Ordonnance portant assentiment à l'accord de coopération du 15 février 2019 conclu entre la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale relatif à la classification des films diffusés dans les salles de cinéma belges | Ordonnance portant assentiment à l'accord de coopération du 15 février 2019 conclu entre la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale relatif à la classification des films diffusés dans les salles de cinéma belges |
---|---|
COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE DE BRUXELLES-CAPITALE | COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE DE BRUXELLES-CAPITALE |
16 MAI 2019. - Ordonnance portant assentiment à l'accord de | 16 MAI 2019. - Ordonnance portant assentiment à l'accord de |
coopération du 15 février 2019 conclu entre la Communauté française, | coopération du 15 février 2019 conclu entre la Communauté française, |
la Communauté flamande, la Communauté germanophone et la Commission | la Communauté flamande, la Communauté germanophone et la Commission |
communautaire commune de Bruxelles-Capitale relatif à la | communautaire commune de Bruxelles-Capitale relatif à la |
classification des films diffusés dans les salles de cinéma belges | classification des films diffusés dans les salles de cinéma belges |
L'Assemblée réunie a adopté et Nous, Collège réuni, sanctionnons ce | L'Assemblée réunie a adopté et Nous, Collège réuni, sanctionnons ce |
qui suit : | qui suit : |
Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à |
Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à |
l'article 135 de la Constitution. | l'article 135 de la Constitution. |
Art. 2.Assentiment est donné à l'accord de coopération du 15 février |
Art. 2.Assentiment est donné à l'accord de coopération du 15 février |
2019 conclu entre la Communauté française, la Communauté flamande, la | 2019 conclu entre la Communauté française, la Communauté flamande, la |
Communauté germanophone et la Commission communautaire commune de | Communauté germanophone et la Commission communautaire commune de |
Bruxelles-Capitale relatif à la classification des films diffusés dans | Bruxelles-Capitale relatif à la classification des films diffusés dans |
les salles de cinéma belges. | les salles de cinéma belges. |
Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au | Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au |
Moniteur belge. | Moniteur belge. |
Bruxelles, le 16 mai 2019. | Bruxelles, le 16 mai 2019. |
Le Membre du Collège réuni compétent pour la Politique de la Santé, la | Le Membre du Collège réuni compétent pour la Politique de la Santé, la |
Fonction publique, les Finances, le Budget et les Relations | Fonction publique, les Finances, le Budget et les Relations |
extérieures, | extérieures, |
G. VANHENGEL | G. VANHENGEL |
Le Membre du Collège réuni compétent pour la Politique de la Santé, la | Le Membre du Collège réuni compétent pour la Politique de la Santé, la |
Fonction publique, les Finances, le Budget et les Relations | Fonction publique, les Finances, le Budget et les Relations |
extérieures, | extérieures, |
D. GOSUIN | D. GOSUIN |
Le Membre du Collège réuni compétent pour la Politique d'Aide aux | Le Membre du Collège réuni compétent pour la Politique d'Aide aux |
Personnes, les Prestations familiales et le Contrôle des Films, | Personnes, les Prestations familiales et le Contrôle des Films, |
P. SMET | P. SMET |
La Membre du Collège réuni compétente pour la Politique d'Aide aux | La Membre du Collège réuni compétente pour la Politique d'Aide aux |
Personnes, les Prestations familiales et le Contrôle des Films, | Personnes, les Prestations familiales et le Contrôle des Films, |
C. FREMAULT | C. FREMAULT |
_______ | _______ |
Note | Note |
Documents de l'Assemblée réunie de la Commission communautaire commune | Documents de l'Assemblée réunie de la Commission communautaire commune |
: | : |
Session ordinaire 2018-2019 | Session ordinaire 2018-2019 |
B-161/1 Projet d'ordonnance. | B-161/1 Projet d'ordonnance. |
B-161/2 Rapport. | B-161/2 Rapport. |
Compte rendu intégral : | Compte rendu intégral : |
Discussion et adoption : séance du mardi 30 avril 2019. | Discussion et adoption : séance du mardi 30 avril 2019. |
Annexe | Annexe |
Accord de coopération du 15 février 2019 entre la Communauté | Accord de coopération du 15 février 2019 entre la Communauté |
française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone et la | française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone et la |
Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale relatif à la | Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale relatif à la |
classification des films diffusés dans les salles de cinéma belges | classification des films diffusés dans les salles de cinéma belges |
Vu les articles 127, 128 en 130 de la Constitution ; | Vu les articles 127, 128 en 130 de la Constitution ; |
Vu la loi du 1er septembre 1920 interdisant l'entrée des salles de | Vu la loi du 1er septembre 1920 interdisant l'entrée des salles de |
spectacle cinématographique aux mineurs âgés de moins de 16 ans ; | spectacle cinématographique aux mineurs âgés de moins de 16 ans ; |
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, | Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, |
l'article 5, § 1er, V, inséré par la loi spéciale du 6 janvier 2014 | l'article 5, § 1er, V, inséré par la loi spéciale du 6 janvier 2014 |
relative à la sixième réforme de l'Etat, et l'article 92 bis, § 1er, | relative à la sixième réforme de l'Etat, et l'article 92 bis, § 1er, |
inséré par la loi spéciale du 8 août 1988 et modifié par la loi | inséré par la loi spéciale du 8 août 1988 et modifié par la loi |
spéciale du 16 juillet 1993 ; | spéciale du 16 juillet 1993 ; |
Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions | Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions |
bruxelloises, l'article 63, modifié par la loi spéciale du 5 mai 1993 | bruxelloises, l'article 63, modifié par la loi spéciale du 5 mai 1993 |
; | ; |
Vu la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la | Vu la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la |
Communauté germanophone, l'article 4, modifié par la loi du 20 mars | Communauté germanophone, l'article 4, modifié par la loi du 20 mars |
2007, et l'article 55 bis, inséré par la loi du 18 juillet 1990 et | 2007, et l'article 55 bis, inséré par la loi du 18 juillet 1990 et |
remplacé par la loi du 5 mai 1993 ; | remplacé par la loi du 5 mai 1993 ; |
Vu l'accord de coopération entre la Communauté française, la | Vu l'accord de coopération entre la Communauté française, la |
Communauté flamande, la Commission communautaire commune de | Communauté flamande, la Commission communautaire commune de |
Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant création, | Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant création, |
composition et règlement de fonctionnement de la Commission | composition et règlement de fonctionnement de la Commission |
intercommunautaire de contrôle des films du 27 décembre 1990 ; | intercommunautaire de contrôle des films du 27 décembre 1990 ; |
Vu l'accord de coopération modifiant l'accord de coopération du 27 | Vu l'accord de coopération modifiant l'accord de coopération du 27 |
décembre 1990 entre la Communauté française, la Communauté flamande, | décembre 1990 entre la Communauté française, la Communauté flamande, |
la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale et la | la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale et la |
Communauté germanophone portant création, composition et règlement de | Communauté germanophone portant création, composition et règlement de |
fonctionnement de la Commission intercommunautaire de contrôle des | fonctionnement de la Commission intercommunautaire de contrôle des |
films du 3 octobre 2001 ; | films du 3 octobre 2001 ; |
Considérant que pour arriver à un règlement transparent et efficace | Considérant que pour arriver à un règlement transparent et efficace |
