Ordonnance relative à l'agrément, à la programmation et aux procédures d'agrément des hôpitaux, des formes de collaboration hospitalière ou des activités hospitalières | Ordonnance relative à l'agrément, à la programmation et aux procédures d'agrément des hôpitaux, des formes de collaboration hospitalière ou des activités hospitalières |
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COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE DE BRUXELLES-CAPITALE | COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE DE BRUXELLES-CAPITALE |
4 AVRIL 2019. - Ordonnance relative à l'agrément, à la programmation | 4 AVRIL 2019. - Ordonnance relative à l'agrément, à la programmation |
et aux procédures d'agrément des hôpitaux, des formes de collaboration | et aux procédures d'agrément des hôpitaux, des formes de collaboration |
hospitalière ou des activités hospitalières | hospitalière ou des activités hospitalières |
L'Assemblée réunie a adopté et Nous, Collège réuni, sanctionnons ce | L'Assemblée réunie a adopté et Nous, Collège réuni, sanctionnons ce |
qui suit : | qui suit : |
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales | CHAPITRE Ier. - Dispositions générales |
Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à |
Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à |
l'article 135 de la Constitution. | l'article 135 de la Constitution. |
Art. 2.Pour l'application de la présente ordonnance, on entend par : |
Art. 2.Pour l'application de la présente ordonnance, on entend par : |
1° Collège réuni : le Collège réuni de la Commission communautaire | 1° Collège réuni : le Collège réuni de la Commission communautaire |
commune de Bruxelles-Capitale ; | commune de Bruxelles-Capitale ; |
2° section compétente : la section des hôpitaux et, le cas échéant, la | 2° section compétente : la section des hôpitaux et, le cas échéant, la |
section des institutions et services de santé mentale du Conseil | section des institutions et services de santé mentale du Conseil |
consultatif, visée par l'ordonnance du 19 février 2009 relative au | consultatif, visée par l'ordonnance du 19 février 2009 relative au |
Conseil consultatif de la santé et de l'aide aux personnes de la | Conseil consultatif de la santé et de l'aide aux personnes de la |
Commission communautaire commune ; | Commission communautaire commune ; |
3° hôpital : tout établissement de soins de santé visé aux articles 2 | 3° hôpital : tout établissement de soins de santé visé aux articles 2 |
et 3 de la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et | et 3 de la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et |
autres établissements de soins ; | autres établissements de soins ; |
4° forme de collaboration hospitalière : toute forme de collaboration | 4° forme de collaboration hospitalière : toute forme de collaboration |
entre hôpitaux réglementée en vertu de la présente ordonnance et/ou de | entre hôpitaux réglementée en vertu de la présente ordonnance et/ou de |
la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres | la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres |
établissements de soins ; | établissements de soins ; |
5° activité hospitalière : service hospitalier, section hospitalière, | 5° activité hospitalière : service hospitalier, section hospitalière, |
fonction hospitalière, service médical, service médico-technique, | fonction hospitalière, service médical, service médico-technique, |
programme de soins ou autre activité de soins et/ou de diagnostic d'un | programme de soins ou autre activité de soins et/ou de diagnostic d'un |
hôpital devant faire l'objet d'un agrément en vertu de la présente | hôpital devant faire l'objet d'un agrément en vertu de la présente |
ordonnance et/ou de la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les | ordonnance et/ou de la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les |
hôpitaux et autres établissements de soins. | hôpitaux et autres établissements de soins. |
