Etaamb.openjustice.be
Vue multilingue de Ordonnance du 11/06/2020
← Retour vers "Ordonnance portant assentiment de l'accord de coopération du 12 décembre 2019 entre la Région de Bruxelles-Capitale et la Commission communautaire commune portant sur la désignation d'un intégrateur de services commun pour l'échange électronique de données "
Ordonnance portant assentiment de l'accord de coopération du 12 décembre 2019 entre la Région de Bruxelles-Capitale et la Commission communautaire commune portant sur la désignation d'un intégrateur de services commun pour l'échange électronique de données Ordonnance portant assentiment de l'accord de coopération du 12 décembre 2019 entre la Région de Bruxelles-Capitale et la Commission communautaire commune portant sur la désignation d'un intégrateur de services commun pour l'échange électronique de données
REGION DE BRUXELLES-CAPITALE REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
11 JUIN 2020. - Ordonnance portant assentiment de l'accord de 11 JUIN 2020. - Ordonnance portant assentiment de l'accord de
coopération du 12 décembre 2019 entre la Région de Bruxelles-Capitale coopération du 12 décembre 2019 entre la Région de Bruxelles-Capitale
et la Commission communautaire commune portant sur la désignation d'un et la Commission communautaire commune portant sur la désignation d'un
intégrateur de services commun pour l'échange électronique de données intégrateur de services commun pour l'échange électronique de données
Le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale a adopté et Nous, Le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale a adopté et Nous,
Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à

Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à

l'article 39 de la Constitution. l'article 39 de la Constitution.

