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2021, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 29 octobre 2021, le Tribunal de première
instance francophone de Bruxelles a posé la ques « En ce qu'il
modifie l'article 16 de l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du (...)"
| Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 13 octobre 2021, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 29 octobre 2021, le Tribunal de première instance francophone de Bruxelles a posé la ques « En ce qu'il modifie l'article 16 de l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du (...) | Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 13 octobre 2021, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 29 octobre 2021, le Tribunal de première instance francophone de Bruxelles a posé la ques « En ce qu'il modifie l'article 16 de l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du (...) |
|---|---|
| COUR CONSTITUTIONNELLE | COUR CONSTITUTIONNELLE |
| Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 | Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 |
| Par jugement du 13 octobre 2021, dont l'expédition est parvenue au | Par jugement du 13 octobre 2021, dont l'expédition est parvenue au |
| greffe de la Cour le 29 octobre 2021, le Tribunal de première instance | greffe de la Cour le 29 octobre 2021, le Tribunal de première instance |
| francophone de Bruxelles a posé la question préjudicielle suivante : | francophone de Bruxelles a posé la question préjudicielle suivante : |
| « En ce qu'il modifie l'article 16 de l'arrêté royal du 15 avril 1958 | « En ce qu'il modifie l'article 16 de l'arrêté royal du 15 avril 1958 |
| portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et | portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et |
| assimilé du Ministère de l'Instruction publique en prévoyant que ' Par | assimilé du Ministère de l'Instruction publique en prévoyant que ' Par |
| dérogation au § 1er, sont admissibles les services effectifs repris au | dérogation au § 1er, sont admissibles les services effectifs repris au |
| § 1er, accomplis avant le seuil d'âge, prestés par le membre du | § 1er, accomplis avant le seuil d'âge, prestés par le membre du |
| personnel entré en fonction postérieurement au 31 août 2008 ou qui, en | personnel entré en fonction postérieurement au 31 août 2008 ou qui, en |
| fonction antérieurement, n'a pas atteint le seuil d'âge de son échelle | fonction antérieurement, n'a pas atteint le seuil d'âge de son échelle |
| à cette même date ', l'article 28 du décret-programme du 12 décembre | à cette même date ', l'article 28 du décret-programme du 12 décembre |
| 2008 portant diverses mesures concernant la radiodiffusion, la | 2008 portant diverses mesures concernant la radiodiffusion, la |
| création d'un fonds budgétaire relatif au financement des programmes | création d'un fonds budgétaire relatif au financement des programmes |
| de dépistage des cancers, les établissements d'enseignement, les | de dépistage des cancers, les établissements d'enseignement, les |
| internats, les centres psycho-médico-sociaux, et les bâtiments | internats, les centres psycho-médico-sociaux, et les bâtiments |
| scolaires, viole-t-il les articles 10, 11 et 24 § 4 de la | scolaires, viole-t-il les articles 10, 11 et 24 § 4 de la |
| Constitution, combinés avec les articles 6 et 16 de la directive | Constitution, combinés avec les articles 6 et 16 de la directive |
| 2000/78 du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre | 2000/78 du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre |
| légal en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de | légal en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de |
| travail, en ce qu'il est interprété comme permettant à un membre du | travail, en ce qu'il est interprété comme permettant à un membre du |
| personnel entré en fonction postérieurement au 31 août 2008 ou entré | personnel entré en fonction postérieurement au 31 août 2008 ou entré |
| en fonction antérieurement mais n'ayant pas atteint le seuil d'âge de | en fonction antérieurement mais n'ayant pas atteint le seuil d'âge de |
| son échelle à cette date et ayant, ensuite, obtenu un master de | son échelle à cette date et ayant, ensuite, obtenu un master de |
| pouvoir valoriser l'ensemble des services effectifs qu'il a prestés, | pouvoir valoriser l'ensemble des services effectifs qu'il a prestés, |
| sans aucune limitation, alors que le membre du personnel entré en | sans aucune limitation, alors que le membre du personnel entré en |
| fonction antérieurement au 31 août 2008, ayant atteint le seuil d'âge | fonction antérieurement au 31 août 2008, ayant atteint le seuil d'âge |
| de son échelle à cette date, pourra voir ultérieurement le seuil d'âge | de son échelle à cette date, pourra voir ultérieurement le seuil d'âge |
| qui lui était appliqué au 31 août 2008 être rehaussé et voir ainsi le | qui lui était appliqué au 31 août 2008 être rehaussé et voir ainsi le |
| nombre de ses services effectifs pris en considération pour le calcul | nombre de ses services effectifs pris en considération pour le calcul |
| de son ancienneté être réduits, ceci en raison de l'obtention d'un | de son ancienneté être réduits, ceci en raison de l'obtention d'un |
| master et, par conséquent, d'une modification de l'échelle dont il | master et, par conséquent, d'une modification de l'échelle dont il |
| relève, postérieurement à cette date ? ». | relève, postérieurement à cette date ? ». |
| Cette affaire est inscrite sous le numéro 7662 du rôle de la Cour. | Cette affaire est inscrite sous le numéro 7662 du rôle de la Cour. |
| Le greffier, | Le greffier, |
| P.-Y. Dutilleux | P.-Y. Dutilleux |