures relatives
au traitement des plaintes se trouvent dans le règlement visé à au traitement des plaintes se trouvent dans le règlement visé à
l'article 11 et peuvent être consultées publiquement. l'article 11 et peuvent être consultées publiquement.
§ 6. En cas de non-respect du règlement visé à l'article 11 et d'une § 6. En cas de non-respect du règlement visé à l'article 11 et d'une
mauvaise classification, la commission des plaintes peut imposer des mauvaise classification, la commission des plaintes peut imposer des
sanctions, telles que visées dans le règlement. sanctions, telles que visées dans le règlement.
CHAPITRE VII. - Règlement CHAPITRE VII. - Règlement

Art. 11.Le règlement obligatoire, repris en annexe, fixe les

Art. 11.Le règlement obligatoire, repris en annexe, fixe les

modalités de classification des films diffusés dans les cinémas modalités de classification des films diffusés dans les cinémas
belges. Le traitement des plaintes fait partie intégrante de ce belges. Le traitement des plaintes fait partie intégrante de ce
règlement. règlement.
CHAPITRE VIII. - Comité de pilotage CHAPITRE VIII. - Comité de pilotage

Art. 12.§ 1er. Les parties créent ensemble un comité de pilotage,

Art. 12.§ 1er. Les parties créent ensemble un comité de pilotage,

composé d'un représentant de chaque administration compétente. composé d'un représentant de chaque administration compétente.
§ 2. Le comité de pilotage : § 2. Le comité de pilotage :
1° surveille la mise en oeuvre du présent accord de coopération ; 1° surveille la mise en oeuvre du présent accord de coopération ;
2° propose les adaptations nécessaires de l'accord de coopération et 2° propose les adaptations nécessaires de l'accord de coopération et
du règlement ; du règlement ;
3° indique quand il est souhaitable d'apporter des modifications au 3° indique quand il est souhaitable d'apporter des modifications au
système de classification ; système de classification ;
4° assume l'évaluation générale visée à l'article 13 ; 4° assume l'évaluation générale visée à l'article 13 ;
5° définit les pictogrammes et les prescriptions techniques pour la 5° définit les pictogrammes et les prescriptions techniques pour la
classification des films ; classification des films ;
6° supervise le fonctionnement du secrétariat. 6° supervise le fonctionnement du secrétariat.
§ 3. Le comité de pilotage est convoqué au moins une fois par an à § 3. Le comité de pilotage est convoqué au moins une fois par an à
l'initiative du secrétariat pour la classification des films. Les l'initiative du secrétariat pour la classification des films. Les
membres du comité de pilotage peuvent également convoquer le comité de membres du comité de pilotage peuvent également convoquer le comité de
pilotage. pilotage.
CHAPITRE IX. - Evaluation CHAPITRE IX. - Evaluation

Art. 13.Deux années entières après l'entrée en vigueur d'un nouveau

Art. 13.Deux années entières après l'entrée en vigueur d'un nouveau

système de classification, il y aura une évaluation générale du système de classification, il y aura une évaluation générale du
système de classification proposant des recommandations, de son système de classification proposant des recommandations, de son
application et du présent accord de coopération. application et du présent accord de coopération.
CHAPITRE X. - Financement CHAPITRE X. - Financement