pour la protection des mineurs contre les contenus inadéquats au | pour la protection des mineurs contre les contenus inadéquats au |
cinéma, il est souhaitable de régler la classification des productions | cinéma, il est souhaitable de régler la classification des productions |
audiovisuelles d'une manière harmonieuse ; | audiovisuelles d'une manière harmonieuse ; |
La Communauté flamande, représentée par le Gouvernement flamand, en la | La Communauté flamande, représentée par le Gouvernement flamand, en la |
personne du Ministre-Président Geert Bourgeois et en la personne du | personne du Ministre-Président Geert Bourgeois et en la personne du |
Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Médias et de | Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Médias et de |
Bruxelles, Sven Gatz ; | Bruxelles, Sven Gatz ; |
La Communauté française, représentée par le Gouvernement de la | La Communauté française, représentée par le Gouvernement de la |
Communauté française, en la personne du Ministre-Président Rudy | Communauté française, en la personne du Ministre-Président Rudy |
Demotte et en la personne de la Ministre Alda Greoli, vice-présidente | Demotte et en la personne de la Ministre Alda Greoli, vice-présidente |
et Ministre de la Culture et de l'Enfance ; | et Ministre de la Culture et de l'Enfance ; |
La Communauté germanophone, représentée par le Gouvernement de la | La Communauté germanophone, représentée par le Gouvernement de la |
Communauté germanophone, en la personne du Ministre-Président Olivier | Communauté germanophone, en la personne du Ministre-Président Olivier |
Paasch et en la personne de la Ministre Isabelle Weykmans, du Vice | Paasch et en la personne de la Ministre Isabelle Weykmans, du Vice |
Ministre-Président et du Ministre de la Culture, de l'Emploi et du | Ministre-Président et du Ministre de la Culture, de l'Emploi et du |
Tourisme ; | Tourisme ; |
La Commission communautaire commune, représentée par le Président du | La Commission communautaire commune, représentée par le Président du |
Collège réuni, compétent pour la coordination de la politique et du | Collège réuni, compétent pour la coordination de la politique et du |
Collège réuni, Rudi Vervoort, et par les membres du Collège réuni | Collège réuni, Rudi Vervoort, et par les membres du Collège réuni |
compétents pour la politique en matière d'Aide aux personnes, les | compétents pour la politique en matière d'Aide aux personnes, les |
Prestations familiales et le Contrôle des films, Céline Frémault et | Prestations familiales et le Contrôle des films, Céline Frémault et |
Pascal Smet ; | Pascal Smet ; |
Les parties ont convenu ce qui suit : | Les parties ont convenu ce qui suit : |
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales et définitions | CHAPITRE Ier. - Dispositions générales et définitions |
Article 1er.Pour l'application du présent accord, on entend par : |
Article 1er.Pour l'application du présent accord, on entend par : |
1° Offreur : la personne physique ou morale qui offre un film à un | 1° Offreur : la personne physique ou morale qui offre un film à un |
cinéma belge aux fins de sa présentation. Il s'agit souvent du | cinéma belge aux fins de sa présentation. Il s'agit souvent du |
distributeur, exceptionnellement il s'agit du producteur ; | distributeur, exceptionnellement il s'agit du producteur ; |
2° Cinéma belge : tout établissement en Belgique dans lequel des | 2° Cinéma belge : tout établissement en Belgique dans lequel des |
projections publiques de films sont organisées gratuitement ou contre | projections publiques de films sont organisées gratuitement ou contre |
paiement ; | paiement ; |
3° Autorités compétentes : les ministres compétents pour le contrôle | 3° Autorités compétentes : les ministres compétents pour le contrôle |
des films ; | des films ; |
4° Administrations compétentes : les administrations des autorités | 4° Administrations compétentes : les administrations des autorités |
compétentes ; | compétentes ; |
5° Exploitant de cinéma : la personne physique ou morale qui exploite | 5° Exploitant de cinéma : la personne physique ou morale qui exploite |
un cinéma ; | un cinéma ; |
6° Classification : résultat du classement d'un film, comportant une | 6° Classification : résultat du classement d'un film, comportant une |
classification par âge et une ou plusieurs classifications par | classification par âge et une ou plusieurs classifications par |
contenu, qui indique, sous la forme d'une recommandation, si le film | contenu, qui indique, sous la forme d'une recommandation, si le film |
classifié est approprié ou inapproprié au développement corporel, | classifié est approprié ou inapproprié au développement corporel, |
spirituel et moral des mineurs ; | spirituel et moral des mineurs ; |
7° Système de classification : le système et la méthodologie qui sont | 7° Système de classification : le système et la méthodologie qui sont |
utilisés pour arriver à une classification ; | utilisés pour arriver à une classification ; |
8° Distributeur : il s'agit de la personne physique ou morale qui | 8° Distributeur : il s'agit de la personne physique ou morale qui |
possède les droits d'une production audiovisuelle pour le territoire | possède les droits d'une production audiovisuelle pour le territoire |
belge ou pour une partie de celui-ci, en vue de sa commercialisation | belge ou pour une partie de celui-ci, en vue de sa commercialisation |
via les salles de cinéma ; | via les salles de cinéma ; |
9° Film : série d'enregistrements filmiques qui forment une image en | 9° Film : série d'enregistrements filmiques qui forment une image en |
mouvement conçu comme un programme principal pour présentation dans un | mouvement conçu comme un programme principal pour présentation dans un |
cinéma, dont notamment un film de fiction, un film d'animation ou un | cinéma, dont notamment un film de fiction, un film d'animation ou un |
film documentaire ; | film documentaire ; |
10° Classification selon le contenu : catégorie selon le contenu qui, | 10° Classification selon le contenu : catégorie selon le contenu qui, |
en tant que résultat de la classification d'un film, donne une | en tant que résultat de la classification d'un film, donne une |
indication sur la nature du contenu qui peut être inapproprié au | indication sur la nature du contenu qui peut être inapproprié au |
développement des mineurs. Il peut s'agir de, par exemple : la | développement des mineurs. Il peut s'agir de, par exemple : la |
violence, la peur, le sexe et la sexualité ou la drogue et l'abus | violence, la peur, le sexe et la sexualité ou la drogue et l'abus |
d'alcool, l'utilisation grossière de la langue, la discrimination. | d'alcool, l'utilisation grossière de la langue, la discrimination. |
Cette classification constitue une recommandation ; | Cette classification constitue une recommandation ; |
11° Classification selon l'âge : catégorie selon l'âge qui, en tant | 11° Classification selon l'âge : catégorie selon l'âge qui, en tant |
que résultat de la classification d'un film, indique à partir de quel | que résultat de la classification d'un film, indique à partir de quel |
âge on peut regarder un film classifié. Cette classification constitue | âge on peut regarder un film classifié. Cette classification constitue |
une recommandation ; | une recommandation ; |
12° Producteur : la personne physique ou morale qui collecte les | 12° Producteur : la personne physique ou morale qui collecte les |
moyens financiers, le personnel et tous les éléments nécessaires en | moyens financiers, le personnel et tous les éléments nécessaires en |
vue de la réalisation d'un film ; | vue de la réalisation d'un film ; |
13° Bande-annonce : une préannonce (teaser) d'un film ; | 13° Bande-annonce : une préannonce (teaser) d'un film ; |
14° Jours ouvrables : tous les jours sauf les samedis, dimanches et | 14° Jours ouvrables : tous les jours sauf les samedis, dimanches et |
