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Ordonnance relative à l'accessibilité des sites internet et des applications mobiles des organismes publics régionaux et des communes Ordonnance relative à l'accessibilité des sites internet et des applications mobiles des organismes publics régionaux et des communes
REGION DE BRUXELLES-CAPITALE REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
4 OCTOBRE 2018. - Ordonnance relative à l'accessibilité des sites 4 OCTOBRE 2018. - Ordonnance relative à l'accessibilité des sites
internet et des applications mobiles des organismes publics régionaux internet et des applications mobiles des organismes publics régionaux
et des communes et des communes
Le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale a adopté et Nous, Le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale a adopté et Nous,
Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :
CHAPITRE Ier. - Disposition générale CHAPITRE Ier. - Disposition générale

Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à

Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à

l'article 39 de la Constitution et transpose la Directive (UE) l'article 39 de la Constitution et transpose la Directive (UE)
2016/2102 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 2016/2102 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016
relative à l'accessibilité des sites internet et des applications relative à l'accessibilité des sites internet et des applications
mobiles des organismes du secteur public. mobiles des organismes du secteur public.
CHAPITRE II. - Champ d'application et définitions CHAPITRE II. - Champ d'application et définitions

Art. 2.§ 1er. La présente ordonnance ne s'applique pas aux sites

Art. 2.§ 1er. La présente ordonnance ne s'applique pas aux sites

internet et applications mobiles suivants : internet et applications mobiles suivants :
1° les sites internet et applications mobiles de diffuseurs de service 1° les sites internet et applications mobiles de diffuseurs de service
public et de leurs filiales et d'autres organismes ou de leurs public et de leurs filiales et d'autres organismes ou de leurs
filiales accomplissant une mission de diffusion de service public ; filiales accomplissant une mission de diffusion de service public ;
2° les sites internet et applications mobiles des ONG qui ne 2° les sites internet et applications mobiles des ONG qui ne
fournissent pas de services essentiels pour le public, ni de services fournissent pas de services essentiels pour le public, ni de services
répondant spécifiquement aux besoins des personnes handicapées ou répondant spécifiquement aux besoins des personnes handicapées ou
destinés à celles-ci. destinés à celles-ci.
§ 2. La présente ordonnance ne s'applique pas aux contenus des sites § 2. La présente ordonnance ne s'applique pas aux contenus des sites
internet et applications mobiles suivants : internet et applications mobiles suivants :
1° les fichiers publiés avant le 23 septembre 2018, sauf si ces 1° les fichiers publiés avant le 23 septembre 2018, sauf si ces
contenus sont nécessaires pour les besoins de processus administratifs contenus sont nécessaires pour les besoins de processus administratifs
actifs concernant des tâches effectuées par l'organisme public actifs concernant des tâches effectuées par l'organisme public
régional concerné ou la commune concernée ; régional concerné ou la commune concernée ;
2° les médias temporels préenregistrés publiés avant le 23 septembre 2° les médias temporels préenregistrés publiés avant le 23 septembre
2020 ; 2020 ;
3° les médias temporels en direct ; 3° les médias temporels en direct ;
4° les cartes et les services de cartographie en ligne, pour autant 4° les cartes et les services de cartographie en ligne, pour autant
que les informations essentielles soient fournies sous une forme que les informations essentielles soient fournies sous une forme
numérique accessible pour ce qui concerne les cartes destinées à la numérique accessible pour ce qui concerne les cartes destinées à la
navigation ; navigation ;
5° les contenus de tiers qui ne sont ni financés ni développés par 5° les contenus de tiers qui ne sont ni financés ni développés par
l'organisme public régional concerné ou la commune concernée, et qui l'organisme public régional concerné ou la commune concernée, et qui
ne sont pas sous son contrôle ; ne sont pas sous son contrôle ;
6° les reproductions de pièces de collections patrimoniales qui ne 6° les reproductions de pièces de collections patrimoniales qui ne
peuvent être rendues totalement accessibles en raison : peuvent être rendues totalement accessibles en raison :
- de l'incompatibilité des exigences en matière d'accessibilité avec - de l'incompatibilité des exigences en matière d'accessibilité avec
la préservation de la pièce concernée ou de l'authenticité de la la préservation de la pièce concernée ou de l'authenticité de la
reproduction (par exemple en termes de contraste), ou reproduction (par exemple en termes de contraste), ou
- de la non-disponibilité de solutions automatisées et économiques qui - de la non-disponibilité de solutions automatisées et économiques qui
permettraient de transcrire facilement le texte de manuscrits ou permettraient de transcrire facilement le texte de manuscrits ou
d'autres pièces de collections patrimoniales et de le restituer sous d'autres pièces de collections patrimoniales et de le restituer sous
la forme d'un contenu compatible avec les exigences en matière la forme d'un contenu compatible avec les exigences en matière
d'accessibilité ; d'accessibilité ;
7° le contenu d'extranets et d'intranets, à savoir de sites internet 7° le contenu d'extranets et d'intranets, à savoir de sites internet
qui ne sont accessibles qu'à un groupe restreint de personnes et non qui ne sont accessibles qu'à un groupe restreint de personnes et non
au grand public, publié avant le 23 septembre 2019 jusqu'à ce que ces au grand public, publié avant le 23 septembre 2019 jusqu'à ce que ces
sites internet fassent l'objet d'une révision en profondeur ; sites internet fassent l'objet d'une révision en profondeur ;
8° le contenu des sites internet et applications mobiles qui sont 8° le contenu des sites internet et applications mobiles qui sont
considérés comme des archives, à savoir qu'ils ne présentent que des considérés comme des archives, à savoir qu'ils ne présentent que des
contenus qui ne sont pas nécessaires pour les besoins de processus contenus qui ne sont pas nécessaires pour les besoins de processus
administratifs actifs, ni mis à jour ou modifiés après le 23 septembre administratifs actifs, ni mis à jour ou modifiés après le 23 septembre
2019. 2019.