Art. 2.Assentiment est donné à l'accord de coopération du 12 décembre

Art. 2.Assentiment est donné à l'accord de coopération du 12 décembre

2019 entre la Région de Bruxelles-Capitale et la Commission 2019 entre la Région de Bruxelles-Capitale et la Commission
communautaire commune visant à la désignation d'un intégrateur de communautaire commune visant à la désignation d'un intégrateur de
services commun pour l'échange électronique de données. services commun pour l'échange électronique de données.
Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au
Moniteur belge. Moniteur belge.
Bruxelles, le 11 juin 2020. Bruxelles, le 11 juin 2020.
Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale, chargé du Développement territorial et de la Bruxelles-Capitale, chargé du Développement territorial et de la
Rénovation urbaine, du Tourisme, de la Promotion de l'Image de Rénovation urbaine, du Tourisme, de la Promotion de l'Image de
Bruxelles et du Biculturel d'intérêt régional, Bruxelles et du Biculturel d'intérêt régional,
R. VERVOORT R. VERVOORT
La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,
chargée de la Mobilité, des Travaux publics et de la Sécurité chargée de la Mobilité, des Travaux publics et de la Sécurité
routière, routière,
E. VAN DEN BRANDT E. VAN DEN BRANDT
Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé
de la Transition climatique, de l'Environnement, de l'Energie et de la de la Transition climatique, de l'Environnement, de l'Energie et de la
Démocratie participative, Démocratie participative,
A. MARON A. MARON
Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé
des Finances, du Budget, de la Fonction publique, de la Promotion du des Finances, du Budget, de la Fonction publique, de la Promotion du
Multilinguisme et de l'Image de Bruxelles, Multilinguisme et de l'Image de Bruxelles,
S. GATZ S. GATZ
Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé
de l'Emploi et de la Formation professionnelle, de la Transition de l'Emploi et de la Formation professionnelle, de la Transition
numérique et des Pouvoirs locaux, numérique et des Pouvoirs locaux,
B. CLERFAYT B. CLERFAYT
_______ _______
Note Note
Session ordinaire 2019-2020 Session ordinaire 2019-2020
Documents du Parlement : Documents du Parlement :
A-134/1 Projet d'ordonnance. A-134/1 Projet d'ordonnance.
A-134/2 Rapport. A-134/2 Rapport.
Compte rendu intégral : Compte rendu intégral :
Discussion et adoption : séance du mercredi 20 mai 2020. Discussion et adoption : séance du mercredi 20 mai 2020.
Annexe Annexe
Accord de coopération du 12 décembre 2019 entre la Région de Accord de coopération du 12 décembre 2019 entre la Région de
Bruxelles-Capitale et la Commission Communautaire commune portant sur Bruxelles-Capitale et la Commission Communautaire commune portant sur
la désignation d'un intégrateur de services commun pour l'échange la désignation d'un intégrateur de services commun pour l'échange
électronique de données électronique de données
Vu la Constitution, coordonnée le 17 février 1994, notamment les Vu la Constitution, coordonnée le 17 février 1994, notamment les
articles 121 à 133 et 134 à 140 ; articles 121 à 133 et 134 à 140 ;
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles,
l'article 92bis ; l'article 92bis ;
Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions
bruxelloises ; bruxelloises ;
Vu l'ordonnance du 20 mai 1999 portant sur la réorganisation du Centre Vu l'ordonnance du 20 mai 1999 portant sur la réorganisation du Centre
d'Informatique pour la Région bruxelloise ; d'Informatique pour la Région bruxelloise ;
Vu le Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection Vu le Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection
des personnes physiques à l'égard du traitement des données à des personnes physiques à l'égard du traitement des données à
caractère personnel et à la libre circulation de ces données ; caractère personnel et à la libre circulation de ces données ;
Vu la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes Vu la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes
physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel ; physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel ;
Vu l'accord de coopération entre les administrations fédérales, Vu l'accord de coopération entre les administrations fédérales,
régionales et communautaires afin d'harmoniser et aligner les régionales et communautaires afin d'harmoniser et aligner les
initiatives visant à réaliser un e-gouvernement intégré conclu le 26 initiatives visant à réaliser un e-gouvernement intégré conclu le 26
août 2013 ; août 2013 ;
Considérant que la simplification administrative se définit comme Considérant que la simplification administrative se définit comme