jours fériés légaux. | jours fériés légaux. |
CHAPITRE II. - La classification des films selon un système de | CHAPITRE II. - La classification des films selon un système de |
classification uniforme | classification uniforme |
Art. 2.§ 1er. Les parties conviennent d'utiliser le système de |
Art. 2.§ 1er. Les parties conviennent d'utiliser le système de |
classification « Kijkwijzer » pour chaque film qui est diffusé pour la | classification « Kijkwijzer » pour chaque film qui est diffusé pour la |
première fois dans un cinéma belge. Ce système de classification | première fois dans un cinéma belge. Ce système de classification |
conduit à une classification selon l'âge et des classifications selon | conduit à une classification selon l'âge et des classifications selon |
le contenu. Le système de classification compte au moins quatre | le contenu. Le système de classification compte au moins quatre |
classifications selon l'âge et au moins quatre classifications selon | classifications selon l'âge et au moins quatre classifications selon |
le contenu. | le contenu. |
§ 2. Si le système de classification « Kijkwijzer » cesse d'exister, | § 2. Si le système de classification « Kijkwijzer » cesse d'exister, |
les parties conviennent d'utiliser un même système de classification, | les parties conviennent d'utiliser un même système de classification, |
qui entraîne l'utilisation d'au moins quatre classifications selon | qui entraîne l'utilisation d'au moins quatre classifications selon |
l'âge et quatre classifications selon le contenu. Les parties peuvent | l'âge et quatre classifications selon le contenu. Les parties peuvent |
faire développer par et/ou acheter un système de classification | faire développer par et/ou acheter un système de classification |
électronique auprès d'une personne physique ou morale. | électronique auprès d'une personne physique ou morale. |
§ 3. Tous les films diffusés pour la première fois dans un cinéma | § 3. Tous les films diffusés pour la première fois dans un cinéma |
belge sont classifiés selon le système de classification visé dans le | belge sont classifiés selon le système de classification visé dans le |
présent article. | présent article. |
§ 4. Les films qui, en Belgique, ne sont diffusés que lors d'un | § 4. Les films qui, en Belgique, ne sont diffusés que lors d'un |
festival du cinéma ne doivent exceptionnellement pas être classifiés. | festival du cinéma ne doivent exceptionnellement pas être classifiés. |
Les parties encouragent les festivals de films à classifier les films | Les parties encouragent les festivals de films à classifier les films |
qui sont uniquement diffusés en Belgique lors d'un festival du cinéma, | qui sont uniquement diffusés en Belgique lors d'un festival du cinéma, |
en utilisant les mêmes classifications selon l'âge et selon le contenu | en utilisant les mêmes classifications selon l'âge et selon le contenu |
utilisées dans le système de classification tel que visé dans le | utilisées dans le système de classification tel que visé dans le |
présent article. | présent article. |
Art. 3.§ 1er. Une commission d'experts temporaire examinera si, et si |
Art. 3.§ 1er. Une commission d'experts temporaire examinera si, et si |
elles s'appliquent, quelles modifications au système de classification | elles s'appliquent, quelles modifications au système de classification |
« Kijkwijzer » sont souhaitables, en vue des spécificités belges au | « Kijkwijzer » sont souhaitables, en vue des spécificités belges au |
niveau culturel et scientifique. | niveau culturel et scientifique. |
§ 2. La commission d'experts émettra un avis non-contraignant au | § 2. La commission d'experts émettra un avis non-contraignant au |
comité de pilotage visé à l'article 12,, et ce au plus tard 12 mois | comité de pilotage visé à l'article 12,, et ce au plus tard 12 mois |
après le démarrage d'une période d'essai au cours de laquelle le | après le démarrage d'une période d'essai au cours de laquelle le |
système de classification « Kijkwijzer » aura été appliqué. Le comité | système de classification « Kijkwijzer » aura été appliqué. Le comité |
de pilotage émet un rapport concernant cet avis aux autorités | de pilotage émet un rapport concernant cet avis aux autorités |
compétentes. | compétentes. |
§ 3. Chaque autorité compétente désigne, en concertation avec les | § 3. Chaque autorité compétente désigne, en concertation avec les |
autres autorités compétentes, au maximum trois experts. Il peut s'agir | autres autorités compétentes, au maximum trois experts. Il peut s'agir |
de l'expertise suivante : psychologie des enfants, pédagogie, droits | de l'expertise suivante : psychologie des enfants, pédagogie, droits |
de l'enfant, droit des médias, philosophie de la culture, philosophie | de l'enfant, droit des médias, philosophie de la culture, philosophie |
de la morale ou autres spécialistes de l'enfance et de la jeunesse. | de la morale ou autres spécialistes de l'enfance et de la jeunesse. |
Art. 4.§ 1er. L'offreur d'un film qui est diffusé pour la première |
Art. 4.§ 1er. L'offreur d'un film qui est diffusé pour la première |
fois dans un cinéma belge, classifie le film selon le système de | fois dans un cinéma belge, classifie le film selon le système de |
classification visé à l'article 2, sans préjudice des dispositions de | classification visé à l'article 2, sans préjudice des dispositions de |
l'article 15. | l'article 15. |
§ 2. Par dérogation au § 1er, le secrétariat pour la classification | § 2. Par dérogation au § 1er, le secrétariat pour la classification |
des films visé à l'article 7, peut, dans des cas exceptionnels, à la | des films visé à l'article 7, peut, dans des cas exceptionnels, à la |
demande de l'offreur, assumer la classification d'un film concret. | demande de l'offreur, assumer la classification d'un film concret. |
CHAPITRE III. - Bandes-annonces | CHAPITRE III. - Bandes-annonces |
Art. 5.§ 1er. Une bande-annonce d'un film reçoit automatiquement la |
Art. 5.§ 1er. Une bande-annonce d'un film reçoit automatiquement la |
même classification que le film auquel elle se rapporte. Si le film | même classification que le film auquel elle se rapporte. Si le film |
auquel se rapporte la bande-annonce n'est pas encore classifié, la | auquel se rapporte la bande-annonce n'est pas encore classifié, la |
bande-annonce sera classifiée séparément selon le système de | bande-annonce sera classifiée séparément selon le système de |
classification tel que visé à l'article 2. Lorsqu'après la | classification tel que visé à l'article 2. Lorsqu'après la |
classification du film, il s'avère que le film a une classification | classification du film, il s'avère que le film a une classification |
selon l'âge plus élevée que la bande-annonce, la classification selon | selon l'âge plus élevée que la bande-annonce, la classification selon |
l'âge et la classification selon le contenu de la bande-annonce sont | l'âge et la classification selon le contenu de la bande-annonce sont |
adaptées à la classification du film. | adaptées à la classification du film. |
§ 2. L'exploitant de cinéma ne diffuse aucune bande-annonce dont la | § 2. L'exploitant de cinéma ne diffuse aucune bande-annonce dont la |
classification selon l'âge est moins restrictive que la classification | classification selon l'âge est moins restrictive que la classification |
selon l'âge du film diffusé après. | selon l'âge du film diffusé après. |
CHAPITRE IV. - Communication de la classification | CHAPITRE IV. - Communication de la classification |
Art. 6.§ 1er. La classification peut être consultée de façon publique |
Art. 6.§ 1er. La classification peut être consultée de façon publique |
via un site Internet. | via un site Internet. |
§ 2. L'offreur et l'exploitant de cinéma communiquent la | § 2. L'offreur et l'exploitant de cinéma communiquent la |
