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Vue multilingue de Ordonnance du 03/04/2014
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Ordonnance relative aux règlements complémentaires sur la circulation routière et sur la pose et le coût de la signalisation routière Ordonnance relative aux règlements complémentaires sur la circulation routière et sur la pose et le coût de la signalisation routière
REGION DE BRUXELLES-CAPITALE REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
3 AVRIL 2014. - Ordonnance relative aux règlements complémentaires sur 3 AVRIL 2014. - Ordonnance relative aux règlements complémentaires sur
la circulation routière et sur la pose et le coût de la signalisation la circulation routière et sur la pose et le coût de la signalisation
routière routière
Le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale a adopté et Nous, Le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale a adopté et Nous,
Exécutif, sanctionnons ce qui suit : Exécutif, sanctionnons ce qui suit :
CHAPITRE 1er. - Dispositions générales CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à

Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à

l'article 39 de la Constitution. l'article 39 de la Constitution.

Art. 2.Pour l'application de la présente ordonnance, on entend par :

Art. 2.Pour l'application de la présente ordonnance, on entend par :

1° Gouvernement : le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale; 1° Gouvernement : le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale;
2° Règlements complémentaires : des règlements qui visent à adapter la 2° Règlements complémentaires : des règlements qui visent à adapter la
réglementation de circulation aux circonstances locales ou réglementation de circulation aux circonstances locales ou
particulières qui ont un caractère périodique ou permanent. particulières qui ont un caractère périodique ou permanent.
CHAPITRE 2. - Règlements complémentaires CHAPITRE 2. - Règlements complémentaires

Art. 3.Sous réserve de l'article 5 de la présente ordonnance et des

Art. 3.Sous réserve de l'article 5 de la présente ordonnance et des

articles 2 et 3 de la loi du 12 juillet 1956 établissant le statut des articles 2 et 3 de la loi du 12 juillet 1956 établissant le statut des
autoroutes, les conseils communaux arrêtent les règlements autoroutes, les conseils communaux arrêtent les règlements
complémentaires relatifs aux voies publiques situées sur le territoire complémentaires relatifs aux voies publiques situées sur le territoire
de leur commune. de leur commune.
Ces règlements sont soumis à l'approbation du Ministre des Transports, Ces règlements sont soumis à l'approbation du Ministre des Transports,
après avis de la commission consultative, instituée en application de après avis de la commission consultative, instituée en application de
l'article 7. l'article 7.
Si le Ministre ne s'est pas prononcé dans les quarante-cinq jours de Si le Ministre ne s'est pas prononcé dans les quarante-cinq jours de
la réception du règlement complémentaire, le règlement peut être mis la réception du règlement complémentaire, le règlement peut être mis
en vigueur. en vigueur.

Art. 4.En vue de maîtriser les coûts d'exploitation des sociétés de

Art. 4.En vue de maîtriser les coûts d'exploitation des sociétés de

transports en commun et de garantir la fluidité des transports transports en commun et de garantir la fluidité des transports
publics, le Ministre des Transports peut inviter les conseils publics, le Ministre des Transports peut inviter les conseils
communaux à délibérer sur les mesures qu'il propose pour faciliter la communaux à délibérer sur les mesures qu'il propose pour faciliter la
circulation des transports en commun sur le territoire de la commune. circulation des transports en commun sur le territoire de la commune.
Les règlements complémentaires arrêtés par les conseils communaux sur Les règlements complémentaires arrêtés par les conseils communaux sur
l'invitation du Ministre sont soumis à l'approbation de celui-ci, qui l'invitation du Ministre sont soumis à l'approbation de celui-ci, qui
prend l'avis de la commission consultative intéressée, créée en prend l'avis de la commission consultative intéressée, créée en
application de l'article 7. Si la commission consultative n'a pas application de l'article 7. Si la commission consultative n'a pas
donné son avis dans les quarante-cinq jours de la réception du donné son avis dans les quarante-cinq jours de la réception du
règlement complémentaire, le Ministre peut approuver ce règlement. règlement complémentaire, le Ministre peut approuver ce règlement.
Si les conseils communaux n'ont pas donné suite à l'invitation du Si les conseils communaux n'ont pas donné suite à l'invitation du
Ministre dans le délai qu'il a fixé, ou si le Ministre ne peut marquer Ministre dans le délai qu'il a fixé, ou si le Ministre ne peut marquer
son accord sur le règlement complémentaire arrêté par les conseils son accord sur le règlement complémentaire arrêté par les conseils
communaux, il peut arrêter le règlement complémentaire après avoir communaux, il peut arrêter le règlement complémentaire après avoir
pris l'avis de la commission consultative intéressée. pris l'avis de la commission consultative intéressée.
Si la commission consultative n'a pas donné son avis dans les Si la commission consultative n'a pas donné son avis dans les
quarante-cinq jours de la réception du règlement complémentaire, ce quarante-cinq jours de la réception du règlement complémentaire, ce
règlement peut être mis en vigueur. règlement peut être mis en vigueur.

