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Ordonnance concernant le parcours d'accueil des primo-arrivants Ordonnance concernant le parcours d'accueil des primo-arrivants
COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE DE BRUXELLES-CAPITALE COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE DE BRUXELLES-CAPITALE
11 MAI 2017. - Ordonnance concernant le parcours d'accueil des 11 MAI 2017. - Ordonnance concernant le parcours d'accueil des
primo-arrivants primo-arrivants
L'Assemblée réunie de la Commission communautaire commune a adopté et L'Assemblée réunie de la Commission communautaire commune a adopté et
Nous, Exécutif, sanctionnons ce qui suit : Nous, Exécutif, sanctionnons ce qui suit :
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à

Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à

l'article 135 de la Constitution. l'article 135 de la Constitution.

Art. 2.Pour l'application de la présente ordonnance, on entend par :

Art. 2.Pour l'application de la présente ordonnance, on entend par :

1° primo-arrivant : l'étranger majeur, de moins de 65 ans, qui 1° primo-arrivant : l'étranger majeur, de moins de 65 ans, qui
séjourne légalement en Belgique depuis moins de trois ans et qui est séjourne légalement en Belgique depuis moins de trois ans et qui est
inscrit pour la première fois avec un titre de séjour de plus de trois inscrit pour la première fois avec un titre de séjour de plus de trois
mois au registre national d'une commune du territoire bilingue de mois au registre national d'une commune du territoire bilingue de
Bruxelles-Capitale; Bruxelles-Capitale;
2° registre des étrangers : le registre visé à l'article 2 de l'arrêté 2° registre des étrangers : le registre visé à l'article 2 de l'arrêté
royal du 16 juillet 1992 relatif aux registres de la population et au royal du 16 juillet 1992 relatif aux registres de la population et au
registre des étrangers; registre des étrangers;
3° UE+ : les pays de l'UE, complétés par les pays de l'Espace 3° UE+ : les pays de l'UE, complétés par les pays de l'Espace
économique européen et par la Suisse; économique européen et par la Suisse;
4° membres de la famille : les personnes visées dans l'article 2, 4° membres de la famille : les personnes visées dans l'article 2,
alinéa 2, de la directive 2004/38/CE relative au droit des citoyens de alinéa 2, de la directive 2004/38/CE relative au droit des citoyens de
l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner
librement sur le territoire des Etats membres. librement sur le territoire des Etats membres.
CHAPITRE II. - Le parcours d'accueil CHAPITRE II. - Le parcours d'accueil