classification, conformément au règlement visé à l'article 11. | classification, conformément au règlement visé à l'article 11. |
§ 3. Toutes les mentions de la classification par l'offreur et | § 3. Toutes les mentions de la classification par l'offreur et |
l'exploitant de cinéma se font toujours de la manière indiquée par le | l'exploitant de cinéma se font toujours de la manière indiquée par le |
secrétariat pour la classification des films, conformément au | secrétariat pour la classification des films, conformément au |
règlement visé à l'article 11. | règlement visé à l'article 11. |
CHAPITRE V. - Secrétariat pour la classification des films | CHAPITRE V. - Secrétariat pour la classification des films |
Art. 7.§ 1er. Le secrétariat pour la classification des films est |
Art. 7.§ 1er. Le secrétariat pour la classification des films est |
physiquement hébergé par la Communauté flamande. La Communauté | physiquement hébergé par la Communauté flamande. La Communauté |
flamande désigne, à cet effet, le personnel nécessaire. | flamande désigne, à cet effet, le personnel nécessaire. |
§ 2. Le secrétariat pour la classification des films se charge : | § 2. Le secrétariat pour la classification des films se charge : |
1° du suivi de la classification des films ; | 1° du suivi de la classification des films ; |
2° du suivi du traitement des plaintes ; | 2° du suivi du traitement des plaintes ; |
3° du secrétariat de la commission des plaintes ; | 3° du secrétariat de la commission des plaintes ; |
4° de la coordination de l'exécution technique de l'accord de | 4° de la coordination de l'exécution technique de l'accord de |
coopération ; | coopération ; |
5° de la convocation du comité de pilotage conformément à l'article 12 | 5° de la convocation du comité de pilotage conformément à l'article 12 |
; | ; |
6° des contacts avec le propriétaire de « Kijkwijzer » ; | 6° des contacts avec le propriétaire de « Kijkwijzer » ; |
7° des contacts et de la communication avec les secteurs concernés et | 7° des contacts et de la communication avec les secteurs concernés et |
les citoyens ; | les citoyens ; |
8° de la gestion financière des moyens mis à disposition pour | 8° de la gestion financière des moyens mis à disposition pour |
l'exécution du présent accord de coopération. | l'exécution du présent accord de coopération. |
CHAPITRE VI. - Traitement des plaintes | CHAPITRE VI. - Traitement des plaintes |
Art. 8.§ 1er. Le secrétariat pour la classification des films visé à |
Art. 8.§ 1er. Le secrétariat pour la classification des films visé à |
l'article 7, est compétent pour traiter lui-même une plainte via la | l'article 7, est compétent pour traiter lui-même une plainte via la |
médiation dans un délai de quatre jours ouvrables après que la plainte | médiation dans un délai de quatre jours ouvrables après que la plainte |
a été introduite. | a été introduite. |
§ 2. Par dérogation au § 1er, le secrétariat pour la classification | § 2. Par dérogation au § 1er, le secrétariat pour la classification |
des films ne peut jamais traiter lui-même les plaintes qui concernent | des films ne peut jamais traiter lui-même les plaintes qui concernent |
les aspects suivants : | les aspects suivants : |
- une plainte relative à la classification effectuée par le | - une plainte relative à la classification effectuée par le |
secrétariat pour la classification des films ; | secrétariat pour la classification des films ; |
- une plainte en lien avec une transgression similaire à une | - une plainte en lien avec une transgression similaire à une |
transgression pour laquelle la personne a déjà entamé une procédure de | transgression pour laquelle la personne a déjà entamé une procédure de |
médiation dans une période de trois ans précédant la plainte ou a été | médiation dans une période de trois ans précédant la plainte ou a été |
sanctionnée par la commission des plaintes ; | sanctionnée par la commission des plaintes ; |
- une plainte relative au fait qu'une production n'est sciemment pas | - une plainte relative au fait qu'une production n'est sciemment pas |
classifiée. | classifiée. |
Ces plaintes sont traitées par la commission des plaintes, visée à | Ces plaintes sont traitées par la commission des plaintes, visée à |
l'article 9. | l'article 9. |
§ 3. Si la plainte n'est pas traitée dans un délai de quatre jours | § 3. Si la plainte n'est pas traitée dans un délai de quatre jours |
ouvrables dans le cadre de la médiation, le secrétariat la transmettra | ouvrables dans le cadre de la médiation, le secrétariat la transmettra |
immédiatement à la commission de plaintes. La plainte est ensuite | immédiatement à la commission de plaintes. La plainte est ensuite |
traitée par la commission des plaintes. | traitée par la commission des plaintes. |
Art. 9.§ 1er. Les parties créent ensemble une commission des |
Art. 9.§ 1er. Les parties créent ensemble une commission des |
plaintes, qui a pour mission de traiter les plaintes introduites. | plaintes, qui a pour mission de traiter les plaintes introduites. |
§ 2. La commission des plaintes se compose de 18 membres et est | § 2. La commission des plaintes se compose de 18 membres et est |
composée d'experts de la protection de la jeunesse, d'experts en | composée d'experts de la protection de la jeunesse, d'experts en |
psychologie de l'enfant et de la jeunesse, de juristes, magistrats ou | psychologie de l'enfant et de la jeunesse, de juristes, magistrats ou |
représentants de la société civile. | représentants de la société civile. |
§ 3. Les gouvernements de la Communauté française et de la Communauté | § 3. Les gouvernements de la Communauté française et de la Communauté |
flamande désignent chacun sept membres. Le Gouvernement de la | flamande désignent chacun sept membres. Le Gouvernement de la |
Communauté germanophone et le Collège réuni de la Commission | Communauté germanophone et le Collège réuni de la Commission |
communautaire commune désignent chacun deux membres. Les membres sont | communautaire commune désignent chacun deux membres. Les membres sont |
nommés pour un délai de trois ans, renouvelable. | nommés pour un délai de trois ans, renouvelable. |
Art. 10.§ 1er. Toute plainte est traitée par au moins 3 membres de la |
Art. 10.§ 1er. Toute plainte est traitée par au moins 3 membres de la |
commission, en respectant dans la mesure du possible la diversité | commission, en respectant dans la mesure du possible la diversité |
linguistique et la diversité de genre. | linguistique et la diversité de genre. |
§ 2. La plainte est traitée dans un délai de maximum cinq jours | § 2. La plainte est traitée dans un délai de maximum cinq jours |
ouvrables après sa transmission à la commission des plaintes. | ouvrables après sa transmission à la commission des plaintes. |
§ 3. La personne contre laquelle la plainte a été introduite peut, | § 3. La personne contre laquelle la plainte a été introduite peut, |
dans un délai clairement fixé dans le règlement visé à l'article 11, | dans un délai clairement fixé dans le règlement visé à l'article 11, |
introduire un document justificatif écrit pour sa défense auprès du | introduire un document justificatif écrit pour sa défense auprès du |
secrétariat pour la classification des films. | secrétariat pour la classification des films. |
§ 4. Si nécessaire, et sur demande motivée de la commission des | § 4. Si nécessaire, et sur demande motivée de la commission des |
plaintes ou de la personne contre laquelle la plainte a été | plaintes ou de la personne contre laquelle la plainte a été |
introduite, le secrétariat pour la classification des films peut | introduite, le secrétariat pour la classification des films peut |
prolonger les délais pour le traitement des plaintes et pour le | prolonger les délais pour le traitement des plaintes et pour le |
document justificatif de défense. | document justificatif de défense. |
§ 5. Plus d'informations sur les modalités et les procédures relatives | § 5. Plus d'informations sur les modalités et les procédures relatives |
