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Ordonnance modifiant l'article 18 de l'ordonnance du 17 juillet 2003 portant le Code bruxellois du Logement Ordonnance modifiant l'article 18 de l'ordonnance du 17 juillet 2003 portant le Code bruxellois du Logement
REGION DE BRUXELLES-CAPITALE REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
6 DECEMBRE 2012. - Ordonnance modifiant l'article 18 de l'ordonnance 6 DECEMBRE 2012. - Ordonnance modifiant l'article 18 de l'ordonnance
du 17 juillet 2003 portant le Code bruxellois du Logement du 17 juillet 2003 portant le Code bruxellois du Logement
Le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale a adopté et Nous, Le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale a adopté et Nous,
Exécutif, sanctionnons ce qui suit : Exécutif, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à

Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à

l'article 39 de la Constitution. l'article 39 de la Constitution.

Art. 2.A l'article 18 de l'ordonnance du 17 juillet 2003 portant le

Art. 2.A l'article 18 de l'ordonnance du 17 juillet 2003 portant le

Code bruxellois du Logement, il est ajouté un § 4 nouveau énoncé comme Code bruxellois du Logement, il est ajouté un § 4 nouveau énoncé comme
suit : suit :
« § 4. - Dans le respect de la loi du 8 décembre 1992 relative à la « § 4. - Dans le respect de la loi du 8 décembre 1992 relative à la
protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à
caractère personnel, et spécialement des articles 5 c), e) et f), et caractère personnel, et spécialement des articles 5 c), e) et f), et
9, l'Intercommunale bruxelloise de distribution et d'assainissement 9, l'Intercommunale bruxelloise de distribution et d'assainissement
d'eau, dénommée « Hydrobru », et le gestionnaire de transport régional d'eau, dénommée « Hydrobru », et le gestionnaire de transport régional
désigné en application de l'article 3 de l'ordonnance du 19 juillet désigné en application de l'article 3 de l'ordonnance du 19 juillet
2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de
Bruxelles-Capitale, communiquent au moins une fois par an au service Bruxelles-Capitale, communiquent au moins une fois par an au service
régional visé à l'article 23duodecies, § 2, la liste des logements régional visé à l'article 23duodecies, § 2, la liste des logements
pour lesquels la consommation d'eau ou d'électricité constatée pendant pour lesquels la consommation d'eau ou d'électricité constatée pendant
une période d'au moins douze mois consécutifs est inférieure à la une période d'au moins douze mois consécutifs est inférieure à la
consommation minimale fixée par le Gouvernement, en exécution de consommation minimale fixée par le Gouvernement, en exécution de
l'article 18, § 2, 2°. l'article 18, § 2, 2°.
Pour chacun de ces logements, la liste mentionne l'adresse du Pour chacun de ces logements, la liste mentionne l'adresse du
logement, les relevés y effectués, leur date, ainsi que le nom, le logement, les relevés y effectués, leur date, ainsi que le nom, le
prénom, la date de naissance et l'adresse du titulaire du ou des prénom, la date de naissance et l'adresse du titulaire du ou des
compteurs du logement. compteurs du logement.
Lorsque le titulaire du compteur est domicilié dans le logement Lorsque le titulaire du compteur est domicilié dans le logement
desservi par le compteur et est titulaire de droits réels sur ce desservi par le compteur et est titulaire de droits réels sur ce
logement, les nom, prénom et date de naissance du titulaire du logement, les nom, prénom et date de naissance du titulaire du
compteur ne sont pas repris dans la liste communiquée. ». compteur ne sont pas repris dans la liste communiquée. ».

