| Ordonnance relative à l'agrément, à la programmation et aux procédures d'agrément des hôpitaux, des formes de collaboration hospitalière ou des activités hospitalières | Ordonnance relative à l'agrément, à la programmation et aux procédures d'agrément des hôpitaux, des formes de collaboration hospitalière ou des activités hospitalières |
|---|---|
| COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE DE BRUXELLES-CAPITALE | COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE DE BRUXELLES-CAPITALE |
| 4 AVRIL 2019. - Ordonnance relative à l'agrément, à la programmation | 4 AVRIL 2019. - Ordonnance relative à l'agrément, à la programmation |
| et aux procédures d'agrément des hôpitaux, des formes de collaboration | et aux procédures d'agrément des hôpitaux, des formes de collaboration |
| hospitalière ou des activités hospitalières | hospitalière ou des activités hospitalières |
| L'Assemblée réunie a adopté et Nous, Collège réuni, sanctionnons ce | L'Assemblée réunie a adopté et Nous, Collège réuni, sanctionnons ce |
| qui suit : | qui suit : |
| CHAPITRE Ier. - Dispositions générales | CHAPITRE Ier. - Dispositions générales |
Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à |
Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à |
| l'article 135 de la Constitution. | l'article 135 de la Constitution. |
Art. 2.Pour l'application de la présente ordonnance, on entend par : |
Art. 2.Pour l'application de la présente ordonnance, on entend par : |
| 1° Collège réuni : le Collège réuni de la Commission communautaire | 1° Collège réuni : le Collège réuni de la Commission communautaire |
| commune de Bruxelles-Capitale ; | commune de Bruxelles-Capitale ; |
| 2° section compétente : la section des hôpitaux et, le cas échéant, la | 2° section compétente : la section des hôpitaux et, le cas échéant, la |
| section des institutions et services de santé mentale du Conseil | section des institutions et services de santé mentale du Conseil |
| consultatif, visée par l'ordonnance du 19 février 2009 relative au | consultatif, visée par l'ordonnance du 19 février 2009 relative au |
| Conseil consultatif de la santé et de l'aide aux personnes de la | Conseil consultatif de la santé et de l'aide aux personnes de la |
| Commission communautaire commune ; | Commission communautaire commune ; |
| 3° hôpital : tout établissement de soins de santé visé aux articles 2 | 3° hôpital : tout établissement de soins de santé visé aux articles 2 |
| et 3 de la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et | et 3 de la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et |
| autres établissements de soins ; | autres établissements de soins ; |
| 4° forme de collaboration hospitalière : toute forme de collaboration | 4° forme de collaboration hospitalière : toute forme de collaboration |
| entre hôpitaux réglementée en vertu de la présente ordonnance et/ou de | entre hôpitaux réglementée en vertu de la présente ordonnance et/ou de |
| la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres | la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres |
| établissements de soins ; | établissements de soins ; |
| 5° activité hospitalière : service hospitalier, section hospitalière, | 5° activité hospitalière : service hospitalier, section hospitalière, |
| fonction hospitalière, service médical, service médico-technique, | fonction hospitalière, service médical, service médico-technique, |
| programme de soins ou autre activité de soins et/ou de diagnostic d'un | programme de soins ou autre activité de soins et/ou de diagnostic d'un |
| hôpital devant faire l'objet d'un agrément en vertu de la présente | hôpital devant faire l'objet d'un agrément en vertu de la présente |
| ordonnance et/ou de la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les | ordonnance et/ou de la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les |
| hôpitaux et autres établissements de soins. | hôpitaux et autres établissements de soins. |
