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SA.54915 - 2020/C Belgium - Capacity remuneration mechanism » (« C(2021) 6431 final ») Le
présent message est publié conformément à(...) 1. Approbation du mécanisme de rémunération
de capacité de la Belgique par la Commission européenne(...)"
Message concernant la décision de la Commission européenne du 27 août 2021 intitulée « THE AID SCHEME SA.54915 - 2020/C Belgium - Capacity remuneration mechanism » (« C(2021) 6431 final ») Le présent message est publié conformément à(...) 1. Approbation du mécanisme de rémunération de capacité de la Belgique par la Commission européenne(...) | Message concernant la décision de la Commission européenne du 27 août 2021 intitulée « THE AID SCHEME SA.54915 - 2020/C Belgium - Capacity remuneration mechanism » (« C(2021) 6431 final ») Le présent message est publié conformément à(...) 1. Approbation du mécanisme de rémunération de capacité de la Belgique par la Commission européenne(...) |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE | SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE |
Message concernant la décision de la Commission européenne du 27 août | Message concernant la décision de la Commission européenne du 27 août |
2021 intitulée « THE AID SCHEME SA.54915 - 2020/C (ex 2019/N) Belgium | 2021 intitulée « THE AID SCHEME SA.54915 - 2020/C (ex 2019/N) Belgium |
- Capacity remuneration mechanism » (« C(2021) 6431 final ») | - Capacity remuneration mechanism » (« C(2021) 6431 final ») |
Le présent message est publié conformément à l'article 7undecies, § 6, | Le présent message est publié conformément à l'article 7undecies, § 6, |
de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de | de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de |
l'électricité. | l'électricité. |
1. Approbation du mécanisme de rémunération de capacité de la Belgique | 1. Approbation du mécanisme de rémunération de capacité de la Belgique |
par la Commission européenne | par la Commission européenne |
Le 27 août 2021, la Commission européenne a, après le lancement de la | Le 27 août 2021, la Commission européenne a, après le lancement de la |
procédure formelle d'examen en septembre 2020 telle que visée à | procédure formelle d'examen en septembre 2020 telle que visée à |
l'article 108, paragraphe 2, du Traité sur le fonctionnement de | l'article 108, paragraphe 2, du Traité sur le fonctionnement de |
l'Union européenne (ci-après « TFUE »), pris une décision positive | l'Union européenne (ci-après « TFUE »), pris une décision positive |
portant approbation du mécanisme de rémunération de capacité de la | portant approbation du mécanisme de rémunération de capacité de la |
Belgique sur la base des règles de l'UE en matière d'aides d'Etat. | Belgique sur la base des règles de l'UE en matière d'aides d'Etat. |
La décision de la Commission européenne a été publiée le 8 septembre | La décision de la Commission européenne a été publiée le 8 septembre |
2021 et elle peut être consultée sur le lien suivant : | 2021 et elle peut être consultée sur le lien suivant : |
https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm? | https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm? |
proc_code=3_SA_54915 | proc_code=3_SA_54915 |
2. Synthèse : | 2. Synthèse : |
Le mécanisme de rémunération de capacité, tel qu'inséré par la loi du | Le mécanisme de rémunération de capacité, tel qu'inséré par la loi du |
15 mars 2021 modifiant la loi du 29 avril 1999 relative à | 15 mars 2021 modifiant la loi du 29 avril 1999 relative à |
l'organisation du marché de l'électricité et modifiant la loi du 22 | l'organisation du marché de l'électricité et modifiant la loi du 22 |
avril 2019 modifiant la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation | avril 2019 modifiant la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation |
du marché de l'électricité portant la mise en place d'un mécanisme de | du marché de l'électricité portant la mise en place d'un mécanisme de |
rémunération de capacité, vise à garantir la sécurité | rémunération de capacité, vise à garantir la sécurité |
d'approvisionnement en électricité après la fermeture prévue de toutes | d'approvisionnement en électricité après la fermeture prévue de toutes |
les centrales nucléaires sur le territoire belge, et de soutenir | les centrales nucléaires sur le territoire belge, et de soutenir |
