| Ordonnance concernant le parcours d'accueil des primo-arrivants | Ordonnance concernant le parcours d'accueil des primo-arrivants |
|---|---|
| COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE DE BRUXELLES-CAPITALE | COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE DE BRUXELLES-CAPITALE |
| 11 MAI 2017. - Ordonnance concernant le parcours d'accueil des | 11 MAI 2017. - Ordonnance concernant le parcours d'accueil des |
| primo-arrivants | primo-arrivants |
| L'Assemblée réunie de la Commission communautaire commune a adopté et | L'Assemblée réunie de la Commission communautaire commune a adopté et |
| Nous, Exécutif, sanctionnons ce qui suit : | Nous, Exécutif, sanctionnons ce qui suit : |
| CHAPITRE Ier. - Dispositions générales | CHAPITRE Ier. - Dispositions générales |
Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à |
Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à |
| l'article 135 de la Constitution. | l'article 135 de la Constitution. |
Art. 2.Pour l'application de la présente ordonnance, on entend par : |
Art. 2.Pour l'application de la présente ordonnance, on entend par : |
| 1° primo-arrivant : l'étranger majeur, de moins de 65 ans, qui | 1° primo-arrivant : l'étranger majeur, de moins de 65 ans, qui |
| séjourne légalement en Belgique depuis moins de trois ans et qui est | séjourne légalement en Belgique depuis moins de trois ans et qui est |
| inscrit pour la première fois avec un titre de séjour de plus de trois | inscrit pour la première fois avec un titre de séjour de plus de trois |
| mois au registre national d'une commune du territoire bilingue de | mois au registre national d'une commune du territoire bilingue de |
| Bruxelles-Capitale; | Bruxelles-Capitale; |
| 2° registre des étrangers : le registre visé à l'article 2 de l'arrêté | 2° registre des étrangers : le registre visé à l'article 2 de l'arrêté |
| royal du 16 juillet 1992 relatif aux registres de la population et au | royal du 16 juillet 1992 relatif aux registres de la population et au |
| registre des étrangers; | registre des étrangers; |
| 3° UE+ : les pays de l'UE, complétés par les pays de l'Espace | 3° UE+ : les pays de l'UE, complétés par les pays de l'Espace |
| économique européen et par la Suisse; | économique européen et par la Suisse; |
| 4° membres de la famille : les personnes visées dans l'article 2, | 4° membres de la famille : les personnes visées dans l'article 2, |
| alinéa 2, de la directive 2004/38/CE relative au droit des citoyens de | alinéa 2, de la directive 2004/38/CE relative au droit des citoyens de |
| l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner | l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner |
| librement sur le territoire des Etats membres. | librement sur le territoire des Etats membres. |
| CHAPITRE II. - Le parcours d'accueil | CHAPITRE II. - Le parcours d'accueil |
Art. 3.§ 1er. La politique d'intégration à Bruxelles-Capitale est |
Art. 3.§ 1er. La politique d'intégration à Bruxelles-Capitale est |
| axée sur les principes suivants : | axée sur les principes suivants : |
| 1° l'égalité de chacun; | 1° l'égalité de chacun; |
| 2° le respect pour le caractère individuel, les compétences et les | 2° le respect pour le caractère individuel, les compétences et les |
| ambitions de chacun; | ambitions de chacun; |
| 3° la migration en tant qu'opportunité pour la société; | 3° la migration en tant qu'opportunité pour la société; |
| 4° l'anti-discrimination, la lutte contre le racisme et le sexisme, et | 4° l'anti-discrimination, la lutte contre le racisme et le sexisme, et |
| le gender mainstreaming; | le gender mainstreaming; |
| 5° la citoyenneté active de chacun; | 5° la citoyenneté active de chacun; |
| 6° l'autonomisation de groupes cibles particuliers; | 6° l'autonomisation de groupes cibles particuliers; |
| 7° l'acquisition de connaissances du français ou du néerlandais. | 7° l'acquisition de connaissances du français ou du néerlandais. |