Art. 5.Le Ministre des Transports arrête les règlements

Art. 5.Le Ministre des Transports arrête les règlements

complémentaires relatifs : complémentaires relatifs :
1° aux voiries régionales et aux carrefours dont une de ces voiries 1° aux voiries régionales et aux carrefours dont une de ces voiries
régionales fait partie; régionales fait partie;
2° à la détermination des agglomérations prévues au règlement général 2° à la détermination des agglomérations prévues au règlement général
sur la police de la circulation routière; sur la police de la circulation routière;
3° aux mesures de circulation qui englobent plusieurs communes. 3° aux mesures de circulation qui englobent plusieurs communes.
Ces règlements seront arrêtés après avis de la commission consultative Ces règlements seront arrêtés après avis de la commission consultative
visée à l'article 7. visée à l'article 7.
A défaut de réception de cet avis dans un délai de quarante-cinq jours A défaut de réception de cet avis dans un délai de quarante-cinq jours
à dater de la demande, le Ministre des Transports peut arrêter à dater de la demande, le Ministre des Transports peut arrêter
d'office le règlement. d'office le règlement.
Les conseils communaux arrêtent les règlements complémentaires visés Les conseils communaux arrêtent les règlements complémentaires visés
au 1°, si le Ministre compétent s'est abstenu de les prendre. Ces au 1°, si le Ministre compétent s'est abstenu de les prendre. Ces
règlements sont soumis à son approbation, après avis de la commission règlements sont soumis à son approbation, après avis de la commission
consultative visée à l'article 7. consultative visée à l'article 7.
Si la commission consultative n'a pas donné son avis dans les Si la commission consultative n'a pas donné son avis dans les
quarante-cinq jours de la réception du règlement complémentaire, les quarante-cinq jours de la réception du règlement complémentaire, les
conseils communaux peuvent en saisir directement le Ministre. Si le conseils communaux peuvent en saisir directement le Ministre. Si le
Ministre ne s'est pas prononcé dans les quarante-cinq jours de la Ministre ne s'est pas prononcé dans les quarante-cinq jours de la
réception du règlement complémentaire ou, s'il y a lieu, de l'avis de réception du règlement complémentaire ou, s'il y a lieu, de l'avis de
la commission consultative, le règlement peut être mis en vigueur. la commission consultative, le règlement peut être mis en vigueur.

Art. 6.Le conseil communal peut confier la responsabilité de prendre

Art. 6.Le conseil communal peut confier la responsabilité de prendre

des règlements complémentaires au collège des bourgmestre et échevins. des règlements complémentaires au collège des bourgmestre et échevins.
CHAPITRE 3. - Commission consultative CHAPITRE 3. - Commission consultative

Art. 7.Il est institué une commission consultative, chargée de donner

Art. 7.Il est institué une commission consultative, chargée de donner

des avis sur les mesures à prendre en ce qui concerne la circulation des avis sur les mesures à prendre en ce qui concerne la circulation
routière et le stationnement des véhicules. routière et le stationnement des véhicules.
La commission consultative peut instituer un secrétariat permanent La commission consultative peut instituer un secrétariat permanent
dont les frais de fonctionnement sont déterminés par le Ministre des dont les frais de fonctionnement sont déterminés par le Ministre des
Transports. Transports.
CHAPITRE 4. - Banque de données des signaux routiers CHAPITRE 4. - Banque de données des signaux routiers