CHAPITRE II. - Normes d'agrément et de programmation | CHAPITRE II. - Normes d'agrément et de programmation |
Art. 3.Après consultation de la section compétente, le Collège réuni |
Art. 3.Après consultation de la section compétente, le Collège réuni |
peut fixer des normes d'agrément auxquelles l'hôpital, la forme de | peut fixer des normes d'agrément auxquelles l'hôpital, la forme de |
collaboration hospitalière ou l'activité hospitalière doit répondre | collaboration hospitalière ou l'activité hospitalière doit répondre |
afin d'être agréé. | afin d'être agréé. |
Ces normes d'agrément sont entre autres relatives : | Ces normes d'agrément sont entre autres relatives : |
1° à tout type de collaboration visant l'exploitation commune | 1° à tout type de collaboration visant l'exploitation commune |
d'activités hospitalières ; | d'activités hospitalières ; |
2° aux niveaux minimums d'activité ; | 2° aux niveaux minimums d'activité ; |
3° à la qualité de l'activité hospitalière ; | 3° à la qualité de l'activité hospitalière ; |
4° au contrôle de la qualité et à l'élaboration de l'évaluation de la | 4° au contrôle de la qualité et à l'élaboration de l'évaluation de la |
qualité. | qualité. |
Art. 4.Le Collège réuni peut fixer des mesures complémentaires de |
Art. 4.Le Collège réuni peut fixer des mesures complémentaires de |
programmation relatives au nombre maximum et à la répartition | programmation relatives au nombre maximum et à la répartition |
géographique des hôpitaux, des formes de collaboration hospitalière ou | géographique des hôpitaux, des formes de collaboration hospitalière ou |
des activités hospitalières, et la procédure de contrôle et de mise en | des activités hospitalières, et la procédure de contrôle et de mise en |
oeuvre. | oeuvre. |
CHAPITRE III. - Procédure | CHAPITRE III. - Procédure |
Art. 5.L'agrément des hôpitaux, des formes de collaboration |
Art. 5.L'agrément des hôpitaux, des formes de collaboration |
hospitalière ou des activités hospitalières est accordé aux | hospitalière ou des activités hospitalières est accordé aux |
institutions par le Collège réuni. | institutions par le Collège réuni. |
Le Collège réuni fixe la durée, la procédure et les modalités | Le Collège réuni fixe la durée, la procédure et les modalités |
d'octroi, de prorogation et de refus de l'agrément. | d'octroi, de prorogation et de refus de l'agrément. |
Un agrément provisoire pour un hôpital, une forme de collaboration | Un agrément provisoire pour un hôpital, une forme de collaboration |
hospitalière ou une activité hospitalière est accordé aux institutions | hospitalière ou une activité hospitalière est accordé aux institutions |
par le Collège réuni pour autant que soient remplies les conditions de | par le Collège réuni pour autant que soient remplies les conditions de |
recevabilité fixées par le Collège réuni. Cet agrément est accordé | recevabilité fixées par le Collège réuni. Cet agrément est accordé |
pour une période d'un an, renouvelable une fois, et court à partir du | pour une période d'un an, renouvelable une fois, et court à partir du |
jour de la demande. | jour de la demande. |
Art. 6.Lorsqu'il est constaté que l'hôpital, la forme de |
Art. 6.Lorsqu'il est constaté que l'hôpital, la forme de |
collaboration hospitalière ou l'activité hospitalière ne répond plus | collaboration hospitalière ou l'activité hospitalière ne répond plus |
aux normes d'agrément en vigueur, l'agrément octroyé peut être retiré. | aux normes d'agrément en vigueur, l'agrément octroyé peut être retiré. |
Le retrait de l'agrément d'un hôpital, d'une forme de collaboration | Le retrait de l'agrément d'un hôpital, d'une forme de collaboration |
hospitalière ou d'une activité hospitalière entraîne, respectivement, | hospitalière ou d'une activité hospitalière entraîne, respectivement, |
la fermeture de l'hôpital, de la collaboration hospitalière ou de | la fermeture de l'hôpital, de la collaboration hospitalière ou de |
l'activité hospitalière. | l'activité hospitalière. |
