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Vue multilingue de Ordonnance du 04/04/2019
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Ordonnance relative à l'agrément, à la programmation et aux procédures d'agrément des hôpitaux, des formes de collaboration hospitalière ou des activités hospitalières Ordonnance relative à l'agrément, à la programmation et aux procédures d'agrément des hôpitaux, des formes de collaboration hospitalière ou des activités hospitalières
COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE DE BRUXELLES-CAPITALE COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE DE BRUXELLES-CAPITALE
4 AVRIL 2019. - Ordonnance relative à l'agrément, à la programmation 4 AVRIL 2019. - Ordonnance relative à l'agrément, à la programmation
et aux procédures d'agrément des hôpitaux, des formes de collaboration et aux procédures d'agrément des hôpitaux, des formes de collaboration
hospitalière ou des activités hospitalières hospitalière ou des activités hospitalières
L'Assemblée réunie a adopté et Nous, Collège réuni, sanctionnons ce L'Assemblée réunie a adopté et Nous, Collège réuni, sanctionnons ce
qui suit : qui suit :
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à

Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à

l'article 135 de la Constitution. l'article 135 de la Constitution.

Art. 2.Pour l'application de la présente ordonnance, on entend par :

Art. 2.Pour l'application de la présente ordonnance, on entend par :

1° Collège réuni : le Collège réuni de la Commission communautaire 1° Collège réuni : le Collège réuni de la Commission communautaire
commune de Bruxelles-Capitale ; commune de Bruxelles-Capitale ;
2° section compétente : la section des hôpitaux et, le cas échéant, la 2° section compétente : la section des hôpitaux et, le cas échéant, la
section des institutions et services de santé mentale du Conseil section des institutions et services de santé mentale du Conseil
consultatif, visée par l'ordonnance du 19 février 2009 relative au consultatif, visée par l'ordonnance du 19 février 2009 relative au
Conseil consultatif de la santé et de l'aide aux personnes de la Conseil consultatif de la santé et de l'aide aux personnes de la
Commission communautaire commune ; Commission communautaire commune ;
3° hôpital : tout établissement de soins de santé visé aux articles 2 3° hôpital : tout établissement de soins de santé visé aux articles 2
et 3 de la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et et 3 de la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et
autres établissements de soins ; autres établissements de soins ;
4° forme de collaboration hospitalière : toute forme de collaboration 4° forme de collaboration hospitalière : toute forme de collaboration
entre hôpitaux réglementée en vertu de la présente ordonnance et/ou de entre hôpitaux réglementée en vertu de la présente ordonnance et/ou de
la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres
établissements de soins ; établissements de soins ;
5° activité hospitalière : service hospitalier, section hospitalière, 5° activité hospitalière : service hospitalier, section hospitalière,
fonction hospitalière, service médical, service médico-technique, fonction hospitalière, service médical, service médico-technique,
programme de soins ou autre activité de soins et/ou de diagnostic d'un programme de soins ou autre activité de soins et/ou de diagnostic d'un
hôpital devant faire l'objet d'un agrément en vertu de la présente hôpital devant faire l'objet d'un agrément en vertu de la présente
ordonnance et/ou de la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les ordonnance et/ou de la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les
hôpitaux et autres établissements de soins. hôpitaux et autres établissements de soins.
CHAPITRE II. - Normes d'agrément et de programmation CHAPITRE II. - Normes d'agrément et de programmation

Art. 3.Après consultation de la section compétente, le Collège réuni

Art. 3.Après consultation de la section compétente, le Collège réuni

peut fixer des normes d'agrément auxquelles l'hôpital, la forme de peut fixer des normes d'agrément auxquelles l'hôpital, la forme de
collaboration hospitalière ou l'activité hospitalière doit répondre collaboration hospitalière ou l'activité hospitalière doit répondre
afin d'être agréé. afin d'être agréé.
Ces normes d'agrément sont entre autres relatives : Ces normes d'agrément sont entre autres relatives :
1° à tout type de collaboration visant l'exploitation commune 1° à tout type de collaboration visant l'exploitation commune
d'activités hospitalières ; d'activités hospitalières ;
2° aux niveaux minimums d'activité ; 2° aux niveaux minimums d'activité ;
3° à la qualité de l'activité hospitalière ; 3° à la qualité de l'activité hospitalière ;
4° au contrôle de la qualité et à l'élaboration de l'évaluation de la 4° au contrôle de la qualité et à l'élaboration de l'évaluation de la
qualité. qualité.

Art. 4.Le Collège réuni peut fixer des mesures complémentaires de

Art. 4.Le Collège réuni peut fixer des mesures complémentaires de

programmation relatives au nombre maximum et à la répartition programmation relatives au nombre maximum et à la répartition
géographique des hôpitaux, des formes de collaboration hospitalière ou géographique des hôpitaux, des formes de collaboration hospitalière ou
des activités hospitalières, et la procédure de contrôle et de mise en des activités hospitalières, et la procédure de contrôle et de mise en
oeuvre. oeuvre.
CHAPITRE III. - Procédure CHAPITRE III. - Procédure

Art. 5.L'agrément des hôpitaux, des formes de collaboration

Art. 5.L'agrément des hôpitaux, des formes de collaboration

hospitalière ou des activités hospitalières est accordé aux hospitalière ou des activités hospitalières est accordé aux
institutions par le Collège réuni. institutions par le Collège réuni.
Le Collège réuni fixe la durée, la procédure et les modalités Le Collège réuni fixe la durée, la procédure et les modalités
d'octroi, de prorogation et de refus de l'agrément. d'octroi, de prorogation et de refus de l'agrément.
Un agrément provisoire pour un hôpital, une forme de collaboration Un agrément provisoire pour un hôpital, une forme de collaboration
hospitalière ou une activité hospitalière est accordé aux institutions hospitalière ou une activité hospitalière est accordé aux institutions
par le Collège réuni pour autant que soient remplies les conditions de par le Collège réuni pour autant que soient remplies les conditions de
recevabilité fixées par le Collège réuni. Cet agrément est accordé recevabilité fixées par le Collège réuni. Cet agrément est accordé
pour une période d'un an, renouvelable une fois, et court à partir du pour une période d'un an, renouvelable une fois, et court à partir du
jour de la demande. jour de la demande.