Art. 8.Les règlements complémentaires et les emplacements des signaux

Art. 8.Les règlements complémentaires et les emplacements des signaux

routiers sont repris dans une base de données qui est gérée par routiers sont repris dans une base de données qui est gérée par
Bruxelles Mobilité. Bruxelles Mobilité.
Le Ministre des Transports fixe les modalités de la gestion, du Le Ministre des Transports fixe les modalités de la gestion, du
fonctionnement et de l'accès à la base de données. fonctionnement et de l'accès à la base de données.
CHAPITRE 5. - Publication CHAPITRE 5. - Publication

Art. 9.Les mesures réglant la circulation, prises en vertu de la

Art. 9.Les mesures réglant la circulation, prises en vertu de la

présente ordonnance ou des articles 2 et 3 de la loi du 12 juillet présente ordonnance ou des articles 2 et 3 de la loi du 12 juillet
1956 établissant le statut des autoroutes, doivent, pour être 1956 établissant le statut des autoroutes, doivent, pour être
obligatoires, être portées à la connaissance des intéressés par des obligatoires, être portées à la connaissance des intéressés par des
agents portant les insignes de leurs fonctions et qui sont postés sur agents portant les insignes de leurs fonctions et qui sont postés sur
place ou par une signalisation appropriée. place ou par une signalisation appropriée.
CHAPITRE 6. - Placement des signaux routiers CHAPITRE 6. - Placement des signaux routiers

Art. 10.Le placement des signaux qui imposent une obligation ou qui

Art. 10.Le placement des signaux qui imposent une obligation ou qui

marquent une interdiction incombe à l'autorité qui a pris la mesure. marquent une interdiction incombe à l'autorité qui a pris la mesure.
Toute autre signalisation sur la voie publique incombe à l'autorité Toute autre signalisation sur la voie publique incombe à l'autorité
qui a la gestion de cette voie. qui a la gestion de cette voie.
CHAPITRE 7. - Obstacles et travaux CHAPITRE 7. - Obstacles et travaux

Art. 11.Par dérogation à l'article 10, la signalisation des obstacles

Art. 11.Par dérogation à l'article 10, la signalisation des obstacles

à la circulation incombe à celui qui a créé l'obstacle. En cas de à la circulation incombe à celui qui a créé l'obstacle. En cas de
carence de ce dernier, cette obligation est assumée par l'autorité qui carence de ce dernier, cette obligation est assumée par l'autorité qui
a la gestion de la voie publique. a la gestion de la voie publique.
La signalisation des chantiers établis sur la voie publique incombe à La signalisation des chantiers établis sur la voie publique incombe à
celui qui exécute les travaux. celui qui exécute les travaux.
CHAPITRE 8. - Passages à niveau et traversées de chemins de fer CHAPITRE 8. - Passages à niveau et traversées de chemins de fer

Art. 12.Conformément à l'article 15 des lois coordonnées du 16 mars

Art. 12.Conformément à l'article 15 des lois coordonnées du 16 mars

1968 relatives à la police de la circulation routière, la 1968 relatives à la police de la circulation routière, la
signalisation à hauteur des passages à niveau et traversées de chemins signalisation à hauteur des passages à niveau et traversées de chemins
de fer incombe à l'exploitant de la voie ferrée. La signalisation à de fer incombe à l'exploitant de la voie ferrée. La signalisation à
distance incombe à l'autorité qui a la gestion de la voie publique. distance incombe à l'autorité qui a la gestion de la voie publique.
CHAPITRE 9. - Charges de la signalisation CHAPITRE 9. - Charges de la signalisation