| § 2. Le parcours d'accueil a pour but d'accompagner les | § 2. Le parcours d'accueil a pour but d'accompagner les |
| primo-arrivants au moyen d'un programme adapté et individualisé de | primo-arrivants au moyen d'un programme adapté et individualisé de |
| formation afin d'améliorer leur autonomie en vue de leur participation | formation afin d'améliorer leur autonomie en vue de leur participation |
| sur le plan économique, éducatif, social et culturel. | sur le plan économique, éducatif, social et culturel. |
| § 3. Le parcours d'accueil comprend au moins les modules suivants : | § 3. Le parcours d'accueil comprend au moins les modules suivants : |
| 1° un programme d'accueil, où on évalue les besoins existants chez le | 1° un programme d'accueil, où on évalue les besoins existants chez le |
| primo-arrivant, notamment en matière de logement, de revenus, de soins | primo-arrivant, notamment en matière de logement, de revenus, de soins |
| de santé, d'insertion socioprofessionnelle, d'accueil d'enfants et | de santé, d'insertion socioprofessionnelle, d'accueil d'enfants et |
| d'enseignement, et où le primo-arrivant est informé des droits et | d'enseignement, et où le primo-arrivant est informé des droits et |
| devoirs en vigueur en la matière pour tous les habitants du territoire | devoirs en vigueur en la matière pour tous les habitants du territoire |
| bilingue de Bruxelles-Capitale, ainsi que des acteurs responsables et | bilingue de Bruxelles-Capitale, ainsi que des acteurs responsables et |
| des mesures de soutien disponibles; | des mesures de soutien disponibles; |
| 2° un module de cours élémentaires de français ou de néerlandais | 2° un module de cours élémentaires de français ou de néerlandais |
| langue étrangère, en fonction des besoins linguistiques du | langue étrangère, en fonction des besoins linguistiques du |
| primo-arrivant; | primo-arrivant; |
| 3° une formation sur la citoyenneté, où des informations élémentaires | 3° une formation sur la citoyenneté, où des informations élémentaires |
| sont fournies sur le fonctionnement des institutions publiques, sur | sont fournies sur le fonctionnement des institutions publiques, sur |
| les valeurs clés de la démocratie et sur les rapports sociaux au sein | les valeurs clés de la démocratie et sur les rapports sociaux au sein |
| de notre société belge. | de notre société belge. |
| Le Collège réuni définit les modalités et l'organisation du parcours | Le Collège réuni définit les modalités et l'organisation du parcours |
| d'accueil, et agrée les organisateurs du parcours d'accueil. | d'accueil, et agrée les organisateurs du parcours d'accueil. |
Art. 4.Chaque primo-arrivant est tenu de suivre le parcours d'accueil |
Art. 4.Chaque primo-arrivant est tenu de suivre le parcours d'accueil |
| tel que visé à l'article 3. | tel que visé à l'article 3. |
| Dans un délai de maximum six mois après son inscription au registre | Dans un délai de maximum six mois après son inscription au registre |
| des étrangers d'une commune du territoire bilingue de | des étrangers d'une commune du territoire bilingue de |
| Bruxelles-Capitale, le primo-arrivant s'enregistre auprès d'un | Bruxelles-Capitale, le primo-arrivant s'enregistre auprès d'un |
| organisateur agréé du parcours d'accueil et conclut une convention | organisateur agréé du parcours d'accueil et conclut une convention |
| d'intégration avec cet organisateur. Si le primo-arrivant s'est | d'intégration avec cet organisateur. Si le primo-arrivant s'est |
| enregistré régulièrement chez l'organisateur agréé, celui-ci délivre | enregistré régulièrement chez l'organisateur agréé, celui-ci délivre |
| l'attestation prévue à cette fin au primo-arrivant. Le primo-arrivant | l'attestation prévue à cette fin au primo-arrivant. Le primo-arrivant |
| introduit l'attestation à la commune, visée à l'article 6. | introduit l'attestation à la commune, visée à l'article 6. |
| Dès que le primo-arrivant a terminé de manière régulière le parcours | Dès que le primo-arrivant a terminé de manière régulière le parcours |
