Ordonnance relative aux règlements complémentaires sur la circulation routière et sur la pose et le coût de la signalisation routière | Ordonnance relative aux règlements complémentaires sur la circulation routière et sur la pose et le coût de la signalisation routière |
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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE | REGION DE BRUXELLES-CAPITALE |
3 AVRIL 2014. - Ordonnance relative aux règlements complémentaires sur | 3 AVRIL 2014. - Ordonnance relative aux règlements complémentaires sur |
la circulation routière et sur la pose et le coût de la signalisation | la circulation routière et sur la pose et le coût de la signalisation |
routière | routière |
Le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale a adopté et Nous, | Le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale a adopté et Nous, |
Exécutif, sanctionnons ce qui suit : | Exécutif, sanctionnons ce qui suit : |
CHAPITRE 1er. - Dispositions générales | CHAPITRE 1er. - Dispositions générales |
Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à |
Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à |
l'article 39 de la Constitution. | l'article 39 de la Constitution. |
Art. 2.Pour l'application de la présente ordonnance, on entend par : |
Art. 2.Pour l'application de la présente ordonnance, on entend par : |
1° Gouvernement : le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale; | 1° Gouvernement : le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale; |
2° Règlements complémentaires : des règlements qui visent à adapter la | 2° Règlements complémentaires : des règlements qui visent à adapter la |
réglementation de circulation aux circonstances locales ou | réglementation de circulation aux circonstances locales ou |
particulières qui ont un caractère périodique ou permanent. | particulières qui ont un caractère périodique ou permanent. |
CHAPITRE 2. - Règlements complémentaires | CHAPITRE 2. - Règlements complémentaires |
Art. 3.Sous réserve de l'article 5 de la présente ordonnance et des |
Art. 3.Sous réserve de l'article 5 de la présente ordonnance et des |
articles 2 et 3 de la loi du 12 juillet 1956 établissant le statut des | articles 2 et 3 de la loi du 12 juillet 1956 établissant le statut des |
autoroutes, les conseils communaux arrêtent les règlements | autoroutes, les conseils communaux arrêtent les règlements |
complémentaires relatifs aux voies publiques situées sur le territoire | complémentaires relatifs aux voies publiques situées sur le territoire |
de leur commune. | de leur commune. |
Ces règlements sont soumis à l'approbation du Ministre des Transports, | Ces règlements sont soumis à l'approbation du Ministre des Transports, |
après avis de la commission consultative, instituée en application de | après avis de la commission consultative, instituée en application de |
l'article 7. | l'article 7. |
Si le Ministre ne s'est pas prononcé dans les quarante-cinq jours de | Si le Ministre ne s'est pas prononcé dans les quarante-cinq jours de |
la réception du règlement complémentaire, le règlement peut être mis | la réception du règlement complémentaire, le règlement peut être mis |
en vigueur. | en vigueur. |
Art. 4.En vue de maîtriser les coûts d'exploitation des sociétés de |
Art. 4.En vue de maîtriser les coûts d'exploitation des sociétés de |
transports en commun et de garantir la fluidité des transports | transports en commun et de garantir la fluidité des transports |
publics, le Ministre des Transports peut inviter les conseils | publics, le Ministre des Transports peut inviter les conseils |
communaux à délibérer sur les mesures qu'il propose pour faciliter la | communaux à délibérer sur les mesures qu'il propose pour faciliter la |
circulation des transports en commun sur le territoire de la commune. | circulation des transports en commun sur le territoire de la commune. |
Les règlements complémentaires arrêtés par les conseils communaux sur | Les règlements complémentaires arrêtés par les conseils communaux sur |
l'invitation du Ministre sont soumis à l'approbation de celui-ci, qui | l'invitation du Ministre sont soumis à l'approbation de celui-ci, qui |
prend l'avis de la commission consultative intéressée, créée en | prend l'avis de la commission consultative intéressée, créée en |
application de l'article 7. Si la commission consultative n'a pas | application de l'article 7. Si la commission consultative n'a pas |
donné son avis dans les quarante-cinq jours de la réception du | donné son avis dans les quarante-cinq jours de la réception du |