Art. 14.§ 1er. La détermination de la contribution pour le

Art. 14.§ 1er. La détermination de la contribution pour le

financement de la classification des films se fait sur la base de deux financement de la classification des films se fait sur la base de deux
critères. Cinquante pour cent du coût total de la classification des critères. Cinquante pour cent du coût total de la classification des
films s'effectue sur la base du nombre d'habitants, et cinquante pour films s'effectue sur la base du nombre d'habitants, et cinquante pour
cent du coût total de la classification des films s'effectue sur la cent du coût total de la classification des films s'effectue sur la
base du nombre de salles de cinéma. Pour le lancement, les base du nombre de salles de cinéma. Pour le lancement, les
contributions sont fixées sur la base des chiffres officiels, connus contributions sont fixées sur la base des chiffres officiels, connus
au moment de la signature du présent accord. Les contributions futures au moment de la signature du présent accord. Les contributions futures
seront fixées sur la base des chiffres officiels connus au 1er janvier seront fixées sur la base des chiffres officiels connus au 1er janvier
de l'année en question. de l'année en question.
§ 2. Le secrétariat prépare un budget dédié au financement de la § 2. Le secrétariat prépare un budget dédié au financement de la
classification des films pour l'année correspondante et calcule la classification des films pour l'année correspondante et calcule la
contribution de chaque partie. La Communauté française, la Communauté contribution de chaque partie. La Communauté française, la Communauté
germanophone et la Commission communautaire commune de la Région de germanophone et la Commission communautaire commune de la Région de
Bruxelles-Capitale paient chaque année un acompte à la Communauté Bruxelles-Capitale paient chaque année un acompte à la Communauté
flamande pour le 31 mars, laquelle rédige une requête en paiement. Le flamande pour le 31 mars, laquelle rédige une requête en paiement. Le
montant restant est payé sur la base d'une requête en paiement avec un montant restant est payé sur la base d'une requête en paiement avec un
calcul du coût définitif. Dans le cas où le coût définitif est calcul du coût définitif. Dans le cas où le coût définitif est
inférieur à l'estimation initiale des coûts annuels, le montant de inférieur à l'estimation initiale des coûts annuels, le montant de
l'acompte dépassant l'estimation est reversé proportionnellement à la l'acompte dépassant l'estimation est reversé proportionnellement à la
Communauté française, la Communauté germanophone et la Commission Communauté française, la Communauté germanophone et la Commission
communautaire commune de la Région de Bruxelles-Capitale. communautaire commune de la Région de Bruxelles-Capitale.
CHAPITRE XI. - Position d'exception de la Communauté germanophone CHAPITRE XI. - Position d'exception de la Communauté germanophone

Art. 15.§ 1er. La classification établie en Allemagne sur la base du

Art. 15.§ 1er. La classification établie en Allemagne sur la base du

système de classification allemand, pour autant qu'elle aura été système de classification allemand, pour autant qu'elle aura été
attribuée, sera appliquée aux films dont la langue principale est attribuée, sera appliquée aux films dont la langue principale est
l'allemand et aux films doublés en allemand qui sont diffusés dans un l'allemand et aux films doublés en allemand qui sont diffusés dans un
cinéma situé sur le territoire de la Communauté germanophone, à cinéma situé sur le territoire de la Communauté germanophone, à
l'exception des (co-)productions belges dont la langue principale est l'exception des (co-)productions belges dont la langue principale est
l'allemand ou qui sont doublés en allemand. l'allemand ou qui sont doublés en allemand.
§ 2. Le système de classification, tel que visé à l'article 2, sera § 2. Le système de classification, tel que visé à l'article 2, sera
appliqué à tous les autres films diffusés dans un cinéma situé sur le appliqué à tous les autres films diffusés dans un cinéma situé sur le
territoire de la Communauté germanophone, ou, dans le cas, tel que territoire de la Communauté germanophone, ou, dans le cas, tel que
visé à l'article 8 du règlement, où la commissions des plaintes oblige visé à l'article 8 du règlement, où la commissions des plaintes oblige
l'offreur à classifier le film correspondant selon ledit système de l'offreur à classifier le film correspondant selon ledit système de
classification. classification.
CHAPITRE XII. - Possibilité d'extension à d'autres médias CHAPITRE XII. - Possibilité d'extension à d'autres médias

Art. 16.§ 1er. Lorsqu'une partie souhaite étendre le système de

Art. 16.§ 1er. Lorsqu'une partie souhaite étendre le système de

classification à des organismes de radiodiffusion linéaires et non classification à des organismes de radiodiffusion linéaires et non
linéaires ou vers d'autres médias éventuels, celle-ci peut le faire. linéaires ou vers d'autres médias éventuels, celle-ci peut le faire.
§ 2. Si les autres parties l'estiment souhaitable, les accords de § 2. Si les autres parties l'estiment souhaitable, les accords de
financement peuvent être reconsidérés. financement peuvent être reconsidérés.
CHAPITRE XIII. - Règlement des litiges CHAPITRE XIII. - Règlement des litiges