simultanément la transition énergétique, sans qu'il n'y ait de | simultanément la transition énergétique, sans qu'il n'y ait de |
distorsion excessive de la concurrence sur le marché unique de | distorsion excessive de la concurrence sur le marché unique de |
l'électricité. A partir de 2021, le mécanisme de rémunération de | l'électricité. A partir de 2021, le mécanisme de rémunération de |
capacité accordera une aide, au moyen d'enchères concurrentielles | capacité accordera une aide, au moyen d'enchères concurrentielles |
annuelles, à des unités qui pourront mettre des capacités à | annuelles, à des unités qui pourront mettre des capacités à |
disposition à partir de 2025. | disposition à partir de 2025. |
2.1 Légalité de la mesure | 2.1 Légalité de la mesure |
La Commission européenne a estimé que le mécanisme de rémunération de | La Commission européenne a estimé que le mécanisme de rémunération de |
capacité est légal étant donné que celui-ci a, conformément à | capacité est légal étant donné que celui-ci a, conformément à |
l'article 108, paragraphe 3, TFUE, été notifié préalablement à sa mise | l'article 108, paragraphe 3, TFUE, été notifié préalablement à sa mise |
en oeuvre (point 341 de la décision de la Commission européenne du | en oeuvre (point 341 de la décision de la Commission européenne du |
27.08.2021). | 27.08.2021). |
2.2 Caractère compatible de la mesure | 2.2 Caractère compatible de la mesure |
En ce qui concerne le caractère compatible avec le marché intérieur, | En ce qui concerne le caractère compatible avec le marché intérieur, |
la Commission européenne a estimé que le mécanisme de rémunération de | la Commission européenne a estimé que le mécanisme de rémunération de |
capacité de la Belgique répond à la condition de l'article 107, | capacité de la Belgique répond à la condition de l'article 107, |
paragraphe 3, c, TFUE. Le développement de l'activité économique dans | paragraphe 3, c, TFUE. Le développement de l'activité économique dans |
le secteur de l'électricité est soutenu du fait que des | le secteur de l'électricité est soutenu du fait que des |
investissements suffisants dans la production nouvelle et existante, | investissements suffisants dans la production nouvelle et existante, |
le stockage et la gestion active de la demande sont stimulés afin de | le stockage et la gestion active de la demande sont stimulés afin de |
garantir la sécurité d'approvisionnement. En outre, il est souligné | garantir la sécurité d'approvisionnement. En outre, il est souligné |
que cela entraîne une stimulation générale supplémentaire des | que cela entraîne une stimulation générale supplémentaire des |
activités économiques du fait que celles-ci dépendent de | activités économiques du fait que celles-ci dépendent de |
l'électricité. | l'électricité. |
La Commission européenne n'a pas seulement examiné le caractère | La Commission européenne n'a pas seulement examiné le caractère |
compatible du mécanisme de rémunération de capacité de la Belgique | compatible du mécanisme de rémunération de capacité de la Belgique |
avec le marché intérieur en fonction des règles en matière d'aides | avec le marché intérieur en fonction des règles en matière d'aides |
d'Etat, mais également en fonction du droit de l'Union pertinent. | d'Etat, mais également en fonction du droit de l'Union pertinent. |
Ainsi, il a notamment été estimé que le mécanisme de rémunération de | Ainsi, il a notamment été estimé que le mécanisme de rémunération de |
capacité de la Belgique est conforme au Règlement (UE) 2019/943 du | capacité de la Belgique est conforme au Règlement (UE) 2019/943 du |
Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché | Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché |
intérieur de l'électricité (points 364-444), notamment parce que le | intérieur de l'électricité (points 364-444), notamment parce que le |
mécanisme de rémunération de capacité ne va pas au-delà de ce qui est | mécanisme de rémunération de capacité ne va pas au-delà de ce qui est |
nécessaire pour répondre aux préoccupations en matière de sécurité | nécessaire pour répondre aux préoccupations en matière de sécurité |
d'approvisionnement. La Commission européenne conclut donc que le | d'approvisionnement. La Commission européenne conclut donc que le |