| CHAPITRE II. - Normes d'agrément et de programmation | CHAPITRE II. - Normes d'agrément et de programmation |
Art. 3.Après consultation de la section compétente, le Collège réuni |
Art. 3.Après consultation de la section compétente, le Collège réuni |
| peut fixer des normes d'agrément auxquelles l'hôpital, la forme de | peut fixer des normes d'agrément auxquelles l'hôpital, la forme de |
| collaboration hospitalière ou l'activité hospitalière doit répondre | collaboration hospitalière ou l'activité hospitalière doit répondre |
| afin d'être agréé. | afin d'être agréé. |
| Ces normes d'agrément sont entre autres relatives : | Ces normes d'agrément sont entre autres relatives : |
| 1° à tout type de collaboration visant l'exploitation commune | 1° à tout type de collaboration visant l'exploitation commune |
| d'activités hospitalières ; | d'activités hospitalières ; |
| 2° aux niveaux minimums d'activité ; | 2° aux niveaux minimums d'activité ; |
| 3° à la qualité de l'activité hospitalière ; | 3° à la qualité de l'activité hospitalière ; |
| 4° au contrôle de la qualité et à l'élaboration de l'évaluation de la | 4° au contrôle de la qualité et à l'élaboration de l'évaluation de la |
| qualité. | qualité. |
Art. 4.Le Collège réuni peut fixer des mesures complémentaires de |
Art. 4.Le Collège réuni peut fixer des mesures complémentaires de |
| programmation relatives au nombre maximum et à la répartition | programmation relatives au nombre maximum et à la répartition |
| géographique des hôpitaux, des formes de collaboration hospitalière ou | géographique des hôpitaux, des formes de collaboration hospitalière ou |
| des activités hospitalières, et la procédure de contrôle et de mise en | des activités hospitalières, et la procédure de contrôle et de mise en |
| oeuvre. | oeuvre. |
| CHAPITRE III. - Procédure | CHAPITRE III. - Procédure |
Art. 5.L'agrément des hôpitaux, des formes de collaboration |
Art. 5.L'agrément des hôpitaux, des formes de collaboration |
| hospitalière ou des activités hospitalières est accordé aux | hospitalière ou des activités hospitalières est accordé aux |
| institutions par le Collège réuni. | institutions par le Collège réuni. |
| Le Collège réuni fixe la durée, la procédure et les modalités | Le Collège réuni fixe la durée, la procédure et les modalités |
| d'octroi, de prorogation et de refus de l'agrément. | d'octroi, de prorogation et de refus de l'agrément. |
| Un agrément provisoire pour un hôpital, une forme de collaboration | Un agrément provisoire pour un hôpital, une forme de collaboration |
| hospitalière ou une activité hospitalière est accordé aux institutions | hospitalière ou une activité hospitalière est accordé aux institutions |
| par le Collège réuni pour autant que soient remplies les conditions de | par le Collège réuni pour autant que soient remplies les conditions de |
| recevabilité fixées par le Collège réuni. Cet agrément est accordé | recevabilité fixées par le Collège réuni. Cet agrément est accordé |
| pour une période d'un an, renouvelable une fois, et court à partir du | pour une période d'un an, renouvelable une fois, et court à partir du |
| jour de la demande. | jour de la demande. |
Art. 6.Lorsqu'il est constaté que l'hôpital, la forme de |
Art. 6.Lorsqu'il est constaté que l'hôpital, la forme de |
| collaboration hospitalière ou l'activité hospitalière ne répond plus | collaboration hospitalière ou l'activité hospitalière ne répond plus |
| aux normes d'agrément en vigueur, l'agrément octroyé peut être retiré. | aux normes d'agrément en vigueur, l'agrément octroyé peut être retiré. |
| Le retrait de l'agrément d'un hôpital, d'une forme de collaboration | Le retrait de l'agrément d'un hôpital, d'une forme de collaboration |
| hospitalière ou d'une activité hospitalière entraîne, respectivement, | hospitalière ou d'une activité hospitalière entraîne, respectivement, |
| la fermeture de l'hôpital, de la collaboration hospitalière ou de | la fermeture de l'hôpital, de la collaboration hospitalière ou de |
| l'activité hospitalière. | l'activité hospitalière. |
