Etaamb.openjustice.be
Vue multilingue de Ordonnance du 04/12/2020
← Retour vers "Ordonnance accordant une dispense exceptionnelle de permis d'urbanisme et de permis d'environnement au SPF Justice pour l'utilisation temporaire de l'ancien siège de l'OTAN à des fins juridictionnelles "
Ordonnance accordant une dispense exceptionnelle de permis d'urbanisme et de permis d'environnement au SPF Justice pour l'utilisation temporaire de l'ancien siège de l'OTAN à des fins juridictionnelles Ordonnance accordant une dispense exceptionnelle de permis d'urbanisme et de permis d'environnement au SPF Justice pour l'utilisation temporaire de l'ancien siège de l'OTAN à des fins juridictionnelles
REGION DE BRUXELLES-CAPITALE REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
4 DECEMBRE 2020. - Ordonnance accordant une dispense exceptionnelle de 4 DECEMBRE 2020. - Ordonnance accordant une dispense exceptionnelle de
permis d'urbanisme et de permis d'environnement au SPF Justice pour permis d'urbanisme et de permis d'environnement au SPF Justice pour
l'utilisation temporaire de l'ancien siège de l'OTAN à des fins l'utilisation temporaire de l'ancien siège de l'OTAN à des fins
juridictionnelles juridictionnelles
Le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale a adopté et Nous, Le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale a adopté et Nous,
Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à

Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à

l'article 39 de la Constitution. l'article 39 de la Constitution.

Art. 2.Le présent article emporte une dérogation exceptionnelle à

Art. 2.Le présent article emporte une dérogation exceptionnelle à

l'article 98, § 1er, 5°, b), du Code bruxellois de l'aménagement du l'article 98, § 1er, 5°, b), du Code bruxellois de l'aménagement du
territoire lu conjointement avec l'article 1er, 1°, de l'arrêté du territoire lu conjointement avec l'article 1er, 1°, de l'arrêté du
Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 12 décembre 2002 Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 12 décembre 2002
relatif aux changements d'utilisation soumis à permis d'urbanisme. relatif aux changements d'utilisation soumis à permis d'urbanisme.
Le SPF Justice est dispensé d'obtenir un permis d'urbanisme pour Le SPF Justice est dispensé d'obtenir un permis d'urbanisme pour
utiliser temporairement à des fins juridictionnelles les installations utiliser temporairement à des fins juridictionnelles les installations
existantes de l'ancien siège de l'OTAN, qui sont situées sur les existantes de l'ancien siège de l'OTAN, qui sont situées sur les
parcelles cadastrées : parcelles cadastrées :
- Bruxelles, 21e division, section C, numéro 63r ; - Bruxelles, 21e division, section C, numéro 63r ;
- Bruxelles, 21e division, section C, numéro 63 t ; - Bruxelles, 21e division, section C, numéro 63 t ;
- Evere, 2e division, section B, numéro 100b. - Evere, 2e division, section B, numéro 100b.

Art. 3.Le présent article emporte une dérogation exceptionnelle à

Art. 3.Le présent article emporte une dérogation exceptionnelle à

l'article 98, § 1er, 1° du Code bruxellois de l'aménagement du l'article 98, § 1er, 1° du Code bruxellois de l'aménagement du
territoire lu conjointement avec les dispositions de l'arrêté du territoire lu conjointement avec les dispositions de l'arrêté du
Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 novembre 2008 Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 novembre 2008
déterminant les actes et travaux dispensés de permis d'urbanisme, de déterminant les actes et travaux dispensés de permis d'urbanisme, de
l'avis du fonctionnaire délégué, de la commune, de la Commission l'avis du fonctionnaire délégué, de la commune, de la Commission
royale des monuments et des sites, de la commission de concertation royale des monuments et des sites, de la commission de concertation
ainsi que des mesures particulières de publicité ou de l'intervention ainsi que des mesures particulières de publicité ou de l'intervention
d'un architecte. d'un architecte.
Exclusivement dans le cadre de l'utilisation visée à l'article 2, Exclusivement dans le cadre de l'utilisation visée à l'article 2,
alinéa 2, le SPF Justice est dispensé d'obtenir un permis d'urbanisme alinéa 2, le SPF Justice est dispensé d'obtenir un permis d'urbanisme
pour la mise en place de constructions ou d'installations fixes pour la mise en place de constructions ou d'installations fixes
temporaires, qui répondent aux conditions suivantes : temporaires, qui répondent aux conditions suivantes :
1° être l'accessoire de la fonction juridictionnelle ; 1° être l'accessoire de la fonction juridictionnelle ;
2° présenter une emprise au sol totale qui ne dépasse pas 1.560 m2, 2° présenter une emprise au sol totale qui ne dépasse pas 1.560 m2,
c'est-à-dire un maximum de 2 % par rapport aux 78.000 m2 d'emprise c'est-à-dire un maximum de 2 % par rapport aux 78.000 m2 d'emprise
totale des bâtiments existants sur le site ; totale des bâtiments existants sur le site ;
3° ne pas modifier le relief du sol ; 3° ne pas modifier le relief du sol ;
4° ne pas dépasser la hauteur des bâtiments existants ; 4° ne pas dépasser la hauteur des bâtiments existants ;
5° être démontables ou facilement réversibles ; 5° être démontables ou facilement réversibles ;
6° après démontage ou suppression, ne laisser subsister aucune 6° après démontage ou suppression, ne laisser subsister aucune
superficie imperméabilisée qui n'existait pas antérieurement ; superficie imperméabilisée qui n'existait pas antérieurement ;
7° en ce qui concerne le stationnement de véhicules à moteur, 7° en ce qui concerne le stationnement de véhicules à moteur,
n'utiliser que des emplacements de stationnement existants. n'utiliser que des emplacements de stationnement existants.