Art. 3.Aux fins de la présente ordonnance, on entend par :

Art. 3.Aux fins de la présente ordonnance, on entend par :

1° « les organismes publics régionaux et les communes » : 1° « les organismes publics régionaux et les communes » :
- les administrations du Service public régional de Bruxelles ; - les administrations du Service public régional de Bruxelles ;
- les organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale - les organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale
appartenant à la catégorie A et à la catégorie B conformément à la loi appartenant à la catégorie A et à la catégorie B conformément à la loi
du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt
public, et leurs filiales opérationnelles ; public, et leurs filiales opérationnelles ;
- les institutions pararégionales de droit public ou d'intérêt public - les institutions pararégionales de droit public ou d'intérêt public
et leurs filiales opérationnelles ; et leurs filiales opérationnelles ;
- les personnes de droit privé pouvant être qualifiées d'organisme de - les personnes de droit privé pouvant être qualifiées d'organisme de
droit public régional au sens de la Directive (UE) 2016/2102 du droit public régional au sens de la Directive (UE) 2016/2102 du
Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relative à Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relative à
l'accessibilité des sites internet et des applications mobiles des l'accessibilité des sites internet et des applications mobiles des
organismes du secteur public ; organismes du secteur public ;
- les communes de la Région de Bruxelles-Capitale ; - les communes de la Région de Bruxelles-Capitale ;
2° « application mobile » : un logiciel d'application conçu et 2° « application mobile » : un logiciel d'application conçu et
développé par des organismes publics régionaux ou les communes ou pour développé par des organismes publics régionaux ou les communes ou pour
leur compte, en vue d'être utilisé par le grand public sur des leur compte, en vue d'être utilisé par le grand public sur des
appareils mobiles, tels que des téléphones intelligents (smartphones) appareils mobiles, tels que des téléphones intelligents (smartphones)
et des tablettes ; elle ne comprend pas les logiciels qui contrôlent et des tablettes ; elle ne comprend pas les logiciels qui contrôlent
ces appareils (systèmes d'exploitation mobiles), ni le matériel ces appareils (systèmes d'exploitation mobiles), ni le matériel
informatique ; informatique ;
3° « norme » : une norme au sens de l'article 2, point 1), du 3° « norme » : une norme au sens de l'article 2, point 1), du
Règlement (UE) n° 1025/2012 ; Règlement (UE) n° 1025/2012 ;
4° « norme européenne » : une norme européenne au sens de l'article 2, 4° « norme européenne » : une norme européenne au sens de l'article 2,
point 1) b), du Règlement (UE) n° 1025/2012 ; point 1) b), du Règlement (UE) n° 1025/2012 ;
5° « norme harmonisée » : une norme harmonisée au sens de l'article 2, 5° « norme harmonisée » : une norme harmonisée au sens de l'article 2,
point 1) c), du Règlement (UE) n° 1025/2012 ; point 1) c), du Règlement (UE) n° 1025/2012 ;
6° « média temporel » : un des types de médias suivants : uniquement 6° « média temporel » : un des types de médias suivants : uniquement
audio, uniquement vidéo, audio et vidéo ou audio et/ou vidéo avec des audio, uniquement vidéo, audio et vidéo ou audio et/ou vidéo avec des
composants interactifs ; composants interactifs ;
7° « pièces de collections patrimoniales » : des biens privés ou 7° « pièces de collections patrimoniales » : des biens privés ou
publics présentant un intérêt historique, artistique, archéologique, publics présentant un intérêt historique, artistique, archéologique,
esthétique, scientifique ou technique, et faisant partie de esthétique, scientifique ou technique, et faisant partie de
collections conservées par des institutions culturelles telles que des collections conservées par des institutions culturelles telles que des
bibliothèques, des archives et des musées ; bibliothèques, des archives et des musées ;
8° « personnes handicapées » : des personnes qui présentent des 8° « personnes handicapées » : des personnes qui présentent des
incapacités physiques, mentales, intellectuelles ou sensorielles incapacités physiques, mentales, intellectuelles ou sensorielles
durables dont l'interaction avec diverses barrières peut faire durables dont l'interaction avec diverses barrières peut faire
obstacle à leur pleine et effective participation à la société sur la obstacle à leur pleine et effective participation à la société sur la
base de l'égalité avec les autres. base de l'égalité avec les autres.
CHAPITRE III. - Exigences en matière d'accessibilité CHAPITRE III. - Exigences en matière d'accessibilité

Art. 4.Quel que soit l'appareil utilisé, les sites internet et les

Art. 4.Quel que soit l'appareil utilisé, les sites internet et les

applications mobiles des organismes publics régionaux et des communes applications mobiles des organismes publics régionaux et des communes
sont perceptibles, utilisables, compréhensibles et robustes pour les sont perceptibles, utilisables, compréhensibles et robustes pour les
utilisateurs, y compris pour les personnes handicapées. utilisateurs, y compris pour les personnes handicapées.