l'ensemble des démarches destinées à faciliter et simplifier les l'ensemble des démarches destinées à faciliter et simplifier les
formalités administratives qu'un usager est tenu d'exécuter en vue de formalités administratives qu'un usager est tenu d'exécuter en vue de
satisfaire aux règles imposées par les autorités ; satisfaire aux règles imposées par les autorités ;
Que l'e-gouvernement est, quant à lui, défini comme l'utilisation des Que l'e-gouvernement est, quant à lui, défini comme l'utilisation des
Technologies de l'Information et de la Communication (TIC) par les Technologies de l'Information et de la Communication (TIC) par les
administrations afin d'améliorer les services publics et les processus administrations afin d'améliorer les services publics et les processus
démocratiques, et de renforcer le soutien des politiques publiques ; démocratiques, et de renforcer le soutien des politiques publiques ;
Que la simplification des démarches au bénéfice de l'usager est une Que la simplification des démarches au bénéfice de l'usager est une
opportunité car elle fournit aux administrations une occasion de opportunité car elle fournit aux administrations une occasion de
repenser leurs modes opératoires et de mutualiser leurs efforts ; repenser leurs modes opératoires et de mutualiser leurs efforts ;
Considérant que les actions menées en matière de simplification Considérant que les actions menées en matière de simplification
administrative et d'e-gouvernement dans la Région de administrative et d'e-gouvernement dans la Région de
Bruxelles-Capitale dépassent le champ de compétences régionales ; Bruxelles-Capitale dépassent le champ de compétences régionales ;
Considérant qu'une part du contenu d'un dossier administratif peut Considérant qu'une part du contenu d'un dossier administratif peut
évoquer des données déjà disponibles au sein de diverses évoquer des données déjà disponibles au sein de diverses
administrations régionales ou bicommunautaires ; administrations régionales ou bicommunautaires ;
Considérant que l'objectif à terme, consiste à ce que les Considérant que l'objectif à terme, consiste à ce que les
administrations ne collectent plus des données qu'elles possèdent déjà administrations ne collectent plus des données qu'elles possèdent déjà
ou qu'une autre administration ou une banque de données détient et que ou qu'une autre administration ou une banque de données détient et que
de leur côté, les usagers ne devraient plus être sollicités que pour de leur côté, les usagers ne devraient plus être sollicités que pour
les données non disponibles par ailleurs ; les données non disponibles par ailleurs ;
Considérant l'accord de coopération du 28 septembre 2006 entre l'Etat Considérant l'accord de coopération du 28 septembre 2006 entre l'Etat
fédéral, les Communautés flamande, française et germanophone, la fédéral, les Communautés flamande, française et germanophone, la
Région flamande, la Région wallonne, la Région de Bruxelles-Capitale, Région flamande, la Région wallonne, la Région de Bruxelles-Capitale,
la Commission communautaire française et la Commission communautaire la Commission communautaire française et la Commission communautaire
commune concernant les principes pour un e-gouvernement intégré et la commune concernant les principes pour un e-gouvernement intégré et la
construction, l'utilisation et la gestion de développements et de construction, l'utilisation et la gestion de développements et de
services d'un e-gouvernement intégré (ICEG) ; services d'un e-gouvernement intégré (ICEG) ;
Considérant que l'objectif du présent accord de coopération est de Considérant que l'objectif du présent accord de coopération est de
créer un cadre juridique permettant de faciliter les échanges créer un cadre juridique permettant de faciliter les échanges
d'informations entre administrations publiques des entités fédérées d'informations entre administrations publiques des entités fédérées
signataires de cet accord, et cela dans le respect des règles de signataires de cet accord, et cela dans le respect des règles de
protection de la vie privée ; protection de la vie privée ;
Que cette facilitation des échanges se fera par la désignation d'un Que cette facilitation des échanges se fera par la désignation d'un
intégrateur de services qui réalisera l'échange de données entre intégrateur de services qui réalisera l'échange de données entre
administrations, et dont l'une des priorités est de promouvoir administrations, et dont l'une des priorités est de promouvoir
l'utilisation des données authentiques provenant de sources l'utilisation des données authentiques provenant de sources
authentiques qui permettront de garantir la qualité des données authentiques qui permettront de garantir la qualité des données
