Ordonnance concernant le parcours d'accueil des primo-arrivants | Ordonnance concernant le parcours d'accueil des primo-arrivants |
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COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE DE BRUXELLES-CAPITALE | COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE DE BRUXELLES-CAPITALE |
11 MAI 2017. - Ordonnance concernant le parcours d'accueil des | 11 MAI 2017. - Ordonnance concernant le parcours d'accueil des |
primo-arrivants | primo-arrivants |
L'Assemblée réunie de la Commission communautaire commune a adopté et | L'Assemblée réunie de la Commission communautaire commune a adopté et |
Nous, Exécutif, sanctionnons ce qui suit : | Nous, Exécutif, sanctionnons ce qui suit : |
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales | CHAPITRE Ier. - Dispositions générales |
Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à |
Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à |
l'article 135 de la Constitution. | l'article 135 de la Constitution. |
Art. 2.Pour l'application de la présente ordonnance, on entend par : |
Art. 2.Pour l'application de la présente ordonnance, on entend par : |
1° primo-arrivant : l'étranger majeur, de moins de 65 ans, qui | 1° primo-arrivant : l'étranger majeur, de moins de 65 ans, qui |
séjourne légalement en Belgique depuis moins de trois ans et qui est | séjourne légalement en Belgique depuis moins de trois ans et qui est |
inscrit pour la première fois avec un titre de séjour de plus de trois | inscrit pour la première fois avec un titre de séjour de plus de trois |
mois au registre national d'une commune du territoire bilingue de | mois au registre national d'une commune du territoire bilingue de |
Bruxelles-Capitale; | Bruxelles-Capitale; |
2° registre des étrangers : le registre visé à l'article 2 de l'arrêté | 2° registre des étrangers : le registre visé à l'article 2 de l'arrêté |
royal du 16 juillet 1992 relatif aux registres de la population et au | royal du 16 juillet 1992 relatif aux registres de la population et au |
registre des étrangers; | registre des étrangers; |
3° UE+ : les pays de l'UE, complétés par les pays de l'Espace | 3° UE+ : les pays de l'UE, complétés par les pays de l'Espace |
économique européen et par la Suisse; | économique européen et par la Suisse; |
4° membres de la famille : les personnes visées dans l'article 2, | 4° membres de la famille : les personnes visées dans l'article 2, |
alinéa 2, de la directive 2004/38/CE relative au droit des citoyens de | alinéa 2, de la directive 2004/38/CE relative au droit des citoyens de |
l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner | l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner |
librement sur le territoire des Etats membres. | librement sur le territoire des Etats membres. |
CHAPITRE II. - Le parcours d'accueil | CHAPITRE II. - Le parcours d'accueil |
Art. 3.§ 1er. La politique d'intégration à Bruxelles-Capitale est |
Art. 3.§ 1er. La politique d'intégration à Bruxelles-Capitale est |
axée sur les principes suivants : | axée sur les principes suivants : |
1° l'égalité de chacun; | 1° l'égalité de chacun; |
2° le respect pour le caractère individuel, les compétences et les | 2° le respect pour le caractère individuel, les compétences et les |
ambitions de chacun; | ambitions de chacun; |
3° la migration en tant qu'opportunité pour la société; | 3° la migration en tant qu'opportunité pour la société; |
4° l'anti-discrimination, la lutte contre le racisme et le sexisme, et | 4° l'anti-discrimination, la lutte contre le racisme et le sexisme, et |
le gender mainstreaming; | le gender mainstreaming; |
5° la citoyenneté active de chacun; | 5° la citoyenneté active de chacun; |
6° l'autonomisation de groupes cibles particuliers; | 6° l'autonomisation de groupes cibles particuliers; |
7° l'acquisition de connaissances du français ou du néerlandais. | 7° l'acquisition de connaissances du français ou du néerlandais. |