Art. 5.§ 1er. Les sites internet et les applications mobiles des

Art. 5.§ 1er. Les sites internet et les applications mobiles des

organismes publics régionaux et des communes ne sont pas tenus de organismes publics régionaux et des communes ne sont pas tenus de
satisfaire aux exigences visées à l'article 4 lorsqu'ils imposent une satisfaire aux exigences visées à l'article 4 lorsqu'ils imposent une
charge disproportionnée aux organismes publics régionaux et aux charge disproportionnée aux organismes publics régionaux et aux
communes. L'organisme public régional concerné ou la commune concernée communes. L'organisme public régional concerné ou la commune concernée
procède à l'évaluation initiale pour savoir dans quelle mesure le procède à l'évaluation initiale pour savoir dans quelle mesure le
respect des exigences visées à l'article 4 impose une charge respect des exigences visées à l'article 4 impose une charge
disproportionnée. L'évaluation initiale est réalisée en concertation disproportionnée. L'évaluation initiale est réalisée en concertation
avec le Conseil des personnes handicapées tel que prévu à l'article 6 avec le Conseil des personnes handicapées tel que prévu à l'article 6
de l'ordonnance du 8 décembre 2016. de l'ordonnance du 8 décembre 2016.
Afin d'évaluer dans quelle mesure le respect des exigences visées à Afin d'évaluer dans quelle mesure le respect des exigences visées à
l'article 4 impose une charge disproportionnée, l'organisme public l'article 4 impose une charge disproportionnée, l'organisme public
régional concerné ou la commune concernée tient compte des régional concerné ou la commune concernée tient compte des
circonstances pertinentes, notamment des circonstances suivantes : circonstances pertinentes, notamment des circonstances suivantes :
1° la taille, les ressources et la nature de l'organisme public 1° la taille, les ressources et la nature de l'organisme public
régional concerné ou de la commune concernée ; régional concerné ou de la commune concernée ;
2° l'estimation des coûts et des avantages pour l'organisme public 2° l'estimation des coûts et des avantages pour l'organisme public
régional concerné ou la commune concernée par rapport à l'avantage régional concerné ou la commune concernée par rapport à l'avantage
estimé pour les personnes handicapées, compte tenu de la fréquence et estimé pour les personnes handicapées, compte tenu de la fréquence et
de la durée d'utilisation du site internet ou de l'application mobile de la durée d'utilisation du site internet ou de l'application mobile
spécifique. spécifique.
§ 2. Lorsqu'un organisme public régional ou une commune s'octroie la § 2. Lorsqu'un organisme public régional ou une commune s'octroie la
dérogation prévue au § 1er, alinéa 1er, pour un site internet ou une dérogation prévue au § 1er, alinéa 1er, pour un site internet ou une
application mobile spécifique après avoir effectué l'évaluation visée application mobile spécifique après avoir effectué l'évaluation visée
au § 1er, alinéa 2, il explique dans la déclaration visée à l'article au § 1er, alinéa 2, il explique dans la déclaration visée à l'article
7, les parties des exigences en matière d'accessibilité qui ne 7, les parties des exigences en matière d'accessibilité qui ne
pouvaient pas être respectées et, le cas échéant, il présente les pouvaient pas être respectées et, le cas échéant, il présente les
alternatives possibles ou un plan de mise en conformité à plus long alternatives possibles ou un plan de mise en conformité à plus long
terme. Pour ce faire, il peut se faire accompagner par le Conseil des terme. Pour ce faire, il peut se faire accompagner par le Conseil des
personnes handicapées tel que constitué à l'article 6 de l'ordonnance personnes handicapées tel que constitué à l'article 6 de l'ordonnance
du 8 décembre 2016. du 8 décembre 2016.