Art. 13.Les charges résultant du placement, de l'entretien et du

Art. 13.Les charges résultant du placement, de l'entretien et du

renouvellement de la signalisation incombent à celui qui a effectué le renouvellement de la signalisation incombent à celui qui a effectué le
placement. placement.
Toutefois : Toutefois :
1° les charges résultant du placement des dispositifs de commande à 1° les charges résultant du placement des dispositifs de commande à
distance des signaux lumineux de circulation par les véhicules des distance des signaux lumineux de circulation par les véhicules des
transports en commun incombent au Ministre ayant les travaux publics transports en commun incombent au Ministre ayant les travaux publics
dans ses attributions; les charges résultant de l'entretien et du dans ses attributions; les charges résultant de l'entretien et du
renouvellement de ces dispositifs incombent à la société de transports renouvellement de ces dispositifs incombent à la société de transports
en commun désignée par le Ministre des transports; en commun désignée par le Ministre des transports;
2° les charges résultant du fonctionnement, de l'entretien et du 2° les charges résultant du fonctionnement, de l'entretien et du
renouvellement de la signalisation placée en vertu d'un règlement renouvellement de la signalisation placée en vertu d'un règlement
complémentaire arrêté par le Ministre en application de l'article 4 complémentaire arrêté par le Ministre en application de l'article 4
incombent à la commune sur le territoire de laquelle la signalisation incombent à la commune sur le territoire de laquelle la signalisation
est placée; est placée;
3° les charges de la signalisation des obstacles, effectuée par 3° les charges de la signalisation des obstacles, effectuée par
l'autorité qui a la gestion de la voie publique en cas de carence de l'autorité qui a la gestion de la voie publique en cas de carence de
celui qui a créé l'obstacle, incombent à ce dernier. celui qui a créé l'obstacle, incombent à ce dernier.
CHAPITRE 1 0. - Contrôle de la signalisation etexécution d'office CHAPITRE 1 0. - Contrôle de la signalisation etexécution d'office

Art. 14.§ 1er. Si la signalisation visée par la présente ordonnance

Art. 14.§ 1er. Si la signalisation visée par la présente ordonnance

n'est pas établie ou entretenue par les autorités auxquelles elle n'est pas établie ou entretenue par les autorités auxquelles elle
incombe, le Ministre des Transports peut, après avoir adressé deux incombe, le Ministre des Transports peut, après avoir adressé deux
avertissements écrits consécutifs à ces autorités d'avoir à assumer avertissements écrits consécutifs à ces autorités d'avoir à assumer
leurs obligations, décréter l'exécution d'office des travaux leurs obligations, décréter l'exécution d'office des travaux
nécessaires. nécessaires.
Il en est de même lorsque la signalisation établie n'est pas conforme Il en est de même lorsque la signalisation établie n'est pas conforme
aux conditions fixées par les règlements généraux. aux conditions fixées par les règlements généraux.
§ 2. Le Ministre des Transports peut faire l'avance de la dépense § 2. Le Ministre des Transports peut faire l'avance de la dépense
occasionnée par l'exécution d'office des travaux de signalisation. occasionnée par l'exécution d'office des travaux de signalisation.
Dans ce cas, le montant peut en être récupéré à l'intervention du Dans ce cas, le montant peut en être récupéré à l'intervention du
Ministre du Budget, à charge de l'autorité défaillante. Ministre du Budget, à charge de l'autorité défaillante.
CHAPITRE 1 1. - Stationnement CHAPITRE 1 1. - Stationnement

Art. 15.Lorsque le Ministre des Transports ou un conseil communal

Art. 15.Lorsque le Ministre des Transports ou un conseil communal

arrête un ou des règlements en matière de stationnement relatifs aux arrête un ou des règlements en matière de stationnement relatifs aux
stationnements à durée limitée, aux stationnements payants et aux stationnements à durée limitée, aux stationnements payants et aux
stationnements sur les emplacements réservés aux titulaires d'une stationnements sur les emplacements réservés aux titulaires d'une
carte de stationnement communale, il peut établir des redevances de carte de stationnement communale, il peut établir des redevances de
stationnement, conformément à l'ordonnance du 22 janvier 2009 portant stationnement, conformément à l'ordonnance du 22 janvier 2009 portant
organisation de la politique de stationnement et création de l'Agence organisation de la politique de stationnement et création de l'Agence
de stationnement de la Région de Bruxelles-Capitale. de stationnement de la Région de Bruxelles-Capitale.
Cette disposition ne s'applique pas au stationnement alterné Cette disposition ne s'applique pas au stationnement alterné
semi-mensuel et à la limitation du stationnement de longue durée. semi-mensuel et à la limitation du stationnement de longue durée.