au traitement des plaintes se trouvent dans le règlement visé à | au traitement des plaintes se trouvent dans le règlement visé à |
l'article 11 et peuvent être consultées publiquement. | l'article 11 et peuvent être consultées publiquement. |
§ 6. En cas de non-respect du règlement visé à l'article 11 et d'une | § 6. En cas de non-respect du règlement visé à l'article 11 et d'une |
mauvaise classification, la commission des plaintes peut imposer des | mauvaise classification, la commission des plaintes peut imposer des |
sanctions, telles que visées dans le règlement. | sanctions, telles que visées dans le règlement. |
CHAPITRE VII. - Règlement | CHAPITRE VII. - Règlement |
Art. 11.Le règlement obligatoire, repris en annexe, fixe les |
Art. 11.Le règlement obligatoire, repris en annexe, fixe les |
modalités de classification des films diffusés dans les cinémas | modalités de classification des films diffusés dans les cinémas |
belges. Le traitement des plaintes fait partie intégrante de ce | belges. Le traitement des plaintes fait partie intégrante de ce |
règlement. | règlement. |
CHAPITRE VIII. - Comité de pilotage | CHAPITRE VIII. - Comité de pilotage |
Art. 12.§ 1er. Les parties créent ensemble un comité de pilotage, |
Art. 12.§ 1er. Les parties créent ensemble un comité de pilotage, |
composé d'un représentant de chaque administration compétente. | composé d'un représentant de chaque administration compétente. |
§ 2. Le comité de pilotage : | § 2. Le comité de pilotage : |
1° surveille la mise en oeuvre du présent accord de coopération ; | 1° surveille la mise en oeuvre du présent accord de coopération ; |
2° propose les adaptations nécessaires de l'accord de coopération et | 2° propose les adaptations nécessaires de l'accord de coopération et |
du règlement ; | du règlement ; |
3° indique quand il est souhaitable d'apporter des modifications au | 3° indique quand il est souhaitable d'apporter des modifications au |
système de classification ; | système de classification ; |
4° assume l'évaluation générale visée à l'article 13 ; | 4° assume l'évaluation générale visée à l'article 13 ; |
5° définit les pictogrammes et les prescriptions techniques pour la | 5° définit les pictogrammes et les prescriptions techniques pour la |
classification des films ; | classification des films ; |
6° supervise le fonctionnement du secrétariat. | 6° supervise le fonctionnement du secrétariat. |
§ 3. Le comité de pilotage est convoqué au moins une fois par an à | § 3. Le comité de pilotage est convoqué au moins une fois par an à |
l'initiative du secrétariat pour la classification des films. Les | l'initiative du secrétariat pour la classification des films. Les |
membres du comité de pilotage peuvent également convoquer le comité de | membres du comité de pilotage peuvent également convoquer le comité de |
pilotage. | pilotage. |
CHAPITRE IX. - Evaluation | CHAPITRE IX. - Evaluation |
Art. 13.Deux années entières après l'entrée en vigueur d'un nouveau |
Art. 13.Deux années entières après l'entrée en vigueur d'un nouveau |
système de classification, il y aura une évaluation générale du | système de classification, il y aura une évaluation générale du |
système de classification proposant des recommandations, de son | système de classification proposant des recommandations, de son |
application et du présent accord de coopération. | application et du présent accord de coopération. |
CHAPITRE X. - Financement | CHAPITRE X. - Financement |
Art. 14.§ 1er. La détermination de la contribution pour le |
Art. 14.§ 1er. La détermination de la contribution pour le |
financement de la classification des films se fait sur la base de deux | financement de la classification des films se fait sur la base de deux |
critères. Cinquante pour cent du coût total de la classification des | critères. Cinquante pour cent du coût total de la classification des |
films s'effectue sur la base du nombre d'habitants, et cinquante pour | films s'effectue sur la base du nombre d'habitants, et cinquante pour |
cent du coût total de la classification des films s'effectue sur la | cent du coût total de la classification des films s'effectue sur la |
base du nombre de salles de cinéma. Pour le lancement, les | base du nombre de salles de cinéma. Pour le lancement, les |
contributions sont fixées sur la base des chiffres officiels, connus | contributions sont fixées sur la base des chiffres officiels, connus |
au moment de la signature du présent accord. Les contributions futures | au moment de la signature du présent accord. Les contributions futures |
seront fixées sur la base des chiffres officiels connus au 1er janvier | seront fixées sur la base des chiffres officiels connus au 1er janvier |
de l'année en question. | de l'année en question. |
§ 2. Le secrétariat prépare un budget dédié au financement de la | § 2. Le secrétariat prépare un budget dédié au financement de la |
classification des films pour l'année correspondante et calcule la | classification des films pour l'année correspondante et calcule la |
contribution de chaque partie. La Communauté française, la Communauté | contribution de chaque partie. La Communauté française, la Communauté |
germanophone et la Commission communautaire commune de la Région de | germanophone et la Commission communautaire commune de la Région de |
Bruxelles-Capitale paient chaque année un acompte à la Communauté | Bruxelles-Capitale paient chaque année un acompte à la Communauté |
flamande pour le 31 mars, laquelle rédige une requête en paiement. Le | flamande pour le 31 mars, laquelle rédige une requête en paiement. Le |
montant restant est payé sur la base d'une requête en paiement avec un | montant restant est payé sur la base d'une requête en paiement avec un |
calcul du coût définitif. Dans le cas où le coût définitif est | calcul du coût définitif. Dans le cas où le coût définitif est |
inférieur à l'estimation initiale des coûts annuels, le montant de | inférieur à l'estimation initiale des coûts annuels, le montant de |
l'acompte dépassant l'estimation est reversé proportionnellement à la | l'acompte dépassant l'estimation est reversé proportionnellement à la |
Communauté française, la Communauté germanophone et la Commission | Communauté française, la Communauté germanophone et la Commission |
communautaire commune de la Région de Bruxelles-Capitale. | communautaire commune de la Région de Bruxelles-Capitale. |
CHAPITRE XI. - Position d'exception de la Communauté germanophone | CHAPITRE XI. - Position d'exception de la Communauté germanophone |
Art. 15.§ 1er. La classification établie en Allemagne sur la base du |
Art. 15.§ 1er. La classification établie en Allemagne sur la base du |
système de classification allemand, pour autant qu'elle aura été | système de classification allemand, pour autant qu'elle aura été |
attribuée, sera appliquée aux films dont la langue principale est | attribuée, sera appliquée aux films dont la langue principale est |
l'allemand et aux films doublés en allemand qui sont diffusés dans un | l'allemand et aux films doublés en allemand qui sont diffusés dans un |
cinéma situé sur le territoire de la Communauté germanophone, à | cinéma situé sur le territoire de la Communauté germanophone, à |
l'exception des (co-)productions belges dont la langue principale est | l'exception des (co-)productions belges dont la langue principale est |
l'allemand ou qui sont doublés en allemand. | l'allemand ou qui sont doublés en allemand. |
§ 2. Le système de classification, tel que visé à l'article 2, sera | § 2. Le système de classification, tel que visé à l'article 2, sera |
appliqué à tous les autres films diffusés dans un cinéma situé sur le | appliqué à tous les autres films diffusés dans un cinéma situé sur le |
territoire de la Communauté germanophone, ou, dans le cas, tel que | territoire de la Communauté germanophone, ou, dans le cas, tel que |
visé à l'article 8 du règlement, où la commissions des plaintes oblige | visé à l'article 8 du règlement, où la commissions des plaintes oblige |
