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Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 28 avril 2021, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 17 mai 2021, le Tribunal de première instance francophone de Bruxelles a posé les questions « - Dans l'interprétation suivant laquelle il se déduirait des articles 112 et 114 de la nouvelle l(...) Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 28 avril 2021, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 17 mai 2021, le Tribunal de première instance francophone de Bruxelles a posé les questions « - Dans l'interprétation suivant laquelle il se déduirait des articles 112 et 114 de la nouvelle l(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE COUR CONSTITUTIONNELLE
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989
Par jugement du 28 avril 2021, dont l'expédition est parvenue au Par jugement du 28 avril 2021, dont l'expédition est parvenue au
greffe de la Cour le 17 mai 2021, le Tribunal de première instance greffe de la Cour le 17 mai 2021, le Tribunal de première instance
francophone de Bruxelles a posé les questions préjudicielles suivantes francophone de Bruxelles a posé les questions préjudicielles suivantes
: :
« - Dans l'interprétation suivant laquelle il se déduirait des « - Dans l'interprétation suivant laquelle il se déduirait des
articles 112 et 114 de la nouvelle loi communale que le seul mode de articles 112 et 114 de la nouvelle loi communale que le seul mode de
preuve admissible de la publication d'un règlement communal est preuve admissible de la publication d'un règlement communal est
l'annotation dans le registre spécial tenu par le secrétaire communal l'annotation dans le registre spécial tenu par le secrétaire communal
et suivant laquelle les articles 112 et 114 de la nouvelle loi et suivant laquelle les articles 112 et 114 de la nouvelle loi
communale auraient habilité le Roi à prévoir que, pour valoir preuve communale auraient habilité le Roi à prévoir que, pour valoir preuve
de la publication d'un règlement communal, l'annotation dans un de la publication d'un règlement communal, l'annotation dans un
registre spécialement tenu à l'effet de constater le fait et la date registre spécialement tenu à l'effet de constater le fait et la date
de la publication des règlements et ordonnances communaux par la voie de la publication des règlements et ordonnances communaux par la voie
de l'affichage doit être faite le premier jour de l'affichage, ou à de l'affichage doit être faite le premier jour de l'affichage, ou à
prévoir, au sujet de ce registre et de cette annotation, des règles de prévoir, au sujet de ce registre et de cette annotation, des règles de
forme, portant entre autres sur le moment de l'annotation, prescrites forme, portant entre autres sur le moment de l'annotation, prescrites
à peine de nullité de la publication elle-même ou à peine de nullité à peine de nullité de la publication elle-même ou à peine de nullité
ou d'inopposabilité du règlement, ces dispositions violent-elles les ou d'inopposabilité du règlement, ces dispositions violent-elles les
articles 10, 11, 33, 170, 172 et 191 de la Constitution, combinés avec articles 10, 11, 33, 170, 172 et 191 de la Constitution, combinés avec
les articles 105, 108, 159, 162 et 190 de la Constitution et avec les les articles 105, 108, 159, 162 et 190 de la Constitution et avec les
principes de légalité et de sécurité juridique, en ce qu'elles privent principes de légalité et de sécurité juridique, en ce qu'elles privent
tant l'autorité communale en qualité d'auteur d'un tel règlement que tant l'autorité communale en qualité d'auteur d'un tel règlement que
l'ensemble des personnes susceptibles d'être soumises à un tel l'ensemble des personnes susceptibles d'être soumises à un tel
règlement, en ce comprise l'autorité communale elle-même, de la règlement, en ce comprise l'autorité communale elle-même, de la
garantie de l'intervention d'une assemblée législative délibérante, à garantie de l'intervention d'une assemblée législative délibérante, à
savoir le législateur comme le prévoit l'article 190 de la savoir le législateur comme le prévoit l'article 190 de la
Constitution, dans la détermination des éléments essentiels touchant à Constitution, dans la détermination des éléments essentiels touchant à
la publication des lois, arrêtés et règlements et à la forme de leur la publication des lois, arrêtés et règlements et à la forme de leur
publication, en ce comprise la preuve de cette publication, et, publication, en ce comprise la preuve de cette publication, et,
partant, dans la détermination d'un élément essentiel touchant au partant, dans la détermination d'un élément essentiel touchant au
caractère obligatoire des lois, arrêtés et règlements et, dans le cas caractère obligatoire des lois, arrêtés et règlements et, dans le cas
d'un règlement-taxe communal, à la qualité de redevable de la taxe, d'un règlement-taxe communal, à la qualité de redevable de la taxe,
alors que les auteurs des autres types de normes (lois, arrêtés ou alors que les auteurs des autres types de normes (lois, arrêtés ou
règlements d'administration générale ou provinciale), visés par règlements d'administration générale ou provinciale), visés par
l'article 190 de la Constitution, et l'ensemble des personnes l'article 190 de la Constitution, et l'ensemble des personnes
susceptibles d'être soumises à de telles normes, ne sont pas privés de susceptibles d'être soumises à de telles normes, ne sont pas privés de
cette garantie ? cette garantie ?