§ 2. Le parcours d'accueil a pour but d'accompagner les | § 2. Le parcours d'accueil a pour but d'accompagner les |
primo-arrivants au moyen d'un programme adapté et individualisé de | primo-arrivants au moyen d'un programme adapté et individualisé de |
formation afin d'améliorer leur autonomie en vue de leur participation | formation afin d'améliorer leur autonomie en vue de leur participation |
sur le plan économique, éducatif, social et culturel. | sur le plan économique, éducatif, social et culturel. |
§ 3. Le parcours d'accueil comprend au moins les modules suivants : | § 3. Le parcours d'accueil comprend au moins les modules suivants : |
1° un programme d'accueil, où on évalue les besoins existants chez le | 1° un programme d'accueil, où on évalue les besoins existants chez le |
primo-arrivant, notamment en matière de logement, de revenus, de soins | primo-arrivant, notamment en matière de logement, de revenus, de soins |
de santé, d'insertion socioprofessionnelle, d'accueil d'enfants et | de santé, d'insertion socioprofessionnelle, d'accueil d'enfants et |
d'enseignement, et où le primo-arrivant est informé des droits et | d'enseignement, et où le primo-arrivant est informé des droits et |
devoirs en vigueur en la matière pour tous les habitants du territoire | devoirs en vigueur en la matière pour tous les habitants du territoire |
bilingue de Bruxelles-Capitale, ainsi que des acteurs responsables et | bilingue de Bruxelles-Capitale, ainsi que des acteurs responsables et |
des mesures de soutien disponibles; | des mesures de soutien disponibles; |
2° un module de cours élémentaires de français ou de néerlandais | 2° un module de cours élémentaires de français ou de néerlandais |
langue étrangère, en fonction des besoins linguistiques du | langue étrangère, en fonction des besoins linguistiques du |
primo-arrivant; | primo-arrivant; |
3° une formation sur la citoyenneté, où des informations élémentaires | 3° une formation sur la citoyenneté, où des informations élémentaires |
sont fournies sur le fonctionnement des institutions publiques, sur | sont fournies sur le fonctionnement des institutions publiques, sur |
les valeurs clés de la démocratie et sur les rapports sociaux au sein | les valeurs clés de la démocratie et sur les rapports sociaux au sein |
de notre société belge. | de notre société belge. |
Le Collège réuni définit les modalités et l'organisation du parcours | Le Collège réuni définit les modalités et l'organisation du parcours |
d'accueil, et agrée les organisateurs du parcours d'accueil. | d'accueil, et agrée les organisateurs du parcours d'accueil. |
Art. 4.Chaque primo-arrivant est tenu de suivre le parcours d'accueil |
Art. 4.Chaque primo-arrivant est tenu de suivre le parcours d'accueil |
tel que visé à l'article 3. | tel que visé à l'article 3. |
Dans un délai de maximum six mois après son inscription au registre | Dans un délai de maximum six mois après son inscription au registre |
des étrangers d'une commune du territoire bilingue de | des étrangers d'une commune du territoire bilingue de |
Bruxelles-Capitale, le primo-arrivant s'enregistre auprès d'un | Bruxelles-Capitale, le primo-arrivant s'enregistre auprès d'un |
organisateur agréé du parcours d'accueil et conclut une convention | organisateur agréé du parcours d'accueil et conclut une convention |
d'intégration avec cet organisateur. Si le primo-arrivant s'est | d'intégration avec cet organisateur. Si le primo-arrivant s'est |
enregistré régulièrement chez l'organisateur agréé, celui-ci délivre | enregistré régulièrement chez l'organisateur agréé, celui-ci délivre |
l'attestation prévue à cette fin au primo-arrivant. Le primo-arrivant | l'attestation prévue à cette fin au primo-arrivant. Le primo-arrivant |
introduit l'attestation à la commune, visée à l'article 6. | introduit l'attestation à la commune, visée à l'article 6. |
Dès que le primo-arrivant a terminé de manière régulière le parcours | Dès que le primo-arrivant a terminé de manière régulière le parcours |