l'offreur à classifier le film correspondant selon ledit système de | l'offreur à classifier le film correspondant selon ledit système de |
classification. | classification. |
CHAPITRE XII. - Possibilité d'extension à d'autres médias | CHAPITRE XII. - Possibilité d'extension à d'autres médias |
Art. 16.§ 1er. Lorsqu'une partie souhaite étendre le système de |
Art. 16.§ 1er. Lorsqu'une partie souhaite étendre le système de |
classification à des organismes de radiodiffusion linéaires et non | classification à des organismes de radiodiffusion linéaires et non |
linéaires ou vers d'autres médias éventuels, celle-ci peut le faire. | linéaires ou vers d'autres médias éventuels, celle-ci peut le faire. |
§ 2. Si les autres parties l'estiment souhaitable, les accords de | § 2. Si les autres parties l'estiment souhaitable, les accords de |
financement peuvent être reconsidérés. | financement peuvent être reconsidérés. |
CHAPITRE XIII. - Règlement des litiges | CHAPITRE XIII. - Règlement des litiges |
Art. 17.Les litiges nés entre les parties contractantes concernant |
Art. 17.Les litiges nés entre les parties contractantes concernant |
l'interprétation et l'exécution du présent accord sont tranchés par | l'interprétation et l'exécution du présent accord sont tranchés par |
une juridiction telle que visée à l'article 92bis, §§ 5 et 6, de la | une juridiction telle que visée à l'article 92bis, §§ 5 et 6, de la |
Loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles. | Loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles. |
CHAPITRE XIV. - Dispositions finales | CHAPITRE XIV. - Dispositions finales |
Art. 18.§ 1er. La loi du 1er septembre 1920 interdisant l'entrée des |
Art. 18.§ 1er. La loi du 1er septembre 1920 interdisant l'entrée des |
salles de spectacle cinématographique aux mineurs âgés de moins de 16 | salles de spectacle cinématographique aux mineurs âgés de moins de 16 |
ans est abrogée. | ans est abrogée. |
§ 2. L'accord de coopération entre la Communauté française, la | § 2. L'accord de coopération entre la Communauté française, la |
Communauté flamande, la Commission communautaire commune de | Communauté flamande, la Commission communautaire commune de |
Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant création, | Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant création, |
composition et règlement de fonctionnement de la Commission | composition et règlement de fonctionnement de la Commission |
intercommunautaire de contrôle des films du 27 décembre 1990 est | intercommunautaire de contrôle des films du 27 décembre 1990 est |
abrogé à partir de l'entrée en vigueur du présent accord de | abrogé à partir de l'entrée en vigueur du présent accord de |
coopération. | coopération. |
Art. 19.§ 1er. Le présent accord de coopération entre en vigueur le |
Art. 19.§ 1er. Le présent accord de coopération entre en vigueur le |
jour de la publication du dernier acte d'assentiment au Moniteur | jour de la publication du dernier acte d'assentiment au Moniteur |
belge, à l'exception de l'article 18, § 1er, qui entre en vigueur 6 | belge, à l'exception de l'article 18, § 1er, qui entre en vigueur 6 |
mois après la publication du dernier acte d'assentiment au Moniteur | mois après la publication du dernier acte d'assentiment au Moniteur |
belge. | belge. |
§ 2. Le présent accord de coopération s'applique à tous les films qui | § 2. Le présent accord de coopération s'applique à tous les films qui |
sont diffusés pour la première fois dans un cinéma belge 6 mois après | sont diffusés pour la première fois dans un cinéma belge 6 mois après |
la publication du dernier acte législatif d'assentiment au Moniteur | la publication du dernier acte législatif d'assentiment au Moniteur |
belge. | belge. |
§ 3. Les parties conviennent, après l'entrée en vigueur du présent | § 3. Les parties conviennent, après l'entrée en vigueur du présent |
accord, de commencer immédiatement les préparations visant à rendre le | accord, de commencer immédiatement les préparations visant à rendre le |
système de classification opérationnel. | système de classification opérationnel. |
Art. 20.Le présent accord de coopération est conclu pour une période |
Art. 20.Le présent accord de coopération est conclu pour une période |
de deux ans et demi, à compter de la publication du dernier acte | de deux ans et demi, à compter de la publication du dernier acte |
d'assentiment au Moniteur belge. Il est renouvelable pour une période | d'assentiment au Moniteur belge. Il est renouvelable pour une période |
de deux ans via prolongation tacite, sauf résiliation par l'une des | de deux ans via prolongation tacite, sauf résiliation par l'une des |
parties par notification écrite à toutes les autorités compétentes, | parties par notification écrite à toutes les autorités compétentes, |
six mois avant l'expiration de la période de deux ans. Dans ce cas, | six mois avant l'expiration de la période de deux ans. Dans ce cas, |
l'accord reste contraignant pour les autres parties. | l'accord reste contraignant pour les autres parties. |
Fait à Bruxelles, le 15 février 2019 en cinq exemplaires originaux, en | Fait à Bruxelles, le 15 février 2019 en cinq exemplaires originaux, en |
français, en néerlandais et en allemand, dont chaque partie reçoit un | français, en néerlandais et en allemand, dont chaque partie reçoit un |
exemplaire. | exemplaire. |
Pour la Communauté flamande : | Pour la Communauté flamande : |
Le Ministre-Président, | Le Ministre-Président, |
G. BOURGEOIS | G. BOURGEOIS |
Le Ministre flamand de la Culture, des Médias, de la Jeunesse et des | Le Ministre flamand de la Culture, des Médias, de la Jeunesse et des |
affaires bruxelloises, | affaires bruxelloises, |
S. GATZ | S. GATZ |
Pour la Communauté française : | Pour la Communauté française : |
Le Ministre-Président, | Le Ministre-Président, |
R. DEMOTTE | R. DEMOTTE |
La vice-présidente et Ministre de la Culture et de l'Enfance, | La vice-présidente et Ministre de la Culture et de l'Enfance, |
A. GREOLI | A. GREOLI |
Pour la Communauté germanophone : | Pour la Communauté germanophone : |
Le Ministre-Président, | Le Ministre-Président, |
O. PAASCH | O. PAASCH |
La Vice Ministre-Président et Ministre de la Culture, de l'Emploi et | La Vice Ministre-Président et Ministre de la Culture, de l'Emploi et |
du Tourisme, | du Tourisme, |
I. WEYKMANS | I. WEYKMANS |
Pour la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale : | Pour la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale : |
Le Président du Collège réuni, compétent pour la coordination de la | Le Président du Collège réuni, compétent pour la coordination de la |
politique du Collège réuni, | politique du Collège réuni, |
R. VERVOORT | R. VERVOORT |
Les Membres du Collège réuni compétents pour la politique en matière | Les Membres du Collège réuni compétents pour la politique en matière |
d'Aide aux personnes, les Prestations familiales et le Contrôle des | d'Aide aux personnes, les Prestations familiales et le Contrôle des |
films, | films, |
P. SMET | P. SMET |
C. FREMAULT | C. FREMAULT |
Annexe à l'accord de coopération | Annexe à l'accord de coopération |
Règlement pour la classification des films qui sont projetés pour la | Règlement pour la classification des films qui sont projetés pour la |
première fois dans un cinéma belge | première fois dans un cinéma belge |
CHAPITRE Ier. - La classification | CHAPITRE Ier. - La classification |
Article 1er.§ 1er. Le distributeur classe chaque film diffusé pour la |
Article 1er.§ 1er. Le distributeur classe chaque film diffusé pour la |
première fois dans un cinéma belge et dont il a acquis les droits, | première fois dans un cinéma belge et dont il a acquis les droits, |
selon le système de classification défini par les autorités | selon le système de classification défini par les autorités |