| d'accueil, l'organisateur agréé lui remet l'attestation prévue à cette | d'accueil, l'organisateur agréé lui remet l'attestation prévue à cette |
| fin. | fin. |
| Dans un délai de maximum un an après l'enregistrement, visé au | Dans un délai de maximum un an après l'enregistrement, visé au |
| deuxième alinéa, le primo-arrivant démontre à l'aide de l'attestation | deuxième alinéa, le primo-arrivant démontre à l'aide de l'attestation |
| prévue à cette fin délivrée par l'organisme reconnu qu'il a suivi le | prévue à cette fin délivrée par l'organisme reconnu qu'il a suivi le |
| parcours d'accueil auprès d'un organisateur agréé. Le primo-arrivant | parcours d'accueil auprès d'un organisateur agréé. Le primo-arrivant |
| introduit l'attestation à la commune, visée à l'article 6. | introduit l'attestation à la commune, visée à l'article 6. |
| Le Collège réuni détermine les conditions précises pour la remise des | Le Collège réuni détermine les conditions précises pour la remise des |
| attestations, mentionnée dans cet article, ainsi que les situations | attestations, mentionnée dans cet article, ainsi que les situations |
| qui peuvent justifier un délai ou une suspension de l'obligation de | qui peuvent justifier un délai ou une suspension de l'obligation de |
| suivre un parcours d'accueil. | suivre un parcours d'accueil. |
| CHAPITRE III. - Exemptions | CHAPITRE III. - Exemptions |
Art. 5.Les catégories suivantes de personnes sont exemptées des |
Art. 5.Les catégories suivantes de personnes sont exemptées des |
| obligations visées à l'article 4 : | obligations visées à l'article 4 : |
| 1° les catégories suivantes de personnes qui résident en Belgique à | 1° les catégories suivantes de personnes qui résident en Belgique à |
| titre temporaire : | titre temporaire : |
| a) les étrangers en situation régulière résidant en Belgique à titre | a) les étrangers en situation régulière résidant en Belgique à titre |
| temporaire pour maximum 1 an; | temporaire pour maximum 1 an; |
| b) les membres de la famille de la catégorie visée au point a), dont | b) les membres de la famille de la catégorie visée au point a), dont |
| le séjour ou le droit de séjour est limité à celui de la catégorie | le séjour ou le droit de séjour est limité à celui de la catégorie |
| visée au point a); | visée au point a); |
| 2° les étrangers ayant la nationalité d'un des Etats de l'UE+; | 2° les étrangers ayant la nationalité d'un des Etats de l'UE+; |
| 3° les personnes suivantes, même si elles n'ont pas la nationalité | 3° les personnes suivantes, même si elles n'ont pas la nationalité |
| d'un des Etats de l'UE+ : | d'un des Etats de l'UE+ : |
| a) les membres de la famille d'une personne ayant la nationalité d'un | a) les membres de la famille d'une personne ayant la nationalité d'un |
| des pays de l'Union européenne, qui remplissent les conditions de la | des pays de l'Union européenne, qui remplissent les conditions de la |
| directive 2004/38/ CE concernant le droit de la liberté de circulation | directive 2004/38/ CE concernant le droit de la liberté de circulation |
| et de séjour sur le territoire des Etats membres pour les citoyens de | et de séjour sur le territoire des Etats membres pour les citoyens de |
| l'Union et les membres de leur famille; | l'Union et les membres de leur famille; |
| b) les membres de la famille d'une personne ayant la nationalité d'un | b) les membres de la famille d'une personne ayant la nationalité d'un |
| Etat de l'Espace économique européen, et qui, en vertu de la | Etat de l'Espace économique européen, et qui, en vertu de la |
| convention du 2 mai 1992 portant création de l'Espace économique | convention du 2 mai 1992 portant création de l'Espace économique |
| européen, ont le droit de venir en Belgique et d'y séjourner; | européen, ont le droit de venir en Belgique et d'y séjourner; |
| c) les membres de la famille visés à l'article 3 de l'annexe Ire de la | c) les membres de la famille visés à l'article 3 de l'annexe Ire de la |