conservées traitées et échangées entre les administrations ; conservées traitées et échangées entre les administrations ;
Que la collecte unique des données est l'un des moyens essentiels pour Que la collecte unique des données est l'un des moyens essentiels pour
réduire les charges tout en respectant les procédures imposées par les réduire les charges tout en respectant les procédures imposées par les
administrations ; administrations ;
Que le principe de la source authentique des données est un élément Que le principe de la source authentique des données est un élément
fondamental de l'e-gouvernement ; fondamental de l'e-gouvernement ;
Que la Région de Bruxelles-Capitale et la Commission communautaire Que la Région de Bruxelles-Capitale et la Commission communautaire
commune, par leurs domaines de compétences, sont pleinement commune, par leurs domaines de compétences, sont pleinement
conscientes de la nécessité de tout entreprendre pour renforcer conscientes de la nécessité de tout entreprendre pour renforcer
l'adéquation entre leurs services et les attentes des citoyens et des l'adéquation entre leurs services et les attentes des citoyens et des
entreprises ; entreprises ;
Considérant que l'article 92bis de la loi spéciale du 8 août 1980 de Considérant que l'article 92bis de la loi spéciale du 8 août 1980 de
réformes institutionnelles autorise les Communautés et les Régions à réformes institutionnelles autorise les Communautés et les Régions à
conclure des accords de coopération qui portent notamment sur la conclure des accords de coopération qui portent notamment sur la
création et la gestion conjointe de services et institutions, sur création et la gestion conjointe de services et institutions, sur
l'exercice conjoint de compétences propres, ou sur le développement l'exercice conjoint de compétences propres, ou sur le développement
d'initiatives en commun ; d'initiatives en commun ;
Que le présent accord a pour objectif de concrétiser une initiative en Que le présent accord a pour objectif de concrétiser une initiative en
commun en matière de partage de données et d'en assurer la gestion commun en matière de partage de données et d'en assurer la gestion
conjointe ; conjointe ;
Qu'il est intéressant, dans un souci de renforcer les synergies entre Qu'il est intéressant, dans un souci de renforcer les synergies entre
les entités, d'assurer une cohérence et une complémentarité entre les les entités, d'assurer une cohérence et une complémentarité entre les
actions menées ; actions menées ;
Que cette volonté poursuit également un objectif de mutualisation et Que cette volonté poursuit également un objectif de mutualisation et
d'économies d'échelle ; d'économies d'échelle ;
Considérant que les décisions de la Région de Bruxelles-Capitale et de Considérant que les décisions de la Région de Bruxelles-Capitale et de
la Commission communautaire commune, portant sur des données ou des la Commission communautaire commune, portant sur des données ou des
sources authentiques utilisées par ou fournies par l'une des deux sources authentiques utilisées par ou fournies par l'une des deux
parties, seront prises d'un commun accord ; parties, seront prises d'un commun accord ;
Que le Centre d'Informatique pour la Région bruxelloise est à même Que le Centre d'Informatique pour la Région bruxelloise est à même
d'assurer ce rôle d'intégrateur de services pour les entités d'assurer ce rôle d'intégrateur de services pour les entités
signataires du présent accord ; signataires du présent accord ;
Vu la décision du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du Vu la décision du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du
12 décembre 2019 ; 12 décembre 2019 ;
Vu la décision du Collège réuni de la Commission communautaire commune Vu la décision du Collège réuni de la Commission communautaire commune
du 16 mai 2019 ; du 16 mai 2019 ;
La Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement en La Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement en
la personne de son Ministre-Président et du Ministre ayant la personne de son Ministre-Président et du Ministre ayant
l'Informatique dans ses attributions ; l'Informatique dans ses attributions ;
La Commission communautaire commune, représentée par son Collège réuni La Commission communautaire commune, représentée par son Collège réuni
en la personne du Ministre-Président et de deux Membres du Collègue en la personne du Ministre-Président et de deux Membres du Collègue
Réuni en charge de la fonction publique ; Réuni en charge de la fonction publique ;
Ont convenu ce qui suit : Ont convenu ce qui suit :
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Section 1re. - Définitions et champ d'application Section 1re. - Définitions et champ d'application