Art. 17.Les litiges nés entre les parties contractantes concernant

Art. 17.Les litiges nés entre les parties contractantes concernant

l'interprétation et l'exécution du présent accord sont tranchés par l'interprétation et l'exécution du présent accord sont tranchés par
une juridiction telle que visée à l'article 92bis, §§ 5 et 6, de la une juridiction telle que visée à l'article 92bis, §§ 5 et 6, de la
Loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles. Loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.
CHAPITRE XIV. - Dispositions finales CHAPITRE XIV. - Dispositions finales

Art. 18.§ 1er. La loi du 1er septembre 1920 interdisant l'entrée des

Art. 18.§ 1er. La loi du 1er septembre 1920 interdisant l'entrée des

salles de spectacle cinématographique aux mineurs âgés de moins de 16 salles de spectacle cinématographique aux mineurs âgés de moins de 16
ans est abrogée. ans est abrogée.
§ 2. L'accord de coopération entre la Communauté française, la § 2. L'accord de coopération entre la Communauté française, la
Communauté flamande, la Commission communautaire commune de Communauté flamande, la Commission communautaire commune de
Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant création, Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant création,
composition et règlement de fonctionnement de la Commission composition et règlement de fonctionnement de la Commission
intercommunautaire de contrôle des films du 27 décembre 1990 est intercommunautaire de contrôle des films du 27 décembre 1990 est
abrogé à partir de l'entrée en vigueur du présent accord de abrogé à partir de l'entrée en vigueur du présent accord de
coopération. coopération.

Art. 19.§ 1er. Le présent accord de coopération entre en vigueur le

Art. 19.§ 1er. Le présent accord de coopération entre en vigueur le

jour de la publication du dernier acte d'assentiment au Moniteur jour de la publication du dernier acte d'assentiment au Moniteur
belge, à l'exception de l'article 18, § 1er, qui entre en vigueur 6 belge, à l'exception de l'article 18, § 1er, qui entre en vigueur 6
mois après la publication du dernier acte d'assentiment au Moniteur mois après la publication du dernier acte d'assentiment au Moniteur
belge. belge.
§ 2. Le présent accord de coopération s'applique à tous les films qui § 2. Le présent accord de coopération s'applique à tous les films qui
sont diffusés pour la première fois dans un cinéma belge 6 mois après sont diffusés pour la première fois dans un cinéma belge 6 mois après
la publication du dernier acte législatif d'assentiment au Moniteur la publication du dernier acte législatif d'assentiment au Moniteur
belge. belge.
§ 3. Les parties conviennent, après l'entrée en vigueur du présent § 3. Les parties conviennent, après l'entrée en vigueur du présent
accord, de commencer immédiatement les préparations visant à rendre le accord, de commencer immédiatement les préparations visant à rendre le
système de classification opérationnel. système de classification opérationnel.