Art. 3.§ 1er. La politique d'intégration à Bruxelles-Capitale est

Art. 3.§ 1er. La politique d'intégration à Bruxelles-Capitale est

axée sur les principes suivants : axée sur les principes suivants :
1° l'égalité de chacun; 1° l'égalité de chacun;
2° le respect pour le caractère individuel, les compétences et les 2° le respect pour le caractère individuel, les compétences et les
ambitions de chacun; ambitions de chacun;
3° la migration en tant qu'opportunité pour la société; 3° la migration en tant qu'opportunité pour la société;
4° l'anti-discrimination, la lutte contre le racisme et le sexisme, et 4° l'anti-discrimination, la lutte contre le racisme et le sexisme, et
le gender mainstreaming; le gender mainstreaming;
5° la citoyenneté active de chacun; 5° la citoyenneté active de chacun;
6° l'autonomisation de groupes cibles particuliers; 6° l'autonomisation de groupes cibles particuliers;
7° l'acquisition de connaissances du français ou du néerlandais. 7° l'acquisition de connaissances du français ou du néerlandais.
§ 2. Le parcours d'accueil a pour but d'accompagner les § 2. Le parcours d'accueil a pour but d'accompagner les
primo-arrivants au moyen d'un programme adapté et individualisé de primo-arrivants au moyen d'un programme adapté et individualisé de
formation afin d'améliorer leur autonomie en vue de leur participation formation afin d'améliorer leur autonomie en vue de leur participation
sur le plan économique, éducatif, social et culturel. sur le plan économique, éducatif, social et culturel.
§ 3. Le parcours d'accueil comprend au moins les modules suivants : § 3. Le parcours d'accueil comprend au moins les modules suivants :
1° un programme d'accueil, où on évalue les besoins existants chez le 1° un programme d'accueil, où on évalue les besoins existants chez le
primo-arrivant, notamment en matière de logement, de revenus, de soins primo-arrivant, notamment en matière de logement, de revenus, de soins
de santé, d'insertion socioprofessionnelle, d'accueil d'enfants et de santé, d'insertion socioprofessionnelle, d'accueil d'enfants et
d'enseignement, et où le primo-arrivant est informé des droits et d'enseignement, et où le primo-arrivant est informé des droits et
devoirs en vigueur en la matière pour tous les habitants du territoire devoirs en vigueur en la matière pour tous les habitants du territoire
bilingue de Bruxelles-Capitale, ainsi que des acteurs responsables et bilingue de Bruxelles-Capitale, ainsi que des acteurs responsables et
des mesures de soutien disponibles; des mesures de soutien disponibles;
2° un module de cours élémentaires de français ou de néerlandais 2° un module de cours élémentaires de français ou de néerlandais
langue étrangère, en fonction des besoins linguistiques du langue étrangère, en fonction des besoins linguistiques du
primo-arrivant; primo-arrivant;
3° une formation sur la citoyenneté, où des informations élémentaires 3° une formation sur la citoyenneté, où des informations élémentaires
sont fournies sur le fonctionnement des institutions publiques, sur sont fournies sur le fonctionnement des institutions publiques, sur
les valeurs clés de la démocratie et sur les rapports sociaux au sein les valeurs clés de la démocratie et sur les rapports sociaux au sein
de notre société belge. de notre société belge.
Le Collège réuni définit les modalités et l'organisation du parcours Le Collège réuni définit les modalités et l'organisation du parcours
d'accueil, et agrée les organisateurs du parcours d'accueil. d'accueil, et agrée les organisateurs du parcours d'accueil.

Art. 4.Chaque primo-arrivant est tenu de suivre le parcours d'accueil

Art. 4.Chaque primo-arrivant est tenu de suivre le parcours d'accueil

tel que visé à l'article 3. tel que visé à l'article 3.
Dans un délai de maximum six mois après son inscription au registre Dans un délai de maximum six mois après son inscription au registre
des étrangers d'une commune du territoire bilingue de des étrangers d'une commune du territoire bilingue de
Bruxelles-Capitale, le primo-arrivant s'enregistre auprès d'un Bruxelles-Capitale, le primo-arrivant s'enregistre auprès d'un
organisateur agréé du parcours d'accueil et conclut une convention organisateur agréé du parcours d'accueil et conclut une convention
d'intégration avec cet organisateur. Si le primo-arrivant s'est d'intégration avec cet organisateur. Si le primo-arrivant s'est
enregistré régulièrement chez l'organisateur agréé, celui-ci délivre enregistré régulièrement chez l'organisateur agréé, celui-ci délivre
l'attestation prévue à cette fin au primo-arrivant. Le primo-arrivant l'attestation prévue à cette fin au primo-arrivant. Le primo-arrivant
introduit l'attestation à la commune, visée à l'article 6. introduit l'attestation à la commune, visée à l'article 6.
Dès que le primo-arrivant a terminé de manière régulière le parcours Dès que le primo-arrivant a terminé de manière régulière le parcours
d'accueil, l'organisateur agréé lui remet l'attestation prévue à cette d'accueil, l'organisateur agréé lui remet l'attestation prévue à cette
fin. fin.
Dans un délai de maximum un an après l'enregistrement, visé au Dans un délai de maximum un an après l'enregistrement, visé au
deuxième alinéa, le primo-arrivant démontre à l'aide de l'attestation deuxième alinéa, le primo-arrivant démontre à l'aide de l'attestation
prévue à cette fin délivrée par l'organisme reconnu qu'il a suivi le prévue à cette fin délivrée par l'organisme reconnu qu'il a suivi le
parcours d'accueil auprès d'un organisateur agréé. Le primo-arrivant parcours d'accueil auprès d'un organisateur agréé. Le primo-arrivant
introduit l'attestation à la commune, visée à l'article 6. introduit l'attestation à la commune, visée à l'article 6.
Le Collège réuni détermine les conditions précises pour la remise des Le Collège réuni détermine les conditions précises pour la remise des
attestations, mentionnée dans cet article, ainsi que les situations attestations, mentionnée dans cet article, ainsi que les situations
qui peuvent justifier un délai ou une suspension de l'obligation de qui peuvent justifier un délai ou une suspension de l'obligation de
suivre un parcours d'accueil. suivre un parcours d'accueil.
CHAPITRE III. - Exemptions CHAPITRE III. - Exemptions