d'accueil, l'organisateur agréé lui remet l'attestation prévue à cette | d'accueil, l'organisateur agréé lui remet l'attestation prévue à cette |
fin. | fin. |
Dans un délai de maximum un an après l'enregistrement, visé au | Dans un délai de maximum un an après l'enregistrement, visé au |
deuxième alinéa, le primo-arrivant démontre à l'aide de l'attestation | deuxième alinéa, le primo-arrivant démontre à l'aide de l'attestation |
prévue à cette fin délivrée par l'organisme reconnu qu'il a suivi le | prévue à cette fin délivrée par l'organisme reconnu qu'il a suivi le |
parcours d'accueil auprès d'un organisateur agréé. Le primo-arrivant | parcours d'accueil auprès d'un organisateur agréé. Le primo-arrivant |
introduit l'attestation à la commune, visée à l'article 6. | introduit l'attestation à la commune, visée à l'article 6. |
Le Collège réuni détermine les conditions précises pour la remise des | Le Collège réuni détermine les conditions précises pour la remise des |
attestations, mentionnée dans cet article, ainsi que les situations | attestations, mentionnée dans cet article, ainsi que les situations |
qui peuvent justifier un délai ou une suspension de l'obligation de | qui peuvent justifier un délai ou une suspension de l'obligation de |
suivre un parcours d'accueil. | suivre un parcours d'accueil. |
CHAPITRE III. - Exemptions | CHAPITRE III. - Exemptions |
Art. 5.Les catégories suivantes de personnes sont exemptées des |
Art. 5.Les catégories suivantes de personnes sont exemptées des |
obligations visées à l'article 4 : | obligations visées à l'article 4 : |
1° les catégories suivantes de personnes qui résident en Belgique à | 1° les catégories suivantes de personnes qui résident en Belgique à |
titre temporaire : | titre temporaire : |
a) les étrangers en situation régulière résidant en Belgique à titre | a) les étrangers en situation régulière résidant en Belgique à titre |
temporaire pour maximum 1 an; | temporaire pour maximum 1 an; |
b) les membres de la famille de la catégorie visée au point a), dont | b) les membres de la famille de la catégorie visée au point a), dont |
le séjour ou le droit de séjour est limité à celui de la catégorie | le séjour ou le droit de séjour est limité à celui de la catégorie |
visée au point a); | visée au point a); |
2° les étrangers ayant la nationalité d'un des Etats de l'UE+; | 2° les étrangers ayant la nationalité d'un des Etats de l'UE+; |
3° les personnes suivantes, même si elles n'ont pas la nationalité | 3° les personnes suivantes, même si elles n'ont pas la nationalité |
d'un des Etats de l'UE+ : | d'un des Etats de l'UE+ : |
a) les membres de la famille d'une personne ayant la nationalité d'un | a) les membres de la famille d'une personne ayant la nationalité d'un |
des pays de l'Union européenne, qui remplissent les conditions de la | des pays de l'Union européenne, qui remplissent les conditions de la |
directive 2004/38/ CE concernant le droit de la liberté de circulation | directive 2004/38/ CE concernant le droit de la liberté de circulation |
et de séjour sur le territoire des Etats membres pour les citoyens de | et de séjour sur le territoire des Etats membres pour les citoyens de |
l'Union et les membres de leur famille; | l'Union et les membres de leur famille; |
b) les membres de la famille d'une personne ayant la nationalité d'un | b) les membres de la famille d'une personne ayant la nationalité d'un |
Etat de l'Espace économique européen, et qui, en vertu de la | Etat de l'Espace économique européen, et qui, en vertu de la |
convention du 2 mai 1992 portant création de l'Espace économique | convention du 2 mai 1992 portant création de l'Espace économique |
européen, ont le droit de venir en Belgique et d'y séjourner; | européen, ont le droit de venir en Belgique et d'y séjourner; |
c) les membres de la famille visés à l'article 3 de l'annexe Ire de la | c) les membres de la famille visés à l'article 3 de l'annexe Ire de la |