Article 1er.§ 1er. Au sens du présent accord, on entend par :

Article 1er.§ 1er. Au sens du présent accord, on entend par :

« Ordonnance intégrateur de services » : l'ordonnance du 8 mai 2014 « Ordonnance intégrateur de services » : l'ordonnance du 8 mai 2014
portant création et organisation d'un intégrateur de services portant création et organisation d'un intégrateur de services
régional. régional.
§ 2. Toutes les définitions de l'ordonnance intégrateur de services § 2. Toutes les définitions de l'ordonnance intégrateur de services
sont applicables au présent accord. sont applicables au présent accord.

Art. 2.Le Centre d'Informatique pour la Région bruxelloise est

Art. 2.Le Centre d'Informatique pour la Région bruxelloise est

désigné par le présent accord de coopération comme intégrateur de désigné par le présent accord de coopération comme intégrateur de
services pour les parties signataires de cet accord, et interlocuteur services pour les parties signataires de cet accord, et interlocuteur
unique pour le partage de données authentiques entre ces mêmes unique pour le partage de données authentiques entre ces mêmes
parties. parties.

Art. 3.§ 1er. Le champ d'application de l'ordonnance intégrateur de

Art. 3.§ 1er. Le champ d'application de l'ordonnance intégrateur de

services est étendu à la Commission communautaire commune, ainsi que services est étendu à la Commission communautaire commune, ainsi que
les services décentralisés personnalisés, les personnes morales de les services décentralisés personnalisés, les personnes morales de
droit public créés par ou qui dépendent de la Commission communautaire droit public créés par ou qui dépendent de la Commission communautaire
commune, les C.P.A.S., les associations formées conformément au commune, les C.P.A.S., les associations formées conformément au
chapitre XII et XIIbis de la loi organique des centres publics chapitre XII et XIIbis de la loi organique des centres publics
d'action sociale du 8 juillet 1976, les hôpitaux publics du réseau d'action sociale du 8 juillet 1976, les hôpitaux publics du réseau
IRIS, la faîtière IRIS et IRIS Achats. IRIS, la faîtière IRIS et IRIS Achats.
§ 2. Sans préjudices des modalités définies aux §§ 5 à 12, toutes les § 2. Sans préjudices des modalités définies aux §§ 5 à 12, toutes les
dispositions de l'ordonnance intégrateur de services sont dispositions de l'ordonnance intégrateur de services sont
d'application dans le cadre du présent accord de coopération. Les d'application dans le cadre du présent accord de coopération. Les
signataires du présent accord s'engagent à respecter les termes de signataires du présent accord s'engagent à respecter les termes de
ladite ordonnance. ladite ordonnance.
§ 3. La Commission communautaire commune se déclare service public § 3. La Commission communautaire commune se déclare service public
participant de l'intégrateur de services régional au sens de l'article participant de l'intégrateur de services régional au sens de l'article
2, 10° de l'ordonnance intégrateur de services. 2, 10° de l'ordonnance intégrateur de services.
§ 4. La Région de Bruxelles-Capitale accepte la Commission § 4. La Région de Bruxelles-Capitale accepte la Commission
communautaire commune comme service public participant de communautaire commune comme service public participant de
l'intégrateur de services régional au sens de l'article 2, 10° de l'intégrateur de services régional au sens de l'article 2, 10° de
l'ordonnance précitée. l'ordonnance précitée.
§ 5. Le Centre d'Informatique pour la Région bruxelloise assurera, § 5. Le Centre d'Informatique pour la Région bruxelloise assurera,
pour le compte des parties signataires, le rôle d'intégrateur de pour le compte des parties signataires, le rôle d'intégrateur de
services. Son fonctionnement et ses missions sont couverts par les services. Son fonctionnement et ses missions sont couverts par les
moyens à charge des budgets de la Région de Bruxelles-Capitale et de moyens à charge des budgets de la Région de Bruxelles-Capitale et de
la Commission communautaire commune, répartis de commun accord entre la Commission communautaire commune, répartis de commun accord entre
le Gouvernement bruxellois et le Collège réuni de la Commission le Gouvernement bruxellois et le Collège réuni de la Commission
communautaire commune. communautaire commune.
§ 6. La compétence de désignation des sources authentiques et les § 6. La compétence de désignation des sources authentiques et les
services publics participants chargés de leur collecte, leur mise à services publics participants chargés de leur collecte, leur mise à
jour et leur mise à disposition fixée à l'article 5, § 1er, est jour et leur mise à disposition fixée à l'article 5, § 1er, est
étendue au Collège réuni de la Commission communautaire commune. étendue au Collège réuni de la Commission communautaire commune.
§ 7. La compétence de suspension prévue à l'article 5, § 3, al.3, est § 7. La compétence de suspension prévue à l'article 5, § 3, al.3, est
étendue la Commission communautaire commune dans le champ de ses étendue la Commission communautaire commune dans le champ de ses
compétences. compétences.
§ 8. La compétence du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale § 8. La compétence du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale
fixée à l'article 6, § 2 est étendue au Collège réuni de la Commission fixée à l'article 6, § 2 est étendue au Collège réuni de la Commission
communautaire commune. La décision prise doit l'être d'un commun communautaire commune. La décision prise doit l'être d'un commun
accord en ce qui concerne les modifications techniques ultérieures accord en ce qui concerne les modifications techniques ultérieures
visées à cet article. visées à cet article.
§ 9. La compétence du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale § 9. La compétence du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale
fixée à l'article 10, § 2 est étendue au Collège réuni de la fixée à l'article 10, § 2 est étendue au Collège réuni de la
Commission communautaire commune. Commission communautaire commune.
§ 10. Le champ d'action de l'intégrateur de service fixé à l'article 8 § 10. Le champ d'action de l'intégrateur de service fixé à l'article 8
est étendu à la Commission communautaire commune, et à tous les est étendu à la Commission communautaire commune, et à tous les
services décentralisés personnalisés, les personnes morales de droit services décentralisés personnalisés, les personnes morales de droit
public créés par ou qui dépendent de la Commission communautaire public créés par ou qui dépendent de la Commission communautaire
commune, les C.P.A.S., les associations formées conformément au commune, les C.P.A.S., les associations formées conformément au
chapitre XII et XIIbis de la loi organique des centres publics chapitre XII et XIIbis de la loi organique des centres publics
d'action sociale du 8 juillet 1976, les hôpitaux publics du réseau d'action sociale du 8 juillet 1976, les hôpitaux publics du réseau
IRIS, la faîtière IRIS et IRIS Achats. IRIS, la faîtière IRIS et IRIS Achats.
§ 11. L'article 20 est étendu au Collège réuni de la Commission § 11. L'article 20 est étendu au Collège réuni de la Commission
communautaire commune. communautaire commune.
§ 12. La compétence prévue à l'article 26 est étendue au Collège réuni § 12. La compétence prévue à l'article 26 est étendue au Collège réuni
de la Commission communautaire commune. La décision prise doit l'être de la Commission communautaire commune. La décision prise doit l'être
d'un commun accord. d'un commun accord.