Art. 6.§ 1er. Le contenu des sites internet et des applications

Art. 6.§ 1er. Le contenu des sites internet et des applications

mobiles conforme à des normes harmonisées ou à des parties de normes mobiles conforme à des normes harmonisées ou à des parties de normes
harmonisées dont les références ont été publiées par la Commission harmonisées dont les références ont été publiées par la Commission
européenne au Journal officiel de l'Union européenne conformément au européenne au Journal officiel de l'Union européenne conformément au
règlement (UE) n° 1025/2012 est présumé conforme aux exigences en règlement (UE) n° 1025/2012 est présumé conforme aux exigences en
matière d'accessibilité énoncées à l'article 4 qui sont couvertes par matière d'accessibilité énoncées à l'article 4 qui sont couvertes par
ces normes ou parties de normes. ces normes ou parties de normes.
Lorsqu'aucune référence aux normes harmonisées visées à l'alinéa 1er Lorsqu'aucune référence aux normes harmonisées visées à l'alinéa 1er
n'a été publiée, le contenu des applications mobiles qui est conforme n'a été publiée, le contenu des applications mobiles qui est conforme
aux spécifications techniques ou à des parties de celles-ci est aux spécifications techniques ou à des parties de celles-ci est
présumé conforme aux exigences en matière d'accessibilité énoncées à présumé conforme aux exigences en matière d'accessibilité énoncées à
l'article 4 qui sont couvertes par ces spécifications techniques ou l'article 4 qui sont couvertes par ces spécifications techniques ou
des parties de celles-ci. des parties de celles-ci.
§ 2. Lorsqu'aucune référence aux normes harmonisées visées au § 1er, § 2. Lorsqu'aucune référence aux normes harmonisées visées au § 1er,
alinéa 1er, n'a été publiée, le contenu des sites internet qui alinéa 1er, n'a été publiée, le contenu des sites internet qui
satisfait aux exigences pertinentes de la norme européenne EN 301 549 satisfait aux exigences pertinentes de la norme européenne EN 301 549
V1.1.2 (2015-04) ou à des parties de celles-ci est présumé conforme V1.1.2 (2015-04) ou à des parties de celles-ci est présumé conforme
aux exigences en matière d'accessibilité énoncées à l'article 4 qui aux exigences en matière d'accessibilité énoncées à l'article 4 qui
sont couvertes par ces exigences pertinentes ou des parties de sont couvertes par ces exigences pertinentes ou des parties de
celles-ci. celles-ci.
Lorsqu'aucune référence aux normes harmonisées visées au § 1er, alinéa Lorsqu'aucune référence aux normes harmonisées visées au § 1er, alinéa
1er, n'a été publiée, et en l'absence des spécifications techniques 1er, n'a été publiée, et en l'absence des spécifications techniques
visées au § 1er, alinéa 2, le contenu des applications mobiles qui visées au § 1er, alinéa 2, le contenu des applications mobiles qui
satisfait aux exigences pertinentes de la norme européenne EN 301 549 satisfait aux exigences pertinentes de la norme européenne EN 301 549
V1.1.2 (2015-04) ou à des parties de celles-ci est présumé conforme V1.1.2 (2015-04) ou à des parties de celles-ci est présumé conforme
aux exigences en matière d'accessibilité énoncées à l'article 4 qui aux exigences en matière d'accessibilité énoncées à l'article 4 qui
sont couvertes par ces exigences pertinentes ou des parties de sont couvertes par ces exigences pertinentes ou des parties de
celles-ci. celles-ci.
CHAPITRE IV. - Mesures supplémentaires et respect de l'ordonnance CHAPITRE IV. - Mesures supplémentaires et respect de l'ordonnance

Art. 7.§ 1er. Chaque organisme public régional ou chaque commune

Art. 7.§ 1er. Chaque organisme public régional ou chaque commune

fournit une déclaration sur l'accessibilité détaillée, complète et fournit une déclaration sur l'accessibilité détaillée, complète et