Art. 20.Le présent accord de coopération est conclu pour une période

Art. 20.Le présent accord de coopération est conclu pour une période

de deux ans et demi, à compter de la publication du dernier acte de deux ans et demi, à compter de la publication du dernier acte
d'assentiment au Moniteur belge. Il est renouvelable pour une période d'assentiment au Moniteur belge. Il est renouvelable pour une période
de deux ans via prolongation tacite, sauf résiliation par l'une des de deux ans via prolongation tacite, sauf résiliation par l'une des
parties par notification écrite à toutes les autorités compétentes, parties par notification écrite à toutes les autorités compétentes,
six mois avant l'expiration de la période de deux ans. Dans ce cas, six mois avant l'expiration de la période de deux ans. Dans ce cas,
l'accord reste contraignant pour les autres parties. l'accord reste contraignant pour les autres parties.
Fait à Bruxelles, le 15 février 2019 en cinq exemplaires originaux, en Fait à Bruxelles, le 15 février 2019 en cinq exemplaires originaux, en
français, en néerlandais et en allemand, dont chaque partie reçoit un français, en néerlandais et en allemand, dont chaque partie reçoit un
exemplaire. exemplaire.
Pour la Communauté flamande : Pour la Communauté flamande :
Le Ministre-Président, Le Ministre-Président,
G. BOURGEOIS G. BOURGEOIS
Le Ministre flamand de la Culture, des Médias, de la Jeunesse et des Le Ministre flamand de la Culture, des Médias, de la Jeunesse et des
affaires bruxelloises, affaires bruxelloises,
S. GATZ S. GATZ
Pour la Communauté française : Pour la Communauté française :
Le Ministre-Président, Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE R. DEMOTTE
La vice-présidente et Ministre de la Culture et de l'Enfance, La vice-présidente et Ministre de la Culture et de l'Enfance,
A. GREOLI A. GREOLI
Pour la Communauté germanophone : Pour la Communauté germanophone :
Le Ministre-Président, Le Ministre-Président,
O. PAASCH O. PAASCH
La Vice Ministre-Président et Ministre de la Culture, de l'Emploi et La Vice Ministre-Président et Ministre de la Culture, de l'Emploi et
du Tourisme, du Tourisme,
I. WEYKMANS I. WEYKMANS
Pour la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale : Pour la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale :
Le Président du Collège réuni, compétent pour la coordination de la Le Président du Collège réuni, compétent pour la coordination de la
politique du Collège réuni, politique du Collège réuni,
R. VERVOORT R. VERVOORT
Les Membres du Collège réuni compétents pour la politique en matière Les Membres du Collège réuni compétents pour la politique en matière
d'Aide aux personnes, les Prestations familiales et le Contrôle des d'Aide aux personnes, les Prestations familiales et le Contrôle des
films, films,
P. SMET P. SMET
C. FREMAULT C. FREMAULT
Annexe à l'accord de coopération Annexe à l'accord de coopération
Règlement pour la classification des films qui sont projetés pour la Règlement pour la classification des films qui sont projetés pour la
première fois dans un cinéma belge première fois dans un cinéma belge
CHAPITRE Ier. - La classification CHAPITRE Ier. - La classification

Article 1er.§ 1er. Le distributeur classe chaque film diffusé pour la

Article 1er.§ 1er. Le distributeur classe chaque film diffusé pour la

première fois dans un cinéma belge et dont il a acquis les droits, première fois dans un cinéma belge et dont il a acquis les droits,
selon le système de classification défini par les autorités selon le système de classification défini par les autorités
compétentes. Si le système de classification le requiert, le compétentes. Si le système de classification le requiert, le
distributeur suit des formations à cet effet et participe à des distributeur suit des formations à cet effet et participe à des
évaluations. évaluations.
§ 2. Lorsqu'aucun distributeur n'est impliqué, le producteur qui § 2. Lorsqu'aucun distributeur n'est impliqué, le producteur qui
possède les droits du film, peut se charger de la classification. Si possède les droits du film, peut se charger de la classification. Si
le système de classification le requiert, le producteur suit des le système de classification le requiert, le producteur suit des
formations à cet effet et participe à des évaluations. formations à cet effet et participe à des évaluations.
§ 3. Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, la classification peut § 3. Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, la classification peut
être opérée par le producteur, même si un distributeur est impliqué, à être opérée par le producteur, même si un distributeur est impliqué, à
condition que les formations requises aient été suivies et que les condition que les formations requises aient été suivies et que les
évaluations requises aient eu lieu et que la responsabilité soit évaluations requises aient eu lieu et que la responsabilité soit
clairement définie. clairement définie.
§ 4. Par dérogation aux paragraphes 1, 2 et 3, le secrétariat pour la § 4. Par dérogation aux paragraphes 1, 2 et 3, le secrétariat pour la
classification des films peut, dans des cas exceptionnels, assurer la classification des films peut, dans des cas exceptionnels, assurer la
classification d'un film sur demande de l'offreur qui possède les classification d'un film sur demande de l'offreur qui possède les
droits. droits.
§ 5. La classification doit avoir lieu à un stade le plus précoce § 5. La classification doit avoir lieu à un stade le plus précoce
possible, afin que la classification selon l'âge et le contenu soit possible, afin que la classification selon l'âge et le contenu soit
consultable publiquement dans le cinéma et sur le site Internet, consultable publiquement dans le cinéma et sur le site Internet,
lorsque le film est diffusé pour la première fois. lorsque le film est diffusé pour la première fois.
CHAPITRE II. - Communication CHAPITRE II. - Communication