compétentes. Si le système de classification le requiert, le | compétentes. Si le système de classification le requiert, le |
distributeur suit des formations à cet effet et participe à des | distributeur suit des formations à cet effet et participe à des |
évaluations. | évaluations. |
§ 2. Lorsqu'aucun distributeur n'est impliqué, le producteur qui | § 2. Lorsqu'aucun distributeur n'est impliqué, le producteur qui |
possède les droits du film, peut se charger de la classification. Si | possède les droits du film, peut se charger de la classification. Si |
le système de classification le requiert, le producteur suit des | le système de classification le requiert, le producteur suit des |
formations à cet effet et participe à des évaluations. | formations à cet effet et participe à des évaluations. |
§ 3. Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, la classification peut | § 3. Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, la classification peut |
être opérée par le producteur, même si un distributeur est impliqué, à | être opérée par le producteur, même si un distributeur est impliqué, à |
condition que les formations requises aient été suivies et que les | condition que les formations requises aient été suivies et que les |
évaluations requises aient eu lieu et que la responsabilité soit | évaluations requises aient eu lieu et que la responsabilité soit |
clairement définie. | clairement définie. |
§ 4. Par dérogation aux paragraphes 1, 2 et 3, le secrétariat pour la | § 4. Par dérogation aux paragraphes 1, 2 et 3, le secrétariat pour la |
classification des films peut, dans des cas exceptionnels, assurer la | classification des films peut, dans des cas exceptionnels, assurer la |
classification d'un film sur demande de l'offreur qui possède les | classification d'un film sur demande de l'offreur qui possède les |
droits. | droits. |
§ 5. La classification doit avoir lieu à un stade le plus précoce | § 5. La classification doit avoir lieu à un stade le plus précoce |
possible, afin que la classification selon l'âge et le contenu soit | possible, afin que la classification selon l'âge et le contenu soit |
consultable publiquement dans le cinéma et sur le site Internet, | consultable publiquement dans le cinéma et sur le site Internet, |
lorsque le film est diffusé pour la première fois. | lorsque le film est diffusé pour la première fois. |
CHAPITRE II. - Communication | CHAPITRE II. - Communication |
Art. 2.§ 1er. Si la transmission de la classification au site |
Art. 2.§ 1er. Si la transmission de la classification au site |
Internet ne se fait pas automatiquement, le distributeur fournira la | Internet ne se fait pas automatiquement, le distributeur fournira la |
classification au secrétariat pour la classification des films dans | classification au secrétariat pour la classification des films dans |
les sept jours qui précèdent la première diffusion dans une salle de | les sept jours qui précèdent la première diffusion dans une salle de |
cinéma belge. | cinéma belge. |
§ 2. Le distributeur informe l'exploitant du cinéma de la | § 2. Le distributeur informe l'exploitant du cinéma de la |
classification. | classification. |
§ 3. Le distributeur veille à ce que la classification soit indiquée | § 3. Le distributeur veille à ce que la classification soit indiquée |
sur tous les supports promotionnels et d'information relatifs au film, | sur tous les supports promotionnels et d'information relatifs au film, |
à savoir : sur les affiches, annonces sur Internet, sites Internet, | à savoir : sur les affiches, annonces sur Internet, sites Internet, |
bandes-annonces, journaux et publicités, et respecte à cet effet les | bandes-annonces, journaux et publicités, et respecte à cet effet les |
prescriptions du secrétariat pour la classification des films afin que | prescriptions du secrétariat pour la classification des films afin que |
la classification soit clairement visible et identifiable. Les | la classification soit clairement visible et identifiable. Les |
rédactions sont responsables de la mention correcte des | rédactions sont responsables de la mention correcte des |
classifications telles que transmises par le distributeur. | classifications telles que transmises par le distributeur. |
§ 4. Si aucun distributeur n'est impliqué, c'est le producteur qui, | § 4. Si aucun distributeur n'est impliqué, c'est le producteur qui, |
conformément à l'article 2, § 2, se charge de la classification et est | conformément à l'article 2, § 2, se charge de la classification et est |
responsable pour les paragraphes 1 à 3 du présent article. | responsable pour les paragraphes 1 à 3 du présent article. |
Art. 3.§ 1er. L'exploitant du cinéma communique la classification au |
Art. 3.§ 1er. L'exploitant du cinéma communique la classification au |
public, afin que le public soit informé de la classification dès | public, afin que le public soit informé de la classification dès |
l'achat d'un ticket. L'exploitant du cinéma communique la | l'achat d'un ticket. L'exploitant du cinéma communique la |
classification du film au moins lors de la communication de la | classification du film au moins lors de la communication de la |
programmation à l'accueil, dans le point de vente physique des | programmation à l'accueil, dans le point de vente physique des |
tickets, sur le site Internet et dans l'environnement de vente | tickets, sur le site Internet et dans l'environnement de vente |
électronique. A cet effet, l'exploitant du cinéma respecte les | électronique. A cet effet, l'exploitant du cinéma respecte les |
prescriptions du secrétariat pour la classification des films, afin | prescriptions du secrétariat pour la classification des films, afin |
que la classification soit clairement visible et identifiable. | que la classification soit clairement visible et identifiable. |
§ 2. L'exploitant du cinéma projette la classification préalablement à | § 2. L'exploitant du cinéma projette la classification préalablement à |
la projection du film en question, et s'en tient aux prescriptions du | la projection du film en question, et s'en tient aux prescriptions du |
secrétariat pour la classification de films, afin que les | secrétariat pour la classification de films, afin que les |
classifications soient clairement visibles et identifiables. | classifications soient clairement visibles et identifiables. |
§ 3. L'exploitant du cinéma fait en sorte que le personnel en charge | § 3. L'exploitant du cinéma fait en sorte que le personnel en charge |
de la vente et le personnel en contact avec le public soient informés | de la vente et le personnel en contact avec le public soient informés |
de la classification et de la signification du système de | de la classification et de la signification du système de |
classification. | classification. |
Art. 4.§ 1er. Pour la communication de la classification, le |
Art. 4.§ 1er. Pour la communication de la classification, le |
distributeur (ou le producteur si d'application) et l'exploitant de | distributeur (ou le producteur si d'application) et l'exploitant de |
cinéma utilisent les pictogrammes et les reproduisent tels qu'ils leur | cinéma utilisent les pictogrammes et les reproduisent tels qu'ils leur |
ont été transmis par le secrétariat pour la classification des films | ont été transmis par le secrétariat pour la classification des films |
et selon les prescriptions techniques définies. | et selon les prescriptions techniques définies. |
§ 2. La classification selon l'âge est toujours communiquée, avec un | § 2. La classification selon l'âge est toujours communiquée, avec un |
maximum de trois classifications selon le contenu. Les classifications | maximum de trois classifications selon le contenu. Les classifications |
selon le contenu qui ont été considérées comme les plus prépondérantes | selon le contenu qui ont été considérées comme les plus prépondérantes |
par l'analyse sont indiquées. | par l'analyse sont indiquées. |
CHAPITRE III. - Bande-annonce | CHAPITRE III. - Bande-annonce |