claire sur la conformité de ses sites internet et de ses applications claire sur la conformité de ses sites internet et de ses applications
mobiles avec la présente ordonnance. Il met régulièrement à jour cette mobiles avec la présente ordonnance. Il met régulièrement à jour cette
déclaration. déclaration.
Pour les sites internet, la déclaration sur l'accessibilité est Pour les sites internet, la déclaration sur l'accessibilité est
fournie dans un format accessible en utilisant le modèle de fournie dans un format accessible en utilisant le modèle de
déclaration sur l'accessibilité établi par la Commission européenne, déclaration sur l'accessibilité établi par la Commission européenne,
et est publiée sur le site internet concerné. et est publiée sur le site internet concerné.
Pour les applications mobiles, la déclaration sur l'accessibilité est Pour les applications mobiles, la déclaration sur l'accessibilité est
fournie dans un format accessible, en utilisant le modèle de fournie dans un format accessible, en utilisant le modèle de
déclaration sur l'accessibilité établi par la Commission européenne, déclaration sur l'accessibilité établi par la Commission européenne,
et est disponible sur le site internet de l'organisme public régional et est disponible sur le site internet de l'organisme public régional
ou de la commune qui a développé l'application mobile concernée, ou ou de la commune qui a développé l'application mobile concernée, ou
apparaît avec d'autres informations disponibles lors du téléchargement apparaît avec d'autres informations disponibles lors du téléchargement
de l'application. de l'application.
§ 2. La déclaration visée au § 1er comprend : § 2. La déclaration visée au § 1er comprend :
1° une explication sur les parties du contenu qui ne sont pas 1° une explication sur les parties du contenu qui ne sont pas
accessibles et les raisons de cette inaccessibilité et, le cas accessibles et les raisons de cette inaccessibilité et, le cas
échéant, une présentation des alternatives d'accessibilité prévues ou, échéant, une présentation des alternatives d'accessibilité prévues ou,
le cas échéant, le plan de mise en conformité prévu à l'article 5, § 2 le cas échéant, le plan de mise en conformité prévu à l'article 5, § 2
; ;
2° la description d'un mécanisme de retour d'information et un lien 2° la description d'un mécanisme de retour d'information et un lien
vers ce mécanisme pour permettre à toute personne de notifier à vers ce mécanisme pour permettre à toute personne de notifier à
l'organisme public régional concerné ou à la commune concernée toute l'organisme public régional concerné ou à la commune concernée toute
absence de conformité de son site internet ou de son application absence de conformité de son site internet ou de son application
mobile avec les exigences en matière d'accessibilité énoncées à mobile avec les exigences en matière d'accessibilité énoncées à
l'article 4, et de demander les informations exclues en vertu des l'article 4, et de demander les informations exclues en vertu des
articles 2 et 5 ; articles 2 et 5 ;
3° un lien avec la procédure permettant d'assurer le respect des 3° un lien avec la procédure permettant d'assurer le respect des
dispositions prévues à l'article 8, 4° à laquelle il peut être recouru dispositions prévues à l'article 8, 4° à laquelle il peut être recouru
dans le cas où une réponse non satisfaisante est apportée à la dans le cas où une réponse non satisfaisante est apportée à la
notification ou à la demande. notification ou à la demande.
L'organisme public régional concerné ou la commune concernée apporte L'organisme public régional concerné ou la commune concernée apporte
une réponse adéquate à cette notification ou à cette demande dans un une réponse adéquate à cette notification ou à cette demande dans un
délai raisonnable. délai raisonnable.