Art. 2.§ 1er. Si la transmission de la classification au site

Art. 2.§ 1er. Si la transmission de la classification au site

Internet ne se fait pas automatiquement, le distributeur fournira la Internet ne se fait pas automatiquement, le distributeur fournira la
classification au secrétariat pour la classification des films dans classification au secrétariat pour la classification des films dans
les sept jours qui précèdent la première diffusion dans une salle de les sept jours qui précèdent la première diffusion dans une salle de
cinéma belge. cinéma belge.
§ 2. Le distributeur informe l'exploitant du cinéma de la § 2. Le distributeur informe l'exploitant du cinéma de la
classification. classification.
§ 3. Le distributeur veille à ce que la classification soit indiquée § 3. Le distributeur veille à ce que la classification soit indiquée
sur tous les supports promotionnels et d'information relatifs au film, sur tous les supports promotionnels et d'information relatifs au film,
à savoir : sur les affiches, annonces sur Internet, sites Internet, à savoir : sur les affiches, annonces sur Internet, sites Internet,
bandes-annonces, journaux et publicités, et respecte à cet effet les bandes-annonces, journaux et publicités, et respecte à cet effet les
prescriptions du secrétariat pour la classification des films afin que prescriptions du secrétariat pour la classification des films afin que
la classification soit clairement visible et identifiable. Les la classification soit clairement visible et identifiable. Les
rédactions sont responsables de la mention correcte des rédactions sont responsables de la mention correcte des
classifications telles que transmises par le distributeur. classifications telles que transmises par le distributeur.
§ 4. Si aucun distributeur n'est impliqué, c'est le producteur qui, § 4. Si aucun distributeur n'est impliqué, c'est le producteur qui,
conformément à l'article 2, § 2, se charge de la classification et est conformément à l'article 2, § 2, se charge de la classification et est
responsable pour les paragraphes 1 à 3 du présent article. responsable pour les paragraphes 1 à 3 du présent article.

Art. 3.§ 1er. L'exploitant du cinéma communique la classification au

Art. 3.§ 1er. L'exploitant du cinéma communique la classification au

public, afin que le public soit informé de la classification dès public, afin que le public soit informé de la classification dès
l'achat d'un ticket. L'exploitant du cinéma communique la l'achat d'un ticket. L'exploitant du cinéma communique la
classification du film au moins lors de la communication de la classification du film au moins lors de la communication de la
programmation à l'accueil, dans le point de vente physique des programmation à l'accueil, dans le point de vente physique des
tickets, sur le site Internet et dans l'environnement de vente tickets, sur le site Internet et dans l'environnement de vente
électronique. A cet effet, l'exploitant du cinéma respecte les électronique. A cet effet, l'exploitant du cinéma respecte les
prescriptions du secrétariat pour la classification des films, afin prescriptions du secrétariat pour la classification des films, afin
que la classification soit clairement visible et identifiable. que la classification soit clairement visible et identifiable.
§ 2. L'exploitant du cinéma projette la classification préalablement à § 2. L'exploitant du cinéma projette la classification préalablement à
la projection du film en question, et s'en tient aux prescriptions du la projection du film en question, et s'en tient aux prescriptions du
secrétariat pour la classification de films, afin que les secrétariat pour la classification de films, afin que les
classifications soient clairement visibles et identifiables. classifications soient clairement visibles et identifiables.
§ 3. L'exploitant du cinéma fait en sorte que le personnel en charge § 3. L'exploitant du cinéma fait en sorte que le personnel en charge
de la vente et le personnel en contact avec le public soient informés de la vente et le personnel en contact avec le public soient informés
de la classification et de la signification du système de de la classification et de la signification du système de
classification. classification.