| convention entre la Communauté européenne et ses Etats membres d'une | convention entre la Communauté européenne et ses Etats membres d'une |
| part et la Confédération suisse d'autre part, concernant la libre | part et la Confédération suisse d'autre part, concernant la libre |
| circulation des personnes, qui ont le droit de venir en Belgique et | circulation des personnes, qui ont le droit de venir en Belgique et |
| d'y séjourner. | d'y séjourner. |
| Les membres de la famille ou du ménage, visés aux points a), b) et c), | Les membres de la famille ou du ménage, visés aux points a), b) et c), |
| doivent eux-mêmes apporter la preuve de leur statut de membre de la | doivent eux-mêmes apporter la preuve de leur statut de membre de la |
| famille ou du ménage au sens des présentes dispositions; | famille ou du ménage au sens des présentes dispositions; |
| 4° les étrangers qui répondent de manière cumulée aux conditions | 4° les étrangers qui répondent de manière cumulée aux conditions |
| suivantes : | suivantes : |
| a) la détention de la preuve de la qualité de résident de longue durée | a) la détention de la preuve de la qualité de résident de longue durée |
| d'un Etat membre de l'Union européenne en vertu de la législation de | d'un Etat membre de l'Union européenne en vertu de la législation de |
| celui-ci; | celui-ci; |
| b) la détention de la preuve d'avoir rempli les conditions | b) la détention de la preuve d'avoir rempli les conditions |
| d'intégration pour obtenir le statut de résident de longue durée | d'intégration pour obtenir le statut de résident de longue durée |
| conformément à l'article 5, deuxième alinéa, de la Directive | conformément à l'article 5, deuxième alinéa, de la Directive |
| 2003/109/CE du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants | 2003/109/CE du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants |
| de pays tiers résidents de longue durée; | de pays tiers résidents de longue durée; |
| 5° les étrangers qui prouvent, à l'aide d'un certificat médical, | 5° les étrangers qui prouvent, à l'aide d'un certificat médical, |
| qu'ils sont gravement malades ou qu'ils souffrent d'un handicap mental | qu'ils sont gravement malades ou qu'ils souffrent d'un handicap mental |
| ou physique qui rend impossible de façon permanente toute | ou physique qui rend impossible de façon permanente toute |
| participation ou poursuite de la participation au parcours d'accueil; | participation ou poursuite de la participation au parcours d'accueil; |
| 6° les étrangers ayant déjà obtenu un certificat d'intégration. Le | 6° les étrangers ayant déjà obtenu un certificat d'intégration. Le |
| Collège réuni précise les attestations qui sont reconnues; | Collège réuni précise les attestations qui sont reconnues; |
| 7° les étrangers qui étaient auparavant inscrits au registre des | 7° les étrangers qui étaient auparavant inscrits au registre des |
| étrangers d'une commune d'une autre région linguistique, dans laquelle | étrangers d'une commune d'une autre région linguistique, dans laquelle |
| ils étaient dispensés de l'obligation d'intégration; | ils étaient dispensés de l'obligation d'intégration; |
| 8° les étrangers qui ont obtenu l'un des certificats d'étude suivants; | 8° les étrangers qui ont obtenu l'un des certificats d'étude suivants; |
| a) un certificat d'enseignement fondamental ou un certificat ou | a) un certificat d'enseignement fondamental ou un certificat ou |
| diplôme de l'enseignement secondaire ou un diplôme de l'enseignement | diplôme de l'enseignement secondaire ou un diplôme de l'enseignement |
| supérieur dans un établissement d'enseignement financé, organisé ou | supérieur dans un établissement d'enseignement financé, organisé ou |
| subventionné par la Communauté flamande, la Communauté française ou la | subventionné par la Communauté flamande, la Communauté française ou la |
| Communauté germanophone; | Communauté germanophone; |