mécanisme de capacité de capacité de la Belgique n'enfreint pas le | mécanisme de capacité de capacité de la Belgique n'enfreint pas le |
droit de l'Union (point 446 de la décision de la Commission européenne | droit de l'Union (point 446 de la décision de la Commission européenne |
du 27.08.2021). | du 27.08.2021). |
La Commission européenne confirme le caractère nécessaire du mécanisme | La Commission européenne confirme le caractère nécessaire du mécanisme |
de rémunération de capacité de la Belgique (points 447 - 459 de la | de rémunération de capacité de la Belgique (points 447 - 459 de la |
décision de la Commission européenne du 27.08.2021) et elle le juge | décision de la Commission européenne du 27.08.2021) et elle le juge |
approprié tant au regard du choix de cette mesure que de son design | approprié tant au regard du choix de cette mesure que de son design |
spécifique. Etant donné que le mécanisme de rémunération de capacité | spécifique. Etant donné que le mécanisme de rémunération de capacité |
de la Belgique a été conçu comme un processus d'appel d'offres | de la Belgique a été conçu comme un processus d'appel d'offres |
concurrentiel au moyen d'enchères annuelles, sur la base de critères | concurrentiel au moyen d'enchères annuelles, sur la base de critères |
transparents et non discriminatoires, qui empêchent en outre des | transparents et non discriminatoires, qui empêchent en outre des |
revenus inattendus et inhabituellement élevés ou excessifs, la | revenus inattendus et inhabituellement élevés ou excessifs, la |
Commission européenne conclut que le mécanisme de rémunération de | Commission européenne conclut que le mécanisme de rémunération de |
capacité de la Belgique doit être jugé proportionnel (points 488 - 498 | capacité de la Belgique doit être jugé proportionnel (points 488 - 498 |
de la décision de la Commission européenne du 27.08.2021). | de la décision de la Commission européenne du 27.08.2021). |
Enfin, la Commission européenne a examiné si les effets négatifs d'un | Enfin, la Commission européenne a examiné si les effets négatifs d'un |
mécanisme de rémunération de capacité sur la concurrence et les | mécanisme de rémunération de capacité sur la concurrence et les |
échanges sur le marché intérieur de l'électricité sont limités à un | échanges sur le marché intérieur de l'électricité sont limités à un |
point tel que le bilan global de la mesure est positif lorsqu'il est | point tel que le bilan global de la mesure est positif lorsqu'il est |
mis en balance avec les effets positifs attendus. La Commission | mis en balance avec les effets positifs attendus. La Commission |
européenne conclut que le mécanisme de capacité de rémunération de la | européenne conclut que le mécanisme de capacité de rémunération de la |
Belgique a des effets positifs significatifs en termes de soutien | Belgique a des effets positifs significatifs en termes de soutien |
d'une activité économique tout en assurant la sécurité | d'une activité économique tout en assurant la sécurité |
d'approvisionnement sans entraîner de distorsions indues de la | d'approvisionnement sans entraîner de distorsions indues de la |
concurrence et des échanges et que ceux-ci l'emportent sur les effets | concurrence et des échanges et que ceux-ci l'emportent sur les effets |
négatifs sur la concurrence et les échanges (points 499 - 532 de la | négatifs sur la concurrence et les échanges (points 499 - 532 de la |
décision de la Commission européenne du 27.08.2021). | décision de la Commission européenne du 27.08.2021). |
2.3 Décision finale de la Commission européenne | 2.3 Décision finale de la Commission européenne |
En conséquence, la Commission européenne a estimé que le mécanisme de | En conséquence, la Commission européenne a estimé que le mécanisme de |
rémunération de capacité de la Belgique est conforme au marché | rémunération de capacité de la Belgique est conforme au marché |
intérieur sur la base de l'article 107, paragraphe 3, c), TFUE. Le | intérieur sur la base de l'article 107, paragraphe 3, c), TFUE. Le |
mécanisme de rémunération de capacité de la Belgique a été approuvé | mécanisme de rémunération de capacité de la Belgique a été approuvé |
pour une période maximale de 10 ans à compter de la première enchère. | pour une période maximale de 10 ans à compter de la première enchère. |
Bruxelles, ... | Bruxelles, ... |
T. VAN DER STRAETEN | T. VAN DER STRAETEN |