Art. 4.§ 1er. Pour la communication de la classification, le

Art. 4.§ 1er. Pour la communication de la classification, le

distributeur (ou le producteur si d'application) et l'exploitant de distributeur (ou le producteur si d'application) et l'exploitant de
cinéma utilisent les pictogrammes et les reproduisent tels qu'ils leur cinéma utilisent les pictogrammes et les reproduisent tels qu'ils leur
ont été transmis par le secrétariat pour la classification des films ont été transmis par le secrétariat pour la classification des films
et selon les prescriptions techniques définies. et selon les prescriptions techniques définies.
§ 2. La classification selon l'âge est toujours communiquée, avec un § 2. La classification selon l'âge est toujours communiquée, avec un
maximum de trois classifications selon le contenu. Les classifications maximum de trois classifications selon le contenu. Les classifications
selon le contenu qui ont été considérées comme les plus prépondérantes selon le contenu qui ont été considérées comme les plus prépondérantes
par l'analyse sont indiquées. par l'analyse sont indiquées.
CHAPITRE III. - Bande-annonce CHAPITRE III. - Bande-annonce

Art. 5.§ 1er. Le distributeur (ou le producteur si d'application)

Art. 5.§ 1er. Le distributeur (ou le producteur si d'application)

communique la classification de la bande-annonce à l'exploitant de communique la classification de la bande-annonce à l'exploitant de
cinéma qui diffusera la bande-annonce. cinéma qui diffusera la bande-annonce.
§ 2. L'exploitant de cinéma ne diffuse aucune bande-annonce dont la § 2. L'exploitant de cinéma ne diffuse aucune bande-annonce dont la
classification selon l'âge est moins restrictive que la classification classification selon l'âge est moins restrictive que la classification
selon l'âge du film diffusé après. selon l'âge du film diffusé après.
CHAPITRE IV. - Plaintes CHAPITRE IV. - Plaintes

Art. 6.§ 1er. Toute personne qui peut justifier d'un intérêt, peut

Art. 6.§ 1er. Toute personne qui peut justifier d'un intérêt, peut

introduire une plainte contre une classification estimée incorrecte, introduire une plainte contre une classification estimée incorrecte,
une classification qui fait défaut, ou une communication incorrecte de une classification qui fait défaut, ou une communication incorrecte de
la classification. la classification.
§ 2. Les plaintes anonymes ne sont pas traitées. § 2. Les plaintes anonymes ne sont pas traitées.
§ 3. La plainte est introduite par écrit et de manière motivée au § 3. La plainte est introduite par écrit et de manière motivée au
secrétariat pour la classification des films, dans les deux semaines secrétariat pour la classification des films, dans les deux semaines
qui suivent le moment où le plaignant a subi un désagrément d'une qui suivent le moment où le plaignant a subi un désagrément d'une
éventuelle infraction. éventuelle infraction.

Art. 7.§ 1er. La commission des plaintes vérifie que la

Art. 7.§ 1er. La commission des plaintes vérifie que la

classification a été faite, évalue si la classification a été faite de classification a été faite, évalue si la classification a été faite de
manière correcte sur la base du système de classification, et si la manière correcte sur la base du système de classification, et si la
classification a été communiquée correctement par chaque partie. classification a été communiquée correctement par chaque partie.
§ 2. La personne qui s'est chargée de la classification fera en sorte, § 2. La personne qui s'est chargée de la classification fera en sorte,
à ses propres frais, que la commission des plaintes puisse prendre à ses propres frais, que la commission des plaintes puisse prendre
connaissance du film. Si le film n'est pas en néerlandais, allemand ou connaissance du film. Si le film n'est pas en néerlandais, allemand ou
français, celui-ci doit être sous-titré ou doublé dans au moins l'une français, celui-ci doit être sous-titré ou doublé dans au moins l'une
des trois langues nationales officielles. des trois langues nationales officielles.
§ 3. La personne contre laquelle la plainte est introduite peut, dans § 3. La personne contre laquelle la plainte est introduite peut, dans
les deux jours ouvrables qui suivent le moment où il a été informé de les deux jours ouvrables qui suivent le moment où il a été informé de
la plainte, introduire une défense écrite au secrétariat. la plainte, introduire une défense écrite au secrétariat.
§ 4. Lorsque le secrétariat prolonge les délais pour le traitement des § 4. Lorsque le secrétariat prolonge les délais pour le traitement des
plaintes et la défense, le prévenu en est informé. plaintes et la défense, le prévenu en est informé.
§ 5. La décision après traitement d'une plainte est rendu publique. § 5. La décision après traitement d'une plainte est rendu publique.