règlement complémentaire, le Ministre peut approuver ce règlement. | règlement complémentaire, le Ministre peut approuver ce règlement. |
Si les conseils communaux n'ont pas donné suite à l'invitation du | Si les conseils communaux n'ont pas donné suite à l'invitation du |
Ministre dans le délai qu'il a fixé, ou si le Ministre ne peut marquer | Ministre dans le délai qu'il a fixé, ou si le Ministre ne peut marquer |
son accord sur le règlement complémentaire arrêté par les conseils | son accord sur le règlement complémentaire arrêté par les conseils |
communaux, il peut arrêter le règlement complémentaire après avoir | communaux, il peut arrêter le règlement complémentaire après avoir |
pris l'avis de la commission consultative intéressée. | pris l'avis de la commission consultative intéressée. |
Si la commission consultative n'a pas donné son avis dans les | Si la commission consultative n'a pas donné son avis dans les |
quarante-cinq jours de la réception du règlement complémentaire, ce | quarante-cinq jours de la réception du règlement complémentaire, ce |
règlement peut être mis en vigueur. | règlement peut être mis en vigueur. |
Art. 5.Le Ministre des Transports arrête les règlements |
Art. 5.Le Ministre des Transports arrête les règlements |
complémentaires relatifs : | complémentaires relatifs : |
1° aux voiries régionales et aux carrefours dont une de ces voiries | 1° aux voiries régionales et aux carrefours dont une de ces voiries |
régionales fait partie; | régionales fait partie; |
2° à la détermination des agglomérations prévues au règlement général | 2° à la détermination des agglomérations prévues au règlement général |
sur la police de la circulation routière; | sur la police de la circulation routière; |
3° aux mesures de circulation qui englobent plusieurs communes. | 3° aux mesures de circulation qui englobent plusieurs communes. |
Ces règlements seront arrêtés après avis de la commission consultative | Ces règlements seront arrêtés après avis de la commission consultative |
visée à l'article 7. | visée à l'article 7. |
A défaut de réception de cet avis dans un délai de quarante-cinq jours | A défaut de réception de cet avis dans un délai de quarante-cinq jours |
à dater de la demande, le Ministre des Transports peut arrêter | à dater de la demande, le Ministre des Transports peut arrêter |
d'office le règlement. | d'office le règlement. |
Les conseils communaux arrêtent les règlements complémentaires visés | Les conseils communaux arrêtent les règlements complémentaires visés |
au 1°, si le Ministre compétent s'est abstenu de les prendre. Ces | au 1°, si le Ministre compétent s'est abstenu de les prendre. Ces |
règlements sont soumis à son approbation, après avis de la commission | règlements sont soumis à son approbation, après avis de la commission |
consultative visée à l'article 7. | consultative visée à l'article 7. |
Si la commission consultative n'a pas donné son avis dans les | Si la commission consultative n'a pas donné son avis dans les |
quarante-cinq jours de la réception du règlement complémentaire, les | quarante-cinq jours de la réception du règlement complémentaire, les |
conseils communaux peuvent en saisir directement le Ministre. Si le | conseils communaux peuvent en saisir directement le Ministre. Si le |
Ministre ne s'est pas prononcé dans les quarante-cinq jours de la | Ministre ne s'est pas prononcé dans les quarante-cinq jours de la |
réception du règlement complémentaire ou, s'il y a lieu, de l'avis de | réception du règlement complémentaire ou, s'il y a lieu, de l'avis de |
la commission consultative, le règlement peut être mis en vigueur. | la commission consultative, le règlement peut être mis en vigueur. |
Art. 6.Le conseil communal peut confier la responsabilité de prendre |
Art. 6.Le conseil communal peut confier la responsabilité de prendre |
des règlements complémentaires au collège des bourgmestre et échevins. | des règlements complémentaires au collège des bourgmestre et échevins. |
CHAPITRE 3. - Commission consultative | CHAPITRE 3. - Commission consultative |
Art. 7.Il est institué une commission consultative, chargée de donner |
Art. 7.Il est institué une commission consultative, chargée de donner |
des avis sur les mesures à prendre en ce qui concerne la circulation | des avis sur les mesures à prendre en ce qui concerne la circulation |
routière et le stationnement des véhicules. | routière et le stationnement des véhicules. |
La commission consultative peut instituer un secrétariat permanent | La commission consultative peut instituer un secrétariat permanent |