convention entre la Communauté européenne et ses Etats membres d'une | convention entre la Communauté européenne et ses Etats membres d'une |
part et la Confédération suisse d'autre part, concernant la libre | part et la Confédération suisse d'autre part, concernant la libre |
circulation des personnes, qui ont le droit de venir en Belgique et | circulation des personnes, qui ont le droit de venir en Belgique et |
d'y séjourner. | d'y séjourner. |
Les membres de la famille ou du ménage, visés aux points a), b) et c), | Les membres de la famille ou du ménage, visés aux points a), b) et c), |
doivent eux-mêmes apporter la preuve de leur statut de membre de la | doivent eux-mêmes apporter la preuve de leur statut de membre de la |
famille ou du ménage au sens des présentes dispositions; | famille ou du ménage au sens des présentes dispositions; |
4° les étrangers qui répondent de manière cumulée aux conditions | 4° les étrangers qui répondent de manière cumulée aux conditions |
suivantes : | suivantes : |
a) la détention de la preuve de la qualité de résident de longue durée | a) la détention de la preuve de la qualité de résident de longue durée |
d'un Etat membre de l'Union européenne en vertu de la législation de | d'un Etat membre de l'Union européenne en vertu de la législation de |
celui-ci; | celui-ci; |
b) la détention de la preuve d'avoir rempli les conditions | b) la détention de la preuve d'avoir rempli les conditions |
d'intégration pour obtenir le statut de résident de longue durée | d'intégration pour obtenir le statut de résident de longue durée |
conformément à l'article 5, deuxième alinéa, de la Directive | conformément à l'article 5, deuxième alinéa, de la Directive |
2003/109/CE du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants | 2003/109/CE du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants |
de pays tiers résidents de longue durée; | de pays tiers résidents de longue durée; |
5° les étrangers qui prouvent, à l'aide d'un certificat médical, | 5° les étrangers qui prouvent, à l'aide d'un certificat médical, |
qu'ils sont gravement malades ou qu'ils souffrent d'un handicap mental | qu'ils sont gravement malades ou qu'ils souffrent d'un handicap mental |
ou physique qui rend impossible de façon permanente toute | ou physique qui rend impossible de façon permanente toute |
participation ou poursuite de la participation au parcours d'accueil; | participation ou poursuite de la participation au parcours d'accueil; |
6° les étrangers ayant déjà obtenu un certificat d'intégration. Le | 6° les étrangers ayant déjà obtenu un certificat d'intégration. Le |
Collège réuni précise les attestations qui sont reconnues; | Collège réuni précise les attestations qui sont reconnues; |
7° les étrangers qui étaient auparavant inscrits au registre des | 7° les étrangers qui étaient auparavant inscrits au registre des |
étrangers d'une commune d'une autre région linguistique, dans laquelle | étrangers d'une commune d'une autre région linguistique, dans laquelle |
ils étaient dispensés de l'obligation d'intégration; | ils étaient dispensés de l'obligation d'intégration; |
8° les étrangers qui ont obtenu l'un des certificats d'étude suivants; | 8° les étrangers qui ont obtenu l'un des certificats d'étude suivants; |
a) un certificat d'enseignement fondamental ou un certificat ou | a) un certificat d'enseignement fondamental ou un certificat ou |
diplôme de l'enseignement secondaire ou un diplôme de l'enseignement | diplôme de l'enseignement secondaire ou un diplôme de l'enseignement |
supérieur dans un établissement d'enseignement financé, organisé ou | supérieur dans un établissement d'enseignement financé, organisé ou |
subventionné par la Communauté flamande, la Communauté française ou la | subventionné par la Communauté flamande, la Communauté française ou la |
Communauté germanophone; | Communauté germanophone; |