Art. 5.§ 1er. Le distributeur (ou le producteur si d'application) |
Art. 5.§ 1er. Le distributeur (ou le producteur si d'application) |
communique la classification de la bande-annonce à l'exploitant de | communique la classification de la bande-annonce à l'exploitant de |
cinéma qui diffusera la bande-annonce. | cinéma qui diffusera la bande-annonce. |
§ 2. L'exploitant de cinéma ne diffuse aucune bande-annonce dont la | § 2. L'exploitant de cinéma ne diffuse aucune bande-annonce dont la |
classification selon l'âge est moins restrictive que la classification | classification selon l'âge est moins restrictive que la classification |
selon l'âge du film diffusé après. | selon l'âge du film diffusé après. |
CHAPITRE IV. - Plaintes | CHAPITRE IV. - Plaintes |
Art. 6.§ 1er. Toute personne qui peut justifier d'un intérêt, peut |
Art. 6.§ 1er. Toute personne qui peut justifier d'un intérêt, peut |
introduire une plainte contre une classification estimée incorrecte, | introduire une plainte contre une classification estimée incorrecte, |
une classification qui fait défaut, ou une communication incorrecte de | une classification qui fait défaut, ou une communication incorrecte de |
la classification. | la classification. |
§ 2. Les plaintes anonymes ne sont pas traitées. | § 2. Les plaintes anonymes ne sont pas traitées. |
§ 3. La plainte est introduite par écrit et de manière motivée au | § 3. La plainte est introduite par écrit et de manière motivée au |
secrétariat pour la classification des films, dans les deux semaines | secrétariat pour la classification des films, dans les deux semaines |
qui suivent le moment où le plaignant a subi un désagrément d'une | qui suivent le moment où le plaignant a subi un désagrément d'une |
éventuelle infraction. | éventuelle infraction. |
Art. 7.§ 1er. La commission des plaintes vérifie que la |
Art. 7.§ 1er. La commission des plaintes vérifie que la |
classification a été faite, évalue si la classification a été faite de | classification a été faite, évalue si la classification a été faite de |
manière correcte sur la base du système de classification, et si la | manière correcte sur la base du système de classification, et si la |
classification a été communiquée correctement par chaque partie. | classification a été communiquée correctement par chaque partie. |
§ 2. La personne qui s'est chargée de la classification fera en sorte, | § 2. La personne qui s'est chargée de la classification fera en sorte, |
à ses propres frais, que la commission des plaintes puisse prendre | à ses propres frais, que la commission des plaintes puisse prendre |
connaissance du film. Si le film n'est pas en néerlandais, allemand ou | connaissance du film. Si le film n'est pas en néerlandais, allemand ou |
français, celui-ci doit être sous-titré ou doublé dans au moins l'une | français, celui-ci doit être sous-titré ou doublé dans au moins l'une |
des trois langues nationales officielles. | des trois langues nationales officielles. |
§ 3. La personne contre laquelle la plainte est introduite peut, dans | § 3. La personne contre laquelle la plainte est introduite peut, dans |
les deux jours ouvrables qui suivent le moment où il a été informé de | les deux jours ouvrables qui suivent le moment où il a été informé de |
la plainte, introduire une défense écrite au secrétariat. | la plainte, introduire une défense écrite au secrétariat. |
§ 4. Lorsque le secrétariat prolonge les délais pour le traitement des | § 4. Lorsque le secrétariat prolonge les délais pour le traitement des |
plaintes et la défense, le prévenu en est informé. | plaintes et la défense, le prévenu en est informé. |
§ 5. La décision après traitement d'une plainte est rendu publique. | § 5. La décision après traitement d'une plainte est rendu publique. |
Art. 8.§ 1er. En cas de classification erronée, la commission des |
Art. 8.§ 1er. En cas de classification erronée, la commission des |
plaintes peut imposer les sanctions suivantes à l'offreur : | plaintes peut imposer les sanctions suivantes à l'offreur : |
- une reclassification ; | - une reclassification ; |
- une publication de la décision ; | - une publication de la décision ; |
- un avertissement ; | - un avertissement ; |
- une amende qui ne peut être inférieure à 250 euros et ne peut | - une amende qui ne peut être inférieure à 250 euros et ne peut |
excéder 3.000 euros. | excéder 3.000 euros. |
§ 2. En cas de communication incorrecte, la commission des plaintes | § 2. En cas de communication incorrecte, la commission des plaintes |
peut imposer les sanctions suivantes à l'offreur ou à l'exploitant du | peut imposer les sanctions suivantes à l'offreur ou à l'exploitant du |
cinéma : | cinéma : |
- l'obligation d'une communication correcte ; | - l'obligation d'une communication correcte ; |
- un avertissement ; | - un avertissement ; |
- une publication de la décision ; | - une publication de la décision ; |
- une amende qui ne peut être inférieure à 250 euros et ne peut | - une amende qui ne peut être inférieure à 250 euros et ne peut |
excéder 3.000 euros. | excéder 3.000 euros. |
§ 3. Dans le cas où la classification a été établie en Allemagne sur | § 3. Dans le cas où la classification a été établie en Allemagne sur |
la base de du système de classification allemand, conformément à | la base de du système de classification allemand, conformément à |
l'article 15 de l'accord de coopération, la commission des plaintes | l'article 15 de l'accord de coopération, la commission des plaintes |
peut obliger l'offreur à classifier le film en question selon le | peut obliger l'offreur à classifier le film en question selon le |
système de classification, tel que visé à l'article 2 de l'accord de | système de classification, tel que visé à l'article 2 de l'accord de |
coopération. | coopération. |
§ 4. L'amende doit être payée dans le courant du premier mois suivant | § 4. L'amende doit être payée dans le courant du premier mois suivant |
la communication de la sanction. | la communication de la sanction. |
§ 5. Les montants encaissés reviennent au secrétariat pour la | § 5. Les montants encaissés reviennent au secrétariat pour la |
classification des films diffusés dans les cinémas belges. | classification des films diffusés dans les cinémas belges. |
Pour la Communauté flamande : | Pour la Communauté flamande : |
Le Ministre-Président, | Le Ministre-Président, |
G. BOURGEOIS | G. BOURGEOIS |
Le Ministre flamand de la Culture, des Médias, de la Jeunesse et des | Le Ministre flamand de la Culture, des Médias, de la Jeunesse et des |
affaires bruxelloises, | affaires bruxelloises, |
S. GATZ | S. GATZ |
Pour la Communauté française : | Pour la Communauté française : |
Le Ministre-Président, | Le Ministre-Président, |
R. DEMOTTE | R. DEMOTTE |
La vice-présidente et Ministre de la Culture et de l'Enfance, | La vice-présidente et Ministre de la Culture et de l'Enfance, |
A. GREOLI | A. GREOLI |
Pour la Communauté germanophone : | Pour la Communauté germanophone : |
Le Ministre-Président, | Le Ministre-Président, |
O. PAASCH | O. PAASCH |
La Vice Ministre-Président et Ministre de la Culture, de l'Emploi et | La Vice Ministre-Président et Ministre de la Culture, de l'Emploi et |
du Tourisme, | du Tourisme, |
I. WEYKMANS | I. WEYKMANS |
Pour la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale : | Pour la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale : |
Le Président du Collège réuni, compétent pour la coordination de la | Le Président du Collège réuni, compétent pour la coordination de la |
politique du Collège réuni, | politique du Collège réuni, |
R. VERVOORT | R. VERVOORT |
Les Membres du Collège réuni compétents pour la politique en matière | Les Membres du Collège réuni compétents pour la politique en matière |
d'Aide aux personnes, les Prestations familiales et le Contrôle des | d'Aide aux personnes, les Prestations familiales et le Contrôle des |
films, | films, |
P. SMET | P. SMET |
C. FREMAULT | C. FREMAULT |