Art. 8.§ 1er. En cas de classification erronée, la commission des

Art. 8.§ 1er. En cas de classification erronée, la commission des

plaintes peut imposer les sanctions suivantes à l'offreur : plaintes peut imposer les sanctions suivantes à l'offreur :
- une reclassification ; - une reclassification ;
- une publication de la décision ; - une publication de la décision ;
- un avertissement ; - un avertissement ;
- une amende qui ne peut être inférieure à 250 euros et ne peut - une amende qui ne peut être inférieure à 250 euros et ne peut
excéder 3.000 euros. excéder 3.000 euros.
§ 2. En cas de communication incorrecte, la commission des plaintes § 2. En cas de communication incorrecte, la commission des plaintes
peut imposer les sanctions suivantes à l'offreur ou à l'exploitant du peut imposer les sanctions suivantes à l'offreur ou à l'exploitant du
cinéma : cinéma :
- l'obligation d'une communication correcte ; - l'obligation d'une communication correcte ;
- un avertissement ; - un avertissement ;
- une publication de la décision ; - une publication de la décision ;
- une amende qui ne peut être inférieure à 250 euros et ne peut - une amende qui ne peut être inférieure à 250 euros et ne peut
excéder 3.000 euros. excéder 3.000 euros.
§ 3. Dans le cas où la classification a été établie en Allemagne sur § 3. Dans le cas où la classification a été établie en Allemagne sur
la base de du système de classification allemand, conformément à la base de du système de classification allemand, conformément à
l'article 15 de l'accord de coopération, la commission des plaintes l'article 15 de l'accord de coopération, la commission des plaintes
peut obliger l'offreur à classifier le film en question selon le peut obliger l'offreur à classifier le film en question selon le
système de classification, tel que visé à l'article 2 de l'accord de système de classification, tel que visé à l'article 2 de l'accord de
coopération. coopération.
§ 4. L'amende doit être payée dans le courant du premier mois suivant § 4. L'amende doit être payée dans le courant du premier mois suivant
la communication de la sanction. la communication de la sanction.
§ 5. Les montants encaissés reviennent au secrétariat pour la § 5. Les montants encaissés reviennent au secrétariat pour la
classification des films diffusés dans les cinémas belges. classification des films diffusés dans les cinémas belges.
Pour la Communauté flamande : Pour la Communauté flamande :
Le Ministre-Président, Le Ministre-Président,
G. BOURGEOIS G. BOURGEOIS
Le Ministre flamand de la Culture, des Médias, de la Jeunesse et des Le Ministre flamand de la Culture, des Médias, de la Jeunesse et des
affaires bruxelloises, affaires bruxelloises,
S. GATZ S. GATZ
Pour la Communauté française : Pour la Communauté française :
Le Ministre-Président, Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE R. DEMOTTE
La vice-présidente et Ministre de la Culture et de l'Enfance, La vice-présidente et Ministre de la Culture et de l'Enfance,
A. GREOLI A. GREOLI
Pour la Communauté germanophone : Pour la Communauté germanophone :
Le Ministre-Président, Le Ministre-Président,
O. PAASCH O. PAASCH
La Vice Ministre-Président et Ministre de la Culture, de l'Emploi et La Vice Ministre-Président et Ministre de la Culture, de l'Emploi et
du Tourisme, du Tourisme,
I. WEYKMANS I. WEYKMANS
Pour la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale : Pour la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale :
Le Président du Collège réuni, compétent pour la coordination de la Le Président du Collège réuni, compétent pour la coordination de la
politique du Collège réuni, politique du Collège réuni,
R. VERVOORT R. VERVOORT
Les Membres du Collège réuni compétents pour la politique en matière Les Membres du Collège réuni compétents pour la politique en matière
d'Aide aux personnes, les Prestations familiales et le Contrôle des d'Aide aux personnes, les Prestations familiales et le Contrôle des
films, films,
P. SMET P. SMET
C. FREMAULT C. FREMAULT
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