b) un diplôme, certificat ou autre document, obtenu comme preuve | b) un diplôme, certificat ou autre document, obtenu comme preuve |
d'accomplissement d'une formation comparable aux formations visées au | d'accomplissement d'une formation comparable aux formations visées au |
point a), et dont le Collège réuni estime qu'elles peuvent atteindre | point a), et dont le Collège réuni estime qu'elles peuvent atteindre |
l'objectif du parcours d'accueil des primo-arrivants. Le Collège réuni | l'objectif du parcours d'accueil des primo-arrivants. Le Collège réuni |
définit quelles formations remplissent cette condition. | définit quelles formations remplissent cette condition. |
Le Collège réuni exempte d'autres catégories d'étrangers des | Le Collège réuni exempte d'autres catégories d'étrangers des |
obligations visées à l'article 4, si cela est obligatoire en vertu des | obligations visées à l'article 4, si cela est obligatoire en vertu des |
traités internationaux et supranationaux. | traités internationaux et supranationaux. |
Le Collège réuni peut exempter d'autres catégories d'étrangers des | Le Collège réuni peut exempter d'autres catégories d'étrangers des |
obligations visées à l'article 4, en raison du caractère provisoire du | obligations visées à l'article 4, en raison du caractère provisoire du |
séjour. | séjour. |
CHAPITRE IV. - Informations fournies par les communes | CHAPITRE IV. - Informations fournies par les communes |
Art. 6.La commune où le primo-arrivant est inscrit dans le registre |
Art. 6.La commune où le primo-arrivant est inscrit dans le registre |
des étrangers pour la première fois, informe le primo-arrivant, au | des étrangers pour la première fois, informe le primo-arrivant, au |
moment de son inscription, des obligations visées à l'article 4, ainsi | moment de son inscription, des obligations visées à l'article 4, ainsi |
que des sanctions visées à l'article 7. | que des sanctions visées à l'article 7. |
La commune fournit au primo-arrivant l'ensemble des renseignements sur | La commune fournit au primo-arrivant l'ensemble des renseignements sur |
les différents organisateurs agréés du parcours d'accueil et sur leurs | les différents organisateurs agréés du parcours d'accueil et sur leurs |
offres de formations respectives. Elle veille à préserver le libre | offres de formations respectives. Elle veille à préserver le libre |
choix du primo-arrivant. | choix du primo-arrivant. |
Le Collège réuni détermine les autres modalités d'information que les | Le Collège réuni détermine les autres modalités d'information que les |
communes doivent fournir aux primo-arrivants. | communes doivent fournir aux primo-arrivants. |
CHAPITRE V. - Sanctions | CHAPITRE V. - Sanctions |
Art. 7.§ 1er. La commune où le primo-arrivant s'est inscrit dans le |
Art. 7.§ 1er. La commune où le primo-arrivant s'est inscrit dans le |
registre des étrangers, contrôle si le primo-arrivant a respecté de | registre des étrangers, contrôle si le primo-arrivant a respecté de |
manière régulière les obligations visées à l'article 4. | manière régulière les obligations visées à l'article 4. |
Le Collège réuni fixe les modalités de contrôle, visées au premier | Le Collège réuni fixe les modalités de contrôle, visées au premier |
alinéa. | alinéa. |
§ 2. Si le primo-arrivant n'a pas respecté de manière régulière les | § 2. Si le primo-arrivant n'a pas respecté de manière régulière les |
obligations visées à l'article 4, la commune lui envoie une sommation | obligations visées à l'article 4, la commune lui envoie une sommation |
écrite pour qu'il se mette en règle dans un délai de deux mois. | écrite pour qu'il se mette en règle dans un délai de deux mois. |
§ 3. Si le primo-arrivant ne se met pas en règle dans les deux mois | § 3. Si le primo-arrivant ne se met pas en règle dans les deux mois |
après réception de la sommation écrite visée au paragraphe 2, la | après réception de la sommation écrite visée au paragraphe 2, la |