dont les frais de fonctionnement sont déterminés par le Ministre des | dont les frais de fonctionnement sont déterminés par le Ministre des |
Transports. | Transports. |
CHAPITRE 4. - Banque de données des signaux routiers | CHAPITRE 4. - Banque de données des signaux routiers |
Art. 8.Les règlements complémentaires et les emplacements des signaux |
Art. 8.Les règlements complémentaires et les emplacements des signaux |
routiers sont repris dans une base de données qui est gérée par | routiers sont repris dans une base de données qui est gérée par |
Bruxelles Mobilité. | Bruxelles Mobilité. |
Le Ministre des Transports fixe les modalités de la gestion, du | Le Ministre des Transports fixe les modalités de la gestion, du |
fonctionnement et de l'accès à la base de données. | fonctionnement et de l'accès à la base de données. |
CHAPITRE 5. - Publication | CHAPITRE 5. - Publication |
Art. 9.Les mesures réglant la circulation, prises en vertu de la |
Art. 9.Les mesures réglant la circulation, prises en vertu de la |
présente ordonnance ou des articles 2 et 3 de la loi du 12 juillet | présente ordonnance ou des articles 2 et 3 de la loi du 12 juillet |
1956 établissant le statut des autoroutes, doivent, pour être | 1956 établissant le statut des autoroutes, doivent, pour être |
obligatoires, être portées à la connaissance des intéressés par des | obligatoires, être portées à la connaissance des intéressés par des |
agents portant les insignes de leurs fonctions et qui sont postés sur | agents portant les insignes de leurs fonctions et qui sont postés sur |
place ou par une signalisation appropriée. | place ou par une signalisation appropriée. |
CHAPITRE 6. - Placement des signaux routiers | CHAPITRE 6. - Placement des signaux routiers |
Art. 10.Le placement des signaux qui imposent une obligation ou qui |
Art. 10.Le placement des signaux qui imposent une obligation ou qui |
marquent une interdiction incombe à l'autorité qui a pris la mesure. | marquent une interdiction incombe à l'autorité qui a pris la mesure. |
Toute autre signalisation sur la voie publique incombe à l'autorité | Toute autre signalisation sur la voie publique incombe à l'autorité |
qui a la gestion de cette voie. | qui a la gestion de cette voie. |
CHAPITRE 7. - Obstacles et travaux | CHAPITRE 7. - Obstacles et travaux |
Art. 11.Par dérogation à l'article 10, la signalisation des obstacles |
Art. 11.Par dérogation à l'article 10, la signalisation des obstacles |
à la circulation incombe à celui qui a créé l'obstacle. En cas de | à la circulation incombe à celui qui a créé l'obstacle. En cas de |
carence de ce dernier, cette obligation est assumée par l'autorité qui | carence de ce dernier, cette obligation est assumée par l'autorité qui |
a la gestion de la voie publique. | a la gestion de la voie publique. |
La signalisation des chantiers établis sur la voie publique incombe à | La signalisation des chantiers établis sur la voie publique incombe à |
celui qui exécute les travaux. | celui qui exécute les travaux. |
CHAPITRE 8. - Passages à niveau et traversées de chemins de fer | CHAPITRE 8. - Passages à niveau et traversées de chemins de fer |
Art. 12.Conformément à l'article 15 des lois coordonnées du 16 mars |
Art. 12.Conformément à l'article 15 des lois coordonnées du 16 mars |
1968 relatives à la police de la circulation routière, la | 1968 relatives à la police de la circulation routière, la |
signalisation à hauteur des passages à niveau et traversées de chemins | signalisation à hauteur des passages à niveau et traversées de chemins |
de fer incombe à l'exploitant de la voie ferrée. La signalisation à | de fer incombe à l'exploitant de la voie ferrée. La signalisation à |
distance incombe à l'autorité qui a la gestion de la voie publique. | distance incombe à l'autorité qui a la gestion de la voie publique. |
CHAPITRE 9. - Charges de la signalisation | CHAPITRE 9. - Charges de la signalisation |
Art. 13.Les charges résultant du placement, de l'entretien et du |
Art. 13.Les charges résultant du placement, de l'entretien et du |
renouvellement de la signalisation incombent à celui qui a effectué le | renouvellement de la signalisation incombent à celui qui a effectué le |
placement. | placement. |
Toutefois : | Toutefois : |
1° les charges résultant du placement des dispositifs de commande à | 1° les charges résultant du placement des dispositifs de commande à |
distance des signaux lumineux de circulation par les véhicules des | distance des signaux lumineux de circulation par les véhicules des |
transports en commun incombent au Ministre ayant les travaux publics | transports en commun incombent au Ministre ayant les travaux publics |