- Interprétés dans le même sens, les articles 112 et 114 de la - Interprétés dans le même sens, les articles 112 et 114 de la
nouvelle loi communale violent-ils les articles 10, 11, 170 et 172 de nouvelle loi communale violent-ils les articles 10, 11, 170 et 172 de
la Constitution, combinés avec le principe de proportionnalité, en ce la Constitution, combinés avec le principe de proportionnalité, en ce
qu'ils imposent une différence de traitement injustifiée entre une qu'ils imposent une différence de traitement injustifiée entre une
commune ayant adopté et publié un règlement dont la publication par la commune ayant adopté et publié un règlement dont la publication par la
voie de l'affichage a été constatée par une annotation dans un voie de l'affichage a été constatée par une annotation dans un
registre spécialement tenu à cet effet, dans la forme et dans le délai registre spécialement tenu à cet effet, dans la forme et dans le délai
déterminés par un arrêté d'exécution de ces dispositions légales, et déterminés par un arrêté d'exécution de ces dispositions légales, et
une commune ayant adopté et publié un règlement dont la publication une commune ayant adopté et publié un règlement dont la publication
par la voie de l'affichage a été constatée par une annotation dans un par la voie de l'affichage a été constatée par une annotation dans un
registre spécialement tenu à cet effet, lorsque la forme et le délai registre spécialement tenu à cet effet, lorsque la forme et le délai
déterminés par un arrêté d'exécution de ces dispositions légales n'ont déterminés par un arrêté d'exécution de ces dispositions légales n'ont
pas été strictement respectés ? pas été strictement respectés ?
- Les articles 112 et 114 de la nouvelle loi communale interprétés en - Les articles 112 et 114 de la nouvelle loi communale interprétés en
ce sens que l'annotation dans le registre des publications prévue par ce sens que l'annotation dans le registre des publications prévue par
l'alinéa 2 de l'article 114 de la nouvelle loi communale précité l'alinéa 2 de l'article 114 de la nouvelle loi communale précité
constitue le seul mode de preuve admissible de la publication d'un constitue le seul mode de preuve admissible de la publication d'un
règlement communal et une condition substantielle de la procédure de règlement communal et une condition substantielle de la procédure de
publication, prévue à peine de l'inopposabilité et de publication, prévue à peine de l'inopposabilité et de
l'inapplicabilité du règlement communal, violent-ils les articles 10, l'inapplicabilité du règlement communal, violent-ils les articles 10,
11 et 170 de la Constitution, combines avec l'article 190, de la 11 et 170 de la Constitution, combines avec l'article 190, de la
Constitution, en ce qu'à la différence des normes législatives et Constitution, en ce qu'à la différence des normes législatives et
actes administratifs réglementaires adoptés par les autres autorités, actes administratifs réglementaires adoptés par les autres autorités,
l'acquisition de la force obligatoire des règlements communaux dépend l'acquisition de la force obligatoire des règlements communaux dépend
non seulement du fait de leur publication (en l'occurrence par voie non seulement du fait de leur publication (en l'occurrence par voie
d'affichage) mais également de la mention de cette publication dans le d'affichage) mais également de la mention de cette publication dans le
registre des publications des règlements et ordonnances des autorités registre des publications des règlements et ordonnances des autorités
communales, qui plus est dans le respect des conditions formelles communales, qui plus est dans le respect des conditions formelles
prescrites par l'arrêté réglementaire adopté en exécution de l'article prescrites par l'arrêté réglementaire adopté en exécution de l'article
114 précité, parmi lesquelles figure la condition que l'annotation 114 précité, parmi lesquelles figure la condition que l'annotation
dans le registre ait été faite le premier jour de la publication du dans le registre ait été faite le premier jour de la publication du
règlement ? ». règlement ? ».
Cette affaire est inscrite sous le numéro 7576 du rôle de la Cour. Cette affaire est inscrite sous le numéro 7576 du rôle de la Cour.
Le greffier, Le greffier,
P.-Y. Dutilleux P.-Y. Dutilleux
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