Art. 16.En vue de l'encaissement des redevances de stationnement

Art. 16.En vue de l'encaissement des redevances de stationnement

visées à l'article 15, le Ministre compétent, les communes et l'Agence visées à l'article 15, le Ministre compétent, les communes et l'Agence
de Stationnement de la Région de Bruxelles-Capitale sont habilités à de Stationnement de la Région de Bruxelles-Capitale sont habilités à
demander l'identité du titulaire du numéro de la plaque demander l'identité du titulaire du numéro de la plaque
d'immatriculation à l'autorité chargée de l'immatriculation des d'immatriculation à l'autorité chargée de l'immatriculation des
véhicules et ce, conformément à la loi sur la protection de la vie véhicules et ce, conformément à la loi sur la protection de la vie
privée. privée.

Art. 17.Les redevances de stationnement prévues à l'article 15 sont

Art. 17.Les redevances de stationnement prévues à l'article 15 sont

mises à charge du titulaire du numéro de la plaque d'immatriculation. mises à charge du titulaire du numéro de la plaque d'immatriculation.
CHAPITRE 1 2. - Dispositions abrogatoires CHAPITRE 1 2. - Dispositions abrogatoires

Art. 18.La loi du 22 février 1965 permettant aux communes d'établir

Art. 18.La loi du 22 février 1965 permettant aux communes d'établir

des redevances de stationnement applicables aux véhicules à moteur, des redevances de stationnement applicables aux véhicules à moteur,
est abrogée en ce qui concerne la Région de Bruxelles-Capitale. est abrogée en ce qui concerne la Région de Bruxelles-Capitale.

Art. 19.Les articles suivants des lois coordonnées du 16 mars 1968

Art. 19.Les articles suivants des lois coordonnées du 16 mars 1968

relatives à la police de la circulation routière sont abrogés en ce relatives à la police de la circulation routière sont abrogés en ce
qui concerne la Région de Bruxelles-Capitale : qui concerne la Région de Bruxelles-Capitale :
- Article 2 - Article 2
- Article 2bis - Article 2bis
- Article 3 - Article 3
- Article 7 - Article 7
- Article 12, premier alinéa - Article 12, premier alinéa
- Article 13 - Article 13
- Article 14 - Article 14
- Article 17 - Article 17
- Article 19 - Article 19
- Article 20. - Article 20.
Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au
Moniteur belge. Moniteur belge.
Bruxelles, le 3 avril 2014. Bruxelles, le 3 avril 2014.
Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du
Territoire, des Monuments et Sites, et de la Propreté publique et de Territoire, des Monuments et Sites, et de la Propreté publique et de
la Coopération au Développement, la Coopération au Développement,
R. VERVOORT R. VERVOORT
Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,
chargée des Finances, du Budget, la Fonction publique et des Relations chargée des Finances, du Budget, la Fonction publique et des Relations
extérieures, extérieures,
G. VANHENGEL G. VANHENGEL
La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,
chargée de l'Environnement, de l'Energie et de la Politique de l'Eau, chargée de l'Environnement, de l'Energie et de la Politique de l'Eau,
de la Rénovation urbaine, de la Lutte contre l'incendie et l'Aide de la Rénovation urbaine, de la Lutte contre l'incendie et l'Aide
médicale urgente et du Logement, médicale urgente et du Logement,
Mme E. HUYTEBROECK Mme E. HUYTEBROECK
La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,
chargée des Travaux publics et des Transports, chargée des Travaux publics et des Transports,
Mme B. GROUWELS Mme B. GROUWELS
La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,
chargé de l'Emploi, de l'Economie, de la Recherche scientifique, chargé de l'Emploi, de l'Economie, de la Recherche scientifique,
Mme C. FREMAULT Mme C. FREMAULT
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Note Note
Documents du Parlement : Documents du Parlement :
Session ordinaire 2013/2014. Session ordinaire 2013/2014.
A-513/1 Projet d'ordonnance. A-513/1 Projet d'ordonnance.
A-513/2 Rapport. A-513/2 Rapport.
Compte rendu intégral : Compte rendu intégral :
Discussion et adoption : séance du vendredi 28 mars 2014. Discussion et adoption : séance du vendredi 28 mars 2014.
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