dans ses attributions; les charges résultant de l'entretien et du | dans ses attributions; les charges résultant de l'entretien et du |
renouvellement de ces dispositifs incombent à la société de transports | renouvellement de ces dispositifs incombent à la société de transports |
en commun désignée par le Ministre des transports; | en commun désignée par le Ministre des transports; |
2° les charges résultant du fonctionnement, de l'entretien et du | 2° les charges résultant du fonctionnement, de l'entretien et du |
renouvellement de la signalisation placée en vertu d'un règlement | renouvellement de la signalisation placée en vertu d'un règlement |
complémentaire arrêté par le Ministre en application de l'article 4 | complémentaire arrêté par le Ministre en application de l'article 4 |
incombent à la commune sur le territoire de laquelle la signalisation | incombent à la commune sur le territoire de laquelle la signalisation |
est placée; | est placée; |
3° les charges de la signalisation des obstacles, effectuée par | 3° les charges de la signalisation des obstacles, effectuée par |
l'autorité qui a la gestion de la voie publique en cas de carence de | l'autorité qui a la gestion de la voie publique en cas de carence de |
celui qui a créé l'obstacle, incombent à ce dernier. | celui qui a créé l'obstacle, incombent à ce dernier. |
CHAPITRE 1 0. - Contrôle de la signalisation etexécution d'office | CHAPITRE 1 0. - Contrôle de la signalisation etexécution d'office |
Art. 14.§ 1er. Si la signalisation visée par la présente ordonnance |
Art. 14.§ 1er. Si la signalisation visée par la présente ordonnance |
n'est pas établie ou entretenue par les autorités auxquelles elle | n'est pas établie ou entretenue par les autorités auxquelles elle |
incombe, le Ministre des Transports peut, après avoir adressé deux | incombe, le Ministre des Transports peut, après avoir adressé deux |
avertissements écrits consécutifs à ces autorités d'avoir à assumer | avertissements écrits consécutifs à ces autorités d'avoir à assumer |
leurs obligations, décréter l'exécution d'office des travaux | leurs obligations, décréter l'exécution d'office des travaux |
nécessaires. | nécessaires. |
Il en est de même lorsque la signalisation établie n'est pas conforme | Il en est de même lorsque la signalisation établie n'est pas conforme |
aux conditions fixées par les règlements généraux. | aux conditions fixées par les règlements généraux. |
§ 2. Le Ministre des Transports peut faire l'avance de la dépense | § 2. Le Ministre des Transports peut faire l'avance de la dépense |
occasionnée par l'exécution d'office des travaux de signalisation. | occasionnée par l'exécution d'office des travaux de signalisation. |
Dans ce cas, le montant peut en être récupéré à l'intervention du | Dans ce cas, le montant peut en être récupéré à l'intervention du |
Ministre du Budget, à charge de l'autorité défaillante. | Ministre du Budget, à charge de l'autorité défaillante. |
CHAPITRE 1 1. - Stationnement | CHAPITRE 1 1. - Stationnement |
Art. 15.Lorsque le Ministre des Transports ou un conseil communal |
Art. 15.Lorsque le Ministre des Transports ou un conseil communal |
arrête un ou des règlements en matière de stationnement relatifs aux | arrête un ou des règlements en matière de stationnement relatifs aux |
stationnements à durée limitée, aux stationnements payants et aux | stationnements à durée limitée, aux stationnements payants et aux |
stationnements sur les emplacements réservés aux titulaires d'une | stationnements sur les emplacements réservés aux titulaires d'une |
carte de stationnement communale, il peut établir des redevances de | carte de stationnement communale, il peut établir des redevances de |
stationnement, conformément à l'ordonnance du 22 janvier 2009 portant | stationnement, conformément à l'ordonnance du 22 janvier 2009 portant |
organisation de la politique de stationnement et création de l'Agence | organisation de la politique de stationnement et création de l'Agence |
de stationnement de la Région de Bruxelles-Capitale. | de stationnement de la Région de Bruxelles-Capitale. |
Cette disposition ne s'applique pas au stationnement alterné | Cette disposition ne s'applique pas au stationnement alterné |
semi-mensuel et à la limitation du stationnement de longue durée. | semi-mensuel et à la limitation du stationnement de longue durée. |
Art. 16.En vue de l'encaissement des redevances de stationnement |
Art. 16.En vue de l'encaissement des redevances de stationnement |