Art. 4.Le présent article emporte une dérogation exceptionnelle à

Art. 4.Le présent article emporte une dérogation exceptionnelle à

l'article 7, § 1er, de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis l'article 7, § 1er, de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis
d'environnement, lu en combinaison avec l'ordonnance du 22 avril 1999 d'environnement, lu en combinaison avec l'ordonnance du 22 avril 1999
fixant la liste des installations de classe IA visée à l'article 4 de fixant la liste des installations de classe IA visée à l'article 4 de
l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement et l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement et
avec l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 avec l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4
mars 1999 fixant la liste des installations de classe IB, IC, ID, II mars 1999 fixant la liste des installations de classe IB, IC, ID, II
et III en exécution de l'article 4 de l'ordonnance du 5 juin 1997 et III en exécution de l'article 4 de l'ordonnance du 5 juin 1997
relative aux permis d'environnement. relative aux permis d'environnement.
Le SPF Justice est dispensé d'obtenir un permis d'environnement pour Le SPF Justice est dispensé d'obtenir un permis d'environnement pour
l'exploitation temporaire des installations classées existantes. l'exploitation temporaire des installations classées existantes.
Seules les installations classées existantes, en ce compris les Seules les installations classées existantes, en ce compris les
emplacements de stationnement pour véhicules à moteur, sont visées à emplacements de stationnement pour véhicules à moteur, sont visées à
l'alinéa précédent. La mise en place de nouvelles installations l'alinéa précédent. La mise en place de nouvelles installations
classées et l'aménagement de nouveaux emplacements de stationnement ne classées et l'aménagement de nouveaux emplacements de stationnement ne
bénéficient pas de cette dispense de permis d'environnement. bénéficient pas de cette dispense de permis d'environnement.

Art. 5.Les dispenses accordées par les articles 2 à 4 ne sont

Art. 5.Les dispenses accordées par les articles 2 à 4 ne sont

applicables que pendant une période de deux ans prenant cours à dater applicables que pendant une période de deux ans prenant cours à dater
de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.

Art. 6.Les actes et travaux dispensés d'autorisation par la présente

Art. 6.Les actes et travaux dispensés d'autorisation par la présente

ordonnance ayant pour seul objet la réponse à une situation d'urgence ordonnance ayant pour seul objet la réponse à une situation d'urgence
à caractère civil, ils n'entrent pas dans le champ d'application de la à caractère civil, ils n'entrent pas dans le champ d'application de la
Directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 Directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13
décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains
projets publics et privés sur l'environnement. projets publics et privés sur l'environnement.

Art. 7.La présente ordonnance entre en vigueur le lendemain de sa

Art. 7.La présente ordonnance entre en vigueur le lendemain de sa

publication au Moniteur belge. publication au Moniteur belge.
Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au
Moniteur belge. Moniteur belge.
Bruxelles, le 4 décembre 2020. Bruxelles, le 4 décembre 2020.
Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale, chargé du Développement territorial et de la Bruxelles-Capitale, chargé du Développement territorial et de la
Rénovation urbaine, du Tourisme, de la Promotion de l'Image de Rénovation urbaine, du Tourisme, de la Promotion de l'Image de
Bruxelles et du Biculturel d'intérêt régional, Bruxelles et du Biculturel d'intérêt régional,
R. VERVOORT R. VERVOORT
La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,
chargée de la Mobilité, des Travaux publics et de la Sécurité chargée de la Mobilité, des Travaux publics et de la Sécurité
routière, routière,
E. VAN DEN BRANDT E. VAN DEN BRANDT
Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé
de la Transition climatique, de l'Environnement, de l'Energie et de la de la Transition climatique, de l'Environnement, de l'Energie et de la
Démocratie participative, Démocratie participative,
A. MARON A. MARON
Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé
des Finances, du Budget, de la Fonction publique, de la Promotion du des Finances, du Budget, de la Fonction publique, de la Promotion du
Multilinguisme et de l'Image de Bruxelles, Multilinguisme et de l'Image de Bruxelles,
S. GATZ S. GATZ
Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé
de l'Emploi et de la Formation professionnelle, de la Transition de l'Emploi et de la Formation professionnelle, de la Transition
numérique et des Pouvoirs locaux, numérique et des Pouvoirs locaux,
B. CLERFAYT B. CLERFAYT
_______ _______
Note Note
Documents du Parlement : Documents du Parlement :
Session ordinaire 2020-2021 Session ordinaire 2020-2021
A-242/1 Proposition d'ordonnance A-242/1 Proposition d'ordonnance
A-242/2 Rapport A-242/2 Rapport
Compte rendu intégral : Compte rendu intégral :
Discussion et adoption : séance du vendredi 4 décembre 2020. Discussion et adoption : séance du vendredi 4 décembre 2020.
^