Art. 8.Le Gouvernement de la Région Bruxelles-Capitale :

Art. 8.Le Gouvernement de la Région Bruxelles-Capitale :

1° prend les mesures nécessaires pour faciliter l'application des 1° prend les mesures nécessaires pour faciliter l'application des
exigences en matière d'accessibilité énoncées à l'article 4 à d'autres exigences en matière d'accessibilité énoncées à l'article 4 à d'autres
types de sites internet ou d'applications mobiles que ceux visés à types de sites internet ou d'applications mobiles que ceux visés à
l'article 4, et, en particulier, aux sites internet ou aux l'article 4, et, en particulier, aux sites internet ou aux
applications mobiles relevant des dispositions législatives en vigueur applications mobiles relevant des dispositions législatives en vigueur
en matière d'accessibilité ; en matière d'accessibilité ;
2° encourage et facilite les programmes de formation relatifs à 2° encourage et facilite les programmes de formation relatifs à
l'accessibilité des sites internet et des applications mobiles à l'accessibilité des sites internet et des applications mobiles à
destination des parties prenantes intéressées et du personnel des destination des parties prenantes intéressées et du personnel des
organismes publics régionaux et des communes, destinés à leur organismes publics régionaux et des communes, destinés à leur
apprendre à créer, gérer et mettre à jour le contenu accessible des apprendre à créer, gérer et mettre à jour le contenu accessible des
sites internet et des applications mobiles ; sites internet et des applications mobiles ;
3° prend les mesures nécessaires de sensibilisation aux exigences en 3° prend les mesures nécessaires de sensibilisation aux exigences en
matière d'accessibilité énoncées à l'article 4, à leurs avantages pour matière d'accessibilité énoncées à l'article 4, à leurs avantages pour
les utilisateurs et les propriétaires de sites internet et les utilisateurs et les propriétaires de sites internet et
d'applications mobiles et à la possibilité de fournir un retour d'applications mobiles et à la possibilité de fournir un retour
d'information en cas d'absence de conformité avec les exigences de la d'information en cas d'absence de conformité avec les exigences de la
présente ordonnance, comme l'indique l'article 7, § 2, 2° ; présente ordonnance, comme l'indique l'article 7, § 2, 2° ;
4° détermine une procédure permettant d'assurer le respect des 4° détermine une procédure permettant d'assurer le respect des
dispositions pour assurer une gestion efficace des notifications ou dispositions pour assurer une gestion efficace des notifications ou
demandes reçues, comme prévu à l'article 7, § 2, 2°, pour contrôler demandes reçues, comme prévu à l'article 7, § 2, 2°, pour contrôler
l'évaluation visée à l'article 5 et à laquelle il peut être recouru l'évaluation visée à l'article 5 et à laquelle il peut être recouru
dans le cas où une réponse non satisfaisante est apportée à la dans le cas où une réponse non satisfaisante est apportée à la
notification ou à la demande ; notification ou à la demande ;
5° détermine une procédure visant l'évaluation de la mise en oeuvre de 5° détermine une procédure visant l'évaluation de la mise en oeuvre de
la présente ordonnance. Elle doit prévoir une consultation régulière la présente ordonnance. Elle doit prévoir une consultation régulière
des parties prenantes intéressées, notamment le Conseil des personnes des parties prenantes intéressées, notamment le Conseil des personnes
handicapées tel que constitué à l'article 6 de l'ordonnance du 8 handicapées tel que constitué à l'article 6 de l'ordonnance du 8
décembre 2016. décembre 2016.
CHAPITRE V. - Entrée en vigueur CHAPITRE V. - Entrée en vigueur