| b) un diplôme, certificat ou autre document, obtenu comme preuve | b) un diplôme, certificat ou autre document, obtenu comme preuve |
| d'accomplissement d'une formation comparable aux formations visées au | d'accomplissement d'une formation comparable aux formations visées au |
| point a), et dont le Collège réuni estime qu'elles peuvent atteindre | point a), et dont le Collège réuni estime qu'elles peuvent atteindre |
| l'objectif du parcours d'accueil des primo-arrivants. Le Collège réuni | l'objectif du parcours d'accueil des primo-arrivants. Le Collège réuni |
| définit quelles formations remplissent cette condition. | définit quelles formations remplissent cette condition. |
| Le Collège réuni exempte d'autres catégories d'étrangers des | Le Collège réuni exempte d'autres catégories d'étrangers des |
| obligations visées à l'article 4, si cela est obligatoire en vertu des | obligations visées à l'article 4, si cela est obligatoire en vertu des |
| traités internationaux et supranationaux. | traités internationaux et supranationaux. |
| Le Collège réuni peut exempter d'autres catégories d'étrangers des | Le Collège réuni peut exempter d'autres catégories d'étrangers des |
| obligations visées à l'article 4, en raison du caractère provisoire du | obligations visées à l'article 4, en raison du caractère provisoire du |
| séjour. | séjour. |
| CHAPITRE IV. - Informations fournies par les communes | CHAPITRE IV. - Informations fournies par les communes |
Art. 6.La commune où le primo-arrivant est inscrit dans le registre |
Art. 6.La commune où le primo-arrivant est inscrit dans le registre |
| des étrangers pour la première fois, informe le primo-arrivant, au | des étrangers pour la première fois, informe le primo-arrivant, au |
| moment de son inscription, des obligations visées à l'article 4, ainsi | moment de son inscription, des obligations visées à l'article 4, ainsi |
| que des sanctions visées à l'article 7. | que des sanctions visées à l'article 7. |
| La commune fournit au primo-arrivant l'ensemble des renseignements sur | La commune fournit au primo-arrivant l'ensemble des renseignements sur |
| les différents organisateurs agréés du parcours d'accueil et sur leurs | les différents organisateurs agréés du parcours d'accueil et sur leurs |
| offres de formations respectives. Elle veille à préserver le libre | offres de formations respectives. Elle veille à préserver le libre |
| choix du primo-arrivant. | choix du primo-arrivant. |
| Le Collège réuni détermine les autres modalités d'information que les | Le Collège réuni détermine les autres modalités d'information que les |
| communes doivent fournir aux primo-arrivants. | communes doivent fournir aux primo-arrivants. |
| CHAPITRE V. - Sanctions | CHAPITRE V. - Sanctions |
Art. 7.§ 1er. La commune où le primo-arrivant s'est inscrit dans le |
Art. 7.§ 1er. La commune où le primo-arrivant s'est inscrit dans le |
| registre des étrangers, contrôle si le primo-arrivant a respecté de | registre des étrangers, contrôle si le primo-arrivant a respecté de |
| manière régulière les obligations visées à l'article 4. | manière régulière les obligations visées à l'article 4. |
| Le Collège réuni fixe les modalités de contrôle, visées au premier | Le Collège réuni fixe les modalités de contrôle, visées au premier |
| alinéa. | alinéa. |
| § 2. Si le primo-arrivant n'a pas respecté de manière régulière les | § 2. Si le primo-arrivant n'a pas respecté de manière régulière les |
| obligations visées à l'article 4, la commune lui envoie une sommation | obligations visées à l'article 4, la commune lui envoie une sommation |
| écrite pour qu'il se mette en règle dans un délai de deux mois. | écrite pour qu'il se mette en règle dans un délai de deux mois. |
| § 3. Si le primo-arrivant ne se met pas en règle dans les deux mois | § 3. Si le primo-arrivant ne se met pas en règle dans les deux mois |
| après réception de la sommation écrite visée au paragraphe 2, la | après réception de la sommation écrite visée au paragraphe 2, la |