Art. 6.Lorsqu'il est constaté que l'hôpital, la forme de

Art. 6.Lorsqu'il est constaté que l'hôpital, la forme de

collaboration hospitalière ou l'activité hospitalière ne répond plus collaboration hospitalière ou l'activité hospitalière ne répond plus
aux normes d'agrément en vigueur, l'agrément octroyé peut être retiré. aux normes d'agrément en vigueur, l'agrément octroyé peut être retiré.
Le retrait de l'agrément d'un hôpital, d'une forme de collaboration Le retrait de l'agrément d'un hôpital, d'une forme de collaboration
hospitalière ou d'une activité hospitalière entraîne, respectivement, hospitalière ou d'une activité hospitalière entraîne, respectivement,
la fermeture de l'hôpital, de la collaboration hospitalière ou de la fermeture de l'hôpital, de la collaboration hospitalière ou de
l'activité hospitalière. l'activité hospitalière.
Lorsque des raisons urgentes de santé publique le justifient, le Lorsque des raisons urgentes de santé publique le justifient, le
Collège réuni peut ordonner, par décision motivée et à titre Collège réuni peut ordonner, par décision motivée et à titre
provisoire, la fermeture immédiate de l'hôpital, de la collaboration provisoire, la fermeture immédiate de l'hôpital, de la collaboration
hospitalière ou de l'activité hospitalière ainsi que les mesures hospitalière ou de l'activité hospitalière ainsi que les mesures
provisoires nécessaires. provisoires nécessaires.
Le Collège réuni fixe la procédure de retrait et de fermeture. Le Collège réuni fixe la procédure de retrait et de fermeture.
CHAPITRE IV. - Dispositions abrogatoires et d'entrée en vigueur CHAPITRE IV. - Dispositions abrogatoires et d'entrée en vigueur

Art. 7.Les dispositions suivantes de la loi coordonnée du 10 juillet

Art. 7.Les dispositions suivantes de la loi coordonnée du 10 juillet

2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins sont abrogées 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins sont abrogées
: :
1° les articles 66 et 67 ; 1° les articles 66 et 67 ;
2° l'article 72, alinéa 3 ; 2° l'article 72, alinéa 3 ;
3° les articles 73 à 76. 3° les articles 73 à 76.
En ce qui concerne les dispositions abrogées dans les 2° et 3°, les En ce qui concerne les dispositions abrogées dans les 2° et 3°, les
références dans la réglementation fédérale à ces dispositions doivent références dans la réglementation fédérale à ces dispositions doivent
être lues comme une référence aux dispositions correspondantes des être lues comme une référence aux dispositions correspondantes des
articles 6 et 7 de la présente ordonnance. articles 6 et 7 de la présente ordonnance.

Art. 8.La présente ordonnance entre en vigueur à la date fixée par le

Art. 8.La présente ordonnance entre en vigueur à la date fixée par le

Collège réuni. Collège réuni.
Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au
Moniteur belge. Moniteur belge.
Bruxelles, le 4 avril 2019. Bruxelles, le 4 avril 2019.
Le Membre du Collège réuni compétent pour la Politique de la Santé, la Le Membre du Collège réuni compétent pour la Politique de la Santé, la
Fonction publique, les Finances, le Budget et les Relations Fonction publique, les Finances, le Budget et les Relations
extérieures, extérieures,
G. VANHENGEL G. VANHENGEL
Le Membre du Collège réuni compétent pour la Politique de la Santé, la Le Membre du Collège réuni compétent pour la Politique de la Santé, la
Fonction publique, les Finances, le Budget et les Relations Fonction publique, les Finances, le Budget et les Relations
extérieures, extérieures,
D. GOSUIN D. GOSUIN
Le Membre du Collège réuni compétent pour la Politique d'Aide aux Le Membre du Collège réuni compétent pour la Politique d'Aide aux
Personnes, les Prestations familiales et le Contrôle des Films, Personnes, les Prestations familiales et le Contrôle des Films,
P. SMET P. SMET
La Membre du Collège réuni compétente pour la Politique d'Aide aux La Membre du Collège réuni compétente pour la Politique d'Aide aux
Personnes, les Prestations familiales et le Contrôle des Films, Personnes, les Prestations familiales et le Contrôle des Films,
C. FREMAULT C. FREMAULT
Documents de l'Assemblée réunie de la Commission communautaire commune Documents de l'Assemblée réunie de la Commission communautaire commune
: :
Session ordinaire 2018-2019 Session ordinaire 2018-2019
B-155/1 Projet d'ordonnance B-155/1 Projet d'ordonnance
B-155/2 Rapport B-155/2 Rapport
Compte rendu intégral : Compte rendu intégral :
Discussion et adoption : séance du vendredi 22 mars 2019 Discussion et adoption : séance du vendredi 22 mars 2019
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