Art. 9.La présente ordonnance entre en vigueur :

Art. 9.La présente ordonnance entre en vigueur :

1° le 23 septembre 2019, pour les sites internet des organismes 1° le 23 septembre 2019, pour les sites internet des organismes
publics régionaux et des communes qui ne sont pas publiés avant le 23 publics régionaux et des communes qui ne sont pas publiés avant le 23
septembre 2018 ; septembre 2018 ;
2° le 23 septembre 2020, pour les sites internet des organismes 2° le 23 septembre 2020, pour les sites internet des organismes
publics régionaux et des communes qui ne sont pas visés par le 1° ; publics régionaux et des communes qui ne sont pas visés par le 1° ;
3° le 23 juin 2021, pour les applications mobiles des organismes 3° le 23 juin 2021, pour les applications mobiles des organismes
publics régionaux et des communes. publics régionaux et des communes.
Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au
Moniteur belge. Moniteur belge.
Bruxelles, le 4 octobre 2018. Bruxelles, le 4 octobre 2018.
Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, du Développement Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, du Développement
territorial, de la Politique de la Ville, des Monuments et Sites, des territorial, de la Politique de la Ville, des Monuments et Sites, des
Affaires étudiantes, du Tourisme, de la Fonction publique, de la Affaires étudiantes, du Tourisme, de la Fonction publique, de la
Recherche scientifique et de la Propreté publique, Recherche scientifique et de la Propreté publique,
R. VERVOORT R. VERVOORT
Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé
des Finances, du Budget, des Relations extérieures et de la des Finances, du Budget, des Relations extérieures et de la
Coopération au Développement, Coopération au Développement,
G. VANHENGEL G. VANHENGEL
Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé
de l'Emploi, de l'Economie et de la Lutte contre l'Incendie et l'Aide de l'Emploi, de l'Economie et de la Lutte contre l'Incendie et l'Aide
médicale urgente, médicale urgente,
D. GOSUIN D. GOSUIN
Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé
de la Mobilité et des Travaux publics, de la Mobilité et des Travaux publics,
P. SMET P. SMET
La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,
chargée du Logement, de la Qualité de Vie, de l'Environnement et de chargée du Logement, de la Qualité de Vie, de l'Environnement et de
l'Energie, l'Energie,
C. FREMAULT C. FREMAULT
_______ _______
Note Note
Documents du Parlement : Documents du Parlement :
Session ordinaire 2017-2018 Session ordinaire 2017-2018
A-711/1 Projet d'ordonnance. A-711/1 Projet d'ordonnance.
A-711/2 Rapport. A-711/2 Rapport.
Compte rendu intégral : Compte rendu intégral :
Discussion et adoption : séance du lundi 17 septembre 2018. Discussion et adoption : séance du lundi 17 septembre 2018.
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