Lorsque des raisons urgentes de santé publique le justifient, le | Lorsque des raisons urgentes de santé publique le justifient, le |
Collège réuni peut ordonner, par décision motivée et à titre | Collège réuni peut ordonner, par décision motivée et à titre |
provisoire, la fermeture immédiate de l'hôpital, de la collaboration | provisoire, la fermeture immédiate de l'hôpital, de la collaboration |
hospitalière ou de l'activité hospitalière ainsi que les mesures | hospitalière ou de l'activité hospitalière ainsi que les mesures |
provisoires nécessaires. | provisoires nécessaires. |
Le Collège réuni fixe la procédure de retrait et de fermeture. | Le Collège réuni fixe la procédure de retrait et de fermeture. |
CHAPITRE IV. - Dispositions abrogatoires et d'entrée en vigueur | CHAPITRE IV. - Dispositions abrogatoires et d'entrée en vigueur |
Art. 7.Les dispositions suivantes de la loi coordonnée du 10 juillet |
Art. 7.Les dispositions suivantes de la loi coordonnée du 10 juillet |
2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins sont abrogées | 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins sont abrogées |
: | : |
1° les articles 66 et 67 ; | 1° les articles 66 et 67 ; |
2° l'article 72, alinéa 3 ; | 2° l'article 72, alinéa 3 ; |
3° les articles 73 à 76. | 3° les articles 73 à 76. |
En ce qui concerne les dispositions abrogées dans les 2° et 3°, les | En ce qui concerne les dispositions abrogées dans les 2° et 3°, les |
références dans la réglementation fédérale à ces dispositions doivent | références dans la réglementation fédérale à ces dispositions doivent |
être lues comme une référence aux dispositions correspondantes des | être lues comme une référence aux dispositions correspondantes des |
articles 6 et 7 de la présente ordonnance. | articles 6 et 7 de la présente ordonnance. |
Art. 8.La présente ordonnance entre en vigueur à la date fixée par le |
Art. 8.La présente ordonnance entre en vigueur à la date fixée par le |
Collège réuni. | Collège réuni. |
Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au | Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au |
Moniteur belge. | Moniteur belge. |
Bruxelles, le 4 avril 2019. | Bruxelles, le 4 avril 2019. |
Le Membre du Collège réuni compétent pour la Politique de la Santé, la | Le Membre du Collège réuni compétent pour la Politique de la Santé, la |
Fonction publique, les Finances, le Budget et les Relations | Fonction publique, les Finances, le Budget et les Relations |
extérieures, | extérieures, |
G. VANHENGEL | G. VANHENGEL |
Le Membre du Collège réuni compétent pour la Politique de la Santé, la | Le Membre du Collège réuni compétent pour la Politique de la Santé, la |
Fonction publique, les Finances, le Budget et les Relations | Fonction publique, les Finances, le Budget et les Relations |
extérieures, | extérieures, |
D. GOSUIN | D. GOSUIN |
Le Membre du Collège réuni compétent pour la Politique d'Aide aux | Le Membre du Collège réuni compétent pour la Politique d'Aide aux |
Personnes, les Prestations familiales et le Contrôle des Films, | Personnes, les Prestations familiales et le Contrôle des Films, |
P. SMET | P. SMET |
La Membre du Collège réuni compétente pour la Politique d'Aide aux | La Membre du Collège réuni compétente pour la Politique d'Aide aux |
Personnes, les Prestations familiales et le Contrôle des Films, | Personnes, les Prestations familiales et le Contrôle des Films, |
C. FREMAULT | C. FREMAULT |
Documents de l'Assemblée réunie de la Commission communautaire commune | Documents de l'Assemblée réunie de la Commission communautaire commune |
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Session ordinaire 2018-2019 | Session ordinaire 2018-2019 |
B-155/1 Projet d'ordonnance | B-155/1 Projet d'ordonnance |
B-155/2 Rapport | B-155/2 Rapport |
Compte rendu intégral : | Compte rendu intégral : |
Discussion et adoption : séance du vendredi 22 mars 2019 | Discussion et adoption : séance du vendredi 22 mars 2019 |