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Avis concernant l'abrogation d'une commission paritaire et une réglementation nouvelle du champ d'application d'une commission paritaire Le Ministre du Travail, dont les bureaux sont situés à 1000 Bruxelles, rue Ducale 61, informe les organisa 1. d'abroger la Commission paritaire pour les sociétés de bourse (n° 309), instituée par l'arrêté r(...) Avis concernant l'abrogation d'une commission paritaire et une réglementation nouvelle du champ d'application d'une commission paritaire Le Ministre du Travail, dont les bureaux sont situés à 1000 Bruxelles, rue Ducale 61, informe les organisa 1. d'abroger la Commission paritaire pour les sociétés de bourse (n° 309), instituée par l'arrêté r(...)
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
Avis concernant l'abrogation d'une commission paritaire et une Avis concernant l'abrogation d'une commission paritaire et une
réglementation nouvelle du champ d'application d'une commission réglementation nouvelle du champ d'application d'une commission
paritaire paritaire
Le Ministre du Travail, dont les bureaux sont situés à 1000 Bruxelles, Le Ministre du Travail, dont les bureaux sont situés à 1000 Bruxelles,
rue Ducale 61, informe les organisations intéressées qu'il envisage de rue Ducale 61, informe les organisations intéressées qu'il envisage de
proposer au Roi : proposer au Roi :
1. d'abroger la Commission paritaire pour les sociétés de bourse (n° 1. d'abroger la Commission paritaire pour les sociétés de bourse (n°
309), instituée par l'arrêté royal du 9 février 1971 (Moniteur belge 309), instituée par l'arrêté royal du 9 février 1971 (Moniteur belge
du 19 mars 1971), modifié par l'arrêté royal du 2 décembre 1993 du 19 mars 1971), modifié par l'arrêté royal du 2 décembre 1993
(Moniteur belge du 22 décembre 1993); (Moniteur belge du 22 décembre 1993);
2. de modifier le champ de compétence de la Commission paritaire pour 2. de modifier le champ de compétence de la Commission paritaire pour
les banques (n° 310), fixé par l'arrêté royal du 9 février 1971 les banques (n° 310), fixé par l'arrêté royal du 9 février 1971
(Moniteur belge du 19 mars 1971), modifié par l'arrêté royal du 8 juin (Moniteur belge du 19 mars 1971), modifié par l'arrêté royal du 8 juin
2017 (Moniteur belge du 23 juin 2017), comme suit : 2017 (Moniteur belge du 23 juin 2017), comme suit :
dans l'article 1er, § 3, alinéa 6, de l'arrêté royal du 9 février 1971 dans l'article 1er, § 3, alinéa 6, de l'arrêté royal du 9 février 1971
instituant certaines commissions paritaires et fixant leur instituant certaines commissions paritaires et fixant leur
dénomination et leur compétence, modifié par l'arrêté royal du 8 juin dénomination et leur compétence, modifié par l'arrêté royal du 8 juin
2017, les mots « pour les banques et les banques d'épargne » sont 2017, les mots « pour les banques et les banques d'épargne » sont
remplacés par les mots « pour les banques, les banques d'épargne et remplacés par les mots « pour les banques, les banques d'épargne et
les sociétés de bourse ». les sociétés de bourse ».
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
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