Art. 3.A l'article 18 de la même ordonnance il est ajouté un § 5

Art. 3.A l'article 18 de la même ordonnance il est ajouté un § 5

nouveau et un § 6 nouveau énoncés comme suit : nouveau et un § 6 nouveau énoncés comme suit :
« § 5. - Le service régional institué par le Gouvernement, en « § 5. - Le service régional institué par le Gouvernement, en
exécution de l'article 23duodecies, § 2, établit annuellement une exécution de l'article 23duodecies, § 2, établit annuellement une
liste agréée des logements dont les compteurs d'eau ou d'électricité liste agréée des logements dont les compteurs d'eau ou d'électricité
présentent une consommation inférieure à celle qui a été déterminée en présentent une consommation inférieure à celle qui a été déterminée en
exécution de l'article 18, § 2, 2°. exécution de l'article 18, § 2, 2°.
Cette liste est tenue à disposition des services régionaux et Cette liste est tenue à disposition des services régionaux et
communaux en charge de la lutte contre les logements inoccupés. Chaque communaux en charge de la lutte contre les logements inoccupés. Chaque
service communal concerné n'a accès qu'aux données relatives aux service communal concerné n'a accès qu'aux données relatives aux
logements situés sur le territoire communal. logements situés sur le territoire communal.
Le Gouvernement et les collèges des bourgmestre et échevins dressent Le Gouvernement et les collèges des bourgmestre et échevins dressent
et tiennent à jour la liste de ceux de leurs agents qui sont autorisés et tiennent à jour la liste de ceux de leurs agents qui sont autorisés
à accéder à la liste communiquée par la Région. à accéder à la liste communiquée par la Région.
Les agents régionaux et communaux respectent la confidentialité des Les agents régionaux et communaux respectent la confidentialité des
données transmises. données transmises.
§ 6. - Au moins une fois par an, les collèges des bourgmestre et § 6. - Au moins une fois par an, les collèges des bourgmestre et
échevins communiquent au service régional visé à l'article échevins communiquent au service régional visé à l'article
23duodecies, § 2, la liste actualisée des logements situés sur leur 23duodecies, § 2, la liste actualisée des logements situés sur leur
territoire, dont l'inoccupation est avérée. Le Gouvernement arrête le territoire, dont l'inoccupation est avérée. Le Gouvernement arrête le
contenu et la forme de cette communication. contenu et la forme de cette communication.
Avant le 1er juillet de chaque année, les communes publient un rapport Avant le 1er juillet de chaque année, les communes publient un rapport
de leur politique de lutte contre les logements inoccupés, ainsi que de leur politique de lutte contre les logements inoccupés, ainsi que
celle de leur C.P.A.S. Le rapport inclut en tout cas une évaluation celle de leur C.P.A.S. Le rapport inclut en tout cas une évaluation
chiffrée des effets du recours au droit de gestion publique, à chiffrée des effets du recours au droit de gestion publique, à
l'action comme en référé prévue à l'article 23duodecies, § 7, et à la l'action comme en référé prévue à l'article 23duodecies, § 7, et à la
plainte du collège des bourgmestre et échevins dont question à plainte du collège des bourgmestre et échevins dont question à
l'article 23duodecies, § 2. Le collège des bourgmestre et échevins l'article 23duodecies, § 2. Le collège des bourgmestre et échevins
informe le conseil communal de son rapport, ainsi que le Gouvernement. informe le conseil communal de son rapport, ainsi que le Gouvernement.
». ».

Art. 4.La présente ordonnance entre en vigueur le jour de sa

Art. 4.La présente ordonnance entre en vigueur le jour de sa

publication au Moniteur belge. publication au Moniteur belge.
Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au
Moniteur belge. Moniteur belge.
Bruxelles, le 6 décembre 2012. Bruxelles, le 6 décembre 2012.
Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,
chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des
Monuments et Sites, et de la Propreté publique et de la Coopération au Monuments et Sites, et de la Propreté publique et de la Coopération au
Développement, Développement,
Ch. PICQUE Ch. PICQUE
Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée
des Finances, du Budget, la Fonction publique des Finances, du Budget, la Fonction publique
et des Relations extérieures, et des Relations extérieures,
VANHENGEL VANHENGEL
Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée
de l'Environnement, de l'Energie et de la Politique de l'Eau, de la de l'Environnement, de l'Energie et de la Politique de l'Eau, de la
Rénovation urbaine, de la Lutte contre l'Incendie et l'Aide médicale Rénovation urbaine, de la Lutte contre l'Incendie et l'Aide médicale
urgente et du Logement, urgente et du Logement,
Mme E. HUYTEBROECK Mme E. HUYTEBROECK
Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée
des Travaux publics et des Transports, des Travaux publics et des Transports,
Mme B. GROUWELS Mme B. GROUWELS
Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de
l'Emploi, de l'Economie, de la Recherche scientifique, l'Emploi, de l'Economie, de la Recherche scientifique,
B. CEREXHE B. CEREXHE
_______ _______
Note Note
Documents du Parlement : Documents du Parlement :
Session ordinaire 2011-2012 Session ordinaire 2011-2012
A-313/1 Proposition d'ordonnance. A-313/1 Proposition d'ordonnance.
Session ordinaire 2012-2013 Session ordinaire 2012-2013
A-313/2 Rapport. A-313/2 Rapport.
Compte rendu intégral : Compte rendu intégral :
Discussion et adoption : séance du vendredi 23 novembre 2012. Discussion et adoption : séance du vendredi 23 novembre 2012.
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