Art. 5.Les catégories suivantes de personnes sont exemptées des

Art. 5.Les catégories suivantes de personnes sont exemptées des

obligations visées à l'article 4 : obligations visées à l'article 4 :
1° les catégories suivantes de personnes qui résident en Belgique à 1° les catégories suivantes de personnes qui résident en Belgique à
titre temporaire : titre temporaire :
a) les étrangers en situation régulière résidant en Belgique à titre a) les étrangers en situation régulière résidant en Belgique à titre
temporaire pour maximum 1 an; temporaire pour maximum 1 an;
b) les membres de la famille de la catégorie visée au point a), dont b) les membres de la famille de la catégorie visée au point a), dont
le séjour ou le droit de séjour est limité à celui de la catégorie le séjour ou le droit de séjour est limité à celui de la catégorie
visée au point a); visée au point a);
2° les étrangers ayant la nationalité d'un des Etats de l'UE+; 2° les étrangers ayant la nationalité d'un des Etats de l'UE+;
3° les personnes suivantes, même si elles n'ont pas la nationalité 3° les personnes suivantes, même si elles n'ont pas la nationalité
d'un des Etats de l'UE+ : d'un des Etats de l'UE+ :
a) les membres de la famille d'une personne ayant la nationalité d'un a) les membres de la famille d'une personne ayant la nationalité d'un
des pays de l'Union européenne, qui remplissent les conditions de la des pays de l'Union européenne, qui remplissent les conditions de la
directive 2004/38/ CE concernant le droit de la liberté de circulation directive 2004/38/ CE concernant le droit de la liberté de circulation
et de séjour sur le territoire des Etats membres pour les citoyens de et de séjour sur le territoire des Etats membres pour les citoyens de
l'Union et les membres de leur famille; l'Union et les membres de leur famille;
b) les membres de la famille d'une personne ayant la nationalité d'un b) les membres de la famille d'une personne ayant la nationalité d'un
Etat de l'Espace économique européen, et qui, en vertu de la Etat de l'Espace économique européen, et qui, en vertu de la
convention du 2 mai 1992 portant création de l'Espace économique convention du 2 mai 1992 portant création de l'Espace économique
européen, ont le droit de venir en Belgique et d'y séjourner; européen, ont le droit de venir en Belgique et d'y séjourner;
c) les membres de la famille visés à l'article 3 de l'annexe Ire de la c) les membres de la famille visés à l'article 3 de l'annexe Ire de la
convention entre la Communauté européenne et ses Etats membres d'une convention entre la Communauté européenne et ses Etats membres d'une
part et la Confédération suisse d'autre part, concernant la libre part et la Confédération suisse d'autre part, concernant la libre
circulation des personnes, qui ont le droit de venir en Belgique et circulation des personnes, qui ont le droit de venir en Belgique et
d'y séjourner. d'y séjourner.
Les membres de la famille ou du ménage, visés aux points a), b) et c), Les membres de la famille ou du ménage, visés aux points a), b) et c),
doivent eux-mêmes apporter la preuve de leur statut de membre de la doivent eux-mêmes apporter la preuve de leur statut de membre de la
famille ou du ménage au sens des présentes dispositions; famille ou du ménage au sens des présentes dispositions;
4° les étrangers qui répondent de manière cumulée aux conditions 4° les étrangers qui répondent de manière cumulée aux conditions
suivantes : suivantes :
a) la détention de la preuve de la qualité de résident de longue durée a) la détention de la preuve de la qualité de résident de longue durée
d'un Etat membre de l'Union européenne en vertu de la législation de d'un Etat membre de l'Union européenne en vertu de la législation de
celui-ci; celui-ci;
b) la détention de la preuve d'avoir rempli les conditions b) la détention de la preuve d'avoir rempli les conditions
d'intégration pour obtenir le statut de résident de longue durée d'intégration pour obtenir le statut de résident de longue durée
conformément à l'article 5, deuxième alinéa, de la Directive conformément à l'article 5, deuxième alinéa, de la Directive
2003/109/CE du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants 2003/109/CE du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants
de pays tiers résidents de longue durée; de pays tiers résidents de longue durée;
5° les étrangers qui prouvent, à l'aide d'un certificat médical, 5° les étrangers qui prouvent, à l'aide d'un certificat médical,
qu'ils sont gravement malades ou qu'ils souffrent d'un handicap mental qu'ils sont gravement malades ou qu'ils souffrent d'un handicap mental
ou physique qui rend impossible de façon permanente toute ou physique qui rend impossible de façon permanente toute
participation ou poursuite de la participation au parcours d'accueil; participation ou poursuite de la participation au parcours d'accueil;
6° les étrangers ayant déjà obtenu un certificat d'intégration. Le 6° les étrangers ayant déjà obtenu un certificat d'intégration. Le
Collège réuni précise les attestations qui sont reconnues; Collège réuni précise les attestations qui sont reconnues;
7° les étrangers qui étaient auparavant inscrits au registre des 7° les étrangers qui étaient auparavant inscrits au registre des
étrangers d'une commune d'une autre région linguistique, dans laquelle étrangers d'une commune d'une autre région linguistique, dans laquelle
ils étaient dispensés de l'obligation d'intégration; ils étaient dispensés de l'obligation d'intégration;
8° les étrangers qui ont obtenu l'un des certificats d'étude suivants; 8° les étrangers qui ont obtenu l'un des certificats d'étude suivants;
a) un certificat d'enseignement fondamental ou un certificat ou a) un certificat d'enseignement fondamental ou un certificat ou
diplôme de l'enseignement secondaire ou un diplôme de l'enseignement diplôme de l'enseignement secondaire ou un diplôme de l'enseignement
supérieur dans un établissement d'enseignement financé, organisé ou supérieur dans un établissement d'enseignement financé, organisé ou
subventionné par la Communauté flamande, la Communauté française ou la subventionné par la Communauté flamande, la Communauté française ou la
Communauté germanophone; Communauté germanophone;
b) un diplôme, certificat ou autre document, obtenu comme preuve b) un diplôme, certificat ou autre document, obtenu comme preuve
d'accomplissement d'une formation comparable aux formations visées au d'accomplissement d'une formation comparable aux formations visées au
point a), et dont le Collège réuni estime qu'elles peuvent atteindre point a), et dont le Collège réuni estime qu'elles peuvent atteindre
l'objectif du parcours d'accueil des primo-arrivants. Le Collège réuni l'objectif du parcours d'accueil des primo-arrivants. Le Collège réuni
définit quelles formations remplissent cette condition. définit quelles formations remplissent cette condition.
Le Collège réuni exempte d'autres catégories d'étrangers des Le Collège réuni exempte d'autres catégories d'étrangers des
obligations visées à l'article 4, si cela est obligatoire en vertu des obligations visées à l'article 4, si cela est obligatoire en vertu des
traités internationaux et supranationaux. traités internationaux et supranationaux.
Le Collège réuni peut exempter d'autres catégories d'étrangers des Le Collège réuni peut exempter d'autres catégories d'étrangers des
obligations visées à l'article 4, en raison du caractère provisoire du obligations visées à l'article 4, en raison du caractère provisoire du
séjour. séjour.
CHAPITRE IV. - Informations fournies par les communes CHAPITRE IV. - Informations fournies par les communes