visées à l'article 15, le Ministre compétent, les communes et l'Agence | visées à l'article 15, le Ministre compétent, les communes et l'Agence |
de Stationnement de la Région de Bruxelles-Capitale sont habilités à | de Stationnement de la Région de Bruxelles-Capitale sont habilités à |
demander l'identité du titulaire du numéro de la plaque | demander l'identité du titulaire du numéro de la plaque |
d'immatriculation à l'autorité chargée de l'immatriculation des | d'immatriculation à l'autorité chargée de l'immatriculation des |
véhicules et ce, conformément à la loi sur la protection de la vie | véhicules et ce, conformément à la loi sur la protection de la vie |
privée. | privée. |
Art. 17.Les redevances de stationnement prévues à l'article 15 sont |
Art. 17.Les redevances de stationnement prévues à l'article 15 sont |
mises à charge du titulaire du numéro de la plaque d'immatriculation. | mises à charge du titulaire du numéro de la plaque d'immatriculation. |
CHAPITRE 1 2. - Dispositions abrogatoires | CHAPITRE 1 2. - Dispositions abrogatoires |
Art. 18.La loi du 22 février 1965 permettant aux communes d'établir |
Art. 18.La loi du 22 février 1965 permettant aux communes d'établir |
des redevances de stationnement applicables aux véhicules à moteur, | des redevances de stationnement applicables aux véhicules à moteur, |
est abrogée en ce qui concerne la Région de Bruxelles-Capitale. | est abrogée en ce qui concerne la Région de Bruxelles-Capitale. |
Art. 19.Les articles suivants des lois coordonnées du 16 mars 1968 |
Art. 19.Les articles suivants des lois coordonnées du 16 mars 1968 |
relatives à la police de la circulation routière sont abrogés en ce | relatives à la police de la circulation routière sont abrogés en ce |
qui concerne la Région de Bruxelles-Capitale : | qui concerne la Région de Bruxelles-Capitale : |
- Article 2 | - Article 2 |
- Article 2bis | - Article 2bis |
- Article 3 | - Article 3 |
- Article 7 | - Article 7 |
- Article 12, premier alinéa | - Article 12, premier alinéa |
- Article 13 | - Article 13 |
- Article 14 | - Article 14 |
- Article 17 | - Article 17 |
- Article 19 | - Article 19 |
- Article 20. | - Article 20. |
Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au | Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au |
Moniteur belge. | Moniteur belge. |
Bruxelles, le 3 avril 2014. | Bruxelles, le 3 avril 2014. |
Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de | Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de |
Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du | Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du |
Territoire, des Monuments et Sites, et de la Propreté publique et de | Territoire, des Monuments et Sites, et de la Propreté publique et de |
la Coopération au Développement, | la Coopération au Développement, |
R. VERVOORT | R. VERVOORT |
Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, | Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, |
chargée des Finances, du Budget, la Fonction publique et des Relations | chargée des Finances, du Budget, la Fonction publique et des Relations |
extérieures, | extérieures, |
G. VANHENGEL | G. VANHENGEL |
La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, | La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, |
chargée de l'Environnement, de l'Energie et de la Politique de l'Eau, | chargée de l'Environnement, de l'Energie et de la Politique de l'Eau, |
de la Rénovation urbaine, de la Lutte contre l'incendie et l'Aide | de la Rénovation urbaine, de la Lutte contre l'incendie et l'Aide |
médicale urgente et du Logement, | médicale urgente et du Logement, |
Mme E. HUYTEBROECK | Mme E. HUYTEBROECK |
La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, | La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, |
chargée des Travaux publics et des Transports, | chargée des Travaux publics et des Transports, |
Mme B. GROUWELS | Mme B. GROUWELS |
La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, | La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, |
chargé de l'Emploi, de l'Economie, de la Recherche scientifique, | chargé de l'Emploi, de l'Economie, de la Recherche scientifique, |
Mme C. FREMAULT | Mme C. FREMAULT |
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Note | Note |
Documents du Parlement : | Documents du Parlement : |
Session ordinaire 2013/2014. | Session ordinaire 2013/2014. |
A-513/1 Projet d'ordonnance. | A-513/1 Projet d'ordonnance. |
A-513/2 Rapport. | A-513/2 Rapport. |
Compte rendu intégral : | Compte rendu intégral : |
Discussion et adoption : séance du vendredi 28 mars 2014. | Discussion et adoption : séance du vendredi 28 mars 2014. |