| commune constate un refus de suivre le parcours d'accueil. Dès que ce | commune constate un refus de suivre le parcours d'accueil. Dès que ce |
| constat est établi, la commune transmet le dossier à l'agent de la | constat est établi, la commune transmet le dossier à l'agent de la |
| Commission communautaire commune désigné par le Collège réuni. | Commission communautaire commune désigné par le Collège réuni. |
Art. 8.§ 1er. Les sanctions administratives suivantes peuvent être |
Art. 8.§ 1er. Les sanctions administratives suivantes peuvent être |
| imposées par l'administration de la Commission communautaire commune | imposées par l'administration de la Commission communautaire commune |
| aux primo-arrivants en cas de constat d'un refus de suivre le parcours | aux primo-arrivants en cas de constat d'un refus de suivre le parcours |
| d'accueil, comme visé à l'article 7, § 3 : | d'accueil, comme visé à l'article 7, § 3 : |
| 1° une amende administrative de 100 euros pour la première infraction; | 1° une amende administrative de 100 euros pour la première infraction; |
| 2° dans les cas où une amende administrative a été infligée, le | 2° dans les cas où une amende administrative a été infligée, le |
| primo-arrivant a pour obligation de prouver dans les deux mois après | primo-arrivant a pour obligation de prouver dans les deux mois après |
| la notification de l'amende administrative qu'il suit un parcours | la notification de l'amende administrative qu'il suit un parcours |
| d'accueil au moyen de l'attestation délivrée par l'organisme reconnu. | d'accueil au moyen de l'attestation délivrée par l'organisme reconnu. |
| Si la Cocom ne réceptionne pas cette attestation dans les deux mois, | Si la Cocom ne réceptionne pas cette attestation dans les deux mois, |
| elle constate une nouvelle infraction. Une nouvelle amende | elle constate une nouvelle infraction. Une nouvelle amende |
| administrative de 100 euros peut être infligée; | administrative de 100 euros peut être infligée; |
| 3° pour chaque infraction suivante, le processus décrit ci-dessus au | 3° pour chaque infraction suivante, le processus décrit ci-dessus au |
| 2° s'applique. | 2° s'applique. |
| Le montant cumulé des amendes administratives ne peut pas excéder 2500 | Le montant cumulé des amendes administratives ne peut pas excéder 2500 |
| euros. | euros. |
| § 2. Le Collège réuni désigne l'agent de la Commission communautaire | § 2. Le Collège réuni désigne l'agent de la Commission communautaire |
| commune qui impose l'amende administrative visée au paragraphe 1er. | commune qui impose l'amende administrative visée au paragraphe 1er. |
| L'amende administrative doit être imposée dans un délai maximum de | L'amende administrative doit être imposée dans un délai maximum de |
| deux ans après le constat de l'infraction. | deux ans après le constat de l'infraction. |
| L'amende administrative ne peut être imposée avant que le | L'amende administrative ne peut être imposée avant que le |
| primo-arrivant ait eu l'opportunité d'être entendu par l'agent | primo-arrivant ait eu l'opportunité d'être entendu par l'agent |
| désigné. Le primo-arrivant peut être accompagné d'un avocat. | désigné. Le primo-arrivant peut être accompagné d'un avocat. |
| La notification de la décision est transmise à l'intéressé par | La notification de la décision est transmise à l'intéressé par |
| courrier recommandé ou par lettre contre accusé de réception. La | courrier recommandé ou par lettre contre accusé de réception. La |
| notification mentionne la manière dont on peut introduire un recours | notification mentionne la manière dont on peut introduire un recours |
| contre la décision. | contre la décision. |
| L'intéressé peut, dans un délai de 60 jours à partir de la | L'intéressé peut, dans un délai de 60 jours à partir de la |
| notification de la décision lui imposant une amende administrative, | notification de la décision lui imposant une amende administrative, |
| sous peine de déchéance du droit au recours, introduire un recours par | sous peine de déchéance du droit au recours, introduire un recours par |