Art. 6.La commune où le primo-arrivant est inscrit dans le registre

Art. 6.La commune où le primo-arrivant est inscrit dans le registre

des étrangers pour la première fois, informe le primo-arrivant, au des étrangers pour la première fois, informe le primo-arrivant, au
moment de son inscription, des obligations visées à l'article 4, ainsi moment de son inscription, des obligations visées à l'article 4, ainsi
que des sanctions visées à l'article 7. que des sanctions visées à l'article 7.
La commune fournit au primo-arrivant l'ensemble des renseignements sur La commune fournit au primo-arrivant l'ensemble des renseignements sur
les différents organisateurs agréés du parcours d'accueil et sur leurs les différents organisateurs agréés du parcours d'accueil et sur leurs
offres de formations respectives. Elle veille à préserver le libre offres de formations respectives. Elle veille à préserver le libre
choix du primo-arrivant. choix du primo-arrivant.
Le Collège réuni détermine les autres modalités d'information que les Le Collège réuni détermine les autres modalités d'information que les
communes doivent fournir aux primo-arrivants. communes doivent fournir aux primo-arrivants.
CHAPITRE V. - Sanctions CHAPITRE V. - Sanctions

Art. 7.§ 1er. La commune où le primo-arrivant s'est inscrit dans le

Art. 7.§ 1er. La commune où le primo-arrivant s'est inscrit dans le

registre des étrangers, contrôle si le primo-arrivant a respecté de registre des étrangers, contrôle si le primo-arrivant a respecté de
manière régulière les obligations visées à l'article 4. manière régulière les obligations visées à l'article 4.
Le Collège réuni fixe les modalités de contrôle, visées au premier Le Collège réuni fixe les modalités de contrôle, visées au premier
alinéa. alinéa.
§ 2. Si le primo-arrivant n'a pas respecté de manière régulière les § 2. Si le primo-arrivant n'a pas respecté de manière régulière les
obligations visées à l'article 4, la commune lui envoie une sommation obligations visées à l'article 4, la commune lui envoie une sommation
écrite pour qu'il se mette en règle dans un délai de deux mois. écrite pour qu'il se mette en règle dans un délai de deux mois.
§ 3. Si le primo-arrivant ne se met pas en règle dans les deux mois § 3. Si le primo-arrivant ne se met pas en règle dans les deux mois
après réception de la sommation écrite visée au paragraphe 2, la après réception de la sommation écrite visée au paragraphe 2, la
commune constate un refus de suivre le parcours d'accueil. Dès que ce commune constate un refus de suivre le parcours d'accueil. Dès que ce
constat est établi, la commune transmet le dossier à l'agent de la constat est établi, la commune transmet le dossier à l'agent de la
Commission communautaire commune désigné par le Collège réuni. Commission communautaire commune désigné par le Collège réuni.

Art. 8.§ 1er. Les sanctions administratives suivantes peuvent être

Art. 8.§ 1er. Les sanctions administratives suivantes peuvent être

imposées par l'administration de la Commission communautaire commune imposées par l'administration de la Commission communautaire commune
aux primo-arrivants en cas de constat d'un refus de suivre le parcours aux primo-arrivants en cas de constat d'un refus de suivre le parcours
d'accueil, comme visé à l'article 7, § 3 : d'accueil, comme visé à l'article 7, § 3 :
1° une amende administrative de 100 euros pour la première infraction; 1° une amende administrative de 100 euros pour la première infraction;
2° dans les cas où une amende administrative a été infligée, le 2° dans les cas où une amende administrative a été infligée, le
primo-arrivant a pour obligation de prouver dans les deux mois après primo-arrivant a pour obligation de prouver dans les deux mois après
la notification de l'amende administrative qu'il suit un parcours la notification de l'amende administrative qu'il suit un parcours
d'accueil au moyen de l'attestation délivrée par l'organisme reconnu. d'accueil au moyen de l'attestation délivrée par l'organisme reconnu.