commune constate un refus de suivre le parcours d'accueil. Dès que ce | commune constate un refus de suivre le parcours d'accueil. Dès que ce |
constat est établi, la commune transmet le dossier à l'agent de la | constat est établi, la commune transmet le dossier à l'agent de la |
Commission communautaire commune désigné par le Collège réuni. | Commission communautaire commune désigné par le Collège réuni. |
Art. 8.§ 1er. Les sanctions administratives suivantes peuvent être |
Art. 8.§ 1er. Les sanctions administratives suivantes peuvent être |
imposées par l'administration de la Commission communautaire commune | imposées par l'administration de la Commission communautaire commune |
aux primo-arrivants en cas de constat d'un refus de suivre le parcours | aux primo-arrivants en cas de constat d'un refus de suivre le parcours |
d'accueil, comme visé à l'article 7, § 3 : | d'accueil, comme visé à l'article 7, § 3 : |
1° une amende administrative de 100 euros pour la première infraction; | 1° une amende administrative de 100 euros pour la première infraction; |
2° dans les cas où une amende administrative a été infligée, le | 2° dans les cas où une amende administrative a été infligée, le |
primo-arrivant a pour obligation de prouver dans les deux mois après | primo-arrivant a pour obligation de prouver dans les deux mois après |
la notification de l'amende administrative qu'il suit un parcours | la notification de l'amende administrative qu'il suit un parcours |
d'accueil au moyen de l'attestation délivrée par l'organisme reconnu. | d'accueil au moyen de l'attestation délivrée par l'organisme reconnu. |
Si la Cocom ne réceptionne pas cette attestation dans les deux mois, | Si la Cocom ne réceptionne pas cette attestation dans les deux mois, |
elle constate une nouvelle infraction. Une nouvelle amende | elle constate une nouvelle infraction. Une nouvelle amende |
administrative de 100 euros peut être infligée; | administrative de 100 euros peut être infligée; |
3° pour chaque infraction suivante, le processus décrit ci-dessus au | 3° pour chaque infraction suivante, le processus décrit ci-dessus au |
2° s'applique. | 2° s'applique. |
Le montant cumulé des amendes administratives ne peut pas excéder 2500 | Le montant cumulé des amendes administratives ne peut pas excéder 2500 |
euros. | euros. |
§ 2. Le Collège réuni désigne l'agent de la Commission communautaire | § 2. Le Collège réuni désigne l'agent de la Commission communautaire |
commune qui impose l'amende administrative visée au paragraphe 1er. | commune qui impose l'amende administrative visée au paragraphe 1er. |
L'amende administrative doit être imposée dans un délai maximum de | L'amende administrative doit être imposée dans un délai maximum de |
deux ans après le constat de l'infraction. | deux ans après le constat de l'infraction. |
L'amende administrative ne peut être imposée avant que le | L'amende administrative ne peut être imposée avant que le |
primo-arrivant ait eu l'opportunité d'être entendu par l'agent | primo-arrivant ait eu l'opportunité d'être entendu par l'agent |
désigné. Le primo-arrivant peut être accompagné d'un avocat. | désigné. Le primo-arrivant peut être accompagné d'un avocat. |
La notification de la décision est transmise à l'intéressé par | La notification de la décision est transmise à l'intéressé par |
courrier recommandé ou par lettre contre accusé de réception. La | courrier recommandé ou par lettre contre accusé de réception. La |
notification mentionne la manière dont on peut introduire un recours | notification mentionne la manière dont on peut introduire un recours |
contre la décision. | contre la décision. |
L'intéressé peut, dans un délai de 60 jours à partir de la | L'intéressé peut, dans un délai de 60 jours à partir de la |
notification de la décision lui imposant une amende administrative, | notification de la décision lui imposant une amende administrative, |