| requête contre cette décision auprès du Conseil d'Etat. Ce recours | requête contre cette décision auprès du Conseil d'Etat. Ce recours |
| suspend l'exécution de la décision. | suspend l'exécution de la décision. |
| Le Collège réuni définit le délai et les modalités pour le paiement de | Le Collège réuni définit le délai et les modalités pour le paiement de |
| l'amende administrative. | l'amende administrative. |
| Le Collège réuni désigne les membres du personnel qui peuvent délivrer | Le Collège réuni désigne les membres du personnel qui peuvent délivrer |
| et rendre exécutoire une contrainte en vue de la perception d'une | et rendre exécutoire une contrainte en vue de la perception d'une |
| amende administrative. La notification de la contrainte se fait par | amende administrative. La notification de la contrainte se fait par |
| courrier recommandé avec ordre de procéder au paiement. | courrier recommandé avec ordre de procéder au paiement. |
| L'action en paiement de l'amende administrative se prescrit par cinq | L'action en paiement de l'amende administrative se prescrit par cinq |
| ans à compter du jour de sa naissance. La prescription est interrompue | ans à compter du jour de sa naissance. La prescription est interrompue |
| de la manière et dans les conditions prescrites à l'article 2244 du | de la manière et dans les conditions prescrites à l'article 2244 du |
| Code civil. | Code civil. |
| § 3. Le Collège réuni définit les autres modalités de cet article. | § 3. Le Collège réuni définit les autres modalités de cet article. |
| CHAPITRE VI. -- Entrée en vigueur | CHAPITRE VI. -- Entrée en vigueur |
Art. 9.Le Collège réuni fixe pour chacune des dispositions de la |
Art. 9.Le Collège réuni fixe pour chacune des dispositions de la |
| présente ordonnance la date d'entrée en vigueur. | présente ordonnance la date d'entrée en vigueur. |
| Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au | Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au |
| Moniteur belge. | Moniteur belge. |
| Bruxelles, le 11 mai 2017. | Bruxelles, le 11 mai 2017. |
| G. VANHENGEL, | G. VANHENGEL, |
| Le Membre du Collège réuni compétent pour la Politique de la Santé, la | Le Membre du Collège réuni compétent pour la Politique de la Santé, la |
| Fonction publique, les Finances, le Budget et les Relations | Fonction publique, les Finances, le Budget et les Relations |
| extérieures | extérieures |
| D. GOSUIN, | D. GOSUIN, |
| Le Membre du Collège réuni compétent pour la Politique de la Santé, la | Le Membre du Collège réuni compétent pour la Politique de la Santé, la |
| Fonction publique, les Finances, le Budget et les Relations | Fonction publique, les Finances, le Budget et les Relations |
| extérieures | extérieures |
| P. SMET, | P. SMET, |
| Le Membre du Collège réuni compétent pour la Politique d'Aide aux | Le Membre du Collège réuni compétent pour la Politique d'Aide aux |
| Personnes, les Prestations familiales et le Contrôle des Films | Personnes, les Prestations familiales et le Contrôle des Films |
| C. FREMAULT, | C. FREMAULT, |
| Le Membre du Collège réuni compétent pour la Politique d'Aide aux | Le Membre du Collège réuni compétent pour la Politique d'Aide aux |
| Personnes, les Prestations familiales et le Contrôle des Films | Personnes, les Prestations familiales et le Contrôle des Films |
| _______ | _______ |
| Note | Note |
| Documents de l'Assemblée réunie de la Commission communautaire commune | Documents de l'Assemblée réunie de la Commission communautaire commune |
| : | : |
| Session ordinaire 2016-2017 | Session ordinaire 2016-2017 |
| B-71/1 Projet d'ordonnance | B-71/1 Projet d'ordonnance |
| B-71/2 Rapport | B-71/2 Rapport |
| B-71/3 Amendements après rapport | B-71/3 Amendements après rapport |
| Compte rendu intégral : | Compte rendu intégral : |
| Discussion et adoption : séance du vendredi 21 avril 2017 | Discussion et adoption : séance du vendredi 21 avril 2017 |