Si la Cocom ne réceptionne pas cette attestation dans les deux mois, Si la Cocom ne réceptionne pas cette attestation dans les deux mois,
elle constate une nouvelle infraction. Une nouvelle amende elle constate une nouvelle infraction. Une nouvelle amende
administrative de 100 euros peut être infligée; administrative de 100 euros peut être infligée;
3° pour chaque infraction suivante, le processus décrit ci-dessus au 3° pour chaque infraction suivante, le processus décrit ci-dessus au
2° s'applique. 2° s'applique.
Le montant cumulé des amendes administratives ne peut pas excéder 2500 Le montant cumulé des amendes administratives ne peut pas excéder 2500
euros. euros.
§ 2. Le Collège réuni désigne l'agent de la Commission communautaire § 2. Le Collège réuni désigne l'agent de la Commission communautaire
commune qui impose l'amende administrative visée au paragraphe 1er. commune qui impose l'amende administrative visée au paragraphe 1er.
L'amende administrative doit être imposée dans un délai maximum de L'amende administrative doit être imposée dans un délai maximum de
deux ans après le constat de l'infraction. deux ans après le constat de l'infraction.
L'amende administrative ne peut être imposée avant que le L'amende administrative ne peut être imposée avant que le
primo-arrivant ait eu l'opportunité d'être entendu par l'agent primo-arrivant ait eu l'opportunité d'être entendu par l'agent
désigné. Le primo-arrivant peut être accompagné d'un avocat. désigné. Le primo-arrivant peut être accompagné d'un avocat.
La notification de la décision est transmise à l'intéressé par La notification de la décision est transmise à l'intéressé par
courrier recommandé ou par lettre contre accusé de réception. La courrier recommandé ou par lettre contre accusé de réception. La
notification mentionne la manière dont on peut introduire un recours notification mentionne la manière dont on peut introduire un recours
contre la décision. contre la décision.
L'intéressé peut, dans un délai de 60 jours à partir de la L'intéressé peut, dans un délai de 60 jours à partir de la
notification de la décision lui imposant une amende administrative, notification de la décision lui imposant une amende administrative,
sous peine de déchéance du droit au recours, introduire un recours par sous peine de déchéance du droit au recours, introduire un recours par
requête contre cette décision auprès du Conseil d'Etat. Ce recours requête contre cette décision auprès du Conseil d'Etat. Ce recours
suspend l'exécution de la décision. suspend l'exécution de la décision.
Le Collège réuni définit le délai et les modalités pour le paiement de Le Collège réuni définit le délai et les modalités pour le paiement de
l'amende administrative. l'amende administrative.
Le Collège réuni désigne les membres du personnel qui peuvent délivrer Le Collège réuni désigne les membres du personnel qui peuvent délivrer
et rendre exécutoire une contrainte en vue de la perception d'une et rendre exécutoire une contrainte en vue de la perception d'une
amende administrative. La notification de la contrainte se fait par amende administrative. La notification de la contrainte se fait par
courrier recommandé avec ordre de procéder au paiement. courrier recommandé avec ordre de procéder au paiement.
L'action en paiement de l'amende administrative se prescrit par cinq L'action en paiement de l'amende administrative se prescrit par cinq
ans à compter du jour de sa naissance. La prescription est interrompue ans à compter du jour de sa naissance. La prescription est interrompue
de la manière et dans les conditions prescrites à l'article 2244 du de la manière et dans les conditions prescrites à l'article 2244 du
Code civil. Code civil.
§ 3. Le Collège réuni définit les autres modalités de cet article. § 3. Le Collège réuni définit les autres modalités de cet article.
CHAPITRE VI. -- Entrée en vigueur CHAPITRE VI. -- Entrée en vigueur