sous peine de déchéance du droit au recours, introduire un recours par | sous peine de déchéance du droit au recours, introduire un recours par |
requête contre cette décision auprès du Conseil d'Etat. Ce recours | requête contre cette décision auprès du Conseil d'Etat. Ce recours |
suspend l'exécution de la décision. | suspend l'exécution de la décision. |
Le Collège réuni définit le délai et les modalités pour le paiement de | Le Collège réuni définit le délai et les modalités pour le paiement de |
l'amende administrative. | l'amende administrative. |
Le Collège réuni désigne les membres du personnel qui peuvent délivrer | Le Collège réuni désigne les membres du personnel qui peuvent délivrer |
et rendre exécutoire une contrainte en vue de la perception d'une | et rendre exécutoire une contrainte en vue de la perception d'une |
amende administrative. La notification de la contrainte se fait par | amende administrative. La notification de la contrainte se fait par |
courrier recommandé avec ordre de procéder au paiement. | courrier recommandé avec ordre de procéder au paiement. |
L'action en paiement de l'amende administrative se prescrit par cinq | L'action en paiement de l'amende administrative se prescrit par cinq |
ans à compter du jour de sa naissance. La prescription est interrompue | ans à compter du jour de sa naissance. La prescription est interrompue |
de la manière et dans les conditions prescrites à l'article 2244 du | de la manière et dans les conditions prescrites à l'article 2244 du |
Code civil. | Code civil. |
§ 3. Le Collège réuni définit les autres modalités de cet article. | § 3. Le Collège réuni définit les autres modalités de cet article. |
CHAPITRE VI. -- Entrée en vigueur | CHAPITRE VI. -- Entrée en vigueur |
Art. 9.Le Collège réuni fixe pour chacune des dispositions de la |
Art. 9.Le Collège réuni fixe pour chacune des dispositions de la |
présente ordonnance la date d'entrée en vigueur. | présente ordonnance la date d'entrée en vigueur. |
Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au | Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au |
Moniteur belge. | Moniteur belge. |
Bruxelles, le 11 mai 2017. | Bruxelles, le 11 mai 2017. |
G. VANHENGEL, | G. VANHENGEL, |
Le Membre du Collège réuni compétent pour la Politique de la Santé, la | Le Membre du Collège réuni compétent pour la Politique de la Santé, la |
Fonction publique, les Finances, le Budget et les Relations | Fonction publique, les Finances, le Budget et les Relations |
extérieures | extérieures |
D. GOSUIN, | D. GOSUIN, |
Le Membre du Collège réuni compétent pour la Politique de la Santé, la | Le Membre du Collège réuni compétent pour la Politique de la Santé, la |
Fonction publique, les Finances, le Budget et les Relations | Fonction publique, les Finances, le Budget et les Relations |
extérieures | extérieures |
P. SMET, | P. SMET, |
Le Membre du Collège réuni compétent pour la Politique d'Aide aux | Le Membre du Collège réuni compétent pour la Politique d'Aide aux |
Personnes, les Prestations familiales et le Contrôle des Films | Personnes, les Prestations familiales et le Contrôle des Films |
C. FREMAULT, | C. FREMAULT, |
Le Membre du Collège réuni compétent pour la Politique d'Aide aux | Le Membre du Collège réuni compétent pour la Politique d'Aide aux |
Personnes, les Prestations familiales et le Contrôle des Films | Personnes, les Prestations familiales et le Contrôle des Films |
_______ | _______ |
Note | Note |
Documents de l'Assemblée réunie de la Commission communautaire commune | Documents de l'Assemblée réunie de la Commission communautaire commune |
: | : |
Session ordinaire 2016-2017 | Session ordinaire 2016-2017 |
B-71/1 Projet d'ordonnance | B-71/1 Projet d'ordonnance |
B-71/2 Rapport | B-71/2 Rapport |
B-71/3 Amendements après rapport | B-71/3 Amendements après rapport |
Compte rendu intégral : | Compte rendu intégral : |
Discussion et adoption : séance du vendredi 21 avril 2017 | Discussion et adoption : séance du vendredi 21 avril 2017 |