Art. 4.§ 1er. La Commission de contrôle bruxelloise créée par

Art. 4.§ 1er. La Commission de contrôle bruxelloise créée par

l'ordonnance intégrateur de services est également instituée auprès de l'ordonnance intégrateur de services est également instituée auprès de
l'Assemblée réunie de la Commission communautaire commune. l'Assemblée réunie de la Commission communautaire commune.
La commission de contrôle bruxelloise sera composée paritairement au La commission de contrôle bruxelloise sera composée paritairement au
niveau linguistique, lorsque celle-ci est appelée à se prononcer sur niveau linguistique, lorsque celle-ci est appelée à se prononcer sur
une demande d'avis ou une demande d'autorisation concernant des flux une demande d'avis ou une demande d'autorisation concernant des flux
de données provenant de ou destinées à des institutions qui relèvent de données provenant de ou destinées à des institutions qui relèvent
de la compétence de la Commission communautaire commune. de la compétence de la Commission communautaire commune.
§ 2. Le rôle et les missions de la Commission de contrôle bruxelloise § 2. Le rôle et les missions de la Commission de contrôle bruxelloise
visés à l'article 32, sont étendus à la Commission communautaire visés à l'article 32, sont étendus à la Commission communautaire
commune. commune.

Art. 5.Les litiges entre les parties signataires du présent accord

Art. 5.Les litiges entre les parties signataires du présent accord

sont tranchés conjointement par les Gouvernements des parties. sont tranchés conjointement par les Gouvernements des parties.

Art. 6.Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il

Art. 6.Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il

entre en vigueur dès l'entrée en vigueur des actes d'assentiment au entre en vigueur dès l'entrée en vigueur des actes d'assentiment au
présent accord de coopération. présent accord de coopération.
Bruxelles, le 12 décembre 2019. Bruxelles, le 12 décembre 2019.
Pour la Région de la Région de Bruxelles-Capitale : Pour la Région de la Région de Bruxelles-Capitale :
Le Ministre-Président, Le Ministre-Président,
R. VERVOORT R. VERVOORT
Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé
de l'Emploi et de la Formation professionnelle, de la Transition de l'Emploi et de la Formation professionnelle, de la Transition
numérique, des Pouvoirs locaux et du Bien-être animal, numérique, des Pouvoirs locaux et du Bien-être animal,
B. CLERFAYT B. CLERFAYT
Pour la Commission communautaire commune : Pour la Commission communautaire commune :
Le Président du Collège réuni, compétent pour la coordination de la Le Président du Collège réuni, compétent pour la coordination de la
politique du Collège réuni, politique du Collège réuni,
R. VERVOORT R. VERVOORT
Les Membres du Collège réuni, Les Membres du Collège réuni,
compétents pour la Fonction publique, compétents pour la Fonction publique,
S. GATZ S. GATZ
B. CLERFAYT B. CLERFAYT
^