Art. 9.Le Collège réuni fixe pour chacune des dispositions de la

Art. 9.Le Collège réuni fixe pour chacune des dispositions de la

présente ordonnance la date d'entrée en vigueur. présente ordonnance la date d'entrée en vigueur.
Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au
Moniteur belge. Moniteur belge.
Bruxelles, le 11 mai 2017. Bruxelles, le 11 mai 2017.
G. VANHENGEL, G. VANHENGEL,
Le Membre du Collège réuni compétent pour la Politique de la Santé, la Le Membre du Collège réuni compétent pour la Politique de la Santé, la
Fonction publique, les Finances, le Budget et les Relations Fonction publique, les Finances, le Budget et les Relations
extérieures extérieures
D. GOSUIN, D. GOSUIN,
Le Membre du Collège réuni compétent pour la Politique de la Santé, la Le Membre du Collège réuni compétent pour la Politique de la Santé, la
Fonction publique, les Finances, le Budget et les Relations Fonction publique, les Finances, le Budget et les Relations
extérieures extérieures
P. SMET, P. SMET,
Le Membre du Collège réuni compétent pour la Politique d'Aide aux Le Membre du Collège réuni compétent pour la Politique d'Aide aux
Personnes, les Prestations familiales et le Contrôle des Films Personnes, les Prestations familiales et le Contrôle des Films
C. FREMAULT, C. FREMAULT,
Le Membre du Collège réuni compétent pour la Politique d'Aide aux Le Membre du Collège réuni compétent pour la Politique d'Aide aux
Personnes, les Prestations familiales et le Contrôle des Films Personnes, les Prestations familiales et le Contrôle des Films
_______ _______
Note Note
Documents de l'Assemblée réunie de la Commission communautaire commune Documents de l'Assemblée réunie de la Commission communautaire commune
: :
Session ordinaire 2016-2017 Session ordinaire 2016-2017
B-71/1 Projet d'ordonnance B-71/1 Projet d'ordonnance
B-71/2 Rapport B-71/2 Rapport
B-71/3 Amendements après rapport B-71/3 Amendements après rapport
Compte rendu intégral : Compte rendu intégral :
Discussion et adoption : séance du vendredi 21 avril 2017 Discussion et adoption : séance du vendredi 21 avril 2017
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