| Lorsque des raisons urgentes de santé publique le justifient, le | Lorsque des raisons urgentes de santé publique le justifient, le |
| Collège réuni peut ordonner, par décision motivée et à titre | Collège réuni peut ordonner, par décision motivée et à titre |
| provisoire, la fermeture immédiate de l'hôpital, de la collaboration | provisoire, la fermeture immédiate de l'hôpital, de la collaboration |
| hospitalière ou de l'activité hospitalière ainsi que les mesures | hospitalière ou de l'activité hospitalière ainsi que les mesures |
| provisoires nécessaires. | provisoires nécessaires. |
| Le Collège réuni fixe la procédure de retrait et de fermeture. | Le Collège réuni fixe la procédure de retrait et de fermeture. |
| CHAPITRE IV. - Dispositions abrogatoires et d'entrée en vigueur | CHAPITRE IV. - Dispositions abrogatoires et d'entrée en vigueur |
Art. 7.Les dispositions suivantes de la loi coordonnée du 10 juillet |
Art. 7.Les dispositions suivantes de la loi coordonnée du 10 juillet |
| 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins sont abrogées | 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins sont abrogées |
| : | : |
| 1° les articles 66 et 67 ; | 1° les articles 66 et 67 ; |
| 2° l'article 72, alinéa 3 ; | 2° l'article 72, alinéa 3 ; |
| 3° les articles 73 à 76. | 3° les articles 73 à 76. |
| En ce qui concerne les dispositions abrogées dans les 2° et 3°, les | En ce qui concerne les dispositions abrogées dans les 2° et 3°, les |
| références dans la réglementation fédérale à ces dispositions doivent | références dans la réglementation fédérale à ces dispositions doivent |
| être lues comme une référence aux dispositions correspondantes des | être lues comme une référence aux dispositions correspondantes des |
| articles 6 et 7 de la présente ordonnance. | articles 6 et 7 de la présente ordonnance. |
Art. 8.La présente ordonnance entre en vigueur à la date fixée par le |
Art. 8.La présente ordonnance entre en vigueur à la date fixée par le |
| Collège réuni. | Collège réuni. |
| Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au | Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au |
| Moniteur belge. | Moniteur belge. |
| Bruxelles, le 4 avril 2019. | Bruxelles, le 4 avril 2019. |
| Le Membre du Collège réuni compétent pour la Politique de la Santé, la | Le Membre du Collège réuni compétent pour la Politique de la Santé, la |
| Fonction publique, les Finances, le Budget et les Relations | Fonction publique, les Finances, le Budget et les Relations |
| extérieures, | extérieures, |
| G. VANHENGEL | G. VANHENGEL |
| Le Membre du Collège réuni compétent pour la Politique de la Santé, la | Le Membre du Collège réuni compétent pour la Politique de la Santé, la |
| Fonction publique, les Finances, le Budget et les Relations | Fonction publique, les Finances, le Budget et les Relations |
| extérieures, | extérieures, |
| D. GOSUIN | D. GOSUIN |
| Le Membre du Collège réuni compétent pour la Politique d'Aide aux | Le Membre du Collège réuni compétent pour la Politique d'Aide aux |
| Personnes, les Prestations familiales et le Contrôle des Films, | Personnes, les Prestations familiales et le Contrôle des Films, |
| P. SMET | P. SMET |
| La Membre du Collège réuni compétente pour la Politique d'Aide aux | La Membre du Collège réuni compétente pour la Politique d'Aide aux |
| Personnes, les Prestations familiales et le Contrôle des Films, | Personnes, les Prestations familiales et le Contrôle des Films, |
| C. FREMAULT | C. FREMAULT |
| Documents de l'Assemblée réunie de la Commission communautaire commune | Documents de l'Assemblée réunie de la Commission communautaire commune |
| : | : |
| Session ordinaire 2018-2019 | Session ordinaire 2018-2019 |
| B-155/1 Projet d'ordonnance | B-155/1 Projet d'ordonnance |
| B-155/2 Rapport | B-155/2 Rapport |
| Compte rendu intégral : | Compte rendu intégral : |
| Discussion et adoption : séance du vendredi 22 mars 2019 | Discussion et adoption : séance du vendredi 22 mars 2019 |